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Projet de loi C-319

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-319
An Act to amend the Old Age Security Act (amount of full pension)

PROJET DE LOI C-319
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (montant de la pleine pension)

FIRST READING, March 8, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 8 mars 2023

Ms. Larouche

Mme Larouche

441208


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter de 10 % le montant de la pleine pension à laquelle ont droit tous les pensionnés de soixante-cinq ans ou plus et afin de faire passer de cinq mille dollars à six mille cinq cents dollars l’exemption à l’égard du revenu d’une personne tiré d’un emploi ou d’un travail effectué à son compte pris en compte dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti.

SUMMARY

This enactment amends the Old Age Security Act to increase the amount of the full pension to which all pensioners aged 65 or older are entitled by 10% and to raise the exemption for a person’s employment income or self-employed earnings that is taken into account in determining the amount of the guaranteed income supplement from $5,000 to $6,500.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-319

PROJET DE LOI C-319

An Act to amend the Old Age Security Act (amount of full pension)

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (montant de la pleine pension)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. O-9

R.‍S.‍, c. O-9

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Old Age Security Act

1L’alinéa b.‍1) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :

1Paragraph (b.‍1) of the definition income in section 2 of the Old Age Security Act is replaced by the following:

  • b.‍1)pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin Début de l'insertion 2023 Fin de l'insertion , est déduit d’un montant combiné égal à la somme du revenu de la personne tiré de charges ou d’emplois pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa a), et de ses gains tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa b), si ces gains après ces déductions sont supérieurs à zéro, un montant égal à la somme des montants suivants :

  • (i)ce montant combiné, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion six Fin de l'insertion mille Début de l'insertion cinq cents Fin de l'insertion dollars,

  • (ii)un montant égal à la moitié de l’excédent sur Début de l'insertion six Fin de l'insertion mille Début de l'insertion cinq cents Fin de l'insertion dollars de ce montant combiné, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion six Fin de l'insertion mille Début de l'insertion cinq cents Fin de l'insertion dollars;

  • (b.‍1)for the purpose of determining benefits payable in respect of any month after June Début de l'insertion 2023 Fin de l'insertion , there shall be deducted from a person’s combined amount — which is equal to the aggregate of the person’s income from office or employment for the year, as reduced in accordance with paragraph (a), and the person’s self-employment earnings for the year, as reduced in accordance with paragraph (b), if those reduced self-employment earnings are greater than zero — an amount that is equal to the aggregate of

  • (i)the lesser of Début de l'insertion $6,500 Fin de l'insertion and the combined amount, and

  • (ii)if the combined amount is greater than Début de l'insertion $6,500 Fin de l'insertion , the lesser of Début de l'insertion $6,500 Fin de l'insertion and half of the amount by which the combined amount exceeds Début de l'insertion $6,500 Fin de l'insertion ,

2(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2(1)Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Montant de la pleine pension
Basic amount of full pension
(1)Le montant de la pleine pension à verser mensuellement pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier Début de l'insertion 2023 Fin de l'insertion est de Début de l'insertion sept Fin de l'insertion cent Début de l'insertion cinquante-six Fin de l'insertion dollars et Début de l'insertion trente-deux Fin de l'insertion cents.
(1)The amount of the full monthly pension that may be paid to any person for a month in the payment quarter commencing on January 1, Début de l'insertion 2023 Fin de l'insertion is Début de l'insertion seven Fin de l'insertion hundred and Début de l'insertion fifty-six Fin de l'insertion dollars and Début de l'insertion thirty-two Fin de l'insertion cents.
(2)Le paragraphe 7(5) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 7(5) of the Act is repealed.

3(1)Le paragraphe 7.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subsection 7.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Report volontaire de la pension — pension partielle
Voluntary deferral — partial monthly pension
(2)Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé conformément au paragraphe 3(3), au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
(2)If a person applies for their pension after they become qualified to receive a partial monthly pension, the amount of that pension, as it is calculated in accordance with subsection 3(3), at the time that they become qualified for that pension, is increased by 0.‍6% for each month in the period that begins in the month after that time and that ends in the month in which the person’s application is approved.
(2)Les paragraphes 7.‍1(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
(2)Subsections 7.‍1(5) and (6) of the Act are repealed.

4L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4The description of B in paragraph 12(6)‍(b) of the Act is replaced by the following:

B
le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement par le facteur d’admissibilité applicable au demandeur pour le mois;

B
is the product

  • (i)obtained by multiplying the amount of the full monthly pension that might have been paid to a pensioner for any month by the applicant’s special qualifying factor for the month, and

  • (ii)rounded, if that product is not a multiple of four dollars, to the next higher multiple of four dollars; and

5La définition de valeur de la pension, au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

5The definition pension equivalent in subsection 22(1) of the Act is replaced by the following:

valeur de la pension Le montant de la pleine pension prévue à l’article 7 pour tout mois d’un trimestre de paiement.‍ (pension equivalent)

pension equivalent means, in respect of any month in a payment quarter, the amount of the full monthly pension payable for that month under section 7; (valeur de la pension)

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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