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Projet de loi S-268

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-268
An Act to amend the Criminal Code and the Indian Act

PROJET DE LOI S-268
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les Indiens

FIRST READING, June 20, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2023

THE HONOURABLE SENATOR TANNAS

L’HONORABLE SÉNATEUR TANNAS

4412317


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie l’article 207 du Code criminel afin de prévoir que le corps dirigeant d’une première nation a compétence exclusive pour mettre sur pied et administrer des loteries dans sa réserve et pour délivrer des licences autorisant d’autres personnes ou entités à y mettre sur pied et à y administrer des loteries, et prévoit que cette compétence est subordonnée à l’obligation pour le corps dirigeant de donner avis de son intention de l’exercer au gouvernement du Canada et au gouvernement de toute province dans laquelle la réserve est située.

This enactment amends section 207 the Criminal Code to provide that the governing body of a First Nation has exclusive authority to conduct and manage a lottery scheme on its reserve and to license the conduct and management of a lottery scheme by other persons and entities on its reserve, if the governing body of the First Nation has provided notice to the Government of Canada and the government of any province in which the reserve is located of its intention to exercise that authority.

Le texte modifie également la Loi sur les Indiens pour conférer au conseil d’une bande le pouvoir de prendre des règlements administratifs afin de réglementer la mise sur pied, l’exploitation et l’administration de loteries autorisées dans la réserve de la bande en vertu de l’article 207 du Code criminel.

This enactment also amends the Indian Act to grant the council of the band authority to make by-laws for the purposes of regulating the operation, conduct and management of lottery schemes permitted on the band’s reserve under section 207 of the Criminal Code.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-268

PROJET DE LOI S-268

An Act to amend the Criminal Code and the Indian Act

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les Indiens

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît les droits intrinsèques et issus de traités des peuples autochtones, y compris leurs droits à leurs terres, à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale;

que ces droits intrinsèques et issus de traités englobent le droit des peuples autochtones de réglementer des activités telles que les jeux, les paris et les loteries sur leurs terres;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui met l’accent sur la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques et issus de traités des peuples autochtones dans le monde;

que la protection des droits des peuples autochtones et des droits issus de traités — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — constitue une valeur et un principe fondamental de la Constitution du Canada,

Preamble

Whereas Parliament recognizes the Inherent and Treaty rights of Indigenous peoples, including their rights to their lands, to self-determination and of self-government;

Whereas these Inherent and Treaty rights encompass the right of Indigenous peoples to regulate activities such as gaming, betting and lotteries on their lands;

Whereas the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which emphasizes the urgent need to respect and promote the Inherent and Treaty rights of Indigenous peoples of the world;

And whereas the protection of Aboriginal and Treaty rights — recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 — is an underlying principle and value of the Constitution of Canada;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, c. C-46

R.‍S.‍, ch. C-46

Code criminel

Criminal Code

1(1)Le passage du paragraphe 207(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1(1)The portion of subsection 207(1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:

Loteries autorisées
Permitted lotteries
207(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris Début de l'insertion et sous réserve du paragraphe (2.‍2) Fin de l'insertion , les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :
207(1)Notwithstanding any of the provisions of this Part relating to gaming and betting Début de l'insertion and subject to subsection (2.‍2) Fin de l'insertion , it is lawful

(2)Le paragraphe 207(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 207(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le corps dirigeant d’une première nation ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, seul ou de concert avec le corps dirigeant d’une autre première nation ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la réserve de la première nation, ou dans celle-ci et dans la réserve de l’autre première nation, en conformité avec la législation ou les règlements administratifs de la première nation;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)for a governing body of a First Nation or such other person or authority as may be specified by the governing body, either alone or in conjunction with the governing body of another First Nation or such other person or authority as may be specified by the other governing body, to conduct and manage a lottery scheme on that First Nation’s reserve, or on that First Nation’s reserve and the other First Nation’s reserve, in accordance with any law or by-law enacted by the governing body of that First Nation;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 207(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)Subsection 207(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d’une licence délivrée par le corps dirigeant d’une première nation ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la réserve de la première nation si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)for a charitable or religious organization, pursuant to a licence issued by the governing body of a First Nation or by such other person or authority as may be specified by the governing body, to conduct and manage a lottery scheme on that First Nation’s reserve if the proceeds from the lottery scheme are used for a charitable or religious object or purpose;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 207(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(4)Subsection 207(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la réserve d’une première nation si le corps dirigeant de la première nation ou la personne ou l’autorité qu’il désigne a, à la fois :

    • (i)désigné cette foire ou cette exposition comme l’une de celles où une loterie pouvait être mise sur pied et exploitée,

    • (ii)délivré une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie à ce conseil ou à cet exploitant;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)for the board of a fair or of an exhibition, or an operator of a concession leased by that board, to conduct and manage a lottery scheme on a First Nation’s reserve if the governing body of that First Nation or such other person or authority as may be specified by the governing body has

    • (i)designated that fair or exhibition as a fair or exhibition where a lottery scheme may be conducted and managed, and

    • (ii)issued a licence for the conduct and management of a lottery scheme to that board or operator;

      Fin du bloc inséré

(5)Les alinéas 207(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 207(1)‍(e) to (g) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    d.‍1) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le corps dirigeant d’une première nation ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans un lieu d’amusement public de la réserve de la première nation si :

    • (i)le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cinq cents dollars,

    • (ii)le montant ou la contrepartie versée pour obtenir une chance de gagner un prix ne dépasse pas deux dollars;

      Fin du bloc inséré
  • e)le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province Début de l'insertion ou le corps dirigeant d’une première nation Fin de l'insertion afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à Début de l'insertion d.‍1) Fin de l'insertion , est autorisée dans cette autre province Début de l'insertion ou dans la réserve de la première nation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)le corps dirigeant d’une première nation peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou le corps dirigeant d’une autre première nation afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d.‍1), est autorisée dans cette province ou dans la réserve de cette autre première nation;

    Fin du bloc inséré
  • f) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province Début de l'insertion ou réserve d’une première nation Fin de l'insertion à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le corps dirigeant d’une première nation ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la réserve de la première nation une loterie autorisée dans au moins une autre province ou réserve d’une première nation à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province ou réserve y consente;

    Fin du bloc inséré
  • g)toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à Début de l'insertion f.‍1) Fin de l'insertion , soit prendre dans la province Début de l'insertion ou dans la réserve de la première nation Fin de l'insertion , en conformité avec la législation Début de l'insertion , les règlements administratifs Fin de l'insertion ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;

  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)for any person, pursuant to a licence issued by the governing body of a First Nation or by such other person or authority as may be specified by the governing body, to conduct and manage a lottery scheme at a public place of amusement on that First Nation’s reserve if

    • (i)the amount or value of each prize awarded does not exceed five hundred dollars, and

    • (ii)the money or other valuable consideration paid to secure a chance to win a prize does not exceed two dollars;

      Fin du bloc inséré
  • (e)for the government of a province to agree with the government of another province Début de l'insertion or the governing body of a First Nation Fin de l'insertion that lots, cards or tickets in relation to a lottery scheme that is by any of paragraphs (a) to Début de l'insertion (d.‍1) Fin de l'insertion authorized to be conducted and managed in that other province Début de l'insertion or on that First Nation’s reserve Fin de l'insertion may be sold in the province;

  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)for the governing body of a First Nation to agree with the government of a province or the governing body of another First Nation that lots, cards or tickets in relation to a lottery scheme that is by any of paragraphs (a) to (d.‍1) authorized to be conducted and managed in the province or on that other First Nation’s reserve may be sold on the First Nation’s reserve;

    Fin du bloc inséré
  • (f)for any person, pursuant to a licence issued by the Lieutenant Governor in Council of a province or such other person or authority in the province as may be designated by the Lieutenant Governor in Council thereof, to conduct and manage in the province a lottery scheme that is authorized to be conducted and managed in one or more other provinces Début de l'insertion or on one or more First Nations’ reserves if Fin de l'insertion the authority by which the lottery scheme was first authorized to be conducted and managed consents thereto;

  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)for any person, pursuant to a licence issued by the governing body of a First Nation or such other person or authority as may be specified by the governing body, to conduct and manage on the First Nation’s reserve a lottery scheme that is authorized to be conducted and managed in one or more provinces or on one or more other First Nations’ reserves if the authority by which the lottery scheme was first authorized to be conducted and managed consents thereto;

    Fin du bloc inséré
  • (g)for any person, for the purpose of a lottery scheme that is lawful in a province Début de l'insertion or on a First Nation’s reserve Fin de l'insertion under any of paragraphs (a) to Début de l'insertion (f.‍1) Fin de l'insertion , to do anything in the province Début de l'insertion or on the First Nation’s reserve Fin de l'insertion , in accordance with the applicable law Début de l'insertion , by-law Fin de l'insertion or licence, that is required for the conduct, management or operation of the lottery scheme or for the person to participate in the scheme; and

(6)L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(6)Section 207 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Conditions d’une licence délivrée par le corps dirigeant d’une première nation
Terms and conditions of licence issued by governing body of a First Nation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l’un des alinéas (1)b.‍1), c.‍1), d.‍1) ou f.‍1) par le corps dirigeant d’une première nation ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l’autorité en question ou une loi ou un règlement administratif de la première nation peut fixer à l’égard de la mise sur pied, de l’administration et de l’exploitation de la loterie autorisée par la licence ou à l’égard de la participation à celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Subject to this Act, a licence issued by or under the authority of the governing body of a First Nation or a person or authority specified by the governing body as described in paragraph (1)‍(b.‍1), (c.‍1), (d.‍1) or (f.‍1) may contain such terms and conditions relating to the conduct, management and operation of or participation in the lottery scheme to which the licence relates as the governing body, the person or authority designated by the governing body, or any law or by-law enacted by the governing body may prescribe.
Fin du bloc inséré
Avis d’intention d’exercer la compétence d’une première nation
Notice of intention to exercise authority of First Nation
Début du bloc inséré
(2.‍2)Le corps dirigeant d’une première nation qui a l’intention d’exercer sa compétence pour mettre sur pied et administrer une loterie sous le régime du présent article ou pour délivrer des licences à cette fin donne au préalable un avis écrit au gouvernement du Canada et au gouvernement de chaque province dans laquelle la réserve de la première nation est située pour les informer de la date à laquelle il commencera à exercer cette compétence.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)If a First Nation intends to exercise its authority to conduct and manage a lottery scheme or to license the conduct and management of a lottery scheme recognized under this section, the governing body shall, before exercising that authority, provide written notice to the Government of Canada and the government of each province in which the First Nation’s reserve is located of the date on which it will begin exercising the authority.
Fin du bloc inséré

(7)L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(7)Section 207 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Présomption
Deeming provision
Début du bloc inséré
(4.‍001)Pour l’application du présent article, la réserve de la première nation ou toute partie de celle-ci est réputée ne pas faire partie de la province dans laquelle elle est située à compter de la date indiquée dans l’avis visé au paragraphe (2.‍2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍001)For the purpose of this section, a First Nation’s reserve or a part of a First Nation’s reserve within a province is deemed not to be a part of the province as of the date set out in any notice provided under subsection (2.‍2).
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
(4.‍002)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

conseil de la bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)

corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande, ou s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe autochtone. (governing body)

première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale. (First Nation)

réserve S’agissant d’une première nation qui est une bande, la réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens qui est mise de côté à l’usage et au profit d’une bande, ou s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale, les terres visées par cet accord. (reserve)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍002)In this section,

band has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act; (bande)

council of the band has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act; (conseil de la bande)

First Nation means a band or an Indigenous group that is a party to a self-government agreement implemented by an Act of Parliament; (première nation)

governing body, in relation to a First Nation that is a band, means the council of the band, or, in relation to a First Nation that is an Indigenous group that is party to a self-government agreement implemented by an Act of Parliament, means the council, government or other entity that is referred to in the agreement as being authorized to act on behalf of the Indigenous group; (corps dirigeant)

reserve, in relation to a First Nation that is a band, means a reserve within the meaning of subsection 2(1) of the Indian Act that is set apart for the use and benefit of the band, or, in relation to a First Nation that is an Indigenous group that is a party to a self-government agreement implemented by an Act of Parliament, means land that is subject to the self-government agreement. (réserve)

Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 207(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 207(4.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exception — organisme de charité ou organisme religieux
Exception — charitable or religious organization
(4.‍1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu des alinéas (1)b) Début de l'insertion ou b.‍1) Fin de l'insertion et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.
(4.‍1)The use of a computer for the sale of a ticket, selection of a winner or the distribution of a prize in a raffle, including a 50/50 draw, is excluded from paragraph (4)‍(c) in so far as the raffle is authorized under paragraph (1)‍(b) Début de l'insertion or (b.‍1) Fin de l'insertion and the proceeds are used for a charitable or religious object or purpose.

L.‍R.‍, c. I-5

R.‍S.‍, ch. I-5

Loi sur les Indiens

Indian Act

2Le paragraphe 81(1) de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

2Subsection 81(1) of the Indian Act is amended by adding the following after paragraph (m):

  • m.‍1)la réglementation de la mise sur pied, de l’administration et de l’exploitation des loteries autorisées dans la réserve par l’article 207 du Code criminel;

  • (m.‍1)the regulation of the operation, conduct and management of lottery schemes permitted on the reserve under section 207 of the Criminal Code;

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 207(1) :
Clause 1: (1) to (5)Relevant portions of subsection 207(1):

207(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

  • [. . .‍]

  • e)le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d), est autorisée dans cette autre province;

  • f)toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

  • g)toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à f), soit prendre dans la province, en conformité avec la législation ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;

207(1)Notwithstanding any of the provisions of this Part relating to gaming and betting, it is lawful

  • . . .

  • (e)for the government of a province to agree with the government of another province that lots, cards or tickets in relation to a lottery scheme that is by any of paragraphs (a) to (d) authorized to be conducted and managed in that other province may be sold in the province;

  • (f)for any person, pursuant to a licence issued by the Lieutenant Governor in Council of a province or such other person or authority in the province as may be designated by the Lieutenant Governor in Council thereof, to conduct and manage in the province a lottery scheme that is authorized to be conducted and managed in one or more other provinces where the authority by which the lottery scheme was first authorized to be conducted and managed consents thereto;

  • (g)for any person, for the purpose of a lottery scheme that is lawful in a province under any of paragraphs (a) to (f), to do anything in the province, in accordance with the applicable law or licence, that is required for the conduct, management or operation of the lottery scheme or for the person to participate in the scheme; and

(6) et (7)Nouveaux.
(6) and (7)New.
(8)Texte du paragraphe 207(4.‍1) :
(8)Text of subsection 207(4.‍1):

(4.‍1)L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.

(4.‍1)The use of a computer for the sale of a ticket, selection of a winner or the distribution of a prize in a raffle, including a 50/50 draw, is excluded from paragraph (4)‍(c) in so far as the raffle is authorized under paragraph (1)‍(b) and the proceeds are used for a charitable or religious object or purpose.

Loi sur les Indiens
Indian Act
Article 2 :Texte du passage visé du paragraphe 81(1) :
Clause 2:Text of relevant portion of subsection 81(1):

81(1)Le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :

  • [. . .‍]

81(1)The council of a band may make by-laws not inconsistent with this Act or with any regulation made by the Governor in Council or the Minister, for any or all of the following purposes, namely,

  • . . .


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