Passer au contenu
;

Projet de loi S-266

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-266
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

PREMIÈRE LECTURE LE 6 juin 2023

L’HONORABLE SÉNATEUR BOISVENU

4412318


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de permettre à un tribunal d’ordonner à un délinquant sexuel susceptible de récidiver de se conformer pendant trente ans aux exigences de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Il prévoit également l’obligation pour le délinquant sexuel de suivre un programme de traitement des délinquants sexuels avant de demander la révocation de l’ordonnance.

Le texte modifie également la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin d’accroître la fréquence à laquelle les délinquants sexuels doivent comparaître à un bureau d’inscription et de prévoir qu’ils doivent y comparaître avant tout changement d’adresse. Enfin, il érige en infraction le défaut de se conformer à l’obligation de comparaître à un bureau d’inscription.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-266

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Préambule

Attendu :

que le Parlement a reconnu pour la première fois en 2004 l’importance de créer et de tenir une banque de données nationale renfermant des renseignements sur les délinquants sexuels condamnés qui se trouvent au Canada, et qu’il a apporté des améliorations à la banque de données au cours des années subséquentes;

que la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, sous le régime de laquelle la banque de données nationale a été créée, a pour objectif d’aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle en leur donnant accès à des renseignements fiables et à jour sur les délinquants sexuels;

que la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts sur le lieu où se trouvent les délinquants vont de pair avec le principe selon lequel la protection de la société passe par l’accès rapide des services de police à ces renseignements;

que le non-respect délibéré des exigences de comparution relatives au lieu de résidence constitue un grave problème de sécurité publique qui justifie l’engagement d’une poursuite;

que les délinquants sexuels inscrits qui sont susceptibles de récidiver posent un risque accru pour la sécurité publique;

que, en conséquence de ce qui précède, le Parlement estime qu’il convient de permettre aux tribunaux, dans certaines circonstances, de proroger la période pendant laquelle certains délinquants sexuels sont tenus de se conformer aux exigences de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi renforçant les exigences de comparution pour les délinquants sexuels (Loi de Noah).

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Les paragraphes 490.‍012(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance

490.‍012(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1), Fin de l'insertion le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.‍1), d), d.‍1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.‍013.

Ordonnance

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1), Fin de l'insertion le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.‍013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.‍1), d), d.‍1) ou e) de cette définition.

Ordonnance

Début du bloc inséré
(2.‍1)Au lieu de rendre une ordonnance en application des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut, sur demande du poursuivant, enjoindre à la personne, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer aux exigences de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon le paragraphe 490.‍013(4.‍1), dès lors que le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant est susceptible de commettre une autre infraction désignée suivant le prononcé de la peine.
Fin du bloc inséré

3L’article 490.‍013 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Durée de l’ordonnance

Début du bloc inséré
(4.‍1)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.‍012(2.‍1) prend fin trente ans après son prononcé.
Fin du bloc inséré

4L’article 490.‍014 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

490.‍014Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu Début de l'insertion des paragraphes 490.‍012(2) ou (2.‍1) Fin de l'insertion pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe.

5Le paragraphe 490.‍015(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par le paragraphe 490.‍013(4.‍1), s’il a suivi sous la surveillance du tribunal un programme de traitement des délinquants sexuels approuvé par la province.

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 10

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

6(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

Objet
2(1)La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, Début de l'insertion de protéger le public et Fin de l'insertion d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Début du bloc inséré
(3)Dans le cas d’un délinquant déclaré coupable d’une infraction sexuelle commise contre un enfant ou d’agression sexuelle grave au titre de l’article 273 du Code criminel, le principe énoncé au sous-alinéa (2)c)‍(ii) est subordonné à la nécessité de protéger le public.
Fin du bloc inséré

7(1)L’alinéa 4.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)au plus tôt Début de l'insertion six Fin de l'insertion mois mais au plus tard Début de l'insertion sept mois Fin de l'insertion après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

(2)L’article 4.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Comparution avant tout changement de résidence principale
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le délinquant sexuel qui a l’intention de changer de résidence principale comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.‍1 au moins sept jours avant la date du changement.
Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)dans le cas où il a l’intention de changer de résidence principale, l’adresse du lieu où il entend établir sa nouvelle résidence principale ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de ce lieu, et la date à laquelle il deviendra sa nouvelle résidence principale;

    Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Avis d’intention de déménager

Début du bloc inséré
10.‍1(1)Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription au titre de l’alinéa 5(1)c.‍1) transmet sans délai les renseignements à un préposé à la collecte du bureau d’inscription qui dessert le secteur de la province où se trouve la nouvelle résidence principale.
Fin du bloc inséré

Défaut de comparaître

Début du bloc inséré
(2)Si le délinquant sexuel qui a déclaré son intention de changer de résidence principale omet de comparaître au bureau d’inscription qui dessert le secteur de la province où se trouve la nouvelle résidence principale dans les sept jours suivant la date fournie aux termes de l’alinéa 5(1)c.‍1), un préposé à la collecte du bureau d’inscription avise sans délai le service de police du secteur du défaut de comparaître.
Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Infractions » précédant l’article 17, de ce qui suit :

Infraction — défaut de comparaître

Début du bloc inséré
16.‍1Le délinquant sexuel qui, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’article 4.‍1 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 2 :Texte des paragraphes 490.‍012(1) et (2) :

490.‍012(1)Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.‍1), d), d.‍1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.‍013.

(2)Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.‍013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.‍1), d), d.‍1) ou e) de cette définition.

Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Texte de l’article 490.‍014 :

490.‍014Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu du paragraphe 490.‍012(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe.

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 490.‍015(1) :

490.‍015(1)L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.‍013(2)b);

  • c)au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.‍013(2)c) ou par les paragraphes 490.‍013(2.‍1), (3) ou (5).

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Article 6 : (1)Texte du paragraphe 2(1) :

2(1)La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.

(2)Nouveau.
Article 7 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 4.‍1(1) :

4.‍1(1)Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.‍1 :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

(2)Nouveau.
Article 8 :Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5(1)Lorsqu’il comparaît au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte :

Article 9 :Nouveau.
Article 10 :Nouveau.

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU