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Projet de loi S-9

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-9
Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques

PREMIÈRE LECTURE LE 2 juin 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍P.

91058


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques en y supprimant l’annexe ainsi que les renvois à cette annexe mentionnés dans la Loi afin d’éviter toute divergence éventuelle entre la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, avec ses amendements éventuels, et les extraits de la Convention qui sont reproduits à l’annexe.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-9

Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1995, ch. 25

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques

1(1)La définition de Convention, au paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, est remplacée par ce qui suit :

Convention La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XV.‍ (Convention)

(2)Le paragraphe 2(3) de la même loi est abrogé.

2L’annexe de la même loi est abrogée.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques
Article 1 :(1) Texte de la définition :

Convention La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993 et dont des extraits sont reproduits à l’annexe, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XV.‍ (Convention)

(2)Texte du paragraphe 2(3) :

(3)Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de celle-ci reproduites à l’annexe.


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