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Projet de loi S-244

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-244
An Act to amend the Department of Employment and Social Development Act and the Employment Insurance Act (Employment Insurance Council)

PROJET DE LOI S-244
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et la Loi sur l’assurance-emploi (Conseil de l’assurance-emploi)

FIRST READING, May 4, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 4 mai 2022

THE HONOURABLE SENATOR BELLEMARE

L’HONORABLE SÉNATRICE BELLEMARE

4412123


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de constituer le Conseil de l’assurance-emploi. Il modifie également la Loi sur l’assurance-emploi en ce qui concerne le Conseil.

SOMMAIRE

This enactment amends the Department of Employment and Social Development Act to establish the Employment Insurance Council. It also amends the Employment Insurance Act in respect of the Council.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-244

PROJET DE LOI S-244

An Act to amend the Department of Employment and Social Development Act and the Employment Insurance Act (Employment Insurance Council)

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et la Loi sur l’assurance-emploi (Conseil de l’assurance-emploi)

Préambule

Attendu :

que certains facteurs, tels que les changements post-pandémie, le vieillissement de la population, l’évolution technologique, les nouvelles formes de travail et la transition climatique, engendreront de profondes transformations au sein du marché du travail et exigeront des employeurs et des travailleurs des efforts d’adaptation considérables;

que le dialogue social est essentiel pour atteindre l’équilibre entre la croissance économique et l’équité sociale et qu’il facilite le projet d’une transition juste et équitable vers une économie verte;

que le dialogue social est un antidote à la polarisation de la société;

que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité d’élargir le dialogue social sur l’assurance-emploi;

que les représentants des travailleurs et travailleuses et des employeurs souhaitent participer activement au dialogue social sur l’assurance-emploi et le développement des compétences à travers le Canada;

que le gouvernement du Canada soutient la pratique et reconnaît l’importance du dialogue social par ses engagements internationaux, tels que dans la Convention (no 88) sur le service de l’emploi,1948 et la Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail; le Pacte mondial pour un travail décent et une croissance inclusive (2016); et la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), entre autres;

que le gouvernement du Canada est signataire de plusieurs accords de libre-échange qui font référence à la pratique du dialogue social;

que le gouvernement du Canada est engagé à soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies;

que le dialogue social est lié à plusieurs cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies comme le précise l’Organisation internationale du travail,

Preamble

Whereas factors including post-pandemic adjustment, an aging population, technological changes, new forms of work and the climate transition will generate major transformations in the labour market and require considerable adaptation on the part of employers and workers;

Whereas social dialogue is essential in order to attain a balance between economic growth and social equity and facilitates the project of a fair and equitable transition to a green economy;

Whereas social dialogue is an antidote to social polarization;

Whereas the Parliament of Canada recognizes the need to broaden the social dialogue on employment insurance;

Whereas both labour and employer representatives want to be active participants in social dialogue regarding employment insurance and skills development across Canada;

Whereas the Government of Canada supports the practice and recognizes the importance of social dialogue through its international undertakings, such as the Employment Service Convention, 1948 (No. 88) and the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144), adopted by the General Conference of the International Labour Organization; the Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth (2016); and the International Labour Organization Declaration on Social Justice for a Fair Globalization (2008), among others;

Whereas the Government of Canada is a signatory to numerous free trade agreements that make reference to the practice of social dialogue;

Whereas the Government of Canada is committed to supporting the implementation of the United Nations Sustainable Development Goals;

And whereas social dialogue is linked to the many targets of the United Nations Sustainable Development Goals as specified by the International Labour Organization;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2005, ch. 34

2005, c. 34

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Department of Employment and Social Development Act

1L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Section 2 of the Department of Employment and Social Development Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Conseil Le Conseil de l’assurance-emploi constitué au titre de l’article 29.‍1. (Council)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Council means the Employment Insurance Council established under section 29.‍1. (Conseil)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 24(1), de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after subsection 24(1):

Précisions

Particulars

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les attributions de la Commission consistent notamment à :

a)observer et évaluer l’aide offerte au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et présenter un rapport annuel de son évaluation au ministre qui le dépose devant le Parlement;

b)examiner et approuver les politiques en matière d’administration des prestations d’emploi et des mesures de soutien prévues par la Loi sur l’assurance-emploi;

c)prendre des règlements en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-emploi, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil;

d)retenir les services d’un actuaire, aux termes du paragraphe 28(4) de la présente loi, pour établir des prévisions et des estimations actuarielles au titre de l’article 66.‍3 de la Loi sur l’assurance-emploi;

e)fixer, pour chaque année, le taux de cotisation à l’assurance-emploi conformément à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;

f)travailler de concert avec le gouvernement de chaque province à la mise sur pied et à la mise en œuvre de prestations et de mesures liées à l’assurance-emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Without restricting the generality of subsection (1), the powers, duties and functions of the Commission include

(a)monitoring and assessing the assistance provided under the Employment Insurance Act and reporting annually on its assessment to the Minister, who must table it in Parliament;

(b)reviewing and approving policies related to the administration of employment benefits or support measures under the Employment Insurance Act;

(c)making regulations under this Act and the Employment Insurance Act, subject to the approval of the Governor in Council;

(d)engaging the services of an actuary, as described in subsection 28(4) of this Act, to perform actuarial forecasts and estimates under section 66.‍3 of the Employment Insurance Act;

(e)setting the employment insurance premium rate for each year, in accordance with section 66 of the Employment Insurance Act; and

(f)working in concert with the government of each province in designing and implementing benefits and measures related to employment insurance.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:

Règles

Rules

25(1)La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général Début de l'insertion ou ayant pour objet de limiter les questions sur lesquelles le Conseil peut fournir des avis et des recommandations à la Commission Fin de l'insertion .

25(1)The Commission may make rules respecting the calling of meetings of the Commission and generally respecting the conduct of its business Début de l'insertion or for the purpose of limiting the questions on which the Council may provide advice and make recommendations to the Commission Fin de l'insertion .

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 29:

Début du bloc inséré

PARTIE 3.‍1
Conseil de l’assurance-emploi
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART 3.‍1
Employment Insurance Council
Fin du bloc inséré

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

29.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

commissaire des employeurs S’entend du commissaire visé au paragraphe 20(2) nommé après consultation des organisations patronales. (Commissioner for employers)

commissaire des travailleurs et travailleuses S’entend du commissaire visé au paragraphe 20(2) nommé après consultation des organisations ouvrières. (Commissioner for workers)

Forum des ministres du marché du travail S’entend des ministres fédéraux et provinciaux — ou leurs représentants — qui sont responsables des politiques et des programmes du marché du travail. (Forum of Labour Market Ministers)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29.‍1(1)The following definitions apply in this section.

commissioner for employers means the commissioner appointed under paragraph 20(2)‍(d). (Commissaire des employeurs)

commissioner for workers means the commissioner appointed under paragraph 20(2)‍(c). (Commissaire des travailleurs et travailleuses)

Forum of Labour Market Ministers means the federal and provincial ministers — or their representatives — responsible for labour market policies and programs. (Forum des ministres du marché du travail)

Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

(2)Est constitué le Conseil de l’assurance-emploi, qui est chargé de fournir des avis et des recommandations à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de celle-ci, sur toute question touchant les attributions de la Commission, sous réserve des limites que peut prévoir la Commission conformément au paragraphe 25(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An advisory council, to be known as the Employment Insurance Council, is established to provide advice and make recommendations to the Commission, on its own initiative or at the Commission’s request, on any matter related to the powers, duties and functions of the Commission, subject to any limits that the Commission may establish in accordance with subsection 25(1).

Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré

(3)Dans l’exécution de son mandat, le Conseil peut :

a)inviter des personnes qui n’en sont pas membres à assister à ses réunions;

b)établir des groupes de travail pouvant inclure des personnes qui ne sont pas membres du Conseil;

c)émettre des avis publics sur des questions se rapportant au travail de la Commission;

d)préparer des rapports se rapportant au travail de la Commission et demander à celle-ci de présenter ces rapports au ministre afin qu’ils soient déposés devant le Parlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In carrying out its mandate, the Council may

(a)invite persons who are not members of the Council to attend its meetings;

(b)establish working groups that may include persons who are not members of the Council;

(c)issue public opinions on matters related to the Commission’s work; and

(d)prepare reports relating to the work of the Commission and ask the Commission to present these reports to the Minister so that they may be tabled in Parliament.

Fin du bloc inséré
Composition
Composition
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil est formé d’au moins douze membres représentant, à nombre égal, les organisations ouvrières et les organisations patronales comprenant :

a)comme coprésidents, les deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2);

b)au moins cinq membres — nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du commissaire des travailleurs et travailleuses — représentant les organisations ouvrières les plus représentatives;

c)au moins cinq membres — nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du commissaire des employeurs — représentant les organisations patronales les plus représentatives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Council is composed of not fewer than 12 members representing, in equal numbers, organizations of workers and organizations of employers, including

(a)the commissioners appointed under paragraphs 20(2)‍(c) and (d), who serve as co-chairs of the Council;

(b)not fewer than five members — appointed by the Governor in Council on the recommendation of the commissioner for workers — who must be from the most representative labour organizations; and

(c)not fewer than five members — appointed by the Governor in Council on the recommendation of the commissioner for employers — who must be from the most representative employer organizations.

Fin du bloc inséré
Membres observateurs
Observing members
Début du bloc inséré

(5)En plus des membres visés au paragraphe (4), les personnes suivantes peuvent être invitées par les coprésidents du Conseil à assister aux réunions du Conseil à titre d’observateurs :

a)des représentants des gouvernements des provinces et des territoires responsables des politiques et des programmes du marché du travail, désignés par le Forum des ministres du marché du travail;

b)des représentants autochtones et des représentants d’organisations autochtones.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In addition to the members referred to in subsection (4), the co-chairs of the Council may invite the following persons to attend meetings of the Council as observers:

(a)representatives of the governments of the provinces and territories who are responsible for labour market policies and programs and who are designated by the Forum of Labour Market Ministers; and

(b)Indigenous representatives and representatives of various Indigenous organizations.

Fin du bloc inséré
Réunions du Conseil
Meetings of the Council
Début du bloc inséré

(6)Le président et le vice-président de la Commission peuvent assister aux réunions du Conseil comme membres d’office sans droit de vote.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Chairperson and the Vice-Chairperson of the Commission may attend meetings of the Council as ex officio and non-voting members.

Fin du bloc inséré
Mandat
Tenure
Début du bloc inséré

(7)Les membres visés aux alinéas 4b) et c) sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans renouvelable, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The members appointed under paragraphs 4(b) and (c) hold office during good behaviour for a renewable term not exceeding five years but may be removed for cause at any time by the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Comité exécutif
Executive Committee
Début du bloc inséré

(8)Est constitué un comité exécutif du Conseil, composé des commissaires visés au paragraphe 20(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)There is to be an Executive Committee of the Council that consists of the commissioners referred to in subsection 20(2).

Fin du bloc inséré
Absence de rémunération
Non-renumeration
Début du bloc inséré

(9)Le présent article n’a pas pour effet de créer pour quiconque un droit à une rémunération ou à des avantages de quelque nature que ce soit pour siéger au Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Nothing in this section provides any person with an entitlement to remuneration or benefits of any kind in relation to their service on the Council.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Employment Insurance Act

5Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

5Subsection 2(1) of the Employment Insurance Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Conseil Le Conseil de l’assurance-emploi constitué au titre de l’article 29.‍1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Council)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Council means the Employment Insurance Council established under section 29.‍1 of the Department of Employment and Social Development Act. (Conseil)

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 2:

Début du bloc inséré

Rôle du Conseil de l’assurance-emploi

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Role of the Employment Insurance Council

Fin du bloc inséré
Avis
Advice
Début du bloc inséré

2.‍1La Commission peut demander des avis et des recommandations au Conseil sur toute question touchant les attributions de la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1The Commission may seek advice and recommendations from the Council on any matter relating to the powers and functions of the Commission.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development Act
Articles 1 et 2 :Nouveaux.
Clauses 1 and 2:New.
Article 3 :Texte du paragraphe 25(1) :
Clause 3:Text of subsection 25(1):

25(1)La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général.

25(1)The Commission may make rules respecting the calling of meetings of the Commission and generally respecting the conduct of its business.

Article 4 :Nouveau.
Clause 4:New.
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
Articles 5 et 6 :Nouveaux.
Clauses 5 and 6:New.

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