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Projet de loi S-287

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-287
An Act to amend the Canada Transportation Act (interswitching)

PROJET DE LOI S-287
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (interconnexion ferroviaire)

FIRST READING, June 20, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2024

THE HONOURABLE SENATOR Dagenais

L’HONORABLE SÉNATEUR Dagenais

4412403


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’abrogation de certaines dispositions de la Loi sur les transports au Canada relatives à l’interconnexion ferroviaire élargie.

SUMMARY

This enactment provides for the repeal of certain provisions of the Canada Transportation Act concerning the extension of railway interswitching.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-287

PROJET DE LOI S-287

An Act to amend the Canada Transportation Act (interswitching)

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (interconnexion ferroviaire)

Préambule

Attendu :

que la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 a modifié la Loi sur les transports au Canada afin d’élargir à cent soixante kilomètres la limite d’interconnexion ferroviaire dans les Prairies;

que cette mesure avait été instaurée pour la première fois en 2014, puis supprimée en 2017 en raison de ses effets intrusifs, anticoncurrentiels et disparates selon les régions pour être remplacée par l’interconnexion de longue distance, un recours qui demeure à la disposition des expéditeurs canadiens;

que l’interconnexion élargie a été réinstaurée par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 sans consultation des compagnies de chemin de fer et sans que rien n’indique la nécessité d’une telle intervention dans le marché;

que l’interconnexion élargie est une mesure qui encourage l’inefficacité dans l’exploitation en réacheminant la circulation ferroviaire vers des chemins de fer américains sans réciprocité, réduisant ainsi l’activité économique et l’investissement au Canada et privant de travail les employés de chemins de fer canadiens;

que cette mesure n’indemnise pas adéquatement les compagnies de chemin de fer pour leurs services, puisqu’elle prévoit des prix réglementaires inférieurs à ceux du marché alors que ces compagnies assument la totalité de leurs propres dépenses au prix commercial;

que les expéditeurs canadiens bénéficient déjà de taux de fret parmi les plus bas du monde;

qu’il faut mettre un terme immédiat à l’interconnexion élargie,

Preamble

Whereas the Budget Implementation Act, 2023, No.‍1 amended the Canada Transportation Act to extend railway interswitching limits in the Prairies to 160 kilometres;

Whereas this measure was introduced for the first time in 2014 but was rescinded in 2017 in recognition of its intrusive, regionally uneven and anticompetitive effects and was replaced by long-haul interswitching, a remedy that remains available to Canadian shippers;

Whereas extended interswitching was reintroduced by the Budget Implementation Act, 2023, No.‍1 without consultation with railways and without any evidence that such an intervention in the market was necessary;

Whereas extended interswitching is a measure that incentivizes inefficient operations by transferring Canadian railway traffic to railways in the United States without reciprocity, thus reducing economic activity and investment in Canada and removing work from Canadian railway employees;

Whereas this measure does not adequately compensate railways for their services by prescribing a below-market, regulated rate while Canadian railways take on all their own expenses at commercial prices;

Whereas Canadian shippers already enjoy some of the lowest freight rates anywhere in the world;

And whereas extended interswitching must cease to apply immediately;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi abrogeant l’interconnexion ferroviaire élargie.

1This Act may be cited as the Extended Interswitching Repeal Act.

1996, ch. 10

1996, c. 10

Loi sur les transports au Canada

Canada Transportation Act

2Les paragraphes 127(2.‍1) et (5) à (7) de la Loi sur les transports au Canada sont abrogés.

2Subsections 127(2.‍1) and (5) to (7) of the Canada Transportation Act are repealed.

3Les paragraphes 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) et (6) de la même loi sont abrogés.

3Subsections 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) and (6) of the Act are repealed.

4L’article 127.‍2 de la même loi est abrogé.

4Section 127.‍2 of the Act is repealed.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act
Article 2 :Texte du passage visé de l’article 127 :
Clause 2:Relevant portions of section 127:

(2.‍1)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

  • a)à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

  • b)aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

(2.‍1)If the point of origin or destination of a continuous movement of traffic is within a radius of 30 km of an interchange, the Agency may order

  • (a)one of the companies to interswitch the traffic; and

  • (b)the railway companies to provide reasonable facilities for the convenient interswitching of traffic in both directions at an interchange between the lines of either railway and those of other railway companies connecting with them.

[. . .‍]

. . .

(5)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.‍1.

(5)If the point of origin or destination of a continuous movement of traffic is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta and is located within a radius of 160 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta but outside a radius of 30 km of the interchange, a railway company must not transfer the traffic at the interchange except in accordance with the regulations and the interswitching rate.

(6)Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.‍1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

  • a)une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;

  • b)une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;

  • c)une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.‍1;

  • d)si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.‍1.

(6)When providing the Minister with information under regulations made under paragraph 50(1.‍01)‍(a), the Canadian National Railway Company and the Canadian Pacific Railway Company are also required to provide the Minister, in the same form and manner, with the following information with respect to any traffic that is moved by a railway car in order to permit the Minister to assess the effects of the application of subsections (2.‍1) and (5):

  • (a)an indication as to whether the point of origin or destination of the movement of the railway car was located within a radius of 30 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta;

  • (b)an indication as to whether the point of origin or destination of the movement of the railway car was within a radius of 160 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta but outside a radius of 30 km of the interchange;

  • (c)an indication as to whether the railway car was moved by the railway company at the interswitching rate; and

  • (d)if possible, an indication as to whether the railway car was moved by another railway company at the interswitching rate.

(7) À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.‍1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.‍1) et (5).‍

(7)On request, a railway company must provide to the Minister, in the form and manner specified by the Minister, any of the information or documents that have been provided to the Agency under section 128.‍1 in order to permit the Minister to assess the effects of the application of subsections (2.‍1) and (5).

Article 3 :Texte du passage visé de l’article 127.‍1 :
Clause 3:Relevant portions of section 127.‍1:

(1.‍1)Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.

(1.‍1)The Agency shall, no later than 90 days after the day on which this subsection comes into force, determine the rate per car to be charged for interswitching traffic within a zone that includes a point of origin or destination of a continuous movement of traffic that is located in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta and is within a radius of 160 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta but outside a radius of 30 km of the interchange, for the calendar year in which this subsection comes into force.

[. . .‍]

. . .

(4.‍1)L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.‍1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.

(4.‍1)The Agency shall, when it makes its determination under subsection (1.‍1), publish the method that it followed for determining the rate.

[. . .‍]

. . .

(6)L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.‍1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(6)The Agency shall, no later than 90 days after the day on which this subsection comes into force, publish the rate determined under subsection (1.‍1) on its Internet site.

Article 4 :Texte de l’article 127.‍2 :
Clause 4:Text of section 127.‍2:

127.‍2Le présent article et les paragraphes 127(2.‍1) et (5) à (7) et 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.‍1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.‍1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

127.‍2This section and subsections 127(2.‍1) and (5) to (7) and 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) and (6) are repealed on the day that, in the 18th month after the month in which subsection 127(2.‍1) comes into force, has the same calendar number as the day on which that subsection 127(2.‍1) comes into force or, if that 18th month has no day with that number, the last day of that 18th month.


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