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Projet de loi S-269

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-269
Loi concernant un cadre national sur la publicité sur les paris sportifs

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 5 novembre 2024
4412322


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’un cadre national pour réglementer la publicité sur les paris sportifs au Canada et établir des normes nationales concernant la prévention des risques pour les personnes négativement touchées. Il prévoit également que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit examiner ses règlements et politiques afin d’en évaluer la pertinence et l’efficacité pour réduire l’incidence des préjudices résultant de la prolifération de la publicité sur les paris sportifs.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-269

Loi concernant un cadre national sur la publicité sur les paris sportifs

Préambule

Attendu :

que la Loi sur le pari sportif sécuritaire et réglementé est entrée en vigueur le 27 août 2021 et qu’elle a légalisé la mise sur pied et l’exploitation dans une province — par le gouvernement de cette province ou par une personne ou une entité titulaires d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province — de loteries prévoyant des paris sur une course — autre qu’une course de chevaux — ou un combat ou sur une épreuve ou une manifestation sportive;

que la publicité sur les paris sportifs et d’autres formes de jeux de hasard prolifère au point d’être devenue omniprésente dans la société canadienne;

que des travaux de recherche ont démontré qu’une exposition accrue à la publicité sur les jeux de hasard mène à une augmentation de la participation à ceux-ci, particulièrement chez les personnes mineures et les personnes qui présentent un risque élevé de préjudices imputables au jeu pathologique;

qu’il n’y a pas d’approche uniforme pour l’ensemble du Canada en ce qui a trait aux paris sportifs;

que, dans d’autres pays où les paris sportifs sont répandus, des moyens ont été mis en œuvre, dans l’intérêt public, pour restreindre la publicité les concernant;

que le Parlement reconnaît la nécessité d’adopter une approche raisonnable et uniforme dans l’ensemble du Canada afin de réduire, chez les personnes mineures et les autres personnes à risque, l’incidence et le risque de préjudices pouvant être attribuables à la prolifération de la publicité sur les jeux de hasard et à la promotion de ceux-ci,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le cadre national sur la publicité sur les paris sportifs.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

Cadre national sur la publicité sur les paris sportifs

Cadre national

3(1)Le ministre élabore un cadre national sur la publicité sur les paris sportifs.

Contenu

(2)Le cadre national énonce :

  • a) des mesures visant à réglementer la publicité sur les paris sportifs au Canada en vue d’en restreindre l’utilisation, de limiter les annonces en ce qui a trait à leur nombre, à leur portée et à leur emplacement — ou à toute combinaison de ceux-ci —, et à limiter ou interdire la participation de célébrités et d’athlètes à la promotion des paris sportifs;

  • b)des mesures visant à promouvoir, d’une part, la recherche et la communication intergouvernementale de renseignements au sujet de la prévention et du diagnostic du jeu pathologique chez les personnes mineures et, d’autre part, des mesures de soutien destinées aux personnes touchées;

  • c)des normes nationales relatives à la prévention et au diagnostic du jeu pathologique et de la dépendance au jeu, et relatives aux mesures de soutien destinées aux personnes touchées.

Consultations

(3)Aux fins d’élaboration du cadre national, le ministre consulte :

  • a)le ministre de l’Industrie, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, le ministre responsable de la santé mentale et des toxicomanies, le ministre des Services aux Autochtones, et tout autre ministre dont il estime les responsabilités pertinentes;

  • b)des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, notamment ceux responsables de la protection du consommateur, de la santé, de la santé mentale et des dépendances;

  • c)divers intéressés, notamment des auto-intervenants, des prestataires de services et des représentants des milieux de la santé et de la recherche et d’organisations œuvrant dans les secteurs de la publicité et des jeux de hasard qui, de l’avis du ministre, possèdent une expérience et une expertise pertinentes en ce qui concerne le jeu pathologique et la publicité sur les jeux de hasard comme facteur pouvant y contribuer;

  • d)des communautés autochtones et des organisations principalement dirigées par des Autochtones;

  • e)des organismes provinciaux de réglementation des jeux ainsi que des organisations et des particuliers associés au sport et à l’éthique;

  • f)toute autre personne ou entité que le ministre estime indiquée.

Rapports au Parlement

Rapport sur le cadre national et la stratégie

4(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport qui énonce le cadre national visant à réglementer la publicité sur les paris sportifs ainsi que la stratégie relative à sa mise en œuvre.

Dépôt au Parlement

(2)Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(3)Il publie en outre le rapport sur le site Web du ministère du Patrimoine canadien dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport de mise en œuvre

5Dans les cinq ans suivant le dépôt au Parlement du rapport prévu à l’article 4, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un second rapport qui indique :

  • a)les mesures du cadre national qui ont été mises en œuvre et qui rend compte de leur efficacité pour l’établissement d’une réglementation uniforme et de leurs effets sur les personnes touchées;

  • b) pour toute mesure du cadre national qui n’a pas été mise en œuvre, les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été et, le cas échéant, le moment prévu pour sa mise en œuvre.

Examen par le Conseil de ses règlements et politiques

Examen

6(1)Le Conseil procède à l’examen de ses règlements et politiques afin d’en évaluer la pertinence et l’efficacité pour réduire l’incidence des préjudices résultant de la prolifération de la publicité sur les paris sportifs.

Rapport

(2)Il remet au ministre un rapport faisant état des conclusions de son examen et de ses recommandations au plus tard au premier anniversaire de la date de sanction de la présente loi.

Dépôt au Parlement

(3)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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