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Projet de loi C-292

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-292
Loi concernant la transparence en matière d’algorithmes en ligne

PREMIÈRE LECTURE LE 17 juin 2022

M. Julian

441143


SOMMAIRE

Le texte vise à faire en sorte que les fournisseurs de service de communication en ligne n’aient pas recours à des algorithmes utilisant des renseignements personnels d’une manière qui entraîne une différence de traitement préjudiciable à l’endroit de tout individu ou de tout groupe d’individus sur le fondement d’un ou de plusieurs motifs de distinction illicite ou de tout autre motif.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-292

Loi concernant la transparence en matière d’algorithmes en ligne

Préambule

Attendu :

que les plateformes et les services de communication en ligne sont devenus essentiels à la pleine participation d’un individu aux processus économiques, démocratiques et sociétaux;

que les fournisseurs de service de communication en ligne ont recours de plus en plus fréquemment aux algorithmes utilisant des renseignements personnels pour modérer le contenu mis à la disposition de certains individus;

que les pratiques décisionnelles liées à la modération de contenu en sont venues à influencer grandement ce que voient et ce à quoi ont accès les utilisateurs, et ont même donné lieu à des campagnes de désinformation;

que ces pratiques touchent de manière disproportionnée les communautés marginalisées qui ne cessent d’être la cible d’activités discriminatoires en ligne;

qu’il est important de veiller à ce que les algorithmes n’utilisent pas les renseignements personnels d’une manière qui entraîne une différence de traitement préjudiciable à l’endroit de tout individu ou de tout groupe d’individus sur le fondement d’un ou de plusieurs motifs de distinction illicite et qui cause alors un tort important à cet individu ou à ce groupe;

que le Parlement estime souhaitable que les individus utilisant les services de communication en ligne aient accès à l’information sur la manière dont les fournisseurs de service de communication en ligne recueillent, utilisent et divulguent leurs renseignements personnels,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la transparence des algorithmes en ligne.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité commerciale Tout acte isolé ou toute activité régulière qui revêt un caractère commercial, à l’exception de tout acte ou toute activité accomplis à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada. (commercial activity)

algorithme Système décisionnel automatisé ou technologie qui appuie ou remplace le jugement de décideurs humains au moyen de techniques telles que l’usage de systèmes basés sur des règles, l’analyse de régression, l’analytique prédictive, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et l’usage de réseaux neuronaux. (algorithm)

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

dépersonnaliser Modifier des renseignements personnels — ou créer des renseignements à partir de renseignements personnels — au moyen de procédés techniques afin que ces renseignements ne permettent pas d’identifier un individu ni ne puissent, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, être utilisés, seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements, pour identifier un individu. (de-identify)

fournisseur de service de communication en ligne Personne qui fournit un service de communication en ligne. Sont exclues les personnes suivantes :

  • a)celles qui fournissent un service de télécommunication au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, du seul fait qu’une autre personne utilise leur service de télécommunication pour fournir un service de communication en ligne;

  • b)celles qui indiquent l’existence ou l’emplacement d’un contenu ou qui hébergent ou mettent en cache le contenu ou l’information sur l’emplacement du contenu, du seul fait qu’une autre personne utilise leurs services pour fournir un service de communication en ligne. (online communication service provider)

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

motifs de distinction illicite S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (prohibited grounds of discrimination)

plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou à des groupes. (online platform)

renseignements biométriques Renseignements provenant de caractéristiques physiologiques ou biologiques mesurables d’un individu en vue d’établir son identité, pouvant être utilisés seuls, en combinaison entre eux ou avec d’autres données d’identification. Ces renseignements comprennent les éléments suivants :

  • a)l’information génétique, y compris le groupe sanguin;

  • b)l’imagerie de l’iris, de la rétine, d’une empreinte digitale, du visage, de la main, de la paume ou du réseau veineux, ainsi que les enregistrements vocaux à partir desquels un modèle d’identification peut être extrait, comme une empreinte faciale, un gabarit de minuties ou une empreinte vocale;

  • c)le type ou le rythme de frappe au clavier, le type ou le rythme de démarche et des données sur le sommeil, la santé ou l’exercice qui contiennent des renseignements d’identification;

  • d)tout code mathématique, profil ou modèle automatisé issus d’informations relatives aux caractéristiques physiologiques ou biologiques d’un individu. (biometric information)

renseignements personnels Tout renseignement concernant un individu identifiable, y compris des renseignements biométriques. (personal information)

service de communication en ligne Service fourni dans le cadre d’une activité commerciale à des utilisateurs au Canada, dans le but premier de leur permettre de communiquer avec d’autres utilisateurs par Internet. Est exclu le service qui permet aux utilisateurs de tenir uniquement des communications privées. (online communication service)

Objet

Objet

3La présente loi vise à faire en sorte que les fournisseurs de service de communication en ligne n’aient pas recours à des algorithmes utilisant des renseignements personnels d’une manière qui entraîne une différence de traitement préjudiciable à l’endroit de tout individu ou groupe d’individus sur le fondement d’un ou de plusieurs motifs de distinction illicite et à exiger la transparence en ce qui concerne l’utilisation des processus algorithmiques, de la modération de contenu et d’autres fins.

Prévention de la discrimination

Divulgation

4Le fournisseur de service de communication en ligne rend facilement accessibles aux utilisateurs, sur sa plateforme en ligne, ce qui suit :

  • a)la description du type de renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou divulgue ainsi que de la manière dont il le fait;

  • b)la description de la manière dont il utilise les renseignements personnels recueillis au moyen de son algorithme;

  • c)la méthode selon laquelle l’algorithme utilisé par le fournisseur priorise, pondère ou classe différentes catégories de renseignements personnels pour faire des prédictions, formuler des recommandations ou prendre des décisions à propos de l’utilisateur et pour lui dissimuler du contenu ou pour en amplifier ou en promouvoir d’autres;

  • d)une déclaration énonçant si le fournisseur effectue des transferts ou des divulgations de renseignements personnels à l’échelle interprovinciale ou internationale pouvant avoir des répercussions raisonnablement prévisibles sur la vie privée.

Non-discrimination

5Le fournisseur de service de communication en ligne prend les mesures nécessaires pour éviter que les procédures, pratiques, règles et systèmes, notamment les algorithmes, mis en place dans le but de modérer le contenu qui est communiqué sur son service de communication en ligne et qui est accessible à tout individu au Canada entraînent une différence de traitement préjudiciable à l’endroit de tout individu ou groupe d’individus sur le fondement d’un ou de plusieurs motifs de distinction illicite.

Interdiction — motifs de distinction illicite

6Il est interdit au fournisseur de service de communication en ligne d’utiliser des caractéristiques de conception de plateforme en ligne, notamment des algorithmes, ou d’utiliser les renseignements personnels de tout individu :

  • a)de manière à faire, à l’égard de cet individu, des distinctions fondées sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite en l’empêchant d’accéder à des biens, des services, des installations ou des moyens d’hébergement destinés au grand public;

  • b)s’agissant de la promotion, de la commercialisation, de la sollicitation, de l’offre, de la vente, de la location, de l’octroi de permis ou de la passation de marchés en ce qui a trait à des possibilités en matière de logement, d’emploi, de crédit, d’assurances, de soins de santé ou d’éducation, de manière à faire, à l’égard de cet individu, des distinctions fondées sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou à autrement l’empêcher d’accèder à ces possibilités.

Exceptions

7La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le fournisseur de service de communication en ligne d’utiliser des renseignements personnels aux fins :

  • a)soit de la réalisation d’essais internes pour prévenir les distinctions illicites, cerner les écarts dans les résultats ou les actes discriminatoires, ou déterminer la mesure dans laquelle il respecte la présente loi ou l’efficacité avec laquelle il le fait;

  • b)soit de la promotion, de la commercialisation ou de la sollicitation de possibilités économiques, d’une manière juste et non trompeuse, à l’intention de groupes sous-représentés, les possibilités économiques ne devant pas être de qualité moindre ni être assorties de modalités moins attrayantes que des possibilités semblables destinées au grand public.

Renseignements dépersonnalisés

Proportionnalité des procédés techniques et administratifs

8(1)Lorsque le fournisseur de service de communication en ligne dépersonnalise les renseignements personnels des utilisateurs, il veille à ce que les procédés techniques et administratifs utilisés soient proportionnels aux fins auxquelles ces renseignements sont dépersonnalisés et à la nature délicate de ceux-ci.

Interdiction

(2)Sauf à des fins de vérification de l’efficacité des mesures de sécurité mises en place, il est interdit au fournisseur de service de communication en ligne d’utiliser des renseignements dépersonnalisés, seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements, afin d’identifier un individu.

Registres

Obligation de tenir des registres

9Le fournisseur de service de communication en ligne tient et conserve tous les registres de données et de renseignements qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité permettant de vérifier s’il s’est conformé à la présente loi.

Comité consultatif

Comité consultatif

10(1)Est constitué un comité consultatif composé de sept membres nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat de cinq ans.

Expertise

(2)Les membres du comité consultatif doivent posséder des connaissances et une expérience techniques ou spécialisées en ce qui concerne les plateformes en ligne et les algorithmes ainsi qu’en matière de droits de la personne et de discrimination.

Rémunération et indemnités

(3)Ils reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées au titre de la présente loi.

Président

(4)Le gouverneur en conseil nomme le président, choisi parmi les membres du comité consultatif.

Réunions

(5)Le comité consultatif se réunit au moins deux fois par année, aux date, heure et lieu que le président peut fixer.

Mandat

11(1)Le comité consultatif a pour mandat de conseiller le ministre en effectuant des recherches et des études sur le recours, par les fournisseurs de service de communication en ligne, à des caractéristiques de conception de plateformes en ligne, y compris des algorithmes, permettant aux fournisseurs d’utiliser les renseignements personnels d’individus de manière discriminatoire.

Rapport annuel

(2)Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les ans par la suite, le comité consultatif présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et recommandations relativement aux recherches et aux études qu’il a effectuées.

Dépôt

(3)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Exécution et contrôle d’application

Inspecteurs

12(1)Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur tout individu qu’il estime qualifié pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la présente loi.

Certificat

(2)Le Conseil remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

Accès au lieu

13(1)Sous réserve du paragraphe 14(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée.

Pouvoirs

(2)L’inspecteur peut, à cette même fin :

  • a)examiner tout document et en faire des copies ou en prendre des extraits;

  • b)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou toute sortie de données pour examen ou reproduction;

  • c)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction et emporter les copies aux fins d’examen;

  • d)ordonner à quiconque est présent d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • e)ordonner à quiconque exerce dans le lieu une activité régie par la présente loi d’arrêter ou de reprendre l’activité;

  • f)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

  • g)emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.

Accompagnateurs de l’inspecteur

(3)L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Assistance à l’inspecteur

(4)Le propriétaire du lieu, le responsable de celui-ci ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Maison d’habitation

14(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 13(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(3)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Télémandats

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Obligation d’information

15(1)S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

Entrave et fausse déclaration

(2)Il est interdit à toute personne :

  • a)d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

  • b)de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Infractions et peines

Contravention aux articles 4 à 6

16Le fournisseur de service de communication en ligne qui contrevient aux articles 4, 5 ou 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 1000000 $;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $.

Contravention aux articles 8 ou 9

17Le fournisseur de service de communication en ligne qui contrevient aux articles 8 ou 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 50000 $, et, en cas de récidive, une amende maximale de 100000 $.

Preuve

18Dans les poursuites intentées contre un fournisseur de service de communication en ligne pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité du fournisseur, de prouver que l’acte constituant l’infraction a été commis par son employé, que celui-ci soit ou non identifié.

Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs

19En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 16 par un fournisseur de service de communication en ligne, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue à cet article, que le fournisseur de service de communication en ligne ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Exclusion de l’emprisonnement

20Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par la présente loi.

Rapports annuels

Rapport annuel du Conseil

21(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil établit et présente au ministre un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice, y compris sur toute inspection effectuée, dans lequel il fait état de ses conclusions et de ses recommandations.

Dépôt

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Industrie dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Rapport annuel du ministre

22(1)Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice, dans lequel il fait état de ses conclusions et de ses recommandations.

Dépôt

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Industrie dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Règlements

Règlements

23Sur recommandation du ministre après consultation du Conseil, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)précisant les catégories de services pouvant être incluses dans la définition de service de communication en ligne ou pouvant en être exclues;

  • b)précisant le sens de l’expression « communications privées » pour l’application de la définition de service de communication en ligne;

  • c)prévoyant la forme et la manière, y compris les langues, dans lesquelles les renseignements visés à l’article 4 doivent être divulgués aux utilisateurs;

  • d)prévoyant, pour l’application de l’article 9, les registres devant être tenus et conservés par le fournisseur de service de communication en ligne, la manière de les tenir et de les conserver et la période durant laquelle ils doivent être tenus et conservés;

  • e)établissant un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable à la violation de toute disposition de la présente loi par un fournisseur de service de communication en ligne et fixant le montant des sanctions administratives pécuniaires.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire

24(1)La présente loi, à l’exception des articles 4, 21 et 22, entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Dix-huit mois après la sanction

(2)Les articles 4, 21 et 22 entrent en vigueur dix-huit mois après la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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