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Projet de loi C-46

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi de l’impôt sur le revenu

PREMIÈRE LECTURE LE 29 mars 2023

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91143


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi de l’impôt sur le revenu ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires. Il modifie également la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir une prestation additionnelle du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) équivalente au double du montant de la prestation prévue pour le mois de janvier 2023.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-46

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi de l’impôt sur le revenu

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no3 sur l’allègement du coût de la vie.

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

2La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.‍73, de ce qui suit :

Paiement total de 2 000 000 000 $

Début du bloc inséré
24.‍74Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
  • a)Ontario : 776262000 $;

  • b)Québec : 447067000 $;

  • c)Nouvelle-Écosse : 52306000 $;

  • d)Nouveau-Brunswick : 41674000 $;

  • e)Manitoba : 72450000 $;

  • f)Colombie-Britannique : 273238000 $;

  • g)Île-du-Prince-Édouard : 8759000 $;

  • h)Saskatchewan : 61385000 $;

  • i)Alberta : 233120000 $;

  • j)Terre-Neuve-et-Labrador : 27051000 $;

  • k)Yukon : 2252000 $;

  • l)Territoires du Nord-Ouest : 2348000 $;

  • m)Nunavut : 2088000 $.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

3(1)L’article 122.‍5 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍002), de ce qui suit :

Montant additionnel réputé versé – janvier 2023

Début du bloc inséré
(3.‍003)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A − B) − C
où :

A
représente la somme des montants suivants :

a)918 $,

b)918 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

c)918 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

d)le produit de la multiplication de 483 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

e)si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 483 $,

f)si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 483 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9919 $;

B
15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 39826 $;

C
le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l’année.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍03), de ce qui suit :

Janvier 2023 – parent ayant la garde partagée

Début du bloc inséré
(3.‍04)Malgré le paragraphe (3.‍003), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.‍6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.‍003), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5 × (A + B)
où :

A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍003), compte non tenu du présent paragraphe;

B
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍003), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍2), de ce qui suit :

Janvier 2023 – mois déterminé

Début du bloc inséré
(4.‍3)Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.‍003) est janvier 2023 et l’année d’imposition est 2021.
Fin du bloc inséré

4(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) Début de l'insertion à (3.‍003) Fin de l'insertion , 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3) Début de l'insertion à (3.‍003) Fin de l'insertion ou 122.‍8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

(3)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) Début de l'insertion à (3.‍003) Fin de l'insertion , 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

5L’alinéa 160.‍1(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le total des montants réputés, par les paragraphes 122.‍5(3), (3.‍002) ou Début de l'insertion (3.‍003) Fin de l'insertion , avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Article 2 :Nouveau.
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 3 : (1)Nouveau.
(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 4 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 152(1) :

152(1)Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), (3.‍001) ou (3.‍002), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 152(1.‍2) :

(1.‍2)Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination ou nouvelle détermination effectuée selon le paragraphe (1.‍01) et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section ou aux montants qui sont réputés par l’article 122.‍61 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3), (3.‍001) ou (3.‍002) ou 122.‍8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 152(4.‍2) :

(4.‍2)Malgré les paragraphes (4), (4.‍1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), (3.‍001) ou (3.‍002), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 160.‍1(1.‍1) :

(1.‍1)Le particulier et la personne qui est son proche admissible, au sens du paragraphe 122.‍5(1), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)le total des montants réputés, par les paragraphes 122.‍5(3) ou (3.‍002), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.


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