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Projet de loi S-271

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-271
An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act

PROJET DE LOI S-271
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

FIRST READING, June 22, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2023

THE HONOURABLE SENATOR MCCALLUM

L’HONORABLE SÉNATRICE MCCALLUM

4412323


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que les fonctions des membres qui ont qualité d’agent de la paix comprennent la prévention des infractions aux textes législatifs des premières nations et l’exécution des mandats qui peuvent être légalement exécutés par des agents de la paix aux termes de ces textes.

SUMMARY

This enactment amends the Royal Canadian Mounted Police Act to provide that the duties of members who are peace officers include the prevention of offences against First Nation laws and the execution of warrants that may, under First Nation laws, be lawfully executed and performed by peace officers.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-271

PROJET DE LOI S-271

An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act

Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. R-10

R.‍S.‍, ch. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Act

1Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

texte législatif de première nation S’entend :

  • a)soit d’un règlement administratif pris en vertu de la Loi sur les Indiens;

  • b)soit d’un texte législatif de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • c)soit d’un texte de nature législative édicté par un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisés à agir pour le compte d’une première nation en vertu d’un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

First Nation law means

  • (a)a bylaw made under the Indian Act;

  • (b)a First Nation law as defined in subsection 2(1) of the Framework Agreement on First Nation Land Management Act; or

  • (c)a law enacted by a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of a First Nation under a self-government agreement implemented by an Act of Parliament. (texte législatif de première nation)

    Fin du bloc inséré

2Les alinéas 18a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2Paragraphs 18(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales, à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés et Début de l'insertion aux textes législatifs de premières nations, Fin de l'insertion ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;

  • b)d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales, de celles en vigueur dans une province ou Début de l'insertion de textes législatifs de premières nations, Fin de l'insertion légalement l’être par des agents de la paix;

  • (a)to perform all duties that are assigned to peace officers in relation to the preservation of the peace, the prevention of crime and of offences against the laws of Canada, the laws in force in any province in which they may be employed and Début de l'insertion First Nation laws, Fin de l'insertion and the apprehension of criminals and offenders and others who may be lawfully taken into custody;

  • (b)to execute all warrants, and perform all duties and services in relation thereto, that may, under this Act or the laws of Canada, the laws in force in any province or Début de l'insertion First Nation laws, Fin de l'insertion be lawfully executed and performed by peace officers;

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
Article 1 :Nouveau.
Clause 1:New.
Article 2 :Texte du passage visé de l’article 18 :
Clause 2:Text of relevant portions of section 18:

18Sous réserve des ordres du commissaire, les membres qui ont qualité d’agent de la paix sont tenus :

  • a)de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;

  • b)d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales ou de celles en vigueur dans une province, légalement l’être par des agents de la paix;

18It is the duty of members who are peace officers, subject to the orders of the Commissioner,

  • (a) to perform all duties that are assigned to peace officers in relation to the preservation of the peace, the prevention of crime and of offences against the laws of Canada and the laws in force in any province in which they may be employed, and the apprehension of criminals and offenders and others who may be lawfully taken into custody;

  • (b)to execute all warrants, and perform all duties and services in relation thereto, that may, under this Act or the laws of Canada or the laws in force in any province, be lawfully executed and performed by peace officers;


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