42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 26 |
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Loi visant à corriger des anomalies,
contradictions ou erreurs relevées dans
les Lois du Canada et à y effectuer
d'autres modifications mineures et non
controversables ainsi qu'à abroger
certaines dispositions ayant cessé d'avoir
effet par caducité ou autrement
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[Sanctionnée le 23 juin 1994]
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TITRE ABRéGé |
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Titre abrégé
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1. Loi corrective de 1994.
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MODIFICATIONS |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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2. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Bureau de l'enquêteur correctionnel
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Service canadien des pénitenciers
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Service national des libérations
conditionnelles
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3. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
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Canada |
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Service correctionnel du Canada
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Loi sur les banques |
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1991, ch. 46
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4. Le paragraphe 199(2) de la Loi sur les
banques est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant
que tels, toucher aucune rémunération tant
qu'un règlement administratif, fixant le
montant global qui peut leur être versé à ce
titre pour une période déterminée, n'a pas été
approuvé par résolution extraordinaire.
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Règlement
administratif
obligatoire
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5. L'alinéa 275(1)e) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l'impôt sur le revenu en conséquence |
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1992, ch. 27
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6. Le paragraphe 39(2) de la Loi
modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de
l'impôt sur le revenu en conséquence,
chapitre 27 des Lois du Canada (1992), est
abrogé.
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art. 2
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7. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce
qui suit :
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16. (1) Tout syndic régulièrement nommé
fournit aussitôt un cautionnement en espèces
ou sous forme de lettre de garantie d'une
compagnie de garantie, agréée par le
séquestre officiel, garantissant qu'il rendra
régulièrement compte de tous biens reçus par
lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement
et du transfert de ces biens, et qu'il remplira
diligemment et fidèlement ses fonctions.
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Le syndic
fournit un
cautionne- ment
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8. Le sous-alinéa 69.1(1)b)(iii) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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9. Le paragraphe 244(2.1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 89(1)
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(2.1) For the purposes of subsection (2),
consent to earlier enforcement of a security
may not be obtained by a secured creditor
prior to the sending of the notice referred to in
subsection (1).
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No advance
consent
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Loi sur la radiodiffusion |
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1991, ch. 11
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10. Le paragraphe 9(4) de la version
française de la Loi sur la radiodiffusion est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et
aux conditions qu'il juge indiquées, les
exploitants d'entreprise de radiodiffusion de
la catégorie qu'il précise à toute obligation
découlant soit de la présente partie, soit de ses
règlements d'application, dont il estime
l'exécution sans conséquence majeure sur la
mise en oeuvre de la politique canadienne de
radiodiffusion.
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Exemptions
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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1987, ch. 3
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11. L'alinéa 58(4)a) de la version
française de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve
est remplacé par ce qui suit :
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12. Le paragraphe 112(5) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) Le privilège de l'exploitant relatif à un
titre ou une fraction a, sans nécessité
d'enregistrement, priorité sur tout autre droit,
et lui est opposable, à l'égard duquel un acte
peut être enregistré, peu importe le moment de
l'enregistrement d'un autre acte ou de
l'acquisition du privilège, sauf s'il est
subordonné à cet autre droit par
l'enregistrement d'une cession de priorité
sans que mainlevée ait été enregistrée à cet
égard.
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Privilège de
l'exploitant
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13. (1) La définition de « levé marin », au
paragraphe 119(1) de la version française
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« levé marin » Étude portant sur la nature du
fond ou du sous-sol marins de toute partie
de la zone située dans le secteur prévu pour
le forage d'un puits et sur les éléments, à
prendre en compte à cet égard, susceptible
d'influer sur la sécurité ou l'efficacité du
forage.
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« levé
marin » ``well site seabed survey''
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(2) Le sous-alinéa 119(5)d)(i) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 119(5)e)(i) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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14. Le paragraphe 150(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les projets déjà publiés en application
du paragraphe (1) n'ont pas à l'être de
nouveau, qu'ils aient été modifiés ou non à la
suite des observations.
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Exception
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15. Le paragraphe 179(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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179. (1) L'arrêté d'union peut être modifié
à la demande d'un détenteur mais, avant de le
modifier, le Comité tient une audience à
laquelle les intéressés se voient accorder la
possibilité de présenter leurs observations.
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Modification
de l'arrêté
d'union
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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1988, ch. 28
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16. La définition de « loi provinciale », à
l'article 2 de la version française de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers, est remplacée
par ce qui suit :
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« loi provinciale » La loi, dans sa version
modifiée, intitulée Canada-Nova Scotia
Offshore Petroleum Resources Accord
Implementation (Nova Scotia) Act, chapitre
3 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia,
1987.
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« loi
provinciale » ``Provincial Act''
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17. L'alinéa 245b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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L.R., ch.
C-10
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18. Le passage de l'article 21 de la Loi sur
la Société canadienne des postes précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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21. Malgré le paragraphe 19(1) ou les
règlements pris aux termes de celui-ci, la
Société peut fixer par voie non réglementaire
le tarif de port applicable aux objets déposés
par une personne qui a conclu avec elle un
arrangement prévoyant :
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Tarif de port
fixé par voie
non
réglemen- taire
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Loi sur la Commission canadienne du lait |
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L.R., ch.
C-15
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19. L'alinéa 9(1)c) de la Loi sur la
Commission canadienne du lait est remplacé
par ce qui suit :
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*ep
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20. Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Chaque année, après la
détermination, faite par le gouverneur en
conseil en conformité avec la Loi sur la
protection du revenu agricole, du montant
total à payer par le ministre à la Commission
pour protéger le revenu que les producteurs de
lait et de crème tirent de la vente de ces
produits, cette dernière soumet au ministre les
grandes lignes du programme de ses activités
pendant l'exercice suivant.
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Programme
d'activités
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21. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. Toutes les dépenses pour traitements,
frais de déplacement et d'administration, à
l'exclusion de celles qui, de l'avis du ministre,
sont directement imputables aux mesures
prises par la Commission pour protéger le
revenu que les producteurs d'un produit laitier
tirent de la vente de celui-ci, sont payées sur
les crédits affectés par le Parlement à cette fin.
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Frais
d'administra- tion payés sur les affectations
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22. L'alinéa 15(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi canadienne sur l'évaluation environnementale |
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1992, ch. 37
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23. L'article 7 de la version française de
la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale devient le paragraphe
7(1).
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24. Le paragraphe 72(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 41
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72. (1) Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, un examen complet des
dispositions et de l'application de la présente
loi doit être fait par le ministre.
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Examen
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