(3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d'une personne.

Non-commu nication des renseignemen ts

(4) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire du permis peut se départir légalement des armes à feu, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession, notamment en les remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu'une poursuite puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel.

Disposition des armes à feu - permis

(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d'un certificat d'enregistrement d'une arme à feu peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu'une poursuite ne puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel ou de l'article 112 de la présente loi.

Disposition des armes à feu - certific at d'enregistrem ent

(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d'enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l'article 74, le délai ne commence à courir qu'après la décision finale du juge.

Renvoi

Transporteurs internationaux et interprovinciaux

73. Les articles 54 à 72 s'appliquent aux transporteurs se livrant à des activités, notamment, de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.

Application

Renvoi à un juge de la cour provinciale

74. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'un certificat d'enregistrement, d'une autorisation de transport, d'exportation ou d'importation ou d'un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

Renvoi

    a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;

    b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l'article 67, selon laquelle l'arme à feu d'un particulier n'est pas utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;

    c) le refus ou la révocation de l'agrément d'un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.

(2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l'expiration des trente jours.

Délai

75. (1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d'audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu'il précise, au requérant ainsi qu'au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.

Audition et notification

(2) Lors de l'audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte.

Éléments de preuve

(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n'était pas justifié.

Charge de la preuve

(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l'absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII du Code criminel, tenir le procès en l'absence du défendeur.

Audition ex parte

76. Au terme de l'audition du cas, le juge peut, par ordonnance :

Décision

    a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;

    b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d'enregistrement ou l'autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l'agrément au club de tir ou au champ de tir;

    c) annuler la révocation du permis, du certificat d'enregistrement, de l'autorisation, de l'agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l'article 67.

Appels à la cour supérieure et à la cour d'appel

77. (1) Sous réserve de l'article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l'alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d'enregistrement, de l'agrément ou de l'autorisation peut appeler de l'ordonnance devant la cour supérieure.

Cour supérieure

(2) Sous réserve de l'article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue aux alinéas 76b) ou c), le procureur général du Canada ou celui de la province peuvent respectivement appeler de l'ordonnance devant la cour supérieure, selon que celle-ci :

Appel par le procureur général

    a) soit vise le directeur, le ministre fédéral ou le contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral;

    b) soit porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes des alinéas 76b) ou c).

78. (1) L'appel est formé par le dépôt d'un avis dans les trente jours suivant l'ordonnance contestée.

Avis d'appel

(2) La cour supérieure peut, avant ou après l'expiration du délai de trente jours, proroger le délai de dépôt de l'avis.

Prorogation du délai

(3) L'avis doit préciser les motifs de l'appel et comporter tout autre élément exigé par la cour supérieure.

Teneur de l'avis

(4) Une copie de l'avis, ainsi que de tout autre élément dont la production avec celui-ci est exigée, est signifiée dans les quatorze jours suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par la cour supérieure avant ou après l'expiration des quatorze jours :

Signification de l'avis

    a) au procureur général du Canada, lorsque l'appel porte sur l'ordonnance prévue à l'alinéa 76a) confirmant la décision du contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral, du directeur ou du ministre fédéral;

    b) au procureur général de la province, lorsque l'appel porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes de l'alinéa 76a);

    c) au requérant lorsque l'appel porte sur l'ordonnance prévue aux alinéas 76b) ou c);

    d) à toute autre personne précisée par la cour supérieure.

79. (1) Au terme de l'audition de l'appel, la cour supérieure peut :

Décision

    a) le rejeter;

    b) l'accueillir et, dans les cas où il porte sur l'ordonnance prévue à l'alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l'article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d'enregistrement ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l'agrément au club de tir ou au champ de tir.

(2) Lors de l'audition d'un appel portant sur l'ordonnance prévue à l'alinéa 76a), il appartient à l'appelant de convaincre la cour supérieure qu'elle doit rendre la décision visée à l'alinéa (1)b).

Charge de la preuve

80. Un appel à la cour d'appel portant sur la décision visée à l'article 79 peut, avec l'autorisation de celle-ci ou d'un de ses juges, être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit seulement.

Cour d'appel

81. La partie XXVII du Code criminel, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la présente loi et la mention de la cour d'appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

Partie XXVII du Code criminel

SYSTèME CANADIEN D'ENREGISTREMENT DES ARMES à FEU

Directeur

82. Le directeur de l'enregistrement des armes à feu est nommé par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, après consultation du ministre fédéral et du solliciteur général du Canada.

Nomination du directeur

Registre

83. (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :

Registre canadien des armes à feu

    a) les permis, certificats d'enregistrement ou autorisations qu'il délivre ou révoque;

    b) les demandes de permis, de certificat d'enregistrement ou d'autorisation qu'il refuse;

    c) les cessions d'armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;

    d) les exportations et les importations d'armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;

    e) les pertes, vols ou destructions d'armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l'article 88;

    f) tout autre renseignement réglementaire.

(2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.

Fonctionnem ent

84. Le directeur peut détruire les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

Destruction des fichiers

85. (1) Le directeur établit un registre des armes à feu :

Autres registres du directeur

    a) acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

      (i) les agents de la paix,

      (ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l'autorité et la surveillance :

        (A) soit d'une force policière,

        (B) soit d'une école de police ou d'une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province,

      (iii) les personnes ou catégories de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d'application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,

      (iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;

    b) acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d'un ministère fédéral ou provincial;

(2) Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d'armes à feu qu'elle effectue.

Signalement des acquisitions ou cessions

(3) Le directeur peut détruire les fichiers du registre selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

Destruction des fichiers

86. Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l'article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d'enregistrement sont transférés au directeur.

Transfert des fichiers

Registre des contrôleurs des armes à feu

87. (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :

Registre des contrôleurs des armes à feu

    a) les permis et autorisations qu'il délivre ou révoque;

    b) les permis et les autorisations qu'il refuse de délivrer;

    c) les ordonnances d'interdiction dont il est informé aux termes de l'article 89;

    d) tout autre renseignement réglementaire.

(2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

Destruction des fichiers

88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé des pertes, vols ou destructions d'armes à feu, de même que des armes à feu trouvées, les fait notifier sans délai au directeur.

Notification au directeur