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Projet de loi S-3

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur les juges

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER décembre 2021

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍P.

91053


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les juges afin de remplacer le processus par lequel la conduite des juges de nomination fédérale est examinée par le Conseil canadien de la magistrature. Il établit un nouveau processus d’examen des accusations d’inconduite qui ne sont pas suffisamment graves pour justifier la révocation d’un juge et apporte des changements au processus par lequel les recommandations concernant la révocation peuvent être faites au ministre de la Justice. Tout comme les dispositions qu’il remplace, ce nouveau processus s’applique également aux personnes, autres que les juges, qui sont nommées sous le régime d’une loi fédérale pour occuper leur poste à titre inamovible.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-3

Loi modifiant la Loi sur les juges

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. J-1

Loi sur les juges

1L’article 2 de la Loi sur les juges est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73.‍ (Commissioner)

ministre Le ministre de la Justice du Canada.‍ (Minister)

Fin du bloc inséré

2014, ch. 39, art. 317

2Le paragraphe 2.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application aux protonotaires

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) Début de l'insertion ainsi que la partie IV Fin de l'insertion s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.

2006, ch. 11, art. 15

3La définition de ministre, à l’article 52.‍1 de la même loi, est abrogée.

2006, ch. 11, art. 16

4(1)Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement sur le Trésor

53(1)Les traitements, indemnités et pensions prévus par Début de l'insertion les parties I à III Fin de l'insertion , ainsi que les Début de l'insertion sommes à payer Fin de l'insertion au titre des articles 46.‍1, 51 et 52.‍15, sont payés sur le Trésor.

(2)Les paragraphes 53(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prorating

(2)For any period less than a year, the salaries and annuities payable shall be paid pro rata.

Monthly instalments

(3)The salaries and annuities payable shall be paid by monthly instalments.

5L’article 58 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.

6L’alinéa 59(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the Chief Justice of Canada, who shall be the Début de l'insertion chairperson Fin de l'insertion of the Council;

7Les alinéas 60(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.

8L’alinéa 61(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)les processus et les procédures visés à la partie IV.

    Fin du bloc inséré

9L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination du personnel

62Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans Début de l'insertion le cadre des processus et Fin de l'insertion des Début de l'insertion procédures visés à la partie IV Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (2e suppl.‍), art. 5 et 6; L.‍R.‍, ch. 16 (3e suppl.‍), art. 5 et 6; 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 37(F); 1993, ch. 34, art. 89; 2002, ch. 8, par. 106(1) et (2)‍(A) et al. 111d)‍(A) et e)‍(A); 2014, ch. 39, art. 326 et 327; 2021, ch. 23, art. 252

10L’intertitre précédant l’article 63 et les articles 63 à 71 de la même loi sont abrogés.

11L’article 72 de la même loi et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE IV 
Processus relatif à la conduite

SECTION 1
Plaintes à l’encontre des juges
Définition
Fin du bloc inséré
Définition de charge de juge
Début du bloc inséré

79Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires de la Cour fédérale.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Révocation
Fin du bloc inséré
Justification
Début du bloc inséré

80Pour l’application de la présente section, la révocation d’un juge est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge ou dans l’indépendance de sa charge au point de le rendre incapable d’occuper la charge de juge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)invalidité;

  • b)inconduite;

  • c)manquement aux devoirs de la charge de juge;

  • d)situation qu’un observateur raisonnable, équitable et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de la charge de juge.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Listes
Fin du bloc inséré
Établissement d’une liste de juges
Début du bloc inséré

81(1)Le Conseil établit une liste de juges de juridiction supérieure qui ne comptent pas parmi ses membres, en vue de leur désignation à un comité constitué au titre de la présente section.

Fin du bloc inséré
Nombre
Début du bloc inséré

(2)Le nombre de juges inscrits sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.

Fin du bloc inséré
Recommandation
Début du bloc inséré

(3)Les juges sont inscrits sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.

Fin du bloc inséré
Durée de l’inscription
Début du bloc inséré

(4)Tout juge inscrit sur la liste y demeure inscrit pour une durée de quatre ans, sauf s’il cesse d’occuper sa charge ou s’il demande à être retiré de la liste. À l’expiration des quatre ans, il peut être réinscrit sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.

Fin du bloc inséré
Établissement d’une liste de non-juristes
Début du bloc inséré

82(1)Le Conseil établit une liste de non-juristes sur laquelle figure le nom des personnes pouvant être désignées membres d’un comité d’examen ou d’un comité d’audience plénier constitué au titre de la présente section.

Fin du bloc inséré
Nombre
Début du bloc inséré

(2)Le nombre de personnes inscrites sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(3)Pour être inscrite sur la liste, la personne doit, à la fois :

  • a)ne jamais avoir été admise au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec;

  • b)ne jamais avoir travaillé à titre de technicien en droit ou de parajuriste au Canada;

  • c)remplir tout autre critère de sélection établi par le Conseil.

    Fin du bloc inséré
Publicité des critères de sélection
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (3)c).

Fin du bloc inséré
Durée de l’inscription
Début du bloc inséré

(5)Toute personne inscrite sur la liste de non-juristes y demeure inscrite pour une durée de quatre ans, sauf si elle demande à en être retirée ou si, de l’avis du Conseil, elle ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (3). À l’expiration des quatre ans, une personne peut être réinscrite sur la liste.

Fin du bloc inséré
Langues officielles
Début du bloc inséré

83Lors de l’établissement de la liste de juges et de la liste de non-juristes, le Conseil tient compte du fait que les procédures des comités constitués au titre de la présente section se déroulent dans les deux langues officielles du Canada ou dans l’une ou l’autre de ces langues.

Fin du bloc inséré
Diversité
Début du bloc inséré

84Dans la mesure du possible, le Conseil inscrit sur la liste de juges et la liste de non-juristes des personnes qui reflètent la diversité de la population canadienne.

Fin du bloc inséré
Publicité des listes
Début du bloc inséré

85Le Conseil rend publiques la liste de juges et la liste de non-juristes.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Plaintes
Fin du bloc inséré
Plaintes
Début du bloc inséré

86(1)Les plaintes visant un juge d’une juridiction supérieure pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) sont présentées au Conseil, en la forme précisée par lui.

Fin du bloc inséré
Plainte à l’initiative du Conseil
Début du bloc inséré

(2)Une plainte ne peut être initiée par le Conseil que si deux de ses membres ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).

Fin du bloc inséré
Plaintes anonymes
Début du bloc inséré

(3)Une plainte peut être anonyme, mais elle ne peut être examinée que si deux membres du Conseil ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).

Fin du bloc inséré
Notification aux plaignants
Début du bloc inséré

87Le Conseil établit des politiques concernant la notification aux plaignants des décisions rendues en vertu de la présente section.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Agent de contrôle
Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré

88Le Conseil peut désigner une ou plusieurs personnes, notamment un juge, qui remplissent les critères établis par le Conseil pour agir à titre d’agent de contrôle.

Fin du bloc inséré
Renvoi à l’agent de contrôle
Début du bloc inséré

89Le Conseil renvoie toute plainte à un agent de contrôle, à l’exception des plaintes initiées par le Conseil et des plaintes anonymes.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte
Début du bloc inséré

90(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de contrôle peut rejeter la plainte si, à son avis, selon le cas :

  • a)elle est frivole, vexatoire ou faite dans un but inapproprié ou encore constitue un abus de procédure;

  • b)aucun des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) n’y est invoqué;

  • c)elle ne remplit pas l’un ou l’autre des critères de sélection précisés par le Conseil.

    Fin du bloc inséré
Critères
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré

(3)L’agent de contrôle ne peut rejeter de plainte pour harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur un motif de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Fin du bloc inséré
Renvoi au Conseil
Début du bloc inséré

91S’il ne rejette pas la plainte, l’agent de contrôle la renvoie au Conseil afin que ce dernier désigne un examinateur.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Examinateur
Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré

92Lorsqu’il initie une plainte de son propre chef, qu’il reçoit une plainte anonyme ou qu’une plainte lui est renvoyée en application de l’article 91, le Conseil désigne l’un de ses membres pour examiner la plainte.

Fin du bloc inséré
Arguments écrits
Début du bloc inséré

93L’examinateur donne au juge en cause l’occasion de présenter des arguments écrits à l’égard de la plainte dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte
Début du bloc inséré

94L’examinateur rejette la plainte s’il estime qu’elle devrait l’être pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 90(1)a) à c) ou qu’elle est dénuée de tout fondement.

Fin du bloc inséré
Renvoi au Conseil
Début du bloc inséré

95S’il ne rejette pas la plainte, l’examinateur la renvoie au Conseil afin que ce dernier constitue un comité d’examen.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision
Début du bloc inséré

96L’examinateur notifie sa décision au juge en cause ainsi qu’au juge en chef du tribunal auquel il appartient.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré

97Une fois le comité d’examen constitué, l’examinateur lui communique les documents relatifs à la plainte qui sont en sa possession. Il peut également lui communiquer ses observations sur celle-ci et ses recommandations quant à l’issue de l’affaire.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Comité d’examen
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

98(1)Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’examen pour examiner la plainte et y désigne les personnes suivantes :

  • a)un membre du Conseil;

  • b)un juge inscrit sur la liste de juges;

  • c)une personne inscrite sur la liste de non-juristes.

    Fin du bloc inséré
Ordre d’examiner une nouvelle plainte
Début du bloc inséré

(2)Si la plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte à l’égard de laquelle un comité d’examen a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la plainte, lui ordonner d’examiner la nouvelle plainte.

Fin du bloc inséré
Arguments écrits
Début du bloc inséré

99Le comité d’examen donne l’occasion au juge en cause et au juge en chef du tribunal auquel il appartient de présenter des arguments écrits dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.

Fin du bloc inséré
Fondement décisionnel
Début du bloc inséré

100Le comité d’examen fonde sa décision uniquement sur l’objet de la plainte, sur les renseignements qui lui ont été communiqués au titre de l’article 97, sur les arguments écrits qui lui ont été présentés au titre de l’article 99 et sur tout autre document qu’il estime pertinent.

Fin du bloc inséré
Renvoi au Conseil
Début du bloc inséré

101Le comité d’examen renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte ou mesures
Début du bloc inséré

102S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 101, le comité d’examen peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures ci-après s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

  • a)exprimer des préoccupations publiquement ou confidentiellement;

  • b)donner un avertissement publiquement ou confidentiellement;

  • c)prononcer une réprimande publiquement ou confidentiellement;

  • d)ordonner au juge en cause de s’excuser publiquement ou confidentiellement, par tout moyen que le comité estime indiqué dans les circonstances;

  • e)ordonner au juge en cause de prendre des mesures spécifiques, notamment suivre une thérapie ou participer à de la formation continue;

  • f)prendre toute mesure qu’il estime équivalente à l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas a) à e);

  • g)avec le consentement du juge en cause, prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.

    Fin du bloc inséré
Notification de la décision motivée
Début du bloc inséré

103Le comité d’examen notifie sa décision, motifs à l’appui :

  • a)au juge en cause;

  • b)au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

  • c)au Conseil.

    Fin du bloc inséré
Requête pour la constitution d’un comité
Début du bloc inséré

104Si le comité d’examen prend une mesure visée à l’article 102, le juge en cause peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée, présenter une requête au Conseil afin qu’il constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements
Début du bloc inséré

105Si un comité d’audience restreint ou un comité d’audience plénier est constitué à l’égard d’une plainte dont il a été saisi, le comité d’examen communique à l’avocat chargé de présenter l’affaire tous les renseignements dont il dispose ainsi que la décision motivée visée à l’article 103.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Comités d’audience
Avocat chargé de présenter l’affaire
Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré

106(1)Lorsqu’il constitue un comité d’audience restreint ou plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres afin qu’il désigne un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans à titre d’avocat chargé de présenter l’affaire devant le comité d’audience.

Fin du bloc inséré
Limites
Début du bloc inséré

(2)Le membre du Conseil qui procède à la désignation ne peut être désigné :

  • a)comme membre du comité d’audience restreint ou plénier;

  • b)comme membre d’un comité d’appel constitué à l’égard d’une décision du comité d’audience restreint ou plénier.

    Fin du bloc inséré
Remplacement
Début du bloc inséré

(3)L’avocat chargé de présenter l’affaire peut être remplacé à tout moment par un autre avocat désigné au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Rôle
Début du bloc inséré

107L’avocat chargé de présenter l’affaire a pour rôle de rédiger un énoncé des accusations à l’endroit du juge en cause et de présenter la preuve devant un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas. Il est également responsable de porter la cause en appel et de présenter des arguments dans le cadre de tout appel.

Fin du bloc inséré
Instructions
Début du bloc inséré

108(1)L’avocat chargé de présenter l’affaire prend ses instructions du membre l’ayant désigné.

Fin du bloc inséré
Absence ou empêchement
Début du bloc inséré

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du membre ayant désigné l’avocat chargé de présenter l’affaire, le Conseil peut désigner un autre de ses membres pour donner des instructions à ce dernier.

Fin du bloc inséré
Normes de conduite
Début du bloc inséré

109Dans le cadre de son mandat, l’avocat chargé de présenter l’affaire se conforme, avec les adaptations nécessaires, aux principes et aux normes régissant la conduite des procureurs de l’État.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Comité d’audience restreint
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

110(1)Sur réception d’une requête présentée en application de l’article 104, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte faisant l’objet de la requête et y désigne les personnes suivantes :

  • a)un membre du Conseil;

  • b)un juge inscrit sur la liste de juges;

  • c)un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

    Fin du bloc inséré
Ordre d’examiner une nouvelle plainte
Début du bloc inséré

(2)Si la requête visée à l’article 104 lui est présentée par un juge ayant déjà présenté une requête en vertu de cet article, à l’égard de laquelle un comité d’audience restreint a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.

Fin du bloc inséré
Décision et motifs non pris en compte
Début du bloc inséré

111Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience restreint ne tient pas compte de la décision du comité d’examen, ni des motifs à l’appui de celle-ci, qui ont amené le juge en cause à présenter une demande en vertu de l’article 104.

Fin du bloc inséré
Renvoi de la plainte au Conseil
Début du bloc inséré

112Le comité d’audience restreint renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.

Fin du bloc inséré
Rejet ou mesures
Début du bloc inséré

113S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 112, le comité d’audience restreint peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.‍ 

Fin du bloc inséré
Notification de la décision motivée
Début du bloc inséré

114Le comité d’audience restreint notifie sa décision, motifs à l’appui :

  • a)au juge en cause;

  • b)au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

  • c)au Conseil;

  • d)à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

    Fin du bloc inséré
Publicité de la décision et des motifs
Début du bloc inséré

115Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience restreint et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Début du bloc inséré

116Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience restreint leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Comité d’audience plénier
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

117(1)Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112, mais sous réserve du paragraphe (3), le Conseil constitue un comité d’audience plénier pour examiner la plainte, composé des personnes suivantes :

  • a)deux membres du Conseil qu’il désigne;

  • b)un juge inscrit sur la liste de juges qu’il désigne;

  • c)une personne inscrite sur la liste de non-juristes qu’il désigne;

  • d)un avocat inscrit au barreau d’une province qui est désigné conformément au paragraphe (2).

    Fin du bloc inséré
Désignation de l’avocat
Début du bloc inséré

(2)L’avocat visé à l’alinéa (1)d) est désigné par le ministre, à moins que le comité d’audience plénier n’ait été constitué à la suite d’une requête présentée par le ministre en vertu de l’article 148 ou que ce dernier n’ait omis de le désigner dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis écrit du Conseil l’informant de la constitution d’un comité d’audience plénier, auxquels cas il est désigné par le Conseil.

Fin du bloc inséré
Ordre d’examiner une nouvelle plainte
Début du bloc inséré

(3)Si la plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte ou d’une requête en vertu de l’article 148 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première plainte ou de la requête, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.

Fin du bloc inséré
Décision et motifs non pris en compte
Début du bloc inséré

118Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience plénier ne tient pas compte de la décision du comité d’examen ou du comité d’audience restreint — ni des motifs à l’appui de la décision —, selon le cas, qui ont mené à sa constitution.

Fin du bloc inséré
Révocation justifiée
Début du bloc inséré

119S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge est justifiée, le comité d’audience plénier rend une décision à cet effet.

Fin du bloc inséré
Rejet ou mesures
Début du bloc inséré

120S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge n’est pas justifiée, le comité d’audience plénier peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.‍ 

Fin du bloc inséré
Notification de la décision motivée
Début du bloc inséré

121Le comité d’audience plénier notifie sa décision, motifs à l’appui :

  • a)au juge en cause;

  • b)au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

  • c)au Conseil;

  • d)à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

    Fin du bloc inséré
Publicité de la décision et des motifs
Début du bloc inséré

122Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience plénier et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Début du bloc inséré

123Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Droits du juge en cause
Fin du bloc inséré
Droits
Début du bloc inséré

124Dans le cadre de l’audience tenue par le comité saisi de la plainte, le juge en cause a le droit de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Fin du bloc inséré
Énoncé des accusations et préavis
Début du bloc inséré

125Une copie de l’énoncé des accusations est fournie au juge en cause et ce dernier doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’audience ainsi que des date, heure et lieu des audiences.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Traitement et pension
Fin du bloc inséré
Ancienneté et dernier traitement
Début du bloc inséré

126(1)Aux fins du calcul d’une pension dans le cadre de la partie I, si le comité d’audience plénier conclut que la révocation du juge en cause est justifiée, la date correspondant au jour suivant celui où la décision lui est notifiée est celle qui est utilisée pour déterminer son ancienneté et son dernier traitement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la décision est annulée par une décision de la Cour suprême du Canada ou par une décision d’un comité d’appel, en cas de décision définitive de ce dernier;

  • b)dans la réponse visée au paragraphe 140(1), le ministre indique qu’aucune action ne sera prise en vue de la révocation du juge;

  • c)la question de la révocation du juge est présentée à l’une ou l’autre des chambres du Parlement, ou aux deux, et l’une ou l’autre la rejette.

    Fin du bloc inséré
Cotisations de retraite
Début du bloc inséré

(2)Aucune retenue ne doit être faite au titre de l’article 50 sur le traitement du juge à l’égard de la période qui commence le jour suivant celui où la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée, à moins que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne s’applique, auquel cas le juge est tenu de verser une somme égale à celle qui aurait été retenue sur son traitement si le paragraphe (1) ne s’était pas appliqué.

Fin du bloc inséré
Rajustement annuel
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver le juge du rajustement annuel de son traitement qui prend effet à compter de la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré

127Le comité d’audience a les pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où réside le juge en cause, notamment les pouvoirs suivants :

  • a)citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires;

  • b)contraindre les témoins à comparaître et à déposer.

    Fin du bloc inséré
Règles de preuve
Début du bloc inséré

128Le comité d’audience n’est lié par aucune règle juridique ou technique en matière de preuve. Il peut recevoir les éléments de preuve qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Fin du bloc inséré
Audiences publiques
Début du bloc inséré

129(1)Les audiences se tiennent en public, sauf si le comité d’audience estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Interdiction de publication
Début du bloc inséré

(2)S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’audience peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Appels
Comité d’appel
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

130Sur réception d’un avis d’appel visé aux articles 116 ou 123, le Conseil constitue un comité d’appel et y désigne :

  • a)trois membres du Conseil;

  • b)deux juges inscrits sur la liste de juges.

    Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré

131Le comité d’appel a les mêmes pouvoirs que la cour d’appel de la province où réside le juge en cause. Il peut notamment infirmer, modifier ou confirmer toute décision d’un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas, et rendre toute autre décision qu’ils auraient pu rendre.

Fin du bloc inséré
Audiences publiques
Début du bloc inséré

132(1)Les audiences du comité d’appel se tiennent en public, sauf si celui-ci estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Interdiction de publication
Début du bloc inséré

(2)S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’appel peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.

Fin du bloc inséré
Droit de présenter des arguments
Début du bloc inséré

133Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont respectivement le droit de présenter des arguments oraux et écrits au comité d’appel.

Fin du bloc inséré
Nature de l’appel
Début du bloc inséré

134L’appel est entendu sur la base du dossier du comité d’audience dont la décision fait l’objet de l’appel et sur les arguments du juge en cause et de l’avocat chargé de présenter l’affaire; le comité d’appel peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, admettre de nouveaux éléments de preuve ou entendre de nouveaux témoignages.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision motivée
Début du bloc inséré

135Le comité d’appel notifie sa décision, motifs à l’appui :

  • a)au juge en cause;

  • b)au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

  • c)au Conseil;

  • d)à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

    Fin du bloc inséré
Publicité de la décision et des motifs
Début du bloc inséré

136Le Conseil rend publics la décision du comité d’appel et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que les audiences n’aient été tenues à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Cour suprême du Canada
Fin du bloc inséré
Avis de la demande d’autorisation d’appel
Début du bloc inséré

137Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’appel leur a été notifiée, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada.

Fin du bloc inséré
Droit des procureurs généraux
Début du bloc inséré

138Si l’autorisation d’appel est accordée, le procureur général du Canada et le procureur général d’une province peuvent intervenir dans l’appel.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Rapport au ministre
Fin du bloc inséré
Rapport et recommandation
Début du bloc inséré

139(1)Le comité d’audience plénier qui est constitué à l’égard d’une plainte présente au ministre, dès que possible après la première des éventualités ci-après à survenir, un rapport dans lequel est formulée une recommandation conforme à la décision définitive rendue à l’égard de la plainte, quant à savoir si le juge en cause devrait être révoqué ou non :

  • a)le juge et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont renoncé aux droits prévus aux articles 123 ou 137;

  • b)le délai imparti pour l’exercice de ces droits est expiré;

  • c)la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation d’appel ou, dans le cas contraire, a rendu une décision relativement à la décision du comité d’appel.

    Fin du bloc inséré
Décisions et motifs
Début du bloc inséré

(2)Le rapport fait également état de la décision du comité d’audience plénier et de toute décision du comité d’appel et de la Cour suprême du Canada, ainsi que, le cas échéant, des motifs à l’appui de ces décisions.

Fin du bloc inséré
Exemplaire du rapport
Début du bloc inséré

(3)Le comité d’audience plénier fournit dès que possible au juge en cause, à l’avocat chargé de présenter l’affaire et au Conseil un exemplaire du rapport.

Fin du bloc inséré
Publicité du rapport
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil rend publique la portion du rapport qu’il estime indiquée en tenant compte de la mesure dans laquelle les décisions et les motifs dont il est fait état dans le rapport ont été rendus publics.

Fin du bloc inséré
Absence ou empêchement
Début du bloc inséré

(5)En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à rédiger le rapport ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour présenter le rapport.

Fin du bloc inséré
Réponse du ministre
Début du bloc inséré

140(1)Le ministre répond publiquement au rapport.

Fin du bloc inséré
Renseignements
Début du bloc inséré

(2)Pour répondre publiquement au rapport, le ministre peut demander au comité d’audience plénier des renseignements sur toute question, s’il l’estime nécessaire.

Fin du bloc inséré
Obligation de fournir les renseignements
Début du bloc inséré

(3)Le comité d’audience plénier fournit au juge en cause et à l’avocat chargé de présenter l’affaire les renseignements qu’il fournit au ministre.

Fin du bloc inséré
Absence ou empêchement
Début du bloc inséré

(4)En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à fournir au ministre les renseignements, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour fournir les renseignements.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Dispositions générales
Inadmissibilité
Fin du bloc inséré
Inadmissibilité
Début du bloc inséré

141(1)Un membre du Conseil ou un juge inscrit sur la liste de juges ne peut être désigné à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué dans le cadre de la présente section relativement à toute plainte visant un juge de la juridiction à laquelle il appartient. Il ne peut non plus être désigné à plus d’une reprise dans le cadre de la présente section relativement à la même plainte ou au même juge.

Fin du bloc inséré
Paragraphes 86(2) et (3)
Début du bloc inséré

(2)Tout membre du Conseil visé aux paragraphes 86(2) ou (3), dont l’opinion a conduit ce dernier à initier une plainte à l’endroit d’un juge ou à traiter une plainte anonyme ne peut être désigné — en sa qualité de membre du Conseil ou autre — à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué au titre de la présente section à l’égard de cette plainte.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Désignation
Fin du bloc inséré
Désignation de juges inscrits sur la liste de juges
Début du bloc inséré

142Le Conseil peut désigner un juge inscrit sur la liste de juges pour être membre d’un comité constitué en vertu de l’un ou l’autre des articles 98, 110, 117 ou 130 au lieu de désigner un membre du Conseil comme l’exigent ces articles.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Immunité
Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré

143Les agents de contrôle, les examinateurs et les membres des comités constitués au titre de la présente section bénéficient de la même immunité que les juges des juridictions supérieures.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Dispositions financières
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

144Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.

Fin du bloc inséré
Lignes directrices
Début du bloc inséré

145(1)Sous réserve des règlements, le commissaire établit des lignes directrices concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.

Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi
Début du bloc inséré

(2)Les lignes directrices peuvent incorporer par renvoi toute politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor ou d’un ministère fédéral concernant les dépenses, frais, honoraire ou indemnités, avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Obligation de justifier les divergences
Début du bloc inséré

(3)En cas de divergences entre les sommes fixées dans les lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1) et celles fixées dans les directives du Conseil du Trésor concernant les dépenses, frais, honoraires ou indemnités, le commissaire rend publiques les raisons expliquant ces divergences, à moins qu’elles ne soient uniquement attribuables à la conformité des lignes directrices avec les règlements.

Fin du bloc inséré
Sommes prélevées sur le Trésor
Début du bloc inséré

146(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 144 et des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 145(1), sont prélevées sur le Trésor les sommes relatives à ce qui suit :

  • a)les dépenses engagées par les membres du Conseil et les juges inscrits sur la liste de juges dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;

  • b)les dépenses engagées par les membres des comités, autres que les juges, et les indemnités auxquelles ils ont droit, dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;

  • c)les honoraires de l’avocat chargé de présenter l’affaire et les dépenses qu’il engage dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente section ou la section 2;

  • d)sous réserve du paragraphe (2), les honoraires de l’avocat mandaté par le juge en cause et les dépenses qu’il engage dans le cadre de la présente section ou de la section 2;

  • e)les honoraires et les dépenses de tout avocat ou expert engagé par un comité constitué au titre de la présente section ou de la section 2;

  • f)les dépenses accessoires relatives à la tenue des réunions et des audiences dans le cadre de la présente section ou de la section 2, notamment pour la location de salles, l’enregistrement et la transcription des procédures, les services de traduction et la sécurité.

    Fin du bloc inséré
Limites
Début du bloc inséré

(2)Seuls les honoraires et les dépenses de l’avocat mandaté par le juge qui sont encourus dans le cadre des procédures au titre de la présente section ou de la section 2, ou dans le cadre d’un appel auprès de la Cour suprême du Canada, peuvent être remboursés. Il est entendu que les honoraires et les dépenses encourus par l’avocat mandaté par le juge dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision rendue au titre de la présente section ou de la section 2 ne sont pas remboursables.

Fin du bloc inséré
Examen indépendant des dispositions financières
Début du bloc inséré

147(1)Dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle un rapport est présenté pour la première fois en application de l’article 160 et à chaque cinquième anniversaire de cette date, le Conseil veille à ce qu’un examen indépendant de l’application des articles 144 à 146 soit effectué par toute personne ou tout organisme désigné par le commissaire, en consultation avec le Conseil.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(2)La personne ou l’organisme ayant effectué l’examen fournit au ministre, au président du Conseil et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, notamment ses conclusions sur la question de savoir si les articles 144 à 146 ont été appliqués d’une manière conforme aux meilleures pratiques en matière de contrôles financiers.

Fin du bloc inséré
Publicité du rapport
Début du bloc inséré

(3)Le Conseil rend le rapport public, exception faite des passages que le commissaire et le président du Conseil estiment tous les deux nécessaires d’exclure pour protéger des renseignements confidentiels ou personnels.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION 2
Requêtes concernant les juges
Fin du bloc inséré
Requête
Début du bloc inséré

148Le ministre ou le procureur général d’une province peuvent présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure est justifiée.

Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

149(1)Sur réception de la requête, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.

Fin du bloc inséré
Ordre d’examiner une nouvelle requête
Début du bloc inséré

(2)Si la requête vise un juge faisant déjà l’objet d’une requête en vertu de l’article 148 ou d’une plainte en application des articles 101 ou 112 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première requête ou de la plainte, lui ordonner d’examiner également la nouvelle requête.

Fin du bloc inséré
Application des articles 119 à 143
Début du bloc inséré

150Les articles 119 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION 3
Requêtes concernant les titulaires de poste
Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré

151Pour l’application de la présente section, la révocation d’un titulaire de poste nommé à titre inamovible sous le régime d’une loi fédérale, à l’exception des juges, est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans son intégrité au point de le rendre incapable d’occuper sa charge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)invalidité;

  • b)inconduite;

  • c)manquement aux devoirs de sa charge;

  • d)situation qu’un observateur raisonnable, intègre et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de sa charge.

    Fin du bloc inséré
Requête
Début du bloc inséré

152Le ministre peut présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation du titulaire visé à l’article 151 est justifiée.

Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

153Sur réception de la requête, le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.

Fin du bloc inséré
Application des articles 119 à 125 et 127 à 143
Début du bloc inséré

154Les articles 119 à 125 et 127 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.

Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré

155(1)Sur réception d’un rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) dans lequel la révocation du titulaire en cause est recommandée, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.

Fin du bloc inséré
Dépôt du décret et du rapport au Parlement
Début du bloc inséré

(2)Un exemplaire du décret de révocation, accompagné d’un exemplaire du rapport à l’appui, est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours qui suivent la date de prise du décret ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Congé avec traitement
Début du bloc inséré

156Le gouverneur en conseil peut accorder un congé avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée, au titulaire de poste dont la révocation est recommandée dans le rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) pour le motif d’invalidité.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION 4
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Maintien du pouvoir de révocation
Début du bloc inséré

157La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du Sénat, de la Chambre des communes ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste.

Fin du bloc inséré
Caractère définitif des décisions
Début du bloc inséré

158Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions rendues par un membre du Conseil en vertu de l’une des sections 1 à 3 ou par un membre d’un comité constitué en vertu de l’une de ces sections sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Fin du bloc inséré
Comparution à distance
Début du bloc inséré

159Il est entendu que les procédures ou les audiences prévues par la présente partie peuvent se dérouler à distance.

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Début du bloc inséré

160(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport faisant état du nombre de plaintes :

  • a)reçues au cours de l’année;

  • b)rejetées par un agent de contrôle au cours de l’année;

  • c)rejetées par un examinateur au cours de l’année;

  • d)instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel au cours de l’année;

  • e)ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) au cours de l’année.

    Fin du bloc inséré
Rapport rendu public
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil rend le rapport public après l’avoir présenté au ministre.

Fin du bloc inséré

Remplacement de « ministre de la Justice du Canada »

13(1)Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre » :

  • a)le paragraphe 26(2);

  • b)le paragraphe 26.‍1(1);

  • c)le paragraphe 28(1);

  • d)le paragraphe 29(1);

  • e)le paragraphe 31(1);

  • f)l’article 31.‍1;

  • g)le paragraphe 32(1);

  • h)le paragraphe 32.‍1(1);

  • i)le paragraphe 33(1);

  • j)le passage du paragraphe 41(3) suivant l’alinéa b);

  • k)l’article 48;

  • l)les paragraphes 54(1.‍1) à (3).

Remplacement de « ministre de la Justice du Canada »

(2)Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre » :

  • a)le passage du paragraphe 51(3) suivant l’alinéa b);

  • b)le passage du paragraphe 51(4) précédant l’alinéa a).

Remplacement de « Minister of Justice »

(3)Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Minister of Justice » est remplacé par « Minister» :

  • a)les paragraphes 26(3), (4), (6) et (7);

  • b)le passage du paragraphe 51(3) suivant l’alinéa b) et le passage du paragraphe 51(4) précédant l’alinéa a).

Dispositions transitoires

Enquêtes pendantes

14La Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute enquête commencée sous le régime de cette loi avant cette date.

Enquêtes visées au paragraphe 63(1)

15(1)Si une demande d’enquête a été confiée en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 148 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

Plaintes ou accusations visées au paragraphe 63(2)

(2)Si une plainte ou une accusation visée au paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la plainte ou l’accusation est réputée être une plainte présentée à cette date en vertu du paragraphe 86(1) de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

Demandes visées au paragraphe 69(1)

(3)Si une demande d’enquête a été présentée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 152 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

Avis de demande d’autorisation d’appel

16Si un rapport présenté en vertu de l’article 65 de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contient une recommandation de révocation d’un juge, celui-ci peut, dans les trente jours suivant cette date, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel du rapport auprès de la Cour suprême du Canada et, si l’autorisation est accordée, l’article 138 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi, s’applique.

Entrée en vigueur

Décret

17(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Recommandation royale

(2)Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si, d’une part, le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et, d’autre part, le Parlement a affecté ces crédits.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les juges
Article 1 :Nouveau.
Article 2 :Texte du paragraphe 2.‍1(1) :

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.

Article 3 :Texte de la définition :

ministre Le ministre de la Justice du Canada.‍ (Minister)

Article 4 : (1) et (2)Texte des paragraphes 53(1) à (3) :

53(1)Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.‍1, 51 et 52.‍15, sont payés sur le Trésor.

(2)Pour toute fraction d’année, les traitements et pensions sont payés au prorata.

(3)Les traitements et pensions sont payables mensuellement.

Article 5 :Texte de l’intertitre et de l’article 58 :
Définition

58Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre de la Justice du Canada.

Article 6 :Texte du passage visé du paragraphe 59(1) :

59(1)Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

  • (a)du juge en chef du Canada, qui en est le président;

Article 7 :Texte du passage visé du paragraphe 60(2) :

(2)Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)de procéder aux enquêtes visées à l’article 63;

  • d)de tenir les enquêtes visées à l’article 69.

Article 8 :Texte du passage visé du paragraphe 61(3) :

(3)Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la procédure relative aux enquêtes visées à l’article 63.

Article 9 :Texte de l’article 62 :

62Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans la tenue des enquêtes visées à l’article 63.

Article 10 :Texte de l’intertitre et des articles 63 à 71 :
Enquêtes sur les juges

63(1)Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

(2)Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.

(3)Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins dix ans.

(4)Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :

  • a)citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une enquête approfondie;

  • b)contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard des pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où l’enquête se déroule.

(5)S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le Conseil peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui au cours de l’enquête ou découlant de celle-ci.

(6)Sauf ordre contraire du ministre, les enquêtes peuvent se tenir à huis clos.

64Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Rapports et recommandations

65(1)À l’issue de l’enquête, le Conseil présente au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier.

(2)Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)âge ou invalidité;

  • b)manquement à l’honneur et à la dignité;

  • c)manquement aux devoirs de sa charge;

  • d)situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause.

Calcul de la pension

65.‍1(1)Lorsque le Conseil recommande la révocation d’un juge dans un rapport présenté au ministre en vertu de l’article 65, aux fins de calcul de la pension à verser à ce juge en application de l’article 42 :

  • a)il n’est pas tenu compte, pour déterminer la durée d’exercice de fonctions judiciaires, de la période qui commence à la date de présentation du rapport et qui se termine à la date où le juge cesse d’exercer des fonctions judiciaires;

  • b)le dernier traitement à verser est celui qui était attaché à la charge du juge à la date de présentation du rapport.

(2)De plus, le juge cesse de verser toute cotisation prévue à l’article 50 à partir de la date de présentation du rapport.

(3)Si la recommandation de révocation est rejetée par le ministre, le Sénat ou la Chambre des communes ou est annulée par une décision définitive d’une cour à l’issue d’un contrôle judiciaire, le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul de la pension du juge et celui-ci :

  • a)verse les cotisations qui auraient dû être versées en application de l’article 50 depuis la date de présentation du rapport comme si le paragraphe (2) ne s’était jamais appliqué;

  • b)recommence, dès la date du rejet, à verser toute cotisation prévue à cet article.

Conséquences de l’enquête

66(1)[Abrogé, L.‍R. (1985), ch. 27 (2e suppl.‍), art. 6]

(2)Le gouverneur en conseil peut accorder au juge reconnu inapte pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 65(2) un congé, avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée en l’espèce.

(3)Si le juge dont il a constaté l’inaptitude démissionne, le gouverneur en conseil peut lui octroyer la pension qu’il aurait reçue s’il avait démissionné dès la constatation.

67[Abrogé, L.‍R. (1985), ch. 16 (3e suppl.‍), art. 5]

68[Abrogé, L.‍R. (1985), ch. 16 (3e suppl.‍), art. 6]

Enquêtes sur les titulaires de poste

69(1)Sur demande du ministre, le Conseil enquête aussi sur les cas de révocation — pour les motifs énoncés au paragraphe 65(2) — des titulaires de poste nommés à titre inamovible aux termes d’une loi fédérale, à l’exception des :

  • a)juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;

  • b)personnes visées par l’article 48 de la Loi sur le Parlement du Canada.

(2)Les paragraphes 63(3) à (6), les articles 64 et 65 et le paragraphe 66(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues au présent article.

(3)Au vu du rapport d’enquête prévu au paragraphe 65(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.

Rapport au Parlement

70Les décrets de révocation pris en application du paragraphe 69(3), accompagnés des rapports et éléments de preuve à l’appui, sont déposés devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent leur prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

Révocation par le Parlement ou le gouverneur en conseil

71Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

Article 11 :Texte de l’intertitre et de l’article 72 :
Définitions

72Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73.‍ (Commissioner)

ministre Le ministre de la Justice du Canada.‍ (Minister)

Article 12 :Nouveau.

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