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Projet de loi S-247

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-247
An Act to amend the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)

PROJET DE LOI S-247
Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

FIRST READING, May 31, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 31 mai 2022

THE HONOURABLE SENATOR HOUSAKOS

L’HONORABLE SÉNATEUR HOUSAKOS

4412129


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) en vue, notamment :

a)de permettre au gouverneur en conseil de restreindre ou d’interdire certaines activités à l’égard de membres de la famille d’étrangers tenus responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale;

b)de permettre au gouverneur en conseil d’ordonner la saisie, le blocage ou la mise sous séquestre de tout bien détenu par ces membres de la famille s’il a des motifs de croire que ce bien leur a été donné dans le but d’entraver l’application de la présente loi;

c)de permettre au gouverneur en conseil d’exiger de certaines entités qu’elles transmettent toute information nécessaire à l’application de la présente loi;

d)de permettre au Parlement de modifier ou d’annuler certains décrets ou règlements pris en vertu de la présente loi au moyen d’une motion;

e)d’exiger du ministre des Affaires étrangères qu’il fasse rapport annuellement au Parlement sur les mesures prises au titre de la présente loi, les ressources consacrées au contrôle d’application et les efforts de collaboration internationale déployés à l’égard d’activités connexes.

SUMMARY

This enactment amends the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) to, among other things,

(a)allow the Governor in Council to restrict or prohibit certain activities in relation to family members of foreign nationals who are responsible for gross violations of internationally recognized human rights;

(b)allow the Governor in Council to order the seizure, freezing or sequestration of the property of such family members if the Governor in Council has reason to believe that the property has been given to them to impede the enforcement of the Act;

(c)allow the Governor in Council to order certain entities to provide information necessary for the enforcement of the Act;

(d)permit Parliament to amend or revoke certain orders or regulations made under the Act by motion; and

(e)require the Minister of Foreign Affairs to report to Parliament annually on actions taken under the Act, resources committed to enforcement and efforts made to collaborate internationally on related activities.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-247

PROJET DE LOI S-247

An Act to amend the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)

Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2017, ch. 21

2017, c. 21

Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)

1Les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) sont remplacés par ce qui suit :

1The Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) is amended by replacing paragraphs 4(1)‍(a) and (b) with the following:

  • a)prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un étranger Début de l'insertion ou d’un membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion , des activités énumérées au paragraphe (3);

  • b)par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret Début de l'insertion , l’un ou l’autre des éléments suivants : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion tout bien situé au Canada et détenu par l’étranger Début de l'insertion , Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)tout bien situé au Canada et détenu par un membre de la famille de l’étranger pour lequel il a des motifs de croire qu’il a été transféré, donné ou vendu au membre de la famille dans le but d’entraver l’application de la présente loi;

  • c)par décret, exiger de l’entité visée à l’article 6, s’il le juge nécessaire, qu’elle transmette toute information en sa possession pour établir l’un ou l’autre des faits suivants :

  • (i)qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle tout bien appartenant à l’étranger,

  • (ii)qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle tout bien d’un membre de la famille de l’étranger qui a été transféré, donné ou vendu à un membre de la famille de l’étranger dans le but d’entraver l’application de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • (a)make any orders or regulations with respect to the restriction or prohibition of any of the activities referred to in subsection (3) in relation to a foreign national Début de l'insertion or a family member of the foreign national Fin de l'insertion that the Governor in Council considers necessary;

  • (b)by order, cause to be seized, frozen or sequestrated in the manner set out in the order

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion any of the foreign national’s property situated in Canada Début de l'insertion , or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)any of the property of any family member of the foreign national that is situated in Canada and that the Governor in Council has reason to believe has been transferred, given or sold to the family member for the purposes of impeding the enforcement of this Act; and

  • (c)by order, require any entity referred to in section 6 to provide any information in its possession that the Governor in Council considers necessary to establish

  • (i)whether the entity has any of the foreign national’s property in its possession or control, or

  • (ii)whether it has any of the property of any family member of the foreign national in its possession or control that was transferred, given or sold to a family member of the foreign national for the purposes of impeding the enforcement of this Act.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 5:

Décret ou règlement pris en vertu de l’article 4

Order or regulation made under section 4

Début du bloc inséré

5.‍1(1)Une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre du Parlement en vue de la modification ou de l’annulation d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de l’article 4 et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs peut être remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1(1)A motion for the consideration of a House of Parliament, to the effect that an order or regulation made under subsection 4 be amended or revoked, signed by not less than 50 members of the House of Commons in the case of a motion for the consideration of the House of Commons, and not less than 20 members of the Senate in the case of a motion for the consideration of the Senate, may be filed with the Speaker of the appropriate House.

Fin du bloc inséré

Étude de la motion

Consideration of motion

Début du bloc inséré

(2)La chambre saisie de la motion étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà commencé l’étude d’une motion visant la même fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a motion for the consideration of a House of Parliament is filed in accordance with subsection (1), that House shall, not later than the sixth sitting day of that House following the filing of the motion, take up and consider the motion unless a motion to the like effect has been taken up earlier and is being considered in the other House.

Fin du bloc inséré

Procédure devant la chambre saisie

Time for disposition of motion

Début du bloc inséré

(3)La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A motion taken up and considered in a House of Parliament in accordance with subsection (2) shall be debated without interruption for not more than three hours or such longer period as that House may fix with the unanimous consent of its members, and, on the conclusion of the debate or on the expiration of the third hour of debate, whichever is earlier, the Speaker of that House shall immediately put every question necessary for the disposal of the motion.

Fin du bloc inséré

Suite de l’adoption de la motion

Procedure on adoption of motion

Début du bloc inséré

(4)En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a motion taken up and considered in a House of Parliament in accordance with subsection (2) is adopted with or without amendments, a message shall be sent from that House informing the other House that the motion has been so adopted and requesting that the motion be concurred in by that other House.

Fin du bloc inséré

Procédure dans l’autre chambre

Procedure in other House

Début du bloc inséré

(5)Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message, l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Within the first 15 days that it is sitting after receiving a request pursuant to subsection (4), the House receiving the request shall take up and consider the motion that is the subject of the request, and all questions in connection with the motion shall be debated without interruption for not more than three hours or such longer period as that House may fix with the unanimous consent of its members, and, on the conclusion of the debate or on the expiration of the third hour of debate, whichever is earlier, the Speaker of that House shall immediately put every question necessary to determine whether or not the motion is concurred in.

Fin du bloc inséré

Adoption et agrément

If motion adopted and concurred in

Début du bloc inséré

(6)Le décret ou le règlement qui a fait l’objet d’une motion adoptée, avec ou sans modification, et agréée dans les conditions prévues au présent article est annulé ou modifié à compter de la date de l’agrément ou, si elle est postérieure, de celle que fixe la motion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a motion taken up and considered in accordance with this section is adopted with or without amendments by the House of Parliament in which it was introduced and is concurred in by the other House, the order or regulation to which the motion relates is revoked or amended effective on the day specified in the motion, but that day may not be earlier than the day of the vote of concurrence.

Fin du bloc inséré

Refus d’adoption ou d’agrément

If motion not adopted or not concurred in

Début du bloc inséré

(7)Le décret ou le règlement qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, demeure inchangé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If a motion taken up and considered in accordance with this section is not adopted by the House of Parliament in which it was introduced, or if it is adopted with or without amendments by that House but is not concurred in by the other House, the order or regulation to which the motion relates shall remain unaffected.

Fin du bloc inséré

3Le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3The Act is amended by replacing the portion of section 6 before paragraph (a) with the following:

Vérification

Determination

6Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger Début de l'insertion ou d’un membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :

6Each of the following entities must determine on a continuing basis whether it is in possession or control of Début de l'insertion any Fin de l'insertion property that it has reason to believe is the property of a foreign national Début de l'insertion or any family member of that foreign national Fin de l'insertion who is the subject of an order or regulation made under section 4:

4L’alinéa 7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4The Act is amended by replacing paragraph 7(2)‍(a) with the following:

  • a)le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger Début de l'insertion ou à un membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 Début de l'insertion , Fin de l'insertion ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger Début de l'insertion ou ce membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger Début de l'insertion ou d’un membre de la famille de l’étranger Fin de l'insertion ;

  • (a)that they have reason to believe that property in their possession or control is owned, held or controlled by or on behalf of a foreign national Début de l'insertion or a family member of that foreign national Fin de l'insertion who is the subject of an order or regulation made under section 4; and

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Examen et rapport » suivant l’article 15, de ce qui suit :

5The Act is amended by adding the following after the heading “Review and Report” after section 15:

Rapport annuel

Annual report

Début du bloc inséré

15.‍1Au plus tard le 10 décembre, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement son rapport annuel précisant ce qui suit :

a)les décrets pris ou abrogés en vertu de l’article 4 durant l’année précédente;

b)les permis délivrés en vertu du paragraphe 4(5), ou modifiés, annulés, suspendus ou rétablis en vertu du paragraphe 4(6);

c)ses motifs justifiant la délivrance, la modification, l’annulation, la suspension ou le rétablissement de ces permis;

d)les modifications apportées aux décrets et aux règlements pris en vertu de l’article 4 durant l’année précédente;

e)ses motifs justifiant de telles modifications;

f)les efforts du gouvernement du Canada pour faire appliquer la présente loi durant l’année précédente, y compris les ressources qu’il y a consacrées;

g)ses efforts de collaboration avec les gouvernements étrangers durant l’année précédente, y compris les assemblées convoquées avec ceux-ci, pour s’assurer que les mesures prises en vertu de la présente loi s’alignent sur celles prises par ces gouvernements étrangers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍1The Minister must, on or before December 10 of each year, submit an annual report to Parliament that includes the following:

(a)all orders made or repealed under section 4 in the previous year;

(b)all permits issued under subsection 4(5) or amended, suspended, revoked or reinstated under subsection 4(6);

(c)the Minister’s reasons for issuing, amending, suspending, revoking or reinstating any such permits;

(d)all amendments made to any orders or regulations made under section 4 in the previous year;

(e)the Minister’s reasons for those amendments;

(f)a description of the Government of Canada’s efforts to enforce this Act in the previous year, including all resources it has committed to that task; and

(g)a description of the Minister’s ongoing efforts to collaborate with foreign governments to ensure that actions taken under this Act align with actions taken by those governments, including all meetings convened with foreign governments in the previous year.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi modifiant la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)
Article 1 :Texte du paragraphe 4(1) :
Clause 1:Text of subsection 4(1):

4(1)S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut :

  • a)prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un étranger, des activités énumérées au paragraphe (3);

  • b)par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par l’étranger.

4(1)The Governor in Council may, if the Governor in Council is of the opinion that any of the circumstances described in subsection (2) has occurred,

  • (a)make any orders or regulations with respect to the restriction or prohibition of any of the activities referred to in subsection (3) in relation to a foreign national that the Governor in Council considers necessary; and

  • (b)by order, cause to be seized, frozen or sequestrated in the manner set out in the order any of the foreign national’s property situated in Canada.

Article 2 : Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 :Texte du passage visé de l’article 6 :
Clause 3:Text of relevant portion of section 6:

6Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :

6Each of the following entities must determine on a continuing basis whether it is in possession or control of property that it has reason to believe is the property of a foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 4:

Article 4 :Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
Clause 4:Text of relevant portions of subsection 7(2):

(2)Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

  • a)le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger;

(2)Every person in Canada and every Canadian outside Canada must disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or the Director of the Canadian Security Intelligence Service

  • (a)that they have reason to believe that property in their possession or control is owned, held or controlled by or on behalf of a foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 4; and

Article 5 :Nouveau.
Clause 5:New.

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