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Projet de loi S-290

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-290
Loi visant à interdire la promotion des boissons alcooliques

PREMIÈRE LECTURE LE 5 novembre 2024

L’HONORABLE SÉNATEUR BRAZEAU

4412401


SOMMAIRE

Le texte interdit la promotion des boissons alcooliques, sous réserve de certaines exceptions. Il prévoit également un régime d’exécution et de contrôle d’application ainsi que des pouvoirs réglementaires et des infractions et peines connexes.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à interdire la promotion des boissons alcooliques

Préambule

Titre abrégé
1

Loi interdisant la promotion des boissons alcooliques

Définitions
2

Définitions

Désignation du ministre
3

Désignation du ministre

Objet
4

Objet de la loi

PARTIE 1
Promotion des boissons alcooliques
5

Exclusion

6

Promotion

7

Promotion trompeuse

8

Usage de certains termes, etc.

9

Promotion de commandite

10

Dénomination d’une installation

11

Diffusion de promotion interdite

12

Indicatifs

PARTIE 2
Exécution et contrôle d’application
13

Désignation d’inspecteurs

14

Pouvoir d’accès

PARTIE 3
Règlements
15

Règlements

PARTIE 4
Infractions et peines
16

Généralités

17

Infractions relatives à la promotion

18

Participants à l’infraction

19

Infraction continue

20

Employé ou mandataire

21

Disculpation — précautions voulues

22

Prescription

23

Tribunal compétent

24

Preuve d’exemption

PARTIE 5
Entrée en vigueur
25

Premier anniversaire



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-290

Loi visant à interdire la promotion des boissons alcooliques

Préambule

Attendu :

que la consommation de boissons alcooliques a de nombreux effets nocifs sur la santé des Canadiens et, plus généralement, sur la société canadienne;

que ces effets nocifs entraînent d’importants coûts pour la société, notamment des coûts liés aux soins de santé, à la perte de productivité et à la justice pénale;

que les recettes générées par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux ne suffisent pas à compenser les coûts pour la société qu’occasionne la consommation de boissons alcooliques par les Canadiens, ce qui entraîne un « déficit associé à l’alcool »;

que le Parlement estime qu’il est par conséquent important de prendre des mesures pour réduire la consommation de boissons alcooliques par les Canadiens;

qu’une manière efficace de réduire la consommation de boissons alcooliques consiste à en limiter la promotion, en particulier lorsqu’elle peut être attrayante pour les jeunes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi interdisant la promotion des boissons alcooliques.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

boisson alcoolique Toute boisson contenant au moins 1,1 % d’alcool éthylique par volume. (alcoholic beverage)

élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan auquel il est raisonnablement possible d’associer ou qui évoque :

  • a)une boisson alcoolique;

  • b)une marque de boisson alcoolique. (brand element)

emballage Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne. (package)

étiquette   Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans l’emballage d’une boisson alcoolique ou qui accompagnent ou sont destinés à accompagner une boisson alcoolique. (label)

inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 13(1). (inspector)

jeune Individu âgé de moins de dix huit ans. (young person)

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

promotion À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. (promote)

promotion de marque Promotion d’une boisson alcoolique fondée sur les caractéristiques de sa marque. (brand-preference promotion)

promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :

  • a)sur une boisson alcoolique ou ses caractéristiques;

  • b)sur la disponibilité ou le prix d’une boisson alcoolique ou d’une marque de boisson alcoolique. (informational promotion)

Désignation du ministre

Désignation du ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet

Objet de la loi

4La présente loi a pour objet de prémunir notamment les jeunes contre les incitations à consommer des boissons alcooliques, afin de protéger la santé publique et de réduire les coûts pour la société liés à la consommation de boissons alcooliques.

PARTIE 1
Promotion des boissons alcooliques

Exclusion

5Sous réserve des règlements, la présente partie ne s’applique pas :

  • a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figurent une boisson alcoolique ou l’un de ses éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation de la boisson alcoolique ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

  • b)aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur une boisson alcoolique ou l’un de ses éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention de la boisson alcoolique ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions;

  • c)aux promotions qui sont faites par une personne qui produit, distribue ou vend des boissons alcooliques, qui s’adressent aux personnes qui produisent, distribuent ou vendent des boissons alcooliques, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs.

Promotion

6(1)Sauf autorisation contraire prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion d’une boisson alcoolique, notamment :

  • a)par la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution;

  • b)d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;

  • c)au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

  • d)au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;

  • e)par sa présentation, ou celle de l’un de ses éléments de marque, d’une manière qui l’associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.

Exception — promotion informative

(2)Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’une boisson alcoolique au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

  • a)dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

  • b)dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

  • c)par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder;

  • d)dans un lieu prévu par règlement;

  • e)selon les modalités prévues par règlement.

Exception — point de vente

(3)Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’une boisson alcoolique au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de la boisson alcoolique ou sur les deux à la fois.

Exception — élément de marque sur une autre chose

(4)Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’une boisson alcoolique par l’exposition de l’un de ses éléments de marque sur une chose autre qu’une boisson alcoolique, sauf dans les cas suivants :

  • a) la chose est associée aux jeunes;

  • b)il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes;

  • c)la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

Précision

(5)Il est entendu qu’une personne peut placer sur l’emballage ou l’étiquette d’une boisson alcoolique des renseignements dont une loi fédérale ou un règlement pris sous le régime d’une telle loi exigent qu’ils s’y trouvent ou les autorisent à s’y trouver.

Promotion trompeuse

7Il est interdit de faire la promotion d’une boisson alcoolique d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’elle présente pour la santé.

Usage de certains termes, etc.

8Il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévus dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 15e) pour faire la promotion d’une boisson alcoolique.

Promotion de commandite

9Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations un élément visé aux alinéas a) ou b) ci-après ou de mentionner ou d’utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel :

  • a)un élément de marque d’une boisson alcoolique;

  • b)le nom d’une personne qui produit, distribue ou vend des boissons alcooliques.

Dénomination d’une installation

10Il est interdit d’utiliser sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, les éléments ou noms suivants :

  • a)un élément de marque d’une boisson alcoolique;

  • b)le nom d’une personne qui produit, distribue ou vend des boissons alcooliques.

Diffusion de promotion interdite

11(1)Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 6 à 10.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;

  • b)à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :

    • (i)soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,

    • (ii)soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;

  • c)à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 6 à 10.

Incitatifs

12(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend des boissons alcooliques de fournir ou d’offrir de fournir :

  • a)une boisson alcoolique soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l’achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service;

  • b)toute chose — qui n’est pas une boisson alcoolique — à titre d’incitatif pour l’achat d’une boisson alcoolique, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • c)tout service à titre d’incitatif pour l’achat d’une boisson alcoolique.

Exception

(2)Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne qui vend des boissons alcooliques et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment une boisson alcoolique, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)a) à c) à une personne qui produit, distribue ou vend des boissons alcooliques.

PARTIE 2
Exécution et contrôle d’application

Désignation d’inspecteurs

13(1)Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Production du certificat

(2)L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 14(1).

Pouvoir d’accès

14(1)Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que la promotion d’une boisson alcoolique y est faite;

  • b)que s’y trouvent des choses utilisées pour faire la promotion d’une boisson alcoolique;

  • c)que s’y trouvent des renseignements relatifs à la promotion d’une boisson alcoolique.

Autres pouvoirs

(2)L’inspecteur peut, dès lors :

  • a)examiner toute chose mentionnée à l’alinéa (1)b) qui se trouve dans ce lieu;

  • b)ordonner à quiconque de présenter, pour examen, une telle chose, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

  • c)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une telle chose;

  • d)examiner ou reproduire tout document pertinent, notamment des registres, des rapports et des données électroniques, ou en prélever des extraits;

  • e)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa d), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

  • f)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

  • g)emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa d), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa f);

  • h)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

  • i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • j)saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une chose ayant servi à contrevenir à la présente loi ou dont la saisie et la rétention sont nécessaires pour prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • k)ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et se trouvant sur les lieux, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • l)ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient toute chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements — ou à la personne qui en a la possession — d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • m)ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

  • n)ordonner à quiconque exerçant sur les lieux une activité visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

Moyens de télécommunication

(3)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.

Limites au droit d’accès par moyens de télécommunication

(4)L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Individus accompagnant l’inspecteur

(5)L’inspecteur peut être accompagné de quiconque il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(6)L’inspecteur et quiconque l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Perquisition d’une maison d’habitation

(7)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).

Délivrance du mandat

(8)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (2)a) à n) :

  • a)le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées au paragraphe (1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • c)un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(9)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

Moyens de télécommunication

(10)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Assistance à l’inspecteur

(11)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entreposage et avis

(12)L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut :

  • a)l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b)ordonner à l’intéressé de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer dans un autre lieu à ses frais.

Restitution des choses saisies

(13)L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

Restitution ou disposition par le ministre

(14)Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

PARTIE 3
Règlements

Règlements

15Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir la promotion des boissons alcooliques et de leurs éléments de marque;

  • b)prévoir les modalités, notamment de lieu, selon lesquelles une personne peut faire la promotion d’une boisson alcoolique au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque au titre des alinéas 6(2)d) et e), respectivement;

  • c)régir la promotion, au point de vente, des boissons alcooliques et de leurs éléments de marque, notamment en ce qui touche leur exposition;

  • d)régir, pour l’application du paragraphe 6(4), les modalités d’affichage d’un élément de marque sur une chose qui n’est pas une boisson alcoolique;

  • e)interdire, pour l’application de l’article 8, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • f)régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 12(1);

  • g)régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs;

  • h)régir les frais liés à toute mesure prise au titre du paragraphe 14(2);

  • i)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • j)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

PARTIE 4
Infractions et peines

Généralités

16Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue par la présente loi, à une disposition d’un règlement ou à un ordre donné en vertu de l’article 14 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Infractions relatives à la promotion

17Quiconque contrevient au paragraphe 6(1), aux articles 7, 8, 9 ou 10 ou aux paragraphes 11(1) ou 12(1) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 500000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Participants à l’infraction

18En cas de commission d’une infraction prévue à l’article 17 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, dans le cas où ils sont condamnés, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Infraction continue

19Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue à l’article 17.

Employé ou mandataire

20Dans les poursuites pour une infraction prévue à l’article 17, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.

Disculpation — précautions voulues

21Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Prescription

22Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction.

Tribunal compétent

23Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Preuve d’exemption

24(1)Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à une telle infraction, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Fardeau de la preuve

(2)Dans les poursuites visées au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve prévue par le droit joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

PARTIE 5
Entrée en vigueur

Premier anniversaire

25La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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