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Projet de loi S-242

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-242
Loi modifiant la Loi sur la radiocommunication

PREMIÈRE LECTURE LE 23 mars 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR PATTERSON

4412134


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la radiocommunication afin de prévoir l’obligation pour les titulaires de licences de spectre de déployer le spectre à au moins 50 % de la population dans la zone géographique couverte par la licence de spectre.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-242

Loi modifiant la Loi sur la radiocommunication

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. R-2

Loi sur la radiocommunication

1(1)La Loi sur la radiocommunication est modifiée par adjonction, après le paragraphe 5(1.‍1), de ce qui suit :

Condition de délivrance des licences de spectre

Début du bloc inséré

(1.‍11)Toute licence de spectre délivrée en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i.‍1) — autre qu’une licence à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication dans une zone de service de niveau 5 selon l’avis DGSO-006-19, Décisions sur un nouvel ensemble de zones de service pour y effectuer la délivrance de licences de spectre, publié dans la Gazette du Canada le 23 juillet 2019 — est assortie de la condition que le titulaire déploie le spectre de manière à fournir des services à au moins 50 % de la population dans la zone géographique couverte par la licence dans les trois ans suivant la délivrance de celle-ci.

Fin du bloc inséré

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 5(2), de ce qui suit :

Annulation de toute licence de spectre

Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, s’il est convaincu que le titulaire d’une licence de spectre n’a pas respecté la condition prévue au paragraphe (1.‍11), annuler la licence en transmettant au titulaire un avis d’annulation précisant la date d’entrée en vigueur de l’annulation fixée selon le paragraphe (5).

Fin du bloc inséré

Condition d’annulation

Début du bloc inséré

(4)Le ministre ne peut annuler une licence de spectre au titre du paragraphe (3) qu’après avoir donné un avis écrit au titulaire et accordé la possibilité à celui-ci de lui présenter ses observations à l’égard de l’avis.

Fin du bloc inséré

Date d’entrée en vigueur

Début du bloc inséré

(5)La date d’entrée en vigueur de l’avis d’annulation visé au paragraphe (3) est :

  • a)soit la date à laquelle le ministre envoie l’avis d’annulation, si le titulaire n’utilise pas la licence de spectre pour fournir des services à la population dans la zone géographique couverte par la licence;

  • b)soit cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle le ministre envoie l’avis d’annulation, dans les autres cas.

    Fin du bloc inséré

Annulation à venir

Début du bloc inséré

(6)Dans toute période entre l’avis d’annulation visé au paragraphe (3) et la date d’entrée en vigueur de celui-ci, le ministre peut consentir à un arrangement aux termes de laquelle le titulaire de la licence de spectre prend des mesures pour confier à une autre personne la prestation des services à la population dans la zone géographique couverte par la licence.

Fin du bloc inséré

Responsabilité civile

Début du bloc inséré

(7)Le titulaire d’une licence de spectre devant être annulée au titre du paragraphe (3) qui est incapable de prendre des mesures pour confier à une autre personne la prestation des services est responsable des pertes ou des dommages subis par toute personne dans la zone géographique couverte par la licence et peut être poursuivi en dommages-intérêts devant un tribunal compétent à moins qu’il ait renoncé à la licence en avisant le ministre par écrit. Malgré le paragraphe (2), toute licence remise au moyen d’un avis écrit est réputée annulée le jour de l’envoi de l’avis de renonciation.

Fin du bloc inséré

Réattribution d’une licence de spectre

Début du bloc inséré

(8)En cas d’annulation d’une licence de spectre conformément au paragraphe (4), le ministre est tenu, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis d’annulation, de recourir à un processus d’adjudication pour réattribuer la licence.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Effet rétrospectif

2(1)Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 5(1.‍11) de la Loi sur la radiocommunication s’applique à toute licence délivrée en vertu du sous-alinéa 5(1)a)‍(i.‍1) de cette loi qui est valide avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Présomption

(2)Les licences visées par le paragraphe (1) sont, pour l’application du paragraphe 5(1.‍11) de la Loi sur la radiocommunication, réputées avoir été délivrées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la radiocommunication
Article 1 :Nouveau.

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