(2) Le passage de la définition de « retrait
exclu », au paragraphe 146.01(1) de la
même loi, suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
b) soit un montant, sauf un montant
admissible, qui serait, sans les alinéas c)
et e) de la définition de « montant
admissible », un montant admissible que
le particulier a reçu dans le cadre d'un
régime enregistré d'épargne-retraite dont
une personne est l'émetteur, si l'un des
événements suivants se produit :
|
|
|
(i) le particulier est décédé avant la fin
de l'année civile qui comprend la date
de clôture relative au montant et a
résidé au Canada tout au long de la
période qui va de la réception du
montant jusqu'au décès,
|
|
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(ii) le montant est remboursé avant la
fin de l'année civile visée au
sous-alinéa (i) à un régime enregistré
d'épargne-retraite dont la personne est
l'émetteur (ou, si le particulier ne
résidait pas au Canada au moment où
il a produit une déclaration de revenu
en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition où il a reçu le
montant, avant le premier en date de la
fin de l'année civile visée au
sous-alinéa (i) et du jour où il a produit
cette déclaration), et l'émetteur est
avisé du remboursement sur
formulaire prescrit qui lui est présenté
au moment du remboursement.
|
|
|
Toutefois, le sous-alinéa b)(ii) s'applique
au montant qui constituerait un montant
admissible sans la
subdivision (2)c)(ii)(A)(II) comme si la
première mention de l'année civile visée au
sous-alinéa (i) valait mention de l'année
civile suivant celle visée au sous-alinéa (i).
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(3) Le paragraphe 146.01(1) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« date de clôture » S'agissant de la date de
clôture relative à un montant reçu par un
particulier :
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« date de
clôture »
``completion
date''
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a) le 1er octobre 1993, si le montant est
reçu avant le 2 mars 1993;
|
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b) le 1er octobre 1994, dans les autres cas.
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(4) L'alinéa 146.01(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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c) le particulier est réputé, sauf pour
l'application du présent alinéa, avoir acquis
une habitation admissible avant la date de
clôture relative à un montant visé à
l'alinéa a) de la définition de « montant
admissible » au paragraphe (1) qu'il a retiré
relativement à l'habitation, si les conditions
suivantes sont réunies :
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|
(i) le particulier n'a pas acquis
l'habitation, ni un bien de remplacement
y afférent, avant la date de clôture en
question,
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(ii) l'une ou l'autre des situations
suivantes se présente :
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(A) le particulier, à la fois :
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(I) est tenu, par convention écrite en
vigueur à la date de clôture en
question, d'acquérir l'habitation ou
le bien de remplacement à cette date
ou après,
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(II) acquiert l'habitation ou le bien
de remplacement avant le jour qui
tombe un an après la date de clôture
en question,
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(III) réside au Canada de la date de
clôture en question jusqu'au
premier en date du 1er octobre de la
première année civile commençant
après cette date et du jour où il
acquiert l'habitation ou le bien de
remplacement pour la première fois,
|
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(B) le particulier a fait des
paiements - dont le total est au moins
égal au total des montants, visés à
l'alinéa a) de la définition de
« montant admissible » au paragraphe
(1), qu'il a retirés relativement à
l'habitation - qui répondent aux
conditions suivantes :
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(I) ils ont été faits à des personnes
avec lesquelles il n'a aucun lien de
dépendance,
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(II) ils se rapportent à la
construction de l'habitation ou du
bien de remplacement,
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|
(III) ils ont été faits au cours de la
période commençant au moment où
le particulier a effectué relativement
à l'habitation son premier retrait
d'un montant visé à cet alinéa, et
prenant fin avant la date de clôture
en question;
|
|
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d) le particulier, s'il reçoit un montant
admissible avant le 2 mars 1993, ou si son
conjoint reçoit alors un tel montant, et s'il
reçoit un autre montant à un moment donné
après le 1er mars 1993 et avant avril
1993 - lequel montant serait un montant
admissible si le passage « au 1er mars
1993 » à l'alinéa g) de la définition de
« montant admissible » au paragraphe (1)
était remplacé par le passage « à mars
1993 » -, est réputé, sauf pour
l'application des alinéas a) à f) de cette
définition et du présent alinéa, avoir reçu
l'autre montant le 1er mars 1993 et non au
moment donné, si la demande visée à
l'alinéa a) de cette définition par suite de
laquelle l'autre montant a été reçu a été faite
avant le 2 mars 1993; en outre, toute prime
versée par le particulier ou par son conjoint
après le 1er mars 1993 et avant le moment
donné dans le cadre d'un régime enregistré
d'épargne-retraite est réputée versée le 1er
mars 1993;
|
|
|
e) le particulier, s'il reçoit un montant à un
moment donné après le 1er mars 1994 et
avant avril 1994 - lequel montant serait
un montant admissible si le passage « le 2
mars 1994 » à l'alinéa a) de la définition de
« montant admissible » au paragraphe (1)
était remplacé par le passage « avril
1994 » -, est réputé, sauf pour
l'application des alinéas b) à g) de cette
définition et du présent alinéa, avoir reçu le
montant le 1er mars 1994 et non au moment
donné, si la demande visée à l'alinéa a) de
cette définition par suite de laquelle le
montant a été reçu a été faite avant le 2 mars
1994; en outre, toute prime versée par le
particulier ou par son conjoint après le 1er
mars 1994 et avant le moment donné dans
le cadre d'un régime enregistré
d'épargne-retraite est réputée versée le 1er
mars 1994.
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(5) Le paragraphe 146.01(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Est inclus dans le calcul du revenu d'un
particulier pour une année d'imposition
donnée qui prend fin après 1994 le résultat du
calcul suivant :
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Non-rembour
sement
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(A - B - C ) - E (15 - D)
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où:
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A représente :
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a) zéro, si le particulier est décédé ou a
cessé de résider au Canada au cours de
l'année donnée,
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|
b) le total des montants admissibles que
le particulier a reçus au cours des années
d'imposition antérieures, dans les autres
cas;
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|
B représente :
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|
a) zéro, si l'année donnée correspond à
l'année d'imposition 1995,
|
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b) le total des montants que le particulier
a indiqués en application du
paragraphe (3) pour les années
d'imposition antérieures, dans les autres
cas;
|
|
|
C représente le total des montants inclus en
application du présent paragraphe ou du
paragraphe (5) dans le calcul du revenu du
particulier pour les années d'imposition
antérieures;
|
|
|
D représente le moins élevé de 14 et du nom
bre d'années d'imposition du particulier
ayant pris fin au cours de la période qui
commence le 1er janvier 1995 et se termine
au début de l'année donnée;
|
|
|
E représente :
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|
a) le total des montants que le particulier
a indiqués en application du
paragraphe (3) pour l'année donnée et
pour les trois années d'imposition
précédentes, si l'année donnée
correspond à l'année d'imposition 1995,
|
|
|
b) le total des montants que le particulier
a indiqués en application du
paragraphe (3) pour l'année donnée,
dans les autres cas.
|
|
|
(6) L'alinéa 146.01(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
b) le conjoint est réputé, sauf pour
l'application des paragraphes (9) et (10),
avoir reçu un montant admissible au
moment du décès du particulier, égal au
montant qui, sans le présent paragraphe,
serait calculé à l'égard du particulier en
application du paragraphe (6).
|
|
|
(7) Les paragraphes 146.01(9) à (11) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(9) Le particulier qui réside au Canada à la
fin de l'année d'imposition 1992 est tenu
d'inclure dans le calcul de son revenu pour
cette année le moins élevé des montants
suivants :
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|
Montant
inclus dans le
revenu pour
1992
|
a) son solde net des primes pour l'année;
|
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b) le total des montants suivants :
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(i) les montants admissibles qu'il a reçus
avant le 2 mars 1993,
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|
(ii) le moins élevé des montants
suivants :
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|
(A) le total des primes, sauf ses primes
exclues, qu'il a versées après le 25
février 1992 et avant le 2 mars 1993 en
vertu de régimes enregistrés
d'épargne-retraite dont son conjoint
est rentier,
|
|
|
(B) l'excédent éventuel du total des
montants admissibles que son conjoint
a reçus avant le 2 mars 1993 sur le
solde net des primes du conjoint pour
l'année.
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(10) Le particulier qui réside au Canada à la
fin de l'année d'imposition 1993 est tenu
d'inclure dans le calcul de son revenu pour
cette année le moins élevé des montants
suivants :
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|
Montant
inclus dans le
revenu pour
1993
|
a) son solde net des primes pour l'année;
|
|
|
b) le total des montants suivants :
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(i) les montants admissibles qu'il a reçus
après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars
1994,
|
|
|
(ii) le moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(A) le total des primes, sauf ses primes
exclues, qu'il a versées après le 2
décembre 1992 et avant le 2 mars 1994
en vertu de régimes enregistrés
d'épargne-retraite dont son conjoint
est rentier,
|
|
|
(B) l'excédent éventuel du total des
montants admissibles que son conjoint
a reçus après le 1er mars 1993 et avant
le 2 mars 1994 sur le solde net des
primes du conjoint pour l'année.
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
(11) Pour l'application du paragraphe (9), le
solde net des primes d'un particulier pour
l'année d'imposition 1992 correspond à
l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a)
sur le total visé à l'alinéa b) :
|
|
Solde net des
primes pour
1992
|
a) le total des primes, sauf ses primes
exclues, que le particulier a versées après
le 25 février 1992 et avant le 2 mars 1993
en vertu de régimes enregistrés
d'épargne-retraite dont le particulier ou son
conjoint est rentier;
|
|
|
b) le total des montants reçus par le
particulier ou son conjoint après le 25
février 1992 et avant 1994 et inclus, en
application des paragraphes 146(8) ou
(8.3), dans le calcul du revenu du particulier
pour l'année d'imposition 1992 ou 1993,
sauf un montant au titre duquel une somme
est déductible en application de
l'alinéa 146(8.6)b) dans le calcul du
revenu du particulier ou relativement à des
primes versées par celui-ci après le 1er mars
1993.
|
|
|
|
|
|
(12) Pour l'application du paragraphe (10),
le solde net des primes d'un particulier pour
l'année d'imposition 1993 correspond à
l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a)
sur le total visé à l'alinéa b) :
|
|
Solde net des
primes pour
1993
|
a) le total des primes, sauf ses primes
exclues, que le particulier a versées après
le 2 décembre 1992 et avant le 2 mars 1994
en vertu de régimes enregistrés
d'épargne-retraite dont le particulier ou son
conjoint est rentier;
|
|
|
b) le total des montants reçus par le
particulier ou son conjoint après le 2
décembre 1992 et avant 1995 et inclus, en
application des paragraphes 146(8) ou
(8.3), dans le calcul du revenu du particulier
pour les années d'imposition 1992, 1993 ou
1994, sauf un montant au titre duquel une
somme est déductible en application de
l'alinéa 146(8.6)b) dans le calcul du revenu
du particulier ou relativement à des primes
versées par celui-ci après le 1er mars 1994.
|
|
|
|
|
|
(13) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre établit les cotisations voulues
concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités
pour permettre l'application des paragraphes
(9) et (10).
|
|
Cotisations
|
(8) Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
20. (1) Le paragraphe 152(1.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente
section et la section J, dans la mesure où ces
dispositions portent sur une cotisation ou sur
une nouvelle cotisation ou sur l'établissement
d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation,
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux montants déterminés ou déterminés de
nouveau en application de la présente section,
y compris ceux qui sont réputés par les
articles 122.61 ou 126.1 être des paiements
en trop au titre des sommes dont un
contribuable est redevable en vertu de la
présente partie. Toutefois, les paragraphes (1)
et (2) ne s'appliquent pas aux montants
déterminés en application des paragraphes
(1.1) et (1.11), étant entendu que le montant
d'une perte autre qu'une perte en capital,
d'une perte en capital nette, d'une perte
agricole restreinte, d'une perte agricole ou
d'une perte comme commanditaire subie par
un contribuable pour une année d'imposition
ne peut être initialement déterminé par le
ministre qu'à la demande du contribuable.
|
|
Dispositions
applicables
|
(2) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.4) Un contribuable peut demander au
ministre, par écrit, de déterminer le montant
réputé par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être
un paiement en trop au titre des sommes dont
il est redevable en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition.
|
|
Déterminatio
n du crédit
d'impôt pour
cotisations
d'assurance-c
hômage
|
(3.5) Sur réception de la demande visée au
paragraphe (3.4), le ministre, avec diligence,
détermine les montants réputés par les
paragraphes 126.1(6) ou (7) être des
paiements en trop au titre des sommes dont le
contribuable est redevable en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition,
ou détermine qu'aucun semblable montant
n'existe. Il avise alors le contribuable, par
écrit, de sa détermination.
|
|
Avis de
détermination
|
(3) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) déterminer de nouveau l'impôt qui est
réputé, en application des
paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.5(3),
127.1(1), 144(9) ou 210.2(3) ou (4), avoir
été payé au titre de l'impôt du contribuable
pour l'année en vertu de la présente partie
ou qui est réputé, en application des
paragraphes 119(2), 122.61(1) ou 126.1(6)
ou (7), être un paiement en trop au titre des
sommes dont le contribuable est redevable
en vertu de la présente partie pour l'année.
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
après 1992. Toutefois, dans son application
aux montants déterminés de nouveau pour
les années d'imposition 1991 et 1992,
l'alinéa 152(4.2)b) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
b) déterminer de nouveau l'impôt qui est
réputé, en application des
paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.2(1),
122.5(3), 127.1(1), 144(9) ou 210.2(3) ou
(4), avoir été payé au titre de l'impôt du
contribuable pour l'année en vertu de la
présente partie ou qui est réputé, en
application des paragraphes 119(2) ou
122.61(1), être un paiement en trop au titre
des sommes dont le contribuable est
redevable en vertu de la présente partie pour
l'année.
|
|
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