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Projet de loi S-272

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-272
An Act to amend the Director of Public Prosecutions Act

PROJET DE LOI S-272
Loi modifiant la Loi sur le directeur des poursuites pénales

FIRST READING, June 22, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2023

THE HONOURABLE SENATOR MCCALLUM

L’HONORABLE SÉNATRICE MCCALLUM

4412324


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le directeur des poursuites pénales pour prévoir que le directeur des poursuites pénales doit engager et mener les poursuites visant les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par les textes législatifs de premières nations pour le compte de celles-ci, sauf dans les cas où la première nation a nommé ou désigné un poursuivant ou a conclu une entente avec un gouvernement provincial ou territorial relativement à la poursuite de ces infractions.

SUMMARY

This enactment amends the Director of Public Prosecutions Act to provide that the Director of Public Prosecutions initiates and conducts prosecutions of summary conviction offences under First Nation laws on behalf of the First Nation that made or enacted the First Nation law, unless the First Nation has appointed or retained a prosecutor or entered into an agreement with a provincial or territorial government for the prosecution of such offences.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-272

PROJET DE LOI S-272

An Act to amend the Director of Public Prosecutions Act

Loi modifiant la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍C. 2006, ch. 9, art. 121

S.‍C.‍, 2006, ch. 9, s. 121

Loi sur le directeur des poursuites pénales

Director of Public Prosecutions Act

1(1)L’article 2 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1(1)Section 2 of the Director of Public Prosecutions Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

première nation S’entend :

  • a)soit d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b)soit d’une première nation au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • c)soit d’une première nation qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale. (First Nation)

texte législatif de première nation S’entend :

  • a)soit d’un règlement administratif pris en vertu de la Loi sur les Indiens;

  • b)soit d’un texte législatif de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • c)soit d’un texte de nature législative édicté par un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisés à agir pour le compte d’une première nation en vertu d’un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale. (First Nation law)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

First Nation means

  • (a)a band as defined in subsection 2(1) of the Indian Act;

  • (b)a First Nation as defined in subsection 2(2) of the Framework Agreement on First Nation Land Management Act; or

  • (c)a First Nation that is party to a self-government agreement implemented by an Act of Parliament. (première nation)

First Nation law means

  • (a)a bylaw made under the Indian Act;

  • (b)a First Nation law as defined in subsection 2(1) of the Framework Agreement on First Nation Land Management Act; or

  • (c)a law enacted by a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of a First Nation under a self-government agreement implemented by an Act of Parliament. (texte législatif de première nation)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de poursuite à l’article 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition of prosecution in section 2 of the Act is replaced by the following:

poursuite Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8) Début de l'insertion ou à l’article 3.‍1 Fin de l'insertion , toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes. (prosecution)

prosecution, except in relation to matters referred to in subsection 3(8) Début de l'insertion or section 3.‍1 Fin de l'insertion , means a prosecution under the jurisdiction of the Attorney General, a proceeding respecting any offence, the prosecution — or prospective prosecution — of which is under the jurisdiction of the Attorney General, and any appeal related to such a prosecution or proceeding. (poursuite)

Textes législatifs de premières nations : attributions

Duties — First Nation laws

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 3:

Début du bloc inséré

3.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur engage et mène les poursuites visant les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par les textes législatifs de premières nations — ainsi que les recours connexes — pour le compte de la première nation qui a pris ou édicté le texte législatif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍1(1)Subject to subsection (2), the Director initiates and conducts prosecutions of summary conviction offences under First Nation laws, as well as any appeal or other proceeding related to such a prosecution, on behalf of the First Nation that made or enacted the First Nation law.

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le directeur n’engage ni ne mène aucune poursuite visant de telles infractions — ni recours connexe — dans les cas où la première nation qui a pris ou édicté le texte législatif a nommé ou désigné un poursuivant ou a conclu une entente avec un gouvernement provincial ou territorial relativement à la poursuite de ces infractions.

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)The Director shall not initiate or conduct a prosecution of a summary conviction offence under a First Nation law, or any appeal or other proceeding related to such a prosecution, if the First Nation that made or enacted the First Nation law has appointed or retained a prosecutor or entered into an agreement with a provincial or territorial government for the prosecution of summary conviction offences created by its First Nation laws.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur le directeur des poursuites pénales
Director of Public Prosecutions Act
Article 1 :  (1)Nouveau.
Clause 1:  (1)New.
(2)Texte de la définition :
(2)Text of the definition:

poursuite Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8) ou à l’article 3.‍1, toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes. (prosecution)

prosecution, except in relation to matters referred to in subsection 3(8), means a prosecution under the jurisdiction of the Attorney General, a proceeding respecting any offence, the prosecution — or prospective prosecution — of which is under the jurisdiction of the Attorney General, and any appeal related to such a prosecution or proceeding. (poursuite)

Article 2 : Nouveau.
Clause 2: New.

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