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Projet de loi S-203

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-203
Loi concernant un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

L’HONORABLE SÉNATEUR Housakos

4412120


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’un cadre fédéral visant à soutenir les Canadiens autistes, leur famille et leurs aidants.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-203

Loi concernant un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme

Préambule

Attendu :

que le trouble du spectre de l’autisme est un trouble neurodéveloppemental permanent caractérisé par des difficultés de langage et des déficits de la communication et des interactions sociales ainsi que par le mode restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités;

que le Parlement reconnaît la nécessité pour les personnes autistes et leur famille de recevoir des traitements, des services et un soutien financier directs, continus et offerts en temps opportun;

qu’il n’existe aucune stratégie nationale coordonnée qui permettrait d’élargir la portée du soutien de manière à garantir l’uniformité et à offrir des solutions à long terme, surtout pour les personnes de plus de dix-huit ans;

que les Canadiens autistes, leur famille et leurs aidants tireraient profit de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre fédéral concernant les pratiques exemplaires, la recherche, l’éducation, la sensibilisation, les traitements, l’égalité d’accès aux soutiens médicaux et financiers et l’aide à l’emploi et au logement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme.

Cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme

Cadre fédéral

2(1)Le ministre de la Santé élabore un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme.

Mesures

(2)Le cadre prévoit des mesures visant :

  • a)un soutien financier pour les personnes autistes et leur famille, notamment la création ou la bonification d’avantages fiscaux, le cas échéant;

  • b)un soutien pour les aidants des personnes autistes;

  • c)un réseau national de recherche destiné à promouvoir la recherche et à améliorer la collecte de données sur le trouble du spectre de l’autisme;

  • d)une campagne nationale de sensibilisation du public afin de mieux faire connaître et comprendre le trouble du spectre de l’autisme;

  • e)une ressource en ligne sur les pratiques exemplaires pour appuyer les personnes autistes, leur famille et leurs aidants;

  • f)des mécanismes redditionnels à l’égard de l’utilisation des fonds fédéraux pour les personnes autistes et leur famille.

Consultations

(3)Dans le but d’élaborer le cadre fédéral, le ministre de la Santé consulte :

  • a)le ministre des Finances, le ministre du Revenu national, le ministre de l’Emploi et du Développement social et tout autre ministre ayant des responsabilités pertinentes;

  • b)des représentants des gouvernements provinciaux, y compris ceux responsables de la santé;

  • c)des intervenants concernés, notamment des représentants du monde médical, du milieu de la recherche et des groupes de défense des droits qui s’intéressent au trouble du spectre de l’autisme.

Conférence

(4)Le ministre de la Santé, au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi, tient au moins une conférence avec les personnes visées au paragraphe (3) dans le but d’élaborer le cadre fédéral.

Rapports au Parlement

Dépôt du cadre fédéral

3(1)Dans les dix-huit mois suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre de la Santé fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énonçant le cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme élaboré au titre de l’article 2.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport

4(1)Dans les cinq ans suivant la date du dépôt au Parlement du rapport visé à l’article 3, le ministre de la Santé fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant :

  • a)les mesures du cadre fédéral qui ont été mises en œuvre et leur efficacité pour soutenir les personnes autistes, leur famille et leurs aidants;

  • b)dans le cas des mesures du cadre fédéral qui n’ont pas été mises en œuvre, la raison pour laquelle elles ne l’ont pas été et l’échéancier prévu pour leur mise en œuvre.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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