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(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au
particulier qui est sous le coup d'une
ordonnance rendue sous le régime de l'article
113 du Code criminel (levée de l'interdiction)
et qui est exempté de l'application de ce
paragraphe par le contrôleur des armes à feu.
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Autre
exception
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Cas particuliers : personnes
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8. (1) Le permis ne peut être délivré au
particulier âgé de moins de dix-huit ans qui
répond par ailleurs aux critères
d'admissibilité que dans les cas prévus au
présent article.
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Mineurs
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(2) Le permis peut lui être délivré, quand la
chasse, notamment à la trappe, constitue son
mode de vie, s'il a besoin de chasser ainsi pour
subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
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Chasse de
subsistance
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(3) Peut lui être également délivré, s'il a au
moins douze ans, le permis de possession
d'une arme à feu, conformément aux
conditions précisées, pour se livrer au tir à la
cible ou à la chasse, pour s'entraîner au
maniement des armes à feu ou pour participer
à une compétition de tir organisée.
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Tir à la cible,
chasse,
entraînement
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(4) Ne peut lui être délivré en aucun cas un
permis l'autorisant soit à posséder une arme à
feu prohibée ou une arme à feu à autorisation
restreinte, soit à acquérir une arbalète ou des
armes à feu.
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Exclusion des
armes à feu
prohibées et à
autorisation
restreinte
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(5) Dans tous les cas, le permis ne peut lui
être délivré qu'avec le
consentement - exprimé par écrit ou de toute
autre manière que le contrôleur des armes à
feu juge satisfaisante - de ses père ou mère
ou de la personne qui en a la garde.
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Consentemen
t des parents
ou du gardien
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9. (1) Pour qu'un permis autorisant une
activité en particulier puisse être délivré à une
entreprise, il faut que toutes les personnes
liées à l'entreprise de manière réglementaire
répondent aux critères d'admissibilité prévus
par les articles 5 et 6 relativement à l'activité
ou à l'acquisition d'armes à feu à autorisation
restreinte.
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Entreprises
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(2) Le permis peut être délivré à l'entreprise
qui n'est pas un transporteur lorsque le
contrôleur des armes à feu décide qu'il n'est
pas nécessaire pour les particuliers liés à
l'entreprise de manière réglementaire, ou
pour ceux de ces particuliers qu'il désigne, de
répondre aux exigences prévues à l'article 7.
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Cours sur la
sécurité
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(3) Pour qu'un permis autorisant une
activité en particulier puisse être délivré à une
entreprise - qui n'est pas un transporteur -,
il faut que chaque employé de cette entreprise
qui manie ou est susceptible de manier des
armes à feu, des armes prohibées, des armes à
autorisation restreinte, des dispositifs
prohibés ou des munitions prohibées dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
à autorisation restreinte.
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Employés
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(4) Pour l'application du paragraphe (3),
« arme à feu » exclut une arme partiellement
fabriquée pourvue d'un canon qui, dans son
état incomplet, n'est pas une arme pourvue
d'un canon susceptible de tirer du plomb, des
balles ou tout autre projectile et n'est pas
capable d'infliger des lésions corporelles
graves ou la mort à une personne.
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Exception
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes liées à une entreprise de manière
réglementaire lorsque le contrôleur des armes
à feu décide qu'en tout état de cause
l'entreprise peut être titulaire du permis même
si l'une d'entre elles ne peut l'être.
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Exception
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(6) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux
employés d'un musée dans chacun des cas
suivants :
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Exception
pour les
musées
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10. Les articles 5, 6 et 9 s'appliquent aux
transporteurs se livrant à des activités,
notamment de transport d'armes à feu,
d'armes prohibées, d'armes à autorisation
restreinte, de dispositifs prohibés ou de
munitions prohibées reliant une province et
une ou plusieurs autres provinces, ou
débordant les limites d'une province, et, à
cette fin, la mention du contrôleur des armes
à feu vaut mention du directeur.
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Transporteurs
internationau
x et
interprovinci
aux
|
Cas particuliers : armes à feu, armes,
dispositifs et munitions prohibés
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11. (1) L'entreprise admissible au permis ne
peut devenir titulaire d'un permis de
possession d'armes à feu prohibées, d'armes
prohibées, de dispositifs prohibés ou de
munitions prohibées qu'aux conditions
énoncées au présent article.
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Armes à feu,
armes,
dispositifs et
munitions
prohibés :
entreprises
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(2) Un tel permis peut être délivré à
l'entreprise - autre qu'un
transporteur - qui en a besoin aux fins
réglementaires.
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|
Fins
réglementaire
s
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(3) Les transporteurs peuvent être titulaires
d'un permis de possession d'armes à feu
prohibées, d'armes prohibées, de dispositifs
prohibés ou de munitions prohibées.
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Transporteurs
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12. (1) Le particulier admissible au permis
ne peut devenir titulaire d'un permis de
possession d'armes à feu prohibées qu'aux
conditions énoncées au présent article.
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Armes à feu
prohibées :
particuliers
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(2) Est admissible au permis autorisant la
possession des armes automatiques qui
étaient, à la date de référence, enregistrées
comme armes à autorisation restreinte sous le
régime de la loi antérieure le particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes
automatiques
(1er janvier
1978)
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(3) Est admissible au permis autorisant la
possession des armes
automatiques - modifiées pour ne tirer
qu'un seul projectile à chaque pression de la
détente qui étaient, à la date de référence,
enregistrées comme des armes à autorisation
restreinte sous le régime de la loi
antérieure - le particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes
automatiques
modifiées
(1er août
1992)
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(4) Est admissible au permis autorisant la
possession d'armes à feu - déclarées armes
prohibées sous le régime de la loi antérieure
par le Décret no 12 sur les armes prohibées,
pris par le décret C.P. 1992-1690 du 23 juillet
1992 portant le numéro d'enregistrement
DORS/92-471 - le particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
Décret no 12
sur les armes
prohibées
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(5) Est admissible au permis autorisant la
possession d'armes à feu - déclarées armes
prohibées sous le régime de la loi antérieure
par le Décret sur les armes prohibées (no 13),
pris par le décret C.P. 1994-1974 du 29
novembre 1994 portant le numéro
d'enregistrement DORS/94-741 - le
particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
Décret sur les
armes
prohibées (no
13)
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(6) Est admissible au permis autorisant la
possession d'armes de poing pourvues d'un
canon dont la longueur ne dépasse pas
105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer
des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour
lesquelles il - ou un autre
particulier - était, au 14 février 1995,
titulaire ou demandeur d'un certificat
d'enregistrement prévu par la loi antérieure, le
particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes de
poing, 14
février 1995
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(7) Est admissible au permis autorisant la
possession d'une arme de poing visée au
paragraphe (6) et fabriquée avant 1946, le
particulier qui est le conjoint, le frère, la soeur,
l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier qui
était admissible en vertu de ce paragraphe ou
du présent paragraphe au permis autorisant la
possession de l'arme de poing en question.
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Proches
parents de
particuliers
avec droits
acquis : arme
de poing, 14
février 1995
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(8) Est admissible au permis autorisant la
possession d'armes à feu, dans les situations
prévues par règlement, qui sont déclarées
prohibées en vertu d'une disposition des
règlements d'application de l'article 117.15
du Code criminel, le particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes à feu
prohibées
visées par les
règlements
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Certificats d'enregistrement |
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13. Le certificat d'enregistrement d'une
arme à feu ne peut être délivré qu'au titulaire
du permis autorisant la possession d'une telle
arme à feu.
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Admissibilité
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14. Le certificat d'enregistrement ne peut
être délivré que pour une arme à feu qui :
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Numéro de
série
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15. Il n'est pas délivré de certificat
d'enregistrement pour les armes à feu qui
appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province ou aux forces policières.
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Sa Majesté et
les forces
policières
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16. (1) Le certificat d'enregistrement ne
peut être délivré qu'à une seule personne.
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Une seule
personne par
certificat
d'enregistrem
ent
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'arme à feu pour laquelle le certificat
d'enregistrement visé à l'article 127 à été
délivré à plus d'une personne.
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Exception
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TRANSPORT D'ARMES à FEU |
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17. Sous réserve des articles 18 à 20, une
arme à feu prohibée ou une arme à feu à
autorisation restreinte enregistrée au nom
d'un particulier est gardée dans la maison
d'habitation indiquée sur le certificat
d'enregistrement y afférent ou en tout lieu
autorisé par le contrôleur des armes à feu.
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Lieu de
possession
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18. Le particulier titulaire d'un permis de
possession d'armes à feu prohibées peut être
autorisé à en transporter une en particulier
entre des lieux précis :
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Transport et
usage
d'armes à feu
prohibées
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19. (1) Le particulier titulaire d'un permis
de possession d'armes à feu à autorisation
restreinte peut être autorisé à en transporter
une en particulier entre des lieux précis pour
toute raison valable, notamment :
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Transport et
usage
d'armes à feu
à autorisation
restreinte
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(2) Un non-résident peut être autorisé à
transporter, en conformité avec les
dispositions de l'article 35, une arme à feu à
autorisation restreinte entre des lieux précisés.
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Importation
par un
non-résident
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20. Le particulier titulaire d'un permis de
possession d'armes à feu à autorisation
restreinte ou d'armes de poing visées au
paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février
1995) peut être autorisé à en posséder une en
particulier en un lieu autre que celui où il est
permis de la posséder, s'il en a besoin pour
protéger sa vie ou celle d'autrui ou pour usage
dans le cadre de son activité professionnelle
légale.
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Port d'armes
à feu à
autorisation
restreinte et
d'armes de
poing
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