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Projet de loi C-71

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-71
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024)

PREMIÈRE LECTURE LE 23 mai 2024

MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

91202


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté pour, notamment :

a)veiller à ce que soit accordée la citoyenneté par filiation à toute personne née à l’étranger, avant l’entrée en vigueur du texte, d’un parent ayant qualité de citoyen;

b)accorder la citoyenneté par filiation au-delà de la première génération à toute personne née à l’étranger, à la date d’entrée en vigueur du texte ou après cette date, d’un parent ayant qualité de citoyen si le parent avait un lien substantiel avec le Canada avant la naissance;

c)permettre à toute personne née à l’étranger et adoptée, avant l’entrée en vigueur du texte, par une personne ayant qualité de citoyen de se voir attribuer la citoyenneté sous le régime de l’article 5.‍1 de cette loi;

d)permettre à toute personne née à l’étranger et adoptée, à la date d’entrée en vigueur du texte ou après cette date, par une personne ayant qualité de citoyen et ayant eu, avant l’adoption, un lien substantiel avec le Canada de se voir attribuer la citoyenneté sous le régime de l’article 5.‍1 de cette loi;

e)rétablir la citoyenneté de toute personne qui a cessé d’être citoyen au motif qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’ancien article 8 de cette loi pour conserver sa citoyenneté ou que, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;

f)permettre à certaines personnes qui deviennent citoyens par suite de l’entrée en vigueur du texte d’accéder au processus simplifié de répudiation de la citoyenneté.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-71

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

2008, ch. 14, par. 2(1)

1(1)Le sous-alinéa 3(1)f)‍(iii) de la Loi sur la citoyenneté est abrogé.

2008, ch. 14, par. 2(1)

(2)L’alinéa 3(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)qui a obtenu la citoyenneté par attribution le Début de l'insertion 1er janvier 1947 ou après cette date mais avant le 17 avril 2009 Fin de l'insertion — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);

2008, ch. 14, par. 2(1)

(3)Le passage de l’alinéa 3(1)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • i)qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)‍(i) Début de l'insertion et Fin de l'insertion ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :

(4)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :

Citoyen malgré le décès du parent

Début du bloc inséré
(1.‍5)Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’un des alinéas du paragraphe (1) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024), son père ou sa mère est décédé — ou son père ou sa mère ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci sont décédés — a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère — ou le père ou la mère ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci — aurait eu qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de cette loi.
Fin du bloc inséré

2014, ch. 22, par. 2(6)

(5)Les alinéas 3(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er janvier 1947;

  • b)a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F).

2014, ch. 22, par. 2(6)

(6)Le paragraphe 3(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)

(2.‍2)Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F).

2014, ch. 22, par. 2(6)

(7)Les alinéas 3(2.‍3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er avril 1949;

  • b)a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F).

2008, ch. 14, par. 2(2); 2014, ch. 22, par. 2(6), (8) et (9)‍(F)

(8)Les paragraphes 3(2.‍4) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)

(2.‍4)Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F).

Inapplicabilité — alinéas (1)b), f) à j), q) et r)

Début du bloc inséré
(2.‍5)Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F).
Fin du bloc inséré

Inapplicabilité après la première génération

Début du bloc inséré
(3)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est née à l’étranger à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024) ou après cette date et dont :
Fin du bloc inséré
  • a) Début de l'insertion ou bien Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , au moment de la naissance :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des alinéas (1)b), c.‍1), e), g) Début de l'insertion à j) et Fin de l'insertion o) Début de l'insertion à Fin de l'insertion r), Début de l'insertion en plus d’être né à l’étranger Fin de l'insertion ,

      • Début du bloc inséré

        (B)soit seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’alinéa (1)f), en plus d’être né à l’étranger d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,

      • (C)soit le père et la mère avaient tous deux qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.‍1), e) à j) et o) à r), en plus d’être nés à l’étranger et, dans le cas d’un père ou d’une mère qui avait qualité de citoyen au titre de l’alinéa (1)f), d’être né d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,

    • (ii)d’autre part, ni le père ni la mère — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant la naissance;

      Fin du bloc inséré
  • b) Début de l'insertion ou bien Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les parents avaient Début de l'insertion tous deux Fin de l'insertion cette qualité au titre de l’une de celles-ci :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍C. 1946, ch. 15,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍C. 1946, ch. 15, édicté par S.‍C. 1950, ch. 29, art. 2,

      • Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍C. 1946, ch. 15, édicté par S.‍C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),

      • Début de l'insertion (D) Fin de l'insertion l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍C. 1946, ch. 15, édicté par S.‍C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.‍C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),

      • Début de l'insertion (E) Fin de l'insertion l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍R.‍C. 1952, ch. 33, édicté par S.‍C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),

      • Début de l'insertion (F) Fin de l'insertion l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍R.‍C. 1952, ch. 33, modifié par S.‍C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),

      • Début de l'insertion (G) Fin de l'insertion le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍R.‍C. 1952, ch. 33, édicté par S.‍C. 1967-68, ch. 4, art. 10,

      • Début de l'insertion (H) Fin de l'insertion les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’autre part, ni le père ni la mère — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant la naissance.

      Fin du bloc inséré

2014, ch. 22, par. 2(10) et (11)

(9)Les paragraphes 3(4) et (4.‍1) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 22, par. 2(13)

(10)Les paragraphes 3(5.‍1) et (5.‍2) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 22, par. 2(15)

(11)Le paragraphe 3(6.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Citoyenneté sans attribution

(6.‍2)La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.‍1)b), du paragraphe (2.‍2), de l’alinéa (2.‍3)b), Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2.‍4) Début de l'insertion et (2.‍5) Fin de l'insertion et des sous-alinéas 27 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion j.‍1)‍(ii) Début de l'insertion à Fin de l'insertion ( Début de l'insertion iv Fin de l'insertion ), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

(12)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍3), de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré
(6.‍4)La personne qui est visée à la fois aux alinéas (1)b) et f) est réputée avoir qualité de citoyen seulement au titre de l’alinéa (1)f).
Fin du bloc inséré

Citoyenneté sans attribution

Début du bloc inséré
(6.‍5)La personne qui est visée à l’un des alinéas (1)b), f) à j), q) et r) par suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024) et qui, avant l’entrée en vigueur de cette loi, a obtenu la citoyenneté par attribution est réputée, sauf pour l’application des alinéas (1)h) à j) et (2.‍1)b), du paragraphe (2.‍2), de l’alinéa (2.‍3)b), des paragraphes (2.‍4) et (2.‍5) et du sous-alinéa 27(1)j.‍1)‍(iv), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
Fin du bloc inséré

2008, ch. 14, par. 2(2)

(13)Le passage de l’alinéa 3(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)‍(i) Début de l'insertion et Fin de l'insertion ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :

2014, ch. 22, par. 2(16) et (17)

(14)Les alinéas 3(7)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h)la personne visée à l’alinéa (1)b) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment de sa naissance;

2014, ch. 22, par. 2(19)

(15)Le paragraphe 3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de obtenir la citoyenneté par attribution

(9)Aux paragraphes (2.‍1) à ( Début de l'insertion 2.‍5 Fin de l'insertion ), (6.‍2) et Début de l'insertion (6.‍5) Fin de l'insertion , obtenir la citoyenneté par attribution s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.

2Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enfant né après le décès d’un de ses parents

(2)Pour l’application de l’alinéa 3(1)b), du paragraphe 3(2) et Début de l'insertion du sous-alinéa 3(3)a)‍(i) Fin de l'insertion , l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

2008, ch. 14, par. 4(2)

3L’alinéa 5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)il est né à l’étranger à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024) ou après cette date;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 22, par. 4(9) et (10)

4(1)Le paragraphe 5.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inapplicabilité après la première génération

(4)La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne Début de l'insertion qui a été Fin de l'insertion adoptée Début de l'insertion à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024) ou après cette date et dont Fin de l'insertion  :
  • a) Début de l'insertion ou bien Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , au moment de l’adoption :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des alinéas 3(1)b), c.‍1), e), g) Début de l'insertion à j) et Fin de l'insertion o) Début de l'insertion à Fin de l'insertion r), Début de l'insertion en plus d’être né à l’étranger Fin de l'insertion ,

      • Début du bloc inséré

        (B)soit seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’alinéa 3(1)f), en plus d’être né à l’étranger d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,

      • (C)soit le père adoptif et la mère adoptive avaient tous deux qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.‍1), e) à j) et o) à r), en plus d’être nés à l’étranger et, dans le cas d’un père adoptif ou d’une mère adoptive qui avait qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)f), d’être né d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,

    • (ii)d’autre part, ni le père adoptif ni la mère adoptive — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;

      Fin du bloc inséré
  • b) Début de l'insertion ou bien Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux Début de l'insertion divisions Fin de l'insertion 3(3)b)‍(i)‍( Début de l'insertion A Fin de l'insertion ) à ( Début de l'insertion H Fin de l'insertion ), ou les parents adoptifs avaient Début de l'insertion tous deux Fin de l'insertion cette qualité au titre de l’une de Début de l'insertion ces dispositions Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’autre part, ni le père adoptif ni la mère adoptive — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption.

      Fin du bloc inséré

2014, ch. 22, par. 4(11)

(2)Le paragraphe 5.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décès du parent

Début du bloc inséré
(6)Toute personne qui ne pourrait se voir attribuer la citoyenneté sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024), son père adoptif ou sa mère adoptive est décédé — ou son père adoptif ou sa mère adoptive ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci sont décédés — peut se voir attribuer la citoyenneté sous le régime du paragraphe en cause si, n’eût été ce décès, le père adoptif ou la mère adoptive — ou le père adoptif ou la mère adoptive ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci — aurait eu qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de cette loi.
Fin du bloc inséré

2014, ch. 22, art. 5

5Le passage de l’article 5.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.‍1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

5.‍2La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux Début de l'insertion divisions Fin de l'insertion 3(3)b)‍(i)‍( Début de l'insertion A Fin de l'insertion ) à ( Début de l'insertion H Fin de l'insertion ) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.‍1 :

6L’alinéa 27(1)j.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iv)a qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2024), est né avant la date d’entrée en vigueur de cette loi et n’a pas obtenu, avant cette date, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);

    Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Projet de loi S-17

7(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-17, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi corrective de 2023 (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 1(11) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 17 de l’autre loi, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’autre loi et celle du paragraphe 1(11) de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(11).

Entrée en vigueur

Décret

8La présente loi, à l’exception de l’article 7, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la citoyenneté
Article 1 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);

  • i)qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)‍(i) à (iii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :

(4)Nouveau.
(5) à (9)Texte des paragraphes 3(2.‍1) à (4.‍1) :

(2.‍1)Les alinéas (1)k), m), o) et q) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

  • a)a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er janvier 1947 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;

  • b)a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :

    • (i)soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F),

    • (ii)soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(ii)‍(A) à (G).

(2.‍2)Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :

  • a)soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F);

  • b)soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(ii)‍(A) à (G).

(2.‍3)Les alinéas (1)l), n), p) et r) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

  • a)a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er avril 1949 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;

  • b)a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :

    • (i)soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F),

    • (ii)soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(ii)‍(A) à (G).

(2.‍4)Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :

  • a)soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(i)‍(A) à (F);

  • b)soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)‍(ii)‍(A) à (G).

(3)Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

  • a)au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.‍1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

  • a.‍1)s’agissant d’une personne née avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)o) ou q), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

  • a.‍2)s’agissant d’une personne née avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)p) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

  • b)à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :

    • (i)les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍C. 1946, ch. 15,

    • (ii)l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍C. 1946, ch. 15, édicté par S.‍C. 1950, ch. 29, art. 2,

    • (iii)l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍C. 1946, ch. 15, édicté par S.‍C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),

    • (iv)l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍C. 1946, ch. 15, édicté par S.‍C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.‍C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),

    • (v)l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍R.‍C. 1952, ch. 33, édicté par S.‍C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),

    • (vi)l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍R.‍C. 1952, ch. 33, modifié par S.‍C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),

    • (vii)le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.‍R.‍C. 1952, ch. 33, édicté par S.‍C. 1967-68, ch. 4, art. 10,

    • (viii)les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.

(4.‍1)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)i), k) ou m) relativement à l’un de ses parents.

(10)Texte des paragraphes 3(5.‍1) et (5.‍2) :

(5.‍1)La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas (3)b)‍(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

  • a)le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

  • b)le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

(5.‍2)Le paragraphe (5.‍1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger après le 14 février 1977 qui, avant le 17 avril 2009, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée.

(11)Texte du paragraphe 3(6.‍2) :

(6.‍2)La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.‍1)b), du paragraphe (2.‍2), de l’alinéa (2.‍3)b), du paragraphe (2.‍4) et des sous-alinéas 27j.‍1)‍(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

(12)Nouveau.
(13) et (14)Texte du passage visé du paragraphe 3(7) :

(7)Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

  • a)la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)‍(i) à (iii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés aux alinéas (1)f) ou i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;

  • i)la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;

(15)Texte du paragraphe 3(9) :

(9)Aux paragraphes (2.‍1) à (2.‍4) et (6.‍2), obtenir la citoyenneté par attribution s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.

Article 2 : Texte du paragraphe 4(2) :

(2)Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 5(5) :

(5)Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

  • a)il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

Article 4 : (1)Texte du paragraphe 5.‍1(4) :

(4)La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.‍1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

  • a.‍1)s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)o) ou q), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

  • a.‍2)s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)p) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

  • b)à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)‍(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.

(2)Texte du paragraphe 5.‍1(6) :

(6)Les alinéas 5.‍1(4)a) et a.‍1) ne s’appliquent pas à la personne adoptée avant le 1er avril 1949 si :

  • a)seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, dans le cas de l’alinéa a), au moment de l’adoption ou, dans le cas de l’alinéa a.‍1), le 1er janvier 1947;

  • b)l’autre parent adoptif est devenu citoyen le 1er avril 1949 par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne, autrement qu’au titre des alinéas 3(1)p) ou r).

Article 5 : Texte du passage visé de l’article 5.‍2 :

5.‍2La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)‍(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.‍1 :

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :

27(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • j.‍1)régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :


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