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Projet de loi S-208

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-208
Loi concernant la Déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l’expression créatrice au Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Bovey

4412029


SOMMAIRE

Le texte encadre la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de la Déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l’expression créatrice au Canada. Il prévoit notamment à cette fin que le ministre du Patrimoine canadien doit établir et mettre en œuvre un plan d’action visant à concrétiser la Déclaration.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-208

Loi concernant la Déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l’expression créatrice au Canada

Préambule

Attendu :

que la Déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l’expression créatrice au Canada reconnaît le rôle capital des artistes et des arts dans toutes les sphères de la société canadienne;

que la Déclaration souligne la nécessité de respecter et de promouvoir le rôle des artistes et des arts, de sorte que les fruits de l’expression artistique profitent équitablement à tous les Canadiens et résidents canadiens;

que le gouvernement du Canada est soucieux de prendre des mesures efficaces pour atteindre les objectifs de la Déclaration;

que toute mesure visant à mettre en œuvre la Déclaration au Canada doit prendre en compte la diversité des peuples autochtones et, en particulier, les diverses identités, cultures, langues, coutumes et pratiques des Premières Nations, des Inuits et des Métis, de même que la diversité des relations à la terre et des savoirs autochtones, auxquels donnent expression de riches traditions artistiques,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la Déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l’expression créatrice au Canada.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Déclaration La Déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l’expression créatrice au Canada, dont le texte figure à l’annexe.‍ (Declaration)

ministre Le ministre du Patrimoine canadien.  (Minister)

Objet

Objet

3La présente loi a pour objet :

  • a)d’affirmer la Déclaration;

  • b)d’encadrer la mise en œuvre de la Déclaration par le gouvernement du Canada.

Plan d’action

Plan d’action

4(1)Le ministre élabore un plan d’action visant à concrétiser la Déclaration.

Consultations

(2)Pour élaborer le plan d’action, le ministre consulte :

  • a)le ministre du Travail;

  • b)le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

  • c)le ministre de la Justice;

  • d)le ministre de la Santé;

  • e)le président du Conseil des arts du Canada;

  • f)les représentants des gouvernements provinciaux responsables des artistes et des arts;

  • g)des artistes et des organisations qui œuvrent à la promotion des artistes et des arts;

  • h)des artistes inuits, métis et des Premières Nations, et des organisations qui les représentent;

  • i)toute autre personne ou organisation intéressées de son choix.

Mesures à envisager

(3)Lorsqu’il élabore le plan d’action, le ministre doit envisager d’y inclure des mesures visant à :

  • a)reconnaître la contribution essentielle des arts, de la culture et du patrimoine à la santé et au bien-être social et économique de toute personne au Canada, y compris tous les aspects de la justice sociale et de la réconciliation;

  • b)accroître l’accès aux collections artistiques, au patrimoine bâti et aux manifestations artistiques;

  • c)favoriser la participation de toute personne au Canada, en particulier des enfants et des adolescents, à des activités artistiques, y compris en favorisant l’apprentissage et l’acquisition des connaissances et des aptitudes requises pour la pratique d’un instrument de musique, le dessin, la danse, la composition, l’écriture ou le design;

  • d)faire en sorte que les artistes au Canada puissent bénéficier davantage de la propriété intellectuelle et de mieux les protéger contre l’appropriation culturelle;

  • e)représenter les artistes au Canada et leurs œuvres partout dans le monde;

  • f)faciliter l’accès des artistes ayant un handicap aux lieux et aux espaces de création, de production et de présentation de leurs œuvres, qu’il s’agisse de la scène ou d’autres espaces, ainsi qu’aux galeries, musées, studios et espaces de pratique et, notamment, au moyen de débouchés numériques et en ligne;

  • g)stimuler l’investissement dans tous les domaines qui concernent les artistes, les arts et l’expression créatrice au Canada.

Conférence

(4)Dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence avec les personnes et groupes mentionnés aux alinéas (2)a) à i) pour l’élaboration du plan d’action.

Délai

(5)Le plan d’action doit être élaboré dès que possible et au plus tard dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Dépôt au Parlement

(6)Le ministre fait déposer le plan d’action devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du plan.

Publication

(7)Le ministre fait publier le plan d’action sur le site Web de son ministère dans les quinze jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport au Parlement

Rapport annuel

5(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre prépare un rapport sur l’exercice précédent faisant état de la mise en œuvre du plan d’action prévu à l’article 4 et des mesures prises par son ministère pour atteindre les objectifs de la Déclaration.

Dépôt

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport.

Publication

(3)Le ministre fait publier le rapport sur le site Web de son ministère dans les quinze jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Entrée en vigueur

Deuxième anniversaire

6L’article 5 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.



ANNEXE

(article 2)

Déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l’expression créatrice au Canada

1.Est reconnue et confirmée par les présentes la contribution essentielle des arts, de la culture et du patrimoine à la santé et au bien-être social et économique de toute personne au Canada, y compris tous les aspects de la justice sociale et de la réconciliation.

2.Au Canada, chacun, y compris l’artiste, a droit à la liberté d’expression et d’association, en particulier en ce qui concerne les questions d’intérêt public et lors des débats qui les entourent.

3.Chaque Canadien ou résident canadien, quels que soient son âge, ses spécificités culturelles ou ses origines, a le droit de connaître et d’enrichir sa mémoire et ses collections artistiques ainsi que son patrimoine matériel et bâti, lesquels définissent ensemble nos histoires et expériences et nos traditions individuelles et collectives.

4.Au Canada, chacun, quelles que soient ses spécificités culturelles ou ses origines, a le droit de prendre part à l’art en assistant ou en accédant à des manifestations artistiques, qu’il s’agisse de musique, de littérature, d’arts dramatiques, d’arts visuels, de cinéma, de danse, de théâtre ou d’arts de la scène.

5.Au Canada, chacun, quel que soit son âge, y compris l’enfant ou l’adolescent, a le droit d’exercer sa créativité artistique et de s’adonner aux arts d’expression, y compris le droit à l’apprentissage et à l’acquisition des connaissances, démarches créatrices et aptitudes requises pour la pratique d’un instrument de musique, le dessin, la danse, la composition, l’écriture ou le design ou pour se consacrer à l’innovation créatrice par d’autres moyens;

6.Chaque artiste a droit à la propriété intellectuelle et à la protection du droit d’auteur de ses œuvres; le droit d’être à l’abri de toute appropriation culturelle; le droit à l’équité en matière d’emploi et à la sécurité économique; et le droit d’être reconnu pour la valeur de ses œuvres, lesquels sont autant de droits indispensables à la santé économique de notre pays.

7.Chaque artiste, quelle que soit sa discipline, a le droit d’accéder à une place visible dans la vie publique par son art — y compris par des présentations artistiques publiques — et de joindre sa voix et sa vision artistique au débat démocratique.

8.Chaque artiste canadien a le droit d’être représenté à l’étranger, et le public a le droit de connaître et d’explorer l’art de toutes les époques et de toutes les régions du monde.

9.Au Canada, chaque artiste, organisation artistique ou maison de production a le droit de prendre des risques et d’investir dans l’innovation créatrice tout en servant les communautés et l’intérêt public, et doit pouvoir bénéficier en toute indépendance des soutiens et des moyens pour ce faire.

10.Au Canada, chacun, y compris l’artiste, a le droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée notamment sur le racisme, l’âgisme et tous les stigmas, et chaque artiste, y compris celui qui est atteint d’un handicap ou de surdité, a le droit d’avoir un accès physique facile aux lieux et aux espaces de création, de production et de présentation de ses œuvres, qu’il s’agisse de la scène ou d’autres espaces, ainsi qu’aux galeries, musées, studios et espaces de pratique et, notamment, au moyen de débouchés numériques et en ligne.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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