42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 26

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y effectuer d'autres modifications mineures et non controversables ainsi qu'à abroger certaines dispositions ayant cessé d'avoir effet par caducité ou autrement

[Sanctionnée le 23 juin 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

Titre abrégé

1. Loi corrective de 1994.

MODIFICATIONS

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

2. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l'enquêteur correctionnel

    Office of the Correctional Investigator

Service canadien des pénitenciers

    Canadian Penitentiary Service

Service national des libérations conditionnelles

    National Parole Service

3. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l'enquêteur correctionnel du
Canada

    Office of the Correctional Investigator of
    Canada

Service correctionnel du Canada

    Correctional Service of Canada

Loi sur les banques

1991, ch. 46

4. Le paragraphe 199(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu'un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n'a pas été approuvé par résolution extraordinaire.

Règlement administratif obligatoire

5. L'alinéa 275(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l'application des articles 273 à 282;

Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l'impôt sur le revenu en conséquence

1992, ch. 27

6. Le paragraphe 39(2) de la Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l'impôt sur le revenu en conséquence, chapitre 27 des Lois du Canada (1992), est abrogé.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

7. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt un cautionnement en espèces ou sous forme de lettre de garantie d'une compagnie de garantie, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu'il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu'il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.

Le syndic fournit un cautionne-
ment

8. Le sous-alinéa 69.1(1)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 36(1)

      (iii) the filing of a notice of intention under section 50.4 or of a proposal under subsection 62(1) in respect of the insolvent person,

9. Le paragraphe 244(2.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 89(1)

(2.1) For the purposes of subsection (2), consent to earlier enforcement of a security may not be obtained by a secured creditor prior to the sending of the notice referred to in subsection (1).

No advance consent

Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11

10. Le paragraphe 9(4) de la version française de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

(4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

Exemptions

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

11. L'alinéa 58(4)a) de la version française de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

    a) le titre en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

12. Le paragraphe 112(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le privilège de l'exploitant relatif à un titre ou une fraction a, sans nécessité d'enregistrement, priorité sur tout autre droit, et lui est opposable, à l'égard duquel un acte peut être enregistré, peu importe le moment de l'enregistrement d'un autre acte ou de l'acquisition du privilège, sauf s'il est subordonné à cet autre droit par l'enregistrement d'une cession de priorité sans que mainlevée ait été enregistrée à cet égard.

Privilège de l'exploitant

13. (1) La définition de « levé marin », au paragraphe 119(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« levé marin » Étude portant sur la nature du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d'un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptible d'influer sur la sécurité ou l'efficacité du forage.

« levé marin »
``well site seabed survey''

(2) Le sous-alinéa 119(5)d)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) s'agissant d'un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l'alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

(3) Le sous-alinéa 119(5)e)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) si elles portent sur un puits foré après l'expiration de la période visée à l'alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l'alinéa qui s'applique au puits en cause,

14. Le paragraphe 150(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n'ont pas à l'être de nouveau, qu'ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

Exception

15. Le paragraphe 179(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

179. (1) L'arrêté d'union peut être modifié à la demande d'un détenteur mais, avant de le modifier, le Comité tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

Modification de l'arrêté d'union

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

16. La définition de « loi provinciale », à l'article 2 de la version française de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :

« loi provinciale » La loi, dans sa version modifiée, intitulée Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, chapitre 3 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1987.

« loi provinciale »
``Provincial Act''

17. L'alinéa 245b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) exiger de la Société le remboursement au ministre fédéral, conformément au règlement, des trop-payés et des intérêts, et fixer ces intérêts et les modalités de remboursement;

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

18. Le passage de l'article 21 de la Loi sur la Société canadienne des postes précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. Malgré le paragraphe 19(1) ou les règlements pris aux termes de celui-ci, la Société peut fixer par voie non réglementaire le tarif de port applicable aux objets déposés par une personne qui a conclu avec elle un arrangement prévoyant :

Tarif de port fixé par voie non réglemen-
taire

Loi sur la Commission canadienne du lait

L.R., ch. C-15

19. L'alinéa 9(1)c) de la Loi sur la Commission canadienne du lait est remplacé par ce qui suit :

    c) effectuer, au bénéfice des producteurs de lait et de crème et selon les critères qu'elle juge appropriés - notamment le volume ou la qualité -, des versements destinés à protéger le revenu qu'ils tirent de la vente de ces produits;

*ep

20. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Chaque année, après la détermination, faite par le gouverneur en conseil en conformité avec la Loi sur la protection du revenu agricole, du montant total à payer par le ministre à la Commission pour protéger le revenu que les producteurs de lait et de crème tirent de la vente de ces produits, cette dernière soumet au ministre les grandes lignes du programme de ses activités pendant l'exercice suivant.

Programme d'activités

21. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. Toutes les dépenses pour traitements, frais de déplacement et d'administration, à l'exclusion de celles qui, de l'avis du ministre, sont directement imputables aux mesures prises par la Commission pour protéger le revenu que les producteurs d'un produit laitier tirent de la vente de celui-ci, sont payées sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

Frais d'administra-
tion payés sur les affectations

22. L'alinéa 15(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les montants payés par le ministre à la Commission aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole en vue de protéger le revenu que les producteurs d'un produit laitier tirent de la vente de celui-ci.

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

23. L'article 7 de la version française de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale devient le paragraphe 7(1).

24. Le paragraphe 72(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 41

72. (1) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l'application de la présente loi doit être fait par le ministre.

Examen