CESSION ET PRêT

Dispositions générales

21. Pour l'application des articles 22 à 32, « cession » s'entend de la vente, de l'échange ou du don.

Définition de « cession »

22. Il ne peut être cédé ou prêté d'arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d'une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l'alcool ou la drogue.

État de santé mentale, alcool et drogue

Cession

23. La cession d'une arme à feu est permise si, au moment où elle s'opère :

Cession d'armes à feu

    a) le cessionnaire présente au cédant un document censé être un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) le cédant :

      (i) n'a aucun motif raisonnable de croire que le document n'autorise pas le cessionnaire à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

      (ii) informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation correspondante;

    c) le cessionnaire est effectivement titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    d) un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    e) les conditions réglementaires sont remplies.

24. (1) Sous réserve de l'article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu'à une entreprise.

Cession d'armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions

(2) La cession d'un tel objet et de munitions n'est permise que si, au moment où elle s'opère :

Conditions

    a) l'entreprise est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder l'objet en cause;

    b) l'entreprise présente au cédant un document censé être un permis l'autorisant à acquérir et à posséder l'objet en cause;

    c) le cédant n'a aucun motif de croire que le document n'autorise pas l'entreprise à acquérir et à posséder l'objet en cause, informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation correspondante;

    d) les conditions réglementaires sont remplies.

25. La cession de munitions non prohibées à un particulier n'est permise :

Cession de munitions non prohibées aux particuliers

    a) jusqu'au 1er janvier 2001, que s'il est titulaire d'un permis l'autorisant à posséder une arme à feu ou d'un document réglementaire;

    b) après le 1er janvier 2001, que s'il est titulaire d'un permis l'autorisant à posséder une arme à feu.

26. (1) La cession d'armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

Sa Majesté et les forces policières : armes à feu

(2) La cession d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

Sa Majesté et les forces policières : armes prohibées, etc.

27. Dès qu'il est informé soit d'un projet de cession d'une arme à feu en application de l'article 23, d'un projet de cession d'une arme à feu, d'une arme prohibée, d'un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l'article 24, soit d'un projet d'importation d'une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :

Contrôleur des armes à feu

    a) vérifie, à l'égard du cessionnaire ou du particulier :

      (i) s'il est titulaire d'un permis,

      (ii) s'il y est toujours admissible,

      (iii) si le permis autorise l'acquisition de l'objet en cause;

    b) en cas de cession soit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), soit d'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l'acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l'arme est appropriée;

    c) autorise ou refuse la cession ou l'importation et avise le directeur de sa décision;

    d) prend les mesures réglementaires.

28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou l'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), que s'il est convaincu que :

Finalité de l'acquisition

    a) celui-ci en a besoin pour :

      (i) protéger sa vie ou celle d'autrui,

      (ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

    b) celui-ci désire l'acquérir pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

      (i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29,

      (ii) collection d'armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l'article 30 sont remplies.

29. (1) Nul ne peut, sauf avec l'agrément du ministre provincial, exploiter un club de tir ou un champ de tir situés dans sa province.

Clubs de tir et champs de tir

(2) Le ministre provincial peut conférer l'agrément aux clubs de tir ou aux champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements d'application de l'alinéa 117e).

Agrément

(3) L'agrément peut être révoqué pour toute raison valable, notamment dans le cas où le club de tir ou le champ de tir contrevient aux règlements d'application de l'alinéa 117e).

Révocation de l'agrément

(4) Le contrôleur des armes à feu, s'il est le délégué du ministre provincial pour l'application des paragraphes (2) et (3), exerce les attributions précisées dans l'acte de délégation.

Délégation

(5) Le ministre provincial est tenu de notifier au club de tir ou au champ de tir intéressé sa décision de refuser ou de révoquer l'agrément nécessaire pour l'application de la présente loi.

Notification du refus ou de la révocation de l'agrément

(6) La notification visée au paragraphe (5) comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels il s'est fondé pour la prendre ainsi que le texte des articles 74 à 81.

Contenu

(7) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui, de l'avis du ministre provincial, pourraient menacer la sécurité d'une personne.

Non-commu nication des renseignemen ts

30. Pour l'application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :

Collectionne urs d'armes à feu

    a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;

    b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;

    c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l'entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.

31. (1) Dès qu'il est informé d'un projet de cession d'une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d'enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.

Directeur

(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d'enregistrement y afférent.

Sa Majesté et les forces policières

32. La cession d'une arme à feu par la poste est permise lorsque :

Cession par la poste

    a) les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30, 31, 40 à 43 et 46 à 52 sont effectuées auparavant dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires;

    b) la livraison de l'arme à feu est effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu, laquelle s'assure alors que le cessionnaire est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir une telle arme à feu;

    c) les conditions réglementaires sont remplies.

Prêt

33. Sous réserve de l'article 34, le prêt d'une arme à feu n'est permis que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Autorisation de prêt

    a) le prêteur :

      (i) croit, pour des motifs raisonnables, que l'emprunteur est titulaire d'un permis l'autorisant à posséder une telle arme à feu,

      (ii) livre l'arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d'enregistrement y afférent, sauf dans les cas où l'emprunteur l'utilise pour la chasse, notamment à la trappe, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;

    b) l'emprunteur l'utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.

34. Le prêt d'armes à feu, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permis si :

Sa Majesté et les forces policières

    a) dans le cas d'une arme à feu, le prêteur la livre accompagnée du certificat d'enregistrement y afférent;

    b) les conditions réglementaires sont remplies.