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Projet de loi S-15

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-15
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 17 décembre 2024
91176


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de créer des infractions concernant la captivité des éléphants et des grands singes, sous réserve de certaines exceptions. Il modifie également la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial afin, notamment, de préciser les circonstances dans lesquelles l’importation et l’exportation des éléphants et des grands singes vivants peuvent être permises et leur captivité peut être autorisée.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-15

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Préambule

Attendu :

que le Parlement est d’avis que certains animaux, notamment les éléphants et les grands singes, ne doivent pas vivre en captivité en raison du risque de cruauté envers eux que cela présente;

qu’il reconnaît que la captivité de ces animaux peut être justifiée dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il s’agit de leur bien-être, d’un programme de recherche scientifique ou de conservation,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 445.‍2, de ce qui suit :

Infraction

445.‍3(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :
  • a)sous réserve des paragraphes (3) à (8)  :

    • (i)possède un éléphant ou un grand singe en captivité,

    • (ii)fait se reproduire ou féconde un éléphant ou un grand singe en captivité,

    • (iii)omet de remplir l’obligation prévue au paragraphe (2);

  • b)organise, prépare, dirige ou facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des éléphants ou des grands singes en captivité sont donnés en spectacle ou utilisés comme moyen de transport au Canada, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard.

Obligation d’empêcher la reproduction naturelle

(2)Quiconque possède des éléphants ou des grands singes en captivité est dans l’obligation légale de prendre des mesures raisonnables pour empêcher leur reproduction naturelle.

Exception — possession à l’entrée en vigueur de cet article

(3)Le sous-alinéa (1)a)‍(i) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, possède un éléphant ou un grand singe en captivité, à l’égard de cet éléphant ou de ce grand singe, pendant la période qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et qui se termine à la date où elle renonce à le posséder.

Exception — possession à la naissance

(4)Le sous-alinéa (1)a)‍(i) ne s’applique pas à la personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité qui est né à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard de cet éléphant ou de ce grand singe, pendant la période qui commence à la date de la naissance de cet animal et qui se termine quand elle renonce à le posséder.

Exception — autres circonstances

(5)Le sous-alinéa (1)a)‍(i) ne s’applique pas à la personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité :
  • a)dans l’intérêt du bien-être de l’éléphant ou du grand singe, en vertu d’un permis délivré par le ministre de l’Environnement en vertu de l’alinéa 10(1.‍2)a) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial;

  • b)dans le cadre d’un programme de recherche scientifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par ce ministre en vertu de l’alinéa 10(1.‍2)b) de cette loi;

  • c)dans le cadre d’un programme de conservation, en vertu d’un permis délivré par ce ministre en vertu de l’alinéa 10(1.‍2)c) de cette loi;

  • d)dans l’intérêt du bien-être de l’éléphant ou du grand singe, en vertu d’une licence délivrée par une autorité provinciale compétente;

  • e)afin de fournir à l’éléphant ou au grand singe des soins vétérinaires.

Exception — reproduction ou fécondation

(6)Le sous-alinéa (1)a)‍(ii) ne s’applique pas à la personne qui fait se reproduire ou féconde un éléphant ou un grand singe en captivité :
  • a)dans le cadre d’un programme de recherche scientifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par le ministre de l’Environnement en vertu de l’alinéa 10(1.‍2)b) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial;

  • b)dans le cadre d’un programme de conservation, en vertu d’un permis délivré par ce ministre en vertu de l’alinéa 10(1.‍2)c) de cette loi.

Exception — reproduction naturelle

(7)Le sous-alinéa (1)a)‍(iii) ne s’applique pas à la personne qui permet la reproduction naturelle d’un éléphant ou d’un grand singe en captivité :
  • a)dans le cadre d’un programme de recherche scientifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par le ministre de l’Environnement en vertu de l’alinéa 10(1.‍2)b) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial;

  • b)dans le cadre d’un programme de conservation, en vertu d’un permis délivré par ce ministre en vertu de l’alinéa 10(1.‍2)c) de cette loi.

Exception — licence provinciale

(8)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne qui participe à un programme de recherche scientifique pour la conservation ou à un programme de conservation en vertu d’une licence délivrée par une autorité provinciale compétente.

Peine

(9)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de 200 000 $.

Définitions

(10)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

éléphant Espèce de la famille Elephantidae.‍ (elephant)

grand singe Espèce du genre Gorilla, Pan ou Pongo, notamment le gorille, le bonobo, le chimpanzé et l’orang-outan. (great ape)

Ordonnance dans l’intérêt de l’animal

445.‍4(1)Lorsqu’un délinquant est déclaré coupable relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.‍2(2), (4) ou 445.‍3(1), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution du délinquant en vertu de l’article 730 peut, en plus de toute autre mesure, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de faire, à ses frais, ce qui est nécessaire dans l’intérêt de l’animal à l’égard duquel l’infraction a été commise, notamment :
  • a)modifier les conditions physiques de la captivité;

  • b)reloger l’animal dans un autre établissement ou sanctuaire;

  • c)modifier les conditions sociales de la captivité;

  • d)abandonner son droit de propriété sur l’animal et confier celui-ci à l’autorité responsable du bien-être des animaux nommée dans l’ordonnance.

Témoignage d’expert

(2)Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une telle ordonnance, le tribunal demande et prend en compte un témoignage d’expert sur le bien-être de l’animal en particulier et sur la conservation de l’espèce.

Autres animaux dont le délinquant a la possession, la garde ou le contrôle

(3)Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, étendre l’application d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à d’autres animaux dont le délinquant a la possession qui appartiennent à la même espèce que l’animal à l’égard duquel l’infraction a été commise, ou qui appartiennent à une espèce étroitement apparentée.

1992, ch. 52

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

2L’article 2 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

éléphant S’entend, pour l’application des paragraphes 6(2.‍1) et 10(1.‍1) et (1.‍2) et des articles 11.‍1 à 11.‍3, au sens du paragraphe 445.‍3(10) du Code criminel.‍ (elephant)

grand singe S’entend, pour l’application des paragraphes 6(2.‍1) et 10(1.‍1) et (1.‍2) et des articles 11.‍1 à 11.‍3, au sens du paragraphe 445.‍3(10) du Code criminel.‍ (great ape)

3(1)Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Importation et exportation

(2)Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada — sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(2)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Importation et exportation — éléphants et grands singes vivants

(2.‍1)Il est toutefois interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada — sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1.‍1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent — un éléphant ou un grand singe vivants.

(3)Le paragraphe 6(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acheminement interprovincial

(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre — sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

4L’intertitre précédant l’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis fédéral

5(1)Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis — importation, exportation ou acheminement d’animaux ou de végétaux

10(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, un permis autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

Permis — importation ou exportation d’éléphants ou de grands singes vivants

(1.‍1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un éléphant ou d’un grand singe vivants si l’importation ou l’exportation est faite :
  • a)soit dans le cadre d’un programme de recherche scientifique pour la conservation ou d’un programme de conservation;

  • b)soit afin de le garder en captivité dans l’intérêt de son bien-être.

Permis — possession d’éléphants ou de grands singes vivants

(1.‍2)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, un permis autorisant une personne :
  • a)à posséder un éléphant ou un grand singe en captivité dans l’intérêt de son bien-être;

  • b)à posséder, à faire se reproduire ou à féconder un éléphant ou un grand singe en captivité ou à permettre sa reproduction naturelle dans le cadre d’un programme de recherche scientifique pour la conservation;

  • c)à posséder, à faire se reproduire ou à féconder un éléphant ou un grand singe en captivité ou à permettre sa reproduction naturelle dans le cadre d’un programme de conservation.

(2)Le paragraphe 10(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annulation ou suspension

(3)Après avoir donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre le permis en cas de contravention à toute condition dont il est assorti.

2002, ch. 29, art. 139

(3)Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation — permis délivré en vertu du paragraphe (1)

(4)Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada ses pouvoirs prévus par le paragraphe (1), ainsi que ceux prévus par les paragraphes (2) ou (3) en ce qui touche le permis délivré en vertu du paragraphe (1). Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation — permis délivré en vertu des paragraphes (1.‍1) ou (1.‍2)

(5)Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada ses pouvoirs prévus par les paragraphes (1.‍1) ou (1.‍2), ainsi que ceux prévus par les paragraphes (2) ou (3) en ce qui touche le permis délivré en vertu des paragraphes (1.‍1) ou (1.‍2). Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Avis

Éléphants et grands singes en captivité
11.‍1La personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité à la date d’entrée en vigueur de l’article 445.‍3 du Code criminel doit, dans les six mois suivant cette date :
  • a)aviser le ministre qu’à cette date elle possédait un éléphant ou un grand singe en captivité, ou les deux;

  • b)fournir, selon les modalités fixées par le ministre, les renseignements que celui-ci peut demander relativement à l’éléphant ou au grand singe.

Progéniture des éléphants et grands singes
11.‍2La personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité à la date où celui-ci donne naissance doit, si la naissance survient à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 445.‍3 du Code criminel, dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de cet article, à la fois :
  • a)aviser le ministre de la naissance de la progéniture;

  • b)fournir, selon les modalités fixées par le ministre, les renseignements que celui-ci peut demander relativement à la progéniture.

Éléphants et grands singes — licence provinciale
11.‍3La personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité en vertu d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 445.‍3(5)d) ou du paragraphe 445.‍3(8) du Code criminel doit, dans les soixante jours suivant la date de délivrance de la licence, à la fois :
  • a)aviser le ministre qu’elle possède un éléphant ou un grand singe en captivité, ou les deux;

  • b)fournir, selon les modalités fixées par le ministre, les renseignements que celui-ci peut demander relativement à l’éléphant ou au grand singe.

7L’alinéa 21(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation ou la suspension des permis et prévoir les cas de dispense;

2009, ch. 14, art. 122

8L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à toute disposition de la présente loi, à l’exception des articles 11.‍1 à 11.‍3;

2009, ch. 14, art. 122

9Le paragraphe 22.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction — personnes

22.‍01(1)Commet une infraction quiconque contrevient :
  • a)à l’un des articles 11.‍1 à 11.‍3;

  • b)à toute disposition des règlements, sauf la disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 22(1);

  • c)aux conditions du permis délivré en vertu des paragraphes 10(1), (1.‍1) ou (1.‍2).

Dispositions de coordination

Projet de loi S-6

10(1)Les paragraphes (2) à (15) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-6, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la modernisation de la réglementation (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 80(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, les paragraphes 3(1) et (3) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(3)Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 80(2) de l’autre loi, ce paragraphe 80(2) est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 80(2) de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, les paragraphes 3(1) et (3) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(5)Si l’article 82 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 4 de la présente loi, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)Si l’article 4 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 82 de l’autre loi, cet article 82 est abrogé.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi et celle de l’article 4 de la présente loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(8)Si le paragraphe 5(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 83(1) de l’autre loi, ce paragraphe 83(1) est abrogé.

(9)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 83(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 5(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 83(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(10)Si le paragraphe 83(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(2) de la présente loi, ce paragraphe 5(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(11)Si le paragraphe 5(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 83(2) de l’autre loi, ce paragraphe 83(2) est abrogé.

(12)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 83(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 5(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(13)Si le paragraphe 84(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 7 de la présente loi, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(14)Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 84(1) de l’autre loi, ce paragraphe 84(1) est abrogé.

(15)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 84(1) de l’autre loi et celle de l’article 7 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

11La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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