c) qui, à la date de référence, possédait une ou plusieurs armes à feu et n'a pas besoin d'un permis pour acquérir d'autres armes à feu;

    d) qui n'a besoin d'un permis que pour acquérir une arbalète;

    e) qui est un non-résident âgé d'au moins dix-huit ans qui a déposé - ou fait déposer - une demande de permis l'autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu qui n'est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au particulier qui est sous le coup d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 113 du Code criminel (levée de l'interdiction) et qui est exempté de l'application de ce paragraphe par le contrôleur des armes à feu.

Autre exception

Cas particuliers : personnes

8. (1) Le permis ne peut être délivré au particulier âgé de moins de dix-huit ans qui répond par ailleurs aux critères d'admissibilité que dans les cas prévus au présent article.

Mineurs

(2) Le permis peut lui être délivré, quand la chasse, notamment à la trappe, constitue son mode de vie, s'il a besoin de chasser ainsi pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

Chasse de subsistance

(3) Peut lui être également délivré, s'il a au moins douze ans, le permis de possession d'une arme à feu, conformément aux conditions précisées, pour se livrer au tir à la cible ou à la chasse, pour s'entraîner au maniement des armes à feu ou pour participer à une compétition de tir organisée.

Tir à la cible, chasse, entraînement

(4) Ne peut lui être délivré en aucun cas un permis l'autorisant soit à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, soit à acquérir une arbalète ou des armes à feu.

Exclusion des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte

(5) Dans tous les cas, le permis ne peut lui être délivré qu'avec le consentement - exprimé par écrit ou de toute autre manière que le contrôleur des armes à feu juge satisfaisante - de ses père ou mère ou de la personne qui en a la garde.

Consentemen t des parents ou du gardien

9. (1) Pour qu'un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l'entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d'admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l'activité ou à l'acquisition d'armes à feu à autorisation restreinte.

Entreprises

(2) Le permis peut être délivré à l'entreprise qui n'est pas un transporteur lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu'il n'est pas nécessaire pour les particuliers liés à l'entreprise de manière réglementaire, ou pour ceux de ces particuliers qu'il désigne, de répondre aux exigences prévues à l'article 7.

Cours sur la sécurité

(3) Pour qu'un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de cette entreprise qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Employés

(4) Pour l'application du paragraphe (3), « arme à feu » exclut une arme partiellement fabriquée pourvue d'un canon qui, dans son état incomplet, n'est pas une arme pourvue d'un canon susceptible de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n'est pas capable d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes liées à une entreprise de manière réglementaire lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu'en tout état de cause l'entreprise peut être titulaire du permis même si l'une d'entre elles ne peut l'être.

Exception

(6) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux employés d'un musée dans chacun des cas suivants :

Exception pour les musées

    a) ils manient ou sont susceptibles de manier, dans le cadre de leurs fonctions, seulement des armes à feu conçues de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auxquelles on a voulu donner cette apparence et ont reçu la formation pour le maniement et l'usage de telles armes;

    b) ils sont nominalement désignés par le ministre provincial.

10. Les articles 5, 6 et 9 s'appliquent aux transporteurs se livrant à des activités, notamment de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.

Transporteurs internationau x et interprovinci aux

Cas particuliers : armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés

11. (1) L'entreprise admissible au permis ne peut devenir titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées qu'aux conditions énoncées au présent article.

Armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés : entreprises

(2) Un tel permis peut être délivré à l'entreprise - autre qu'un transporteur - qui en a besoin aux fins réglementaires.

Fins réglementaire s

(3) Les transporteurs peuvent être titulaires d'un permis de possession d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

Transporteurs

12. (1) Le particulier admissible au permis ne peut devenir titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées qu'aux conditions énoncées au présent article.

Armes à feu prohibées : particuliers

(2) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : armes automatiques (1er janvier 1978)

    a) le 1er janvier 1978, en possédait une ou plusieurs;

    b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.

(3) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques - modifiées pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure - le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : armes automatiques modifiées (1er août 1992)

    a) le 1er août 1992, en possédait une ou plusieurs pour lesquelles il était, au 1er octobre 1992, titulaire ou demandeur d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure;

    b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.

(4) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes à feu - déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret no 12 sur les armes prohibées, pris par le décret C.P. 1992-1690 du 23 juillet 1992 portant le numéro d'enregistrement DORS/92-471 - le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : Décret no 12 sur les armes prohibées

    a) avant le 27 juillet 1992, en possédait une ou plusieurs qui, au 1er octobre 1992, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l'objet d'une demande de certificat d'enregistrement sous le régime de cette loi;

    b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.

(5) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes à feu - déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret sur les armes prohibées (no 13), pris par le décret C.P. 1994-1974 du 29 novembre 1994 portant le numéro d'enregistrement DORS/94-741 - le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : Décret sur les armes prohibées (no 13)

    a) avant le 1er janvier 1995, en possédait une ou plusieurs qui, au 1er janvier 1995, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l'objet d'une demande de certificat d'enregistrement sous le régime de cette loi;

    b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.

(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes de poing pourvues d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il - ou un autre particulier - était, au 14 février 1995, titulaire ou demandeur d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure, le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 14 février 1995

    a) était, au 14 février 1995 :

      (i) titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour une ou plusieurs de ces armes,

      (ii) demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré après cette date, pour une ou plusieurs de ces armes;

    b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.

(7) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est le conjoint, le frère, la soeur, l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier qui était admissible en vertu de ce paragraphe ou du présent paragraphe au permis autorisant la possession de l'arme de poing en question.

Proches parents de particuliers avec droits acquis : arme de poing, 14 février 1995

(8) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes à feu, dans les situations prévues par règlement, qui sont déclarées prohibées en vertu d'une disposition des règlements d'application de l'article 117.15 du Code criminel, le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : armes à feu prohibées visées par les règlements

    a) en possédait une ou plusieurs à l'entrée en vigueur de la disposition;

    b) à compter de l'entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d'un certificat d'enregistrement d'une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.

Certificats d'enregistrement

13. Le certificat d'enregistrement d'une arme à feu ne peut être délivré qu'au titulaire du permis autorisant la possession d'une telle arme à feu.

Admissibilité

14. Le certificat d'enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :

Numéro de série

    a) soit porte un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu;

    b) soit encore est décrite de manière réglementaire.

15. Il n'est pas délivré de certificat d'enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou aux forces policières.

Sa Majesté et les forces policières

16. (1) Le certificat d'enregistrement ne peut être délivré qu'à une seule personne.

Une seule personne par certificat d'enregistrem ent

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'arme à feu pour laquelle le certificat d'enregistrement visé à l'article 127 à été délivré à plus d'une personne.

Exception

TRANSPORT D'ARMES à FEU

17. Sous réserve des articles 18 à 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d'un particulier est gardée dans la maison d'habitation indiquée sur le certificat d'enregistrement y afférent ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

Lieu de possession

18. Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis :

Transport et usage d'armes à feu prohibées

    a) dans le cas d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l'usage à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29;

    b) s'il :

      (i) change de résidence,

      (ii) désire la présenter à l'agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d'entreposage, de vente, d'exportation ou d'évaluation,

      (iv) désire l'apporter à une exposition d'armes à feu.

19. (1) Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

Transport et usage d'armes à feu à autorisation restreinte

    a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l'usage à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29;

    b) s'il :

      (i) change de résidence,

      (ii) désire la présenter à l'agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d'entreposage, de vente, d'exportation ou d'évaluation,

      (iv) désire l'apporter à une exposition d'armes à feu.

(2) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l'article 35, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

Importation par un non-résident

20. Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s'il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d'autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

Port d'armes à feu à autorisation restreinte et d'armes de poing