(E) la société est avisée par écrit que l'action est transférée après le décès du particulier déterminé ou après qu'il a quitté le marché du travail ou a cessé de résider au Canada,

        (F) le particulier déterminé a atteint 65 ans,

        (G) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé est devenu, entre l'émission de l'action et son transfert, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

        (H) toute autre condition prévue par règlement est remplie.

(5) L'alinéa 204.81(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les statuts de la société ne sont pas conformes à l'alinéa (1)c);

    a.1) la société ne se conforme pas à l'une des dispositions de ses statuts, visées à l'alinéa (1)c);

(6) Les paragraphes (1) et (5) s'appliquent après 1988.

(7) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent après le 2 décembre 1992. Toutefois, lorsqu'une société est agréée en vertu du paragraphe 204.81(1) de la même loi avant le 3 décembre 1992, ces paragraphes s'appliquent à compter du premier en date des jours suivants :

    a) le dernier jour du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi;

    b) le premier jour après le 2 décembre 1992 où les statuts de la société sont modifiés.

31. (1) Le paragraphe 207.1(5) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens détenus après le 31 octobre 1985.

32. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« employé déterminé » S'agissant de l'employé déterminé d'une personne, l'employé de la personne qui est un actionnaire déterminé de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci.

« employé déterminé »
``specified employee''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.