(3) Le contrôleur des armes à feu ou le
directeur n'est pas tenu de communiquer des
renseignements qui, à son avis, pourraient
menacer la sécurité d'une personne.
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Non-commu
nication des
renseignemen
ts
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(4) La notification accorde un délai
raisonnable pendant lequel le demandeur ou le
titulaire du permis peut se départir légalement
des armes à feu, armes prohibées, dispositifs
prohibés ou munitions prohibées en sa
possession, notamment en les remettant à un
agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou
au contrôleur des armes à feu, sans qu'une
poursuite puisse être intentée contre lui en
vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code
criminel.
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Disposition
des armes à
feu - permis
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(5) La notification accorde un délai
raisonnable pendant lequel le demandeur ou le
titulaire d'un certificat d'enregistrement
d'une arme à feu peut se départir légalement
de celle-ci, notamment en la remettant à un
agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou
au contrôleur des armes à feu, sans qu'une
poursuite ne puisse être intentée contre lui en
vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code
criminel ou de l'article 112 de la présente loi.
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Disposition
des armes à
feu - certific
at
d'enregistrem
ent
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(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du
permis ou du certificat d'enregistrement
soumet la non-délivrance ou la révocation du
document en cause à un juge de la cour
provinciale en vertu de l'article 74, le délai ne
commence à courir qu'après la décision finale
du juge.
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Renvoi
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Transporteurs internationaux et interprovinciaux |
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73. Les articles 54 à 72 s'appliquent aux
transporteurs se livrant à des activités,
notamment, de transport d'armes à feu,
d'armes prohibées, d'armes à autorisation
restreinte, de dispositifs prohibés ou de
munitions prohibées reliant une province et
une ou plusieurs autres provinces, ou
débordant les limites d'une province, et, à
cette fin, la mention du contrôleur des armes
à feu vaut mention du directeur.
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Application
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Renvoi à un juge de la cour provinciale |
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74. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un
permis, d'un certificat d'enregistrement,
d'une autorisation de transport, d'exportation
ou d'importation ou d'un agrément peut
soumettre à un juge de la cour provinciale de
la circonscription territoriale de sa résidence
les cas suivants :
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Renvoi
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(2) La saisine est à effectuer par le requérant
dans les trente jours suivant la réception de la
notification de la décision faite par le
contrôleur des armes à feu, le directeur ou le
ministre provincial en vertu des articles 29, 67
ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le
juge peut lui accorder avant ou après
l'expiration des trente jours.
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Délai
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75. (1) Le juge de la cour provinciale fixe la
date d'audition du cas et ordonne que
notification en soit faite, de la manière qu'il
précise, au requérant ainsi qu'au contrôleur
des armes à feu, au directeur ou au ministre
provincial.
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|
Audition et
notification
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(2) Lors de l'audition, il est saisi des
éléments de preuve pertinents déposés par le
contrôleur des armes à feu, le directeur ou le
ministre provincial ou par le requérant, ou
pour leur compte.
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Éléments de
preuve
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(3) Il appartient au requérant de convaincre
le juge que la non-délivrance, la révocation, le
refus ou la décision n'était pas justifié.
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Charge de la
preuve
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(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et
le trancher en l'absence du requérant dans les
cas où les cours de poursuites sommaires
peuvent, en vertu de la partie XXVII du Code
criminel, tenir le procès en l'absence du
défendeur.
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Audition ex
parte
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76. Au terme de l'audition du cas, le juge
peut, par ordonnance :
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Décision
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Appels à la cour supérieure et à la cour d'appel |
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77. (1) Sous réserve de l'article 78, dans le
cas où le juge rend la décision prévue à
l'alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du
permis, du certificat d'enregistrement, de
l'agrément ou de l'autorisation peut appeler
de l'ordonnance devant la cour supérieure.
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Cour
supérieure
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(2) Sous réserve de l'article 78, dans le cas
où le juge rend la décision prévue aux alinéas
76b) ou c), le procureur général du Canada ou
celui de la province peuvent respectivement
appeler de l'ordonnance devant la cour
supérieure, selon que celle-ci :
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Appel par le
procureur
général
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78. (1) L'appel est formé par le dépôt d'un
avis dans les trente jours suivant l'ordonnance
contestée.
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Avis d'appel
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(2) La cour supérieure peut, avant ou après
l'expiration du délai de trente jours, proroger
le délai de dépôt de l'avis.
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Prorogation
du délai
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(3) L'avis doit préciser les motifs de l'appel
et comporter tout autre élément exigé par la
cour supérieure.
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Teneur de
l'avis
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(4) Une copie de l'avis, ainsi que de tout
autre élément dont la production avec celui-ci
est exigée, est signifiée dans les quatorze jours
suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par
la cour supérieure avant ou après l'expiration
des quatorze jours :
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Signification
de l'avis
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79. (1) Au terme de l'audition de l'appel, la
cour supérieure peut :
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Décision
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(2) Lors de l'audition d'un appel portant sur
l'ordonnance prévue à l'alinéa 76a), il
appartient à l'appelant de convaincre la cour
supérieure qu'elle doit rendre la décision
visée à l'alinéa (1)b).
|
|
Charge de la
preuve
|
80. Un appel à la cour d'appel portant sur la
décision visée à l'article 79 peut, avec
l'autorisation de celle-ci ou d'un de ses juges,
être interjeté pour tout motif qui comporte une
question de droit seulement.
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|
Cour d'appel
|
81. La partie XXVII du Code criminel, sauf
les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838,
s'applique, avec les adaptations nécessaires,
aux appels interjetés aux termes de la présente
loi et la mention de la cour d'appel dans cette
partie vaut celle de la cour supérieure.
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Partie XXVII
du Code
criminel
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SYSTèME CANADIEN D'ENREGISTREMENT DES ARMES à FEU |
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Directeur |
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82. Le directeur de l'enregistrement des
armes à feu est nommé par le commissaire de
la Gendarmerie royale du Canada, après
consultation du ministre fédéral et du
solliciteur général du Canada.
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Nomination
du directeur
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Registre |
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83. (1) Le directeur constitue et tient un
registre, dénommé le Registre canadien des
armes à feu, où sont notés :
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Registre
canadien des
armes à feu
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(2) Le directeur est chargé du
fonctionnement du Registre canadien des
armes à feu.
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Fonctionnem
ent
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84. Le directeur peut détruire les fichiers
versés au Registre canadien des armes à feu
selon les modalités de temps et dans les
situations prévues par règlement.
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Destruction
des fichiers
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85. (1) Le directeur établit un registre des
armes à feu :
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Autres
registres du
directeur
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(2) Toute personne visée au paragraphe (1)
notifie au directeur toute acquisition ou tout
transfert d'armes à feu qu'elle effectue.
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Signalement
des
acquisitions
ou cessions
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(3) Le directeur peut détruire les fichiers du
registre selon les modalités de temps et dans
les situations prévues par règlement.
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Destruction
des fichiers
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86. Les fichiers figurant dans le registre
tenu en application de l'article 114 de la loi
antérieure en ce qui concerne les certificats
d'enregistrement sont transférés au directeur.
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Transfert des
fichiers
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Registre des contrôleurs des armes à feu |
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87. (1) Le contrôleur des armes à feu tient
un registre où sont notés :
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Registre des
contrôleurs
des armes à
feu
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(2) Le contrôleur des armes à feu peut
détruire les fichiers selon les modalités de
temps et dans les situations prévues par
règlement.
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Destruction
des fichiers
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88. Le contrôleur des armes à feu qui est
informé des pertes, vols ou destructions
d'armes à feu, de même que des armes à feu
trouvées, les fait notifier sans délai au
directeur.
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Notification
au directeur
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