PERMIS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT

Demandes

54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande en la forme et avec les renseignements réglementaires et à l'acquittement des droits réglementaires.

Dépôt d'une demande

(2) La demande est adressée :

Destinataire de la demande

    a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis et des autorisations de port et de transport;

    b) au directeur, dans le cas des certificats d'enregistrement et des autorisations d'exportation ou d'importation.

(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :

Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures

    a) sauf s'il s'agit d'une arme à feu visée à l'alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l'article 28, il désire continuer cette possession;

    b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu'elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.

55. (1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut exiger du demandeur d'un permis ou d'une autorisation tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de déterminer si celui-ci répond aux critères d'admissibilité au permis ou à l'autorisation.

Renseigneme nts supplémentai res

(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de permis, le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis prévu à l'article 5 et, à cette fin, interroger des voisins de celui-ci, des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, toute personne qui travaille ou habite avec lui, son conjoint, un ex-conjoint, des membres de sa famille ou toute personne qu'il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents.

Enquête

Délivrance

56. (1) Les permis sont délivrés par le contrôleur des armes à feu.

Permis

(2) Il ne peut être délivré qu'un seul permis à un particulier.

Un seul permis par particulier

(3) Un permis est délivré pour chaque établissement où l'entreprise - qui n'est pas un transporteur - exerce ses activités.

Permis pour chaque établissement

57. Les autorisations de port et de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

Autorisations de port et de transport

58. (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d'autrui.

Conditions : permis et autorisations

(2) Avant d'y procéder dans le cas d'un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n'est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), il consulte ses père ou mère ou la personne qui en a la garde.

Mineurs : consultation

(3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.

Mineurs : information des parents ou gardiens

59. Il n'est pas nécessaire que le titulaire d'une autorisation de port ou de transport d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d'enregistrement y afférent.

Propriétaire et possesseur

60. Le certificat d'enregistrement d'une arme à feu et le numéro d'enregistrement qui est attribué à celle-ci, de même que les autorisations d'exportation et d'importation, sont délivrés par le directeur.

Délivrance : certificats et numéros d'enregistrem ent

61. (1) Les permis et les certificats d'enregistrement énoncent les conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent les autres renseignements réglementaires.

Forme : permis et certificats d'enregistrem ent

(2) Les autorisations de port, de transport, d'exportation ou d'importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

Forme : autorisations

(3) Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d'une condition d'un permis.

Condition d'un permis

(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu - notamment aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte - aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.

Précisions pour les entreprises

62. Les permis, les certificats d'enregistrement, les autorisations de port, de transport, d'exportation ou d'importation sont incessibles.

Incessibilité

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis, les certificats d'enregistrement, les autorisations de transport, d'exportation ou d'importation sont valides partout au Canada.

Validité territoriale

(2) Les permis délivrés aux transporteurs - qui ne sont visés à l'article 73 - ne sont pas valides à l'extérieur de la province de délivrance.

Exception : transporteurs

(3) Les autorisations de port ne sont pas valides à l'extérieur de la province de délivrance.

Exceptions : autorisation de port

Durée de validité

64. (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d'au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.

Permis

(2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l'âge de dix-huit ans.

Mineurs

(3) Les permis délivrés aux entreprises - autres que les musées - sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an.

Entreprises autres que les musées

(4) Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.

Musées

65. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.

Autorisations

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'autorisation de transport exprimée sous forme de condition d'un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis.

Autorisations de transport : permis

(3) L'autorisation de transport d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29 est valide :

Autorisations de transport

    a) dans le cas où elle est exprimée sous forme de condition d'un permis, pour la période mentionnée - d'au moins un an et d'au plus trois ans -, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis;

    b) dans le cas où elle n'est pas exprimée sous forme de condition d'un permis, pour la période - d'au moins un an et d'au plus trois ans -, mentionnée.

(4) L'autorisation de port :

Autorisations de port

    a) exprimée sous forme de condition d'un permis est valide pour la période mentionnée - d'au plus deux ans -, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis;

    b) non exprimée sous forme de condition d'un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.

66. Le certificat d'enregistrement d'une arme à feu est valide tant que le titulaire du certificat demeure propriétaire de l'arme à feu ou que celle-ci demeure une arme à feu.

Certificats d'enregistrem ent

67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités et les circonstances de leur délivrance.

Prorogation

(2) En cas de prorogation du permis de possession par un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), il détermine si celle-ci est utilisée conformément aux fins de l'acquisition prévues à l'article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins - conformes à celles prévues à cet article - précisées par le particulier dans la demande de permis.

Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

(3) S'il détermine qu'une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) en la possession d'un particulier n'est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.

Notification au directeur

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à une arme à feu :

Antiquités

    a) ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;

    b) pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu'elle avait une telle valeur;

    c) pour laquelle a été délivré le certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu'elle avait une telle valeur;

    d) pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d'un certificat d'enregistrement délivré en application de la loi antérieure.

(5) La notification prévue au paragraphe (3) comporte les motifs de la décision ainsi que le texte des articles 74 à 81.

Contenu de la notification

Non-délivrance et révocation

68. Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d'admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable.

Non-délivran ce : contrôleur des armes à feu

69. Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d'enregistrement et des autorisations d'exportation ou d'importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d'enregistrement, lorsque le demandeur n'y est pas admissible.

Non-délivran ce : directeur

70. (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

Révocation : permis et autorisations

    a) le titulaire soit ne peut plus ou n'a jamais pu être titulaire du permis ou de l'autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l'autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l'article 736 du Code criminel d'une infraction visée à l'alinéa 5(2)a);

    b) dans le cas d'une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l'article 736 du Code criminel d'une telle infraction.

(2) Le directeur peut révoquer les autorisations d'exportation ou d'importation pour toute raison valable.

Directeur

71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d'enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme à feu en la possession d'un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l'informe, en application de l'article 67, que l'arme à feu n'est pas utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis.

Révocation : certificats d'enregistrem ent

(2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d'enregistrement d'une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

Révocation automatique du certificat d'enregistrem ent

72. (1) Le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

Notification de la non-délivran ce ou de la révocation

(2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.

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