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Projet de loi S-234

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-234
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (élimination définitive de déchets plastiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 16 décembre 2021

L’HONORABLE SÉNATEUR Carignan, C.‍P.

4412128


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire l’exportation dans des pays étrangers de certains types de déchets plastiques destinés à l’élimination définitive.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-234

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (élimination définitive de déchets plastiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

1L’article 186 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de déchet plastique

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application des paragraphes (1.‍‍2) et (1.‍‍3), déchet plastique s’entend des types de plastiques énumérés à l’annexe 7.

Fin du bloc inséré

Élimination définitive de déchets plastiques

Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’exporter dans des pays étrangers des déchets plastiques destinés à l’élimination définitive.

Fin du bloc inséré

Liste des déchets plastiques

Début du bloc inséré

(1.‍3)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 7 pour y ajouter ou en retrancher tout type de plastique.

Fin du bloc inséré

Competences

Début du bloc inséré

(1.‍4)L’application de l’interdiction prévue au paragraphe (1.‍‍2) se fait dans le respect des compétences des gouvernements fédéral et provinciaux.

Fin du bloc inséré

2L’alinéa 272(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction — personnes

272(1)Commet une infraction quiconque :

  • a)contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), Début de l'insertion 186(1.‍‍2) ou Fin de l'insertion (2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur

Douze mois après la sanction

4Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi.



ANNEXE

(article 3)
ANNEXE 7
(paragraphes 186(1.‍‍1) et (1.‍‍3))
Liste des déchets plastiques
1
Éthylène
2
Styrène
3
Polypropylène
4
Térephtalate de polyéthylène
5
Acrylonitrile
6
Butadiène
7
Polyacétales
8
Polyamides
9
Térephtalate de polybutylène
10
Polycarbonates
11
Polyéthers
12
Sulfures de polyphénylène
13
Polymères acryliques
14
Alcanes chlorés C10-C13 (plastifiants)
15
Polyuréthannes (ne contenant pas de chlo­ro­fluoro­carbures)
16
Polysiloxanes
17
Polyméthacrylate de méthyle
18
Alcool polyvinylique
19
Butyral de polyvinyle
20
Acétate polyvinylique
21
Résines uréiques de formaldéhyde
22
Résines phénoliques de formaldéhyde
23
Résines mélaminiques de formaldéhyde
24
Résines époxydes
25
Résines alkydes
26
Perfluoroéthylène/propylène
27
Alcane alcoxyle perfluoré
28
Tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré
29
Tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré
30
Fluorure de polyvinyle
31
Fluorure de polyvinylidène
32
Chlorure de polyvinyle
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article 1 :Nouveau.
Article 2 :Texte du passage visé du paragraphe 272(1) :

272(1)Commet une infraction quiconque :

  • (a)contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

Article 3 :Nouveau.

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