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Projet de loi S-217

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217
Loi sur la réaffectation de certains biens saisis, bloqués ou mis sous séquestre

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Omidvar

4411749


Sommaire

Le texte prévoit la production de rapports sur les biens saisis, bloqués ou mis sous séquestre au titre de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), ainsi que leur aliénation.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217

Loi sur la réaffectation de certains biens saisis, bloqués ou mis sous séquestre

Préambule

Attendu :

que le nombre de personnes déplacées de force dans le monde est plus important que jamais;

que leur déplacement est souvent causé par une mauvaise gouvernance entrainant de la violence, des conflits armés ou de la persécution;

que les personnes responsables de cette mauvaise gouvernance se sont souvent enrichies illégalement en se livrant à des activités de corruption et ont ensuite investi leurs avoirs illégaux dans des biens situés dans d’autres États, y compris le Canada;

que le Canada, après avoir pris connaissance de la présence de ces biens sur son territoire, a ordonné leur blocage afin d’en priver les dirigeants corrompus;

que le Parlement a édicté la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (Loi de Sergueï Magnitski), qui prévoit la prise de mesures restrictives contre les étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale, mesures qui comprennent le blocage de biens situés au Canada appartenant à ces dirigeants corrompus;

que, dans le prolongement de la Loi de Sergueï Magnitski, le Parlement souhaite établir une méthode harmonisée aux principes de l’application régulière de la loi et de la transparence selon laquelle les biens bloqués peuvent être réaffectés au profit des personnes déplacées de force et des collectivités qui les accueillent;

que le double objectif du Parlement est d’assurer la reddition de comptes et d’offrir des ressources additionnelles au profit des personnes déplacées de force,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la réaffectation des biens bloqués.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien bloqué Tout bien que le gouverneur en conseil a fait saisir, bloquer ou mettre sous séquestre par décret en vertu des dispositions suivantes :

  • a)le paragraphe 4(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

  • b)l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus;

  • c)l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (frozen asset)

État étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États. (foreign state)

étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

Objet

3La présente loi vise à établir un régime qui permet la réaffectation de certains biens liés à des violations des droits de la personne à l’échelle internationale qui ont été saisis, bloqués ou mis sous séquestre en vertu du droit canadien.

Biens bloqués

Registre

4Malgré toute autre loi fédérale, le ministre des Affaires étrangères publie, dans un registre accessible au public et offert sur un site Web qu’il tient ou qui est tenu pour lui, les renseignements suivants :

  • a)le nom de toute personne ou entité associée au bien bloqué;

  • b)la valeur du bien bloqué.

Ordonnance

5(1)Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, un juge de la cour supérieure de la province où le bien bloqué se trouve, malgré tout décret pris en vertu d’une disposition mentionnée aux alinéas a) à c) de la définition de bien bloqué, peut :

  • a)soit ordonner que le bien bloqué soit versé au tribunal;

  • b)soit ordonner que le bien bloqué soit vendu et que le produit de la vente soit versé au tribunal;

  • c)soit établir les conditions relatives au bien bloqué que le tribunal estime indiquées.

Non-application de l’ordonnance précédente

(2)Une ordonnance rendue en application d’une disposition visée aux alinéas a) à c) de la définition de bien bloqué cesse de s’appliquer au bien bloqué visé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 5(1) à la date où l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe entre en vigueur.

Condition

6Une ordonnance peut uniquement être rendue en vertu du paragraphe 5(1) si le tribunal est convaincu, compte tenu de la prépondérance des probabilités, que le bien bloqué est associé à un étranger qui est responsable ou complice :

  • a)soit de meurtres extrajudiciaires, de torture ou de graves violations de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale;

  • b)soit du déplacement forcé de personnes;

  • c)soit d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption qui constituent des actes de corruption à grande échelle, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité de l’étranger ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice;

  • d)soit de violations de normes en matière de droits de la personne fondées sur le droit international coutumier et les conventions internationales en matière de droits de la personne auxquels le Canada est partie.

Avis et audience

7(1)Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 5(1), le tribunal :

  • a)donne avis, conformément au paragraphe (2), à toute personne ou entité, notamment un État étranger, qui, à son avis, semble avoir un droit sur le bien bloqué;

  • b)peut, s’il le juge utile, entendre le témoignage de toute personne ou entité, notamment un État étranger, qui, à son avis, peut avoir un droit sur un bien bloqué, que la personne ou l’entité ait reçu ou non un avis au titre du paragraphe (2).

Avis

(2)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

Distribution

8(1)Le tribunal peut rendre une ordonnance afin que les sommes qui lui ont été versées au titre de la présente loi soient distribuées à toute personne ou entité, notamment un État étranger, selon le montant ou la proportion qu’il estime appropriés, s’il est d’avis qu’elles seront utilisées à des fins justes et appropriées dans les circonstances, notamment :

  • a)elles profiteront aux personnes lésées ou désavantagées par :

    • (i)soit les actes de l’étranger auquel le bien bloqué était associé,

    • (ii)soit les actes décrits aux alinéas 6a) à d);

  • b)elles appuieront les efforts d’aide humanitaire ou l’aide offerte aux personnes déplacées;

  • c)elles aideront un État étranger à accueillir les réfugiés.

Ordonnance

(2)L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) :

  • a)doit prévoir l’obligation pour la personne ou l’entité qui reçoit des sommes de rendre compte au tribunal de leur utilisation selon les conditions que le tribunal estime indiquées dans les circonstances;

  • b)peut prévoir l’interdiction de certaines utilisations relatives aux sommes reçues.

Autres recours

(3)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours prévus par toute autre loi fédérale ou provinciale.

Examen et rapport

Examen

9(1)Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Rapport

(2)Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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