Passer au contenu

Projet de loi S-7

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-7
An Act to amend the Customs Act and the Preclearance Act, 2016

PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur le précontrôle (2016)

FIRST READING, March 31, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 31 mars 2022

THE HONOURABLE SENATOR GOLD, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍P.

91018


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les douanes pour :

a)clarifier les circonstances dans lesquelles un agent des services frontaliers peut examiner tout document conservé dans un appareil numérique personnel;

b)autoriser la prise de règlements à cet égard;

c)mettre à jour certaines dispositions relatives au contrôle d’application et aux infractions et peines.

This enactment amends the Customs Act to

(a)clarify the circumstances in which border service officers may examine documents stored on personal digital devices;

(b)authorize the making of regulations in respect of those examinations; and

(c)update certain provisions respecting enforcement, offences and punishment.

Il modifie également la Loi sur le précontrôle (2016) pour :

a)clarifier les circonstances dans lesquelles un contrôleur peut examiner, fouiller et retenir tout document conservé dans un appareil numérique personnel;

b)autoriser la prise de règlements et de directives ministérielles à cet égard;

c)mettre à jour la version française de cette loi relativement à l’obligation pour les voyageurs de donner leur identité.

The enactment also amends the Preclearance Act, 2016 to

(a)clarify the circumstances in which preclearance officers may examine, search and detain documents stored on personal digital devices;

(b)authorize the making of regulations and the giving of ministerial directions in respect of those examinations, searches and detentions; and

(c)update the French version of that Act in respect of a traveller’s obligation to identify themselves.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-7

PROJET DE LOI S-7

An Act to amend the Customs Act and the Preclearance Act, 2016

Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur le précontrôle (2016)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

1La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

1The Customs Act is amended by adding the following after section 99:

Documents : appareil numérique personnel

Documents on personal digital device

Début du bloc inséré

99.‍01(1)Tant qu’il n’y a pas eu dédouanement ou exportation, l’agent désigné en vertu du paragraphe (2) peut, conformément aux règlements, examiner tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel importé ou destiné à l’exportation et sous la garde ou en la possession d’une personne, s’il a des préoccupations générales raisonnables, selon le cas :

a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application;

b)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations de marchandises à l’égard de laquelle l’agent a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, ou à ses règlements d’application;

c)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve de telles infractions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

99.‍01(1)At any time up to the time of release or at any time up to the time of exportation, an officer designated under subsection (2) may, in accordance with the regulations, examine documents, including emails, text messages, receipts, photographs or videos, that are stored on a personal digital device that has been imported or is about to be exported and is in the custody or possession of a person if the officer has a reasonable general concern that

(a)this Act or a regulation made under it has been or might be contravened in respect of one or more of the documents;

(b)any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods and is administered or enforced by the officer or any regulation made under that Act has been or might be contravened in respect of one or more of the documents; or

(c)one or more of the documents may afford evidence in respect of a contravention under

(i)this Act or a regulation made under it, or

(ii)any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods and is administered or enforced by the officer or any regulation made under that Act.

Fin du bloc inséré

Désignation par le président

Designation by President

Début du bloc inséré

(2)Le président peut désigner tout agent, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, pour l’application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The President may designate any officer or class of officers for the purposes of subsection (1).

Fin du bloc inséré

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

(3)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels importés ou exportés uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)This section does not apply in respect of personal digital devices that are imported or exported solely for

(a)sale;

(b)an industrial, occupational, commercial, institutional or other similar use; or

(c)any other prescribed use.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 25, art. 60

2001, c. 25, s. 60

2L’alinéa 99.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 99.‍4(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)concernant l’examen de documents effectué en vertu du paragraphe 99.‍01(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.‍2(2);

  • (a) Début de l'insertion respecting the examination of documents under subsection 99.‍01(1); Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion prescribing persons or classes of persons who may be searched under subsection 99.‍2(2);

3L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

3Section 110 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Copie électronique

Electronic copy

Début du bloc inséré

(3.‍1)L’agent qui exerce le pouvoir mentionné au paragraphe (3) peut faire une copie électronique d’un document s’il est impossible ou problématique de procéder à la saisie d’un élément dans lequel ce document est conservé ou si la saisie entraînerait vraisemblablement la dégradation du document ou le rendrait inutilisable comme moyen de preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)An officer who exercises the power referred to in subsection (3) may make an electronic copy of a record or document if it is impossible or impractical to seize anything on which the record or document is stored or if seizing the thing is likely to degrade the record or document or make it unusable as evidence.

Fin du bloc inséré

1992, ch. 1, art. 143 (ann. VI, article 9)‍(A)

1992, c. 1, s. 143 (Sch. VI, item 9)‍(E)

4(1)Le paragraphe 111(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subsection 111(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Information for search warrant

Information for search warrant

111(1)A justice of the peace may at any time issue a warrant authorizing an officer to search a building, receptacle or place and to seize Début de l'insertion any of the following items Fin de l'insertion if the justice of the peace is satisfied by information on oath in the form set out as Form 1 in Part XXVIII of the Criminal Code, Début de l'insertion with any necessary modifications Fin de l'insertion , that there are reasonable grounds to believe that Début de l'insertion any of the items Fin de l'insertion will be found in the building, receptacle or place:

(a)any goods or conveyance in respect of which this Act or the regulations have been contravened or are suspected of having been contravened;

(b)any conveyance that has been made use of in respect of such goods, whether at or after the time of the contravention; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(c)anything, Début de l'insertion including a record or document in any form Fin de l'insertion , that there are reasonable grounds to believe will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

111(1)A justice of the peace may at any time issue a warrant authorizing an officer to search a building, receptacle or place and to seize Début de l'insertion any of the following items Fin de l'insertion if the justice of the peace is satisfied by information on oath in the form set out as Form 1 in Part XXVIII of the Criminal Code, Début de l'insertion with any necessary modifications Fin de l'insertion , that there are reasonable grounds to believe that Début de l'insertion any of the items Fin de l'insertion will be found in the building, receptacle or place:

(a)any goods or conveyance in respect of which this Act or the regulations have been contravened or are suspected of having been contravened;

(b)any conveyance that has been made use of in respect of such goods, whether at or after the time of the contravention; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(c)anything, Début de l'insertion including a record or document in any form Fin de l'insertion , that there are reasonable grounds to believe will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

(2)Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 111(2) of the Act is replaced by the following:

Exécution du mandat

Execution of warrant

(2)Le mandat peut Début de l'insertion être Fin de l'insertion Début de l'insertion exécuté Fin de l'insertion en Début de l'insertion tout Fin de l'insertion lieu au Début de l'insertion Canada Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion issued under subsection (1) Fin de l'insertion may be executed Début de l'insertion anywhere in Canada Fin de l'insertion .

(3)L’alinéa 111(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 111(3)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)anything, Début de l'insertion including a record or document in any form Fin de l'insertion , that the officer believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

  • (c)anything, Début de l'insertion including a record or document in any form Fin de l'insertion , that the officer believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

(4)L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Section 111 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Copie électronique

Electronic copy

Début du bloc inséré

(3.‍1)L’agent chargé d’exécuter le mandat délivré au titre du paragraphe (1), peut faire une copie électronique d’un document s’il est impossible ou problématique de procéder à la saisie d’un élément dans lequel ce document est conservé ou si la saisie en entraînerait vraisemblablement la dégradation ou le rendrait inutilisable comme moyen de preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)An officer who executes a warrant issued under subsection (1) may make an electronic copy of a record or document if it is impossible or impractical to seize anything on which the record or document is stored or if seizing the thing is likely to degrade the record or document or make it unusable as evidence.

Fin du bloc inséré

(5)L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(5)Section 111 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Moyens de télécommunication

Means of telecommunication

Début du bloc inséré

(8)La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.‍1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)An information referred to in subsection (1) may be submitted by telephone or other means of telecommunication in accordance with section 487.‍1 of the Criminal Code, with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 25, art. 65

2001, c. 25, s. 65

5Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 115(1) of the Act is replaced by the following:

Reproduction de documents

Copies of records

115(1)En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies Début de l'insertion quel qu’en soit le support Fin de l'insertion . Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

115(1)If any record is examined or seized under this Act, the Minister, or the officer by whom it is examined or seized, may make or cause to be made, Début de l'insertion in any form Fin de l'insertion , one or more copies of Début de l'insertion the record Fin de l'insertion , and a copy purporting to be certified by the Minister or a person authorized by the Minister is admissible in evidence and has the same probative force as the original would have if it had been proved in the ordinary way.

2001, ch. 17, art. 256

2001, c. 17, s. 256

6L’article 160.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 160.‍1 of the Act is replaced by the following:

Infraction : faire obstacle à un agent

Penalty for hindering an officer

160.‍1Toute personne qui contrevient à l’article 153.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion mille dollars et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion six Fin de l'insertion mois, Début de l'insertion ou l’une Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces peines Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré

160.‍1Every person who contravenes section 153.‍1

(a)is guilty of an offence Début de l'insertion punishable Fin de l'insertion on summary conviction and liable to a fine of not more than Début de l'insertion $10,000 Fin de l'insertion or Début de l'insertion to Fin de l'insertion imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than six Fin de l'insertion months, or to both; or

Début du bloc inséré

(b)is guilty of an indictable offence and liable to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

Fin du bloc inséré

7L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 163 of the Act is replaced by the following:

Prescription

Limitation or prescription period in summary convictions

163Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par Début de l'insertion huit Fin de l'insertion ans à compter de Début de l'insertion la date du fait en cause Fin de l'insertion .

163Proceedings may be instituted by way of summary conviction in respect of offences under this Act at any time within but not later than Début de l'insertion eight Fin de l'insertion years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.

2017, ch. 27

2017, c. 27

Loi sur le précontrôle (2016)

Preclearance Act, 2016

8L’alinéa 20(1)d) de la version française de la Loi sur le précontrôle (2016) est remplacé par ce qui suit :

8Paragraph 20(1)‍(d) of the French version of the Preclearance Act, 2016 is replaced by the following:

  • d)ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

  • d)ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 20:

Documents : appareil numérique personnel

Documents on personal digital device

Début du bloc inséré

20.‍1(1)Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle, examiner, fouiller et retenir tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel en la possession ou sous le contrôle d’un voyageur à destination des États-Unis, s’il a des préoccupations générales raisonnables, selon le cas :

a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à une loi des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture ou de santé et de sécurité publiques;

b)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve d’une telle infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20.‍1(1)A preclearance officer may, for the purposes of conducting preclearance, examine, search and detain documents, including emails, text messages, receipts, photographs or videos, that are stored on a personal digital device that is in the possession or control of a traveller bound for the United States if the preclearance officer has a reasonable general concern that

(a)a law of the United States on importation of goods, immigration, agriculture or public health and safety has been or might be contravened in respect of one or more of the documents; or

(b)one or more of the documents in question may afford evidence in respect of a contravention of any of those laws.

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le pouvoir de procéder à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) comprend celui de retenir l’appareil numérique personnel dans lequel ils sont conservés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the power to examine, search and detain documents under subsection (1) includes the power to detain the personal digital device on which they are stored.

Fin du bloc inséré

Règlements et directives

Regulations and directions

Début du bloc inséré

(3)Le contrôleur qui procède à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) le fait en conformité avec les règlements ou toute directive donnée en vertu du paragraphe 45.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A preclearance officer who examines, searches or detains documents under subsection (1) must do so in accordance with the regulations or any directions given under subsection 45.‍1(1).

Fin du bloc inséré

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels à destination des États-Unis uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)This section does not apply in respect of personal digital devices that are bound for the United States solely for

(a)sale;

(b)an industrial, occupational, commercial, institutional or other similar use; or

(c)any other use that is prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré

10L’alinéa 27(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Paragraph 27(2)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)sur ordre du contrôleur, de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

  • a)sur ordre du contrôleur, de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

11L’alinéa 28a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Paragraph 28(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)ordonner à toute personne de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

  • a)ordonner à toute personne de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 28:

Documents : appareil numérique personnel

Documents on personal digital device

Début du bloc inséré

28.‍1(1)Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis, examiner, fouiller et retenir tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel en la possession ou sous le contrôle d’un voyageur à destination des États-Unis et devant être chargé à bord d’un moyen de transport visé à l’alinéa 6(2)a), si le contrôleur a des préoccupations générales raisonnables, selon le cas :

a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à une loi des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture ou de santé et de sécurité publiques;

b)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve d’une telle infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28.‍1(1)In a preclearance perimeter, a preclearance officer may, for the purpose of conducting preclearance or of maintaining the security of or control over the border between Canada and the United States, examine, search and detain documents, including emails, text messages, receipts, photographs or videos, that are stored on a personal digital device that is in the possession or control of a traveller bound for the United States and that is to be loaded onto a conveyance referred to in paragraph 6(2)‍(a) if the preclearance officer has a reasonable general concern that

(a)a law of the United States on importation of goods, immigration, agriculture or public health and safety has been or might be contravened in respect of one or more of the documents; or

(b)one or more of the documents may afford evidence in respect of a contravention of any of those laws.

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le pouvoir de procéder à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1), comprend celui de retenir l’appareil numérique personnel dans lequel ils sont conservés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the power to examine, search and detain documents under subsection (1) includes the power to detain the personal digital device on which they are stored.

Fin du bloc inséré

Règlements et directives

Regulations and directions

Début du bloc inséré

(3)Le contrôleur qui procède à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) le fait en conformité avec les règlements ou toute directive donnée en vertu du paragraphe 45.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A preclearance officer who examines, searches or detains documents under subsection (1) must do so in accordance with the regulations or any directions given under subsection 45.‍1(1).

Fin du bloc inséré

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels à destination des États-Unis uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)This section does not apply in respect of personal digital devices that are bound for the United States solely for

(a)sale;

(b)an industrial, occupational, commercial, institutional or other similar use; or

(c)any other use that is prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré

13L’alinéa 31(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Paragraph 31(2)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)lui ordonner de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

  • a)lui ordonner de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

14L’alinéa 32(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Paragraph 32(1)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)ordonner au voyageur de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

  • a)ordonner au voyageur de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

15Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:

Contrôleur

Preclearance officer

34(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, saisir, notamment à titre de confiscation, ou accepter, s’ils sont abandonnés, les biens retenus en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 20(1)c), Début de l'insertion du paragraphe 20.‍1(1), de l’alinéa Fin de l'insertion 28e) ou Début de l'insertion du paragraphe 28.‍1(1) Fin de l'insertion .

34(1)Subject to subsection (2), in a preclearance area or preclearance perimeter, a preclearance officer may seize, including as forfeit, or accept if they are abandoned, goods that are detained by a preclearance officer under paragraph 20(1)‍(c), Début de l'insertion subsection 20.‍1(1) Fin de l'insertion , Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 28(e) or Début de l'insertion subsection 28.‍1(1) Fin de l'insertion to the extent, and in a manner, that is consistent with the laws of the United States on importation of goods, immigration, agriculture and public health and safety.

16Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

16Subsection 43(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)concernant l’examen, la fouille et la rétention effectués en vertu des articles 20.‍1 ou 28.‍1;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)respecting examinations, searches and detentions under section 20.‍1 or 28.‍1;

    Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

17The Act is amended by adding the following after section 45:

Directives ministérielles

Ministerial directions

Début du bloc inséré

45.‍1(1)Le ministre peut donner des directives concernant l’examen, la fouille et la rétention effectués en vertu des articles 20.‍1 ou 28.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍1(1)The Minister may give directions respecting examinations, searches and detentions under section 20.‍1 or 28.‍1.

Fin du bloc inséré

Période de validité

Cessation of effect

Début du bloc inséré

(2)Les directives prennent effet dès qu’elles sont données et cessent d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :

a)le jour de leur abrogation;

b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

c)sauf en cas de prorogation par le ministre, un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après le jour où elles ont été données;

d)si elles sont prorogées par le ministre, le jour qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The directions have effect from the time they are given and cease to have effect on the earliest of

(a)the day on which they are repealed,

(b)the day on which a regulation made under this Act that has the same effect as the directions comes into force,

(c)one year after the day on which the directions are given or any shorter period that may be specified in them, unless they are extended by the Minister, and

(d)the day that is specified by the Minister, if the Minister extends their effective period.

Fin du bloc inséré

Prorogation

Extension

Début du bloc inséré

(3)Si le ministre modifie les directives pour en proroger la période de validité, la prorogation ne peut excéder un an après l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Minister amends the directions to extend their effective period, the extension must not exceed one year after the end of the applicable period referred to in paragraph (2)‍(c).

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives. Toutefois, le ministre les fait publier dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant la date où elles sont données.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Statutory Instruments Act does not apply to the directions. However, the Minister must cause the directions to be published in the Canada Gazette within 60 days after the day on which they are given.

Fin du bloc inséré

Primauté des règlements

Conflict

Début du bloc inséré

(5)Les dispositions de tout règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des directives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If there is a conflict between the directions and the regulations, the regulations prevail to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les douanes
Customs Act
Article 1 :Nouveau.
Clause 1:New.
Article 2 :Texte du passage visé de l’article 99.‍4 :
Clause 2:Relevant portion of section 99.‍4:

99.‍4Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.‍2(2);

99.‍4The Governor in Council may make regulations

  • (a)prescribing persons or classes of persons who may be searched under subsection 99.‍2(2);

Article 3 :Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 : (1) et (2)Texte des paragraphes 111(1) et (2) :
Clause 4: (1) and (2)Existing text of subsections 111(1) and (2):

111(1)Le juge de paix peut, à tout moment, signer un mandat autorisant un agent à perquisitionner et à saisir les biens en question, s’il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée à l’espèce, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un emplacement ou autre lieu :

  • a)de marchandises ou de moyens de transport qui ont ou auraient donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlement;

  • b)de moyens de transport qui ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction;

  • c)de tous objets ou documents dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

111(1)A justice of the peace who is satisfied by information on oath in the form set out as Form 1 in Part XXVIII of the Criminal Code, varied to suit the case, that there are reasonable grounds to believe that there will be found in a building, receptacle or place

  • (a)any goods or conveyance in respect of which this Act or the regulations have been contravened or are suspected of having been contravened,

  • (b)any conveyance that has been made use of in respect of such goods, whether at or after the time of the contravention, or

  • (c)anything that there are reasonable grounds to believe will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations,

may at any time issue a warrant under his hand authorizing an officer to search the building, receptacle or place for any such thing and to seize it.

(2)Le juge de paix peut, lorsque le lieu visé au paragraphe (1) est situé hors de son ressort, décerner un mandat établi en une forme comparable, compte tenu des adaptations de circonstance, à celle dont il est fait mention à ce paragraphe et exécutable après avoir été visé, suivant la formule 28 de la partie XXVIII du Code criminel, par le juge de paix dans le ressort duquel est situé le lieu objet de la perquisition.

(2)A justice of the peace may, where a building, receptacle or place referred to in subsection (1) is in a territorial division other than that in which the justice of the peace has jurisdiction, issue his warrant in a form similar to the form referred to in subsection (1), modified according to the circumstances, and the warrant may be executed in the other territorial division after it has been endorsed, in the manner set out in Form 28 of Part XXVIII of the Criminal Code, by a justice of the peace having jurisdiction in that territorial division.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 111(3) :
(3)Relevant portion of subsection 111(3):

(3)L’agent chargé de l’exécution du mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)tous objets ou documents dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

(3)An officer who executes a warrant issued under subsection (1) may seize, in addition to the things mentioned in the warrant,

  • .‍.‍. 

  • (c)anything that the officer believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

(4)Nouveau.
(4)New.
(5)Nouveau.
(5)New.
Article 5 :Texte du paragraphe 115(1) :
Clause 5:Existing text of subsection 115(1):

115(1)En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

115(1)If any record is examined or seized under this Act, the Minister, or the officer by whom it is examined or seized, may make or cause to be made one or more copies of it, and a copy purporting to be certified by the Minister or a person authorized by the Minister is admissible in evidence and has the same probative force as the original would have if it had been proved in the ordinary way.

Article 6 :Texte de l’article 160.‍1 :
Clause 6:Existing text of section 160.‍1:

160.‍1Toute personne qui contrevient à l’article 153.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

  • a)soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b)soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

160.‍1Every person who contravenes section 153.‍1 is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to

  • (a)a fine of not less than $1,000 and not more than $25,000; or

  • (b)both a fine described in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding twelve months.

Article 7 :Texte de l’article 163 :
Clause 7:Existing text of section 163:

163Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par trois ans à compter de leur perpétration.

163Proceedings may be instituted by way of summary conviction in respect of offences under this Act at any time within but not later than three years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.

Loi sur le précontrôle (2016)
Preclearance Act, 2016
Article 8 :Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :
Clause 8:Relevant portion of subsection 20(1):

20(1)Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

20(1)A preclearance officer may, for the purpose of conducting preclearance,

  • .‍.‍. 

  • (d)direct a person to report to a preclearance officer, identify themselves, and state their reason for being in a preclearance area; and

Article 9 :Nouveau.
Clause 9:New.
Article 10 :Texte du passage visé du paragraphe 27(2) :
Clause 10:Relevant portion of subsection 27(2):

(2)La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans un périmètre de précontrôle est tenue :

  • a)sur ordre du contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

(2)A person, other than a traveller bound for the United States, who is in a preclearance perimeter must

  • (a)as directed by a preclearance officer, identify themselves and state their reason for being in the preclearance perimeter; and

Article 11 :Texte du passage visé de l’article 28 :
Clause 11:Relevant portion of section 28:

28Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis :

  • a)ordonner à toute personne de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

28In a preclearance perimeter, a preclearance officer may, for the purpose of conducting preclearance or of maintaining the security of or control over the border between Canada and the United States,

  • (a)direct that a person identify themselves and state their reason for being in the preclearance perimeter;

Article 12 :Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 :Texte du passage visé du paragraphe 31(2) :
Clause 13:Relevant portion of subsection 31(2):

(2)Dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis, exercer les pouvoirs ci-après à l’égard du voyageur qui se soustrait au précontrôle :

  • a)lui ordonner de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

(2)A preclearance officer may, for the purpose of maintaining the security of or control over the border between Canada and the United States, exercise the following powers in a preclearance area or preclearance perimeter with respect to a traveller who is withdrawing from preclearance:

  • (a)direct the traveller to identify themselves and to produce identification that contains their photograph and that is issued by the federal government, a provincial or local government or a foreign government;

Article 14 :Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
Clause 14:Relevant portion of subsection 32(1):

32(1)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur qui se soustrait au précontrôle a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière, exercer, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, les pouvoirs suivants :

  • a)ordonner au voyageur de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

32(1)If a preclearance officer has reasonable grounds to suspect that a traveller who is withdrawing from preclearance has committed an offence under an Act of Parliament, the officer may, for the purpose of maintaining the security of or control over the border, exercise any of the following powers in a preclearance area or preclearance perimeter:

  • (a)direct the traveller to identify themselves and to produce identification that contains their photograph and that is issued by the federal government, a provincial or local government or a foreign government;

Article 15 :Texte du paragraphe 34(1) :
Clause 15:Existing text of subsection 34(1):

34(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, saisir, notamment à titre de confiscation, ou accepter, s’ils sont abandonnés, les biens retenus en vertu des alinéas 20(1)c) ou 28e).

34(1)Subject to subsection (2), in a preclearance area or preclearance perimeter, a preclearance officer may seize, including as forfeit, or accept if they are abandoned, goods that are detained by a preclearance officer under paragraph 20(1)‍(c) or 28(e) to the extent, and in a manner, that is consistent with the laws of the United States on importation of goods, immigration, agriculture and public health and safety.

Article 16 :Texte du passage visé du paragraphe 43(1) :
Clause 16:Relevant portion of subsection 43(1):

43(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment des règlements :

43(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Part, including regulations

Article 17 :Nouveau.
Clause 17:New.

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU