PERMIS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT |
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Demandes |
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54. (1) La délivrance des permis, des
autorisations et des certificats
d'enregistrement est subordonnée au dépôt
d'une demande en la forme et avec les
renseignements réglementaires et à
l'acquittement des droits réglementaires.
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Dépôt d'une
demande
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(2) La demande est adressée :
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Destinataire
de la
demande
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(3) Le particulier qui possède une ou
plusieurs armes à feu à autorisation restreinte
ou armes de poing visées au paragraphe 12(6)
(armes de poing : 14 février 1995) à la date de
référence est tenu de préciser dans toute
demande de permis correspondante :
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Armes à feu à
autorisation
restreinte et
armes de
poing
antérieures
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55. (1) Le contrôleur des armes à feu ou le
directeur peut exiger du demandeur d'un
permis ou d'une autorisation tout
renseignement supplémentaire normalement
utile pour lui permettre de déterminer si
celui-ci répond aux critères d'admissibilité au
permis ou à l'autorisation.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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(2) Sans que le présent paragraphe ait pour
effet de restreindre le champ des vérifications
pouvant être menées sur une demande de
permis, le contrôleur des armes à feu peut
procéder à une enquête pour déterminer si le
demandeur peut être titulaire du permis prévu
à l'article 5 et, à cette fin, interroger des
voisins de celui-ci, des travailleurs
communautaires, des travailleurs sociaux,
toute personne qui travaille ou habite avec lui,
son conjoint, un ex-conjoint, des membres de
sa famille ou toute personne qu'il juge
susceptible de lui communiquer des
renseignements pertinents.
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Enquête
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Délivrance |
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56. (1) Les permis sont délivrés par le
contrôleur des armes à feu.
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Permis
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(2) Il ne peut être délivré qu'un seul permis
à un particulier.
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Un seul
permis par
particulier
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(3) Un permis est délivré pour chaque
établissement où l'entreprise - qui n'est pas
un transporteur - exerce ses activités.
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Permis pour
chaque
établissement
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57. Les autorisations de port et de transport
sont délivrées par le contrôleur des armes à
feu.
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Autorisations
de port et de
transport
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58. (1) Le contrôleur des armes à feu peut
assortir les permis et les autorisations de port
et de transport des conditions qu'il estime
souhaitables dans les circonstances et en vue
de la sécurité de leur titulaire ou d'autrui.
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Conditions :
permis et
autorisations
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(2) Avant d'y procéder dans le cas d'un
particulier âgé de moins de dix-huit ans qui
n'est pas admissible au permis prévu au
paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les
mineurs), il consulte ses père ou mère ou la
personne qui en a la garde.
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Mineurs :
consultation
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(3) Avant de délivrer un permis au
particulier visé au paragraphe (2), le
contrôleur des armes à feu veille à ce que le
père ou la mère ou la personne qui en a la garde
ait connaissance des conditions dont est
assorti le permis en exigeant leur signature sur
celui-ci.
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Mineurs :
information
des parents
ou gardiens
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59. Il n'est pas nécessaire que le titulaire
d'une autorisation de port ou de transport
d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu
à autorisation restreinte soit le titulaire du
certificat d'enregistrement y afférent.
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Propriétaire
et possesseur
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60. Le certificat d'enregistrement d'une
arme à feu et le numéro d'enregistrement qui
est attribué à celle-ci, de même que les
autorisations d'exportation et d'importation,
sont délivrés par le directeur.
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Délivrance :
certificats et
numéros
d'enregistrem
ent
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61. (1) Les permis et les certificats
d'enregistrement énoncent les conditions dont
ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et
énoncent les autres renseignements
réglementaires.
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Forme :
permis et
certificats
d'enregistrem
ent
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(2) Les autorisations de port, de transport,
d'exportation ou d'importation peuvent être
délivrées en la forme réglementaire et énoncer
les renseignements réglementaires,
notamment les conditions dont elles sont
assorties.
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Forme :
autorisations
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(3) Les autorisations de port ou de transport
peuvent aussi prendre la forme d'une
condition d'un permis.
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Condition
d'un permis
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(4) Les permis délivrés aux entreprises
précisent toutes les activités particulières
autorisées touchant aux armes à
feu - notamment aux armes à feu prohibées
et aux armes à feu à autorisation
restreinte - aux arbalètes, aux armes
prohibées, aux armes à autorisation restreinte,
aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux
munitions prohibées.
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Précisions
pour les
entreprises
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62. Les permis, les certificats
d'enregistrement, les autorisations de port, de
transport, d'exportation ou d'importation sont
incessibles.
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Incessibilité
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63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
permis, les certificats d'enregistrement, les
autorisations de transport, d'exportation ou
d'importation sont valides partout au Canada.
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Validité
territoriale
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(2) Les permis délivrés aux
transporteurs - qui ne sont visés à l'article
73 - ne sont pas valides à l'extérieur de la
province de délivrance.
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Exception :
transporteurs
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(3) Les autorisations de port ne sont pas
valides à l'extérieur de la province de
délivrance.
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Exceptions :
autorisation
de port
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Durée de validité |
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64. (1) Les permis délivrés aux particuliers
âgés d'au moins dix-huit ans sont valides pour
la période mentionnée, qui ne peut dépasser
cinq ans après le premier anniversaire de
naissance du titulaire suivant la date de
délivrance.
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Permis
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(2) Les permis délivrés aux particuliers
âgés de moins de dix-huit ans sont valides
pour la période mentionnée, qui ne peut
dépasser la date où le titulaire atteint l'âge de
dix-huit ans.
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Mineurs
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(3) Les permis délivrés aux
entreprises - autres que les musées - sont
valides pour la période mentionnée, qui ne
peut dépasser un an.
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Entreprises
autres que les
musées
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(4) Les permis délivrés aux musées sont
valides pour la période mentionnée, qui ne
peut dépasser trois ans suivant la date de
délivrance.
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Musées
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65. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), les autorisations sont valides pour la
période mentionnée.
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Autorisations
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(2) Sous réserve du paragraphe (3),
l'autorisation de transport exprimée sous
forme de condition d'un permis est valide
pour la période mentionnée, qui ne peut
dépasser la date d'expiration du permis.
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Autorisations
de transport :
permis
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(3) L'autorisation de transport d'une arme à
feu à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6) (armes de
poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible,
la participation à une compétition de tir ou un
usage conforme à des conditions précisées ou
sous les auspices d'un club de tir ou d'un
champ de tir agréé conformément à l'article
29 est valide :
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Autorisations
de transport
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(4) L'autorisation de port :
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Autorisations
de port
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66. Le certificat d'enregistrement d'une
arme à feu est valide tant que le titulaire du
certificat demeure propriétaire de l'arme à feu
ou que celle-ci demeure une arme à feu.
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Certificats
d'enregistrem
ent
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67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut
proroger les permis et les autorisations de port
et de transport selon les modalités et les
circonstances de leur délivrance.
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Prorogation
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(2) En cas de prorogation du permis de
possession par un particulier d'une arme à feu
à autorisation restreinte ou une arme de poing
visée au paragraphe 12(6) (armes de poing :
14 février 1995), il détermine si celle-ci est
utilisée conformément aux fins de
l'acquisition prévues à l'article 28 ou, si elle
était en sa possession à la date de référence,
aux fins - conformes à celles prévues à cet
article - précisées par le particulier dans la
demande de permis.
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Armes de
poing et
armes à feu à
autorisation
restreinte
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(3) S'il détermine qu'une arme à feu à
autorisation restreinte ou une arme de poing
visée au paragraphe 12(6) (armes de poing :
14 février 1995) en la possession d'un
particulier n'est pas utilisée aux fins
indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la
forme réglementaire et en informe le
directeur.
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Notification
au directeur
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(4) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent pas à une arme à feu :
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Antiquités
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(5) La notification prévue au paragraphe (3)
comporte les motifs de la décision ainsi que le
texte des articles 74 à 81.
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Contenu de la
notification
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Non-délivrance et révocation |
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68. Le contrôleur des armes à feu ne délivre
pas de permis au demandeur qui ne répond pas
aux critères d'admissibilité et peut refuser la
délivrance des autorisations de port ou de
transport pour toute raison valable.
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Non-délivran
ce :
contrôleur
des armes à
feu
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69. Le directeur peut refuser la délivrance
du certificat d'enregistrement et des
autorisations d'exportation ou d'importation
pour toute raison valable, notamment, dans le
cas du certificat d'enregistrement, lorsque le
demandeur n'y est pas admissible.
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Non-délivran
ce : directeur
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70. (1) Le contrôleur des armes à feu peut
révoquer un permis ou une autorisation de port
ou de transport pour toute raison valable,
notamment parce que :
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Révocation :
permis et
autorisations
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(2) Le directeur peut révoquer les
autorisations d'exportation ou d'importation
pour toute raison valable.
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Directeur
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71. (1) Le directeur peut révoquer le
certificat d'enregistrement pour toute raison
valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une
arme à feu en la possession d'un particulier
dans le cas où le contrôleur des armes à feu
l'informe, en application de l'article 67, que
l'arme à feu n'est pas utilisée conformément
aux fins de l'acquisition ou, en cas de
possession d'une telle arme à feu à la date de
référence, aux fins précisées par le particulier
dans la demande de permis.
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Révocation :
certificats
d'enregistrem
ent
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(2) Tout changement aux modifications
décrites sur la demande de certificat
d'enregistrement d'une arme à feu prohibée
visée au paragraphe 12(3) (armes
automatiques modifiées : 1er août 1992)
entraîne la révocation de plein droit du
certificat.
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Révocation
automatique
du certificat
d'enregistrem
ent
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72. (1) Le contrôleur des armes à feu, dans
le cas d'un permis ou d'une autorisation de
transport, ou le directeur, dans le cas d'un
certificat d'enregistrement ou d'une
autorisation d'exportation ou d'importation,
notifie à l'intéressé, en la forme
réglementaire, sa décision de refus ou de
révocation.
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Notification
de la
non-délivran
ce ou de la
révocation
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(2) La notification comporte les motifs de la
décision faisant état de la nature des
renseignements sur lesquels elle est fondée
ainsi que le texte des articles 74 à 81.
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Contenu
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