21. (1) Le paragraphe 153(2) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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(3) Pour son application à l'année
d'imposition 1994, le paragraphe 153(2) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des articles 155, 156 et
156.1, le particulier qui a reçu au cours d'une
année d'imposition de la rémunération ou
d'autres paiements qui ont fait l'objet d'une
déduction ou d'une retenue aux termes du
présent article et dont le total est égal ou
supérieur aux trois quarts de son revenu pour
l'année doit payer au receveur général, au plus
tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour l'année, le solde de son impôt
pour l'année, estimé en application de
l'article 151.
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22. (1) Le paragraphe 155(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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155. (1) Sous réserve de l'article 156.1, tout
particulier dont la source principale du revenu
pour une année d'imposition est l'agriculture
ou la pêche doit payer au receveur général
pour l'année, au plus tard le 31 décembre de
l'année, les deux tiers de l'une des sommes
suivantes :
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Agriculteurs
et pêcheurs
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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23. (1) Le passage du paragraphe 156(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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156. (1) Sous réserve de l'article 156.1,
pour chaque année d'imposition, tout
particulier, sauf celui auquel l'article 155
s'applique pour l'année, doit payer les
montants suivants au receveur général :
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Autres
particuliers
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(2) Le passage du paragraphe 156(1) de la
même loi suivant l'alinéa b) est abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants qui deviennent payables après
juin 1994.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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24. (1) L'article 156.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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156.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« impôt net à payer » L'impôt net à payer d'un
particulier pour une année d'imposition
correspond au montant suivant :
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« impôt net à
payer » ``net tax owing''
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A - C - D
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A + B - C - E
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« plafond des acomptes provisionnels » Le
plafond des acomptes provisionnels d'un
particulier pour une année d'imposition
correspond au montant suivant :
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« plafond des
acomptes
provisionnels
» ``instalment threshold''
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(2) Les articles 155 et 156 ne s'appliquent
pas à un particulier pour une année
d'imposition lorsque, selon le cas :
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Aucun
acompte
provisionnel
exigé
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(3) Les articles 155 et 156 n'ont pas pour
effet d'exiger le paiement d'un montant à
l'égard d'un particulier qui deviendrait
exigible par ailleurs en application de l'un ou
l'autre de ces articles le jour du décès de ce
particulier ou après.
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|
Idem
|
(4) Tout particulier doit payer au receveur
général pour chaque année d'imposition, au
plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui
est applicable pour l'année, l'excédent
éventuel de l'impôt dont il est redevable en
vertu de la présente partie sur le total des
montants suivants :
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Paiement du
solde
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(2) Les paragraphes 156.1(1) à (3) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux montants qui deviennent
payables après juin 1994.
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(3) Le paragraphe 156.1(4) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux années d'imposition 1994 et suivantes.
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25. (1) Le paragraphe 160.1(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Le contribuable qui est un associé
d'une société de personnes le jour où est
remboursé à un autre associé de la société de
personnes, ou imputé sur un autre montant
dont il est redevable, par application des
paragraphes 126.1(7) ou (13), un montant
supérieur à celui auquel il avait droit, est
débiteur solidaire, avec chacun des autres
contribuables qui sont des associés de la
société de personnes ce jour-là, de l'excédent
et des intérêts afférents. Le présent paragraphe
ne limite en rien la responsabilité de
quiconque découlant d'une autre disposition
de la présente loi.
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Solidarité en
cas de
rembourseme
nt en trop à
des associés
en vertu de
l'article
126.1
|
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir
à l'égard d'un contribuable une cotisation
pour tout montant que celui-ci doit payer en
application des paragraphes (1) ou (1.1) ou
dont il est débiteur solidaire en application des
paragraphes (2.1) ou (2.2); la présente section
s'applique, avec les adaptations nécessaires,
aux cotisations établies en vertu du présent
article comme si elles étaient établies en vertu
de l'article 152.
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Cotisation
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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26. (1) Le paragraphe 163(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa c.1), de ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 163(2.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Toute personne qui, sciemment ou
dans des circonstances équivalant à faute
lourde, fait un faux énoncé ou une omission
dans une renonciation, prenant effet à une date
donnée, faite en vertu d'un des
paragraphes 66(10) à (10.3), (12.6), (12.601),
(12.62) et (12.64), ou qui participe, consent ou
acquiesce à ce faux énoncé ou à cette
omission, est passible d'une pénalité
correspondant à 25 % de l'excédent éventuel
du montant visé à l'alinéa a) sur le montant
visé à l'alinéa b) :
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Faux énoncés
et omissions
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(3) Le paragraphe (1) s'applique après
1992.
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27. (1) L'article 164 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.5), de ce qui suit :
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(1.6) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un
paiement en trop au titre des sommes dont un
contribuable est redevable en vertu de la
présente partie est réputé s'être produit en
vertu des paragraphes 126.1(6) ou (7), le
ministre, avec diligence, rembourse le
montant payé en trop sans que demande lui en
soit faite.
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Remboursem
ent du crédit
d'impôt pour
cotisations
d'assurance-c
hômage
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(1.7) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas
au montant payé ou à la garantie fournie en
application de l'article 116 par une personne
non-résidente.
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Remboursem
ent limité sur
opposition ou
appel
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(2) Le passage du paragraphe 164(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Lorsque, en vertu du présent article, une
somme à l'égard d'une année d'imposition est
remboursée à un contribuable ou imputée sur
un autre montant dont il est redevable, à
l'exception de tout ou partie de la somme qu'il
est raisonnable de considérer comme
découlant de l'application des articles 122.5,
122.61 ou 126.1, le ministre paie au
contribuable les intérêts afférents à cette
somme au taux prescrit ou les impute sur ce
montant, pour la période allant du dernier en
date des jours visés aux alinéas suivants
jusqu'au jour où la somme est remboursée ou
imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont
inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est
payé ni imputé en vertu du présent
paragraphe :
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Intérêts sur
les sommes
remboursées
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(3) Le paragraphe 164(1.6) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), et le
paragraphe (2) s'appliquent après 1992.
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28. (1) Les paragraphes 180.1(1.2) et (1.3)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(1.2) Est déductible de la surtaxe payable
par ailleurs par un particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
l'excédent éventuel du montant déterminé à
l'alinéa 127(5)a) pour l'année en ce qui
concerne le particulier sur le montant déduit
par le particulier pour l'année en application
du paragraphe 127(5), sauf un montant réputé,
par le paragraphe (1.3), avoir été ainsi déduit.
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Déduction
sur la surtaxe
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(1.3) Pour l'application de la présente loi, le
montant déduit en application du
paragraphe (1.2) pour une année
d'imposition est réputé être un montant déduit
en application du paragraphe 127(5) pour
l'année.
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Idem
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1993.
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29. (1) L'alinéa a) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204.8
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 204.8 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« particulier déterminé » S'agissant d'un
particulier déterminé relativement à une
action, particulier, sauf une fiducie, dont le
crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs pour une année d'imposition
tiendrait compte du montant payé pour
acquérir ou souscrire l'action si la
déclaration de renseignements visée à
l'alinéa 204.81(6)c) concernant l'action
était présentée en conformité avec l'alinéa
127.4(3)b).
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« particulier
déterminé » ``specified individual''
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent après le 2 décembre 1992.
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30. (1) Le passage de l'alinéa 204.81(1)c)
de la version anglaise de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le passage de la
division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi
précédant la subdivision (I) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Le passage de la
division 204.81(1)c)(ii)(A) de la version
anglaise de la même loi suivant la
subdivision (III) est abrogé.
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(4) Les sous-alinéas 204.81(1)c)(v) à (vii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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