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Projet de loi S-14

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-14
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 19 octobre 2023

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍P.

91170


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada afin, notamment :

a)d’élargir et de préciser les infractions relatives au déversement ou au dépôt de substances dans un parc national ou une réserve à vocation de parc national;

b)d’agrandir les limites de sept parcs nationaux et d’une réserve à vocation de parc national;

c)de créer la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada et d’édicter des dispositions relatives à son fonctionnement et à son administration;

d)de changer le nom de la « réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada » pour la « réserve à vocation de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas ».

Il modifie également la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada afin de créer l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga et la Loi sur le parc urbain national de la Rouge afin d’élargir et de préciser les infractions relatives au déversement ou au dépôt de substances dans ce parc et apporte des modifications corrélatives au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
Titre abrégé
1

Loi visant à protéger les merveilles naturelles du Canada

2

Loi sur les parcs nationaux du Canada

18

Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

19

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

22

Modifications corrélatives au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Dispositions de coordination
23

2015, ch. 38

Entrée en vigueur
24

Réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada

25

Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga

ANNEXE 


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-14

Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à protéger les merveilles naturelles du Canada.

2000, ch. 32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

2L’alinéa 16(1)t) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • t)l’utilisation, le transport et l’entreposage des produits antiparasitaires et autres matières toxiques, Début de l'insertion y compris des produits qui sont traités avec l’une de ces matières ou qui en contiennent Fin de l'insertion ;

2009, ch. 14, art. 33

3Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

24(1)Quiconque contrevient à l’article 13, Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 32(1) Début de l'insertion ou (2) Fin de l'insertion ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) Début de l'insertion ou omet de prendre les mesures que le directeur lui ordonne de prendre en vertu du paragraphe 32(3) Fin de l'insertion commet une infraction et est passible :

4L’article 32 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Déversement ou dépôt de substances

Fin du bloc inséré
Protection de l’environnement
32(1) Début de l'insertion Il est interdit de déverser ou de déposer dans un parc toute substance dont le déversement ou le dépôt dégrade l’environnement, nuit à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles, met en danger la santé humaine ou la sécurité publique ou est susceptible de le faire. Fin de l'insertion
Obligation d’aviser et de prendre des mesures
(2)En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d’une substance Début de l'insertion dont le déversement ou le dépôt dégrade Fin de l'insertion l’environnement, Début de l'insertion nuit Fin de l'insertion à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles, Début de l'insertion met Fin de l'insertion en danger la santé humaine Début de l'insertion ou la sécurité publique ou est Fin de l'insertion susceptible de Début de l'insertion le faire Fin de l'insertion , la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)d’en aviser sans délai le directeur;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion de prendre les mesures utiles pour prévenir, Début de l'insertion atténuer ou réparer Fin de l'insertion les Début de l'insertion dommages Fin de l'insertion et Début de l'insertion prévenir ou minimiser Fin de l'insertion les risques, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion .

Pouvoirs du directeur et du ministre
(3)S’il estime que Début de l'insertion la personne en cause Fin de l'insertion ne prend pas les mesures utiles, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais de dépollution
( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion )La personne qui Début de l'insertion omet de prendre les mesures que le directeur lui ordonne de prendre Fin de l'insertion est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour les prendre. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.

2019, ch. 29, art. 329

5L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la présente loi

39Sous réserve des articles 40 à Début de l'insertion 41.‍7 Fin de l'insertion , la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

6(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.‍5, de ce qui suit :

Réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada

Début du bloc inséré
41.‍6(1)Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux, permis d’occupation, servitudes, licences ou autres permis ou autorisations concernant les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le titre, mais dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Fin du bloc inséré

Prorogation : baux et permis d’occupation

Début du bloc inséré
(2)Les baux et les permis d’occupation actuels portant sur la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Fin du bloc inséré

Renouvellement : baux et permis d’occupation

Début du bloc inséré
(3)Ces baux et permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.
Fin du bloc inséré

Baux ou permis : cabanes

Début du bloc inséré
(4)Le ministre peut, pour que des cabanes y soient utilisées ou occupées à des fins personnelles, louer les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada ou délivrer des permis relatifs à ces terres, et renouveler ou autoriser la cession de ces baux ou permis.
Fin du bloc inséré

Baux ou permis : abris

Début du bloc inséré
(5)Le ministre peut, pour que des abris — communément appelés  « tilts » à Terre-Neuve-et-Labrador — y soient établis ou utilisées ou occupées à des fins personnelles, louer les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada ou délivrer des permis relatifs à ces terres, et peut renouveler ou autoriser la cession de ces baux ou permis.
Fin du bloc inséré

Autorisations : cabanes ou abris

Début du bloc inséré
(6)Le directeur de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada peut autoriser l’utilisation ou l’occupation à des fins personnelles de cabanes situées sur des terres domaniales de cette réserve, ou l’établissement ou l’utilisation ou l’occupation à des fins personnelles d’abris — communément appelés « tilts » à Terre-Neuve-et-Labrador — sur ces terres, et peut renouveler ou autoriser la cession de ces autorisations.
Fin du bloc inséré

Activités dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy

Début du bloc inséré
41.‍7(1)L’utilisateur traditionnel des terres qui a en sa possession une attestation de son statut délivrée par le directeur peut, sous réserve des exigences, conditions et restrictions ci-après, exercer une activité traditionnelle sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada :
  • a)les exigences prévues par toute disposition de la présente loi ou des règlements ou imposées en vertu de celle-ci, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe (3) qui ne s’appliquent pas relativement à cette activité;

  • b)toute condition ou restriction imposée par le directeur :

    • (i)soit pour la conservation, l’utilisation durable, la santé publique ou la sécurité publique,

    • (ii)soit pour la mise en œuvre de toute disposition d’un accord sur des revendications territoriales prévoyant, directement ou indirectement, l’interdiction ou la restriction du piégeage à des fins commerciales par tous les utilisateurs traditionnels des terres ou par certaines catégories d’entre eux.

      Fin du bloc inséré

Remise d’une attestation

Début du bloc inséré
(2)S’il est convaincu qu’un individu est un utilisateur traditionnel des terres, le directeur délivre, sur demande, une attestation confirmant ce statut. Il peut subséquemment révoquer cette attestation s’il décide que celui-ci n’est plus ou n’a jamais été un utilisateur traditionnel des terres.
Fin du bloc inséré

Exceptions : activités traditionnelles

Début du bloc inséré
(3)Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas relativement aux activités traditionnelles en cause qui sont exercées en vertu du paragraphe (1) :
  • a)l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada, dans le cas de la pêche, y compris la pêche sur glace;

  • b)l’alinéa 41(1)a) du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, dans le cas de l’utilisation d’un véhicule circulant sur la neige pour accéder à des cabanes ou pour faire d’autres activités traditionnelles;

  • c)l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, dans le cas de la cueillette de baies, du ramassage de plantes médicinales et de la coupe de bois pour usage personnel;

  • d)l’article 21 du Règlement général sur les parcs nationaux, dans le cas du motonautisme;

  • e)l’article 3 du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada, dans le cas du camping;

  • f)le paragraphe 4(1) du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada, dans le cas de l’utilisation du feu pour chauffer une boisson ou de la nourriture;

  • g)les alinéas 4(1)a) et c) et l’article 19 du Règlement sur la faune des parcs nationaux, dans le cas de la chasse aux canards, aux oies, aux lagopèdes, aux tétras et aux porcs-épics, du piégeage, y compris à des fins commerciales, et de la chasse au collet des lièvres d’Amérique et des lagopèdes;

  • h)les paragraphes 20(1), (5) et (6) et l’alinéa 21b) du Règlement sur la faune des parcs nationaux, dans le cas de la chasse aux canards, aux oies, aux lagopèdes, aux tétras et aux porcs-épics, du piégeage, y compris à des fins commerciales, et du transport et de l’utilisation d’armes à feu à des fins de sécurité personnelle, de chasse et de piégeage;

  • i)le paragraphe 20(5) et l’alinéa 21b) du Règlement sur la faune des parcs nationaux dans le cas de la chasse au collet des lièvres d’Amérique et des lagopèdes.

    Fin du bloc inséré

Activités de récolte pour les Inuits

Début du bloc inséré
(4)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, les Inuits visés à l’article 12.‍13.‍10 de l’Accord peuvent exercer les activités de récolte qui sont permises par cet article dans la partie de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada qui chevauche la région illustrée dans l’Atlas des cartes visé à cet article, si ces activités sont exercées conformément à l’Accord et aux lois de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les ordonnances et règlements visés au paragraphe 1 de l’annexe 12-F de l’Accord.
Fin du bloc inséré

Application des lois provinciales

Début du bloc inséré
(5)Les lois de Terre-Neuve-et-Labrador s’appliquent aux Inuits visés au paragraphe (4), relativement aux activités de récolte qui y sont mentionnées et qui sont exercées dans la partie de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada visée à ce paragraphe, si elles ont pour effet de mettre en œuvre l’annexe 12-F de l’Accord.
Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré
(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard des Inuits visés au paragraphe (4) qui exercent des activités traditionnelles en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

Accès par aéronef

Début du bloc inséré
(7)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, une personne peut, conformément à une autorisation délivrée par le directeur, faire décoller ou atterrir un aéronef, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada.
Fin du bloc inséré

Considérations : autorisation

Début du bloc inséré
(8)Le directeur prend en considération la santé et la sécurité publiques et l’utilisation durable et la conservation de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada lorsqu’il autorise le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef.
Fin du bloc inséré

Pêche

Début du bloc inséré
(9)Dans le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada :
  • a)toute mention du parc national du Gros-Morne du Canada, sauf aux annexes IV et V de ce règlement, est réputée faire mention de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada;

  • b)le passage de l’article 48 figurant dans la colonne I de l’annexe II de ce règlement est réputé faire mention des eaux visées à l’annexe I du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont situées entièrement ou partiellement dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada et, malgré la mention figurant dans la colonne III, la saison de pêche dans ces eaux est réputée s’étendre du 15 juin au 15 septembre;

  • c)malgré le passage de l’article 49 figurant dans la colonne III de l’annexe II de ce règlement, la saison de pêche pour toutes les autres eaux situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada est réputée s’étendre du 1er février au 15 septembre;

  • d)les articles 1 et 2 figurant dans la colonne II de l’annexe V de ce règlement sont réputés faire mention des eaux visées à l’annexe I du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont entièrement ou partiellement situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada.

    Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré
(10)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Accord L’accord sur les revendications territoriales signé le 22 janvier 2005 pour le compte des Inuit du Labrador, de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec ses modifications éventuelles.‍ (Agreement)

activité traditionnelle S’entend :

  • a)de l’utilisation d’un véhicule circulant sur la neige, au sens de l’article 2 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, pour accéder à des cabanes ou pour faire d’autres activités traditionnelles;

  • b)de la pêche, y compris la pêche sur glace;

  • c)de la cueillette de baies;

  • d)du motonautisme;

  • e)du ramassage de plantes médicinales;

  • f)de l’utilisation du feu pour chauffer une boisson ou de la nourriture;

  • g)de la chasse aux canards, aux oies, aux lagopèdes, aux tétras et aux porcs-épics;

  • h)du piégeage, y compris à des fins commerciales;

  • i)de la chasse au collet des lièvres d’Amérique et des lagopèdes;

  • j)du transport et de l’utilisation d’armes à feu et de munitions à des fins de sécurité personnelle, de chasse et de piégeage;

  • k)de la coupe de bois à des fins personnelles;

  • l)du camping.‍ (traditional activity)

conjoint de fait L’individu qui vit avec un autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.‍ (common-law partner)

directeur Le directeur de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada.‍ (superintendent)

utilisateur traditionnel des terres S’entend d’un individu qui, selon le cas :

  • a)est un bénéficiaire, au sens de l’article 1.‍1.‍1 de l’Accord;

  • b)est membre de la personne morale sans capital-actions constituée en vertu des lois de Terre-Neuve-et-Labrador, appelée « NunatuKavut Community Council Inc.‍ »;

  • c)est né dans la zone désignée;

  • d)est né d’au moins un parent biologique qui, au moment de la naissance de l’individu, résidait habituellement dans la zone désignée;

  • e)a été adopté légalement par un parent qui, au moment de son adoption, résidait habituellement dans la zone désignée;

  • f)réside ordinairement dans la zone désignée depuis au moins dix ans ou a résidé ordinairement dans cette zone pendant au moins dix années consécutives;

  • g)est l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait d’un individu visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).‍ (traditional land user)

zone désignée Les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada, les terres comprises dans un périmètre de cinquante kilomètres autour de la réserve et la collectivité de Happy Valley-Goose Bay.‍ (designated area)

Fin du bloc inséré

Application au parc

Début du bloc inséré
41.‍8Les articles 41.‍6 et 41.‍7 continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à toute terre domaniale située dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada qui devient un parc.
Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 41.‍7(7) et (8) de la même loi sont abrogés.

(3)Le paragraphe 41.‍7(9) de la même loi est abrogé.

7La description du parc national des Prairies du Canada, à la partie 3 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Dans la province de la Saskatchewan, toutes les terres plus particulièrement décrites comme suit :

Bloc Est

Les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 6, les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 7, une partie du quart nord-est de la section 7 correspondant à la parcelle A illustrée sur le plan no 111566 des Archives d’arpentage des terres du Canada et sur le plan no 101933467 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan, les subdivisions légales 12 et 13 de la section 17, les sections 18 et 19, une portion de la moitié ouest de la section 20 correspondant à la parcelle A illustrée sur le plan no 83810 des Archives d’arpentage des terres du Canada et sur le plan no 00MJ06487 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan, les subdivisions légales 4 et 5 de la section 29 ainsi que les sections 30 et 31, qui font tous partie du township 1, rang 4, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73407 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1, 2 et 11 à 15, le quart nord-est de la section 16, les quarts nord-est et sud-est de la section 21, les sections 22 à 27, les quarts nord-est et sud-est de la section 28 ainsi que la section 36, qui font tous partie du township 1, rang 5, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73409 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 36, qui font toutes partie du township 1, rang 6, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73410 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1, 12, 13, 24, 25 et 36, qui font toutes partie du township 1, rang 7, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73411 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Le quart sud-ouest de la section 5, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 6 ainsi que les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 18, qui font tous partie du township 2, rang 4, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73408 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les quarts sud-est et sud-ouest de la section 2, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 3 ainsi que les sections 4 à 9 et 13 à 15, qui font tous partie du township 2, rang 5, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 94784 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 et 2, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 3, les sections 4 à 9, les quarts nord-ouest et nord-est de la section 14, les sections 18 et 19, les quarts nord-est, sud-est et sud-ouest de la section 23 ainsi que les sections 30 à 33, qui font tous partie du township 2, rang 6, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 94827 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1, 12, 13, 24, 25 et 36, qui font toutes partie du township 2, rang 7, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 95040 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Le quart nord-est de la section 3, la section 5 et les sections 8 à 11, qui font tous partie du township 3, rang 6, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 94828 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Toutes les réserves routières intérieures officielles, présentes sur les terres susmentionnées :

À l’exception de la réserve routière officielle nord-sud (surface) immédiatement adjacente à la limite ouest de la section 6, township 2, rang 5, à l’ouest du troisième méridien;

À l’exception de la réserve routière officielle est-ouest (surface) immédiatement adjacente à la limite sud de la section 5, township 3, rang 6, à l’ouest du troisième méridien.

Tous les lits des plans d’eau traversant les terres susmentionnées.

Toutes les terres susmentionnées comprennent les mines et minéraux.

Bloc Ouest

La section 31 du township 1, rang 9, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 111593 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 23, les quarts sud-ouest, nord-est et nord-ouest de la section 24 ainsi que les sections 25 à 36, qui font tous partie du township 1, rang 10, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73412 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1, 2 et 11 à 16, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 17 ainsi que les sections 20 à 29 et 32 à 36, qui font tous partie du township 1, rang 11, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73414 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 6, 7, 18, 19 et 30 ainsi que les quarts sud-est et sud-ouest de la section 31, qui font tous partie du township 2, rang 9, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 94515 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 24 ainsi que les quarts nord-est et sud-est de la section 25, qui font tous partie du township 2, rang 10, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73413 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 24, les quarts sud-ouest et nord-ouest de la section 25, les sections 26 à 35 ainsi que les quarts sud-ouest et nord-ouest de la section 36, qui font tous partie du township 2, rang 11, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73415 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les quarts nord-est et nord-ouest de la section 1, le quart nord-est de la section 2, le quart nord-est de la section 9, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 10, les sections 11 à 15, les quarts nord-est et sud-est de la section 16, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 18 ainsi que les sections 19 à 36, qui font tous partie du township 2, rang 12, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 97665 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

La section 13, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 23, les sections 24 à 26, la section 28, les quarts nord-est, sud-est et nord-ouest de la section 32 ainsi que les sections 33 à 36, qui font tous partie du township 2, rang 13, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 97414 des Archives d’arpentage des terres du Canada :

À l’exception de l’emprise routière (surface) illustrée sur le plan no 87805 des Archives d’arpentage des terres du Canada et sur le plan no 91SC00331 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan qui se trouve dans le quart nord-ouest de la section 32 et les quarts sud-est et sud-ouest de la section 13;

Le quart sud-ouest de la section 3, les sections 4 à 9, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 16, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 17 ainsi que la section 18, qui font tous partie du township 3, rang 11, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 95890 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 18, qui font toutes partie du township 3, rang 12, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 97667 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 5, le quart sud-est de la section 8, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 9 ainsi que les sections 11 à 14, qui font tous partie du township 3, rang 13, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 97416 des Archives d’arpentage des terres du Canada :

À l’exception du quart nord-est de la section 4, parcelle A (surface et sous la surface), illustré sur le plan no 101705981 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan;

À l’exception de l’emprise routière (surface) illustrée sur le plan no 87808 des Archives d’arpentage des terres du Canada et sur le plan no 71SC08602 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan qui se trouve dans les quarts sud-ouest et nord-ouest de la section 5.

Toutes les réserves routières intérieures officielles, présentes sur les terres susmentionnées.

Tous les lits des plans d’eau traversant les terres susmentionnées.

Toutes les terres susmentionnées comprennent les mines et minéraux.

8(1)Le passage de la description du parc national du Mont-Riding du Canada, à la partie 4 de l’annexe 1 de la même loi, commençant par « b) les sections 25, 26, 27 » et se terminant par « subdivisions légales 13, 14, 15 et 16 de la section 27; » est remplacé par ce qui suit :

b)le quart nord-ouest de la section 22;

c)les quarts nord-est, sud-est, sud-ouest et la moitié sud du quart nord-ouest de la section 28;

d)les sections 25, 26, 27, les subdivisions légales 13 et 14 de la section 28, les sections 29 à 36 inclusivement;

e)toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance touchant la limite nord de la section 19, décrite comme il suit : commençant à un point situé sur la limite nord de la section 19 à une distance de 34 pieds (10,36 mètres) à l’est du coin nord-ouest de la section 19; de là, vers l’est suivant ladite limite nord sur une distance de 400 pieds (121,92 mètres); de là, vers le nord à angle droit avec ladite limite sur une distance de 66 pieds (20,12 mètres) jusqu’à la limite nord de ladite emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance; de là, vers l’ouest suivant la limite nord de ladite emprise sur une distance de 382 pieds (116,43 mètres); de là, en ligne droite vers le sud-ouest jusqu’au point de départ;

f)toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance située entre les sections 29 et 30, sise au nord du prolongement vers l’ouest de la limite sud du quart sud-est de la section 29;

g)toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance située entre les sections 31 et 32, sise au sud de la rive sud du lac Clear;

les deux dernières emprises de route telles qu’indiquées sur le plan 30750 auxdites archives;

(6)dans le township 19, rang 19 :

a)les sections 25, 26, 34, 35 et 36, la moitié est de la section 33, le quart nord-est de la section 24 et les subdivisions légales 13, 14, 15 et 16 de la section 27;

b)le quart nord-ouest de la section 24;

c)les subdivisions officielles 1 et 8, et la moitié est de la subdivision officielle 2 dans la section 23;

d)la subdivision officielle 9, la moitié est de la subdivision officielle 10, la moitié sud des subdivisions officielles 15 et 16, et la moitié nord de la moitié est de la subdivision officielle 16 dans la section 23;

e)les quarts sud-est et sud-ouest, la moitié sud du quart nord-est, et les subdivisions officielles 11 et 12 de la section 27;

f)le quart nord-ouest et la moitié ouest du quart nord-est de la section 14;

g)la subdivision officielle 4 et la moitié ouest de la subdivision officielle 5 dans la section 23;

h)les parcelles A et B, telles qu’indiquées sur le plan 30230 dans la moitié ouest de la section 33, enregistrées à l’Office d’enregistrement des titres et des instruments à Neepawa, et dont un exemplaire est conservé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 75834, à l’exclusion de la parcelle A, toute la partie prise pour un chemin public, telle qu’indiquée sur le plan 40477, enregistré au dit Office, et sous le plan 111596 dans lesdits registres;

i)les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 28, à l’exception desdits quarts, premièrement : de toute la partie prise pour un chemin public tel qu’indiqué sur le plan 5110 à l’Office d’enregistrement des titres et des instruments à Neepawa, et dont un exemplaire est conservé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 111598, et deuxièmement : des 9,912 mètres est des 14,941 mètres ouest;

DORS/2003–345, par. 1(2)

(2)Le dernier paragraphe de la description du parc national du Mont-Riding du Canada, à la partie 4 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

lesdites terres renfermant ensemble environ 2 980 kilomètres carrés.

DORS/2022–244, par. 1(1)

9(1)Les premier, deuxième et troisième paragraphes de la description du parc national des Mille-Îles du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

Dans la province d’Ontario, dans les municipalités du canton de Leeds et les Mille-Îles, du canton de Front of Yonge, et la ville de Brockville, comté de Leeds et Grenville, plus particulièrement décrites comme suit :

Toutes ces parcelles de terrain plus particulièrement décrites sous Premièrement à Vingt-neuvièmement, comme suit :

(2)Dans le passage de la description du parc national des Mille-Îles du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, commençant par « Neuvièmement » et se terminant par « ladite partie renfermant environ 0,40 hectare; », « concession de Broken Front » est remplacé par « interrompue en front ».

DORS/2022/244, par. 1(2)

(3)Le dernier paragraphe de la description du parc national des Mille-Îles du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Vingt-troisièmement

La parcelle 1 du plan 108349 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant une partie de la réserve pour chemins entre les lots 12 et 13 de la concession interrompue en front, et une partie de la réserve pour chemins entre les lots 12 et 13 de la concession 1, du canton géographique de Yonge, contenant environ 1,04 hectare;

Vingt-quatrièmement

La parcelle 1 du plan 108347 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie de la réserve pour chemins entre les lots 18 et 19 de la concession interrompue en front du canton géographique de Yonge, contenant environ 0,717 hectare;

Vingt-cinquièmement

La parcelle 1 du plan 108350 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie de la réserve pour chemins entre les lots 6 et 7 de la concession 1 du canton géographique de Yonge, contenant environ 1,16 hectare;

Vingt-sixièmement

La parcelle 1 du plan 108348 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie du lot 15 de la concession interrompue en front du canton géographique de Yonge, contenant environ 0,470 hectare;

Vingt-septièmement

La parcelle 1 du plan 108346 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie du lot 25 de la concession interrompue en front du canton géographique de Yonge, contenant environ 0,493 hectare;

Vingt-huitièmement

La parcelle 2 du plan 109998 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie du lot 8 de la concession 1 du canton géographique de Lansdowne, contenant environ 28,6 hectares;

Vingt-neuvièmement

L’île Victoria du plan 2220 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, située dans le fleuve Saint-Laurent, en face du lot 15 de la première concession du canton géographique de Elizabethtown, contenant environ 0,202 hectare;

Le tout, de Premièrement à Vingt-neuvièmement, renfermant environ 1 888,831 hectares (18,888 kilomètres carrés).

10La description du parc national de la Pointe-Pelée du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Dans la province d’Ontario, le comté d’Essex, le canton géographique de Mersea et la municipalité du canton de Pelée;

Toutes ces parcelles de terre plus particulièrement décrites sous premièrement et deuxièmement, comme suit :

Premièrement :

Toute cette parcelle de terre connue sous le nom de la Pointe-Pelée, et étant constituée de la réserve navale de ladite Pointe-Pelée, figurant sur un plan de ladite réserve navale signé par Alexander Baird, arpenteur-géomètre provincial, à Leamington le 17 février 1883, et dont une copie a été déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro de plan 52325;

Ladite parcelle ayant une superficie d’environ 1 500 hectares;

Deuxièmement :

Toute cette parcelle de terre étant l’île Middle dans le lac Érié;

Ladite parcelle ayant une superficie d’environ 20 hectares.

Lesdites parcelles décrites sous Premièrement et Deuxièmement renfermant ensemble environ 1 520 hectares.

11(1)Le premier paragraphe de la description du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard du Canada, à la partie 9 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Toutes ces parcelles de terrain longeant la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard, décrites comme suit :

(2)Le dernier paragraphe de la description du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard du Canada, à la partie 9 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Tout ce lot, morceau ou parcelle de terre et les terres submergées étant situés à Greenwich, dont une partie est à l’intérieur du canton numéro 40, dans le comté de Kings, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et plus particulièrement décrits comme suit :

La parcelle « Parcelle 11 » telle qu’indiquée sur un plan intitulé « Plan Compilé Des Parcelles 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, et 19, Terres De Sa Majesté La Reine Du Chef Du Canada » préparé par David R.‍J. Morris, a.‍t.‍C.‍, signé le 14 juin 2017. Ledit plan étant déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada (AATC) à Ottawa (Ontario) le 26 juin 2017 sous le numéro 106359 CLSR, ladite « Parcelle 11 » renfermant 328,1 hectares, plus ou moins.

Tous ces lots, morceaux ou parcelles de terre et les terres submergées étant situés à Greenwich, étant à l’intérieur du canton numéro 40, dans le comté de Kings, dans la Province de l’Île-du-Prince-Édouard et plus particulièrement décrit comme suit :

Toutes les parcelles suivantes sont indiquées sur un plan intitulé « Plan Compilé Des Parcelles 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, et 19, Terres De Sa Majesté La Reine Du Chef Du Canada » préparé par David R.‍J. Morris, a.‍t.‍C.‍, signé le 14 juin 2017. Ledit plan étant déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada (AATC) à Ottawa (Ontario) le 26 juin 2017 sous le numéro 106359 CLSR.

La parcelle 12 renfermant 24,4 hectares, plus ou moins.

La parcelle 13 renfermant 196,7 hectares, plus ou moins. Ladite Parcelle 13 étant sous réserve d’un droit de passage de 12,19 mètres (40 pieds) de largeur concédé en faveur de St. Peter’s Estates Ltd.‍, par un acte de transfert entre le cédant, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, et le cessionnaire, St. Peter’s Estates Ltd.‍, fait le 15 août 1995 et enregistré au bureau d’enregistrement des titres de bien-fonds du comté de Kings à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) le 15 août 1995 dans le livre 312 à la page 50; ledit droit de passage renfermant 8 383 mètres carrés, plus ou moins, tel que démontré sur le plan 106359 CLSR.

La parcelle 15 renfermant 34,5 hectares, plus ou moins.

La parcelle 16 renfermant 3,4 hectares, plus ou moins.

La parcelle 17 renfermant 1,3 hectare, plus ou moins.

La parcelle 18 renfermant 0,35 hectare, plus ou moins.

La parcelle 19 renfermant 0,25 hectare, plus ou moins.

Les parcelles renfermant ensemble environ 2 738,8 hectares (27,39 kilomètres carrés).

12La description du parc national Tuktut Nogait du Canada, à la partie 12 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

Dans la région visée par le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique et dans la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu;

Toutes les coordonnées géographiques sont dans le système géodésique nord-américain de 1927 :

1)Commençant à un point situé à l’intersection de la limite sud de la région visée par le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique et de la limite est de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ladite limite étant décrite à l’annexe A volume 1 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, ledit point situé à une latitude de 68°0000″ nord et à une longitude de 120°4051″ ouest.

2)De là, vers le sud-est le long de ladite limite de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu jusqu’à son intersection avec la latitude 67°4500″ nord et une longitude approximative de 119°4239″ ouest;

3)De là, vers l’ouest le long de la parallèle de ladite latitude jusqu’à un point de latitude 67°4500″ nord et de longitude 121°2700″ ouest;

4)De là, vers le nord-ouest suivant une ligne géodésique jusqu’à un point de latitude 68°0000″ nord et de longitude 122°0500″ ouest, ledit point étant situé sur la limite sud de la région visée par le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique;

5)De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 68°3000″ nord et de longitude 123°2000″ ouest;

6)De là, vers le nord le long de la longitude 123°2000″ ouest jusqu’à son intersection avec la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)‍(b) à une latitude approximative de 69°0000″ nord;

7)De là, vers l’est en suivant la limite arpentée des dites terres de Paulatuk jusqu’à l’angle arpenté à une latitude approximative de 69° 0000″ nord et à une longitude approximative de 123°1000″ ouest;

8)De là, vers le nord en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)‍(b) et 7(1)‍(a) jusqu’à l’angle arpenté des terres 7(1)‍(b) à une latitude approximative de 69°1900″ nord et à une longitude approximative de 123°1000″ ouest;

9)De là, vers l’est, le nord, le nord-est, l’est et le sud-est en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)‍(b) jusqu’à son intersection avec le filet d’eau central de la rivière Outwash à une latitude approximative de 69°2746″ nord et à une longitude approximative de 120°5151″ ouest;

10)De là, vers le nord et l’est en suivant le filet d’eau central de la rivière Outwash jusqu’à l’intersection avec la côte du golfe d’Amundsen et de l’embouchure de la rivière Outwash à une longitude approximative de 120°4051″ ouest, ledit point étant l’un des angles de la région visée par le règlement de la revendication foncière des Inuvialuit telle que décrite à l’annexe A-1 de la Convention visée par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique (S.‍C. 1984, ch. 24);

11)De là, généralement vers le sud en suivant la limite de la région visée par ledit règlement de la revendication foncière des Inuvialuit jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle renfermant environ 18 180 kilomètres carrés.

2017, ch. 26, art. 38(F)

13La description du parc national Quttinirpaaq du Canada, à la partie 13 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Les coordonnées géographiques mentionnées ci-après se réfèrent au Système géodésique nord-américain de 1927 :

Dans le Nunavut;

Sur l’île d’Ellesmere;

Tous les éléments topographiques indiqués sont conformes au répertoire géographique du Canada (Territoires du Nord-Ouest) première édition, Ottawa 1980 ainsi qu’avec les feuilles du Système National de Référence Cartographique suivantes : (120C et D Lady Franklin Bay), (120E Robeson Channel), (120F et G Clements Markham Inlet), (340E et H M’Clintock Inlet) et (340D Tanquary Fiord) produites à l’échelle de 1:250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa;

Toute cette partie de ladite île d’Ellesmere, incluant une partie de l’océan Arctique, les baies, les fjords, Discovery Harbour, les bras, les rivières, les îles et tous les cours d’eau se trouvant à l’intérieur des limites ainsi décrites :

À partir du sommet du mont Thompson situé à environ 81°15′ de latitude nord et environ 76°57′ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est jusqu’au sommet du mont Koch à environ 81°11′ de latitude nord et environ 75°20′ de longitude ouest;

De là, vers l’est jusqu’au sommet du mont Neville à environ 81°10′ de latitude nord et environ 70°33′ de longitude ouest;

De là, vers l’est jusqu’à un point sur la laisse de basse mer ordinaire de la baie Beatrix à l’embouchure d’un cours d’eau sans nom s’écoulant dans la baie Beatrix à environ 81°11′ de latitude nord et environ 70°12′ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long du côté nord de la baie Beatrix et du fjord Archer jusqu’à l’extrémité est du promontoire sur le côté sud-ouest de la baie Simmons à environ 81°14′ de latitude nord et environ 69°18′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en traversant la baie Simmons jusqu’au point le plus au sud de la laisse de basse mer ordinaire sur le côté nord du fjord Archer à environ 81°15′ de latitude nord et environ 69°09′ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long du côté nord du fjord Archer jusqu’à son extrémité nord-est au cap Keppel Head à environ 81°31′ de latitude nord et environ 66°37′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en traversant la baie Lady Franklin jusqu’au point le plus au sud de la laisse de basse mer ordinaire au cap Distant à environ 81°43′ de latitude nord et environ 64°27′ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long de la baie Watercourse sur le côté nord du chenal Robeson jusqu’à son extrémité est au cap Murchison à environ 81°46′ de latitude nord et environ 64°06′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en traversant la baie St. Patrick jusqu’au point le plus au sud de la laisse de basse mer ordinaire près de la pointe Cartmel à environ 81°47′ de latitude nord et environ 64°02′ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long du côté nord du chenal Robeson jusqu’à un point à l’entrée de la baie Wrangel à environ 81°5830″ de latitude nord et environ 62°32′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé à 82°0300″ de latitude nord et 63°0100″ de longitude ouest, ledit point étant situé à environ 990,5 mètres, suivant un azimut d’environ 231°1431″ d’un sommet sans nom situé à environ 82°03′ de latitude nord et environ 62°58′ de longitude ouest et ayant une élévation d’environ 655 mètres;

De là, vers le nord-ouest jusqu’à un sommet sans nom ayant une élévation d’environ 732 mètres à environ 82°09′ de latitude nord et environ 63°35′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest jusqu’au sommet du mont Eugene à environ 82°25′ de latitude nord et environ 66°47′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest jusqu’à l’intersection de la laisse de basse mer ordinaire sur le côté sud du bras Clements Markham à 68°0000″ de longitude ouest et environ 82°39′ de latitude nord;

De là, franc nord suivant ladite longitude ouest de 68°0000″ et traversant le bras Clements Markham jusqu’à un point sur la laisse de basse mer ordinaire sur le côté nord du bras Clements Markham à environ 82°42′ de latitude nord;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long du côté nord du bras Clements Markham jusqu’à son extrémité nord au cap Colan à environ 82°55′ de latitude nord et à environ 66°20′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest dans l’océan Arctique jusqu’à un point à 83°0900″ de latitude nord et de 70°0000″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest dans l’océan Arctique jusqu’à un point à 83°0900″ de latitude nord et 74°2000″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest dans l’océan Arctique jusqu’à un point à 83°0500″ de latitude nord et 77°1000″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest jusqu’au point le plus au nord de la laisse de basse mer ordinaire à l’entrée du bras M’Clintock près de la pointe Borup à environ 82°56′ de latitude nord et environ 77°47′ de longitude ouest;

De là, vers le sud jusqu’au sommet du mont Ayles à environ 82°43′ de latitude nord et environ 77°18′ de longitude ouest;

De là, vers le sud jusqu’à un sommet sans nom ayant une élévation d’environ 1 829 mètres à environ 82°31′ de latitude nord et environ 77°04′ de longitude ouest;

De là, franc sud jusqu’à un sommet sans nom ayant une élévation d’environ 1 676 mètres à environ 81°49′ de latitude nord et environ 77°04′ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest jusqu’à un sommet sans nom ayant une élévation d’environ 1 524 mètres à environ 81°34′ de latitude nord et environ 79°03′ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est jusqu’à la station de triangulation numéro 629232 (établie par la division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, Ressources naturelles Canada, à Ottawa, les coordonnées géographiques de ladite station étant 81°1838,8738″ de latitude nord et 78°0709,4867″ de longitude ouest, selon l’ajustement de 1975 des îles arctiques, Système géodésique nord-américain de 1927);

De là, vers le sud-est suivant le prolongement de la dernière ligne susdite jusqu’à son intersection avec la laisse de basse mer ordinaire sur le côté nord-ouest du fjord Tanquary à environ 81°18′ de latitude nord et environ 78°07′ de longitude ouest;

De là, vers l’est en traversant le fjord Tanquary jusqu’au point le plus au sud-ouest de la laisse de basse mer ordinaire du côté sud-est du fjord Tanquary, près de la pointe Fishhook, à environ 77°3700″ de longitude ouest et environ 81°19′ de latitude nord;

De là, vers le sud-est jusqu’au point de départ.

Les terres décrites ci-dessus ayant une superficie d’environ 37 800 kilomètres carrés.

2017, ch. 26, par. 39(1)‍(F) et (2)

14La description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Dans la province de Québec :

Tous ces terrains étant la totalité du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan situés le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la province de Québec, ledit fief et seigneurie comprenant les îles et îlets qui se suivent le long de ladite rive nord à partir de l’île aux Perroquets, longitude 64°1240″ jusqu’à l’embouchure de la rivière Aguanish, longitude 62°0500″, de la même façon que ledit fief et seigneurie avec les droits qui y sont rattachés furent concédés et décrits dans le titre de concession consenti à Jacques de Lalande et Louis Joliet.

Certaines îles et îlets compris dans le fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan sont connus et désignés comme étant les lots 5 338 113 à 5 338 121, 6 504 068 et 6 504 185 à 6 504 187 du cadastre du Québec. Les autres îles et îlets qui font partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan sont sans désignation cadastrale.

Nonobstant la généralité de ce qui précède, les îles et îlets ci-après énumérés, faisant partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan, ne sont pas inclus dans la présente description, savoir : l’île de la Maison, l’île du Wreck (sans désignation cadastrale), l’île du Havre de Mingan désignée comme étant le lot 6 504 191 du cadastre du Québec et une partie de l’île à Firmin désignée comme étant le lot 5 338 112 du cadastre du Québec.

Les terres décrites dans la présente description d’une superficie d’environ 97,7 kilomètres carrés excluent les terres situées sous la ligne des hautes eaux ordinaires desdites îles et îlets.

Les longitudes mentionnées dans la présente description proviennent des feuillets 12L et 22I du découpage cartographique national 1:250 000.

15L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après la description de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, de ce qui suit :

Réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada

Tout ce lot, morceau ou parcelle de terrain situé dans les circonscriptions électorales de Cartwright-L’Anse au Clair, Torngat Mountains et Lake Melville, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, décrit au chapitre 1 du Rapport de description des terres pour la Réserve à vocation de parc national proposée dans la région des monts Mealy du Labrador enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro FB40974 CLSR le 7 janvier 2016, et indiqué sur le plan préparé par le Bureau régional de l’Atlantique de la Direction de l’arpenteur général, Ressources naturelles Canada, daté entre le 22 et le 24 décembre 2015, intitulé « Plan cartographique descriptif démontrant les limites de la réserve à vocation de parc national proposée dans la région des monts Mealy du Labrador ». Une copie dudit plan a été enregistrée au bureau d’enregistrement des titres de la Couronne à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, sous le numéro de plan spécial SP 478R. Une copie dudit plan a également été enregistrée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, Ontario, sous le numéro 104838 CLSR le 7 janvier 2016.

Ladite réserve à vocation de parc national contient une superficie d’environ 10 700 kilomètres carrés.

16La description de la station de ski du mont Agassiz à l’annexe 5 de la même loi et l’intertitre la précédant sont abrogés.

17Dans les passages ci-après de la même loi, « réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada » est remplacé par « réserve à vocation de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’article 41;

  • b)l’intertitre « Réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada » à l’annexe 2.

2002, ch. 18

Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

18L’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est modifiée par adjonction, après le titre de cette annexe, du texte figurant à l’annexe de la présente loi.

2015, ch. 10

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

19L’article 17 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Déversement ou dépôt de substances

Fin du bloc inséré
Protection de l’environnement
17(1) Début de l'insertion Il est interdit de déverser ou de déposer dans le parc toute substance dont le déversement ou le dépôt dégrade l’environnement, nuit aux ressources naturelles ou culturelles, met en danger la santé humaine ou la sécurité publique ou est susceptible de le faire. Fin de l'insertion
Obligation d’aviser et de prendre des mesures utiles
(2)En cas de déversement ou de dépôt dans le parc d’une substance Début de l'insertion dont le déversement ou le dépôt dégrade Fin de l'insertion l’environnement, Début de l'insertion nuit Fin de l'insertion aux ressources naturelles ou culturelles ou Début de l'insertion met Fin de l'insertion en danger la santé humaine Début de l'insertion ou la sécurité publique ou risque de produire un tel résultat Fin de l'insertion , la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)d’en aviser sans délai le directeur;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour les ressources naturelles ou culturelles, la santé humaine et Début de l'insertion la sécurité publique Fin de l'insertion pouvant en découler.

Pouvoirs du directeur et du ministre
(3)S’il estime que la personne tenue de prendre les mesures ne le fait pas, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais de dépollution
( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion )La personne qui Début de l'insertion ne s’exécute Fin de l'insertion pas est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour les prendre. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.

20L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

19Il est entendu que les paragraphes 17(1) Début de l'insertion et (2) Fin de l'insertion et 18(2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles par des locataires des terres domaniales situées dans le parc en conformité avec leur bail.

21Le passage du paragraphe 33(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

33(1)Quiconque contrevient Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 17(1) Début de l'insertion ou (2) ou ne prend pas les mesures que le directeur lui ordonne de prendre en vertu du paragraphe 17(3) Fin de l'insertion commet une infraction et est passible :

C.‍R.‍C.‍, ch. 1120; DORS/2003–54, art. 1

Modifications corrélatives au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

22Dans les passages ci-après du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada, « réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada » est remplacé par « réserve à vocation de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’article 2.‍6;

  • b)l’article 15 de l’annexe IV.

Dispositions de coordination

2015, ch. 38

23(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’aire marine nationale de conservation du lac Supérieur.

(2)Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi, cet article 18 est remplacé par ce qui suit :

18L’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est modifiée par adjonction, après la description de l’aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur, du texte figurant à l’annexe de la présente loi.

(3)Si l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, le passage de cet article 4 précédant le titre de « Aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur » qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

4L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après le titre de cette annexe, de ce qui suit :

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi et celle de l’article 18 de la présente loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada

24(1)Le paragraphe 6(2) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada relativement à l’accès par aéronef à la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada ou à tout parc national pouvant être créé en remplacement de tout ou partie de cette réserve.

Règlement relatif à la pêche récréative

(2)Le paragraphe 6(3) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada relativement à la pêche récréative dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada ou à tout parc national pouvant être créé en remplacement de tout ou partie de cette réserve.

Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga

25L’article 18 entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette du Canada d’un avis indiquant qu’un plan directeur provisoire pour l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga a été approuvé par le Conseil Aulattiqatigiit, au sens de l’article 2.‍2 de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga signée le 1er août 2019 au nom des Inuits de la région du Qikiqtani au Nunavut et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.



ANNEXE

(article 18)
Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga

Tous les éléments topographiques mentionnés ci‐après sont tirés de l’édition 9 du jeu de données CANVEC.

La limite est illustrée graphiquement sur le croquis enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 111760 AATC.

Les points sélectionnés ont un numéro unique entre parenthèses, qui renvoie au croquis susmentionné.

Commençant à un point où la longitude 72°3300″ ouest croise la ligne des hautes eaux ordinaires à environ 71°3936″ de latitude nord, au Cape Hunter, sur l’île de Baffin; [1]

De là, commençant en direction sud et ensuite généralement en direction ouest le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’au point où la latitude 71°4852″ nord croise cette même ligne, à environ 74°3009″ de longitude ouest, du côté est de Feachem Bay; [2]

De là, en direction est, en ligne droite vers l’intérieur des terres jusqu’au point situé à 71°4823″ de latitude nord et 74°2527″ de longitude ouest; [3]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’au point situé à 71°5000″ de latitude nord et 74°1500″ de longitude ouest; [4]

De là, en direction nord, en ligne droite jusqu’au point situé à 71°5210″ de latitude nord et 74°1100″ de longitude ouest; [5]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’au point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, là où la latitude 71°5206″ nord croise cette même ligne à environ 74°1017″ de longitude ouest; [6]

De là, généralement en direction nord‐ouest le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’au point où la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1984972 croise cette même ligne à environ 72°4259″ de latitude nord et environ 77°4623″ de longitude ouest; [7]

De là, en direction ouest, en ligne droite, perpendiculairement à la direction générale de la rive sur une distance de 100 mètres, jusqu’à un point dans Eclipse Sound à environ 72°4301″ de latitude nord et à environ 77°4632″ de longitude ouest; [8]

De là, généralement en direction sud‐ouest le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la longitude 77°5613″ ouest croise cette même ligne à environ 72°4212″ de latitude nord; [9]

De là, en direction nord‐ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 72°4303″ de latitude nord et 77°5807″ de longitude ouest; [10]

De là, en direction sud‐ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 72°4237″ de latitude nord et 78°0137″ de longitude ouest; [11]

De là, en direction sud‐ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 72°4142″ de latitude nord et 78°0346″ de longitude ouest; [12]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, où la latitude 72°4043″ nord croise cette même ligne perpendiculaire à environ 78°0139″ de longitude ouest; [13]

De là, en direction sud‐ouest le long d’une ligne sinueuse perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, jusqu’à un point situé à l’intersection d’une ligne droite tirée perpendiculairement en direction nord‐ouest à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires où la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1984972 croise cette même ligne, à environ 72°3926″ de latitude nord et environ 78°1004″ de longitude ouest; [14]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin où ladite limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1984972 croise cette même ligne à environ 72°3923″ de latitude nord et environ 78°0959″ de longitude ouest; [15]

De là, généralement en direction sud‐ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la limite ouest du parc national de Sirmilik du Canada croise cette même ligne près du point 177PI, tel qu’il figure sur le plan administratif du parc national de Sirmilik du Canada, enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 104419, et au Bureau des titres de biens‐fonds du Nunavut sous le numéro 4575, à environ 72°2408″ de latitude nord et environ 78°2718″ de longitude ouest; [16]

De là, en direction sud‐ouest le long de la limite nord‐ouest dudit parc national de Sirmilik du Canada jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires de l’extrémité nord du promontoire appelé Oorbignaluk Headland, à environ 72°2202″ de latitude nord et environ 78°3612″ de longitude ouest; [17]

De là, généralement en direction sud‐ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point situé du côté est de Milne Inlet, là où la latitude 72°0000″ nord croise cette même ligne à environ 80°3859″ de longitude ouest; [18]

De là, en direction ouest suivant la latitude 72°0000″ nord à travers Milne Inlet jusqu’à son côté ouest, à un point où le parallèle 72°0000″ de latitude nord croise la ligne des hautes eaux ordinaires à environ 80°4817″ de longitude ouest; [19]

De là, généralement en direction nord‐ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la longitude 84°2910″ ouest croise cette même ligne à environ 73°0358″ de latitude nord, près de Nanisivik; [20]

De là, en direction nord, en ligne droite jusqu’au point situé à 73°0504″ de latitude nord et 84°2832″ de longitude ouest, dans Strathcona Sound; [21]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 73°0529″ de latitude nord et 84°3553″ de longitude ouest, dans Strathcona Sound; [22]

De là, en direction sud, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, là où la longitude 84°3632″ ouest croise cette même ligne à environ 73°0422″ de latitude nord; [23]

De là, en direction ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 croise cette même ligne à environ 73°0620″ de latitude nord et environ 84°5559″ de longitude ouest; [24]

De là, en direction nord le long de la projection de ladite limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 jusqu’à un point situé à l’intersection d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, à environ 73°0624″ de latitude nord et environ 84°5459″ de longitude ouest; [25]

De là, généralement en direction sud‐ouest le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la latitude 73°0429″ nord croise cette même ligne à environ 85°0924″ de longitude ouest, dans Victor Bay; [26]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, là où la latitude 73°0408″ nord croise cette même ligne à environ 85°1456″ de longitude ouest; [27]

De là, en direction nord‐ouest le long de la ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, jusqu’à un point sur la projection de la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785, à environ 73°0836″ de latitude nord et environ 85°2429″ de longitude ouest; [28]

De là, en direction sud le long de ladite projection de la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 jusqu’à un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, à environ 73°0832″ de latitude nord et 85°2429″ de longitude ouest; [29]

De là, en direction sud le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 croise cette même ligne à environ 73°0137″ de latitude nord et environ 85°2459″ de longitude ouest; [30]

De là, en direction sud le long de la projection de ladite limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 jusqu’au point d’intersection avec la ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, à environ 73°0133″ de latitude nord et environ 85°2459″ de longitude ouest; [31]

De là, généralement en direction est le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la latitude 73°0033″ nord croise cette même ligne, à environ 85°0854″ de longitude ouest, dans Arctic Bay; [32]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, là où la latitude 73°0033″ nord croise cette même ligne à environ 85°0412″ de longitude ouest; [33]

De là, généralement en direction sud‐est le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’au point d’intersection avec la projection de la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785, à environ 72°5830″ de latitude nord et environ 84°5459″ de longitude ouest; [34]

De là, en direction nord le long de ladite projection de la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 jusqu’à un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, à environ 72°5835″ de latitude nord et environ 84°5459″ de longitude ouest; [35]

De là, commençant en direction sud‐est et ensuite généralement en direction nord‐ouest et suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point sur Brodeur Peninsula, là où la latitude 73°4959″ nord croise cette même ligne à environ 86°4805″ de longitude ouest; [36]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Somerset Island, près de Cape Clarence, là où la latitude 73°5349″ nord croise cette même ligne à environ 90°0953″ de longitude ouest; [37]

De là, généralement en direction ouest le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Somerset Island jusqu’à un point où la latitude 73°5656″ nord croise cette même ligne à environ 95°1913″ de longitude ouest; [38]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 73°5552″ de latitude nord et 95°5810″ de longitude ouest, dans Peel Sound; [39]

De là, en direction nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°5357″ de latitude nord et 96°0656″ de longitude ouest, dans Resolute Passage; [40]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, là où la latitude 74°5356″ nord croise cette même ligne à environ 96°0129″ de longitude ouest; [41]

De là, généralement en direction sud‐est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island jusqu’à un point où la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 19831086 croise cette même ligne, à environ 74°4519″ de latitude nord et environ 95°0510″ de longitude ouest; [42]

De là, en direction sud le long de la projection de ladite limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 19831086 jusqu’à un point mesuré sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, dans Allen Bay, à environ 74°4515″ de latitude nord et environ 95°0510″ de longitude ouest; [43]

De là, généralement en direction sud le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island jusqu’à un point où la latitude 74°4340″ nord croise cette même ligne à environ 95°0259″ de longitude ouest; [44]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°4356″ de latitude nord et 95°0701″ de longitude ouest; [45]

De là, en direction sud‐ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°4127″ de latitude nord et 95°0940″ de longitude ouest; [46]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, là où la latitude 74°4123″ nord croise cette même ligne à environ 95°0537″ de longitude ouest; [47]

De là, généralement en direction sud‐est le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island jusqu’à un point où la longitude 94°5326″ ouest croise cette même ligne à environ 74°4016″ de latitude nord, près de Resolute Bay; [48]

De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un point sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, là où la latitude 74°3954″ nord croise cette même ligne, à environ 94°4809″ de longitude ouest; [49]

De là, généralement en direction sud‐est le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, jusqu’à un point sur la projection de la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 19831086, à environ 74°3754″ de latitude nord et environ 94°3805″ de longitude ouest; [50]

De là, en direction nord le long de la projection de ladite limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 19831086 jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, à environ 74°3757″ de latitude nord et environ 94°3802″ de longitude ouest; [51]

De là, généralement en direction nord‐est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island jusqu’à un point où la latitude 75°0205″ nord croise cette même ligne à environ 93°3019″ de longitude ouest; [52]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 75°0354″ de latitude nord et 92°4918″ de longitude ouest, dans Wellington Channel; [53]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island, là où la latitude 75°0224″ nord croise cette même ligne à environ 92°1354″ de longitude ouest, près de Bowden Point; [54]

De là, généralement en direction sud‐est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island jusqu’à un point où la latitude 74°3840″ nord croise cette même ligne à environ 91°2244″ de longitude ouest, à l’embouchure de Gascoyne Inlet; [55]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island, là où la latitude 74°3743″ nord croise cette même ligne à environ 91°1805″ de longitude ouest, près de Cape Ricketts; [56]

De là, en direction est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island jusqu’à un point où la longitude 91°1141″ ouest croise cette même ligne à environ 74°3729″ de latitude nord, près de Cape Liddon; [57]

De là, en direction nord, en ligne droite vers les terres jusqu’à un point situé à 74°3742″ de latitude nord et 91°1137″ de longitude ouest; [58]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°3748″ de latitude nord et 91°0758″ de longitude ouest; [59]

De là, en direction nord‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°3822″ de latitude nord et 91°0713″ de longitude ouest; [60]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island, là où la latitude 74°3822″ nord croise cette même ligne à environ 91°0634″ de longitude ouest, près de Cape Liddon; [61]

De là, généralement en direction est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island jusqu’à un point où la latitude 74°2825″ nord croise cette même ligne à environ 86°5837″ de longitude ouest, sur le côté est de Hobhouse Inlet; [62]

De là, en direction est, en ligne droite vers les terres jusqu’à un point situé à 74°2823″ de latitude nord et 86°5720″ de longitude ouest; [63]

De là, en direction sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°2753″ de latitude nord et 86°5720″ de longitude ouest; [64]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°2806″ de latitude nord et 86°3826″ de longitude ouest; [65]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island, là où la longitude 86°3733″ ouest croise cette même ligne à environ 74°2759″ de latitude nord; [66]

De là, généralement en direction est, nord et nord‐ouest le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island jusqu’à un point où la longitude 81°4040″ ouest croise cette même ligne à environ 75°4832″ de latitude nord; [67]

De là, en direction nord‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île d’Ellesmere, là où la longitude 81°0356″ ouest croise cette même ligne à environ 76°0800″ de latitude nord, à King Edward Point; [68]

De là, généralement en direction nord‐est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île d’Ellesmere jusqu’à un point où la latitude 76°3516″ nord croise cette même ligne à environ 78°0721″ de longitude ouest; [69]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 76°3012″ de latitude nord et 77°5342″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [70]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 76°2413″ de latitude nord et 77°5020″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [71]

De là, en direction sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 75°2554″ de latitude nord et 78°0641″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [72]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°5617″ de latitude nord et 77°0302″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [73]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°3347″ de latitude nord et 75°3549″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [74]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°0526″ de latitude nord et 74°2629″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [75]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’au point de commencement.

La superficie de la zone, mesurée selon la projection d’Albers, est d’environ 108 000 kilomètres carrés;

Excluant l’ensemble des îles, des rochers et des hauts‐fonds d’au moins 400 hectares de superficie, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires;

Excluant la réserve nationale de faune de Nirjutiqarvik, telle qu’elle est définie dans le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;

Excluant le refuge d’oiseaux de l’île Prince‐Léopold, tel qu’il est défini dans le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

Excluant l’ensemble des terres inuit situées entièrement ou partiellement à l’intérieur de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga, telle que décrite aux présentes;

Les références aux lignes droites désignent des points joints directement par calcul géodésique sur l’ellipsoïde du NAD83;

Les coordonnées de référence sont basées sur le système de référence géodésique nord‐américain de 1983 (NAD83), Système canadien de référence spatiale (SCRS).

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Article 2 :Texte du passage visé du paragraphe 16(1) :

16(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • [.‍.‍.‍] 

  • t)l’utilisation, le transport et l’entreposage temporaire des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;

Article 3 :Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :

24(1)Quiconque contrevient à l’article 13, au paragraphe 32(1) ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) commet une infraction et est passible :

Article 4 :Texte de l’intertitre et de l’article 32 :
Atténuation des dommages à l’environnement

32(1)En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources culturelles et la santé humaine pouvant en découler.

(2)S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

(3)La personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures visées au paragraphe (1). Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.

Article 5 :Texte de l’article 39 :

39Sous réserve des articles 40 à 41.‍5, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

Article 6 : (1)Nouveau.
Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Article 19 :Texte de l’intertitre et de l’article 17 :
Dépollution

17(1)En cas de déversement ou de dépôt dans le parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire aux ressources naturelles ou culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour les ressources naturelles ou culturelles et la santé humaine pouvant en découler.

(2)S’il estime que la personne tenue de prendre les mesures ne le fait pas, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

(3)La personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.

Article 20 :Texte de l’article 19 :

19Il est entendu que les paragraphes 17(1) et 18(2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles par des locataires des terres domaniales situées dans le parc en conformité avec leur bail.

Article 21 :Texte du passage visé du paragraphe 33(1) :

33(1)Quiconque contrevient au paragraphe 17(1) commet une infraction et est passible :


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