EXPORTATION ET IMPORTATION |
|
|
Particuliers |
|
|
35. (1) Le non-résident qui n'est pas
titulaire d'un permis peut importer une arme
à feu non prohibée si, au moment de
l'importation :
|
|
Importation :
non-résidents
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c)
soient remplies, l'agent des douanes peut en
autoriser l'exportation à partir du bureau de
douane de la déclaration, ou la retenir et
accorder au non-résident un délai raisonnable
pour lui permettre de remplir ces conditions.
|
|
Non-respect
des
conditions
|
(3) Après l'expiration du délai, il est
disposé, de la manière réglementaire, de
l'arme à feu retenue et non exportée si les
conditions ne sont toujours pas remplies.
|
|
Sort de
l'arme à feu
|
(4) Dans le cas où l'arme à feu - qui n'est
pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu
à autorisation restreinte - a été déclarée au
bureau de douane et que le non-résident n'a
pas rempli véridiquement le formulaire
réglementaire ou que l'agent des douanes a
des motifs raisonnables de croire qu'il est
souhaitable, pour la sécurité du non-résident
ou pour celle d'autrui, que la déclaration ne
soit pas attestée, celui-ci peut refuser de
l'attester et autoriser l'exportation de l'arme à
feu à partir du bureau de douane.
|
|
Non-conform
ité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36. (1) Une fois attestée conformément à
l'alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de
permis de possession - valide à l'égard de
l'arme à feu importée seulement - et de
certificat d'enregistrement pour une période
de soixante jours à compter de l'importation,
qui ne peut dépasser, s'il s'agit d'une arme à
feu à autorisation restreinte, la période de
validité de l'autorisation de transport y
afférente.
|
|
Permis et
certificat
temporaires
|
|
|
|
|
|
|
(2) Cette période de soixante jours peut être
prorogée à une ou plusieurs reprises par le
contrôleur des armes à feu.
|
|
Prorogation
|
(3) Il est entendu que la demande de
prorogation peut être faite soit par téléphone
ou par tout autre moyen électronique soit par
courrier et que le contrôleur des armes à feu
peut y faire droit par les mêmes moyens.
|
|
Moyens
électroniques
ou autres
|
37. (1) Le non-résident qui n'est pas
titulaire d'un permis peut exporter l'arme à
feu qu'il a importée conformément à l'article
35 si, au moment de l'exportation :
|
|
Exportation :
non-résidents
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions de l'alinéa b) soient
remplies, l'agent des douanes peut la retenir
et, avec l'agrément du contrôleur des armes à
feu, accorder au non-résident un délai
raisonnable pour lui permettre de remplir ces
conditions.
|
|
Non-respect
des
conditions
|
(3) Après l'expiration du délai, il est
disposé, de la manière réglementaire, de
l'arme à feu retenue si les conditions ne sont
toujours pas remplies.
|
|
Sort de
l'arme à feu
|
38. (1) L'exportation d'une arme à feu par
un particulier titulaire d'un permis est
autorisée si, au moment où elle survient :
|
|
Exportation :
particuliers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions du sous-alinéa (1)a)(ii)
soient remplies, l'agent des douanes peut la
retenir.
|
|
Non-respect
des
conditions
|
(3) Le cas échéant, il en dispose de la
manière réglementaire.
|
|
Sort de
l'arme à feu
|
39. L'exportation d'une réplique par un
particulier est permise sur déclaration par
celui-ci présentée à l'agent des douanes selon
les modalités réglementaires,
|
|
Exportation
d'une
réplique
|
40. (1) L'importation d'une arme à feu par
un particulier titulaire d'un permis est
autorisée si, au moment où elle survient :
|
|
Importation :
particuliers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c)
soient remplies, l'agent des douanes peut en
autoriser l'exportation à partir du bureau de
douane de la déclaration, ou la retenir et
accorder au particulier un délai raisonnable
pour lui permettre de remplir ces conditions.
|
|
Non-respect
des
conditions
|
(3) Après l'expiration du délai, il est
disposé, de la manière réglementaire, de
l'arme à feu retenue et non exportée si les
conditions ne sont toujours pas remplies.
|
|
Sort de
l'arme à feu
|
(4) L'importation d'une arme à feu prohibée
par un particulier titulaire d'un permis est
limitée au cas où celui-ci l'a exportée
auparavant conformément à l'article 38.
|
|
Restriction
|
(5) Dans le cas où est déclarée à l'agent des
douanes, à un bureau de douane, une arme à
feu prohibée qui n'a pas été exportée
auparavant conformément à l'article 38,
celui-ci peut en autoriser l'exportation à partir
du bureau de douane.
|
|
Arme à feu
prohibée
|
(6) Si elle n'est pas exportée
immédiatement, l'arme à feu prohibée est
confisquée au profit de Sa Majesté et il en est
disposé de la manière réglementaire.
|
|
Sort de
l'arme à feu
|
41. Une fois attestée conformément à
l'alinéa 40(1)d), la déclaration a valeur de
certificat d'enregistrement temporaire pour la
période de l'attestation mentionnée.
|
|
Certificat
d'enregistrem
ent
temporaire
|
42. L'agent des douanes notifie sans délai
au directeur toute exportation ou importation
d'arme à feu effectuée par un particulier.
|
|
Notification
au directeur
|
Entreprises |
|
|
43. Pour exporter ou importer des armes à
feu, des armes à autorisation restreinte, des
munitions prohibées, des armes prohibées, des
dispositifs prohibés ou des éléments ou pièces
conçus exclusivement pour être utilisés dans
la fabrication ou l'assemblage d'armes
automatiques, l'entreprise doit obtenir
l'autorisation correspondante.
|
|
Autorisations
d'exportation
ou
d'importation
|
44. L'autorisation d'exportation de
marchandises visées à l'article 43 ne peut être
délivrée à l'entreprise qui en fait la demande
que si celle-ci :
|
|
Autorisation
d'exportation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45. (1) L'entreprise est tenue de présenter
l'autorisation d'exportation à l'agent des
douanes au moment de l'exportation des
marchandises.
|
|
Production
de
l'autorisation
d'exportation
|
(2) L'agent des douanes peut attester
l'autorisation d'exportation.
|
|
Attestation de
l'agent des
douanes
|
(3) Si l'autorisation d'exportation n'est pas
attestée, l'agent des douanes il peut retenir les
marchandises.
|
|
Non-respect
des
conditions
|
(4) Le cas échéant, il en dispose de la
manière réglementaire.
|
|
Sort des
marchandises
|
46. L'autorisation d'importation des
marchandises visées à l'article 43 ne peut être
délivrée à l'entreprise qui en fait la demande
que si celle-ci :
|
|
Autorisation
d'importation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47. (1) L'entreprise est tenue de présenter
l'autorisation d'importation à l'agent des
douanes au bureau de douane au moment de
l'importation des marchandises.
|
|
Production
de
l'autorisation
d'importation
|
(2) L'agent des douanes peut attester
l'autorisation d'importation.
|
|
Attestation de
l'agent des
douanes
|
(3) Si l'autorisation d'importation n'est pas
attestée, l'agent des douanes peut autoriser
l'exportation des marchandises à partir du
bureau de douane et celle-ci s'effectue sans
autre autorisation.
|
|
Non-respect
des
conditions
|
(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de
dix jours, les marchandises sont confisquées
au profit de Sa Majesté et il en est disposé de
la manière réglementaire.
|
|
Sort des
marchandises
|
48. L'autorisation d'importation attestée
conformément au paragraphe 47(2) a valeur
de certificat d'enregistrement temporaire
pour la période mentionnée.
|
|
Certificat
d'enregistrem
ent
temporaire
|
49. Chaque exportation et chaque
importation de marchandises visées à l'article
43 doivent faire l'objet d'une autorisation
distincte.
|
|
Autorisation
distincte
|
50. L'agent des douanes notifie sans délai
au directeur toute exportation ou importation
de marchandises visées à l'article 43 effectuée
par une entreprise.
|
|
Notification
au directeur
|
51. Le directeur notifie au membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada
chargé par le gouverneur en conseil de
l'application de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation toute demande
d'autorisation d'exportation ou d'importation
déposée par une entreprise.
|
|
Notification
par le
directeur
|
52. Les entreprises sont tenues de passer par
les bureaux de douane désignés par le ministre
du Revenu national pour l'exportation ou
l'importation de marchandises visées à
l'article 43.
|
|
Bureaux de
douane
désignés
|
53. Aucune entreprise ne peut importer des
armes à feu prohibées, des armes prohibées,
des dispositifs prohibés ou des munitions
prohibées qui sont destinés à être expédiés en
transit à travers le Canada et exportés.
|
|
Interdiction
d'importation
d'armes à
feu, d'armes,
de dispositifs
et de
munitions
prohibés
|