MODIFICATION DE LA LOI FéDéRALE SUR LES PRêTS AUX éTUDIANTS |
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L.R., ch.
S-23; 1991,
ch. 47; 1993,
ch. 12, 28
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21. La Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants est modifiée par adjonction, après
l'article 2, de ce qui suit :
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CHAMP D'APPLICATION |
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2.1 (1) Les certificats d'admissibilité
prévus par la présente loi ne peuvent plus être
délivrés après l'entrée en vigueur de
l'article 12 de la Loi fédérale sur l'aide
financière aux étudiants.
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Certificat
d'admissibilit
é
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(2) Il est interdit de verser les montants
compensatoires prévus à l'article 16 de la
présente loi à partir de l'année de prêt au cours
de laquelle l'article 14 de la Loi fédérale sur
l'aide financière aux étudiants entre en
vigueur.
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Paiement
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22. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 Sous réserve des règlements, le ministre
peut indemniser le prêteur de la perte
occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à
un étudiant admissible s'il juge, d'une part,
que c'est par inadvertance qu'une erreur
concernant le taux d'intérêt ou le montant à
rembourser a été faite par le prêteur dans le
contrat de prêt et, d'autre part, que celle-ci n'a
eu aucun effet sur la perte.
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Indemnisatio
n en cas
d'erreur
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23. L'article 9 de la même loi est abrogé.
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1993, ch. 12,
art. 6
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24. Le passage de l'article 10 de la même
loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce
qui suit :
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10. L'octroi, en vertu des règlements pris
conformément à l'article 11, d'une période
spéciale d'exemption a les effets suivants :
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Effet de
l'exemption
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25. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 12,
art. 7
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11. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir l'élaboration et la mise en
oeuvre d'un programme d'exemptions totales
ou partielles, pendant des périodes spéciales,
pour le paiement d'intérêts - ainsi que la
conclusion, prorogation ou modification
correspondante des accords entre emprunteurs
et prêteurs -, en fixer les conditions de même
que les modalités de cessation et déléguer aux
prêteurs le pouvoir de les accorder, d'y mettre
fin et de gérer le programme.
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Règlements
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26. L'alinéa 17h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
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23. La présente loi est abrogée à la date
fixée par décret du gouverneur en conseil.
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Abrogation
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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28. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition
de « établissement d'enseignement agréé »,
au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de
« programme de formation admissible »,
au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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29. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret du gouverneur
en conseil.
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Entrée en
vigueur
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