Projet de loi C-321
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- Code criminel Code criminel
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant)
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Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 6 décembre 2023
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M. Doherty |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel de manière à obliger le tribunal à considérer comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-321 |
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre Début de l'insertion une personne qui fournit des services Fin de l'insertion de santé ou un premier répondant) |
Préambule
Attendu :
que les Début de l'insertion personnes qui fournissent des services Fin de l'insertion de santé et les premiers répondants sont de plus en plus souvent victimes d’actes de violence;
que les voies de fait contre les Début de l'insertion personnes qui fournissent des services Fin de l'insertion de santé et les premiers répondants entraînent des répercussions tant d’ordre physique que psychologique;
que les Début de l'insertion personnes qui fournissent des services Fin de l'insertion de santé et les premiers répondants, qui soignent et protègent autrui, méritent de se sentir protégés et appréciés au sein du système de justice,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
Code criminel
1 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.01, de ce qui suit :
Circonstance aggravante — voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant
269.02 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est Début de l'insertion une personne qui fournissait des services Fin de l'insertion de santé, Début de l'insertion notamment des services de soins personnels Fin de l'insertion , ou un premier répondant Début de l'insertion et qu’elle Fin de l'insertion exerçait Début de l'insertion ses fonctions Fin de l'insertion au moment de la perpétration de l’infraction.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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