Projet de loi S-250
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Code criminel 1 Code criminel
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024 |
SÉNAT DU CANADA |
Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation)
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ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 8 octobre 2024
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SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de préciser qu’un acte de stérilisation constitue une blessure ou une mutilation pour l’application du paragraphe 268(1).
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante : www.sencanada.ca/fr |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024 |
SÉNAT DU CANADA |
PROJET DE LOI S-250 |
Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation) |
Préambule
Attendu :
que la stérilisation de personnes sans leur consentement est une conséquence de la discrimination systémique, de la colonisation et du racisme qui touchent de manière disproportionnée, mais non exclusive, les Autochtones et les personnes racialisées,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
Code criminel
1 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 268, de ce qui suit :
Stérilisation
268.1 (1) Pour l’application du paragraphe 268(1), il est entendu qu’un acte de stérilisation constitue une blessure ou une mutilation.
Définition de acte de stérilisation
(2) Au présent article, acte de stérilisation s’entend du sectionnement, de l’occlusion, de la ligature ou de la cautérisation de l’ensemble ou d’une partie des trompes de Fallope, des ovaires ou de l’utérus d’une personne ou de tout autre acte exécuté sur une personne qui a pour effet d’empêcher la procréation de façon définitive, que l’acte soit ou non réversible par une opération chirurgicale ultérieure.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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