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Projet de loi S-1001

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 35
Loi portant fusion de La Corporation Épiscopale Catholique Romaine d’Ottawa et de la Roman Catholic Episcopal Corporation for the Diocese of Alexandria-Cornwall, in Ontario, Canada

SANCTIONNÉE
LE 29 février 2024

PROJET DE LOI S-1001



SOMMAIRE

Le texte prévoit la constitution en personne morale de La Corporation épiscopale catholique romaine d’Ottawa-Cornwall, entité issue de la fusion de La Corporation Épiscopale Catholique Romaine d’Ottawa et de l’organisation dénommée « The Roman Catholic Episcopal Corporation for the Diocese of Alexandria-Cornwall, in Ontario, Canada ».

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

CHAPITRE 35

Loi portant fusion de La Corporation Épiscopale Catholique Romaine d’Ottawa et de la Roman Catholic Episcopal Corporation for the Diocese of Alexandria-Cornwall, in Ontario, Canada

[Sanctionnée le 29 février 2024]

Préambule

Attendu :

que La Corporation Épiscopale Catholique Romaine d’Ottawa a été constituée en personne morale par une loi du Parlement du Canada, soit le chapitre 104 des Statuts du Canada de 1884;

que la Roman Catholic Episcopal Corporation for the Diocese of Alexandria-Cornwall, in Ontario, Canada a été constituée en personne morale par une loi de l’Assemblée législative de la province d’Ontario, soit le chapitre 98 des Statuts de la province d’Ontario de 1891, laquelle a été modifiée par une autre loi provinciale, soit le chapitre 100 des Statuts de la province d’Ontario de 1977;

que Sa Sainteté le pape François a jugé bon de fusionner l’archidiocèse d’Ottawa et le diocèse d’Alexandria-Cornwall en vertu du droit canonique, par une bulle papale datée du 6 mai 2020;

que les organisations susmentionnées ont, par pétition, sollicité l’adoption d’une loi constitutive les fusionnant en une seule entité sous le régime du droit canadien,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur La Corporation épiscopale catholique romaine d’Ottawa-Cornwall.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Corporation La Corporation épiscopale catholique romaine d’Ottawa-Cornwall, issue de la fusion prévue au paragraphe 3(1) de la présente loi. (Corporation)

corporations fusionnantes

  • a)La Corporation Épiscopale Catholique Romaine d’Ottawa, constituée en personne morale par le chapitre 104 des Statuts du Canada de 1884;

  • b)La Roman Catholic Episcopal Corporation for the Diocese of Alexandria-Cornwall, in Ontario, Canada, constituée en personne morale par une loi de l’Assemblée législative de la province d’Ontario, soit le chapitre 98 des Statuts de la province d’Ontario de 1891, laquelle a été modifiée par une autre loi provinciale, soit le chapitre 100 des Statuts de la province d’Ontario de 1977. (amalgamating corporations)

Fusion

Fusion

3(1)La Roman Catholic Episcopal Corporation for the Diocese of Alexandria-Cornwall, in Ontario, Canada, à qui un certificat de prorogation visé au paragraphe 211(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est réputé avoir été délivré au titre du paragraphe 10(3) de la présente loi, fusionne avec La Corporation Épiscopale Catholique Romaine d’Ottawa afin de former une personne morale dénommée « La Corporation épiscopale catholique romaine d’Ottawa-Cornwall » en français et « The Roman Catholic Episcopal Corporation of Ottawa-Cornwall » en anglais.

Statut

(2)Il est entendu que la Corporation est une personne morale sans capital-actions qui est constituée par une loi spéciale du Parlement et qui n’a pas été prorogée sous le régime d’une autre loi.

Membres de la Corporation

(3)L’archevêque catholique romain de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall, en communion avec l’Église catholique romaine, est l’unique membre de la Corporation.

Siège

(4)Le siège de la Corporation est situé à Ottawa, dans la province d’Ontario, ou dans la ville où l’archevêque ou ses successeurs établissent leur résidence personnelle.

Effet de la fusion

4Au moment de la fusion :

  • a)les biens de chacune des corporations fusionnantes appartiennent à la Corporation;

  • b)la Corporation est responsable des obligations de chacune des corporations fusionnantes;

  • c)toute cause d’action déjà née à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui engage une des corporations fusionnantes devient celle de la Corporation;

  • d)la Corporation remplace l’une ou l’autre des corporations fusionnantes dans les procédures civiles, pénales ou administratives qui ont été engagées ou qui auraient pu l’être par ou contre celle-ci avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

  • e)toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur de l’une des corporations fusionnantes ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Corporation;

  • f)les réclamations, droits et privilèges des corporations fusionnantes deviennent ceux de la Corporation;

  • g)tout acte — y compris tout legs, testament, don ou fiducie bénéficiaire — de transmission de biens au profit de l’une ou l’autre des corporations fusionnantes est réputé transmettre les biens au profit de la Corporation.

Mission

5La Corporation a pour mission :

  • a)de s’occuper des fidèles du diocèse;

  • b)de répondre aux besoins spirituels des personnes du diocèse;

  • c)d’encourager les vocations aux divers ministères et à la vie consacrée;

  • d)de gérer les affaires du diocèse conformément aux principes fondamentaux de la foi catholique romaine;

  • e)d’administrer les biens, les entreprises et les affaires temporelles de la Corporation.

Capacité

6La Corporation dispose des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Personne morale à but non lucratif

7(1)La Corporation est une personne morale à but non lucratif qui exécute sa mission sans gain pécuniaire pour ses membres.

Aucun avantage personnel

(2)Aucune somme d’argent et aucun autre bien — meuble ou immeuble — de la Corporation ne peut être payable ou mis à la disposition des membres de celle-ci pour leur avantage personnel.

Pouvoirs de l’archevêque

8(1)L’archevêque peut faire appel à tout conseiller ou assistant — ou nommer tout conseiller ou assistant — nécessaire à l’exécution de la mission de la Corporation.

Restrictions — biens immeubles

(2)L’archevêque ne peut établir ou signer d’acte — notamment hypothèque, transport, transport à bail, délaissement ou cession — visant tout ou partie des biens immeubles de la Corporation sans le consentement écrit d’un membre du clergé du diocèse et d’une personne laïque de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall nommés à cette fin par l’archevêque.

Signature des actes

(3)Tout acte — notamment hypothèque, transport, transport à bail, délaissement ou cession — relatif à des biens immeubles ou à des intérêts dans ceux-ci est réputé signé si, à la fois :

  • a)le sceau de la Corporation ou le sceau ou la signature de l’archevêque y figure;

  • b)est apposée à l’acte une déclaration selon laquelle celui-ci a été signé conformément au paragraphe (2).

Empêchement de l’archevêque

9En cas d’empêchement de l’archevêque, la personne ou les personnes qui administrent le diocèse au moment de l’empêchement peuvent exercer les pouvoirs que la présente loi confère à l’archevêque.

2009, ch. 23

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Interprétation

10(1)Les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Demande réputée

(2)La Roman Catholic Episcopal Corporation for the Diocese of Alexandria-Cornwall, in Ontario, Canada est réputée avoir demandé au directeur de lui délivrer un certificat de prorogation au titre du paragraphe 211(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif la veille de la date de sanction de la présente loi.

Prorogation réputée

(3)Malgré toute disposition de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le directeur est réputé avoir délivré un certificat de prorogation à la Roman Catholic Episcopal Corporation for the Diocese of Alexandria-Cornwall, in Ontario, Canada conformément à l’article 276 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à la date de sanction de la présente loi.

Certificat

(4)Pour l’application du paragraphe 211(7) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, la présente loi fait office de certificat de prorogation.

Abrogation

Abrogation

11L’Acte concernant le Diocèse Catholique Romain d’Ottawa, chapitre 104 des Statuts du Canada de 1884, est abrogé.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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