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Projet de loi S-201

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-201
An Act to amend the Canada Elections Act and the Regulation Adapting the Canada Elections Act for the Purposes of a Referendum (voting age)

PROJET DE LOI S-201
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum (âge de voter)

FIRST READING, November 24, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

THE HONOURABLE SENATOR McPhedran

L’HONORABLE SÉNATRICE McPhedran

4411927


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada et le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum afin d’abaisser de dix-huit à seize ans l’âge de voter.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Elections Act and the Regulation Adapting the Canada Elections Act for the Purposes of a Referendum to lower the voting age from 18 years to 16.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-201

PROJET DE LOI S-201

An Act to amend the Canada Elections Act and the Regulation Adapting the Canada Elections Act for the Purposes of a Referendum (voting age)

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum (âge de voter)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

1La définition de futur électeur, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

1The definition future elector in subsection 2(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ou Début de l'insertion quinze Fin de l'insertion ans. (future elector)

future elector means a Canadian citizen who is 14 or Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion years of age. (futur électeur)

2L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 3 of the Act is replaced by the following:

Personnes qui ont qualité d’électeur

Persons qualified as electors

3A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans.

3Every person who is a Canadian citizen and is Début de l'insertion 16 Fin de l'insertion years of age or older on polling day is qualified as an elector.

3Le paragraphe 22(5) de la même loi est abrogé.

3Subsection 22(5) of the Act is repealed.

4(1)Le sous-alinéa 281.‍3a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subparagraph 281.‍3(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin;

  • (ii)is not or will not be Début de l'insertion 16 Fin de l'insertion years of age or older on polling day; or

(2)Le sous-alinéa 281.‍3b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 281.‍3(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin.

  • (ii)is not or will not be Début de l'insertion 16 Fin de l'insertion years of age or older on polling day.

5L’alinéa 384.‍3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Paragraph 384.‍3(3)‍(a) is replaced by the following:

  • a)les personnes qui étaient âgées de moins de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans à la date de l’activité;

  • (a)any person who was under Début de l'insertion 16 Fin de l'insertion years of age on the day on which the event took place;

6L’alinéa 549.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 549.‍1(1)‍(b) is replaced by the following:

  • b)il a ou aura atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin;

  • (b)the elector is or will be Début de l'insertion 16 Fin de l'insertion years of age or older on polling day;

DORS/2010-20

SOR/2010-20

Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum

Regulation Adapting the Canada Elections Act for the Purposes of a Referendum

7L’article 3 de l’annexe du Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum est remplacé par ce qui suit :

7Section 3 of the Schedule to the Regulation Adapting the Canada Elections Act for the Purposes of a Referendum is replaced by the following:

Personnes qui ont qualité d’électeur

Persons qualified as electors

3A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans.

3Every person who is a Canadian citizen and is Début de l'insertion 16 Fin de l'insertion years of age or older on polling day is qualified as an elector.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Six mois après la sanction

Six months after royal assent

8La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois — à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la loi ou de l’une de ses dispositions ont été faits et que la loi ou la disposition peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas la loi ou la disposition, selon le cas, entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.

8This Act comes into force on the day that, in the sixth month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent — or, if that sixth month has no day with that number, the last day of that sixth month — unless, before then, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of this Act, or of a specified provision of this Act, have been made and that this Act or the specified provision may come into force accordingly, in which case this Act or the provision, as the case may be, comes into force on the day on which the notice is published.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
Article 1 : Texte de la définition :
Clause 1:Existing text of the definition:

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. (future elector)

future elector means a Canadian citizen who is 14 years of age or older but under 18 years of age. (futur électeur)

Article 2 : Texte de l’article 3 :
Clause 2:Existing text of section 3:

3A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

3Every person who is a Canadian citizen and who on polling day is 18 years of age or older is qualified as an elector.

Article 3 : Texte du paragraphe 22(5) :
Clause 3:Existing text of subsection 22(5):

(5)Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

(5)Despite subsection (4), an election officer appointed under section 32 may be under 18 years of age but must be at least 16 years of age.

Article 4 :Texte du passage visé de l’article 281.‍3 :
Clause 4:Existing text of relevant portions of section 281.‍3:

281.‍3Il est interdit à toute personne :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • [ . . . ]

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • [ . . . ]

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

281.‍3No person shall

  • (a)vote or attempt to vote at an election knowing that he or she

    • . . .

    • (ii)is not 18 years of age or older — or will not be 18 years of age or older — on polling day; or

  • (b)induce or attempt to induce another person to vote at an election knowing that the other person

    • . . .

    • (ii)is not 18 years of age or older — or will not be 18 years of age or older — on polling day.

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 384.‍3(3) :
Clause 5:Existing text of relevant portions of subsection 384.‍3(3):

(3)Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :

  • a)les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;

(3)The registered party’s chief agent shall not include in the report referred to in subsection (1) the name of any of the following persons who attended the regulated fundraising event, nor the name of their municipality or its equivalent, their province or their postal code:

  • (a)any person who was under 18 years of age on the day on which the event took place;

Article 6 :Texte du passage visé du paragraphe 549.‍1(1) :
Clause 6:Existing text of relevant portions of subsection 549.‍1(1):

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

  • [ . . . ]

  • b)il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • [ . . . ]

549.‍1(1)For the purposes of subsections 143(3) and (3.‍2), sections 144 and 147 and paragraphs 161(1)‍(b) and 169(2)‍(b), the solemn declaration by which an elector proves his or her identity and residence, proves his or her residence only, proves that he or she is qualified as an elector or proves that he or she has not previously voted at the election shall be in the prescribed form, which shall include the statements that

  • . . .

  • (b)the elector is 18 years of age or older or will be 18 years of age or older on polling day;

  • . . .

Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum
Regulation Adapting the Canada Elections Act for the Purposes of a Referendum
Article 7 :Texte de l’article 3 de l’annexe :
Clause 7:Existing text of section 3 of the Schedule:

3A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.

3Every person who is a Canadian citizen and is 18 years of age or older on polling day is qualified as an elector.


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