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Projet de loi S-17

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-17
An Act to correct certain anomalies, inconsistencies, out-dated terminology and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes and Regulations of Canada and to repeal certain provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect

PROJET DE LOI S-17
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

AS PASSED
BY THE SENATE
June 19, 2024
ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 19 juin 2024
91196


sommaire

Summary

Le texte est le treizième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du Programme de correction des lois (le Programme). Il modifie cinquante-huit lois et trois règlements connexes afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe, de terminologie, de ponctuation, de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Le texte met également à jour la désignation de professionnels ou d’un tribunal. Par exemple, il change le nom de la Commission de révision au Tribunal de révision agricole du Canada pour refléter le nom opérationnel de ce tribunal. D’autres modifications corrigent l’appellation de certains tribunaux provinciaux à la suite de changements organisationnels. Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de trois dispositions de lois qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables, par exemple, l’abrogation de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Transports.

This enactment is the 13th in a series of bills introduced under the Miscellaneous Statute Law Amendment (MSLA) Program. It amends 58 Acts and three related regulations to correct errors in grammar, spelling, terminology and punctuation, erroneous cross-references, archaic wording and discrepancies between the English version and the French versions. It also updates the designation of professionals and the name of a tribunal. For example, it changes the name the Review Tribunal to the Canada Agricultural Review Tribunal to reflect the operational name of that tribunal. Other amendments correct the names of courts in certain provinces to reflect changes resulting from the reorganization of the courts in question. Finally, it repeals three provisions from Acts that no longer have any application, for example, the repeal of section 12 of the Department of Transport Act.

Le texte a été rédigé sur la base du vingt et unième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, déposé le 12 février 2024, et du vingt et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, déposé au Sénat le 12 décembre 2023.

This enactment has been drafted based on the Twenty-First Report of the Standing Committee on Justice and Human Rights tabled in the House of Commons on February 12, 2024 and the Twenty-First Report of the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs tabled in the Senate on December 12, 2023.

HISTORIQUE ET PROCÉDURE

BACKGROUND AND PROCESS

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

The MSLA Program was established in 1975 to allow for minor non-controversial amendments to be made to a number of federal statutes at once, in one bill, instead of making such amendments incrementally when a particular statute is being opened for amendments of a more substantial nature.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci, et le dépôt du projet de loi au Parlement.

The legislative process for introducing an MSLA bill in Parliament is different from the usual legislative process and involves four main steps: the preparation of a document containing the proposed amendments; the tabling of that document in Parliament and its review by a committee of each House; the preparation of an MSLA bill, based on the committees’ reports, that contains the proposed amendments that were approved by both committees; and finally, the introduction of the bill in Parliament.

Les propositions doivent satisfaire à l’ensemble des critères suivants :

a)ne pas être controversables;

b)ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

c)ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

d)ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

The proposed amendments must meet all of the following criteria:

(a)not be controversial;

(b)not involve the spending of public funds;

(c)not prejudicially affect the rights of persons;

(d)not create a new offence or subject a new class of persons to an existing offence.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre dont il relève.

The document containing the proposed amendments is tabled in the Senate and referred to its Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs and in the House of Commons and referred to its Standing Committee on Justice and Human Rights. Each committee reviews the proposed amendments in the document, prepares a report of its findings and presents it to the appropriate House.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour quelque raison que ce soit à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Perhaps the most important feature of committee review is that, since a proposed amendment must not be controversial, its approval requires the consensus of the committee. Therefore, if a single member of a committee objects for any reason to a proposed amendment, that proposed amendment will not be included in the MSLA bill.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des deux comités. Une fois déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption.

After committee review, an MSLA bill is drafted based on the reports of the two committees and contains the proposed amendments that were approved by both committees. Once the bill is introduced in Parliament, it is subject to the ordinary enactment procedures.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet
An Act to correct certain anomalies, inconsistencies, out-dated terminology and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes and Regulations of Canada and to repeal certain provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect
Titre abrégé
Short Title
1

Loi corrective de 2023

1

Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2023

Modifications
Amendments
2

Loi sur l’aéronautique

2

Aeronautics Act

5

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

5

Bankruptcy and Insolvency Act

6

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

6

Canada Deposit Insurance Corporation Act

8

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

8

Canadian Centre for Occupational Health and Safety Act

13

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

13

Canadian Security Intelligence Service Act

16

Loi sur la citoyenneté

16

Citizenship Act

19

Loi sur la concurrence

19

Competition Act

20

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

20

Companies’ Creditors Arrangement Act

21

Loi canadienne sur les sociétés par actions

21

Canada Business Corporations Act

22

Code criminel

22

Criminal Code

32

Loi sur les Cours fédérales

32

Federal Courts Act

33

Loi relative aux aliments du bétail

33

Feeds Act

35

Loi sur les engrais

35

Fertilizers Act

37

Loi sur la gestion des finances publiques

37

Financial Administration Act

38

Loi sur les pêches

38

Fisheries Act

39

Loi canadienne sur les droits de la personne

39

Canadian Human Rights Act

40

Loi sur les Indiens

40

Indian Act

41

Loi d’interprétation

41

Interpretation Act

42

Loi sur les juges

42

Judges Act

43

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

43

Merchant Seamen Compensation Act

44

Loi sur la pension de la fonction publique

44

Public Service Superannuation Act

46

Loi sur les semences

46

Seeds Act

48

Loi sur le ministère des Transports

48

Department of Transport Act

49

Loi sur les liquidations et les restructurations

49

Winding-up and Restructuring Act

50

Loi sur les douanes

50

Customs Act

52

Loi sur le divorce

52

Divorce Act

53

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

53

Pension Benefits Standards Act, 1985

54

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

54

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act

55

Loi sur la sécurité ferroviaire

55

Railway Safety Act

56

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

56

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act

57

Loi sur la santé des animaux

57

Health of Animals Act

61

Loi sur la protection des végétaux

61

Plant Protection Act

65

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

65

Trust and Loan Companies Act

77

Loi sur les banques

77

Bank Act

95

Loi sur les sociétés d’assurances

95

Insurance Companies Act

116

Loi sur le cabotage

116

Coasting Trade Act

117

Loi sur la sécurité automobile

117

Motor Vehicle Safety Act

122

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

122

Canada Student Financial Assistance Act

123

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

123

Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act

127

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

127

Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Regulations

128

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

128

Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Regulations Respecting the Pest Control Products Act and Regulations

129

Loi sur les transports au Canada

129

Canada Transportation Act

130

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

130

Canada Pension Plan Investment Board Act

131

Loi maritime du Canada

131

Canada Marine Act

132

Loi sur l’extradition

132

Extradition Act

133

Loi électorale du Canada

133

Canada Elections Act

136

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

136

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

137

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

137

Canada Shipping Act, 2001

139

Loi sur les produits antiparasitaires

139

Pest Control Products Act

143

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

143

International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act

145

Loi sur le mariage civil

145

Civil Marriage Act

146

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

146

Canada Not-for-profit Corporations Act

147

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

147

Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act

148

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

148

Safe Food for Canadians Act

151

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

151

Administrative Tribunals Support Service of Canada Act

153

Loi sur la prévention des voyages de terroristes

153

Prevention of Terrorist Travel Act

155

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

155

Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act

157

Loi sur l’évaluation d’impact

157

Impact Assessment Act

158

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

158

Retail Payment Activities Act

159

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)

159

Rules of the Review Tribunal (Canada Agricultural Review Tribunal)



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-17

PROJET DE LOI S-17

An Act to correct certain anomalies, inconsistencies, out-dated terminology and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes and Regulations of Canada and to repeal certain provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi corrective de 2023.

1This Act may be cited as the Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2023.

Modifications

Amendments

L.‍R.‍, ch. A-2

R.‍S.‍, c. A-2

Loi sur l’aéronautique

Aeronautics Act

2015, ch. 3, par. 3(1)

2015, c. 3, s. 3(1)

2(1)L’alinéa a) de la définition de juridiction supérieure, au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est abrogé.

2(1)Paragraph (a) of the definition superior court in subsection 3(1) of the Aeronautics Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 3(2)

2015, c. 3, s. 3(2)

(2)L’alinéa d) de la définition de juridiction supérieure, au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (d) of the definition superior court in subsection 3(1) of the Act is replaced by the following:

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (d)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province, and

3(1)La définition de directeur, au paragraphe 10(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

3(1)The definition directeur in subsection 10(1) of the French version of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 10(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

autorité L’autorité des enquêtes sur la navigabilité désignée en application du paragraphe 12(1).‍ (Authority)

autorité L’autorité des enquêtes sur la navigabilité désignée en application du paragraphe 12(1).‍ (Authority)

4Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur » est remplacé par « autorité », avec les adaptations nécessaires :

  • a)le paragraphe 4.‍2(2);

  • b)l’alinéa b) de la définition de accident militaro-civil, au paragraphe 10(1);

  • c)l’intertitre précédant l’article 12;

  • d)le passage du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 12(2) à (4);

  • e)l’article 13;

  • f)le paragraphe 14(12);

  • g)le paragraphe 15(3);

  • h)l’article 16;

  • i)le paragraphe 17(1), le passage du paragraphe 17(2) précédant l’alinéa a), l’alinéa 17(2)c) et le paragraphe 17(3);

  • j)les paragraphes 18(1), (2), (4) et (6) à (11);

  • k)le paragraphe 19(1);

  • l)les articles 20 et 21;

  • m)les paragraphes 22(4), (6) et (8);

  • n)le passage du paragraphe 23(1) précédant l’alinéa a), le passage de l’alinéa 23(1)b) précédant le sous-alinéa (i), les paragraphes 23(2) et (3), le passage du paragraphe 23(4) précédant l’alinéa a), le paragraphe 23(5) et les alinéas 23(6)a) et b);

  • o)les paragraphes 24.‍1(1) et (3) et le passage du paragraphe 24.‍1(4) précédant l’alinéa a);

  • p)le passage du paragraphe 24.‍2(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 24.‍2(1)c) et les paragraphes 24.‍2(2) et (6);

  • q)l’intertitre précédant l’article 24.‍3 et les articles 24.‍3 et 24.‍4;

  • r)l’article 24.‍8.

4The French version of the Act is amended by replacing “directeur” with “autorité”, with any necessary modifications, in the following provisions:

  • (a)subsection 4.‍2(2);

  • (b)paragraph (b) of the definition accident militaro-civil in subsection 10(1);

  • (c)the heading before section 12;

  • (d)the portion of subsection 12(1) before paragraph (a) and subsections 12(2) to (4);

  • (e)section 13;

  • (f)subsection 14(12);

  • (g)subsection 15(3);

  • (h)section 16;

  • (i)subsection 17(1), the portion of subsection 17(2) before paragraph (a), paragraph 17(2)‍(c) and subsection 17(3);

  • (j)subsections 18(1), (2), (4) and (6) to (11);

  • (k)subsection 19(1);

  • (l)sections 20 and 21;

  • (m)subsections 22(4), (6) and (8);

  • (n)the portion of subsection 23(1) before paragraph (a), the portion of paragraph 23(1)‍(b) before subparagraph (i), subsections 23(2) and (3), the portion of subsection 23(4) before paragraph (a), subsection 23(5) and paragraphs 23(6)‍(a) and (b);

  • (o)subsections 24.‍1(1) and (3) and the portion of subsection 24.‍1(4) before paragraph (a);

  • (p)the portion of subsection 24.‍2(1) before paragraph (a), paragraph 24.‍2(1)‍(c) and subsections 24.‍2(2) and (6);

  • (q)the heading before section 24.‍3 and sections 24.‍3 and 24.‍4; and

  • (r)section 24.‍8.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27. s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

2015, ch. 3, par. 9(2)

2015, c. 3, s. 9(2)

5L’alinéa 183(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

5Paragraph 183(1)‍(g) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:

  • g)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

  • (g)in the Province of Newfoundland and Labrador, the Supreme Court; and

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation Act

6L’article 43 de la version française de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

6Section 43 of the French version of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:

Auditeur
Auditeur
43Le vérificateur général du Canada est l’auditeur de la Société.
43Le vérificateur général du Canada est l’auditeur de la Société.

7Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateurs » est remplacé par « auditeurs » :

  • a)le paragraphe 14(2.‍7);

  • b)l’alinéa 28c).

7The French version of the Act is amended by replacing “vérificateurs” with “auditeurs” in the following provisions:

  • (a)subsection 14(2.‍7); and

  • (b)paragraph 28(c).

L.‍R.‍, ch. C-13

R.‍S.‍, c. C-13

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Canadian Centre for Occupational Health and Safety Act

8Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 10(3) of the English version of the Canadian Centre for Occupational Health and Safety Act is replaced by the following:

If appointee is governor
If appointee is governor
(3)If the person appointed President is a governor, that person ceases to be a governor on assuming the office of President.
(3)If the person appointed President is a governor, that person ceases to be a governor on assuming the office of President.

9Le paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 11(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

President to be full-time
President to be full-time
(2)The President shall devote the whole of the President’s time to the performance of the duties of the President under this Act.
(2)The President shall devote the whole of the President’s time to the performance of the duties of the President under this Act.

10L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 13 of the Act is replaced by the following:

Nouveau mandat
Eligibility of President for re-appointment
13Le président peut recevoir, à la fin de son mandat, un nouveau mandat de président.
13The President is eligible for re-appointment on the expiration of a term of office.

11Le paragraphe 26(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 26(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Tabling report
Tabling report
(2)The Minister shall cause the report referred to in subsection (1) to be laid before Parliament not later than the 10th sitting day of Parliament after receiving it.
(2)The Minister shall cause the report referred to in subsection (1) to be laid before Parliament not later than the 10th sitting day of Parliament after receiving it.

12Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « chairperson » :

  • a)la définition de Chairman à l’article 3;

  • b)l’alinéa 4a);

  • c)les articles 7 et 8;

  • d)le paragraphe 11(1);

  • e)le paragraphe 14(3);

  • f)le passage de l’article 19 précédant l’alinéa a);

  • g)le paragraphe 21(2);

  • h)les paragraphes 23(1) et (4).

12The English version of the Act is amended by replacing “Chairman” and “chairman” with “Chairperson” and “chairperson”, respectively, in the following provisions:

  • (a)the definition Chairman in section 3;

  • (b)paragraph 4(a);

  • (c)sections 7 and 8;

  • (d)subsection 11(1);

  • (e)subsection 14(3);

  • (f)the portion of section 19 before paragraph (a);

  • (g)subsection 21(2); and

  • (h)subsections 23(1) and (4).

L.‍R.‍, ch. C-23

R.‍S.‍, c. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Canadian Security Intelligence Service Act

2019, ch. 13, art. 97

2019, c. 13, s. 97

13Le paragraphe 11.‍14(1) de la version anglaise de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 11.‍14(1) of the English version of the Canadian Security Intelligence Service Act is replaced by the following:

Contents of judicial authorization
Contents of judicial authorization
11.‍14(1)A judicial authorization issued under section 11.‍13 shall

(a)contain a description of the dataset;

(b)establish the manner in which the Service may update the dataset;

(c)establish the period during which the judicial authorization is valid;

(d)establish any terms and conditions that the judge considers necessary respecting

(i)the querying or exploitation of the dataset, or

(ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

(e)establish any terms and conditions that the judge considers advisable in the public interest.

11.‍14(1)A judicial authorization issued under section 11.‍13 shall

(a)contain a description of the dataset;

(b)establish the manner in which the Service may update the dataset;

(c)establish the period during which the judicial authorization is valid;

(d)establish any terms and conditions that the judge considers necessary respecting

(i)the querying or exploitation of the dataset, or

(ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

(e)establish any terms and conditions that the judge considers advisable in the public interest.

2019, ch. 13, art. 97

2019, c. 13, s. 97

14Le paragraphe 11.‍17(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Subsection 11.‍17(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Contents of authorization
Contents of authorization
(2)The authorization given under subsection (1) shall

(a)contain a description of the dataset;

(b)establish the manner in which the Service may update the dataset;

(c)establish the period during which the authorization is valid;

(d)establish any terms and conditions that the Minister or designated person considers necessary respecting

(i)the querying or exploitation of the dataset, or

(ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

(e)establish any terms and conditions that the Minister or designated person considers advisable in the public interest.

(2)The authorization given under subsection (1) shall

(a)contain a description of the dataset;

(b)establish the manner in which the Service may update the dataset;

(c)establish the period during which the authorization is valid;

(d)establish any terms and conditions that the Minister or designated person considers necessary respecting

(i)the querying or exploitation of the dataset, or

(ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

(e)establish any terms and conditions that the Minister or designated person considers advisable in the public interest.

2019, ch. 13, art. 97

2019, c. 13, s. 97

15L’article 11.‍18 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Section 11.‍18 of the English version of the Act is replaced by the following:

Notification of Commissioner
Notification of Commissioner
11.‍18The Minister or the designated person shall notify the Commissioner of the Minister’s authorization under section 11.‍17 for the purposes of the Commissioner’s review and approval under the Intelligence Commissioner Act.
11.‍18The Minister or the designated person shall notify the Commissioner of the Minister’s authorization under section 11.‍17 for the purposes of the Commissioner’s review and approval under the Intelligence Commissioner Act.

L.‍R.‍, ch. C-29

R.‍S.‍, c. C-29

Loi sur la citoyenneté

Citizenship Act

L.‍R.‍, ch. 28 (4e suppl.‍), par. 36(2), ann.‍, no 2

R.‍S.‍, c. 28 (4th Supp.‍), s. 36(2) (Sch.‍, item 2)

16Le sous-alinéa 2(2)c)‍(i) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

16Subparagraph 2(2)‍(c)‍(i) of the Citizenship Act is replaced by the following:

  • (i)son annulation après épuisement des voies de recours devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

  • (i)unless all rights of review by or appeal to the Immigration Appeal Division of the Immigration and Refugee Board, the Federal Court, the Federal Court of Appeal and the Supreme Court of Canada have been exhausted with respect to the order and the final result of those reviews or appeals is that the order has no force or effect, or

2014, ch. 22, par. 2(15)

2014, c. 22, s. 2(15)

17Le paragraphe 3(6.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Subsection 3(6.‍2) of the Act is replaced by the following:

Citoyenneté sans attribution
Citizenship other than by way of grant
(6.‍2)La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.‍1)b), du paragraphe (2.‍2), de l’alinéa (2.‍3)b), du paragraphe (2.‍4) et des sous-alinéas 27(1)j.‍1)‍(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
(6.‍2)A person referred to in any of paragraphs (1)‍(k) to (r) — or a person referred to in paragraph (1)‍(b) or (g) who is a citizen under that paragraph for the sole reason that one or both of the parents are persons referred to in any of paragraphs (1)‍(k) to (n) — who became a citizen by way of grant before the coming into force of this subsection is deemed, except for the purposes of paragraph (2.‍1)‍(b), subsection (2.‍2), paragraph (2.‍3)‍(b), subsection (2.‍4) and subparagraphs 27(1)‍(j.‍1)‍(ii) and (iii), never to have been a citizen by way of grant.

2014, ch. 22, par. 24(3)

2014, c. 22, s. 24(3)

18L’alinéa 27(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Paragraph 27(1)‍(c.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • c.‍1)prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée à l’alinéa 5(1)c), au paragraphe 5(1.‍2), aux alinéas 5(2)b) ou 11(1)d) ou au paragraphe 11(1.‍1) n’a pas à être remplie;

  • (c.‍1)providing for the circumstances in which an unfulfilled condition referred to in paragraph 5(1)‍(c), subsection 5(1.‍2), paragraph 5(2)‍(b) or 11(1)‍(d) or subsection 11(1.‍1) need not be fulfilled;

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

R.‍S.‍, c. C-34; R.‍S.‍, c. 19 (2nd Supp.‍), s. 19

Loi sur la concurrence

Competition Act

2015, ch. 3, par. 38(1)

2015, c. 3, s. 38(1)

19(1)L’alinéa c) de la définition de juge, à l’article 30 de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :

19(1)Paragraph (c) of the definition judge in section 30 of the Competition Act is replaced by the following:

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

  • (c)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;

2015, ch. 3, par. 38(2)

2015, c. 3, s. 38(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de juge, à l’article 30 de la même loi, est abrogé.

(2)The definition judge in section 30 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

2015, ch. 3, par. 37(1)

2015, c. 3, s. 37(1)

20(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

20(1)Paragraph (a) of the definition court in subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:

  • a)Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

  • (a)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court,

2015, ch. 3, par. 37(2)

2015, c. 3, s. 37(2)

(2)L’alinéa c.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(2)The definition court in subsection 2(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (c.‍1).

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

2015, ch. 3, par. 12(1)

2015, c. 3, s. 12(1)

21(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est abrogé.

21(1)Paragraph (a) of the definition court in subsection 2(1) of the Canada Business Corporations Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 12(2)

2015, c. 3, s. 12(2)

(2)L’alinéa b) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition court in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (b)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province,

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2015, ch. 3, par. 44(2)

2015, c. 3, s. 44(2)

22(1)L’alinéa c) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

22(1)Paragraph (c) of the definition superior court of criminal jurisdiction in section 2 of the Criminal Code is replaced by the following:

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour d’appel ou la Cour suprême;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Court of Appeal or the Supreme Court,

2015, ch. 3, par. 44(3)

2015, c. 3, s. 44(3)

(2)L’alinéa e) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (e) of the definition superior court of criminal jurisdiction in section 2 of the Act is replaced by the following:

  • e)au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • (e)in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

23(1)L’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

23(1)Paragraph (b) of the definition prohibited device in subsection 84(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de la Fédération internationale de tir sportif;

  • (b)a handgun barrel that is equal to or less than 105 mm in length, but does not include any such handgun barrel that is prescribed, if the handgun barrel is for use in international sporting competitions governed by the rules of the International Shooting Sport Federation,

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

(2)L’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph (a) after subparagraph (ii) of the definition prohibited firearm in subsection 84(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de la Fédération internationale de tir sportif;

  • but does not include any such handgun that is prescribed, if the handgun is for use in international sporting competitions governed by the rules of the International Shooting Sport Federation,

2015, ch. 3, art. 45

2015, c. 3, s. 45

(3)Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(3)The definition superior court in subsection 84(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraphs (d) and (e) with the following:

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires, la Cour suprême.‍ (superior court)

  • (d)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador and a territory, the Supreme Court; (cour supérieure)

2015, ch. 3, art. 46

2015, c. 3, s. 46

24Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

24Paragraphs (c) and (d) of the definition court in subsection 164(8) of the Act are replaced by the following:

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • (d)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court, and

2017, ch. 33, par. 255(1)

2017, c. 33, s. 255(1)

25(1)L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25(1)Paragraph 188(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Northwest Territories, the Chief Justice of the Supreme Court;

2015, ch. 3, par. 47(2)

2015, c. 3, s. 47(2)

(2)L’alinéa 188(4)e) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 188(4) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

1989, ch. 2, par. 1(2)

1989, c. 2, s. 1(2)

26L’alinéa 204(8)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Paragraph 204(8)‍(e) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • e)autoriser la tenue de paris mutuels et régir, notamment par la délivrance de permis, les conditions relatives à la tenue de ces paris par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.

  • e)autoriser la tenue de paris mutuels et régir les conditions relatives à la tenue de ces paris, notamment par la délivrance de permis, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.

2015, ch. 3, art. 49

2015, c. 3, s. 49

27Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

27Paragraphs (c) and (d) of the definition court in subsection 320(8) of the Act are replaced by the following:

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • (d)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court, and

2015, ch. 3, par. 53(2)

2015, c. 3, s. 53(2)

28L’alinéa h.‍1) de la définition de juge, à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

28Paragraph (h.‍1) of the definition judge in section 552 of the Act is replaced by the following:

  • h.‍1)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême;

  • (h.‍1)in the Province of Newfoundland and Labrador, a judge of the Supreme Court,

2015, ch. 3, par. 55(1)

2015, c. 3, s. 55(1)

29(1)L’alinéa 745.‍6(3)c) de la même loi est abrogé.

29(1)Paragraph 745.‍6(3)‍(c) of the Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 55(2)

2015, c. 3, s. 55(2)

(2)L’alinéa 745.‍6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 745.‍6(3)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême;

  • (e)in relation to the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Chief Justice of the Supreme Court; and

2015, ch. 3, par. 56(1)

2015, c. 3, s. 56(1)

30(1)L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30(1)Paragraph 812(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court;

2015, ch. 3, par. 56(2)

2015, c. 3, s. 56(2)

(2)L’alinéa 812(1)g) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 812(1)‍(g) of the Act is repealed.

2015, ch. 3, art. 59

2015, c. 3, s. 59

31Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Cour suprême ».

31The reference to “The Trial Division of the Supreme Court” in column II of the schedule to Part XXV of the Act, opposite “Newfoundland and Labrador” in column I, is replaced by a reference to “The Supreme Court”.

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

R.‍S.‍, c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Loi sur les Cours fédérales

Federal Courts Act

2012, ch. 24, par. 86(2); 2014, ch. 20, art. 236

2012, c. 24, s. 86(2); 2014, c. 20, s. 236

32L’alinéa 28(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

32Paragraph 28(1)‍(b) of the Federal Courts Act is replaced by the following:

  • b)le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;

  • (b)the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act;

L.‍R.‍, ch. F-9

R.‍S.‍, c. F-9

Loi relative aux aliments du bétail

Feeds Act

2012, ch. 24, art. 87

2012, c. 24, s. 87

33(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, est abrogée.

33(1)The definition Tribunal in section 2 of the Feeds Act is repealed.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Canada Agricultural Review Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act; (Tribunal de révision agricole du Canada)

1995, ch. 40, par. 47(2)

1995, c. 40, s. 47(2)

34Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Subsection 9(3) of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Forfeiture
(3)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal l’ordonne.
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that a person has committed a violation, or a person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the convicting court, as the case may be, may, in addition to any penalty or punishment imposed, order that any article by means of or in relation to which the violation or offence was committed be forfeited to His Majesty in right of Canada.

L.‍R.‍, ch. F-10

R.‍S.‍, c. F-10

Loi sur les engrais

Fertilizers Act

2012, ch. 24, art. 88

2012, c. 24, s. 88

35(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur les engrais, est abrogée.

35(1)The definition Tribunal in section 2 of the Fertilizers Act is repealed.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Canada Agricultural Review Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act; (Tribunal de révision agricole du Canada)

1995, ch. 40, par. 51(2)

1995, c. 40, s. 51(2)

36Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Subsection 9(3) of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Forfeiture
(3)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal l’ordonne.
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that a person has committed a violation, or a person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the convicting court, as the case may be, may, in addition to any penalty or punishment imposed, order that any article by means of or in relation to which the violation or offence was committed be forfeited to His Majesty in right of Canada.

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

2015, ch. 3, par. 95(1)

2015, c. 3, s. 95(1)

37(1)L’alinéa 118(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.

37(1)Paragraph 118(2)‍(a) of the Financial Administration Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 95(2)

2015, c. 3, s. 95(2)

(2)L’alinéa 118(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 118(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (d)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province; and

L.‍R.‍, ch. F-14

R.‍S.‍, c. F-14

Loi sur les pêches

Fisheries Act

2015, ch. 3, art. 97

2015, c. 3, s. 97

38Les alinéas c) et d) de la définition de juge, à l’article 74 de la Loi sur les pêches, sont remplacés par ce qui suit :

38Paragraphs (c) and (d) of the definition judge in section 74 of the Fisheries Act are replaced by the following:

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • (d)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and

L.‍R.‍, ch. H-6

R.‍S.‍, c. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

Canadian Human Rights Act

39Le paragraphe 42(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

39Subsection 42(2) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the following:

Imputabilité du défaut
Attributing fault for delay
(2)Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41(1)a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.
(2)Before deciding that a complaint will not be dealt with because a procedure referred to in paragraph 41(1)‍(a) has not been exhausted, the Commission shall satisfy itself that the failure to exhaust the procedure was attributable to the complainant and not to another.

L.‍R.‍, ch. I-5

R.‍S.‍, c. I-5

Loi sur les Indiens

Indian Act

2015, ch. 3, art. 118

2015, c. 3, s. 118

40Les alinéas 14.‍3(5)c) et d) de la Loi sur les Indiens sont remplacés par ce qui suit :

40Paragraphs 14.‍3(5)‍(c) and (d) of the Indian Act are replaced by the following:

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

  • (d)in the Province of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island or Newfoundland and Labrador, in Yukon or in the Northwest Territories, before the Supreme Court; or

L.‍R.‍, ch. I-21

R.‍S.‍, c. I-21

Loi d’interprétation

Interpretation Act

2015, ch. 3, par. 124(3)

2015, c. 3, s. 124(3)

41(1)L’alinéa a) de la définition de juridiction supérieure ou cour supérieure, au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est abrogé.

41(1)Paragraph (a) of the definition superior court in subsection 35(1) of the Interpretation Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 124(4)

2015, c. 3, s. 124(4)

(2)L’alinéa d) de la définition de juridiction supérieure ou cour supérieure, au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (d) of the definition superior court in subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:

  • d)la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (d)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Court of Appeal and the Supreme Court of the Province, and

L.‍R.‍, ch. J-1

R.‍S.‍, c. J-1

Loi sur les juges

Judges Act

2012, ch. 31, art. 210

2012, c. 31, s. 210

42(1)Le passage de l’article 21 de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42(1)The portion of section 21 of the Judges Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cour d’appel et Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
Court of Appeal and Supreme Court of Newfoundland and Labrador
21Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
21The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal of Newfoundland and Labrador and of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador are as follows:

2022, ch. 10, art. 350

2022, c. 10, s. 350

(2)Les alinéas 21b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 21(b) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371400 $;

  • d)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour suprême : 338800 $.

  • (b)the five Début de l'insertion other Fin de l'insertion Judges of the Court of Appeal, $338,800 each;

  • (c)the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Supreme Court, $371,400; and

  • (d)the 18 other judges of the Supreme Court, $338,800 each.

L.‍R.‍, ch. M-6

R.‍S.‍, c. M-6

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Merchant Seamen Compensation Act

2015, ch. 3, art. 132

2015, c. 3, s. 132

43L’alinéa 21c) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands est remplacé par ce qui suit :

43Paragraph 21(c) of the Merchant Seamen Compensation Act is replaced by the following:

  • c)si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)if the employer resides or carries on business in the Province of Newfoundland and Labrador, the clerk of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador,

L.‍R.‍, ch. P-36

R.‍S.‍, c. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Act

44L’alinéa 8(5)a) de la version française de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

44Paragraph 8(5)‍(a) of the French version of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following:

  • a)fait un choix en vertu de l’une de ces lois, avec l’intention de se conformer aux dispositions de cette loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, que ce choix a été fait en toute bonne foi et qu’il était nul seulement en raison de circonstances non attribuables à une faute de cette personne;

  • a)fait un choix en vertu de l’une de ces lois, avec l’intention de se conformer aux dispositions de cette loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, que ce choix a été fait en toute bonne foi et qu’il était nul seulement en raison de circonstances non attribuables à une faute de cette personne;

1992, ch. 46, par. 8(1); 2003, ch. 22, s.‍-al. 225z.‍19)‍(xii)‍(A)

1992, c. 46, s. 8(1); 2003, c. 22, subpar. 225(z.‍19)‍(xii)‍(E)

45Le sous-alinéa 11(1)b)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Subparagraph 11(1)‍(b)‍(iii) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (iii)le taux annuel de traitement fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.‍1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.

  • (iii)le taux annuel de traitement fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.‍1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.

L.‍R.‍, ch. S-8

R.‍S.‍, c. S-8

Loi sur les semences

Seeds Act

2012, ch. 24, art. 89

2012, c. 24, s. 89

46(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur les semences, est abrogée.

46(1)The definition Tribunal in section 2 of the Seeds Act is repealed.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Canada Agricultural Review Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act; (Tribunal de révision agricole du Canada)

1995, ch. 40, par. 87(2)

1995, c. 40, s. 87(2)

47Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Subsection 8(3) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de confiscation
Forfeiture
(3)Le Tribunal de révision agricole du Canada, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that a person has committed a violation, or a person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the convicting court, as the case may be, may, in addition to any penalty or punishment imposed, order that any seed or package by means of or in relation to which the violation or offence was committed be forfeited to His Majesty in right of Canada.

L.‍R.‍, ch. T-18

R.‍S.‍, c. T-18

Loi sur le ministère des Transports

Department of Transport Act

2001, ch. 4, art. 171

2001, c. 4, s. 171

48L’article 12 de la Loi sur le ministère des Transports est abrogé.

48Section 12 of the Department of Transport Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

R.‍S.‍, c. W-11; 1996, c. 6, s. 134

Loi sur les liquidations et les restructurations

Winding-up and Restructuring Act

2015, ch. 3, par. 169(1)

2015, c. 3, s. 169(1)

49(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

49(1)Paragraph (a) of the definition court in subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is replaced by the following:

  • a)Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

  • (a)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court,

2015, ch. 3, par. 169(2)

2015, c. 3, s. 169(2)

(2)L’alinéa c.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(2)The definition court in subsection 2(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (c.‍1).

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

2015, ch. 3, par. 61(1)

2015, c. 3, s. 61(1)

50(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes, est remplacé par ce qui suit :

50(1)Paragraph (c) of the definition court in subsection 71(2) of the Customs Act is replaced by the following:

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court,

2015, ch. 3, par. 61(2)

2015, c. 3, s. 61(2)

(2)L’alinéa f) de la définition de tribunal, au paragraphe 71(2) de la même loi, est abrogé.

(2)The definition court in subsection 71(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (f).

2015, ch. 3, par. 63(1)

2015, c. 3, s. 63(1)

51(1)L’alinéa 139.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51(1)Paragraph 139.‍1(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court;

2015, ch. 3, par. 63(2)

2015, c. 3, s. 63(2)

(2)L’alinéa 139.‍1(2)e) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 139.‍1(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

L.‍R.‍, ch. 3 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 3 (2nd Supp.‍)

Loi sur le divorce

Divorce Act

2015, ch. 3, par. 76(1)

2015, c. 3, s. 76(1)

52(1)L’alinéa a.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est abrogé.

52(1)Paragraph (a.‍1) of the definition court in subsection 2(1) of the Divorce Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 76(2)

2015, c. 3, s. 76(2)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition court in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)for the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province,

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Pension Benefits Standards Act, 1985

53Le passage du paragraphe 4(2) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53The portion of subsection 4(2) of the French version of the Pension Benefits Standards Act, 1985 before paragraph (a) is replaced by the following:

Définition de régime de pension
Définition de régime de pension
(2)Pour l’application de la présente loi, régime de pension s’entend d’un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d’assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu’aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d’autres prestations ou le paiement de prestations à d’autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, que l’employeur soit tenu ou non d’y verser des cotisations, au titre de ce régime ou conformément à celui-ci, mais non :
(2)Pour l’application de la présente loi, régime de pension s’entend d’un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d’assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu’aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d’autres prestations ou le paiement de prestations à d’autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, que l’employeur soit tenu ou non d’y verser des cotisations, au titre de ce régime ou conformément à celui-ci, mais non :

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 30 (4th Supp.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act

1992, ch. 51, par. 58(1)

1992, c. 51, s. 58(1)

54(1)L’alinéa a.‍1) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est abrogé.

54(1)Paragraph (a.‍1) of the definition judge in subsection 2(1) of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act is repealed.

1999, ch. 3, art. 80; 2002, ch. 7, art. 209(A)

1999, c. 3, s. 80; 2002, c. 7, s. 209(E)

(2)L’alinéa d) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The definition judge in subsection 2(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • e)au Nunavut, un juge de la Cour de justice.‍ (judge)

  • (d)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and

  • (e)in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice; (juge)

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (4th Supp.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

Railway Safety Act

2015, ch. 3, art. 150

2015, c. 3, s. 150

55Les alinéas a.‍1) et b) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, sont remplacés par ce qui suit :

55Paragraphs (a.‍1) and (b) of the definition superior court in subsection 4(1) of the Railway Safety Act are replaced by the following:

  • b)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (b)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province,

1989, ch. 3

1989, c. 3

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act

56Le paragraphe 18(4) de la version française de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

56Subsection 18(4) of the French version of the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act is replaced by the following:

Coordination des enquêtes
Coordination des enquêtes
(4)Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit l’autorité des enquêtes sur la navigabilité désignée en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.
(4)Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit l’autorité des enquêtes sur la navigabilité désignée en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.

1990, ch. 21

1990, c. 21

Loi sur la santé des animaux

Health of Animals Act

2012, ch. 24, art. 93

2012, c. 24, s. 93

57(1)La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, est abrogée.

57(1)The definition Tribunal in subsection 2(1) of the Health of Animals Act is repealed.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Canada Agricultural Review Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act; (Tribunal de révision agricole du Canada)

1995, ch. 40, art. 57; 2015, ch. 2, par. 92(2)‍(A)

1995, c. 40, s. 57; 2015, c. 2, s. 92(2)‍(E)

58(1)Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58(1)Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:

Demande de restitution
Application for return
(2)La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, au Tribunal de révision agricole du Canada ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.
(2)If proceedings are instituted in relation to an animal or thing seized under this Act and it has not been disposed of or forfeited under this Act, the owner of the animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure may apply for an order that it be returned. The application may be made, in the case of a violation, to the Canada Agricultural Review Tribunal or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held.

1995, ch. 40, art. 57

1995, c. 40, s. 57

(2)Le paragraphe 45(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 45(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Order
Order
(3)The Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, may order that the animal or thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, if the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the animal or thing and that it is not, or is not suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance.
(3)The Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, may order that the animal or thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, if the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the animal or thing and that it is not, or is not suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance.

1995, ch. 40, art. 58

1995, c. 40, s. 58

59Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Forfeiture
46(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
46(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that a person has committed a violation, or a person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the convicting court, as the case may be, may, on its own motion or at the request of any party to the proceedings, in addition to any penalty or punishment imposed, order that any animal or thing by means of or in relation to which the violation or offence was committed, or any proceeds realized from its disposition, be forfeited to His Majesty in right of Canada.

1995, ch. 40, par. 59(2)‍(A); 2015, ch. 2, art. 93

1995, c. 40, s. 59(2)‍(E); 2015, c. 2, s. 93

60(1)Les paragraphes 47(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

60(1)Subsections 47(1) and (2) of the English version of the Act are replaced by the following:

Disposal of forfeited animals and things
Disposal of forfeited animals and things
47(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of an animal or thing under subsection 46(1), the animal or thing shall be disposed of as the Minister may direct.
47(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of an animal or thing under subsection 46(1), the animal or thing shall be disposed of as the Minister may direct.
Return of seized animals and things if no forfeiture ordered
Return of seized animals and things if no forfeiture ordered
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of an animal or thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to its owner or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of an animal or thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to its owner or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

1995, ch. 40, par. 59(3)

1995, c. 40, s. 59(3)

(2)Le passage du paragraphe 47(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 47(3) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception
Exception
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,

1990, ch. 22

1990, c. 22

Loi sur la protection des végétaux

Plant Protection Act

2012, ch. 24, art. 95

2012, c. 24, s. 95

61(1)La définition de Commission, à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, est abrogée.

61(1)The definition Tribunal in section 3 of the Plant Protection Act is repealed.

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 3 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Canada Agricultural Review Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act; (Tribunal de révision agricole du Canada)

1995, ch. 40, art. 78; 2015, ch. 2, par. 104(2)‍(A)

1995, c. 40, s. 78; 2015, c. 2, s. 104(2)‍(E)

62(1)Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62(1)Subsection 32(2) of the Act is replaced by the following:

Demande de restitution
Application for return
(2)La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, au Tribunal de révision agricole du Canada ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.
(2)If proceedings are instituted in relation to a thing seized under this Act and it has not been disposed of or forfeited under this Act, the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure may apply for an order that it be returned. The application may be made, in the case of a violation, to the Canada Agricultural Review Tribunal or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held.

1995, ch. 40, art. 78

1995, c. 40, s. 78

(2)Le paragraphe 32(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 32(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Order
Order
(3)The Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, may order that the thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, if the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the thing and that it is not a pest, is not infested with a pest and does not constitute a biological obstacle to the control of a pest.
(3)The Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, may order that the thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, if the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the thing and that it is not a pest, is not infested with a pest and does not constitute a biological obstacle to the control of a pest.

1995, ch. 40, art. 79

1995, c. 40, s. 79

63Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Subsection 33(1) of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Forfeiture
33(1)Le Tribunal de révision agricole du Canada, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
33(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that a person has committed a violation, or a person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the convicting court, as the case may be, may, on its own motion or at the request of any party to the proceedings, in addition to any penalty or punishment imposed, order that any thing by means of or in relation to which the violation or offence was committed, or any proceeds realized from its disposition, be forfeited to His Majesty in right of Canada.

1995, ch. 40, par. 80(2)‍(A); 2015, ch. 2, art. 105

1995, c. 40, s. 80(2)‍(E); 2015, c. 2, s. 105

64(1)Les paragraphes 34(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

64(1)Subsections 34(1) and (2) of the English version of the Act are replaced by the following:

Disposal of forfeited things
Disposal of forfeited things
34(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of a thing under subsection 33(1), the thing shall be disposed of as the Minister may direct.
34(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of a thing under subsection 33(1), the thing shall be disposed of as the Minister may direct.
Return of seized things if no forfeiture ordered
Return of seized things if no forfeiture ordered
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of a thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of a thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

1995, ch. 40, par. 80(3)

1995, c. 40, s. 80(3)

(2)Le passage du paragraphe 34(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 34(3) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception
Exception
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

65(1)La définition de vérificateur, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.

65(1)The definition vérificateur in section 2 of the French version of the Trust and Loan Companies Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 157(1)

2015, c. 3, s. 157(1)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition court in section 2 of the Act is replaced by the following:

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province,

2015, ch. 3, par. 157(2)

2015, c. 3, s. 157(2)

(3)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

(3)The definition court in section 2 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

(4)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Section 2 of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

auditeur S’entend notamment d’un cabinet de comptables.‍ (auditor)

auditeur S’entend notamment d’un cabinet de comptables. (auditor)

2017, ch. 26, s.‍-al. 62b)‍(ii)

2017, c. 26, subpar. 62(b)‍(ii)

66Le paragraphe 328(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66Subsection 328(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Normes applicables
Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

67Les paragraphes 330(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

67Subsections 330(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Rapport de l’auditeur au surintendant
Rapport de l’auditeur au surintendant
330(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
330(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et de ses actionnaires est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et de ses actionnaires est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

68Le paragraphe 332(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

68Subsection 332(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Rapport aux actionnaires
Rapport aux actionnaires
332(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
332(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 439

2005, c. 54, s. 439

69Le paragraphe 333(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Subsection 333(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Distribution du rapport
Distribution du rapport
(2)L’auditeur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.
(2)L’auditeur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1993, ch. 34, art. 125(F)

1993, c. 34, s. 125(F)

70L’article 335 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70Section 335 of the French version of the Act is replaced by the following:

Présence de l’auditeur
Présence de l’auditeur
335(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions des comités d’audit et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
335(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions des comités d’audit et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

71Le paragraphe 336(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71Subsection 336(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Convocation d’une réunion
Convocation d’une réunion
336(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.
336(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.

72Le paragraphe 337(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72Subsection 337(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis des erreurs
Avis des erreurs
337(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
337(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

73Le paragraphe 473(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73Subsection 473(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis de la juste valeur
Avis de la juste valeur
(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son auditeur et à son comité d’audit.
(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son auditeur et à son comité d’audit.

2018, ch. 27, art. 168

2018, c. 27, s. 168

74Le paragraphe 504.‍01(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74Subsection 504.‍01(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Aucune divulgation
Aucune divulgation
(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

75Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 49(1)e);

  • b)l’alinéa 50(2)c);

  • c)l’alinéa 141(1)c);

  • d)le paragraphe 144(1);

  • e)le paragraphe 158(1) et l’alinéa 158(2)a);

  • f)le paragraphe 160.‍02(3);

  • g)le passage du paragraphe 160.‍05(1) précédant l’alinéa a);

  • h)les alinéas 198(3)d) à f);

  • i)l’alinéa 202b);

  • j)les alinéas 216(1)a) et (2)a);

  • k)l’alinéa 307(3)c);

  • l)l’intertitre « États financiers et vérificateurs » précédant l’article 312;

  • m)l’alinéa 313(1)b);

  • n)l’intertitre précédant l’article 318;

  • o)l’article 319;

  • p)le passage du paragraphe 320(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 320(2)b)‍(iii), les alinéas 320(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 320(5);

  • q)les articles 321 et 322;

  • r)le passage du paragraphe 323(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 323(2);

  • s)les paragraphes 324(1) et (2);

  • t)les paragraphes 325(1) et (2);

  • u)le passage du paragraphe 326(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 326(1)c) et le paragraphe 326(1.‍1);

  • v)les paragraphes 327(1) et (2);

  • w)le paragraphe 328(1);

  • x)le passage du paragraphe 329(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 329(2) précédant l’alinéa b);

  • y)les paragraphes 331(1) et (2) et le passage du paragraphe 331(3) précédant l’alinéa a);

  • z)le passage du paragraphe 333(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 333(1) suivant l’alinéa b);

  • z.‍1)les paragraphes 334(1) et (3);

  • z.‍2)le paragraphe 336(2);

  • z.‍3)le paragraphe 337(2);

  • z.‍4)l’article 338;

  • z.‍5)l’alinéa 359a);

  • z.‍6)l’alinéa 473.‍1b);

  • z.‍7)l’alinéa 499(1)h) et le paragraphe 499(2);

  • z.‍8)l’alinéa 505(2)b).

75The French version of the Act is amended by replacing “vérificateur” and “vérificateurs” with “auditeur” and “auditeurs”, respectively, with any necessary modifications, in the following provisions:

  • (a)paragraph 49(1)‍(e);

  • (b)paragraph 50(2)‍(c);

  • (c)paragraph 141(1)‍(c);

  • (d)subsection 144(1);

  • (e)subsection 158(1) and paragraph 158(2)‍(a);

  • (f)subsection 160.‍02(3);

  • (g)the portion of subsection 160.‍05(1) before paragraph (a);

  • (h)paragraphs 198(3)‍(d) to (f);

  • (i)paragraph 202(b);

  • (j)paragraphs 216(1)‍(a) and (2)‍(a);

  • (k)paragraph 307(3)‍(c);

  • (l)the heading “États financiers et vérificateurs” before section 312;

  • (m)paragraph 313(1)‍(b);

  • (n)the heading before section 318;

  • (o)section 319;

  • (p)the portion of subsection 320(1) before paragraph (a), subparagraph 320(2)‍(b)‍(iii), paragraphs 320(2.‍1)‍(a) and (b) and subsection 320(5);

  • (q)sections 321 and 322;

  • (r)the portion of subsection 323(1) before paragraph (a) and subsection 323(2);

  • (s)subsections 324(1) and (2);

  • (t)subsections 325(1) and (2);

  • (u)the portion of subsection 326(1) before paragraph (a), paragraph 326(1)‍(c) and subsection 326(1.‍1);

  • (v)subsections 327(1) and (2);

  • (w)subsection 328(1);

  • (x)the portion of subsection 329(1) before paragraph (a) and the portion of subsection 329(2) before paragraph (b);

  • (y)subsections 331(1) and (2) and the portion of subsection 331(3) before paragraph (a);

  • (z)the portion of subsection 333(1) before paragraph (a) and the portion of subsection 333(1) after paragraph (b);

  • (z.‍1)subsections 334(1) and (3);

  • (z.‍2)subsection 336(2);

  • (z.‍3)subsection 337(2);

  • (z.‍4)section 338;

  • (z.‍5)paragraph 359(a);

  • (z.‍6)paragraph 473.‍1(b);

  • (z.‍7)paragraph 499(1)‍(h) and subsection 499(2); and

  • (z.‍8)paragraph 505(2)‍(b).

76Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 161(2)a) et (3)b);

  • b)le paragraphe 188.‍1(3);

  • c)les paragraphes 198(1) et (2), le passage du paragraphe 198(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 198(5);

  • d)l’alinéa 320(1)b), le passage du paragraphe 320(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 320(3);

  • e)le paragraphe 324(3);

  • f)le paragraphe 330(3);

  • g)l’alinéa 331(3)a).

76The French version of the Act is amended by replacing “vérification” with “audit”, with any necessary modifications, in the following provisions:

  • (a)paragraphs 161(2)‍(a) and (3)‍(b);

  • (b)subsection 188.‍1(3);

  • (c)subsections 198(1) and (2), the portion of subsection 198(3) before paragraph (a) and subsection 198(5);

  • (d)paragraph 320(1)‍(b), the portion of subsection 320(1) after paragraph (d) and subsection 320(3);

  • (e)subsection 324(3);

  • (f)subsection 330(3); and

  • (g)paragraph 331(3)‍(a).

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

2015, ch. 3, par. 5(1)

2015, c. 3, s. 5(1)

77(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

77(1)Paragraph (c) of the definition court in section 2 of the Bank Act is replaced by the following:

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province,

2015, ch. 3, par. 5(2)

2015, c. 3, s. 5(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

(2)The definition court in section 2 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

2017, ch. 26, s.‍-al. 62c)‍(ii)

2017, c. 26, subpar. 62(c)‍(ii)

78Le paragraphe 323(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

78Subsection 323(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Normes applicables
Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le ou les auditeurs appliquent les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le ou les auditeurs appliquent les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2010, ch. 12, art. 2029

2010, c. 12, s. 2029

79Les paragraphes 325(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

79Subsections 325(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Rapport des auditeurs au surintendant
Rapport des auditeurs au surintendant
325(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les auditeurs de la banque lui fassent rapport sur le type de procédure utilisé lors de leur audit du rapport annuel; il peut en outre leur demander, par écrit, d’étendre la portée de leur audit et leur ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le ou les auditeurs sont tenus de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
325(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les auditeurs de la banque lui fassent rapport sur le type de procédure utilisé lors de leur audit du rapport annuel; il peut en outre leur demander, par écrit, d’étendre la portée de leur audit et leur ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le ou les auditeurs sont tenus de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les auditeurs de la banque procèdent à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les auditeurs de la banque procèdent à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.

2010, ch. 12, art. 2031

2010, c. 12, s. 2031

80Le paragraphe 327(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80Subsection 327(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Rapport des auditeurs
Rapport des auditeurs
327(1)Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les auditeurs de la banque auditent tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les auditeurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
327(1)Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les auditeurs de la banque auditent tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les auditeurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 74

2005, c. 54, s. 74

81Le paragraphe 328(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81Subsection 328(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Distribution du rapport
Distribution du rapport
(2)Le ou les auditeurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.
(2)Le ou les auditeurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1993, ch. 34, art. 7(F); 2018, ch. 27, art. 318

1993, c. 34, s. 7(F); 2018, c. 27, s. 318

82L’article 330 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82Section 330 of the French version of the Act is replaced by the following:

Présence des auditeurs
Présence des auditeurs
330(1)Les auditeurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.‍1 y seront exercées par celui-ci, du comité d’audit et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.
330(1)Les auditeurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.‍1 y seront exercées par celui-ci, du comité d’audit et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.
Présence des auditeurs
Présence des auditeurs
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, le ou les auditeurs assistent à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, le ou les auditeurs assistent à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

83Le paragraphe 331(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83Subsection 331(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Convocation d’une réunion
Convocation d’une réunion
331(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le ou les auditeurs.
331(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le ou les auditeurs.

84Le paragraphe 332(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84Subsection 332(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis des erreurs
Avis des erreurs
332(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que le ou les auditeurs des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ces derniers ou de leurs prédécesseurs.
332(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que le ou les auditeurs des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ces derniers ou de leurs prédécesseurs.

85Le paragraphe 485(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85Subsection 485(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis de la juste valeur
Avis de la juste valeur
(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la banque ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la banque ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la banque, à son ou à ses auditeurs et à son comité d’audit.
(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la banque ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la banque ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la banque, à son ou à ses auditeurs et à son comité d’audit.

1999, ch. 28, par. 35(1)

1999, c. 28, s. 35(1)

86(1)Le paragraphe 592(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

86(1)Subsection 592(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Normes d’audit
Normes d’audit
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).

1999, ch. 28, par. 35(1)

1999, c. 28, s. 35(1)

(2)Les paragraphes 592(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 592(4) and (5) of the French version of the Act are replaced by the following:

Extension de la portée de l’audit
Extension de la portée de l’audit
(4)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
(4)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
Audit spécial
(5)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la banque étrangère autorisée procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
(5)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la banque étrangère autorisée procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

2001, ch. 9, art. 183; 2017, ch. 26, s.‍-al. 62c)‍(iv)

2001, c. 9, s. 183; 2017, c. 26, subpar. 62(c)‍(iv)

87Le paragraphe 855(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87Subsection 855(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Normes applicables
Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2001, ch. 9, art. 183

2001, c. 9, s. 183

88Les paragraphes 857(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

88Subsections 857(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Rapport de l’auditeur au surintendant
Rapport de l’auditeur au surintendant
857(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société de portefeuille bancaire lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
857(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société de portefeuille bancaire lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société de portefeuille bancaire procède à un audit spécial visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société de portefeuille bancaire procède à un audit spécial visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

2001, ch. 9, art. 183

2001, c. 9, s. 183

89Le paragraphe 859(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

89Subsection 859(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Rapport aux actionnaires
Rapport aux actionnaires
859(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société de portefeuille bancaire audite tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires; le rapport que l’auditeur leur fait doit indiquer si, à son avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
859(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société de portefeuille bancaire audite tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires; le rapport que l’auditeur leur fait doit indiquer si, à son avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2001, ch. 9, art. 183

2001, c. 9, s. 183

90L’article 861 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

90Section 861 of the French version of the Act is replaced by the following:

Présence de l’auditeur
Présence de l’auditeur
861(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions du comité d’audit de la société de portefeuille bancaire et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
861(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions du comité d’audit de la société de portefeuille bancaire et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

2001, ch. 9, art. 183

2001, c. 9, s. 183

91Le paragraphe 862(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

91Subsection 862(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Convocation d’une réunion
Convocation d’une réunion
862(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.
862(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.

2001, ch. 9, art. 183

2001, c. 9, s. 183

92Le paragraphe 863(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

92Subsection 863(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis des erreurs
Avis des erreurs
863(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
863(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

93Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 45(1)e);

  • b)l’alinéa 46(2)c);

  • c)l’alinéa 47.‍01(1)e);

  • d)l’alinéa 47.‍02(2)c);

  • e)l’alinéa 138(1)c);

  • f)le paragraphe 141(1);

  • g)le paragraphe 155(1) et l’alinéa 155(2)a);

  • h)le paragraphe 156.‍02(3);

  • i)le passage du paragraphe 156.‍05(1) précédant l’alinéa a);

  • j)les alinéas 194(3)d) à f);

  • k)l’alinéa 198b);

  • l)l’alinéa 198.‍1c);

  • m)les alinéas 211(1)a) et (2)a);

  • n)l’alinéa 302(3)c);

  • o)l’intertitre « États financiers et vérificateurs » précédant l’article 307;

  • p)l’alinéa 308(1)b);

  • q)l’intertitre précédant l’article 313;

  • r)l’article 314;

  • s)le passage du paragraphe 315(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 315(2)b)‍(iii) et le paragraphe 315(5);

  • t)les articles 316 et 317;

  • u)le passage du paragraphe 318(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 318(2);

  • v)les paragraphes 319(1) et (2);

  • w)les paragraphes 320(1) et (2);

  • x)le passage du paragraphe 321(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 321(1)c) et le paragraphe 321(1.‍1);

  • y)les paragraphes 322(1) et (2);

  • z)le paragraphe 323(1);

  • z.‍01)le passage du paragraphe 324(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 324(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍02)les paragraphes 326(1) et (2) et le passage du paragraphe 326(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍03)le passage du paragraphe 328(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 328(1) suivant l’alinéa b);

  • z.‍04)les paragraphes 329(1) et (3);

  • z.‍05)le paragraphe 331(2);

  • z.‍06)le paragraphe 332(2);

  • z.‍07)l’article 333;

  • z.‍08)l’alinéa 354a);

  • z.‍09)l’alinéa 485.‍1b);

  • z.‍1)l’intertitre « Vérificateur » précédant l’article 584;

  • z.‍11)le paragraphe 585(1), le passage du paragraphe 585(2) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 585(3)b)‍(iii) et le paragraphe 585(6);

  • z.‍12)les articles 586 et 587;

  • z.‍13)le passage du paragraphe 588(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 588(2);

  • z.‍14)le passage de l’article 590 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 590b);

  • z.‍15)les paragraphes 591(1) et (2);

  • z.‍16)les paragraphes 592(1) et (3);

  • z.‍17)le passage du paragraphe 593(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍18)les paragraphes 594(1) et (2) et le passage du paragraphe 594(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍19)les articles 595 et 596;

  • z.‍2)l’alinéa 597(1)e);

  • z.‍21)l’alinéa 613(2)b);

  • z.‍22)l’alinéa 632(1)h) et le paragraphe 632(2);

  • z.‍23)l’alinéa 643(2)b);

  • z.‍24)l’alinéa 700(1)e);

  • z.‍25)l’alinéa 701(2)c);

  • z.‍26)l’alinéa 727(1)c);

  • z.‍27)le paragraphe 730(1);

  • z.‍28)le paragraphe 744(1) et l’alinéa 744(2)a);

  • z.‍29)les alinéas 782(3)e) à g);

  • z.‍3)l’alinéa 785b);

  • z.‍31)les alinéas 798(1)a) et (2)a);

  • z.‍32)l’intertitre « États financiers et vérificateur » précédant l’article 839;

  • z.‍33)l’alinéa 840(1)b);

  • z.‍34)l’intertitre précédant l’article 845;

  • z.‍35)l’article 846;

  • z.‍36)le passage du paragraphe 847(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 847(2)b)‍(iii) et le paragraphe 847(5);

  • z.‍37)les articles 848 et 849;

  • z.‍38)le passage du paragraphe 850(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 850(2);

  • z.‍39)les paragraphes 851(1) et (2);

  • z.‍4)les paragraphes 852(1) et (2);

  • z.‍41)le passage du paragraphe 853(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 853(1)c) et le paragraphe 853(1.‍1);

  • z.‍42)les paragraphes 854(1) et (2);

  • z.‍43)le paragraphe 855(1);

  • z.‍44)le passage du paragraphe 856(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 856(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍45les paragraphes 858(1) et (2) et le passage du paragraphe 858(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍46)les paragraphes 860(1) et (3);

  • z.‍47)le paragraphe 862(2);

  • z.‍48)le paragraphe 863(2);

  • z.‍49)l’article 864;

  • z.‍5)l’alinéa 870c);

  • z.‍51)l’alinéa 951(1)g) et le paragraphe 951(2);

  • z.‍52)l’alinéa 957(2)b).

93The French version of the Act is amended by replacing “vérificateur” and “vérificateurs” with “auditeur” and “auditeurs”, respectively, with any necessary modifications, in the following provisions:

  • (a)paragraph 45(1)‍(e);

  • (b)paragraph 46(2)‍(c);

  • (c)paragraph 47.‍01(1)‍(e);

  • (d)paragraph 47.‍02(2)‍(c);

  • (e)paragraph 138(1)‍(c);

  • (f)subsection 141(1);

  • (g)subsection 155(1) and paragraph 155(2)‍(a);

  • (h)subsection 156.‍02(3);

  • (i)the portion of subsection 156.‍05(1) before paragraph (a);

  • (j)paragraphs 194(3)‍(d) to (f);

  • (k)paragraph 198(b);

  • (l)paragraph 198.‍1(c);

  • (m)paragraphs 211(1)‍(a) and (2)‍(a);

  • (n)paragraph 302(3)‍(c);

  • (o)the heading “États financiers et vérificateurs” before section 307;

  • (p)paragraph 308(1)‍(b);

  • (q)the heading before section 313;

  • (r)section 314;

  • (s)the portion of subsection 315(1) before paragraph (a), subparagraph 315(2)‍(b)‍(iii) and subsection 315(5);

  • (t)sections 316 and 317;

  • (u)the portion of subsection 318(1) before paragraph (a) and subsection 318(2);

  • (v)subsections 319(1) and (2);

  • (w)subsections 320(1) and (2);

  • (x)the portion of subsection 321(1) before paragraph (a), paragraph 321(1)‍(c) and subsection 321(1.‍1);

  • (y)subsections 322(1) and (2);

  • (z)subsection 323(1);

  • (z.‍01)the portion of subsection 324(1) before paragraph (a) and the portion of subsection 324(2) before paragraph (b);

  • (z.‍02)subsections 326(1) and (2) and the portion of subsection 326(3) before paragraph (a);

  • (z.‍03)the portion of subsection 328(1) before paragraph (a) and the portion of subsection 328(1) after paragraph (b);

  • (z.‍04)subsections 329(1) and (3);

  • (z.‍05)subsection 331(2);

  • (z.‍06)subsection 332(2);

  • (z.‍07)section 333;

  • (z.‍08)paragraph 354(a);

  • (z.‍09)paragraph 485.‍1(b);

  • (z.‍1)the heading “Vérificateur” before section 584;

  • (z.‍11)subsection 585(1), the portion of subsection 585(2) before paragraph (a), subparagraph 585(3)‍(b)‍(iii) and subsection 585(6);

  • (z.‍12)sections 586 and 587;

  • (z.‍13)the portion of subsection 588(1) before paragraph (a) and subsection 588(2);

  • (z.‍14)the portion of section 590 before paragraph (a) and paragraph 590(b);

  • (z.‍15)subsections 591(1) and (2);

  • (z.‍16)subsections 592(1) and (3);

  • (z.‍17)the portion of subsection 593(1) before paragraph (a);

  • (z.‍18)subsections 594(1) and (2) and the portion of subsection 594(3) before paragraph (a);

  • (z.‍19)sections 595 and 596;

  • (z.‍2)paragraph 597(1)‍(e);

  • (z.‍21)paragraph 613(2)‍(b);

  • (z.‍22)paragraph 632(1)‍(h) and subsection 632(2);

  • (z.‍23)paragraph 643(2)‍(b);

  • (z.‍24)paragraph 700(1)‍(e);

  • (z.‍25)paragraph 701(2)‍(c);

  • (z.‍26)paragraph 727(1)‍(c);

  • (z.‍27)subsection 730(1);

  • (z.‍28)subsection 744(1) and paragraph 744(2)‍(a);

  • (z.‍29)paragraphs 782(3)‍(e) to (g);

  • (z.‍3)paragraph 785(b);

  • (z.‍31)paragraphs 798(1)‍(a) and (2)‍(a);

  • (z.‍32)the heading “États financiers et vérificateur” before section 839;

  • (z.‍33)paragraph 840(1)‍(b);

  • (z.‍34)the heading before section 845;

  • (z.‍35)section 846;

  • (z.‍36)the portion of subsection 847(1) before paragraph (a), subparagraph 847(2)‍(b)‍(iii) and subsection 847(5);

  • (z.‍37)sections 848 and 849;

  • (z.‍38)the portion of subsection 850(1) before paragraph (a) and subsection 850(2);

  • (z.‍39)subsections 851(1) and (2);

  • (z.‍4)subsections 852(1) and (2);

  • (z.‍41)the portion of subsection 853(1) before paragraph (a), paragraph 853(1)‍(c) and subsection 853(1.‍1);

  • (z.‍42)subsections 854(1) and (2);

  • (z.‍43)subsection 855(1);

  • (z.‍44)the portion of subsection 856(1) before paragraph (a) and the portion of subsection 856(2) before paragraph (b);

  • (z.‍45)subsections 858(1) and (2) and the portion of subsection 858(3) before paragraph (a);

  • (z.‍46)subsections 860(1) and (3);

  • (z.‍47)subsection 862(2);

  • (z.‍48)subsection 863(2);

  • (z.‍49)section 864;

  • (z.‍5)paragraph 870(c);

  • (z.‍51)paragraph 951(1)‍(g) and subsection 951(2); and

  • (z.‍52)paragraph 957(2)‍(b).

94Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 157(2)a) et (3)b);

  • b)le paragraphe 184.‍1(3);

  • c)les paragraphes 194(1) et (2), le passage du paragraphe 194(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 194(5);

  • d)le sous-alinéa 315(1)a)‍(ii), l’alinéa 315(1)b) et le paragraphe 315(3);

  • e)le paragraphe 319(3);

  • f)le paragraphe 325(3);

  • g)l’alinéa 326(3)a);

  • h)le sous-alinéa 585(2)a)‍(ii), l’alinéa 585(2)b) et le paragraphe 585(4);

  • i)le paragraphe 589(2);

  • j)le paragraphe 592(6);

  • k)l’alinéa 594(3)a);

  • l)le passage du paragraphe 659(1.‍1) précédant l’alinéa a), les paragraphes 659(1.‍2) et (1.‍3) et l’alinéa 659(2)b);

  • m)les alinéas 747(2)a) et (3)b);

  • n)le paragraphe 774(3);

  • o)les paragraphes 782(1) et (2), le passage du paragraphe 782(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 782(5);

  • p)le sous-alinéa 847(1)a)‍(ii), l’alinéa 847(1)b) et le paragraphe 847(3);

  • q)le paragraphe 851(3);

  • r)le paragraphe 857(3);

  • s)l’alinéa 858(3)a).

94The French version of the Act is amended by replacing “vérification” with “audit”, with any necessary modifications, in the following provisions:

  • (a)paragraphs 157(2)‍(a) and (3)‍(b);

  • (b)subsection 184.‍1(3);

  • (c)subsections 194(1) and (2), the portion of subsection 194(3) before paragraph (a) and subsection 194(5);

  • (d)subparagraph 315(1)‍(a)‍(ii), paragraph 315(1)‍(b) and subsection 315(3);

  • (e)subsection 319(3);

  • (f)subsection 325(3);

  • (g)paragraph 326(3)‍(a);

  • (h)subparagraph 585(2)‍(a)‍(ii), paragraph 585(2)‍(b) and subsection 585(4);

  • (i)subsection 589(2);

  • (j)subsection 592(6);

  • (k)paragraph 594(3)‍(a);

  • (l)the portion of subsection 659(1.‍1) before paragraph (a), subsections 659(1.‍2) and (1.‍3) and paragraph 659(2)‍(b);

  • (m)paragraphs 747(2)‍(a) and (3)‍(b);

  • (n)subsection 774(3);

  • (o)subsections 782(1) and (2), the portion of subsection 782(3) before paragraph (a) and subsection 782(5);

  • (p)subparagraph 847(1)‍(a)‍(ii), paragraph 847(1)‍(b) and subsection 847(3);

  • (q)subsection 851(3);

  • (r)subsection 857(3); and

  • (s)paragraph 858(3)‍(a).

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Insurance Companies Act

2015, ch. 3, par. 120(1)

2015, c. 3, s. 120(1)

95(1)La définition de vérificateur, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances, est abrogée.

95(1)The definition vérificateur in subsection 2(1) of the French version of the Insurance Companies Act is repealed.

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition court in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province,

2015, ch. 3, par. 120(2)

2015, c. 3, s. 120(2)

(3)L’alinéa e) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(3)The definition court in subsection 2(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

(4)L’alinéa e) de la définition de société provinciale, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(4)The definition provincial company in subsection 2(1) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c), by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

(5)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 2(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

auditeur S’entend notamment d’un cabinet de comptables.‍ (auditor)

auditeur S’entend notamment d’un cabinet de comptables. (auditor)

1997, ch. 15, art. 189

1997, c. 15, s. 189

96L’alinéa 145(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96Paragraph 145(1)‍(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • f)la description des fonctions de l’actuaire et de l’auditeur dans la préparation et l’audit des états financiers.

  • f)la description des fonctions de l’actuaire et de l’auditeur dans la préparation et l’audit des états financiers.

2022, ch. 10, par. 224(1)

2022, c. 10, s. 224(1)

97Le passage du paragraphe 164.‍04(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

97The portion of subsection 164.‍04(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Sollicitation de procuration
Sollicitation de procuration
164.‍04(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées à l’auditeur, aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :
164.‍04(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées à l’auditeur, aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

98L’alinéa 331(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98Paragraph 331(1)‍(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • d)la description des rôles respectifs de l’actuaire et de l’auditeur de la société dans l’établissement et l’audit du rapport annuel;

  • d)la description des rôles respectifs de l’actuaire et de l’auditeur de la société dans l’établissement et l’audit du rapport annuel;

2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(ii)

2017, c. 26, subpar. 62(d)‍(ii)

99Le paragraphe 346(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

99Subsection 346(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Normes applicables
Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

100Les paragraphes 348(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

100Subsections 348(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Rapport de l’auditeur au surintendant
Rapport de l’auditeur au surintendant
348(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
348(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, actionnaires et souscripteurs est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, actionnaires et souscripteurs est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

101Le paragraphe 350(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101Subsection 350(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Rapport aux actionnaires
Rapport aux actionnaires
350(1)Si les actionnaires et les souscripteurs l’exigent, l’auditeur de la société audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
350(1)Si les actionnaires et les souscripteurs l’exigent, l’auditeur de la société audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 289

2005, c. 54, s. 289

102Le paragraphe 351(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102Subsection 351(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Distribution du rapport
Distribution du rapport
(2)L’auditeur transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.
(2)L’auditeur transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1994, ch. 26, art. 40(F)

1994, c. 26, s. 40(F)

103L’article 353 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103Section 353 of the French version of the Act is replaced by the following:

Présence de l’auditeur
Présence de l’auditeur
353(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions des comités d’audit et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
353(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions des comités d’audit et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

104Le paragraphe 354(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104Subsection 354(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Convocation d’une réunion
Convocation d’une réunion
354(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.
354(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.

105Le paragraphe 355(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105Subsection 355(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis des erreurs
Avis des erreurs
355(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
355(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

106L’article 517 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

106Section 517 of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis de la juste valeur
Avis de la juste valeur
517Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son auditeur, à son actuaire et à son comité d’audit.
517Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son auditeur, à son actuaire et à son comité d’audit.

2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(iii)

2017, c. 26, subpar. 62(d)‍(iii)

107Le paragraphe 641(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

107Subsection 641(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Normes applicables
Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2022, ch. 10, par. 227(1)

2022, c. 10, s. 227(1)

108Le passage du paragraphe 789(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

108The portion of subsection 789(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Sollicitation de procuration
Sollicitation de procuration
789(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées à l’auditeur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :
789(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées à l’auditeur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :

2001, ch. 9, art. 465; 2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(v)

2001, c. 9, s. 465; 2017, c. 26, subpar. 62(d)‍(v)

109Le paragraphe 902(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

109Subsection 902(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Normes applicables
Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2001, ch. 9, art. 465

2001, c. 9, s. 465

110Le paragraphe 906(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

110Subsection 906(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Rapport aux actionnaires
Rapport aux actionnaires
906(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société de portefeuille d’assurances audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
906(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société de portefeuille d’assurances audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2001, ch. 9, art. 465

2001, c. 9, s. 465

111L’article 908 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111Section 908 of the French version of the Act is replaced by the following:

Présence de l’auditeur
Présence de l’auditeur
908(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions du comité d’audit de la société de portefeuille d’assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
908(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions du comité d’audit de la société de portefeuille d’assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

2001, ch. 9, art. 465

2001, c. 9, s. 465

112Le paragraphe 909(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

112Subsection 909(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Convocation d’une réunion
Convocation d’une réunion
909(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.
909(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.

2001, ch. 9, art. 465

2001, c. 9, s. 465

113Le paragraphe 910(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

113Subsection 910(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis des erreurs
Avis des erreurs
910(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
910(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

114Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 49(1)e);

  • b)l’alinéa 50(4)c);

  • c)l’alinéa 143(1)e);

  • d)les alinéas 145(1)b) et e);

  • e)le paragraphe 161(1) et l’alinéa 161(2)a);

  • f)le paragraphe 164.‍01(3);

  • g)les alinéas 203(3)d), e) et g);

  • h)l’alinéa 207b);

  • i)les alinéas 220(1)a) et (2)a);

  • j)l’alinéa 325(3)c);

  • k)l’alinéa 331(1)b);

  • l)le titre de la section XIII de la partie VI;

  • m)l’article 337;

  • n)le passage du paragraphe 338(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 338(2)b)‍(iii), les alinéas 338(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 338(5);

  • o)les articles 339 et 340;

  • p)le passage du paragraphe 341(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 341(2);

  • q)les paragraphes 342(1) et (2);

  • r)les paragraphes 343(1) et (2);

  • s)le passage du paragraphe 344(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 344(1)c) et le paragraphe 344(1.‍1);

  • t)les paragraphes 345(1) et (2);

  • u)le paragraphe 346(1), le passage du paragraphe 346(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 346(4);

  • v)le passage du paragraphe 347(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 347(2) précédant l’alinéa b);

  • w)les paragraphes 349(1) et (2) et le passage du paragraphe 349(3) précédant l’alinéa a);

  • x)le passage du paragraphe 351(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 351(1) suivant l’alinéa b);

  • y)les paragraphes 352(1) et (3);

  • z)le paragraphe 354(2);

  • z.‍01)le paragraphe 355(2);

  • z.‍02)l’article 356;

  • z.‍03)l’alinéa 392a);

  • z.‍04)l’alinéa 517.‍1b);

  • z.‍05)l’alinéa 549(1)f) et le paragraphe 549(2);

  • z.‍06)l’alinéa 570.‍16a);

  • z.‍07)l’alinéa 581(1)b);

  • z.‍08)l’intertitre « Vérificateur » précédant l’article 632.‍1;

  • z.‍09)l’article 633;

  • z.‍1)le passage du paragraphe 634(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 634(2)b)‍(iii), les alinéas 634(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 634(5);

  • z.‍11)les articles 635 et 636;

  • z.‍12)le passage du paragraphe 637(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 637(2);

  • z.‍13)le passage de l’article 639 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 639b);

  • z.‍14)les paragraphes 640(1) et (2);

  • z.‍15)le paragraphe 641(1) et le passage du paragraphe 641(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍16)le passage du paragraphe 642(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍17)les paragraphes 643(1) et (2);

  • z.‍18)les paragraphes 644(1) et (2) et le passage du paragraphe 644(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍19)les articles 645 et 646;

  • z.‍2)l’alinéa 660(1)b);

  • z.‍21)l’alinéa 661(2)h) et le paragraphe 661(3);

  • z.‍22)le paragraphe 667(3) et le passage du paragraphe 667(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍23)l’alinéa 668(1)h) et le paragraphe 668(2);

  • z.‍24)l’alinéa 674(3)b);

  • z.‍25)l’alinéa 739(1)e);

  • z.‍26)l’alinéa 740(2)c);

  • z.‍27)l’alinéa 767(1)c);

  • z.‍28)les alinéas 769(1)b) et d);

  • z.‍29)le paragraphe 782(1) et l’alinéa 782(2)a);

  • z.‍3)le paragraphe 786(3);

  • z.‍31)les alinéas 829(3)e) à g);

  • z.‍32)l’alinéa 832b);

  • z.‍33)les alinéas 845(1)a) et (2)a);

  • z.‍34)l’alinéa 887(1)b);

  • z.‍35)le titre de la sous-section 13 de la section 6 de la partie XVII;

  • z.‍36)l’article 893;

  • z.‍37)le passage du paragraphe 894(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 894(2)b)‍(iii) et le paragraphe 894(5);

  • z.‍38)les articles 895 et 896;

  • z.‍39)le passage du paragraphe 897(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 897(2);

  • z.‍4)les paragraphes 898(1) et (2);

  • z.‍41)les paragraphes 899(1) et (2);

  • z.‍42)le passage du paragraphe 900(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 900(1)c) et le paragraphe 900(1.‍1);

  • z.‍43)les paragraphes 901(1) et (2);

  • z.‍44)le paragraphe 902(1);

  • z.‍45)le passage du paragraphe 903(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 903(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍46)les paragraphes 904(1) et (2);

  • z.‍47)les paragraphes 905(1) et (2) et le passage du paragraphe 905(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍48)les paragraphes 907(1) et (3);

  • z.‍49)le paragraphe 909(2);

  • z.‍5)le paragraphe 910(2);

  • z.‍51)l’article 911;

  • z.‍52)l’alinéa 994(1)g) et le paragraphe 994(2);

  • z.‍53)l’alinéa 1000(2)b).

114The French version of the Act is amended by replacing “vérificateur” and “vérificateurs” with “auditeur” and “auditeurs”, respectively, with any necessary modifications, in the following provisions:

  • (a)paragraph 49(1)‍(e);

  • (b)paragraph 50(4)‍(c);

  • (c)paragraph 143(1)‍(e);

  • (d)paragraphs 145(1)‍(b) and (e);

  • (e)subsection 161(1) and paragraph 161(2)‍(a);

  • (f)subsection 164.‍01(3);

  • (g)paragraphs 203(3)‍(d), (e) and (g);

  • (h)paragraph 207(b);

  • (i)paragraphs 220(1)‍(a) and (2)‍(a);

  • (j)paragraph 325(3)‍(c);

  • (k)paragraph 331(1)‍(b);

  • (l)the heading of Division XIII of Part VI;

  • (m)section 337;

  • (n)the portion of subsection 338(1) before paragraph (a), subparagraph 338(2)‍(b)‍(iii), paragraphs 338(2.‍1)‍(a) and (b) and subsection 338(5);

  • (o)sections 339 and 340;

  • (p)the portion of subsection 341(1) before paragraph (a) and subsection 341(2);

  • (q)subsections 342(1) and (2);

  • (r)subsections 343(1) and (2);

  • (s)the portion of subsection 344(1) before paragraph (a), paragraph 344(1)‍(c) and subsection 344(1.‍1);

  • (t)subsections 345(1) and (2);

  • (u)subsection 346(1), the portion of subsection 346(3) before paragraph (a) and subsection 346(4);

  • (v)the portion of subsection 347(1) before paragraph (a) and the portion of subsection 347(2) before paragraph (b);

  • (w)subsections 349(1) and (2) and the portion of subsection 349(3) before paragraph (a);

  • (x)the portion of subsection 351(1) before paragraph (a) and the portion of subsection 351(1) after paragraph (b);

  • (y)subsections 352(1) and (3);

  • (z)subsection 354(2);

  • (z.‍01)subsection 355(2);

  • (z.‍02)section 356;

  • (z.‍03)paragraph 392(a);

  • (z.‍04)paragraph 517.‍1(b);

  • (z.‍05)paragraph 549(1)‍(f) and subsection 549(2);

  • (z.‍06)paragraph 570.‍16(a);

  • (z.‍07)paragraph 581(1)‍(b);

  • (z.‍08)the heading “Vérificateur” before section 632.‍1;

  • (z.‍09)section 633;

  • (z.‍1)the portion of subsection 634(1) before paragraph (a), subparagraph 634(2)‍(b)‍(iii), paragraphs 634(2.‍1)‍(a) and (b) and subsection 634(5);

  • (z.‍11)sections 635 and 636;

  • (z.‍12)the portion of subsection 637(1) before paragraph (a) and subsection 637(2);

  • (z.‍13)the portion of section 639 before paragraph (a) and paragraph 639(b);

  • (z.‍14)subsections 640(1) and (2);

  • (z.‍15)subsection 641(1) and the portion of subsection 641(3) before paragraph (a);

  • (z.‍16)the portion of subsection 642(1) before paragraph (a);

  • (z.‍17)subsections 643(1) and (2);

  • (z.‍18)subsections 644(1) and (2) and the portion of subsection 644(3) before paragraph (a);

  • (z.‍19)sections 645 and 646;

  • (z.‍2)paragraph 660(1)‍(b);

  • (z.‍21)paragraph 661(2)‍(h) and subsection 661(3);

  • (z.‍22)subsection 667(3) and the portion of subsection 667(4) before paragraph (a);

  • (z.‍23)paragraph 668(1)‍(h) and subsection 668(2);

  • (z.‍24)paragraph 674(3)‍(b);

  • (z.‍25)paragraph 739(1)‍(e);

  • (z.‍26)paragraph 740(2)‍(c);

  • (z.‍27)paragraph 767(1)‍(c);

  • (z.‍28)paragraphs 769(1)‍(b) and (d);

  • (z.‍29)subsection 782(1) and paragraph 782(2)‍(a);

  • (z.‍3)subsection 786(3);

  • (z.‍31)paragraphs 829(3)‍(e) to (g);

  • (z.‍32)paragraph 832(b);

  • (z.‍33)paragraphs 845(1)‍(a) and (2)‍(a);

  • (z.‍34)paragraph 887(1)‍(b);

  • (z.‍35)the heading of Subdivision 13 of Division 6 of Part XVII;

  • (z.‍36)section 893;

  • (z.‍37)the portion of subsection 894(1) before paragraph (a), subparagraph 894(2)‍(b)‍(iii) and subsection 894(5);

  • (z.‍38)sections 895 and 896;

  • (z.‍39)the portion of subsection 897(1) before paragraph (a) and subsection 897(2);

  • (z.‍4)subsections 898(1) and (2);

  • (z.‍41)subsections 899(1) and (2);

  • (z.‍42)the portion of subsection 900(1) before paragraph (a), paragraph 900(1)‍(c) and subsection 900(1.‍1);

  • (z.‍43)subsections 901(1) and (2);

  • (z.‍44)subsection 902(1);

  • (z.‍45)the portion of subsection 903(1) before paragraph (a) and the portion of subsection 903(2) before paragraph (b);

  • (z.‍46)subsections 904(1) and (2);

  • (z.‍47)subsections 905(1) and (2) and the portion of subsection 905(3) before paragraph (a);

  • (z.‍48)subsections 907(1) and (3);

  • (z.‍49)subsection 909(2);

  • (z.‍5)subsection 910(2);

  • (z.‍51)section 911;

  • (z.‍52)paragraph 994(1)‍(g) and subsection 994(2); and

  • (z.‍53)paragraph 1000(2)‍(b).

115Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 165(2)a) et (3)c);

  • b)le paragraphe 193.‍1(3);

  • c)les paragraphes 203(1) et (2), le passage du paragraphe 203(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 203(5);

  • d)l’alinéa 338(1)b), le passage du paragraphe 338(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 338(3);

  • e)le paragraphe 342(3);

  • f)le paragraphe 348(3);

  • g)l’alinéa 349(3)a);

  • h)l’alinéa 359.‍2(1)a);

  • i)l’article 368;

  • j)l’alinéa 634(1)b), le passage du paragraphe 634(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 634(3);

  • k)le paragraphe 638(3);

  • l)les paragraphes 643(3) et (4);

  • m)l’alinéa 644(3)a);

  • n)l’alinéa 667(4)a);

  • o)les alinéas 794(2)a) et (3)b);

  • p)le paragraphe 821(3);

  • q)les paragraphes 829(1) et (2), le passage du paragraphe 829(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 829(5);

  • r)le sous-alinéa 894(1)a)‍(ii), l’alinéa 894(1)b) et le paragraphe 894(3);

  • s)le paragraphe 898(3);

  • t)le paragraphe 904(3);

  • u)l’alinéa 905(3)a).

115The French version of the Act is amended by replacing “vérification” with “audit”, with any necessary modifications, in the following provisions:

  • (a)paragraphs 165(2)‍(a) and (3)‍(c);

  • (b)subsection 193.‍1(3);

  • (c)subsections 203(1) and (2), the portion of subsection 203(3) before paragraph (a) and subsection 203(5);

  • (d)paragraph 338(1)‍(b), the portion of subsection 338(1) after paragraph (d) and subsection 338(3);

  • (e)subsection 342(3);

  • (f)subsection 348(3);

  • (g)paragraph 349(3)‍(a);

  • (h)paragraph 359.‍2(1)‍(a);

  • (i)section 368;

  • (j)paragraph 634(1)‍(b), the portion of subsection 634(1) after paragraph (d) and subsection 634(3);

  • (k)subsection 638(3);

  • (l)subsections 643(3) and (4);

  • (m)paragraph 644(3)‍(a);

  • (n)paragraph 667(4)‍(a);

  • (o)paragraphs 794(2)‍(a) and (3)‍(b);

  • (p)subsection 821(3);

  • (q)subsections 829(1) and (2), the portion of subsection 829(3) before paragraph (a) and subsection 829(5);

  • (r)subparagraph 894(1)‍(a)‍(ii), paragraph 894(1)‍(b) and subsection 894(3);

  • (s)subsection 898(3);

  • (t)subsection 904(3); and

  • (u)paragraph 905(3)‍(a).

1992, ch. 31

1992, c. 31

Loi sur le cabotage

Coasting Trade Act

2015, ch. 3, par. 36(1)

2015, c. 3, s. 36(1)

116(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage, est abrogé.

116(1)Paragraph (c) of the definition court in subsection 16(22) of the Coasting Trade Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 36(2)

2015, c. 3, s. 36(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, au paragraphe 16(22) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (e) of the definition court in subsection 16(22) of the Act is replaced by the following:

  • e)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (e)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province,

1993, ch. 16

1993, c. 16

Loi sur la sécurité automobile

Motor Vehicle Safety Act

2018, ch. 2, art. 9

2018, c. 2, s. 9

117Le paragraphe 10.‍61(1) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :

117Subsection 10.‍61(1) of the English version of the Motor Vehicle Safety Act is replaced by the following:

Power to prohibit offering for sale — defect or non-compliance
Power to prohibit offering for sale — defect or non-compliance
10.‍61(1)The Minister may, by order, require a company to ensure that any defect or non-compliance in a vehicle or equipment is corrected before the vehicle or equipment is offered for sale to the first retail purchaser, in accordance with any terms and conditions specified in the order.
10.‍61(1)The Minister may, by order, require a company to ensure that any defect or non-compliance in a vehicle or equipment is corrected before the vehicle or equipment is offered for sale to the first retail purchaser, in accordance with any terms and conditions specified in the order.

2018, ch. 2, art. 15

2018, c. 2, s. 15

118L’alinéa 16.‍19a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118Paragraph 16.‍19(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.‍2, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • (a)that the person has not committed a violation, in which case, subject to section 16.‍2, no further proceedings under this Act shall be taken against the person in respect of the alleged violation; or

2018, ch. 2, art. 15

2018, c. 2, s. 15

119Le paragraphe 16.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

119Subsection 16.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Droit d’appel
Right of appeal
16.‍2 (1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.‍19. Le délai d’appel est de trente jours.
16.‍2(1)Within 30 days after a determination is made under section 16.‍19, the Minister or a person to whom it applies may appeal the determination to the Tribunal.

2018, ch. 2, art. 15

2018, c. 2, s. 15

120Les alinéas 16.‍21a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

120Paragraphs 16.‍21(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.‍18;

  • b)omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.‍19b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.‍2;

  • c)omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.‍2(4).

  • (a)to pay the amount of a penalty set out in a notice of violation or to file a request for a review under section 16.‍18;

  • (b)to pay an amount determined under paragraph 16.‍19(b) or to file an appeal under section 16.‍2; or

  • (c)to pay an amount determined under subsection 16.‍2(4).

2018, ch. 2, art. 15

2018, c. 2, s. 15

121Le paragraphe 16.‍22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

121Subsection 16.‍22(1) of the Act is replaced by the following:

Enregistrement du certificat
Registration of certificate
16.‍22(1)Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.‍21 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
16.‍22(1)On production in any superior court, a certificate issued under section 16.‍21 shall be registered in the court and, when so registered, a certificate has the same force and effect, and proceedings may be taken in connection with it, as if it were a judgment in that court obtained by His Majesty in right of Canada against the person who is named in the certificate for a debt of the amount set out in the certificate.

1994, ch. 28

1994, c. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Canada Student Financial Assistance Act

2008, ch. 28, par. 101(2)

2008, c. 28, s. 101(2)

122Le paragraphe 2(4) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.

122Subsection 2(4) of the Canada Student Financial Assistance Act is repealed.

1995, ch. 40

1995, c. 40

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroali­mentaire

Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

2012, ch. 24, art. 98

2012, c. 24, s. 98

123(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est abrogée.
123(1)The definition Commission in section 2 of the French version of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is repealed.

2012, ch. 24, art. 98

2012, c. 24, s. 98

(2)La définition de Tribunal, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(2)The definition Tribunal in section 2 of the English version of the Act is replaced by the following:

Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1).‍ (Tribunal)

Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1). )‍(Tribunal

(3)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3)Section 2 of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1).‍ (Tribunal)

Tribunal Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1).‍ (Tribunal)

2012, ch. 24, art. 102

2012, c. 24, s. 102

124L’intertitre « Commission de révision » précédant l’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
124The heading “Review Tribunal” before section 27 of the Act is replaced by the following:
Tribunal de révision agricole du Canada
Canada Agricultural Review Tribunal

2012, ch. 24, art. 102

2012, c. 24, s. 102

125Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
125Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:
Prorogation de la Commission
Review Tribunal continued
27(1)La Commission de révision, prorogée par le présent paragraphe dans sa version édictée par l’article 102 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, est maintenue sous le nom de Tribunal de révision agricole du Canada.
27(1)The Review Tribunal, continued by this subsection as enacted by section 102 of the Safe Food for Canadians Act, is continued under the name Canada Agricultural Review Tribunal.
126Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)l’alinéa 4(1)f);

  • b)le paragraphe 7(3);

  • c)le paragraphe 8(1);

  • d)l’alinéa 9(2)c);

  • e)le paragraphe 11(1);

  • f)le paragraphe 12(2);

  • g)le paragraphe 13(2);

  • h)l’intertitre précédant l’article 14;

  • i)le paragraphe 14(1);

  • j)l’alinéa 15(1)e);

  • k)l’article 19;

  • l)l’article 22;

  • m)le paragraphe 27(2);

  • n)le paragraphe 33(1);

  • o)les articles 37 et 38;

  • p)le passage du paragraphe 39(1) précédant l’alinéa a);

  • q)le paragraphe 41(1) et le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);

  • r)le passage de l’article 42 précédant l’alinéa a);

  • s)les articles 43 à 45.

126The French version of the Act is amended by replacing “Commission” with “Tribunal”, with any necessary modifications, in the following provisions:
  • (a)paragraph 4(1)‍(f);

  • (b)subsection 7(3);

  • (c)subsection 8(1);

  • (d)paragraph 9(2)‍(c);

  • (e)subsection 11(1);

  • (f)subsection 12(2);

  • (g)subsection 13(2);

  • (h)the heading before section 14;

  • (i)subsection 14(1);

  • (j)paragraph 15(1)‍(e);

  • (k)section 19;

  • (l)section 22;

  • (m)subsection 27(2);

  • (n)subsection 33(1);

  • (o)sections 37 and 38;

  • (p)the portion of subsection 39(1) before paragraph (a);

  • (q)subsection 41(1) and the portion of subsection 41(2) before paragraph (a);

  • (r)the portion of section 42 before paragraph (a); and

  • (s)sections 43 to 45.

DORS/2000-187; DORS/2003-257, art. 1(F)

SOR/2000-187; SOR/2003-257, s. 1(F)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Regulations

127Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)les paragraphes 11(1) et (2);

  • b)l’article 12;

  • c)l’alinéa 13a);

  • d)l’article 15 et l’intertitre le précédant.

127The French version of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Regulations is amended by replacing “Commission” with “Tribunal”, with any necessary modifications, in the following provisions:
  • (a)subsections 11(1) and (2);

  • (b)section 12;

  • (c)paragraph 13(a); and

  • (d)section 15 and the heading before it.

DORS/2001-132; DORS/2010-191, art. 1(F)

SOR/2001-132; SOR/2010-191, s. 1(F)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Regulations Respecting the Pest Control Products Act and Regulations

128Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements), « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)les paragraphes 11(1) et (2);

  • b)l’article 12;

  • c)l’article 15 et l’intertitre le précédant.

128The French version of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Regulations Respecting the Pest Control Products Act and Regulations is amended by replacing “Commission” with “Tribunal”, with any necessary modifications, in the following provisions:
  • (a)subsections 11(1) and (2);

  • (b)section 12; and

  • (c)section 15 and the heading before it.

1996, ch. 10

1996, c. 10

Loi sur les transports au Canada

Canada Transportation Act

2015, ch. 3, par. 29(1)

2015, c. 3, s. 29(1)

129Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, à l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada, sont remplacés par ce qui suit :

129Paragraphs (d) and (e) of the definition superior court in section 6 of the Canada Transportation Act are replaced by the following:

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

  • (d)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and

1997, ch. 40

1997, c. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Canada Pension Plan Investment Board Act

130(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, est remplacé par ce qui suit :

130(1)Paragraph (c) of the definition court in section 2 of the Canada Pension Plan Investment Board Act is replaced by the following:

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the Province;

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

(2)The definition court in section 2 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

1998, ch. 10

1998, c. 10

Loi maritime du Canada

Canada Marine Act

2015, ch. 3, par. 17(1)

2015, c. 3, s. 17(1)

131(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 103 de la Loi maritime du Canada, est abrogé.

131(1)Paragraph (c) of the definition court in section 103 of the Canada Marine Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 17(2)

2015, c. 3, s. 17(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (e) of the definition court in section 103 of the Act is replaced by the following:

  • e)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (e)the Supreme Court of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador;

1999, ch. 18

1999, c. 18

Loi sur l’extradition

Extradition Act

132(1)La définition de cour d’appel, à l’article 2 de la Loi sur l’extradition, est remplacée par ce qui suit :

132(1)The definition court of appeal in section 2 of the Extradition Act is replaced by the following:

cour d’appel Dans les provinces, la Cour d’appel.‍ (court of appeal)

court of appeal means, in all provinces, the Court of Appeal.‍ (cour d’appel)

(2)L’alinéa a) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition court in section 2 of the Act is replaced by the following:

  • a)En Ontario, la Cour supérieure de justice;

  • (a)in Ontario, the Superior Court of Justice;

2002, ch. 7, art. 169

2002, c. 7, s. 169

(3)Les alinéas d) et e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs (d) and (e) of the definition court in section 2 of the Act are replaced by the following:

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • e)au Nunavut, la Cour de justice.‍ (court)

  • (d)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court; and

  • (e)in Nunavut, the Nunavut Court of Justice. (tribunal)

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

2014, ch. 12, par. 2(5)

2014, c. 12, s. 2(5)

133(1)L’alinéa c) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacé par ce qui suit :

133(1)Paragraph (c) of the definition judge in subsection 2(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

  • c)relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême de la province;

  • (c)in relation to the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, a judge of the Supreme Court of the Province;

2014, ch. 12, par. 2(6)

2014, c. 12, s. 2(6)

(2)L’alinéa e) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(2)Paragraph (e) of the definition judge in subsection 2(1) of the Act is repealed.

2014, ch. 12, par. 71(1)

2014, c. 12, s. 71(1)

134(1)L’alinéa 311(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

134(1)Paragraph 311(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Cour suprême de la province;

  • (c)in the Province of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island or Newfoundland and Labrador, to a judge of the Supreme Court of the Province; and

2014, ch. 12, par. 71(2)

2014, c. 12, s. 71(2)

(2)L’alinéa 311(1)e) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 311(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

2014, ch. 12, par. 111(1)

2014, c. 12, s. 111(1)

135(1)L’alinéa 525(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

135(1)Paragraph 525(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court;

2014, ch. 12, par. 111(2)

2014, c. 12, s. 111(2)

(2)L’alinéa 525(2)e) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 525(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

2015, ch. 3, par. 148(1)

2015, c. 3, s. 148(1)

136(1)L’alinéa 32(5)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

136(1)Paragraph 32(5)‍(c) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

  • (c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court;

2015, ch. 3, par. 148(2)

2015, c. 3, s. 148(2)

(2)L’alinéa 32(5)e) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 32(5) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

2001, ch. 26

2001, c. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Canada Shipping Act, 2001

137La définition de Canadian maritime document, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacée par ce qui suit :

137The definition Canadian maritime document in section 2 of the English version of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:

Canadian maritime document means a licence, permit, certificate or other document that is issued by the Minister of Transport under Part 1 (General), 3 (Personnel), 4 (Safety), 9 (Pollution Prevention — Department of Transport) or 11 (Enforcement — Department of Transport) and establishes that the person to whom or vessel to which it is issued has met requirements under that Part.‍ (document maritime canadien)

Canadian maritime document means a licence, permit, certificate or other document that is issued by the Minister of Transport under Part 1 (General), 3 (Personnel), 4 (Safety), 9 (Pollution Prevention — Department of Transport) or 11 (Enforcement — Department of Transport) and establishes that the person to whom or vessel to which it is issued has met requirements under that Part.‍ (document maritime canadien)

2015, ch. 3, art. 27

2015, c. 3, s. 27

138L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

138Section 264 of the Act is replaced by the following:

Compétence
Jurisdiction
264S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc du Roi peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.
264If there is no judge having jurisdiction in respect of writs of certiorari resident at or near the place where a conviction or an order is made, in Ontario, a judge of the Superior Court of Justice, in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, a judge of the Supreme Court or, in New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan or Alberta, a judge of the Court of King’s Bench has power to hear and determine an application for a stay of proceedings on the conviction or order.

2002, ch. 28

2002, c. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

Pest Control Products Act

2016, ch. 9, par. 33(1)

2016, c. 9, s. 33(1)

139(1)L’alinéa a) de la définition de étiquette, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les produits antiparasitaires, est remplacé par ce qui suit :

139(1)Paragraph (a) of the definition étiquette in subsection 2(1) of the French version of the Pest Control Products Act is replaced by the following:

  • a)qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

  • a)qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Canada Agricultural Review Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act.‍ (Tribunal de révision agricole du Canada)

2016, ch. 9, par. 45(3)

2016, c. 9, s. 45(3)

140Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

140Subsection 48(3) of the Act is replaced by the following:

Droit de passage sur une propriété privée
Entering private property
(3)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler.
(3)An inspector and any person accompanying them may enter and pass through private property, other than a dwelling-place on that property, in order to gain entry to a place referred to in paragraph (1)‍(a).

2016, ch. 9, par. 72(2)

2016, c. 9, s. 72(2)

141(1)Le paragraphe 53.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

141(1)Subsection 53.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Demande de restitution
Application for return
53.‍2(1)Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander au Tribunal de révision agricole du Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.
53.‍2(1)Subject to subsection 55(1), if proceedings are instituted in relation to a pest control product or other thing seized under this Act, its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure may apply, in the case of a violation, to the Canada Agricultural Review Tribunal or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held, for an order that the thing be returned.

2016, ch. 9, art. 52

2016, c. 9, s. 52

(2)Le paragraphe 53.‍2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 53.‍2(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Order for return
Order for return
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the pest control product or other thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the pest control product or other thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

2016, ch. 9, par. 72(3)

2016, c. 9, s. 72(3)

142Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

142Subsection 55(2) of the Act is replaced by the following:

Confiscation par ordonnance
Forfeiture by court order
(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet  —  saisi ou non en vertu de la présente loi  —  qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal l’ordonne.
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that a person has committed a violation, or if an offender is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the court, as the case may be, may, in addition to imposing a penalty or punishment, order that the pest control product or other thing that was involved in the violation or offence be forfeited to His Majesty in right of Canada, regardless of whether the product or thing was seized under this Act or not.

2005, ch. 3

2005, c. 3

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act

143L’alinéa 30(3)b) de l’annexe 1 de la version française de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :

143Article 30(3)‍(b) of Schedule 1 to the French version of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act is replaced by the following:

  • b)à toute règle de procédure relative à l’exercice de droits sur des biens soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administrateur d’insolvabilité.

  • b)à toute règle de procédure relative à l’exercice de droits sur des biens soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administrateur d’insolvabilité.

144Le paragraphe 51(6) de l’annexe 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

144Article 51(6) of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

6L’article 45 bis de la présente Convention ne s’applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.
6L’article 45 bis de la présente Convention ne s’applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

2005, ch. 33

2005, c. 33

Loi sur le mariage civil

Civil Marriage Act

2013, ch. 30, art. 4

2013, c. 30, s. 4

145(1)L’alinéa 6c) de la Loi sur le mariage civil est remplacé par ce qui suit :

145(1)Paragraph 6(c) of the Civil Marriage Act is replaced by the following:

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)for Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the province;

2013, ch. 30, art. 4

2013, c. 30, s. 4

(2)L’alinéa 6e) de la même loi est abrogé.

(2)Section 6 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

2009, ch. 23

2009, c. 23

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Canada Not-for-profit Corporations Act

2015, ch. 3, par. 23(1)

2015, c. 3, s. 23(1)

146(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est abrogé.

146(1)Paragraph (a) of the definition court in subsection 2(1) of the Canada Not-for-profit Corporations Act is repealed.

2015, ch. 3, par. 23(2)

2015, c. 3, s. 23(2)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition court in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the province;

2011, ch. 15, art. 20

2011, c. 15, s. 20

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act

147(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, est remplacé par ce qui suit :

147(1)Paragraph (c) of the definition court in section 2 of the Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act is replaced by the following:

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • (c)in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Supreme Court of the province;

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

(2)The definition court in section 2 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

2012, ch. 24

2012, c. 24

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Safe Food for Canadians Act

148(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, est abrogée.

148(1)The definition Tribunal in section 2 of the Safe Food for Canadians Act is repealed.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Canada Agricultural Review Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act.‍ (Tribunal de révision agricole du Canada)

149(1)Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

149(1)Subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:

Demande de restitution
Application for return
31(1)Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve de l’article 35, demander au Tribunal de révision agricole du Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’elle lui soit restituée.
31(1)Subject to section 35, if proceedings are instituted in relation to a thing seized under this Act, its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure may apply, in the case of a violation, to the Canada Agricultural Review Tribunal or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held, for an order that the thing be returned.

(2)Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 31(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Order for return
Order for return
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

150(1)Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

150(1)Subsection 36(1) of the Act is replaced by the following:

Violation ou infraction
Violation or offence
36(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
36(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that a person has committed a violation or a person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the convicting court, as the case may be, may, in addition to any punishment imposed, order that a thing by means of or in respect of which the violation or offence was committed, regardless of whether it was seized under this Act or not, be forfeited to His Majesty in right of Canada.

(2)Le paragraphe 36(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 36(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Return of seized things if no forfeiture ordered
Return of seized things if no forfeiture ordered
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court does not order the forfeiture of a thing that was seized, it must be returned to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court does not order the forfeiture of a thing that was seized, it must be returned to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.

2014, ch. 20, art. 376

2014, c. 20, s. 376

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Administrative Tribunals Support Service of Canada Act

151L’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par abrogation de ce qui suit :

151The schedule to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act is amended by repealing the following:

Commission de révision

Review Tribunal

Review Tribunal

Commission de révision

152L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

152The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Tribunal de révision agricole du Canada

Canada Agricultural Review Tribunal

Canada Agricultural Review Tribunal

Tribunal de révision agricole du Canada

2015, ch. 36, art. 42

2015, c. 36, s. 42

Loi sur la prévention des voyages de terroristes

Prevention of Terrorist Travel Act

153Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes est remplacé par ce qui suit :

153Subsection 4(1) of the Prevention of Terrorist Travel Act is replaced by the following:

Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
Cancellations under Canadian Passport Order — terrorism or national security
4(1)Si le ministre a décidé qu’un passeport doit être annulé en vertu du Décret sur les passeports canadiens parce qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.
4(1)If the Minister has decided that a passport is to be cancelled under the Canadian Passport Order because the Minister has reasonable grounds to suspect that the cancellation is necessary to prevent the commission of a terrorism offence, as defined in section 2 of the Criminal Code, or for the national security of Canada or a foreign country or state, the person to whom the passport was issued may appeal that decision to a judge within 30 days after the day on which the person receives notice of the Minister’s decision in respect of an application that was made under that Order to have the cancellation reconsidered.

154L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

154Paragraph 6(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou doit être révoqué parce que le ministre a des motifs raisonnables de croire que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;

  • (a)a decision of the Minister under the Canadian Passport Order that a passport is not to be issued or is to be revoked because the Minister has reasonable grounds to believe that the refusal to issue or the revocation is necessary to prevent the commission of a terrorism offence, as defined in section 2 of the Criminal Code, or for the national security of Canada or a foreign country or state; and

2019, ch. 1

2019, c. 1

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act

155Le passage de l’article 89 de la version française de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

155The portion of section 89 of the French version of the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Définition de ministre
Définition de ministre
89Aux articles 90 à 108, ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :
89Aux articles 90 à 108, ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :

156Le passage de l’article 109 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

156The portion of section 109 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Gouverneur en conseil
Gouverneur en conseil
109Pour l’application des articles 90 à 108, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
109Pour l’application des articles 90 à Début de l'insertion 108 Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

2019, ch. 28, art. 1

2019, c. 28, s. 1

Loi sur l’évaluation d’impact

Impact Assessment Act

157L’alinéa 112(1)c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

157Paragraph 112(1)‍(c) of the Impact Assessment Act is replaced by the following:

  • c)pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;

  • (c)prescribing, for the purposes of any of subsections 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) and 37(6), any activity in respect of which a time limit may be suspended and respecting circumstances, in relation to an activity, in which a time limit may be suspended;

2021, ch. 23, art. 177

2021, c. 23, s. 177

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Retail Payment Activities Act

158Le paragraphe 105(2) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail est remplacé par ce qui suit :

158Subsection 105(2) of the Retail Payment Activities Act is replaced by the following:

Suspension de la période : Centre
Period suspended for Centre
(2)Si le paragraphe 53.‍6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 180 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.
(2)If subsection 53.‍6(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, as enacted by section 180 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1, comes into force before or during the transition period, the 30-day period referred to in that subsection is, in relation to an application for registration that is submitted during the transition period, suspended until the end of the transition period.

DORS/2015-103

SOR/2015-103

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)

Rules of the Review Tribunal (Canada Agricultural Review Tribunal)

159Le titre des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) est remplacé par ce qui suit :

159The title of the Rules of the Review Tribunal (Canada Agricultural Review Tribunal) is replaced by the following:

Règles du Tribunal de révision agricole du Canada
Rules of the Canada Agricultural Review Tribunal

160Le paragraphe 10(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

160Subrule 10(2) of the French version of the Rules is replaced by the following:

Correction
Correction
(2)Il peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’il juge équitables, avant la fin de l’instance.
(2)Il peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’il juge équitables, avant la fin de l’instance.

161Le passage du paragraphe 32(2) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

161The portion of subrule 32(2) of the French version of the Rules before paragraph (a) is replaced by the following:

Facteurs pris en compte
Facteurs pris en compte
(2)Pour statuer sur l’admissibilité, il tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
(2)Pour statuer sur l’admissibilité, il tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

162Le passage du paragraphe 48(2) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

162The portion of subrule 48(2) of the French version of the Rules before paragraph (a) is replaced by the following:

Facteurs pris en compte
Facteurs pris en compte
(2)Pour statuer sur l’admissibilité, il tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
(2)Pour statuer sur l’admissibilité, il tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

163Dans les passages ci-après de la version française des mêmes règles, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’article 4;

  • b)les articles 5 et 6;

  • c)l’article 7;

  • d)le paragraphe 8(1) et l’alinéa 8(3)a);

  • e)l’article 9;

  • f)le paragraphe 10(1);

  • g)les paragraphes 11(1) et (3);

  • h)les articles 13 et 14;

  • i)le passage du paragraphe 15(1) précédant l’alinéa b) et le paragraphe 15(2);

  • j)les paragraphes 18(3) et (4);

  • k)les articles 19 et 20;

  • l)le passage du paragraphe 21(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 21(2) et (3);

  • m)l’article 22;

  • n)les articles 23 et 24;

  • o)les paragraphes 26(1) et (2) et l’alinéa 26(3)b);

  • p)l’article 27;

  • q)l’article 28;

  • r)le passage de l’article 29 précédant l’alinéa a);

  • s)le passage de l’article 30 précédant l’alinéa a);

  • t)le passage de l’article 31 précédant l’alinéa a);

  • u)le paragraphe 32(1);

  • v)le passage de l’article 33 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 33b);

  • w)l’article 34;

  • x)les alinéas 35a) et b);

  • y)le passage de l’article 37 précédant l’alinéa a);

  • z)les articles 38 et 39;

  • z.‍1)le paragraphe 40(1);

  • z.‍2)les articles 41 et 42;

  • z.‍3)les articles 43 et 44;

  • z.‍4)le passage de l’article 45 précédant l’alinéa a);

  • z.‍5)l’article 46;

  • z.‍6)le passage de l’article 47 précédant l’alinéa a);

  • z.‍7)le paragraphe 48(1);

  • z.‍8)le passage de l’article 49 précédant l’alinéa a), l’alinéa 49b) et le sous-alinéa 49c)‍(ii);

  • z.‍9)l’article 50;

  • z.‍10)les alinéas 51a) et b);

  • z.‍11)le passage de l’article 53 précédant l’alinéa a);

  • z.‍12)l’article 54;

  • z.‍13)le paragraphe 55(1);

  • z.‍14)les articles 56 et 57.

163The French version of the Rules is amended by replacing “Commission” with “Tribunal”, with any necessary modifications, in the following provisions:

  • (a)rule 4;

  • (b)rules 5 and 6;

  • (c)rule 7;

  • (d)subrule 8(1) and paragraph 8(3)‍(a);

  • (e)rule 9;

  • (f)subrule 10(1);

  • (g)subrules 11(1) and (3);

  • (h)rules 13 and 14;

  • (i)the portion of subrule 15(1) before paragraph (b) and subrule 15(2);

  • (j)subrules 18(3) and (4);

  • (k)rules 19 and 20;

  • (l)the portion of subrule 21(1) before paragraph (a) and subrules 21(2) and (3);

  • (m)rule 22;

  • (n)rules 23 and 24;

  • (o)subrules 26(1) and (2) and paragraph 26(3)‍(b);

  • (p)rule 27;

  • (q)rule 28;

  • (r)the portion of rule 29 before paragraph (a);

  • (s)the portion of rule 30 before paragraph (a);

  • (t)the portion of rule 31 before paragraph (a);

  • (u)subrule 32(1);

  • (v)the portion of rule 33 before paragraph (a) and paragraph 33(b);

  • (w)rule 34;

  • (x)paragraphs 35(a) and (b);

  • (y)the portion of rule 37 before paragraph (a);

  • (z)rules 38 and 39;

  • (z.‍1)subrule 40(1);

  • (z.‍2)rules 41 and 42;

  • (z.‍3)rules 43 and 44;

  • (z.‍4)the portion of rule 45 before paragraph (a);

  • (z.‍5)rule 46;

  • (z.‍6)the portion of rule 47 before paragraph (a);

  • (z.‍7)subrule 48(1);

  • (z.‍8)the portion of rule 49 before paragraph (a), paragraph 49(b) and subparagraph 49(c)‍(ii);

  • (z.‍9)rule 50;

  • (z.‍10)paragraphs 51(a) and (b);

  • (z.‍11)the portion of rule 53 before paragraph (a);

  • (z.‍12)rule 54;

  • (z.‍13)subrule 55(1); and

  • (z.‍14)rules 56 and 57.

Published under authority of the Senate of Canada
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