(2) Le passage de la définition de « retrait exclu », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      b) soit un montant, sauf un montant admissible, qui serait, sans les alinéas c) et e) de la définition de « montant admissible », un montant admissible que le particulier a reçu dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite dont une personne est l'émetteur, si l'un des événements suivants se produit :

        (i) le particulier est décédé avant la fin de l'année civile qui comprend la date de clôture relative au montant et a résidé au Canada tout au long de la période qui va de la réception du montant jusqu'au décès,

        (ii) le montant est remboursé avant la fin de l'année civile visée au sous-alinéa (i) à un régime enregistré d'épargne-retraite dont la personne est l'émetteur (ou, si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition où il a reçu le montant, avant le premier en date de la fin de l'année civile visée au sous-alinéa (i) et du jour où il a produit cette déclaration), et l'émetteur est avisé du remboursement sur formulaire prescrit qui lui est présenté au moment du remboursement.

    Toutefois, le sous-alinéa b)(ii) s'applique au montant qui constituerait un montant admissible sans la subdivision (2)c)(ii)(A)(II) comme si la première mention de l'année civile visée au sous-alinéa (i) valait mention de l'année civile suivant celle visée au sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe 146.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« date de clôture » S'agissant de la date de clôture relative à un montant reçu par un particulier :

« date de clôture »
``completion date''

      a) le 1er octobre 1993, si le montant est reçu avant le 2 mars 1993;

      b) le 1er octobre 1994, dans les autres cas.

(4) L'alinéa 146.01(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le particulier est réputé, sauf pour l'application du présent alinéa, avoir acquis une habitation admissible avant la date de clôture relative à un montant visé à l'alinéa a) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1) qu'il a retiré relativement à l'habitation, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le particulier n'a pas acquis l'habitation, ni un bien de remplacement y afférent, avant la date de clôture en question,

      (ii) l'une ou l'autre des situations suivantes se présente :

        (A) le particulier, à la fois :

          (I) est tenu, par convention écrite en vigueur à la date de clôture en question, d'acquérir l'habitation ou le bien de remplacement à cette date ou après,

          (II) acquiert l'habitation ou le bien de remplacement avant le jour qui tombe un an après la date de clôture en question,

          (III) réside au Canada de la date de clôture en question jusqu'au premier en date du 1er octobre de la première année civile commençant après cette date et du jour où il acquiert l'habitation ou le bien de remplacement pour la première fois,

        (B) le particulier a fait des paiements - dont le total est au moins égal au total des montants, visés à l'alinéa a) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), qu'il a retirés relativement à l'habitation - qui répondent aux conditions suivantes :

          (I) ils ont été faits à des personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de dépendance,

          (II) ils se rapportent à la construction de l'habitation ou du bien de remplacement,

          (III) ils ont été faits au cours de la période commençant au moment où le particulier a effectué relativement à l'habitation son premier retrait d'un montant visé à cet alinéa, et prenant fin avant la date de clôture en question;

    d) le particulier, s'il reçoit un montant admissible avant le 2 mars 1993, ou si son conjoint reçoit alors un tel montant, et s'il reçoit un autre montant à un moment donné après le 1er mars 1993 et avant avril 1993 - lequel montant serait un montant admissible si le passage « au 1er mars 1993 » à l'alinéa g) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1) était remplacé par le passage « à mars 1993 » -, est réputé, sauf pour l'application des alinéas a) à f) de cette définition et du présent alinéa, avoir reçu l'autre montant le 1er mars 1993 et non au moment donné, si la demande visée à l'alinéa a) de cette définition par suite de laquelle l'autre montant a été reçu a été faite avant le 2 mars 1993; en outre, toute prime versée par le particulier ou par son conjoint après le 1er mars 1993 et avant le moment donné dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite est réputée versée le 1er mars 1993;

    e) le particulier, s'il reçoit un montant à un moment donné après le 1er mars 1994 et avant avril 1994 - lequel montant serait un montant admissible si le passage « le 2 mars 1994 » à l'alinéa a) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1) était remplacé par le passage « avril 1994 » -, est réputé, sauf pour l'application des alinéas b) à g) de cette définition et du présent alinéa, avoir reçu le montant le 1er mars 1994 et non au moment donné, si la demande visée à l'alinéa a) de cette définition par suite de laquelle le montant a été reçu a été faite avant le 2 mars 1994; en outre, toute prime versée par le particulier ou par son conjoint après le 1er mars 1994 et avant le moment donné dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite est réputée versée le 1er mars 1994.

(5) Le paragraphe 146.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition donnée qui prend fin après 1994 le résultat du calcul suivant :

Non-rembour sement

(A - B - C ) - E (15 - D)

où:

A représente :

      a) zéro, si le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année donnée,

      b) le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d'imposition antérieures, dans les autres cas;

B représente :

      a) zéro, si l'année donnée correspond à l'année d'imposition 1995,

      b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d'imposition antérieures, dans les autres cas;

C représente le total des montants inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour les années d'imposition antérieures;

D représente le moins élevé de 14 et du nom bre d'années d'imposition du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence le 1er janvier 1995 et se termine au début de l'année donnée;

E représente :

      a) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les trois années d'imposition précédentes, si l'année donnée correspond à l'année d'imposition 1995,

      b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée, dans les autres cas.

(6) L'alinéa 146.01(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le conjoint est réputé, sauf pour l'application des paragraphes (9) et (10), avoir reçu un montant admissible au moment du décès du particulier, égal au montant qui, sans le présent paragraphe, serait calculé à l'égard du particulier en application du paragraphe (6).

(7) Les paragraphes 146.01(9) à (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9) Le particulier qui réside au Canada à la fin de l'année d'imposition 1992 est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour cette année le moins élevé des montants suivants :

Montant inclus dans le revenu pour 1992

    a) son solde net des primes pour l'année;

    b) le total des montants suivants :

      (i) les montants admissibles qu'il a reçus avant le 2 mars 1993,

      (ii) le moins élevé des montants suivants :

        (A) le total des primes, sauf ses primes exclues, qu'il a versées après le 25 février 1992 et avant le 2 mars 1993 en vertu de régimes enregistrés d'épargne-retraite dont son conjoint est rentier,

        (B) l'excédent éventuel du total des montants admissibles que son conjoint a reçus avant le 2 mars 1993 sur le solde net des primes du conjoint pour l'année.

(10) Le particulier qui réside au Canada à la fin de l'année d'imposition 1993 est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour cette année le moins élevé des montants suivants :

Montant inclus dans le revenu pour 1993

    a) son solde net des primes pour l'année;

    b) le total des montants suivants :

      (i) les montants admissibles qu'il a reçus après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994,

      (ii) le moins élevé des montants suivants :

        (A) le total des primes, sauf ses primes exclues, qu'il a versées après le 2 décembre 1992 et avant le 2 mars 1994 en vertu de régimes enregistrés d'épargne-retraite dont son conjoint est rentier,

        (B) l'excédent éventuel du total des montants admissibles que son conjoint a reçus après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994 sur le solde net des primes du conjoint pour l'année.

(11) Pour l'application du paragraphe (9), le solde net des primes d'un particulier pour l'année d'imposition 1992 correspond à l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Solde net des primes pour 1992

    a) le total des primes, sauf ses primes exclues, que le particulier a versées après le 25 février 1992 et avant le 2 mars 1993 en vertu de régimes enregistrés d'épargne-retraite dont le particulier ou son conjoint est rentier;

    b) le total des montants reçus par le particulier ou son conjoint après le 25 février 1992 et avant 1994 et inclus, en application des paragraphes 146(8) ou (8.3), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1992 ou 1993, sauf un montant au titre duquel une somme est déductible en application de l'alinéa 146(8.6)b) dans le calcul du revenu du particulier ou relativement à des primes versées par celui-ci après le 1er mars 1993.

(12) Pour l'application du paragraphe (10), le solde net des primes d'un particulier pour l'année d'imposition 1993 correspond à l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Solde net des primes pour 1993

    a) le total des primes, sauf ses primes exclues, que le particulier a versées après le 2 décembre 1992 et avant le 2 mars 1994 en vertu de régimes enregistrés d'épargne-retraite dont le particulier ou son conjoint est rentier;

    b) le total des montants reçus par le particulier ou son conjoint après le 2 décembre 1992 et avant 1995 et inclus, en application des paragraphes 146(8) ou (8.3), dans le calcul du revenu du particulier pour les années d'imposition 1992, 1993 ou 1994, sauf un montant au titre duquel une somme est déductible en application de l'alinéa 146(8.6)b) dans le calcul du revenu du particulier ou relativement à des primes versées par celui-ci après le 1er mars 1994.

(13) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour permettre l'application des paragraphes (9) et (10).

Cotisations

(8) Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

20. (1) Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou sur une nouvelle cotisation ou sur l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section, y compris ceux qui sont réputés par les articles 122.61 ou 126.1 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux montants déterminés en application des paragraphes (1.1) et (1.11), étant entendu que le montant d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d'imposition ne peut être initialement déterminé par le ministre qu'à la demande du contribuable.

Dispositions applicables

(2) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :

(3.4) Un contribuable peut demander au ministre, par écrit, de déterminer le montant réputé par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition.

Déterminatio n du crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-c hômage

(3.5) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.4), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être des paiements en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, ou détermine qu'aucun semblable montant n'existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.

Avis de détermination

(3) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.5(3), 127.1(1), 144(9) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt du contribuable pour l'année en vertu de la présente partie ou qui est réputé, en application des paragraphes 119(2), 122.61(1) ou 126.1(6) ou (7), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent après 1992. Toutefois, dans son application aux montants déterminés de nouveau pour les années d'imposition 1991 et 1992, l'alinéa 152(4.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.2(1), 122.5(3), 127.1(1), 144(9) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt du contribuable pour l'année en vertu de la présente partie ou qui est réputé, en application des paragraphes 119(2) ou 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.