21. (1) Le paragraphe 153(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

(3) Pour son application à l'année d'imposition 1994, le paragraphe 153(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des articles 155, 156 et 156.1, le particulier qui a reçu au cours d'une année d'imposition de la rémunération ou d'autres paiements qui ont fait l'objet d'une déduction ou d'une retenue aux termes du présent article et dont le total est égal ou supérieur aux trois quarts de son revenu pour l'année doit payer au receveur général, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, le solde de son impôt pour l'année, estimé en application de l'article 151.

22. (1) Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

155. (1) Sous réserve de l'article 156.1, tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d'imposition est l'agriculture ou la pêche doit payer au receveur général pour l'année, au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'une des sommes suivantes :

Agriculteurs et pêcheurs

    a) la somme que le particulier estime être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente partie;

    b) sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

23. (1) Le passage du paragraphe 156(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

156. (1) Sous réserve de l'article 156.1, pour chaque année d'imposition, tout particulier, sauf celui auquel l'article 155 s'applique pour l'année, doit payer les montants suivants au receveur général :

Autres particuliers

(2) Le passage du paragraphe 156(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux montants qui deviennent payables après juin 1994.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

24. (1) L'article 156.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

156.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« impôt net à payer » L'impôt net à payer d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant suivant :

« impôt net à payer »
``net tax owing''

      a) dans le cas d'un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l'année, le résultat du calcul suivant :

A - C - D

      b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

A + B - C - E

    où :

    A représente le total de l'impôt sur le revenu payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie et de la partie I.1,

    B le total de l'impôt sur le revenu payable par le particulier pour l'année en vertu d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi,

    C le total de l'impôt sur le revenu retenu ou déduit en application de l'article 153 pour le compte du particulier pour l'année,

    D le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l'égard du particu lier pour l'année,

    E le total de l'impôt sur le revenu retenu ou déduit pour le compte du particulier pour l'année en vertu d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a un accord en vue de recou vrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi.

    Pour l'application de la présente définition, l'impôt sur le revenu payable pour une année d'imposition par un particulier est établi après déduction des crédits d'impôt applicables auxquels le particulier a droit pour l'année, sauf les crédits d'impôt qui deviennent payables au particulier après la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année et les crédits d'impôt visés par règlement, et compte non tenu des montants visés aux sous-alinéas 161(7)a)(ii) à (v).

« plafond des acomptes provisionnels » Le plafond des acomptes provisionnels d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant suivant :

« plafond des acomptes provisionnels »
``instalment threshold''

      a) dans le cas d'un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l'année, 1 200 $;

      b) dans les autres cas, 2 000 $.

(2) Les articles 155 et 156 ne s'appliquent pas à un particulier pour une année d'imposition lorsque, selon le cas :

Aucun acompte provisionnel exigé

    a) le revenu du particulier provient principalement de l'agriculture ou de la pêche et l'impôt net à payer par le particulier pour l'année, ou pour l'une des deux années d'imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l'année;

    b) l'impôt net à payer par le particulier pour l'année, ou pour chacune des deux années d'imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l'année.

(3) Les articles 155 et 156 n'ont pas pour effet d'exiger le paiement d'un montant à l'égard d'un particulier qui deviendrait exigible par ailleurs en application de l'un ou l'autre de ces articles le jour du décès de ce particulier ou après.

Idem

(4) Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d'imposition, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, l'excédent éventuel de l'impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants :

Paiement du solde

    a) les montants déduits ou retenus en application de l'article 153 de la rémunération ou d'autres paiements reçus par le particulier au cours de l'année;

    b) les autres montants payés au receveur général au plus tard à cette date au titre de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année.

(2) Les paragraphes 156.1(1) à (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux montants qui deviennent payables après juin 1994.

(3) Le paragraphe 156.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

25. (1) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Le contribuable qui est un associé d'une société de personnes le jour où est remboursé à un autre associé de la société de personnes, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application des paragraphes 126.1(7) ou (13), un montant supérieur à celui auquel il avait droit, est débiteur solidaire, avec chacun des autres contribuables qui sont des associés de la société de personnes ce jour-là, de l'excédent et des intérêts afférents. Le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d'une autre disposition de la présente loi.

Solidarité en cas de rembourseme nt en trop à des associés en vertu de l'article 126.1

(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'un contribuable une cotisation pour tout montant que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur solidaire en application des paragraphes (2.1) ou (2.2); la présente section s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l'article 152.

Cotisation

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

26. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui serait réputé par l'article 126.1 être un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année si le montant était calculé d'après les renseignements fournis,

      (ii) le montant qui est réputé par l'article 126.1 être un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année;

(2) Le passage du paragraphe 163(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une renonciation, prenant effet à une date donnée, faite en vertu d'un des paragraphes 66(10) à (10.3), (12.6), (12.601), (12.62) et (12.64), ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est passible d'une pénalité correspondant à 25 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Faux énoncés et omissions

(3) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

27. (1) L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

(1.6) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un paiement en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie est réputé s'être produit en vertu des paragraphes 126.1(6) ou (7), le ministre, avec diligence, rembourse le montant payé en trop sans que demande lui en soit faite.

Remboursem ent du crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-c hômage

(1.7) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas au montant payé ou à la garantie fournie en application de l'article 116 par une personne non-résidente.

Remboursem ent limité sur opposition ou appel

(2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l'égard d'une année d'imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur un autre montant dont il est redevable, à l'exception de tout ou partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur ce montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas suivants jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe :

Intérêts sur les sommes remboursées

(3) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) s'appliquent après 1992.

28. (1) Les paragraphes 180.1(1.2) et (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.2) Est déductible de la surtaxe payable par ailleurs par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition l'excédent éventuel du montant déterminé à l'alinéa 127(5)a) pour l'année en ce qui concerne le particulier sur le montant déduit par le particulier pour l'année en application du paragraphe 127(5), sauf un montant réputé, par le paragraphe (1.3), avoir été ainsi déduit.

Déduction sur la surtaxe

(1.3) Pour l'application de la présente loi, le montant déduit en application du paragraphe (1.2) pour une année d'imposition est réputé être un montant déduit en application du paragraphe 127(5) pour l'année.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1993.

29. (1) L'alinéa a) de la définition de « placement admissible », à l'article 204.8 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) d'une action, émise en faveur de la société donnée, qui fait partie du capital-actions d'une société qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de l'action,

(2) L'article 204.8 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« particulier déterminé » S'agissant d'un particulier déterminé relativement à une action, particulier, sauf une fiducie, dont le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs pour une année d'imposition tiendrait compte du montant payé pour acquérir ou souscrire l'action si la déclaration de renseignements visée à l'alinéa 204.81(6)c) concernant l'action était présentée en conformité avec l'alinéa 127.4(3)b).

« particulier déterminé »
``specified individual''

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après le 2 décembre 1992.

30. (1) Le passage de l'alinéa 204.81(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    (c) the articles of the corporation provide that

(2) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

        (A) d'actions de catégorie « A » qui ne peuvent être émises qu'en faveur de particuliers, sauf les fiducies, et de fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite et qui confèrent les droits suivants à l'actionnaire :

(3) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la version anglaise de la même loi suivant la subdivision (III) est abrogé.

(4) Les sous-alinéas 204.81(1)c)(v) à (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (v) sous réserve de la condition visée au sous-alinéa (vi), elle peut racheter l'action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements a été délivrée conformément à l'alinéa (6)c) seulement si, selon le cas :

        (A) l'action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l'action, le conjoint ou l'ancien conjoint de celui-ci ou une fiducie régie par quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont ce particulier ou ce conjoint est rentier, l'une des situations suivantes se présente :

          (I) l'actionnaire présente à la société, dans les 60 jours suivant l'émission de l'action en faveur du premier acheteur, une demande écrite visant le rachat de l'action, et la déclaration de renseignements visée à l'alinéa (6)c) a été rendue à la société,

          (II) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé relativement à l'action a quitté le marché du travail ou a cessé de résider au Canada,

          (III) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé relativement à l'action est devenu, après l'émission de l'action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

        (B) il n'y a pas de particulier déterminé relativement à l'action,

        (C) la date de rachat survient au plus tôt le jour où le particulier déterminé relativement à l'action a atteint, ou aurait atteint s'il n'était pas décédé, 65 ans,

        (D) la société est avisée par écrit que l'action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d'un détenteur de l'action, soit d'un rentier dans le cadre d'une fiducie régie par quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite qui était détenteur de l'action,

        (E) l'action est rachetée plus de cinq ans après le jour de son émission,

        (F) le détenteur de l'action remplit toute autre condition prévue par règlement,

      (vi) elle ne peut racheter d'action de catégorie « A » du seul fait que le particulier déterminé relativement à l'action a atteint 65 ans ou qu'elle soit avisée qu'il a quitté le marché du travail ou a cessé de résider au Canada, à moins que l'action ait été émise et soit en circulation depuis au moins deux ans,

      (vii) elle ne peut enregistrer le transfert d'une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l'action, le conjoint de celui-ci ou une fiducie régie par quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son conjoint est rentier, sauf si, selon le cas :

        (A) aucune déclaration de renseignements n'a été délivrée conformément à l'alinéa (6)c) relativement à l'action,

        (B) l'action est transférée plus de cinq ans après le jour de son émission,

        (C) l'action est transférée au particulier déterminé, à son conjoint ou ancien conjoint ou à une fiducie régie par quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son conjoint ou ancien conjoint est rentier,

        (D) la société est avisée par écrit que l'action est transférée par suite du décès du particulier déterminé ou de son conjoint,