MAXIMUM ADMISSIBLE DES PRêTS D'éTUDES IMPAYéS |
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13. Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou d'un accord conclu aux termes
de l'article 5, le montant total des prêts
d'études impayés qui ne portent pas intérêt en
vertu du paragraphe 7(1) ne peut, sauf dans la
mesure prévue par une loi de crédits ou toute
autre loi fédérale, dépasser cinq milliards de
dollars.
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Maximum
admissible
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MONTANTS COMPENSATOIRES |
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14. (1) Lorsqu'un gouvernement provincial
l'informe par écrit, au moins douze mois avant
le commencement d'une année de prêt, qu'un
régime provincial d'aide financière aux
étudiants sera en vigueur dans la province
pendant l'année de prêt et qu'en conséquence
il ne veut pas - ou ne veut plus - participer
au régime prévu par la présente loi et ses
règlements, le ministre verse à la province,
dans les six mois qui suivent la fin de l'année
en question puis pour chaque année de prêt
pendant laquelle la province ne participe pas
au régime fédéral, le montant compensatoire
calculé conformément au présent article.
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Paiement
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(2) Les provinces qui, à l'entrée en vigueur
du présent article, ne participent pas au régime
établi en application de la Loi fédérale sur les
prêts aux étudiants sont réputées avoir donné
au ministre l'avis prévu au paragraphe (1),
relativement à l'année de prêt pendant
laquelle le présent article entre en vigueur.
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Présomption
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(3) Les provinces qui soit ne participent pas
depuis le début au régime fédéral d'aide
financière aux étudiants, soit veulent le
réintégrer, peuvent le faire en informant par
écrit le ministre de leur intention au moins six
mois avant le début de l'année de prêt à
laquelle elles veulent participer ou dans le
délai inférieur fixé par le ministre.
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Participation
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(4) Le montant compensatoire versé pour
toute année de prêt - appelée « année
courante » au présent paragraphe - est
déterminé par le ministre, après consultation
du statisticien en chef du Canada, par
application de la formule suivante :
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Calcul du
paiement
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(5) Pour l'application du
sous-alinéa (4)a)(ii) :
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Facteur de
progression
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« coût net » À l'égard d'une province pour
une année de prêt, la différence entre :
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« coût net » ``net costs''
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« coût net par tête » À l'égard des provinces
participantes pour une année de prêt, la
fraction dont :
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« coût net par
tête » ``net per capita costs''
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« coût net total du programme » La différence
entre :
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« coût net
total du
programme » ``total program net costs''
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(7) Les sommes versées ou reçues dans le
cadre du sous-alinéa 5a)(viii), des articles 7,
10 et 11 ou dans le cadre de programmes
prévus aux alinéas 15l), m), n), ou p), ou de
l'article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants ne sont prises en compte pour le
calcul visé aux définitions de « coût net » ou
de « coût net total du programme » que si le
gouvernement de la province convainc le
ministre, dans un avis qui doit lui parvenir
avant le début de l'année de prêt, que les effets
de son régime d'aide financière aux étudiants
sont essentiellement les mêmes, dans chacun
des domaines visés, que ceux du régime
fédéral établi par la présente loi et ses
règlements.
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Exception
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RèGLEMENTS |
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15. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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16. Les formulaires et autres documents à
utiliser dans le cadre de l'octroi d'aide
financière aux étudiants ou de nature à
favoriser l'application de la présente loi, de
même que les renseignements à fournir dans
ces documents, en plus de ceux exigés par la
présente loi ou les règlements, sont, selon le
cas, déterminés par le ministre ou assujettis à
son approbation.
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Formulaires
et
renseignemen
ts
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17. (1) Quiconque, à propos d'un prêt
d'études ou d'une autre forme d'aide
financière, fait sciemment une déclaration
fausse ou erronée dans une demande ou un
autre document, ou fournit délibérément un
renseignement faux ou trompeur, commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de mille dollars.
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Fausses
déclarations
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(2) Les poursuites visant une infraction à la
présente loi se prescrivent par six ans à
compter de sa perpétration.
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Prescription
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*ep
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18. Le ministre peut conclure des
arrangements ou accords :
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Pouvoir de
conclure des
arrangements
ou accords
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19. Les paiements qui incombent au
ministre aux termes de la présente loi, des
règlements ou des accords ou arrangements
conclus en vertu de la présente loi sont faits sur
le Trésor.
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Paiements sur
le Trésor
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20. Le ministre établit chaque année civile
un rapport sur l'application de la présente loi
au cours de l'année de prêt qui s'est terminée
l'année civile précédente. Il le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de l'une ou
l'autre chambre suivant son achèvement.
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Rapport au
Parlement
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