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Projet de loi C-69

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-69
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 16, 2024

PROJET DE LOI C-69
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024

AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
June 19, 2024
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 19 juin 2024
91190


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024 ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 16, 2024”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

a)refuser les déductions fiscales pour les dépenses engagées relativement aux locations à court terme non conformes;

b)exonérer de l’impôt le revenu tiré du transport maritime international de certaines sociétés canadiennes résidentes;

c)exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement du recours collectif relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout;

d)doubler les crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage;

e)prolonger de six mois l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants à l’égard d’un enfant après son décès;

f)augmenter le plafond des dépenses de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible de 55 000 $ à 85 000 $ et augmenter, pour une période de quatre ans, le taux du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de 25 % à 35 %;

g)prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an;

h)accorder un crédit d’impôt remboursable aux petites et moyennes entreprises des provinces déterminées en retournant une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles de la province;

i)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement aux investissements dans certains projets pour l’hydrogène propre;

j)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour certains investissements dans des biens de fabrication de technologies propres;

k)modifier la définition de « aide gouvernementale » pour exclure les prêts concessionnels de bonne foi, émis par des administrations publiques, dont les modalités de remboursement sont raisonnables;

l)mettre en œuvre un certain nombre de modifications à l’impôt minimum de remplacement;

m)augmenter la limite de retrait du régime d’accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $ et reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement;

n)exclure de l’application de la pénalité prévue à l’article 238 le défaut de déclarer en vertu des règles de divulgation obligatoire;

o)instaurer une exemption de dix millions de dollars sur les gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés;

p)mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

Part 1 implements certain measures in respect of the Income Tax Act and the Income Tax Regulations by

(a)denying income tax deductions for expenses incurred with respect to non-compliant short-term rentals;

(b)exempting from taxation the international shipping income of certain Canadian resident companies;

(c)exempting from taxation any income of the trusts established under the First Nations Child and Family Services, Jordan’s Principle, and Trout Class Settlement Agreement;

(d)doubling the volunteer firefighters and search and rescue volunteers tax credits;

(e)extending the eligibility for the Canada child benefit in respect of a child for six months after the child’s death;

(f)increasing the cap on labour expenditures per eligible newsroom employee from $55,000 to $85,000 and increasing, for four years, the Canadian journalism labour tax credit rate from 25% to 35%;

(g)extending eligibility for the mineral exploration tax credit by one year;

(h)providing a refundable tax credit to small and medium-sized businesses in designated provinces by returning a portion of fuel charge proceeds from the province;

(i)providing a refundable investment tax credit to qualifying businesses for investments in certain clean hydrogen projects;

(j)providing a refundable investment tax credit to qualifying businesses for certain investments in clean technology manufacturing property;

(k)amending the definition “government assistance” to exclude bona fide concessional loans with reasonable repayment terms from public authorities;

(l)implementing a number of amendments to the alternative minimum tax;

(m)increasing the home buyers’ plan withdrawal limit from $35,000 to $60,000 and deferring the repayment period by three additional years;

(n)excluding the failure to report under the mandatory disclosure rules from the application of the section 238 penalty;

(o)introducing a $10-million capital gains exemption on the sale of a business to an employee ownership trust; and

(p)implementing a number of technical amendments to correct inconsistencies and to better align the law with its intended policy objectives.

La partie 2 édicte la Loi sur l’impôt minimum mondial, un régime basé sur des règles élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce régime d’impôt minimal mondial fait en sorte que les grandes sociétés multinationales soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur leurs bénéfices partout où elles exercent leurs activités. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production. Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de l’appliquer de façon cohérente et efficace.

Part 2 enacts the Global Minimum Tax Act, a regime based on the rules of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The global minimum tax regime will ensure that large multinational corporations are subject to a minimum effective tax rate of 15% on their profits wherever they do business. It sets out rules for the purposes of establishing liability for the tax and also sets out applicable reporting and filing requirements. To promote compliance with its provisions, that Act includes modern administration and enforcement provisions generally aligned with those found in other taxation statutes. Finally, this Part also makes related and consequential amendments to other texts to ensure proper implementation of the tax and cohesive and efficient administration by the Canada Revenue Agency.

La partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et des textes connexes afin de mettre en œuvre certaines mesures.

Part 3 amends the Excise Tax Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and other related texts in order to implement certain measures.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger l’allègement temporaire de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée sur les fournitures de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux.

Division 1 of Part 3 amends the Excise Tax Act by repealing the temporary relief for supplies of certain face masks or respirators and certain face shields from the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre ce qui suit :

Division 2 of Part 3 amends the Excise Act, the Excise Act, 2001 and other related texts in order to implement changes to

a)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits du tabac afin :

(i)d’augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac, notamment en imposant une taxe sur les stocks de cigarettes détenus par les grossistes et les détaillants,

(ii)de modifier le processus pour déterminer quelles marques de produits du tabac destinées au marché d’exportation sont exemptées du droit d’accise spécial et de l’obligation de marquage,

(iii)de permettre la divulgation de certains renseignements aux fins d’administration ou d’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage,

(iv)d’exiger la production de déclarations de renseignements relativement aux timbres d’accise de tabac;

b)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits de vapotage pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits de vapotage;

c)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour l’alcool afin de :

(i)prolonger pour une période de deux ans le plafonnement de 2 % du rajustement en fonction de l’inflation du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin,

(ii)réduire de moitié pour une période de deux ans le taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada.

(a)the federal excise duty framework for tobacco products by

(i)increasing the excise duty rates for tobacco products, including imposing a tax on inventories of cigarettes held by retailers and wholesalers,

(ii)changing the process by which brands of tobacco products for export are exempted from special excise duty and marking requirements,

(iii)allowing certain information to be shared for the administration or enforcement of the Tobacco and Vaping Products Act, and

(iv)requiring the filing of information returns in respect of tobacco excise stamps;

(b)the federal excise duty framework for vaping products by increasing the excise duty rates for vaping products; and

(c)the federal excise duty framework for alcohol by

(i)extending by two years the two per cent cap on the inflation adjustment on beer, spirits and wine excise duties, and

(ii)cutting by half for two years the excise duty rate on the first 15,000 hectolitres of beer brewed in Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour, notamment :

a)éliminer l’exigence de production de déclarations pour certains propriétaires;

b)réduire les pénalités minimales pour défaut de produire une déclaration;

c)introduire une nouvelle exemption pour les immeubles résidentiels détenus comme lieu de résidence ou d’hébergement pour les employés.

Division 3 of Part 3 amends the Underused Housing Tax Act and the Underused Housing Tax Regulations by, among other things,

(a)eliminating filing requirements for certain owners;

(b)reducing minimum penalties for failing to file a return; and

(c)introducing a new exemption for residential properties held as a place of residence or lodging for employees.

La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin de conférer, dans certaines circonstances, aux fonctionnaires fédéraux le pouvoir de communiquer à d’autres fonctionnaires fédéraux certains renseignements et permettre la divulgation publique de certains renseignements par le ministre du Revenu national.

Division 4 of Part 3 amends the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act by providing authority, in certain circumstances, for the sharing of certain information amongst federal officials and for the public disclosure of certain information by the Minister of National Revenue.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

Part 4 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 pour reporter de deux ans la date d’abrogation de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.

Division 1 of Part 4 amends the Budget Implementation Act, 2022, No. 1 to delay the repeal of the Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act for two years.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation pour augmenter les limites en vigueur pour les garanties émises par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) à l’égard des titres hypothécaires et des obligations hypothécaires du Canada, ainsi que pour l’assurance prêt hypothécaire fournie par la SCHL, en les faisant passer d’une somme temporaire de 750 milliards de dollars à la somme permanente de 800 milliards de dollars. Elle modifie également la Loi autorisant certains emprunts pour supprimer la double comptabilisation des emprunts liés aux obligations hypothécaires du Canada qui sont garanties par la SCHL et qui ont été achetées par le ministre des Finances, au nom du gouvernement du Canada, dans le calcul du montant maximum de certains emprunts prévus par cette loi.

Division 2 of Part 4 amends the National Housing Act to increase the in-force limits for guarantees issued by the Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) in respect of mortgage-backed securities and Canada Mortgage Bonds and for mortgage default insurance provided by CMHC from the temporary $750 billion to the permanent $800 billion. It also amends the Borrowing Authority Act to avoid the double counting of liabilities related to Canada Mortgage Bonds that are guaranteed by the CMHC and have been purchased by the Minister of Finance, on behalf of the Government of Canada, in the calculation of the maximum amount of certain borrowings under that Act.

La section 3 de la partie 4 autorise le versement de sommes aux provinces pour l’exercice débutant le 1er avril 2024 dans le cadre d’un programme national d’alimentation dans les écoles.

Division 3 of Part 4 authorizes the making of payments to the provinces for the fiscal year beginning on April 1, 2024 respecting a national program for providing food in schools.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à la dispense du remboursement des prêts d’études aux personnes occupant le poste d’éducateur de la petite enfance, de dentiste, d’hygiéniste dentaire, de pharmacien, de sage-femme, d’enseignant, de travailleur social, de psychologue, de préposé aux services de soutien à la personne et de physiothérapeute.

Division 4 of Part 4 amends the Canada Student Loans Act and the Canada Student Financial Assistance Act to expand eligibility for student loan forgiveness to early childhood educators, dentists, dental hygienists, pharmacists, midwives, teachers, social workers, psychologists, personal support workers and physiotherapists.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin, notamment :

a)d’autoriser le ministre responsable de l’application de cette loi à ouvrir un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de tout enfant né après 2023 afin qu’il puisse y verser un bon d’études, si l’enfant est admissible au versement du bon d’études et qu’il n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime;

b)de faire passer de vingt à trente ans l’âge maximal du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de qui un bon d’études peut être versé sur demande.

Division 5 of Part 4 amends the Canada Education Savings Act to, among other things,

(a)authorize the Minister responsible for that Act to open a registered education savings plan in respect of a child born after 2023 who is eligible for the payment of the Canada Learning Bond and is not the beneficiary under such a plan, so that the Minister may pay a Canada Learning Bond in respect of the child; and

(b)increase, from 20 to 30 years, the maximum age of a beneficiary under a registered education savings plan in respect of whom a Canada Learning Bond may be paid on application.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu.

It also makes consequential amendments to the Income Tax Act.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes pour augmenter le montant maximal de l’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.

Division 6 of Part 4 amends the Bretton Woods and Related Agreements Act to increase the maximum financial assistance that may be provided in respect of foreign states.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant du paiement auquel le ministre des Finances peut pourvoir à titre de quote-part du Canada au Fonds monétaire international. Elle modifie également la Loi d’aide au développement international (institutions financières) et la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de prévoir de nouveaux instruments financiers dont le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Finances, selon le cas, peut se servir pour fournir une aide financière aux institutions visées par ces lois.

Division 7 of Part 4 amends the Bretton Woods and Related Agreements Act to increase the amount of the payment that the Minister of Finance may provide to the International Monetary Fund in respect of Canada’s subscriptions. It also amends the International Development (Financial Institutions) Assistance Act and the European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act to provide for new financial instruments that the Minister of Foreign Affairs or the Minister of Finance, as the case may be, may use to provide financial assistance to the institutions referred to in those Acts.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aide financière internationale afin, notamment, de prévoir que les pertes de change liées aux programmes visés par cette loi soient portées au débit du Trésor et de prévoir le versement de sommes à l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. sur le Trésor à l’égard de certains de ces programmes.

Division 8 of Part 4 amends the International Financial Assistance Act to, among other things, provide that foreign exchange losses in relation to programs referred to in that Act must be charged to the Consolidated Revenue Fund and provide for the making of payments to Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc. in relation to programs referred to in that Act out of the Consolidated Revenue Fund.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’abaisser de cent quinze milliards à cent milliards de dollars le total des dettes et des obligations visées au paragraphe 24(1) de cette loi.

Division 9 of Part 4 amends the Export Development Act to lower the limit for total liabilities and obligations referred to in subsection 24(1) of that Act from $115 billion to $100 billion.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’étendre l’application du paragraphe 85(2) de cette loi à d’autres sociétés d’État.

Division 10 of Part 4 amends the Financial Administration Act to broaden the application of subsection 85(2) of that Act to other Crown corporations.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour que les banques et les autres institutions financières visées communiquent les renseignements prévus par règlement pour les paiements fédéraux qu’elles ont acceptés pour dépôt.

Division 11 of Part 4 amends the Financial Administration Act to require certain banks and other financial institutions to disclose prescribed information for federal payments accepted for deposit.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de bonifier le Transfert canadien en matière de santé pour les provinces et territoires admissibles.

Division 12 of Part 4 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to enhance the Canada Health Transfer for qualifying provinces and territories.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour exiger que le surintendant des institutions financières publie certains renseignements sur les placements des régimes de pension. Elle modifie également la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour exiger que les administrateurs de régimes fournissent par avis écrit les renseignements prévus à certaines personnes lorsque celles-ci deviennent des participants à un régime de pension agréé collectif.

Division 13 of Part 4 amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to require that the Superintendent of Financial Institutions publish certain information relating to pension plan investments. It also amends the Pooled Registered Pension Plans Act to require that plan administrators provide specified information by written notice to certain persons when they become members of a pooled registered pension plan.

La section 14 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour, notamment :

a)prévoir une prestation de décès de 5 000 $ dans les cas où aucune autre prestation du Régime de pensions du Canada n’a été versée à l’égard des cotisations du cotisant décédé, à l’exception de la prestation d’orphelin;

b)créer une nouvelle prestation pour les enfants à charge âgés de dix-huit à vingt-quatre ans qui fréquentent un établissement scolaire à temps partiel;

c)maintenir l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide après que le cotisant invalide a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

d)permettre l’application des dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à l’incapacité afin de réputer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide avoir été faite au nom de l’enfant du cotisant à une date antérieure;

e)faire en sorte qu’une personne n’ait plus droit à la pension de survivant au décès du conjoint dont elle est séparée, après la prise d’effet d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

f)clarifier qui doit recevoir la prestation pour enfant de cotisant invalide au nom de l’enfant.

Division 14 of Part 4 amends the Canada Pension Plan to, among other things,

(a)provide for a death benefit of $5,000 in cases where no other Canada Pension Plan benefit, with the exception of the orphan’s benefit, has been paid in respect of the deceased contributor’s contributions;

(b)create a new child’s benefit for dependent children aged 18 to 24 who are in part-time attendance at school;

(c)maintain eligibility for the disabled contributor’s child’s benefit if the disabled contributor reaches the age of 65;

(d)allow for the deeming of an application for a disabled contributor’s child’s benefit on behalf of a child to have been made at an earlier date under the Canada Pension Plan’s incapacity provisions;

(e)preclude entitlement to a survivor’s pension if an individual has received a division of unadjusted pensionable earnings in respect of their deceased separated spouse; and

(f)clarify the determination of the payee of the disabled contributor’s child’s benefit.

Elle apporte également une modification corrélative au Règlement sur le régime de pensions du Canada.

It also makes a consequential amendment to the Canada Pension Plan Regulations.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir que l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public verse certaines sommes au Trésor.

Division 15 of Part 4 amends the Public Sector Pension Investment Board Act to provide for the payment of certain amounts into the Consolidated Revenue Fund by the Public Sector Pension Investment Board.

La section 16 de la partie 4 édicte la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui vise à établir un cadre axé sur les consommateurs permettant aux individus et aux petites entreprises de partager en toute sécurité leurs données avec les entités participantes de leur choix.

Division 16 of Part 4 enacts the Consumer-Driven Banking Act, which establishes a consumer-driven framework for individuals and small businesses to safely and securely share their data with the participating entities of their choice.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour créer le poste de commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et prévoir, entre autres, la supervision des entités participantes.

It also makes related amendments to the Financial Consumer Agency of Canada Act to establish the position of Senior Deputy Commissioner for Consumer-Driven Banking who is responsible for consumer-driven banking matters and to provide for, among other things, the supervision of participating entities.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin, notamment, de clarifier les définitions de « instrument de type dépôt » et « billet à capital protégé ».

Division 17 of Part 4 amends the Bank Act to, among other things, clarify the definitions “deposit-type instrument” and “principal-protected note”.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’augmenter jusqu’à un maximum de 100 000 000 $ les prélèvements, sur le Trésor, pouvant dépasser le total des cotisations et recettes provenant du Bureau pour le paiement des dépenses afférentes aux activités du Bureau.

Division 18 of Part 4 amends the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act to increase to $100,000,000 the maximum amount that expenditures made out of the Consolidated Revenue Fund to defray the expenses arising out of the operations of the Office may exceed the Office’s total assessments and revenues.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour clarifier que la Banque du Canada peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.

Division 19 of Part 4 amends the Bank of Canada Act to clarify that the Bank of Canada may enter into repurchase, reverse repurchase and buy-sellback agreements.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, à la fois :

a)d’harmoniser les amendes pour une société qui commet une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important;

b)de fixer des amendes et des peines d’emprisonnement distinctes sur la base d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d’une déclaration de culpabilité par mise en accusation pour l’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire d’une société coupable d’une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important.

Division 20 of Part 4 amends the Canada Business Corporations Act to

(a)harmonize fines for a corporation guilty of an offence related to the collection or sending of information regarding individuals with significant control; and

(b)set separate fines and imprisonment terms on the basis of a summary conviction or a conviction on indictment for a director, officer or shareholder of a corporation guilty of an offence related to individuals with significant control.

La section 21 de la partie 4 modifie les parties I à III du Code canadien du travail pour, notamment :

a)prévoir que la personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur;

b)prévoir que, dans le cadre de toute procédure, à l’exclusion d’une poursuite, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver;

c)interdire à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

Division 21 of Part 4 amends Parts I to III of the Canada Labour Code to, among other things,

(a)provide that a person who is paid remuneration by an employer is presumed to be their employee unless the contrary is proved by the employer;

(b)provide that if, in any proceeding other than a prosecution, an employer alleges that a person is not their employee, the burden of proof is on the employer; and

(c)prohibit an employer from treating an employee as if they were not their employee.

Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

Finally, it also includes transitional provisions.

La section 22 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail pour prévoir, entre autres, les obligations de certains employeurs en ce qui a trait aux politiques concernant les communications liées au travail et pour clarifier les droits des employés et les obligations des employeurs lors d’un licenciement. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

Division 22 of Part 4 amends the Canada Labour Code to, among other things, set out certain employer obligations relating to policies respecting work-related communication and clarify certain employee rights and employer obligations relating to terminations of employment. It also includes transitional provisions.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 24 octobre 2026, la durée de la mesure prévoyant l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.

Division 23 of Part 4 amends the Employment Insurance Act to extend, until October 24, 2026, the duration of the measure that increases the maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period to certain seasonal workers.

La section 24 de la partie 4 modifie l’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada afin de modifier le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale qu’elle édicte, en y ajoutant la mention des paragraphes 18(1.‍1) et (1.‍2) de cette dernière loi.

Division 24 of Part 4 amends section 61 of An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages in order to add a reference to subsections 18(1.‍1) and (1.‍2) of the Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act in subsection 19(1) of that Act, which An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages enacts.

La section 25 de la partie 4 autorise une société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada à attribuer des garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garanties de prêts pour les Autochtones, et autorise le prélèvement sur le Trésor par le ministre des Finances des sommes nécessaires à l’égard de ces garanties.

Division 25 of Part 4 authorizes a corporation that is to be incorporated as a wholly owned subsidiary of the Canada Development Investment Corporation to provide loan guarantees as part of an Indigenous loan guarantee program and authorizes the payment out of the Consolidated Revenue Fund by the Minister of Finance of amounts that are required in respect of those guarantees.

La section 26 de la partie 4 autorise des paiements, jusqu’à concurrence de 1,3 million de dollars, aux entités ou individus participant aux mobilisations du gouvernement visant à mettre sur pied un projet pilote d’alerte robe rouge.

Division 26 of Part 4 authorizes the payment of up to $1.‍3 million to entities or individuals involved in the government’s engagement in a pilot project for the creation of a Red Dress Alert.

La section 27 de la partie 4 prévoit que la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada depuis la date de sa constitution et est autorisée à conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

Division 27 of Part 4 provides that the subsidiary of VIA Rail Canada Inc. incorporated with the corporate name VIA HFR - VIA TGF Inc. is, as of the date of its incorporation, an agent of His Majesty in right of Canada and may enter into contracts, agreements and other arrangements with His Majesty as though it were not such an agent.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur l’évaluation d’impact, en réponse à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de cette loi, pour, notamment :

a)harmoniser le préambule et la disposition d’objet avec l’objectif principal de cette loi, lequel consiste à prévenir ou à atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs qui sont importants et que l’exercice d’activités concrètes peut entraîner;

b)remplacer la définition de « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » par la définition de « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » et, à la fois :

(i)restreindre cette dernière afin qu’elle vise seulement les changements négatifs non négligeables,

(ii)limiter les changements transfrontaliers qu’elle vise à ceux causés par la pollution des eaux transfrontalières et du milieu marin,

(iii)y inclure, en ce qui concerne les entreprises fédérales et les activités exercées sur un territoire domanial, les changements négatifs non négligeables à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques;

c)prévoir que le processus d’évaluation d’impact s’applique seulement aux activités concrètes qui peuvent entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;

d)prévoir que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact prend notamment en compte, pour décider si une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise, la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen pour traiter ces effets;

e)modifier les dispositions concernant la prise des décisions définitives afin de prévoir d’abord la prise d’une décision sur la question de savoir si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, dans l’affirmative, de prévoir la prise d’une décision sur la question de savoir si l’intérêt public les justifie;

f)améliorer les outils de coopération afin de mieux harmoniser le processus d’évaluation d’impact avec les processus d’évaluation des effets suivis par les instances provinciales et autochtones.

Division 28 of Part 4 amends the Impact Assessment Act, in response to the majority opinion of the Supreme Court of Canada on the constitutionality of that Act, to, among other things,

(a)align the preamble and purpose provision with the primary objective of that Act, which is to prevent or mitigate significant adverse effects within federal jurisdiction — and significant direct or incidental adverse effects — that may be caused by the carrying out of physical activities;

(b)replace the definition “effects within federal jurisdiction” with “adverse effects within federal jurisdiction” and, in doing so,

(i)restrict the definition to non-negligible adverse changes,

(ii)limit transboundary changes to those involving the pollution of transboundary waters and the marine environment, and

(iii)include, in respect of federal works or undertakings and activities carried out on federal lands, non-negligible adverse changes to the environment or to health, social and economic conditions;

(c)ensure that the impact assessment process applies only to those physical activities that may cause adverse effects within federal jurisdiction or direct or incidental adverse effects;

(d)ensure that, in deciding if an impact assessment of a designated project is required, one factor that the Impact Assessment Agency of Canada must take into account is whether another means exists that would permit a jurisdiction to address those effects;

(e)amend the final decision-making provisions to provide for an initial determination as to whether the adverse effects within federal jurisdiction and the direct or incidental adverse effects are likely to be, to some extent, significant, and then, if so, provide for a determination as to whether those effects are justified in the public interest; and

(f)improve cooperation tools to better harmonize the impact assessment process with the processes for assessing effects that are followed by provincial and Indigenous jurisdictions.

Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

Finally, it also includes transitional provisions.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges pour augmenter le nombre de traitements supplémentaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures autres que les cours d’appel. De plus, elle diminue de manière correspondante le nombre de traitements autorisés pour les juges des tribunaux provinciaux de la famille.

Division 29 of Part 4 amends the Judges Act to increase the number of salaries authorized for judges of superior courts other than appeal courts. It also reduces in a corresponding manner the number of salaries authorized for judges of provincial unified family courts.

La section 30 de la partie 4 modifie la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin que la partie à une procédure régie par la procédure générale de la Cour canadienne de l’impôt soit tenue, à moins de circonstances spéciales, d’être représentée par un avocat si elle n’est pas une personne physique.

Division 30 of Part 4 amends the Tax Court of Canada Act to provide that, if a party to a proceeding under the general procedure of the Tax Court of Canada is not an individual, that party must be represented by counsel, except under special circumstances.

La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin, notamment, d’autoriser le ministre de la Santé :

a)à établir des règles pour prévenir, gérer ou contrôler le risque de préjudice à la santé causé par l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné ou le risque d’effets nocifs sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environnement d’une drogue destinée à un animal;

b)à soustraire un aliment, un produit thérapeutique, une personne ou une activité à l’application de certaines dispositions de la loi ou de ses règlements;

c)à déclarer, sur le fondement de décisions, de renseignements ou de documents émanant d’une autorité réglementaire étrangère, que certaines exigences de cette loi ou de ses règlements sont réputées être respectées relativement à un produit thérapeutique ou à un aliment.

Division 31 of Part 4 amends the Food and Drugs Act to, among other things, authorize the Minister of Health to

(a)establish rules for the purpose of preventing, managing or controlling the risk of injury to health from the use of therapeutic products, other than the intended use, or the risk of adverse effects on human beings, animals or the environment from the use of a drug intended for an animal;

(b)exempt any food, therapeutic product, person or activity from the application of certain provisions of that Act or its regulations; and

(c)deem, on the basis of decisions of, information or documents produced by, a foreign regulatory authority, that certain requirements of that Act or its regulations are met in respect of a therapeutic product or food.

Enfin, elle prévoit aussi une disposition transitoire.

Finally, it also includes a transitional provision.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage afin d’autoriser la fourniture de renseignements douaniers au ministre responsable de cette loi pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi et d’autoriser ce ministre à communiquer des renseignements à d’autres ministres fédéraux à certaines fins.

Division 32 of Part 4 amends the Tobacco and Vaping Products Act to authorize the provision of customs information to the Minister responsible for that Act for the purpose of the administration and enforcement of that Act and to authorize that Minister to disclose information to other federal ministers for certain purposes.

La section 33 de la partie 4 modifie le Code criminel pour élargir l’infraction relative au taux d’intérêt criminel afin d’interdire d’offrir de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel et de faire la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un tel taux. Elle abroge également la disposition prévoyant qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites pour une telle infraction.

Division 33 of Part 4 amends the Criminal Code to broaden the criminal interest rate offence to prohibit a person from offering to enter into an agreement or arrangement to receive interest at a criminal rate and from advertising an offer to enter into an agreement or arrangement that provides for the receipt of interest at a criminal rate. It also repeals the provision that requires the consent of the Attorney General prior to commencing proceedings related to the offence.

La section 34 de la partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions et d’autres mesures.

Division 34 of Part 4 contains measures that are related to money laundering, terrorist financing and sanctions evasion and other measures.

La sous-section A de la section 34 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en vue, notamment :

a)de permettre le partage de renseignements entre les entités déclarantes, afin de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

b)d’autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), à certaines conditions, à communiquer certains renseignements aux bureaux provinciaux et territoriaux de confiscation civile et au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

c)d’autoriser le CANAFE à publier des détails supplémentaires concernant les violations de cette loi;

d)d’étendre l’application de la même loi aux entreprises d’encaissement de chèques.

Subdivision A of Division 34 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to, among other things,

(a)permit information sharing between reporting entities for the purpose of detecting and deterring money laundering, terrorist financing and sanctions evasion;

(b)authorize, subject to certain conditions, the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) to disclose certain information to provincial and territorial civil forfeiture offices and to the Department of Citizenship and Immigration;

(c)authorize FINTRAC to publicize additional information pertaining to violations of that Act; and

(d)extend the application of that Act to cheque cashing businesses.

Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets.

It also makes consequential amendments to the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations.

La sous-section B de la section 34 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise pour permettre aux juges des cours provinciales ou à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 du Code criminel d’accorder, sur demande d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, l’autorisation d’utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou d’accomplir tout acte prévu au mandat, aux fins d’enquêtes fiscales.

Subdivision B of Division 34 amends the Income Tax Act and the Excise Tax Act to allow provincial or superior court judges, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 of the Criminal Code to grant on application by a Canada Revenue Agency official the authorization to use device or investigative technique, or procedure or otherwise do any thing provided in a warrant, for purposes of tax investigations.

La sous-section C de la section 34 modifie le Code criminel afin de prévoir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif et une ordonnance de communication qui exige la communication de documents ou de données qui sont en la possession d’une personne ou à sa disposition aux dates précisées dans l’ordonnance qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où elle est rendue.

Subdivision C of Division 34 amends the Criminal Code to provide for an order to keep an account open or active and for a production order to require the production of documents or data that are in a person’s possession or control on dates specified in an order that fall within the 60-day period after the day on which it is made.

La section 35 de la partie 4 modifie le Code criminel pour, notamment :

a)créer de nouvelles infractions en ce qui a trait aux vols de véhicules à moteur, dont une infraction relative à la possession ou à la distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, et en ce qui a trait aux organisations criminelles;

b)ajouter, comme circonstance aggravante, la preuve qu’un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction.

Division 35 of Part 4 amends the Criminal Code to, among other things,

(a)create new offences in respect of motor vehicle theft, including an offence concerning the possession or the distribution of an electronic device suitable for committing theft of a motor vehicle, and in respect of criminal organizations; and

(b)add, as an aggravating factor, evidence that an offender involved a person under the age of 18 years in the commission of an offence.

En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

It also makes consequential amendments to other Acts.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiocommunication afin, notamment, d’interdire la fabrication, l’importation, la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou la possession de certains dispositifs précisés par le ministre de l’Industrie. Elle modifie en outre cette loi afin de prévoir que la contravention à l’interdiction constitue une infraction ou une violation.

Division 36 of Part 4 amends the Radiocommunication Act to, among other things, prohibit the manufacture, import, distribution, lease, offer for sale, sale or possession of certain devices specified by the Minister of Industry. It also amends that Act to establish as an offence or a violation the contravention of that prohibition.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin, notamment, d’exiger que les fournisseurs de services de télécommunication mettent à la disposition de leurs abonnés un mécanisme libre-service leur permettant d’annuler leur contrat de services de télécommunication ou de modifier leur forfait de services de télécommunication et qu’ils informent leurs abonnés, avant l’expiration de leur contrat à durée déterminée et dans d’autres circonstances, d’autres forfaits qu’ils offrent. Elle modifie en outre cette loi afin d’interdire d’imposer certains frais.

Division 37 of Part 4 amends the Telecommunications Act to, among other things, require telecommunications service providers to provide their subscribers with a self-service mechanism that allows them to cancel their contract for telecommunications services or modify their telecommunications service plan and to inform those subscribers before the expiry of their fixed-term contract, as well as in other specified circumstances, of other service plans that those providers offer. It also amends that Act to prohibit the charging of certain fees.

La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour, notamment :

a)prévoir qu’il incombe au Service correctionnel du Canada de mettre en œuvre toute entente — approuvée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — conclue entre le commissaire du Service et l’Agence des services frontaliers du Canada et portant sur l’appui que le Service peut fournir à l’Agence pour aider dans l’exercice de certaines attributions;

b)régir l’accès des détenus d’un pénitencier au poste d’attente désigné adjacent au pénitencier et l’accès des détenus de l’immigration d’un poste d’attente désigné au pénitencier adjacent au poste;

c)prévoir que, en cas d’urgence, les agents du Service peuvent fournir un appui additionnel aux agents de détention de l’Agence pour les aider dans l’exercice de certaines attributions.

Division 38 of Part 4 amends the Corrections and Conditional Release Act to, among other things,

(a)provide that the Correctional Service of Canada is responsible for implementing any arrangement — approved by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness — entered into by the Commissioner of Corrections and the Canada Border Services Agency with respect to the support that the Service may provide to the Agency to assist in the exercise of certain powers or the performance of certain duties and functions;

(b)control the access of the inmates of a penitentiary to a designated immigrant station adjacent to the penitentiary and the access of the immigration detainees of a designated immigrant station to a penitentiary adjacent to the station; and

(c)provide that, in exigent circumstances, staff members of the Service may provide additional support to detention enforcement officers of the Agency to assist them in the exercise of certain powers or the performance of certain duties and functions.

Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour définir ce qu’est un poste d’attente, pour prévoir qu’un secteur d’un pénitencier ne peut être un tel poste que s’il est désigné au titre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et pour prévoir les circonstances dans lesquelles une personne détenue au titre cette loi peut être détenue dans un poste d’attente désigné.

It also amends the Immigration and Refugee Protection Act to define the term “immigrant station”, to provide that an area of a penitentiary may be an immigrant station only if it is designated under the Corrections and Conditional Release Act and to set out the circumstances under which a person detained under that Act may be detained in a designated immigrant station.

Enfin, elle prévoit l’abrogation de ces modifications à une date qui est précisée et une disposition transitoire.

Finally, it provides for the repeal of those amendments on a specified date and includes a transitional provision.

La section 39 de la partie 4 comprend des mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds.

Division 39 of Part 4 contains measures related to public debt and the borrowing of money.

La sous-section A de la section 39 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de préciser que certains règlements et certaines instructions ne s’appliquent pas à l’égard des contrats relatifs aux emprunts conclus par le ministre des Finances.

Subdivision A of Division 39 amends the Financial Administration Act to clarify that certain regulations and directions do not apply to contracts related to the borrowing of money entered into by the Minister of Finance.

La sous-section B de la section 39 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour augmenter le montant maximum de certains emprunts.

Subdivision B of Division 39 amends the Borrowing Authority Act to increase the maximum amount of certain borrowings.

La section 40 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances en vue d’exiger que certaines institutions financières mettent à la disposition de certaines personnes des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et membres de la haute direction.

Division 40 of Part 4 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to require certain financial institutions to make available information respecting diversity among directors and members of senior management.

La section 41 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités.

Division 41 of Part 4 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to extend the period during which federal financial institutions governed by those Acts may carry on business.

La section 42 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales afin de prévoir que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant des décisions du Tribunal de la sécurité sociale concernant la prolongation du délai pour présenter une demande d’examen ou de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Le texte modifie également la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, notamment afin de conférer au Tribunal la compétence d’entendre les appels des décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’exiger que toute question liée au revenu soulevée dans le cadre de l’appel soit renvoyée à la Cour canadienne de l’impôt.

Division 42 of Part 4 amends the Federal Courts Act to provide that the Federal Court has jurisdiction to hear applications for judicial review of decisions of the Social Security Tribunal on the extension of time to make a request for review or reconsideration under the Canada Disability Benefit Act. It also amends the Tax Court of Canada Act and the Department of Employment and Social Development Act to, among other things, provide the Tribunal with jurisdiction to hear appeals of decisions made under the Canada Disability Benefit Act and require that matters related to income raised in those appeals be referred to the Tax Court of Canada.

La section 43 de la partie 4 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’abroger les dispositions relatives au pouvoir ministériel de soustraire les sites de consommation supervisée à l’application de cette loi. Elle modifie en outre cette loi afin de permettre la prise de règlements concernant les autorisations relatives aux services de consommation supervisée et de vérification des drogues et prévoit des dispositions transitoires.

Division 43 of Part 4 amends the Controlled Drugs and Substances Act to repeal provisions related to the ministerial power to exempt supervised consumption sites from the application of that Act. It also amends that Act to allow for the making of regulations respecting authorizations for supervised consumption and drug checking services and includes transitional provisions.

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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 16, 2024
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2024

1

Budget Implementation Act, 2024, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Loi sur l’impôt minimum mondial
Global Minimum Tax Act
81

Édiction

81

Enactment

Loi mettant en œuvre un impôt minimum mondial
An Act respecting a global minimum tax
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’impôt minimum mondial

1

Global Minimum Tax Act

PARTIE 1
PART 1
Interprétation et application
Interpretation and Application
Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Interprétation

3

Interpretation

4

Sa Majesté

4

Binding on His Majesty

5

Emplacement des entités

5

Location of entities

6

Entité à double résidence — règle décisive

6

Dual-located entity — tie-breaker rule

Application
Application
7

Conversion de devises — calculs GloBE

7

Currency conversion — GloBE calculations

8

Montants négatifs

8

Negative amounts

Champ d’application
Scope
9

Définition de groupe d’EMN admissible

9

Definition of qualifying MNE group

10

Définition de groupe d’EMN

10

Definition of MNE group

11

Définition de entité constitutive

11

Definition of constituent entity

12

Définition de entité mère ultime

12

Definition of ultimate parent entity

13

Définition de entité exclue

13

Definition of excluded entity

PARTIE 2
PART 2
Impôt minimum mondial
Global Minimum Tax
SECTION 1
DIVISION 1
Assujettissement
Liability for Tax
14

Assujettissement à l’impôt complémentaire

14

Top-up tax liability

15

Impôt complémentaire à payer

15

Top-up tax payable

SECTION 2
DIVISION 2
Calcul du résultat net GloBE
Computation of GloBE Income or Loss
Résultat net GloBE
GloBE Income or Loss
16

Définition de résultat net GloBE

16

Definition of GloBE income or loss

SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Détermination du résultat net comptable
Determination of Financial Accounting Income
17

Définition de résultat net comptable

17

Definition of financial accounting income

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Ajustements pour déterminer le résultat net GloBE
Adjustments in Computing GloBE Income or Loss
18

Charge d’impôt nette

18

Net tax expense

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Exclusion du résultat net de transport maritime international
International Shipping Net Income or Loss Exclusion
19

Exclusion du résultat net de transport maritime international

19

Exclusion of international shipping net income or loss

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Entités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles
Ultimate Parent Entities Subject to Tax Transparency or Deductible Dividend Regimes
20

Revenu GloBE — entité mère ultime intermédiaire

20

GloBE income — flow-through ultimate parent entity

21

Revenu GloBE — régime des dividendes déductibles

21

GloBE income — deductible dividend regime

SECTION 3
DIVISION 3
Calcul des impôts concernés ajustés
Computation of Adjusted Covered Taxes
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Impôts concernés ajustés
Adjusted Covered Taxes
22

Définition de impôts concernés ajustés

22

Definition of adjusted covered taxes

23

Définition de impôts concernés

23

Definition of covered taxes

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Attribution des impôts concernés
Allocation of Covered Taxes
24

Attribution des impôts concernés — établissements stables

24

Allocation of covered taxes to a permanent establishment

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Montant total de l’ajustement pour impôts différés
Total Deferred Tax Adjustment Amount
25

Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés

25

Definition of total deferred tax adjustment amount

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Choix relatif à une perte GloBE
GloBE Loss Election
26

Actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE

26

GloBE loss deferred tax asset

SOUS-SECTION E 
SUBDIVISION E 
Ajustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition
Post-Filing Adjustments and Tax Rate Changes
27

Ajustements aux impôts concernés d’une année antérieure

27

Adjustments to covered taxes for a prior year

SOUS-SECTION F 
SUBDIVISION F 
Avantages fiscaux intermédiaires admissibles
Qualified Flow-Through Tax Benefits
28

Définitions

28

Definitions

SECTION 4
DIVISION 4
Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire
Computation of Effective Tax Rate and Top-up Amount
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Taux effectif d’imposition
Effective Tax Rate
29

Définition de taux effectif d’imposition

29

Definition of effective tax rate

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Montant complémentaire d’une entité constitutive type
Top-up Amount of a Standard Constituent Entity
30

Définition de montant complémentaire

30

Definition of top-up amount

31

Montant complémentaire d’ajustement

31

Adjustment top-up amount

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Exclusion de revenus fondée sur la substance
Substance-based Income Exclusion
32

Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

32

Definition of substance-based income exclusion amount

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Exclusion de minimis de juridiction
De Minimis Jurisdiction Exclusion
33

Exclusion de minimis de juridiction

33

De minimis jurisdiction exclusion

SOUS-SECTION E 
SUBDIVISION E 
Montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
Top-up Amount of a Minority-Owned Constituent Entity
34

Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire

34

Deeming rule — minority-owned subgroup

SOUS-SECTION F 
SUBDIVISION F 
Montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise
Top-up Amount of a Joint Venture Entity
35

Montant complémentaire d’une coentreprise

35

Joint venture top-up amount

SOUS-SECTION G 
SUBDIVISION G 
Montant complémentaire d’une entité d’investissement
Top-up Amount of an Investment Entity
36

Définitions

36

Definitions

SOUS-SECTION H 
SUBDIVISION H 
Régime admissible d’impôt sur les distributions
Eligible Distribution Tax Systems
37

Impôt sur les distributions présumées — règles

37

Deemed distribution tax — rules

SECTION 5
DIVISION 5
Réorganisations et transferts d’actifs
Reorganizations and Asset Transfers
38

Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN

38

Constituent entities joining and leaving MNE group

39

Acquisitions et cessions d’actifs et de passifs — sans réorganisation GloBE

39

Acquisitions and dispositions of assets and liabilities — no GloBE reorganization

SECTION 6
DIVISION 6
Groupes d’EMN à entités mères multiples
Multi-Parented MNE Groups
40

Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples

40

Multi-parented MNE group rules

SECTION 7
DIVISION 7
Choix relatifs aux entités d’investissement
Elections in Relation to Investment Entities
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Choix relatif à la transparence fiscale
Tax Transparency Election
41

Choix de la transparence fiscale pour une entité d’investissement

41

Investment entity tax transparency election

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Choix de la méthode de distribution imposable
Taxable Distribution Method Election
42

Définitions

42

Definitions

SECTION 8
DIVISION 8
Régimes de protection
Safe Harbours
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Régime de protection permanente
Permanent Safe Harbours
43

Définitions

43

Definitions

44

Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible

44

Qualified domestic minimum top-up tax safe harbour

45

Régime de protection des calculs simplifiés

45

Simplified calculations safe harbour

46

Entités constitutives non matérielles

46

Non-material constituent entities

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Régime de protection transitoire
Transitional Safe Harbours
47

Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire

47

Definitions — transitional CbCR safe harbour

SECTION 9
DIVISION 9
Règles transitoires
Transition Rules
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Attributs fiscaux sur transition
Tax Attributes on Transition
48

Transition — actifs et passifs d’impôts différés

48

Transition — deferred tax assets and liabilities

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
Transitional Rates for the Substance-based Income Exclusion
49

Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance

49

Transitional rates for the substance-based income exclusion

PARTIE 3
PART 3
Impôt complémentaire minimum national
Domestic Minimum Top-up Tax
50

Interprétation

50

Interpretation

51

Impôt complémentaire minimum national

51

Domestic minimum top-up tax

52

Définition de montant complémentaire national

52

Definition of domestic top-up amount

53

Définitions — phase de démarrage des activités internationales

53

Definitions — initial phase of international activity

PARTIE 4
PART 4
Anti-évitement
Anti-Avoidance
54

Règle générale anti-évitement

54

General anti-avoidance rule

PARTIE 5
PART 5
Dispositions générales, application et exécution
General Provisions, Administration and Enforcement
Définitions
Definitions
55

Définitions

55

Definitions

SECTION 1
DIVISION 1
Fonctions du ministre
Duties of Minister
56

Fonctions du ministre

56

Minister’s duty

57

Personnel

57

Staff

58

Déclaration sous serment

58

Administration of oaths

59

Renonciation

59

Waiving filing of documents

SECTION 2
DIVISION 2
Déclarations
Returns
60

Obligation de produire une DRG

60

GIR filing obligation

61

Déclaration au titre de la partie 2

61

Part 2 return

62

Mise en demeure de produire une déclaration

62

Demand for return

63

Fiduciaires, etc.

63

Trustees, etc.

SECTION 3
DIVISION 3
Paiements
Payments
64

Paiements

64

Payments

65

Forme et modalités des paiements

65

Manner and form of payments

66

Partie 2 — cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive

66

Part 2 — assessment of another constituent entity

67

Définition de opération

67

Definition of transaction

68

Paiement en dollars canadiens

68

Payment in Canadian dollars

69

Définition de paiement électronique

69

Definition of electronic payment

70

Sommes minimes

70

Small amounts owing by a person

SECTION 4
DIVISION 4
Intérêts
Interest
71

Intérêts composés

71

Compound interest

72

Renonciation ou annulation — intérêts

72

Waiving or cancelling interest

SECTION 5
DIVISION 5
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Administrative Charge Under the Financial Administration Act
73

Effets refusés

73

Dishonoured instruments

SECTION 6
DIVISION 6
Remboursements
Refunds
74

Droits de recouvrement créés par une loi

74

Statutory recovery rights

75

Remboursement — somme payée par erreur

75

Refund — payment in error

76

Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances

76

Restriction — application to other debts

77

Restriction — non-respect des exigences de production

77

Restriction — unfulfilled filing requirements

78

Restriction — syndics

78

Restriction — trustees

79

Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

79

Overpayment of refund or interest

SECTION 7
DIVISION 7
Registres et renseignements
Records and Information
80

Obligation de tenir des registres

80

Keeping records

81

Obligation de produire des renseignements ou registres

81

Requirement to provide information or records

SECTION 8
DIVISION 8
Cotisations
Assessments
82

Cotisations

82

Assessment

83

Avis de cotisation

83

Notice of assessment

84

Paiement par le ministre

84

Payment by Minister on assessment

85

Prescription des cotisations

85

Limitation period for assessments

86

Présomption de validité de la cotisation

86

Assessment deemed valid and binding

SECTION 9
DIVISION 9
Opposition aux cotisations
Objections to Assessment
87

Opposition à la cotisation

87

Objections to assessment

88

Prorogation du délai par le ministre

88

Extension of time by Minister

SECTION 10
DIVISION 10
Appel
Appeal
89

Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt

89

Extension of time by Tax Court of Canada

90

Appel

90

Appeal to Tax Court of Canada

91

Prorogation du délai d’appel

91

Extension of time to appeal

92

Restriction touchant les appels

92

Limitation on appeals

93

Modalités de l’appel

93

Institution of appeals

94

Règlement d’appel

94

Disposition of appeal

95

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

95

References to Tax Court of Canada

96

Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes

96

Reference of common questions to Tax Court

97

Paiement à la suite d’un appel

97

Payment by Minister on appeal

SECTION 11
DIVISION 11
Pénalités
Penalties
98

Défaut de produire une DRG

98

Failure to file GIR

99

Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article 61

99

Failure to file return under section 61

100

Défaut de présenter des renseignements

100

Failure to provide information

101

Appel non fondé

101

Unreasonable appeal

102

Définitions

102

Definitions

103

Pénalité pour tout autre défaut

103

General penalty

104

Paiement des pénalités

104

Payment of penalties

105

Renonciation ou annulation

105

Waiving or cancelling penalties

SECTION 12
DIVISION 12
Infractions et peines
Offences and Punishment
106

Omission de rendre compte

106

Failure to file or comply

107

Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

107

Offences for false or deceptive statement

108

Défaut du paiement de l’impôt

108

Failure to pay tax

109

Infraction — renseignements confidentiels

109

Offence — confidential information

110

Infraction générale

110

General offence

111

Disculpation

111

Defence of due diligence

112

Ordonnance d’exécution

112

Compliance orders

113

Cadres de personnes morales

113

Officers of corporations, etc.

114

Pouvoir de diminuer les peines

114

Power to decrease punishment

115

Dénonciation ou plainte

115

Information or complaint

SECTION 13
DIVISION 13
Inspection
Inspections
116

Inspection

116

Authorized person

117

Ordonnance d’exécution

117

Compliance order

118

Mandat de perquisition

118

Search warrants

119

Définition de renseignement ou registre étranger

119

Definition of foreign-based information or record

120

Enquête

120

Inquiry

121

Copies

121

Copies

122

Observation

122

Compliance

SECTION 14
DIVISION 14
Renseignements confidentiels
Confidentiality of Information
123

Définitions

123

Definitions

SECTION 15
DIVISION 15
Recouvrement
Collection
124

Définitions

124

Definitions

125

Restrictions au recouvrement

125

Collection restrictions

126

Garanties

126

Security

127

Certificat

127

Certificates

128

Saisie-arrêt

128

Garnishment

129

Déduction ou compensation

129

Recovery by deduction or set-off

130

Acquisition de biens du débiteur

130

Acquisition of debtor’s property

131

Sommes saisies d’un débiteur

131

Money seized from debtor

132

Saisie — non-paiement

132

Seizure if failure to pay

133

Personnes quittant le Canada

133

Person leaving Canada

134

Recouvrement compromis

134

Authorization to proceed without delay

SECTION 16
DIVISION 16
Procédure et preuve
Evidence and Procedure
135

Signification

135

Service

136

Date de réception

136

Timing of receipt

137

Preuve de signification

137

Proof of sending or service by mail

PARTIE 6
PART 6
Règlement
Regulations
138

Règlements

138

Regulations

139

Montant positif ou négatif — règlement

139

Positive or negative amount — regulations

140

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

140

Incorporation by reference — limitation removed

141

Certificats — texte non réglementaire

141

Certificates not statutory instruments

PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes
Amendments to the Excise Tax Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and Other Related Texts
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH)
Excise Tax Act (GST/HST)
112
112
SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur l’accise, Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
Excise Act, Excise Act, 2001 and Other Related Texts (Alcohol, Tobacco and Vaping Products)
113
113
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Underused Housing Tax Act and Underused Housing Tax Regulations
136
136
SECTION 4
DIVISION 4
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (Part 1)
147
147
PARTIE 4
PART 4
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (prolongation de l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens)
Budget Implementation Act, 2022, No. 1 (Extension of Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians)
149
149
SECTION 2
DIVISION 2
Programme des Obligations hypothécaires du Canada
Canada Mortgage Bonds Program
150
150
SECTION 3
DIVISION 3
Programme national d’alimentation dans les écoles
National School Food Program
154
154
SECTION 4
DIVISION 4
Dispense de remboursement de prêts d’études
Student Loan Forgiveness
155
155
SECTION 5
DIVISION 5
Loi canadienne sur l’épargne-études
Canada Education Savings Act
162
162
SECTION 6
DIVISION 6
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Bretton Woods and Related Agreements Act
172
172
SECTION 7
DIVISION 7
Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales
Measures Relating to Modernizing International Financial Institutions
173
173
SECTION 8
DIVISION 8
Loi sur l’aide financière internationale
International Financial Assistance Act
176
176
SECTION 9
DIVISION 9
Loi sur le développement des exportations
Export Development Act
178
178
SECTION 10
DIVISION 10
Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)
Financial Administration Act (Exemption Related to Certain Crown Corporations)
179
179
SECTION 11
DIVISION 11
Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)
Financial Administration Act (Information Disclosure Requirements)
180
180
SECTION 12
DIVISION 12
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
182
182
SECTION 13
DIVISION 13
Régimes de pension du secteur privé
Private Sector Pension Plans
184
184
SECTION 14
DIVISION 14
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
187
187
SECTION 15
DIVISION 15
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board Act
197
197
SECTION 16
DIVISION 16
Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Consumer-Driven Banking Framework
198

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

198

Consumer-Driven Banking Act

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
An Act to establish a consumer-driven banking framework
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

1

Consumer-Driven Banking Act

Définitions
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Objet
Purpose
3

Objet

3

Purpose

Application
Application
4

Données

4

Data

5

Limite : modification des données

5

Limit — editing data

6

Restrictions

6

Restriction

Registre
Registry
7

Entités participantes

7

Participating entities

Normes techniques
Technical Standards
8

Désignation d’un organisme

8

Designation of body

9

Examen

9

Review

10

Révocation

10

Revocation

11

Loi sur les textes réglementaires

11

Statutory Instruments Act

12

Rapport annuel

12

Annual report

13

Modification ayant des répercussions importantes

13

Change that has significant impact

Interdictions
Prohibitions
14

Prétention : entité participante

14

Claiming to be participating entity

15

Renseignements faux ou trompeurs

15

False or misleading information

Infractions et peines
Offences and Punishment
16

Infraction et peines

16

Offence and punishment

17

Ordonnance visant au respect de la loi

17

Order to comply

18

Coauteurs

18

Party to offence

19

Prescription

19

Limitation period

Règlements
Regulations
20

Règlements

20

Regulations

Entrée en vigueur
Coming into Force
21

Décret

21

Order in council

SECTION 17
DIVISION 17
Loi sur les banques
Bank Act
228
228
SECTION 18
DIVISION 18
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
230
230
SECTION 19
DIVISION 19
Loi sur la Banque du Canada
Bank of Canada Act
231
231
SECTION 20
DIVISION 20
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporations Act
232
232
SECTION 21
DIVISION 21
Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)
Canada Labour Code (Improving Access to Protections for Employees)
235
235
SECTION 22
DIVISION 22
Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)
Canada Labour Code (Policy on Disconnecting and Other Measures)
245
245
SECTION 23
DIVISION 23
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
259
259
SECTION 24
DIVISION 24
Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada
An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages
260
260
SECTION 25
DIVISION 25
Programme de garantie de prêts pour les Autochtones
Indigenous Loan Guarantee Program
261
261
SECTION 26
DIVISION 26
Alerte robe rouge
Red Dress Alert
264
264
SECTION 27
DIVISION 27
Filiale de VIA Rail Canada Inc.
Subsidiary of VIA Rail Canada Inc.
265
265
SECTION 28
DIVISION 28
Loi sur l’évaluation d’impact
Impact Assessment Act
269
269
SECTION 29
DIVISION 29
Loi sur les juges
Judges Act
320
320
SECTION 30
DIVISION 30
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Tax Court of Canada Act
321
321
SECTION 31
DIVISION 31
Loi sur les aliments et drogues
Food and Drugs Act
322
322
SECTION 32
DIVISION 32
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Tobacco and Vaping Products Act
334
334
SECTION 33
DIVISION 33
Code criminel (taux d’intérêt criminel)
Criminal Code (Criminal Interest Rate)
336
336
SECTION 34
DIVISION 34
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
Money Laundering, Terrorist Financing, Sanctions Evasion and Other Measures
340
340
SECTION 35
DIVISION 35
Code criminel (vol de véhicules à moteur)
Criminal Code (Motor Vehicle Theft)
368
368
SECTION 36
DIVISION 36
Loi sur la radiocommunication
Radiocommunication Act
380
380
SECTION 37
DIVISION 37
Loi sur les télécommunications
Telecommunications Act
383
383
SECTION 38
DIVISION 38
Postes d’attente
Immigrant Stations
385
385
SECTION 39
DIVISION 39
Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds
Measures Related to Public Debt and the Borrowing of Money
394
394
SECTION 40
DIVISION 40
Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)
Legislation Related to Financial Institutions (Diversity Disclosure)
397
397
SECTION 41
DIVISION 41
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
Legislation Related to Financial Institutions (Sunset Provisions)
403
403
SECTION 42
DIVISION 42
Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Measures Related to the Canada Disability Benefit
408
408
SECTION 43
DIVISION 43
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Controlled Drugs and Substances Act
413
413


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-69

PROJET DE LOI C-69

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 16, 2024

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2024, No. 1.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

2(1)The description of B in subsection 6(2) of the French version of the Income Tax Act is replaced by the following:

B
le produit obtenu en multipliant 1667 par le quotient obtenu en divisant le nombre total de jours ci-dessus par 30, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;

B
le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant le nombre total de jours ci-dessus par 30, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;

(2)L’élément D de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of D in subsection 6(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

D
le nombre obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours ci-dessus où l’employeur est propriétaire de l’automobile, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;

D
le nombre obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours ci-dessus où l’employeur est propriétaire de l’automobile, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;

3(1)Le paragraphe 7(1.‍11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subsection 7(1.‍11) of the Act is replaced by the following:

Lien de dépendance avec des fiducies
Non-arm’s length relationship with trusts
(1.‍11)Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si, selon le cas :

a)la fiducie contrôle la société;

b)la société détient des titres qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des détenteurs d’unités de la fiducie.

(1.‍11)For the purposes of this section, a mutual fund trust is deemed not to deal at arm’s length with a corporation only if

(a)the trust controls the corporation; or

(b)the corporation holds securities that give the corporation not less than 50% of the votes that could be cast at a meeting of the unitholders of the trust.

(2)Le passage du paragraphe 7(1.‍31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 7(1.‍31) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Disposition d’un titre nouvellement acquis
Disposition of newly acquired security
(1.‍31)Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), ou acquiert le titre donné en contrepartie de la disposition de droits qui y sont prévus, puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
(1.‍31)Where a taxpayer acquires at a particular time a particular security under an agreement referred to in subsection (1) — or acquires the particular security as consideration for the disposition of rights under the agreement — and, on a day that is no later than 30 days after the day that includes the particular time, the taxpayer disposes of a security that is identical to the particular security, the particular security is deemed to be the security that is so disposed of if

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres conclue après 2002.

(3)Subsection (1) applies to rights exercised or disposed of after 2004 under agreements to sell or issue securities made after 2002.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2023.

4(1)Le sous-alinéa 8(1)f)‍(vi) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subparagraph 8(1)‍(f)‍(vi) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (vi)des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi consistait en une entreprise exploitée par lui;

  • (vi)des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi consistait en une entreprise exploitée par lui;

(2)Le passage de l’alinéa 8(1)g) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 8(1)‍(g) of the French version of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;

  • les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;

(3)Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 8(1)‍(i) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions
  • Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions

i)dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :

i)dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :

5(1)L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Paragraph 12(1)‍(t) of the Act is replaced by the following:

  • Crédit d’impôt à l’investissement
  • Investment tax credit

t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) ou (viii.‍1) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6) or 127.‍48(3) in respect of a property acquired or an expenditure made in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it was not included in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year under this paragraph or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e), subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) or (viii.‍1) or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);

(2)L’alinéa 12(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 12(1)‍(t) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • Crédit d’impôt à l’investissement
  • Investment tax credit

t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi), (viii.‍1) ou (viii.‍2) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) in respect of a property acquired or an expenditure made in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it was not included in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year under this paragraph or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e), subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi), (viii.‍1) or (viii.‍2) or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);

(3)L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(3)Paragraph 12(1)‍(x) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (vii), by adding “and” at the end of subparagraph (viii) and by adding the following after subparagraph (viii):
  • (ix)n’est pas une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu;

  • (ix)was not received by the taxpayer as an excluded loan;

(4)Le paragraphe 12(11) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 12(11) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

prêt exclu Prêt consenti, sauf un prêt à remboursement conditionnel, constaté par écrit et qui remplit les conditions suivantes :

  • a)le payeur est :

    • (i)soit un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada,

    • (ii)soit une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne, s’il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas consenti le prêt, n’eût été la réception directe ou indirecte de sommes provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au Canada;

  • b)des arrangements ont été conclus de bonne foi à son égard au moment de sa conclusion en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable;

  • c)les fonds ont été utilisés en vue de tirer un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien.‍ (excluded loan)

excluded loan means a loan, other than a forgivable loan, evidenced in writing

  • (a)that is from a payer that is

    • (i)a government, municipality or other public authority in Canada, or

    • (ii)a person resident in Canada or Canadian partnership, if it is reasonable to conclude that the payer would not have made the loan but for the direct or indirect receipt by the payer of amounts from a government, municipality or other public authority in Canada;

  • (b)for which, at the time the loan was made, bona fide arrangements were made for repayment of the loan within a reasonable time; and

  • (c)the funds from which were used for the purpose of earning income from a business or property.‍ (prêt exclu)

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(5)Subsection (1) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(6)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(7)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(7)Subsections (3) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2020, and apply to loans made after December 31, 2019.

6(1)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

6(1)Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

COVID — suspension du délai
COVID — time not counted
(4.‍01)Pour l’application du sous-alinéa (4)c)‍(ii), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.
(4.‍01)For the purposes of subparagraph (4)‍(c)‍(ii), the period beginning on March 15, 2020 and ending on March 12, 2022 is not to be counted.

(2)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Coût en capital présumé de certains biens
Deemed capital cost of certain property
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(7.‍1)For the purposes of this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount under subsection 127(5) or (6) or 127.‍48(3) in respect of a depreciable property or received or is entitled to receive assistance from a government, municipality or other public authority in respect of, or for the acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance other than

(3)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

Coût en capital présumé de certains biens
Deemed capital cost of certain property
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(7.‍1)For the purposes of this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount under subsection 127(5) or (6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) in respect of a depreciable property or received or is entitled to receive assistance from a government, municipality or other public authority in respect of, or for the acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance other than

(4)Le paragraphe 13(7.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

(4)Subsection 13(7.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (b.‍1) and by adding the following after paragraph (b.‍1):

  • b.‍2)une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),

  • (b.‍2)an amount received as an excluded loan as defined in subsection 12(11),

(5)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (e)where the property was acquired in a taxation year ending before the particular time, all amounts deducted under subsection 127(5) or (6) or 127.‍48(3) by the taxpayer for a taxation year ending before the particular time,

(6)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Act, as enacted by subsection (5), is replaced by the following:

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (e)where the property was acquired in a taxation year ending before the particular time, all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) by the taxpayer for a taxation year ending before the particular time,

(7)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(7)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act is replaced by the following:

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

I
is the total of all amounts deducted under subsection 127(5) or (6) or 127.‍48(3), in respect of a depreciable property of the class of the taxpayer, in computing the taxpayer’s tax payable for a taxation year ending before that time and subsequent to the disposition of that property by the taxpayer,

(8)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

(8)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act, as enacted by subsection (7), is replaced by the following:

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

I
is the total of all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6), in respect of a depreciable property of the class of the taxpayer, in computing the taxpayer’s tax payable for a taxation year ending before that time and subsequent to the disposition of that property by the taxpayer,

(9)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(9)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1 et 127.‍48, le bien est réputé :

  • (a)subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) and of sections 127, 127.‍1 and 127.‍48, the property is deemed

(10)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

(10)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (9), is replaced by the following:

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍48 et 127.‍49, le bien est réputé :

  • (a)subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) and of sections 127, 127.‍1, 127.‍48 and 127.‍49, the property is deemed

(11)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.

(11)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 12, 2020.

(12)Les paragraphes (2), (5), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(12)Subsections (2), (5), (7) and (9) are deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(13)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(13)Subsection (4) is deemed to have come into force on January 1, 2020, and applies to loans made after December 31, 2019.

(14)Les paragraphes (3), (6), (8) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(14)Subsections (3), (6), (8) and (10) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

7La division 39(1)c)‍(iv)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

7Clause 39(1)‍(c)‍(iv)‍(C) of the Act is replaced by the following:

  • (C)une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

  • (C)a corporation referred to in section 6 of the Winding-up and Restructuring Act that was insolvent (within the meaning of that Act) and was a small business corporation at the time a winding-up order under that Act was made in respect of the corporation,

8(1)L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

8(1)Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

COVID — suspension du délai
COVID — time not counted
(1.‍01)Pour l’application des alinéas (1)c) et d), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.
(1.‍01)For the purposes of paragraphs (1)‍(c) and (d), the period beginning on March 15, 2020 and ending on March 12, 2022 is not to be counted.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 12, 2020.

9Le sous-alinéa 50(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subparagraph 50(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,

  • (ii)the corporation is a corporation referred to in section 6 of the Winding-up and Restructuring Act that is insolvent (within the meaning of that Act) and in respect of which a winding-up order under that Act has been made in the year, or

10(1)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Act is replaced by the following:

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30) ou de l’article 127.‍48, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (xiii)any amount required by subsection 127(30) or section 127.‍48 to be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year that ended before that time in respect of the interest in the partnership;

(2)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), de l’article 127.‍48 ou du paragraphe 127.‍49(17), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (xiii)any amount required by subsection 127(30), section 127.‍48 or subsection 127.‍49(17) to be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year that ended before that time in respect of the interest in the partnership;

(3)L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(3)Paragraph 53(2)‍(c) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (viii):

  • (viii.‍1)une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍48(12),

  • (viii.‍1)an amount equal to that portion of all amounts deemed deducted under subsection 127.‍48(3) in computing the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the taxpayer’s taxation years ending before that time that may reasonably be attributed to amounts added in computing the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) of the taxpayer under subsection 127.‍48(12),

(4)L’alinéa 53(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.‍1), de ce qui suit :

(4)Paragraph 53(2)‍(c) of the Act, as modified by subsection (3), is amended by adding the following after subparagraph (viii.‍1):

  • (viii.‍2)une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍49(8),

  • (viii.‍2)an amount equal to that portion of all amounts deemed deducted under subsection 127.‍49(6) in computing the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the taxpayer’s taxation years ending before that time that may reasonably be attributed to amounts added in computing the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) of the taxpayer under subsection 127.‍49(8),

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(5)Subsections (1) and (3) are deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(6)Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

11(1)L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de exemption threshold, à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

11(1)Paragraph (b) of the description of B of the definition exemption threshold in section 54 of the English version of the Act is replaced by the following:

(b)the exemption threshold of the taxpayer in respect of the flow-through share class of property immediately before that earlier time;

(b)the exemption threshold of the taxpayer in respect of the flow-through share class of property immediately before that earlier time;

(2)Le passage de l’alinéa b) de la définition de fresh-start date précédant le sous-alinéa (i), à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph (b) of the definition fresh-start date in section 54 of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • (b)in the case of any other property that is included in the flow-through share class of property, the day that is the later of

  • (b)in the case of any other property that is included in the flow-through share class of property, the day that is the later of

12Le sous-alinéa 56(1)a)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subparagraph 56(1)‍(a)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)d’une prestation versée en vertu des parties I, VII.‍1, VIII ou VIII.‍1 de la Loi sur l’assurance-emploi,

  • (iv)a benefit under Part I, VII.‍1, VIII or VIII.‍1 of the Employment Insurance Act,

13(1)Le sous-alinéa 60j)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

13(1)Subparagraph 60(j)‍(iv) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (A), by adding “or” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):

  • (C)soit à titre de versement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.‍3(1), à l’exclusion de la fraction de ce versement qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);

  • (C)to or under a registered retirement income fund under which the taxpayer is the annuitant, as defined in subsection 146.‍3(1), other than the portion thereof designated for a taxation year for the purposes of paragraph (l),

(2)Le passage de l’alinéa 60n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 60(n) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • Remboursement des pensions ou prestations
  • Repayment of pension or benefits

n)un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

(n)any amount paid by the taxpayer in the year as a repayment (otherwise than because of Part VII of the Employment Insurance Act or section 8 of the Canada Recovery Benefits Act) of any of the following amounts to the extent that the amount was included in computing the taxpayer’s income, and not deducted in computing the taxpayer’s taxable income, for the year or for a preceding taxation year, namely,

(3)L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.‍1), de ce qui suit :

(3)Section 60 of the Act is amended by adding the following after paragraph (n.‍1):

  • Sommes remboursées dans les années suivantes
  • Amounts repaid in subsequent years

n.‍2)toute somme versée par le contribuable au cours d’une année (appelée l’« année ultérieure » au présent alinéa) qui suit l’année à titre de remboursement d’une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des sous-alinéas 56(1)a)‍(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :

(i)dépasse le revenu imposable du contribuable pour l’année ultérieure (déterminé compte non tenu des alinéas n), n.‍1) et v.‍1)),

(ii)n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année d’imposition;

(n.‍2)any amount paid by the taxpayer in a year (in this paragraph referred to as the “subsequent year”) that is after the year as a repayment of an amount that was included in computing the taxpayer’s income for the year under any of subparagraphs 56(1)‍(a)‍(i), (ii), (iv), (vi) or (vii) or paragraph 56(1)‍(r), to the extent that the amount paid

(i)exceeds the taxpayer’s taxable income for the subsequent year (determined without reference to paragraphs (n), (n.‍1) and (v.‍1)), and

(ii)is not deducted in computing the taxpayer’s taxable income for any other taxation year;

(4)L’alinéa 60r) de la même loi est abrogé.

(4)Paragraph 60(r) of the Act is repealed.

(5)L’alinéa 60v.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 60(v.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • Remboursement de prestations d’assurance-emploi
  • EI benefit repayment

v.‍1)tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

(v.‍1)any benefit repayment payable by the taxpayer under Part VII of the Employment Insurance Act on or before April 30 of the following year, to the extent that the amount was not deductible in computing the taxpayer’s income for any preceding taxation year;

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(6)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

(7)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

(7)Subsection (3) applies to the 2019 and subsequent taxation years.

14(1)L’alinéa 66(12.‍73)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Paragraph 66(12.‍73)‍(e) of the Act is replaced by the following:
  • e)si une société ne produit pas l’état dans le délai prévu, ou, dans l’état produit, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.‍6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

  • (e)if a corporation fails to file the statement within the time required or fails in the statement filed to apply the excess fully to reduce one or more purported renunciations, the Minister may at any time reduce the total amount purported to be renounced by the corporation to one or more persons by the amount of the unapplied excess in which case, except for the purpose of Part XII.‍6, the amount purported to have been so renounced to a person is deemed, after that time, always to have been reduced by the portion of the unapplied excess allocated by the Minister in respect of that person.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

15(1)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

15(1)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Act is replaced by the following:

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) et 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (I)the total of all amounts required by subsections 127(8) and 127.‍48(12) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit or the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) of the taxpayer in respect of the fiscal period, and

(2)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(2)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) et 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (I)the total of all amounts required by subsections 127(8), 127.‍48(12) and 127.‍49(8) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) or the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) of the taxpayer in respect of the fiscal period, and

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

16(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.‍6, de ce qui suit :

16(1)The Act is amended by adding the following after section 67.‍6:

Définitions
Definitions
67.‍7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bien résidentiel Tout ou partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables.‍ (residential property)

location à court terme Bien résidentiel loué ou offert en location pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs.‍ (short-term rental)

location à court terme non conforme S’entend, à un moment donné, d’une location à court terme située dans une province ou une municipalité qui, à ce moment, selon le cas :

a)ne permet pas l’exploitation de la location à court terme à l’emplacement de la location à court terme;

b)exige un enregistrement, une licence ou un permis pour l’exploitation de la location à court terme, et celle-ci n’est pas conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis.‍ (non-compliant short-term rental)

montant non conforme Pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente le total des montants qui seraient déductibles, si le paragraphe (2) ne s’appliquait pas, dans le calcul du revenu au cours de l’année d’imposition relativement à l’utilisation d’un bien résidentiel en tant que location à court terme au cours de l’année;

B
le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme non conforme;

C
le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme.‍ (non-compliant amount)

67.‍7(1)The following definitions apply in this section.

non-compliant amount, for a taxation year, means the amount determined by the formula

A × B ÷ C
where

A
is the total of all amounts that would, if subsection (2) did not apply, be deductible in computing income in the taxation year in respect of the use of a residential property as a short-term rental in the taxation year;

B
is the number of days in the taxation year that the residential property was a non-compliant short-term rental; and

C
is the number of days in the taxation year that the residential property was a short-term rental. (montant non conforme)

non-compliant short-term rental means, at any time, a short-term rental that is located in a province or municipality that, at that time,

(a)does not permit the operation of the short-term rental at the location of the short-term rental; or

(b)requires registration, a licence or a permit to operate the short-term rental, and the short-term rental does not comply with all applicable registration, licensing and permit requirements.‍ (location à court terme non conforme)

residential property means all or any part of a house, apartment, condominium unit, cottage, mobile home, trailer, houseboat or other property, located in Canada, the use of which is permitted for residential purposes under applicable law.‍ (bien résidentiel)

short-term rental means a residential property that is rented or offered for rent for a period of less than 90 consecutive days.‍ (location à court terme)

Non-déductibilité des dépenses — location à court terme
Non-deductibility of expenses — short-term rental
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu relativement à une location à court terme pour une année d’imposition, dans la mesure où la somme est un montant non conforme pour l’année d’imposition.
(2)Notwithstanding any other provision of this Act, no amount is deductible in computing income in respect of a short-term rental for a taxation year, to the extent the amount is a non-compliant amount for the taxation year.
Présomption de conformité
Deemed compliance
(3)Pour l’application du paragraphe (1), une location à court terme d’une personne ou d’une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes si, à la fois :

a)la location à court terme est située dans une province ou une municipalité qui exige un enregistrement, une licence ou un permis pour exploiter la location à court terme;

b)la location à court terme est conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis d’ici le 31 décembre 2024.

(3)For the purposes of subsection (1), a short-term rental of a person or partnership is deemed not to be a non-compliant short-term rental for the 2024 taxation year of the person or partnership if

(a)the short-term rental is located in a province or municipality that requires registration, a licence or a permit to operate as a short-term rental; and

(b)the short-term rental complies with all applicable registration, licensing and permit requirements by December 31, 2024.

Nouvelles cotisations
Reassessments
(4)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (2) applicable pour une année d’imposition.
(4)Notwithstanding subsections 152(4) to (5), the Minister may make any assessments, reassessments and additional assessments of tax, interest and penalties and any determinations and redeterminations that are necessary to give effect to subsection (2) for any taxation year.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées ou engagées après 2023.

(2)Subsection (1) applies to outlays made and expenses incurred after 2023.

17(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

17(1)Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Navire de sociétés résidentes
  • Ship of resident corporations

c.‍1)le revenu pour l’année d’une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui provient du transport maritime international, si cette société remplit les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b);

(c.‍1)the income for the year of a corporation resident in Canada (if this Act were read without reference to subsection 250(4)) earned from international shipping, if that corporation satisfies the conditions set out in paragraphs 250(6)‍(a) and (b);

(2)Le passage du sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph 81(1)‍(g.‍3)‍(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (i)le contribuable est une fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :

  • (i)the taxpayer is a trust established under

(3)Le sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

(3)Subparagraph 81(1)‍(g.‍3)‍(i) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (D), by replacing “and” at the end of clause (E) with “or” and by adding the following after clause (E):

  • (F)l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada, ayant pris effet le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout,

  • (F)the Settlement Agreement entered into by His Majesty in right of Canada, dated effective as of April 19, 2023, in respect of the class actions relating to the First Nations Child and Family Services, Jordan’s Principle and Trout Class, and

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

(4)Subsection (1) applies to taxation years that begin on or after December 31, 2023.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(5)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

18(1)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :

18(1)Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (qq):

  • Continuation d’une société
  • Continuation of corporation

qq.‍1)pour l’application de l’article 127.‍48, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(qq.‍1)for the purposes of section 127.‍48, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(2)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • Continuation d’une société
  • Continuation of corporation

qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍48 et 127.‍49, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(qq.‍1)for the purposes of sections 127.‍48 and 127.‍49, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

19(1)Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍3), de ce qui suit :

19(1)Subsection 88(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e.‍3):

  • e.‍31)pour l’application de l’article 127.‍48, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

  • (e.‍31)for the purposes of section 127.‍48, at the end of any particular taxation year ending after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary;

(2)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍48 et 127.‍49, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

  • (e.‍31)for the purposes of sections 127.‍48 and 127.‍49, at the end of any particular taxation year ending after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary;

(3)L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 88(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) ou (viii.‍1) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

  • (c)for the purpose of computing the income of the corporation for its taxation year that includes the particular time, paragraph 12(1)‍(t) shall be read as follows:

    • “(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6) or 127.‍48(3) in computing the taxpayer’s tax payable for the year or a preceding taxation year to the extent that it was not included under this paragraph in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) or (viii.‍1) or (h)‍(ii) or the amount determined for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);”.

(4)L’alinéa 88(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 88(2)‍(c) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi), (viii.‍1) ou (viii.‍2) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

  • (c)for the purpose of computing the income of the corporation for its taxation year that includes the particular time, paragraph 12(1)‍(t) shall be read as follows:

    • “(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) in computing the taxpayer’s tax payable for the year or a preceding taxation year to the extent that it was not included under this paragraph in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi), (viii.‍1) or (viii.‍2) or (h)‍(ii) or the amount determined for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);”.

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(5)Subsections (1) and (3) are deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(6)Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

20L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.‍1), de ce qui suit :

20Section 89 of the Act is amended by adding the following after subsection (14.‍1):

Désignation tardive — IMRTDD transitoire
Late designation — transitional ERDTOH
(14.‍2)Si, par suite de l’application du sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4), de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de six ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.
(14.‍2)If, as a consequence of the application of subparagraph (a)‍(iii) of the definition eligible refundable dividend tax on hand in subsection 129(4), in the opinion of the Minister, the circumstances are such that it would be just and equitable to permit a designation under subsection (14) to be made before the day that is six years after the day on which the designation was required to be made, the designation is deemed to have been made at the time the designation was required to be made.

21(1)Le passage de la division 95(2)a)‍(ii)‍(D) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

21(1)The portion of clause 95(2)‍(a)‍(ii)‍(D) of the Act before subclause (III) is replaced by the following:

  • (D)une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts relativement à l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens ou relativement à une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • (D)by another foreign affiliate (referred to in this clause as the “second affiliate”) of the taxpayer — in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year — to the extent that the amounts are paid or payable by the second affiliate, in respect of any particular period in the year, under a legal obligation to pay interest in respect of

    • (I)borrowed money used for the purpose of earning income from property, or

    • (II)an amount payable for property acquired for the purpose of gaining or producing income from property

  • where

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

22(1)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (ii)the amount required by subsection 127(8) or 127.‍48(12) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit or the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) of the taxpayer for the taxation year,

(2)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (ii)the amount required by subsection 127(8), 127.‍48(12) or 127.‍49(8) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) or the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) of the taxpayer for the taxation year,

(3)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
At-risk amount
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48 et 127.‍491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(2.‍2)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍48 and 127.‍491, the at-risk amount of a taxpayer, in respect of a partnership of which the taxpayer is a limited partner, at any particular time is the amount, if any, by which the total of

(4)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
At-risk amount
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48, 127.‍49 et 127.‍491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(2.‍2)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍48, 127.‍49 and 127.‍491, the at-risk amount of a taxpayer, in respect of a partnership of which the taxpayer is a limited partner, at any particular time is the amount, if any, by which the total of

(5)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Commanditaire
Limited partner
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48 et 127.‍491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(2.‍4)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍48 and 127.‍491, a taxpayer who is a member of a partnership at a particular time is a limited partner of the partnership at that time if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and if, at that time or within three years after that time,

(6)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (5), is replaced by the following:

Commanditaire
Limited partner
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48, 127.‍49 et 127.‍491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(2.‍4)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍48, 127.‍49 and 127.‍491, a taxpayer who is a member of a partnership at a particular time is a limited partner of the partnership at that time if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and if, at that time or within three years after that time,

(7)Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(7)Subsections (1), (3) and (5) are deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(8)Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(8)Subsections (2), (4) and (6) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

23(1)L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

23(1)Section 108 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Conventions de couverture de taux d’intérêt
Interest rate hedging agreements
(2.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (2)b)‍(iv), toute somme incluse dans le calcul du revenu d’une fiducie qui découle d’une convention, ou de la disposition de celle-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer les biens décrits au sous-alinéa (2)b)‍(iii) est réputée être tirée de ces biens.
(2.‍1)For the purposes of subparagraph (2)‍(b)‍(iv), if an amount included in computing the income of a trust is derived from, or from the disposition of, an agreement that can reasonably be considered to have been made by the trust to reduce its risk from fluctuations in interest rates in respect of debt incurred by the trust to acquire or refinance property described in subparagraph (2)‍(b)‍(iii), the amount is deemed to be derived from that property.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after 2021.

24(1)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

24(1)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (A)the amount required by subsection 127(8) or 127.‍48(12) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit or the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) of the taxpayer for the taxation year,

(2)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (A)the amount required by subsection 127(8), 127.‍48(12) or 127.‍49(8) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) or the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) of the taxpayer for the taxation year,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

25(1)L’alinéa 116(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25(1)Paragraph 116(5)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)après enquête raisonnable, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;

  • a)après enquête raisonnable, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;

(2)L’alinéa 116(5.‍01)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 116(5.‍01)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)après enquête raisonnable, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

  • a)après enquête raisonnable, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

(3)Le passage de l’alinéa 116(5.‍3)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 116(5.‍3)‍(a) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)le contribuable, sauf si le paragraphe (5.‍01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  • a)le contribuable, sauf si le paragraphe (5.‍01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

26(1)Le passage du paragraphe 118.‍06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26(1)The portion of subsection 118.‍06(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
Volunteer firefighter tax credit
(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 6000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
(2)For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who performs eligible volunteer firefighting services in the year, there may be deducted the amount determined by multiplying $6,000 by the appropriate percentage for the taxation year if the individual

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2024 and subsequent taxation years.

27(1)Le passage du paragraphe 118.‍07(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27(1)The portion of subsection 118.‍07(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
Search and rescue volunteer tax credit
(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 6000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
(2)For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who performs eligible search and rescue volunteer services in the year, there may be deducted the amount determined by multiplying $6,000 by the appropriate percentage for the taxation year if the individual

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2024 and subsequent taxation years.

28(1)L’alinéa 118.‍2(2)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28(1)Paragraph 118.‍2(2)‍(v) of the Act is replaced by the following:

  • v)à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

  • (v)to a fertility clinic, or donor bank, in Canada as a fee or other amount paid or payable, to obtain sperm, ova or embryos to enable the conception of a child by the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a surrogate mother on behalf of the individual.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

29(1)Le sous-alinéa 120.‍2(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Subparagraph 120.‍2(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.‍4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126,

  • (i)the amount that, but for this section, section 120 and subsection 120.‍4(2), would be the individual’s tax payable under this Part for the particular year if the individual were not entitled to any deduction under section 126

(2)L’alinéa 120.‍2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 120.‍2(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126;

  • (b)the amount that, if this Act were read without reference to section 120, would be the individual’s tax payable under this Part for the year if the individual were not entitled to any deduction under section 126, and

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after December 31, 2023.

30L’alinéa a) de la définition de shared-custody parent, à l’article 122.‍6 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

30Paragraph (a) of the definition shared-custody parent in section 122.‍6 of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)are not at that time cohabiting spouses or common-law partners of each other,

  • (a)are not at that time cohabiting spouses or common-law partners of each other,

31(1)L’article 122.‍62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

31(1)Section 122.‍62 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Décès d’un enfant — personne à charge admissible
Death of child — qualified dependant
(9)Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

a)la personne est décédée dans les six mois précédents;

b)la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;

c)la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

(9)For the purposes of this Subdivision (other than subsection (4)), a person is deemed to be a qualified dependant at the beginning of a month if

(a)the person died in any of the six preceding months;

(b)the person’s date of birth was not 18 years or more prior to the beginning of the month; and

(c)the person was a qualified dependant immediately prior to their death.

Décès d’un enfant — particulier admissible
Death of child — eligible individual
(10)Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :

a)cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);

b)la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

(10)For the purposes of this Subdivision (other than subsection (4)), a person is deemed to be an eligible individual in respect of a qualified dependant at the beginning of a month if

(a)that qualified dependant is a qualified dependant at the beginning of that month because of subsection (9); and

(b)the person was an eligible individual in respect of the qualified dependant immediately before the qualified dependant’s death.

Décès d’un enfant
Death of child
(11)Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.
(11)For the purposes of paragraphs (a) and (b) of the description of E in subsection 122.‍61(1), if a person is deemed to be a qualified dependant at the beginning of a month because of subsection (9), the person is deemed to be the age at the beginning of that month that the person would have been at the beginning of that month had the person not died.
Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées
Death of child — disability tax credit
(12)Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1), si une personne décède le 1er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.‍3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.‍3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.
(12)For the purposes of paragraph (a) of the description of N in subsection 122.‍61(1), if a person died on or after July 1 of a particular taxation year and an amount could have been deducted in respect of that person under section 118.‍3 for that taxation year, an amount is deemed to be deductible under section 118.‍3 in respect of that person for the immediately following taxation year.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement au décès d’une personne survenant après 2024.

(2)Subsection (1) applies in respect of the death of a person that occurs after 2024.

32(1)Le paragraphe 122.‍92(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

32(1)Subsection 122.‍92(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

déclaration de revenu Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue à l’un des paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.‍ (return of income)

return of income, in respect of an eligible individual for a taxation year, means the eligible individual’s return of income (other than a return of income under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)‍(e) or subsection 150(4)) that is required to be filed for the taxation year or that would be required to be filed if the eligible individual had tax payable under this Part for the taxation year.‍ (déclaration de revenu)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

33(1)La définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

33(1)The definition qualifying labour expenditure in subsection 125.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, pour une année d’imposition :

  • a)qui commence avant 2023 et se termine après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      85 000 $ × A ÷ 365
      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    • (ii)le résultat du calcul suivant :

      A − B
      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C × D ÷ E
      où :

      C
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      D
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      E
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      F × G ÷ H
      où :

      F
      représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

      (A)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

      (B)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

      G
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      H
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible;

  • b)qui commence après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      85 000 $ × A ÷ 365
      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    • (ii)le résultat du calcul suivant :

      A − B
      où :

      A
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      B
      le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

      (A)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

      (B)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire.‍ (qualifying labour expenditure)

qualifying labour expenditure of a taxpayer for a taxation year in respect of an eligible newsroom employee, for a taxation year

  • (a)that begins before 2023 and ends after 2022, means the lesser of

    • (i)the amount determined by the formula

      $85,000 × A ÷ 365
      where

      A
      is the lesser of 365 and the number of days in the taxation year that are after 2022 during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

    • (ii)the amount determined by the formula

      A − B
      where

      A
      is the amount determined by the formula

      C × D ÷ E
      where

      C
      is the salary or wages payable by the taxpayer to the eligible newsroom employee in respect of the portion of the taxation year throughout which the taxpayer is a qualifying journalism organization,

      D
      is the number of days in the taxation year that are after 2022 during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

      E
      is the number of days in the taxation year during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

      B
      is the amount determined by the formula

      F × G ÷ H
      where

      F
      is the total of all amounts each of which is an amount of assistance that

      (A)the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive, in respect of amounts described in C, and

      (B)has not been repaid before the end of the year pursuant to a legal obligation to do so,

      G
      is the number of days in the taxation year that are after 2022 during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and 

      H
      is the number of days in the taxation year during which the taxpayer is a qualifying journalism organization; and 

  • (b)that begins after 2022, means the lesser of

    • (i)the amount determined by the formula

      $85,000 × A ÷ 365
      where

      A
      is the lesser of 365 and the number of days in the taxation year during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

    • (ii)the amount determined by the formula

      A − B
      where

      A
      is the salary or wages payable by the taxpayer to the eligible newsroom employee in respect of the portion of the taxation year throughout which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

      B
      is the total of all amounts each of which is an amount of assistance that

      (A)the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive, in respect of amounts described in A, and

      (B)has not been repaid before the end of the year pursuant to a legal obligation to do so. (dépense de main-d’œuvre admissible)

(2)Le paragraphe 125.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 125.‍6(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence avant 2023 et se termine après 2022, relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :  

  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    55 000 $ × A ÷ 365
    où :

    A
    représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

  • b)le résultat du calcul suivant :

    A − B
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E
    où :

    C
    représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    D
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    E
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    F × G ÷ H
    où :

    F
    représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

    (i)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

    (ii)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

    G
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    H
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible.‍ (low threshold qualifying labour expenditure)

low threshold qualifying labour expenditure of a taxpayer for a taxation year that begins before 2023 and ends after 2022, in respect of an eligible newsroom employee, means the lesser of

  • (a)the amount determined by the formula

    $55,000 × A ÷ 365
    where

    A
    is the lesser of 365 and the number of days in the taxation year that are before 2023 during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

  • (b)the amount determined by the formula

    A − B
    where

    A
    is the amount determined by the formula

    C × D ÷ E
    where

    C
    is the salary or wages payable by the taxpayer to the eligible newsroom employee in respect of the portion of the taxation year throughout which the taxpayer is a qualifying journalism organization,

    D
    is the number of days in the taxation year that are before 2023 during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

    E
    is the number of days in the taxation year during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

    B
    is the amount determined by the formula

    F × G ÷ H
    where

    F
    is the total of all amounts each of which is an amount of assistance that

    (i)the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive, in respect of amounts described in C, and

    (ii)has not been repaid before the end of the year pursuant to a legal obligation to do so,

    G
    is the number of days in the taxation year that are before 2023 during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and 

    H
    is the number of days in the taxation year during which the taxpayer is a qualifying journalism organization.‍ (seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible)

(3)Les paragraphes 125.‍6(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 125.‍6(2) and (2.‍1) of the Act are replaced by the following:

Crédit d’impôt
Tax credit
(2)Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie :

a)si l’année commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

0,25 × A + 0,35 × B − C
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

B
le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

C
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

b)si l’année commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

0,35 × A − B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

B
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

c)si l’année commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

0,35 × A + 0,25 × B − C
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

D × E ÷ F
où :

D
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

E
le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

F
le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

B
la somme obtenue par la formule suivante :

G × H ÷ I
où :

G
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

H
le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

I
le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

C
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

d)si l’année commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

0,25 × A − B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

B
le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.

(2)A taxpayer (other than a partnership) that is a qualifying journalism organization at any time in a taxation year and that files a prescribed form containing prescribed information with its return of income for the year is deemed to have, on its balance-due day for the year, paid on account of its tax payable under this Part for the year

(a)if the year begins before 2023 and ends after 2022, an amount determined by the formula

0.‍25 × A + 0.‍35 × B − C
where

A
is the total of all amounts each of which is a low threshold qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the year in respect of an eligible newsroom employee,

B
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the year in respect of an eligible newsroom employee, and

C
is the amount received by the taxpayer from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the year;

(b)if the year begins after 2022 and ends before 2027, an amount determined by the formula

0.‍35 × A − B
where

A
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the year in respect of an eligible newsroom employee, and

B
is the amount received by the taxpayer from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the year;

(c)if the year begins before 2027 and ends after 2026, an amount determined by the formula

0.‍35 × A + 0.‍25 × B − C
where

A
is the amount determined by the formula

D × E ÷ F
where

D
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the year in respect of an eligible newsroom employee,

E
is the number of days in the taxation year that are before 2027 during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

F
is the number of days in the taxation year during which the taxpayer is a qualifying journalism organization,

B
is the amount determined by the formula

G × H ÷ I
where

G
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the year in respect of an eligible newsroom employee,

H
is the number of days in the taxation year that are after 2026 during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

I
is the number of days in the taxation year during which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

C
is the amount received by the taxpayer from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the year; and

(d)if the year begins after 2026, an amount determined by the formula

0.‍25 × A − B
where

A
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the year in respect of an eligible newsroom employee, and

B
is the amount received by the taxpayer from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the year.

Société de personnes — crédit d’impôt
Partnership — tax credit
(2.‍1)Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :

a)si l’exercice commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

(0,25 × A + 0,35 × B − C) × D ÷ E
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

B
le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

C
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

D
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

E
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

b)si l’exercice commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

(0,35 × A − B) × C ÷ D
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

B
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

C
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

D
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

c)si l’exercice commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

(0,35 × A + 0,25 × B − C) × D ÷ E
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

F × G ÷ H
où :

F
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

G
le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

H
le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

B
la somme obtenue par la formule suivante :

I × J ÷ K
où :

I
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

J
le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

K
le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

C
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

D
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

E
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

d)si l’exercice commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

(0,25 × A − B) × C ÷ D
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

B
le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

C
la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

D
le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.

(2.‍1)If a taxpayer (other than a partnership) is a member of a partnership (other than a specified member of the partnership) at the end of a fiscal period of the partnership that ends in a taxation year of the taxpayer, the partnership is a qualifying journalism organization at any time in that fiscal period and the partnership files an information return in prescribed form containing prescribed information for that fiscal period, then the taxpayer is deemed to have, on the taxpayer’s balance-due day for the taxation year, paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year

(a)if the fiscal period begins before 2023 and ends after 2022, an amount determined by the formula

(0.‍25 × A + 0.‍35 × B − C) × D ÷ E
where

A
is the total of all amounts each of which is a low threshold qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the fiscal period in respect of an eligible newsroom employee,

B
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the fiscal period in respect of an eligible newsroom employee,

C
is the amount received by the qualifying journalism organization from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the fiscal period,

D
is the specified proportion of the taxpayer for the fiscal period, and

E
is the total of all specified proportions of members of the partnership for the fiscal period, other than members that are partnerships or specified members of the partnership;

(b)if the fiscal period begins after 2022 and ends before 2027, an amount determined by the formula

(0.‍35 × A − B) × C ÷ D
where

A
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the fiscal period in respect of an eligible newsroom employee,

B
is the amount received by the qualifying journalism organization from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the fiscal period,

C
is the specified proportion of the taxpayer for the fiscal period, and

D
is the total of all specified proportions of members of the partnership for the fiscal period, other than members that are partnerships or specified members of the partnership;

(c)if the fiscal period begins before 2027 and ends after 2026, an amount determined by the formula

(0.‍35 × A + 0.‍25 × B − C) × D ÷ E
where

A
is the amount determined by the formula

F × G ÷ H
where

F
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the fiscal period in respect of an eligible newsroom employee,

G
is the number of days in the fiscal period that are before 2027 during which the partnership is a qualifying journalism organization, and

H
is the number of days in the fiscal period during which the partnership is a qualifying journalism organization,

B
is the amount determined by the formula

I × J ÷ K
where

I
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the fiscal period in respect of an eligible newsroom employee,

J
is the number of days in the fiscal period that are after 2026 during which the partnership is a qualifying journalism organization, and

K
is the number of days in the fiscal period during which the partnership is a qualifying journalism organization,

C
is the amount received by the qualifying journalism organization from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the fiscal period,

D
is the specified proportion of the taxpayer for the fiscal period, and

E
is the total of all specified proportions of members of the partnership for the fiscal period, other than members that are partnerships or specified members of the partnership; and

(d)if the fiscal period begins after 2026, an amount determined by the formula

(0.‍25 × A − B) × C ÷ D
where

A
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the fiscal period in respect of an eligible newsroom employee,

B
is the amount received by the qualifying journalism organization from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund in the fiscal period,

C
is the specified proportion of the taxpayer for the fiscal period, and

D
is the total of all specified proportions of members of the partnership for the fiscal period, other than members that are partnerships or specified members of the partnership.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2023.

34(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

34(1)Paragraph (a) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2024 et avant 2026 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant 2026) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (a)that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2024 and before 2026 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.‍66) to be incurred before 2026) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition mineral resource in subsection 248(1),

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (c) and (d) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

  • (c)an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.‍6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2024 and before April 2025,

  • (d)that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.‍6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2024 and before April 2025, and

(3)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6); (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as an excluded loan (as defined in subsection 12(11)) or as a deduction under subsection (5) or (6); (aide gouvernementale)

(4)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

(4)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍48(2); (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as an excluded loan (as defined in subsection 12(11)) or as a deduction under subsection (5) or (6) or a deemed payment on account of tax payable under subsection 127.‍48(2); (aide gouvernementale)

(5)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

(5)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍48(2) ou 127.‍49(2); (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as an excluded loan (as defined in subsection 12(11)) or as a deduction under subsection (5) or (6) or a deemed payment on account of tax payable under subsection 127.‍48(2) or 127.‍49(2); (aide gouvernementale)

(6)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2024.

(6)Subsections (1) and (2) apply in respect of expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2024.

(7)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(7)Subsection (3) is deemed to have come into force on January 1, 2020, and applies to loans made after December 31, 2019.

(8)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(8)Subsection (4) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(9)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(9)Subsection (5) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍42, de ce qui suit :

35The Act is amended by adding the following after section 127.‍42:

Définitions
Definitions
127.‍421(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

montant lié aux carburants spécifié S’entend, relativement à une province déterminée pour une année civile, de la somme prévue par le ministre des Finances pour une personne employée par une société pour la province déterminée pour l’année civile.‍ (fuel return specified)

numéro d’entreprise 2023 S’entend du numéro d’entreprise d’une société utilisé par celle-ci pour faire des versements à l’égard de ses employés pour sa dernière année d’imposition se terminant en 2023.‍ (2023 business number)

personne employée À l’égard d’une société pour une année civile, s’entend d’une personne qui était employée par la société, à un moment donné de l’année civile, et pour qui la société (ou un fournisseur de services de la paye au nom de la société) a émis un état de la rémunération payée.‍ (person employed)

province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile.‍ (designated province)

127.‍421(1)The following definitions apply in this section.

designated province means a province specified by the Minister of Finance for a calendar year.‍ (province déterminée)

fuel return specified, for a designated province for a calendar year, means the amount specified by the Minister of Finance for a person employed by a corporation for the designated province for the calendar year.‍ (montant lié aux carburants spécifié)

person employed, by a corporation for a calendar year, means a person who was at any time in the calendar year employed by the corporation and in respect of whom the corporation issued (or a payroll service provider issued on behalf of the corporation) a statement of remuneration paid.‍ (personne employée)

2023 business number means the business number of a corporation which the corporation used to make remittances for employees for the corporation’s last taxation year ending in 2023.‍ (numéro d’entreprise 2023)

Montant réputé 2019-2023
Deemed amount 2019-2023
(2)Une société qui produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :
A × B × C
où :

A
représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;

B
selon le cas :

a)si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

b)dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

C
selon le cas :

a)si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1,

b)dans les autres cas, zéro.

(2)A corporation that files, on or before July 15, 2024, a return of income for a taxation year ending in 2023 (other than a final return on dissolution) is deemed to have paid on a date specified by the Minister of Finance, on account of tax payable under this Part for that taxation year, the total of all amounts, each of which is an amount, for each designated province, for each calendar year that is 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023, determined by the formula
A × B × C
where

A
is the fuel return specified for the designated province, for the calendar year;

B
is

(a)if the total number of persons each of whom was a person employed by the corporation in a province at any time in the calendar year exceeds 499, nil, and

(b)in any other case, the total number of persons, each of whom was a person employed by the corporation in the designated province in the calendar year; and

C
is

(a)if the corporation was a Canadian-controlled private corporation at all times in the taxation year ending in 2023, 1, and

(b)in any other case, nil.

Montant réputé après 2023
Deemed amount after 2023
(3)Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour l’année civile, déterminée par la formule suivante :
A × B × C
où :

A
représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;

B
selon le cas :

a)si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

b)dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

C
selon le cas :

a)si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1,

b)dans les autres cas, zéro.

(3)A corporation that files a return of income for a particular taxation year ending in a calendar year after 2023 (other than a final return on dissolution) is, if the return is filed on or before July 15 of the following calendar year, deemed to have paid on its balance-due day for the year, on account of tax payable under this Part for the particular taxation year, the total of all amounts, each of which is an amount, for each designated province for the calendar year, determined by the formula
A × B × C
where

A
is the fuel return specified for the designated province, for the calendar year;

B
is

(a)if the total number of persons each of whom was a person employed by the corporation in a province at any time in the calendar year exceeds 499, nil, and

(b)in any other case, the total number of persons, each of whom was a person employed by the corporation in the designated province in the calendar year; and

C
is

(a)if the corporation was a Canadian-controlled private corporation at all times in the particular taxation year, 1, and

(b)in any other case, nil.

Pouvoirs de désigner ou de prévoir
Authority to specify
(4)Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :

a)désigner les provinces déterminées;

b)prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée.

(4)For the purposes of this section, the Minister of Finance may specify for a calendar year

(a)the designated provinces; and

(b)the fuel return specified for a designated province.

Montant non prévu
Amount not specified
(5)Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas de montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile en vertu de l’alinéa (4)b), le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile est réputé être nul.
(5)For the purposes of this section, if the Minister of Finance does not specify a fuel return specified for a designated province for a calendar year under paragraph (4)‍(b), the fuel return specified for the designated province for the calendar year is deemed to be nil.
Réception d’un montant d’aide
Assistance received
(6)Pour l’application de la présente loi, le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé par le contribuable au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement au cours de l’année dans laquelle l’aide est reçue.
(6)For the purposes of this Act, an amount deemed by this section to have been paid on account of tax payable for a taxation year is assistance received by the taxpayer from a government in the taxation year in which the assistance is received.
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
Deemed rebate in respect of fuel charges
(7)Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.
(7)An amount for a designated province included in the total of all amounts deemed by this section to have been paid on account of tax payable for a taxation year is deemed to have been paid during the taxation year as a rebate in respect of charges levied under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of the designated province.
Société remplacée
Predecessor corporation
(8)Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
(8)For the purposes of subsection (2), where there has been an amalgamation or merger of two or more corporations before 2023, the corporation filing a return of income in 2023 is deemed to be the same corporation as and a continuation of each predecessor corporation that was registered with the Minister to make remittances required under section 153 under the corporation’s 2023 business number.
Société remplacée
Predecessor corporation
(9)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion ou d’une unification de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.
(9)For the purposes of subsections (2) and (3), the number of persons employed by a corporation in a calendar year after 2022 is deemed to be nil in that year if the corporation is formed by an amalgamation or merger in that calendar year.
Province d’emploi
Province of employment
(10)Pour l’application du présent article, si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.
(10)For the purposes of this section, if a person is employed by the same corporation in more than one province in a calendar year, the person is deemed to be employed throughout the calendar year by that corporation in the province in respect of which the person has received the highest amount of remuneration paid by the corporation and is deemed not to be employed in any other province in the calendar year.
Présomption d’une année d’imposition
Deemed taxation year
(11)Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.
(11)For the purposes of subsection (3), if a corporation has more than one taxation year ending in the same calendar year, the particular taxation year is the first taxation year that ends in that calendar year.

36(1)L’intertitre précédant l’article 127.‍43 de la même loi est abrogé.

36(1)The heading before section 127.‍43 of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

37(1)La même loi est modifiée par adjonction, avant la section E.‍1 de la partie I, de ce qui suit :

37(1)The Act is amended by adding the following before Division E.‍1 of Part I:

Définitions
Definitions
127.‍48(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre.‍ (clean ammonia)

année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation.‍ (operating year)

bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

a)il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);

b)il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;

c)il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :

(i)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,

(ii)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les préréformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,

(iii)est, selon le cas :

(A)du matériel pour ammoniac propre,

(B)du matériel pour électricité et chaleur à double usage,

(C)du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,

(D)du matériel de soutien du projet,

(iv)est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :

(A)d’un système électrique,

(B)d’un système d’alimentation,

(C)d’un système d’alimentation en carburant,

(D)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

(E)d’un système de refroidissement,

(F)d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,

(G)d’un système de ventilation de procédés,

(H)d’un système de gestion des déchets de procédés,

(I)d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,

(v)est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,

(vi)est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (eligible clean hydrogen property)

bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :

a)utilisé uniquement, selon le cas :

(i)à l’appui d’un projet de CUSC,

(ii)pour l’utilisation du carbone capté dans une production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);

b)du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;

c)du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;

d)un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;

e)un bâtiment ou une autre structure;

f)du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;

g)du matériel utilisé pour le stockage hors site.‍ (excluded property)

carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :

a)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;

b)est capté directement de l’air ambiant.‍ (captured carbon)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :

a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;

b)du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année.‍ (clean hydrogen tax credit)

entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :

a)permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :

(i)a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

(A)le 3 novembre 2022,

(B)la première en date des dates suivantes :

(I)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

(II)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,

(ii)est situé, selon le cas :

(A)dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,

(B)dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,

(C)dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;

b)confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;

c)est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible power purchase agreement)

équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans.‍ (carbon dioxide equivalent)

firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :

a)est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

(i)soit dans la juridiction où le projet est situé,

(ii)soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

b)possède une couverture d’assurance appropriée;

c)possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;

d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

e)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified validation firm)

firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :

a)est, selon le cas :

(i)un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

(A)soit dans la juridiction où le projet est situé,

(B)soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

(ii)un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

b)possède une couverture d’assurance appropriée;

c)possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;

d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

e)n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;

f)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified verification firm)

gaz à effet de serre déterminé S’entend :

a)du dioxyde de carbone;

b)du méthane;

c)de l’oxyde nitreux;

d)de l’hexafluorure de soufre;

e)de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles.‍ (specified greenhouse gas)

hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :

a)du gaz naturel;

b)d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;

c)d’un hydrocarbure renouvelable admissible;

d)d’une substance qui, à la fois :

(i)est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),

(ii)figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible hydrocarbon)

hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :

a)qui est produite à partir de carbone non fossile;

b)dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

c)qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;

d)qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

(i)le 3 novembre 2022,

(ii)la première en date des dates suivantes :

(A)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

(B)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;

e)si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;

f)qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible renewable hydrocarbon)

hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4.‍ (clean hydrogen)

intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit.‍ (carbon intensity)

intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet.‍ (expected carbon intensity)

intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel.‍ (input carbon intensity)

intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet.‍ (actual carbon intensity)

intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :

A
représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;

B
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;

C
l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

D
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

E
l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

F
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

G
l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

H
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

I
l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

J
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

K
la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité.‍ (average actual carbon intensity)

intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres.‍ (CFR carbon intensity)

matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

a)par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;

b)par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;

c)par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités.‍ (project support equipment)

matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :

a)la conversion d’hydrogène en ammoniac;

b)la récupération et la conversion de la chaleur;

c)la production d’azote;

d)le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;

e)la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place.‍ (clean ammonia equipment)

matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :

a)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :

(i)soit un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,

(ii)soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;

b)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC ou le projet admissible pour l’hydrogène propre.‍ (dual-use electricity and heat equipment)

matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet.‍ (dual-use hydrogen and ammonia equipment)

méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :

a)à partir de l’électrolyse de l’eau;

b)à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC.‍ (eligible pathway)

modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement.‍ (Fuel LCA Model)

période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet.‍ (compliance period)

plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :

a)inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;

b)fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;

c)fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :

(i)déterminée conformément au paragraphe (6),

(ii)appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :

(A)les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,

(B)l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;

d)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :

(i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

(ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;

e)contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;

f)est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.‍ (clean hydrogen project plan)

pourcentage déterminé S’entend :

a)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

(i)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :

(A)avant 2034, 40 %,

(B)en 2034, 20 %,

(C)après 2034, 0 %,

(ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :

(A)avant 2034, 25 %,

(B)en 2034, 12,5 %,

(C)après 2034, 0 %,

(iii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :

(A)avant 2034, 15 %,

(B)en 2034, 7,5 %,

(C)après 2034, 0 %,

(iv)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;

b)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

(i)sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :

(A)avant 2034, 15 %,

(B)en 2034, 7,5 %,

(C)après 2034, 0 %,

(ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %.‍ (specified percentage)

premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :

a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;

b)si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;

c)si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a).‍ (first day of the compliance period)

processus de CUSC Processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :

a)le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

(i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

(ii)est capté directement de l’air ambiant;

b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS process)

projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :

a)l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;

b)l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :

(i)est déterminée conformément au paragraphe (6),

(ii)peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;

c)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :

(i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

(ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements.‍ (qualified clean hydrogen project)

projet de CUSC Projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :

a)par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

(i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

(ii)est capté directement de l’air ambiant;

b)par le transport du carbone capté;

c)par le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS project)

projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :

a)l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;

b)la production d’hydrogène propre;

c)le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet.‍ (clean hydrogen project)

source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :

a)éolienne;

b)solaire;

c)hydroélectrique;

d)nucléaire;

e)géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :

(i)une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,

(ii)des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible electricity generation source)

travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :

a)l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

b)des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;

c)des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

d)des évaluations environnementales;

e)le nettoyage ou l’excavation des terrains.‍ (preliminary clean hydrogen work activity)

utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition.‍ (non-hydrogen or ammonia use)

utilisation non admissible Les utilisations suivantes :

a)l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, selon le cas :

(i)sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système,

(ii)autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités;

b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;

c)tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas, selon le cas :

(i)le stockage du carbone capté dans une formation géologique située dans une juridiction au Canada ou aux États-Unis qui dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté,

(ii)l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de minéralisation et de stockage permanent d’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton.‍ (ineligible use)

127.‍48(1)The following definitions apply in this section.

actual carbon intensity means the carbon intensity of hydrogen that is produced by a qualified clean hydrogen project of a taxpayer, based on the actual inputs to the production of hydrogen and actual emissions from the production of hydrogen by the project.‍ (intensité carbonique réelle)

average actual carbon intensity means, for the compliance period of a clean hydrogen project, the number determined by the formula 

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
where

A
is the actual carbon intensity of the project for the first operating year of the compliance period;

B
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the first operating year of the compliance period;

C
is the actual carbon intensity of the project for the second operating year of the compliance period;

D
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the second operating year of the compliance period;

E
is the actual carbon intensity of the project for the third operating year of the compliance period;

F
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the third operating year of the compliance period;

G
is the actual carbon intensity of the project for the fourth operating year of the compliance period;

H
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the fourth operating year of the compliance period;

I
is the actual carbon intensity of the project for the fifth operating year of the compliance period;

J
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the fifth operating year of the compliance period; and

K
is the total quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project during the compliance period.‍ (intensité carbonique réelle moyenne)

captured carbon means captured carbon dioxide that

(a)would otherwise be released into the atmosphere; or

(b)is captured directly from the ambient air.‍ (carbone capté)

carbon dioxide equivalent means the carbon dioxide emissions that would be required to produce a warming effect equivalent to the emissions of any specified greenhouse gas, as determined in accordance with the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada over an assessment period of 100 years.‍ (équivalent en dioxyde de carbone)

carbon intensity means the quantity in kilograms of carbon dioxide equivalent per kilogram of hydrogen produced.‍ (intensité carbonique)

CCUS process means the process of carbon capture, utilization and storage that includes the

(a)capture of carbon dioxide

(i)that would otherwise be released into the atmosphere, or

(ii)directly from the ambient air; and

(b)storage or use of the captured carbon.‍ (processus de CUSC)

CCUS project means a project that is intended to support a CCUS process by

(a)capturing carbon dioxide

(i)that would otherwise be released into the atmosphere, or

(ii)directly from the ambient air;

(b)transporting captured carbon; or

(c)storing or using captured carbon.‍ (projet de CUSC)

CFR carbon intensity means carbon intensity as defined in subsection 1(1) of the Clean Fuel Regulations.‍ (intensité carbonique selon le RCP)

clean ammonia means ammonia produced from clean hydrogen.‍ (ammoniac propre)

clean ammonia equipment means equipment that is used solely for the purpose of producing ammonia, including equipment for

(a)converting hydrogen into ammonia;

(b)heat recovery and conversion;

(c)nitrogen generation;

(d)feed storage (unless the feed is stored hydrogen) and feed compression; and

(e)on-site refrigeration, transportation and storage of ammonia.‍ (matériel pour ammoniac propre)

clean hydrogen means hydrogen produced, whether solely or in conjunction with other gases, that has a carbon intensity of less than four.‍ (hydrogène propre)

clean hydrogen project of a taxpayer means a project involving

(a)the operation of eligible clean hydrogen property;

(b)the production of clean hydrogen; and

(c)if applicable, the production of clean ammonia that uses a feedstock of clean hydrogen produced by the project.‍ (projet pour l’hydrogène propre)

clean hydrogen project plan means a plan for a clean hydrogen project of a taxpayer that

(a)includes a front-end engineering design study (or an equivalent study as determined by the Minister of Natural Resources) for the project;

(b)sets out the expected sources of electricity to be consumed in connection with the project, including sources described in any eligible power purchase agreements;

(c)sets out the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project

(i)determined in accordance with subsection (6), and

(ii)supported by a report prepared by a qualified validation firm in respect of the project that includes attestations by the firm that

(A)the assumptions in the modelling of the expected carbon intensity are reasonable, and

(B)the expected carbon intensity has been determined in accordance with the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada;

(d)if the project is intended to produce clean ammonia, demonstrates

(i)that the project can reasonably be expected to have sufficient hydrogen production capacity to satisfy the needs of the taxpayer’s ammonia production facility, and

(ii)if the taxpayer’s hydrogen production facility and its ammonia production facility are not co-located, the feasibility of transporting hydrogen between the facilities;

(e)contains any information required in guidelines published by the Minister of Natural Resources, including the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Validation and Verification Guidance Document; and

(f)is filed by the taxpayer with the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources.‍ (plan de projet pour l’hydrogène propre)

clean hydrogen tax credit of a qualifying taxpayer for a taxation year means

(a)the total of all amounts each of which is the specified percentage of the capital cost to the taxpayer of an eligible clean hydrogen property that is acquired by the taxpayer in the year; and

(b)the total of all amounts required by subsection (12) to be added in computing the taxpayer’s clean hydrogen tax credit at the end of the year.‍ (crédit d’impôt pour l’hydrogène propre)

compliance period in respect of a clean hydrogen project of a taxpayer, means the period of time beginning on the first day of the compliance period of the project and ending on the last day of the fifth operating year of the project.‍ (période de conformité)

dual-use electricity and heat equipment means equipment that is part of a clean hydrogen project (excluding electricity generation equipment that supports the project indirectly by way of an electrical utility grid), that supports the production of hydrogen from eligible hydrocarbons and that

(a)generates electrical energy, heat energy or a combination of electrical and heat energy, and more than 50% of either the electrical energy or heat energy that is expected to be produced over the first 20 years of the project’s operations, based on the most recent clean hydrogen project plan, is expected to support

(i)a CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a CCUS process, or

(ii)a qualified clean hydrogen project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a CCUS process; or

(b)is equipment that directly transmits electrical energy from equipment described in paragraph (a) to a qualified clean hydrogen project and more than 50% of the electrical energy to be transmitted by the equipment over the first 20 years of the project’s operations, based on the most recent clean hydrogen project plan, is expected to support the CCUS project or qualified clean hydrogen project.‍ (matériel pour électricité et chaleur à double usage)

dual-use hydrogen and ammonia equipment means equipment that is part of a clean hydrogen project and that is used for the generation of oxygen or nitrogen to be used all or substantially all in hydrogen and ammonia production for the project.‍ (matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage)

eligible clean hydrogen property means property, other than excluded property, that

(a)is acquired by a qualifying taxpayer and becomes available for use in respect of a qualified clean hydrogen project of the taxpayer in Canada on or after March 28, 2023, determined without reference to subsection (5);

(b)has not been used, or acquired for use or lease, by any person or partnership for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer; and

(c)is property situated in Canada

(i)that is used all or substantially all to produce hydrogen through electrolysis of water, including electrolysers, rectifiers, purification equipment, water treatment and conditioning equipment and equipment used for hydrogen compression and storage,

(ii)that is used all or substantially all to produce hydrogen from eligible hydrocarbons, including pre-reformers, auto-thermal reformers, steam methane reformers, pre-heating equipment, syngas coolers, shift reactors, purification equipment, fired heaters, water treatment and conditioning equipment, equipment used in hydrogen compression and storage of hydrogen, oxygen production equipment and methanators,

(iii)that is

(A)clean ammonia equipment,

(B)dual-use electricity and heat equipment,

(C)dual-use hydrogen and ammonia equipment, or

(D)project support equipment,

(iv)that is physically and functionally integrated with equipment described in any of subparagraphs (i) to (iii) and that is ancillary equipment used solely to support the functioning of equipment described in any of subparagraphs (i) to (iii) within a hydrogen or ammonia production process as part of

(A)an electrical system,

(B)a feed supply system,

(C)a fuel supply system,

(D)a liquid delivery and distribution system,

(E)a cooling system,

(F)a process material storage and handling and distribution system,

(G)a process venting system,

(H)a process waste management system, or

(I)a utility air or nitrogen distribution system,

(v)that is equipment used for system safety and integrity, or as part of a control or monitoring system, solely to support equipment described in any of subparagraphs (i) to (iv), or

(vi)that is property used solely to convert another property that would not otherwise be described in subparagraphs (i) to (v) if the conversion causes the other property to satisfy the description in any of subparagraphs (i) to (v).‍ (bien admissible pour l’hydrogène propre)

eligible electricity generation source means, at any time, an electricity generation source that is

(a)wind;

(b)solar;

(c)hydro;

(d)nuclear; or

(e)geothermal or tidal, if, at that time,

(i)a technology-specific input carbon intensity for the generation source is available in the Fuel LCA Model, and

(ii)guidance in respect of the generation source is included in the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada.‍ (source admissible de production d’électricité)

eligible hydrocarbon means, at any time,

(a)natural gas;

(b)a substance sourced all or substantially all from raw natural gas;

(c)an eligible renewable hydrocarbon; or

(d)a substance that is

(i)a by-product from processing one or more substances described in paragraph (a) or (b), and

(ii)included in the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada at that time.‍ (hydrocarbure admissible)

eligible pathway means the production of hydrogen

(a)from electrolysis of water; or

(b)from the reforming or partial oxidation of eligible hydrocarbons, with carbon dioxide captured using a CCUS process.‍ (méthode admissible)

eligible power purchase agreement means an agreement or other arrangement in writing that

(a)allows, or will allow, a taxpayer to purchase electricity from an eligible electricity generation source (including incremental nameplate capacity) that

(i)first commenced electricity generation on or after both

(A)November 3, 2022, and

(B)the earlier of the day that is

(I)24 months before the taxpayer’s first clean hydrogen project plan is filed with the Minister of Natural Resources, and

(II)36 months before the day on which hydrogen is first produced by the relevant clean hydrogen project of the taxpayer, and

(ii)is located in

(A)the same province as the clean hydrogen project and is connected to the electricity grid of that province,

(B)the exclusive economic zone of Canada and is directly connected to the grid of the province in which the project is located, or

(C)another province that has a provincial grid that is directly connected to the grid of the province in which the project is located, if the taxpayer has arranged for the necessary interprovincial transmission;

(b)grants, or will grant, the taxpayer the sole and exclusive right to the environmental attributes associated with the electricity; and

(c)is entered into by the taxpayer for the primary purpose of operating the taxpayer’s clean hydrogen project during all or any portion of the first 20 years of the project’s operations.‍ (entente pour l’achat d’électricité admissible)

eligible renewable hydrocarbon, in respect of a taxpayer, means a substance

(a)that is produced from non-fossil carbon;

(b)in respect of which a CFR carbon intensity can be determined under the Clean Fuel Regulations;

(c)that is included in the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada at the time that the taxpayer files its most recent clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources;

(d)that is sourced from a facility that first commenced production of the substance on or after both

(i)November 3, 2022, and

(ii)the earlier of the day that is

(A)24 months before the taxpayer’s first clean hydrogen project plan is filed with the Minister of Natural Resources, and

(B)36 months before the day on which hydrogen is first produced by the relevant clean hydrogen project of the taxpayer;

(e)that, if acquired by the taxpayer under an agreement, the agreement grants, or will grant, the taxpayer the sole and exclusive right to the environmental attributes associated with the substance; and

(f)that is acquired or produced by the taxpayer for the sole purpose of operating the clean hydrogen project during all or any portion of the first 20 years of the project’s operations.‍ (hydrocarbure renouvelable admissible)

excluded property means property that is 

(a)used solely

(i)to support a CCUS project, or

(ii)for using captured carbon in industrial production (including for enhanced oil recovery);

(b)equipment used for the off-site transmission, transportation or distribution of hydrogen or ammonia;

(c)equipment used to prepare hydrogen for transport, including liquefaction equipment and equipment used to compress hydrogen to levels suitable for transportation;

(d)an automotive vehicle or related refuelling or charging equipment;

(e)a building or other structure;

(f)construction equipment, furniture or office equipment; or

(g)equipment used for off-site storage.‍ (bien exclu)

expected carbon intensity means the carbon intensity of hydrogen that is expected to be produced by a particular clean hydrogen project of a taxpayer, as documented in the taxpayer’s clean hydrogen project plan in respect of the project.‍ (intensité carbonique attendue)

first day of the compliance period means, in respect of a clean hydrogen project of a taxpayer,

(a)unless paragraph (b) or (c) applies, the particular day that is 120 days after the day on which hydrogen is first produced by the project;

(b)if the taxpayer files an election in prescribed form and manner with the Minister with its return of income for the taxation year that includes the particular day referred to in paragraph (a), the day that is one year after the particular day; or

(c)if the taxpayer has filed an election under paragraph (b) and files a second election in prescribed form and manner with the Minister with its return of income for the taxation year that includes the day referred to in paragraph (b), the day that is two years after the particular day referred to in paragraph (a).‍ (premier jour de la période de conformité)

Fuel LCA Model means the Government of Canada’s Fuel Life Cycle Assessment Model that is published by the Minister of the Environment.‍ (modèle ACV des combustibles)

government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide gouvernementale)

ineligible use means

(a)the emission of captured carbon into the atmosphere, other than

(i)for the purposes of system integrity or safety, or

(ii)incidental emission made in the ordinary course of operations;

(b)the storage or use of captured carbon for enhanced oil recovery; and

(c)any other storage or use that is not

(i)the storage of captured carbon in a geological formation located in a jurisdiction within Canada or the United States that has environmental laws and enforcement governing the permanent storage of captured carbon, or

(ii)the use of captured carbon in producing concrete in Canada or the United States using a process that mineralizes and permanently stores at least 60% of the captured carbon that is injected into the concrete.‍ (utilisation non admissible)

input carbon intensity in relation to a fuel, energy source or material input, means the quantity in kilograms of carbon dioxide equivalent per unit of fuel, energy source or material input that is released over the life cycle of that fuel, energy source or material input.‍ (intensité carbonique entrante)

non-government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide non gouvernementale)

non-hydrogen or ammonia use means a use of a particular property at a particular time that would, if the property were acquired at that time, result in the property ceasing to be an eligible clean hydrogen property, determined without reference to paragraph (b) of that definition.‍ (utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac)

operating year means each cumulative 365-day period, the first of which begins on the first day of the compliance period of a taxpayer’s clean hydrogen project, disregarding any period during which the project is not operating.‍ (année d’exploitation)

preliminary clean hydrogen work activity means an activity that is preliminary to the acquisition, construction, fabrication or installation by or on behalf of a taxpayer of eligible clean hydrogen property in respect of the taxpayer’s clean hydrogen project including, but not limited to, a preliminary activity that is

(a)obtaining permits or regulatory approvals;

(b)performing front-end design or engineering work, including front-end engineering design studies (or equivalent studies as determined by the Minister of Natural Resources) but excluding detailed design or engineering work in relation to eligible clean hydrogen property;

(c)conducting feasibility studies or pre-feasibility studies (or equivalent studies as determined by the Minister of Natural Resources);

(d)conducting environmental assessments; or

(e)clearing or excavating land.‍ (travaux préliminaires pour l’hydrogène propre)

project support equipment means equipment that directly supports a qualified clean hydrogen project by

(a)transmitting electrical energy from on-site electrical generation equipment directly to the project;

(b)distributing electrical energy or heat energy; or

(c)delivering, collecting, recovering, treating or recirculating water, or a combination of those activities.‍ (matériel de soutien du projet)

qualified clean hydrogen project means a clean hydrogen project of a taxpayer, as described in the taxpayer’s clean hydrogen project plan, where the Minister of Natural Resources has confirmed in writing that

(a)the hydrogen will be produced from an eligible pathway;

(b)the expected carbon intensity contained in the taxpayer’s most recent clean hydrogen project plan

(i)is determined in accordance with subsection (6), and

(ii)can reasonably be expected to be achieved based on the project design; and

(c)if the project is intended to produce clean ammonia, the taxpayer has demonstrated

(i)that the project can reasonably be expected to have sufficient hydrogen production capacity to satisfy the needs of the taxpayer’s ammonia production facility, and

(ii)if the taxpayer’s hydrogen production facility and its ammonia production facility are not co-located, the feasibility of transporting hydrogen between the facilities.‍ (projet admissible pour l’hydrogène propre)

qualified validation firm means, in respect of a clean hydrogen project of a taxpayer, an engineer or engineering firm that

(a)is registered and in good standing with a professional association that has the authority or recognition by law of a jurisdiction in Canada to regulate the profession of engineering in

(i)the jurisdiction where the project is located, or

(ii)if there is no professional association in the jurisdiction described in subparagraph (i), a jurisdiction in Canada where a professional association regulates the profession of engineering;

(b)has appropriate insurance coverage;

(c)has expertise in modelling using the Fuel LCA Model and engineering expertise in production processes for hydrogen and, if applicable, ammonia;

(d)at all times, is independent of, deals at arm’s length with and is not an employee of the taxpayer; and

(e)meets the requirements described in guidelines published by the Minister of Natural Resources, including the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Validation and Verification Guidance Document.‍ (firme admissible de validation)

qualified verification firm means, in respect of a clean hydrogen project of a taxpayer, an individual or firm that

(a)is either

(i)an engineer or an engineering firm that is registered and in good standing with a professional association that has the authority or recognition by law of a jurisdiction in Canada to regulate the profession of engineering in

(A)the jurisdiction where the project is located, or

(B)if there is no professional association in the jurisdiction described in clause (A), a jurisdiction in Canada where a professional association regulates the profession of engineering, or

(ii)a verification body accredited and in good standing under the Clean Fuel Regulations;

(b)has appropriate insurance coverage;

(c)has expertise in life-cycle analysis of greenhouse gas emissions;

(d)at all times, is independent of, deals at arm’s length with and is not an employee of the taxpayer;

(e)is not a qualified validation firm in respect of the project; and

(f)meets the requirements described in guidelines published by the Minister of Natural Resources, including the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Validation and Verification Guidance Document.‍ (firme admissible de vérification)

qualifying taxpayer means a taxable Canadian corporation.‍ (contribuable admissible)

specified greenhouse gas means

(a)carbon dioxide;

(b)methane;

(c)nitrous oxide;

(d)sulphur hexafluoride; and

(e)any other greenhouse gases listed in the Fuel LCA Model and included in the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada at the time that a taxpayer files its most recent clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources.‍ (gaz à effet de serre déterminé)

specified percentage means

(a)in respect of the capital cost of an eligible clean hydrogen property (other than equipment described in paragraph (b)) that is acquired by a qualifying taxpayer for use in a clean hydrogen project,

(i)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project is less than 0.‍75 and the property is acquired

(A)before 2034, 40%,

(B)in 2034, 20%, and

(C)after 2034, 0%,

(ii)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project is 0.‍75 or greater and less than two and the property is acquired

(A)before 2034, 25%,

(B)in 2034, 12.‍5%, and

(C)after 2034, 0%,

(iii)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project is two or greater and less than four and the property is acquired

(A)before 2034, 15%,

(B)in 2034, 7.‍5%, and

(C)after 2034, 0%, and

(iv)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project is four or greater, 0%; and

(b)in respect of the capital cost of eligible clean hydrogen property that is clean ammonia equipment or equipment described in any of subparagraphs (c)‍(iv) to (vi) of the definition eligible clean hydrogen property in this subsection that is used solely in connection with clean ammonia equipment acquired by a qualifying taxpayer for use in a clean hydrogen project,

(i)subject to subparagraph (ii), if the equipment is acquired

(A)before 2034, 15%,

(B)in 2034, 7.‍5%, and

(C)after 2034, 0%,

(ii)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project and used in the production of ammonia is four or greater, 0%.‍ (pourcentage déterminé)

Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
Clean hydrogen tax credit
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.
(2)If a qualifying taxpayer files with its return of income for a taxation year a prescribed form containing prescribed information, the taxpayer is deemed to have paid on its balance-due day for the year an amount on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year equal to the taxpayer’s clean hydrogen tax credit for the year.
Déduction réputée
Deemed deduction
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(3)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), variable I of the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2) and sections 127.‍49 and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
Délai d’application
Time limit for application
(4)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(4)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister the prescribed form containing prescribed information described in subsection (2) in respect of the amount on or before the later of December 31, 2025 and the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year and, if the prescribed form is filed after the taxpayer’s filing-due date for the year, no payment by the taxpayer is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing prescribed information has been filed with the Minister.
Moment de l’acquisition
Time of acquisition
(5)Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
(5)For the purpose of this section, eligible clean hydrogen property is deemed not to have been acquired before the property becomes available for use by the taxpayer, determined without reference to paragraphs 13(27)‍(c) and (28)‍(d).
Calcul de l’intensité carbonique
Calculation of carbon intensity
(6)Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :

a)le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

b)il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

c)la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;

d)si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;

e)si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

(i)est produite ou sera produite par le contribuable à partir :

(A)d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

(B)de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

(C)d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

(D)d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,

(ii)est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :

(A)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

(B)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

(iii)provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;

f)dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)‍(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :

(i)en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(i),

(ii)en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;

g)si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :

(i)s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :

(A)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,

(B)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

(ii)dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;

h)si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)‍(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)‍(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

i)le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

(6)For the purposes of calculating the carbon intensity of hydrogen produced and to be produced by a clean hydrogen project of a taxpayer,

(a)the most recent Fuel LCA Model at the time of filing by the taxpayer of the most recent related clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources shall be used, unless, at the time of filing any compliance report under subsection (16), the taxpayer elects to use a subsequent version of the Fuel LCA Model in calculating the actual carbon intensity of the project;

(b)in applying the Fuel LCA Model, an assessment of emissions from the production of hydrogen by the project and upstream emissions from the production of inputs to the hydrogen-production process shall be taken into account;

(c)the quantity of hydrogen produced by the project is to be adjusted to take into account any hydrogen that is consumed in the production process;

(d)if the taxpayer produces hydrogen from eligible hydrocarbons, any captured carbon that is subject to an ineligible use is deemed not to be captured;

(e)if, in connection with the project, the taxpayer generates or purchases, or proposes to generate or purchase, electricity that is

(i)generated, or to be generated, by the taxpayer from

(A)an eligible electricity generation source, the contribution of the electricity to carbon intensity is to correspond with the input carbon intensity of the technology-specific electricity in the Fuel LCA Model,

(B)on-site generation equipment that converts hydrogen, heat recovered from the taxpayer’s hydrogen or ammonia production equipment or eligible hydrocarbons (with carbon dioxide captured using a CCUS process) into electricity that supports the production of hydrogen from eligible hydrocarbons, the contribution of the electricity to carbon intensity is to be modelled as part of the project,

(C)a generator used for startup or emergency backup operations, the contribution of the electricity to carbon intensity is to be modelled as part of the project, and

(D)a generation source other than as described in any of clauses (A) to (C), the carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5,

(ii)purchased, or to be purchased, pursuant to an eligible power purchase agreement,

(A)the contribution of the electricity to carbon intensity is to correspond with the input carbon intensity of the technology-specific electricity in the Fuel LCA Model, and

(B)the contribution of the electricity to expected carbon intensity is to be calculated in proportion to the number of years for which the agreement will be in place during the first 20 years of the project’s operations, and

(iii)otherwise sourced, or to be sourced, from a provincial grid, the contribution to carbon intensity of the net positive quantity of the electricity (after subtracting any electricity purchased by the taxpayer under an eligible power purchase agreement or generated by the taxpayer in respect of the project that is, in either case, transmitted to the grid by the taxpayer) is to be based on the input carbon intensity of the provincial grid in the Fuel LCA Model;

(f)in calculating the quantity of electricity described in paragraph (e), if the sum of the quantities of electricity from sources described in subparagraphs (e)‍(i) and (ii) exceeds the total electricity consumed or to be consumed by the project, then the electricity consumed or to be consumed by the project is deemed to be generated

(i)first, from the source described in subparagraph (e)‍(i), and

(ii)second, from the source described in subparagraph (e)‍(ii) to the extent of any excess;

(g)if the project uses, or proposes to use, eligible hydrocarbons for the purpose of producing hydrogen,

(i)where the eligible hydrocarbon is an eligible renewable hydrocarbon in respect of the taxpayer,

(A)the contribution of that eligible renewable hydrocarbon to carbon intensity is to be based on the most recent CFR carbon intensity that is determined under the Clean Fuel Regulations, adjusted as necessary, and

(B)the contribution of that eligible renewable hydrocarbon to expected carbon intensity is to be calculated in proportion to the number of years for which that hydrocarbon will be used during the first 20 years of the project’s operations, and

(ii)in any other case, the input carbon intensity of the relevant eligible hydrocarbon is to be taken into account in applying the Fuel LCA Model;

(h)if the taxpayer disposes of any environmental attributes associated with any electricity described in subparagraph (e)‍(i) or (ii) or any eligible renewable hydrocarbon described in subparagraph (g)‍(i), the carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5; and

(i)the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada at the time of filing by the taxpayer of the most recent related clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources, is to apply conclusively with respect to the calculation of carbon intensity, except as otherwise provided in this section.

Changements à un projet pour l’hydrogène propre
Changes to clean hydrogen project
(7)Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :

a)le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

b)le contribuable, selon le cas :

(i)ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),

(ii)modifie la méthode admissible du projet,

(iii)s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;

c)toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :

(i)n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,

(ii)a été modifiée substantiellement ou résiliée;

d)le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.

(7)Subsection (8) applies in respect of a qualified clean hydrogen project of a taxpayer if, before the first day of the compliance period of the project,

(a)the Minister of Natural Resources determines that there has been a material change to the project design and requests that the taxpayer file a revised project plan for the project;

(b)the taxpayer

(i)does not file the final detailed engineering designs with the Minister of Natural Resources in accordance with paragraph (9)‍(d),

(ii)changes the project’s eligible pathway, or

(iii)reasonably expects that there will be an increase (as compared to the most recent project plan for the project) of more than 0.‍5 kilograms of carbon dioxide equivalent per kilogram of hydrogen to be produced by the project;

(c)any eligible power purchase agreement referenced in the most recent clean hydrogen project plan of the taxpayer

(i)has not been finalized and executed so as to become legally binding, or

(ii)has been materially modified or terminated; or

(d)any environmental attributes associated with the agreement have been disposed of by the taxpayer.

Règles liées au plan de projet révisé
Rules relating to revised project plan
(8)Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :

a)le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

b)si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :

(i)le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,

(ii)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,

(iii)si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;

c)si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)‍(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :

(i)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

(ii)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

(iii)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;

d)si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :

(i)sous réserve du sous-alinéa (ii) :

(A)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

(B)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

(C)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,

(ii)une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.

(8)If this subsection applies,

(a)the taxpayer shall file, within 180 days, a revised clean hydrogen project plan in respect of the project with the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources;

(b)if the Minister of Natural Resources is satisfied that the project will meet the requirements in paragraphs (a) to (c) of the definition qualified clean hydrogen project,

(i)the Minister of Natural Resources shall confirm, with all due dispatch, the revised plan,

(ii)the taxpayer’s clean hydrogen tax credit shall be redetermined, as of the date of the filing of the revised plan, based on the expected carbon intensity set out in the revised plan, and

(iii)if the taxpayer previously deducted an amount in respect of a clean hydrogen tax credit, subsection (18) applies as if the compliance period ended on that date and the average actual carbon intensity of the project was equal to the expected carbon intensity set out in the revised plan;

(c)if the Minister of Natural Resources is not satisfied in accordance with paragraph (b) and does not issue a confirmation described in subparagraph (b)‍(i) within one year after the filing of the taxpayer’s revised plan, then, as of the expiry of that period,

(i)the project is deemed not to be a qualified clean hydrogen project,

(ii)the average actual carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5, and

(iii)subsection (18) applies as if the compliance period of the project ended on the expiry date of that period; and

(d)if the taxpayer fails to file a revised clean hydrogen project plan in accordance with paragraph (a), then, as of the expiry of the 180-day period described in paragraph (a),

(i)subject to subparagraph (ii),

(A)the project is deemed not to be a qualified clean hydrogen project,

(B)the average actual carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5, and

(C)subsection (18) applies as if the compliance period of the project ended on the expiry date of that period, and

(ii)once the taxpayer has filed the revised clean hydrogen project plan, subparagraph (i) is deemed never to have applied.

Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables
Clean hydrogen project determination and rules
(9)Pour l’application du présent article :

a)le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :

(i)à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,

(ii)si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;

b)toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

c)pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

d)relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;

e)le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

(9)For the purposes of this section,

(a)the Minister may, in consultation with the Minister of Natural Resources, determine that one or more clean hydrogen projects is one project or multiple projects

(i)at any time before the Minister of Natural Resources confirms the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by a clean hydrogen project, or

(ii)if a taxpayer files or is required to file a revised clean hydrogen project plan in accordance with subsection (8), at any time before the Minister of Natural Resources confirms the revised plan;

(b)any determination under paragraph (a) is deemed to result in the clean hydrogen project or clean hydrogen projects, as the case may be, being one project or multiple projects, as the case may be;

(c)for each project determined under paragraph (a), a taxpayer shall file a separate clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources (in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources) on or before the day that is 180 days after the determination is made;

(d)in respect of each clean hydrogen project, the taxpayer shall file final detailed engineering designs with the Minister of Natural Resources by the earlier of the day on which hydrogen is first produced by the project and the day that is 60 days after the final detailed engineering designs are prepared; and

(e)the Minister of Natural Resources may request from the taxpayer all documentation and information necessary for the Minister of Natural Resources to fulfill a responsibility under this section and may refuse to confirm the taxpayer’s clean hydrogen project plan or revised clean hydrogen project plan if such documentation or information is not provided by the taxpayer on or before the day that is 180 days after it was requested.

Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre
Capital cost of clean hydrogen property
(10)Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable :

a)ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

(i)pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

(ii)relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)),

(iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

(i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

(ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

d)doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

(i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍48,

(ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍48(13),

(iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;

e)ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;

f)si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :

(i)si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

(ii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

(iii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

(iv)si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

(v)si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;

g)après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :

(i)le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),

(ii)le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).

(10)For the purposes of this section, the capital cost of eligible clean hydrogen property to a taxpayer shall

(a)not include any amount in respect of a capital property

(i)for which an amount was previously deducted under this section by any person,

(ii)in respect of which a CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) was deducted by any person, or

(iii)that has, by virtue of section 21, been added to the cost of a property;

(b)be determined without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4);

(c)be reduced by the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

(i)an amount of any government assistance or non-government assistance received by the taxpayer in or before the taxation year in which the property was acquired, or

(ii)an amount not described in subparagraph (i) that, in the taxation year, the taxpayer is entitled to or can reasonably be expected to receive and that would be government assistance or non-government assistance if it were received by the taxpayer in the year;

(d)be determined with reference to subsections 127(11.‍6) to (11.‍8) in respect of an expenditure or cost to a taxpayer except that

(i)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(11.‍5) is to be read as a reference to section 127.‍48,

(ii)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(26) is to be read as a reference to subsection 127.‍48(13), and

(iii)the term “qualified expenditure” is to be read as an expenditure eligible to be added to the capital cost of an eligible clean hydrogen property;

(e)not include any amount in respect of an expenditure incurred for a preliminary clean hydrogen work activity;

(f)if the property is dual-use electricity and heat equipment, project support equipment or equipment described in any of subparagraphs (c)‍(iv) to (vi) of the definition eligible clean hydrogen property in subsection (1), excluding equipment used all or substantially all to support a qualified clean hydrogen project, be equal to the proportion of the capital cost of the equipment that

(i)if the equipment is described in paragraph (a) of the definition dual-use electricity and heat equipment in subsection (1), the quantity of energy expected to be produced for use in the project over the first 20 years of the project’s operations is of the total quantity of energy expected to be produced by the equipment in that period (determined without regard to energy produced and consumed by the equipment in the process of producing energy), based on the project’s most recent clean hydrogen project plan,

(ii)if the equipment is described in paragraph (b) of the definition dual-use electricity and heat equipment in subsection (1) or paragraph (a) of the definition project support equipment in subsection (1), the quantity of electrical energy expected to be transmitted by the equipment for use in the project over the first 20 years of the project’s operations is of the total quantity of electrical energy expected to be transmitted by the equipment in that period (determined without regard to electrical energy consumed by the equipment in the process of transmission), based on the project’s most recent clean hydrogen project plan,

(iii)if the equipment is described in paragraph (b) of the definition project support equipment in subsection (1), the quantity of electrical or heat energy expected to be distributed by the equipment (or if it is equipment that expands the capacity of existing equipment, the electrical or heat energy expected to be distributed by the existing and new equipment) for use in the project over the first 20 years of the project’s operations is of the total quantity of electrical or heat energy expected to be distributed by the equipment (or the existing and new equipment) in that period (determined without regard to energy consumed by the equipment in the process of distribution), based on the project’s most recent clean hydrogen project plan,

(iv)if the equipment is described in paragraph (c) of the definition project support equipment in subsection (1), the mass of water expected to be supplied to the project over the first 20 years of the project’s operations is of the total mass of water expected to be processed by the equipment in that period, based on the project’s most recent clean hydrogen project plan, and

(v)if the equipment is described in any of subparagraphs (c)‍(iv) to (vi) of the definition eligible clean hydrogen property in subsection (1) and supports equipment described in any of subparagraphs (i) to (iv), is determined under that subparagraph; and

(g)after applying paragraph (f), if the property is dual-use hydrogen and ammonia equipment, dual-use electricity and heat equipment, project support equipment or equipment described in any of subparagraphs (c)‍(iv) to (vi) of the definition eligible clean hydrogen property in subsection (1) and that property is used in the production of hydrogen and ammonia, be allocated between two separate capital cost amounts, with each amount determined based on the percentage of the expected use of the equipment that is attributable to hydrogen production and ammonia production and

(i)the capital cost amount that is attributable to hydrogen production is deemed to be in respect of property described in paragraph (a) of the definition specified percentage in subsection (1), and

(ii)the capital cost amount that is attributable to ammonia production is deemed to be in respect of property described in paragraph (b) of the definition specified percentage in subsection (1).

Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.
(11)Where a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the capital cost of an eligible clean hydrogen property under paragraph (10)‍(c) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the cost to the taxpayer of a property acquired in the particular year for the purpose of determining the taxpayer’s clean hydrogen tax credit for the year.
Sociétés de personnes
Partnerships
(12)Sous réserve de l’article 127.‍491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.
(12)Subject to section 127.‍491, where, in a particular taxation year of a qualifying taxpayer who is a member of a partnership, an amount would be determined under subsection (2) in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular year, if the partnership were a taxable Canadian corporation and its fiscal period were its taxation year, the portion of that amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share thereof shall be added in computing the clean hydrogen tax credit of the taxpayer at the end of the particular year.
Montants impayés
Unpaid amounts
(13)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :

a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

(13)For the purposes of this section, where any part of the capital cost of a taxpayer’s eligible clean hydrogen property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a clean hydrogen tax credit would otherwise be available in respect of the property, such amount is to be

(a)excluded from the capital cost of the property in the year; and

(b)added to the capital cost of the property at the time it is paid.

Abri fiscal déterminé
Tax shelter investment
(14)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
(14)Subsection (2) does not apply if an eligible clean hydrogen property – or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law, a right in, such property – is a tax shelter investment for the purpose of section 143.‍2.
Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
Annual information reporting requirement
(15)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.
(15)If a clean hydrogen tax credit was deducted in any taxation year by a taxpayer in respect of a qualified clean hydrogen project, the taxpayer shall file, with its return of income for each taxation year that begins during the compliance period in respect of the project, a prescribed form containing prescribed information in respect of the operations of the project.
Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique
Compliance — annual carbon intensity reporting
(16)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :

a)l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;

b)la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;

c)toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;

d)pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;

e)toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.

(16)If a clean hydrogen tax credit was deducted by a taxpayer in respect of a qualified clean hydrogen project, the taxpayer shall file with the Minister and the Minister of Natural Resources, within 180 days after the end of each operating year, a compliance report in prescribed form and manner including

(a)the actual carbon intensity of the hydrogen produced by the project during the year;

(b)the quantity, in kilograms, of hydrogen that is produced by the project during the year;

(c)any shutdown time of the project in respect of the year;

(d)for the compliance report in respect of the fifth operating year, a report that verifies the actual carbon intensity of the hydrogen produced during each operating year of the compliance period, prepared by a qualified verification firm in respect of the project; and

(e)any information required in guidelines published by the Minister of Natural Resources, including the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Validation and Verification Guidance Document.

Défaut de produire un rapport
Failure to report
(17)Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :

A
représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);

B
le nombre de jours du défaut.

(17)Each taxpayer that fails to file a compliance report for a project as described in subsection (16) is liable to a penalty, for each such failure, in an amount, not exceeding the total of all clean hydrogen tax credits deducted by the taxpayer in respect of the project, equal to the amount determined by the formula
((4% × A) ÷ 365) × B
where

A
is the total of all amounts, each of which is the amount of a clean hydrogen tax credit in respect of the project deducted by the taxpayer for a taxation year that ended before the applicable date in subsection (16); and

B
is the number of days during which the failure continues.

Recouvrement — changement à l’intensité carbonique
Recovery — change in carbon intensity
(18)Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C
où :

A
représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;

B
le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;

C
le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.

(18)In the taxation year of a taxpayer in which the compliance period of the taxpayer’s qualified clean hydrogen project ends, if the average actual carbon intensity of the hydrogen produced is greater than the most recent expected carbon intensity that was used to determine a clean hydrogen tax credit in respect of the project, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxation year an amount equal to the total of all amounts, each of which is determined by the formula
(A − B) × C
where

A
is the specified percentage that was applied to the capital cost of the eligible clean hydrogen property forming part of the project in determining a clean hydrogen tax credit of the taxpayer;

B
is the specified percentage that would have applied to the capital cost of the property if the expected carbon intensity were equal to the average actual carbon intensity of the project; and

C
is the capital cost of the property on which the clean hydrogen tax credit was deducted.

Détermination par le ministre
Minister’s determination
(19)Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.
(19)For the purpose of subsection (18), the Minister of Natural Resources shall review each of the taxpayer’s compliance reports described in subsection (16) and the Minister may, in consultation with the Minister of Natural Resources, make a determination or redetermination of the actual carbon intensity of the hydrogen produced by a taxpayer’s clean hydrogen project for any operating year during the compliance period of the project.
Exception de minimis
De minimis exception
(20)Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.
(20)Subsection (18) does not apply to a taxpayer if the difference between the average actual carbon intensity of the taxpayer’s qualified clean hydrogen project and the expected carbon intensity of the project is 0.‍5 or less.
Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application
Recapture of clean hydrogen tax credit — application
(21)Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a)un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;

c)au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

(21)Subsection (22) applies in a taxation year if

(a)a taxpayer acquired an eligible clean hydrogen property in the year or any of the preceding 20 calendar years;

(b)the taxpayer became entitled to a clean hydrogen tax credit in respect of the capital cost, or a portion of the capital cost, of the property; and

(c)in the year, the property is converted to a non-hydrogen or ammonia use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to a non-hydrogen or ammonia use.

Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
Recapture of clean hydrogen tax credit
(22)Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C ÷ D)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;

C
un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :

a)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

b)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.

(22)If this subsection applies for a taxation year in respect of an eligible clean hydrogen property, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year an amount determined by the formula
(A – B) × (C ÷ D)
where

A
is the amount of the taxpayer’s clean hydrogen tax credit in respect of the property;

B
is the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be the portion of any amount previously paid by the taxpayer because of subsection (18) in respect of the property;

C
is an amount, not exceeding the amount determined for D, equal to

(a)if the property is disposed of to a person or partnership who deals at arm’s length with the taxpayer, the proceeds of disposition of the property, and

(b)in any other case, the fair market value of the property; and

D
is the capital cost of the property on which the clean hydrogen tax credit was deducted.

Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre
Election — sale of clean hydrogen project
(23)Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

a)l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;

b)les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;

c)tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;

d)l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

e)le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.

(23)If at any time a qualifying taxpayer (referred to in this subsection as the “vendor”) disposes of all or substantially all of its property comprising a qualified clean hydrogen project of the taxpayer to another taxable Canadian corporation (referred to in this subsection as the “purchaser”), and the vendor and the purchaser jointly elect in prescribed form, on or before the day that is the earliest of the days on or before which any taxpayer making the election is required to file a return of income pursuant to section 150 for the taxation year in which the transaction occurred, to have this subsection apply, the following rules apply:

(a)the purchaser is deemed to have acquired any eligible clean hydrogen property of the vendor at the times acquired by the vendor;

(b)the provisions of this Act that applied to the vendor in respect of the property that are relevant to the application of the Act in respect of the property after that time are deemed to have applied to the purchaser and, for greater certainty, the purchaser is deemed to have claimed the clean hydrogen tax credits determined under subsection (2) that could have been claimed by the vendor, before that time, in respect of the project;

(c)any clean hydrogen project plans that were filed by the vendor in respect of the project before that time are deemed to have been filed by the purchaser;

(d)the purchaser is or will be liable for amounts in respect of the property for which the vendor would be liable under this section in respect of actions, transactions or events that occur after that time as if the vendor had undertaken them or otherwise participated in them; and

(e)subsection (22) does not apply to the vendor in respect of the disposition of property to the purchaser.

Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
Recapture event reporting requirement
(24)Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(24)If subsection (22) applies to a taxpayer or partnership for a particular year, the taxpayer or partnership, as the case may be, shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the taxpayer’s filing-due date for the year or the day when a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the fiscal period of the partnership.
Recouvrement et récupération — sociétés de personnes
Recovery and recapture — partnerships
(25)Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(25)If subsection (12) has at any time applied to add an amount in computing the clean hydrogen tax credit of a member of a partnership, subsections (18) to (23) apply to determine amounts in respect of the partnership as if the partnership was a taxable Canadian corporation, its fiscal period were its taxation year and it had deducted all of the clean hydrogen tax credits that were previously added in computing the clean hydrogen tax credit of any member of the partnership because of the application of subsection (12) in respect of its partnership interest.
Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé
Member’s share of recovery or recapture
(26)Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(26)Unless subsection (27) applies, if, in a taxation year, a taxpayer is a member of a partnership, the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of any amount of tax determined because of subsection (25) in respect of the partnership shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
Choix d’un associé
Election by member
(27)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
(27)A taxable Canadian corporation that is a member of a partnership during a fiscal period of the partnership may elect, in prescribed form and manner, to add to its tax payable under this Part for its taxation year that includes the end of the fiscal period the total amount of tax determined for a taxation year because of subsection (25) in respect of the partnership.
Solidarité
Joint, several and solidary liability
(28)Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

a)par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);

b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

(28)Each member of a partnership is jointly and severally, or solidarily, liable for any portion of the amount of tax – determined because of subsection (25) in respect of the partnership for a taxation year – that is not added to the tax payable

(a)of a member of the partnership under subsection (26); or

(b)of a taxable Canadian corporation because of subsection (27) and paid by the corporation by its filing-due date for the year.

Intérêts sur recouvrement de l’impôt
Interest on recovery tax
(29)Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).
(29)For the purpose of applying subsection 161(1) to an amount of tax payable because of subsection (18) (other than an amount payable because of subsection (8)), the balance-due day of a taxpayer is deemed to be the balance-due day of the taxation year for the related clean hydrogen tax credit under subsection (2).
Crédit après la période de conformité
Credit after compliance period
(30)Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.
(30)For the purpose of applying subsection (2) in respect of a property acquired after the compliance period of a qualified clean hydrogen project of the taxpayer, the expected carbon intensity of the project is deemed to be the greater of the expected carbon intensity otherwise determined and the average actual carbon intensity for the compliance period of the project.
Objet
Purpose
(31)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.
(31)The purpose of this section is to encourage the investment of capital in the production of clean hydrogen and clean ammonia in Canada.
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
Authority of the Minister of Natural Resources
(32)Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.
(32)For the purpose of determining whether a property is an eligible clean hydrogen property, the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Technical and Equipment Guidance Document published by the Department of Natural Resources is to apply conclusively with respect to engineering and scientific matters.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.‍48(3) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)), de la mention de l’article 127.‍49 et il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 127.‍48(10)a)‍(ii) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)).

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023, except that before January 1, 2024, subsection 127.‍48(3) of the Act (as enacted by subsection (1)) is to be read without reference to section 127.‍49 and subsection 127.‍48(10) of the Act (as enacted by subsection (1)) is to be read without reference to its subparagraph (a)‍(ii).

38(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍48, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :

38(1)The Act is amended by adding the following after section 127.‍48, as enacted by subsection 37(1):

Définitions
Definitions
127.‍49(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité minière admissible L’une des activités suivantes :

a)l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;

b)une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :

(i)est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,

(ii)se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

(A)à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,

(B)à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;

c)une activité de recyclage qui est :

(i)soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

(ii)soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

d)une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

(i)est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

(ii)constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

e)la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé.‍ (qualifying mineral activity)

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :  

a)il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

b)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

c)s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :

(i)à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,

(ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

d)il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :

(i)est inclus, selon le cas :

(A)aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

(B)à l’alinéa a) de la catégorie 43,

(C)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),

(D)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (C),

(E)à la catégorie 53,

(ii)est inclus, selon le cas :

(A)à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de la mention « uniquement » et si la mention « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,

(B)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à la division (A),

(C)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (B),

(iii)est inclus, selon le cas :

(A)au sous-alinéa k)‍(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

(B)au sous-alinéa k)‍(ii) de la catégorie 10,

(C)à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.‍2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),

(D)à l’alinéa b) de la catégorie 43,

(E)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),

(F)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (E),

(iv)est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,

(v)est inclus :

(A)soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,

(B)soit à la catégorie 56,

(vi)serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ».‍ (CTM property)

bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’alinéa 7300e) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (excluded property)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;

b)du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP.‍ (CTM investment tax credit)

élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles.‍ (permitted element)

matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :

a)le lithium;

b)le cobalt;

c)le nickel;

d)le cuivre;

e)les éléments des terres rares;

f)le graphite.‍ (qualifying material)

pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :

a)avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;

b)après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;

c)après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;

d)après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;

e)après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

f)après le 31 décembre 2034, 0 %.‍ (specified percentage)

utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP.‍ (non-CTM use)

utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

a)dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b)dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles.‍ (CTM use)

127.‍49(1)The following definitions apply in this section.

CTM investment tax credit of a qualifying taxpayer for a taxation year means  

(a)the total of all amounts each of which is the specified percentage of the capital cost to the taxpayer of CTM property acquired by the taxpayer in the year for a CTM use; and

(b)the total of all amounts required by subsection (8) to be added in computing the taxpayer’s CTM investment tax credit at the end of the year.‍ (crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP)

CTM property means property of a taxpayer, other than excluded property,

(a)situated in Canada and intended for use exclusively in Canada;

(b)that has not been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer;

(c)that, if it is to be leased by the taxpayer to another person or a partnership, is

(i)leased to a qualifying taxpayer or a partnership all the members of which are qualifying taxpayers, and

(ii)leased in the ordinary course of carrying on a business in Canada by the taxpayer whose principal business is selling or servicing property of that type, or whose principal business is leasing property, lending money, purchasing conditional sales contracts, accounts receivable, bills of sale, chattel mortgages or hypothecary claims on movables, bills of exchange or other obligations representing all or part of the sale price of merchandise or services, or any combination thereof; and

(d)described in Schedule II to the Income Tax Regulations that

(i)is included in

(A)paragraph (a) or (c) of Class 8,

(B)paragraph (a) of Class 43,

(C)Class 43.‍1 that would otherwise be included in any of clauses (A), (B) and (E),

(D)Class 43.‍2 that would otherwise be included in clause (C), or

(E)Class 53,

(ii)is included in

(A)paragraph (b) of Class 8, or would be included in paragraph (b) of Class 8 if that paragraph were read without reference to the word “solely” and if the word “building” were read as “structure”,

(B)Class 43.‍1 that would otherwise be included in clause (A), or

(C)Class 43.‍2 that would otherwise be included in clause (B),

(iii)is included in

(A)subparagraph (k)‍(i) of Class 10, provided that the property would otherwise be in paragraph (a) or (c) of Class 8,

(B)subparagraph (k)‍(ii) of Class 10,

(C)paragraph (b) of Class 41, or in paragraph (b) of Class 41.‍2, that would otherwise be included in clauses (A) or (B),

(D)paragraph (b) of Class 43,

(E)Class 43.‍1 that would otherwise be included in any of clauses (A) to (D), or

(F)Class 43.‍2 that would otherwise be included in clause (E),

(iv)is included in paragraph (d) or (j) of Class 12,

(v)is included in

(A)paragraph (a) or (e) of Class 10 or Class 38, but excluding any property that is designed or adapted for use on streets and highways, or

(B)Class 56, or

(vi)would be described in any of subparagraphs (i) to (v) if the word “mine” in Schedule II of the Income Tax Regulations were read as “mine, well or tailing pond”. (bien de FTP)

CTM use means the use of a property

(a)all or substantially all for activities described in paragraph (a) or (c) of the definition qualified zero-emission technology manufacturing activities in section 5202 of the Income Tax Regulations; or

(b)in a qualifying mineral activity producing all or substantially all qualifying materials.‍ (utilisation pour la FTP)

excluded property means any property used in the production of battery cells or modules if the production has benefitted from, or can reasonably be expected to benefit from, support under a contribution agreement with the Government of Canada referred to in paragraph 7300(e) of the Income Tax Regulations.‍ (bien exclu)

government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide gouvernementale)

non-CTM use means a use of a property other than a CTM use.‍ (utilisation autre que pour la FTP)

non-government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide non gouvernementale)

permitted element means hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, selenium, sodium, potassium, a halogen or a noble gas.‍ (élément autorisé)

qualifying material means 

(a)lithium;

(b)cobalt;

(c)nickel;

(d)copper;

(e)rare earth elements; and

(f)graphite.‍ (matériau admissible)

qualifying mineral activity means  

(a)the extraction of resources from a mineral deposit or from a tailing pond;

(b)a mineral processing activity, including crushing, grinding, milling, separation, sieving, screening, froth floatation, leaching, recrystallization, precipitation, drying, evaporation, heating, calcinating, roasting, smelting, casting of ingots, refining, purification, distillation, electrodeposition and surface roughening of electrodeposited foil, that

(i)is performed at a mine site, well site, tailing pond, mill, smelter or refinery, and

(ii)occurs prior to or as part of a process intended

(A)to increase the purity of at least one qualifying material, or

(B)to produce a material with non-trace amounts of a single qualifying material, and without non-trace amounts of any elements other than permitted elements;

(c)a recycling activity that is

(i)sorting, disassembly or shredding of a recyclable material, or

(ii)a material processing activity substantially similar to an activity described in paragraph (b) if that paragraph were read without reference to its subparagraph (i);

(d)a synthetic graphite activity that is

(i)performed during or after the graphitization stage, and

(ii)a material processing activity substantially similar to an activity described in paragraph (b) if that paragraph were read without reference to its subparagraph (i); or

(e)spheronization of graphite or coating of spheronized graphite.‍ (activité minière admissible)

qualifying taxpayer means a taxable Canadian corporation.‍ (contribuable admissible)

specified percentage means in respect of a CTM property of the taxpayer that is acquired

(a)before January 1, 2024, determined without reference to subsection (4), nil;

(b)after December 31, 2023 and before January 1, 2032, 30%;

(c)after December 31, 2031 and before January 1, 2033, 20%;

(d)after December 31, 2032 and before January 1, 2034, 10%;

(e)after December 31, 2033 and before January 1, 2035, 5%; and

(f)after December 31, 2034, nil.‍ (pourcentage déterminé)

Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP
CTM investment tax credit
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.
(2)If a qualifying taxpayer files with its return of income for a taxation year a prescribed form containing prescribed information, the taxpayer is deemed to have paid on its balance-due day for the year an amount on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year equal to the taxpayer’s CTM investment tax credit for the year.
Délai d’application
Time limit for application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(3)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister a prescribed form containing prescribed information in respect of the amount on or before the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year and, if the prescribed form is filed after the taxpayer’s filing-due date for the year, no payment is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing the prescribed information has been filed with the Minister.
Moment de l’acquisition
Time of acquisition
(4)Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
(4)For the purpose of this section, CTM property is deemed not to have been acquired by a taxpayer before the property is considered to have become available for use by the taxpayer, determined without reference to paragraphs 13(27)‍(c) and (28)‍(d).
Règles spéciales — redressements
Special rules — adjustments
(5)Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :

a)ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

(i)pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

(ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)),

(iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

(i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

(ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

d)est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

(i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍49,

(ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍49(9),

(iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.

(5)For the purpose of this section, the capital cost of CTM property to a taxpayer shall

(a)not include any amount in respect of a capital property

(i)for which an amount was previously deducted under this section by any person,

(ii)in respect of which a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) was deducted by any person, or

(iii)that has, by virtue of section 21, been added to the cost of a property;

(b)be determined without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4);

(c)be reduced by the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

(i)an amount of any government assistance or non-government assistance received by the taxpayer in or before the taxation year in which the property was acquired, or

(ii)an amount not described in subparagraph (i) that, in the taxation year, the taxpayer is entitled to or can reasonably be expected to receive and that would be government assistance or non-government assistance if it were received by the taxpayer; and

(d)be determined with reference to subsections 127(11.‍6) to (11.‍8) in respect of an expenditure or cost to a taxpayer except that

(i)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(11.‍5) is to be read as a reference to section 127.‍49,

(ii)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(26) is to be read as a reference to subsection 127.‍49(9), and

(iii)the term “qualified expenditure” is to be read as an expenditure eligible to be added to the capital cost of a CTM property.

Déduction réputée
Deemed deduction
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(6)For the purpose of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2) and sections 127.‍48 and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
(7)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.
(7)Where a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the cost of a property under paragraph (5)‍(c) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the cost to the taxpayer of a property acquired in the particular year for the purpose of determining the taxpayer’s CTM investment tax credit for the year.
Sociétés de personnes
Partnerships
(8)Sous réserve de l’article 127.‍491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.
(8)Subject to section 127.‍491, where, in a particular taxation year of a qualifying taxpayer that is a member of a partnership, an amount would be determined under subsection (2) in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular year, if the partnership were a qualifying taxpayer and its fiscal period were its taxation year, the portion of that amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share thereof shall be added in computing the CTM investment tax credit of the taxpayer at the end of the particular year.
Sommes impayées
Unpaid amounts
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :

a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

(9)For the purpose of this section, where any part of the capital cost of a taxpayer’s CTM property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a CTM investment tax credit would otherwise be available in respect of the property, such amount is to be

(a)excluded from the capital cost of such property in the year; and

(b)added to the capital cost of such property at the time it is paid.

Abri fiscal déterminé
Tax shelter investment
(10)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
(10)Subsection (2) does not apply if a CTM property – or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law, a right in, such property – is a tax shelter investment for the purpose of section 143.‍2.
Récupération — conditions d’application
Recapture — conditions for application
(11)Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a)un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;

c)au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

(11)Subsection (12) applies in a taxation year if

(a)a taxpayer acquired a CTM property in the year or any of the preceding 10 calendar years;

(b)the taxpayer became entitled to a CTM investment tax credit in respect of the capital cost, or a portion of the capital cost, of the property; and

(c)in the year, the property (or another property that incorporates the property) is converted to a non-CTM use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to a non-CTM use.

Récupération du crédit
Recapture of credit
(12)Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :

a)le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;

b)le montant obtenu par la formule suivante :

A × (B ÷ C)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,

B
selon le cas :

(i)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

(ii)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti pour une utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

C
le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.

(12)If this subsection applies, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year the lesser of

(a)the amount of the taxpayer’s CTM investment tax credit in respect of the property, and

(b)the amount determined by the formula

A × (B ÷ C)
where

A
is the amount of the taxpayer’s CTM investment tax credit in respect of the property,

B
is

(i)in the case where the property is disposed of to a person or partnership who deals at arm’s length with the taxpayer, the proceeds of disposition of the property, or

(ii)in the case where the property is disposed of to a person or partnership who does not deal at arm’s length with the taxpayer, is converted to a non-CTM use or is exported from Canada, the fair market value of the property, and

C
is the capital cost of the property on which the CTM investment tax credit was deducted.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
Certain non-arm’s length transfers
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.
(13)Subsections (11) and (12) do not apply to a taxpayer (in this subsection referred to as the “transferor”) that disposes of a property to a qualifying taxpayer (in this subsection referred to as the “purchaser”) related to the transferor, if the purchaser acquired the property in circumstances where the property would be CTM property to the purchaser (but for paragraph (b) of the definition CTM property in subsection (1)) and is used by the purchaser for a CTM use.
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
Certain non-arm’s length transfers — recapture deferred
(14)Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍49(13).
(14)If subsections (11) and (12) do not apply because of subsection (13), subsection 127(34) applies with such modifications as the circumstances require, including that the reference to subsection 127(33) be read as subsection 127.‍49(13).
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
Recapture event reporting requirement
(15)Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
(15)If subsection (12) or (13) applies to a taxpayer for a taxation year, the taxpayer shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the taxpayer’s filing-due date for the year.
Récupération du crédit — sociétés de personnes
Recapture of credit for partnerships
(16)Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

a)la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

b)la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

c)au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

(16)Subsection (17) applies in a fiscal period of a partnership if

(a)the partnership acquired a CTM property in the fiscal period or in any of the 10 preceding calendar years;

(b)the cost, or a portion of the cost, of the property is included in an amount, a percentage of which can reasonably be considered to have been included in computing the amount determined under subsection (8) in respect of the partnership at the end of a fiscal period; and

(c)in the fiscal period, the property (or another property that incorporates the property) is converted to a non-CTM use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to a non-CTM use.

Somme à ajouter à l’impôt
Addition to tax
(17)Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

a)le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

b)le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

(i)s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

(ii)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

(17)If this subsection applies to a fiscal period of a partnership, where a taxpayer is a member of the partnership during the fiscal period, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxpayer’s taxation year in which the fiscal period ends the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of the amount, if any, equal to the lesser of

(a)the amount that can reasonably be considered to have been included in respect of the property in computing the amount determined under subsection (8) in respect of the partnership, and

(b)the percentage described in paragraph (16)‍(b) of

(i)where the property (or the other property) is disposed of to a person who deals at arm’s length with the partnership, the proceeds of disposition of the property, and

(ii)in any other case, the fair market value of the property (or the other property) at the time of the conversion, export or disposition.

Déclaration de renseignements — société de personnes
Information return — partnerships
(18)Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
(18)If subsections (16) and (17) apply with respect to the property of a partnership for a fiscal period, the partnership shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the day when a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the period.
Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but
CTM investment tax credit — purpose
(19)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.
(19)The purpose of this section is to encourage the investment of capital in Canada for a CTM use.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

39(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍49, édicté par le paragraphe 38(1), de ce qui suit :

39(1)The Act is amended by adding the following after section 127.‍49, as enacted by subsection 38(1):

Définitions
Definitions
127.‍491(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et ».‍ (limited partner)

crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :

a)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1));

b)le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)).‍ (clean economy tax credit)

dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :

a)le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.‍48;

b)le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.‍49.‍ (clean economy expenditure)

disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

a)le paragraphe 127.‍48(12);

b)le paragraphe 127.‍49(8).‍ (clean economy allocation provision)

disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

a)le présent article;

b)l’article 127.‍48;

c)l’article 127.‍49.‍ (clean economy provision)

fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍2).‍ (at-risk amount)

127.‍491(1)The following definitions apply in this section.

at-risk amount has the meaning assigned by subsection 96(2.‍2).‍ (fraction à risques)

clean economy allocation provision means

(a)subsection 127.‍48(12); or

(b)subsection 127.‍49(8).‍ (disposition d’allocation pour l’économie propre)

clean economy expenditure means

(a)the capital cost of eligible clean hydrogen property as determined under section 127.‍48; or

(b)the capital cost of CTM property as determined under section 127.‍49.‍ (dépense pour l’économie propre)

clean economy provision means

(a)this section;

(b)section 127.‍48; or

(c)section 127.‍49.‍ (disposition pour l’économie propre)

clean economy tax credit means

(a)a clean hydrogen tax credit (as defined under section 127.‍48(1)); or

(b)a CTM investment tax credit (as defined under section 127.‍49(1)).‍ (crédit d’impôt pour l’économie propre)

limited partner has the meaning assigned by subsection 96(2.‍4) if that subsection were read without reference to “if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and”.‍ (commanditaire)

Crédits en proportions déraisonnables
Credits in unreasonable proportions
(2)Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
(2)If the members of a partnership agree to share the amount of a clean economy tax credit of the partnership and the share of any member of that amount is not reasonable in the circumstances having regard to the capital invested in or work performed for the partnership by the members of the partnership or such other factors as may be relevant, that share shall, notwithstanding any agreement, be deemed to be the amount that is reasonable in the circumstances.
Commanditaires
Limited partners
(3)Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.
(3)Notwithstanding subsection (2), if a taxpayer is a limited partner of a partnership at the end of a fiscal period of the partnership, the total of all clean economy tax credits allocated to the taxpayer by the partnership in respect of that fiscal period shall not exceed the taxpayer’s at-risk amount in respect of the partnership at the end of that fiscal period.
Règle relative à la répartition
Apportionment rule
(4)La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.
(4)The amount required by any clean economy allocation provision to be added in computing a particular clean economy tax credit of a taxpayer in respect of a partnership for the taxation year in which the partnership’s fiscal period ends is deemed to be the portion of the amount otherwise determined under this section in respect of the taxpayer that is reasonably attributable to each particular clean economy tax credit.
Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes
Assistance received by member of partnership
(5)Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.
(5)For the purposes of computing a clean economy tax credit, if, at a particular time, a taxpayer that is a member of a partnership has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive government assistance or non-government assistance (as defined in subsection 127(9)), the amount of that assistance that may reasonably be considered to be in respect of a clean economy expenditure of the partnership shall be deemed to have been received at that time by the partnership as government assistance or non-government assistance, as the case may be, in respect of the expenditure.
Réception de crédit — associé d’une société de personnes
Credit received by member of partnership
(6)Pour l’application du paragraphe 13(7.‍1), si une somme, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajoutée au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la somme est réputée être reçue par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
(6)For the purposes of subsection 13(7.‍1), if, pursuant to an allocation from a partnership under a clean economy allocation provision, an amount is added in computing a clean economy tax credit of a taxpayer at the end of the taxpayer’s taxation year, the amount shall be deemed to have been received by the partnership at the end of its fiscal period in respect of which the allocation was made as assistance from a government for the acquisition of depreciable property.
Paliers de sociétés de personnes
Tiered partnerships
(7)Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.
(7)For the purposes of each clean economy provision, a person or partnership that is (or is deemed by this subsection to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant janvier 2024, les définitions de crédit d’impôt pour l’économie propre, dépense pour l’économie propre, disposition d’allocation pour l’économie propre et disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍491(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont réputées avoir le libellé suivant :

crédit d’impôt pour l’économie propre Le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)).‍ (clean economy tax credit)

dépense pour l’économie propre Coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.‍48.‍ (clean economy expenditure)

disposition d’allocation pour l’économie propre Le paragraphe 127.‍48(12).‍ (clean economy allocation provision)

disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le présent article;

  • b)l’article 127.‍48.‍ (clean economy provision)

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023, except that before January 2024, the definitions clean economy allocation provision, clean economy expenditure, clean economy provision and clean economy tax credit in subsection 127.‍491(1) of the Act, as enacted by subsection (1), are to be read as follows:

clean economy allocation provision means subsection 127.‍48(12).‍ (disposition d’allocation pour l’économie propre)

clean economy expenditure means a capital cost of eligible clean hydrogen property as determined under section 127.‍48.‍ (dépense pour l’économie propre)

clean economy provision means

  • (a)this section; or

  • (b)section 127.‍48.‍ (disposition pour l’économie propre)

clean economy tax credit means a clean hydrogen tax credit (as defined under section 127.‍48(1)).‍ (crédit d’impôt pour l’économie propre)

40(1)L’élément A de la formule figurant à l’article 127.‍51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40(1)The description of A in section 127.‍51 of the Act is replaced by the following:

A
représente 20,5 %;

A
is 20.‍5%;

(2)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 127.‍51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the description of C in section 127.‍51 of the Act is replaced by the following:

a)la première somme pour l’année visée à l’alinéa 117(2)d), dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),

(a)the first dollar amount for the year referred to in paragraph 117(2)‍(d), in the case of an individual (other than a trust) or a qualified disability trust (as defined in subsection 122(3)); and

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after December 31, 2023.

41(1)Le sous-alinéa 127.‍52(1)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41(1)Subparagraph 127.‍52(1)‍(d)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a) et b) et à l’article 41 soit remplacée par « 1/1 »,

  • (i)the references to the fraction applicable to the individual for the year in each of paragraphs 38(a) and (b) and section 41 were read as a reference to “1/1”, and

(2)La formule figurant au sous-alinéa 127.‍52(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)The formula in subparagraph 127.‍52(1)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

A ÷ B
A ÷ B

(3)Le paragraphe 127.‍52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3)Subsection 127.‍52(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • d.‍1)pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.‍1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

  • (d.‍1)in respect of a disposition to which paragraph 38(a.‍1) applies, the portion of that paragraph before subparagraph (i) were read as “a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of a property is equal to 3/10 of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition of the property if”;

(4)Le passage du sous-alinéa 127.‍52(1)g)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subparagraph 127.‍52(1)‍(g)‍(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (ii)le total des montants représentant chacun :

  • (ii)the total of all amounts each of which is

(5)La division 127.‍52(1)g)‍(ii)‍(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(5)Clause 127.‍52(1)‍(g)‍(ii)‍(A) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (A)un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,

  • (A)un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,

(6)Le passage de la division 127.‍52(1)g)‍(ii)‍(B) de la version française de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of clause 127.‍52(1)‍(g)‍(ii)‍(B) of the French version of the Act before subclause (I) is replaced by the following:

  • (B)la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :

  • (B)la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :

(7)Les sous-alinéas 127.‍52(1)h)‍(i) à (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subparagraphs 127.‍52(1)‍(h)‍(i) to (vi) of the Act are replaced by the following:

  • (i)les montants déduits en application du paragraphe 110(2),

  • (ii)les 7/5 des montants déduits en application de l’alinéa 110(1)d.‍01) ou de l’un des paragraphes 110.‍6(2) et (2.‍1),

  • (iii)le montant qui serait déductible en application de l’alinéa 110(1)f) si le particulier avait déduit la moitié du montant qu’il a déduit pour l’année en application du sous-alinéa 110(1)f)‍(v),

  • (iv)la moitié du montant déduit pour l’année en application du paragraphe 110.‍7(1),

  • (v)le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);

  • (i)the amounts deducted under subsection 110(2),

  • (ii)7/5 of the amounts deducted under any of paragraph 110(1)‍(d.‍01) and subsections 110.‍6(2) and (2.‍1),

  • (iii)the amount that would be deductible under paragraph 110(1)‍(f) if the individual deducted 1/2 of the amount the individual deducted for the year under subparagraph 110(1)‍(f)‍(v),

  • (iv)1/2 of the amount deducted for the year under subsection 110.‍7(1), and

  • (v)the amount deducted under paragraph 110(1)‍(g);

(8)Le passage du sous-alinéa 127.‍52(1)i)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(8)Clause 127.‍52(1)‍(i)‍(i)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (i)pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), la moitié des montants déduits pour l’année en application de ces alinéas ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l’année dans la mesure où le montant qui serait déductible en vertu de ces alinéas représente la moitié du montant qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de ces alinéas et si, à la fois :

  • (A)1/2 of all amounts deducted for the year under paragraphs 111(1)‍(a), (c), (d) and (e), and

(9)Le passage de la division 127.‍52(1)i)‍(i)‍(B) de la version anglaise de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

(9)The portion of clause 127.‍52(1)‍(i)‍(i)‍(B) of the English version of the Act before subclause (I) is replaced by the following:

  • (B)the total of all amounts that would be deductible under those paragraphs for the year if the amount that would be deductible under paragraphs 111(1)‍(a), (c), (d) and (e) was 1/2 of the amount that would otherwise be deductible under those paragraphs and if

  • (B)the total of all amounts that would be deductible under those paragraphs for the year if the amount that would be deductible under paragraphs 111(1)‍(a), (c), (d) and (e) was 1/2 of the amount that would otherwise be deductible under those paragraphs and if

(10)Le sous-alinéa 127.‍52(1)i)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(10)Clause 127.‍52(1)‍(i)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)pour ce qui est de l’alinéa 111(1)b), le total des montants déduits en application de cet alinéa, ou s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles en application de cet alinéa si, à la fois :

  • (A)the total of all amounts deducted under paragraph 111(1)‍(b), and

(11)La division 127.‍52(1)i)‍(ii)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(11)Clause 127.‍52(1)‍(i)‍(ii)‍(B) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subclause (II) and by replacing subclause (III) with the following:

  • (C)les alinéas c.‍1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011 et commençant avant 2024,

  • (D)l’alinéa c.‍1) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition commençant après 2023;

  • (III)paragraphs (c.‍1) and (d) of this subsection applied in computing the individual’s net capital loss for any taxation year that ends after 2011 and begins before 2024, and

  • (IV)paragraph (c.‍1) of this subsection applied in computing the individual’s net capital loss for any taxation year that begins after 2023; and

(12)L’alinéa 127.‍52(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12)Paragraph 127.‍52(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j)dans le calcul de son revenu pour l’année le particulier déduise la moitié du montant déduit pour l’année en application :

    • (i)des alinéas 8(1)c) à e), g) à l.‍2) et p) à t),

    • (ii)des alinéas 20(1)c) à f) relativement à un montant emprunté pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.‍2), c.‍3) ou e.‍1),

    • (iii)des alinéas 60e), e.‍1) et g),

    • (iv)des paragraphes 62(1) et (2),

    • (v)des paragraphes 63(1) et (2.‍2),

    • (vi)de l’article 64.

  • (j)in computing the individual’s income for the year, the individual deducted 1/2 of the amount deducted for the year under

    • (i)paragraphs 8(1)‍(c) to (e), (g) to (l.‍2) and (p) to (t),

    • (ii)paragraphs 20(1)‍(c) to (f) in respect of an amount borrowed to earn income from property for the year, other than an amount described under any of paragraphs (b), (c), (c.‍2), (c.‍3) and (e.‍1),

    • (iii)paragraphs 60(e), (e.‍1) and (g),

    • (iv)subsections 62(1) and (2),

    • (v)subsections 63(1) and (2.‍2), and

    • (vi)section 64.

(13)Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(13)Subsections (1) to (12) apply to taxation years that begin after December 31, 2023.

42(1)Les alinéas 127.‍531a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

42(1)Paragraphs 127.‍531(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l’un des articles 118.‍01 à 118.‍07, des paragraphes 118.‍3(1), (2) ou (3) ou de l’un des articles 118.‍5 à 118.‍9, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • b)la moitié de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.‍2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

  • c)4/5 de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.‍1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

  • d)la somme déduite en application de l’article 119 ou du paragraphe 127(1) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (a)1/2 of an amount deducted under any of subsections 118(1), (2), (3) and (10), sections 118.‍01 to 118.‍07, subsections 118.‍3(1), (2) and (3) and sections 118.‍5 to 118.‍9 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part;

  • (b)1/2 of the amount that was claimed under section 118.‍2 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part, determined without reference to this Division, to the extent that the amount claimed does not exceed the maximum amount deductible under that section in computing the individual’s tax payable for the year under this Part, determined without reference to this Division;

  • (c)4/5 of the amount that was claimed under section 118.‍1 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part, determined without reference to this Division, to the extent that the amount claimed does not exceed the maximum amount deductible under that section in computing the individual’s tax payable for the year under this Part, determined without reference to this Division; and

  • (d)an amount deducted under section 119 or subsection 127(1) in computing the individual’s tax payable for the year under this Part.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 31, 2023.

43(1)La définition de foreign taxes, au paragraphe 127.‍54(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

43(1)The definition foreign taxes in subsection 127.‍54(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

foreign taxes of an individual for a taxation year means the total of the business-income taxes, as defined in subsection 126(7), paid by the individual for the year in respect of businesses carried on by the individual in countries other than Canada and 2/3 of the non-business-income taxes, as defined in that subsection, paid by the individual for the year to the governments of countries other than Canada.‍ (impôts payés à l’étranger)

foreign taxes of an individual for a taxation year means the total of the business-income taxes, as defined in subsection 126(7), paid by the individual for the year in respect of businesses carried on by the individual in countries other than Canada and 2/3 of the non-business-income taxes, as defined in that subsection, paid by the individual for the year to the governments of countries other than Canada.‍ (impôts payés à l’étranger)

(2)La définition de revenu de source étrangère, au paragraphe 127.‍54(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition foreign income in subsection 127.‍54(1) of the Act is replaced by the following:

revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus (déterminés comme si l’alinéa 127.‍52(1)d) s’appliquait) de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7).‍ (foreign income)

  • (b)the individual’s incomes for the year (as would be determined if paragraph 127.‍52(1)‍(d) were applicable) from sources in countries other than Canada in respect of which the individual has paid non-business-income taxes, as defined in subsection 126(7), to governments of countries other than Canada; (revenu de source étrangère )

(3)L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 127.‍54(2)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)The description of A in subparagraph 127.‍54(2)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

A
représente 20,5 %,

A
is 20.‍5%, and

(4)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(4)Subsections (2) and (3) apply to taxation years that begin after December 31, 2023.

44(1)L’alinéa 127.‍55f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44(1)Paragraph 127.‍55(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :

    • (i)une fiducie visée aux alinéas 150(1.‍2)f), g), i), j), l) ou n),

    • (ii)une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.‍2(1)) sauf si elle remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt en vertu de la présente section,

    • (iii)une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d’impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),

    • (iv)une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,

    • (v)une fiducie visée au paragraphe 143(1),

    • (vi)une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités de la fiducie.

  • (f)a taxation year of a trust throughout which the trust is

    • (i)a trust referred to in paragraph 150(1.‍2)‍(f), (g), (i), (j), (l) or (n),

    • (ii)an investment fund (as defined in subsection 251.‍2(1)) unless the trust qualifies as an investment fund because of or in connection with a transaction or event or series of transactions or events one of the main purposes of which is to avoid tax under this Division,

    • (iii)a trust

      • (A)all of the beneficiaries of which are any combination of

        • (I)persons exempt from tax under this Division, and

        • (II)trusts described in this subparagraph,

      • (B)under which no person (other than a person described in subclause (A)‍(I) or (II)) can be added as a beneficiary,

      • (C)in which all interests are fixed interests (as defined in subsection 94(1)), and

      • (D)that is irrevocable,

    • (iv)a trust that is exempt from tax under this Part,

    • (v)a trust described in subsection 143(1), or

    • (vi)a unit trust if the total fair market value of the units of the trust that are listed on a designated stock exchange represents all or substantially all of the total fair market value of all the units of the trust.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 31, 2023.

45(1)Le sous-alinéa g)‍(i) de la définition de excluded right or interest, au paragraphe 128.‍1(10) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

45(1)Subparagraph (g)‍(i) of the definition excluded right or interest in subsection 128.‍1(10) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (i)the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,

  • (i)the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

46(1)La définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, au paragraphe 129(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)‍(ii), de ce qui suit :

46(1)The definition eligible refundable dividend tax on hand in subsection 129(4) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (a)‍(i) and by adding the following after subparagraph (a)‍(ii):

  • (iii)les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours d’une année d’imposition ayant commencé après 2018, de sociétés (appelées « sociétés payantes » au présent sous-alinéa) qui sont rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes :

    • (A)entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés payantes de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de leur première année d’imposition terminée après 2018,

    • (B)ne sont pas inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société donnée;

  • (iii)eligible dividends received by the particular corporation in a taxation year that began after 2018 from corporations (referred to in this subparagraph as “payer corporations”) that are connected with the particular corporation to the extent that such dividends

    • (A)caused a dividend refund to those payer corporations from their refundable dividend tax on hand at the end of their first taxation year that ended after 2018, and

    • (B)are not otherwise included in determining the particular corporation’s eligible refundable dividend tax on hand, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.

(2)Subsection (1) applies to taxation years beginning after 2018.

47(1)Le paragraphe 131(4.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

47(1)Subsection 131(4.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)l’ancienne action et la nouvelle action ne sont pas des actions de la même catégorie, mais elles sont des actions de Capital régional et coopératif Desjardins et les énoncés ci-après se vérifient :

  • (i)l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens,

  • (ii)les actions sont reconnues en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds.

  • (c)if the old share and the new share are not shares of the same class but are shares of Capital régional et coopératif Desjardins,

  • (i)the old share and the new share derive their value in the same proportion from the same property or group of properties, and

  • (ii)the shares are recognized under securities legislation as or as part of the same investment fund.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’échange ou autre disposition d’une action à compter du 25 octobre 2018.

(2)Subsection (1) applies to the exchange or other disposition of a share on or after October 25, 2018.

48(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

48(1)Subparagraph (a)‍(ii) of the definition revenu gagné in subsection 146(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (ii)d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

  • (ii)d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

(2)L’alinéa c) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition revenu gagné in subsection 146(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.‍2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

  • c)soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.‍2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

(3)Le sous-alinéa e)‍(i) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (e)‍(i) of the definition revenu gagné in subsection 146(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (i)d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

  • (i)d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

(4)L’alinéa g) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (g) of the definition revenu gagné in subsection 146(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • g)soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise;

  • g)soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise;

(5)Le paragraphe 146(8.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 146(8.‍1) of the Act is replaced by the following:

Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
Deemed receipt of refund of premiums
(8.‍1)Un particulier et le représentant légal d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite peuvent conjointement désigner dans le formulaire prescrit présenté au ministre, que la totalité ou une partie d’un paiement versé dans le cadre du régime au représentant légal est réputée avoir été reçue par le particulier, au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes et non avoir été versée au représentant légal si les conditions ci-après sont réunies :

a)un paiement au moins égal au montant désigné est effectué par la succession du rentier décédé au particulier qui y a droit :

(i)soit à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession,

(ii)soit conformément à une ordonnance ou à un jugement rendus par un tribunal compétent ou à un accord écrit, relatif aux droits d’un époux ou conjoint de fait relativement aux biens découlant du mariage ou de l’union de fait;

b)le montant désigné aurait été un remboursement des primes s’il avait été versé au particulier directement du régime enregistré d’épargne-retraite.

(8.‍1)An individual and the legal representative of a deceased annuitant of a registered retirement savings plan may jointly designate in prescribed form filed with the Minister that all or a portion of a payment made out of or under the plan to the legal representative is deemed to have been received by the individual at the time it was so paid as a benefit that is a refund of premiums, and not to have been paid to the legal representative, if

(a)a payment not less than the designated amount is made from the estate of the deceased annuitant to the individual who is entitled to receive the payment

(i)as a beneficiary (as defined in subsection 108(1)) under the estate, or

(ii)under a decree, order or judgment of a competent tribunal or under a written agreement, relating to the rights or interests of a spouse or common-law partner in respect of property as a result of marriage or common-law partnership; and

(b)the designated amount would have been a refund of premiums if it had been paid to the individual directly from the registered retirement savings plan.

(6)Le passage du paragraphe 146(8.‍93) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 146(8.‍93) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application du paragraphe (8.‍92)
Application du paragraphe (8.‍92)
(8.‍93)À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.‍92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :
(8.‍93)À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.‍92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

(7)Le passage du paragraphe 146(16) de la version française de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 146(16) of the French version of the Act before paragraph (d) is replaced by the following:

Transfert de biens
Transfert de biens
(16)Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, par l’émetteur de biens accumulés pour le compte du rentier du régime (appelé « cédant » au présent paragraphe) :

a)soit à un régime de pension agréé, au profit du cédant, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le cédant est rentier;

a.‍1)soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du cédant;

b)soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du cédant est rentier, si le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du cédant avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :

c)le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

(16)Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, par l’émetteur de biens accumulés pour le compte du rentier du régime (appelé « cédant » au présent paragraphe) :

a)soit à un régime de pension agréé, au profit du cédant, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le cédant est rentier;

a.‍1)soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du cédant;

b)soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du cédant est rentier, si le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du cédant avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :

c)le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

(8)Le paragraphe 146(21.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 146(21.‍2) of the Act is replaced by the following:

Régime de pension déterminé — compte
Specified pension plan — account
(21.‍2)Pour l’application de l’alinéa (8.‍2)b), du paragraphe (8.‍21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), de l’article 60.‍011, du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19), de l’article 147.‍3 et des alinéas 147.‍5(21)c) et 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
(21.‍2)For the purposes of paragraph (8.‍2)‍(b), subsection (8.‍21), paragraphs (16)‍(a) and (b) and 18(1)‍(u), section 60.‍011, subparagraph (a)‍(i) of the definition excluded right or interest in subsection 128.‍1(10), paragraph (b) of the definition excluded premium in subsection 146.‍01(1), paragraph (c) of the definition excluded premium in subsection 146.‍02(1), subsections 146.‍3(14) and 147(19), section 147.‍3 and paragraphs 147.‍5(21)‍(c) and 212(1)‍(j.‍1) and (m) and for the purposes of any regulations made under subsection 147.‍1(18), an individual’s account under a specified pension plan is deemed to be a registered retirement savings plan under which the individual is the annuitant.

(9)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(9)Subsection (5) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

(10)Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(10)Subsection (8) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

49(1)L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

49(1)Paragraph (h) of the definition regular eligible amount in subsection 146.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • h)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60000 $;

  • (h)the total of the amount and all other eligible amounts received by the individual in the calendar year that includes the particular time does not exceed $60,000, and

(2)L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (g) of the definition supplemental eligible amount in subsection 146.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • g)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60000 $;

  • (g)the total of the amount and all other eligible amounts received by the individual in the calendar year that includes the particular time does not exceed $60,000, and

(3)Le passage du paragraphe 146.‍01(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 146.‍01(4) of the Act before the formula is replaced by the following:

Non-remboursement
Portion of eligible amount not repaid
(4)Sous réserve du paragraphe (4.‍1), est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante :
(4)Subject to subsection (4.‍1), there shall be included in computing an individual’s income for a particular taxation year included in a particular participation period of the individual the amount determined by the formula

(4)L’article 146.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4)Section 146.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Allègement temporaire des remboursements — application
Temporary repayment relief — application
(4.‍1)Si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par un particulier est postérieure à 2022 et antérieure à 2027 :

a)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4) sont réputés avoir le libellé suivant :

« (i)le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée,

(ii)la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l’année donnée,

(iii)le paragraphe (4.‍2) s’applique à l’année donnée et à un montant admissible reçu par le particulier »;

b)l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

« a)zéro, si le montant calculé pour l’élément A, après l’application de l’alinéa (4.‍1)a), était zéro au cours de l’année d’imposition précédente »;

c)la mention « première année civile » à l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4) vaut mention de « quatrième année civile »;

d)l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

« a)le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, si l’année d’imposition précédente est l’année qui comprend la date de clôture ou l’une des trois années d’imposition suivant l’année qui comprend la date de clôture, ».

(4.‍1)If the completion date in respect of an eligible amount received by an individual is after 2022 and before 2027

(a)subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the description of A in subsection (4) are to be read as follows:

“(i)the individual died or ceased to be resident in Canada in the particular year,

(ii)the completion date in respect of an eligible amount received by the individual was in the particular year, or

(iii)subsection (4.‍2) applies to the particular year and to an eligible amount received by the individual”;

(b)paragraph (a) of the description of B in subsection (4) is to be read as follows:

“(a)nil, if the amount determined for A, after the application of paragraph (4.‍1)‍(a), was nil in the preceding taxation year, and”;

(c)the reference to “first calendar year” in paragraph (b) of the description of D in subsection (4) is to be read as a reference to “fourth calendar year”; and

(d)paragraph (a) of the description of E in subsection (4) is to be read as follows:

“(a)if the preceding taxation year is the year that includes the completion date, or one of the three taxation years immediately following the year that includes the completion date, the total of all amounts each of which is designated under subsection (3) by the individual for the particular taxation year or any preceding taxation year included in the particular period, and”.

Allègement temporaire des remboursements — conditions
Temporary repayment relief — conditions
(4.‍2)Le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition et à un montant admissible reçu par un particulier si les conditions suivantes sont remplies :

a)l’année est 2024 et la date de clôture relative au montant était en 2023;

b)l’année est 2025 et la date de clôture relative au montant était en 2023 ou 2024;

c)l’année est 2026 et la date de clôture relative au montant était en 2023, 2024 ou 2025;

d)l’année est 2027 et la date de clôture relative au montant était en 2024, 2025 ou 2026;

e)l’année est 2028 et la date de clôture relative au montant était en 2025 ou 2026;

f)l’année est 2029 et la date de clôture relative au montant était en 2026.

(4.‍2)This subsection applies to a taxation year and to an eligible amount received by an individual if

(a)the year is 2024 and the completion date in respect of the amount was in 2023;

(b)the year is 2025 and the completion date in respect of the amount was in 2023 or 2024;

(c)the year is 2026 and the completion date in respect of the amount was in 2023, 2024 or 2025;

(d)the year is 2027 and the completion date in respect of the amount was in 2024, 2025 or 2026;

(e)the year is 2028 and the completion date in respect of the amount was in 2025 or 2026; and

(f)the year is 2029 and the completion date in respect of the amount was in 2026.

(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes relativement aux montants reçus après le 16 avril 2024.

(5)Subsections (1) and (2) apply to the 2024 and subsequent taxation years in respect of amounts received after April 16, 2024.

(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(6)Subsections (3) and (4) apply to the 2024 and subsequent taxation years.

50Le passage du paragraphe 146.‍3(6.‍4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

50The portion of subsection 146.‍3(6.‍4) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application du paragraphe (6.‍3)
Application du paragraphe (6.‍3)
(6.‍4)À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.‍3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :
(6.‍4)À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.‍3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

51(1)Le passage de l’alinéa 146.‍4(4)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

51(1)The portion of paragraph 146.‍4(4)‍(f) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • f)le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

  • f)le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

(2)Le passage de l’alinéa 146.‍4(4)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 146.‍4(4)‍(g) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • g)le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

  • g)le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

52(1)L’alinéa 147.‍4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52(1)Paragraph 147.‍4(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est, selon le cas :

    • (i)celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

    • (ii)celle qui est versée postérieurement à ce moment en vue d’acquérir d’autres prestations découlant de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

  • (c)the contract does not permit premiums to be paid at or after that time, other than

    • (i)a premium paid at that time out of or under the plan to purchase the contract, or

    • (ii)a premium paid after that time to acquire additional benefits consequential to proceedings commenced under the Bankruptcy and Insolvency Act or the Companies’ Creditors Arrangement Act,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2018.

53(1)Le paragraphe 147.‍5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53(1)Subsection 147.‍5(12) of the Act is replaced by the following:

Compte du participant
Member’s account
(12)Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), de l’article 60.‍011, du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa 146(8.‍2)b), du paragraphe 146(8.‍21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)‍(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.‍3 et 160.‍2 et des alinéas 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.
(12)For the purposes of paragraph 18(1)‍(u), section 60.‍011, subparagraph (a)‍(i) of the definition excluded right or interest in subsection 128.‍1(10), paragraph 146(8.‍2)‍(b), subsection 146(8.‍21), paragraphs 146(16)‍(a) and (b), subparagraph 146(21)‍(a)‍(i), paragraph (b) of the definition excluded premium in subsection 146.‍01(1), paragraph (c) of the definition excluded premium in subsection 146.‍02(1), subsections 146.‍3(14) and 147(19) to (21), sections 147.‍3 and 160.‍2 and paragraphs 212(1)‍(j.‍1) and (m), and of regulations made under subsection 147.‍1(18), a member’s account under a PRPP is deemed to be a registered retirement savings plan under which the member is the annuitant.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

54Le paragraphe 149.‍1(14.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54Subsection 149.‍1(14.‍1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Déclarations de renseignements
Déclarations de renseignements
(14.‍1)Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donateur dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donateur.
(14.‍1)Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donateur dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donateur.

55(1)Le paragraphe 150(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

55(1)Subsection 150(1.‍2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (n), by adding “or” at the end of paragraph (o) and by adding the following after paragraph (o):

  • p)est une fiducie admissible, au sens du paragraphe 135.‍2(1).

  • (p)is an eligible trust, as defined in subsection 135.‍2(1).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after December 30, 2023.

56(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(3)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :

(3)Subsection 152(4) of the Act is amended by adding the following before paragraph (c):

  • b.‍92)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 127.‍48(24) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux montants, aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.‍48(21), (22) ou (25) à (28) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

  • (b.‍92)a prescribed form that is required to be filed by the taxpayer, or a partnership of which the taxpayer is a member, under subsection 127.‍48(24) is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made in relation to amounts, transactions or events described in any of subsections 127.‍48(21), (22) or (25) to (28) before the day that is

    • (i)in the case of a taxpayer described in paragraph (3.‍1)‍(a), four years after the day on which the form is filed, or

    • (ii)in any other case, three years after the day on which the form is filed;

(4)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍92), édicté par le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Subsection 152(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍92), as enacted by subsection (3):

  • b.‍93)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.‍49(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.‍49(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

  • (b.‍93)a prescribed form that is required to be filed by the taxpayer, or a partnership of which the taxpayer is a member, under subsection 127.‍49(15) or (18) is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made in relation to transactions or events described in any of subsections 127.‍49(11) to (14) or (16) and (17) before the day that is

    • (i)in the case of a taxpayer described in paragraph (3.‍1)‍(a), four years after the day on which the form is filed, or

    • (ii)in any other case, three years after the day on which the form is filed;

(5)L’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

(5)Paragraph 152(4.‍01)‍(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after paragraph (x):

  • (x.‍1)les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍92),

  • (x.‍2)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍93);

  • (x.‍1)the amounts, transactions or events referred to in paragraph (4)‍(b.‍92), or

  • (x.‍2)the transactions or events referred to in paragraph (4)‍(b.‍93);

(6)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Subsections (1) and (3) are deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(7)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(7)Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

(8)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(8)Subparagraph 152(4.‍01)‍(b)‍(x.‍1) of the Act, as enacted by subsection (5), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(9)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(9)Subparagraph 152(4.‍01)‍(b)‍(x.‍2) of the Act, as enacted by subsection (5), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

57(1)L’alinéa 153(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57(1)Paragraph 153(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • d.‍1)une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)‍(iv), (vii) ou (viii);

  • (d.‍1)an amount described in subparagraph 56(1)‍(a)‍(iv), (vii) or (viii),

(2)L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍04), de ce qui suit :

(2)Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍04):

Subvention salariale d’urgence du Canada réclamée
Canada Emergency Wage Subsidy claimed
(1.‍05)Malgré le paragraphe (1.‍02), une somme n’est pas réputée avoir été remise au receveur général si, à la fois :

a)l’employeur admissible a présenté une demande relativement à l’article 125.‍7 pour une période d’admissibilité relativement à laquelle l’employeur admissible, s’il n’est pas tenu compte du présent paragraphe, est réputé avoir remis la somme au receveur général en vertu du paragraphe (1.‍02);

b)la somme n’a pas été incluse en vertu de l’élément B au paragraphe 125.‍7(2) pour l’employeur admissible.

(1.‍05)Despite subsection (1.‍02), an amount is not deemed to have been remitted to the Receiver General if

(a)the eligible employer made an application in respect of section 125.‍7 for a qualifying period in respect of which the eligible employer was, without reference to this subsection, deemed under subsection (1.‍02) to have remitted the amount to the Receiver General; and

(b)the amount was not included under the description of B in subsection 125.‍7(2) for the eligible employer.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2019.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 18 mars 2020.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on March 18, 2020.

58(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58(1)Paragraph 157(3)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 127.‍48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 127.‍48(2) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 157(3)‍(e) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) or 127.‍49(2) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(3)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 127.‍48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3)or 127.‍48(2) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(4)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) or 127.‍49(2) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(5)Subsections (1) and (3) are deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(6)Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

59(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :

59(1)Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following before paragraph (e):

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.‍48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par le paragraphe 127.‍48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (d.‍1)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 127.‍48(2), as the case may be, to be paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return or form filed for the year under that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by subsection 127.‍48(2), as the case may be, to be paid for the year by the person,

(2)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (d.‍1)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 127.‍48(2) or 127.‍49(2), as the case may be, to be paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return or form filed for the year under that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by subsection 127.‍48(2) or 127.‍49(2), as the case may be, to be paid for the year by the person,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

60(1)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60(1)The portion of subsection 164(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Intérêts sur les sommes remboursées
Interest on refunds and repayments
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.‍2) ou des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍8 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(3)If, under this section, an amount in respect of a taxation year (other than an amount, or a portion of the amount, that can reasonably be considered to arise from the operation of paragraph 60(n.‍2) or section 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 or 125.‍7) is refunded or repaid to a taxpayer or applied to another liability of the taxpayer, the Minister shall pay or apply interest on it at the prescribed rate for the period that begins on the day that is the latest of the days referred to in the following paragraphs and that ends on the day on which the amount is refunded, repaid or applied:
(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 164(3) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
Intérêts sur les sommes remboursées
Interest on refunds and repayments
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.‍2) ou des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8, 125.‍7 ou 127.‍421, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(3)If, under this section, an amount in respect of a taxation year (other than an amount, or a portion of the amount, that can reasonably be considered to arise from the operation of paragraph 60(n.‍2) or section 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8, 125.‍7 or 127.‍421) is refunded or repaid to a taxpayer or applied to another liability of the taxpayer, the Minister shall pay or apply interest on it at the prescribed rate for the period that begins on the day that is the latest of the days referred to in the following paragraphs and that ends on the day on which the amount is refunded, repaid or applied:

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

(3)Subsection (1) applies to the 2019 and subsequent taxation years.

61Le paragraphe 204.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61Subsection 204.‍1(4) of the French version of the Act is replaced by the following:

Renonciation
Renonciation
(4)Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.‍1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.
(4)Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.‍1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

62(1)L’alinéa b) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 204.‍2(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62(1)Paragraph (b) of the description of H in subsection 204.‍2(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

b)le total des montants représentant chacun :

(i)soit les montants qu’il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et 146(5.‍1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite,

(ii)soit une cotisation versée au cours de l’année d’imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;

(b)the total of the amounts, each of which is an amount that is

(i)deducted in or before that preceding year, under subsections 146(5) and 146(5.‍1) in computing the individual’s income for the immediately preceding taxation year, to the extent that each amount was deducted in respect of premiums paid under registered retirement savings plans, or

(ii)contributed in the immediately preceding taxation year by the individual’s employer or former employer to an account of the individual under a pooled registered pension plan,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.

63Le passage du paragraphe 204.‍91(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

63The portion of subsection 204.‍91(2) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Renonciation
Renonciation
(2)Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

a)le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

(2)Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

a)le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

64Le paragraphe 205(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

64Subsection 205(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Renonciation
Renonciation
(3)Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.
(3)Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

65(1)L’alinéa 207.‍01(10)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65(1)Subsection 207.‍01(10) of the Act is amended by striking out “and” after paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:

  • d)le cédant et le bénéficiaire — ou, si le bien est transféré par suite du décès du cédant, le représentant légal du cédant et le bénéficiaire — font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin, selon le cas :

    • (i)de l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le moment du transfert, si le bien est transféré par suite du décès du cédant,

    • (ii)de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert, dans les autres cas;

  • e)une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) est indiquée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa d) relative au bien qui :

    • (i)d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,

    • (ii)d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

  • (d)the transferor and the recipient — or, if the property is transferred as a consequence of the death of the transferor, the transferor’s legal representative and the recipient — jointly elect in prescribed form that subsection (11) apply in respect of the property and the election is filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the end of the

    • (i)recipient’s taxation year that includes the transfer time, if the property is transferred as a consequence of the death of the transferor, or

    • (ii)transferor’s taxation year that includes the transfer time, in any other case; and

  • (e)an amount (in subsection (11) referred to as the “designated amount”) is designated on the prescribed form described in paragraph (d) in respect of the property that

    • (i)is not less than the adjusted cost base to the transferor trust of the property immediately before the transfer time, and

    • (ii)does not exceed the greater of the amount determined under subparagraph (i) and the fair market value of the property at the transfer time.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

66(1)Le passage du paragraphe 207.‍5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

66(1)The portion of subsection 207.‍5(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Choix
Election
(2)Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.‍7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances, actions cotées à une bourse de valeurs désignée ou unités d’une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :
(2)Despite the definition refundable tax in subsection 207.‍5(1), where the custodian of a retirement compensation arrangement so elects in the return under this Part for a taxation year of an RCA trust under the arrangement and all the subject property, if any, of the arrangement (other than a right to claim a refund under subsection 164(1) or 207.‍7(2)) at the end of the year consists only of cash, debt obligations, shares listed on a designated stock exchange, units of a mutual fund trust that are listed on a designated stock exchange, or any combination thereof, an amount equal to the total of

(2)L’alinéa 207.‍5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 207.‍5(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la juste valeur marchande de ces actions ou de ces unités à la fin de l’année.

  • (c)the fair market value of those shares or units at the end of the year

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux choix effectués relativement aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to elections made in respect of the 2020 and subsequent taxation years.

67L’alinéa 207.‍64a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67Paragraph 207.‍64(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

  • a)le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

68(1)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

68(1)Subsection 220(2.‍2) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou au paragraphe 127.‍48(4).
(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not apply in respect of a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, that is filed with the Minister on or after the day specified, in respect of the form, receipt, document or information, in subsection 37(11), paragraph (m) of the definition investment tax credit in subsection 127(9) or subsection 127.‍48(4).

(2)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 220(2.‍2) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

Exception
Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍48(4) ou 127.‍49(3).
(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not apply in respect of a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, that is filed with the Minister on or after the day specified, in respect of the form, receipt, document or information, in subsection 37(11), paragraph (m) of the definition investment tax credit in subsection 127(9) or subsection 127.‍48(4) or 127.‍49(3).

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

69L’alinéa 223(1)b.‍1) de la même loi est abrogé.

69Paragraph 223(1)‍(b.‍1) of the Act is repealed.

70Le paragraphe 227(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70Subsection 227(9.‍1) of the Act is replaced by the following:

Restriction
Penalty
(9.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.
(9.‍1)Despite any other provision of this Act, any other enactment of Canada, any enactment of a province or any other law, the penalty for failure to remit an amount required to be remitted by a person on or before a prescribed date under subsection 153(1), subsection 21(1) of the Canada Pension Plan and subsection 82(1) of the Employment Insurance Act shall, unless the person who is required to remit the amount has, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, delayed in remitting the amount or has, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, remitted an amount less than the amount required, apply only to the amount by which the total of all so required to be remitted on or before that date exceeds $500.

71Le passage du paragraphe 231.‍2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

71The portion of subsection 231.‍2(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autorisation judiciaire
Judicial authorization
(3)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
(3)A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this subsection referred to as the “group”) if the judge is satisfied by information on oath that

72L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à l’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72Paragraph (a) of the description of A in section 235 of the Act is replaced by the following:

a)la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.‍3, à la fin de l’année;

(a)0.‍0005% of the corporation’s taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned in Part I.‍3) at the end of the taxation year, and

73(1)Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

73(1)The portion of subsection 238(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infractions et peines
Offences and punishment
238(1)Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration, sauf une déclaration en vertu des articles 237.‍3 ou 237.‍4, de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.‍1) ou (3.‍2), 147.‍1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.‍7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.‍1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
238(1)Every person who has failed to file or make a return — other than a return under section 237.‍3 or 237.‍4 — as and when required by or under this Act or a regulation or who has failed to comply with subsection 116(3), 127(3.‍1) or (3.‍2), 147.‍1(7) or 153(1), any of sections 230 to 232, 244.‍7 and 267 or a regulation made under subsection 147.‍1(18) or with an order made under subsection (2) is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 22, 2023.

74(1)L’alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74(1)Paragraph 241(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

  • (c)knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section.

(2)L’alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 241(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • (b)any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan or the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty.

(3)L’alinéa 241(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 241(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

  • (a)provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan or the Employment Insurance Act, solely for that purpose;

(4)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.‍1), de ce qui suit :

(4)Paragraph 241(4)‍(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vi.‍1):

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍48, 127.‍49 et 127.‍491 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (vi.‍2)to a person employed or engaged in the service of an office or agency of the Government of Canada solely for the purposes of administering or enforcing sections 127.‍48, 127.‍49 and 127.‍491 or the evaluation or formulation of related policies or guidelines,

(5)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vii.‍10) de la même loi devient le sous-alinéa 241(4)d)‍(vii.‍91).

(5)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vii.‍10) of the Act is renumbered as subparagraph 241(4)‍(d)‍(vii.‍91).

(6)L’alinéa 241(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 241(4)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

  • (h)use, or provide to any person, taxpayer information solely for a purpose relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person by His Majesty in right of Canada in respect of a period during which the authorized person was employed by or engaged by or on behalf of His Majesty in right of Canada to assist in the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan or the Employment Insurance Act, to the extent that the information is relevant for the purpose;

(7)La définition de personne autorisée, au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(7)The definition authorized person in subsection 241(10) of the Act is replaced by the following:

personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi.‍ (authorized person)

authorized person means a person who is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of His Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Act, the Canada Pension Plan or the Employment Insurance Act; (personne autorisée)

(8)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), de la mention de l’article 127.‍49.

(8)Subsection (4) is deemed to have come into force on March 28, 2023, except that, before January 1, 2024, subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍2) of the Act (as enacted by subsection (4)) is to be read without reference to section 127.‍49.

75(1)L’alinéa c) de la définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

75(1)Paragraph (d) of the definition automobile in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)sauf pour l’application des articles 6 et 15, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

  • (d)except for the purposes of sections 6 and 15, a motor vehicle acquired to be sold, rented or leased in the course of carrying on a business of selling, renting or leasing motor vehicles or a motor vehicle used for the purpose of transporting passengers in the course of carrying on a business of arranging or managing funerals, and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

76(1)Le paragraphe 250(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

76(1)Subsection 250(6) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • d)la société fait un choix relativement à l’année sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires.

  • (d)the corporation files an election in prescribed form and manner in respect of the year.

(2)Le passage du paragraphe 250(6.‍03) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 250(6.‍03) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fournisseurs de services
Service providers
(6.‍03)En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et aux alinéas 81(1)c) et c.‍1) :
(6.‍03)If this subsection applies for a taxation year, then for the purposes of subsection (6) and paragraphs 81(1)‍(c) and (c.‍1),

(3)La définition de entité admissible, au paragraphe 250(6.‍04) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(3)The definition eligible entity in subsection 250(6.‍04) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • a.‍1)toute société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe (4)) qui remplit les conditions énoncées aux alinéas (6)a) et b);

  • (a.‍1)a corporation resident in Canada (if this Act were read without reference to subsection (4)) that satisfies the conditions set out in paragraphs (6)‍(a) and (b); or

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin on or after December 31, 2023.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

77(1)La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

77(1)The definition remuneration in subsection 100(1) of the Income Tax Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (p), by adding “or” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (q):

  • r)un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)‍(viii) de la Loi; (remuneration)

  • (r)an amount that is required by subparagraph 56(1)‍(a)‍(viii) of the Act to be included in computing the taxpayer’s income; (rémunération)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2019.

78(1)La subdivision a)‍(i)‍(J)‍(I) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
78(1)Subclause (a)‍(i)‍(J)‍(I) of the definition qualified zero-emission technology manufacturing activities in section 5202 of the Regulations is replaced by the following:
  • (I)soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, mais compte non tenu des alinéas b) à d) de la définition de ce terme à ce paragraphe),

  • (I)would be a zero-emission vehicle (as defined in subsection 248(1) of the Act if that definition were read without reference to its paragraphs (b) to (d)), or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

79(1)Le passage de la division d)‍(xviii)‍(A) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, précédant la subdivision (I), est remplacé par ce qui suit :

79(1)The portion of clause (d)‍(xviii)‍(A) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations before subclause (I) is replaced by the following:

(A)ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage et d’émission d’énergie électrique et :

(A)is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of storing and discharging electrical energy

(2)La subdivision d)‍(xviii)‍(B)‍(I) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2)Subclause (d)‍(xviii)‍(B)‍(I) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(I)l’énergie électrique à être stockée et émise est produite à partir d’autres biens visés à l’alinéa c) ou à tout autre sous-alinéa du présent alinéa,

(I)the electrical energy to be stored and discharged is generated from other property that is described in paragraph (c) or in any other subparagraph of this paragraph, or

(3)Le passage du sous-alinéa d)‍(xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subparagraph (d)‍(xix) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations before clause (A) is replaced by the following:

(xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

(xix)a pumped hydroelectric energy storage installation all or substantially all of the use of which by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, is to store and discharge electrical energy including reversing turbines, transmission equipment, dams, reservoirs and related structures, and that meets the condition in either subclause (d)‍(xviii)‍(B)‍(I) or (II) in this Class, but not including

(4)Le sous-alinéa e)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (e)‍(i) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(i)ils sont situés au Canada, y compris un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v) ou (xiv) qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada,

(i)is situated in Canada, including property described in subparagraph (d)‍(v) or (xiv) that is installed in the exclusive economic zone of Canada,

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-59

Bill C-59

80(1)Les paragraphes (2) à (212) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelé « autre loi » au présent article).
80(1)Subsections (2) to (212) apply if Bill C-59, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Fall Economic Statement Implementation Act, 2023 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 5(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 12(1)‍(t) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 5(1) of this Act, is replaced by the following:

  • Crédit d’impôt à l’investissement
  • Investment tax credit

t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍3) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) or 127.‍48(3) in respect of a property acquired or an expenditure made in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it was not included in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year under this paragraph or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e), subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to (vi.‍3) or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);

(3)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 5(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 12(1)‍(t) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 5(2) of this Act, is replaced by the following:

  • Crédit d’impôt à l’investissement
  • Investment tax credit

t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍4) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) in respect of a property acquired or an expenditure made in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it was not included in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year under this paragraph or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e), subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to (vi.‍4) or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);

(4)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection 6(2) of this Act, is replaced by the following:

Coût en capital présumé de certains biens
Deemed capital cost of certain property
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(7.‍1)For the purposes of this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) or 127.‍48(3) in respect of a depreciable property or received or is entitled to receive assistance from a government, municipality or other public authority in respect of, or for the acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance other than

(5)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection 6(3) of this Act, is replaced by the following:

Coût en capital présumé de certains biens
Deemed capital cost of certain property
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(7.‍1)For the purposes of this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) in respect of a depreciable property or received or is entitled to receive assistance from a government, municipality or other public authority in respect of, or for the acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance other than

(6)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 6(5) of this Act, is replaced by the following:

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (e)where the property was acquired in a taxation year ending before the particular time, all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) or 127.‍48(3) by the taxpayer for a taxation year ending before the particular time,

(7)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe 6(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 6(6) of this Act, is replaced by the following:

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (e)where the property was acquired in a taxation year ending before the particular time, all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) by the taxpayer for a taxation year ending before the particular time,

(8)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(7) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(8)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 6(7) of this Act, is replaced by the following:

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

I
is the total of all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) or 127.‍48(3), in respect of a depreciable property of the class of the taxpayer, in computing the taxpayer’s tax payable for a taxation year ending before that time and subsequent to the disposition of that property by the taxpayer,

(9)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(8) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(9)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 6(8) of this Act, is replaced by the following:

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

I
is the total of all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6), in respect of a depreciable property of the class of the taxpayer, in computing the taxpayer’s tax payable for a taxation year ending before that time and subsequent to the disposition of that property by the taxpayer,

(10)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(9) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(10)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection 6(9) of this Act, is replaced by the following:

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍48, le bien est réputé :

  • (a)subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) and of sections 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45 and 127.‍48, the property is deemed

(11)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(10) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(11)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection 6(10) of this Act, is replaced by the following:

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et 127.‍49, le bien est réputé :

  • (a)subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) and of sections 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 and 127.‍49, the property is deemed

(12)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(12)The portion of paragraph (l) in the description of B in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) of the Income Tax Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

l)une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

(i)elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍3) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

(l)an amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) or 127.‍48(3) in respect of a property acquired in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it

(i)is included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to (vi.‍3) or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), and

(13)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

(13)The portion of paragraph (l) in the description of B in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) of the Income Tax Act before subparagraph (ii), as enacted by subsection (12), is replaced by the following:

l)une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

(i)elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍4) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

(l)an amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) in respect of a property acquired in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it

(i)is included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to (vi.‍4) or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), and

(14)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(14)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 10(1) of this Act, is replaced by the following:

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.‍45(17) ou des articles 127.‍48 ou 211.‍92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (xiii)any amount required by subsection 127(30) or 127.‍45(17) or section 127.‍48 or 211.‍92 to be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year that ended before that time in respect of the interest in the partnership;

(15)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(15)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 10(2) of this Act, is replaced by the following:

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30), 127.‍45(17) ou 127.‍49(17) ou des articles 127.‍48 ou 211.‍92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (xiii)any amount required by subsection 127(30), 127.‍45(17), section 127.‍48, subsection 127.‍49(17) or section 211.‍92 to be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year that ended before that time in respect of the interest in the partnership;

(16)Le sous-alinéa 53(2)c)‍(viii.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(3) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)‍(vi.‍3) et est déplacé en conséquence.

(16)Subparagraph 53(2)‍(c)‍(viii.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 10(3) of this Act, is renumbered as subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi.‍3) and is repositioned accordingly.

(17)Le sous-alinéa 53(2)c)‍(viii.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(4) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)‍(vi.‍4) et est déplacé en conséquence.

(17)Subparagraph 53(2)‍(c)‍(viii.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 10(4) of this Act, is renumbered as subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi.‍4) and is repositioned accordingly.

(18)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 15(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

(18)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 15(1) of this Act, is replaced by the following:

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) et 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (I)the total of all amounts required by subsections 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) and 127.‍48(12) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)) or the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) of the taxpayer in respect of the fiscal period, and

(19)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 15(2) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

(19)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 15(2) of this Act, is replaced by the following:

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) et 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (I)the total of all amounts required by subsections 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) and 127.‍49(8) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)), the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) or the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) of the taxpayer in respect of the fiscal period, and

(20)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(20)Paragraph 87(2)‍(j.‍6) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • Continuation
  • Continuing corporation

j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 84.‍1(2.‍31) et (2.‍32), de l’article 110.‍61, du paragraphe 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) et de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(j.‍6)for the purposes of paragraphs 12(1)‍(t) and (x), subsections 12(2.‍2) and 13(7.‍1), (7.‍4) and (24), paragraphs 13(27)‍(b) and (28)‍(c), subsections 13(29) and 18(9.‍1), paragraphs 20(1)‍(e), (e.‍1), (v) and (hh), sections 20.‍1 and 32, paragraph 37(1)‍(c), subsection 39(13), subparagraphs 53(2)‍(c)‍(vi) and (h)‍(ii), paragraph 53(2)‍(s), subsections 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) and 84.‍1(2.‍31) and (2.‍32), section 110.‍61, subsection 127(10.‍2), section 139.‍1, subsection 152(4.‍3), the determination of D in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), the determination of L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6) and the definition qualifying business transfer in subsection 248(1), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(21)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(21)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 18(1) of this Act, is deemed to have been repealed immediately after the expiration of March 27, 2023.

(22)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(22)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 18(2) of this Act, is deemed to have been repealed on January 1, 2024.

(23)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

(23)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 18(2) of the other Act, is replaced by the following:

  • Continuation d’une société
  • Continuation of corporation

qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍48 et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(qq.‍1)for the purposes of sections 127.‍44, 127.‍45 and 127.‍48 and Part XII.‍7, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(24)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est remplacé par ce qui suit :

(24)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (23), is replaced by the following:

  • Continuation d’une société
  • Continuation of corporation

qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et 127.‍49 et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(qq.‍1)for the purposes of sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 and 127.‍49 and Part XII.‍7, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(25)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(25)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 19(1) of this Act, is deemed to have been repealed immediately after the expiration of March 27, 2023.

(26)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(26)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 19(2) of this Act, is deemed to have been repealed on January 1, 2024.

(27)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

(27)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 19(1) of the other Act, is replaced by the following:

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍48 et de la partie XII.‍7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (e.‍31)for the purposes of sections 127.‍44, 127.‍45 and 127.‍48 and Part XII.‍7, at the end of any particular taxation year ending after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to be the same corporation as, and a continuation of the subsidiary;

(28)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est remplacé par ce qui suit :

(28)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (27), is replaced by the following:

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et 127.‍49 et de la partie XII.‍7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (e.‍31)for the purposes of sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 and 127.‍49 and Part XII.‍7, at the end of any particular taxation year ending after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to be the same corporation as, and a continuation of the subsidiary;

(29)L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(29)Paragraph 88(2)‍(c) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 19(3) of this Act, is replaced by the following:

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à c)‍(vi.‍3) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

  • (c)for the purpose of computing the income of the corporation for its taxation year that includes the particular time, paragraph 12(1)‍(t) shall be read as follows:

    • “(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) or 127.‍48(3) in computing the taxpayer’s tax payable for the year or a preceding taxation year to the extent that it was not included under this paragraph in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to (c)‍(vi.‍3) or (h)‍(ii) or the amount determined for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);”.

(30)L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(30)Paragraph 88(2)‍(c) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 19(4) of this Act, is replaced by the following:

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à c)‍(vi.‍4) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

  • (c)for the purpose of computing the income of the corporation for its taxation year that includes the particular time, paragraph 12(1)‍(t) shall be read as follows:

    • “(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) or 127.‍49(6) in computing the taxpayer’s tax payable for the year or a preceding taxation year to the extent that it was not included under this paragraph in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to (c)‍(vi.‍4) or (h)‍(ii) or the amount determined for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);”.

(31)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 22(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(31)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 22(1) of this Act, is replaced by the following:

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (ii)the amount required by subsection 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) or 127.‍48(12) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)) or the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) of the taxpayer for the taxation year,

(32)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 22(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(32)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 22(2) of this Act, is replaced by the following:

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (ii)the amount required by subsection 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) or 127.‍49(8) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)), the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) or the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) of the taxpayer for the taxation year,

(33)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(33)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection 22(3) of this Act, is replaced by the following:

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
At-risk amount
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47 et 127.‍48, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(2.‍2)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47 and 127.‍48, the at-risk amount of a taxpayer, in respect of a partnership of which the taxpayer is a limited partner, at any particular time is the amount, if any, by which the total of

(34)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(34)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection 22(4) of this Act, is replaced by the following:

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
At-risk amount
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 et 127.‍49, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(2.‍2)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 and 127.‍49, the at-risk amount of a taxpayer, in respect of a partnership of which the taxpayer is a limited partner, at any particular time is the amount, if any, by which the total of

(35)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(35)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection 22(5) of this Act, is replaced by the following:

Commanditaire
Limited partner
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47 et 127.‍48, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(2.‍4)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47 and 127.‍48, a taxpayer who is a member of a partnership at a particular time is a limited partner of the partnership at that time if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and if, at that time or within three years after that time,

(36)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(36)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection 22(6) of this Act, is replaced by the following:

Commanditaire
Limited partner
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 et 127.‍49, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(2.‍4)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 and 127.‍49, a taxpayer who is a member of a partnership at a particular time is a limited partner of the partnership at that time if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and if, at that time or within three years after that time,
(37)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 110.‍6, de ce qui suit :

(37)The Income Tax Act is amended by adding the following after section 110.‍6:

Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions
Capital gains deduction for qualifying business transfer – conditions
110.‍61(1)Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 et avant 2027 en vertu d’un transfert admissible d’entreprise, les conditions ci-après sont remplies :

a)aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article relativement à la disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle d’une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

b)tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition,

(i)les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée,

(ii)plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découle d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

c)immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :

(i)la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,

(ii)la fiducie ne contrôle pas une société dont les employés sont bénéficiaires de la fiducie;

d)au moment de la disposition, à la fois :

(i)le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,

(ii)tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière et continue aux activités de l’entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1),

(iii)au moins 75 % des bénéficiaires de la fiducie résident au Canada;

e)la fiducie, chaque société acheteuse appartenant à la fiducie, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise :

(i)font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

(ii)incluent les renseignements ci-après dans le choix :

(A)un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise, n’excédant pas 10000000 $,

(B)si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d’entreprise, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excède pas 100 %),

(iii)produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production de la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

110.‍61(1)Subsection (2) applies to an individual (other than a trust) if, at the time of a disposition (referred to in this section as the “disposition time”) of shares of the capital stock (referred to in this section as the “subject shares”) of a corporation (referred to in this section as the “subject corporation”) to a trust (or to a purchaser corporation wholly owned by the trust) that occurred after 2023 and before 2027 under a qualifying business transfer, the following conditions are met:

(a)no individual has prior to the disposition time sought a deduction under this section in respect of a disposition of shares that, at the time of that disposition, derived their value from an active business that is also relevant to the determination of whether the disposition of the subject shares satisfies the condition set out in paragraph (a) of the definition qualifying business transfer in subsection 248(1);

(b)throughout the 24 months immediately preceding the disposition time,

(i)the subject shares were not owned by anyone other than the individual or a person or partnership related to the individual, and

(ii)more than 50% of the fair market value of the subject shares was derived from assets which were used principally in an active business;

(c)immediately before the disposition time,

(i)the subject corporation and each corporation affiliated with the subject corporation in which the subject corporation owns (directly or indirectly) shares is not a professional corporation, and

(ii)the trust does not control a corporation whose employees are beneficiaries of the trust;

(d)at the disposition time,

(i)the individual is at least 18 years of age,

(ii)throughout any 24-month period ending before the disposition time, the individual, or a spouse or common-law partner of the individual, was actively engaged on a regular and continuous basis in the business that is relevant to the determination of whether the subject shares satisfy the condition set out in paragraph (a) of the definition qualifying business transfer in subsection 248(1), and

(iii)at least 75% of the beneficiaries of the trust are resident in Canada; and

(e)the trust, any purchaser corporation owned by the trust, the individual and any other individual entitled to a deduction under subsection (2) in respect of the qualifying business transfer

(i)jointly elect, in prescribed form, for the deduction provided under subsection (2) to apply in respect of the disposition of the subject shares,

(ii)include the following information in the election:

(A)an amount (in this paragraph referred to as the “elected amount”) equal to the total amount of capital gains that the parties agree may be eligible for a deduction under subsection (2) with respect to the qualifying business transfer, not exceeding $10,000,000, and

(B)if more than one individual is eligible for a deduction in respect of the qualifying business transfer, the percentage of the elected amount that is assigned to each eligible individual (provided that the total percentages assigned to all individuals cannot exceed 100%), and

(iii)file the election with the Minister on or before the trust’s filing-due date for the taxation year that includes the disposition time.

Déduction pour gains en capital — transferts admissibles d’entreprise
Capital gains deduction — qualifying business transfers
(2)Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

a)le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) (dans la mesure où cette somme n’est pas incluse dans le calcul d’une somme déterminée en vertu des alinéas 110.‍6(2)d) ou (2.‍1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier,

b)un montant obtenu par la formule suivante :

A × B × C − D
où :

A
représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),

B
 :

(i)sauf si plus d’un particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,

(ii)le pourcentage attribué au particulier dans le cadre du choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)‍(ii)‍(B),

(iii)dans les autres cas, zéro,

C
la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,

D
la somme des produits de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées par le montant obtenu par la formule suivante :

E ÷ F
où :

E
représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,

F
la fraction d’un gain en capital qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.

(2)If this subsection applies to an individual, in computing the taxable income for a taxation year of the individual, there may be deducted such amount as the individual may claim not exceeding the least of

(a)the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) (to the extent that that amount is not included in computing an amount determined under paragraph 110.‍6(2)‍(d) or (2.‍1)‍(d) for the individual) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were the subject shares of the individual, and

(b)an amount determined by the formula

A × B × C − D
where

A
is the elected amount (within the meaning of clause (1)‍(e)‍(ii)‍(A)) included in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e),

B
is

(i)1, unless more than one individual is entitled to a deduction under this subsection in respect of the qualifying business transfer,

(ii)the percentage assigned to the individual in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e), if a percentage is assigned to the individual in accordance with clause (1)‍(e)‍(ii)‍(B), and

(iii)in any other case, nil,

C
is the fraction of the taxpayer’s capital gain from the disposition of the subject shares that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) that applies to the subject shares in the year, and

D
is the total of each amount claimed by the taxpayer under this subsection in a prior taxation year in respect of the disposition of the subject shares multiplied by the amount determined by the formula

E ÷ F
where

E
is the fraction of a capital gain that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) in the current year, and

F
is the fraction of a capital gain that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) in the prior year in respect of the disposition of the subject shares.

Fait donnant lieu à une exclusion
Disqualifying event
(3)Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit au premier en date des moments suivants :

a)le moment où la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise cesse d’être une fiducie collective des employés;

b)le moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible est attribuable aux éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible.

(3)For the purposes of this section, a disqualifying event in respect of a qualifying business transfer occurs at the earliest of

(a)the time when the trust that participated in the qualifying business transfer ceases to be an employee ownership trust, and

(b)the time that is the beginning of the taxation year of a qualifying business of the trust in which less than 50% of the fair market value of the shares of the qualifying business is attributable to assets used principally in an active business carried on by one or more qualifying businesses controlled by the trust at both that time and at the beginning of the preceding taxation year of the qualifying business.

Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion
Consequences of a disqualifying event
(4)Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit, selon le cas :

a)dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre du transfert admissible d’entreprise;

b)à un moment donné postérieur au vingt-quatrième mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A)) inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, à compter de la disposition d’une immobilisation.

(4)If a disqualifying event in respect of a qualifying business transfer occurs

(a)within 24 months of the disposition time for the qualifying business transfer, subsection (2) is deemed to have never applied in respect of the subject shares disposed of under the qualifying business transfer; or

(b)any time after the day that is 24 months after the disposition time for the qualifying business transfer, in computing the income of the trust that participated in the qualifying business transfer, the trust is deemed to have a gain equal to the elected amount (within the meaning of clause (1)‍(e)‍(ii)‍(A)) included in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e), for the year in which the disqualifying event occurs, from the disposition of a capital property.

Anti-évitement
Anti-avoidance
(5)Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un transfert admissible d’entreprise s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

a)de faire participer la fiducie (ou la société acheteuse) au transfert admissible d’entreprise afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou de l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la fiducie ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;

b)d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’un transfert admissible d’entreprise d’une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1).

(5)Despite any other provision in this section, subsection (2) does not apply in respect of a qualifying business transfer if it is reasonable to consider that one of the purposes of any transaction (as defined in subsection 245(1)), or series of transactions, is to

(a)involve the trust (or the purchaser corporation) in the qualifying business transfer to accommodate the direct or indirect acquisition of subject shares (or the acquisition of all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the subject shares) by another person or partnership (other than the trust or the purchaser corporation) in a manner that permits an individual to claim a deduction under subsection (2) that would otherwise not be available; or

(b)organize or reorganize a subject corporation or any other corporation, partnership or trust in a manner that allows a deduction to be claimed under subsection (2) in respect of more than one qualifying business transfer of a business that is relevant to the determination of whether subject shares satisfied the condition set out in paragraph (a) of the definition qualifying business transfer in subsection 248(1).

Gain en capital non déclaré
Failure to report capital gain
(6)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

a)le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde :

(i)soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

(ii)soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

b)le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

(6)Despite subsection (2), no amount may be deducted under this section in respect of a capital gain of an individual for a particular taxation year in computing the individual’s taxable income for the particular taxation year or any subsequent year, if

(a)the individual knowingly or under circumstances amounting to gross negligence

(i)fails to file the individual’s return of income for the particular taxation year within one year after the taxpayer’s filing-due date for the particular taxation year, or

(ii)fails to report the capital gain in the individual’s return of income for the particular taxation year; and

(b)the Minister establishes the facts justifying the denial of such an amount under this section.

Déduction non permise
Deduction not permitted
(7)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

a)soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

b)soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

(7)Despite subsection (2), no amount may be deducted under this section in computing an individual’s taxable income for a taxation year in respect of a capital gain of the individual for the taxation year if the capital gain is from a disposition of property which disposition is part of a series of transactions or events

(a)that includes a dividend received by a corporation to which dividend subsection 55(2) does not apply but would apply if this Act were read without reference to paragraph 55(3)‍(b); or

(b)in which any property is acquired by a corporation or partnership for consideration that is significantly less than the fair market value of the property at the time of acquisition (other than an acquisition as the result of an amalgamation or merger of corporations or the winding-up of a corporation or partnership or a distribution of property of a trust in satisfaction of all or part of a corporation’s capital interest in the trust).

Déduction non permise
Deduction not permitted
(8)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.‍6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(8)Despite subsection (2), if an individual has a capital gain for a taxation year from the disposition of a property and it can reasonably be concluded, having regard to all the circumstances, that a significant part of the capital gain is attributable to the fact that dividends were not paid on a share (other than a prescribed share within the meaning of subsection 110.‍6(8)) or that dividends paid on such a share in the taxation year or in any preceding taxation year were less than 90% of the average annual rate of return on that share for that year, no amount in respect of that capital gain shall be deducted under this section in computing the individual’s taxable income for the year.
Signification de taux de rendement annuel moyen
Average annual rate of return
(9)Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.‍6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes sont réunies :

a)il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

b)le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

c)le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

(9)For the purpose of subsection (8), the average annual rate of return on a share (other than a prescribed share within the meaning of subsection 110.‍6(8)) of a corporation for a taxation year is the annual rate of return by way of dividends that a knowledgeable and prudent investor who purchased the share on the day it was issued would expect to receive in that year, other than the first year after the issue, in respect of the share if

(a)there was no delay or postponement of the payment of dividends and no failure to pay dividends in respect of the share;

(b)there was no variation from year to year in the amount of dividends payable in respect of the share (other than where the amount of dividends payable is expressed as an invariant percentage of or by reference to an invariant difference between the dividend expressed as a rate of interest and a generally quoted market interest rate); and

(c)the proceeds to be received by the investor on the disposition of the share are the same amount the corporation received as consideration on the issue of the share.

Déduction non permise
Deduction not permitted
(10)Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.
(10)If it is reasonable to consider that one of the main reasons for an individual acquiring, holding or having an interest in a partnership or trust (other than an interest in a personal trust) or for the existence of any terms, conditions, rights or other attributes of the interest is to enable the individual to receive or have allocated to the individual a percentage of any capital gain or taxable capital gain of the partnership or trust that is larger than the individual’s percentage of the income of the partnership or trust, as the case may be, despite any other provision of this Act, no amount may be deducted under subsection (2) by the individual in respect of any such gain allocated or distributed to the individual.
Personnes liées, etc.
Related persons, etc.
(11)Pour l’application du présent article :

a)un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

b)une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

(i)être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

(ii)en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

c)une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

d)l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

e)la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

f)les actions émises par une société en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

(i)soit en contrepartie d’autres actions,

(ii)soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

(A)soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

(B)soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,

(iii)soit en paiement d’un dividende en actions.

(11)For the purposes of this section,

(a)a taxpayer shall be deemed to have disposed of shares that are identical properties in the order in which the taxpayer acquired them;

(b)a personal trust shall be deemed

(i)to be related to a person or partnership for any period throughout which the person or partnership was a beneficiary of the trust, and

(ii)in respect of shares of the capital stock of a corporation, to be related to the person from whom it acquired those shares if, at the time the trust disposed of the shares, all of the beneficiaries (other than registered charities) of the trust were related to that person or would have been so related if that person were living at that time;

(c)a partnership shall be deemed to be related to a person for any period throughout which the person was a member of the partnership;

(d)a person who is a member of a partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership;

(e)if a corporation acquires shares of a class of the capital stock of another corporation from any person, it shall be deemed in respect of those shares to be related to the person if all or substantially all the consideration received by that person from the corporation in respect of those shares was common shares of the capital stock of the corporation; and

(f)shares issued by a corporation to a particular person or partnership shall be deemed to have been owned immediately before their issue by a person who was not related to the particular person or partnership unless the shares were issued

(i)as consideration for other shares,

(ii)as part of a transaction or series of transactions in which the person or partnership disposed of property to the corporation that consisted of

(A)all or substantially all the assets used in an active business carried on by that person or the members of that partnership, or

(B)an interest in a partnership all or substantially all the assets of which were used in an active business carried on by the members of the partnership, or

(iii)as payment of a stock dividend.

(38)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 24(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

(38)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 24(1) of this Act, is replaced by the following:

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (A)the amount required by subsection 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) or 127.‍48(12) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)) or the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) of the taxpayer for the taxation year,

(39)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 24(2) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

(39)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 24(2) of this Act, is replaced by the following:

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (A)the amount required by subsections 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) or 127.‍49(8) in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)), the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) or the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) of the taxpayer for the taxation year

(40)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(40)Paragraph (b) of the description of E in the definition non-capital loss in subsection 111(8) of the Income Tax Act is replaced by the following:

b)une somme déduite en application des alinéas (1)a.‍1) ou b) ou de l’article 110.‍6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(b)an amount deducted under paragraph (1)‍(a.‍1) or (b) or section 110.‍6, or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (g) and (k), section 112 and subsections 113(1) and 138(6), in computing the taxpayer’s taxable income for the year, or

(41)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

(41)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 34(3) of this Act, is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍44(2); (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as an excluded loan (as defined in subsection 12(11)) or as a deduction under subsection (5) or (6) or a deemed payment on account of tax payable under subsection 127.‍44(2); (aide gouvernementale)

(42)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(4) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

(42)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 34(4) of this Act, is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2); (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as an excluded loan (as defined in subsection 12(11)) or as a deduction under subsection (5) or (6) or a deemed payment on account of tax payable under subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2) or 127.‍48(2); (aide gouvernementale)

(43)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(5) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

(43)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 34(5) of this Act, is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2); (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as an excluded loan (as defined in subsection 12(11)) or as a deduction under subsection (5) or (6) or a deemed payment on account of tax payable under subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) or 127.‍49(2); (aide gouvernementale)

(44)La définition de stockage géologique dédié, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

(44)The definition dedicated geological storage in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

stockage géologique dédié S’entend d’une formation géologique, qui est, à la fois :  

  • a)située dans une juridiction désignée;

  • b)en mesure de stocker en permanence le carbone capté;

  • c)autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;

  • d)une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.‍ (dedicated geological storage)

dedicated geological storage means a geological formation that is

  • (a)located in a designated jurisdiction;

  • (b)capable of permanently storing captured carbon;

  • (c)authorized and regulated for the storage of captured carbon under the laws of the designated jurisdiction; and

  • (d)a formation in which no captured carbon is used for enhanced oil recovery.‍‍ (stockage géologique dédié)

(45)Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(45)The portion of the definition dual-use equipment in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before paragraph (b) is replaced by the following:

matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

  • a)le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

    • (i)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

      • (A)un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (B)la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

    • (ii)distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

    • (iii)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible,

    • (iv)constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

dual-use equipment means property, other than property described in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations, that is part of a CCUS project of a taxpayer that is described in any of the following paragraphs (and, in the case of property acquired before the first day of commercial operations of the CCUS project, that is verified by the Minister of Natural Resources as being described in any of the following paragraphs):

  • (a)equipment that is not used for natural gas processing or acid gas injection and that

    • (i)generates electrical energy, heat energy or a combination of electrical and heat energy, if more than 50% of either the electrical energy or heat energy that is expected to be produced over the total CCUS project review period, based on the most recent project plan, is expected (not including equipment that supports the CCUS project indirectly by way of an electrical utility grid) to directly support

      • (A)a qualified CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a qualified CCUS project, or

      • (B)hydrogen production from electrolysis or natural gas as long as emissions are abated by a qualified CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a qualified CCUS project,

    • (ii)delivers, collects, recovers, treats or recirculates water, or a combination of any of those activities, in support of a qualified CCUS project,

    • (iii)is equipment that directly transmits electrical energy from a system described in subparagraph (i) to a qualified CCUS project and more than 50% of the electrical energy to be transmitted by the equipment over the total CCUS project review period, based on the most recent project plan, is expected to support the qualified CCUS project or hydrogen production from electrolysis or natural gas as long as emissions are abated by a qualified CCUS project, or

    • (iv)is equipment that distributes electrical or heat energy;

(46)Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (45), est remplacé par ce qui suit :

(46)The portion of the definition dual-use equipment in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before paragraph (b), as enacted by subsection (45), is replaced by the following:

matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

  • a)le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

    • (i)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

      • (A)un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (B)un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.‍48(1), sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

    • (ii)distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

    • (iii)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.‍48(1),

    • (iv)constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

dual-use equipment  means property, other than property described in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations, that is part of a CCUS project of a taxpayer that is described in any of the following paragraphs (and, in the case of property acquired before the first day of commercial operations of the CCUS project, that is verified by the Minister of Natural Resources as being described in any of the following paragraphs):

  • (a)equipment that is not used for natural gas processing or acid gas injection, and that

    • (i)generates electrical energy, heat energy or a combination of electrical and heat energy, if more than 50% of either the electrical energy or heat energy that is expected to be produced over the total CCUS project review period, based on the most recent project plan, is expected (not including equipment that supports the CCUS project indirectly by way of an electrical utility grid) to directly support

      • (A)a qualified CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a qualified CCUS project, or

      • (B)a qualified clean hydrogen project as defined in subsection 127.‍48(1), unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a qualified CCUS project,

    • (ii)delivers, collects, recovers, treats or recirculates water, or a combination of any of those activities, in support of a qualified CCUS project,

    • (iii)is equipment that directly transmits electrical energy from a system described in subparagraph (i) to a qualified CCUS project and more than 50% of the electrical energy to be transmitted by the equipment over the total CCUS project review period, based on the most recent project plan, is expected to support the qualified CCUS project or a qualified clean hydrogen project as defined in subsection 127.‍48(1), or

    • (iv)is equipment that distributes electrical or heat energy;

(47)Le passage de l’alinéa c) de la définition de matériel à double usage précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(47)The portion of paragraph (c) of the definition dual-use equipment in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)le bien qui est, selon le cas :

  • (c)property that is

(48)Le passage de la définition de travaux préliminaires de CUSC précédant l’alinéa a), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(48)The portion of the definition preliminary CCUS work activity in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

travaux préliminaires de CUSC Activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l’une des catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage relativement au projet de CUSC du contribuable qui comprend, notamment, une activité préalable qui est, selon le cas :

preliminary CCUS work activity  means an activity that is preliminary to the acquisition, construction, fabrication or installation by or on behalf of a taxpayer of property that is described in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations or that is dual-use equipment in respect of the taxpayer’s CCUS project including, but not limited to, a preliminary activity that is

(49)L’alinéa d) de la définition de plan de projet, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(49)Paragraph (d) of the definition project plan in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • d)est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, selon le cas :

    • (i)avant le premier jour des activités commerciales du projet,

    • (ii)si le premier jour des activités commerciales du projet tombe avant que le ministre des Ressources naturelles n’accepte le dépôt du plan, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le premier jour où ce dépôt est accepté.‍ (project plan)

  • (d)is filed with the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by that Minister,

    • (i)before the project’s first day of commercial operations, or

    • (ii)if the project’s first day of commercial operations occurs before the Minister of Natural Resources accepts plan filings, within 90 days after the first day on which such filings are accepted. (plan de projet)

(50)Le sous-alinéa b)‍(iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(50)Subparagraph (b)‍(iv) of the description of A in the definition qualified carbon capture expenditure in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

(iv)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet;

(iv)if the equipment is described in subparagraph (a)‍(iv) of the definition dual-use equipment in this subsection, or is acquired in relation to such equipment, the amount of electrical or heat energy expected to be distributed by the equipment (or if it is equipment that expands the capacity of existing equipment, the electrical or heat energy expected to be distributed by the existing and new equipment) for use in a qualified CCUS project over the total CCUS project review period is of the total amount of electrical or heat energy expected to be distributed by the equipment (or the existing and new equipment) in that period (determined without regard to energy consumed by the equipment in the process of distribution), based on the project’s most recent project plan;

(51)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(51)The portion of paragraph (a) of the definition specified percentage in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l’une des méthodes suivantes :

  • (a)qualified carbon capture expenditure if incurred in respect of carbon capture

(52)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(52)Subsection 127.‍44(3) of the Income Tax Act is replaced by the following:

Déduction réputée
Deemed deduction
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 129 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(3)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2), section 129 and Part XII.‍7, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(53)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est remplacé par ce qui suit :

(53)Subsection 127.‍44(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (52), is replaced by the following:
Déduction réputée
Deemed deduction
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.‍45, 127.‍48 et 129 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(3)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2), sections 127.‍45, 127.‍48 and 129 and Part XII.‍7, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(54)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est remplacé par ce qui suit :

(54)Subsection 127.‍44(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (53), is replaced by the following:
Déduction réputée
Deemed deduction
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et 129 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(3)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2), sections 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 and 129 and Part XII.‍7, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(55)Le sous-alinéa 127.‍44(8)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(55)Subparagraph 127.‍44(8)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • (ii)si un contribuable est tenu de produire un plan de projet révisé en application du paragraphe (6), après que le plan de projet révisé a été soumis, mais avant que le ministre des Ressources naturelles n’ait émis une évaluation du projet révisée relativement au plan de projet révisé,

  • (ii)if a taxpayer is required to file a revised project plan because of subsection (6), after the revised project plan has been submitted, but before a revised project evaluation has been issued by the Minister of Natural Resources in respect of the revised project plan,

(56)Le passage de l’alinéa 127.‍44(9)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(56)The portion of paragraph 127.‍44(9)‍(a) of the Income Tax Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)le coût en capital d’un bien visé dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage pour un contribuable est, à la fois :

  • (a)the capital cost to a taxpayer of a property that is described in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations or that is dual-use equipment shall be

(57)Le sous-alinéa 127.‍44(9)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(57)Subparagraph 127.‍44(9)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • (ii)réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (A)un montant d’aide non gouvernementale que le contribuable a reçu pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (B)un montant qui n’est pas visé à la division (A) et que, pendant l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • (ii)reduced by the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

    • (A)an amount of any non-government assistance received by the taxpayer in or before the taxation year in which the property was acquired, or

    • (B)an amount that is not described in clause (A) that, in the taxation year, the taxpayer is entitled to receive or can reasonably be expected to receive and that would be non-government assistance if it were received by the taxpayer;

(58)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

(58)Clause 127.‍44(9)‍(b)‍(ii)‍(C) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • (C)au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) est réclamé,

  • (C)for which an investment tax credit, a clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)) or a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) is claimed,

(59)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (58), est remplacée par ce qui suit :

(59)Clause 127.‍44(9)‍(b)‍(ii)‍(C) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (58), is replaced by the following:

  • (C)au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) est réclamé,

  • (C)for which an investment tax credit, a clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)), a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) or a CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) is claimed,

(60)Le paragraphe 127.‍44(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(60)Subsection 127.‍44(9) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • h)sous réserve de l’alinéa e), une dépense est réputée avoir été engagée relativement à un projet de CUSC admissible au cours d’une année d’imposition donnée si, à la fois :

    • (i)elle est engagée dans l’année d’imposition donnée relativement à un projet de CUSC qui n’était pas un projet de CUSC admissible à un moment au cours de l’année d’imposition donnée parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet avant l’année d’imposition donnée ou au cours de celle-ci,

    • (ii)au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet de CUSC admissible;

  • i)un bâtiment ou une autre structure est réputé être un bien décrit à l’alinéa f) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au matériel décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57 si, à la fois :

    • (i)le bâtiment ou l’autre structure n’est pas par ailleurs visé aux catégories 57 ou 58 de cette annexe et ne constitue pas du matériel à double usage,

    • (ii)la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de l’autre structure sert à l’installation ou à l’opération d’une combinaison de biens visés aux alinéas a) à e) de la catégorie 57, aux alinéas a) à c) de la catégorie 58 de cette annexe ou aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa c)‍(i) de la définition de matériel à double usage au paragraphe (1).

  • (h)subject to paragraph (e), an expenditure is deemed to have been incurred in respect of a qualified CCUS project during a particular taxation year if

    • (i)it is incurred in the particular taxation year, in respect of a CCUS project that was not a qualified CCUS project at any time during the particular taxation year because the Minister of Natural Resources was not accepting the filing of project plans before or during the particular taxation year, and

    • (ii)in a subsequent taxation year, the project becomes a qualified CCUS project; and

  • (i)a building or other structure is deemed to be property described in paragraph (f) of Class 57 of Schedule II to the Income Tax Regulations, in relation to equipment described in paragraph (a) of Class 57, if

    • (i)the building or other structure is not otherwise described in Class 57 or 58 of that Schedule and is not dual-use equipment, and

    • (ii)all or substantially all of the building or other structure is used for the installation or operation of a combination of property that is described in any of paragraphs (a) to (e) of Class 57 of Schedule II, paragraphs (a) to (c) of Class 58 of that Schedule or paragraph (a) or (b) or subparagraph (c)‍(i) of the definition dual-use equipment in subsection (1).

(61)L’article 127.‍44 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

(61)Section 127.‍44 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (14):

Juridiction non désignée
Jurisdiction not designated
(14.‍1)Pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7 relativement à un projet de CUSC d’un contribuable :

a)si une dépense du contribuable est engagée à un moment où une formation géologique décrite dans le dernier plan de projet du contribuable relativement au projet de CUSC comme étant en mesure de stocker en permanence le carbone capté est, selon le cas :

(i)située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée, celle-ci est réputée être une juridiction désignée à ce moment si elle était ainsi désignée au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet,

(ii)ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée, cette formation géologique est réputée être ainsi autorisée et réglementée si elle l’était au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet;

b)si ni l’un ni l’autre des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) ne s’applique relativement à une dépense donnée :

(i)aux fins du calcul d’une dépense admissible pour le captage du carbone ou d’une dépense admissible pour le transport du carbone relativement à la dépense donnée, ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage d’utilisation admissible prévu au paragraphe (1) ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.‍92(1) pour une période n’inclut de quantité de stockage de carbone prévu ou réel dans une formation géologique située dans une juridiction qui n’est pas, au moment où la dépense donnée est engagée, un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée,

(ii)une dépense admissible pour le stockage du carbone relativement à un projet de CUSC admissible n’inclut pas le coût d’un bien dans la mesure où le bien devrait appuyer le stockage du carbone dans une formation géologique située dans une juridiction qui, au moment où la dépense donnée est engagée, n’est pas un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée;

c)aux fins du calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible relativement au projet de CUSC pour toute période, l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.‍92(1) inclut toute quantité de carbone stocké dans une formation géologique à laquelle l’alinéa a) s’applique.

(14.‍1)In applying this section and Part XII.‍7 in respect of a CCUS project of a taxpayer,

(a)if an expenditure of the taxpayer is incurred at a time that a geological formation, described in the taxpayer’s most recent project plan in respect of the CCUS project as capable of permanently storing captured carbon, is

(i)located in a jurisdiction that is not a designated jurisdiction, that jurisdiction is deemed to be a designated jurisdiction at that time if it was so designated at the time of an earlier qualified CCUS expenditure of the taxpayer in respect of the project, or

(ii)not authorized and regulated for the storage of captured carbon under the laws of the designated jurisdiction, that geological formation is deemed to be so authorized and regulated if it was so at the time of an earlier qualified CCUS expenditure of the taxpayer in respect of the project;

(b)if neither subparagraph (a)‍(i) nor subparagraph (a)‍(ii) apply in respect of a particular expenditure, then

(i)for the purposes of calculating a qualified carbon capture expenditure or a qualified carbon transportation expenditure in respect of the particular expenditure, neither the description of A in the definition projected eligible use percentage in subsection (1) nor the description of A in the definition actual eligible use percentage in subsection 211.‍92(1), for any period, include any quantity of expected or actual storage of carbon in a geological formation located in a jurisdiction that, at the time that the particular expenditure is incurred, is not dedicated geological storage because it is located in a jurisdiction that is not a designated jurisdiction or is not authorized and regulated for the storage of captured carbon under the laws of a designated jurisdiction,

(ii)a qualified carbon storage expenditure in respect of a qualified CCUS project does not include the cost of property to the extent that the property is expected to support the storage of carbon in a geological formation located in a jurisdiction that, at the time that the particular expenditure is incurred, is not dedicated geological storage because it is located in a jurisdiction that is not a designated jurisdiction or is not authorized and regulated for the storage of captured carbon under the laws of a designated jurisdiction; and

(c)for the purposes of calculating the actual eligible use percentage in respect of the CCUS project for any period, the description of A in the definition actual eligible use percentage in subsection 211.‍92(1) includes any quantity of carbon stored in a geological formation to which paragraph (a) applies.

(62)Le paragraphe 127.‍44(17) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(62)Subsection 127.‍44(17) of the Income Tax Act is replaced by the following:

Présentation tardive
Late filing
(17)Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’au 31 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’une année la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(17)The Minister may accept the late filing by a qualifying taxpayer of the prescribed form containing prescribed information referred to in subsection (2) until the later of December 31, 2025 and one year after the filing-due date referred to in subsection (2), but no payment by the taxpayer is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing prescribed information has been filed with the Minister.

(63)Le paragraphe 127.‍45(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(63)Subsection 127.‍45(3) of the Income Tax Act is replaced by the following:

Délai d’application
Time limit for application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(3)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister a prescribed form containing prescribed information in respect of the amount on or before the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year and, if the prescribed form is filed after the taxpayer’s filing-due date for the year, no payment is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing the prescribed information has been filed with the Minister.

(64)Le passage du paragraphe 127.‍45(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(64)The portion of subsection 127.‍45(5) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règles spéciales — redressements
Special rules — adjustments
(5)Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre pour un contribuable, à la fois :
(5)For the purpose of the definition clean technology investment tax credit in subsection (1), the capital cost of clean technology property to a taxpayer shall

(65)Le sous-alinéa 127.‍45(5)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(65)Subparagraph 127.‍45(5)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • (ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)),

  • (ii)in respect of which a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) or a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) was deducted by any person, or

(66)Le sous-alinéa 127.‍45(5)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (65), est remplacé par ce qui suit :

(66)Subparagraph 127.‍45(5)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (65), is replaced by the following:

  • (ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)),

  • (ii)in respect of which a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) or a CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) was deducted by any person, or

(67)L’alinéa 127.‍45(5)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(67)Paragraph 127.‍45(5)‍(b) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • b.‍1)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • (b)be determined without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4);

  • (b.‍1)be reduced by the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

    • (i)an amount of any government assistance or non-government assistance received by the taxpayer in or before the taxation year in which the property was acquired, or

    • (ii)an amount not described in subparagraph (i) that, in the taxation year, the taxpayer is entitled to or can reasonably be expected to receive and that would be government assistance or non-government assistance if it were received by the taxpayer;

(68)Le paragraphe 127.‍45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(68)Subsection 127.‍45(6) of the Income Tax Act is replaced by the following:
Déduction réputée
Deemed deduction
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(6)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2) and sections 127.‍44, 127.‍48 and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(69)Le paragraphe 127.‍45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est remplacé par ce qui suit :

(69)Subsection 127.‍45(6) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (68), is replaced by the following:
Déduction réputée
Deemed deduction
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍48, 127.‍49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(6)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) and subsection 53(2) and sections 127.‍44, 127.‍48, 127.‍49 and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(70)Les définitions de chantier désigné, crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.‍46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacées par ce qui suit :

(70)The definitions designated work site, regular tax credit rate and specified tax credit in subsection 127.‍46(1) of the Income Tax Act are replaced by the following:

chantier désigné Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.‍44) ou d’un projet pour l’hydrogène propre (au sens de l’article 127.‍48) du demandeur d’incitatif.‍ (designated work site)

crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.‍44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.‍45(1) et du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.‍48(1).‍ (specified tax credit)

taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.‍44(1), 127.‍45(1) et 127.‍48(1), selon le cas).‍ (regular tax credit rate)

designated work site in a taxation year of an incentive claimant means a work site where specified property of an incentive claimant is located during the year and includes the site of a CCUS project (as defined in section 127.‍44) or of a clean hydrogen project (as defined in section 127.‍48) of the incentive claimant.‍ (chantier désigné)

regular tax credit rate means the specified percentage (as defined in subsections 127.‍44(1), 127.‍45(1) and 127.‍48(1), as the case may be).‍ (taux du crédit d’impôt régulier)

specified tax credit means the CCUS tax credit under subsection 127.‍44(1), the clean technology investment tax credit under subsection 127.‍45(1) and the clean hydrogen tax credit under subsection 127.‍48(1).‍ (crédit d’impôt déterminé)

(71)Le paragraphe 127.‍46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(71)Subsection 127.‍46(2) of the Income Tax Act is replaced by the following:

Taux réduit ou régulier
Reduced or regular rate
(2)Malgré les articles 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍48, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.
(2)Despite sections 127.‍44, 127.‍45 and 127.‍48, the applicable rate for each specified tax credit of an incentive claimant is the reduced tax credit rate unless the incentive claimant elects in prescribed form and manner to meet the prevailing wage requirements under subsection (3) and the apprenticeship requirements under subsection (5) for each installation taxation year in respect of the specified tax credit.

(72)La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(72)The definition clean economy allocation provision in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)le paragraphe 127.‍48(12).‍ (clean economy allocation provision)

  • (c)subsection 127.‍48(12). (disposition d’allocation pour l’économie propre)

(73)La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (72), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(73)The definition clean economy allocation provision in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as amended by subsection (72), is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • d)le paragraphe 127.‍49(8).‍ (clean economy allocation provision)

  • (d)subsection 127.‍49(8).‍ (disposition d’allocation pour l’économie propre)

(74)La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(74)The definition clean economy expenditure in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.‍48.‍ (clean economy expenditure)

  • (c)the capital cost of eligible clean hydrogen property as determined under section 127.‍48. (dépense pour l’économie propre)

(75)La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (74), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(75)The definition clean economy expenditure in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as amended by subsection (74), is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • d)le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.‍49.‍ (clean economy expenditure)

  • (d)the capital cost of CTM property as determined under section 127.‍49.  (dépense pour l’économie propre)

(76)La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(76)The definition clean economy provision in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):

  • e)l’article 127.‍48;

  • f)l’article 127.‍49.‍ (clean economy provision)

  • (e)section 127.‍48; or

  • (f)section 127.‍49. (disposition pour l’économie propre)

(77)La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(77)The definition clean economy tax credit in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)).‍ (clean economy tax credit)

  • (c)a clean hydrogen tax credit (as defined under section 127.‍48(1)). (crédit d’impôt pour l’économie propre)

(78)La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (77), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(78)The definition clean economy tax credit in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as amended by subsection (77), is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • d)le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)).‍ (clean economy tax credit)

  • (d)a CTM investment tax credit (as defined under section 127.‍49(1)).‍ (crédit d’impôt pour l’économie propre)

(79)L’article 127.‍48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 37(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(79)Section 127.‍48 of the Income Tax Act, as enacted by subsection 37(1) of this Act, is deemed to have been repealed immediately after the expiration of March 27, 2023.

(80)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍47, de ce qui suit :

(80)The Income Tax Act is amended by adding the following after section 127.‍47:

Définitions
Definitions
127.‍48(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre.‍ (clean ammonia)

année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation.‍ (operating year)

bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

a)il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);

b)il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;

c)il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :

(i)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,

(ii)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,

(iii)est, selon le cas :

(A)du matériel pour ammoniac propre,

(B)du matériel pour électricité et chaleur à double usage,

(C)du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,

(D)du matériel de soutien du projet,

(iv)est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :

(A)d’un système électrique,

(B)d’un système d’alimentation,

(C)d’un système d’alimentation en carburant,

(D)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

(E)d’un système de refroidissement,

(F)d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,

(G)d’un système de ventilation de procédés,

(H)d’un système de gestion des déchets de procédés,

(I)d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,

(v)est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,

(vi)est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (eligible clean hydrogen property)

bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :

a)inclus dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b)du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;

c)du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;

d)un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;

e)un bâtiment ou une autre structure;

f)du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;

g)du matériel utilisé pour le stockage hors site.‍ (excluded property)

carbone capté S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (captured carbon)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :

a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;

b)du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année.‍ (clean hydrogen tax credit)

entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :

a)permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :

(i)a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

(A)le 3 novembre 2022,

(B)la première en date des dates suivantes :

(I)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

(II)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,

(ii)est situé, selon le cas :

(A)dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,

(B)dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,

(C)dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;

b)confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;

c)est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible power purchase agreement)

équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans.‍ (carbon dioxide equivalent)

firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :

a)est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

(i)soit dans la juridiction où le projet est situé,

(ii)soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

b)possède une couverture d’assurance appropriée;

c)possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;

d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

e)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified validation firm)

firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :

a)est, selon le cas :

(i)un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

(A)soit dans la juridiction où le projet est situé,

(B)soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

(ii)un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

b)possède une couverture d’assurance appropriée;

c)possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;

d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

e)n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;

f)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified verification firm)

gaz à effet de serre déterminé S’entend :

a)du dioxyde de carbone;

b)du méthane;

c)de l’oxyde nitreux;

d)de l’hexafluorure de soufre;

e)de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles.‍ (specified greenhouse gas)

hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :

a)du gaz naturel;

b)d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;

c)d’un hydrocarbure renouvelable admissible;

d)d’une substance qui, à la fois :

(i)est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),

(ii)figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible hydrocarbon)

hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :

a)qui est produite à partir de carbone non fossile;

b)dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

c)qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;

d)qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

(i)le 3 novembre 2022,

(ii)la première en date des dates suivantes :

(A)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

(B)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;

e)si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;

f)qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible renewable hydrocarbon)

hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4.‍ (clean hydrogen)

intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit.‍ (carbon intensity)

intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet.‍ (expected carbon intensity)

intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel.‍ (input carbon intensity)

intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet.‍ (actual carbon intensity)

intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :

A
représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;

B
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;

C
l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

D
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

E
l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

F
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

G
l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

H
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

I
l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

J
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

K
la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité.‍ (average actual carbon intensity)

intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres.‍ (CFR carbon intensity)

matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

a)par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;

b)par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;

c)par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités.‍ (project support equipment)

matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :

a)la conversion d’hydrogène en ammoniac;

b)la récupération et la conversion de la chaleur;

c)la production d’azote;

d)le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;

e)la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place.‍ (clean ammonia equipment)

matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :

a)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :

(i)soit un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,

(ii)soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;

b)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l’hydrogène propre.‍ (dual-use electricity and heat equipment)

matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet.‍ (dual-use hydrogen and ammonia equipment)

méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :

a)à partir de l’électrolyse de l’eau;

b)à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC.‍ (eligible pathway)

modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement.‍ (Fuel LCA Model)

période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet.‍ (compliance period)

plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :

a)inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;

b)fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;

c)fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :

(i)déterminée conformément au paragraphe (6),

(ii)appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :

(A)les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,

(B)l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;

d)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :

(i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

(ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;

e)contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;

f)est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.‍ (clean hydrogen project plan)

pourcentage déterminé S’entend :

a)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

(i)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :

(A)avant 2034, 40 %,

(B)en 2034, 20 %,

(C)après 2034, 0 %,

(ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :

(A)avant 2034, 25 %,

(B)en 2034, 12,5 %,

(C)après 2034, 0 %,

(iii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :

(A)avant 2034, 15 %,

(B)en 2034, 7,5 %,

(C)après 2034, 0 %,

(iv)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;

b)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

(i)sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :

(A)avant 2034, 15 %,

(B)en 2034, 7,5 %,

(C)après 2034, 0 %,

(ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %.‍ (specified percentage)

premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :

a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;

b)si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;

c)si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a).‍ (first day of the compliance period)

processus de CUSC S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (CCUS process)

projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :

a)l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;

b)l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :

(i)est déterminée conformément au paragraphe (6),

(ii)peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;

c)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :

(i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

(ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements.‍ (qualified clean hydrogen project)

projet de CUSC admissible S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (qualified CCUS project)

projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :

a)l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;

b)la production d’hydrogène propre;

c)le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet.‍ (clean hydrogen project)

source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :

a)éolienne;

b)solaire;

c)hydroélectrique;

d)nucléaire;

e)géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :

(i)une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,

(ii)des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible electricity generation source)

travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :

a)l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

b)des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;

c)des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

d)des évaluations environnementales;

e)le nettoyage ou l’excavation des terrains.‍ (preliminary clean hydrogen work activity)

utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition.‍ (non-hydrogen or ammonia use)

utilisation non admissible S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (ineligible use)

127.‍48(1)The following definitions apply in this section.

actual carbon intensity means the carbon intensity of hydrogen that is produced by a qualified clean hydrogen project of a taxpayer, based on the actual inputs to the production of hydrogen and actual emissions from the production of hydrogen by the project.‍ (intensité carbonique réelle)

average actual carbon intensity means, for the compliance period of a clean hydrogen project, the number determined by the formula 

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
where

A
is the actual carbon intensity of the project for the first operating year of the compliance period;

B
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the first operating year of the compliance period;

C
is the actual carbon intensity of the project for the second operating year of the compliance period;

D
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the second operating year of the compliance period;

E
is the actual carbon intensity of the project for the third operating year of the compliance period;

F
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the third operating year of the compliance period;

G
is the actual carbon intensity of the project for the fourth operating year of the compliance period;

H
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the fourth operating year of the compliance period;

I
is the actual carbon intensity of the project for the fifth operating year of the compliance period;

J
is the quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project in the fifth operating year of the compliance period; and

K
is the total quantity, in kilograms, of hydrogen produced by the project during the compliance period.‍ (intensité carbonique réelle moyenne)

captured carbon has the same meaning as in subsection 127.‍44(1).‍ (carbone capté)

carbon dioxide equivalent means the carbon dioxide emissions that would be required to produce a warming effect equivalent to the emissions of any specified greenhouse gas, as determined in accordance with the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada over an assessment period of 100 years.‍ (équivalent en dioxyde de carbone)

carbon intensity means the quantity in kilograms of carbon dioxide equivalent per kilogram of hydrogen produced.‍ (intensité carbonique)

CCUS process has the same meaning as in subsection 127.‍44(1).‍ (processus de CUSC)

CFR carbon intensity means carbon intensity as defined in subsection 1(1) of the Clean Fuel Regulations.‍ (intensité carbonique selon le RCP)

clean ammonia means ammonia produced from clean hydrogen.‍ (ammoniac propre)

clean ammonia equipment means equipment that is used solely for the purpose of producing ammonia, including equipment for

(a)converting hydrogen into ammonia;

(b)heat recovery and conversion;

(c)nitrogen generation;

(d)feed storage (unless the feed is stored hydrogen) and feed compression; and

(e)on-site refrigeration, transportation and storage of ammonia.‍ (matériel pour ammoniac propre)

clean hydrogen means hydrogen produced, whether solely or in conjunction with other gases, that has a carbon intensity of less than four.‍ (hydrogène propre)

clean hydrogen project of a taxpayer means a project involving

(a)the operation of eligible clean hydrogen property;

(b)the production of clean hydrogen; and

(c)if applicable, the production of clean ammonia that uses a feedstock of clean hydrogen produced by the project.‍ (projet pour l’hydrogène propre)

clean hydrogen project plan means a plan for a clean hydrogen project of a taxpayer that

(a)includes a front-end engineering design study (or an equivalent study as determined by the Minister of Natural Resources) for the project;

(b)sets out the expected sources of electricity to be consumed in connection with the project, including sources described in any eligible power purchase agreements;

(c)sets out the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project

(i)determined in accordance with subsection (6), and

(ii)supported by a report prepared by a qualified validation firm in respect of the project that includes attestations by the firm that

(A)the assumptions in the modelling of the expected carbon intensity are reasonable, and

(B)the expected carbon intensity has been determined in accordance with the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada;

(d)if the project is intended to produce clean ammonia, demonstrates

(i)that the project can reasonably be expected to have sufficient hydrogen production capacity to satisfy the needs of the taxpayer’s ammonia production facility, and

(ii)if the taxpayer’s hydrogen production facility and its ammonia production facility are not co-located, the feasibility of transporting hydrogen between the facilities;

(e)contains any information required in guidelines published by the Minister of Natural Resources, including the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Validation and Verification Guidance Document; and

(f)is filed by the taxpayer with the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources.‍ (plan de projet pour l’hydrogène propre)

clean hydrogen tax credit of a qualifying taxpayer for a taxation year means

(a)the total of all amounts each of which is the specified percentage of the capital cost to the taxpayer of an eligible clean hydrogen property that is acquired by the taxpayer in the year; and

(b)the total of all amounts required by subsection (12) to be added in computing the taxpayer’s clean hydrogen tax credit at the end of the year.‍ (crédit d’impôt pour l’hydrogène propre)

compliance period in respect of a clean hydrogen project of a taxpayer, means the period of time beginning on the first day of the compliance period of the project and ending on the last day of the fifth operating year of the project.‍ (période de conformité)

dual-use electricity and heat equipment means equipment that is part of a clean hydrogen project (excluding electricity generation equipment that supports the project indirectly by way of an electrical utility grid), that supports the production of hydrogen from eligible hydrocarbons and that

(a)generates electrical energy, heat energy or a combination of electrical and heat energy, and more than 50% of either the electrical energy or heat energy that is expected to be produced over the first 20 years of the project’s operations, based on the most recent clean hydrogen project plan, is expected to support

(i)a qualified CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a CCUS process, or

(ii)a qualified clean hydrogen project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a CCUS process; or

(b)is equipment that directly transmits electrical energy from equipment described in paragraph (a) to a qualified clean hydrogen project and more than 50% of the electrical energy to be transmitted by the equipment over the first 20 years of the project’s operations, based on the most recent clean hydrogen project plan, is expected to support the qualified CCUS project or qualified clean hydrogen project.‍ (matériel pour électricité et chaleur à double usage)

dual-use hydrogen and ammonia equipment means equipment that is part of a clean hydrogen project and that is used for the generation of oxygen or nitrogen to be used all or substantially all in hydrogen and ammonia production for the project.‍ (matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage)

eligible clean hydrogen property means property, other than excluded property, that

(a)is acquired by a qualifying taxpayer and becomes available for use in respect of a qualified clean hydrogen project of the taxpayer in Canada on or after March 28, 2023, determined without reference to subsection (5);

(b)has not been used, or acquired for use or lease, by any person or partnership for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer; and

(c)is property situated in Canada

(i)that is used all or substantially all to produce hydrogen through electrolysis of water, including electrolysers, rectifiers, purification equipment, water treatment and conditioning equipment and equipment used for hydrogen compression and storage,

(ii)that is used all or substantially all to produce hydrogen from eligible hydrocarbons, including pre-reformers, auto-thermal reformers, steam methane reformers, pre-heating equipment, syngas coolers, shift reactors, purification equipment, fired heaters, water treatment and conditioning equipment, equipment used in hydrogen compression and storage of hydrogen, oxygen production equipment and methanators,

(iii)that is

(A)clean ammonia equipment,

(B)dual-use electricity and heat equipment,

(C)dual-use hydrogen and ammonia equipment, or

(D)project support equipment,

(iv)that is physically and functionally integrated with equipment described in any of subparagraphs (i) to (iii) and that is ancillary equipment used solely to support the functioning of equipment described in any of subparagraphs (i) to (iii) within a hydrogen or ammonia production process as part of

(A)an electrical system,

(B)a feed supply system,

(C)a fuel supply system,

(D)a liquid delivery and distribution system,

(E)a cooling system,

(F)a process material storage and handling and distribution system,

(G)a process venting system,

(H)a process waste management system, or

(I)a utility air or nitrogen distribution system,

(v)that is equipment used for system safety and integrity, or as part of a control or monitoring system, solely to support equipment described in any of subparagraphs (i) to (iv), or

(vi)that is property used solely to convert another property that would not otherwise be described in subparagraphs (i) to (v) if the conversion causes the other property to satisfy the description in any of subparagraphs (i) to (v).‍ (bien admissible pour l’hydrogène propre)

eligible electricity generation source means, at any time, an electricity generation source that is

(a)wind;

(b)solar;

(c)hydro;

(d)nuclear; or

(e)geothermal or tidal, if, at that time,

(i)a technology-specific input carbon intensity for the generation source is available in the Fuel LCA Model, and

(ii)guidance in respect of the generation source is included in the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada.‍ (source admissible de production d’électricité)

eligible hydrocarbon means, at any time,

(a)natural gas;

(b)a substance sourced all or substantially all from raw natural gas;

(c)an eligible renewable hydrocarbon; or

(d)a substance that is

(i)a by-product from processing one or more substances described in paragraph (a) or (b), and

(ii)included in the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada at that time.‍ (hydrocarbure admissible)

eligible pathway means the production of hydrogen

(a)from electrolysis of water; or

(b)from the reforming or partial oxidation of eligible hydrocarbons, with carbon dioxide captured using a CCUS process.‍ (méthode admissible)

eligible power purchase agreement means an agreement or other arrangement in writing that

(a)allows, or will allow, a taxpayer to purchase electricity from an eligible electricity generation source (including incremental nameplate capacity) that

(i)first commenced electricity generation on or after both

(A)November 3, 2022, and

(B)the earlier of the day that is

(I)24 months before the taxpayer’s first clean hydrogen project plan is filed with the Minister of Natural Resources, and

(II)36 months before the day on which hydrogen is first produced by the relevant clean hydrogen project of the taxpayer, and

(ii)is located in

(A)the same province as the clean hydrogen project and is connected to the electricity grid of that province,

(B)the exclusive economic zone of Canada and is directly connected to the grid of the province in which the project is located, or

(C)another province that has a provincial grid that is directly connected to the grid of the province in which the project is located, if the taxpayer has arranged for the necessary interprovincial transmission;

(b)grants, or will grant, the taxpayer the sole and exclusive right to the environmental attributes associated with the electricity; and

(c)is entered into by the taxpayer for the primary purpose of operating the taxpayer’s clean hydrogen project during all or any portion of the first 20 years of the project’s operations.‍ (entente pour l’achat d’électricité admissible)

eligible renewable hydrocarbon, in respect of a taxpayer, means a substance

(a)that is produced from non-fossil carbon;

(b)in respect of which a CFR carbon intensity can be determined under the Clean Fuel Regulations;

(c)that is included in the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada at the time that the taxpayer files its most recent clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources;

(d)that is sourced from a facility that first commenced production of the substance on or after both

(i)November 3, 2022, and

(ii)the earlier of the day that is

(A)24 months before the taxpayer’s first clean hydrogen project plan is filed with the Minister of Natural Resources, and

(B)36 months before the day on which hydrogen is first produced by the relevant clean hydrogen project of the taxpayer;

(e)that, if acquired by the taxpayer under an agreement, the agreement grants, or will grant, the taxpayer the sole and exclusive right to the environmental attributes associated with the substance; and

(f)that is acquired or produced by the taxpayer for the sole purpose of operating the clean hydrogen project during all or any portion of the first 20 years of the project’s operations.‍ (hydrocarbure renouvelable admissible)

excluded property means property that is 

(a)included in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations;

(b)equipment used for the off-site transmission, transportation or distribution of hydrogen or ammonia;

(c)equipment used to prepare hydrogen for transport, including liquefaction equipment and equipment used to compress hydrogen to levels suitable for transportation;

(d)an automotive vehicle or related refuelling or charging equipment;

(e)a building or other structure;

(f)construction equipment, furniture or office equipment; or

(g)equipment used for off-site storage.‍ (bien exclu)

expected carbon intensity means the carbon intensity of hydrogen that is expected to be produced by a particular clean hydrogen project of a taxpayer, as documented in the taxpayer’s clean hydrogen project plan in respect of the project.‍ (intensité carbonique attendue)

first day of the compliance period means, in respect of a clean hydrogen project of a taxpayer,

(a)unless paragraph (b) or (c) applies, the particular day that is 120 days after the day on which hydrogen is first produced by the project;

(b)if the taxpayer files an election in prescribed form and manner with the Minister with its return of income for the taxation year that includes the particular day referred to in paragraph (a), the day that is one year after the particular day; or

(c)if the taxpayer has filed an election under paragraph (b) and files a second election in prescribed form and manner with the Minister with its return of income for the taxation year that includes the day referred to in paragraph (b), the day that is two years after the particular day referred to in paragraph (a).‍ (premier jour de la période de conformité)

Fuel LCA Model means the Government of Canada’s Fuel Life Cycle Assessment Model that is published by the Minister of the Environment.‍ (modèle ACV des combustibles)

government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide gouvernementale)

ineligible use has the same meaning as in subsection 127.‍44(1).‍ (utilisation non admissible)

input carbon intensity in relation to a fuel, energy source or material input, means the quantity in kilograms of carbon dioxide equivalent per unit of fuel, energy source or material input that is released over the life cycle of that fuel, energy source or material input.‍ (intensité carbonique entrante)

non-government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide non gouvernementale)

non-hydrogen or ammonia use means a use of a particular property at a particular time that would, if the property were acquired at that time, result in the property ceasing to be an eligible clean hydrogen property, determined without reference to paragraph (b) of that definition.‍ (utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac)

operating year means each cumulative 365-day period, the first of which begins on the first day of the compliance period of a taxpayer’s clean hydrogen project, disregarding any period during which the project is not operating.‍ (année d’exploitation)

preliminary clean hydrogen work activity means an activity that is preliminary to the acquisition, construction, fabrication or installation by or on behalf of a taxpayer of eligible clean hydrogen property in respect of the taxpayer’s clean hydrogen project including, but not limited to, a preliminary activity that is

(a)obtaining permits or regulatory approvals;

(b)performing front-end design or engineering work, including front-end engineering design studies (or equivalent studies as determined by the Minister of Natural Resources) but excluding detailed design or engineering work in relation to eligible clean hydrogen property;

(c)conducting feasibility studies or pre-feasibility studies (or equivalent studies as determined by the Minister of Natural Resources);

(d)conducting environmental assessments; or

(e)clearing or excavating land.‍ (travaux préliminaires pour l’hydrogène propre)

project support equipment means equipment that directly supports a qualified clean hydrogen project by

(a)transmitting electrical energy from on-site electrical generation equipment directly to the project;

(b)distributing electrical energy or heat energy; or

(c)delivering, collecting, recovering, treating or recirculating water, or a combination of those activities.‍ (matériel de soutien du projet)

qualified CCUS project has the same meaning as in subsection 127.‍44(1).‍ (projet de CUSC admissible)

qualified clean hydrogen project means a clean hydrogen project of a taxpayer, as described in the taxpayer’s clean hydrogen project plan, where the Minister of Natural Resources has confirmed in writing that

(a)the hydrogen will be produced from an eligible pathway;

(b)the expected carbon intensity contained in the taxpayer’s most recent clean hydrogen project plan

(i)is determined in accordance with subsection (6), and

(ii)can reasonably be expected to be achieved based on the project design; and

(c)if the project is intended to produce clean ammonia, the taxpayer has demonstrated

(i)that the project can reasonably be expected to have sufficient hydrogen production capacity to satisfy the needs of the taxpayer’s ammonia production facility, and

(ii)if the taxpayer’s hydrogen production facility and its ammonia production facility are not co-located, the feasibility of transporting hydrogen between the facilities.‍ (projet admissible pour l’hydrogène propre)

qualified validation firm means, in respect of a clean hydrogen project of a taxpayer, an engineer or engineering firm that

(a)is registered and in good standing with a professional association that has the authority or recognition by law of a jurisdiction in Canada to regulate the profession of engineering in

(i)the jurisdiction where the project is located, or

(ii)if there is no professional association in the jurisdiction described in subparagraph (i), a jurisdiction in Canada where a professional association regulates the profession of engineering;

(b)has appropriate insurance coverage;

(c)has expertise in modelling using the Fuel LCA Model and engineering expertise in production processes for hydrogen and, if applicable, ammonia;

(d)at all times, is independent of, deals at arm’s length with and is not an employee of the taxpayer; and

(e)meets the requirements described in guidelines published by the Minister of Natural Resources, including the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Validation and Verification Guidance Document.‍ (firme admissible de validation)

qualified verification firm means, in respect of a clean hydrogen project of a taxpayer, an individual or firm that

(a)is either

(i)an engineer or an engineering firm that is registered and in good standing with a professional association that has the authority or recognition by law of a jurisdiction in Canada to regulate the profession of engineering in

(A)the jurisdiction where the project is located, or

(B)if there is no professional association in the jurisdiction described in clause (A), a jurisdiction in Canada where a professional association regulates the profession of engineering, or

(ii)a verification body accredited and in good standing under the Clean Fuel Regulations;

(b)has appropriate insurance coverage;

(c)has expertise in life-cycle analysis of greenhouse gas emissions;

(d)at all times, is independent of, deals at arm’s length with and is not an employee of the taxpayer;

(e)is not a qualified validation firm in respect of the project; and

(f)meets the requirements described in guidelines published by the Minister of Natural Resources, including the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Validation and Verification Guidance Document.‍ (firme admissible de vérification)

qualifying taxpayer means a taxable Canadian corporation.‍ (contribuable admissible)

specified greenhouse gas means

(a)carbon dioxide;

(b)methane;

(c)nitrous oxide;

(d)sulphur hexafluoride; and

(e)any other greenhouse gases listed in the Fuel LCA Model and included in the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada at the time that a taxpayer files its most recent clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources.‍ (gaz à effet de serre déterminé)

specified percentage means

(a)in respect of the capital cost of an eligible clean hydrogen property (other than equipment described in paragraph (b)) that is acquired by a qualifying taxpayer for use in a clean hydrogen project,

(i)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project is less than 0.‍75 and the property is acquired

(A)before 2034, 40%,

(B)in 2034, 20%, and

(C)after 2034, 0%,

(ii)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project is 0.‍75 or greater and less than two and the property is acquired

(A)before 2034, 25%,

(B)in 2034, 12.‍5%, and

(C)after 2034, 0%,

(iii)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project is two or greater and less than four and the property is acquired

(A)before 2034, 15%,

(B)in 2034, 7.‍5%, and

(C)after 2034, 0%, and

(iv)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project is four or greater, 0%; and

(b)in respect of the capital cost of eligible clean hydrogen property that is clean ammonia equipment or equipment described in any of subparagraphs (c)‍(iv) to (vi) of the definition eligible clean hydrogen property in this subsection that is used solely in connection with clean ammonia equipment acquired by a qualifying taxpayer for use in a clean hydrogen project,

(i)subject to subparagraph (ii), if the equipment is acquired

(A)before 2034, 15%,

(B)in 2034, 7.‍5%, and

(C)after 2034, 0%,

(ii)if the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by the project and used in the production of ammonia is four or greater, 0%.‍ (pourcentage déterminé)

Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
Clean hydrogen tax credit
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.
(2)If a qualifying taxpayer files with its return of income for a taxation year a prescribed form containing prescribed information, the taxpayer is deemed to have paid on its balance-due day for the year an amount on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year equal to the taxpayer’s clean hydrogen tax credit for the year.
Déduction réputée
Deemed deduction
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(3)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), variable I of the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2) and sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍49 and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
Délai d’application
Time limit for application
(4)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(4)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister the prescribed form containing prescribed information described in subsection (2) in respect of the amount on or before the later of December 31, 2025 and the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year and, if the prescribed form is filed after the taxpayer’s filing-due date for the year, no payment by the taxpayer is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing prescribed information has been filed with the Minister.
Moment de l’acquisition
Time of acquisition
(5)Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
(5)For the purpose of this section, eligible clean hydrogen property is deemed not to have been acquired before the property becomes available for use by the taxpayer, determined without reference to paragraphs 13(27)‍(c) and (28)‍(d).
Calcul de l’intensité carbonique
Calculation of carbon intensity
(6)Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :

a)le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

b)il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

c)la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;

d)si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;

e)si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

(i)est produite ou sera produite par le contribuable à partir :

(A)d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

(B)de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

(C)d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

(D)d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,

(ii)est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :

(A)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

(B)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

(iii)provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;

f)dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)‍(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :

(i)en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(i),

(ii)en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;

g)si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :

(i)s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :

(A)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,

(B)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

(ii)dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;

h)si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)‍(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)‍(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

i)le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

(6)For the purposes of calculating the carbon intensity of hydrogen produced and to be produced by a clean hydrogen project of a taxpayer,

(a)the most recent Fuel LCA Model at the time of filing by the taxpayer of the most recent related clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources shall be used, unless, at the time of filing any compliance report under subsection (16), the taxpayer elects to use a subsequent version of the Fuel LCA Model in calculating the actual carbon intensity of the project;

(b)in applying the Fuel LCA Model, an assessment of emissions from the production of hydrogen by the project and upstream emissions from the production of inputs to the hydrogen-production process shall be taken into account;

(c)the quantity of hydrogen produced by the project is to be adjusted to take into account any hydrogen that is consumed in the production process;

(d)if the taxpayer produces hydrogen from eligible hydrocarbons, any captured carbon that is subject to an ineligible use is deemed not to be captured;

(e)if, in connection with the project, the taxpayer generates or purchases, or proposes to generate or purchase, electricity that is

(i)generated, or to be generated, by the taxpayer from

(A)an eligible electricity generation source, the contribution of the electricity to carbon intensity is to correspond with the input carbon intensity of the technology-specific electricity in the Fuel LCA Model,

(B)on-site generation equipment that converts hydrogen, heat recovered from the taxpayer’s hydrogen or ammonia production equipment or eligible hydrocarbons (with carbon dioxide captured using a CCUS process) into electricity that supports the production of hydrogen from eligible hydrocarbons, the contribution of the electricity to carbon intensity is to be modelled as part of the project,

(C)a generator used for startup or emergency backup operations, the contribution of the electricity to carbon intensity is to be modelled as part of the project, and

(D)a generation source other than as described in any of clauses (A) to (C), the carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5,

(ii)purchased, or to be purchased, pursuant to an eligible power purchase agreement,

(A)the contribution of the electricity to carbon intensity is to correspond with the input carbon intensity of the technology-specific electricity in the Fuel LCA Model, and

(B)the contribution of the electricity to expected carbon intensity is to be calculated in proportion to the number of years for which the agreement will be in place during the first 20 years of the project’s operations, and

(iii)otherwise sourced, or to be sourced, from a provincial grid, the contribution to carbon intensity of the net positive quantity of the electricity (after subtracting any electricity purchased by the taxpayer under an eligible power purchase agreement or generated by the taxpayer in respect of the project that is, in either case, transmitted to the grid by the taxpayer) is to be based on the input carbon intensity of the provincial grid in the Fuel LCA Model;

(f)in calculating the quantity of electricity described in paragraph (e), if the sum of the quantities of electricity from sources described in subparagraphs (e)‍(i) and (ii) exceeds the total electricity consumed or to be consumed by the project, then the electricity consumed or to be consumed by the project is deemed to be generated

(i)first, from the source described in subparagraph (e)‍(i), and

(ii)second, from the source described in subparagraph (e)‍(ii) to the extent of any excess;

(g)if the project uses, or proposes to use, eligible hydrocarbons for the purpose of producing hydrogen,

(i)where the eligible hydrocarbon is an eligible renewable hydrocarbon in respect of the taxpayer,

(A)the contribution of that eligible renewable hydrocarbon to carbon intensity is to be based on the most recent CFR carbon intensity that is determined under the Clean Fuel Regulations, adjusted as necessary, and

(B)the contribution of that eligible renewable hydrocarbon to expected carbon intensity is to be calculated in proportion to the number of years for which that hydrocarbon will be used during the first 20 years of the project’s operations, and

(ii)in any other case, the input carbon intensity of the relevant eligible hydrocarbon is to be taken into account in applying the Fuel LCA Model;

(h)if the taxpayer disposes of any environmental attributes associated with any electricity described in subparagraph (e)‍(i) or (ii) or any eligible renewable hydrocarbon described in subparagraph (g)‍(i), the carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5; and

(i)the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada at the time of filing by the taxpayer of the most recent related clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources, is to apply conclusively with respect to the calculation of carbon intensity, except as otherwise provided in this section.

Changements à un projet pour l’hydrogène propre
Changes to clean hydrogen project
(7)Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :

a)le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

b)le contribuable, selon le cas :

(i)ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),

(ii)modifie la méthode admissible du projet,

(iii)s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;

c)toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :

(i)n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,

(ii)a été modifiée substantiellement ou résiliée;

d)le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.

(7)Subsection (8) applies in respect of a qualified clean hydrogen project of a taxpayer if, before the first day of the compliance period of the project,

(a)the Minister of Natural Resources determines that there has been a material change to the project design and requests that the taxpayer file a revised project plan for the project;

(b)the taxpayer

(i)does not file the final detailed engineering designs with the Minister of Natural Resources in accordance with paragraph (9)‍(d),

(ii)changes the project’s eligible pathway, or

(iii)reasonably expects that there will be an increase (as compared to the most recent project plan for the project) of more than 0.‍5 kilograms of carbon dioxide equivalent per kilogram of hydrogen to be produced by the project;

(c)any eligible power purchase agreement referenced in the most recent clean hydrogen project plan of the taxpayer

(i)has not been finalized and executed so as to become legally binding, or

(ii)has been materially modified or terminated; or

(d)any environmental attributes associated with the agreement have been disposed of by the taxpayer.

Règles liées au plan de projet révisé
Rules relating to revised project plan
(8)Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :

a)le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

b)si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :

(i)le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,

(ii)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,

(iii)si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;

c)si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)‍(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :

(i)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

(ii)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

(iii)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;

d)si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :

(i)sous réserve du sous-alinéa (ii) :

(A)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

(B)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

(C)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,

(ii)une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.

(8)If this subsection applies,

(a)the taxpayer shall file, within 180 days, a revised clean hydrogen project plan in respect of the project with the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources;

(b)if the Minister of Natural Resources is satisfied that the project will meet the requirements in paragraphs (a) to (c) of the definition qualified clean hydrogen project,

(i)the Minister of Natural Resources shall confirm, with all due dispatch, the revised plan,

(ii)the taxpayer’s clean hydrogen tax credit shall be redetermined, as of the date of the filing of the revised plan, based on the expected carbon intensity set out in the revised plan, and

(iii)if the taxpayer previously deducted an amount in respect of a clean hydrogen tax credit, subsection (18) applies as if the compliance period ended on that date and the average actual carbon intensity of the project was equal to the expected carbon intensity set out in the revised plan;

(c)if the Minister of Natural Resources is not satisfied in accordance with paragraph (b) and does not issue a confirmation described in subparagraph (b)‍(i) within one year after the filing of the taxpayer’s revised plan, then, as of the expiry of that period,

(i)the project is deemed not to be a qualified clean hydrogen project,

(ii)the average actual carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5, and

(iii)subsection (18) applies as if the compliance period of the project ended on the expiry date of that period; and

(d)if the taxpayer fails to file a revised clean hydrogen project plan in accordance with paragraph (a), then, as of the expiry of the 180-day period described in paragraph (a),

(i)subject to subparagraph (ii),

(A)the project is deemed not to be a qualified clean hydrogen project,

(B)the average actual carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5, and

(C)subsection (18) applies as if the compliance period of the project ended on the expiry date of that period, and

(ii)once the taxpayer has filed the revised clean hydrogen project plan, subparagraph (i) is deemed never to have applied.

Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables
Clean hydrogen project determination and rules
(9)Pour l’application du présent article :

a)le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :

(i)à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,

(ii)si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;

b)toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

c)pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

d)relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;

e)le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

(9)For the purposes of this section,

(a)the Minister may, in consultation with the Minister of Natural Resources, determine that one or more clean hydrogen projects is one project or multiple projects

(i)at any time before the Minister of Natural Resources confirms the expected carbon intensity of the hydrogen to be produced by a clean hydrogen project, or

(ii)if a taxpayer files or is required to file a revised clean hydrogen project plan in accordance with subsection (8), at any time before the Minister of Natural Resources confirms the revised plan;

(b)any determination under paragraph (a) is deemed to result in the clean hydrogen project or clean hydrogen projects, as the case may be, being one project or multiple projects, as the case may be;

(c)for each project determined under paragraph (a), a taxpayer shall file a separate clean hydrogen project plan with the Minister of Natural Resources (in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources) on or before the day that is 180 days after the determination is made;

(d)in respect of each clean hydrogen project, the taxpayer shall file final detailed engineering designs with the Minister of Natural Resources by the earlier of the day on which hydrogen is first produced by the project and the day that is 60 days after the final detailed engineering designs are prepared; and

(e)the Minister of Natural Resources may request from the taxpayer all documentation and information necessary for the Minister of Natural Resources to fulfill a responsibility under this section and may refuse to confirm the taxpayer’s clean hydrogen project plan or revised clean hydrogen project plan if such documentation or information is not provided by the taxpayer on or before the day that is 180 days after it was requested.

Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre
Capital cost of clean hydrogen property
(10)Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable ou une société de personnes :

a)ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

(i)pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

(ii)relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)),

(iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

(i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

(ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

d)doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

(i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍48,

(ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍48(13),

(iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;

e)ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;

f)si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :

(i)si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

(ii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

(iii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

(iv)si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

(v)si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;

g)après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :

(i)le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),

(ii)le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).

(10)For the purposes of this section, the capital cost of eligible clean hydrogen property to a taxpayer shall

(a)not include any amount in respect of a capital property

(i)for which an amount was previously deducted under this section by any person,

(ii)in respect of which a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), a clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)) or a CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) was deducted by any person, or

(iii)that has, by virtue of section 21, been added to the cost of a property;

(b)be determined without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4);

(c)be reduced by the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

(i)an amount of any government assistance or non-government assistance received by the taxpayer in or before the taxation year in which the property was acquired, or

(ii)an amount not described in subparagraph (i) that, in the taxation year, the taxpayer is entitled to or can reasonably be expected to receive and that would be government assistance or non-government assistance if it were received by the taxpayer;

(d)be determined with reference to subsections 127(11.‍6) to (11.‍8) in respect of an expenditure or cost to a taxpayer except that

(i)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(11.‍5) is to be read as a reference to section 127.‍48,

(ii)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(26) is to be read as a reference to subsection 127.‍48(13), and

(iii)the term “qualified expenditure” is to be read as an expenditure eligible to be added to the capital cost of an eligible clean hydrogen property;

(e)not include any amount in respect of an expenditure incurred for a preliminary clean hydrogen work activity;

(f)if the property is dual-use electricity and heat equipment, project support equipment or equipment described in any of subparagraphs (c)‍(iv) to (vi) of the definition eligible clean hydrogen property in subsection (1), excluding equipment used all or substantially all to support a qualified clean hydrogen project, be equal to the proportion of the capital cost of the equipment that

(i)if the equipment is described in paragraph (a) of the definition dual-use electricity and heat equipment in subsection (1), the quantity of energy expected to be produced for use in the project over the first 20 years of the project’s operations is of the total quantity of energy expected to be produced by the equipment in that period (determined without regard to energy produced and consumed by the equipment in the process of producing energy), based on the project’s most recent clean hydrogen project plan,

(ii)if the equipment is described in paragraph (b) of the definition dual-use electricity and heat equipment in subsection (1) or paragraph (a) of the definition project support equipment in subsection (1), the quantity of electrical energy expected to be transmitted by the equipment for use in the project over the first 20 years of the project’s operations is of the total quantity of electrical energy expected to be transmitted by the equipment in that period (determined without regard to electrical energy consumed by the equipment in the process of transmission), based on the project’s most recent clean hydrogen project plan,

(iii)if the equipment is described in paragraph (b) of the definition project support equipment in subsection (1), the quantity of electrical or heat energy expected to be distributed by the equipment (or if it is equipment that expands the capacity of existing equipment, the electrical or heat energy expected to be distributed by the existing and new equipment) for use in the project over the first 20 years of the project’s operations is of the total quantity of electrical or heat energy expected to be distributed by the equipment (or the existing and new equipment) in that period (determined without regard to energy consumed by the equipment in the process of distribution), based on the project’s most recent clean hydrogen project plan,

(iv)if the equipment is described in paragraph (c) of the definition project support equipment in subsection (1), the mass of water expected to be supplied to the project over the first 20 years of the project’s operations is of the total mass of water expected to be processed by the equipment in that period, based on the project’s most recent clean hydrogen project plan, and

(v)if the equipment is described in any of subparagraphs (c)‍(iv) to (vi) of the definition eligible clean hydrogen property in subsection (1) and supports equipment described in any of subparagraphs (i) to (iv), is determined under that subparagraph; and

(g)after applying paragraph (f), if the property is dual-use hydrogen and ammonia equipment, dual-use electricity and heat equipment, project support equipment or equipment described in any of subparagraphs (c)‍(iv) to (vi) of the definition eligible clean hydrogen property in subsection (1) and that property is used in the production of hydrogen and ammonia, be allocated between two separate capital cost amounts, with each amount determined based on the percentage of the expected use of the equipment that is attributable to hydrogen production and ammonia production, and

(i)the capital cost amount that is attributable to hydrogen production is deemed to be in respect of property described in paragraph (a) of the definition specified percentage in subsection (1) and

(ii)the capital cost amount that is attributable to ammonia production is deemed to be in respect of property described in paragraph (b) of the definition specified percentage in subsection (1).

Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.
(11)Where a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the capital cost of an eligible clean hydrogen property under paragraph (10)‍(c) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the cost to the taxpayer of a property acquired in the particular year for the purpose of determining the taxpayer’s clean hydrogen tax credit for the year.
Sociétés de personnes
Partnerships
(12)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.
(12)Subject to section 127.‍47, where, in a particular taxation year of a qualifying taxpayer who is a member of a partnership, an amount would be determined under subsection (2) in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular year, if the partnership were a taxable Canadian corporation and its fiscal period were its taxation year, the portion of that amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share thereof shall be added in computing the clean hydrogen tax credit of the taxpayer at the end of the particular year.
Montants impayés
Unpaid amounts
(13)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :

a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

(13)For the purposes of this section, where any part of the capital cost of a taxpayer’s eligible clean hydrogen property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a clean hydrogen tax credit would otherwise be available in respect of the property, such amount is to be

(a)excluded from the capital cost of the property in the year; and

(b)added to the capital cost of the property at the time it is paid.

Abri fiscal déterminé
Tax shelter investment
(14)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
(14)Subsection (2) does not apply if an eligible clean hydrogen property – or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law, a right in, such property – is a tax shelter investment for the purpose of section 143.‍2.
Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
Annual information reporting requirement
(15)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.
(15)If a clean hydrogen tax credit was deducted in any taxation year by a taxpayer in respect of a qualified clean hydrogen project, the taxpayer shall file, with its return of income for each taxation year that begins during the compliance period in respect of the project, a prescribed form containing prescribed information in respect of the operations of the project.
Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique
Compliance — annual carbon intensity reporting
(16)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :

a)l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;

b)la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;

c)toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;

d)pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;

e)toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.

(16)If a clean hydrogen tax credit was deducted by a taxpayer in respect of a qualified clean hydrogen project, the taxpayer shall file with the Minister and the Minister of Natural Resources, within 180 days after the end of each operating year, a compliance report in prescribed form and manner including

(a)the actual carbon intensity of the hydrogen produced by the project during the year;

(b)the quantity, in kilograms, of hydrogen that is produced by the project during the year;

(c)any shutdown time of the project in respect of the year;

(d)for the compliance report in respect of the fifth operating year, a report that verifies the actual carbon intensity of the hydrogen produced during each operating year of the compliance period, prepared by a qualified verification firm in respect of the project; and

(e)any information required in guidelines published by the Minister of Natural Resources, including the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Validation and Verification Guidance Document.

Défaut de produire un rapport
Failure to report
(17)Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :

A
représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);

B
le nombre de jours du défaut.

(17)Each taxpayer that fails to file a compliance report for a project as described in subsection (16) is liable to a penalty, for each such failure, in an amount, not exceeding the total of all clean hydrogen tax credits deducted by the taxpayer in respect of the project, equal to the amount determined by the formula
((4% × A) ÷ 365) × B
where

A
is the total of all amounts, each of which is the amount of a clean hydrogen tax credit in respect of the project deducted by the taxpayer for a taxation year that ended before the applicable date in subsection (16); and

B
is the number of days during which the failure continues.

Recouvrement — changement à l’intensité carbonique
Recovery — change in carbon intensity
(18)Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C
où :

A
représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;

B
le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;

C
le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.

(18)In the taxation year of a taxpayer in which the compliance period of the taxpayer’s qualified clean hydrogen project ends, if the average actual carbon intensity of the hydrogen produced is greater than the most recent expected carbon intensity that was used to determine a clean hydrogen tax credit in respect of the project, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxation year an amount equal to the total of all amounts, each of which is determined by the formula
(A − B) × C
where

A
is the specified percentage that was applied to the capital cost of the eligible clean hydrogen property forming part of the project in determining a clean hydrogen tax credit of the taxpayer;

B
is the specified percentage that would have applied to the capital cost of the property if the expected carbon intensity were equal to the average actual carbon intensity of the project; and

C
is the capital cost of the property on which the clean hydrogen tax credit was deducted.

Détermination par le ministre
Minister’s determination
(19)Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.
(19)For the purpose of subsection (18), the Minister of Natural Resources shall review each of the taxpayer’s compliance reports described in subsection (16) and the Minister may, in consultation with the Minister of Natural Resources, make a determination or redetermination of the actual carbon intensity of the hydrogen produced by a taxpayer’s clean hydrogen project for any operating year during the compliance period of the project.
Exception de minimis
De minimis exception
(20)Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.
(20)Subsection (18) does not apply to a taxpayer if the difference between the average actual carbon intensity of the taxpayer’s qualified clean hydrogen project and the expected carbon intensity of the project is 0.‍5 or less.
Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application
Recapture of clean hydrogen tax credit — application
(21)Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a)un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;

c)au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

(21)Subsection (22) applies in a taxation year if

(a)a taxpayer acquired an eligible clean hydrogen property in the year or any of the preceding 20 calendar years;

(b)the taxpayer became entitled to a clean hydrogen tax credit in respect of the capital cost, or a portion of the capital cost, of the property; and

(c)in the year, the property is converted to a non-hydrogen or ammonia use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to a non-hydrogen or ammonia use.

Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
Recapture of clean hydrogen tax credit
(22)Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C ÷ D)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;

C
un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :

a)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

b)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.

(22)If this subsection applies for a taxation year in respect of an eligible clean hydrogen property, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year an amount determined by the formula
(A – B) × (C ÷ D)
where

A
is the amount of the taxpayer’s clean hydrogen tax credit in respect of the property;

B
is the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be the portion of any amount previously paid by the taxpayer because of subsection (18) in respect of the property;

C
is an amount, not exceeding the amount determined for D, equal to

(a)if the property is disposed of to a person or partnership who deals at arm’s length with the taxpayer, the proceeds of disposition of the property, and

(b)in any other case, the fair market value of the property; and

D
is the capital cost of the property on which the clean hydrogen tax credit was deducted.

Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre
Election — sale of clean hydrogen project
(23)Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

a)l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;

b)les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;

c)tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;

d)l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

e)le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.

(23)If at any time a qualifying taxpayer (referred to in this subsection as the “vendor”) disposes of all or substantially all of its property comprising a qualified clean hydrogen project of the taxpayer to another taxable Canadian corporation (referred to in this subsection as the “purchaser”), and the vendor and the purchaser jointly elect in prescribed form, on or before the day that is the earliest of the days on or before which any taxpayer making the election is required to file a return of income pursuant to section 150 for the taxation year in which the transaction occurred, to have this subsection apply, the following rules apply:

(a)the purchaser is deemed to have acquired any eligible clean hydrogen property of the vendor at the times acquired by the vendor;

(b)the provisions of this Act that applied to the vendor in respect of the property that are relevant to the application of the Act in respect of the property after that time are deemed to have applied to the purchaser and, for greater certainty, the purchaser is deemed to have claimed the clean hydrogen tax credits determined under subsection (2) that could have been claimed by the vendor, before that time, in respect of the project;

(c)any clean hydrogen project plans that were filed by the vendor in respect of the project before that time are deemed to have been filed by the purchaser;

(d)the purchaser is or will be liable for amounts in respect of the property for which the vendor would be liable under this section in respect of actions, transactions or events that occur after that time as if the vendor had undertaken them or otherwise participated in them; and

(e)subsection (22) does not apply to the vendor in respect of the disposition of property to the purchaser.

Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
Recapture event reporting requirement
(24)Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(24)If subsection (22) applies to a taxpayer or partnership for a particular year, the taxpayer or partnership, as the case may be, shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the taxpayer’s filing-due date for the year or the day when a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the fiscal period of the partnership.
Recouvrement et récupération — sociétés de personnes
Recovery and recapture — partnerships
(25)Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(25)If subsection (12) has at any time applied to add an amount in computing the clean hydrogen tax credit of a member of a partnership, subsections (18) to (23) apply to determine amounts in respect of the partnership as if the partnership was a taxable Canadian corporation, its fiscal period were its taxation year and it had deducted all of the clean hydrogen tax credits that were previously added in computing the clean hydrogen tax credit of any member of the partnership because of the application of subsection (12) in respect of its partnership interest.
Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé
Member’s share of recovery or recapture
(26)Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(26)Unless subsection (27) applies, if, in a taxation year, a taxpayer is a member of a partnership, the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of any amount of tax determined because of subsection (25) in respect of the partnership shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
Choix d’un associé
Election by member
(27)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
(27)A taxable Canadian corporation that is a member of a partnership during a fiscal period of the partnership may elect, in prescribed form and manner, to add to its tax payable under this Part for its taxation year that includes the end of the fiscal period the total amount of tax determined for a taxation year because of subsection (25) in respect of the partnership.
Solidarité
Joint, several and solidary liability
(28)Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

a)par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);

b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

(28)Each member of a partnership is jointly and severally, or solidarily, liable for any portion of the amount of tax – determined because of subsection (25) in respect of the partnership for a taxation year – that is not added to the tax payable

(a)of a member of the partnership under subsection (26); or

(b)of a taxable Canadian corporation because of subsection (27) and paid by the corporation by its filing-due date for the year.

Intérêts sur recouvrement de l’impôt
Interest on recovery tax
(29)Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).
(29)For the purpose of applying subsection 161(1) to an amount of tax payable because of subsection (18) (other than an amount payable because of subsection (8)), the balance-due day of a taxpayer is deemed to be the balance-due day of the taxation year for the related clean hydrogen tax credit under subsection (2).
Crédit après la période de conformité
Credit after compliance period
(30)Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.
(30)For the purpose of applying subsection (2) in respect of a property acquired after the compliance period of a qualified clean hydrogen project of the taxpayer, the expected carbon intensity of the project is deemed to be the greater of the expected carbon intensity otherwise determined and the average actual carbon intensity for the compliance period of the project.
Objet
Purpose
(31)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.
(31)The purpose of this section is to encourage the investment of capital in the production of clean hydrogen and clean ammonia in Canada.
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
Authority of the Minister of Natural Resources
(32)Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.
(32)For the purpose of determining whether a property is an eligible clean hydrogen property, the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Technical and Equipment Guidance Document published by the Department of Natural Resources is to apply conclusively with respect to engineering and scientific matters.

(81)L’article 127.‍49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 38(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(81)Section 127.‍49 of the Income Tax Act, as enacted by subsection 38(1) of this Act, is deemed to have been repealed on January 1, 2024.

(82)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍48, édicté par le paragraphe (80), de ce qui suit :

(82)The Income Tax Act is amended by adding the following after section 127.‍48, as enacted by subsection (80):

Définitions
Definitions
127.‍49(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité minière admissible L’une des activités suivantes :

a)l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;

b)une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :

(i)est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,

(ii)se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

(A)à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,

(B)à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;

c)une activité de recyclage qui est :

(i)soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

(ii)soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

d)une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

(i)est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

(ii)constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

e)la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé.‍ (qualifying mineral activity)

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :  

a)il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

b)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

c)s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :

(i)à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,

(ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

d)il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :

(i)est inclus, selon le cas :

(A)aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

(B)à l’alinéa a) de la catégorie 43,

(C)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),

(D)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (C),

(E)à la catégorie 53,

(ii)est inclus, selon le cas :

(A)à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de l’expression « uniquement » et si la mention de « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,

(B)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à la division (A),

(C)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (B),

(iii)est inclus, selon le cas :

(A)au sous-alinéa k)‍(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

(B)au sous-alinéa k)‍(ii) de la catégorie 10,

(C)à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.‍2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),

(D)à l’alinéa b) de la catégorie 43,

(E)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),

(F)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (E),

(iv)est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,

(v)est inclus :

(A)soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,

(B)soit à la catégorie 56,

(vi)serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention de « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ».‍ (CTM property)

bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’article 7300 du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (excluded property)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;

b)du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP.‍ (CTM investment tax credit)

élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles.‍ (permitted element)

matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :

a)le lithium;

b)le cobalt;

c)le nickel;

d)le cuivre;

e)les éléments des terres rares;

f)le graphite.‍ (qualifying material)

pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :

a)avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;

b)après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;

c)après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;

d)après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;

e)après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

f)après le 31 décembre 2034, 0 %.‍ (specified percentage)

utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP.‍ (non-CTM use)

utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

a)dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b)dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles.‍ (CTM use)

127.‍49(1)The following definitions apply in this section.

CTM investment tax credit of a qualifying taxpayer for a taxation year means  

(a)the total of all amounts each of which is the specified percentage of the capital cost to the taxpayer of CTM property acquired by the taxpayer in the year for a CTM use; and

(b)the total of all amounts required by subsection (8) to be added in computing the taxpayer’s CTM investment tax credit at the end of the year.‍ (crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP)

CTM property means property of a taxpayer, other than excluded property,

(a)situated in Canada and intended for use exclusively in Canada;

(b)that has not been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer;

(c)that, if it is to be leased by the taxpayer to another person or a partnership, is

(i)leased to a qualifying taxpayer or a partnership all the members of which are qualifying taxpayers, and

(ii)leased in the ordinary course of carrying on a business in Canada by the taxpayer whose principal business is selling or servicing property of that type, or whose principal business is leasing property, lending money, purchasing conditional sales contracts, accounts receivable, bills of sale, chattel mortgages or hypothecary claims on movables, bills of exchange or other obligations representing all or part of the sale price of merchandise or services, or any combination thereof; and

(d)described in Schedule II to the Income Tax Regulations that

(i)is included in

(A)paragraph (a) or (c) of Class 8,

(B)paragraph (a) of Class 43,

(C)Class 43.‍1 that would otherwise be included in any of clauses (A), (B) and (E),

(D)Class 43.‍2 that would otherwise be included in clause (C), or

(E)Class 53,

(ii)is included in

(A)paragraph (b) of Class 8, or would be included in paragraph (b) of Class 8 if that paragraph were read without reference to the word “solely” and if the word “building” were read as “structure”,

(B)Class 43.‍1 that would otherwise be included in clause (A), or

(C)Class 43.‍2 that would otherwise be included in clause (B),

(iii)is included in

(A)subparagraph (k)‍(i) of Class 10, provided that the property would otherwise be in paragraph (a) or (c) of Class 8,

(B)subparagraph (k)‍(ii) of Class 10,

(C)paragraph (b) of Class 41, or in paragraph (b) of Class 41.‍2, that would otherwise be included in clauses (A) or (B),

(D)paragraph (b) of Class 43,

(E)Class 43.‍1 that would otherwise be included in any of clauses (A) to (D), or

(F)Class 43.‍2 that would otherwise be included in clause (E),

(iv)is included in paragraph (d) or (j) of Class 12,

(v)is included in

(A)paragraph (a) or (e) of Class 10 or Class 38, but excluding any property that is designed or adapted for use on streets and highways, or

(B)Class 56, or

(vi)would be described in any of subparagraphs (i) to (v) if the word “mine” in Schedule II of the Income Tax Regulations were read as “mine, well or tailing pond”. (bien de FTP)

CTM use means the use of a property

(a)all or substantially all for activities described in paragraph (a) or (c) of the definition qualified zero-emission technology manufacturing activities in section 5202 of the Income Tax Regulations; or

(b)in a qualifying mineral activity producing all or substantially all qualifying materials.‍ (utilisation pour la FTP)

excluded property means any property used in the production of battery cells or modules if the production has benefitted from, or can reasonably be expected to benefit from, support under a contribution agreement with the Government of Canada referred to in section 7300 of the Income Tax Regulations.‍ (bien exclu)

government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide gouvernementale)

non-CTM use means a use of a property other than a CTM use.‍ (utilisation autre que pour la FTP)

non-government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide non gouvernementale)

permitted element means hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, selenium, sodium, potassium, a halogen or a noble gas.‍ (élément autorisé)

qualifying material means  

(a)lithium;

(b)cobalt;

(c)nickel;

(d)copper;

(e)rare earth elements; and

(f)graphite.‍ (matériau admissible)

qualifying mineral activity means  

(a)the extraction of resources from a mineral deposit or from a tailing pond;

(b)a mineral processing activity, including crushing, grinding, milling, separation, sieving, screening, froth floatation, leaching, recrystallization, precipitation, drying, evaporation, heating, calcinating, roasting, smelting, casting of ingots, refining, purification, distillation, electrodeposition and surface roughening of electrodeposited foil, that

(i)is performed at a mine site, well site, tailing pond, mill, smelter or refinery, and

(ii)occurs prior to or as part of a process intended

(A)to increase the purity of at least one qualifying material, or

(B)to produce a material with non-trace amounts of a single qualifying material, and without non-trace amounts of any elements other than permitted elements;

(c)a recycling activity that is

(i)sorting, disassembly or shredding of a recyclable material, or

(ii)a material processing activity substantially similar to an activity described in paragraph (b) if that paragraph were read without reference to its subparagraph (i);

(d)a synthetic graphite activity that is

(i)performed during or after the graphitization stage, and

(ii)a material processing activity substantially similar to an activity described in paragraph (b) if that paragraph were read without reference to its subparagraph (i); or

(e)spheronization of graphite or coating of spheronized graphite.‍ (activité minière admissible)

qualifying taxpayer means a taxable Canadian corporation.‍ (contribuable admissible)

specified percentage means in respect of a CTM property of the taxpayer that is acquired

(a)before January 1, 2024, determined without reference to subsection (4), nil;

(b)after December 31, 2023 and before January 1, 2032, 30%;

(c)after December 31, 2031 and before January 1, 2033, 20%;

(d)after December 31, 2032 and before January 1, 2034, 10%;

(e)after December 31, 2033 and before January 1, 2035, 5%; and

(f)after December 31, 2034, nil.‍ (pourcentage déterminé)

Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP
CTM investment tax credit
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.
(2)If a qualifying taxpayer files with its return of income for a taxation year a prescribed form containing prescribed information, the taxpayer is deemed to have paid on its balance-due day for the year an amount on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year equal to the taxpayer’s CTM investment tax credit for the year.
Délai d’application
Time limit for application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(3)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister a prescribed form containing prescribed information in respect of the amount on or before the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year and, if the prescribed form is filed after the taxpayer’s filing-due date for the year, no payment is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing the prescribed information has been filed with the Minister.
Moment de l’acquisition
Time of acquisition
(4)Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
(4)For the purpose of this section, CTM property is deemed not to have been acquired by a taxpayer before the property is considered to have become available for use by the taxpayer, determined without reference to paragraphs 13(27)‍(c) and (28)‍(d).
Règles spéciales — redressements
Special rules — adjustments
(5)Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :

a)ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

(i)pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

(ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)),

(iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

(i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

(ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

d)est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

(i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍49,

(ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍49(9),

(iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.

(5)For the purpose of this section, the capital cost of CTM property to a taxpayer shall

(a)not include any amount in respect of a capital property

(i)for which an amount was previously deducted under this section by any person,

(ii)in respect of which a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), a clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)) or a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) was deducted by any person, or

(iii)that has, by virtue of section 21, been added to the cost of a property;

(b)be determined without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4);

(c)be reduced by the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

(i)an amount of any government assistance or non-government assistance received by the taxpayer in or before the taxation year in which the property was acquired, or

(ii)an amount not described in subparagraph (i) that, in the taxation year, the taxpayer is entitled to or can reasonably be expected to receive and that would be government assistance or non-government assistance if it were received by the taxpayer; and

(d)be determined with reference to subsections 127(11.‍6) to (11.‍8) in respect of an expenditure or cost to a taxpayer except that

(i)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(11.‍5) is to be read as a reference to section 127.‍49,

(ii)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(26) is to be read as a reference to subsection 127.‍49(9), and

(iii)the term “qualified expenditure” is to be read as an expenditure eligible to be added to the capital cost of a CTM property.

Déduction réputée
Deemed deduction
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(6)For the purpose of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2) and sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
(7)Lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.
(7)Where a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the cost of a property under paragraph (5)‍(c) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the cost to the taxpayer of a property acquired in the particular year for the purpose of determining the taxpayer’s CTM investment tax credit for the year.
Sociétés de personnes
Partnerships
(8)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.
(8)Subject to section 127.‍47, where, in a particular taxation year of a qualifying taxpayer that is a member of a partnership, an amount would be determined under subsection (2) in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular year, if the partnership were a qualifying taxpayer and its fiscal period were its taxation year, the portion of that amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share thereof shall be added in computing the CTM investment tax credit of the taxpayer at the end of the particular year.
Sommes impayées
Unpaid amounts
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est, à la fois :

a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

(9)For the purpose of this section, where any part of the capital cost of a taxpayer’s CTM property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a CTM investment tax credit would otherwise be available in respect of the property, such amount is to be

(a)excluded from the capital cost of such property in the year; and

(b)added to the capital cost of such property at the time it is paid.

Abri fiscal déterminé
Tax shelter investment
(10)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
(10)Subsection (2) does not apply if a CTM property – or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law, a right in, such property – is a tax shelter investment for the purpose of section 143.‍2.
Récupération — conditions d’application
Recapture — conditions for application
(11)Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a)un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;

c)au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

(11)Subsection (12) applies in a taxation year if

(a)a taxpayer acquired a CTM property in the year or any of the preceding 10 calendar years;

(b)the taxpayer became entitled to a CTM investment tax credit in respect of the capital cost, or a portion of the capital cost, of the property; and

(c)in the year, the property (or another property that incorporates the property) is converted to a non-CTM use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to a non-CTM use.

Récupération du crédit
Recapture of credit
(12)Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :

a)le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;

b)le montant obtenu par la formule suivante :

A × (B ÷ C)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,

B
selon le cas :

(i)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

(ii)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

C
le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.

(12)If this subsection applies, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year the lesser of

(a)the amount of the taxpayer’s CTM investment tax credit in respect of the property, and

(b)the amount determined by the formula

A × (B ÷ C)
where

A
is the amount of the taxpayer’s CTM investment tax credit in respect of the property,

B
is

(i)in the case where the property is disposed of to a person or partnership who deals at arm’s length with the taxpayer, the proceeds of disposition of the property, or

(ii)in the case where the property is disposed of to a person or partnership who does not deal at arm’s length with the taxpayer, is converted to a non-CTM use or is exported from Canada, the fair market value of the property, and

C
is the capital cost of the property on which the CTM investment tax credit was deducted.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
Certain non-arm’s length transfers
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.
(13)Subsections (11) and (12) do not apply to a taxpayer (in this subsection referred to as the “transferor”) that disposes of a property to a qualifying taxpayer (in this subsection referred to as the “purchaser”) related to the transferor, if the purchaser acquired the property in circumstances where the property would be CTM property to the purchaser (but for paragraph (b) of the definition CTM property in subsection (1)) and is used by the purchaser for a CTM use.
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
Certain non-arm’s length transfers — recapture deferred
(14)Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍49(13).
(14)If subsections (11) and (12) do not apply because of subsection (13), subsection 127(34) applies with such modifications as the circumstances require, including that the reference to subsection 127(33) be read as subsection 127.‍49(13).
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
Recapture event reporting requirement
(15)Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
(15)If subsection (12) or (13) applies to a taxpayer for a taxation year, the taxpayer shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the taxpayer’s filing-due date for the year.
Récupération du crédit — sociétés de personnes
Recapture of credit for partnerships
(16)Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

a)la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

b)la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

c)au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

(16)Subsection (17) applies in a fiscal period of a partnership if

(a)the partnership acquired a CTM property in the fiscal period or in any of the 10 preceding calendar years;

(b)the cost, or a portion of the cost, of the property is included in an amount, a percentage of which can reasonably be considered to have been included in computing the amount determined under subsection (8) in respect of the partnership at the end of a fiscal period; and

(c)in the fiscal period, the property (or another property that incorporates the property) is converted to a non-CTM use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to a non-CTM use.

Somme à ajouter à l’impôt
Addition to tax
(17)Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

a)le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

b)le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

(i)s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

(ii)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

(17)If this subsection applies to a fiscal period of a partnership, where a taxpayer is a member of the partnership during the fiscal period, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxpayer’s taxation year in which the fiscal period ends the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of the amount, if any, equal to the lesser of

(a)the amount that can reasonably be considered to have been included in respect of the property in computing the amount determined under subsection (8) in respect of the partnership, and

(b)the percentage described in paragraph (16)‍(b) of

(i)where the property (or the other property) is disposed of to a person who deals at arm’s length with the partnership, the proceeds of disposition of the property, and

(ii)in any other case, the fair market value of the property (or the other property) at the time of the conversion, export or disposition.

Déclaration de renseignements — société de personnes
Information return — partnerships
(18)Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
(18)If subsections (16) and (17) apply with respect to the property of a partnership for a fiscal period, the partnership shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the day when a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the period.
Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but
CTM investment tax credit — purpose
(19)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.
(19)The purpose of this section is to encourage the investment of capital in Canada for a CTM use.

(83)L’article 127.‍491 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 39(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(83)Section 127.‍491 of the Income Tax Act, as enacted by subsection 39(1) of this Act, is deemed to have been repealed immediately after the expiration of March 27, 2023.

(84)L’alinéa 127.‍52(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 41(7) de la présente loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(84)Paragraph 127.‍52(1)‍(h) of the Income Tax Act, as amended by subsection 41(7) of this Act, is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iv), by adding “and” after subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):

  • (vi)deux fois le montant déduit en application du paragraphe 110.‍61(2);

  • (vi)twice the amount deducted under subsection 110.‍61(2);

(85)L’alinéa 127.‍55f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 44(1) de la présente loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(85)Paragraph 127.‍55(f) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 44(1) of this Act, is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (v), by adding “or” after subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vi):

  • (vii)une fiducie collective des employés.

  • (vii)an employee ownership trust.

(86)L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(86)Paragraph 152(1)‍(b) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 56(1) of this Act, is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(87)L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(87)Paragraph 152(1)‍(b) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 56(2) of this Act, is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(88)L’alinéa 152(4)b.‍10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 47(7) de l’autre loi, devient l’alinéa 152(4)b.‍91) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

(88)Paragraph 152(4)‍(b.‍10) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 47(7) of the other Act, is renumbered as paragraph 152(4)‍(b.‍91) and that paragraph is repositioned accordingly.

(89)Le paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍93), édicté par le paragraphe 56(4) de la présente loi, de ce qui suit :

(89)Subsection 152(4) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍93), as enacted by subsection 56(4) of this Act:

  • b.‍94)la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.‍61(2);

  • (b.‍94)the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is 36 months after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and is made in respect of a disposition, in the year, of shares of the capital stock of a corporation in respect of which the taxpayer claimed a deduction under subsection 110.‍61(2);

(90)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(5) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(90)Subparagraph 152(4.‍01)‍(b)‍(x.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 56(5) of this Act, is deemed to have been repealed immediately after the expiration of March 27, 2023.

(91)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(5) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(91)Subparagraph 152(4.‍01)‍(b)‍(x.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 56(5) of this Act, is deemed to have been repealed on January 1, 2024.

(92)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 47(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

(92)Paragraph 152(4.‍01)‍(b) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 47(8) of the other Act, is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xi) and by replacing subparagraph (xii) with the following:

  • (xii)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍91),

  • (xiii)les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍92),

  • (xiv)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍93);

  • (xii)the transactions or events referred to in paragraph (4)‍(b.‍91),

  • (xiii)the amounts, transactions or events referred to in paragraph (4)‍(b.‍92), or

  • (xiv)the transactions or events referred to in paragraph (4)‍(b.‍93);

(93)L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(93)Paragraph 157(3)‍(e) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 58(1) of this Act, is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2) or 127.‍48(2) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(94)L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(94)Paragraph 157(3)‍(e) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 58(2) of this Act, is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) or 127.‍49(2) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(95)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(95)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 58(3) of this Act, is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2) or 127.‍48(2) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(96)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(96)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 58(4) of this Act, is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) or 127.‍49(2) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(97)L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍5), de ce qui suit :

(97)Section 160 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (1.‍5):

Solidarité — transferts admissibles d’entreprise
Joint and several, or solidary, liability — qualifying business transfers
(1.‍6)Si une fiducie, une société acheteuse dont la fiducie est propriétaire et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.‍61(1)e) et que l’alinéa 110.‍61(4)a) s’applique, la fiducie, l’acheteur (le cas échéant) et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.‍61.
(1.‍6)If a trust, any purchaser corporation owned by the trust and a taxpayer have jointly elected under paragraph 110.‍61(1)‍(e) in respect of a disposition of shares of the capital stock of a corporation and paragraph 110.‍61(4)‍(a) applies, the trust, the purchaser corporation (if applicable) and the taxpayer are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the taxpayer under this Part to the extent that the tax payable by the taxpayer is greater than it would have been if the disposition had satisfied the conditions of section 110.‍61.

(98)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(98)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 59(1) of this Act, is deemed to have been repealed immediately after the expiration of March 27, 2023.

(99)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(99)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 59(2) of this Act, is deemed to have been repealed on January 1, 2024.

(100)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 52(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

(100)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 52(2) of the other Act, is replaced by the following:

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (d.‍1)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2) or 127.‍48(2), as the case may be, to be paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return or form filed for the year under that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2) or 127.‍48(2), as the case may be, to be paid for the year by the person,

(101)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (100), est remplacé par ce qui suit :

(101)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (100), is replaced by the following:

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (d.‍1)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) or 127.‍49(2), as the case may be, to be paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return or form filed for the year under that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) or 127.‍49(2), as the case may be, to be paid for the year by the person,

(102)La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(102)The definition reorganization transaction in subsection 183.‍3(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • b.‍1)lors d’une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) à laquelle s’applique le paragraphe 87(11);

  • (b.‍1)on an amalgamation (as defined in subsection 87(1)) to which subsection 87(11) applies;

(103)Le passage de la définition de date d’échéance du rapport précédant l’alinéa a), au paragraphe 211.‍92(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(103)The portion of the definition reporting-due day in subsection 211.‍92(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

date d’échéance du rapport Le 31 décembre 2025, ou si elle est postérieure, la date correspondant à un des jours suivants :

reporting-due day means the later of December 31, 2025 and 

(104)Le paragraphe 220(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 68(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(104)Subsection 220(2.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 68(1) of this Act, is replaced by the following:

Exception
Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍44(17), 127.‍45(3) ou 127.‍48(4).
(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not apply in respect of a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, that is filed with the Minister on or after the day specified, in respect of the form, receipt, document or information, in subsection 37(11), paragraph (m) of the definition investment tax credit in subsection 127(9) or subsection 127.‍44(17), 127.‍45(3) or 127.‍48(4).

(105)Le paragraphe 220(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 68(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(105)Subsection 220(2.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 68(2) of this Act, is replaced by the following:

Exception
Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍44(17), 127.‍45(3), 127.‍48(4) ou 127.‍49(3).
(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not apply in respect of a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, that is filed with the Minister on or after the day specified, in respect of the form, receipt, document or information, in subsection 37(11), paragraph (m) of the definition investment tax credit in subsection 127(9) or subsection 127.‍44(17), 127.‍45(3), 127.‍48(4) or 127.‍49(3).
(106)L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍4), de ce qui suit :

(106)Section 241 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (3.‍4):

Crédits d’impôt pour l’économie propre
Clean economy tax credits
(3.‍41)Le ministre ou le ministre des Finances peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la demande ou à la réception d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1)) par une société ou une fiducie :

a)le nom, y compris un nom d’entreprise, des entités suivantes :

(i)la société ou la fiducie,

(ii)une société de personnes, dont une personne visée au sous-alinéa (i) est un associé ou l’était, ou est réputée être un associé ou était réputée l’être en vertu du paragraphe 127.‍47(7), à l’égard du crédit d’impôt;

b)le type particulier de crédit d’impôt;

c)la période à laquelle le crédit d’impôt se rapporte.

(3.‍41)The Minister or the Minister of Finance may communicate or otherwise make available to the public, in any manner that the particular Minister considers appropriate, the following taxpayer information that reasonably relates to the claim or receipt of a clean economy tax credit (as defined in subsection 127.‍47(1)) by a corporation or trust:

(a)the name, including any business name, of

(i)the corporation or trust, and

(ii)a partnership of which a person described in subparagraph (i) is or was a member, or is or was deemed to be a member under subsection 127.‍47(7), in respect of the tax credit;

(b)the specific type of tax credit; and

(c)the period to which the tax credit relates.

(107)L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(107)Paragraph 241(4)‍(d) of the Income Tax Act is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • (i.‍1)à une personne, mais uniquement en vue de l’application du paragraphe (3.‍41),

  • (i.‍1)to any person solely for the purposes of subsection (3.‍41),

(108)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 74(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(108)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 74(4) of this Act, is replaced by the following:

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 et 211.‍92 à 211.‍95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (vi.‍2)to a person employed or engaged in the service of an office or agency of the Government of Canada solely for the purposes of administering or enforcing sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 and 211.‍92 to 211.‍95 or the evaluation or formulation of related policies or guidelines,

(109)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est remplacé par ce qui suit :

(109)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (108), is replaced by the following:

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍44 à 127.‍48 et 211.‍92 à 211.‍95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (vi.‍2)to a person employed or engaged in the service of an office or agency of the Government of Canada solely for the purposes of administering or enforcing sections 127.‍44 to 127.‍48 and 211.‍92 to 211.‍95 or the evaluation or formulation of related policies or guidelines,

(110)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est remplacé par ce qui suit :

(110)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (109), is replaced by the following:

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍44 à 127.‍49 et 211.‍92 à 211.‍95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (vi.‍2)to a person employed or engaged in the service of an office or agency of the Government of Canada solely for the purposes of administering or enforcing sections 127.‍44 to 127.‍49 and 211.‍92 to 211.‍95 or the evaluation or formulation of related policies or guidelines,

(111)L’alinéa b) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(111)Paragraph (b) of the definition employee ownership trust in subsection 248(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iii), by adding “and” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (iv):

  • (v)n’est pas un particulier qui a réclamé, ou qui est lié à un particulier qui a réclamé, une déduction en vertu du paragraphe 110.‍61(2) relativement à une entreprise admissible contrôlée par la fiducie;

  • (v)is not an individual who claimed, or is related to an individual who claimed, a deduction under subsection 110.‍61(2) in respect of a qualifying business controlled by the trust;

(112)Les sous-alinéas a)‍(iii) et (iv) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

(112)Subparagraphs (a)‍(iii) and (iv) of Class 57 of Schedule II to the Income Tax Regulations are replaced by the following:

(iii)produit ou distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel suivant est exclu :

(A)le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique,

(B)le matériel qui accroît la capacité du matériel existant à l’appui du projet de CUSC admissible et qui distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique,

(iv)constitue du matériel qui est uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible en transmettant directement de l’énergie électrique à partir de matériel générateur d’électricité visé au sous-alinéa (iii) au projet de CUSC admissible,

(iii)generates or distributes electrical energy, heat energy or a combination of electrical and heat energy, that directly and solely supports a qualified CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a qualified CCUS project, and, for greater certainty, not including equipment that

(A)supports the qualified CCUS project indirectly by way of an electrical utility grid, or

(B)expands the capacity of existing equipment that supports the qualified CCUS project and that distributes electrical energy, heat energy or a combination of electrical and heat energy,

(iv)is equipment that solely supports a qualified CCUS project and transmits electrical energy from electrical generation equipment described in subparagraph (iii) to the qualified CCUS project, or

(113)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(113)Paragraph 12(1)‍(t) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (2), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(114)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(114)Paragraph 12(1)‍(t) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (3), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(115)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(115)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (4), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(116)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(116)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (5), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(117)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (6), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(117)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (6), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(118)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(118)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (7), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(119)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (8), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(119)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (8), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(120)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (9), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(120)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (9), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(121)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (10), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(121)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (10), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(122)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (11), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(122)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (11), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(123)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (12), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023.

(123)The portion of paragraph (l) in the description of B in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) of the Income Tax Act before subparagraph (ii), as enacted by subsection (12), is deemed to have come into force immediately after the expiration of September 30, 2023.

(124)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (13), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(124)The portion of paragraph (l) in the description of B in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) of the Act before subparagraph (ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (13), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(125)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (14), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(125)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (14), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(126)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (15), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(126)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (15), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(127)Le sous-alinéa 53(2)c)‍(vi.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(127)Subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi.‍3) of the Income Tax Act, as amended by subsection (16), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(128)Le sous-alinéa 53(2)c)‍(vi.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (17), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(128)Subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi.‍4) of the Income Tax Act, as amended by subsection (17), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(129)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (18), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(129)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (18), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(130)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (19), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

(130)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (19), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(131)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (20), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

(131)Paragraph 87(2)‍(j.‍6) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (20), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2023.

(132)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(132)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (23), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(133)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (24), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(133)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (24), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(134)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(134)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (27), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(135)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (28), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(135)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (28), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(136)L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (29), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(136)Paragraph 88(2)‍(c) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (29), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(137)L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (30), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(137)Paragraph 88(2)‍(c) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (30), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(138)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (31), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(138)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (31), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(139)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (32), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(139)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (32), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(140)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (33), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(140)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (33), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(141)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (34), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(141)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (34), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(142)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (35), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(142)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (35), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(143)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (36), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(143)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (36), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(144)L’article 110.‍61 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (37), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(144)Section 110.‍61 of the Income Tax Act, as enacted by subsection (37), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(145)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (38), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(145)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (38), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(146)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (39), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

(146)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (39), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(147)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (40), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023 (appelé « moment d’application » au présent paragraphe). Toutefois, cet alinéa, édicté par le paragraphe (40), s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le moment d’application si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍‍2) ou des articles 18.‍‍2 ou 18.‍‍21 de la Loi de l’impôt sur le revenu au contribuable.

(147)Paragraph (b) of the description of E in the definition non-capital loss in subsection 111(8) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (40), applies in respect of taxation years of a taxpayer that begin immediately after the expiration of September 30, 2023 (in this subsection referred to as the “applicable time”). However, that paragraph, as enacted by subsection (40), also applies in respect of a taxation year of a taxpayer that begins before, and ends after, the applicable time if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) or section 18.‍2 or 18.‍21 of the Income Tax Act to the taxpayer.

(148)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (41), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(148)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (41), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(149)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (42), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(149)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (42), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(150)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (43), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

(150)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (43), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(151)La définition de stockage géologique dédié, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (44), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(151)The definition dedicated geological storage in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (44), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(152)Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (45), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(152)The portion of the definition dual-use equipment in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before paragraph (b), as enacted by subsection (45), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(153)Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (46), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(153)The portion of the definition dual-use equipment in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before paragraph (b), as enacted by subsection (46), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(154)Le passage de l’alinéa c) de la définition de matériel à double usage précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (47), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(154)The portion of paragraph (c) of the definition dual-use equipment in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (47), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(155)Le passage de la définition de travaux préliminaires de CUSC précédant l’alinéa a), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (48), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(155)The portion of the definition preliminary CCUS work activity in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (48), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(156)L’alinéa d) de la définition de plan de projet, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (49), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(156)Paragraph (d) of the definition project plan in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (49), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(157)Le sous-alinéa b)‍(iv) de l’élément A de la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (50), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(157)Subparagraph (b)‍(iv) of the description of A in the definition qualified carbon capture expenditure in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (50), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(158)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (51), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(158)The portion of paragraph (a) of the definition specified percentage in subsection 127.‍44(1) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (51), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(159)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(159)Subsection 127.‍44(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (52), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(160)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(160)Subsection 127.‍44(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (53), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(161)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (54), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(161)Subsection 127.‍44(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (54), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(162)Le sous-alinéa 127.‍44(8)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (55), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(162)Subparagraph 127.‍44(8)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (55), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(163)Le passage de l’alinéa 127.‍44(9)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (56), est réputé être entré en vigueur après l’expiration du 31 décembre 2021.

(163)The portion of paragraph 127.‍44(9)‍(a) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (56), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(164)Le sous-alinéa 127.‍44(9)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (57), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(164)Subparagraph 127.‍44(9)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (57), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(165)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (58), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(165)Clause 127.‍44(9)‍(b)‍(ii)‍(C) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (58), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(166)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (59), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

(166)Clause 127.‍44(9)‍(b)‍(ii)‍(C) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (59), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(167)Les sous-alinéas 127.‍44(9)h) et i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (60), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(167)Paragraphs 127.‍44(9)‍(h) and (i) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (60), are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(168)Le paragraphe 127.‍44(14.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (61), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(168)Subsection 127.‍44(14.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (61), is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(169)Le paragraphe 127.‍44(17) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (62), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(169)Subsection 127.‍44(17) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (62), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(170)Le paragraphe 127.‍45(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (63), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(170)Subsection 127.‍45(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (63), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(171)Le passage du paragraphe 127.‍45(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (64), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(171)The portion of subsection 127.‍45(5) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (64), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(172)Le sous-alinéa 127.‍45(5)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (65), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(172)Subparagraph 127.‍45(5)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (65), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(173)Le sous-alinéa 127.‍45(5)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (66), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(173)Subparagraph 127.‍45(5)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (66), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(174)Les alinéas 127.‍45(5)b) et b.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (67), sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(174)Paragraphs 127.‍45(5)‍(b) and (b.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (67), are deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(175)Le paragraphe 127.‍45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(175)Subsection 127.‍45(6) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (68), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(176)Le paragraphe 127.‍45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (69), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(176)Subsection 127.‍45(6) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (69), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(177)Les définitions de chantier désigné, crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.‍46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par le paragraphe (70), s’appliquent aux biens déterminés préparés ou installés à compter du moment qui est immédiatement après l’expiration du 27 novembre 2023.

(177)The definitions designated work site, regular tax credit rate and specified tax credit in subsection 127.‍46(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (70), apply in respect of specified property prepared or installed on or after the time that is immediately after the expiration of November 27, 2023.

(178)Le paragraphe 127.‍46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (71), s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter du moment qui est immédiatement après l’expiration du 27 novembre 2023.

(178)Subsection 127.‍46(2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (71), applies in respect of specified property prepared or installed on or after the time that is immediately after the expiration of November 27, 2023.

(179)L’alinéa c) de la définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (72), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(179)Paragraph (c) of the definition clean economy allocation provision in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (72), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(180)L’alinéa d) de la définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (73), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(180)Paragraph (d) of the definition clean economy allocation provision in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (73), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(181)L’alinéa c) de la définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (74), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(181)Paragraph (c) of the definition clean economy expenditure in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (74), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(182)L’alinéa d) de la définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (75), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(182)Paragraph (d) of the definition clean economy expenditure in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (75), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(183)La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois :

  • a)avant le 28 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a)le présent article;

    • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7;

    • c)l’article 127.‍45;

    • d)l’article 127.‍48.‍ (clean economy provision)

  • b)pour la période commençant le 28 novembre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a)le présent article;

    • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7;

    • c)l’article 127.‍45;

    • d)l’article 127.‍46;

    • e)l’article 127.‍48.‍ (clean economy provision)

(183)The definition clean economy provision in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (76), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023, except that

  • (a)before November 28, 2023, the definition clean economy provision in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (76), is to be read as follows:

    clean economy provision means

    • (a)this section;

    • (b)section 127.‍44 and Part XII.‍7;

    • (c)section 127.‍45; or

    • (d)section 127.‍48.‍ (disposition pour l’économie propre)

  • (b)for the period that begins on November 28, 2023 and ends on December 31, 2023, the definition clean economy provision in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (76), is to be read as follows:

    clean economy provision means

    • (a)this section;

    • (b)section 127.‍44 and Part XII.‍7;

    • (c)section 127.‍45;

    • (d)section 127.‍46; or

    • (e)section 127.‍48.‍ (disposition pour l’économie propre)

(184)L’alinéa c) de la définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (77), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(184)Paragraph (c) of the definition clean economy tax credit in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (77), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(185)L’alinéa d) de la définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (78), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(185)Paragraph (d) of the definition clean economy tax credit in subsection 127.‍47(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (78), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(186)L’article 127.‍48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.‍48(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), de l’article 127.‍49 et le sous-alinéa 127.‍48(10)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé avoir le libellé suivant :

  • (ii)relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)),

(186)Section 127.‍48 of the Income Tax Act, as enacted by subsection (80), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023, except that before January 1, 2024, subsection 127.‍48(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (80), is to be read without reference to section 127.‍49 and subparagraph 127.‍48(10)‍(a)‍(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (80), is to be read as follows:

  • (ii)in respect of which a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) or a clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)) was deducted by any person, or

(187)L’article 127.‍49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (82), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(187)Section 127.‍49 of the Income Tax Act, as enacted by subsection (82), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(188)Le sous-alinéa 127.‍52(1)h)‍(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (84), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

(188)Subparagraph 127.‍52(1)‍(h)‍(vi) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (84), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2023.

(189)Le sous-alinéa 127.‍55f)‍(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (85), s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(189)Subparagraph 127.‍55(f)‍(vii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (85), applies to taxation years that begin after December 31, 2023.

(190)L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (86), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(190)Paragraph 152(1)‍(b) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (86), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(191)L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (87), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(191)Paragraph 152(1)‍(b) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (87), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(192)L’alinéa 152(4)b.‍91) de la Loi de l’impôt sur le revenu, renuméroté par le paragraphe (88), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration de la veille de la date à laquelle l’autre loi reçoit la sanction royale.

(192)Paragraph 152(4)‍(b.‍91)‍ of the Income Tax Act, as renumbered by subsection (88), comes into force or is deemed to have come into force immediately after the expiration of the day immediately before the day on which the other Act receives royal assent.

(193)L’alinéa 152(4)b.‍94) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (89), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(193)Paragraph 152(4)‍(b.‍94) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (89), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(194)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration de la veille de la date à laquelle l’autre loi reçoit la sanction royale.

(194)Subparagraph 152(4.‍‍01)‍(b)‍(xii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (92), comes into force or is deemed to have come into force immediately after the expiration of the day immediately before the day on which the other Act receives royal assent.

(195)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(195)Subparagraph 152(4.‍‍01)‍(b)‍(xiii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (92), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(196)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xiv) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(196)Subparagraph 152(4.‍‍01)‍(b)‍(xiv) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (92), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(197)L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (93), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(197)Paragraph 157(3)‍(e) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (93), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(198)L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (94), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(198)Paragraph 157(3)‍(e) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (94), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(199)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (95), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(199)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (95), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(200)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (96), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(200)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (96), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(201)Le paragraphe 160(1.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (97), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(201)Subsection 160(1.‍6) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (97), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(202)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (100), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(202)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (100), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(203)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (101), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(203)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (101), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(204)L’alinéa b.‍1) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (102), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(204)Paragraph (b.‍1) of definition reorganization transaction in subsection 183.‍3(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (102), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(205)Le passage de la définition de date d’échéance du rapport précédant l’alinéa a), au paragraphe 211.‍92(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (103), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(205)The portion of the definition reporting-due day in subsection 211.‍92(1) of the Income Tax Act before paragraph (a), as enacted by subsection (103), is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

(206)Le paragraphe 220(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (104), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(206)Subsection 220(2.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (104), is deemed to have come into force immediately after the expiration of March 27, 2023.

(207)Le paragraphe 220(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (105), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(207)Subsection 220(2.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (105), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(208)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(208)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (108), is deemed to have come into force on March 28, 2023.

(209)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

(209)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (109), is deemed to have come into force on November 28, 2023.

(210)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (110), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(210)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍2) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (110), is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(211)Le sous-alinéa b)‍(v) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (111), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

(211)Subparagraph (b)‍(v) of the definition employee ownership trust in subsection 248(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (111) is deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2023.

(212)Les sous-alinéas a)‍(iii) et (iv) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (112), sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(212)Subparagraphs (a)‍(iii) and (iv) of Class 57 of Schedule II to the Income Tax Regulations, as enacted by subsection (112), are deemed to have come into force immediately after the expiration of December 31, 2021.

PARTIE 2
Loi sur l’impôt minimum mondial

PART 2
Global Minimum Tax Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

81(1)Est édictée la Loi sur l’impôt minimum mondial, dont le texte suit :

81(1)The Global Minimum Tax Act is enacted as follows:

Loi mettant en œuvre un impôt minimum mondial
An Act respecting a global minimum tax
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1Loi sur l’impôt minimum mondial.
1This Act may be cited as the Global Minimum Tax Act.
PARTIE 1
Interprétation et application
PART 1
Interpretation and Application
Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de double cotation Un accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, au terme duquel :

a)la totalité ou la presque totalité des entreprises des groupes sont combinées par contrat uniquement;

b)en vertu d’accords contractuels, chacune des entités mères ultimes procède à des distributions — y compris des dividendes et des distributions lors d’une liquidation, le cas échéant — au profit de leurs détenteurs respectifs sur la base d’un ratio fixe;

c)les activités des groupes sont gérées comme celles d’une seule unité économique;

d)les groupes conservent l’identité juridique distincte qu’ils avaient avant la conclusion de l’accord;

e)les titres de participation d’au moins une des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante sur un marché de valeurs mobilières autre que celui sur lequel les titres de participation d’une autre entité des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante;

f)les états financiers sont établis par une ou plusieurs entités mères ultimes et dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie des entités du groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule unité économique. Ces états financiers, à la fois :

(i)seraient des états financiers consolidés si les entités du groupe étaient incluses dans un seul groupe, et que l’entité mère ultime les ayant établis était l’entité mère ultime de ce groupe,

(ii)doivent faire l’objet d’un contrôle par des auditeurs externes en vertu d’un régime réglementaire applicable d’une juridiction.‍ (dual-listed arrangement)

accord de financement intragroupe S’entend d’un accord conclu par deux entités ou plus d’un groupe d’EMN, en vertu duquel une contrepartie à imposition élevée accorde directement ou indirectement un crédit, ou autrement réalise un investissement, au bénéfice d’une entité à faible imposition.‍ (intragroup financing arrangement)

accumulation non admise S’agissant d’une entité constitutive, s’entend de toute variation relative à la charge d’impôt différée enregistrée dans ses comptes financiers qui se rapporte, selon le cas :

a)à un traitement fiscal incertain;

b)à une distribution d’une entité du groupe relativement à l’entité constitutive.‍ (disallowed accrual)

accumulation non réclamée S’agissant d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une augmentation du passif d’impôt différé enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :

a)il n’est pas attendu que l’augmentation soit renversée au plus tard le dernier jour de la cinquième année financière suivant l’année financière;

b)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix, selon lequel l’augmentation ne soit pas incluse dans la détermination de son montant total de rajustement de l’impôt différé pour l’année financière.‍ (unclaimed accrual)

acheteur non lié Relativement au transfert d’un crédit d’impôt par une personne, s’entend d’une autre personne qui acquiert le crédit d’impôt, sauf si, selon le cas :

a)selon l’ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne exerce un contrôle sur l’autre ou les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes;

b)une des personnes détient, directement ou indirectement, à la fois :

(i)si l’autre personne est une société, des actions du capital-actions de la société qui, à la fois :

(A)confèrent à son détenteur au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

(B)ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

(ii)dans les autres cas, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur l’autre personne;

c)un tiers détient, directement ou indirectement, relativement à chacune des autres personnes :

(i)si une de ces autres personnes ou les deux sont des sociétés, les actions du capital-actions de chacune de ces sociétés qui, à la fois :

(A)confèrent à ses détenteurs au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

(B)ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

(ii)si une de ces personnes ou les deux ne sont pas des sociétés, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur chacune de ces personnes.‍ (unrelated purchaser)

actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(14).‍ (eligible tangible asset)

actif corporel local Relativement à une entité constitutive, s’entend d’un bien immeuble ou réel situé dans la même juridiction que celle où l’entité constitutive est située.‍ (local tangible asset)

activité de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(11).‍ (ancillary international shipping activity)

activité de transport maritime international principale S’entend au sens du paragraphe 19(6).‍ (core international shipping activity)

administration publique Désigne l’administration centrale, les organismes dont les activités sont sous son contrôle effectif, les administrations locales et leurs services.‍ (general government)

année d’ajustement Année financière pour laquelle un rajustement est effectué au résultat net GloBE ou aux impôts concernés ajustés, pour l’année financière, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou les impôts concernés ajustés juridictionnels d’un groupe d’EMN pour l’année financière en raison de l’application d’une disposition de rajustement du TEI.‍ (adjustment year)

année de création Année financière où l’initiateur d’un crédit d’impôt remplit les critères d’admissibilité au crédit en vertu des lois de la juridiction l’octroyant.‍ (origination year)

année de perte Relativement à une juridiction pour laquelle l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN a exercé un choix en vertu du paragraphe 18(23), s’entend d’une année financière dans la période antérieure concernée au cours de laquelle une perte nette sur cession d’actifs a été comptabilisée par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans cette juridiction et pour laquelle le montant total des pertes nettes sur cession d’actifs de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans cette juridiction excède le montant total de leurs profits nets sur cession d’actifs.‍ (loss year)

année de répartition spéciale transitoire S’agissant d’un groupe d’EMN, s’entend d’une année financière commençant au plus tard le 31 décembre 2025 et se terminant le 30 juin 2027.‍ (transitional special allocation year)

année de révocation Relativement à un choix pour cinq ans ou à un choix exercé en vertu de l’article 26, s’entend de la première année financière pour laquelle le choix n’est plus en vigueur en raison de sa révocation.‍ (revocation year)

année de transition GloBE S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

a)une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible;

b)les paragraphes 33(1) ou 47(2), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu d’une autre RDIR admissible ou RPII admissible, ne s’applique pas à la juridiction.‍ (GloBE transition year)

année de transition ICMNA S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

a)une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à un impôt complémentaire minimum national admissible;

b)les paragraphes 33(1), 47(2) ou 53(3), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu de la législation de la juridiction, ne s’applique pas à la juridiction.‍ (QDMTT transition year)

année d’imposition locale S’agissant d’une entité, s’entend de la période au cours de laquelle les comptes de l’entité sont habituellement dressés pour le calcul de son revenu à des fins d’impôt dans la juridiction où elle est située.‍ (local taxation year)

année financière Relativement à un groupe d’EMN, s’entend :

a)de l’année civile, si l’alinéa d) de la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe s’applique relativement à l’entité mère ultime;

b)dans les autres cas, d’une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe d’EMN établit ses états financiers consolidés.‍ (fiscal year)

autres éléments du résultat global Relativement à une entité constitutive, s’entend des éléments de produits et de charges qui sont comptabilisés en dehors de l’état des résultats qui fait partie des états financiers utilisés pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité.‍ (other comprehensive income)

avantages fiscaux intermédiaires S’entend au sens du paragraphe 28(1).‍ (flow-through tax benefits)

bénéfice excédentaire S’entend au sens du paragraphe 30(4).‍ (excess profit)

Cadre inclusif S’entend des juridictions de l’OCDE et le Cadre inclusif du Groupe des vingt (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).‍ (Inclusive Framework)

charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 29(4).‍ (excess negative tax expense)

charge d’impôt non soumise à récupération Charge d’impôts enregistrée dans les comptes financiers d’une entité constitutive attribuable aux variations des passifs d’impôt différés associés, se rapportant :

a)à des charges d’amortissement des actifs corporels;

b)au coût d’une licence ou d’un arrangement semblable concédé par un gouvernement pour l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels;

c)à des dépenses de recherche et de développement;

d)à des dépenses de démantèlement et d’assainissement;

e)à la comptabilisation à la juste valeur des profits latents nets;

f)à des profits nets de change;

g)à des provisions techniques des sociétés d’assurance et à des coûts d’acquisition différés de polices d’assurance;

h)à un profit qui, à la fois :

(i)est tiré de la vente d’immobilisations corporelles situées dans la même juridiction que l’entité constitutive,

(ii)est réinvesti dans des immobilisations corporelles situées dans la juridiction;

i)à un montant additionnel dû en raison des modifications des principes comptables applicables à un élément visé aux alinéas a) à h).‍ (recapture exception accrual)

chiffre d’affaires comptable S’entend au sens du paragraphe 33(3).‍ (financial accounting revenue)

chiffre d’affaires GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(2).‍ (jurisdictional GloBE revenue)

choix pour cinq ans Relativement à une année financière donnée, s’entend d’un choix exercé auquel les règles ci-après s’appliquent :

a)le choix s’applique à l’année financière donnée et, à moins qu’il ne soit révoqué, à chaque année financière subséquente;

b)le choix ne peut être révoqué avant la cinquième année financière suivant l’année financière donnée;

c)si le choix est révoqué, aucun choix ne peut ultérieurement être effectué avant la cinquième année financière suivant l’année de révocation;

d)le choix ou la révocation du choix, selon le cas, doit être effectué dans la DRG, pour la première année financière relativement à laquelle le choix ou la révocation, selon le cas, doit entrer en vigueur.‍ (five-year election)

coentreprise Relativement à un groupe d’EMN donné (sauf un groupe exclusivement composé d’entités exclues), entité donnée :

a)dont les résultats financiers sont déclarés selon la méthode de la comptabilisation dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné;

b)dont l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné détient directement ou indirectement au moins 50 % de ses titres de participation;

c)qui n’est pas :

(i)l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN, dont une entité constitutive, ou une coentreprise à l’égard de l’entité constitutive, est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible,

(ii)une entité exclue visée à l’alinéa 13(1)a),

(iii)une entité, si les énoncés ci-après se vérifient :

(A)l’ensemble des titres de participation dans cette entité, détenus par des entités du groupe relativement au groupe d’EMN donné, sont détenus directement par des entités exclues visées à l’alinéa 13(1)a),

(B)l’une des conditions suivantes est remplie :

(I)l’entité est gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou de réaliser des placements au profit de ses investisseurs,

(II)l’entité exerce des activités accessoires à celles exercées par l’une de ces entités du groupe,

(III)la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité est composée de dividendes exclus ou de profits sur capitaux propres exclus,

(iv)une filiale d’une coentreprise d’une autre coentreprise.‍ (joint venture)

commentaires GloBE S’entend des commentaires intitulés Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), publiés par l’OCDE le 14 mars 2022, avec leurs modifications successives.‍ (GloBE Commentary)

compagnie d’assurance mutuelle Compagnie d’assurance réglementée qui ne dispose pas de capital-actions et dont la propriété exclusive appartient à ses titulaires de police.‍ (mutual insurance company)

compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées S’entend d’un compte créé et tenu conformément au paragraphe 37(1).‍ (deemed distribution tax recapture account)

contrepartie à imposition élevée S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction qui, selon le cas :

a)n’est pas une juridiction à faible imposition;

b)ne serait pas une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe.‍ (high-tax counterparty)

convention fiscale Accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.‍ (tax treaty)

coopérative Entité qui, à la fois :

a)commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres;

b)est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal dont l’objectif est d’assurer la neutralité fiscale de la coopérative relativement aux opérations se rapportant aux biens ou aux services vendus par les membres ou acquis par eux par l’intermédiaire de la coopérative.‍ (cooperative)

coûts exclus S’entend au sens du paragraphe 32(3).‍ (excluded costs)

coûts relatifs au transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(10).‍ (ancillary international shipping costs)

coûts relatifs au transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(5).‍ (core international shipping costs)

crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement S’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’un crédit d’impôt ou de toute partie d’un crédit d’impôt de l’entité constitutive :

a)qui découle de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée par une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » à la présente définition) située dans une juridiction autre que la juridiction donnée, dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation sur du revenu (appelé « revenu d’une société étrangère contrôlée attribué » à la présente définition) de la société étrangère contrôlée qui est inclus, en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

b)dont l’utilisation n’est pas permise dans l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il découle du seul fait que la législation fiscale de la juridiction donnée exige, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive, qu’une somme qui serait une perte fiscale de l’entité constitutive en l’absence du revenu d’une société étrangère contrôlée attribué au cours de l’année d’imposition donnée soit compensée par le revenu d’une société étrangère contrôlée attribué par priorité sur le crédit d’impôt ou la partie du crédit d’impôt utilisé pour réduire ou éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable relativement au revenu d’une société étrangère contrôlée attribué en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;

c)dont l’utilisation est permise par l’entité constitutive en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée, dans une année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée, dans le but de réduire ou d’éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive.‍ (substitute loss carry-forward tax credit)

crédit d’impôt remboursable admissible Crédit d’impôt remboursable (sauf les montants pouvant donner lieu à un crédit ou à un remboursement d’impôt en vertu d’un impôt d’imputation admissible ou d’un impôt d’imputation remboursable non admissible) dans la mesure où il est destiné à être payable ou versé en trésorerie ou en équivalents de trésorerie dans les quatre ans à compter du moment où l’entité constitutive satisfait aux conditions d’octroi du crédit conformément à la législation de la juridiction qui accorde le crédit.‍ (qualified refundable tax credit)

crédit d’impôt transférable commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible), si les conditions suivantes sont satisfaites :

a)relativement à un initiateur :

(i)la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un acheteur non lié au cours de l’année de création ou dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit,

(ii)l’une des conditions suivantes est remplie :

(A)la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférée à un acheteur non lié dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable,

(B)si la totalité ou une partie du crédit d’impôt n’est pas transférée ou est transférée à une personne qui n’est pas un acheteur non lié, des crédits d’impôt similaires sont échangés entre des personnes et des acheteurs non liés dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable;

b)relativement à un acheteur non lié donné :

(i)la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un autre acheteur non lié par l’acheteur non lié donné au cours de l’année financière où il acquiert la totalité ou une partie du crédit d’impôt en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit d’impôt,

(ii)la totalité ou une partie du crédit d’impôt est acquise par l’acheteur non lié donné à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable.‍ (marketable transferable tax credit)

crédit d’impôt transférable non commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible) qui, à la fois :

a)relativement à un initiateur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable, mais qui est transférable en totalité ou en partie;

b)relativement à un acheteur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable.‍ (non-marketable transferable tax credit)

détenteur Entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité.‍ (owner)

disposition d’ajustement du TEI S’entend au sens de l’alinéa 18(23)c), du paragraphe 25(6), de l’alinéa 27(1)b), du paragraphe 27(4) ou des alinéas 37(4)b) ou (5)b).‍ (ETR adjustment provision)

distorsion importante créant un avantage concurrentiel Relativement à des états financiers consolidés, s’entend de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus régissant l’établissement des états financiers consolidés, qui entraîne une variation totale supérieure à soixante-quinze millions d’euros pour une année financière, par rapport aux sommes qui auraient été obtenues en appliquant le principe ou la procédure IFRS correspondante.‍ (material competitive distortion)

dividende déductible Relativement à une entité constitutive assujettie à un régime des dividendes déductibles, s’entend, selon le cas :

a)d’une distribution de bénéfices par l’entité constitutive au profit du détenteur d’un titre de participation dans l’entité constitutive, déductible du revenu aux fins du calcul de l’impôt de l’entité constitutive en vertu du droit en vigueur dans la juridiction dans laquelle elle est située;

b)d’une ristourne distribuée à un membre d’une coopérative.‍ (deductible dividend)

dividendes exclus S’entend des dividendes ou d’autres distributions reçus ou à recevoir par une entité constitutive relativement à un titre de participation dans une entité, sauf, selon le cas :

a)un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir relativement à, selon le cas :

(i)une participation qui est un titre de portefeuille à court terme, le plus tôt des dates suivantes :

(A)la date de la distribution,

(B)la date à laquelle l’entité constitutive devient admissible à recevoir la distribution,

(ii)un titre de participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2);

b)un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir :

(i)dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré être de l’intérêt ou une autre somme relative à une composante passif d’un instrument financier,

(ii)si les énoncés ci-après se vérifient :

(A)le dividende ou la distribution est effectué par une autre entité du groupe,

(B)le dividende ou la distribution est considéré comme une charge aux fins de la détermination du résultat net comptable de l’autre entité du groupe.‍ (excluded dividends)

DRG S’entend d’une déclaration de renseignements comportant les renseignements, et diffusés, conforme à la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — GloBE Information Return (Pillar Two), publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, et qui est :

a)si elle doit être présentée au ministre par une entité constitutive située au Canada en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)‍(i), la déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit;

b)dans les autres cas, une déclaration de renseignements essentiellement similaire qui doit être présentée dans une juridiction autre que le Canada.‍ (GIR)

employé admissible S’entend au sens du paragraphe 32(8).‍ (eligible employee)

entité S’entend d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de tout autre organisme, arrangement, association ou organisation, qu’ils soient enregistrés ou non enregistrés, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis, mais n’inclut pas une administration centrale, celle d’un État ou d’une autorité locale ou leur administration ou organisme qui exercent des fonctions gouvernementales.‍ (entity)

entité à faible imposition S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située :

a)soit dans une juridiction à faible imposition;

b)soit dans une juridiction qui serait une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe.‍ (low-tax entity)

entité constitutive S’entend au sens du paragraphe 11(1).‍ (constituent entity)

entité constitutive à détention minoritaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN si l’entité mère ultime du groupe d’EMN détient, directement ou indirectement, au plus 30 % des participations dans l’entité constitutive.‍ (minority-owned constituent entity)

entité constitutive apatride S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui est, selon le cas :

a)une entité apatride visée à l’alinéa 5(2)b);

b)un établissement stable apatride visé à l’alinéa 5(3)d).‍ (stateless constituent entity)

entité constitutive avec charge d’impôt négative S’entend au sens du paragraphe 31(3).‍ (negative tax expense constituent entity)

entité constitutive déclarante S’entend :

a)relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui, selon le cas :

(i)est située au Canada et est tenue de présenter au ministre une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, conformément aux paragraphes 60(1) ou 60(2),

(ii)est une entité locale désignée nommée en vertu de l’alinéa 60(3)a) pour l’année financière,

(iii)est une entité déclarante étrangère admissible au sens du paragraphe 55(1) pour l’année financière;

b)relativement à un sous-groupe d’investissement, un groupe d’une coentreprise, un sous-groupe à détention minoritaire ou un sous-groupe d’investissement à détention minoritaire qui fait partie d’un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de l’entité constitutive qui produit la DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière.‍ (filing constituent entity)

entité constitutive sortante Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité qui était une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière et relativement à laquelle un choix a été exercé en vertu du paragraphe 37(1) et qui ultérieurement a soit :

a)quitté le groupe d’EMN;

b)transféré la presque totalité de ses biens à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.‍ (departing constituent entity)

entité constitutive type S’entend au sens du paragraphe 11(3).‍ (standard constituent entity)

entité de services de fonds de pension S’entend d’une entité constituée et exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but :

a)soit de placer des fonds au profit d’entités visées à l’alinéa a) de la définition de fonds de pension au présent paragraphe;

b)soit d’exercer des activités accessoires aux activités réglementées exercées par une entité visée à cet alinéa, à condition que les entités soient membres du même groupe.‍ (pension services entity)

entité détentrice de titres d’une entité constitutive Entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN.‍ (constituent entity-owner)

entité d’investissement Pour une année financière, s’entend, selon le cas :

a)d’une entité qui est un fonds de placement pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

b)d’une entité qui est un véhicule d’investissement immobilier pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

c)d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

(i)pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

(ii)la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée au cours de l’année financière consiste à détenir des actifs ou à réaliser des placements pour le compte de l’un des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier visés au sous-alinéa (i);

d)d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

(i)pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

(ii)la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité donnée est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus.‍ (investment entity)

entité d’investissement d’assurance S’entend d’une entité donnée, sauf un fonds de placement ou un véhicule d’investissement immobilier :

a)qui serait, selon le cas :

(i)un fonds de placement, si la définition de fonds de placement au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa a)‍(i) et des alinéas c) et d) de cette définition,

(ii)un véhicule d’investissement immobilier, si la définition de véhicule d’investissement immobilier au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa b)‍(ii) de cette définition;

b)principalement conçue ou établie pour générer des profits ou des revenus de placement afin de compenser ou de se prémunir contre un événement ou un résultat qui donne lieu à des passifs ou à des pertes associés à des contrats d’assurance ou de rente;

c)dont chaque titre de participation est détenu par une ou plusieurs entités dont chacune, à la fois :

(i)est une entité du groupe à l’égard de l’entité donnée,

(ii)est soumise à un régime réglementaire, dans la juridiction où elle est établie ou gérée, propre aux entités exploitant une entreprise qui consiste à négocier et à conclure des contrats d’assurance ou de rente, ou qui se livrent à des activités accessoires à cette entreprise.‍ (insurance investment entity)

entité du groupe Relativement à une autre entité ou un groupe, s’entend d’une entité qui est membre du même groupe.‍ (group entity)

entité d’une coentreprise S’agissant d’un groupe d’une coentreprise, s’entend de la coentreprise ou d’une filiale d’une coentreprise du groupe.‍ (joint venture entity)

entité exclue S’entend au sens du paragraphe 13(1).‍ (excluded entity)

entité fiscalement transparente Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité intermédiaire dans la mesure où celle-ci est fiscalement transparente en vertu des lois de la juridiction dans laquelle le détenteur est situé.‍ (tax transparent entity)

entité gouvernementale S’entend d’une entité si les énoncés ci-après se vérifient :

a)elle fait partie d’un gouvernement ou est détenue à cent pour cent par un gouvernement (y compris toute subdivision politique ou administration locale de celui-ci);

b)elle a pour principal objet :

(i)soit d’exercer une fonction publique,

(ii)soit de gérer ou placer les actifs du gouvernement au moyen de la réalisation d’investissements, la détention de placements, la gestion des actifs, et d’autres activités connexes de placement d’actifs pour le compte du gouvernement;

c)elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise;

d)elle rend compte au gouvernement de son rendement global et lui fournit un rapport annuel d’information;

e)ses actifs sont dévolus au gouvernement lors de sa dissolution;

f)en cas de distribution de ses bénéfices nets, ceux-ci sont exclusivement distribués au gouvernement, sans qu’aucune personne privée ne puisse prétendre en bénéficier en tout ou en partie.‍ (governmental entity)

entité hybride Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité qui, à la fois :

a)n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où elle est située;

b)est fiscalement transparente dans la juridiction où le détenteur est situé.‍ (hybrid entity)

entité hybride inversée S’entend d’une entité intermédiaire qui remplit l’une des conditions suivantes :

a)par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation directe dans l’entité intermédiaire, celle-ci n’étant pas fiscalement transparente;

b)par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation indirecte dans l’entité intermédiaire, à la fois :

(i)l’entité intermédiaire n’est pas fiscalement transparente,

(ii)chaque entité par l’intermédiaire de laquelle le détenteur détient ses titres de participation indirecte est fiscalement transparente.‍ (reverse hybrid entity)

entité intermédiaire S’entend d’une entité dans la mesure où :

a)elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où elle a été créée;

b)elle n’est pas assujettie à un impôt concerné sur son revenu ou ses bénéfices réalisés dans une autre juridiction du fait de sa résidence fiscale dans cette juridiction.‍ (flow-through entity)

entité mère à détention minoritaire Entité constitutive à détention minoritaire donnée qui détient, directement ou indirectement, la participation conférant le contrôle dans une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque cette participation conférant le contrôle de l’entité constitutive à détention minoritaire donnée est détenue, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire.‍ (minority-owned parent entity)

entité mère intermédiaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN.‍ (intermediate parent entity)

entité mère partiellement détenue Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) :

a)qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN;

b)dont plus de 20 % des titres de participation (déterminés compte tenu uniquement des titres de participation assortis de droits sur les bénéfices) sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN.‍ (partially-owned parent entity)

entité mère pertinente S’entend au sens du paragraphe 14(3).‍ (relevant parent entity)

entité mère ultime S’entend au sens du paragraphe 12(1).‍ (ultimate parent entity)

entité principale Relativement à un établissement stable, s’entend d’une entité qui comptabilise le résultat net comptable de l’établissement stable dans ses états financiers.‍ (main entity)

établissement stable S’entend d’un lieu d’affaires, y compris un lieu d’affaires réputé :

a)qui est situé dans une juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable en vigueur, à condition que la juridiction impose les bénéfices attribuables à ce lieu conformément à une disposition similaire à l’article 7 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE;

b)auquel, en l’absence de convention fiscale en vigueur, une juridiction impose les bénéfices qui lui sont attribuables conformément à son droit national sur une base nette, d’une manière similaire à celle utilisée pour imposer ses résidents fiscaux;

c)si une juridiction ne dispose pas d’un régime d’impôt sur le revenu des sociétés, qui est situé dans cette juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, pourvu que cette juridiction ait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à ce lieu d’affaires en vertu de l’article 7 de ce modèle de convention;

d)qui n’est pas visé aux alinéas a) à c) et par l’intermédiaire duquel une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où est située l’entité qui serait l’entité principale si le lieu d’affaires était un établissement stable, pourvu que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables aux activités exercées par l’entremise du lieu d’affaires.‍ (permanent establishment)

états financiers consolidés Relativement à une entité, s’entend :

a)si l’entité n’est pas une entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique;

b)si l’entité est l’entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité qui sont établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible;

c)dans le cas où les états financiers de l’entité sont visés aux l’alinéa a) ou b), mais ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, des états financiers, ajustés pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel;

d)si l’entité n’établit pas d’états financiers visés aux alinéas a) à c), des états financiers — dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et d’autres entités sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique — préparés en application d’une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :

(i)est une norme de comptabilité financière admissible,

(ii)est une norme de comptabilité financière ajustée pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel.‍ (consolidated financial statements)

filiale à but non lucratif admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une entité relativement à un groupe d’EMN si, à la fois :

a)l’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités qui sont des organisations à but non lucratif;

b)le chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière, déterminé compte non tenu des chiffres d’affaires des entités du groupe qui sont des organisations à but non lucratif et des entités du groupe qui, en l’absence de la présente définition, seraient visées aux alinéas 13(1)b) ou c), est inférieur aux sommes suivantes :

(i)le seuil de chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière,

(ii)25 % du chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière.‍ (qualifying non-profit subsidiary)

filiale à détention minoritaire S’entend d’une entité constitutive à détention minoritaire dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.‍ (minority-owned subsidiary)

filiale d’une coentreprise S’agissant d’une coentreprise, s’entend d’une entité (sauf la coentreprise ou une entité exclue) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie seraient, en raison de la propriété ou du contrôle, inclus dans les états financiers consolidés de la coentreprise, si la mention « entité mère ultime » dans la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe vaut mention de « coentreprise ».‍ (joint venture subsidiary)

fiscalement transparent Relativement à une entité, signifie qu’en vertu du droit d’une juridiction, les produits, charges, bénéfices et pertes de l’entité sont traités comme s’ils étaient réalisés ou engagés par le propriétaire de l’entité en proportion de sa participation dans l’entité.‍ (fiscally transparent)

fonds de pension S’entend, selon le cas :

a)d’une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires à des personnes physiques lorsque, selon le cas :

(i)cette entité est réglementée à ce titre par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administrations locales,

(ii)ces prestations sont garanties ou autrement protégées par des réglementations nationales et financées par un portefeuille d’actifs détenus par l’intermédiaire d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir le respect des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité de l’entité ou du groupe d’EMN dont l’entité est membre;

b)d’une entité de services de fonds de pension.‍ (pension fund)

fonds de placement S’entend d’une entité :

a)qui est principalement conçue ou établie pour :

(i)regrouper des actifs (qui peuvent être financiers ou non financiers) provenant de plusieurs investisseurs dont certains ne sont pas liés,

(ii)générer des profits ou des revenus de placement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;

b)dont les investissements sont conformes à une politique d’investissement définie;

c)qui permet aux investisseurs de réduire leurs coûts d’opération, de recherche et d’analyse, ou de répartir collectivement les risques;

d)dont les investisseurs ont un droit à l’égard des actifs de l’entité, ou des revenus perçus sur ces actifs, au prorata de leur participation respective;

e)qui est ou dont la gestion est soumise aux dispositions réglementaires (qui peuvent inclure le règlement approprié sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des investisseurs) en vigueur dans la juridiction où elle est établie ou gérée;

f)qui est gérée par des professionnels de la gestion des placements pour le compte de ses investisseurs.‍ (investment fund)

fonds propres de catégorie 1 admissibles Instrument émis par une entité constitutive conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire ou de l’assurance, convertible en capitaux propres ou faisant l’objet d’une dépréciation si un évènement déclencheur préétabli se produit, et qui présente d’autres caractéristiques conçues pour améliorer la capacité d’absorption des pertes en cas de crise financière.‍ (qualifying tier one capital)

frais de personnel admissibles S’entend au sens du paragraphe 32(2).‍ (eligible payroll costs)

groupe S’entend au sens du paragraphe 10(2).‍ (group)

groupe d’EMN S’entend au sens du paragraphe 10(1).‍ (MNE group)

groupe d’EMN admissible S’entend au sens du paragraphe 9(1).‍ (qualifying MNE group)

groupe d’EMN à entités mères multiples S’entend de deux ou plusieurs groupes, si les énoncés ci-après se vérifient :

a)les entités mères ultimes des groupes sont parties à un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation;

b)au moins une entité ou un établissement stable inclus dans l’un des groupes — ou au moins une entité, ou un établissement stable relativement à une entité principale, qui serait inclus dans l’un des groupes si l’ensemble des titres de participation dans cette entité ou dans l’entité principale détenus par des entités du groupe de l’un des groupes était détenu par une seule entité du groupe de l’un des groupes — n’est pas situé dans la juridiction où une autre entité ou un autre établissement stable inclus dans l’un des groupes est situé.‍ (multi-parented MNE group)

groupe d’une coentreprise S’entend d’une coentreprise et de ses filiales d’une coentreprise, s’il y a lieu.‍ (joint venture group)

IFRS S’entend des normes internationales d’information financière.‍ (IFRS)

impôt S’entend des versements obligatoires sans contrepartie à une administration publique.‍ (tax)

impôt complémentaire minimum national admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une loi d’une juridiction ayant le statut d’un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE.‍ (qualified domestic minimum top-up tax)

impôt d’imputation admissible S’entend d’un montant d’impôts concernés, payé ou à payer par une entité constitutive, qui, à la fois :

a)est imposé en vertu des lois d’une juridiction (appelée la « juridiction visée » dans la présente définition);

b)peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive (ou par l’entité principale relativement à l’entité constitutive, si celle-ci est un établissement stable) en déduction de l’impôt à payer, si, selon le cas :

(i)le montant peut être remboursé ou crédité en vertu :

(A)soit des paragraphes 126(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(B)soit d’une disposition des lois d’une autre juridiction qui est essentiellement similaire à un de ces paragraphes,

(ii)le bénéficiaire effectif est :

(A)imposable sur une base courante, relativement au dividende ou à une distribution similaire, en vertu des lois de la juridiction visée à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

(B)un particulier qui, à la fois :

(I)réside à des fins fiscales dans la juridiction visée,

(II)est soumis, relativement au dividende ou à une distribution similaire, à l’impôt en tant que revenu ordinaire, en vertu des lois de la juridiction visée,

(C)une entité gouvernementale ou une organisation internationale,

(D)une entité d’investissement (sauf une entité du groupe relativement à l’entité constitutive) qui est constituée et réglementée dans la juridiction visée,

(E)une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui est constitué et géré dans la juridiction visée,

(F)une compagnie d’assurance-vie située dans la juridiction visée, dès lors que les dividendes ou la distribution similaire sont, à la fois :

(I)perçus en lien avec une activité qui est essentiellement similaire à celle d’un fonds de pension,

(II)assujettis à l’impôt, en vertu des lois de la juridiction visée, de façon essentiellement similaire à la façon dont un fonds de pension est, en vertu des lois de la juridiction visée, assujetti à l’impôt sur un dividende ou une distribution similaire.‍ (qualified imputation tax)

impôt d’imputation remboursable non admissible Montant d’impôt payé ou à payer par une entité constitutive (sauf un montant d’impôt payé ou à payer qui est un impôt d’imputation admissible) qui, selon le cas :

a)est remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive;

b)est imputable sur un impôt à payer (sauf un impôt à payer relativement à la distribution) par le bénéficiaire effectif;

c)est remboursable à l’entité constitutive ou est imputable sur un impôt à payer par celle-ci relativement à la distribution.‍ (disqualified refundable imputation tax)

impôts concernés S’entend au sens du paragraphe 23(1).‍ (covered taxes)

impôts concernés ajustés Relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend au sens du paragraphe 22(1).‍ (adjusted covered taxes)

impôts concernés ajustés juridictionnels S’entend au sens du paragraphe 29(3).‍ (jurisdictional adjusted covered taxes)

impôts exclus S’entend au sens du paragraphe 23(2).‍ (excluded taxes)

impôt sur les distributions présumées S’entend au sens du paragraphe 37(2).‍ (deemed distribution tax)

initiateur Personne qui se livre aux activités génératrices d’un crédit d’impôt.‍ (originator)

juridiction à faible imposition Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une juridiction dans laquelle le groupe d’EMN a un revenu net GloBE et le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour cette année financière est inférieur au taux minimum.‍ (low-tax jurisdiction)

ministre Le ministre du Revenu national.‍ (Minister)

Modèle de Convention fiscale de l’OCDE Le document intitulé Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune : Version abrégée 2017, publié par l’OCDE, en 2017 avec ses modifications successives.‍ (OECD Model Tax Convention)

montant complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(1).‍ (top-up amount)

montant complémentaire d’ajustement attribué S’entend au sens du paragraphe 30(5).‍ (allocated adjustment top-up amount)

montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 31(2).‍ (excess negative tax expense top-up amount)

montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 31(4).‍ (jurisdictional excess negative tax expense top-up amount)

montant complémentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 30(2).‍ (jurisdictional top-up amount)

montant complémentaire national S’entend au sens du paragraphe 52(1).‍ (domestic top-up amount)

montant de l’actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(9).‍ (eligible tangible asset amount)

montant de la libération de la dette admissible Quant à une année financière d’une entité constitutive qui est un débiteur, s’entend d’une somme relative à la libération d’une dette dans la mesure où, selon le cas :

a)la libération de la dette est conforme à une insolvabilité légale ou à une procédure de faillite, selon le cas :

(i)qui est supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction dans laquelle le débiteur est situé,

(ii)en vertu de laquelle un administrateur d’insolvabilité indépendant est nommé;

b)les conditions suivantes sont remplies :

(i)la libération de la dette se produit conformément à un arrangement conclu avec un ou plusieurs créanciers qui ne sont pas rattachés au débiteur (chacun étant appelé un « créancier tiers » à la présente définition),

(ii)il est raisonnable de considérer que, en l’absence de la libération de dettes dues à un ou plusieurs créanciers tiers en vertu de l’arrangement, le débiteur serait insolvable dans les douze mois suivant la date de la libération,

(iii)le débiteur fournit un avis d’expert indépendant attestant que la condition énoncée au sous-alinéa (ii) est satisfaite;

c)si aucun des alinéas a) ou b) n’est satisfait :

(i)la somme se rapporte à une dette due à un créancier tiers,

(ii)immédiatement avant la libération de la dette, les passifs du débiteur excèdent la juste valeur marchande de ses actifs,

(iii)la somme n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :

(A)si, par suite la libération de la dette, les actifs du débiteur sont supérieurs ou égaux à ses passifs, les passifs du débiteur moins la juste valeur marchande de ses actifs, déterminés immédiatement avant la libération de la dette,

(B)si un montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net est compensé par une réduction correspondante des actifs d’impôts différés, la réduction des actifs d’impôts différés du débiteur, découlant de la libération de la dette,

(C)le montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net.‍ (qualified debt release amount)

montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance S’entend au sens du paragraphe 32(1).‍ (substance-based income exclusion amount)

montant de récupération du report de pertes de remplacement Relativement à une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’une somme si :

a)la somme serait une perte fiscale ou une partie d’une perte fiscale (appelée « perte nationale consommée » dans la présente définition) de l’entité constitutive, n’eût été la compensation des pertes nationales consommées par une autre somme — relativement au revenu d’une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une juridiction autre que la juridiction donnée et dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation — qui est incluse, sous le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

b)la législation fiscale de la juridiction donnée permet la récupération de la perte nationale consommée par l’entité constitutive au cours des années d’imposition subséquentes, en requalifiant les montants de revenu de l’entité constitutive de sources situées dans la juridiction donnée en montants relatifs au revenu de la société étrangère contrôlée qui sont inclus, en vertu du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée ou en montants de revenu provenant d’une autre source étrangère.‍ (substitute loss carry-forward recapture amount)

montant total de l’ajustement pour impôts différés S’entend au sens du paragraphe 25(1).‍ (total deferred tax adjustment amount)

norme de comptabilité financière admissible S’entend :

a)des principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR);

b)des IFRS;

c)des principes comptables généralement reconnus :

(i)en Australie,

(ii)au Brésil,

(iii)dans les États membres de l’Espace économique européen,

(iv)dans les États membres de l’Union européenne,

(v)à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

(vi)au Japon,

(vii)au Mexique,

(viii)en Nouvelle-Zélande,

(ix)en République populaire de Chine,

(x)en République de l’Inde,

(xi)en République de Corée,

(xii)à Singapour,

(xiii)en Suisse,

(xiv)au Royaume-Uni,

(xv)aux États-Unis.‍ (acceptable financial accounting standard)

norme de comptabilité financière agréée Relativement à une entité, s’entend de l’ensemble de principes comptables généralement reconnus et autorisés par l’organisme chargé de prescrire, d’établir ou d’accepter des normes comptables à des fins d’information financière dans la juridiction où l’entité est située.‍ (authorized financial accounting standard)

OCDE S’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques.‍ (OECD)

organisation à but non lucratif S’entend d’une entité, si les conditions ci-après sont réunies :

a)elle a été constituée et est exploitée dans la juridiction où elle est située :

(i)soit exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou similaires,

(ii)soit en tant qu’association professionnelle, organisation interentreprises, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole, horticole ou civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif;

b)la presque totalité des revenus de l’entité provenant des activités visées à l’alinéa a) est exonérée de l’impôt dans la juridiction où elle est située;

c)elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;

d)son revenu ou ses actifs ne sont distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf, selon le cas :

(i)dans le cadre des activités caritatives de l’entité,

(ii)à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou du capital,

(iii)à titre de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’entité a acheté;

e)lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (notamment une entité gouvernementale) de la juridiction où elle est située ou de l’une de ses subdivisions politiques;

f)elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise qui n’est pas directement liée à son objet social.‍ (non-profit organization)

organisation internationale S’entend d’une organisation intergouvernementale ou supranationale, ou d’une entité qui agit pour le compte, fait partie ou est détenue à 100 % par cette organisation à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

a)elle se compose principalement de gouvernements;

b)elle a conclu, avec la juridiction dans laquelle elle est établie, un accord de siège ou un accord substantiellement similaire, tel qu’un accord octroyant des privilèges ou immunités relativement à ses bureaux ou établissements;

c)ses revenus ne peuvent pas, en vertu d’une loi ou de ses documents constitutifs, échoir à des personnes privées.‍ (international organization)

part à répartir S’entend au sens du paragraphe 15(2).‍ (allocable share)

participation conférant le contrôle S’entend :

a)soit des titres de participation dans une entité, en vertu desquels le détenteur, selon le cas :

(i)est tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne selon une norme de comptabilité financière admissible,

(ii)aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne si le détenteur avait établi des états financiers consolidés;

b)soit de la participation conférant le contrôle qu’une entité principale est réputée détenir dans un établissement stable en vertu de l’alinéa (2)b).‍ (controlling interest)

période antérieure concernée Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de l’année du choix et des quatre années financières qui la précèdent.‍ (look-back period)

personne Comprend une société, une société de personnes ou une fiducie.‍ (person)

perte cumulée sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette subie au cours d’une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, déduction faite du profit ou de la perte résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe.‍ (aggregate asset loss)

perte GloBE Relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la valeur absolue de la somme négative, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière.‍ (GloBE loss)

perte GloBE nette Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la valeur absolue du montant négatif qui serait obtenu, en l’absence de l’article 8, par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;

B
le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.‍ (net GloBE loss)

perte nette sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette résultant de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive au cours de l’année financière (sauf un profit ou perte découlant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe), réduite des sommes totales éventuelles attribuées à l’entité constitutive en vertu d’un choix antérieur exercé en vertu de ce paragraphe.‍ (net asset loss)

pourcentage complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(3).‍ (top-up percentage)

prescrit

a)Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;

b)dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;

c)dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.‍ (prescribed)

prix plancher commercialisable Relativement au transfert d’un crédit d’impôt, s’entend, de 80 % de la valeur actualisée nette du crédit d’impôt, lorsque cette valeur est déterminée selon le taux de rendement à l’échéance d’un titre de créance avec une échéance égale ou similaire — limitée à une échéance de cinq ans — émis par le gouvernement ayant octroyé le crédit au cours de la même année financière que celle où le crédit d’impôt a été transféré ou, s’il n’est pas transféré, l’année de création.‍ (marketable price floor)

profit cumulé sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe.‍ (aggregate asset gain)

profit net sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive, située dans la juridiction pour laquelle un choix en vertu du paragraphe 18(23) a été exercé pour une année financière, s’entend, du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe.‍ (net asset gain)

profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du profit ou de la perte nets, avant impôts concernés, se rapportant à toute immobilisation corporelle et survenant pour l’année financière en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :

a)ajuste périodiquement la valeur comptable de cette immobilisation en fonction de sa juste valeur;

b)comptabilise les variations de valeur dans les autres éléments du résultat global;

c)ne comptabilise pas ultérieurement les profits ou pertes comptabilisés en tant qu’autres éléments du résultat global dans le résultat net.‍ (included revaluation method gain or loss)

profit ou perte non admissible S’entend du moins élevé des montants suivants :

a)la partie des profits ou pertes découlant d’un transfert d’actifs et de passifs dans le cadre d’une réorganisation GloBE et assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans la juridiction où se situe l’auteur du transfert;

b)la partie des profits ou pertes enregistrée dans les comptes financiers.‍ (non-qualifying gain or loss)

profit ou perte sur capitaux propres exclu S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du gain, du profit ou de la perte inclus dans son résultat net comptable pour l’année financière, résultant, selon le cas :

a)des gains et pertes liés aux variations de la juste valeur d’un titre de participation, ou liés à la dépréciation d’un titre de participation, à l’exception d’une participation qui est un titre de portefeuille à la fin de l’année financière;

b)du profit ou de la perte relativement à un titre de participation qui est comptabilisé conformément à la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

c)des gains et pertes liés à la disposition d’un titre de participation, à l’exception de la disposition d’une participation qui est un titre de portefeuille immédiatement avant la disposition.‍ (excluded equity gain or loss)

ratio de récupération de disposition S’entend au sens du paragraphe 37(6).‍ (disposition recapture ratio)

ratio d’inclusion S’entend au sens du paragraphe 15(3).‍ (inclusion ratio)

RDIR S’entend d’un texte legislatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.‍1 à 2.‍3 des règles GloBE.‍ (IIR)

RDIR admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RDIR ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE.‍ (qualified IIR)

recettes de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(9).‍ (ancillary international shipping revenue)

recettes de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(4).‍ (core international shipping revenue)

régime admissible d’impôt sur les distributions Relativement à une juridiction, s’entend d’un régime fiscal des sociétés qui est applicable dans la juridiction qui, à la fois :

a)impose généralement un impôt sur les bénéfices ou sur certaines dépenses non professionnelles d’une société, uniquement lorsque, selon le cas :

(i)elle distribue ces bénéfices à ses actionnaires,

(ii)elle est réputée avoir distribué ces bénéfices à ses actionnaires,

(iii)elle engage ces dépenses;

b)applique un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum;

c)était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021.‍ (eligible distribution tax system)

régime des dividendes déductibles S’entend d’un régime fiscal qui, selon le cas :  

a)est conçu pour assurer un niveau d’imposition unique chez les détenteurs de titres d’une entité en permettant de déduire du revenu de l’entité les distributions de bénéfices au profit des détenteurs (qui, à cette fin, sont considérés comme comprenant des ristournes);

b)est applicable aux coopératives et exonère celles-ci de l’impôt.‍ (deductible dividend regime)

régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un ensemble de règles fiscales (à l’exclusion d’une RDIR) en vertu desquelles une entité (appelée « détenteur » dans la présente définition) — située dans la juridiction donnée et qui détient un titre de participation dans une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une autre juridiction — est assujettie à une imposition courante de sa participation, sur tout ou partie des revenus de la société étrangère contrôlée, que ces revenus soient ou non distribués sur une base courante au détenteur.‍ (controlled foreign company tax regime)

régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées en vertu duquel :

a)l’impôt à payer d’un détenteur situé dans la juridiction donnée est déterminé par rapport au total des revenus, des pertes et des crédits d’impôt des autres entités situées dans une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle le détenteur détient des titres de participation;

b)le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans une ou plusieurs des juridictions où se situent les autres entités, entraînerait une charge fiscale dans ces juridictions suffisante pour en éviter une au détenteur en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées relativement aux autres entités pour une année financière, est inférieur au taux minimum;

c)le revenu des entités situées dans la juridiction donnée n’est pas pris en compte.‍ (blended controlled foreign company tax regime)

règlement Règlement pris en application de la présente loi.‍ (regulation)

règles GloBE S’entend des règles présentées dans le document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) publié par l’OCDE le 7 février 2023.‍ (GloBE Model Rules)

réorganisation GloBE S’entend d’une transformation ou d’un transfert d’actifs et de passifs, tel que lors d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, si les énoncés ci-après se vérifient :

a) les faits ci-après s’avèrent :

(i)si aucune contrepartie n’est offerte en échange du transfert, l’émission d’une participation en contrepartie du transfert n’aurait aucune portée économique, car l’opération n’entraîne pas de changement dans la propriété effective d’une entité,

(ii)dans les autres cas, la contrepartie pour le transfert consiste, en tout ou en partie :

(A)si l’opération est une liquidation, en l’annulation des participations de l’entité visée par la liquidation,

(B)dans les autres cas, en des participations émises par le bénéficiaire du transfert ou une entité qui lui est rattachée;

b)le profit ou la perte de l’auteur du transfert découlant du transfert n’est pas assujetti, en tout ou en partie, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans quelque juridiction que ce soit;

c)afin de déterminer le revenu ou les bénéfices du bénéficiaire du transfert assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la juridiction dans laquelle il se situe, le bénéficiaire du transfert est tenu par la loi de cette juridiction d’utiliser la base fiscale de l’auteur du transfert relativement aux actifs transférés, ajustée de façon à tenir compte du profit ou de la perte non admissible relativement au transfert.‍ (GloBE reorganization)

report des pertes du compte de récupération S’entend au sens du paragraphe 37(3).‍ (recapture account loss carry-forward)

résultat net comptable S’entend au sens du paragraphe 17(1).‍ (financial accounting income)

résultat net de transport maritime international S’entend au sens du paragraphe 19(2).‍ (net income or loss from international shipping)

résultat net GloBE S’entend au sens de l’article 16.‍ (GloBE income or loss)

résultat net GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(4).‍ (jurisdictional GloBE income or loss)

revenu de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(8).‍ (ancillary international shipping income)

revenu de transport maritime international accessoire admissible S’entend au sens du paragraphe 19(7).‍ (qualified ancillary international shipping income)

revenu de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(3).‍ (core international shipping income)

revenu GloBE S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière.‍ (GloBE income)

revenu GloBE net S’entend au sens du paragraphe 29(2).‍ (net GloBE income)

revenu passif S’entend du revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive et qui est, selon le cas :

a)un dividende ou un équivalent de dividende;

b)un intérêt ou un équivalent d’intérêt;

c)un loyer;

d)une redevance;

e)une rente;

f)un profit net tiré d’un type de bien qui génère des revenus visés aux alinéas a) à e).‍ (passive income)

ristourne S’entend d’une distribution par une coopérative à ses membres.‍ (patronage dividend)

RPII S’entend d’un texte législatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.‍4 à 2.‍6 des règles GloBE.‍ (UTPR)

RPII admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RPII ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE.‍ (qualified UTPR)

seuil de chiffre d’affaires S’entend au sens du paragraphe 9(2).‍ (revenue threshold)

société Sauf dans l’expression société de personnes, inclut une société constituée en personne morale, un arrangement, une association, une organisation ou un organisme.‍ (corporation)

sous-groupe à détention minoritaire S’entend, selon le cas :

a)d’une entité mère à détention minoritaire et de ses filiales à détention minoritaire;

b)d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est ni une entité mère à détention minoritaire ni une filiale à détention minoritaire.‍ (minority-owned subgroup)

structure fiscalement transparente S’entend d’une chaîne d’entités par l’intermédiaire de laquelle une entité donnée détient un titre de participation, à condition que les entités soient, à la fois :

a)des entités intermédiaires;

b)fiscalement transparentes relativement à l’entité donnée.‍ (tax transparent structure)

structure indissociable L’accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, aux termes duquel :

a)au moins 50 % des titres de participation dans chaque entité mère ultime des groupes distincts sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres stipulations ou conditions, combinés à au moins 50 % des titres de participation dans chaque autre entité mère ultime et ne peuvent être transférés ou cotés en bourse, sauf sous cette forme combinée;

b)si les titres de participation combinés des entités mères ultimes sont cotés en bourse, ils le sont au même prix;

c)l’une des entités mères ultimes établit les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de toutes les entités de l’ensemble des groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule entité économique, et ces états financiers, à la fois :

(i)seraient des états financiers consolidés si les entités de l’ensemble des groupes étaient incluses dans un groupe unique, et l’entité mère ultime qui a établi les états financiers était l’entité mère ultime de ce groupe,

(ii)doivent, en vertu d’un régime réglementaire applicable, être contrôlés par un cabinet d’audit externe.‍ (stapled structure)

taux effectif d’imposition S’entend au sens du paragraphe 29(1).‍ (effective tax rate)

taux minimum Taux correspondant à 15 %.‍ (minimum rate)

titre de participation Participation qu’une entité ou une personne détient dans une entité donnée :

a)dans le cas d’une participation directe qui, à la fois :

(i)est assortie de droits sur les bénéfices, capitaux propres ou réserves de l’entité donnée ou de son établissement stable,

(ii)serait comptabilisée, en l’absence de toute exigence de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité dans les états financiers consolidés, à titre de capitaux propres dans ces états;

b)dans le cas d’une participation indirecte, par l’intermédiaire d’une chaîne de participations directes.‍ (ownership interest)

titre de participation intermédiaire admissible S’entend au sens du paragraphe 28(1).‍ (qualified flow-through ownership interest)

titre de portefeuille à court terme S’entend, pour une entité constitutive qui reçoit ou à qui reviennent les dividendes ou autres éléments de distribution, à un moment donné dans une année financière, des titres de portefeuille qui sont détenus économiquement par l’entité constitutive depuis moins d’un an à compter de la date de distribution.‍ (short-term portfolio holding)

titres de portefeuille S’entend, à un moment donné dans une année financière, des titres de participation détenus à ce moment par une entité constitutive dans une entité, seule ou avec d’autres entités du groupe, et ouvrant droit à moins de 10 % des bénéfices, capitaux, réserves, ou droits de vote de cette entité.‍ (portfolio holding)

trafic international S’entend de tout transport effectué par navire, sauf lorsque le navire n’est exploité que dans une seule juridiction.‍ (international traffic)

transport maritime international S’entend du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international.‍ (international shipping)

véhicule d’investissement immobilier S’entend d’une entité :

a)dont l’imposition se traduit par un niveau d’imposition unique à son propre niveau ou au niveau de ses actionnaires (sous un délai d’un an au maximum);

b)et, à la fois :

(i)qui détient principalement des biens immobiliers,

(ii)dont les capitaux sont largement répartis.‍ (real estate investment vehicle)

2(1)The following definitions apply in this Act.

acceptable financial accounting standard means

(a)Canadian generally accepted accounting principles (GAAP);

(b)IFRS; or

(c)the generally accepted accounting principles of

(i)Australia,

(ii)Brazil,

(iii)European Economic Area member states,

(iv)European Union member states,

(v)Hong Kong (Special Administrative Region of the People’s Republic of China),

(vi)Japan,

(vii)Mexico,

(viii)New Zealand,

(ix)People’s Republic of China,

(x)Republic of India,

(xi)Republic of Korea,

(xii)Singapore,

(xiii)Switzerland,

(xiv)United Kingdom, or

(xv)United States.‍ (norme de comptabilité financière admissible)

adjusted covered taxes, of a constituent entity of an MNE group for a fiscal year, has the same meaning as in subsection 22(1).‍ (impôts concernés ajustés)

adjustment year means a fiscal year in respect of which an adjustment is made to the GloBE income or loss or adjusted covered taxes, for the fiscal year, of a constituent entity of an MNE group or the jurisdictional adjusted covered taxes of an MNE group for the fiscal year because of the application of an ETR adjustment provision.‍ (année d’ajustement)

aggregate asset gain, in respect of an election under subsection 18(23), means the net gain in a fiscal year from the disposition of local tangible assets by all of the constituent entities of an MNE group that are located in a particular jurisdiction, excluding any gain or loss on a transfer of assets between group entities.‍ (profit cumulé sur cession d’actifs)

aggregate asset loss, in respect of an election under subsection 18(23), means the net loss in a fiscal year from the disposition of local tangible assets by all of the constituent entities of an MNE group that are located in a particular jurisdiction, excluding any gain or loss on a transfer of assets between group entities.‍ (perte cumulée sur cession d’actifs)

allocable share has the same meaning as in subsection 15(2).‍ (part à répartir)

allocated adjustment top-up amount has the same meaning as in subsection 30(5).‍ (montant complémentaire d’ajustement attribué)

ancillary international shipping activity has the same meaning as in subsection 19(11).‍ (activité de transport maritime international accessoire)

ancillary international shipping costs has the same meaning as in subsection 19(10).‍ (coûts relatifs au transport maritime international accessoires)

ancillary international shipping income has the same meaning as in subsection 19(8).‍ (revenu de transport maritime international accessoire)

ancillary international shipping revenue has the same meaning as in subsection 19(9).‍ (recettes de transport maritime international accessoire)

authorized financial accounting standard, in respect of an entity, means a set of generally acceptable accounting principles permitted by the body responsible for prescribing, establishing or accepting accounting standards for financial reporting purposes in the jurisdiction where the entity is located.‍ (norme de comptabilité financière agréée)

blended controlled foreign company tax regime, of a particular jurisdiction, means a controlled foreign company tax regime under which

(a)the tax liability of an owner located in the particular jurisdiction is determined by reference to an aggregate of the income, losses and creditable taxes of other entities, located in one or more other jurisdictions, in which the owner holds an ownership interest;

(b)the lowest rate that, if it were the corporate tax rate applicable in the one or more jurisdictions in which the other entities are located, would result in the tax charge in those jurisdictions being sufficient to prevent a tax charge on the owner under the controlled foreign company tax regime in respect of the other entities for a fiscal year, is less than the minimum rate; and

(c)income of entities located in the particular jurisdiction is not taken into account.‍ (régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées)

consolidated financial statements, of an entity, means

(a)if the entity is not the ultimate parent entity of a group described in paragraph 10(2)‍(b), the financial statements of the entity prepared in accordance with an acceptable financial accounting standard, in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of that entity and the entities in which it has a controlling interest are presented as those of a single economic unit;

(b)if the entity is the ultimate parent entity of a group described in paragraph 10(2)‍(b), the financial statements of the entity that are prepared in accordance with an acceptable financial accounting standard;

(c)if the entity has financial statements that would be described in paragraph (a) or (b) except that they are not prepared in accordance with an acceptable financial accounting standard, those financial statements, adjusted to prevent any material competitive distortions; and

(d)if the entity does not prepare financial statements described in any of paragraphs (a) to (c), the financial statements — in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of that entity and other entities are presented as those of a single economic unit — that would have been prepared in accordance with an authorized financial accounting standard that is

(i)an acceptable financial accounting standard, or

(ii)a financial accounting standard that is adjusted to prevent any material competitive distortions.‍ (états financiers consolidés)

constituent entity has the same meaning as in subsection 11(1).‍ (entité constitutive)

constituent entity-owner means a constituent entity that directly or indirectly holds an ownership interest in another constituent entity of the same MNE group.‍ (entité détentrice de titres d’une entité constitutive)

controlled foreign company tax regime, of a particular jurisdiction, means a set of tax rules (other than an IIR) under which an entity (referred to in this definition as the “owner”) — that is located in the particular jurisdiction and that holds an ownership interest in another entity (referred to in this definition as the “controlled foreign company”) that is located in another jurisdiction — is subject to current taxation on its share of all or part of the income earned by the controlled foreign company, irrespective of whether that income is distributed on a current basis to the owner.‍ (régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées)

controlling interest means

(a)an ownership interest in an entity such that the interest holder

(i)is required to consolidate the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of the entity on a line-by-line basis in accordance with an acceptable financial accounting standard, or

(ii)would have been required to consolidate the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of the entity on a line-by-line basis if the interest holder had prepared consolidated financial statements; or

(b)the controlling interest that a main entity is deemed to hold in a permanent establishment under paragraph (2)‍(b).‍ (participation conférant le contrôle)

cooperative means an entity that 

(a)collectively markets or acquires goods or services on behalf of its members; and

(b)is subject to a tax regime in the jurisdiction in which it is located that is designed to ensure the tax neutrality of the cooperative in respect of the property or services of its members that are sold through the cooperative and property or services that are acquired by members through the cooperative.‍ (coopérative)

core international shipping activity has the same meaning as in subsection 19(6).‍ (activité de transport maritime international principale)

core international shipping costs has the same meaning as in subsection 19(5).‍ (coûts relatifs au transport maritime international principal)

core international shipping income has the same meaning as in subsection 19(3).‍ (revenu de transport maritime international principal)

core international shipping revenue has the same meaning as in subsection 19(4).‍ (recettes de transport maritime international principal)

corporation includes an incorporated company, arrangement, association, organization or body.‍ (société)

covered taxes has the same meaning as in subsection 23(1).‍ (impôts concernés)

deductible dividend, in respect of a constituent entity that is subject to a deductible dividend regime, means

(a)a distribution of profits, by the constituent entity to the holder of an ownership interest in the constituent entity, that is deductible from income for tax purposes of the constituent entity under the laws of the jurisdiction in which it is located; or

(b)a patronage dividend distributed to a member of a cooperative.‍ (dividende déductible)

deductible dividend regime means a tax regime that

(a)is designed to yield a single level of taxation, on the owners of an entity, through a deduction from the income of the entity for distributions of profits to the owners (which, for this purpose, are considered to include patronage dividends); or

(b)is applicable to cooperatives and exempts the cooperative from taxation.‍ (régime des dividendes déductibles)

deemed distribution tax has the same meaning as in subsection 37(2).‍ (impôt sur les distributions présumées)

deemed distribution tax recapture account means an account established and maintained in accordance with subsection 37(1).‍ (compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées)

departing constituent entity, of an MNE group, means an entity that is a standard constituent entity of the MNE group located in a jurisdiction in a fiscal year in respect of which an election is made under subsection 37(1) and that has subsequently

(a)left the MNE group; or

(b)transferred substantially all of its assets to a recipient that is not, at the time of the transfer, a standard constituent entity of the MNE group located in the jurisdiction.‍ (entité constitutive sortante)

disallowed accrual, of a constituent entity, means any movement in deferred tax expense recorded in the constituent entity’s financial accounts that relates to

(a)an uncertain tax position; or

(b)a distribution from a group entity in respect of the constituent entity.‍ (accumulation non admise)

disposition recapture ratio has the same meaning as in subsection 37(6).‍ (ratio de récupération de disposition)

disqualified refundable imputation tax means an amount of tax paid or accrued by a constituent entity (other than an amount of tax paid or accrued that is a qualified imputation tax) that is

(a)refundable to the beneficial owner of a dividend or similar distribution by the constituent entity;

(b)creditable against a tax liability (other than a tax liability in respect of the distribution) of the beneficial owner; or

(c)refundable to, or creditable against a tax liability of, the constituent entity, in respect of the distribution.‍ (impôt d’imputation remboursable non admissible)

domestic top-up amount has the same meaning as in subsection 52(1).‍ (montant complémentaire national)

dual-listed arrangement means an arrangement entered into by the ultimate parent entities of two or more groups, under which

(a)all or substantially all the businesses of the groups are combined by contract alone;

(b)pursuant to contractual arrangements, the ultimate parent entities each make distributions (including dividends and distributions on a liquidation, if relevant) to their respective owners on the basis of a fixed ratio;

(c)the activities of the groups are managed as those of a single economic unit;

(d)the groups retain the separate legal identity they had before the arrangement was entered into;

(e)ownership interests of at least one of the ultimate parent entities are quoted, traded or transferred independently on a securities market that is not the same as the securities market on which the ownership interests of another of the ultimate parent entities are quoted, traded or transferred independently; and

(f)financial statements are prepared by one or more of the ultimate parent entities in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of the groups’ entities are presented together as those of a single economic unit and those financial statements

(i)would be consolidated financial statements if the groups’ entities were included in a single group and the ultimate parent entity that prepared the financial statements were the ultimate parent entity of that group, and

(ii)are required by an applicable regulatory regime of a jurisdiction to be externally audited. (accord de double cotation)

effective tax rate has the same meaning as in subsection 29(1).‍ (taux effectif d’imposition)

eligible distribution tax system, of a jurisdiction, means a corporate income tax system that is applicable in the jurisdiction that

(a)generally imposes tax on the profits, or certain non-business expenses, of a corporation only when the corporation

(i)distributes those profits to its shareholders,

(ii)is deemed to distribute those profits to its shareholders, or

(iii)incurs those expenses;

(b)imposes tax at a rate greater than or equal to the minimum rate; and

(c)was in force on or before July 1, 2021.‍ (régime admissible d’impôt sur les distributions)

eligible employee has the same meaning as in subsection 32(8).‍ (employé admissible)

eligible payroll costs has the same meaning as in subsection 32(2).‍ (frais de personnel admissibles)

eligible tangible asset has the same meaning as in subsection 32(14).‍ (actif corporel admissible)

eligible tangible asset amount has the same meaning as in subsection 32(9).‍ (montant de l’actif corporel admissible)

entity means a corporation, a partnership, a trust or any other arrangement, association, organization or body whether registered or unregistered for which separate financial accounts are prepared, but does not include a central, state or local government or its administration or agencies that carries out government functions.‍ (entité)

ETR adjustment provision means paragraph 18(23)‍(c), subsection 25(6), paragraph 27(1)‍(b), subsection 27(4) or paragraph 37(4)‍(b) or (5)‍(b).‍ (disposition d’ajustement du TEI)

excess negative tax expense has the same meaning as in subsection 29(4).‍ (charge d’impôt négative excédentaire)

excess negative tax expense top-up amount has the same meaning as in subsection 31(2).‍ (montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire)

excess profit has the same meaning as in subsection 30(4).‍ (bénéfice excédentaire)

excluded costs has the same meaning as in subsection 32(3).‍ (coûts exclus)

excluded dividends means dividends or other distributions received or accrued by a constituent entity in respect of an ownership interest in an entity, other than

(a)a dividend or other distribution received or accrued in respect of

(i)an interest that is a short-term portfolio holding of the constituent entity on the earlier of

(A)the date of the distribution, and

(B)the date on which the constituent entity becomes entitled to the distribution, or

(ii)an ownership interest in an investment entity that is subject to an election under subsection 42(2); or

(b)a dividend or other distribution received or accrued

(i)to the extent that it can reasonably be considered to be interest or another amount in respect of a debt component of a financial instrument, or

(ii)if it is

(A)made by another group entity, and

(B)treated as an expense for the purposes of determining the financial accounting income of the other group entity. (dividendes exclus)

excluded entity has the same meaning as in subsection 13(1).‍ (entité exclue)

excluded equity gain or loss, of a constituent entity for a fiscal year, means the gain, profit or loss included in the financial accounting income of the constituent entity for the fiscal year arising from

(a)gains and losses from changes in the fair value of an ownership interest, or from the impairment of an ownership interest, except for an interest that is a portfolio holding at the end of the fiscal year;

(b)profit or loss in respect of an ownership interest included under the equity method of accounting; or

(c)gains and losses from a disposition of an ownership interest, except for a disposition of an interest that is a portfolio holding immediately before the disposition.‍ (profit ou perte sur capitaux propres exclu)

excluded taxes has the same meaning as in subsection 23(2).‍ (impôts exclus)

filing constituent entity means

(a)in respect of a qualifying MNE group for a fiscal year, a constituent entity of the MNE group that is

(i)located in Canada and required to file a GIR with the Minister, in respect of the MNE group for the fiscal year, in accordance with subsection 60(1) or 60(2),

(ii)a designated local entity (as appointed under paragraph 60(3)‍(a)) for the fiscal year, or

(iii)a qualifying foreign filing entity, as defined in subsection 55(1), for the fiscal year; and

(b)in respect of an investment subgroup, joint venture group, minority-owned subgroup or minority-owned investment subgroup that is included in a qualifying MNE group for a fiscal year, the constituent entity that files the GIR in respect of the MNE group for the fiscal year.‍ (entité constitutive déclarante)

financial accounting income has the same meaning as in subsection 17(1).‍ (résultat net comptable)

financial accounting revenue has the same meaning as in subsection 33(3).‍ (chiffre d’affaires comptable)

fiscal year, in respect of an MNE group, means

(a)if paragraph (d) of the definition consolidated financial statements in this subsection applies in respect of the ultimate parent entity, the calendar year; and

(b)in any other case, an accounting period for which the ultimate parent entity of an MNE group prepares its consolidated financial statements.‍ (année financière)

fiscally transparent, in respect of an entity, means that under the laws of a jurisdiction, the income, expenditure, profit or loss of the entity is treated as if it were derived or incurred by the owner of the entity in proportion to the owner’s interest in the entity.‍ (fiscalement transparent)

five-year election means an election, in respect of a particular fiscal year, to which the following rules apply:

(a)the election applies to the particular fiscal year and, unless the election is revoked, each subsequent fiscal year;

(b)the election cannot be revoked before the fifth fiscal year following the particular fiscal year;

(c)if the election is revoked, no such election can subsequently be made until the fifth fiscal year following the revocation year; and

(d)the election or any revocation of the election, as the case may be, must be made in the GIR for the first fiscal year in respect of which the election or revocation, as the case may be, is to be effective.‍ (choix pour cinq ans)

flow-through entity means an entity to the extent it

(a)is fiscally transparent under the laws of the jurisdiction where it was created; and

(b)is not subject to a covered tax on its income or profit in another jurisdiction as a result of being tax resident in that jurisdiction.‍ (entité intermédiaire)

flow-through tax benefits has the same meaning as in subsection 28(1).‍ (avantages fiscaux intermédiaires)

general government means the central administration, agencies whose operations are under its effective control, state and local governments and their respective administrations.‍ (administration publique)

GIR means an information return that contains the information, and is disseminated, in accordance with the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — GloBE Information Return (Pillar Two) published by the OECD on July 13, 2023, as amended from time to time, and that is

(a)if required to be filed with the Minister by a constituent entity located in Canada under subsection 60(1) or 60(2) or subparagraph 60(3)‍(b)‍(i), the information return in prescribed form; and

(b)in any other case, a substantially similar information return that is required to be filed in a jurisdiction other than Canada.‍ (DRG)

GloBE Commentary means the commentary entitled Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), published by the OECD on March 14, 2022, as amended from time to time.‍ (commentaires GloBE)

GloBE income, of a constituent entity for a fiscal year, means the positive amount, if any, of the constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year.‍ (revenu GloBE)

GloBE income or loss has the meaning assigned in section 16.‍ (résultat net GloBE)

GloBE loss, of a constituent entity for a fiscal year, means the absolute value of the negative amount, if any, of the constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year.‍ (perte GloBE)

GloBE Model Rules means the model rules set out in the document entitled Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) published by the OECD on December 20, 2021.‍ (règles GloBE)

GloBE reorganization means a transformation or transfer of assets and liabilities such as in a merger, demerger, liquidation or similar transaction, if

(a)it is the case that

(i)if no consideration is provided for the transfer, the issuance of an equity interest as consideration for the transfer would have no economic significance because the transaction does not result in a change in the beneficial ownership of an entity, and

(ii)in any other case, the consideration for the transfer consists, in whole or in significant part, of

(A)if the transaction is a liquidation, the cancellation of equity interests of the entity that is the subject of the liquidation, and

(B)in any other case, equity interests issued by the transferee or an entity that is connected with the transferee;

(b)the transferor’s gain or loss on the transfer is not subject, in whole or in part, to an income or profits tax in any jurisdiction; and

(c)for the purpose of determining the transferee’s income or profits that are subject to an income or profits tax of the jurisdiction in which it is located, the transferee is required under the laws of that jurisdiction to use the transferor’s tax basis in respect of the transferred assets, adjusted to reflect any non-qualifying gain or loss in respect of the transfer.‍ (réorganisation GloBE)

GloBE transition year, of an MNE group in respect of a jurisdiction, means the first fiscal year in which

(a)a constituent entity of, or joint venture entity in respect of, the MNE group that is located in the jurisdiction is subject to a qualified IIR or qualified UTPR; and

(b)subsection 33(1) or 47(2), section 45 or an equivalent provision under another qualified IIR or qualified UTPR does not apply for the jurisdiction.‍ (année de transition GloBE)

governmental entity means an entity, if

(a)it is part of or wholly owned by a government (including any political subdivision or local authority of the government);

(b)its principal purpose is

(i)to fulfill a government function, or

(ii)to manage or invest the government’s assets through the making and holding of investments, asset management and related investment activities for the government’s assets;

(c)it does not carry on a trade or business;

(d)it is accountable to the government on its overall performance and provides annual information reporting to the government;

(e)its assets vest in the government upon dissolution; and

(f)if it distributes net earnings, the net earnings are distributed solely to the government with no portion of its net earnings inuring to the benefit of any private person.‍ (entité gouvernementale)

group has the same meaning as in subsection 10(2).‍ (groupe)

group entity, in respect of another entity or a group, means an entity that is a member of the same group.‍ (entité du groupe)

high-tax counterparty means a constituent entity of an MNE group that is located in a jurisdiction that

(a)is not a low-tax jurisdiction; or

(b)would not be a low-tax jurisdiction if the effective tax rate of the MNE group for the jurisdiction were determined without regard to any income or expense recorded by an entity in respect of an intragroup financing arrangement.‍ (contrepartie à imposition élevée)

hybrid entity, in relation to an owner, means an entity that is

(a)not fiscally transparent in the jurisdiction where it is located; and

(b)fiscally transparent in the jurisdiction where the owner is located.‍ (entité hybride)

IFRS means International Financial Reporting Standards.‍ (IFRS)

IIR means a law of a jurisdiction that may reasonably be considered to have been enacted with the intention of implementing, in whole or in part, Articles 2.‍1 to 2.‍3 of the GloBE Model Rules.‍ (RDIR)

included revaluation method gain or loss, of a constituent entity for a fiscal year, means the net gain or loss, before covered taxes, for the fiscal year in respect of all property, plant and equipment that arises under an accounting method or practice that

(a)periodically adjusts the carrying value of such property, plant and equipment to its fair value;

(b)records the changes in value in other comprehensive income; and

(c)does not subsequently report the gains or losses recorded in other comprehensive income through profit and loss.‍ (profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation)

inclusion ratio has the same meaning as in subsection 15(3).‍ (ratio d’inclusion)

Inclusive Framework means the jurisdictions of the OECD and Group of 20 (G20) Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting.‍ (Cadre inclusif)

insurance investment entity means a particular entity, other than an investment fund or real estate investment vehicle,

(a)that would be

(i)an investment fund if the definition investment fund in this subsection were read without reference to subparagraph (a)‍(i) and paragraphs (c) and (d) of that definition, or

(ii)a real estate investment vehicle if the definition real estate investment vehicle in this subsection were read without reference to subparagraph (b)‍(ii) of that definition;

(b)that is primarily designed or established to generate investment income or gains to offset, or protect against an event or outcome that gives rise to, liabilities or losses associated with insurance or annuity contracts; and

(c)in which each ownership interest is held by one or more entities each of which

(i)is a group entity in respect of the particular entity, and

(ii)is subject to a regulatory regime, in the jurisdiction in which it is established or managed, that is specific to entities engaged in the business of negotiating and entering into contracts of insurance or annuity or in activities ancillary to that business. (entité d’investissement d’assurance)

intermediate parent entity means a constituent entity of an MNE group (other than an ultimate parent entity, partially-owned parent entity, permanent establishment, investment entity or insurance investment entity) that holds, directly or indirectly, an ownership interest in another constituent entity of the MNE group.‍ (entité mère intermédiaire)

international organization means any intergovernmental or supranational organization, or an entity that acts for, is part of or is wholly owned by that organization, if

(a)the organization is comprised primarily of governments;

(b)it has in effect a headquarters agreement or substantially similar agreement, such as arrangements for privileges or immunities in respect of its offices or establishments, with the jurisdiction in which it is established; and

(c)law or its governing documents prevent its income inuring to the benefit of private persons.‍ (organisation internationale)

international shipping means the transportation of passengers or cargo by ship in international traffic.‍ (transport maritime international)

international traffic means any transport by ship, except when the ship is operated solely between places within a single jurisdiction.‍ (trafic international)

intragroup financing arrangement means any arrangement between two or more group entities of an MNE group under which a high-tax counterparty directly or indirectly provides credit to or otherwise makes an investment in a low-tax entity.‍ (accord de financement intragroupe)

investment entity, for a fiscal year, means

(a)an entity that is an investment fund for all or substantially all of the fiscal year;

(b)an entity that is a real estate investment vehicle for all or substantially all of the fiscal year;

(c)a particular entity, if

(i)for all or substantially all of the fiscal year ownership interests in the particular entity having a fair market value equal to at least 95% of the fair market value of all ownership interests in the particular entity are held directly, or indirectly through one or more other entities that are investment funds or real estate investment vehicles, by one or more entities that are investment funds or real estate investment vehicles, and

(ii)all or substantially all the activities of the particular entity during the fiscal year consist of holding assets or investing funds for the benefit of any of the investment funds or real estate investment vehicles referred to in subparagraph (i); or

(d)a particular entity, if

(i)for all or substantially all of the fiscal year ownership interests in the particular entity having a fair market value equal to at least 85% of the fair market value of all ownership interests in the particular entity are held directly, or indirectly through one or more other entities that are investment funds or real estate investment vehicles, by one or more entities that are investment funds or real estate investment vehicles, and

(ii)all or substantially all the financial accounting income of the particular entity is comprised of excluded dividends or excluded equity gains or losses. (entité d’investissement)

investment fund means an entity

(a)that is primarily designed or established to

(i)pool assets (which may be financial or non-financial) from a number of investors, at least some of which are not connected, and

(ii)generate investment income or gains, or protect against a specific or general event or outcome;

(b)that invests in accordance with a defined investment policy;

(c)that allows investors to reduce transaction, research and analytical costs or to spread risk collectively;

(d)the investors in which have a right to the assets of the entity, or income earned on those assets, based on the respective contributions made by those investors;

(e)that is, or whose management is, subject to a regulatory regime (which may include appropriate anti-money laundering and investor protection regulations) in the jurisdiction in which the entity is established or managed; and

(f)that is managed by investment management professionals on behalf of its investors.‍ (fonds de placement)

joint venture, in respect of a particular MNE group (other than a group composed exclusively of excluded entities), means a particular entity

(a)whose financial results are reported under the equity method in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the particular MNE group;

(b)of which at least 50% of the ownership interests are held, directly or indirectly, by the ultimate parent entity of the particular MNE group; and

(c)that is not

(i)the ultimate parent entity of an MNE group, a constituent entity of which, or joint venture in respect of which, is subject to a qualified IIR or qualified UTPR,

(ii)an excluded entity described in paragraph 13(1)‍(a),

(iii)an entity, if

(A)all ownership interests in that entity held by group entities in respect of the particular MNE group are held directly by excluded entities described in paragraph 13(1)‍(a), and

(B)one of the following conditions is met:

(I)the entity operates exclusively or almost exclusively to hold assets or invest funds for the benefit of its investors,

(II)the entity carries out activities that are ancillary to those carried out by any of those group entities, or

(III)all or substantially all of the financial accounting income of the entity is excluded dividends or excluded equity gains, or

(iv)a joint venture subsidiary of another joint venture. (coentreprise)

joint venture entity, of a joint venture group, means the joint venture or a joint venture subsidiary of the group.‍ (entité d’une coentreprise)

joint venture group means a joint venture and its joint venture subsidiaries, if any.‍ (groupe d’une coentreprise)

joint venture subsidiary, of a joint venture, means an entity (other than the joint venture or an excluded entity) the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of which would, because of ownership or control, be included in the consolidated financial statements of the joint venture if the references to “ultimate parent entity” in the definition consolidated financial statements in this subsection were read as references to the “joint venture”.‍ (filiale d’une coentreprise)

jurisdictional adjusted covered taxes has the same meaning as in subsection 29(3).‍ (impôts concernés ajustés juridictionnels)

jurisdictional excess negative tax expense top-up amount has the same meaning as in subsection 31(4).‍ (montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel)

jurisdictional GloBE income or loss has the same meaning as in subsection 33(4).‍ (résultat net GloBE juridictionnel)

jurisdictional GloBE revenue has the same meaning as in subsection 33(2).‍ (chiffre d’affaires GloBE juridictionnel)

jurisdictional top-up amount has the same meaning as in subsection 30(2).‍ (montant complémentaire juridictionnel)

local tangible asset, in respect of a constituent entity, means real or immovable property situated in the same jurisdiction as the jurisdiction where the constituent entity is located.‍ (actif corporel local)

local taxation year of an entity means the period for which the accounts of the entity have been ordinarily made up for the purpose of computing the entity’s income for tax purposes in the jurisdiction in which the entity is located.‍ (année d’imposition locale)

look-back period, in respect of an election under subsection 18(23), means the election year and the four fiscal years immediately preceding the election year.‍ (période antérieure concernée)

loss year, in respect of a jurisdiction for which the filing constituent entity of an MNE group has made an election under subsection 18(23), means a fiscal year in the look-back period for which a constituent entity of the MNE group that is located in that jurisdiction has a net asset loss and the total amount of net asset losses of all constituent entities of the MNE group that are located in that jurisdiction exceeds the total amount of their net asset gains.‍ (année de perte)

low-tax entity means a constituent entity of an MNE group that is located in

(a)a low-tax jurisdiction; or

(b)a jurisdiction that would be a low-tax jurisdiction if the effective tax rate of the MNE group for the jurisdiction were determined without regard to any income or expense recorded by an entity in respect of an intragroup financing arrangement.‍ (entité à faible imposition)

low-tax jurisdiction, in respect of an MNE group for a fiscal year, means a jurisdiction where the MNE group has net GloBE income and the effective tax rate of the MNE group for the jurisdiction for that fiscal year is lower than the minimum rate.‍ (juridiction à faible imposition)

main entity, in respect of a permanent establishment, means the entity that includes the financial accounting income of the permanent establishment in its financial statements.‍ (entité principale)

marketable price floor, in respect of the transfer of a tax credit, means 80% of the net present value of the tax credit, where the net present value is determined based on the yield to maturity on a debt instrument with equal or similar maturity — limited to a maximum of five-year maturity — issued by the government that granted the tax credit in the same fiscal year as the tax credit is transferred or, if it is not transferred, the origination year.‍ (prix plancher commercialisable)

marketable transferable tax credit means all or a portion of a tax credit (other than a qualified refundable tax credit) if

(a)in respect of an originator,

(i)the tax credit, or portion of the tax credit, is transferable to an unrelated purchaser in the origination year, or within 15 months of the end of the origination year, under the laws of the jurisdiction granting the tax credit, and

(ii)one of the following conditions is met:

(A)the tax credit, or portion of the tax credit, is transferred to an unrelated purchaser within 15 months of the end of the origination year at a price that equals or exceeds the marketable price floor, or

(B)if the tax credit, or portion of the tax credit, is not transferred, or is transferred to a person that is not an unrelated purchaser, similar tax credits are traded between persons and unrelated purchasers within 15 months of the end of the origination year at a price that equals or exceeds the marketable price floor; and

(b)in respect of a particular unrelated purchaser,

(i)the tax credit, or portion of the tax credit, is transferable from the particular unrelated purchaser to another unrelated purchaser in the fiscal year in which the tax credit, or portion of the tax credit, is purchased by the particular unrelated purchaser under the laws of the jurisdiction granting the tax credit, and

(ii)the tax credit, or portion of the tax credit, is acquired by the particular unrelated purchaser at a price that equals or exceeds the marketable price floor. (crédit d’impôt transférable commercialisable)

material competitive distortion, in respect of consolidated financial statements, means an application of a specific principle or procedure, under the set of generally accepted accounting principles used in preparing the consolidated financial statements, that results in an aggregate variation greater than €75 million in a fiscal year as compared to the amounts that would have been determined by applying the corresponding IFRS principle or procedure.  (distorsion importante créant un avantage concurrentiel)

minimum rate means 15%.‍ (taux minimum)

Minister means the Minister of National Revenue.‍ (ministre)

minority-owned constituent entity means a constituent entity of an MNE group if the ultimate parent entity of the MNE group holds, directly or indirectly, 30% or less of the ownership interests in the constituent entity.‍ (entité constitutive à détention minoritaire)

minority-owned parent entity means a particular minority-owned constituent entity that holds, directly or indirectly, the controlling interest in another minority-owned constituent entity unless the controlling interest of the particular minority-owned constituent entity is held, directly or indirectly, by another minority-owned constituent entity.‍ (entité mère à détention minoritaire)

minority-owned subgroup means 

(a)a minority-owned parent entity and its minority-owned subsidiaries; or

(b)a minority-owned constituent entity that is not a minority-owned parent entity or a minority-owned subsidiary.‍ (sous-groupe à détention minoritaire)

minority-owned subsidiary means a minority-owned constituent entity the controlling interest in which is held, directly or indirectly, by a minority-owned parent entity.‍ (filiale à détention minoritaire)

MNE group has the same meaning as in subsection 10(1).‍ (groupe d’EMN)

multi-parented MNE group means two or more groups, if

(a)the ultimate parent entities of the groups are party to a stapled structure or dual-listed arrangement; and

(b)at least one entity or permanent establishment included in any of the groups — or at least one entity, or permanent establishment in respect of a main entity, that would be included in any of the groups if all the ownership interests in that entity or main entity held by group entities of the groups were held by a single group entity of one of the groups — is not located in the jurisdiction in which any other entity or permanent establishment included in any of the groups is located.‍ (groupe d’EMN à entités mères multiples)

mutual insurance company means a regulated insurance company that does not have share capital and is owned exclusively by its policyholders.‍ (compagnie d’assurance mutuelle)

negative tax expense constituent entity has the same meaning as in subsection 31(3).‍ (entité constitutive avec charge d’impôt négative)

net asset gain, of a constituent entity for a fiscal year, in respect of an election under subsection 18(23), means the net gain from the disposition of local tangible assets by the constituent entity located in the jurisdiction for which the election was made, excluding the gain or loss on a transfer of assets to another group entity.‍ (profit net sur cession d’actifs)

net asset loss, of a constituent entity for a fiscal year, in respect of an election under subsection 18(23), means the net loss from the disposition of local tangible assets by the constituent entity in the fiscal year (excluding the gain or loss on a transfer of assets to another group entity), less the total of all amounts, if any, allocated to the constituent entity under a previous election under that subsection.‍ (perte nette sur cession d’actifs)

net GloBE income has the same meaning as in subsection 29(2).‍ (revenu GloBE net)

net GloBE loss, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the absolute value of the negative amount, if any, that would be determined, in the absence of section 8, by the formula

A − B
where

A
is the total of all amounts each of which is the GloBE income for the fiscal year of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction; and

B
is the total of all amounts each of which is the GloBE loss for the fiscal year of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction. (perte GloBE nette)

net income or loss from international shipping has the same meaning as in subsection 19(2).‍ (résultat net de transport maritime international)

non-marketable transferable tax credit means all or a portion of a tax credit (other than a qualified refundable tax credit) that

(a)in respect of an originator, is not a marketable transferable tax credit but that is transferable in whole or in part; and

(b)in respect of a purchaser, is not a marketable transferable tax credit.‍ (crédit d’impôt transférable non commercialisable)

non-profit organization means an entity, if

(a)the entity is established and operated in the jurisdiction where it is located

(i)exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, educational or other similar purposes, or

(ii)as a professional organization, business league, chamber of commerce, labour organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;

(b)substantially all of the income of the entity from the activities referred to in paragraph (a) is exempt from income tax in the jurisdiction where the entity is located;

(c)the entity has no shareholders or members that have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

(d)the income or assets of the entity may not be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than

(i)pursuant to the conduct of the entity’s charitable activities,

(ii)as payment of reasonable compensation for services rendered or for the use of property or capital, or

(iii)as payment representing the fair market value of property that the entity has purchased;

(e)on termination, liquidation or dissolution of the entity, all of the entity’s assets must be distributed or revert to a non-profit organization or to the government (including any governmental entity) of the jurisdiction where it is located or any political subdivision thereof; and

(f)the entity does not carry on a trade or business that is not directly related to the purposes for which it was established.‍ (organisation à but non lucratif)

non-qualifying gain or loss means the lesser of

(a)the portion of any gain or loss, arising in respect of a transfer of assets and liabilities in connection with a GloBE reorganization, that is subject to income or profits tax in the jurisdiction where the transferor is located; and

(b)the portion of the gain or loss that is reflected in the financial accounts.‍ (profit ou perte non admissible)

OECD means the Organisation for Economic Co-operation and Development.‍ (OCDE)

OECD Model Tax Convention means the Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, published by the OECD on December 18, 2017, as amended from time to time.‍ (Modèle de Convention fiscale de l’OCDE)

origination year means the fiscal year in which the originator of a tax credit satisfies the eligibility criteria for the tax credit under the laws of the jurisdiction granting the tax credit.‍ (année de création)

originator means the person that engages in the activities that generate a tax credit.‍ (initiateur)

other comprehensive income, in respect of a constituent entity, means items of income and expense that are recognized outside of the profit or loss account in the financial statements used in determining the entity’s GloBE income or loss.‍ (autres éléments du résultat global)

owner means an entity that directly or indirectly holds an ownership interest in another entity.‍ (détenteur)

ownership interest means an interest that an entity or person holds in a particular entity

(a)in the case of a direct interest, that

(i)carries rights to the profits, capital or reserves of the particular entity or the particular entity’s permanent establishment, and

(ii)would, in the absence of any requirement to consolidate the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of the particular entity in the consolidated financial statements, be accounted for as equity in those statements; or

(b)in the case of an indirect interest, through a chain of direct ownership interests.‍ (titre de participation)

partially-owned parent entity means a constituent entity of an MNE group (other than an ultimate parent entity, permanent establishment, investment entity or insurance investment entity)

(a)that holds, directly or indirectly, an ownership interest in another constituent entity of the MNE group; and

(b)in which more than 20% of the ownership interests, determined having regard only to the ownership interests that carry rights to profits, are held, directly or indirectly, by persons or entities that are not constituent entities of the MNE group.‍ (entité mère partiellement détenue)

passive income means income that is included in computing a constituent entity’s GloBE income or loss and that is

(a)a dividend or dividend equivalent;

(b)interest or an interest equivalent;

(c)rent;

(d)a royalty;

(e)an annuity; or

(f)a net gain from property of a type that produces income described in any of paragraphs (a) to (e).‍ (revenu passif)

patronage dividend means a distribution by a cooperative to its members.‍ (ristourne)

pension fund means

(a)an entity that is established and operated in a jurisdiction exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals, if

(i)the entity is regulated as such by that jurisdiction or one of its political subdivisions or local authorities, or

(ii)those benefits are secured or otherwise protected by national regulations and funded by a pool of assets held through a fiduciary arrangement or trust to secure the fulfilment of the corresponding pension obligations against a case of insolvency of the entity or the MNE group of which the entity is a member; or

(b)a pension services entity.‍ (fonds de pension)

pension services entity means an entity that is established and operated exclusively or almost exclusively

(a)to invest funds for the benefit of entities described in paragraph (a) of the definition pension fund in this subsection; or

(b)to carry out activities that are ancillary to the regulated activities carried out by an entity described in that paragraph that is a member of the same group.‍ (entité de services de fonds de pension)

permanent establishment means a place of business, including a deemed place of business,

(a)that is situated in a jurisdiction and treated as a permanent establishment in accordance with an applicable tax treaty in force, provided that the jurisdiction taxes the income attributable to it in accordance with a provision similar to Article 7 of the OECD Model Tax Convention;

(b)if there is no applicable tax treaty in force, in respect of which a jurisdiction taxes the income attributable to that place of business under its domestic law on a net basis similar to the manner in which it taxes its own tax residents;

(c)if a jurisdiction has no corporate income tax system, that is situated in that jurisdiction and that would be treated as a permanent establishment in accordance with the OECD Model Tax Convention, provided that the jurisdiction would have had the right to tax the income attributable to it in accordance with Article 7 of that model convention; or

(d)that is not already described in paragraphs (a) to (c) and through which operations are conducted outside the jurisdiction where the entity that would be the main entity, if the place of business were a permanent establishment, is located, provided that that jurisdiction exempts the income attributable to the operations conducted through the place of business.‍ (établissement stable)

person includes a corporation, partnership or trust.‍ (personne)

portfolio holding, at any time in a fiscal year, means ownership interests in an entity that are held at that time by a constituent entity, either alone or together with other group entities, and that carry rights to less than 10% of the profits, capital, reserves or voting rights of that entity.‍ (titres de portefeuille)

prescribed means

(a)in the case of a form, the information to be given on a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister;

(b)in the case of the manner of making or filing an election, authorized by the Minister; and

(c)in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation.‍ (prescrit)

QDMTT transition year, of an MNE group in respect of a jurisdiction, means the first fiscal year in which

(a)a constituent entity of, or joint venture entity in respect of, the MNE group that is located in the jurisdiction is subject to a qualified domestic minimum top-up tax; and

(b)subsection 33(1), 47(2) or 53(3), section 45 or an equivalent provision under the laws of the jurisdiction does not apply for the jurisdiction.‍ (année de transition ICMNA)

qualified ancillary international shipping income has the same meaning as in subsection 19(7).‍ (revenu de transport maritime international accessoire admissible)

qualified debt release amount, for a fiscal year, of a constituent entity that is a debtor, means an amount in respect of a debt release to the extent that

(a)the debt release is pursuant to a statutory insolvency or bankruptcy proceeding

(i)that is supervised by a court or other judicial body in the jurisdiction in which the debtor is located, or

(ii)under which an independent insolvency administrator is appointed;

(b)the following conditions are met:

(i)the debt release arises pursuant to an arrangement with one or more creditors that are not connected with the debtor (each referred to in this definition as a “third-party creditor”),

(ii)it is reasonable to consider that, in the absence of the release of debts owed to one or more third-party creditors under the arrangement, the debtor would be insolvent within 12 months of the date of the release, and

(iii)the debtor provides an independent expert opinion attesting that the condition in subparagraph (ii) is met; or

(c)if neither paragraph (a) nor (b) applies,

(i)the amount is in respect of a debt owed to a third-party creditor,

(ii)the debtor’s liabilities exceed the fair market value of its assets, determined immediately before the debt release, and

(iii)the amount does not exceed the least of

(A)if, as a result of the debt release, the debtor’s assets are greater than or equal to its liabilities, the debtor’s liabilities less the fair market value of its assets, determined immediately before the debt release,

(B)if any amount included, as a result of the debt release, in computing net income or loss is offset by a corresponding reduction in deferred tax assets, the reduction in the debtor’s deferred tax assets resulting from the debt release, and

(C)the amount included, as a result of the debt release, in computing net income or loss.‍ (montant de la libération de la dette admissible)

qualified domestic minimum top-up tax, for a fiscal year, means a law of a jurisdiction that has the status of a qualified domestic minimum top-up tax (including transitional qualified status) for the fiscal year as determined by the Inclusive Framework and published on the OECD’s website.‍ (impôt complémentaire minimum national admissible)

qualified flow-through ownership interest has the same meaning as in subsection 28(1).‍ (titre de participation intermédiaire admissible)

qualified IIR, for a fiscal year, means an IIR that has qualified status (including transitional qualified status) for the fiscal year as determined by the Inclusive Framework and published on the OECD’s website.‍ (RDIR admissible)

qualified imputation tax means an amount of covered taxes, paid or accrued by a constituent entity, that is

(a)imposed under the laws of a jurisdiction (referred to in this definition as the “subject jurisdiction”); and

(b)refundable to, or creditable against the tax liability of, the beneficial owner of a dividend or similar distribution by the constituent entity (or by the main entity in respect of the constituent entity, if the constituent entity is a permanent establishment), if

(i)the amount is refundable or creditable under

(A)subsection 126(1) or (2) of the Income Tax Act, or

(B)a provision of the laws of another jurisdiction that is substantially similar to one of those subsections, or

(ii)the beneficial owner is

(A)subject to tax on a current basis, in respect of the dividend or similar distribution, under the laws of the subject jurisdiction at a nominal rate that is greater than or equal to the minimum rate,

(B)an individual who is

(I)resident for income tax purposes in the subject jurisdiction, and

(II)subject to tax, in respect of the dividend or similar distribution as ordinary income, under the laws of the subject jurisdiction,

(C)a governmental entity or international organization,

(D)an investment entity (other than a group entity in respect of the constituent entity) that is created and regulated in the subject jurisdiction,

(E)a non-profit organization or pension fund that is created and managed in the subject jurisdiction, or

(F)a life insurance company that is located in the subject jurisdiction to the extent that the dividend or similar distribution is

(I)received in connection with a business that is substantially similar to that of a pension fund, and

(II)subject to tax, under the laws of the subject jurisdiction, in a manner that is substantially similar to the manner in which a pension fund is, under the laws of the subject jurisdiction, subject to tax in respect of a dividend or similar distribution.‍ (impôt d’imputation admissible)

qualified refundable tax credit means a refundable tax credit (other than any amount of tax creditable or refundable pursuant to a qualified imputation tax or a disqualified refundable imputation tax) to the extent that it is designed to be payable or available as cash or cash equivalents within four years from when a constituent entity satisfies the conditions for receiving the credit under the laws of the jurisdiction granting the credit.‍ (crédit d’impôt remboursable admissible)

qualified UTPR, for a fiscal year, means a UTPR that has qualified status (including transitional qualified status) for the fiscal year as determined by the Inclusive Framework and published on the OECD’s website.‍ (RPII admissible)

qualifying MNE group has the same meaning as in subsection 9(1).‍ (groupe d’EMN admissible)

qualifying non-profit subsidiary, for a fiscal year, means an entity in respect of an MNE group if

(a)the entity is wholly owned by one or more entities that are non-profit organizations; and

(b)the revenue of the MNE group for the fiscal year, determined without reference to the revenues of any group entities that are non-profit organizations and of any group entities that would, in the absence of this definition, be described in paragraph 13(1)‍(b) or (c), is less than

(i)the revenue threshold of the MNE group for the fiscal year, and

(ii)25% of the revenue of the MNE group for the fiscal year.‍ (filiale à but non lucratif admissible)

qualifying tier one capital means an instrument issued by a constituent entity pursuant to regulatory requirements applicable to the banking or insurance sector that is convertible to equity or written down if a pre-specified trigger event occurs and that has other features that are designed to aid loss absorbency in the event of a financial crisis.‍ (fonds propres de catégorie 1 admissibles)

real estate investment vehicle means an entity

(a)the taxation of which achieves a single level of taxation either in its hands or the hands of its interest holders (with at most one year of deferral); and

(b)that

(i)holds predominantly immovable property, and

(ii)is itself widely held. (véhicule d’investissement immobilier)

recapture account loss carry-forward has the same meaning as in subsection 37(3).‍ (report des pertes du compte de récupération)

recapture exception accrual means a tax expense accrued in the financial accounts of a constituent entity that is attributable to changes in associated deferred tax liabilities in respect of

(a)cost recovery allowance on a tangible asset;

(b)the cost of a licence or similar arrangement from a government for the use of immovable property or the exploitation of natural resources that entails significant investment in tangible assets;

(c)research and development expenses;

(d)decommissioning and remediation expenses;

(e)fair value accounting on unrealized net gains;

(f)foreign currency exchange net gains;

(g)insurance reserves and insurance policy deferred acquisition costs;

(h)a gain that is

(i)from the sale of tangible property located in the jurisdiction in which the constituent entity is located, and

(ii)re-invested in tangible property located in the jurisdiction; and

(i)an additional amount accrued as a result of accounting principle changes with respect to an item described in any of paragraphs (a) to (h).‍ (charge d’impôt non soumise à récupération)

regulation means a regulation made under this Act.‍ (règlement)

relevant parent entity has the same meaning as in subsection 14(3).‍ (entité mère pertinente)

revenue threshold has the same meaning as in subsection 9(2).‍ (seuil de chiffre d’affaires)

reverse hybrid entity means a flow-through entity, if

(a)in relation to an owner that holds a direct ownership interest in the flow-through entity, the flow-through entity is not fiscally transparent; or

(b)in relation to an owner that holds an indirect ownership interest in the flow-through entity,

(i)the flow-through entity is not fiscally transparent, and

(ii)each entity through which that owner holds its indirect ownership interest is fiscally transparent.‍ (entité hybride inversée)

revocation year, in respect of a five-year election or an election under section 26, means the first fiscal year for which the election is no longer in effect because it has been revoked.‍ (année de révocation)

short-term portfolio holding, of a constituent entity that receives or accrues dividends or other distributions, at any time in a fiscal year, means a portfolio holding that has been economically held by the constituent entity for less than one year at the date of the distribution.‍ (titre de portefeuille à court terme)

standard constituent entity has the same meaning as in subsection 11(3).‍ (entité constitutive type)

stapled structure means an arrangement entered into by the ultimate parent entities of two or more groups under which

(a)not less than 50% of the ownership interests in each ultimate parent entity are (by reason of the form of ownership, restrictions on transfer or any other terms or conditions) combined with not less than 50% of the ownership interests in each other ultimate parent entity and cannot be transferred or traded other than in that combined form;

(b)if the combined ownership interests of the ultimate parent entities are listed on a securities market, they are quoted at a single price; and

(c)financial statements are prepared by one of the ultimate parent entities in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of all the entities of all the groups are presented together as those of a single economic unit, and those financial statements

(i)would be consolidated financial statements if the entities of all the groups were included in a single group and the ultimate parent entity that prepared the financial statements was the ultimate parent entity of that group, and

(ii)are required by an applicable regulatory regime of a jurisdiction to be externally audited. (structure indissociable)

stateless constituent entity means a constituent entity of an MNE group that is either

(a)a stateless entity under paragraph 5(2)‍(b); or

(b)a stateless permanent establishment under paragraph 5(3)‍(d).‍ (entité constitutive apatride)

substance-based income exclusion amount has the same meaning as in subsection 32(1).‍ (montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance)

substitute loss carry-forward recapture amount, of a constituent entity that is located in a particular jurisdiction, means an amount if

(a)the amount would be a tax loss or a portion of a tax loss (referred to in this definition as the “consumed domestic loss”) of the constituent entity if the consumed domestic loss were not offset against another amount — in respect of the income of another entity (referred to in this definition as the “controlled foreign company”) that is located in a jurisdiction other than the particular jurisdiction and in which the constituent entity holds, directly or indirectly, an ownership interest — that is included, under the controlled foreign company tax regime of the particular jurisdiction, in computing the constituent entity’s taxable income in the particular jurisdiction; and

(b)the income tax laws of the particular jurisdiction allow the consumed domestic loss to be recaptured by the constituent entity in subsequent taxation years, by recharacterizing amounts of income of the constituent entity from sources in the particular jurisdiction as amounts in respect of income of the controlled foreign company that are included, under the controlled foreign company tax regime of the particular jurisdiction, in computing the constituent entity’s taxable income in the particular jurisdiction or as amounts of income from another foreign source.‍ (montant de récupération du report de pertes de remplacement)

substitute loss carry-forward tax credit, of a constituent entity that is located in a particular jurisdiction, means a tax credit, or any portion of a tax credit, of the constituent entity that

(a)arises under the income tax laws of the particular jurisdiction in respect of tax paid to the government of a jurisdiction other than the particular jurisdiction by another entity (referred to in this definition as the “controlled foreign company”) that is located in a jurisdiction other than the particular jurisdiction, in which the constituent entity holds, directly or indirectly, an ownership interest, on income (referred to in this definition as the “attributed controlled foreign company income”) of the controlled foreign company that is included under the controlled foreign company tax regime of the particular jurisdiction for the purposes of determining the constituent entity’s taxable income in the particular jurisdiction;

(b)is not allowed to be used in the particular taxation year in which it arises solely because the income tax laws of the particular jurisdiction require, in determining the constituent entity’s taxable income, that an amount that would be a tax loss of the constituent entity in the absence of the attributed controlled foreign company income in the particular taxation year be offset against the attributed controlled foreign company income in priority to the tax credit, or portion of the tax credit, being used to reduce or eliminate any covered taxes for which the constituent entity would otherwise be liable in respect of the attributed controlled foreign company income under the income tax laws of the particular jurisdiction; and

(c)is, under the income tax laws of the particular jurisdiction, allowed to be used by the constituent entity, in a taxation year following the particular taxation year, to reduce or eliminate any covered taxes for which the constituent entity would otherwise be liable under the income tax laws of the particular jurisdiction in respect of income that is included in computing the constituent entity’s GloBE income or loss.‍ (crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement)

tax means a compulsory unrequited payment to general government.‍ (impôt)

tax transparent entity, in relation to an owner, means a flow-through entity to the extent that the flow-through entity is fiscally transparent under the laws of the jurisdiction in which the owner is located.‍ (entité fiscalement transparente)

tax transparent structure means a chain of entities through which a particular entity holds an ownership interest, if the entities are

(a)flow-through entities; and

(b)fiscally transparent in relation to the particular entity.‍ (structure fiscalement transparente)

tax treaty means an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital.‍ (convention fiscale)

top-up amount has the same meaning as in subsection 30(1).‍ (montant complémentaire)

top-up percentage has the same meaning as in subsection 30(3).‍ (pourcentage complémentaire)

total deferred tax adjustment amount has the same meaning as in subsection 25(1).‍ (montant total de l’ajustement pour impôts différés)

transitional special allocation year, of an MNE group, means any fiscal year beginning on or before December 31, 2025 and ending on or before June 30, 2027.‍ (année de répartition spéciale transitoire)

ultimate parent entity has the same meaning as in subsection 12(1).‍ (entité mère ultime)

unclaimed accrual, of a constituent entity of an MNE group for a fiscal year, means an increase in a deferred tax liability recorded in the financial accounts of the constituent entity for the fiscal year if

(a)the increase is not expected to reverse on or before the last day of the fifth fiscal year following the fiscal year; and

(b)the filing constituent entity of the MNE group elects to not include the increase in determining the constituent entity’s total deferred tax adjustment amount for the fiscal year.‍ (accumulation non réclamée)

unrelated purchaser, in respect of the transfer of a tax credit by a person, means another person that acquires the tax credit unless

(a)based on all the relevant facts and circumstances, one person has control of the other or both persons are under the control of the same person or persons;

(b)one of the persons owns directly or indirectly,

(i)if the other person is a corporation, shares of the capital stock of the corporation that

(A)give their holder at least 50% of the votes of the shareholders of the corporation, and

(B)have a fair market value of at least 50% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation, and

(ii)in any other case, at least 50% of the beneficial interest in the other person; or

(c)a third person owns, directly or indirectly, in respect of each of the other persons

(i)if one or both of those other persons are corporations, shares of the capital stock of each such corporation that

(A)give their holder at least 50% of the votes of the shareholders of the corporation, and

(B)have a fair market value of at least 50% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation, and

(ii)if one or both of those persons are not corporations, at least 50% of the beneficial interest in each such person. (acheteur non lié)

UTPR means a law of a jurisdiction that may reasonably be considered to have been enacted with the intention of implementing, in whole or in part, Articles 2.‍4 to 2.‍6 of the GloBE Model Rules.‍ (RPII)

Interprétation — établissement stable
Interpretation — permanent establishment
(2)Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est un établissement stable d’une entité principale ou qui est l’entité principale les règles ci-après s’appliquent :

a)la mention « entité constitutive » constitue une référence à un établissement stable ou à une entité principale, selon le contexte;

b)l’entité principale est réputée détenir une participation conférant le contrôle dans l’établissement stable.

(2)In applying the provisions of this Act in respect of a constituent entity that is a permanent establishment of a main entity or that is the main entity,

(a)a reference to a “constituent entity” is to be interpreted as a reference to the permanent establishment or the main entity, as the context requires; and

(b)the main entity is deemed to hold a controlling interest in the permanent establishment.

Interprétation — entité intermédiaire
Interpretation — flow-through entity
(3)Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est une entité intermédiaire ou qui est un propriétaire à l’égard de l’entité intermédiaire, la mention « entité constitutive » constitue une référence à un propriétaire ou à une entité intermédiaire, selon le contexte.
(3)In applying the provisions of this Act in respect of a constituent entity that is a flow-through entity or that is an owner in respect of the flow-through entity, a reference to a “constituent entity” is to be interpreted as a reference to the owner or the flow-through entity, as the context requires.
Interprétation — comptes financiers
Interpretation — financial accounts
(4)La référence à des comptes financiers ou des états financiers constitue une référence aux comptes ou états (qui peuvent être hypothétiques dans certains cas) qui sont la base du calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive.
(4)A reference to financial accounts or to financial statements is to be interpreted as a reference to the accounts or statements (which may in some circumstances be hypothetical) that are the basis for determining the financial accounting income of a constituent entity.
Interprétation — rattachée
Interpretation — connected
(5)Une personne ou une entité est « rattachée » à une autre personne ou entité si elles sont « étroitement liées » au sens de l’article 5(8) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
(5)A person or entity is “connected” with another person or entity if they are “closely related” within the meaning of that term in Article 5(8) of the OECD Model Tax Convention.
Interprétation — fiducies
Interpretation — trusts
(6)La mention « fiducie » vaut mention de « succession » et la mention « fiduciaire » vaut mention de « représentant légal d’une fiducie ayant la propriété ou le contrôle des biens de cette fiducie ».
(6)A reference to a trust includes an estate, and a reference to a trustee includes any legal representative of a trust having ownership or control of the trust property of that trust.
Interprétation — sous réserve d’une RDIR admissible, etc.
Interpretation — subject to qualified IIR, etc.
(7)Une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (appelée « entité déterminée » au présent paragraphe) est considérée comme étant assujettie, à la fois :

a)à une RDIR admissible ou une RPII admissible, si une entité constitutive du groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de la RDIR admissible ou de la RPII admissible, selon le cas, à l’égard de ce montant complémentaire (ou équivalent);

b)à un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris celui mis en œuvre à la partie) si une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive ou de l’entité d’une coentreprise) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire national (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de l’impôt complémentaire minimum national admissible à l’égard de ce montant complémentaire national (ou équivalent).

(7)A constituent entity of, or joint venture entity in respect of, an MNE group (referred to in this subsection as the “subject entity”) is considered to be subject to

(a)a qualified IIR or qualified UTPR if a constituent entity of the MNE group (or person liable on behalf of a constituent entity) would, if the subject entity had a top-up amount (or equivalent) greater than nil, be subject to tax under the qualified IIR or the qualified UTPR, as the case may be, in respect of that top-up amount (or equivalent); and

(b)a qualified domestic minimum top-up tax (including, for greater certainty, the one implemented in Part 3) if a constituent entity of, or joint venture entity in respect of, the MNE group (or person liable on behalf of a constituent entity or joint venture entity) would, if the subject entity had a domestic top-up amount (or equivalent) greater than nil, be subject to tax under the qualified domestic minimum top-up tax in respect of that domestic top-up amount (or equivalent).

Entité intermédiaire et entité fiscalement transparente réputée
Deemed flow-through entity and tax transparent entity
(8)Une entité constitutive qui n’est pas assujettie à des impôts concernés en raison de son statut de résidente fiscale dans une juridiction ni à un impôt complémentaire minimum admissible prélevé localement est réputée être une entité intermédiaire et une entité fiscalement transparente, lorsque les énoncés ci-après se vérifient :

a)elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où ses détenteurs sont situés;

b)elle ne possède pas de lieu d’affaires dans la juridiction où elle a été créée;

c)ses produits, charges, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.

(8)A constituent entity that is not subject to covered taxes as a result of being tax resident in any jurisdiction and is not subject to a qualified domestic minimum top-up tax is deemed to be a flow-through entity and a tax transparent entity, to the extent that

(a)it is fiscally transparent under the laws of the jurisdiction where its owners are located;

(b)it does not have a place of business in the jurisdiction where it was created; and

(c)its income, expenditure, profit or loss is not attributable to a permanent establishment.

Interprétation — choix
Interpretation — election
(9)La référence à un choix ou à une révocation d’un choix pour une année financière, ou à l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN qui exerce ou révoque un choix pour une année financière, constitue une référence à un choix ou une révocation fait dans la DRG du groupe pour l’année financière.
(9)A reference to an election or a revocation of an election for a fiscal year, or to the filing constituent entity of an MNE group electing or revoking an election for a fiscal year, is to be interpreted as a reference to an election or a revocation made in the GIR of the MNE group for the fiscal year.
Interprétation
Interpretation
3(1)La présente partie, les parties 2 et 3 et certaines dispositions pertinentes de la partie 5 mettent en œuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.
3(1)This Part, Part 2 and relevant provisions of Part 5 implement the GloBE Model Rules, the GloBE Commentary and the administrative guidance in respect of the GloBE Model Rules approved by the Inclusive Framework and published by the OECD from time to time and, unless the context otherwise requires, these Parts and provisions are to be interpreted consistently with those sources, as amended from time to time.
Désignation de directives d’interprétation supplémentaires
Designation of additional interpretive guidance
(2)Le gouverneur en conseil peut de temps à autre désigner, par règlement, d’autres sources à l’égard desquelles l’interprétation de cette loi doit être conforme.
(2)The Governor in Council may from time to time by regulation designate additional sources in respect of which the interpretation of this Act should be consistent.
Sa Majesté
Binding on His Majesty
4La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
4This Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province.
Emplacement des entités
Location of entities
5(1)Sous réserve du paragraphe 6(1), une entité, autre qu’une entité intermédiaire, est située :

a)dans une juridiction si l’entité est résidente fiscale de la juridiction selon son centre de gestion, son lieu de création ou d’autres critères similaires;

b)dans les autres cas, dans la juridiction où elle a été créée.

5(1)Subject to subsection 6(1), an entity, other than a flow-through entity, is located

(a)in a jurisdiction if the entity is tax resident in that jurisdiction based on its place of management or creation, or based on similar criteria; and

(b)in any other case, in the jurisdiction where it was created.

Emplacement des entités intermédiaires
Location of flow-though entities
(2)La juridiction où une entité intermédiaire est située est déterminée de la façon suivante :

a)elle est située dans la juridiction où elle a été créée, si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(i)l’entité intermédiaire est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN,

(ii)l’entité intermédiaire, à la fois :

(A)est une entité visée à l’alinéa 14(3)c),

(B)détient un titre de participation directe ou indirecte dans au moins une entité constitutive du groupe d’EMN qui, à la fois :

(I)a un montant complémentaire,

(II)n’est pas située dans la juridiction où elle a été créée;

b)dans les autres cas, elle est une entité apatride.

(2)A flow-through entity

(a)is located in the jurisdiction where it was created, if

(i)the flow-through entity is the ultimate parent entity of an MNE group, or

(ii)the flow-through entity

(A)is an entity described in paragraph 14(3)‍(c), and

(B)has a direct or indirect ownership interest in at least one constituent entity of the MNE group that

(I)has a top-up amount, and

(II)is not located in the jurisdiction where the flow-through entity was created; and

(b)in any other case, is a stateless entity.

Emplacement des établissements stables
Location of permanent establishments
(3)La juridiction où un établissement stable est situé est déterminée de la façon suivante :

a)s’il est visé à l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), il est situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et imposé conformément à la convention fiscale en vigueur;

b)s’il est visé à l’alinéa b) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il est assujetti à l’impôt sur une base nette selon sa présence commerciale;

c)s’il est visé à l’alinéa c) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il se trouve;

d)s’il est visé à l’alinéa d) de cette définition, il est un établissement stable apatride.

(3)In determining the jurisdiction where a permanent establishment is located,

(a)if the permanent establishment is described in paragraph (a) of the definition permanent establishment in subsection 2(1), it is located in the jurisdiction where it is treated as a permanent establishment and is taxed under the applicable tax treaty;

(b)if the permanent establishment is described in paragraph (b) of that definition, it is located in the jurisdiction where it is subject to net basis taxation based on its business presence;

(c)if the permanent establishment is described in paragraph (c) of that definition, it is located in the jurisdiction where it is situated; and

(d)if the permanent establishment is described in paragraph (d) of that definition, it is a stateless permanent establishment.

Entité apatride — juridiction théorique
Stateless entity — notional jurisdiction
(4)Une entité apatride ou un établissement stable apatride est réputé être situé dans une juridiction théorique dans laquelle aucune autre entité ou aucun autre établissement stable n’est situé.
(4)A stateless entity or stateless permanent establishment is deemed to be located in a notional jurisdiction in which no other entity or permanent establishment is located.
Changement d’emplacement
Change of location
(5)Si l’emplacement d’une entité change au cours d’une année financière, elle est réputée être située, pour cette année financière, dans la juridiction où elle se trouvait au début de l’année financière.
(5)If an entity’s location changes during a fiscal year, it is deemed to be located, for the fiscal year, in the jurisdiction where it was located at the beginning of that fiscal year.
Entité à double résidence — règle décisive
Dual-located entity — tie-breaker rule
6(1)Si une entité constitutive est, en l’absence du présent article, située dans plus d’une juridiction pour une année financière en vertu du paragraphe 5(1), les règles ci-après s’appliquent :

a)si les juridictions sont parties à une convention fiscale en vigueur et l’entité constitutive est réputée résider dans seulement une des juridictions aux fins de la convention, l’entité est située dans cette juridiction pour l’année financière;

b)dans les autres cas :

(i)si l’entité constitutive a, pour l’année financière, un montant plus élevé d’impôts concernés (déterminé compte non tenu des impôts en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées) dans une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

(ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que l’entité constitutive a un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance plus élevé pour une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

(iii)si les sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’appliquent pas, l’entité constitutive est, pour l’année financière :

(A)s’il s’agit d’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN, située dans la juridiction où elle a été créée,

(B)dans les autres cas, une entité apatride.

6(1)If a constituent entity would, in the absence of this section, be located in more than one jurisdiction for a fiscal year under subsection 5(1), the following rules apply:

(a)if the jurisdictions are party to a tax treaty that is in force and the constituent entity is deemed to be resident in only one of the jurisdictions for purposes of the treaty, the entity is located in that jurisdiction for the fiscal year; and

(b)in any other case,

(i)if the constituent entity has, for the fiscal year, a greater amount of covered taxes (determined without reference to any taxes under a controlled foreign company tax regime) in one of the jurisdictions than in the other jurisdictions, the constituent entity is located in that jurisdiction for the fiscal year,

(ii)if subparagraph (i) does not apply and the constituent entity has a greater substance-based income exclusion amount for one of the jurisdictions than for the other jurisdictions, the constituent entity is located in that jurisdiction for the fiscal year, and

(iii)if subparagraphs (i) and (ii) do not apply, the constituent entity is, for the fiscal year,

(A)if it is an ultimate parent entity of an MNE group, located in the jurisdiction where it was created, and

(B)in any other case, a stateless entity.

Montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
Substance-based income exclusion amount
(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’une entité constitutive pour une juridiction pour une année financière est :

a)si un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance est calculé pour la juridiction pour l’année financière, le montant qui serait déterminé pour cette entité constitutive en vertu du paragraphe 32(1) si cette dernière était la seule entité constitutive située dans cette juridiction et si la mention « entité constitutive type » à ce paragraphe valait mention de « entité constitutive »;

b)dans les autres cas, zéro.

(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), a constituent entity’s substance-based income exclusion amount for a jurisdiction for a fiscal year is

(a)if a substance-based income exclusion amount is calculated for the jurisdiction for the fiscal year, the amount that would be determined for that constituent entity under subsection 32(1) if the constituent entity were the only constituent entity that is located in that jurisdiction and if the reference to “standard constituent entity” in that subsection were read as a reference to “constituent entity”; and

(b)in any other case, nil.

Entité à résidence double — règle de présomption
Dual-located entity — deeming rule
(3)Si une entité constitutive qui serait, en l’absence du paragraphe (1), située dans plus d’une juridiction (chacune appelée « juridiction pertinente » au présent paragraphe), se trouve dans une seule de ces juridictions (appelée « juridiction de l’emplacement » au présent paragraphe) par l’effet du paragraphe (1), et qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible dans la juridiction de l’emplacement, les présomptions suivantes s’appliquent :

a)lorsque le Canada est une juridiction pertinente (mais n’est pas la juridiction de l’emplacement) et qu’il n’est pas limité à imposer l’entité constitutive en vertu de la partie 2 en raison d’une convention fiscale en vigueur, l’entité est réputée y être située pour l’application de la division 14(1)b)‍(i)‍(B) et du sous-alinéa 14(3)a)‍(i);

b)lorsque le Canada n’est pas une juridiction pertinente et que l’entité constitutive est imposable dans une juridiction pertinente en vertu d’une RDIR admissible en raison d’une disposition des lois de cette juridiction pertinente qui est équivalente à l’effet de l’alinéa a), l’entité est réputée être située dans cette juridiction pertinente pour l’application du paragraphe 14(3).

(3)If a constituent entity that would, in the absence of subsection (1), be located in more than one jurisdiction (each referred to in this subsection as a “relevant jurisdiction”), is located in only one of those jurisdictions (referred to in this subsection as the “location jurisdiction”) because of subsection (1) and is not subject to tax under a qualified IIR in the location jurisdiction,

(a)where Canada is a relevant jurisdiction (but is not the location jurisdiction) and Canada is not restricted from taxing the constituent entity under Part 2 because of an applicable tax treaty, the entity is deemed to be located in Canada for the purposes of clause 14(1)‍(b)‍(i)‍(B) and subparagraph 14(3)‍(a)‍(i); and

(b)where Canada is not a relevant jurisdiction, and the constituent entity is subject to tax in a relevant jurisdiction under a qualified IIR because of a provision under the laws of that relevant jurisdiction that is equivalent in effect to paragraph (a), the entity is deemed to be located in that relevant jurisdiction for the purposes of subsection 14(3).

Application
Application
Conversion de devises — calculs GloBE
Currency conversion — GloBE calculations
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une somme qui est prise en compte dans la détermination du montant complémentaire, ou d’une somme ou d’un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN et n’est pas convertie en cette monnaie de présentation dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés, cette somme doit être convertie en cette monnaie de présentation en application des principes de conversion en devise étrangère de la norme de comptabilité financière qui aurait été utilisée pour convertir le montant dans cette monnaie de présentation si cette conversion était effectuée dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés.
7(1)Subject to subsection (2), if an amount that is relevant to the determination of the top-up amount, or of any amount or result relevant to the determination of the top-up amount, of a constituent entity of an MNE group for a fiscal year is denominated in a currency other than the reporting currency of the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group and is not converted to that reporting currency in the course of preparing the consolidated financial statements, that amount is to be converted to that reporting currency using the foreign currency translation principles of the financial accounting standard that would have been used to convert the amount to the reporting currency if that conversion were undertaken in the course of preparing the consolidated financial statements.
Seuils libellés en euros
Euro-denominated thresholds
(2)Afin de déterminer si une importance relative ou un autre seuil dans la présente loi libellés dans la devise de l’Union monétaire européenne sont satisfaits ou dépassés par une somme relativement à un groupe, une entité ou une juridiction pour une année financière donnée, si la somme est libellée dans une autre devise, elle doit être convertie en la devise de l’Union monétaire européenne en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour les deux devises pour le mois de décembre de l’année financière précédant l’année financière donnée, tels qu’affichés par :

a)la Banque centrale européenne;

b)la Banque du Canada, à condition que la Banque centrale européenne n’affiche pas un taux de change quotidien pour les deux devises;

c)une autre source que le ministre estime acceptable, à condition que ni la Banque centrale européenne, ni la Banque du Canada n’affichent un taux de change quotidien pour les deux devises.

(2)For the purposes of determining if any materiality or other threshold in this Act that is denominated in the currency of the European Monetary Union is satisfied or exceeded by an amount in respect of a group, entity or jurisdiction for a particular fiscal year, if the amount is denominated in another currency, the amount is to be converted from that currency to the currency of the European Monetary Union using the average of the daily rates of exchange, in respect of the two currencies for the month of December included in the fiscal year immediately preceding the particular fiscal year, as quoted by

(a)the European Central Bank;

(b)the Bank of Canada, if the European Central Bank does not quote a daily rate of exchange in respect of the two currencies; or

(c)another source that is acceptable to the Minister, if neither the European Central Bank nor the Bank of Canada quote a daily rate of exchange in respect of the two currencies.

En cas d’inapplication des paragraphes (1) et (2)
If subsections (1) and (2) do not apply
(3)Sauf disposition contraire, lorsqu’une somme est pertinente pour un calcul que la présente loi prévoit relativement à une entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou relativement au groupe d’EMN pour une année financière :

a)la devise dans laquelle cette somme doit être libellée est la devise de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;

b)dans le cas où cette somme n’est pas libellée dans la devise de présentation, elle doit être convertie, aux fins d’utilisation dans le calcul, en devise de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidien affiché par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, pour les deux devises.

(3)Except as specifically otherwise provided, if an amount is relevant to a determination or computation that is required for the purposes of this Act in respect of an entity included in an MNE group or in respect of the MNE group for a fiscal year

(a)the currency in which that amount is to be denominated for use in the determination or computation is the reporting currency of the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group; and

(b)if that amount is not denominated in the reporting currency, it is to be converted, for use in the determination or computation, to the reporting currency using the average for the fiscal year of the daily rates of exchange quoted by the Bank of Canada or, if there is no daily rate quoted by the Bank of Canada for a particular day, a daily rate of exchange acceptable to the Minister, in respect of the two currencies.

Montants négatifs
Negative amounts
8Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui une fois calculé est, compte non tenu du présent article, négatif doit être considéré comme égal à zéro.
8Except as specifically otherwise provided, if an amount or a number is required under this Act to be determined or calculated by or in accordance with an algebraic formula and the amount or number determined or calculated would, but for this section, be a negative amount or number, it is deemed to be nil.
Champ d’application
Scope
Définition de groupe d’EMN admissible
Definition of qualifying MNE group
9(1)Un groupe d’EMN admissible pour une année financière donnée s’entend d’un groupe d’EMN qui remplit les conditions suivantes :

a)les états financiers consolidés de son entité mère ultime affichent un chiffre d’affaires supérieur ou égal au seuil de chiffre d’affaires du groupe, pour au moins deux des quatre années financières précédant l’année financière donnée;

b)le groupe d’EMN n’est pas composé exclusivement d’entités exclues pour l’année financière donnée.

9(1)A qualifying MNE group for a particular fiscal year means an MNE group that meets the following conditions:

(a)revenue reported in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group is equal to or greater than the revenue threshold of the MNE group in at least two of the four fiscal years immediately preceding the particular fiscal year; and

(b)the MNE group is not composed exclusively of excluded entities for the particular fiscal year.

Définition de seuil de chiffre d’affaires
Definition of revenue threshold
(2)Le seuil de chiffre d’affaires d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :

A
représente 750 millions d’euros;

B
le nombre de jours de l’année financière.

(2)The revenue threshold of an MNE group for a fiscal year means the amount determined by the formula
A × B ÷ 365
where

A
is €750 million; and

B
is the number of days in the fiscal year.

Chiffre d’affaires — années antérieures à la fusion
Revenue — pre-merger years
(3)Pour l’application de la définition groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) et du paragraphe (4), si un groupe d’EMN est formé à la suite d’une fusion au cours d’une année financière donnée entre un groupe ou une entité qui ne faisait pas partie d’un groupe immédiatement avant la fusion (appelé « entité dégroupée » au présent paragraphe) et un ou plusieurs autres groupes ou entités dégroupées, les règles ci-après s’appliquent à toute année financière antérieure à l’année financière donnée (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) :

a)toutes les sommes qui constituent le chiffre d’affaires ou une partie du chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime de l’un ou l’autre de ces groupes ou dans les états financiers de l’une ou l’autre de ces entités dégroupées, selon le cas, et qui correspondent à une période comprise dans l’année antérieure (les recettes étant réparties entre les périodes, le cas échéant, sur une base juste et raisonnable) doivent être agrégées;

b)la somme agrégée déterminée selon l’alinéa a) est réputée être le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année antérieure.

(3)For the purposes of the definition qualifying MNE group in subsection (1) and subsection (4), if an MNE group is formed as a result of a merger in a particular fiscal year between a group, or an entity that is not included in a group immediately before the merger (referred to in this subsection as an “ungrouped entity”), and one or more other groups or ungrouped entities, then for any fiscal year preceding the particular fiscal year (referred to in this subsection as the “preceding year”)

(a)all amounts that are the revenue or a portion of the revenue reported in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of any of those groups or in the financial statements of any of those ungrouped entities, as the case may be, and that correspond to any period included in the preceding year (with the revenue apportioned between periods, if necessary, on a just and reasonable basis) are to be aggregated; and

(b)the aggregate amount determined under paragraph (a) is deemed to be the revenue reported in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group for the preceding year.

Groupe d’EMN admissible — scission
Qualifying MNE group — demerger
(4)Lorsqu’il y a scission d’un groupe d’EMN qui était un groupe d’EMN admissible au cours de l’année financière précédant l’année financière au cours de laquelle la scission survient et que l’un ou l’autre des groupes qui en résultent est un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN résultant de la scission » au présent paragraphe), la condition de l’alinéa a) de la définition de groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) est réputée être satisfaite relativement au groupe d’EMN résultant de la scission pour :

a)la première année financière du groupe d’EMN résultant de la scission se terminant après la scission (appelée « première année suivant la scission » au présent paragraphe), si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission pour la première année suivant la scission est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ 365
où :

A
représente 750 millions d’euros,

B
le nombre de jours dans la première année suivant la scission;

b)toute année financière (appelée « année testée » au présent alinéa) parmi les trois années financières du groupe d’EMN résultant de la scission qui suit la première année suivant la scission, si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission ou au moins deux des années testées et toute autre année financière du groupe d’EMN résultant de la scission qui se termine avant l’année testée et après la scission (l’année testée et chaque autre année appelée « année suivant la scission » au présent alinéa) est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

A × C ÷ 365
où :

C
représente le nombre de jours dans l’année suivant la scission.

(4)If there is a demerger of an MNE group that was a qualifying MNE group in the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which the demerger occurs and any of the groups resulting from the demerger is an MNE group (referred to in this subsection as a “demerged MNE group”), the condition in paragraph (a) of the definition qualifying MNE group in subsection (1) is deemed to be satisfied in respect of the demerged MNE group for

(a)the first fiscal year of the demerged MNE group ending after the demerger occurs (referred to in this paragraph as the “first post-demerger year”), if the revenue reported in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the demerged MNE group for the first post-demerger year is greater than or equal to the amount determined by the formula

A × B ÷ 365
where

A
is €750 million, and

B
is the number of days in the first post-demerger year; and

(b)any fiscal year (referred to in this paragraph as the “tested year”) among the three fiscal years of the demerged MNE group immediately following the first post-demerger year, if the revenue reported in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the demerged MNE group for at least two out of the tested year and any other fiscal years of the demerged MNE group ending before the tested year and after the demerger (the tested year and each of those other years referred to in this paragraph as a “post-demerger year”) is greater than or equal to the amount determined by the formula

A × C ÷ 365
where

C
is the number of days in the post-demerger year.

Fusion — sens
Merger — meaning
(5)Pour l’application du paragraphe (3), une fusion s’entend de tout arrangement selon lequel, selon le cas :

a)la totalité ou la presque totalité des entités de deux groupes ou plus sont sous un contrôle commun de sorte que ces entités forment un seul groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement;

b)une ou plusieurs entités qui ne font pas partie d’un groupe sont regroupées sous un contrôle commun avec une autre entité, ou un ou plusieurs groupes d’entités, de sorte que toutes ces entités forment un unique groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement.

(5)For the purposes of subsection (3), a merger is any arrangement under which

(a)all or substantially all of the entities of two or more groups are brought under common control such that those entities form a single group immediately following the conclusion of the arrangement; or

(b)one or more entities that are not included in any group are brought under common control with another entity, or one or more groups of entities, such that all those entities form a single group immediately following the conclusion of the arrangement.

Scission — sens
Demerger — meaning
(6)Pour l’application du paragraphe (4), une scission s’entend de tout arrangement en vertu duquel les entités d’un groupe sont séparées en deux groupes ou plus.
(6)For the purposes of subsection (4), a demerger is any arrangement under which the entities of a group are separated into two or more groups.
Interprétation — année financière
Interpretation — fiscal year
(7)Pour l’application de l’alinéa (l)a) et du paragraphe (3), si un groupe d’EMN formé à la suite d’une fusion ne possède pas quatre années financières réelles antérieures à la fusion, les périodes contiguës de durée égale à la première de ses années financières réelles dont la dernière précède cette première année financière réelle, sont réputées être les années financières du groupe d’EMN.
(7)For the purposes of paragraph (1)‍(a) and subsection (3), if an MNE group formed as a result of a merger does not have four actual fiscal years preceding the merger, the contiguous periods of equal length to the earliest of its actual fiscal years, the latest of which immediately precedes that earliest actual fiscal year, are deemed to be fiscal years of the MNE group.
Définition de groupe d’EMN
Definition of MNE group
10(1)Un groupe d’EMN s’entend d’un groupe qui comprend au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction où l’entité mère ultime du groupe est située.
10(1)An MNE group means a group that includes at least one entity or permanent establishment that is not located in the jurisdiction in which the ultimate parent entity of the group is located.
Définition de groupe
Definition of group
(2)Un groupe s’entend :

a)d’une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie, qui en raison de la propriété ou du contrôle, soit :

(i)sont inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

(ii)seraient inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en l’absence d’une exclusion pour des raisons de taille ou d’importance relative, ou parce que l’entité est destinée à être vendue;

b)d’une entité qui, à la fois :

(i)est exclue d’un groupe visé à l’alinéa a),

(ii)possède un ou plusieurs établissements stables qui ne sont pas situés dans la juridiction où elle est située.

(2)A group means

(a)an ultimate parent entity and one or more other entities each of whose assets, liabilities, income, expenses and cash flows, by reason of ownership or control, either

(i)are included in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity, or

(ii)would be included in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity but for an exclusion on size or materiality grounds, or on the grounds that the entity is held for sale; or

(b)an entity that

(i)is not part of a group described in paragraph (a), and

(ii)has one or more permanent establishments that are not located in the jurisdiction in which the entity is located.

Définition de entité constitutive
Definition of constituent entity
11(1)Une entité constitutive, relativement à un groupe, s’entend, selon le cas :

a)d’une entité, autre qu’une entité exclue, qui fait partie du groupe;

b)d’un établissement stable d’une entité principale visée à l’alinéa a).

11(1)A constituent entity, in respect of a group, means

(a)an entity, other than an excluded entity, that is included in the group; or

(b)a permanent establishment of a main entity that is described in paragraph (a).

Établissement stable — traitement distinct
Permanent establishment — separate treatment
(2)Sauf disposition contraire expresse, un établissement stable qui est une entité constitutive au sens de l’alinéa (1)b) est considéré comme une entité constitutive distincte de son entité principale visée à cet alinéa et de tout autre établissement stable de cette entité principale.
(2)Except as expressly otherwise provided, a permanent establishment that is a constituent entity under paragraph (1)‍(b) is treated as a constituent entity separate from its main entity and any other permanent establishment of that main entity.
Définition de entité constitutive type
Definition of standard constituent entity
(3)Une entité constitutive type s’entend, relativement à un groupe d’EMN, d’une entité constitutive, à l’exception, selon le cas :

a)d’une entité d’investissement;

b)d’une entité d’investissement d’assurance;

c)d’une entité constitutive à détention minoritaire.

(3)A standard constituent entity, of an MNE group, means a constituent entity other than

(a)an investment entity;

(b)an insurance investment entity; or

(c)a minority-owned constituent entity.

Définition de entité mère ultime
Definition of ultimate parent entity
12(1)Une entité mère ultime s’entend :

a)d’une entité, à la fois :

(i)qui détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité,

(ii)dans laquelle aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle;

b)de l’entité principale d’un groupe visée à l’alinéa 10(2)b).

12(1)An ultimate parent entity means

(a)an entity

(i)that has, directly or indirectly, a controlling interest in any other entity, and

(ii)in which no other entity has, directly or indirectly, a controlling interest; or

(b)the main entity of a group that is described in paragraph 10(2)‍(b).

Exclusion — fonds souverain
Exclusion — sovereign wealth funds
(2)Pour l’application du paragraphe (1), toute entité publique qui remplit la condition prévue au sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 2(1) est réputée ne pas avoir, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité.
(2)For the purposes of subsection (1), any governmental entity that satisfies the condition in subparagraph (b)‍(ii) of the definition governmental entity in subsection 2(1) is deemed not to have, directly or indirectly, a controlling interest in any other entity.
Définition de entité exclue
Definition of excluded entity
13(1)Une entité exclue, pour une année financière, s’entend :

a)d’une entité (appelée « entité exclue principale » au présent paragraphe) qui est tout au long de l’année financière, selon le cas :

(i)une entité gouvernementale,

(ii)une organisation internationale,

(iii)un organisme à but non lucratif,

(iv)un fonds de pension,

(v)un fonds de placement qui est une entité mère ultime,

(vi)un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime,

(vii)une filiale à but non lucratif admissible;

b)d’une entité si, à la fois :

(i)tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),

(ii)la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité au cours de l’année financière consistent selon le cas :

(A)à détenir des actifs au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,

(B)à réaliser des placements au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,

(C)à exercer des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités exclues principales,

(D)en une combinaison de ce qui précède;

c)d’une entité si, à la fois :

(i)tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),

(ii)la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité pour l’année financière est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus.

13(1)An excluded entity, for a fiscal year, means

(a)an entity (referred to in this subsection as a “primary excluded entity”) that is throughout the fiscal year

(i)a governmental entity,

(ii)an international organization,

(iii)a non-profit organization,

(iv)a pension fund,

(v)an investment fund that is an ultimate parent entity,

(vi)a real estate investment vehicle that is an ultimate parent entity, or

(vii)a qualifying non-profit subsidiary;

(b)an entity if

(i)throughout the fiscal year ownership interests in the entity having a fair market value equal to at least 95% of the fair market value of all ownership interests in the entity are held directly, or indirectly through one or more excluded entities, by one or more primary excluded entities (other than a pension fund that is a pension services entity), and

(ii)all or substantially all the activities of the entity during the fiscal year consist of

(A)holding assets for the benefit of the one or more primary excluded entities,

(B)investing funds for the benefit of the one or more primary excluded entities,

(C)activities that are ancillary to those carried out by the one or more primary excluded entities, or

(D)any combination of clauses (A) to (C); or

(c)an entity if

(i)throughout the fiscal year ownership interests in the entity having a fair market value equal to at least 85% of the fair market value of all ownership interests in the entity are held directly, or indirectly through one or more excluded entities, by one or more primary excluded entities (other than a pension fund that is a pension services entity), and

(ii)all or substantially all of the entity’s financial accounting income for the fiscal year consists of excluded dividends or excluded equity gains or losses.

Entité exclue — choix de l’entité constitutive
Excluded entity — constituent entity election
(2)Pour l’application du paragraphe (1), si l’entité constitutive déclarante pertinente fait un choix relativement à une entité donnée qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une entité exclue visée aux alinéas (1)b) ou c) pour une année financière :

a)l’entité donnée est réputée ne pas être une entité exclue pour l’année financière;

b)le choix est un choix pour cinq ans.

(2)For the purposes of subsection (1), if the relevant filing constituent entity elects in respect of a particular entity that would, in the absence of this subsection, be an excluded entity under paragraph (1)‍(b) or (c) for a fiscal year

(a)the particular entity is deemed not to be an excluded entity for the fiscal year; and

(b)the election is a five-year election.

PARTIE 2
Impôt minimum mondial
PART 2
Global Minimum Tax
Section 1
Assujettissement
Division 1
Liability for Tax
Assujettissement à l’impôt complémentaire
Top-up tax liability
14(1)Toute personne doit payer un impôt relativement à un groupe d’EMN pour une année financière de la somme calculée conformément au paragraphe 15(1) si les conditions suivantes sont respectées :

a)le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;

b)l’une des conditions suivantes est respectée :

(i)la personne est, à la fois :

(A)une entité mère pertinente du groupe d’EMN pour l’année financière,

(B)située au Canada,

(ii)la personne inclut, selon les hypothèses pertinentes, dans ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu les revenus pour l’année financière d’une entité mère pertinente qui, à la fois :

(A)est située au Canada,

(B)n’est pas une personne;

c)l’entité mère pertinente visée aux sous-alinéas b)‍(i) ou (ii) détient un titre de participation directe ou indirecte au cours de l’année financière dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN qui, à la fois :

(i)n’est pas située au Canada,

(ii)a un montant complémentaire pour l’année financière.

14(1)A person must pay a tax in respect of an MNE group for a fiscal year in the amount determined under subsection 15(1) if

(a)the MNE group is a qualifying MNE group for the fiscal year;

(b)one of the following conditions is met:

(i)the person is

(A)a relevant parent entity of the MNE group for the fiscal year, and

(B)located in Canada,

(ii)the person would, under the relevant assumptions, include in its income for the purposes of Part I of the Income Tax Act income for the fiscal year of a relevant parent entity that is

(A)located in Canada, and

(B)not a person; and

(c)the relevant parent entity referred to in subparagraph (b)‍(i) or (ii) has a direct or indirect ownership interest at any time in the fiscal year in one or more constituent entities of the MNE group that

(i)is not located in Canada, and

(ii)has a top-up amount for the fiscal year.

Hypothèses pertinentes
Relevant assumptions
(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

a)l’entité mère pertinente visée à ce sous-alinéa a un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était une personne résidant au Canada;

b)la personne visée à ce sous-alinéa réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), the relevant assumptions are that

(a)the relevant parent entity referred to in that subparagraph has income for the fiscal year that would be included in computing its income for the purposes of Part I of the Income Tax Act if it were a person resident in Canada; and

(b)the person referred to in that subparagraph is resident in Canada for the purposes of the Income Tax Act.

Définition de entité mère pertinente
Definition of relevant parent entity
(3)Une entité mère pertinente, d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend d’une entité qui remplit les conditions suivantes :

a)elle est située, selon le cas :

(i)au Canada,

(ii)dans une autre juridiction où elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible (appelée « juridiction du Pilier Deux » au présent paragraphe);

b)elle n’est  :

(i)ni une entité exclue pour l’application de la présente loi,

(ii)ni exclue de l’application de la RDIR admissible de la juridiction où elle est située en raison d’une disposition de la loi de cette juridiction équivalente au paragraphe 13(1);

c)elle est, selon le cas :

(i)l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année,

(ii)une entité mère intermédiaire donnée du groupe d’EMN pour l’année si, à la fois :

(A)l’entité mère ultime du groupe d’EMN n’est pas située au Canada ni dans une juridiction du Pilier Deux,

(B)aucune autre entité mère intermédiaire du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux ne détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire,

(iii)une entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN pour l’année financière qui n’est pas entièrement détenue, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux.

(3)A relevant parent entity, of an MNE group for a fiscal year, means an entity that meets the following conditions:

(a)the entity is located in

(i)Canada, or

(ii)another jurisdiction where it is subject to tax under a qualified IIR (referred to in this subsection as a “Pillar Two jurisdiction”);

(b)the entity is neither

(i)an excluded entity for the purposes of this Act, nor

(ii)excluded from the application of the qualified IIR of the jurisdiction where it is located because of a provision in the law of that jurisdiction equivalent to subsection 13(1); and

(c)the entity is any of the following:

(i)the ultimate parent entity of the MNE group for the year,

(ii)a particular intermediate parent entity of the MNE group for the year, if

(A)the ultimate parent entity of the MNE group is not located in Canada or a Pillar Two jurisdiction, and

(B)no other intermediate parent entity of the MNE group that is located in Canada or a Pillar Two jurisdiction has, directly or indirectly, a controlling interest in the particular intermediate parent entity,

(iii)a partially-owned parent entity of the MNE group for the year that is not wholly owned, directly or indirectly, by another partially-owned parent entity of the MNE group that is located in Canada or a Pillar Two jurisdiction.

Impôt complémentaire à payer
Top-up tax payable
15(1)Le montant d’impôt qu’une personne doit payer relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est égal au total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente la part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui n’est pas située au Canada pour l’année financière, selon le cas :

a)de la personne, si le sous-alinéa 14(1)b)‍(i) s’applique;

b)de l’entité mère pertinente visée au sous-alinéa 14(1)b)‍(ii), si ce sous-alinéa s’applique;

B
le total des sommes représentant chacune une partie du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière qui est incluse, à la fois, dans les sommes suivantes :  

a)la valeur de l’élément A pour l’année financière;

b)la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une entité mère pertinente du groupe d’EMN par l’intermédiaire de laquelle la personne visée à l’alinéa a), ou l’entité mère pertinente visée à l’alinéa b), de l’élément A détient indirectement un titre de participation dans l’entité constitutive.

15(1)The amount of the tax a person must pay in respect of an MNE group for a fiscal year is equal to the total of all amounts, each of which is an amount determined by the formula
A − B
where

A
is the allocable share, of the top-up amount of a constituent entity of the MNE group that is not located in Canada for the fiscal year, of

(a)the person, if subparagraph 14(1)‍(b)‍(i) applies, or

(b)the relevant parent entity referred to in subparagraph 14(1)‍(b)‍(ii), if that subparagraph applies; and

B
is the total of all amounts each of which is a portion of the top-up amount of the constituent entity for the fiscal year that is included in both

(a)the amount determined for A for the fiscal year, and

(b)the allocable share, of the top-up amount of the constituent entity for the fiscal year, of a relevant parent entity of the MNE group through which the person referred to in paragraph (a), or the relevant parent entity referred to in paragraph (b), of the description of A indirectly holds an ownership interest in the constituent entity.

Définition de part à répartir
Definition of allocable share
(2)La part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, d’une entité mère pertinente, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :

A
représente le montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
le ratio d’inclusion de l’entité mère pertinente pour l’entité constitutive pour l’année financière.

(2)The allocable share, of the top-up amount of a constituent entity of an MNE group for a fiscal year, of a relevant parent entity, means the amount determined by the formula
A × B
where

A
is the top-up amount of the constituent entity for the fiscal year; and

B
is the relevant parent entity’s inclusion ratio for the constituent entity for the fiscal year.

Définition de ratio d’inclusion
Definition of inclusion ratio
(3)Le ratio d’inclusion d’une entité mère pertinente pour une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend du rapport obtenu par la formule suivante :
(A − B) ÷ A
où :

A
représente le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui serait attribuable à des titres de participation autres que des titres de participation détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, selon les principes de la norme de comptabilité financière applicable lors de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière si le revenu net de l’entité constitutive était égal à son revenu GloBE et si les conditions suivantes étaient remplies :

a)l’entité mère pertinente avait préparé des états financiers consolidés (appelés « états financiers consolidés hypothétiques » au présent paragraphe) conformément à cette norme de comptabilité financière;

b)l’entité mère pertinente détenait une participation conférant le contrôle de l’entité constitutive de sorte que la totalité des recettes et des dépenses de l’entité constitutive étaient consolidées, ligne par ligne, avec celles de l’entité mère pertinente dans des états financiers consolidés hypothétiques;

c)aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive n’était attribuable aux opérations avec les entités du groupe d’EMN;

d)aucun titre de participation, autre que ceux détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, n’était détenu par l’une des entités du groupe d’EMN.

(3)The inclusion ratio, of a relevant parent entity for a constituent entity of an MNE group for a fiscal year, means the ratio determined by the formula
(A − B) ÷ A
where

A
is the GloBE income of the constituent entity for the fiscal year; and

B
is the GloBE income of the constituent entity for the fiscal year that would be attributable to ownership interests other than ownership interests held directly or indirectly by the relevant parent entity, under the principles of the financial accounting standard applicable in preparing the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group for the fiscal year, if the net income of the constituent entity were equal to its GloBE income and on the assumption that

(a)the relevant parent entity had prepared consolidated financial statements (referred to in this subsection as “hypothetical consolidated financial statements”) in accordance with that financial accounting standard,

(b)the relevant parent entity had a controlling interest in the constituent entity such that all of the income and expenses of the constituent entity were consolidated on a line-by-line basis with those of the relevant parent entity in the hypothetical consolidated financial statements,

(c)none of the GloBE income of the constituent entity were attributable to transactions with group entities of the MNE group, and

(d)no ownership interests, other than those held directly or indirectly by the relevant parent entity, were held by any group entity of the MNE group.

Entités intermédiaires et entités d’investissement
Flow-through and investment entities
(4)Pour l’application du paragraphe (3), si une entité constitutive d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive ne doit être considérée comme attribuable aux titres de participation détenus par une entité qui ne fait pas partie du groupe d’EMN.
(4)For the purposes of subsection (3), if a constituent entity of an MNE group is a flow-through entity, an investment entity or an insurance investment entity, none of the GloBE income of the constituent entity is to be regarded as attributable to ownership interests held by any entity that is not included in the MNE group.
Ratio d’inclusion — revenu GloBE réputé
Inclusion ratio — deemed GloBE income
(5)Pour l’application du paragraphe (3), si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est nul, le revenu GloBE d’une entité constitutive du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C ÷ D
où :

C
représente le montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive pour l’année financière,

D
le taux minimum;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

E ÷ D
où :

E
représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive pour l’année financière.

(5)For the purposes of subsection (3), if the net GloBE income of the MNE group for a jurisdiction for a fiscal year is nil, the GloBE income of a constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year is deemed to be the amount determined by the formula
A + B
where

A
is the amount determined by the formula

C ÷ D
where

C
is the allocated adjustment top-up amount of the constituent entity for the fiscal year, and

D
is the minimum rate; and

B
is the amount determined by the formula

E ÷ D
where

E
is the excess negative tax expense top-up amount of the constituent entity for the fiscal year.

Section 2
Calcul du résultat net GloBE
Division 2
Computation of GloBE Income or Loss
Résultat net GloBE
GloBE Income or Loss
Définition de résultat net GloBE
Definition of GloBE income or loss
16Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière s’entend du résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année, rajusté conformément aux règles énoncées à la présente section et aux sections 5 et 7.
16GloBE income or loss, of a constituent entity for a fiscal year, means the constituent entity’s financial accounting income for the year, adjusted according to the rules in this Division and Divisions 5 and 7.
Sous-section A 
Détermination du résultat net comptable
Subdivision A 
Determination of Financial Accounting Income
Définition de résultat net comptable
Definition of financial accounting income
17(1)Le résultat net comptable, pour une entité constitutive pour une année financière, s’entend, sous réserve des paragraphes (2) à (6) :

a)pour une entité constitutive autre qu’un établissement stable, du résultat net de cette entité constitutive déterminé :

(i)soit dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité constitutive,

(ii)soit en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, dans le cas où, les conditions ci-après sont remplies :

(A)il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

(B)les comptes financiers de l’entité constitutive sont établis sur la base de l’autre norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée,

(C)les informations contenues dans ces comptes financiers sont fiables, de telle sorte qu’il serait raisonnable pour un auditeur qui applique les normes d’audit généralement reconnues de la juridiction où l’entité mère ultime ou l’entité constitutive est située (ou, dans le cas d’une entité intermédiaire, la juridiction où l’entité a été créée) de conclure que l’entité constitutive a mis en place des processus et des contrôles susceptibles de garantir que les informations contenues dans les comptes financiers sont justes et exactes,

(D)le montant est rajusté pour éliminer les différences permanentes supérieures à un million d’euros pour l’année financière résultant de l’utilisation de l’autre norme de comptabilité financière plutôt que de celle de l’entité mère ultime;

b)pour une entité constitutive qui est un établissement stable :

(i)dans le cas où l’établissement stable est visé à l’un des alinéas a) à c) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), la somme qui :

(A)soit correspond au résultat net enregistré dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, si ceux-ci sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée et sont assujettis à des rajustements destinés à prévenir toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel,

(B)soit, si l’établissement stable ne dispose pas de comptes financiers distincts visés à la division (A), serait le résultat net de cet établissement stable enregistré dans des comptes financiers distincts établis de manière autonome conformément à la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

(ii)dans le cas où l’entité constitutive est un établissement stable visé à l’alinéa d) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), du résultat net déterminé selon l’hypothèse que :

(A)le seul revenu de l’établissement stable est son revenu qui est exonéré de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale relativement à l’établissement stable est située et qui est attribuable aux activités exercées à l’extérieur de cette juridiction,

(B)les seules charges de l’établissement stable sont celles qui sont attribuables aux activités visées à la division (A), et qui ne sont pas déduites aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où est située l’entité principale.

17(1)Financial accounting income, for a constituent entity for a fiscal year, means, subject to subsections (2) to (6),

(a)for a constituent entity other than a permanent establishment, the net income or loss determined for that constituent entity

(i)in the preparation of the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group that includes the constituent entity, or

(ii)under another acceptable financial accounting standard or authorized financial accounting standard, if

(A)it is not reasonably practicable to determine the financial accounting income for the constituent entity based on the accounting standard used in the preparation of the consolidated financial statements of the ultimate parent entity,

(B)the financial accounts of the constituent entity are maintained based on the other acceptable financial accounting standard or authorized financial accounting standard,

(C)the information in those financial accounts is reliable, such that an auditor applying the generally accepted auditing standards of the jurisdiction in which the ultimate parent entity or constituent entity is located (or, in the case of a flow-through entity, the jurisdiction in which the entity was created) would reasonably conclude that the constituent entity has in place processes and controls that are likely to ensure that the information in the financial accounts is fair and accurate, and

(D)that amount is adjusted to eliminate any permanent difference greater than €1 million that arises for the fiscal year because the other financial accounting standard is used instead of the financial accounting standard of the ultimate parent entity; and

(b)for a constituent entity that is a permanent establishment,

(i)if the permanent establishment is described in any of paragraphs (a) to (c) of the definition permanent establishment in subsection 2(1), the amount that

(A)is the net income or loss reflected in the separate financial accounts of the permanent establishment, if those financial accounts are prepared in accordance with an acceptable financial accounting standard or in accordance with an authorized financial accounting standard and subject to adjustments to prevent any material competitive distortions, or

(B)if the permanent establishment does not have separate financial accounts described in clause (A), would be the net income or loss of that permanent establishment reflected in separate financial accounts prepared on a stand-alone basis in accordance with the accounting standard used in the preparation of the ultimate parent entity’s consolidated financial statements, and

(ii)if the constituent entity is a permanent establishment described in paragraph (d) of the definition permanent establishment in subsection 2(1), the net income or loss determined on the assumption that

(A)the only income of the permanent establishment is its income that is exempted from tax in the jurisdiction where the main entity in respect of the permanent establishment is located and that is attributable to activities carried on outside the jurisdiction in which the main entity is located, and

(B)the only expenses of the permanent establishment are its expenses that are attributable to the activities described in clause (A) and are not deducted for tax purposes in the jurisdiction in which the main entity is located.

Établissements stables — ajustement
Permanent establishments — adjustment
(2)La somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, le résultat net comptable d’un établissement stable est ajustée pour prendre en compte uniquement les montants du revenu et des dépenses qui sont — ou, dans le cas où l’alinéa c) s’applique, seraient — attribuables à l’établissement stable (que ce montant soit ou non assujetti à l’impôt ou déductible, selon le cas, dans la juridiction où se situe l’établissement stable) conformément à, selon le cas :

a)la convention fiscale applicable à l’établissement stable, si l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1) s’applique;

b)la loi en vigueur dans la juridiction où est situé l’établissement stable, si l’alinéa b) de cette définition s’applique;

c)l’article 7 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE, si l’alinéa c) de cette définition s’applique.

(2)The amount that would, in the absence of this subsection, be a permanent establishment’s financial accounting income is adjusted to reflect only the amounts of income and expense that are — or, if paragraph (c) applies, would be — attributable to the permanent establishment (regardless of whether such amount is subject to tax or deductible, as the case may be, in the jurisdiction in which the permanent establishment is located) in accordance with

(a)if paragraph (a) of the definition permanent establishment in subsection 2(1) applies, the tax treaty applicable to the permanent establishment;

(b)if paragraph (b) of that definition applies, the law of the jurisdiction in which the permanent establishment is located; or

(c)if paragraph (c) of that definition applies, Article 7 of the OECD Model Tax Convention.

Établissements stables — règle générale
Permanent establishments — general rule
(3)Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 18(26), le résultat net d’un établissement stable (sauf toute partie de cette somme qui est exclue du résultat net comptable de l’établissement stable par l’effet du paragraphe (2)) ne doit pas être pris en considération dans la détermination du résultat net GloBE de l’entité principale relativement à l’établissement stable.
(3)Except as provided by subsection 18(26), the net income or loss of a permanent establishment (other than any portion of that amount that is excluded from the financial accounting income of the permanent establishment because of subsection (2)) is not to be taken into account in determining the GloBE income or loss of the main entity in respect of the permanent establishment.
Aucun ajustement de consolidation
No consolidation adjustments
(4)Le résultat net comptable d’une entité constitutive comprend les produits, les charges, les profits et les pertes (sauf les sommes exclues du résultat net GloBE par l’effet du paragraphe (5)) découlant des opérations entre l’entité constitutive et toute autre entité du groupe, sauf les opérations auxquelles s’applique un choix exercé en vertu du paragraphe 18(24).
(4)The financial accounting income of a constituent entity is to include income, expenses, gains and losses (other than amounts excluded from GloBE income or loss because of subsection (5)) arising from transactions between the constituent entity and any other group entity, other than any transactions to which an election under subsection 18(24) applies.
État des résultats — règle générale
Profit and loss statement — general rule
(5)Sauf indication contraire de la présente loi, aucune somme n’est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive si la somme est comptabilisée à l’extérieur de l’état des résultats des états financiers de l’entité constitutive.
(5)Unless otherwise required under this Act, no amount is included in computing the GloBE income or loss of a constituent entity if it is recognized outside of the profit and loss statement of the constituent entity’s financial statements.
Résultat net comptable — entité intermédiaire
Financial accounting income — flow-through entity
(6)Dans le cas où une entité constitutive est une entité intermédiaire donnée, les règles ci-après s’appliquent pour déterminer son résultat net comptable pour une année financière ainsi que celui de toute autre entité du groupe relativement au résultat net de l’entité intermédiaire donnée :

a)ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net comptable de toute entité du groupe les sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui sont attribuables à des titres de participation de personnes ou d’entités qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, sauf si, selon le cas :

(i)l’entité intermédiaire donnée est une entité mère ultime,

(ii)l’entité intermédiaire donnée appartient, directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, à une entité mère ultime qui est également une entité intermédiaire, auquel cas le présent alinéa ne s’applique pas aux sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée dans la mesure où ces sommes sont attribuables aux personnes ou aux entités qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de cette entité mère ultime;

b)si une entité du groupe donnée détient un titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, la somme qui, en l’absence du présent alinéa — et, étant entendu qu’après l’exclusion des sommes auxquelles l’alinéa a) s’applique et des sommes attribuées à un établissement stable conformément à l’alinéa (1)b) — serait incluse dans le résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée est exclue de son résultat net comptable et est incluse dans le résultat net comptable de l’entité du groupe donnée conformément au titre de participation (déterminé compte tenu uniquement des titres de participation détenus par des entités du groupe) que celle-ci détient dans l’entité intermédiaire donnée, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

(i)l’entité intermédiaire donnée n’est pas une entité mère ultime,

(ii)l’entité intermédiaire donnée est fiscalement transparente relativement à l’entité du groupe donnée,

(iii)l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire, sauf une entité hybride inversée ou une entité mère ultime,

(iv)l’entité du groupe donnée détient son titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, selon le cas :

(A)directement,

(B)indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités (chacune étant appelée « détenteur intermédiaire » à la présente division), si :

(I)chaque détenteur intermédiaire est fiscalement transparent par rapport à l’entité du groupe donnée,

(II)lorsque l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire ou est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui, à la fois :

1n’est pas une entité intermédiaire,

2remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (ii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de  détenteur intermédiaire,

(III)lorsque l’entité du groupe donnée est une entité hybride inversée, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et aux sous-alinéas (ii) et (iii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de  détenteur intermédiaire;

c)malgré l’alinéa b), si la somme du résultat net de l’entité intermédiaire donnée était, en l’absence du présent alinéa, incluse en application de l’alinéa b) dans le résultat net comptable d’une entité du groupe donnée (appelée « entité de palier inférieur » au présent alinéa) qui est une entité hybride inversée, et qu’elle était également incluse dans le résultat net comptable d’une autre entité du groupe (appelée « entité de palier supérieur » au présent alinéa), qui n’est pas une entité intermédiaire ou qui est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, par rapport à un titre de participation que l’entité de palier supérieur détient dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de l’entité de palier inférieur, cette somme devrait alors être à la fois :

(i)incluse dans le résultat net comptable de l’entité de palier supérieur,

(ii)exclue du résultat net comptable de l’entité de palier inférieur;

d)tout montant du résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui n’est pas exclu du calcul de son résultat net comptable par l’effet des alinéas a) ou b), ou du paragraphe (3), est inclus dans son résultat net comptable.

(6)If a constituent entity is a particular flow-through entity, the following rules apply in determining the financial accounting income for a fiscal year of the particular flow-through entity and any other group entities in respect of the net income or loss of the particular flow-through entity:

(a)amounts in respect of the particular flow-through entity’s net income or loss that are attributable to ownership interests of persons or entities that are not group entities and that hold their ownership interests in the particular flow-through entity directly, or through a tax transparent structure, are not to be included in computing the financial accounting income of any group entity, unless

(i)the particular flow-through entity is an ultimate parent entity, or

(ii)the particular flow-through entity is owned, directly or through a tax transparent structure, by an ultimate parent entity that is also a flow-through entity, in which case this paragraph does not apply to amounts in respect of the particular flow-through entity’s net income or loss to the extent those amounts are attributable to persons or entities that hold their ownership interests in the particular flow-through entity through that ultimate parent entity;

(b)if a particular group entity has an ownership interest in the particular flow-through entity, an amount that, in the absence of this paragraph — and, for greater certainty, after excluding amounts to which paragraph (a) applies and amounts allocated to a permanent establishment in accordance with paragraph (1)‍(b) — would be included in the financial accounting income of the particular flow-through entity is excluded from its financial accounting income and included in the financial accounting income of the particular group entity in accordance with the particular group entity’s ownership interest (determined having regard only to ownership interests held by group entities) in the particular flow-through entity, to the extent that

(i)the particular flow-through entity is not an ultimate parent entity,

(ii)the particular flow-through entity is fiscally transparent in relation to the particular group entity,

(iii)the particular group entity is not a flow-through entity, other than a reverse hybrid entity or an ultimate parent entity, and

(iv)the particular group entity holds its ownership interest in the particular flow-through entity

(A)directly, or

(B)indirectly, through one or more entities (each referred to in this clause as an “intermediate owner”), if

(I)each intermediate owner is fiscally transparent in relation to the particular group entity,

(II)where the particular group entity is not a flow-through entity or is a flow-through entity that is an ultimate parent entity, there is no intermediate owner that both

1is not a flow-through entity, and

2would meet the conditions in this subparagraph and subparagraph (ii) if the references in those subparagraphs to the “particular group entity” were read as references to that intermediate owner, and

(III)where the particular group entity is a reverse hybrid entity, there is no intermediate owner that would meet the conditions in this subparagraph and subparagraphs (ii) and (iii) if the references in those subparagraphs to the “particular group entity” were read as references to that intermediate owner;

(c)despite paragraph (b), if an amount of the net income or loss of the particular flow-through entity would, in the absence of this paragraph, be included under paragraph (b) in the financial accounting income of a particular group entity (referred to in this paragraph as the “lower-tier entity”) that is a reverse hybrid entity, and would also be included in the financial accounting income of another group entity (referred to in this paragraph as the “upper-tier entity”), that is not a flow-through entity or that is a flow-through entity that is an ultimate parent entity, in relation to an ownership interest the upper-tier entity holds in the particular flow-through entity through the lower-tier entity, the amount is

(i)included in the financial accounting income of the upper-tier entity, and

(ii)not included in the financial accounting income of the lower-tier entity; and

(d)any amount of the net income or loss of the particular flow-through entity that is not excluded in computing its financial accounting income because of paragraph (a) or (b), or subsection (3), is included in the financial accounting income of the particular flow-through entity.

Entité intermédiaire — titres de participation
Flow-through entity — ownership interests
(7)Aux fins de calcul du résultat net comptable d’une entité en vertu du paragraphe (6), la mention « titre de participation » ne vaut mention que de « titre de participation assorti de droits sur les bénéfices ».
(7)For the purpose of determining an entity’s financial accounting income under subsection (6), a reference to an ownership interest refers only to an ownership interest that carries rights to profit.
Sous-section B 
Ajustements pour déterminer le résultat net GloBE
Subdivision B 
Adjustments in Computing GloBE Income or Loss
Charge d’impôt nette
Net tax expense
18(1)Une somme est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière ou est exclue du calcul de celui-ci, selon le cas, afin d’annuler des débits ou des crédits dans le résultat net comptable de l’entité constitutive relativement à, selon le cas :

a)des impôts concernés (notamment un impôt concerné relativement à un revenu qui est exclu du calcul du résultat net GloBE);

b)dans la mesure où il n’est pas inclus dans l’alinéa a), tout actif d’impôt différé attribuable à une perte pour l’année financière;

c)tout impôt établi en vertu d’une RDIR ou d’une RPII;

d)tout impôt complémentaire minimum national admissible;

e)tout impôt payé ou à payer par une compagnie d’assurance relativement aux revenus attribués aux titulaires de polices;

f)tout impôt d’imputation remboursable non admissible.

18(1)An amount is included or excluded, as the case may be, in computing GloBE income or loss of a constituent entity for a fiscal year in order to reverse any debits or credits in the constituent entity’s financial accounting income in respect of

(a)covered taxes (including, for greater certainty, any covered tax in respect of income that is excluded from the computation of GloBE income or loss);

(b)to the extent it is not included in paragraph (a), any deferred tax asset attributable to a loss for the fiscal year;

(c)any tax under an IIR or UTPR;

(d)any tax under a qualified domestic minimum top-up tax;

(e)any tax paid or accrued by an insurance company in respect of returns to policyholders; or

(f)any disqualified refundable imputation tax.

Ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition
Purchase price accounting adjustments
(2)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut des sommes relativement à tout ajustement relatif à la méthode de l’acquisition comptabilisé dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou dans les comptes financiers de l’entité constitutive, après que l’entité soit devenue une entité du groupe en raison de l’acquisition de titres de participation dans cette entité par une entité du groupe existante, sauf si :

a)d’une part, l’acquisition a lieu avant le 1er décembre 2021;

b)d’autre part, il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable de l’entité constitutive en l’absence de l’ajustement.

(2)GloBE income or loss, of a constituent entity for a fiscal year, excludes amounts in respect of any purchase price accounting adjustment reflected in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity or the constituent entity’s financial accounts, arising as a result of an entity becoming a group entity because of the acquisition of ownership interests in that entity by an existing group entity, unless

(a)the acquisition occurs before December 1, 2021; and

(b)it is not reasonably practicable to determine the constituent entity’s financial accounting income in the absence of the adjustment.

Dividendes exclus
Excluded dividends
(3)Dans le calcul du résultat net GloBE, d’une entité constitutive pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent relativement aux dividendes exclus :

a)le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière exclut les dividendes exclus reçus ou accumulés par l’entité au cours de l’année;

b)si l’entité constitutive déclarante fait un choix à l’égard de l’entité constitutive pour une année financière :

(i)pour l’application du présent alinéa et de la définition de dividendes exclus au paragraphe 2(1), tous les titres de portefeuille de l’entité constitutive sont réputés être des titres de portefeuille à court terme,

(ii)le choix est un choix pour cinq ans.

(3)In computing the GloBE income or loss, of a constituent entity for a fiscal year, the following rules apply in respect of excluded dividends:

(a)the constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year excludes any excluded dividends received or accrued by the constituent entity in the fiscal year; and

(b)if the filing constituent entity elects in respect of the constituent entity for a fiscal year,

(i)for the purposes of this subsection and the definition excluded dividends in subsection 2(1), all portfolio holdings of the constituent entity are deemed to be short-term portfolio holdings, and

(ii)the election is a five-year election.

Profits et pertes sur capitaux propres exclus
Excluded equity gains and losses
(4)Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut les profits ou pertes sur capitaux propres exclus de l’entité pour l’année financière.
(4)In computing the GloBE income or loss of a constituent entity for a fiscal year, the constituent entity’s GloBE income or loss excludes any excluded equity gain or loss of the constituent entity for the fiscal year.
Provisions techniques des sociétés d’assurance
Insurance reserves
(5)Si l’entité constitutive est une compagnie d’assurance, toute charge relative au mouvement des provisions techniques de l’entité est exclue du calcul du résultat net GloBE de cette entité dans la mesure où ce mouvement est économiquement compensé, selon le cas :

a)par des dividendes exclus, nets des frais de gestion des placements, provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police;

b)par des profits ou pertes sur capitaux propres exclus provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police.

(5)If a constituent entity is an insurance company, any expense in respect of the movement of insurance reserves of the entity is excluded in computing that entity’s GloBE income or loss for the fiscal year to the extent that the movement is economically matched by

(a)excluded dividends, net of any investment management fees, from a security held on behalf of a policyholder; or

(b)excluded equity gains or losses from a security held on behalf of a policyholder.

Couverture du risque de change — choix
Hedging currency risk — election
(6)Si l’entité constitutive déclarante fait le choix, relativement à une entité constitutive donnée pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :

a)toute somme, relative à un profit ou à une perte de change, qui est incluse dans le résultat net comptable de l’entité constitutive donnée pour une année financière est réputée être un profit ou une perte sur capitaux propres exclus de l’entité constitutive donnée pour l’année, dans la mesure où :

(i)le profit ou la perte est :

(A)relatif à un instrument de couverture qui couvre le risque de change lié aux participations (sauf les titres de portefeuille) détenues par l’entité constitutive donnée ou une autre entité du groupe,

(B)comptabilisé dans les autres éléments du résultat global dans les états financiers consolidés,

(ii)l’instrument de couverture est une couverture efficace aux termes de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour la préparation des états financiers consolidés,

(iii)l’effet économique et comptable de l’instrument de couverture, selon le cas :

(A)n’a pas été transféré à une autre entité, si l’entité constitutive donnée détient l’instrument de couverture,

(B)a été transféré à l’entité constitutive donnée, si celle-ci ne détient l’instrument de couverture;

b)le choix est un choix pour cinq ans.

(6)If the filing constituent entity elects, in respect of a particular constituent entity for a fiscal year, the following rules apply:

(a)any amount, in respect of a foreign exchange gain or loss, that is included in the particular constituent entity’s financial accounting income for a fiscal year is deemed to be an excluded equity gain or loss of the particular constituent entity for the year, to the extent that

(i)the gain or loss is

(A)in respect of a hedging instrument that hedges currency risk in respect of ownership interests (other than portfolio holdings) held by the particular constituent entity or another group entity, and

(B)recognized in other comprehensive income in the consolidated financial statements,

(ii)the hedging instrument is an effective hedge under the authorized financial accounting standard used in the preparation of the consolidated financial statements, and

(iii)the economic and accounting effect of the hedging instrument

(A)has not been transferred to another entity, if the particular constituent entity holds the hedging instrument, or

(B)has been transferred to the particular constituent entity, if the particular constituent entity does not hold the hedging instrument; and

(b)the election is a five-year election.

Inclusion des profits ou pertes sur capitaux propres — choix
Equity gain or loss inclusion — election
(7)Si l’entité constitutive déclarante fait un choix, relativement à des entités du groupe du groupe d’EMN situées dans une juridiction, d’inclure les profits ou pertes sur capitaux propres exclus du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :

a)malgré le paragraphe (4), le résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction comprend un profit ou une perte sur capitaux propres exclu de l’entité pour l’année financière dans la mesure où :

(i)l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

(A)le profit ou la perte est soumis aux impôts concernés (à titre de profit imposable ou de perte admissible) dans la juridiction,

(B)les conséquences fiscales du profit imposable ou de la perte admissible sont comptabilisées dans les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe,

(C)dans le cas d’un profit provenant d’une disposition d’un titre de participation, le profit n’est pas exclu, réduit, compensé ou par ailleurs à l’abri de l’impôt en vertu de la législation locale en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit ou de toute autre forme d’allègement propre au type de profit,

(ii)dans le cas d’un profit ou d’une perte visé à l’alinéa a) de la définition de profit ou perte sur capitaux propres exclu au paragraphe 2(1) qui n’est pas assujetti aux impôts concernés dans la juridiction :

(A)les profits ou pertes sur la disposition du titre de participation sont soumis aux impôts concernés dans la juridiction,

(B)les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe comprennent les charges d’impôts différées relatives aux variations de la juste valeur ou des dépréciations,

(iii)le profit ou la perte est relatif à un titre de participation qui n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible, au sens du paragraphe 28(1);

b)le choix est un choix pour cinq ans;

c)si le choix est révoqué, la révocation n’est pas effective relativement à un titre de participation donné lorsqu’une perte au titre de ce titre de participation donné est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe par l’effet du présent paragraphe.

(7)If the filing constituent entity elects, in respect of the group entities of the MNE group that are located in a jurisdiction, to include excluded equity gains or losses in computing GloBE income or loss for a fiscal year, the following rules apply:

(a)despite subsection (4), the GloBE income or loss of a group entity that is located in the jurisdiction includes an excluded equity gain or loss of the entity for the fiscal year to the extent that

(i)all of the following conditions are met:

(A)the gain or loss is subject to covered taxes (as a taxable gain or allowable loss) in the jurisdiction,

(B)the tax consequences of the taxable gain or allowable loss are reflected in the income tax expense in the group entity’s financial accounts,

(C)in the case of a gain from a disposition of an ownership interest, the gain is not excluded, reduced, offset or otherwise effectively sheltered from tax under local law by reason of any exemption, exclusion, deduction, credit or other form of relief specific to the type of gain,

(ii)in the case of a gain or loss described in paragraph (a) of the definition excluded equity gain or loss in subsection 2(1) that is not subject to covered taxes in the jurisdiction,

(A)gains or losses on the disposition of the ownership interest are subject to covered taxes in the jurisdiction, and

(B)the income tax expense in the group entity’s financial accounts includes deferred tax expense in respect of the changes in fair value or impairments, and

(iii)the gain or loss is in respect of an ownership interest that is not a qualified flow-through ownership interest (as defined in subsection 28(1));

(b)the election is a five-year election; and

(c)if the election is revoked, the revocation is not effective in respect of a particular ownership interest where a loss in respect of that particular ownership interest is included in computing a group entity’s GloBE income or loss because of this subsection.

Profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation
Included revaluation method gain or loss
(8)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend un profit ou une perte inclus au titre de la méthode de réévaluation de l’entité constitutive pour l’année financière.
(8)GloBE income or loss, of a constituent entity for a fiscal year, includes any included revaluation method gain or loss of the constituent entity for the fiscal year.
Gains ou pertes de change asymétriques
Asymmetric foreign currency gains and losses
(9)Si la monnaie fonctionnelle aux fins comptables d’une entité constitutive diffère de sa monnaie fonctionnelle aux fins fiscales, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour une année financière :

a)inclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où les faits ci-après se vérifient :

(i)le montant donné est, à la fois :

(A)imputable aux fluctuations du taux d’échange entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,

(B)pris en compte dans le calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,

(C)exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive,

(ii)le montant donné est, à la fois :

(A)imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle aux fins fiscales et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle aux fins comptables,

(B)est exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive (indépendamment du fait que le montant donné soit inclus dans le revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt);

b)exclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où :

(i)le montant donné est, à la fois :

(A)imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,

(B)pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,

(C)exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,

(ii)le montant donné est, à la fois :

(A)imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle fiscale,

(B)pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,

(C)exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt.

(9)If a constituent entity’s accounting functional currency is different from its tax functional currency, the constituent entity’s GloBE income or loss for a fiscal year

(a)includes a particular amount of gain or loss to the extent that

(i)the particular amount is

(A)attributable to fluctuations in the exchange rate between the accounting functional currency and tax functional currency,

(B)included in the computation of the constituent entity’s income for tax purposes, and

(C)not included in the constituent entity’s financial accounting income, or

(ii)the particular amount is

(A)attributable to fluctuations in the exchange rate between the tax functional currency and another currency that is not the accounting functional currency, and

(B)not included in the constituent entity’s financial accounting income (whether or not the particular amount is included in the constituent entity’s income for tax purposes); and

(b)excludes a particular amount of gain or loss to the extent that

(i)the particular amount is

(A)attributable to fluctuations in the exchange rate between the accounting functional currency and tax functional currency,

(B)included in the constituent entity’s financial accounting income, and

(C)not included in the computation of the constituent entity’s income for tax purposes, or

(ii)the particular amount is

(A)attributable to fluctuations in the exchange rate between the accounting functional currency and another currency that is not the tax functional currency,

(B)included in the constituent entity’s financial accounting income, and

(C)not included in the computation of the constituent entity’s income for tax purposes.

Dépenses non admises en déduction par principe
Policy disallowed expenses
(10)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut :

a)les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, y compris des pots-de-vin et des détournements de fonds;

b)les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, d’un montant supérieur ou égal à 50000 euros;

c)les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, dont le montant total est supérieur ou égal à 50000 euros, si les amendes ou pénalités sont constatées relativement au même comportement ou pour un comportement continu.

(10)GloBE income or loss, of a constituent entity for a fiscal year, excludes

(a)expenses recorded by the constituent entity for illegal payments, including bribes and kickbacks;

(b)an expense recorded by the constituent entity for a fine or penalty equal to or greater than €50,000; and

(c)expenses recorded by the constituent entity for fines or penalties, the total of which amounts is equal to or greater than €50,000, if the fines or penalties are in respect of the same conduct, or for continuing conduct.

Erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables
Prior period errors and changes in accounting principles
(11)Dans le cas d’une variation du solde d’ouverture du montant des capitaux propres d’une entité constitutive au début d’une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière prend en compte le montant de cette variation si celle-ci est imputable à, selon le cas :

a)la correction d’une erreur dans les comptes d’une année financière antérieure ayant modifié les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE pour cette année, sauf dans la mesure où cette correction se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû pour des impôts concernés sous réserve de l’alinéa 27(1)b);

b)une modification de la politique comptable ou des principes comptables exerçant une influence sur les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE.

(11)If there has been a change in the opening equity of a constituent entity at the start of a fiscal year, the constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year includes the amount of that change if the change is attributable to

(a)a correction of an error in the accounts for a previous fiscal year that affected the income or expenses included in the computation of GloBE income or loss for that year, except to the extent the correction of that error resulted in a material decrease in a liability for covered taxes subject to paragraph 27(1)‍(b); or

(b)a change in accounting principle or policy that affects income or expenses included in the computation of GloBE income or loss.

Charges de retraite
Pension expense
(12)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A + B) × (−1)
où :

A
représente, selon le cas :

a)le montant, exprimé sous la forme d’un nombre négatif, qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de passif au titre de régime de retraite relativement à un fonds de pension;

b)le montant qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de revenu relativement à un fonds de pension;

B
les cotisations de retraite que l’entité constitutive a versées au fonds de pension au cours de l’année financière.

(12)GloBE income or loss, of a constituent entity for a fiscal year, includes the positive or negative amount determined by the formula
(A + B) × (−1)
where

A
is

(a)the amount, expressed as a negative number, that is recorded in the constituent entity’s financial accounting income for the fiscal year as pension liability expense in respect of a pension fund, or

(b)the amount that is recorded in the constituent entity’s financial accounting income for the fiscal year as income in respect of a pension fund; and

B
is the amount of pension contributions made by the constituent entity to the pension fund in the fiscal year.

Exigence du principe de pleine concurrence — certaines opérations
Arm’s length requirement — certain transactions
(13)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière doit être ajusté de sorte qu’une opération soit reflétée conformément au principe de pleine concurrence si les énoncés ci-après se vérifient :

a)l’entité constitutive donnée est partie à l’opération avec une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est située dans la même juridiction;

b)selon le cas :

(i)la valeur enregistrée de l’opération n’est pas identique dans chacun des comptes financiers des entités constitutives,

(ii)l’opération n’est pas enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée conformément au principe de pleine concurrence;

c)l’une des conditions ci-après est respectée si le sous-alinéa b)‍(ii) s’applique :

(i)seulement une des entités constitutives est une entité constitutive à détention minoritaire,

(ii)seulement une des entités constitutives est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance,

(iii)l’opération constitue la vente ou le transfert d’actif donnant lieu à une perte qui est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’une des entités constitutives pour l’année financière.

(13)GloBE income or loss of a particular constituent entity of an MNE group for a fiscal year is to be adjusted to ensure that a transaction is reflected in accordance with the arm’s length principle if

(a)the particular constituent entity is party to the transaction with another constituent entity of the MNE group that is located in the same jurisdiction;

(b)either

(i)the recorded value of the transaction is not the same in each of the constituent entities’ financial accounts, or

(ii)the transaction is not recorded, in the particular constituent entity’s financial accounts, in accordance with the arm’s length principle; and

(c)where subparagraph (b)‍(ii) applies, any of the following conditions is met:

(i)only one of the constituent entities is a minority-owned constituent entity,

(ii)only one of the constituent entities is an investment entity or insurance investment entity,

(iii)the transaction is a sale or other transfer of an asset that results in a loss that is included in computing the GloBE income or loss of one of the constituent entities for the fiscal year.

Exigence du principe de pleine concurrence — comptabilité et impôt
Arm’s length requirement — accounting and tax
(14)Si une opération entre deux ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN (appelées « contreparties » dans la présente disposition) qui ne sont pas situées dans la même juridiction n’est ni enregistrée au même montant, ni enregistrée conformément au principe de pleine concurrence, ni enregistrée dans les comptes financiers des contreparties pour une année financière, selon le cas :

a)le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé relativement à l’opération dans le calcul des revenus des contreparties aux fins de calcul de l’impôt, si, à la fois :

(i)une différence entre le traitement d’un montant à des fins fiscales et comptables qui n’est pas éliminée au fil du temps et ne donne pas lieu à un impôt différé (appelé « différence permanente » au présent paragraphe) découle des redressements des prix de transfert pour chaque contrepartie relativement à l’opération,

(ii)la différence permanente pour chaque contrepartie correspond à la différence permanente pour l’autre contrepartie;

b)le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé, découlant d’un rajustement des prix de transfert, relativement à l’opération dans le calcul du revenu de l’une des contreparties aux fins de calcul de l’impôt (appelée « entité à imposition élevée » au présent alinéa), si, à la fois :

(i)une différence permanente découle du rajustement des prix de transfert pour l’entité à imposition élevée relativement à l’opération, mais pas pour l’autre contrepartie,

(ii)les conditions ci-après sont réunies :

(A)le taux d’imposition nominal qui s’applique à l’entité à imposition élevée est supérieur ou égal au taux minimum,

(B)le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur ou égal au taux minimum au cours d’au moins une des deux années financières précédant cette année financière.

(14)If a transaction between two or more constituent entities of an MNE group (referred to in this subsection as the “counterparties”) that are not located in the same jurisdiction is not recorded in the same amount, not recorded in accordance with the arm’s length principle or not recorded at all in the financial accounts of the counterparties for a fiscal year

(a)the GloBE income or loss of each of the counterparties is to be adjusted to reflect the amount determined in respect of the transaction in computing the counterparties’ incomes for tax purposes, if

(i)as a result of transfer pricing adjustments, a difference between the treatment of an amount for tax purposes and for accounting purposes that is not eliminated over time and does not give rise to deferred tax (referred to in this subsection as a “permanent difference”) arises for each counterparty in respect of the transaction, and

(ii)the permanent difference for each counterparty corresponds to the permanent difference for the other counterparty; or

(b)the GloBE income or loss of each of the counterparties is to be adjusted to reflect the amount determined, as a result of a transfer pricing adjustment, in respect of the transaction in computing the income for tax purposes of one of the counterparties (referred to in this paragraph as the “high-tax entity”), if

(i)as a result of the transfer pricing adjustment, a permanent difference arises for the high-tax entity in respect of the transaction but does not arise for the other counterparty, and

(ii)the following conditions are met:

(A)the nominal tax rate that applies to the high-tax entity equals or exceeds the minimum rate, and

(B)the effective tax rate of the MNE group for the jurisdiction equals or exceeds the minimum rate in at least one of the two fiscal years immediately preceding the fiscal year.

Crédits d’impôt remboursables admissibles
Qualified refundable tax credits
(15)Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, un crédit d’impôt remboursable admissible est considéré comme un revenu selon les énoncés suivants :

a)si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, l’initiateur doit suivre la méthode comptable;

b)dans les autres cas, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu au cours de l’année financière où le droit en vertu du crédit d’impôt est acquis.

(15)In computing the GloBE income or loss of a constituent entity for a fiscal year, a qualified refundable tax credit is treated as income as follows:

(a)if the tax credit is related to the acquisition or construction of assets and the originator has an accounting policy of reducing the carrying value of its assets in respect of such tax credits or recognizing the tax credit as deferred income, the originator must follow the accounting policy; and

(b)in any other case, the face value of the tax credit is treated as income in the fiscal year in which the entitlement under the tax credit accrues.

Crédits d’impôt transférables commercialisables
Marketable transferable tax credits
(16)Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :

a)si l’entité constitutive est l’initiateur d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu dans l’année de création, sous réserve des règles suivantes :

(i)si le crédit d’impôt est transféré dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, le prix d’achat (et non la valeur nominale) du crédit d’impôt est considéré comme un revenu dans l’année de création,

(ii)si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, il doit suivre cette même méthode comptable,

(iii)si le crédit d’impôt est transféré plus de quinze mois après la fin de l’année de création :

(A)si le crédit d’impôt est visé au sous-alinéa (ii), l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE au titre de ce sous-alinéa sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte au prorata sur la durée d’utilité résiduelle de l’actif,

(B)dans les autres cas, l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE dans l’année de création sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte dans l’année financière du transfert,

(iv)si la totalité ou une partie du crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisée, la valeur nominale attribuable à la partie expirée du crédit est considérée comme une perte ou une augmentation de la valeur comptable de l’actif, selon le cas, au cours de l’année financière de l’expiration;

b)si l’entité constitutive est un acheteur non lié d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, les règles suivantes s’appliquent :

(i)si la totalité ou une partie du crédit d’impôt est utilisée par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard d’un impôt concerné, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat est considéré comme un revenu au cours de l’année financière où, et dans la proportion où, le montant du crédit est utilisé par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard de l’impôt concerné,

(ii)si le crédit d’impôt est transféré par l’acheteur non lié à un autre acheteur non lié, le total du prix de vente et tout montant du crédit ayant été utilisé, moins le total du prix d’achat et tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i), est considéré comme un revenu ou une perte, selon le cas, de l’acheteur non lié au cours de l’année financière du transfert,

(iii)si le crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisé, l’excédent du total du prix d’achat et de tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i) sur le montant du crédit utilisé est considéré comme une perte au cours de l’année financière de l’expiration.

(16)In computing the GloBE income or loss of a constituent entity for a fiscal year,

(a)if the constituent entity is an originator of a marketable transferable tax credit, the face value of the tax credit is treated as income in the origination year, subject to the following rules:

(i)if the tax credit is transferred within 15 months of the end of the origination year, the purchase price (and not the face value) of the tax credit is treated as income in the origination year,

(ii)if the tax credit is related to the acquisition or construction of assets and the originator has an accounting policy of reducing the carrying value of its assets in respect of such tax credits, or recognizing the tax credit as deferred income, the originator must follow this same accounting policy,

(iii)if the tax credit is transferred more than 15 months after the end of the origination year,

(A)if the tax credit is described in subparagraph (ii), the amount by which the face value of the tax credit that was included in GloBE income or loss under that subparagraph exceeds the purchase price of the tax credit is treated as a loss on a pro rata basis over the remaining productive life of the asset, and

(B)in any other case, the amount by which the face value of the tax credit that was included in GloBE income or loss in the origination year exceeds the purchase price of the tax credit is treated as a loss in the fiscal year of the transfer, and

(iv)if all or a portion of the tax credit expires without use, the face value attributable to the expired portion of the tax credit is treated as a loss or increase to the carrying value of the asset, as the case may be, in the fiscal year of the expiration; and

(b)if the constituent entity is an unrelated purchaser of a marketable transferable tax credit, the following rules apply:

(i)if all or a portion of the tax credit is used by the unrelated purchaser to satisfy its liability for a covered tax, the amount by which the face value of the tax credit exceeds the purchase price is treated as income in the fiscal year in which, and in the proportion to which, the amount of the tax credit is used by the unrelated purchaser to satisfy its liability for a covered tax,

(ii)if the tax credit is transferred by the unrelated purchaser to another unrelated purchaser, the total of the sale price and any amount of the credit that has been used, minus the total of the purchase price and any gain recognized from use of the tax credit under subparagraph (i), is treated as income or loss, as the case may be, of the unrelated purchaser in the fiscal year of the transfer, and

(iii)if the tax credit expires without use, the amount by which the total of the purchase price and any gain recognized from use of the tax credit under subparagraph (i) exceeds the amount of the tax credit used is treated as a loss in the fiscal year of the expiration.

Autres crédits d’impôt
Other tax credits
(17)Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, la valeur nominale d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable) n’est pas considérée comme un revenu.
(17)In computing the GloBE income or loss of a constituent entity for a fiscal year, the face value of a tax credit (other than a qualified refundable tax credit or a marketable transferable tax credit) is not treated as income.
Anti-évitement — accords de financement intragroupe
Anti-avoidance — intragroup financing arrangements
(18)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive qui est une entité à faible imposition pour une année financière exclut toute charge imputable à un accord de financement intragroupe dont on peut raisonnablement anticiper, sur la durée de l’accord, qu’il :

a)augmente le montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité à faible imposition;

b)ne donne pas lieu à une augmentation correspondante du revenu aux fins du calcul de l’impôt d’une contrepartie à imposition élevée pour son année financière, notamment parce qu’il est raisonnable de considérer la somme reçue ou à recevoir par la contrepartie à imposition élevée relativement à l’accord comme étant admissible à une exclusion, une exemption, une déduction, un crédit ou un autre avantage fiscal en vertu de la législation locale lorsque le montant de cet avantage est calculé par rapport au montant d’un paiement reçu.

(18)GloBE income or loss of a constituent entity that is a low-tax entity for a fiscal year excludes any expense that is attributable to an intragroup financing arrangement that can reasonably be expected, over the duration of the arrangement,

(a)to increase the amount of expenses taken into account in computing the GloBE income or loss of the low-tax entity; and

(b)not to result in a corresponding increase in the income for tax purposes of a high-tax counterparty for the fiscal year, including because an amount received or receivable in respect of the arrangement by the high-tax counterparty can reasonably be considered to be eligible for an exclusion, exemption, deduction, credit or other tax benefit under local law where the amount of that benefit is calculated by reference to the amount of payment received.

Sociétés d’assurance
Insurance companies
(19)Dans le cas où une entité constitutive est une compagnie d’assurance, son résultat net GloBE pour une année financière :

a)exclut tout montant qui, à la fois :

(i)est inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière,

(ii)est relatif aux frais facturés aux titulaires de polices au titre des impôts payés par l’entité constitutive sur les revenus attribués aux titulaires de polices, dans la mesure où un montant est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa (1)e);

b)inclut les revenus attribués aux titulaires de polices qui ne sont pas pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière dans la mesure où une augmentation ou une diminution correspondante des obligations envers les titulaires de polices est comptabilisée dans son résultat net comptable.

(19)If a constituent entity is an insurance company, the constituent entity’s GloBE income or loss for a fiscal year

(a)excludes any amount that is

(i)included in the constituent entity’s financial accounting income for the fiscal year, and

(ii)in respect of a charge to policyholders for taxes paid by the constituent entity in respect of returns to the policyholders, to the extent an amount is included in computing the constituent entity’s GloBE income or loss under paragraph (1)‍(e); and

(b)includes returns to policyholders that are not reflected in the constituent entity’s financial accounting income for the fiscal year, to the extent that a corresponding increase or decrease in liability to policyholders is reflected in its financial accounting income.

Fonds propres de catégorie 1 admissibles
Qualifying tier one capital
(20)Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :

a)si un montant est comptabilisé en diminution des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à une distribution payée ou due au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme une charge;

b)si un montant est comptabilisé en augmentation des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à des distributions reçues ou à recevoir au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles détenus par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme un revenu.

(20)In computing the GloBE income or loss of a constituent entity for a fiscal year,

(a)if an amount is recognized as a decrease to the equity of the constituent entity attributable to a distribution paid or payable in respect of qualifying tier one capital issued by the constituent entity, the amount is treated as an expense; and

(b)if an amount is recognized as an increase to the equity of the constituent entity attributable to distributions received or receivable in respect of qualifying tier one capital held by the constituent entity, the amount is treated as income.

Charge relative à la rémunération sous forme d’actions — choix
Stock-based compensation expense — election
(21)Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe, relativement aux coûts ou aux charges des entités du groupe situées dans une juridiction qui ont été payés au moyen d’une rémunération sous forme d’actions (appelés « charge relative à la rémunération sous forme d’actions » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

a)le choix est un choix pour cinq ans;

b)dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, la somme déductible au titre d’une charge relative à la rémunération sous forme d’actions dans le calcul du revenu de cette entité à des fins d’impôt en vertu du droit de cette juridiction, pour une année d’imposition locale se terminant dans l’année financière, doit être substituée à la somme de cette charge relative à la rémunération sous forme d’actions reflétée comme une dépense dans le résultat net comptable de l’entité pour cette année financière;

c)dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, l’entité du groupe doit inclure comme revenu une somme correspondant au total des sommes représentant chacune une charge relative à la rémunération sous forme d’actions qui, à la fois :

(i)découle d’une option qui expire sans qu’elle ait été exercée dans l’année financière,

(ii)est admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe selon le choix exercé pour une année financière antérieure;

d)si le choix s’applique à des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant d’une opération et que toute somme à l’égard des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération est prise en compte dans le résultat net comptable d’une entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière visée par le choix, dans le calcul du résultat net GloBE de cette entité du groupe pour cette première année financière, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :

A − B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière,

B
le total des sommes représentant chacune la somme à l’égard de ces charges relatives à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière, si cette année financière antérieure était visée par le choix;

e)si le choix est révoqué, et que des options relatives à une rémunération sous forme d’actions visée par le choix n’ont pas été exercées, et que la période d’exercice n’est pas terminée, avant l’année de révocation, dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année de révocation, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :

A − B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe conformément au choix exercé pour une année financière antérieure à l’année de révocation,

B
le total des sommes représentant chacune la somme relative à cette rémunération sous forme d’actions comptabilisée à titre de charge dans les comptes financiers de l’entité du groupe, et dont la déduction aurait été permise dans le calcul de son résultat net GloBE pour une année financière antérieure à l’année de révocation, si le choix ne s’était pas appliqué.

(21)If a filing constituent entity elects under this subsection, in respect of the costs or expenses of the group entities that are located in a jurisdiction that were paid with stock-based compensation (each referred to in this subsection as a “stock-based compensation expense”), the following rules apply:

(a)the election is a five-year election;

(b)in computing the GloBE income or loss of each group entity that is located in that jurisdiction for a fiscal year to which the election applies, the amount allowed as a deduction in respect of any stock-based compensation expense in computing that entity’s income for tax purposes under the law of that jurisdiction for a local taxation year ending in the fiscal year is to be substituted for the amount of that stock-based compensation expense reflected as an expense in that entity’s financial accounting income for that fiscal year;

(c)in computing the GloBE income or loss of each group entity that is located in that jurisdiction for any fiscal year to which the election applies, the group entity is to include as income an amount equal to the total of all amounts, each of which is a stock-based compensation expense that

(i)arose in respect of an option that expires without exercise in the fiscal year, and

(ii)was allowed as an expense in computing the GloBE income or loss of the group entity in accordance with the election for a prior fiscal year;

(d)if the election applies with respect to stock-based compensation expenses arising from a transaction, and any amount in respect of the stock-based compensation expenses arising from that transaction was reflected in the financial accounting income of a group entity for a fiscal year preceding the first fiscal year to which the election applies, in computing GloBE income or loss of that group entity for that first fiscal year, the amount determined by the following formula is to be included as income:

A − B
where

A
is the total of all amounts, each of which is an amount in respect of stock-based compensation expenses arising from that transaction that was allowed as an expense in computing the group entity’s GloBE income or loss for a fiscal year preceding the first fiscal year, and

B
is the total of all amounts, each of which is the amount in respect of those stock-based compensation expenses that would have been allowed as an expense in computing the GloBE income or loss of the group entity for a fiscal year preceding the first fiscal year, if the election had applied to that preceding fiscal year; and

(e)if the election is revoked, and any options in respect of any stock-based compensation to which the election applied have not been exercised — and the exercise period has not yet ended — before the revocation year, in computing GloBE income or loss of a group entity that is located in the jurisdiction for the revocation year, the amount determined by the following formula is to be included as income:

A − B
where

A
is the total of all amounts, each of which is an amount in respect of that stock-based compensation expense allowed as an expense in computing the GloBE income or loss of the group entity in accordance with the election for a fiscal year preceding the revocation year, and

B
is the total of all amounts, each of which is the amount in respect of that stock-based compensation that accrued as an expense in the group entity’s financial accounts, and would have been allowed as an expense in computing the group entity’s GloBE income or loss if the election had not applied, for a fiscal year preceding the revocation year.

Comptabilisation à la juste valeur et à la dépréciation — choix
Fair value and impairment accounting — election
(22)Si une entité constitutive déclarante fait le choix en application du présent paragraphe, relativement à une juridiction, d’appliquer le principe de réalisation afin de déterminer les profits et les pertes aux fins du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :

a)le choix est un choix pour cinq ans;

b)le choix s’applique :

(i)aux entités qui, à la fois :

(A)sont des entités du groupe qui sont des entités d’investissement situées dans la juridiction, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux entités d’investissement,

(B)sont des entités du groupe situées dans la juridiction, dans les autres cas,

(ii)à tous les actifs et, en cas d’application de la division (B), à tous les passifs qui, à la fois :

(A)sont des actifs corporels qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux actifs corporels,

(B)sont des actifs et des passifs qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, dans les autres cas;

c)si le choix s’applique à une entité constitutive pour une année financière :

(i)les profits ou les pertes imputables à la comptabilisation, à la juste valeur ou à la dépréciation des actifs ou des passifs visés par le choix sont exclus du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,

(ii)aux fins de détermination d’un profit ou d’une perte relativement à un actif ou un passif assujetti au choix, la valeur comptable de l’actif ou du passif correspond à sa valeur comptable à la dernière des dates suivantes :

(A)le début de la première année financière visée par le choix,

(B)la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été engagé;

d)si le choix est révoqué et qu’une entité constitutive à laquelle le choix s’est appliqué détient un actif ou passif visé par le choix au début de l’année de révocation, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de révocation comprend la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la juste valeur de l’actif ou du passif au début de l’année de révocation,

B
sa valeur comptable déterminée en application du sous-alinéa c)‍(ii).

(22)If a filing constituent entity elects under this subsection, in respect of a jurisdiction, to determine gains and losses using the realization principle for the purpose of computing GloBE income or loss for a fiscal year, the following rules apply:

(a)the election is a five-year election;

(b)the election applies to

(i)all entities that are

(A)if the filing constituent entity specifies in the election that it is to apply only to investment entities, group entities that are investment entities that are located in the jurisdiction, and

(B)in any other case, group entities that are located in the jurisdiction, and

(ii)all assets and, if clause (B) applies, all liabilities that are

(A)if the filing constituent entity specifies in the election that it is to apply only to tangible assets, tangible assets subject to fair value accounting or impairment accounting, and

(B)in any other case, assets and liabilities subject to fair value accounting or impairment accounting;

(c)if the election applies to a constituent entity for a fiscal year,

(i)gains or losses attributable to fair value or impairment accounting with respect to assets or liabilities to which the election applies are excluded in computing GloBE income or loss of the constituent entity for the fiscal year, and

(ii)for the purpose of determining a gain or loss in respect of an asset or liability that is subject to the election, the carrying value of the asset or liability is its carrying value at the later of

(A)the beginning of the first fiscal year to which the election applies, and

(B)the date on which the asset was acquired or the liability was incurred; and

(d)if the election is revoked and a constituent entity to which the election applied holds an asset or liability to which the election applied at the beginning of the revocation year, the constituent entity’s GloBE income or loss for the revocation year includes the positive or negative amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair value of the asset or liability at the beginning of the revocation year, and

B
is the carrying value of the asset or liability as determined under subparagraph (c)‍(ii).

Profit cumulé sur cession d’actifs — choix
Aggregate asset gain — election
(23)Si l’entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe relativement au profit cumulé sur cession d’actifs pour une année financière (appelé « année du choix » au présent paragraphe) des entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée (chacune étant appelée « entité locale » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

a)les impôts concernés au titre d’un profit net sur cession d’actifs ou d’une perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale comptabilisés pour l’année du choix sont à exclure du calcul des impôts concernés ajustés;

b)le résultat net GloBE des entités locales pour l’année du choix :

(i)exclut les sommes attribuées aux entités locales en vertu des alinéas d) ou e) (sauf une somme attribuée à l’année du choix en vertu de l’alinéa e)),

(ii)inclut les sommes attribuées à l’année du choix en vertu de l’alinéa e);

c)pour l’application du paragraphe 31(1), le résultat net GloBE d’une entité locale pour une année financière est ajusté selon les énoncés suivants :

(i)une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa d) pour une année financière réduit la perte nette sur cession d’actifs de l’entité pour cette année,

(ii)une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa e) pour une année financière est incluse comme revenu pour cette année;

d)les montants relatifs au profit cumulé sur cession d’actifs font l’objet d’un report rétrospectif aux années de perte dans la période antérieure concernée, de la première année de perte à la dernière année de perte, et attribués aux entités locales pour ces années de perte, le montant attribué à une entité locale donnée pour une année de perte donnée étant déterminé par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i)la perte cumulée sur cession d’actifs des entités locales pour l’année de perte donnée, moins le total des sommes éventuelles déjà attribuées à ces entités pour cette année donnée en vertu du présent alinéa en raison d’un choix antérieur exercé en application du présent paragraphe,

(ii)le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des sommes éventuelles attribuées à des entités locales au titre de ce gain en vertu du présent alinéa pour une année de perte antérieure,

B
la perte nette sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de perte donnée,

C
le total des sommes représentant chacune la perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de perte donnée;

e)si un montant de profit cumulé sur cession d’actifs subsiste après qu’il soit diminué du total des sommes relatives au profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d), ce montant restant est attribué à parts égales entre les années financières comprises dans la période antérieure concernée (chacune étant appelée « année de rétrospection » au présent alinéa), le montant ainsi attribué à une entité locale donnée pour une année de rétrospection donnée étant déterminé par la formule suivante :

A ÷ 5 × B ÷ C
où :

A
représente le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des montants au titre de ce profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d),

B
selon le cas :

(i)si aucune entité locale ne possède de profit net sur cession d’actifs pour l’année de rétrospection donnée, 1,

(ii)dans les autres cas, le profit net sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de rétrospection donnée,

C
selon le cas :

(i)si le sous-alinéa (i) de l’élément B s’applique, le nombre total d’entités locales pour l’année de rétrospection donnée,

(ii)si le sous-alinéa (ii) de l’élément B s’applique, le total des montants représentant chacun le profit net sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de rétrospection donnée.

(23)If the filing constituent entity elects under this subsection in respect of the aggregate asset gain for a fiscal year (referred to in this subsection as the “election year”) of the constituent entities of the MNE group that are located in a particular jurisdiction (each referred to in this subsection as a “local entity”), the following rules apply:

(a)covered taxes with respect to any net asset gain or net asset loss of a local entity in the election year are to be excluded in computing adjusted covered taxes;

(b)GloBE income or loss of local entities for the election year

(i)excludes any amounts allocated to local entities under paragraph (d) or (e) (other than any amount allocated to the election year under paragraph (e)), and

(ii)includes any amounts allocated to the election year under paragraph (e);

(c)for the purposes of subsection 31(1), GloBE income or loss, of a local entity for a fiscal year, is adjusted as follows:

(i)an amount allocated to a local entity under paragraph (d) for a fiscal year reduces the entity’s net asset loss for that year, and

(ii)an amount allocated to a local entity under paragraph (e) for a fiscal year is included as income for that year;

(d)amounts in respect of the aggregate asset gain are carried back to loss years within the look-back period, in order from the earliest loss year to the latest loss year, and allocated to the local entities for those loss years, with the amount allocated to any particular local entity for any particular loss year being determined by the formula

A × B ÷ C
where

A
is the lesser of

(i)the aggregate asset loss of local entities for the particular loss year, less the total of the amounts, if any, already allocated to those entities for that particular year under this paragraph because of a previous election under this subsection, and

(ii)the aggregate asset gain, less the total of the amounts, if any, allocated in respect of that gain under this paragraph to local entities for a preceding loss year,

B
is the particular local entity’s net asset loss for the particular loss year, and

C
is the total of all amounts, each of which is the net asset loss of a local entity for the particular loss year; and

(e)if any amount of the aggregate asset gain remains after reducing it by the total of the amounts in respect of the aggregate asset gain allocated to local entities under paragraph (d), that remainder is allocated evenly to each fiscal year in the look-back period (each referred to in this paragraph as a “look-back year”), with the amount that is allocated to a particular local entity for a particular look-back year being determined by the formula

A ÷ 5 × B ÷ C
where

A
is the aggregate asset gain, less the total of the amounts in respect of that aggregate asset gain allocated to local entities under paragraph (d),

B
is

(i)if no local entity has a net asset gain for the particular look-back year, 1, and

(ii)in any other case, the particular local entity’s net asset gain for the particular look-back year, and

C
is

(i)if subparagraph (i) of the description of B applies, the total number of local entities for the particular look-back year, and

(ii)if subparagraph (ii) of the description of B applies, the total of all amounts, each of which is the net asset gain of a local entity for the particular look-back year.

Groupe d’intégration fiscale — choix
Tax consolidated group — election
(24)Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe à l’égard des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée et qui font partie d’un groupe d’intégration fiscale (chacune étant appelé « entité locale pertinente » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

a)le résultat net comptable des entités locales pertinentes est ajusté pour l’année financière pour laquelle le choix est exécutoire en appliquant le traitement comptable consolidé de l’entité mère ultime afin d’éliminer les revenus, dépenses, gains et pertes découlant des opérations entre des entités locales pertinentes;

b)le choix est un choix pour cinq ans;

c)le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour la première année financière pour laquelle le choix est exécutoire de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes survenant par suite d’un choix fait en application du présent paragraphe;

d)si un choix exercé en vertu du présent paragraphe est révoqué, le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour l’année de révocation de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes résultant de la révocation;

e)pour l’application du présent paragraphe, les entités locales pertinentes situées dans une juridiction sont considérées comme faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale si, en vertu de la loi de cette juridiction, les produits, charges, profits ou pertes de ces entités du groupe peuvent être partagés à des fins fiscales du fait d’un lien existant entre les entités fondé sur la propriété ou le contrôle commun.

(24)If a filing constituent entity elects under this subsection in respect of the standard constituent entities of an MNE group that are located in a particular jurisdiction and included in a tax consolidated group (each referred to in this subsection as a “relevant local entity”), the following rules apply:

(a)the financial accounting income of the relevant local entities is adjusted for a fiscal year for which the election has effect by applying the consolidated accounting treatment of the ultimate parent entity to eliminate income, expenses, gains and losses arising from transactions between relevant local entities;

(b)the election is a five-year election;

(c)the financial accounting income of the relevant local entities is to be adjusted for the first fiscal year for which the election has effect to ensure that there are no duplications or omissions of items of income, expenses, gains or losses arising as a result of electing under this subsection;

(d)if an election under this subsection is revoked, the financial accounting income of relevant local entities is to be adjusted for the revocation year to ensure that there are no duplications or omissions of items of income, expenses, gains or losses arising as a result of the revocation; and

(e)for the purposes of this subsection, relevant local entities that are located in a jurisdiction are considered to be included in a tax consolidated group if, under the law of that jurisdiction, the income, expenses, gains or losses of those group entities may be shared for tax purposes by virtue of a connection between the entities based on ownership or common control.

Libération de la dette admissible — choix
Qualified debt release — election
(25)Si une entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent paragraphe pour une année financière à l’égard d’une entité constitutive, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut le montant de la libération de la dette admissible de l’entité pour l’année.
(25)If a filing constituent entity elects under this subsection for a fiscal year in respect of a constituent entity, the constituent entity’s GloBE income or loss excludes any qualified debt release amounts of the entity for the year.
Établissements stables — pertes
Permanent establishments — losses
(26)Malgré le paragraphe 17(3), si une entité constitutive qui est un établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, subi une perte GloBE (appelée « montant de perte » au présent paragraphe) pour une année financière :

a)ce montant de perte doit être considéré comme une dépense de l’entité principale relativement à l’établissement stable (et non de l’établissement stable) dans le calcul de son résultat net GloBE pour l’année financière, dans la mesure où le montant de perte, à la fois :

(i)constitue une dépense aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale est située,

(ii)n’est pas appliqué en réduction d’un élément de revenu assujetti à l’impôt à la fois en vertu du droit de la juridiction de l’établissement stable et de l’entité principale;

b)si l’établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, un revenu GloBE (appelé « montant de revenu » au présent alinéa) pour une année financière subséquente, ce montant de revenu est considéré comme le revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(i)le montant de revenu de l’établissement stable pour l’année financière subséquente,

(ii)l’excédent éventuel du montant de perte visé à l’alinéa a) sur le total des montants représentant chacun, relativement à ce montant de perte, un montant considéré comme du revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) au cours d’une année financière antérieure en vertu du présent alinéa.

(26)Despite subsection 17(3), if a constituent entity that is a permanent establishment would, in the absence of this subsection, have a GloBE loss (referred to in this subsection as the “loss amount”) for a fiscal year

(a)that loss amount is to be treated as an expense of the main entity in respect of the permanent establishment (and not of the permanent establishment) in computing its GloBE income or loss for the fiscal year, to the extent that the loss amount

(i)is treated as an expense for the purposes of the computation of tax in the jurisdiction in which the main entity is located, and

(ii)is not set off against an item of income that is subject to tax under the laws of both the jurisdiction of the permanent establishment and of the main entity; and

(b)if the permanent establishment would, in the absence of this subsection, have GloBE income (referred to in this paragraph as the “income amount”) for a subsequent fiscal year, that income amount is treated as GloBE income of the main entity (and not of the permanent establishment) to the extent of the lesser of

(i)the income amount of the permanent establishment for the subsequent fiscal year, and

(ii)the amount, if any, by which the loss amount described in paragraph (a) exceeds the total of all amounts, each of which is, in respect of that loss amount, an amount that was treated as GloBE income of the main entity (and not of the permanent establishment) in a prior fiscal year under this paragraph.

Sous-section C 
Exclusion du résultat net de transport maritime international
Subdivision C 
International Shipping Net Income or Loss Exclusion
Exclusion du résultat net de transport maritime international
Exclusion of international shipping net income or loss
19(1)Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net de transport maritime international de l’entité constitutive pour cette année financière est exclu.
19(1)In computing a constituent entity’s GloBE income or loss for a fiscal year, the constituent entity’s net income or loss from international shipping for that fiscal year is excluded.
Définition de résultat net de transport maritime international
Definition of net income or loss from international shipping
(2)Le résultat net de transport maritime international d’une entité constitutive pour année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente le revenu de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière.

(2)Net income or loss from international shipping, of a constituent entity for a fiscal year, means the amount determined by the formula
A + B
where

A
is the constituent entity’s core international shipping income for the fiscal year; and

B
is the constituent entity’s qualified ancillary international shipping income for the fiscal year.

Définition de revenu de transport maritime international principal
Definition of core international shipping income
(3)Le revenu de transport maritime international principal d’une entité constitutive pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
les coûts relatifs au transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière.

(3)Core international shipping income, of a constituent entity for a fiscal year, means the amount determined by the formula
A − B
where

A
is the constituent entity’s core international shipping revenue for the fiscal year; and

B
is the constituent entity’s core international shipping costs for the fiscal year.

Définition de recettes de transport maritime international principal
Definition of core international shipping revenue
(4)Les recettes de transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes que tire l’entité constitutive pour l’année en contrepartie de son exécution des activités de transport maritime international principales.
(4)Core international shipping revenue, of a constituent entity for a fiscal year, means the constituent entity’s revenue for the fiscal year obtained in consideration for the entity’s performance of core international shipping activities.
Définition de coûts relatifs au transport maritime international principal
Definition of core international shipping costs
(5)Les coûts relatifs au transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B × C ÷ D)
où :

A
représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;

B
le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;

C
les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;

D
le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.

(5)Core international shipping costs, of a constituent entity for a fiscal year, means the amount determined by the formula
A + (B × C ÷ D)
where

A
is the total costs incurred by the constituent entity for the fiscal year that are directly attributable to the entity’s performance of core international shipping activities;

B
is the total costs incurred by the constituent entity for the fiscal year that are indirectly attributable to the entity’s performance of core international shipping activities;

C
is the constituent entity’s core international shipping revenue for the fiscal year; and

D
is the constituent entity’s total revenue for the fiscal year from all sources.

Définition de activité de transport maritime international principale
Definition of core international shipping activity
(6)Une activité de transport maritime international principale s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

a)la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;

b)l’activité constitue l’une des activités suivantes :

(i)le transport maritime international, que les navires appartiennent à l’entité constitutive, qu’ils soient loués ou qu’ils soient par ailleurs mis à sa la disposition,

(ii)la prise de mesures nécessaires afin qu’une autre personne effectue le transport maritime international dans le cadre d’un arrangement d’affrètement,

(iii)la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport maritime international,

(iv)la location d’un navire en affrètement coque nue, destiné au transport maritime international, à une autre entité constitutive du groupe d’EMN,

(v)la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime international,

(vi)la vente d’un navire utilisé pour le transport maritime international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant au moins un an.

(6)Core international shipping activity means an activity, if

(a)the strategic or commercial management of the performance of that activity by the constituent entity is effectively carried on within the jurisdiction in which the constituent entity is located; and

(b)the activity is any of the following:

(i)international shipping, whether the ship is owned, leased or otherwise at the disposal of the constituent entity,

(ii)arranging for another person to carry out international shipping under a slot-chartering arrangement,

(iii)leasing a ship to be used for international shipping on charter fully equipped, crewed and supplied,

(iv)leasing a ship to be used for international shipping on a bareboat charter basis to another constituent entity of the MNE group,

(v)the participation in a pool, joint business or international operating agency for international shipping,

(vi)the sale of a ship used for international shipping, provided that the ship has been held for use by the constituent entity for at least one year.

Définition de revenu de transport maritime international accessoire admissible
Definition of qualified ancillary international shipping income
(7)Le revenu de transport maritime international accessoire admissible, s’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend, selon le cas :

a)du revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive si les énoncés ci-après se vérifient :

A ≤ B ÷ 2
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière,

B
le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international principal d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière;

b)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

B ÷ 2 × C ÷ A
où :

C
représente le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.

(7)Qualified ancillary international shipping income, of a constituent entity that is located in a jurisdiction for a fiscal year, means

(a)the constituent entity’s ancillary international shipping income, if

A ≤ B ÷ 2
where

A
is the total of all amounts, each of which is the ancillary international shipping income of a group entity that is located in the jurisdiction for the fiscal year, and

B
is the total of all amounts, each of which is the core international shipping income of a group entity that is located in the jurisdiction for the fiscal year; or

(b)in any other case, the amount determined by the formula

B ÷ 2 × C ÷ A
where

C
is the constituent entity’s ancillary international shipping income for the fiscal year.

Définition de revenu de transport maritime international accessoire
Definition of ancillary international shipping income
(8)Le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
les coûts relatifs au transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.

(8)Ancillary international shipping income, of a constituent entity for a fiscal year, means the amount determined by the formula
A − B
where

A
is the constituent entity’s ancillary international shipping revenue for the fiscal year; and

B
is the constituent entity’s ancillary international shipping costs for the fiscal year.

Définition de recettes de transport maritime international accessoire
Definition of ancillary international shipping revenue
(9)Les recettes de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes tirées par l’entité constitutive, pour l’année financière, de son exécution d’activités de transport maritime international accessoire.
(9)Ancillary international shipping revenue, of a constituent entity for a fiscal year, means the constituent entity’s revenue for the fiscal year obtained in consideration for the entity’s performance of ancillary international shipping activities.
Définition de coûts relatifs au transport maritime international accessoire
Definition of ancillary international shipping costs
(10)Les coûts relatifs au transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B × C ÷ D)
où :

A
représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;

B
le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;

C
les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;

D
le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.

(10)Ancillary international shipping costs, of a constituent entity for a fiscal year, means the amount determined by the formula
A + (B × C ÷ D)
where

A
is the total costs incurred by the constituent entity for the fiscal year that are directly attributable to the entity’s performance of ancillary international shipping activities;

B
is the total costs incurred by the constituent entity for the fiscal year that are indirectly attributable to the entity’s performance of ancillary international shipping activities;

C
is the constituent entity’s ancillary international shipping revenue for the fiscal year; and

D
is the constituent entity’s total revenue for the fiscal year from all sources.

Définition de activité de transport maritime international accessoire
Definition of ancillary international shipping activity
(11)Une activité de transport maritime international accessoire s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

a)la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;

b)l’activité est exercée principalement en lien avec le transport maritime international;

c)l’activité constitue l’une des activités suivantes :

(i)la location d’un navire en affrètement coque-nue à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, si, à la fois :

(A)la location n’a pas été en vigueur pendant plus de trois ans,

(B)il est établi, par des événements postérieurs ou autrement, que la location ne fait pas partie d’une série de locations, ou de locations et d’autres opérations, provoquant la mise en vigueur des locations pour une période globale excédant trois ans,

(ii)la vente de billets en vue du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires entre des ports dans une seule juridiction si les énoncés ci-après se vérifient :

(A)le transport est effectué par une compagnie de transport maritime, sauf l’entité constitutive ou une autre entité constitutive du groupe d’EMN,

(B)le navire se rend à un port ou en provient dans une autre juridiction,

(iii)la location et le stockage à court terme d’un conteneur ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif du conteneur,

(iv)la fourniture de services par des ingénieurs, le personnel d’entretien, des manutentionnaires, le personnel chargé de la restauration ou du service à la clientèle à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, exerçant des activités de transport maritime international,

(v)détenir les actifs nécessaires permettant à l’entité constitutive d’exploiter une entreprise de transport maritime international.

(11)Ancillary international shipping activity means an activity, if

(a)the strategic or commercial management of the performance of that activity by the constituent entity is effectively carried on within the jurisdiction in which the constituent entity is located;

(b)the activity is performed primarily in connection with international shipping; and

(c)the activity is any of the following:

(i)leasing a ship on a bareboat charter basis to another shipping enterprise, other than another constituent entity of the MNE group, if

(A)the lease has not been in effect for a period exceeding three years, and

(B)it is established by subsequent events or otherwise that the lease is not part of a series of leases, or of leases and other transactions, that results in the leases being in effect for an aggregate period exceeding three years,

(ii)selling tickets for the transportation of passengers or cargo by ship between ports in a single jurisdiction, if

(A)the transportation is carried out by a shipping enterprise other than the constituent entity or another constituent entity of the MNE group, and

(B)the ship proceeds to, or has come from, a port in a different jurisdiction,

(iii)leasing and short-term storage of a container, or detention charges for the late return of a container,

(iv)the provision of services by engineers, maintenance staff, cargo handlers, catering staff or customer services personnel to another shipping enterprise, other than another constituent entity of the MNE group, engaged in international shipping,

(v)holding assets necessary for the constituent entity to carry on the business of international shipping.

Sous-section D 
Entités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles
Subdivision D 
Ultimate Parent Entities Subject to Tax Transparency or Deductible Dividend Regimes
Revenu GloBE — entité mère ultime intermédiaire
GloBE income — flow-through ultimate parent entity
20(1)Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, exclut toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière et qui est imputable à un titre de participation dans l’entité (appelé « montant imputable » au présent paragraphe) si :

a)l’une des conditions suivantes est remplie :

(i)le détenteur du titre de participation est assujetti à l’impôt, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur la totalité du montant imputable à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

(ii)on peut raisonnablement s’attendre à ce que :

(A + B) ≥ C × D
où :

A
représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)a), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au montant imputable pour l’année financière,

B
l’impôt payable par le détenteur relativement au montant imputable pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,

C
le montant imputable,

D
le taux minimum;

b)le détenteur est une personne physique qui, à la fois :

(i)est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

(ii)ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;

c)le détenteur est une entité gouvernementale, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui, à la fois :

(i)réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

(ii)ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime.

20(1)The GloBE income, for a fiscal year, of an ultimate parent entity that is a flow-through entity excludes any amount that would, in the absence of this subsection, be included in computing the entity’s GloBE income or loss for the fiscal year and that is attributable to an ownership interest in the entity (referred to in this subsection as the “attributable amount”), if

(a)one of the following conditions is met:

(i)the holder of the ownership interest is subject to tax, for a taxable period ending within 12 months of the end of the fiscal year, on the full attributable amount at a nominal rate that is equal to, or exceeds, the minimum rate, or

(ii)it can reasonably be expected that

(A + B) ≥ C × D
where

A
is the amount that would, in the absence of this subsection and paragraph 22(4)‍(a), be adjusted covered taxes payable by the ultimate parent entity in respect of the attributable amount for the fiscal year,

B
is the tax payable by the holder in respect of the attributable amount for a taxable period ending within 12 months of the end of the fiscal year,

C
is the attributable amount, and

D
is the minimum rate;

(b)the holder is a natural person who

(i)is tax resident in the jurisdiction where the ultimate parent entity is located, and

(ii)does not hold ownership interests that in the aggregate entitle the holder to more than 5% of the profits or assets of the ultimate parent entity; or

(c)the holder is a governmental entity, international organization, non-profit organization or pension fund that

(i)is resident in the jurisdiction where the ultimate parent entity is located, and

(ii)does not hold ownership interests that in the aggregate entitle the holder to more than 5% of the profits or assets of the ultimate parent entity.

Résident — interprétation
Resident — interpretation
(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(i) et de l’alinéa 21(1)c) :

a)une entité, sauf une entité gouvernementale, réside dans la juridiction où elle est créée et gérée;

b)une entité gouvernementale réside dans la juridiction du gouvernement dont elle fait partie ou qui en est propriétaire.

(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(c)‍(i) and paragraph 21(1)‍(c),

(a)an entity (other than a governmental entity) is resident in the jurisdiction where it is created and managed; and

(b)a governmental entity is resident in the jurisdiction of the government of which it is a part or that owns it.

Perte GloBE — entité mère ultime intermédiaire
GloBE loss — flow-through ultimate parent entity
(3)La perte GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire est la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, la perte GloBE de l’entité mère ultime pour l’année;

B
la partie du montant de la perte visée à l’élément A qui est attribuable à un titre de participation dans l’entité, dans la mesure où le détenteur du titre de participation est autorisé à déduire sa part de la perte dans le calcul de son revenu à des fins d’impôt.

(3)The GloBE loss, for a fiscal year, of an ultimate parent entity that is a flow-through entity is the amount determined by the formula
A − B
where

A
is the amount that would, in the absence of this subsection, be the ultimate parent entity’s GloBE loss for the year; and

B
is the portion of the loss amount referred to in the description of A that is attributable to an ownership interest in the entity, to the extent the holder of the ownership interest is allowed to use its share of the loss in computing the holder’s income for tax purposes.

Établissement stable — entité mère ultime intermédiaire
Permanent establishment — flow-through ultimate parent entity
(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à un établissement stable de la même manière qu’ils s’appliquent à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, si, selon le cas :

a)l’entité mère ultime exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable;

b)les conditions ci-après sont remplies :

(i)une entité intermédiaire exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable,

(ii)l’entité mère ultime détient sa participation dans l’entité intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente.

(4)Subsections (1) to (3) apply to a permanent establishment in the same manner as they apply to an ultimate parent entity that is a flow-through entity, if

(a)the ultimate parent entity carries on its business, in whole or in part, through the permanent establishment; or

(b)the following conditions are met:

(i)a flow-through entity carries on its business, in whole or in part, through the permanent establishment, and

(ii)the ultimate parent entity holds its interest in the flow-through entity directly or through a tax transparent structure.

Revenu GloBE — régime des dividendes déductibles
GloBE income — deductible dividend regime
21(1)Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime assujettie à un régime des dividendes déductibles et qui distribue un dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année financière exclut le montant des dividendes (sauf dans la mesure où cette exclusion entraînerait une perte GloBE pour l’année), si :

a)l’une des conditions suivantes est remplie :

(i)le bénéficiaire du dividende est imposé, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur le montant total du dividende à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

(ii)il est raisonnable de s’attendre à ce que :

(A + B) ≥ C × D
où :

A
représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)b), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au dividende où des bénéfices sur lesquels le dividende est payé,

B
l’impôt payable par le bénéficiaire du dividende relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,

C
le montant du dividende,

D
le taux minimum,

(iii)les faits ci-après s’avèrent :

(A)le bénéficiaire du dividende est une personne physique,

(B)le bénéficiaire du dividende est assujetti à l’impôt relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,

(C)le dividende est une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement;

b)le bénéficiaire du dividende est une personne physique qui, à la fois :

(i)est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

(ii)ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;

c)le bénéficiaire du dividende réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située et est, selon le cas :

(i)une entité gouvernementale,

(ii)une organisation internationale,

(iii)une organisation à but non lucratif,

(iv)un fonds de pension qui n’est pas une entité de services de fonds de pension.

21(1)The GloBE income, for a fiscal year, of an ultimate parent entity that is subject to a deductible dividend regime and distributes a deductible dividend within 12 months of the end of the fiscal year excludes the amount of the dividend (except to the extent its exclusion would result in a GloBE loss for the year), if

(a)one of the following conditions is met:

(i)the dividend recipient is subject to tax, for a taxable period that ends within 12 months of the end of the fiscal year, on the full amount of the dividend at a nominal rate that is equal to, or exceeds, the minimum rate,

(ii)it can reasonably be expected that

(A + B) ≥ C × D
where

A
is the amount that would, in the absence of this subsection and paragraph 22(4)‍(b), be adjusted covered taxes payable by the ultimate parent entity in respect of the dividend or the profits out of which the dividend is paid,

B
is the tax payable in respect of the dividend by the dividend recipient for a taxable period ending within 12 months of the end of the fiscal year,

C
is the amount of the dividend, and

D
is the minimum rate, or

(iii)it is the case that

(A)the dividend recipient is a natural person,

(B)the dividend recipient is subject to tax in respect of the dividend for a taxable period that ends within 12 months of the end of the fiscal year, and

(C)the dividend is a patronage dividend from a supply cooperative;

(b)the dividend recipient is a natural person who

(i)is tax resident in the jurisdiction where the ultimate parent entity is located, and

(ii)does not hold ownership interests that in the aggregate entitle the holder to more than 5% of the profits or assets of the ultimate parent entity; or

(c)the dividend recipient is resident in the jurisdiction where the ultimate parent entity is located and is

(i)a governmental entity,

(ii)an international organization,

(iii)a non-profit organization, or

(iv)a pension fund that is not a pension services entity.

Exclusion pour impôts concernés
Exclusion for covered taxes
(2)Si le paragraphe (1) s’applique afin d’exclure un montant donné du revenu GloBE d’une entité mère ultime, le revenu GloBE de l’entité exclut également le montant de ses impôts concernés qui, en raison de l’exclusion du montant donné de son revenu GloBE, sont exclus de ses impôts concernés ajustés en vertu de l’alinéa 22(4)b).
(2)If subsection (1) applies to exclude a particular amount from the GloBE income of an ultimate parent entity, the entity’s GloBE income also excludes the amount of the entity’s covered taxes that are, because of the exclusion of the particular amount from its GloBE income, excluded from the entity’s adjusted covered taxes under paragraph 22(4)‍(b).
Dividendes d’adossement déductibles
Back-to-back deductible dividends
(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, modifiés selon le contexte, à une entité du groupe pour une année financière relativement à un dividende déductible donné que l’entité du groupe distribue, directement ou indirectement, à l’entité mère ultime, dans la mesure où :

a)l’entité du groupe est située dans la même juridiction que l’entité mère ultime;

b)l’entité du groupe est soumise au régime des dividendes déductibles;

c)les titres de participation dans l’entité du groupe de l’entité mère ultime sont détenus, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités du groupe qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) et b);

d)l’entité mère ultime distribue, dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, le montant qu’elle a reçu au titre du dividende déductible donné;

e)la distribution par l’entité mère ultime constitue un dividende déductible au titre duquel une condition énoncée à l’un des alinéas (1)a) à c) est remplie.

(3)Subsections (1) and (2) apply, with such modifications as the context requires, to a group entity for a fiscal year in respect of a particular deductible dividend distributed by the group entity directly or indirectly to the ultimate parent entity, to the extent that

(a)the group entity is located in the same jurisdiction as the ultimate parent entity;

(b)the group entity is subject to the deductible dividend regime;

(c)the ultimate parent entity’s ownership interests in the group entity are held directly or through a chain of group entities that meet the conditions in paragraphs (a) and (b);

(d)the ultimate parent entity distributes, within 12 months of the end of the fiscal year, the amount it received in respect of the particular deductible dividend; and

(e)the distribution by the ultimate parent entity is a deductible dividend in respect of which a condition in any of paragraphs (1)‍(a) to (c) is met.

Règle de présomption — ristournes
Deeming rule — patronage dividends
(4)Pour l’application de la division (1)a)‍(iii)‍(B), une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement est réputée être assujettie à l’impôt dans la mesure où elle diminue un coût ou une dépense déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du bénéficiaire à des fins d’impôt.
(4)For the purposes of clause (1)‍(a)‍(iii)‍(B), a patronage dividend from a supply cooperative is deemed to be subject to tax to the extent that it reduces a cost or expense that is otherwise deductible in computing the recipient’s income for tax purposes.
Section 3
Calcul des impôts concernés ajustés
Division 3
Computation of Adjusted Covered Taxes
Sous-section A 
Impôts concernés ajustés
Subdivision A 
Adjusted Covered Taxes
Définition de impôts concernés ajustés
Definition of adjusted covered taxes
22(1)Les impôts concernés ajustés, relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entendent de la charge d’impôts courante, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière, rajustés selon ce qui suit :

a)le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des ajouts aux impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (2),

B
le total des réductions d’impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (3);

b)le montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année, sauf si les alinéas 26b) ou c) s’appliquent pour l’année financière et de la juridiction où est située l’entité constitutive;

c)chaque somme inscrite dans les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat global de l’entité constitutive pour l’année financière qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’augmentation ou à la réduction des impôts concernés si les conditions suivantes sont remplies :

(i)les impôts concernés se rapportent à une somme (appelée « somme incluse » au présent alinéa) incluse dans le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,

(ii)la somme incluse est assujettie à l’impôt en vertu des lois de la juridiction où se trouve l’entité constitutive.

22(1)The adjusted covered taxes, of a constituent entity of an MNE group for a fiscal year, means the current tax expense, in respect of covered taxes, in the constituent entity’s financial accounts for the fiscal year, adjusted by the following:

(a)the positive or negative amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of the additions to covered taxes, in respect of the constituent entity for the fiscal year, under subsection (2), and

B
is the total of the reductions to covered taxes, in respect of the constituent entity for the fiscal year, under subsection (3);

(b)the total deferred tax adjustment amount of the constituent entity for the fiscal year, unless paragraph 26(b) or (c) applies in respect of the year and the jurisdiction in which the constituent entity is located; and

(c)each amount recorded in the equity or other comprehensive income of the constituent entity for the fiscal year that can reasonably be considered to relate to an increase or decrease in respect of covered taxes, if

(i)the covered taxes are in respect of an amount (referred to in this paragraph as the “included amount”) included in the constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year, and

(ii)the included amount is subject to tax under the laws of the jurisdiction in which the constituent entity is located.

Impôts concernés ajustés — ajouts
Adjusted covered taxes — additions
(2)Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est un ajout aux impôts concernés relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière :

a)une somme inscrite comme une dépense, à l’égard des impôts concernés, aux fins du calcul du bénéfice avant impôts dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière;

b)la part d’une entité constitutive d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE d’un groupe d’EMN qui est annulé au cours d’une année financière;

c)une somme versée, à l’égard des impôts concernés, au cours de l’année financière dans la mesure où :

(i)elle se rapporte à un traitement fiscal incertain,

(ii)elle a été traitée comme une réduction des impôts concernés de l’entité constitutive pour une année financière antérieure en vertu de l’alinéa (3)d);

d)le montant d’un crédit ou d’un remboursement — ou une somme relative à un transfert — relative à un crédit d’impôt remboursable admissible ou à un crédit d’impôt transférable commercialisable, qui est comptabilisé en réduction de la charge d’impôt exigible, relativement aux impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière.

(2)For the purposes of subsection (1), each of the following amounts is an addition to covered taxes in respect of a constituent entity of an MNE group for a fiscal year:

(a)an amount recorded as an expense, in respect of covered taxes, in profit before taxation in the constituent entity’s financial accounts for the fiscal year;

(b)the constituent entity’s share of a GloBE loss deferred tax asset of the MNE group that is reversed in the fiscal year;

(c)an amount paid, in respect of covered taxes, in the fiscal year to the extent that the amount

(i)relates to an uncertain tax position, and

(ii)was treated as a reduction to the constituent entity’s covered taxes for a preceding fiscal year under paragraph (3)‍(d); and

(d)an amount of a credit or refund — or an amount in respect of a transfer — in respect of a qualified refundable tax credit or a marketable transferable tax credit, that is recorded as a reduction in the current tax expense, in respect of covered taxes, in the financial accounts of the constituent entity for the fiscal year.

Impôts concernés ajustés — réductions
Adjusted covered taxes — reductions
(3)Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est une réduction des impôts concernés à l’égard d’une entité constitutive pour une année financière :

a)relativement à un montant de revenus exclu du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive, selon le cas :

(i)toute partie de la charge d’impôt exigible de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, dans ses comptes financiers (appelée « charge d’impôt exigible pertinente » au présent paragraphe) pour l’année financière qui se rapporte au montant de revenus,

(ii)toute partie des ajouts aux impôts concernés, à l’égard de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe (2), qui se rapporte au montant de revenus;

b)relativement à un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible, un crédit d’impôt transférable commercialisable ou un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) qui est utilisé pour réduire le passif d’une entité constitutive au titre d’un impôt concerné :

(i)si le crédit d’impôt est un crédit d’impôt transférable non commercialisable acquis par l’entité constitutive, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat proportionnel au montant du crédit d’impôt utilisé pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable qui se termine au cours de l’année financière, à l’exception de toute somme comptabilisée en réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière,

(ii)dans les autres cas, la partie du crédit d’impôt qui, à la fois :

(A)est utilisée pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable se terminant au cours de l’année financière,

(B)n’est pas comptabilisée comme une réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;

c)relativement au transfert d’un crédit d’impôt transférable non commercialisable (sauf un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) :

(i)si l’entité constitutive est l’initiateur du crédit d’impôt, toute somme reçue par l’entité constitutive en échange du transfert du crédit d’impôt au cours de l’année financière,

(ii)si l’entité constitutive est l’acheteur du crédit d’impôt et le transfère à une autre personne au cours de l’année financière, la somme de tout profit réalisé sur ce transfert;

d)toute partie d’une somme qui est créditée ou remboursée à l’entité constitutive (sauf relativement à un crédit d’impôt remboursable admissible, à un crédit d’impôt transférable commercialisable ou à un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire), à l’égard des impôts concernés, qui n’est pas considérée comme un ajustement à la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;

e)toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière qui se rapporte à un traitement fiscal incertain;

f)toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière dont on ne s’attend pas à ce qu’elle soit acquittée au plus tard le jour qui suit de trois ans le dernier jour de l’année financière.

(3)For the purposes of subsection (1), each of the following amounts is a reduction to covered taxes in respect of a constituent entity for a fiscal year:

(a)in respect of an amount of income that is not included in computing the constituent entity’s GloBE income or loss,

(i)any portion of the constituent entity’s current tax expense, in respect of covered taxes, in its financial accounts (referred to in this subsection as “relevant current tax expense”) for the fiscal year that relates to the amount of income, or

(ii)any portion of an addition to covered taxes, in respect of the constituent entity for the fiscal year under subsection (2), that relates to the amount of income;

(b)in respect of a tax credit (other than a qualified refundable tax credit, marketable transferable tax credit or tax credit the tax benefit of which is a flow-through tax benefit) that is used to reduce the constituent entity’s liability for a covered tax,

(i)if the tax credit is a non-marketable transferable tax credit that was purchased by the constituent entity, the amount by which the face value of the tax credit exceeds its purchase price in proportion to the amount of the tax credit used to reduce the constituent entity’s liability for a covered tax for a taxable period that ends during the fiscal year, except any amount that is recorded as a reduction to the constituent entity’s relevant current tax expense for the fiscal year, and

(ii)in any other case, the portion of the tax credit that is

(A)used to reduce the constituent entity’s liability for a covered tax for a taxable period that ends during the fiscal year, and

(B)not recorded as a reduction to the constituent entity’s relevant current tax expense for the fiscal year;

(c)in respect of the transfer of a non-marketable transferable tax credit (other than a tax credit the tax benefit of which is a flow-through tax benefit),

(i)if the constituent entity is an originator of the tax credit, any amount received by the constituent entity in exchange for the transfer of the tax credit during the fiscal year, and

(ii)if the constituent entity is a purchaser of the tax credit and transfers the tax credit to another person during the fiscal year, the amount of any gain on that transfer;

(d)any portion of any amount that is credited or refunded to the constituent entity (other than in respect of a qualified refundable tax credit, marketable transferable tax credit or tax credit the tax benefit of which is a flow-through tax benefit), in respect of covered taxes, that is not treated as an adjustment to the constituent entity’s relevant current tax expense for the fiscal year;

(e)any portion of the constituent entity’s relevant current tax expense for the fiscal year that relates to an uncertain tax position; and

(f)any portion of the constituent entity’s relevant current tax expense for the fiscal year that is not expected to be paid on or before the day that is three years after the day on which the fiscal year ends.

Impôts concernés ajustés — régimes spéciaux
Adjusted covered taxes — special regimes
(4)Il est entendu que :

a)si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 20(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive devraient être réduits proportionnellement;

b)si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 21(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive (autres que les impôts pour lesquels une déduction du dividende a été autorisée en vertu de ce paragraphe) devraient être réduits proportionnellement.

(4)For greater certainty,

(a)if an amount is excluded in computing the GloBE income of a constituent entity under subsection 20(1), the entity’s adjusted covered taxes are to be reduced proportionally; and

(b)if an amount is excluded in computing the GloBE income of a constituent entity under subsection 21(1), the entity’s adjusted covered taxes (other than the taxes for which a dividend deduction under that subsection was allowed) are to be reduced proportionally.

Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation
Adjusted covered taxes — no double counting
(5)Afin de déterminer les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive, un montant, relativement aux impôts concernés, n’est pas à prendre en compte plus d’une fois dans le calcul des impôts concernés ajustés, selon le cas :

a)d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière;

b)de plus d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière.

(5)For the purposes of determining a constituent entity’s adjusted covered taxes, an amount, in respect of covered taxes, is not to be taken into account more than once in determining the adjusted covered taxes of

(a)a constituent entity for a particular fiscal year or another fiscal year; or

(b)more than one constituent entity for a particular fiscal year or another fiscal year.

Définition de impôts concernés
Definition of covered taxes
23(1)Les impôts concernés s’entendent d’impôts (autres que les impôts exclus) qui, selon le cas :

a)sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée à l’égard de, selon le cas :

(i)ses revenus ou bénéfices,

(ii)sa part des revenus ou bénéfices d’une autre entité, laquelle est, à la fois :

(A)une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée,

(B)une entité dans laquelle l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, un titre de participation;

b)sont établis en vertu d’un régime admissible d’impôt sur les distributions;

c)sont établis en remplacement d’un impôt général sur le revenu ou les bénéfices;

d)sont prélevés en fonction, selon le cas :

(i)des bénéfices non répartis et des capitaux propres,

(ii)de multiples éléments comprenant les bénéfices non répartis, les capitaux propres, les revenus ou les bénéfices.

23(1)Covered taxes means taxes (other than excluded taxes) that

(a)are recorded in the financial accounts of a particular constituent entity in respect of its

(i)income or profits, or

(ii)share of the income or profits of another entity that is

(A)a group entity in respect of the particular constituent entity, and

(B)an entity in which the particular constituent entity holds, directly or indirectly, an ownership interest;

(b)are imposed under an eligible distribution tax system;

(c)are imposed in lieu of an income or profits tax of general application; or

(d)are charged by reference to

(i)retained earnings and corporate equity, or

(ii)multiple components consisting of retained earnings, corporate equity and income or profits.

Définition de impôts exclus
Definition of excluded taxes
(2)Les impôts exclus s’entendent de :

a)tout impôt au titre d’une RDIR admissible;

b)tout impôt au titre d’un impôt complémentaire minimum national admissible;

c)tout impôt au titre d’une RPII admissible ou par suite de l’application de celle-ci;

d)un impôt d’imputation remboursable non admissible;

e)un impôt payé ou dû par une société d’assurance sur les revenus attribués aux détenteurs de police.

(2)Excluded taxes means

(a)any tax under a qualified IIR;

(b)any tax under a qualified domestic minimum top-up tax;

(c)any tax under, or as a result of the application of, a qualified UTPR;

(d)a disqualified refundable imputation tax; and

(e)a tax paid or accrued by an insurance company in respect of returns to policyholders.

Sous-section B 
Attribution des impôts concernés
Subdivision B 
Allocation of Covered Taxes
Attribution des impôts concernés — établissements stables
Allocation of covered taxes to a permanent establishment
24(1)Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité constitutive donnée à un établissement stable pour une année financière si, à la fois :

a)l’établissement stable est une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée;

b)la somme est :

(i)comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée,

(ii)se rapporte au résultat net GloBE de l’établissement stable pour l’année financière.

24(1)An amount in respect of covered taxes is allocated from a particular constituent entity to a permanent establishment for a fiscal year if

(a)the permanent establishment is a group entity in respect of the particular constituent entity; and

(b)the amount is

(i)recorded in the financial accounts of the particular constituent entity, and

(ii)in respect of the GloBE income or loss of the permanent establishment for the fiscal year.

Perte d’un établissement stable
Permanent establishment loss
(2)Si le paragraphe 18(26) s’applique relativement à un établissement stable et à l’entité principale à l’égard de l’établissement stable, les règles suivantes s’appliquent :

a)il n’est pas tenu compte, dans le calcul des impôts concernés ajustés de l’établissement stable et de l’entité principale, d’une charge d’impôt différée relativement à un actif d’impôt différé si à la fois :

(i)l’actif d’impôt différé est attribuable à une perte fiscale dans la juridiction où se situe l’établissement stable,

(ii)la perte est traitée comme une dépense de l’entité principale en vertu de l’alinéa 18(26)a);

b)si les impôts concernés sont imposés dans la juridiction où se situe l’établissement stable, relativement au revenu (appelé « revenu attribué » au présent alinéa) de l’établissement stable qui est compris dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité principale pour une année financière en vertu de l’alinéa 18(26)b), l’établissement stable attribue à l’entité principale les impôts concernés pour l’année financière jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(i)la somme des impôts concernés,

(ii)la somme déterminée par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le revenu attribué,

B
le taux d’imposition des sociétés le plus élevé appliqué au revenu ordinaire dans la juridiction où est située l’entité principale.

(2)If subsection 18(26) applies in respect of a permanent establishment and the main entity in respect of the permanent establishment, the following rules apply:

(a)a deferred tax expense in respect of a deferred tax asset is excluded in computing the adjusted covered taxes of the permanent establishment and the main entity if

(i)the deferred tax asset is attributable to a tax loss arising in the jurisdiction in which the permanent establishment is located, and

(ii)the loss is treated as an expense of the main entity under paragraph 18(26)‍(a); and

(b)if covered taxes arise in the jurisdiction in which the permanent establishment is located in respect of income (referred to in this paragraph as the “allocated income”) of the permanent establishment that is included in computing the GloBE income or loss of the main entity for a fiscal year under paragraph 18(26)‍(b), the covered taxes are allocated from the permanent establishment to the main entity for the fiscal year, to the extent of the lesser of

(i)the amount of the covered taxes, and

(ii)the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the allocated income, and

B
is the highest rate of corporate tax on ordinary income in the jurisdiction where the main entity is located.

Attribution — entités fiscalement transparentes
Allocation — tax transparent entities
(3)Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité fiscalement transparente à son entité détentrice de titres d’une entité constitutive, dans la mesure où :

a)l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive possède des titres de participation dans l’entité fiscalement transparente;

b)la somme est à la fois :

(i)comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité fiscalement transparente,

(ii)relative à toute partie du résultat net de l’entité fiscalement transparente qui entre dans le calcul du résultat net comptable de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive par l’effet des alinéas 17(6)b) et c).

(3)An amount in respect of covered taxes is allocated from a tax transparent entity to its constituent entity-owner, to the extent that

(a)the constituent entity-owner holds an ownership interest in the tax transparent entity; and

(b)the amount is

(i)recorded in the financial accounts of the tax transparent entity, and

(ii)in respect of any portion of the net income or loss of the tax transparent entity that is included in computing the financial accounting income of the constituent entity-owner because of paragraphs 17(6)‍(b) and (c).

Attribution — sociétés étrangères contrôlées
Allocation — controlled foreign companies
(4)Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution, à une entité constitutive (appelée « société étrangère contrôlée » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN, de sommes à l’égard des impôts concernés auxquels une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de la société étrangère contrôlée est assujettie en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées :

a)sous réserve des alinéas b) et c), une somme à l’égard des impôts concernés se produisant au cours d’une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée si les conditions suivantes sont remplies :

(i)l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction mère » au présent alinéa) et la société étrangère contrôlée est située dans une autre juridiction (appelée « juridiction auxiliaire » au présent paragraphe),

(ii)la somme :

(A)d’une part, est comptabilisées dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,

(B)d’autre part, se rapporte impôts concernés, imposés en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction mère, applicable à l’égard de la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée;

b)pour l’application de la division a)‍(ii)‍(B), dans le cas des impôts concernés imposés en vertu d’un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées qui sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière qui est une année de répartition spéciale transitoire, la somme à l’égard des impôts concernés applicables relativement à la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière est réputé égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente la somme totale, à l’égard des impôts concernés appliqués en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées, qui est comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,

B
la somme obtenue par la formule suivante :

D × E
où :

D
représente la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée établie en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées dans le calcul des impôts concernés,

E
le résultat de la formule suivante :

F − G
où :

F
représente le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans la juridiction auxiliaire, entraînerait une charge fiscale dans la juridiction auxiliaire relativement à la société étrangère contrôlée suffisante pour éviter une charge à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées à l’égard de sa part du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière,

G
le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire pour l’année financière, si les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire étaient :

(i)d’une part, calculés compte non tenu d’un impôt concerné établi en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,

(ii)d’autre part, majorés d’une somme égale aux impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction auxiliaire, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction auxiliaire, dans la mesure où le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger pour ces impôts à payer selon les mêmes modalités que tout autre impôt concerné admissible au crédit,

C
le total des sommes représentant chacune une somme qui serait obtenue pour l’élément B si, à la fois :

(i)les mentions à l’élément B de « société étrangère contrôlée » et de « juridiction auxiliaire » valaient respectivement mention de « une entité dans laquelle l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation » et « la juridiction où est située l’entité »,

(ii)lorsqu’une entité est située dans une juridiction pour laquelle un taux effectif d’imposition du groupe d’EMN n’est pas déterminé pour l’année financière, le taux effectif d’imposition pour le groupe d’EMN pour cette juridiction pour l’année a été déterminé selon le revenu global et les impôts comptabilisés dans les comptes financiers de toutes les entités, qui sont situées dans la juridiction et dans lesquelles l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation, et comme si ces entités étaient des entités constitutives du groupe d’EMN;

c)si les impôts concernés, à l’égard desquels une somme serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée en vertu de l’alinéa a), sont applicables en tout ou en partie au revenu passif de la société étrangère contrôlée, la somme attribuée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de la partie des impôts concernés applicables relativement au revenu passif ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

(i)la somme qui serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée en vertu de l’alinéa a) relativement à la partie des impôts concernés qui sont applicables au revenu passif,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le montant du revenu passif de la société étrangère contrôlée inclus dans le calcul des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,

B
le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire déterminé compte non tenu de toute somme visée au sous-alinéa (i).

(4)The following rules apply for the purposes of allocating, to a constituent entity (referred to in this subsection as the “controlled foreign company”) of an MNE group, amounts in respect of covered taxes to which a constituent entity-owner of the controlled foreign company is subject under a controlled foreign company tax regime:

(a)subject to paragraphs (b) and (c), an amount in respect of covered taxes arising in a fiscal year is allocated from the constituent entity-owner to the controlled foreign company, if

(i)the constituent entity-owner is located in one jurisdiction (referred to in this paragraph as the “parent jurisdiction”) and the controlled foreign company is located in another jurisdiction (referred to in this subsection as the “subsidiary jurisdiction”), and

(ii)the amount is

(A)recorded in the financial accounts of the constituent entity-owner for the fiscal year, and

(B)in respect of covered taxes, imposed under a controlled foreign company tax regime of the parent jurisdiction, applicable in respect of the constituent entity-owner’s share of the controlled foreign company’s income;

(b)for the purposes of clause (a)‍(ii)‍(B), in the case of covered taxes imposed under a blended controlled foreign company tax regime that are recorded in the financial accounts of a constituent entity-owner for a fiscal year that is a transitional special allocation year, the amount in respect of the covered taxes applicable in respect of the constituent entity-owner’s share of the controlled foreign company’s income for the fiscal year is deemed to be equal to the amount determined by the formula

A × B ÷ C
where

A
is the total amount, in respect of covered taxes imposed under the blended controlled foreign company tax regime, that is recorded in the financial accounts of the constituent entity-owner for the fiscal year,

B
is the amount determined by the formula

D × E
where

D
is the constituent entity-owner’s share of the income of the controlled foreign company, as determined under the blended controlled foreign company tax regime in computing the covered taxes, and

E
is the result of the formula

F − G
where

F
is the lowest rate that, if it were the corporate tax rate applicable in the subsidiary jurisdiction, would result in the tax charge in the subsidiary jurisdiction in respect of the controlled foreign company being sufficient to prevent a tax charge on the constituent entity-owner under the blended controlled foreign company tax regime in respect of its share of the income of the controlled foreign company for the fiscal year, and

G
is the rate that would be the effective tax rate of the MNE group for the subsidiary jurisdiction for the fiscal year, if the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the subsidiary jurisdiction were

(i)determined without regard to any covered taxes imposed under a controlled foreign company tax regime, and

(ii)increased by an amount equal to the tax payable for the fiscal year, in respect of the standard constituent entities of the MNE group that are located in the subsidiary jurisdiction, under a qualified domestic minimum top-up tax of the subsidiary jurisdiction, to the extent the blended controlled foreign company tax regime allows a foreign tax credit for that tax payable on the same terms as any other creditable covered tax, and

C
is the total of all amounts each of which is an amount that would be determined for B if

(i)all references in the description of B to “the controlled foreign company” and “the subsidiary jurisdiction” were read as references to “an entity in which the constituent entity-owner holds an ownership interest” and “the jurisdiction where the entity is located”, respectively, and

(ii)where an entity is located in a jurisdiction for which an effective tax rate of the MNE group is not determined for the fiscal year, the effective tax rate of the MNE group for that jurisdiction for the year were determined based on the aggregate income and taxes recorded in the financial accounts of all entities, that are located in the jurisdiction, in which the constituent entity-owner holds an ownership interest, and as if those entities were constituent entities of the MNE group; and

(c)if the covered taxes, in respect of which an amount would, in the absence of this paragraph, be allocated from the constituent entity-owner to the controlled foreign company under paragraph (a), are applicable in whole or in part in respect of passive income of the controlled foreign company, the amount allocated under paragraph (a) in respect of the portion of the covered taxes that are applicable in respect of the passive income is not to exceed the lesser of

(i)the amount that would, in the absence of this paragraph, be allocated under paragraph (a) in respect of the portion of the covered taxes that are applicable in respect of the passive income, and

(ii)the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the amount of the controlled foreign company’s passive income included under the controlled foreign company tax regime in computing the covered taxes, and

B
is the top-up percentage of the MNE group for the subsidiary jurisdiction, determined without regard to any amount that is described in subparagraph (i).

Attribution — entités hybrides
Allocation — hybrid entities
(5)Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution des sommes à l’égard des impôts concernés d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive (appelée « entité hybride » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN qui est une entité hybride relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :

a)sous réserve de l’alinéa b), une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière est attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride dans la mesure où les impôts concernés se rapportent au revenu de l’entité hybride;

b)si les impôts concernés se rapportent, en tout ou en partie, au revenu passif de l’entité hybride, la somme à attribuer par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride en vertu de l’alinéa a), relativement à la partie des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride, ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

(i)la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le montant du revenu passif de l’entité hybride inclus dans le calcul des impôts concernés de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu de la règle de transparence fiscale dans la juridiction où elle est située,

B
le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité hybride déterminé compte non tenu de la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride.

(5)The following rules apply for the purposes of allocating amounts in respect of covered taxes from a constituent entity-owner to a constituent entity (referred to in this subsection as the “hybrid entity”) of an MNE group that is a hybrid entity in relation to the constituent entity-owner:

(a)subject to paragraph (b), an amount in respect of covered taxes (referred to in this subsection as the “covered taxes amount”) recorded in the financial accounts of the constituent entity-owner for a fiscal year is allocated from the constituent entity-owner to the hybrid entity to the extent the covered taxes are in respect of income of the hybrid entity; and

(b)if the covered taxes are, in whole or in part, in respect of passive income of the hybrid entity, the amount to be allocated from the constituent entity-owner to the hybrid entity under paragraph (a), in respect of the portion of the covered taxes that are in respect of the hybrid entity’s passive income, is not to exceed the lesser of

(i)the portion of the covered taxes amount that is in respect of the hybrid entity’s passive income, and

(ii)the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the amount of the hybrid entity’s passive income that is included in computing the covered taxes of the constituent entity-owner under the fiscal transparency rule in the jurisdiction where it is located, and

B
is the top-up percentage of the MNE group for the jurisdiction where the hybrid entity is located, determined without regard to the portion of the covered taxes amount that is in respect of the hybrid entity’s passive income.

Attribution — distributions
Allocation — distributions
(6)Une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) pour une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive donnée dans laquelle elle détient un titre de participation directe, dans la mesure où le montant des impôts concernés :

a)d’une part, est comptabilisé dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière;

b)d’autre part, se rapporte à un dividende ou à une somme comparable, en ce qui concerne le titre de participation directe, qui est distribué — ou est réputé, en vertu des lois fiscales de la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, avoir été distribué — par l’entité constitutive donnée à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive dans l’année financière.

(6)An amount in respect of covered taxes (referred to in this subsection as the “covered taxes amount”) for a fiscal year is allocated from a constituent entity-owner to a particular constituent entity in which it holds a direct ownership interest, if the covered taxes amount is

(a)recorded in the financial accounts of the constituent entity-owner for the fiscal year; and

(b)in respect of a dividend or similar amount, in respect of the direct ownership interest, that is distributed — or deemed, under the tax laws of the jurisdiction in which the particular constituent entity is located, to be distributed — by the particular constituent entity to the constituent entity-owner in the fiscal year.

Sous-section C 
Montant total de l’ajustement pour impôts différés
Subdivision C 
Total Deferred Tax Adjustment Amount
Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés
Definition of total deferred tax adjustment amount
25(1)Le montant total de l’ajustement pour impôts différés, relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :

A
représente :

a)si le taux d’imposition applicable dans le calcul de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière excède le taux minimum, la somme à laquelle s’élèverait la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2)), à condition que le taux d’imposition applicable soit le taux minimum;

b)sinon, la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2));

B
le total des sommes représentant chacune :

a)soit une somme payée au cours de l’année financière relativement à une accumulation non réclamée de l’entité constitutive;

b)soit le montant de tout passif d’impôt différé assujetti à la récupération déterminé pour une année financière antérieure qui est renversé au cours de l’année financière;

C
le total des sommes représentant chacune :

a)soit une réduction appliquée à la valeur de l’élément A, qui découlerait de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé relatif à une perte pour une perte fiscale de l’année financière courante sans que les critères de comptabilisation prévus par la norme comptable applicable aient été respectés;

b)soit dans la mesure où elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur de l’élément A, la somme équivalant à l’augmentation de la valeur de l’actif d’impôt différé en raison d’un choix exercé en vertu du paragraphe (5).

25(1)The total deferred tax adjustment amount, of a constituent entity for a fiscal year, means the positive or negative amount determined by the formula
A + B − C
where

A
is

(a)if the tax rate applicable in determining the constituent entity’s deferred tax expense, in respect of covered taxes, recorded in its financial accounts for the year exceeds the minimum rate, the amount that would be the constituent entity’s deferred tax expense in respect of covered taxes (subject to the exclusions under subsection (2)), if the applicable tax rate were the minimum rate, and

(b)in any other case, the constituent entity’s deferred tax expense, in respect of covered taxes, recorded in its financial accounts for the year (subject to the exclusions under subsection (2));

B
is the total of all amounts each of which is

(a)an amount paid in the year in respect of an unclaimed accrual of the constituent entity, or

(b)the amount of any recaptured deferred tax liability determined for a preceding fiscal year that reverses in the year; and

C
is the total of all amounts each of which is

(a)a reduction to the amount determined for A that would have occurred due to the recognition of a loss deferred tax asset for a current year tax loss but for the recognition criteria under the applicable accounting standard having not been met, or

(b)to the extent not reflected as a reduction in determining the amount for A, the amount by which a deferred tax asset has increased because of subsection (5).

Montant total du rajustement de l’impôt différé — exclusions
Total deferred tax adjustment amount — exclusions
(2)Dans le calcul de l’élément A au paragraphe (1), les éléments suivants sont exclus :

a)la partie de la charge d’impôt différée qui se rapporte, selon le cas :

(i)à un élément qui n’est pas inclus dans le calcul du résultat net GloBE,

(ii)à une accumulation non admise ou à une accumulation non réclamée,

(iii)à la création ou à l’utilisation d’un crédit d’impôt;

b)l’incidence de tout ajustement de valeur ou de tout ajustement de comptabilisation sur un actif d’impôt différé;

c)la partie de la charge d’impôt différée découlant d’une réévaluation relative à une variation du taux d’imposition applicable lors de la détermination de la charge d’impôt différée.

(2)In determining the amount for A in subsection (1), the following are to be excluded:

(a)the portion of deferred tax expense that is in respect of

(i)an item that is not included in computing GloBE income or loss,

(ii)a disallowed accrual or an unclaimed accrual, or

(iii)the generation or use of a tax credit;

(b)the effect of any valuation adjustment or accounting recognition adjustment in respect of a deferred tax asset; and

(c)the portion of deferred tax expense that arises because of a re-measurement with respect to a change in the rate of tax applicable in determining the deferred tax expense.

Crédits d’impôt étrangers — report de pertes de remplacement
Foreign tax credits — substitute loss carry-forward
(3)Malgré le sous-alinéa (2)a)‍(iii), la charge d’impôt différée est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A au paragraphe (1) si elle se rapporte à un actif d’impôt différé relativement aux sommes ci-après :

a)un crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement, sauf que, au cours d’une année financière au titre de laquelle le crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement est utilisé, la charge d’impôt différée n’est incluse que dans la mesure où le crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement sert à réduire ou à éliminer les impôts concernés relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive;

b)un montant de récupération du report de pertes de remplacement.

(3)Despite subparagraph (2)‍(a)‍(iii), deferred tax expense must be included in determining the amount for A in subsection (1) if it is in respect of a deferred tax asset in respect of

(a)a substitute loss carry-forward tax credit, except that, in a fiscal year in which the substitute loss carry-forward tax credit is used, the deferred tax expense is to be included only to the extent the substitute loss carry-forward tax credit is used to reduce or eliminate covered taxes in respect of income that is included in computing the constituent entity’s GloBE income or loss; or

(b)a substitute loss carry-forward recapture amount.

Montant de récupération du report de pertes de remplacement
Substitute loss carry-forward recapture amount
(4)Dans la mesure où il ne le serait pas par ailleurs, un actif d’impôt différé est réputé, relativement à un montant de récupération du report de pertes de remplacement d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, à la fois :

a)résulter au cours de l’année financière où le montant de récupération du report de pertes de remplacement se produit, en un montant égal au produit de la multiplication du montant de récupération du report de pertes de remplacement par le taux d’imposition prévu par la loi applicable à l’entité constitutive dans l’année financière en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;

b)être renversé, au cours de toute année financière (appelée « année de requalification » au présent alinéa) au cours de laquelle une requalification du revenu (appelée « revenu requalifié » au présent alinéa) visé à l’alinéa b) de la définition de montant de récupération du report de pertes de remplacement au paragraphe 2(1) se produit, d’un montant correspondant aux crédits d’impôt utilisés par l’entité constitutive uniquement par suite de la requalification du revenu au cours de l’année de requalification dans la mesure où, à la fois :

(i)les crédits d’impôt découlent de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée,

(ii)le montant du revenu requalifié dans l’année de requalification, avec les sommes totales de revenu requalifié au cours des années financières antérieures, n’excède pas le montant de récupération de report de pertes de remplacement,

(iii)les crédits d’impôt servent à réduire ou à éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée à l’égard de tout montant de revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive.

(4)To the extent it would not otherwise arise or reverse, as the case may be, a deferred tax asset is deemed, in respect of a substitute loss carry-forward recapture amount of a constituent entity that is located in a particular jurisdiction, to

(a)arise in the fiscal year that the substitute loss carry-forward recapture amount arises, in an amount equal to the product obtained by multiplying the substitute loss carry-forward recapture amount by the statutory tax rate applicable to the constituent entity in the fiscal year under the income tax laws of the particular jurisdiction; and

(b)reverse, in any fiscal year (referred to in this paragraph as a “recharacterization year”) in which a recharacterization of income (referred to in this paragraph as the “recharacterized income”) described in paragraph (b) of the definition substitute loss carry-forward recapture amount in subsection 2(1) occurs, in an amount equal to the tax credits used by the constituent entity solely as a result of the recharacterization of income in the recharacterization year, to the extent that

(i)the tax credits arise under the income tax laws of the particular jurisdiction in respect of tax paid to the government of a jurisdiction other than the particular jurisdiction,

(ii)the amount of the recharacterized income in the recharacterization year, together with the total amounts of recharacterized income in the preceding fiscal years, does not exceed the substitute loss carry-forward recapture amount, and

(iii)the tax credits are used to reduce or eliminate covered taxes that would otherwise be owing by the constituent entity under the income tax laws of the particular jurisdiction in respect of any amount of income that is included in computing the constituent entity’s GloBE income or loss.

Actif d’impôt différé sous le taux minimum
Deferred tax asset below minimum rate
(5)La somme d’un actif d’impôt différé comptabilisée dans les comptes financiers d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée correspondre à la somme qu’elle serait si le taux d’imposition applicable dans la détermination de la somme de l’actif d’impôt différé était le taux minimum si les conditions suivantes sont réunies :

a)le taux d’imposition qui, en l’absence du présent paragraphe, serait applicable dans la détermination de la somme de l’actif d’impôt différé est inférieur au taux minimum;

b)l’actif d’impôt différé est un actif d’impôt différé au titre d’une perte attribuable à une perte GloBE d’une entité constitutive pour une année financière.

(5)The amount of a deferred tax asset recorded in the financial accounts of a constituent entity of an MNE group for a fiscal year is deemed to be the amount that it would be if the tax rate applicable in determining the amount of the deferred tax asset were the minimum rate, if the following conditions are met:

(a)the tax rate that would, in the absence of this subsection, be applicable in determining the amount of the deferred tax asset is less than the minimum rate; and

(b)the deferred tax asset is a loss deferred tax asset that is attributable to a GloBE loss of the constituent entity for the fiscal year.

Passif d’impôt différé soumis à récupération
Recaptured deferred tax liability
(6)Pour l’application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année financière en cours » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une année financière (appelée « année financière du rajustement » au présent paragraphe) qui est la cinquième année financière précédant l’année financière en cours doivent être réduits pour tout ou partie de tout passif d’impôt différé qui à la fois :

a)est inclus dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière du rajustement;

b)n’est payé pour aucune des cinq années qui suivent l’année financière du rajustement;

c)n’est pas une charge d’impôt non soumise à récupération.

(6)For the purpose of applying subsection 31(1) in a fiscal year (referred to in this subsection as the “current fiscal year”), the adjusted covered taxes of a constituent entity for a fiscal year (referred to in this subsection as the “adjustment fiscal year”) that is the fifth fiscal year preceding the current fiscal year are to be reduced to the extent of all or the portion of any deferred tax liability that is

(a)included in determining the total deferred tax adjustment amount of the constituent entity for the adjustment fiscal year;

(b)not paid in any of the five fiscal years following the adjustment fiscal year; and

(c)not a recapture exception accrual.

Sous-section D 
Choix relatif à une perte GloBE
Subdivision D 
GloBE Loss Election
Actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE
GloBE loss deferred tax asset
26Si une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN donné fait un choix, relativement à une juridiction qui n’est pas dotée d’un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction, les règles suivantes s’appliquent :

a)les alinéas b) et c) s’appliquent à l’égard de chaque année financière (appelée « année du choix » au présent article) du groupe d’EMN donné qui représente l’année de transition GloBE ou qui se produit après celle-ci, mais antérieure à l’année de révocation, relativement au choix;

b)un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE du groupe d’EMN donné, relativement à la juridiction, est réputé résulter au cours d’une année du choix au cours de laquelle le groupe d’EMN donné subit une perte GloBE nette par rapport à la juridiction, qui correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente la valeur absolue de la perte GloBE nette pour l’année du choix,

B
le taux minimum;

c)pour l’application de l’alinéa 22(2)b) pour une année du choix (appelée « année d’application » au présent alinéa) au cours de laquelle le groupe d’EMN donné a un revenu GloBE net dans la juridiction, une entité constitutive donnée située dans la juridiction est considérée avoir renversé un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donné d’un groupe d’EMN donné relativement à la juridiction ayant résulté au cours d’une année du choix antérieure (appelée « année du choix relative à une perte » au présent alinéa) dont la somme est obtenue par la formule suivante :

C × D ÷ E
où :

C
représente le moins élevé de :

(i)la somme obtenue par la formule suivante :

F × G − H
où :

F
représente le revenu GloBE net du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction pour l’année d’application,

G
le taux minimum,

H
le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :

K − L
où :

K
représente la somme d’un autre actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE du groupe d’EMN donné, relativement à la juridiction, ayant résulté dans une autre année du choix antérieure à l’année du choix relative à une perte,

L
le total de toutes les sommes représentant chacune la partie de l’autre actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE qui est considérée avoir été appliquée par une entité constitutive au cours d’une année du choix antérieure à l’année d’application,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

I − J
où :

I
représente l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donnée,

J
le total des sommes représentant chacune tout ou partie de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donnée qui est considérée avoir été renversée par une entité constitutive au cours d’une année du choix antérieure à l’année d’application,

D
le revenu GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année d’application;

E
le total de toutes les sommes représentant chacune le revenu GloBE de toute entité constitutive du groupe d’EMN donné située dans la juridiction pour l’année d’application;

d)si l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné est une entité intermédiaire située dans la juridiction, les alinéas b) et c) doivent être appliqués relativement aux entités constitutives du groupe d’EMN donné situées dans la juridiction, comme si l’entité mère ultime :

(i)était la seule entité constitutive d’un groupe d’EMN distinct située dans la juridiction,

(ii)n’était pas une entité constitutive du groupe d’EMN donné située dans la juridiction.

26If a filing constituent entity of a particular MNE group elects, in respect of a jurisdiction that does not have an eligible distribution tax system, for the GloBE transition year of the particular MNE group in respect of the jurisdiction, the following rules apply:

(a)paragraphs (b) and (c) apply in respect of each fiscal year (referred to in this section as an “election year”) of the particular MNE group that is the GloBE transition year or that occurs after the GloBE transition year but before the revocation year in respect of the election;

(b)a GloBE loss deferred tax asset of the particular MNE group, in respect of the jurisdiction, is deemed to arise in any election year in which the particular MNE group has a net GloBE loss in respect of the jurisdiction, in an amount determined by the formula

A × B
where

A
is the absolute value of the net GloBE loss for the election year, and

B
is the minimum rate;

(c)for the purposes of applying paragraph 22(2)‍(b) in respect of an election year (referred to in this paragraph as the “application year”) in which the particular MNE group has net GloBE income in respect of the jurisdiction, a particular constituent entity that is located in the jurisdiction is considered to have reversed a particular GloBE loss deferred tax asset of the particular MNE group in respect of the jurisdiction that arose in a preceding election year (referred to in this paragraph as the “loss election year”), in an amount determined by the formula

C x D ÷ E
where

C
is the lesser of

(i)the amount determined by the formula

F × G − H
where

F
is the particular MNE group’s net GloBE income in respect of the jurisdiction for the application year,

G
is the minimum rate, and

H
is the total of all amounts each is which is the amount determined by the formula

K − L
where

K
is the amount of another GloBE loss deferred tax asset of the particular MNE group, in respect of the jurisdiction, that arose in another election year preceding the loss election year, and

L
is the total of all amounts each of which is the portion of the other GloBE loss deferred tax asset that was considered to have been applied by a constituent entity in an election year preceding the application year, and

(ii)the amount determined by the formula

I − J
where

I
is the particular GloBE loss deferred tax asset, and

J
is the total of all amounts each of which is all or the portion of the particular GloBE loss deferred tax asset that was considered to have been reversed by a constituent entity in an election year preceding the application year,

D
is the particular constituent entity’s GloBE income for the application year, and

E
is the total of all amounts each of which is the GloBE income of any constituent entity of the particular MNE group that is located in the jurisdiction for the application year; and

(d)if the ultimate parent entity of the particular MNE group is a flow-through entity that is located in the jurisdiction, paragraphs (b) and (c) are to be applied in relation to the constituent entities of the particular MNE group that are located in the jurisdiction as if the ultimate parent entity were

(i)the only constituent entity, of a separate MNE group, that is located in the jurisdiction, and

(ii)not a constituent entity, of the particular MNE group, that is located in the jurisdiction.

Sous-section E 
Ajustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition
Subdivision E 
Post-Filing Adjustments and Tax Rate Changes
Ajustements aux impôts concernés d’une année antérieure
Adjustments to covered taxes for a prior year
27(1)Si, au cours d’une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), un ajustement est apporté au passif d’impôt au titre des impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière antérieure, pertinent aux fins de détermination de ses impôts concernés ajustés pour l’année financière antérieure, les règles suivantes s’appliquent :

a)si l’ajustement entraîne une augmentation ou une diminution non matérielle du passif :

(i)lorsque l’ajustement se rapporte à une modification de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive donnée réalisée dans l’année financière antérieure, à laquelle le paragraphe (2) s’applique, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée doivent être augmentés pour l’année financière au cours de laquelle la charge d’impôt différée est renversée afin de prendre en compte l’augmentation du passif d’impôt, dans la mesure où ils ne seraient pas, compte non tenu du présent paragraphe, déjà comptabilisés dans les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour toute année financière,

(ii)dans les autres cas, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour l’année courante doivent être augmentés ou diminués, selon le cas, afin de prendre en compte l’augmentation, ou la diminution non significative, du passif dans la mesure où, en l’absence du présent paragraphe, cette augmentation ou cette diminution ne serait pas déjà prise en compte dans les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour une année financière;

b)si l’ajustement entraîne une diminution (autre qu’une diminution non significative) du passif, pour l’application du paragraphe 31(1) au cours de l’année courante, les règles suivantes s’appliquent :

(i)les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure doivent être réduits afin de prendre en compte la diminution du passif,

(ii)le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure doit être ajusté dans la mesure où :

(A)la diminution du passif découle d’une diminution du revenu GloBE ou d’une augmentation de la perte GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure,

(B)il est nécessaire pour assurer qu’il n’y a pas de réduction du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN (déterminée compte non tenu du présent paragraphe), relativement à la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, pour l’année financière antérieure,

(iii)le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée et de toute autre entité constitutive du groupe d’EMN situées dans la juridiction, pour les années financières suivant l’année financière antérieure, doivent être ajustés, au besoin et selon les circonstances, afin de prendre en compte la diminution du passif;

c)pour l’application des alinéas a) et b), l’ajustement entraîne une diminution non significative si à la fois :

(i)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix en vertu du présent alinéa à l’égard de l’ajustement,

(ii)l’ajustement entraîne une diminution du passif,

(iii)la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à 1 million d’euros :

A − B
où :

A
représente le total de toutes les sommes représentant chacune un ajustement pour l’année courante entraînant une diminution du passif au titre des impôts concernés comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive située dans la juridiction pour l’année financière antérieure qui sont pertinentes dans la détermination de ses impôts concernés ajustés pour l’année financière antérieure,

B
la somme qui serait obtenue pour l’élément A si, à cet élément, la mention « diminution » valait mention de « augmentation »;

d)dans la mesure où l’ajustement est entraîné par le fait qu’une perte à des fins d’impôt pour une année financière subséquente à l’année financière antérieure est reportée afin de réduire le montant du revenu à des fins d’impôt pour l’année financière antérieure, l’entité constitutive donnée est réputée avoir un actif d’impôt différé qui, à la fois :

(i)est généré lors de l’année courante,

(ii)est égal à la partie de la perte à des fins d’impôt qui réduit le montant du revenu à des fins d’impôt pour l’année financière antérieure multiplié par le taux minimum,

(iii)est traité comme ayant été renversé dans l’année financière antérieure aux fins d’application du paragraphe 31(1) pour l’année financière antérieure.

27(1)If, in a fiscal year (referred to in this subsection as the “current year”), there is an adjustment to the liability for covered taxes, recorded in the financial accounts, of a particular constituent entity of an MNE group for a prior fiscal year that are relevant in determining its adjusted covered taxes for the prior year, the following rules apply:

(a)if the adjustment results in an increase in the liability, or an immaterial decrease in the liability,

(i)where the adjustment relates to a change, in the particular constituent entity’s deferred tax expense arising in the prior year, to which subsection (2) applies, the particular constituent entity’s adjusted covered taxes for the fiscal year in which the deferred tax expense is reversed are to be increased to reflect the increase in the liability to the extent that it would not, in the absence of this subsection, already be reflected in the adjusted covered taxes of the particular constituent entity for any fiscal year, and

(ii)in any other case, the particular constituent entity’s adjusted covered taxes for the current year are to be increased or reduced, as the case may be, to reflect the increase or immaterial decrease in the liability to the extent that it would not, in the absence of this subsection, already be reflected in the adjusted covered taxes of the particular constituent entity for any fiscal year;

(b)if the adjustment results in a decrease (other than an immaterial decrease) in the liability, for the purposes of applying subsection 31(1) in the current year

(i)the particular constituent entity’s adjusted covered taxes for the prior year are to be reduced to reflect the decrease in the liability,

(ii)the particular constituent entity’s GloBE income or loss for the prior year is to be adjusted to the extent

(A)the decrease in the liability results from a reduction in the particular constituent entity’s GloBE income or an increase in its GloBE loss for the prior year, and

(B)it is necessary to ensure there is no reduction in the MNE group’s effective tax rate (determined without reference to this subsection), in respect of the jurisdiction in which the particular constituent entity is located, for the prior year, and

(iii)the GloBE income or loss, of the particular constituent entity and any other constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction, for any fiscal year subsequent to the prior year, is to be adjusted, as necessary and appropriate, to reflect the decrease in the liability;

(c)for the purposes of paragraphs (a) and (b), the adjustment results in an immaterial decrease if

(i)the filing constituent entity of the MNE group elects under this paragraph in respect of the adjustment,

(ii)the adjustment results in a decrease in the liability, and

(iii)the amount determined by the following formula is less than €1 million:

A − B
where

A
is the total of all amounts each of which is an adjustment in the current year resulting in a decrease to the liability for covered taxes, recorded in the financial accounts, of any constituent entity that is located in the jurisdiction for the prior year that are relevant in determining its adjusted covered taxes for the prior year, and

B
is the amount that would be determined for A if the reference in the description of A to “decrease” were read as a reference to “increase”; and

(d)to the extent the adjustment arises because a loss for tax purposes for any fiscal year following the prior year is carried back to reduce income for tax purposes for the prior year, the particular constituent entity is deemed to have a deferred tax asset that

(i)arises in the current year,

(ii)is equal to the portion of the loss for tax purposes that reduces income for tax purposes for the prior year multiplied by the minimum rate, and

(iii)is treated as having been reversed in the prior year for the purposes of applying subsection 31(1) in respect of the prior year.

Ajustements — charge d’impôt différée
Adjustments — deferred tax expense
(2)Pour l’application du paragraphe (1), une modification, au cours d’une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), dans la charge d’impôt différée d’une entité constitutive pour une année financière antérieure doit être traitée comme un ajustement, dans l’année courante, du passif de l’entité constitutive relatif aux impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers, pour l’année financière antérieure dans la mesure où, à la fois :

a)la modification est le résultat d’une réduction, dans l’année courante, du taux d’imposition — applicable dans la détermination de la charge d’impôt différée pour l’année financière antérieure — sous le taux minimum;

b)la charge d’impôt différée a été prise en compte dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière antérieure.

(2)For the purposes of subsection (1), a change, in a fiscal year (referred to in this subsection as the “current year”), in a constituent entity’s deferred tax expense that arose in a prior fiscal year is to be treated as an adjustment, in the current year, to the constituent entity’s liability for covered taxes, recorded in the financial accounts, for the prior year to the extent that

(a)the change results from a reduction, in the current year, to the rate of tax — that was applicable in determining the deferred tax expense for the prior year — below the minimum rate; and

(b)the deferred tax expense was reflected in determining the constituent entity’s total deferred tax adjustment amount for the prior year.

Idem
Idem
(3)Pour l’application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

a)une modification, au cours d’une année financière donnée, de la charge d’impôt différée d’une entité constitutive survenue dans une année financière antérieure doit être traitée comme un ajustement, dans l’année financière à laquelle la charge d’impôt différée est renversée, du passif d’une entité constitutive relatif aux impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers, pour l’année financière antérieure dans la mesure où :

(i)la modification découle d’une augmentation, dans l’année financière donnée, du taux d’imposition — applicable dans la détermination de la charge d’impôt différée pour l’année financière antérieure — qui était inférieur au taux minimum,

(ii)la charge d’impôt différée a été prise en compte dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière antérieure;

b)toute partie de la modification qui est attribuable à une augmentation du taux d’imposition supérieure au taux minimum ne doit pas être prise en compte dans la détermination de l’ajustement en vertu de l’alinéa a).

(3)For the purposes of subsection (1),

(a)a change, in a particular fiscal year, in a constituent entity’s deferred tax expense that arose in a prior fiscal year is to be treated as an adjustment, in the fiscal year in which the deferred tax expense is reversed, to the constituent entity’s liability for covered taxes, recorded in the financial accounts, for the prior year to the extent that

(i)the change results from an increase, in the particular year, to the rate of tax — that was applicable in determining the deferred tax expense for the prior year — from a rate that was less than the minimum rate, and

(ii)the deferred tax expense was reflected in determining the constituent entity’s total deferred tax adjustment amount for the prior year; and

(b)any portion of the change that is attributable to an increase of the rate of tax in excess of the minimum rate is to be disregarded in determining the adjustment under paragraph (a).

Ajustements — impôts concernés non payés
Adjustments — unpaid covered taxes
(4)Aux fins d’application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une autre année financière (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) doivent être ajustés afin d’exclure toute partie de la charge d’impôt exigible qui est comptabilisée, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année antérieure et comprise dans ses impôts concernés ajustés pour l’année antérieure si, à la fois :

a)la partie n’est pas payée au jour (appelé « jour déterminé » au présent paragraphe) qui suit de trois ans le dernier jour de l’année antérieure;

b)le jour déterminé est compris dans l’année courante;

c)la partie représente une somme supérieure à 1 million d’euros.

(4)For the purposes of applying subsection 31(1) in a fiscal year (referred to in this subsection as the “current year”), a constituent entity’s adjusted covered taxes for another fiscal year (referred to in this subsection as the “prior year”) are to be adjusted to exclude any portion of the current tax expense that is recorded, in respect of covered taxes, in the constituent entity’s financial accounts for the prior year and included in its adjusted covered taxes for the prior year, if

(a)the portion is not paid by the day (referred to in this subsection as the “specified day”) that is three years after the last day of the prior year;

(b)the specified day is within the current year; and

(c)the portion is greater than €1 million.

Sous-section F 
Avantages fiscaux intermédiaires admissibles
Subdivision F 
Qualified Flow-Through Tax Benefits
Définitions
Definitions
28(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autres montants intermédiaires S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière, du total des sommes ci-après reçues par le détenteur à l’égard du titre de participation au cours de l’année financière :

a)les avantages fiscaux des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur;

b)les distributions (y compris les remboursements de capital);

c)le produit de la vente de la totalité ou d’une partie du titre de participation.‍ (other flow-through amounts)

avantage fiscal Pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible :  

a)inclut, relativement à un crédit d’impôt :

(i)un remboursement reçu par le détenteur relativement au crédit d’impôt,

(ii)tout montant reçu par le détenteur en échange du transfert du crédit d’impôt;

b)s’entend, relativement à une perte fiscale attribuée au détenteur relative au titre de participation, du produit obtenu en multipliant le montant de la perte fiscale selon le taux réglementaire de l’impôt sur le revenu applicable au détenteur dans la juridiction où il se situe.‍ (tax benefit)

avantages fiscaux intermédiaires S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière, du total des sommes représentant chacune, selon le cas :

a)l’avantage fiscal, relatif à un crédit d’impôt (autre qu’un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable du détenteur), reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière;

b)l’avantage fiscal, relatif à une perte fiscale, reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière.‍ (flow-through tax benefits)

avantages fiscaux intermédiaires admissibles Pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible, pour une année financière au cours de laquelle le titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 18(7), s’entend :

a)si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, du moins élevé des montants suivants :

(i)les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

(ii)le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

(iii)l’excédent éventuel du montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière sur les autres montants intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière;

b)dans les autres cas, du moins élevé des montants suivants :

(i)les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

(ii)le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière.‍ (qualified flow-through tax benefits)

bénéfices excédentaires S’entend, pour un détenteur, relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :  

A + B − C
où :

A
représente :

a)si la valeur de l’élément C est égale au montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée, les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée,

b)dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

(i)les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

D − E
où :

D
représente le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement à la participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,

E
les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement à la participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée;

B
les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée, dans la mesure où sa charge d’impôt exigible à l’égard des impôts concernés dans ses comptes financiers peut raisonnablement être considérée comme ayant été augmentée (ou non réduite) par le seul effet de la méthode d’amortissement proportionnelle, ou d’une autre méthode comptable qui prévoit des résultats semblables à la charge d’impôt courante, à l’égard de la participation pour l’année financière donnée;

C
la moins élevée des sommes suivantes :

a)la valeur du sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément A,

b)le montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée.‍ (excess benefits)

montant de la réduction de l’investissement proportionnel S’entend, pour un détenteur relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière, de la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation;

B
le ratio des avantages fiscaux attendus du détenteur relativement à la participation pour l’année financière.‍ (proportional investment reduction amount)

montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle S’entend, pour un détenteur relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière (appelée « année de détermination » à la présente définition), de la somme obtenue par la formule suivante :  

A − B
où :

A
représente le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation;

B
le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes ci-après pour l’année de détermination ou une année financière antérieure :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

C + D
où :

C
représente :

(i)dans le cas d’une année de détermination, zéro,

(ii)dans les autres cas, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement à la participation pour l’année financière,

D
les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière;

b)le montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière.‍ (proportional amortization method investment remaining amount)

montant de récupération S’entend, pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière donnée, du moins élevé des montants suivants :

a)le montant déterminé par la formule suivante :

A − B + C
où :

A
représente les autres montants intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière donnée,

B
 :

(i)si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle :

(A)lorsque la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de bénéfices excédentaires au présent paragraphe est égale au montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière donnée, la valeur de l’élément A,

(B)dans les autres cas, le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,

(ii)dans les autres cas, le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,

C
 :

(i)dans le cas où la division (i)‍(A) de l’élément B s’applique, zéro,

(ii)dans les autres cas, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée;

b)le montant déterminé par la formule suivante :

D − E
où :

D
représente le total des montants représentant chacun les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année financière donnée,

E
le total des montants représentant chacun le montant de récupération du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année financière donnée.‍ (recapture amount)

montant d’investissement S’entend, pour un détenteur, relativement à un titre de participation, de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de la contrepartie fournie par le détenteur pour le titre de participation.‍ (investment amount)

montant d’investissement ajusté S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière (appelée « année de détermination » à la présente définition), du montant déterminé par la formule suivante :

A − B − C
où :

A
représente le montant d’investissement du détenteur relativement au titre de participation;

B
le total des sommes représentant chacune l’avantage fiscal intermédiaire admissible du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année de détermination;

C
le total des sommes représentant chacune l’autre montant intermédiaire du détenteur relativement au titre de participation pour l’année de détermination ou toute année financière antérieure.‍ (adjusted investment amount)

participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle S’entend d’un titre de participation intermédiaire admissible relativement auquel le détenteur utilise la méthode d’amortissement proportionnelle à des fins de comptabilité financière.‍ (proportional amortization method interest)

ratio des avantages fiscaux attendus S’entend, pour un détenteur, relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière, de la somme obtenue par la formule suivante :

A ÷ B
où :

A
représente les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière;

B
la somme totale des avantages fiscaux intermédiaires que le détenteur s’attend raisonnablement, au moment où la participation est acquise pour la première fois, à recevoir relativement à la participation.‍ (expected tax benefits ratio)

titre de participation intermédiaire admissible S’entend, sous réserve du paragraphe (5), d’un titre de participation dans une entité fiscalement transparente donnée détenu par une entité constitutive d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, si :

a)les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente donnée ne sont pas consolidés, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;

b)au moment où le titre de participation a été acquis par le détenteur, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le rendement total obtenu par le détenteur (y compris les distributions, les avantages fiscaux relatifs aux pertes fiscales, aux crédits d’impôt remboursables admissibles et aux crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur découlant du titre de participation, mais à l’exclusion des avantages fiscaux relatifs aux crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur) provenant de son investissement dans le titre de participation soit égal ou supérieur au montant d’investissement du détenteur pour le titre de participation.‍ (qualified flow-through ownership interest)

28(1)The following definitions apply in this section.

adjusted investment amount, of an owner in respect of a qualified flow-through ownership interest for a fiscal year (referred to in this definition as the “determination year”), means the amount determined by the formula

A − B − C
where

A
is the investment amount of the owner in respect of the ownership interest;

B
is the total of all amounts each of which is the qualified flow-through tax benefits of the owner in respect of the ownership interest for a fiscal year preceding the determination year; and

C
is the total of all amounts each of which is the other flow-through amounts of the owner in respect of the ownership interest for the determination year or any preceding fiscal year. (montant d’investissement ajusté)

excess benefits, of an owner in respect of a proportional amortization method interest for a particular fiscal year, means the amount determined by the formula

A + B − C
where

A
is

(a)if the amount determined for C is equal to the proportional investment reduction amount of the owner in respect of the interest for the particular fiscal year, the other flow-through amounts of the owner in respect of the interest for the particular fiscal year, and

(b)in any other case, the lesser of

(i)the other flow-through amounts of the owner in respect of the interest for the particular fiscal year, and

(ii)the amount determined by the formula

D − E
where

D
is the proportional amortization method investment remaining amount of the owner in respect of the interest for the fiscal year immediately preceding the particular fiscal year, and

E
is the qualified flow-through tax benefits of the owner in respect of the interest for the fiscal year immediately preceding the particular fiscal year;

B
is the flow-through tax benefits of the owner in respect of the interest for the particular fiscal year, to the extent that the owner’s current tax expense in respect of covered taxes in its financial accounts can reasonably be considered to have been increased (or to not have been reduced) solely because of the application of the proportional amortization method, or another financial accounting method that provides similar results as to current tax expense, in respect of the interest for the particular fiscal year; and

C
is the lesser of

(a)the amount determined for subparagraph (b)‍(ii) of the description of A, and

(b)the proportional investment reduction amount of the owner in respect of the interest for the particular fiscal year. (bénéfices excédentaires)

expected tax benefits ratio, of an owner in respect of a proportional amortization method interest for a fiscal year, means the amount determined by the formula

A ÷ B
where

A
is the flow-through tax benefits of the owner in respect of the interest for the fiscal year; and

B
is the total amount of flow-through tax benefits that the owner reasonably expects, at the time when the interest is first acquired, to receive in respect of the interest. (ratio des avantages fiscaux attendus)

flow-through tax benefits, of an owner in respect of a qualified flow-through ownership interest for a fiscal year, means the total of all amounts each of which is

(a)the tax benefit, in respect of a tax credit (other than a qualified refundable tax credit or marketable transferable tax credit of the owner), received by the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year; or

(b)the tax benefit, in respect of a tax loss, received by the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year.‍ (avantages fiscaux intermédiaires)

investment amount, of an owner in respect of an ownership interest, means the total fair market value of all consideration provided by the owner for the ownership interest.‍ (montant d’investissement)

other flow-through amounts, of an owner in respect of a qualified flow-through ownership interest for a fiscal year, means the total of the following amounts received by the owner in respect of the ownership interest in the fiscal year:

(a)the tax benefits of qualified refundable tax credits and marketable transferable tax credits of the owner;

(b)distributions (including returns of capital); and

(c)proceeds from sales of all or part of the ownership interest.‍ (autres montants intermédiaires)

proportional amortization method interest means a qualified flow-through ownership interest in respect of which the owner uses the proportional amortization method for financial accounting purposes.‍ (participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle)

proportional amortization method investment remaining amount, of an owner in respect of a proportional amortization method interest for a fiscal year (referred to in this definition as the “determination year”), means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the investment amount of the owner in respect of the interest; and

B
is the total of all amounts each of which is the lesser of the following amounts for the determination year or a preceding fiscal year:

(a)the amount determined by the formula

C + D
where

C
is

(i)in the case of the determination year, nil, and

(ii)in any other case, the qualified flow-through tax benefits of the owner in respect of the interest for the fiscal year, and

D
is the other flow-through amounts of the owner in respect of the interest for the fiscal year, and

(b)the proportional investment reduction amount of the owner in respect of the interest for the fiscal year. (montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle)

proportional investment reduction amount, of an owner in respect of a proportional amortization method interest for a fiscal year, means the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the investment amount of the owner in respect of the interest; and

B
is the expected tax benefits ratio of the owner in respect of the interest for the fiscal year. (montant de la réduction de l’investissement proportionnel)

qualified flow-through ownership interest means, subject to subsection (5), an ownership interest in a particular tax transparent entity held by a constituent entity of an MNE group directly, or indirectly through one or more other tax transparent entities that are not constituent entities of the MNE group, if

(a)the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of the particular tax transparent entity are not consolidated on a line-by-line basis in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group; and

(b)at the time the ownership interest was acquired by the owner, the total return to be received by the owner (including distributions, the tax benefits of tax losses and the tax benefits of qualified refundable tax credits and marketable transferable tax credits of the owner received in respect of the ownership interest, but excluding the tax benefits of tax credits other than qualified refundable tax credits and marketable transferable tax credits of the owner) from its investment in the ownership interest could not reasonably have been expected to be greater than or equal to the investment amount of the owner in respect of the ownership interest.‍ (titre de participation intermédiaire admissible)

qualified flow-through tax benefits, of an owner in respect of a qualified flow-through ownership interest for a fiscal year in which the ownership interest is subject to an election under subsection 18(7), means

(a)if the ownership interest is a proportional amortization method interest, the least of

(i)the flow-through tax benefits of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year,

(ii)the proportional amortization method investment remaining amount of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year, and

(iii)the amount, if any, by which the proportional investment reduction amount, of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year, exceeds the other flow-through amounts of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year; and

(b)in any other case, the lesser of

(i)the flow-through tax benefits of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year, and

(ii)the adjusted investment amount of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year. (avantages fiscaux intermédiaires admissibles)

recapture amount, of an owner in respect of a qualified flow-through ownership interest for a particular fiscal year, means the lesser of

(a)the amount determined by the formula

A − B + C
where

A
is the other flow-through amounts of the owner in respect of the ownership interest for the particular fiscal year,

B
is

(i)if the ownership interest is a proportional amortization method interest,

(A)where the amount determined for C in the formula in the definition excess benefits in this subsection is equal to the proportional investment reduction amount of the owner in respect of the ownership interest for the particular fiscal year, the amount determined for A, and

(B)in any other case, the proportional amortization method investment remaining amount of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year immediately preceding the particular fiscal year, and

(ii)in any other case, the adjusted investment amount of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year immediately preceding the particular fiscal year, and

C
is

(i)where clause (i)‍(A) of the description of B applies, nil, and

(ii)in any other case, the qualified flow-through tax benefits of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year immediately preceding the particular fiscal year, and

(b)the amount determined by the formula

D − E
where

D
is the total of all amounts each of which is the qualified flow-through tax benefits of the owner in respect of the ownership interest for a fiscal year preceding the particular fiscal year, and

E
is the total of all amounts each of which is the recapture amount of the owner in respect of the ownership interest for a fiscal year preceding the particular fiscal year. (montant de récupération)

tax benefit, of an owner in respect of a qualified flow-through ownership interest

(a)includes, in respect of a tax credit,

(i)a refund received by the owner in respect of the tax credit, and

(ii)any amount received by the owner in exchange for the transfer of the tax credit; and

(b)means, in respect of a tax loss attributed to the owner in respect of the ownership interest, the product obtained by multiplying the amount of the tax loss by the statutory income tax rate applicable to the owner in the jurisdiction where it is located.‍ (avantage fiscal)

Impôts concernés ajustés — ajouts et réductions
Adjusted covered taxes — additions and reductions
(2)Si un détenteur détient un titre de participation intermédiaire admissible dans une autre entité, les impôts concernés ajustés du détenteur pour une année financière sont réputés être le montant qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenu par la formule suivante :
A + B − C
où :

A
représente les impôts concernés ajustés du détenteur pour l’année financière, déterminés sans égard à la valeur des éléments B ou C relativement au titre de participation pour l’année financière;

B
 :

a)si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, la somme obtenue par la formule suivante :

D − E
où :

D
représente les avantages fiscaux intermédiaires admissibles, s’il y a lieu, du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

E
l’augmentation (ou la non-réduction) de la charge d’impôt exigible du détenteur à l’égard des impôts concernés dans ses comptes financiers qu’il est raisonnable d’attribuer à ces avantages fiscaux intermédiaires admissibles par le seul effet de la méthode d’amortissement proportionnelle, ou d’une autre méthode comptable qui prévoit des résultats semblables à la charge d’impôt exigible, relativement au titre de participation pour l’année financière;

b)dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

(i)les avantages fiscaux intermédiaires admissibles, s’il y a lieu, du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

(ii)la réduction, dans l’année financière, de la charge d’impôt exigible du détenteur relativement aux impôts concernés dans ses comptes financiers qu’il est raisonnable d’attribuer à ces avantages fiscaux intermédiaires admissibles;

C
le montant déterminé par la formule suivante :

F + G
où :

F
représente :

a)si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, les bénéfices excédentaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

b)dans les autres cas, l’excédent des avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière sur le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière, sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la réduction, dans l’année financière, de le charge d’impôt exigible du détenteur relativement aux impôts concernés dans ses comptes financiers est attribuable à ces avantages fiscaux intermédiaires,

G
le montant de récupération du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière.

(2)If an owner holds a qualified flow-through ownership interest in another entity, the adjusted covered taxes of the owner for a fiscal year are deemed to be the amount that would, in the absence of section 8, be determined by the formula
A + B − C
where

A
is the adjusted covered taxes of the owner for the fiscal year, as determined without regard to any amount determined for B or C in respect of the ownership interest for the fiscal year;

B
is

(a)if the ownership interest is a proportional amortization method interest, the amount determined by the formula

D − E
where

D
is the qualified flow-through tax benefits, if any, of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year, and

E
is the amount by which the owner’s current tax expense in respect of covered taxes in its financial accounts can reasonably be considered to have been increased (or to not have been reduced) in respect of those qualified flow-through tax benefits solely because of the application of the proportional amortization method, or another financial accounting method that provides similar results as to current tax expense, in respect of the ownership interest for the fiscal year, and

(b)in any other case, the lesser of

(i)the qualified flow-through tax benefits, if any, of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year, and

(ii)the amount by which the owner’s current tax expense in respect of covered taxes in its financial accounts can reasonably be considered to have been reduced in the fiscal year because of those qualified flow-through tax benefits; and

C
is the amount determined by the formula

F + G
where

F
is

(a)if the ownership interest is a proportional amortization method interest, the excess benefits of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year, and

(b)in any other case, the amount by which the flow-through tax benefits of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year exceeds the adjusted investment amount of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year, except to the extent that the owner’s current tax expense in respect of covered taxes in its financial accounts can reasonably be considered to have been reduced in the fiscal year because of those flow-through tax benefits, and

G
is the recapture amount of the owner in respect of the ownership interest for the fiscal year.

Participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle — choix
Proportional amortization method interest — election
(3)Un titre de participation intermédiaire admissible détenu par un détenteur qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui, en l’absence du présent paragraphe, ne serait pas une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle est irrévocablement réputé être une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait ainsi le choix à la dernière en date des dates suivantes :

a)l’année financière au cours de laquelle le titre de participation est acquis pour la première fois par le détenteur;

b)la première année financière au cours de laquelle :

(i)le détenteur est assujetti à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible,

(ii)le détenteur est une entité constitutive du groupe d’EMN.

(3)A qualified flow-through ownership interest held by an owner that is a constituent entity of an MNE group that would not, in the absence of this subsection, be a proportional amortization method interest is irrevocably deemed to be a proportional amortization method interest if the filing constituent entity of the MNE group so elects in the later of

(a)the fiscal year in which the ownership interest is first acquired by the owner; and

(b)the first fiscal year in which

(i)the owner is subject to a qualified IIR, qualified UTPR or qualified domestic minimum top-up tax, and

(ii)the owner is a constituent entity of the MNE group.

Titres de participation réputés — investissements comptabilisés
Deemed ownership interests — debt-accounted investments
(4)Pour l’application du présent article, un investissement, autre qu’un titre de participation, dans une entité fiscalement transparente donnée détenue par une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, est réputé être un titre de participation détenu par l’entité constitutive donnée dans l’entité fiscalement transparente donnée si l’investissement, à la fois :

a)est considéré comme un titre de capital en vertu des lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction dans laquelle se situe l’entité constitutive donnée;

b)était considéré comme un titre de capital en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée de la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente donnée est exploitée.

(4)For the purposes of this section, an investment, other than an ownership interest, in a particular tax transparent entity held by a particular constituent entity of an MNE group directly, or indirectly through one or more other tax transparent entities that are not constituent entities of the MNE group, is deemed to be an ownership interest held by the particular constituent entity in the particular tax transparent entity if the investment

(a)is treated as an equity interest under the income tax laws of the jurisdiction in which the particular constituent entity is located; and

(b)would be treated as an equity interest under an authorized financial accounting standard of the jurisdiction in which the particular tax transparent entity operates.

Titre de participation intermédiaire admissible — anti-évitement
Qualified flow-through ownership interest — anti-avoidance
(5)Un titre de participation dans une entité détenu par un détenteur qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un titre de participation intermédiaire admissible n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible dans les cas suivants :

a)le détenteur, selon le cas :

(i)ne détient pas un droit de participation de bonne foi dans l’entité,

(ii)est protégé de la perte de son investissement dans l’entité;

b)les lois fiscales de la juridiction dans laquelle l’entité est exploitée rendent la réception, par le détenteur, de l’avantage fiscal relatif à tout crédit d’impôt de l’entité conditionnelle à l’assujettissement du détenteur ou du développeur du projet ayant initié les crédits d’impôt à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible.

(5)An ownership interest in an entity held by an owner that would, in the absence of this subsection, be a qualified flow-through ownership interest is not a qualified flow-through ownership interest if

(a)the owner

(i)does not have a bona fide economic interest in the entity, or

(ii)is protected from the loss of its investment in the entity; or

(b)the tax laws of the jurisdiction in which the entity operates make receipt of the tax benefit in respect of any tax credits of the entity by the owner conditional on the owner or the developer of the project that originates the tax credits being subject to a qualified IIR, qualified UTPR or qualified domestic minimum top-up tax.

Section 4
Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire
Division 4
Computation of Effective Tax Rate and Top-up Amount
Sous-section A 
Taux effectif d’imposition
Subdivision A 
Effective Tax Rate
Définition de taux effectif d’imposition
Definition of effective tax rate
29(1)Le taux effectif d’imposition, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend :

a)si le revenu GloBE net d’un groupe d’EMN dans la juridiction pour une année financière est nul, du taux minimum;

b)dans les autres cas, du résultat (exprimé en pourcentage et arrondi à quatre décimales) de la formule suivante :

(A − B) ÷ C
où :

A
représente les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,

B
le moins élevé de :

(i)la valeur de l’élément A,

(ii)la charge d’impôt négative excédentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,

C
le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

29(1)The effective tax rate, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means

(a)if the net GloBE income of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year is nil, the minimum rate; and

(b)in any other case, the result (expressed as a percentage rounded to four decimal points) of the formula

(A − B) ÷ C
where

A
is the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year,

B
is the lesser of

(i)the amount determined for A, and

(ii)the excess negative tax expense of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year, and

C
is the net GloBE income of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year.

Définition de revenu GloBE net
Definition of net GloBE income
(2)Le revenu GloBE net, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;

B
le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.

(2)The net GloBE income, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the amount determined by the formula
A − B
where

A
is the total of all amounts each of which is the GloBE income for the fiscal year of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction; and

B
is the total of all amounts each of which is the GloBE loss for the fiscal year of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction.

Définition de impôts concernés ajustés juridictionnels
Definition of jurisdictional adjusted covered taxes
(3)Les impôts concernés ajustés juridictionnels, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entendent du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.
(3)The jurisdictional adjusted covered taxes, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the total of all amounts each of which is the adjusted covered taxes for the fiscal year of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction.
Définition de charge d’impôt négative excédentaire
Definition of excess negative tax expense
(4)La charge d’impôt négative excédentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :

A
représente la valeur absolue du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière :

a)antérieure à l’année financière donnée;

b)au cours de laquelle la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction est nul ou positif;

c)au cours de laquelle les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction sont inférieurs à zéro;

B
le total des sommes représentant chacune la somme qui est appliquée en réduction du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire, relativement à une entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée, en raison d’un choix prévu au paragraphe 31(5);

C
le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b) relativement au groupe d’EMN dans la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée au cours de laquelle cet alinéa s’applique.

(4)The excess negative tax expense, of an MNE group for a jurisdiction for a particular fiscal year, means the amount determined by the formula
A + B − C
where

A
is the absolute value of the total of all amounts each of which is the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction for a fiscal year

(a)that precedes the particular fiscal year,

(b)in which the amount that would, in the absence of section 8, be the net GloBE income of the MNE group for the jurisdiction is nil or greater, and

(c)in which the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction are less than nil;

B
is the total of all amounts each of which is the amount by which the excess negative tax expense top-up amount, of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction, for a fiscal year that precedes the particular fiscal year, is reduced because of an election under subsection 31(5); and

C
is the total of all amounts each of which is the amount determined for B in the formula in paragraph (1)‍(b) in respect of the MNE group for the jurisdiction for a fiscal year, that precedes the particular fiscal year, in which that paragraph applies.

Sous-section B 
Montant complémentaire d’une entité constitutive type
Subdivision B 
Top-up Amount of a Standard Constituent Entity
Définition de montant complémentaire
Definition of top-up amount
30(1)Le montant complémentaire, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière, s’entend :

a)si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière est supérieur à zéro, de la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

B
le revenu GloBE de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière;

C
le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE, d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, pour l’année financière;

b)si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière est nul, du total :

(i)du montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière,

(ii)lorsque les impôts concernés ajustés juridictionnels pour le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière sont inférieurs à zéro, du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière.

30(1)The top-up amount, of a particular standard constituent entity of an MNE group that is located in a jurisdiction for a fiscal year, means

(a)if the net GloBE income of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year is greater than nil, the amount determined by the formula

A × B ÷ C
where

A
is the jurisdictional top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year,

B
is the GloBE income of the particular standard constituent entity for the fiscal year, and

C
is the total of all amounts each of which is the GloBE income, of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction, for the fiscal year; and

(b)if the net GloBE income of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year is nil, the total of

(i)the allocated adjustment top-up amount of the particular standard constituent entity for the fiscal year, and

(ii)where the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year is less than nil, the excess negative tax expense top-up amount of the particular standard constituent entity for the fiscal year.

Définition de montant complémentaire juridictionnel
Definition of jurisdictional top-up amount
(2)Le montant complémentaire juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B + C − D
où :

A
représente le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

B
le bénéfice excédentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

C
le total des sommes représentant chacune un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

D
la somme totale d’impôt à payer pour une année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction.

(2)The jurisdictional top-up amount, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the amount determined by the formula
A × B + C − D
where

A
is the top-up percentage of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year;

B
is the excess profit of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year;

C
is the total of all amounts each of which is an adjustment top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year; and

D
is the total amount of tax payable for a fiscal year, in respect of the standard constituent entities of the MNE group that are located in the jurisdiction, under a qualified domestic minimum top-up tax of the jurisdiction.

Définition de pourcentage complémentaire
Definition of top-up percentage
(3)Le pourcentage complémentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la différence en points de pourcentage obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le taux minimum;

B
le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

(3)The top-up percentage, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the percentage point difference determined by the formula
A − B
where

A
is the minimum rate; and

B
is the effective tax rate of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year.

Définition de bénéfice excédentaire
Definition of excess profit
(4)Le bénéfice excédentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

B
le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

(4)The excess profit, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the amount determined by the formula
A − B
where

A
is the net GloBE income of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year; and

B
is the substance-based income exclusion amount of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year.

Définition de montant complémentaire d’ajustement attribué
Definition of allocated adjustment top-up amount
(5)Le montant complémentaire d’ajustement attribué d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière donnée s’entend du total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
(A − B) × C ÷ D
où :

A
représente un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

E × A ÷ (F + G)
où :

E
représente la somme totale de l’impôt à payer pour l’année financière donnée, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction,

F
la somme de tous les montants complémentaires d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,

G
le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée, si la formule figurant à cette définition au paragraphe 31(4) s’appliquait compte non tenu de son élément C;

C
le revenu GloBE de l’entité constitutive type donnée, pour l’année d’ajustement à laquelle le montant complémentaire d’ajustement donné se rapporte, dont l’ajustement découle de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI dans l’année financière donnée ou dans une année financière antérieure;

D
le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année d’ajustement, pour une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, dont l’ajustement découle de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI dans l’année financière donnée ou dans une année financière antérieure.

(5)The allocated adjustment top-up amount of a particular standard constituent entity of an MNE group that is located in a jurisdiction for a particular fiscal year means the total of all amounts each of which is determined by the formula
(A − B) × C ÷ D
where

A
is a particular adjustment top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the particular fiscal year;

B
is the amount determined by the formula

E × A ÷ (F + G)
where

E
is the total amount of tax payable for the particular fiscal year, in respect of the standard constituent entities of the MNE group that are located in the jurisdiction, under a qualified domestic minimum top-up tax of the jurisdiction,

F
is the total of all adjustment top-up amounts of the MNE group for the jurisdiction for the particular fiscal year, and

G
is the jurisdictional excess negative tax expense top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the particular fiscal year, if the formula in that definition in subsection 31(4) were read without reference to C;

C
is the GloBE income of the particular standard constituent entity, for the adjustment year to which the particular adjustment top-up amount relates, as adjusted because of the application of any ETR adjustment provision in the particular fiscal year or any preceding fiscal year; and

D
is the total of all amounts each of which is the GloBE income, for the adjustment year, of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction, as adjusted because of the application of any ETR adjustment provision in the particular fiscal year or any preceding fiscal year.

Montant complémentaire d’ajustement
Adjustment top-up amount
31(1)Pour le calcul du montant complémentaire d’ajustement d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si une disposition d’ajustement du TEI s’applique à l’année financière afin d’ajuster, pour l’application du présent paragraphe, le résultat net GloBE ou les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, ou les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction, pour une année d’ajustement, les règles suivantes s’appliquent :

a)le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement (appelé « montant complémentaire juridictionnel recalculé » au présent paragraphe) est calculé compte tenu de l’ajustement;

b)le montant obtenu par la formule suivante est un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière :

(A − B) × C
où :

A
représente le montant complémentaire juridictionnel recalculé du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement,

B
le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement, compte non tenu de l’alinéa a),

C
selon le cas :

(i)le ratio de récupération de disposition, si l’ajustement est appliqué aux impôts concernés ajustés conformément au paragraphe 37(5),

(ii)1, dans les autres cas.

31(1)For the purposes of determining an adjustment top-up amount of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, if an ETR adjustment provision applies in the fiscal year to adjust, for the purposes of this subsection, the GloBE income or loss or adjusted covered taxes of any standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction, or the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction, for an adjustment year, the following rules apply:

(a)the jurisdictional top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the adjustment year (referred to in this subsection as the “recalculated jurisdictional top-up amount”) is calculated taking into account the adjustment; and

(b)the amount determined by the following formula is an adjustment top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year:

(A − B) × C
where

A
is the recalculated jurisdictional top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the adjustment year,

B
is the jurisdictional top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the adjustment year, determined without reference to paragraph (a), and

C
is

(i)the disposition recapture ratio, if the adjustment is an adjustment to adjusted covered taxes under subsection 37(5), and

(ii)1, in any other case.

Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire
Definition of excess negative tax expense top-up amount
(2)Sous réserve du paragraphe (5), le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire d’une entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :

A
représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

D × E − F
où :

D
représente le résultat net GloBE de l’entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée pour l’année financière,

E
le taux minimum,

F
les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée pour l’année financière donnée;

C
le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour une entité constitutive avec charge d’impôt négative du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

(2)Subject to subsection (5), the excess negative tax expense top-up amount of a particular negative tax expense constituent entity of an MNE group that is located in a jurisdiction for a fiscal year means the amount determined by the formula
A × B ÷ C
where

A
is the jurisdictional excess negative tax expense top-up amount of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year;

B
is the amount determined by the formula

D × E − F
where

D
is the GloBE income or loss of the particular negative tax expense constituent entity for the fiscal year,

E
is the minimum rate, and

F
is the adjusted covered taxes of the particular negative tax expense constituent entity for the fiscal year; and

C
is the total of all amounts each of which is the amount determined for B for a negative tax expense constituent entity of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year.

Définition de entité constitutive avec charge d’impôt négative
Definition of negative tax expense constituent entity
(3)Une entité constitutive avec charge d’impôt négative, relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive type du groupe d’EMN pour laquelle les impôts concernés ajustés pour l’année financière sont inférieurs à chacune des sommes suivantes :

a)zéro;

b)la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière,

B
le taux minimum.

(3)A negative tax expense constituent entity, in respect of an MNE group for a fiscal year, means a standard constituent entity of the MNE group whose adjusted covered taxes for the fiscal year are less than each of the following amounts:

(a)nil; and

(b)the amount that would, in the absence of section 8, be determined by the formula

A × B
where

A
is the GloBE income or loss of the entity for the fiscal year, and

B
is the minimum rate.

Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel
Definition of jurisdictional excess negative tax expense top-up amount
(4)Le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière au cours de laquelle le revenu GloBE net pour la juridiction est nul et le montant de ses impôts concernés ajustés juridictionnels est inférieur à zéro, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenue par la formule suivante :

D × E
où :

D
représente le total des sommes représentant chacune le résultat net GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction,

E
le taux minimum;

B
les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

C
la somme obtenue par la formule suivante :

F × (A − B) ÷ (A − B + G)
où :

F
représente la somme totale des impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction,

G
le total des montants complémentaires d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

(4)The jurisdictional excess negative tax expense top-up amount, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year in which its net GloBE income for the jurisdiction is nil and its jurisdictional adjusted covered taxes for the jurisdiction is less than nil, means the amount determined by the formula
A − B − C
where

A
is the amount that would, in the absence of section 8, be determined by the formula

D × E
where

D
is the total of all amounts each of which is the GloBE income or loss for the fiscal year of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction, and

E
is the minimum rate;

B
is the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year; and

C
is the amount determined by the formula

F × (A − B) ÷ (A − B + G)
where

F
is the total amount of tax payable for the fiscal year, in respect of the standard constituent entities of the MNE group that are located in the jurisdiction, under a qualified domestic minimum top-up tax of the jurisdiction, and

G
is the total of all adjustment top-up amounts of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year.

Choix — report de la charge d’impôt négative excédentaire
Election — excess negative tax expense carry-forward
(5)Si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait le choix pour une juridiction pour une année financière, le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être le plus élevé des montants suivants :

a)zéro;

b)la partie du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette partie se rapporte à une perte fiscale qui est reportée de l’année financière à une autre année financière du groupe d’EMN se terminant avant l’année financière et qui a été déduite en application de la législation fiscale de la juridiction au cours de l’autre année financière.

(5)If the filing constituent entity of an MNE group elects for a jurisdiction for a fiscal year, the excess negative tax expense top-up amount of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year is deemed to be the greater of

(a)nil; and

(b)the portion of the excess negative tax expense top-up amount, determined without reference to this subsection, that can reasonably be considered to relate to a tax loss that was carried back from the fiscal year to another fiscal year of the MNE group ending before the fiscal year and deducted under the income tax laws of the jurisdiction in the other fiscal year.

Sous-section C 
Exclusion de revenus fondée sur la substance
Subdivision C 
Substance-based Income Exclusion
Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
Definition of substance-based income exclusion amount
32(1)Sous réserve du paragraphe (16), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :

a)le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente, sous réserve du paragraphe 49(1), 5 % des frais de personnel admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière,

B
sous réserve du paragraphe 49(2), 5 % du montant de l’actif corporel admissible de l’entité constitutive type pour l’année financière;

b)la partie de la somme visée à l’alinéa a) que l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN précise dans la DRG comme étant le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction relativement au groupe pour l’année financière.

32(1)Subject to subsection (16), the substance-based income exclusion amount of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year means the lesser of

(a)the total of all amounts each of which is determined by the formula

A + B
where

A
is, subject to subsection 49(1), 5% of the eligible payroll costs of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year, and

B
is, subject to subsection 49(2), 5% of the eligible tangible asset amount of the standard constituent entity for the fiscal year, and

(b)the portion of the amount described in paragraph (a) that the filing constituent entity of the MNE group specifies as the substance-based income exclusion amount of the MNE group for the jurisdiction in the GIR in respect of the MNE group for the fiscal year.

Définition de frais de personnel admissibles
Definition of eligible payroll costs
(2)Sous réserve des paragraphes (5) à (7) et du sous-alinéa 38(1)d)‍(i), les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entendent de tous les frais de personnel (sauf les coûts exclus de l’entité constitutive type donnée) relativement aux employés admissibles de toute entité constitutive type du groupe d’EMN qui :

a)si l’entité constitutive type donnée est un établissement stable, sont engagés par l’entité principale relativement à l’établissement stable et pris en compte dans les comptes financiers distincts pour l’année financière de l’établissement stable, tel que rajustés en vertu de la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou du paragraphe 17(2);

b)sinon, sont engagés par l’entité constitutive type donnée et pris en compte dans ses comptes financiers pour l’année financière.

(2)Subject to subsections (5) to (7) and subparagraph 38(1)‍(d)‍(i), the eligible payroll costs of a particular standard constituent entity of an MNE group for a fiscal year, means all payroll costs (other than excluded costs of the particular standard constituent entity) in respect of eligible employees of any standard constituent entity of the MNE group, incurred

(a)if the particular standard constituent entity is a permanent establishment, by the main entity in respect of the permanent establishment and reflected in the separate financial accounts for the fiscal year of the permanent establishment, as adjusted in accordance with clause 17(1)‍(b)‍(ii)‍(B) or subsection 17(2); and

(b)in any other case, by the particular standard constituent entity and reflected in the particular standard constituent entity’s financial accounts for the fiscal year.

Définition de coûts exclus
Definition of excluded costs
(3)Les coûts exclus, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN, s’entendent des coûts qui, selon le cas :

a)ne sont pas visés par ce qui suit :

(i)les coûts sont à payer principalement pour du travail effectué dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires d’une entité constitutive type du groupe d’EMN,

(ii)ce travail est effectué dans la juridiction où est située l’entité constitutive type donnée;

b)sont capitalisés et inclus dans la valeur comptable d’un actif utilisé pour calculer le montant de l’actif corporel admissible de toute entité constitutive du groupe d’EMN, déterminé compte non tenu du paragraphe (11);

c)lorsque l’entité constitutive type donnée est l’entité principale relativement à un établissement stable, sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, rajustés en vertu de la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou du paragraphe 17(2);

d)sont des coûts relatifs au transport maritime international principal, ou sont des coûts relatifs au transport maritime international accessoire qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au revenu de transport maritime international accessoire admissible, de toute entité constitutive type du groupe d’EMN;

e)lorsque l’entité constitutive type donnée est un établissement stable, sont des coûts qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables au revenu qui est exclu du résultat net GloBE de l’entité constitutive type donnée en vertu de l’alinéa 17(6)a) ou du paragraphe 20(4).

(3)Excluded costs, of a particular standard constituent entity of an MNE group, means any costs if

(a)it is not the case that

(i)the costs are payable primarily in respect of work done in the course of the ordinary operating activities of any standard constituent entity of the MNE group, and

(ii)that work is done in the jurisdiction in which the particular standard constituent entity is located;

(b)the costs are capitalized and included in the carrying value of an asset used to calculate the eligible tangible asset amount of any constituent entity of the MNE group, as determined without reference to subsection (11);

(c)where the particular standard constituent entity is the main entity in respect of a permanent establishment, the costs are reflected in the separate financial accounts of the permanent establishment as adjusted in accordance with clause 17(1)‍(b)‍(ii)‍(B) or subsection 17(2);

(d)the costs are core international shipping costs, or ancillary international shipping costs that can reasonably be considered to be attributable to qualified ancillary international shipping income, of any constituent entity of the MNE group; or

(e)where the particular standard constituent entity is a permanent establishment, the costs can reasonably be considered to be attributable to income that is excluded from the GloBE income or loss of the particular standard constituent entity under paragraph 17(6)‍(a) or subsection 20(4).

Règle de présomption relative aux employés interjuridictionnels
Interjurisdictional employee deeming rule
(4)Pour l’application du sous-alinéa (3)a)‍(ii), si un employé admissible d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN passe plus de 50 % de son temps de travail (appelé « travail habituel » au présent paragraphe) dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires des entités constitutives types du groupe d’EMN au cours d’une année financière, dans la juridiction où l’entité constitutive type donnée est située, l’ensemble du travail habituel est réputé être effectué dans la juridiction pour l’année financière.
(4)For the purposes of subparagraph (3)‍(a)‍(ii), if an eligible employee of a particular standard constituent entity of an MNE group spends more than 50% of the time that the eligible employee is doing work (referred to in this subsection as the “ordinary course work”) in the course of the ordinary operating activities of the standard constituent entities of the MNE group in a fiscal year, in the jurisdiction in which the particular standard constituent entity is located, all the ordinary course work is deemed to be done in the jurisdiction for the fiscal year.
Frais de personnel admissibles — répartition d’une entité intermédiaire
Eligible payroll costs — flow-through entity allocation
(5)Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :

a)si l’entité constitutive est une entité mère ultime, la partie de la somme donnée qui est obtenue par la formule ci-après est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :

A × B ÷ C
où :

A
représente la somme donnée,

B
le montant de toute réduction du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe 20(1),

C
le revenu GloBE de l’entité constitutive, pour l’année financière, avant la réduction visée à l’élément B;

b)sinon :

(i)d’une part, les frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière sont réputés être nuls,

(ii)d’autre part, lorsque tout ou partie du résultat net de l’entité constitutive est attribuée à une ou plusieurs de ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive (chacune étant appelée « propriétaire déterminé » au présent sous-alinéa) en vertu des alinéas 17(6)b) et c) pour l’année financière, les règles suivantes s’appliquent :

(A)la somme donnée est allouée à chaque propriétaire déterminé dans la même proportion que le résultat net comptable qui lui est attribué,

(B)si un propriétaire déterminé est situé dans la même juridiction que l’entité constitutive, la partie de la somme donnée qui est allouée au propriétaire déterminé en application de la division (A) est incluse dans les frais de personnel admissibles du propriétaire déterminé pour l’année financière.

(5)If a particular amount would, in the absence of this subsection, be included in the eligible payroll costs of a constituent entity that is a flow-through entity for a fiscal year, the following rules apply:

(a)if the constituent entity is an ultimate parent entity, the portion of the particular amount that is determined by the following formula is excluded from the eligible payroll costs of the constituent entity for the fiscal year:

A × B ÷ C
where

A
is the particular amount,

B
is the amount of any reduction to the GloBE income of the constituent entity for the fiscal year under subsection 20(1), and

C
is the GloBE income of the constituent entity for the fiscal year before the reduction referred to in the description of B; and

(b)in any other case,

(i)the eligible payroll costs of the constituent entity for the fiscal year are deemed to be nil, and

(ii)if all or any portion of the net income or loss of the constituent entity is allocated to one or more of its constituent entity-owners (each referred to in this subparagraph as a “relevant owner”) under paragraphs 17(6)‍(b) and (c) for the fiscal year,

(A)the particular amount is allocated to each relevant owner in the same proportion as the financial accounting income is allocated to that relevant owner, and

(B)if a relevant owner is located in the same jurisdiction as the constituent entity, any portion of the particular amount that is allocated to the relevant owner under clause (A) is included in the eligible payroll costs of the relevant owner for the fiscal year.

Frais de personnel admissibles — régime des dividendes déductibles
Eligible payroll costs — deductible dividend regime
(6)Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est assujettie à un régime des dividendes déductibles, la partie de la somme donnée déterminée par la formule suivante est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :

A
représente la somme donnée;

B
la somme totale des réductions du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu des paragraphes 21(1) à (3);

C
le revenu GloBE de l’entité constitutive, pour l’année financière, avant les réductions visées à l’élément B.

(6)If a particular amount would, in the absence of this subsection, be included in the eligible payroll costs, for a fiscal year, of a constituent entity that is subject to a deductible dividend regime, the portion of the particular amount determined by the following formula is excluded from the eligible payroll costs of the constituent entity for the fiscal year:
A × B ÷ C
where

A
is the particular amount;

B
is the total amount of any reductions to the GloBE income of the constituent entity for the fiscal year under subsections 21(1) to (3); and

C
is the GloBE income of the constituent entity for the fiscal year before the reductions referred to in the description of B.

Frais de personnel admissibles — méthode de distribution imposable
Eligible payroll costs — taxable distribution method
(7)Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles, pour une année financière d’une entité constitutive dont un titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 42(2), la partie de la somme donnée obtenue par la formule suivante est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :

A
représente la somme donnée;

B
la partie du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui est attribuable à ses titres de participation à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2) s’applique pour l’année financière;

C
le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière.

(7)If a particular amount would, in the absence of this subsection, be included in the eligible payroll costs, for a fiscal year, of a constituent entity an ownership interest in which is subject to an election under subsection 42(2), the portion of the particular amount determined by the following formula is excluded from the eligible payroll costs of the constituent entity for the fiscal year:
A × B ÷ C
where

A
is the particular amount;

B
is the portion of the GloBE income of the constituent entity for the fiscal year that is attributable to ownership interests of the constituent entity in respect of which an election under subsection 42(2) applies for the fiscal year; and

C
is the GloBE income of the constituent entity for the fiscal year.

Définition de employé admissible
Definition of eligible employee
(8)Un employé admissible s’entend, relativement à une entité constitutive type d’un groupe d’EMN, d’une personne qui, selon le cas :

a)est considérée comme un employé (ou, lorsqu’une distinction est établie, un employé à temps partiel) de l’entité constitutive type en vertu du droit de la juridiction où l’entité est située;

b)est un sous-traitant indépendant qui agit sous l’autorité et le contrôle d’une ou de plusieurs entités constitutives types du groupe d’EMN.

(8)An eligible employee, of a standard constituent entity of an MNE group, means an individual who is

(a)regarded as an employee (or, if a distinction is made, a part-time employee) of the standard constituent entity under the laws of the jurisdiction in which it is located; or

(b)an independent contractor who acts under the direction and control of one or more standard constituent entities of the MNE group.

Définition de montant de l’actif corporel admissible
Definition of eligible tangible asset amount
(9)Sous réserve des paragraphes (10) à (13) et du sous-alinéa 38(1)d)‍(ii), le montant de l’actif corporel admissible d’une entité constitutive type pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) ÷ 2
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune la valeur comptable d’un actif corporel admissible de l’entité constitutive type au début de l’année financière;

B
le total des sommes représentant chacune la valeur comptable d’un actif corporel admissible de l’entité constitutive type à la fin de l’année financière.

(9)Subject to subsections (10) to (13) and subparagraph 38(1)‍(d)‍(ii), the eligible tangible asset amount of a standard constituent entity for a fiscal year means the amount determined by the formula
(A + B) ÷ 2
where

A
is the total of all amounts each of which is the carrying value of an eligible tangible asset of the standard constituent entity at the start of the fiscal year; and

B
is the total of all amounts each of which is the carrying value of an eligible tangible asset of the standard constituent entity at the end of the fiscal year.

Montant de l’actif corporel admissible — limites de l’entité principale
Eligible tangible asset amount — main entity limitation
(10)Le montant de l’actif corporel admissible pour une année financière d’une entité constitutive type qui est une entité principale relativement à un établissement stable ne doit pas inclure de somme relative à la valeur comptable d’un actif corporel admissible détenu par l’entité constitutive type dans la mesure où l’actif en question est comptabilisé dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable tels que rajustés en vertu de la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou du paragraphe 17(2).
(10)The eligible tangible asset amount for a fiscal year of a standard constituent entity that is a main entity in respect of a permanent establishment is not to include any amount in respect of the carrying value of an eligible tangible asset held by the standard constituent entity to the extent that the eligible tangible asset is reflected in the separate financial accounts of the permanent establishment as adjusted in accordance with clause 17(1)‍(b)‍(ii)‍(B) or subsection 17(2).
Montant de l’actif corporel admissible — répartition de l’entité intermédiaire
Eligible tangible asset amount — flow-through entity allocation
(11)Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire, les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent relativement à la somme, toutefois, toute mention des « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
(11)If an amount would, in the absence of this subsection, be included in the eligible tangible asset amount, for a fiscal year, of a constituent entity that is a flow-through entity, the rules in subsection (5) apply in respect of the amount, except that any reference in that subsection to “eligible payroll costs” is to be read as a reference to “eligible tangible asset amount”.
Montant de l’actif corporel admissible — régime des dividendes déductibles
Eligible tangible asset amount — deductible dividend regime
(12)Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est assujettie à un régime des dividendes déductibles, le paragraphe (6) s’applique relativement à la somme, toutefois, toute mention de « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
(12)If an amount would, in the absence of this subsection, be included in the eligible tangible asset amount, for a fiscal year, of a constituent entity that is subject to a deductible dividend regime, subsection (6) applies in respect of the amount, except that any reference in that subsection to “eligible payroll costs” is to be read as a reference to “eligible tangible asset amount”.
Montant de l’actif corporel admissible — méthode de distribution imposable
Eligible tangible asset amount — taxable distribution method
(13)Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive dont le titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 42(2), le paragraphe (7) s’applique relativement à la somme, toutefois, toute mention de « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
(13)If an amount would, in the absence of this subsection, be included in the eligible tangible asset amount, for a fiscal year, of a constituent entity an ownership interest in which is subject to an election under subsection 42(2), subsection (7) applies in respect of the amount, except that any reference in that subsection to “eligible payroll costs” is to be read as a reference to “eligible tangible asset amount”.
Définition de actif corporel admissible
Definition of eligible tangible asset
(14)Un actif corporel admissible d’une entité constitutive à un moment donné s’entend d’un actif qui remplit les conditions suivantes :

a)il est détenu au moment donné par :

(i)si l’entité constitutive est un établissement stable, l’entité principale relativement à l’établissement stable,

(ii)sinon, l’entité constitutive;

b)lorsque l’entité constitutive est un établissement stable, il est comptabilisé dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, rajustés en vertu de la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou du paragraphe 17(2) pour l’année financière qui comprend le moment donné;

c)il est, selon le cas :

(i)une immobilisation corporelle,

(ii)une ressource naturelle,

(iii)si l’entité constitutive est le locataire, un actif avec droits d’utilisation relativement à la location d’un actif corporel,

(iv)si l’entité constitutive est le bailleur, un bien loué, en tout ou en partie est loué à une personne en vertu d’un contrat de location-exploitation,

(v)une licence ou un accord semblable concédé par un gouvernement si les conditions suivantes sont remplies :

(A)la licence ou l’accord vise l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles,

(B)l’utilisation des biens immobiliers ou l’exploitation des ressources entraînent des investissements importants dans des actifs corporels;

d)il ne correspond à aucun des éléments suivants :

(i)un bien détenu pour être vendu, loué ou détenu en tant qu’investissement ou si, l’entité constitutive est le locataire, loué à une personne par contrat de location-financement,

(ii)un actif corporel ayant servi à générer un revenu de transport maritime international principal pour l’année financière qui comprend le moment donné,

(iii)si l’entité constitutive est un établissement stable, un actif, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il sert à générer un revenu qui est exclu du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa 17(6)a) ou du paragraphe 20(4),

(iv)un actif avec droits d’utilisation relativement à la location d’un actif corporel qui est régulièrement louée plusieurs fois à différents locataires au cours de l’année financière, si la durée moyenne du bail, y compris les renouvellements et les prolongations, en ce qui concerne les locataires est de trente jours ou moins (appelé « actif locatif à court terme » au présent paragraphe et au paragraphe (15)).

(14)An eligible tangible asset of a constituent entity at a particular time means an asset that is

(a)held at the particular time by

(i)if the constituent entity is a permanent establishment, the main entity in respect of the permanent establishment, and

(ii)in any other case, the constituent entity;

(b)if the constituent entity is a permanent establishment, reflected in the separate financial accounts of the permanent establishment as adjusted in accordance with clause 17(1)‍(b)‍(ii)‍(B) or subsection 17(2) for the fiscal year that includes the particular time;

(c)any of the following:

(i)property, plant or equipment,

(ii)natural resources,

(iii)if the constituent entity is the lessee, a right-of-use asset in respect of the lease of a tangible asset,

(iv)if the constituent entity is the lessor, property, all or any portion of which is leased out to a person under an operating lease, or

(v)a licence from, or similar arrangement with, a government if

(A)the licence or arrangement is for the use of immovable property or exploitation of natural resources, and

(B)the use of the property or exploitation of the resources entails significant investment in tangible assets; and

(d)none of the following:

(i)property that is held for sale, lease or investment, or, if the constituent entity is the lessee, that is leased out to a person under a finance lease,

(ii)a tangible asset used in the generation of core international shipping income in the fiscal year that includes the particular time,

(iii)if the constituent entity is a permanent establishment, an asset to the extent it can reasonably be considered to be used in the generation of income that is excluded from the GloBE income or loss of the constituent entity under paragraph 17(6)‍(a) or subsection 20(4), or

(iv)a right-of-use asset in respect of the lease of a tangible asset that is regularly leased several times to different lessees during the fiscal year, if the average lease period, including any renewals and extensions, with respect to lessees of the asset is 30 days or less (referred to in this subsection and subsection (15) as a “short-term rental asset”).

Actifs corporels admissibles — valeur comptable
Eligible tangible asset — carrying value
(15)Pour l’application du paragraphe (9), la valeur comptable d’un actif corporel admissible d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN à un moment donné correspond à la valeur comptable de l’actif corporel inscrit, ou calculée comme si l’actif avait été inscrit, au moment donné pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN, moins (dans la mesure où elle n’a pas déjà été ainsi réduite) les sommes suivantes :

a)le montant de la différence positive entre la valeur comptable ainsi déterminée et la valeur comptable du même actif corporel admissible au moment le plus récent où l’entité constitutive venait d’en faire l’acquisition, dans la mesure où une telle différence est uniquement attribuable à une ou plusieurs réévaluations de l’actif;

b)le montant de tout amortissement cumulé, amortissement, épuisement ou perte de valeur relativement à l’actif;

c)le montant de la reprise de toute perte de valeur dans la mesure où la reprise dépasse la perte de valeur;

d)le montant comptabilisé par une autre entité constitutive du groupe d’EMN dans ses comptes financiers en tant qu’actif avec droits d’utilisation relativement à l’actif corporel admissible (autre qu’un actif locatif à court terme);

e)le montant des paiements non actualisés restant à payer, relativement à l’actif corporel admissible (autre qu’un actif locatif à court terme), d’un locataire de l’actif corporel admissible qui n’est pas une entité constitutive du groupe d’EMN;

f)si l’actif corporel admissible est utilisé pour générer un revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière qui comprend le moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente la valeur comptable de l’actif corporel admissible, compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa g),

B
le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière,

C
le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;

g)la somme obtenue, pour l’année financière qui comprend le moment donné, par la formule suivante :

D × E ÷ F
où :

D
représente la valeur comptable de l’actif corporel admissible, calculée compte non tenu du présent alinéa,

E
 :

(i)zéro, si l’actif corporel admissible — ou l’actif corporel loué sous-jacent, lorsque la condition du sous-alinéa (14)c)‍(iii) est remplie, ou les biens immeubles ou les ressources naturelles sous-jacents, lorsque la condition du sous-alinéa (14)c)‍(v) est remplie — est situé dans la juridiction où l’entité constitutive se trouve plus de 50 % des jours dans l’année financière (appelés « jours admissibles » au présent alinéa), où les alinéas (14)a) et, si l’entité constitutive est un établissement stable, (14)b) sont satisfaits relativement à l’actif corporel admissible,

(ii)dans les autres cas, le nombre de jours admissibles où l’actif corporel admissible ne se trouve pas dans la juridiction où l’entité constitutive est située,

F
le nombre de jours admissibles.

(15)For the purposes of subsection (9), the carrying value of an eligible tangible asset of a constituent entity of an MNE group at a particular time is the carrying value of the eligible tangible asset recorded, or calculated as it would have been if it were recorded, at the particular time for the purposes of preparing the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group, as reduced (to the extent it has not already been so reduced) by the amount

(a)of any positive difference between the carrying value so determined and the carrying value of the same eligible tangible asset at the time it was most recently acquired by the constituent entity, to the extent such difference is solely attributable to one or more revaluations of the asset;

(b)of any accumulated depreciation, amortization, depletion or impairment loss in respect of the asset;

(c)of the reversal of any impairment loss to the extent that the reversal exceeds the impairment loss;

(d)recorded by another constituent entity of the MNE group in its financial accounts as a right-of-use asset in respect of the eligible tangible asset (other than a short-term rental asset);

(e)of undiscounted value of any payments remaining due, in respect of the eligible tangible asset (other than a short-term rental asset), from a lessee of the eligible tangible asset that is not a constituent entity of the MNE group;

(f)if the eligible tangible asset is used in the generation of qualified ancillary international shipping income of the constituent entity for the fiscal year that includes the particular time, determined by the formula

A × B ÷ C
where

A
is the carrying value of the eligible tangible asset, determined without reference to this paragraph and paragraph (g),

B
is the qualified ancillary international shipping income of the constituent entity for the fiscal year, and

C
is the ancillary international shipping income of the constituent entity for the fiscal year; and

(g)determined, for the fiscal year that includes the particular time, by the formula

D × E ÷ F
where

D
is the carrying value of the eligible tangible asset, determined without reference to this paragraph,

E
is

(i)nil, if the eligible tangible asset — or the underlying leased tangible asset, where the condition in subparagraph (14)‍(c)‍(iii) is satisfied, or the underlying immovable property or natural resources, where the condition in subparagraph (14)‍(c)‍(v) is satisfied — is located in the jurisdiction in which the constituent entity is located for more than 50% of the days in the fiscal year (referred to in this paragraph as the “qualifying days”) that paragraphs (14)‍(a) and, if the constituent entity is a permanent establishment, (14)‍(b) are satisfied in respect of the eligible tangible asset, and

(ii)the number of qualifying days in which the eligible tangible asset is not located in the jurisdiction in which the constituent entity is located, in any other case, and

F
is the number of qualifying days.

Choix de se soustraire à l’exclusion pour une juridiction
Election not to apply exclusion for a jurisdiction
(16)Le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est réputé nul si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN effectue le choix en vertu du présent paragraphe de ne pas appliquer l’exclusion de revenus fondée sur la substance pour la juridiction pour l’année financière.
(16)The substance-based income exclusion amount of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year is deemed to be nil if the filing constituent entity of the MNE group elects under this subsection not to apply the substance-based income exclusion for the jurisdiction for the fiscal year.
Sous-section D 
Exclusion de minimis de juridiction
Subdivision D 
De Minimis Jurisdiction Exclusion
Exclusion de minimis de juridiction
De minimis jurisdiction exclusion
33(1)Malgré les articles 30 et 34, le montant complémentaire pour une année financière donnée de chaque entité constitutive (appelée « entité constitutive admissible » au présent article) d’un groupe d’EMN située dans une juridiction (autre qu’une entité constitutive apatride, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) est réputé être la somme qui serait le montant complémentaire de l’entité constitutive admissible si le pourcentage complémentaire pertinent pour le calcul de ce montant complémentaire était zéro lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix relativement à la juridiction pour l’année financière donnée;

b)la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à 10 millions d’euros :

(A + B + C) ÷ D
où :

A
représente le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,

B
le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière (appelée « première année antérieure » au présent paragraphe) précédant l’année financière donnée,

C
le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière (appelée « deuxième année antérieure » au présent paragraphe) précédant la première année antérieure,

D
 :

(i)3, si le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur à zéro — ou au moins une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction subit une perte GloBE — pour la première année antérieure et la deuxième année antérieure,

(ii)2, si le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur à zéro — ou au moins une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction subit une perte GloBE — pour la première année antérieure ou la deuxième année antérieure,

(iii)1, dans les autres cas;

c)la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à un million d’euros :

(E + F + G) ÷ D
où :

E
représente le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,

F
le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour la première année antérieure,

G
le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour la deuxième année antérieure.

33(1)Despite sections 30 and 34, the top-up amount for a particular fiscal year of each constituent entity (referred to in this section as an “eligible constituent entity”) of an MNE group that is located in a jurisdiction (other than a stateless constituent entity, investment entity or insurance investment entity) is deemed to be the amount that would be the top-up amount of the eligible constituent entity if the top-up percentage that is relevant in calculating that top-up amount were nil, if

(a)the filing constituent entity of the MNE group elects in respect of the jurisdiction for the particular fiscal year;

(b)the amount determined by the following formula is less than €10 million:

(A + B + C) ÷ D
where

A
is the jurisdictional GloBE revenue of the MNE group for the jurisdiction for the particular fiscal year,

B
is the jurisdictional GloBE revenue of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year (referred to in this subsection as the “first preceding year”) immediately preceding the particular fiscal year,

C
is the jurisdictional GloBE revenue of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year (referred to in this subsection as the “second preceding year”) immediately preceding the first preceding year, and

D
is

(i)3, if the jurisdictional GloBE revenue of the MNE group for the jurisdiction is greater than nil — or at least one eligible constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction has a GloBE loss — for both the first preceding year and the second preceding year,

(ii)2, if the jurisdictional GloBE revenue of the MNE group for the jurisdiction is greater than nil — or at least one eligible constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction has a GloBE loss — for only one of the first preceding year and the second preceding year, and

(iii)1, in any other case; and

(c)the amount determined by the following formula is less than €1 million:

(E + F + G) ÷ D
where

E
is the jurisdictional GloBE income or loss of the MNE group for the jurisdiction for the particular fiscal year,

F
is the jurisdictional GloBE income or loss of the MNE group for the jurisdiction for the first preceding year, and

G
is the jurisdictional GloBE income or loss of the MNE group for the jurisdiction for the second preceding year.

Définition de chiffre d’affaires GloBE juridictionnel
Definition of jurisdictional GloBE revenue
(2)Le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel, d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend du total des sommes obtenues par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :

A
représente le chiffre d’affaires comptable d’une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière, sous réserve de rajustements apportés lors de la détermination du résultat net GloBE de l’entité constitutive admissible pour l’année financière en vertu de la section 2, du paragraphe 25(6) et des alinéas 27(1)b) et 37(4)b) et (5)b), autres que les rajustements, selon le cas :

a)relatifs aux dépenses;

b)qui correspondent, relativement au résultat net GloBE de l’entité constitutive admissible pour l’année financière, à une diminution découlant de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI pour une année financière ultérieure;

B
le nombre de jours dans l’année financière.

(2)The jurisdictional GloBE revenue, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the total of all amounts determined by the formula
A × B ÷ 365
where

A
is the financial accounting revenue of an eligible constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year, subject to any adjustments made in determining the GloBE income or loss of the eligible constituent entity for the fiscal year under Division 2, subsection 25(6) and paragraphs 27(1)‍(b) and 37(4)‍(b) and (5)‍(b), other than any adjustment

(a)in respect of expenses, or

(b)that is a decrease to the eligible constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year resulting from the application of an ETR adjustment provision in a subsequent fiscal year; and

B
is the number of days in the fiscal year.

Définition de chiffre d’affaires comptable
Definition of financial accounting revenue
(3)Le chiffre d’affaires comptable, relativement à une entité constitutive admissible d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend du montant du chiffre d’affaires pour l’année financière déterminé pour l’entité de la manière énoncée, et conformément aux principes pris en compte, dans la définition de résultat net comptable au paragraphe 17(1), compte tenu des modifications nécessaires.
(3)The financial accounting revenue, of an eligible constituent entity of an MNE group for a fiscal year, means the revenue amount for the fiscal year determined for the entity in the manner set out, and in accordance with the principles reflected, in the definition financial accounting income in subsection 17(1), with such modifications as the context requires.
Définition de résultat net GloBE juridictionnel
Definition of jurisdictional GloBE income or loss
(4)Le résultat net GloBE juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune le résultat net GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction, déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement qui correspond, relativement à l’entité constitutive admissible pour l’année financière, à une diminution du résultat net GloBE découlant de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI pour une année financière ultérieure;

B
le nombre de jours dans l’année financière.

(4)The jurisdictional GloBE income or loss, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the amount that would, in the absence of section 8, be determined by the formula
A × B ÷ 365
where

A
is the total of all amounts each of which is the GloBE income or loss for the fiscal year of an eligible constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction determined without taking into account any adjustment that is a decrease to the eligible constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year resulting from the application of an ETR adjustment provision in a subsequent fiscal year; and

B
is the number of days in the fiscal year.

Sous-section E 
Montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
Subdivision E 
Top-up Amount of a Minority-Owned Constituent Entity
Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire
Deeming rule — minority-owned subgroup
34(1)Pour l’application des articles 29 à 31 et des paragraphes 32(1), (2), (4), (8) à (10) et (16), chaque entité constitutive à détention minoritaire qui serait, en l’absence du présent article, une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée ne pas être une entité constitutive du groupe d’EMN.
34(1)For the purposes of sections 29 to 31 and subsections 32(1), (2), (4), (8) to (10) and (16), each minority-owned constituent entity that would, in the absence of this section, be a constituent entity of an MNE group is deemed not to be a constituent entity of the MNE group.
Entité constitutive à détention minoritaire — montant complémentaire
Minority-owned constituent entity — top-up amount
(2)Le montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière correspond au montant qui serait obtenu en vertu du paragraphe 30(1) si les passages « groupe d’EMN » et « entité constitutive type » aux articles 29 à 31 et aux paragraphes 32(1) à (4), (8) à (10) et (16) valaient respectivement mention de « sous-groupe à détention minoritaire » et « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) ».
(2)The top-up amount of a minority-owned constituent entity (other than an investment entity or an insurance investment entity) of a minority-owned subgroup that is located in a jurisdiction for a fiscal year is the amount that would be determined under subsection 30(1) if the references in sections 29 to 31 and subsections 32(1) to (4), (8) to (10) and (16) to “MNE group” and “standard constituent entity” were read as references to “minority-owned subgroup” and “minority-owned constituent entity (other than an investment entity or an insurance investment entity)”, respectively.
Règle d’interprétation
Interpretation rule
(3)Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
(3)For the purposes of determining the top-up amount of a minority-owned constituent entity under subsection (2), subsection 21(3) and sections 37 to 39, 41 and 42 apply with such modifications, if any, as the context requires.
Répartition du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
Allocation of minority-owned constituent entity top-up amount
(4)Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité constitutive à détention minoritaire d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière, correspond :

a)dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe à détention minoritaire pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2);

b)dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2).

(4)For the purposes of Division 1, the GloBE income of a minority-owned constituent entity of a minority-owned subgroup that is located in a jurisdiction for a fiscal year, is

(a)if the net GloBE income of the minority-owned subgroup for the jurisdiction for the fiscal year, as computed in determining the top-up amount of the minority-owned constituent entity under subsection (2), is nil, the GloBE income that would be determined under subsection 15(5) if the net GloBE income, and the allocated adjustment top-up amount and excess negative tax expense top-up amount of the minority-owned constituent entity, were the amounts computed in determining the top-up amount of the minority-owned constituent entity under subsection (2); and

(b)in any other case, the GloBE income computed in determining the minority-owned constituent entity’s top-up amount under subsection (2).

Sous-section F 
Montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise
Subdivision F 
Top-up Amount of a Joint Venture Entity
Montant complémentaire d’une coentreprise
Joint venture top-up amount
35(1)Le montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise d’un groupe d’une coentreprise, relativement à un groupe d’EMN donné, pour une année financière est calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2) ou 36(2) si les règles suivantes s’appliquent :

a)dans les sections 2 et 3, les sous-sections A à E, G et H de la présente section, les sections 5 à 7 et la sous-section B de la section 8 :

(i)les mentions « groupe d’EMN » et « entité mère ultime » valent respectivement mention de « groupe d’une coentreprise » et de « coentreprise »,

(ii)les mentions « entité constitutive type » et « entité constitutive » valent mention de « entité d’une coentreprise »;

b)il est entendu que le résultat net GloBE et les impôts concernés ajustés, ainsi que toutes les sommes calculées en vertu des sous-sections A à E, G et H de la présente section et des sections 5 à 7 dans l’établissement du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise, sont établis :

(i)d’une part, par application des règles énoncées à l’alinéa a),

(ii)d’autre part, suivant l’hypothèse selon laquelle le groupe d’une coentreprise constituait un groupe d’EMN distinct duquel la coentreprise était l’entité mère ultime et les entités d’une coentreprise étaient les seules entités constitutives;

c)tout montant d’impôts concernés qui serait attribué à l’entité d’une coentreprise par une entité constitutive du groupe d’EMN donné en vertu de l’un des paragraphes 24(4) à (6), si ces paragraphes étaient appliqués compte non tenu des alinéas a) et b) du présent paragraphe et l’entité d’une coentreprise était une entité constitutive du groupe d’EMN donné, est attribué à l’entité d’une coentreprise;

d)pour l’application du présent paragraphe, toute autre modification nécessaire est apportée à la partie 1 et aux sections 2 et 3, à la présente section, aux sections 5 à 7, à la sous-section B de la section 8 et à la sous-section A de la section 9 de la présente partie.

35(1)The top-up amount of a joint venture entity of a joint venture group, in respect of a particular MNE group, for a fiscal year is the amount that would be determined under subsection 30(1), 34(2) or 36(2), if

(a)all references in Divisions 2 and 3, Subdivisions A to E, G and H of this Division, Divisions 5 to 7 and Subdivision B of Division 8 to

(i)“MNE group” and “ultimate parent entity” were read as references to “joint venture group” and “joint venture”, respectively, and

(ii)“standard constituent entity” and “constituent entity” were read as references to “joint venture entity”;

(b)for greater certainty, the GloBE income or loss and adjusted covered taxes, as well as all the amounts that are to be computed under Subdivisions A to E, G and H of this Division and Divisions 5 to 7 in determining the top-up amount of the joint venture entity, were determined

(i)applying the rules in paragraph (a), and

(ii)based on the assumption that the joint venture group was a separate MNE group of which the joint venture was the ultimate parent entity and the joint venture entities were the only constituent entities;

(c)any amount of covered taxes that would be allocated from a constituent entity of the particular MNE group to the joint venture entity under any of subsections 24(4) to (6), if those subsections were applied without regard to paragraphs (a) and (b) of this subsection and the joint venture entity were a constituent entity of the particular MNE group, were allocated to the joint venture entity; and

(d)for the purposes of this subsection, any other modifications were made to Part 1 and Divisions 2 and 3, this Division, Divisions 5 to 7, Subdivision B of Division 8 and Subdivision A of Division 9 of this Part as the context requires.

Attribution du montant complémentaire d’une coentreprise
Allocation of joint venture top-up amount
(2)Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la section 2 de la partie 5 :

a)d’une part, toute entité d’une coentreprise relativement à un groupe d’EMN admissible est réputée être une entité constitutive, mais pas une entité mère pertinente du groupe d’EMN admissible;

b)d’autre part, le revenu GloBE d’une entité d’une coentreprise membre d’un groupe d’une coentreprise située dans une juridiction pour une année financière est :

(i)dans le cas où le revenu GloBE net du groupe d’une coentreprise pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1), est nul, le revenu GloBE qui serait établi en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité d’une coentreprise étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1),

(ii)dans les autres cas, le revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1).

(2)For the purposes of Division 1 of this Part and Division 2 of Part 5,

(a)any joint venture entity in respect of a qualifying MNE group is deemed to be a constituent entity but not a relevant parent entity of the qualifying MNE group; and

(b)the GloBE income of a joint venture entity of a joint venture group that is located in a jurisdiction for a fiscal year, is

(i)if the net GloBE income of the joint venture group for the jurisdiction for the fiscal year, as computed in determining the top-up amount of the joint venture entity under subsection (1), is nil, the GloBE income that would be determined under subsection 15(5) if the net GloBE income, and the allocated adjustment top-up amount and excess negative tax expense top-up amount of the joint venture entity, were the amounts computed in determining the top-up amount of the joint venture entity under subsection (1), and

(ii)in any other case, the GloBE income computed in determining the joint venture entity’s top-up amount under subsection (1).

Établissement stable — filiale d’une coentreprise réputée
Permanent establishment — deemed joint venture subsidiary
(3)Pour l’application du présent article, si l’entité principale relativement à un établissement stable est une coentreprise, ou une filiale d’une coentreprise de la coentreprise, l’établissement stable est réputé être une filiale d’une coentreprise de la coentreprise distincte de l’entité principale et de tout autre établissement stable de l’entité principale qui est également réputé être une filiale d’une coentreprise en vertu du présent paragraphe.
(3)For the purposes of this section, if the main entity in respect of a permanent establishment is a joint venture, or a joint venture subsidiary of the joint venture, the permanent establishment is deemed to be a joint venture subsidiary of the joint venture separate and distinct from the main entity and any other permanent establishment of the main entity that is also deemed to be a joint venture subsidiary under this subsection.
Sous-section G 
Montant complémentaire d’une entité d’investissement
Subdivision G 
Top-up Amount of an Investment Entity
Définitions
Definitions
36(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

entité de sous-groupe d’investissement Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.‍ (investment subgroup entity)

entité d’investissement à détention minoritaire S’agissant d’un sous-groupe à détention minoritaire d’un groupe d’EMN, l’entité constitutive du groupe d’EMN qui :

a)d’une part est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance;

b)d’autre part, fait partie du sous-groupe à détention minoritaire.‍ (minority-owned investment entity)

hypothèses pertinentes S’agissant de l’attribution du résultat net GloBE pour une année financière à un titre de participation dans une entité de sous-groupe d’investissement, les hypothèses suivantes :

a)les principes de la norme de comptabilité financière agréée applicable à la préparation des états financiers consolidés pour l’année financière de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité de sous-groupe d’investissement sont appliqués à l’attribution;

b)le revenu net de l’entité de sous-groupe d’investissement est égal à son résultat net GloBE;

c)aucun montant du résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement n’est attribuable aux opérations avec d’autres entités du groupe du groupe d’EMN.‍ (relevant assumptions)

montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement La somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :

A − (B × A)
où :

A
représente le montant ajusté des impôts concernés de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;

B
le pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière.‍ (investment entity adjusted covered taxes amount)

montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement La somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :

A − (B × A)
où :

A
représente le résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;

B
le pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière.‍ (investment entity GloBE income amount)

pourcentage de l’investisseur minoritaire S’agissant d’une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, le pourcentage du résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière qui est attribuable (selon les hypothèses pertinentes) au titre de participation de l’entité de sous-groupe d’investissement, autre qu’un titre de participation détenu, directement ou indirectement, par l’entité mère ultime du groupe d’EMN au sein duquel l’entité de sous-groupe d’investissement est une entité constitutive.‍ (minority investor percentage)

sous-groupe d’investissement S’agissant d’un groupe d’EMN, toutes les entités de sous-groupe d’investissement du groupe d’EMN.‍ (investment subgroup)

sous-groupe d’investissement à détention minoritaire S’agissant d’un sous-groupe à détention minoritaire, toutes les entités d’investissement à détention minoritaire du sous-groupe à détention minoritaire.‍ (minority-owned investment subgroup)

36(1)The following definitions apply in this section.

investment entity adjusted covered taxes amount means the amount that would, in the absence of section 8, be determined in respect of an investment subgroup entity for a fiscal year by the formula

A − (B × A)
where

A
is the amount of adjusted covered taxes of the investment subgroup entity for the fiscal year; and

B
is the minority investor percentage of the investment subgroup entity for the fiscal year.‍ (montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement)

investment entity GloBE income amount means the amount that would, in the absence of section 8, be determined in respect of an investment subgroup entity for a fiscal year by the formula

A − (B × A)
where

A
is the GloBE income or loss of the investment subgroup entity for the fiscal year; and

B
is the minority investor percentage of the investment subgroup entity for the fiscal year. (montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement)

investment subgroup, in respect of an MNE group, means all investment subgroup entities of the MNE group.‍ (sous-groupe d’investissement)

investment subgroup entity, of an MNE group, means a constituent entity of the MNE group that is an investment entity or an insurance investment entity.‍ (entité de sous-groupe d’investissement)

minority investor percentage, of an investment subgroup entity for a fiscal year, means the percentage of the GloBE income or loss of the investment subgroup entity for the fiscal year that is attributable (based on the relevant assumptions) to any ownership interest in the investment subgroup entity, other than any ownership interest held, directly or indirectly, by the ultimate parent entity of the MNE group of which the investment subgroup entity is a constituent entity.‍ (pourcentage de l’investisseur minoritaire)

minority-owned investment entity, of a minority-owned subgroup of an MNE group, means a constituent entity of the MNE group that is

(a)an investment entity or an insurance investment entity; and

(b)included in the minority-owned subgroup.‍ (entité d’investissement à détention minoritaire)

minority-owned investment subgroup, in respect of a minority-owned subgroup, means all minority-owned investment entities of the minority-owned subgroup.‍ (sous-groupe d’investissement à détention minoritaire)

relevant assumptions, in respect of an attribution of GloBE income or loss for a fiscal year to an ownership interest in an investment subgroup entity, means the assumptions that

(a)the principles of the authorized financial accounting standard applicable in the preparation of the consolidated financial statements for the fiscal year of the ultimate parent entity of the MNE group that includes the investment subgroup entity are used for the purposes of the attribution;

(b)the net income of the investment subgroup entity is equal to its GloBE income or loss; and

(c)no amount of the GloBE income or loss of the investment subgroup entity is attributable to transactions with other group entities of the MNE group.‍ (hypothèses pertinentes)

Entité de sous-groupe d’investissement — montant complémentaire
Investment subgroup entity — top-up amount
(2)Sous réserve des sous-alinéas 42(2)d)‍(ii) et e)‍(ii), le montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est calculé selon le paragraphe 30(1) si les règles suivantes s’appliquent :

a)dans les articles 29 à 32 et 34 :

(i)la mention « groupe d’EMN », sauf dans l’expression « entité mère ultime du groupe d’EMN » au paragraphe 32(15) qui vaut mention de « entité mère ultime du groupe d’EMN dont le sous-groupe d’investissement fait partie », vaut mention de « sous-groupe d’investissement »,

(ii)les mentions « entité constitutive type » ou « entité constitutive » valent mention de « entité de sous-groupe d’investissement »,

(iii)la mention « résultat net GloBE », sauf au paragraphe 31(1), à l’alinéa 32(3)e) et au sous-alinéa 32(14)d)‍(iii), vaut mention de « montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,

(iv)la mention « revenu GloBE », sauf à l’alinéa 32(5)a) et au paragraphe 32(6), vaut mention de « montant positif du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,

(v)la mention « perte GloBE » vaut mention de « montant négatif du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,

(vi)la mention « impôts concernés ajustés », sauf au paragraphe 31(1), vaut mention de « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement »,

(vii)la mention « sous-groupe à détention minoritaire » vaut mention de « sous-groupe d’investissement à détention minoritaire »,

(viii)la mention « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) » vaut mention de « entité d’investissement à détention minoritaire »;

b)il est entendu que les autres montants qui sont obtenus en vertu des articles 29 à 32 et 34 dans le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement doivent également être obtenus selon les règles énoncées à l’alinéa a);

c)les sommes qui seraient, en l’absence du présent alinéa, obtenues pour les éléments A et B dans la formule figurant au paragraphe 32(1) relativement à l’entité de sous-groupe d’investissement sont multipliées par le rapport obtenu par la formule suivante :

A ÷ B
où :

A
représente le montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière,

B
le résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;

d)malgré l’alinéa a), la mention « année financière » aux articles 29 à 32 et 34 renvoie à l’année financière du groupe d’EMN;

e)toute autre modification nécessaire est apportée aux articles 29 à 32 et 34.

(2)Subject to subparagraphs 42(2)‍(d)‍(ii) and (e)‍(ii), the top-up amount of an investment subgroup entity of an investment subgroup in respect of an MNE group for a fiscal year is the amount determined under subsection 30(1) applying the following rules:

(a)any references in sections 29 to 32 and 34 to

(i)“MNE group”, except the reference to that term in the expression “ultimate parent entity of the MNE group” in subsection 32(15) which is to be read as a reference to “ultimate parent entity of the MNE group in which the investment subgroup is included”, are to be read as references to “investment subgroup”,

(ii)“standard constituent entity” or “constituent entity” are to be read as references to “investment subgroup entity”,

(iii)“GloBE income or loss”, except the references to that term in subsection 31(1), paragraph 32(3)‍(e) and subparagraph 32(14)‍(d)‍(iii), are to be read as references to “investment entity GloBE income amount”,

(iv)“GloBE income”, except the references to that term in paragraph 32(5)‍(a) and subsection 32(6), are to be read as references to “positive investment entity GloBE income amount”,

(v)“GloBE loss” are to be read as references to “negative investment entity GloBE income amount”,

(vi)“adjusted covered taxes”, except references to that term in subsection 31(1), are to be read as references to “investment entity adjusted covered taxes amount”,

(vii)“minority-owned subgroup” are to be read as references to “minority-owned investment subgroup”, and

(viii)“minority-owned constituent entity (other than an investment entity or an insurance investment entity)” are to be read as references to “minority-owned investment entity”;

(b)for greater certainty, all other amounts that are to be determined under sections 29 to 32 and 34 in determining the top-up amount of an investment subgroup entity of an investment subgroup are also to be determined applying the rules in paragraph (a);

(c)the amounts that would, in the absence of this paragraph, be determined for A and B in the formula in subsection 32(1) in respect of the investment subgroup entity are to be multiplied by the ratio determined by the formula

A ÷ B
where

A
is the investment entity GloBE income amount of the investment subgroup entity for the fiscal year, and

B
is the GloBE income or loss of the investment subgroup entity for the fiscal year;

(d)despite paragraph (a), all references to “fiscal year” in sections 29 to 32 and 34 are to the fiscal year of the MNE group; and

(e)any other modifications are made to sections 29 to 32 and 34 as the context requires.

Règle d’interprétation
Interpretation rule
(3)Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
(3)For the purposes of determining the top-up amount of an investment subgroup entity under subsection (2), subsection 21(3) and sections 37 to 39, 41 and 42 apply with such modifications, if any, as the context requires.
Répartition du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement
Allocation of investment subgroup entity top-up amount
(4)Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement située dans une juridiction pour une année financière correspond :

a)dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe d’investissement pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net, ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2);

b)dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2).

(4)For the purposes of Division 1, the GloBE income of an investment subgroup entity of an investment subgroup that is located in a jurisdiction for a fiscal year, is

(a)if the net GloBE income of the investment subgroup for the jurisdiction for the fiscal year, as computed in determining the top-up amount of the investment subgroup entity under subsection (2), is nil, the GloBE income that would be determined under subsection 15(5) if the net GloBE income, and the allocated adjustment top-up amount and excess negative tax expense top-up amount of the investment subgroup entity, were the amounts computed in determining the top-up amount of the investment subgroup entity under subsection (2); and

(b)in any other case, the GloBE income computed in determining the investment subgroup entity’s top-up amount under subsection (2).

Sous-section H 
Régime admissible d’impôt sur les distributions
Subdivision H 
Eligible Distribution Tax Systems
Impôt sur les distributions présumées — règles
Deemed distribution tax — rules
37(1)Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix, à l’égard d’une juridiction qui a un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour une année financière (appelée « année du choix » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

a)les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année du choix sont réputés égaux aux impôts concernés ajustés juridictionnels déterminés compte non tenu du présent alinéa, majorés d’une somme égale à l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année du choix;

b)un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN est établi par le groupe d’EMN à l’égard de la juridiction pour l’année financière et les conditions suivantes sont remplies :

(i)le compte est tenu à jour et comptabilisé par le groupe d’EMN,

(ii)un relevé du compte est mis à la disposition du ministre, sur demande, pour examen ou inspection par la personne autorisée par le ministre à cette fin;

c)sous réserve des paragraphes (4) et (5), le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées est déterminé selon les modalités suivantes :

(i)à la fin de l’année du choix, le solde est majoré du montant de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,

(ii)à la fin de chaque année financière (appelée « année postérieure » au présent alinéa) suivant l’année du choix, les soldes impayés des comptes de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à l’égard de la juridiction établis pour les années financières précédant l’année postérieure sont réduits, mais non à un montant négatif, selon un ordre chronologique, à savoir :

(A)d’abord du montant des impôts comptabilisés par les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction au cours de l’année postérieure relativement à une distribution réelle ou présumée de bénéfices,

(B)ensuite, du montant de toute perte GloBE nette du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année postérieure multiplié par le taux minimum,

(C)enfin, du montant du report des pertes du compte de récupération du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année postérieure;

d)tout montant d’impôt comptabilisé par une entité constitutive type d’un groupe d’EMN relatif à une distribution réelle ou présumée de bénéfices ne peut être inclus dans le montant des impôts concernés ajustés de cette entité pour toute année financière dans la mesure où le montant est appliqué à titre de réduction en vertu de la division c)‍(ii)‍(A) dans le calcul du solde impayé de tout compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN.

37(1)If the filing constituent entity of an MNE group elects, in respect of a jurisdiction that has an eligible distribution tax system, for a fiscal year (referred to in this subsection as the “election year”),

(a)the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction for the election year is deemed to be equal to the jurisdictional adjusted covered taxes determined without reference to this paragraph, plus an amount equal to the deemed distribution tax of the MNE group for the jurisdiction for the election year;

(b)a deemed distribution tax recapture account of the MNE group must be established by the MNE group in respect of the jurisdiction for the election year, and

(i)the account must be maintained and recorded by the MNE group, and

(ii)a record of the account must be made available at the request of the Minister for examination or inspection by any person authorized by the Minister for that purpose;

(c)subject to subsections (4) and (5), the outstanding balance of the deemed distribution tax recapture account is determined as follows:

(i)at the end of the election year, the balance is increased by the amount of the deemed distribution tax of the MNE group for the jurisdiction for the election year, and

(ii)at the end of each fiscal year (referred to in this paragraph as a “subsequent year”) following the election year, the outstanding balances of the deemed distribution tax recapture accounts in respect of the jurisdiction established for fiscal years preceding the subsequent year are reduced, but not below zero, in chronological order

(A)first by the taxes recorded by any standard constituent entities of the MNE group that are located in the jurisdiction during the subsequent year in relation to an actual or deemed distribution of profits,

(B)then by the amount of any net GloBE loss of the MNE group for the jurisdiction for the subsequent year multiplied by the minimum rate, and

(C)then by the recapture account loss carry-forward of the MNE group for the jurisdiction for the subsequent year; and

(d)any amount of tax recorded by a standard constituent entity of an MNE group in relation to an actual or deemed distribution of profits is not to be included in the adjusted covered taxes of that entity for any fiscal year to the extent that the amount is applied as a reduction under clause (c)‍(ii)‍(A) in determining the outstanding balance of any deemed distribution tax recapture account of the MNE group.

Définition de impôt sur les distributions présumées
Definition of deemed distribution tax
(2)L’impôt sur les distributions présumées, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

A × B − C × B
où :

A
représente le taux minimum,

B
le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,

C
le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière si les conditions suivantes sont remplies :

(i)il est déterminé compte non tenu du présent article,

(ii)l’alinéa 29(1)b) est lu compte non tenu du sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule à cet alinéa et appliqué compte non tenu de l’article 8;

b)le montant de l’impôt qui serait à payer à l’égard des entités constitutives types du groupe d’EMN en vertu du régime admissible d’impôt sur les distributions de la juridiction pour l’année financière si l’ensemble des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction a distribué la totalité de son revenu qui était assujetti au régime admissible de l’impôt sur la distribution au cours de l’année financière.

(2)The deemed distribution tax, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the lesser of

(a)the amount determined by the formula

A × B − C × B
where

A
is the minimum rate,

B
is the net GloBE income of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year, and

C
is the rate that would be the effective tax rate of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year if

(i)it were determined without reference to this section, and

(ii)paragraph 29(1)‍(b) were read without reference to subparagraph (i) in the description of B in the formula in that paragraph and applied without reference to section 8, and

(b)the amount of tax that would be payable in respect of the standard constituent entities of the MNE group under the eligible distribution tax system of the jurisdiction for the fiscal year, if all the standard constituent entities of the MNE group that are located in the jurisdiction had distributed all of their income that was subject to the eligible distribution tax system during the fiscal year.

Définition de report des pertes du compte de récupération
Definition of recapture account loss carry-forward
(3)Le report des pertes du compte de récupération, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :

C − D
où :

C
représente la somme déterminée en vertu de la division (1)c)‍(ii)‍(B) pour la juridiction pour toute année financière antérieure à l’année financière donnée,

D
le total des sommes représentant chacune la partie de la valeur de l’élément C qui était appliquée à la fin de l’année financière antérieure mentionnée à l’élément C à titre de réduction en vertu de la division (1)c)‍(ii)‍(B) dans le calcul du solde d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction;

B
le total des sommes représentant chacune une partie du report des pertes du compte de récupération du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée qui était appliqué à titre de réduction en vertu de la division (1)c)‍(ii)‍(C) dans le calcul du solde d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction.

(3)The recapture account loss carry-forward, of an MNE group for a jurisdiction for a particular fiscal year, means the amount determined by the formula
A − B
where

A
is the total of all amounts each of which is determined by the formula

C − D
where

C
is the amount determined under clause (1)‍(c)‍(ii)‍(B) for the jurisdiction for any fiscal year preceding the particular fiscal year, and

D
is the total of all amounts each of which is the portion of the amount determined for C that was applied at the end of the preceding fiscal year referred to in the description of C as a reduction under clause (1)‍(c)‍(ii)‍(B) in determining the balance of a deemed distribution tax recapture account of the MNE group for the jurisdiction; and

B
is the total of all amounts each of which is the portion of a recapture account loss carry-forward of the MNE group for the jurisdiction for a fiscal year preceding the particular fiscal year that was applied as a reduction under clause (1)‍(c)‍(ii)‍(C) in determining the balance of a deemed distribution tax recapture account of the MNE group for the jurisdiction.

Disposition d’ajustement du TEI — règle de quatre ans
ETR adjustment provision — four-year rule
(4)Si le solde impayé d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN à l’égard d’une juridiction pour une année financière donnée est supérieur à zéro à la fin de la quatrième année financière (appelée « année de récupération » au présent paragraphe) suivant l’année financière donnée les règles suivantes s’appliquent :

a)le présent paragraphe s’applique dans l’année de récupération;

b)pour l’application du paragraphe 31(1), le montant des impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée (soit l’année d’ajustement) est réputé être égal au montant des impôts concernés ajustés juridictionnels, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 31(1), moins une somme égale au solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année de récupération;

c)pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(ii), à la fin de toute année financière suivant l’année de récupération, le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées est réputé être nul.

(4)If the outstanding balance of a deemed distribution tax recapture account of an MNE group in respect of a jurisdiction for a particular fiscal year is greater than nil at the end of the fourth fiscal year (referred to in this subsection as the “recapture year”) immediately following the particular fiscal year

(a)this subsection applies in the recapture year;

(b)for the purposes of applying subsection 31(1), the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction for the particular fiscal year (being the adjustment year) is deemed to be equal to the jurisdictional adjusted covered taxes, determined without reference to this subsection and subsection 31(1), minus an amount equal to the outstanding balance of the deemed distribution tax recapture account at the end of the recapture year; and

(c)for the purposes of applying subparagraph (1)‍(c)‍(ii), at the end of any fiscal year following the recapture year, the outstanding balance of the deemed distribution tax recapture account is deemed to be nil.

Disposition d’ajustement du TEI — entité constitutive sortante
ETR adjustment provision — departing constituent entity
(5)Dans l’année financière (appelée « année du départ » au présent paragraphe) au cours de laquelle une entité constitutive sortante d’un groupe d’EMN située dans une juridiction quitte le groupe d’EMN ou transfère essentiellement l’ensemble de ses actifs à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction les règles suivantes s’appliquent :

a)le présent paragraphe s’applique;

b)pour l’application du paragraphe 31(1), le montant des impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière antérieure à l’année du départ (appelée « année précédant l’année du départ » au présent paragraphe) pour laquelle le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année du départ est supérieur à zéro (chacune de ces années précédant l’année du départ étant une année d’ajustement) est réputé égal au montant des impôts concernés ajustés juridictionnels pour cette année précédant l’année du départ, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 31(1), moins une somme (appelée « montant de récupération » au présent paragraphe) égale au solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées pour cette année précédant l’année du départ à la fin de l’année du départ;

c)pour l’application de la présente loi à tout moment après l’année du départ, chacun des soldes impayés du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année du départ, le revenu GloBE net, les impôts concernés ajustés juridictionnels et le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année précédant l’année du départ qui est une année d’ajustement est réputé être le montant déterminé compte non tenu du présent alinéa (appelé « montant déterminé par ailleurs » au présent alinéa), moins le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le ratio de récupération de disposition de l’entité constitutive sortante pour l’année précédant l’année du départ.

(5)In the fiscal year (referred to in this subsection as the “departure year”) in which a departing constituent entity of an MNE group that is located in a jurisdiction leaves the MNE group or transfers substantially all of its assets to a recipient that is not, at the time of the transfer, a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction

(a)this subsection applies;

(b)for the purposes of applying subsection 31(1), the jurisdictional adjusted covered taxes of the MNE group for the jurisdiction for a fiscal year preceding the departure year (referred to in this subsection as a “pre-departure year”) for which the outstanding balance of the deemed distribution tax recapture account at the end of the departure year is greater than nil (each of those pre-departure years being an adjustment year), is deemed to be equal to the jurisdictional adjusted covered taxes for that pre-departure year, determined without reference to this subsection and subsection 31(1), minus an amount (referred to in this subsection as a “recapture amount”) equal to the outstanding balance of the deemed distribution tax recapture account for that pre-departure year at the end of the departure year; and

(c)for the purposes of applying this Act at any time after the departure year, each of the outstanding balance of the deemed distribution tax recapture account at the end of the departure year, net GloBE income, jurisdictional adjusted covered taxes and substance-based income exclusion amount of the MNE group for the jurisdiction for a pre-departure year that is an adjustment year is deemed to be the amount determined without reference to this paragraph (referred to in this paragraph as “the amount otherwise determined”), minus the product obtained by multiplying the amount otherwise determined by the disposition recapture ratio of the departing constituent entity for the pre-departure year.

Définition de ratio de récupération de disposition
Definition of disposition recapture ratio
(6)Le ratio de récupération de disposition d’une entité constitutive sortante d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des valeurs suivantes :

a)1;

b)la somme obtenue par la formule suivante :

A ÷ B
où :

A
représente le revenu GloBE de l’entité constitutive sortante pour l’année financière,

B
le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

(6)The disposition recapture ratio of a departing constituent entity of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year means the lesser of

(a)1; and

(b)the amount determined by the formula

A ÷ B
where

A
is the GloBE income of the departing constituent entity for the fiscal year, and

B
is the net GloBE income of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year.

Section 5
Réorganisations et transferts d’actifs
Division 5
Reorganizations and Asset Transfers
Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN
Constituent entities joining and leaving MNE group
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), si une entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN cédant » au présent paragraphe), ou devient une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN acquéreur » au présent paragraphe) — y compris lorsqu’elle devient une entité mère ultime d’un groupe d’EMN — par suite d’un transfert, au cours d’une année financière (appelée « année de transfert » au présent article) du groupe d’EMN, de titres de participation dans l’entité transférée ou dans une autre entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans l’entité transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a)l’entité transférée est considérée comme l’entité constitutive du groupe d’EMN pour l’année du transfert, si une partie des actifs, des passifs, des produits, des charges ou des flux de trésorerie de l’entité transférée est incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière;

b)toute partie du résultat net comptable et des impôts concernés ajustés de l’entité transférée qui n’est pas prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année de transfert ne doit pas être prise en compte dans le calcul de toute somme en vertu de la présente loi relativement au groupe d’EMN pour l’année de transfert;

c)le résultat net GloBE et les impôts concernés ajustés de l’entité transférée, pour l’année de transfert et toute année financière subséquente, est calculé à l’aide de la valeur comptable historique de ses actifs et de ses passifs;

d)dans le calcul, prévu au paragraphe 32(1), du montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour une juridiction où est située l’entité transférée pour l’année de transfert :

(i)d’une part toute partie des frais de personnel admissibles de l’entité transférée qui n’est pas prise en compte dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année de transfert n’est pas prise en compte,

(ii)d’autre part le montant de l’actif corporel admissible de l’entité transférée pour l’année de transfert ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente la somme qui serait le montant de l’actif corporel admissible de l’entité transférée pour l’année de transfert calculé selon le paragraphe 32(9) si ce paragraphe était appliqué compte non tenu du présent sous-alinéa;

B
 :

(A)si le groupe d’EMN est un groupe d’EMN acquéreur, le nombre total de jours dans l’année de transfert moins le nombre de jours dans l’année de transfert précédant et comprenant le jour de la cession,

(B)si le groupe d’EMN est un groupe d’EMN cédant, le nombre total de jours dans l’année de transfert moins le nombre de jours dans l’année de transfert suivant le jour de la cession,

C
le nombre total de jours dans l’année de transfert;

e)les actifs d’impôts différés (autres que les actifs d’impôt différé relatifs à une perte GloBE) et les passifs d’impôts différés de l’entité transférée générés qui n’ont pas été renversés, avant le transfert, sont pris en compte, dans l’année de transfert et les années financières subséquentes, dans le calcul des montants en vertu de la présente loi relativement au groupe d’EMN acquéreur, de la même manière et dans la même mesure que si l’entité mère ultime du groupe d’EMN acquéreur détenait une participation conférant le contrôle relativement à l’entité transférée au cours de la période :

(i)débutant au moment où l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé est généré,

(ii)se terminant au moment du transfert;

f)pour l’application de l’article 25 au calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée :

(i)d’une part, tout passif d’impôt différé (appelé « passif d’impôt différé transféré » au présent alinéa) qui a été pris en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée pour l’année financière relativement au groupe d’EMN cédant et qui n’a pas été renversé pendant ou avant l’année du transfert par le transfert est réputé :

(A)relativement au groupe d’EMN cédant, être renversé dans l’année financière précédant l’année du transfert,

(B)relativement au groupe d’EMN acquéreur, être généré dans l’année de transfert et être inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée pour l’année de transfert,

(ii)d’autre part, si le passif d’impôt différé transféré n’est pas renversé lors de l’une des cinq années financières du groupe d’EMN acquéreur suivant l’année du transfert, la réduction des impôts concernés ajustés en vertu du paragraphe 25(6) relativement à la récupération du passif d’impôt différé transféré est appliquée à la cinquième année financière suivant l’année du transfert plutôt qu’à l’année du transfert;

g)si l’entité transférée est une entité mère pertinente de plusieurs groupes d’EMN admissible pour l’année du transfert, l’entité transférée applique les articles 14 et 18 séparément relativement à chacun de ces groupes d’EMN pour l’année du transfert.

38(1)Subject to subsection (2), if an entity (referred to in this subsection as the “transferred entity”) ceases to be a constituent entity of an MNE group (referred to in this subsection as the “MNE group” or the “disposing MNE group”), or becomes a constituent entity of an MNE group (referred to in this subsection as the “MNE group” or the “acquiring MNE group”) — including where the entity becomes the ultimate parent entity of an MNE group — as a result of a transfer, in a fiscal year (referred to in this section as the “transfer year”) of the MNE group, of ownership interests in the transferred entity or in another entity that holds, directly or indirectly, an ownership interest in the transferred entity, the following rules apply:

(a)the transferred entity is to be treated as a constituent entity of the MNE group for the transfer year, if any portion of the transferred entity’s assets, liabilities, income, expenses or cash flows is included on a line-by-line basis in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group for the fiscal year;

(b)any portion of the transferred entity’s financial accounting income and adjusted covered taxes that is not taken into account in the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group for the transfer year is not to be taken into account in determining any amount under this Act in respect of the MNE group for the transfer year;

(c)the transferred entity’s GloBE income or loss and adjusted covered taxes, for the transfer year and any subsequent fiscal years, is to be determined using its historical carrying value of its assets and liabilities;

(d)in determining, under subsection 32(1), the substance-based income exclusion amount of the MNE group for the jurisdiction in which the transferred entity is located for the transfer year,

(i)any portion of the transferred entity’s eligible payroll costs that is not taken into account in the preparation of the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group for the transfer year is not to be taken into account, and

(ii)the eligible tangible asset amount of the transferred entity for the transfer year is not to exceed the amount determined by the formula

A × B ÷ C
where

A
is the amount that would be the transferred entity’s eligible tangible asset amount for the transfer year as determined under subsection 32(9) if that subsection were applied without reference to this subparagraph,

B
is

(A)if the MNE group is an acquiring MNE group, the total number of days in the transfer year less the number of days in the transfer year preceding and including the day on which the disposition occurred, and

(B)if the MNE group is a disposing MNE group, the total number of days in the transfer year less the number of days in the transfer year following the day on which the disposition occurred, and

C
is the total number of days in the transfer year;

(e)deferred tax assets (other than GloBE loss deferred tax assets) and deferred tax liabilities of the transferred entity that arose, and did not reverse, before the transfer are to be taken into account, in the transfer year and any subsequent fiscal years, in determining amounts under this Act in respect of the acquiring MNE group, in the same manner and to the same extent as if the ultimate parent entity of the acquiring MNE group had a controlling interest in respect of the transferred entity in the period that

(i)began with the time at which the deferred tax asset or deferred tax liability arose, and

(ii)ended at the time of the transfer;

(f)for the purposes of applying section 25 in determining the transferred entity’s total deferred tax adjustment amount,

(i)any deferred tax liability (referred to in this paragraph as the “transferred deferred tax liability”) that was taken into account in determining the transferred entity’s total deferred tax adjustment amount for a fiscal year in respect of the disposing MNE group and that has not reversed in or before the transfer year the transfer, is deemed

(A)in respect of the disposing MNE group, to reverse in the group’s fiscal year immediately preceding the transfer year, and

(B)in respect of the acquiring MNE group, to have arisen in, and been included in determining the transferred entity’s total deferred tax adjustment amount for, the transfer year, and

(ii)if the transferred deferred tax liability does not reverse in any of the five fiscal years of the acquiring MNE group immediately following the transfer year, the reduction in adjusted covered taxes under subsection 25(6) in respect of the recapture of the transferred deferred tax liability is to be applied in the fifth fiscal year immediately following the transfer year instead of in the transfer year; and

(g)if the transferred entity is a relevant parent entity of two or more qualifying MNE groups for the transfer year, the transferred entity is to apply sections 14 and 18 separately in respect of each of those MNE groups for the transfer year.

Transferts considérés comme des transferts d’actifs et de passifs — application
Transfers treated as transfers of assets and liabilities — application
(2)Malgré le paragraphe (1), l’acquisition ou la cession par une entité constitutive d’un groupe d’EMN d’une participation conférant le contrôle dans une autre entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) est considéré comme une acquisition ou une cession, selon le cas, des actifs et des passifs de l’entité transférée aux fins de l’application de l’article 39, si les conditions suivantes sont réunies :

a)la cession — ou la cession qui donne lieu à l’acquisition, selon le cas — est traitée de la même manière ou essentiellement de la même manière qu’une cession des actifs et des passifs de l’entité transférée en vertu de la législation, selon le cas :

(i)si l’entité transférée est une entité fiscalement transparente au moment de la cession, de la juridiction dans laquelle se situent les actifs de l’entité transférée,

(ii)dans les autres cas, de la juridiction dans laquelle se situe l’entité transférée;

b)la juridiction visée aux sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), selon le cas, impose un impôt concerné à l’auteur du transfert relativement à la cession — ou à la cession qui donne lieu à l’acquisition, selon le cas — calculé en fonction du montant de la contrepartie payée ou payable sur la cession, ou la juste valeur des actifs et des passifs, qui dépasse la base d’imposition de l’entité transférée par rapport aux actifs et aux passifs.

(2)Despite subsection (1), the acquisition or disposition by a constituent entity of an MNE group of a controlling interest in another entity (referred to in this subsection as the “transferred entity”) is to be treated as an acquisition or disposition, as the case may be, of the assets and liabilities of the transferred entity for the purposes of section 39, if

(a)the disposition — or the disposition giving rise to the acquisition, as the case may be — is treated in the same or substantially similar manner as a disposition of the transferred entity’s assets and liabilities under the laws of

(i)if the transferred entity is a tax transparent entity at the time of the disposition, the jurisdiction in which the assets of the transferred entity are located, or

(ii)in any other case, the jurisdiction in which the transferred entity is located; and

(b)the jurisdiction referred to in subparagraph (a)‍(i) or (ii), as the case may be, imposes a covered tax on the transferor in respect of the disposition — or the disposition giving rise to the acquisition, as the case may be — that is calculated by reference to the amount by which the consideration paid or payable on the disposition, or the fair value of the assets and liabilities, exceeds the transferred entity’s tax basis in respect of the assets and liabilities.

Acquisitions et cessions d’actifs et de passifs — sans réorganisation GloBE
Acquisitions and dispositions of assets and liabilities — no GloBE reorganization
39(1)Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN cède ou acquiert des actifs et des passifs (sauf dans le cadre d’une réorganisation GloBE) au cours d’une année financière :

a)dans le cas d’une cession, tout profit ou toute perte réalisé au moment de la cession est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive cédante pour l’année;

b)dans le cas d’une acquisition, le résultat net GloBE de l’entité constitutive acquéreur est calculé en fonction :

(i)si le paragraphe 38(2) s’applique pour traiter l’entité constitutive acquéreur comme si elle avait acquis les actifs et les passifs, de la juste valeur des actifs et des passifs,

(ii)sinon, de la valeur comptable de l’entité constitutive acquéreur des actifs et des passifs acquis immédiatement après l’acquisition, déterminée selon la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN.

39(1)If a constituent entity of an MNE group disposes of or acquires assets and liabilities (other than in the course of a GloBE reorganization) in a fiscal year,

(a)in the case of a disposition, any gain or loss on the disposition is to be included in determining the disposing constituent entity’s GloBE income or loss for the year; and

(b)in the case of an acquisition, the GloBE income or loss of the acquiring constituent entity is to be determined using

(i)if subsection 38(2) applies to treat the acquiring constituent entity as having acquired the assets and liabilities, the fair value of the assets and liabilities, and

(ii)in any other case, the acquiring constituent entity’s carrying value of the acquired assets and liabilities immediately after the acquisition, determined under the accounting standard used in preparing the consolidated financial statements of the ultimate parent entity of the MNE group.

Transferts d’actifs et de passifs — réorganisation GloBE
Transfers of assets and liabilities — GloBE reorganization
(2)Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN cède ou acquiert des actifs et des passifs au cours d’une année financière dans le cadre d’une réorganisation GloBE :

a)dans le cas d’une cession, dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive cédante pour l’année financière :

(i)si la cession donne lieu à un profit ou une perte non admissible, le profit ou la perte non admissible sont inclus,

(ii)sinon, tout profit ou toute perte réalisé au moment de la cession est exclu;

b)dans le cas d’une acquisition, le résultat net GloBE de l’entité constitutive acquéreur pour l’année financière et chaque année financière subséquente est déterminé selon la valeur comptable de l’entité constitutive cédante des actifs et des passifs immédiatement avant la cession, ajusté, conformément aux lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction où est située l’entité constitutive acquéreur, pour tenir compte de tout profit ou de toute perte non admissible découlant de la cession.

(2)If a constituent entity of an MNE group disposes of or acquires assets and liabilities in a fiscal year in the course of a GloBE reorganization

(a)in the case of a disposition, in computing the disposing constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year,

(i)if the disposition gives rise to a non-qualifying gain or loss, the non-qualifying gain or loss is to be included, and

(ii)in any other case, any gain or loss on the disposition is to be excluded; and

(b)in the case of an acquisition, the acquiring constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year and each subsequent fiscal year is to be determined using the disposing constituent entity’s carrying values of the assets and liabilities immediately before the disposition, adjusted, in a manner consistent with the income tax laws of the jurisdiction in which the acquiring constituent entity is located, to take into account any non-qualifying gain or loss arising from the disposition.

Choix d’ajuster les actifs et les passifs à la juste valeur
Election to adjust assets and liabilities to fair value
(3)Si l’entité constitutive déclarante fait le choix pour une année financière déterminée relativement à une entité constitutive donnée du groupe d’EMN qui doit ou peut, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction où elle est située, ajuster la base de ses actifs ou le montant de ses passifs (appelés « actifs ajustés » et « passifs ajustés » au présent paragraphe) à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située dans l’année financière déterminée par suite d’une opération ou d’un événement (appelé « événement déclencheur » au présent paragraphe), autre que la vente d’actifs dans le cours normal des activités d’une entreprise ou l’application d’une disposition concernant l’établissement du prix de transfert en vertu des lois de l’impôt sur le revenu, les règles suivantes s’appliquent :

a)la juste valeur à des fins de comptabilité financière d’un actif ajusté ou d’un passif ajusté immédiatement après l’événement déclencheur doit être utilisée pour déterminer le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée et chaque année financière suivante;

b)pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée, relativement à cette entité :

(i)d’une part, le profit, s’il y a lieu, relativement à un actif ajusté ou à un passif ajusté correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A − B − C
où :

A
représente la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur,

B
la valeur comptable de l’actif ou du passif à des fins de comptabilité financière immédiatement avant l’événement déclencheur,

C
le profit non admissible, s’il y a lieu, relativement à l’actif ou au passif résultant de l’élément déclencheur,

(ii)d’autre part, la perte, s’il y a lieu, relativement à un actif ajusté ou à un passif ajusté correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

B − A − D
où :

D
représente la perte non admissible, s’il y a lieu, relativement à l’actif ou au passif résultant de l’élément déclencheur,

c)le montant total net des profits et des pertes calculé selon l’alinéa b) doit être, selon le cas :

(i)inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée,

(ii)divisé en cinq montants égaux à inclure dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée et les quatre années financières qui suivent immédiatement;

d)si le sous-alinéa c)‍(ii) s’applique et que l’entité constitutive donnée quitte le groupe d’EMN au cours des cinq années financières indiquées dans ce sous-alinéa, toute partie du montant total net visé à l’alinéa c) qui n’a pas été incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée d’une année financière antérieure est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour la dernière année financière au cours de laquelle elle était une entité constitutive du groupe d’EMN.

(3)If the filing constituent entity elects for a particular fiscal year in respect of a particular constituent entity of the MNE group that is required or permitted, under the income tax laws of the jurisdiction where it is located, to adjust the basis of its assets or the amount of its liabilities (referred to in this subsection as “adjusted assets” and “adjusted liabilities”) for tax purposes to fair value in the particular fiscal year as a result of a transaction or event (referred to in this subsection as the “triggering event”), other than a triggering event that is a sale of assets in the ordinary course of a business or the application of a transfer pricing provision under the income tax laws, the following rules apply:

(a)the fair value for financial accounting purposes of an adjusted asset or adjusted liability immediately after the triggering event is to be used in determining the particular constituent entity’s GloBE income or loss for the particular fiscal year and each subsequent fiscal year;

(b)for the purposes of determining the particular constituent entity’s GloBE income or loss, the particular constituent entity’s

(i)gain, if any, in respect of an adjusted asset or adjusted liability is the amount determined by the formula

A − B − C
where

A
is the fair value of the asset or liability immediately after the triggering event,

B
is the carrying value of the asset or liability for financial accounting purposes immediately before the triggering event, and

C
is the non-qualifying gain, if any, in respect of the asset or liability arising in connection with the triggering event, and

(ii)loss, if any, in respect of an adjusted asset or adjusted liability is the amount determined by the formula

B − A − D
where

D
is the non-qualifying loss, if any, in respect of the asset or liability arising in connection with the triggering event;

(c)the net total amount of the gains and losses determined under paragraph (b) is to be

(i)included in computing the particular constituent entity’s GloBE income or loss for the particular fiscal year, or

(ii)divided into five equal amounts to be included in computing the particular constituent entity’s GloBE income or loss for the particular fiscal year and the four immediately following fiscal years; and

(d)if subparagraph (c)‍(ii) applies and the particular constituent entity leaves the MNE group in any of the five fiscal years referred to in that subparagraph, any portion of the net total amount referred to in paragraph (c) that has not been included in computing the particular constituent entity’s GloBE income or loss for a previous fiscal year is to be included in computing its GloBE income or loss for the final fiscal year in which it was a constituent entity of the MNE group.

Section 6
Groupes d’EMN à entités mères multiples
Division 6
Multi-Parented MNE Groups
Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples
Multi-parented MNE group rules
40(1)À l’exception du présent article et du sous-alinéa 14(3)c)‍(ii), les règles suivantes s’appliquent relativement à un groupe d’EMN à entités mères multiples :

a)toutes les entités de tous les groupes (appelés « groupes constitutifs » au présent article) constituant le groupe d’EMN à entités mères multiples sont réputées être des entités d’un unique groupe d’EMN qui est le groupe d’EMN à entités mères multiples;

b)toutes les entités (autres que les entités exclues) de tous les groupes constitutifs sont réputées être des entités constitutives de l’unique groupe d’EMN;

c)la mention « états financiers consolidés » d’une entité mère ultime dans la présente loi vaut mention des états financiers visés à l’alinéa f) de la définition de accord de double cotation ou à l’alinéa c) de la définition de structure indissociable, au paragraphe 2(1), le cas échéant, et la norme comptable utilisée dans la préparation de ces états financiers est réputée être la norme des entités mères ultimes de chacun des groupes constitutifs;

d)l’entité mère ultime de chaque groupe constitutif est réputée être une entité mère ultime de l’unique groupe d’EMN;

e)la mention « entité mère ultime » dans la présente loi vaut mention de toutes les entités mères ultimes des groupes constitutifs, selon le contexte.

40(1)Except for this section and subparagraph 14(3)‍(c)‍(ii), the following rules apply in respect of a multi-parented MNE group:

(a)all the entities of all the groups (referred to in this section as the “constituent groups”) constituting the multi-parented MNE group are deemed to be entities of a single MNE group that is the multi-parented MNE group;

(b)all the entities (other than excluded entities) of all the constituent groups are deemed to be constituent entities of the single MNE group;

(c)references to the “consolidated financial statements” of an ultimate parent entity in this Act are to be read as references to the financial statements described in either paragraph (f) of the definition dual-listed arrangement, or paragraph (c) of the definition stapled structure, in subsection 2(1), as applicable, and the financial accounting standard used in the preparation of those financial statements is deemed to be the accounting standard of the ultimate parent entities of each of the constituent groups;

(d)the ultimate parent entity of each constituent group is deemed to be an ultimate parent entity of the single MNE group; and

(e)references to “ultimate parent entity” in this Act are to be read as references to all of the ultimate parent entities of the constituent groups, as the context requires.

Entités de groupe réputées
Deemed group entities
(2)Si une entité donnée faisait partie d’un groupe constitutif donné membre d’un groupe d’EMN à entités mères multiples dans le cas où l’ensemble des titres de participation dans l’entité donnée détenus par les entités de groupe des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples étaient détenus par une unique entité du groupe (autre que l’entité donnée) du groupe constitutif donné, l’entité donnée est réputée :

a)pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 11(1), faire partie du groupe constitutif donné;

b)pour l’application de l’article 35, ne pas être une coentreprise ou une filiale d’une coentreprise relativement à l’un des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples.

(2)If a particular entity would be included in a particular constituent group of a multi-parented MNE group if all the ownership interests in the particular entity held by group entities of the constituent groups of the multi-parented MNE group were held by a single group entity (other than the particular entity) of the particular constituent group, the particular entity is deemed

(a)for the purposes of subsection (1) and subsection 11(1), to be included in the particular constituent group; and

(b)for the purposes of section 35, not to be a joint venture or a joint venture subsidiary in respect of any of the constituent groups of the multi-parented MNE group.

Section 7
Choix relatifs aux entités d’investissement
Division 7
Elections in Relation to Investment Entities
Sous-section A 
Choix relatif à la transparence fiscale
Subdivision A 
Tax Transparency Election
Choix de la transparence fiscale pour une entité d’investissement
Investment entity tax transparency election
41(1)L’entité constitutive, d’un groupe d’EMN, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, est réputée être une entité intermédiaire qui est une entité fiscalement transparente relativement à une entité détentrice de titres d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies :

a)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du présent paragraphe;

b)selon le cas :

(i)les conditions suivantes sont remplies :

(A)l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de son titre de participation dans l’entité,

(B)en vertu de ce régime, le taux d’imposition applicable à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’égard de ces variations annuelles de la juste valeur est égal ou supérieur au taux minimum,

(ii)l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est une société mutuelle d’assurance.

41(1)A constituent entity, of an MNE group, that is an investment entity or an insurance investment entity is deemed to be a flow-through entity that is a tax transparent entity in relation to a constituent entity-owner of the constituent entity, if

(a)the filing constituent entity of the MNE group elects in respect of the constituent entity-owner under this subsection; and

(b)either

(i)both of the following conditions are met:

(A)the constituent entity-owner is subject to tax in the jurisdiction where it is located under a mark-to-market or similar regime based on the annual changes in fair value of its ownership interest in the constituent entity, and

(B)under that regime, the tax rate applicable to the constituent entity-owner with respect to those annual changes in fair value is greater than or equal to the minimum rate, or

(ii)the constituent entity-owner is a mutual insurance company.

Entités détentrices de titres d’une entité constitutive indirectes
Indirect constituent entity-owners
(2)Pour l’application de la division (1)b)‍(i)‍(A), une entité détentrice de titres d’une entité constitutive est réputée assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou un régime similaire relativement à son titre de participation indirecte dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, si l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :

a)d’une part, détient le titre de participation par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance;

b)d’autre part, est assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou d’un régime semblable relativement à ses titres de participation directe dans toute entité visée à l’alinéa a).

(2)For the purposes of clause (1)‍(b)‍(i)‍(A), a constituent entity-owner is deemed to be subject to tax in the jurisdiction where it is located under a mark-to-market or similar regime with respect to its indirect ownership interest in an investment entity or an insurance investment entity, if the constituent entity-owner

(a)holds that ownership interest through one or more other investment entities or insurance investment entities; and

(b)is subject to tax in the jurisdiction where it is located under a mark-to-market or similar regime with respect to all its direct ownership interests in any entity described in paragraph (a).

Choix pour cinq ans
Five-year election
(3)Les règles ci-après s’appliquent relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe (1) :

a)le choix est un choix pour cinq ans;

b)si le choix est révoqué à un moment donné, pour calculer le résultat net GloBE de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance à l’égard duquel le choix a été xercé après ce moment, toute perte ou tout profit issu de la disposition après ce moment d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité est déterminé en fonction de ce qui suit :

(i)si les actifs et les passifs de l’entité sont comptabilisés sur la base de la juste valeur, la juste valeur de l’actif ou du passif au premier jour de l’année financière de la disposition,

(ii)dans les autres cas, la juste valeur de l’actif ou du passif au premier jour de l’année de révocation.

(3)The following rules apply in respect of an election made under subsection (1):

(a)the election is a five-year election; and

(b)if the election is revoked at any time, for the purpose of determining the GloBE income or loss of the investment entity or insurance investment entity in respect of which the election was made after that time, any gain or loss from the disposition after that time of an asset or liability held by the entity is to be determined based on

(i)if the entity’s assets and liabilities are accounted for on a fair value basis, the fair value of the asset or liability on the first day of the fiscal year in which the disposition occurs, and

(ii)in any other case, the fair value of the asset or liability on the first day of the revocation year.

Sous-section B 
Choix de la méthode de distribution imposable
Subdivision B 
Taxable Distribution Method Election
Définitions
Definitions
42(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

détenteur admissible d’une entité d’investissement s’entend d’une entité si les conditions suivantes sont remplies :

a)l’entité remplit les conditions suivantes :

(i)elle est une entité du groupe relativement à l’entité d’investissement,

(ii)elle n’est pas une entité d’investissement,

(iii)elle détient des titres de participation dans l’entité d’investissement;

b)il est raisonnable de s’attendre à ce que le total de l’impôt à payer par l’entité à l’égard des distributions de l’entité d’investissement et de l’impôt à payer par l’entité à l’égard des bénéfices distribués soit égal ou supérieur au montant des distributions multiplié par le taux minimum.‍ (qualifying owner)

période de test, à l’égard du revenu GloBE net non distribué d’une entité d’investissement pour une année testée, s’entend de l’année testée et de ce qui suit :

a)si l’une des trois années financières suivant l’année testée est une année de révocation, de toute année financière suivant l’année testée qui précède l’année de révocation;

b)sinon, des trois années financières suivant l’année testée.‍ (testing period)

revenu GloBE net non distribué, relativement à une entité d’investissement pour une année testée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année testée (étant entendu qu’il n’inclut aucune somme réputée faire partie du revenu GloBE de l’entité d’investissement pour cette année testée en application de la division (2)d)‍(i)‍(A) ou (2)e)‍(i)‍(A));

B
le total des sommes, autres que dans la mesure où les sommes sont comptabilisées comme des réductions dans le calcul du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement pour une année testée antérieure, représentant chacune, selon le cas :

a)les impôts concernés payés ou à payer par l’entité d’investissement pour l’année testée,

b)la distribution ou la distribution réputée par l’entité d’investissement qui est reçue par les actionnaires (autres que les entités d’investissement) au cours de la période de test à l’égard de l’année testée,

c)la perte GloBE de l’entité d’investissement pour une année financière dans la période de test à l’égard de l’année testée,

d)une perte GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix précédant l’année testée, dans la mesure où la perte n’était comptabilisée comme une réduction dans le calcul du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement pour une année testée antérieure à l’année testée.‍ (undistributed net GloBE income)

42(1)The following definitions apply in this section.

qualifying owner, of an investment entity, means an entity if

(a)the entity

(i)is a group entity in respect of the investment entity,

(ii)is not an investment entity, and

(iii)holds an ownership interest in the investment entity; and

(b)it can reasonably be expected that the aggregate of the tax payable by the entity in respect of distributions from the investment entity and the tax payable by the entity in respect of the distributed profits is equal to or greater than the amount of the distributions multiplied by the minimum rate.‍ (détenteur admissible)

testing period in respect of the undistributed net GloBE income of an investment entity for a tested year, means the tested year and

(a)if any of the three fiscal years immediately following the tested year is a revocation year, any fiscal years following the tested year that precede the revocation year; and

(b)in any other case, the three fiscal years immediately following the tested year.‍ (période de test)

undistributed net GloBE income, of an investment entity for a tested year, means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the investment entity’s GloBE income for the tested year (which, for greater certainty, does not include any amount deemed to be included in the investment entity’s GloBE income for that tested year because of clause (2)‍(d)‍(i)‍(A) or (2)‍(e)‍(i)‍(A)); and

B
is the total of all amounts, other than to the extent the amounts are taken into account as reductions in computing the undistributed net GloBE income of the investment entity for a previous tested year, each of which is

(a)covered taxes paid or payable by the investment entity for the tested year,

(b)a distribution or deemed distribution by the investment entity that is received by shareholders (other than other investment entities) in the testing period in respect of the tested year,

(c)the investment entity’s GloBE loss for a fiscal year within the testing period in respect of the tested year, or

(d)a GloBE loss of the investment entity for an election year that precedes the tested year, to the extent the loss was not taken into account as a reduction in computing the investment entity’s undistributed net GloBE income for any tested year preceding the tested year.‍ (revenu GloBE net non distribué)

Choix de la méthode de distribution imposable
Taxable distribution method election
(2)Si l’entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent article à l’égard de titres de participation d’un détenteur admissible dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance (appelée « entité d’investissement » au présent article) et que le choix exercé en vertu paragraphe 41(1) n’est pas en vigueur à l’égard de ces titres, les règles suivantes s’appliquent aux années financières auxquelles les choix s’appliquent (chacune de ces années étant appelée « année du choix » ou « année testée » au présent article) :

a)le choix est un choix pour cinq ans;

b)les distributions et les distributions réputées de montants du revenu GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix sont incluses dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible pour l’année du choix au cours de laquelle elle reçoit la distribution;

c)toute somme à l’égard des impôts concernés payés ou à payer par l’entité d’investissement qui est applicable en réduction du passif d’impôt du détenteur admissible relativement à une distribution de l’entité d’investissement, survenant au cours d’une année du choix, est incluse dans cette année du choix à la fois :

(i)dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible,

(ii)dans le calcul des impôts concernés ajustés du détenteur admissible;

d)pour l’année du choix donnée qui est la troisième année financière suivant l’année testée :

(i)d’une part pour l’application du paragraphe 15(3), le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée est réputé être égal au total de toutes les sommes représentant chacune :

(A)la part proportionnelle — d’un détenteur admissible de titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique — du revenu GloBE net non distribué pour l’année testée;

(B)le revenu GloBE, le cas échéant, de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée attribuable à des titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard duquel un choix exercé en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas;

(ii)d’autre part, le montant complémentaire de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, est majoré de la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le total des sommes visées à la division (i)‍(A),

B
le taux minimum;

e)dans le cas où le choix est révoqué, les règles suivantes s’appliquent :

(i)pour l’application du paragraphe 15(3), le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année de révocation est réputé être égal au total de toutes les sommes représentant chacune :

(A)la part proportionnelle — d’un détenteur admissible de titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique — du revenu GloBE net non distribué pour l’une des trois années testées précédant l’année de révocation,

(B)le revenu GloBE, le cas échéant, de l’entité d’investissement pour l’année de révocation attribuable à des titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard duquel un choix est exercé en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas,

(ii)le montant complémentaire de l’entité d’investissement pour l’année de révocation, calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, est majoré de la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le total des sommes visées à la division (i)‍(A),

B
le taux minimum;

f)le résultat net GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix qui est attribuable aux titres de participation à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique et les impôts concernés ajustés par rapport au résultat net GloBE sont exclus du calcul des taux effectifs d’imposition et des montants complémentaires en vertu de la présente loi, à l’exception de la façon prévue aux alinéas c) à e).

(2)If the filing constituent entity elects under this section in respect of a qualifying owner’s ownership interest in an investment entity or insurance investment entity (referred to in this section as the “investment entity”) and an election under subsection 41(1) is not in effect in relation to that ownership interest, the following rules apply in respect of fiscal years to which the election applies (each referred to in this section as an “election year” or a “tested year”):

(a)the election is a five-year election;

(b)distributions and deemed distributions of amounts out of the investment entity’s GloBE income for an election year are included in computing the GloBE income or loss of the qualifying owner for the election year in which it receives the distribution;

(c)any amount in respect of covered taxes paid or payable by the investment entity that is allowed as a credit against the tax liability of the qualifying owner, in respect of a distribution from the investment entity, arising in an election year is included for that election year in computing the qualifying owner’s

(i)GloBE income or loss, and

(ii)adjusted covered taxes;

(d)for the particular election year that is the third fiscal year immediately following a tested year

(i)for the purposes of subsection 15(3), the GloBE income of the investment entity for the particular election year is deemed to be equal to the total of all amounts, each of which is

(A)the proportionate share — of a qualifying owner in respect of whose ownership interest in the investment entity an election under this subsection applies — of the investment entity’s undistributed net GloBE income for the tested year, and

(B)the GloBE income, if any, of the investment entity for the particular election year attributable to any ownership interests in the investment entity in respect of which an election under this subsection does not apply, and

(ii)the top-up amount of the investment entity for the particular election year, determined in the absence of this subparagraph, is increased by the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the total of all amounts described in clause (i)‍(A), and

B
is the minimum rate;

(e)if the election is revoked,

(i)for the purposes of subsection 15(3), the GloBE income of the investment entity for the revocation year is deemed to be equal to the total of all amounts, each of which is

(A)the proportionate share — of a qualifying owner in respect of whose ownership interest in the investment entity an election under this subsection applies — of the investment entity’s undistributed net GloBE income for any of the three tested years immediately preceding the revocation year, and

(B)the GloBE income, if any, of the investment entity for the revocation year attributable to any ownership interests in the investment entity in respect of which an election under this subsection does not apply, and

(ii)the top-up amount of the investment entity for the revocation year, determined in the absence of this subparagraph, is increased by the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the total of all amounts described in clause (i)‍(A), and

B
is the minimum rate; and

(f)the investment entity’s GloBE income or loss for an election year that is attributable to any ownership interests in respect of which an election under this subsection applies, and any adjusted covered taxes in respect of that GloBE income or loss, are excluded from all computations of effective tax rates and top-up amounts under this Act, other than as provided in paragraphs (c) to (e).

Distribution réputée — transfert de titres de participation
Deemed distribution — transfer of ownership interest
(3)Pour l’application du présent article, si, au cours d’une année du choix, un détenteur admissible (appelée « auteur du transfert » au présent paragraphe) transfère un titre de participation dans une entité d’investissement à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe (2) s’applique à une personne qui n’est pas une entité du groupe relativement à l’auteur du transfert :

a)d’une part, le transfert est considéré comme une distribution réputée par l’entité d’investissement à l’auteur du transfert;

b)d’autre part, le montant de la distribution réputée est la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune la part proportionnelle de l’auteur du transfert du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement (déterminé compte non tenu de la distribution réputée), immédiatement avant le transfert, pour une année testée qui correspond à l’une des trois années financières précédant l’année du transfert,

B
la valeur du titre de participation transféré,

C
la valeur totale de tous les titres de participation dans l’entité d’investissement.

(3)For the purposes of this section, if, in an election year, a qualifying owner (referred to in this subsection as the “transferor”) transfers an ownership interest in an investment entity in respect of which an election under subsection (2) applies to a person that is not a group entity in respect of the transferor,

(a)the transfer is treated as a deemed distribution by the investment entity to the transferor; and

(b)the amount of the deemed distribution is the amount determined by the formula

A × B ÷ C
where

A
is the total of all amounts, each of which is the transferor’s proportionate share of the investment entity’s undistributed net GloBE income (determined without reference to the deemed distribution), immediately before the transfer, for a tested year that is any of the three fiscal years immediately preceding the transfer year,

B
is the value of the transferred ownership interest, and

C
is the total value of all the ownership interests in the investment entity.

Section 8
Régimes de protection
Division 8
Safe Harbours
Sous-section A 
Régime de protection permanente
Subdivision A 
Permanent Safe Harbours
Définitions
Definitions
43Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chiffre d’affaires simplifié S’agissant d’une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière :

a)si l’entité constitutive est une entité constitutive non matérielle, la somme calculée selon l’alinéa 46a) pour l’année financière;

b)sinon, le chiffre d’affaires comptable de l’entité constitutive type pour l’année financière.‍ (simplified revenue)

entité constitutive non matérielle Entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN, ou d’un établissement stable de l’entité constitutive donnée, si les conditions suivantes sont remplies :

a)les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité constitutive donnée ne sont pas comptabilisés dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime;

b)les états financiers consolidés sont à la fois :

(i)visés aux alinéas a) ou c) de la définition de états financiers consolidés au paragraphe 2(1),

(ii)soumis à un audit externe et l’opinion de l’auditeur qui l’accompagne ne comporte pas d’objections ou de réserve relativement à l’exclusion de l’entité constitutive donnée du périmètre de consolidation;

c)lorsque les recettes totales, déclarées dans la déclaration pays par pays du groupe d’EMN, qui sont attribuables à l’entité constitutive donnée pour une année financière sont supérieures à 50 millions d’euros, les comptes financiers ayant servi à remplir la déclaration sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée.‍ (non-material constituent entity)

impôt simplifié S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière :

a)si un choix est exercé en vertu de l’article 46 pour l’année financière, la somme calculée selon l’alinéa 46b) pour l’année financière;

b)sinon, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive non matérielle pour l’année financière.‍ (simplified tax)

règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays Relativement à un groupe d’EMN, s’entend, selon le cas :

a)des exigences en matière de déclaration pays par pays :

(i)soit de la juridiction où l’entité mère ultime est située, si la déclaration pays par pays est produite par l’entité mère ultime du groupe d’EMN,

(ii)soit de la juridiction où l’entité mère de substitution est située, si la déclaration pays par pays est produite par l’entité mère de substitution du groupe d’EMN (au sens du rapport final de l’OCDE visé à l’alinéa b));

b)de la Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 – Rapport final 2015 (OCDE 2015), publiée par l’OCDE le 5 octobre 2015 et les Instructions relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par pays : BEPS Action 13, publiées par l’OCDE en octobre 2022, avec ses modifications successives.‍ (relevant country-by-country reporting regulations)

résultat net simplifié S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend, à la fois :

a)si un choix est exercé en vertu de l’article 46 pour l’année financière, de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 46a) pour l’année financière;

b)dans les autres cas, du résultat net GloBE de l’entité constitutive non matérielle pour l’année financière.‍ (simplified income)

43The following definitions apply in this Subdivision.

non-material constituent entity means a particular constituent entity of an MNE group, or a permanent establishment of the particular constituent entity, if

(a)the particular constituent entity’s assets, liabilities, income, expenses and cash flows are not included in the ultimate parent entity’s consolidated financial statements;

(b)the consolidated financial statements are

(i)described in paragraph (a) or (c) of the definition consolidated financial statements in subsection 2(1), and

(ii)externally audited and the accompanying auditor’s opinion does not contain objections or qualifications in relation to the exclusion of the particular constituent entity from the consolidation perimeter; and

(c)where the total revenue, as reported on the MNE group’s country-by-country report, that is attributable to the particular constituent entity for a fiscal year is greater than €50 million, the financial accounts that are used to complete the MNE group’s country-by-country report are prepared in accordance with an acceptable financial accounting standard or authorized financial accounting standard.‍ (entité constitutive non matérielle)

relevant country-by-country reporting regulations, in respect of an MNE group, means

(a)the country-by-country reporting requirements of

(i)if the country-by-country report is filed by the ultimate parent entity of the MNE group, the jurisdiction where the ultimate parent entity is located, or

(ii)if the country-by-country report is filed by the surrogate parent entity of the MNE group (as defined in the OECD final report referred to in paragraph (b)), the jurisdiction where the surrogate parent entity is located; or

(b)in any other case, the Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, published by the OECD on October 5, 2015 and the Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13, published by the OECD in October 2022, as amended from time to time.‍ (règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays)

simplified income, of a non-material constituent entity of an MNE group for a fiscal year, means

(a)if an election is made under section 46 for the fiscal year, the amount determined under paragraph 46(a) for the fiscal year; and

(b)in any other case, the non-material constituent entity’s GloBE income or loss for the fiscal year.‍ (résultat net simplifié)

simplified revenue, of a non-material constituent entity of an MNE group for a fiscal year, means

(a)if an election is made under section 46 for the fiscal year, the amount determined under paragraph 46(a) for the fiscal year; and

(b)in any other case, the non-material constituent entity’s financial accounting revenue for the fiscal year.‍ (chiffre d’affaires simplifié)

simplified tax, of a non-material constituent entity of an MNE group for a fiscal year, means

(a)if an election is made under section 46 for the fiscal year, the amount determined under paragraph 46(b) for the fiscal year; and

(b)in any other case, the non-material constituent entity’s adjusted covered taxes for the fiscal year.‍ (impôt simplifié)

Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible
Qualified domestic minimum top-up tax safe harbour
44Le montant complémentaire d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN ou d’une entité d’une coentreprise donnée relativement à un groupe d’EMN (appelée « entité donnée » au présent article) est réputé nul pour une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :

a)l’entité donnée est, selon le cas :

(i)une entité située dans une juridiction ayant un impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière,

(ii)une entité apatride dont le montant complémentaire est assujetti à un tel impôt dans la juridiction;

b)l’impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminé par le Cadre inclusif publié sur le site Web de l’OCDE;

c)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN est autorisée à choisir, conformément au chapitre 5.‍1 de la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) July 2023, publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée;

d)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN choisit d’appliquer le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée.

44The top-up amount of a particular constituent entity of an MNE group or particular joint venture entity in respect of an MNE group (referred to in this section as the “particular entity”) is deemed to be nil for a fiscal year, if

(a)the particular entity is

(i)located in a jurisdiction that has a qualified domestic minimum top-up tax for the fiscal year, or

(ii)a stateless entity the top-up amount of which is subject to such a tax in a jurisdiction;

(b)the jurisdiction’s qualified domestic minimum top-up tax has qualified domestic minimum top-up tax safe harbour status (including transitional qualified status) for the fiscal year as determined by the Inclusive Framework and published on the website of the OECD;

(c)the filing constituent entity of the MNE group is permitted to elect, in accordance with chapter 5.‍1 of Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) July 2023, published by the OECD on July 13, 2023, as amended from time to time, the qualified domestic minimum top-up tax safe harbour for the fiscal year in respect of the particular entity; and

(d)the filing constituent entity of the MNE group elects to apply the qualified domestic minimum top-up tax safe harbour for the fiscal year in respect of the particular entity.

Régime de protection des calculs simplifiés
Simplified calculations safe harbour
45Le montant complémentaire de chaque entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière donnée est réputé être le montant qui constituerait son montant complémentaire si le pourcentage complémentaire pris en compte dans le calcul de ce montant complémentaire était nul, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)toutes les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée sont des entités constitutives non matérielles;

b)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait le choix du régime de protection des calculs simplifiés pour la juridiction pour l’année financière donnée;

c)au moins l’un des critères suivants est rempli, relativement au groupe d’EMN, pour la juridiction au cours de l’année financière donnée :

(i)le critère de la règle du seuil prévue au paragraphe 47(3), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

(A)la mention « les recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » à l’alinéa 47(3)a) vaut mention de « le total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

(B)la mention « bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » à l’alinéa 47(3)b) vaut mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

(ii)le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe 47(4), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

(A)les alinéas 47(4)a), b) et c) sont remplacés par le terme « au moins 15 % »,

(B)le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives non matérielles du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée en vertu du paragraphe 47(5) représente la somme qu’elle serait si, à la fois :

(I)la mention « charges d’impôts admissibles » à l’élément A de ce paragraphe valait mention de « impôt simplifié »,

(II)la mention « bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière » à l’élément B de ce paragraphe valait mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

(iii)le critère de bénéfices courants prévus au paragraphe 47(6), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

(A)la mention « exclusion de revenus fondée sur la substance admissible » à l’alinéa 47(6)a) vaut mention de « exclusion de revenus fondée sur la substance »,

(B)la mention « bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » aux alinéas 47(6)a) et b) vaut mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière ».

45The top-up amount of each standard constituent entity of an MNE group that is located in a jurisdiction for a particular fiscal year is deemed to be the amount that would be its top-up amount if the top-up percentage that is relevant in calculating that top-up amount were nil, if

(a)all of the standard constituent entities of the MNE group that are located in the jurisdiction for the particular fiscal year are non-material constituent entities;

(b)the filing constituent entity of the MNE group elects the simplified calculations safe harbour for the jurisdiction for a particular fiscal year; and

(c)at least one of the following tests is met, in respect of the MNE group, for the jurisdiction in the particular fiscal year:

(i)the de minimis threshold test described in subsection 47(3), where

(A)the reference to “total revenues of the MNE group for the jurisdiction for the year” in paragraph 47(3)‍(a) is read as a reference to “total of all amounts each of which is the simplified revenue of a non-material constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year”, and

(B)the reference to “profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction for the year” in paragraph 47(3)‍(b) is read as a reference to “total of all amounts each of which is the simplified income of a non-material constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year”,

(ii)the simplified effective tax rate test described in subsection 47(4), where

(A)paragraphs 47(4)‍(a), (b) and (c) are read as “at least 15%”, and

(B)the simplified effective tax rate of the non-material constituent entities of the MNE group that are located in the jurisdiction for the particular fiscal year under subsection 47(5) is the amount that it would be if

(I)the reference to “qualifying income tax expense” in the description of A in that subsection were read as a reference to “simplified tax”, and

(II)the reference to “the profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year” in the description of B in that subsection were read as a reference to “the total of all amounts each of which is the simplified income of a non-material constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year”, or

(iii)the routine profits test described in subsection 47(6), where

(A)the reference to “qualified substance-based income exclusion” in paragraph 47(6)‍(a) is read as a reference to “substance-based income exclusion”, and

(B)the references to “profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction for the year” in paragraphs 47(6)‍(a) and (b) are read as references to “total of all amounts each of which is the simplified income of a non-material constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year”.

Entités constitutives non matérielles
Non-material constituent entities
46Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix relativement à une entité constitutive non matérielle pour une année financière, pour l’application de l’article 45 :

a)le résultat net simplifié et le chiffre d’affaires simplifié de l’entité constitutive non matérielle sont égaux à la partie des recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive non matérielle est située, calculée conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, qui est attribuable à l’entité constitutive en question pour l’année financière;

b)l’impôt simplifié de l’entité constitutive non matérielle est égal à la partie de l’impôt sur le revenu accumulé (année courante) du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive non matérielle est située, calculée conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, qui est attribuable à l’entité constitutive en question pour l’année financière.

46If the filing constituent entity of an MNE group elects in respect of a non-material constituent entity for a fiscal year, for the purposes of section 45

(a)the simplified income and simplified revenue of the non-material constituent entity are equal to the portion of the total revenues of the MNE group for the jurisdiction in which the non-material constituent entity is located, as determined in accordance with the relevant country-by-country reporting regulations, that is attributable to the non-material constituent entity for the fiscal year; and

(b)the simplified tax of the non-material constituent entity is equal to the portion of the income tax accrued (current year) of the MNE group for the jurisdiction in which the non-material constituent entity is located, as determined in accordance with the relevant country-by-country reporting regulations, that is attributable to the non-material constituent entity for the fiscal year.

Sous-section B 
Régime de protection transitoire
Subdivision B 
Transitional Safe Harbours
Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
Definitions — transitional CbCR safe harbour
47(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

accord de déduction/non-inclusion Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 en vertu duquel une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN accorde directement ou indirectement un crédit à une autre entité constitutive du groupe d’EMN, ou réalise autrement un investissement dans celle-ci, donnant lieu à une dépense ou à une perte dans les états financiers de toute entité constitutive, si les conditions suivantes sont remplies :

a)il n’y a aucune augmentation proportionnelle des revenus ou des profits dans les états financiers de l’entité constitutive donnée;

b)il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’entité constitutive donnée connaisse, au cours de la durée de l’accord, une augmentation proportionnelle de son revenu imposable;

c)la dépense ou la perte n’est pas uniquement relative à des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire.‍ (deduction/non-inclusion arrangement)

accord de duplication de dépense fiscale Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 donnant lieu à l’inclusion de tout ou partie des mêmes charges d’impôts de chacune des deux entités constitutives ou plus d’un groupe d’EMN dans ses impôts concernés ajustés ou ses charges d’impôts admissibles, sauf si l’accord, selon le cas :

a)entraîne également l’inclusion du revenu assujetti à l’impôt dans les états financiers pertinents de chacune de ces entités constitutives;

b)serait, en l’absence du présent alinéa, un accord de duplication de dépense fiscale du seul fait que, dans le calcul du taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans une juridiction au cours d’une année financière prévu au paragraphe (5), aucun ajustement n’est requis relativement aux charges d’impôts qui seraient attribuées par ailleurs à une autre entité constitutive pour le calcul de ses impôts concernés ajustés.‍ (duplicate tax recognition arrangement)

accord de duplication de perte fiscale Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 donnant lieu à l’inclusion d’une dépense ou d’une perte dans les états financiers d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN, si, selon le cas :

a)la dépense ou la perte est également incluse à titre de dépense ou de perte dans les états financiers d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN;

b)l’accord donne également lieu à un montant en double déductible pour le calcul du revenu imposable d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction différente de celle de la première entité constitutive.‍ (duplicate loss arrangement)

bénéfice (perte) avant impôts Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend du bénéfice (perte) avant impôts réalisé dans la juridiction qui est déclaré dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou qui aurait été ainsi déclaré si le groupe d’EMN avait été tenu de produire une déclaration pays par pays) et qui est attribuable à des entités constitutives types, ajusté pour, à la fois :  

a)exclure toute perte nette non réalisée de la juste valeur au sein de la juridiction qui est supérieure à 50000000 euros;

b)rajouter toute somme comptabilisée à titre de réduction du revenu dans les comptes financiers d’une entité constitutive type qui est attribuable à une perte de valeur de l’écart d’acquisition se rapportant à une opération conclue après le 30 novembre 2021, pour l’application des critères suivants :

(i)le critère de bénéfices courants prévu au paragraphe (6),

(ii)le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe (4), si les comptes financiers de l’entité constitutive type ne comporte pas également une reprise d’un passif d’impôt différé, ou une comptabilisation ou une augmentation d’un passif d’impôt différé, relativement à la perte de valeur de l’écart d’acquisition.‍ (profit (loss) before income tax)

charges d’impôts admissibles S’entend de la charge d’impôts comptabilisée dans les états financiers admissibles d’une entité constitutive type d’un groupe d’EMN, ajustée pour exclure, à la fois :

a)toute somme ne se rapportant pas à des impôts concernés;

b)toute somme se rapportant à un traitement fiscal incertain.‍ (qualifying income tax expense)

déclaration pays par pays admissible Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une déclaration pays par pays pour une juridiction pour une année financière qui, à la fois :

a)est produite conformément aux règlements pertinents sur les déclarations pays par pays (au sens de l’article 43);

b)est rédigée sur la base des états financiers admissibles des entités constitutives types du groupe d’EMN de la juridiction pour l’année financière;

c)dans le cas d’un groupe d’EMN à entités mères multiples, comprend les renseignements de l’ensemble des entités constitutives du groupe d’EMN à entités mères multiples.‍ (qualified country-by-country report)

états financiers admissibles Relativement à des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend des comptes financiers ou des états financiers des entités constitutives types si les conditions suivantes sont remplies :

a)les comptes financiers ou les états financiers, à la fois :

(i)ont servi à établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour l’année financière donnée,

(ii)sont rédigés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou une norme de comptabilité financière agréée, si les renseignements figurant dans ces états sont tenus à jour sur la base de cette norme comptable et sont fiables,

(iii)si une entité constitutive type ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe d’EMN ligne par ligne uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative, sont les comptes financiers de l’entité constitutive type ayant servi à produire la déclaration pays par pays du groupe d’EMN,

(iv)si une entité constitutive type est un établissement stable ne possédant pas de comptes financiers distincts visés au sous-alinéa (i) ni d’états financiers distincts visés au sous-alinéa (ii), sont les états financiers distincts établis par l’entité principale pour l’établissement stable à des fins d’établissement de rapports financiers, réglementaires, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne;

b)selon le cas :

(i)les comptes financiers ou les états financiers ne comportent pas des ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition,

(ii)si les comptes financiers ou les états financiers d’une ou de plusieurs entités constitutives types comprennent des ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition, selon le cas :

(A)le groupe d’EMN n’a pas soumis une déclaration pays par pays pour une année financière commençant après le 31 décembre 2022 et précédant l’année financière donnée fondée sur les comptes financiers ou les états financiers de l’entité constitutive type sans les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition,

(B)l’entité constitutive type était tenue par la loi ou la réglementation de modifier ses comptes financiers ou ses états financiers pour y inclure les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition pour une année financière commençant après le 31 décembre 2022 et précédant l’année financière donnée ou y correspondant.‍ (qualified financial statements)

montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible Relativement à un groupe d’EMN dans une juridiction pour une année financière, le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière, calculé compte non tenu des frais de personnel admissibles et du montant de l’actif corporel admissible de toute entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction qui, pour la déclaration pays par pays admissible du groupe, selon le cas :

a)n’est pas considérée comme une entité constitutive du groupe d’EMN;

b)n’est pas considérée comme située dans la juridiction.‍ (qualified substance-based income exclusion amount)

personne admissible S’entend, à la fois :

a)relativement à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, d’un détenteur visé à l’un des alinéas 20(1)a) à c);

b)relativement à une entité mère ultime qui est assujettie au régime des dividendes déductibles, d’un bénéficiaire du dividende visé à l’un des alinéas 20(1)a) à c).‍ (qualified person)

perte nette non réalisée de la juste valeur Le total des sommes dont chacune représente la perte qu’a subie une entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans une juridiction découlant des variations de la juste valeur des titres de participation (à l’exception des titres de portefeuille) moins le montant total des profits de telles entités par suite de ces variations.‍ (net unrealized fair value loss)

recettes totales Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, les recettes totales dans la juridiction qui sont déclarées dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou qui auraient été ainsi déclarées si le groupe d’EMN avait été tenu de produire une déclaration pays par pays), qui sont imputables à des entités constitutives types, ajustées de manière à inclure les recettes d’entités constitutives du groupe d’EMN qui sont destinées à être vendues et qui n’y sont pas déjà incluses.‍ (total revenues)

47(1)The following definitions apply in this section.

deduction/non-inclusion arrangement means an arrangement entered into after December 15, 2022 under which a particular constituent entity of an MNE group directly or indirectly provides credit to, or otherwise makes an investment in, another constituent entity of the MNE group that results in an expense or loss in the financial statements of any constituent entity, to the extent that

(a)there is no commensurate increase in the revenue or gain in the financial statements of the particular constituent entity;

(b)the particular constituent entity is not reasonably expected over the life of the arrangement to have a commensurate increase in its taxable income; and

(c)the expense or loss is not solely in respect of qualifying tier one capital issued pursuant to regulatory requirements applicable to the banking sector.‍ (accord de déduction/non-inclusion)

duplicate loss arrangement means an arrangement entered into after December 15, 2022 that results in an expense or loss being included in the financial statements of a constituent entity of an MNE group, to the extent that

(a)the expense or loss is also included as an expense or loss in the financial statements of another constituent entity of the MNE group; or

(b)the arrangement also gives rise to a duplicate amount that is deductible for purposes of determining the taxable income of another constituent entity of the MNE group that is located in a different jurisdiction from the first constituent entity.‍ (accord de duplication de perte)

duplicate tax recognition arrangement means an arrangement entered into after December 15, 2022 that results in each of two or more constituent entities of an MNE group including all or any portion of the same income tax expense in its adjusted covered taxes or qualifying income tax expense, unless the arrangement

(a)also results in the income subject to tax being included in the relevant financial statements of each of those constituent entities; or

(b)would, in the absence of this paragraph, be a duplicate tax recognition arrangement solely because, in computing the simplified effective tax rate of the standard constituent entities of the MNE group that are located in a jurisdiction in a fiscal year under subsection (5), no adjustments are required in respect of income tax expenses that would otherwise be allocated to another constituent entity in determining its adjusted covered taxes.‍ (accord de duplication de dépense fiscale)

net unrealized fair value loss means the total of all amounts each of which is the loss of a standard constituent entity of an MNE group that is located in a jurisdiction arising from changes in fair value of ownership interests (other than portfolio holdings), as reduced by the total amount of gains of such entities arising from such changes.‍ (perte nette non réalisée de la juste valeur)

profit (loss) before income tax, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means profit (loss) before income tax in the jurisdiction as reported on the MNE group’s qualified country-by-country report (or that would have been so reported if the MNE group had been required to file a country-by-country report), that is attributable to standard constituent entities, adjusted to

(a)exclude any net unrealized fair value loss in the jurisdiction that exceeds €50 million; and

(b)add back any amount recorded as a reduction in income in the financial accounts of a standard constituent entity that is attributable to an impairment of goodwill related to any transaction entered into after November 30, 2021, for the purposes of applying

(i)the routine profits test under subsection (6), and

(ii)the simplified effective tax rate test under subsection (4), if the financial accounts of the standard constituent entity do not also have a reversal of a deferred tax liability, or recognition or increase of a deferred tax asset, in respect of the impairment of goodwill.‍ (bénéfice (perte) avant impôts)

qualified country-by-country report, in respect of an MNE group, means a country-by-country report for a jurisdiction for a fiscal year that

(a)is filed in accordance with the relevant country-by-country reporting regulations (as defined in section 43);

(b)is prepared on the basis of qualified financial statements of the standard constituent entities of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year; and

(c)in the case of a multi-parented MNE group, includes the information of all constituent entities of the multi-parented MNE group.‍ (déclaration pays par pays admissible)

qualified financial statements, of the standard constituent entities of an MNE group that are located in a jurisdiction for a particular fiscal year, means the financial accounts or financial statements of the standard constituent entities, if

(a)the financial accounts or financial statements are

(i)used to prepare the consolidated financial statements of the ultimate parent entity for the particular fiscal year,

(ii)prepared in accordance with an acceptable financial accounting standard or authorized financial accounting standard, if the information contained in those statements is maintained based on that accounting standard and is reliable,

(iii)if a standard constituent entity is not included in the consolidated financial statements of the MNE group on a line-by-line basis solely due to size or materiality grounds, the financial accounts of the standard constituent entity that are used for preparation of the MNE group’s country-by-country report, or

(iv)if a standard constituent entity is a permanent establishment that does not have separate financial accounts described in subparagraph (i) or separate financial statements described in subparagraph (ii), the separate financial statements prepared by the main entity for the permanent establishment for financial reporting, regulatory, tax reporting or internal management control purposes; and

(b)either

(i)the financial accounts or statements do not incorporate purchase price accounting adjustments, or

(ii)where the financial accounts or financial statements of one or more of the standard constituent entities incorporate purchase price accounting adjustments, it is the case that

(A)the MNE group has not submitted a country-by-country report for a fiscal year beginning after December 31, 2022 and before the particular fiscal year that was based on the standard constituent entity’s financial accounts or financial statements without the purchase price accounting adjustments, or

(B)the standard constituent entity was required by law or regulation to change its financial accounts or financial statements to include purchase price accounting adjustments for a fiscal year beginning after December 31, 2022 and that precedes or is the particular fiscal year. (états financiers admissibles)

qualified person means

(a)in respect of an ultimate parent entity that is a flow-through entity, a holder described in any of paragraphs 20(1)‍(a) to (c); and

(b)in respect of an ultimate parent entity that is subject to a deductible dividend regime, a dividend recipient described in any of paragraphs 21(1)‍(a) to (c).‍ (personne admissible)

qualified substance-based income exclusion amount, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means the substance-based income exclusion amount of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year determined without regard to the eligible payroll costs and eligible tangible asset amount of any standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction that, for the purposes of the group’s qualified country-by-country report

(a)is not regarded as a constituent entity of the MNE group; or

(b)is not regarded as located in the jurisdiction.‍ (montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible)

qualifying income tax expense means the income tax expense as reported on the qualified financial statements of a standard constituent entity of an MNE group, adjusted to exclude

(a)any amount that does not relate to covered taxes; and

(b)any amount that relates to uncertain tax positions.‍ (charges d’impôts admissibles)

total revenues, of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year, means total revenues in the jurisdiction as reported on the MNE group’s qualified country-by-country report (or that would have been so reported if the MNE group had been required to file a country-by-country report), that are attributable to standard constituent entities, adjusted to include the revenues of constituent entities of the MNE group that are held for sale and are not already included.‍ (recettes totales)

Choix — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
Election — transitional CbCR safe harbour
(2)Lorsque l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN choisit le régime de protection transitoire dans une juridiction pour une année financière donnée, le montant complémentaire de chaque entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière donnée est réputé nul si les énoncés ci-après se vérifient :

a)l’année financière donnée commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028;

b)selon le cas :

(i)une déclaration pays par pays admissible pour le groupe d’EMN a été produite en ce qui concerne la juridiction pour l’année financière donnée,

(ii)si le groupe d’EMN n’est pas tenu de produire une déclaration pays par pays, l’entité constitutive déclarante produit une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière donnée, et remplit la partie 2.‍2.‍1.‍3(a) de la DRG, pour la juridiction pour l’année financière donnée, en se servant des données des états financiers admissibles qui auraient été déclarées comme recettes totales et bénéfice (perte) avant impôts dans une déclaration pays par pays admissible;

c)le choix a été effectué relativement à la juridiction pour chaque année financière antérieure dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible, à une RPII admissible ou à un impôt complémentaire minimum national admissible;

d)le groupe d’EMN n’a pas été exercé un choix en vertu du paragraphe 37(1) relativement à la juridiction pour l’année financière donnée;

e)au moins un des critères suivants est satisfait, relativement au groupe d’EMN, pour la juridiction pour l’année financière donnée :

(i)le critère de la règle du seuil,

(ii)le critère du taux effectif d’imposition simplifié,

(iii)le critère de bénéfices courants;

f)l’ensemble des données ayant servi aux calculs en vertu des paragraphes (3) à (6) pour toutes les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée (autres que des entités constitutives ou des établissements stables non matériels) proviennent d’états financiers admissibles visés au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de états financiers admissibles au paragraphe (1), ou l’ensemble de ces données sont tirées d’états financiers admissibles visés au sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition;

g)tout paiement reçu ou à recevoir par une entité constitutive type donnée située dans la juridiction pour l’année financière d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est traité comme une dépense dans les états financiers admissibles de l’autre entité constitutive pour l’année financière est inclus, pour l’application du régime de protection transitoire, dans les recettes totales et bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive type donnée est située pour l’année financière.

(2)If the filing constituent entity of an MNE group elects the transitional safe harbour for a jurisdiction for a particular fiscal year, the top-up amount of each standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the particular fiscal year is deemed to be nil, if

(a)the particular fiscal year begins before January 1, 2027 and ends before July 1, 2028;

(b)either

(i)a qualified country-by-country report in respect of the MNE group has been filed in relation to the jurisdiction for the particular fiscal year, or

(ii)if the MNE group is not required to file a country-by-country report, the filing constituent entity files a GIR, in respect of the MNE group for the particular fiscal year, and completes section 2.‍2.‍1.‍3(a) of the GIR, in relation to the jurisdiction for the particular fiscal year, using the data from qualified financial statements that would have been reported as total revenues and profit (loss) before income tax in a qualified country-by-country report;

(c)the election has been made in respect of the jurisdiction for each preceding fiscal year in which a constituent entity of, or joint venture entity in respect of, the MNE group that is located in the jurisdiction is subject to a qualified IIR, qualified UTPR or qualified domestic minimum top-up tax;

(d)an election under subsection 37(1) has not been made by the MNE group in respect of the jurisdiction for the particular fiscal year;

(e)at least one of the following tests is met, in respect of the MNE group, for the jurisdiction in the particular fiscal year:

(i)the de minimis threshold test,

(ii)the simplified effective tax rate test, or

(iii)the routine profits test;

(f)all of the data used to perform the computations under subsections (3) to (6) for all of the standard constituent entities of the MNE group that are located in the jurisdiction for the particular fiscal year (other than any non-material constituent entities or permanent establishments) comes from qualified financial statements described in subparagraph (a)‍(i) of the definition qualified financial statements in subsection (1), or from qualified financial statements described in subparagraph (a)‍(ii) of that definition; and

(g)any payment received or receivable by a particular standard constituent entity located in the jurisdiction for the fiscal year from another constituent entity of the MNE group that is treated as an expense in the qualified financial statements of the other constituent entity for the fiscal year is included, for the purposes of applying the transitional safe harbour, in the total revenues and profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction where the particular standard constituent entity is located for the fiscal year.

Critère de la règle du seuil
De minimis threshold test
(3)Le critère de la règle du seuil est satisfait, relativement à un groupe d’EMN, pour une juridiction au cours d’une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :

a)les recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année sont inférieures à 10 millions d’euros;

b)le bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année est inférieur à un million d’euros.

(3)The de minimis threshold test is met, in respect of an MNE group for a jurisdiction in a fiscal year, if

(a)the total revenues of the MNE group for the jurisdiction for the year is less than €10 million; and

(b)the profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction for the year is less than €1 million.

Critère du taux effectif d’imposition simplifié
Simplified effective tax rate test
(4)Le critère du taux effectif d’imposition simplifié est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans cette juridiction est :

a)s’agissant d’une année financière commençant avant le 1er janvier 2025, d’au moins 15 %;

b)s’agissant d’une année financière commençant en 2025, d’au moins 16 %;

c)s’agissant d’une année financière commençant après le 31 décembre 2025, d’au moins 17 %.

(4)The simplified effective tax rate test is met, in respect of an MNE group for a jurisdiction in a fiscal year, if the simplified effective tax rate of the standard constituent entities of the MNE group that are located in that jurisdiction is

(a)in the case of a fiscal year beginning before January 1, 2025, at least 15%;

(b)in the case of a fiscal year beginning in 2025, at least 16%; or

(c)in the case of a fiscal year beginning after December 31, 2025, at least 17%.

Taux effectif d’imposition simplifié
Simplified effective tax rate
(5)Le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction pour une année financière est le résultat (exprimé en pourcentage arrondi à quatre décimales) de la formule suivante :
A ÷ B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière;

B
le bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

(5)The simplified effective tax rate of the standard constituent entities of an MNE group that are located in a jurisdiction in a fiscal year is the result (expressed as a percentage rounded to four decimal points) of the formula
A ÷ B
where

A
is the total of all amounts each of which is the qualifying income tax expense of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year; and

B
is the profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction for the fiscal year.

Critère de bénéfices courants
Routine profits test
(6)Le critère de bénéfices courants est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si les conditions suivantes sont remplies :

a)le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible pour la juridiction pour l’année est égal ou supérieur aux bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année;

b)le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année est nul ou traduit une perte globale.

(6)The routine profits test is met, in respect of an MNE group for a jurisdiction in a fiscal year, if

(a)the qualified substance-based income exclusion amount for the jurisdiction for the year is equal to or greater than the profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction for the year; or

(b)the profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction for the year is nil or reflects an overall loss.

Application aux coentreprises
Application to joint ventures
(7)Pour l’application du présent article à une coentreprise ou au groupe d’une coentreprise, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paragraphe (2) s’applique compte non tenu de son alinéa b);

b)la mention « groupe d’EMN » vaut mention de « groupe d’une coentreprise », sauf dans l’expression « entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN » aux alinéas (2)c) et d) et au paragraphe (8);

c)la mention « entité constitutive type » vaut mention de « entité d’une coentreprise », sauf au paragraphe (8);

d)la mention « déclaration pays par pays admissible d’un groupe d’EMN » vaut mention de « états financiers admissibles d’un groupe d’une coentreprise »;

e)pour l’application de la définition de états financiers admissibles au paragraphe (1) relativement au groupe d’une coentreprise les règles suivantes s’appliquent :

(i)la mention « entité mère ultime » au sous-alinéa a)‍(i) de cette définition vaut mention de « coentreprise »,

(ii)la mention « les comptes financiers de l’entité constitutive type ayant servi à produire la déclaration pays par pays du groupe d’EMN » au sous-alinéa a)‍(iii) de cette définition vaut mention de « les comptes financiers de l’entité d’une coentreprise qui seraient utilisés si une déclaration pays par pays admissible avait été produite relativement au groupe d’une coentreprise »;

f)la définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible au paragraphe (1) s’entend du « montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’une coentreprise pour la juridiction pour l’année financière ».

(7)For the purposes of applying this section to a joint venture or joint venture group

(a)subsection (2) is to be read without reference to its paragraph (b);

(b)references to “MNE group” are to be read as references to “joint venture group”, other than in the expression “filing constituent entity of an MNE group”, paragraphs (2)‍(c) and (d) and subsection (8);

(c)references to “standard constituent entity” are to be read as references to “joint venture entity”, other than in subsection (8);

(d)references to “MNE group’s qualified country-by-country report” are to be read as references to “joint venture group’s qualified financial statements”;

(e)in applying the definition qualified financial statements in subsection (1) in relation to the joint venture group

(i)the reference to “ultimate parent entity” in subparagraph (a)‍(i) of that definition is to be read as a reference to “joint venture”, and

(ii)the reference to “the financial accounts of the standard constituent entity that are used for preparation of the MNE group’s country-by-country report” in subparagraph (a)‍(iii) of that definition is to be read as a reference to “the financial accounts of the joint venture entity that would be used if a qualified country-by-country report had been prepared in respect of the joint venture group”; and

(f)the definition qualified substance-based income exclusion amount in subsection (1) is to be read as “means the substance-based income exclusion amount of the joint venture group for the jurisdiction for the fiscal year”.

Application aux entités constitutives à détention minoritaire
Application to minority-owned constituent entities
(8)Pour l’application du présent article, une entité constitutive à détention minoritaire est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN.
(8)For the purposes of this section, a minority-owned constituent entity is treated as a standard constituent entity of an MNE group.
Entités mères ultimes fiscalement neutres
Tax-neutral ultimate parent entities
(9)Aucun choix ne peut être exercé en vertu du paragraphe (2) relativement à la juridiction où est située l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :

a)l’entité mère ultime est une entité intermédiaire;

b)tous les titres de participation dans l’entité mère ultime ne sont pas détenus par des personnes admissibles.

(9)No election may be made under subsection (2) in respect of the jurisdiction where the ultimate parent entity of an MNE group is located for a fiscal year if

(a)the ultimate parent entity is a flow-through entity; and

(b)it is not the case that all the ownership interests in the ultimate parent entity are held by qualified persons.

Entités mères ultimes fiscalement neutres — ajustements
Tax-neutral ultimate parent entities — adjustments
(10)Lorsqu’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire ou est assujettie à un régime des dividendes déductibles, les règles suivantes s’appliquent :

a)le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité mère ultime est ajusté afin d’exclure le bénéfice (perte) avant impôts de l’entité mère ultime dans la mesure où un tel montant, selon le cas :

(i)est attribuable à un titre de participation détenu par une personne admissible,

(ii)est distribué relativement à un titre de participation détenu par une personne admissible;

b)les charges d’impôts admissibles de toute entité constitutive du groupe d’EMN sont ajustées de manière à exclure les impôts au titre du bénéfice (perte) avant impôts qui est exclu en application de l’alinéa a).

(10)If an ultimate parent entity of an MNE group is a flow-through entity or subject to a deductible dividend regime,

(a)the profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction where the ultimate parent entity is located is to be adjusted to exclude any profit (loss) before income tax of the ultimate parent entity to the extent that such amount is

(i)attributable to an ownership interest held by a qualified person, or

(ii)distributed in respect of an ownership interest held by a qualified person; and

(b)the qualifying income tax expense of any constituent entity of the MNE group is adjusted to exclude any taxes in respect of the profit (loss) before income tax that is excluded under paragraph (a).

Entités de placement considérées comme entités constitutives types
Investment entities as standard constituent entities
(11)Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :

a)l’entité d’investissement fait partie du groupe d’EMN;

b)toutes les entités constitutives du groupe d’EMN détenant directement des titres de participation dans l’entité d’investissement ou dans l’entité d’investissement d’assurance sont situées dans la même juridiction que l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance;

c)aucun choix exercé en vertu des paragraphes 41(1) ou 42(2) n’est en vigueur relativement à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance pour l’année financière.

(11)For the purposes of this section, an investment entity or insurance investment entity is treated as a standard constituent entity of an MNE group for a fiscal year, if

(a)the investment entity is included in the MNE group;

(b)all the constituent entities of the MNE group with direct ownership interests in the investment entity or insurance investment entity are located in the same jurisdiction as the investment entity or insurance investment entity; and

(c)no election under subsection 41(1) or 42(2) is in effect in respect of the investment entity or insurance investment entity for the fiscal year.

Entités d’investissement — montants comptabilisés dans la juridiction du détenteur
Investment entities — amounts reflected in owners’ jurisdiction
(12)Si le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une entité d’investissement ou à une entité d’investissement d’assurance qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, pour l’application des paragraphes (3) à (6), le bénéfice (perte) avant impôts et les recettes totales du groupe d’EMN attribuables à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance et les charges d’impôts admissibles de ces entités sont comptabilisés dans les juridictions où sont situées ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive directes, de manière proportionnelle à leurs titres de participation respectifs dans l’entité d’investissement ou dans l’entité d’investissement d’assurance.
(12)If subsection (11) does not apply in respect of an investment entity or insurance investment entity that is a constituent entity of an MNE group for a fiscal year, for the purposes of applying subsections (3) to (6), the profit (loss) before income tax and total revenues of the MNE group attributable to, and qualifying income tax expense of, the investment entity or insurance investment entity are to be reflected in the jurisdictions where its direct constituent entity-owners are located, in proportion to their respective ownership interest in the investment entity or insurance investment entity.
Emplacement des entités d’investissement
Location of investment entities
(13)Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme située dans la juridiction où elle réside aux fins d’une déclaration pays par pays admissible.
(13)For the purposes of this section, an investment entity or insurance investment entity is considered to be located in the jurisdiction where it is resident for the purposes of a qualified country-by-country report.
Accords d’arbitrage hybride
Hybrid arbitrage arrangements
(14)Pour l’application des paragraphes (3) à (6) en ce qui concerne un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :

a)le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année doit exclure les dépenses ou pertes découlant, selon le cas :

(i)d’un accord de déduction/non-inclusion,

(ii)d’un accord de duplication de perte;

b)les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année financière doivent exclure les charges d’impôts découlant d’un accord de duplication de dépense fiscale.

(14)For the purposes of applying subsections (3) to (6) in respect of an MNE group for a jurisdiction for a fiscal year,

(a)the profit (loss) before income tax of the MNE group for the jurisdiction for the year is to exclude any expense or loss arising as a result of

(i)a deduction/non-inclusion arrangement, or

(ii)a duplicate loss arrangement; and

(b)the qualifying income tax expense of a standard constituent entity of the MNE group that is located in the jurisdiction for the fiscal year is to exclude any income tax expense arising as a result of a duplicate tax recognition arrangement.

Section 9
Règles transitoires
Division 9
Transition Rules
Sous-section A 
Attributs fiscaux sur transition
Subdivision A 
Tax Attributes on Transition
Transition — actifs et passifs d’impôts différés
Transition — deferred tax assets and liabilities
48(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), pour calculer le montant total de l’ajustement pour impôts différés d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction et chaque année financière subséquente dans laquelle l’entité constitutive fait partie du groupe d’EMN, les règles suivantes s’appliquent :

a)chaque actif d’impôt différé et chaque passif d’impôt différé enregistré dans les comptes financiers de l’entité constitutive au début de l’année de transition GloBE doit être pris en compte dans la mesure où :

(i)si l’entité constitutive peut démontrer qu’un actif d’impôt différé est attribuable à une perte subie par l’entité constitutive qui aurait été prise en compte dans le calcul de son résultat net GloBE si celui-ci avait été déterminé pour l’année financière antérieure à celle où la perte survient, le montant qui serait l’actif d’impôt différé si le taux d’imposition appliqué pour déterminer cet actif était le taux minimum,

(ii)si un actif d’impôt différé est relatif à un crédit d’impôt, la moins élevée des sommes suivantes :

(A)le montant de l’actif d’impôt différé,

(B)la somme obtenue par la formule suivante :

A ÷ B × C
où :

A
représente le montant de l’actif d’impôt différé,

B
le taux d’imposition applicable au cours de l’année financière précédant l’année de transition GloBE,

C
le taux minimum,

(iii)dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

(A)le montant de l’actif d’impôt différé ou du passif d’impôt différé, selon le cas,

(B)le montant qui serait l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé si le taux d’imposition applicable pour déterminer l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé était le taux minimum;

b)si un actif d’impôt différé visé à l’alinéa a) est relatif à un crédit et que le taux d’imposition applicable à l’entité constitutive au cours d’une année financière subséquente (appelée « année de la nouvelle application » au présent alinéa) diffère du taux d’imposition applicable au cours de l’année financière précédant l’année de transition GloBE, les règles suivantes s’appliquent :

(i)la formule figurant à la division a)‍(ii)‍(B) doit être appliquée de nouveau au solde du crédit d’impôt enregistré dans les comptes financiers de l’entité constitutive au début de l’année de la nouvelle application pour déterminer l’actif d’impôt différé révisé,

(ii)la variation du montant de l’actif d’impôt différé résultant de la nouvelle application de la formule ne doit pas être considérée comme une charge d’impôt différée incluse dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive au cours de l’année de la nouvelle application ou de toute autre année financière,

(iii)la charge d’impôt différée pour l’année de la nouvelle application et les années financières subséquentes doit être déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé révisé;

c)l’alinéa 25(2)a) et le paragraphe 25(6) ne s’appliquent pas relativement aux actifs d’impôts différés et aux passifs d’impôts différés visés à l’alinéa a).

48(1)Subject to subsections (2), (3) and (5), in determining the total deferred tax adjustment amount of a constituent entity of an MNE group that is located in a jurisdiction for the GloBE transition year of the MNE group in respect of the jurisdiction and each subsequent fiscal year in which the constituent entity is included in the MNE group,

(a)each deferred tax asset and deferred tax liability that is reflected in the constituent entity’s financial accounts at the beginning of the GloBE transition year is to be taken into account to the extent of

(i)if the constituent entity can demonstrate that a deferred tax asset is attributable to a loss of the constituent entity that would have been taken into account in determining its GloBE income or loss had the GloBE income or loss been determined for the prior fiscal year in which the loss arose, the amount that the deferred tax asset would be if the rate of tax that applied in determining the deferred tax asset were the minimum rate,

(ii)if a deferred tax asset is in respect of a tax credit, the lesser of

(A)the amount of the deferred tax asset, and

(B)the amount determined by the formula

A ÷ B × C
where

A
is the amount of the deferred tax asset,

B
is the applicable tax rate in the fiscal year immediately preceding the GloBE transition year, and

C
is the minimum rate, and

(iii)in any other case, the lesser of

(A)the amount of the deferred tax asset or deferred tax liability, as the case may be, and

(B)the amount that the deferred tax asset or deferred tax liability would be if the tax rate applicable in determining the deferred tax asset or deferred tax liability were the minimum rate;

(b)if a deferred tax asset referred to in paragraph (a) is in respect of a credit and the tax rate applicable to the constituent entity in a subsequent fiscal year (referred to in this paragraph as the “re-application year”) is different from the applicable tax rate in the fiscal year immediately preceding the GloBE transition year,

(i)the formula in clause (a)‍(ii)‍(B) must be re-applied to the outstanding balance of the tax credit in the constituent entity’s financial accounts at the beginning of the re-application year to determine the revised deferred tax asset,

(ii)the change in the amount of the deferred tax asset resulting from the re-application of the formula must not be treated as deferred tax expense included in the computation of the total deferred tax adjustment amount of the constituent entity in the re-application year or any other fiscal year, and

(iii)the deferred tax expense for the re-application year and subsequent fiscal years must be determined based on the amount of the reversal of the revised deferred tax asset; and

(c)paragraph 25(2)‍(a) and subsection 25(6) do not apply in respect of the deferred tax assets and deferred tax liabilities referred to in paragraph (a).

Actifs d’impôts différés exclus
Excluded deferred tax assets
(2)Pour l’application du paragraphe (1), un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive au début de l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction où l’entité constitutive est située n’est pas pris en compte lors du calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive si l’actif d’impôt différé est généré, selon le cas :

a)par une opération qui survient le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant l’année de transition GloBE;

b)relativement à :

(i)une somme qui, à la fois :

(A)est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’entité constitutive à l’égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement de la juridiction où elle est située,

(B)ne serait pas prise en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de transition GloBE si la somme survient dans l’année de transition GloBE,

(ii)une somme qui, à la fois :

(A)n’est pas incluse dans le revenu ou les bénéfices de l’entité constitutive à l’égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement de la juridiction où elle est située,

(B)serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de transition GloBE si la somme survient dans l’année de transition GloBE.

(2)In applying subsection (1), a deferred tax asset that is reflected in a constituent entity’s financial accounts at the beginning of the GloBE transition year of the MNE group in respect of the jurisdiction in which the constituent entity is located is not to be taken into account in determining the constituent entity’s total deferred tax adjustment amount if the deferred tax asset arises

(a)as a result of a transaction that occurs on or after December 1, 2021 and before the GloBE transition year; and

(b)in respect of

(i)an amount that

(A)is taken into account in computing the constituent entity’s income or profits in respect of which an entity is subject to an income or profits tax imposed by the government of the jurisdiction in which the constituent entity is located, and

(B)would not be taken into account in computing the constituent entity’s GloBE income or loss for the GloBE transition year if the amount arose in the GloBE transition year, or

(ii)an amount that

(A)is not included in the constituent entity’s income or profits in respect of which an entity is subject to an income or profits tax imposed by the government of the jurisdiction in which the constituent entity is located, and

(B)would be included in computing the constituent entity’s GloBE income or loss for the GloBE transition year if the amount arose in the GloBE transition year.

Ajustements de valeur et de reconnaissance comptable
Valuation adjustments and accounting recognition adjustments
(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’incidence de tout ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur le montant d’un actif d’impôt différé n’est pas pris en compte.
(3)In applying subsection (1), the impact of any valuation adjustment or accounting recognition adjustment with respect to the amount of a deferred tax asset is not to be taken into account.
Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conditions
Asset transfers before transferor transition year — conditions
(4)Le paragraphe (5) s’applique relativement à un actif si, à la fois :

a)une entité (appelée « cédant » au présent article) transfère l’actif — le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant la première en date de l’année de transition ICMNA et de l’année de transition GloBE (appelée « année de transition du cédant » au présent article) de son groupe d’EMN relativement à la juridiction où elle est située — à une autre entité (appelée « cessionnaire » au présent article);

b)l’actif n’est ni fabriqué ni d’une catégorie ou description vendue, dans le cadre de l’exercice d’une activité par le cédant ou le cessionnaire;

c)si la présente loi s’appliquait immédiatement avant le transfert, le cédant et le cessionnaire auraient été des entités constitutives du même groupe d’EMN.

(4)Subsection (5) applies in respect of an asset if

(a)an entity (referred to in this section as the “transferor”) transfers the asset — on or after December 1, 2021, and before the earlier of the QDMTT transition year and the GloBE transition year (referred to in this section as the “transferor transition year”) of its MNE group in respect of the jurisdiction in which it is located — to another entity (referred to in this section as the “transferee”);

(b)the asset is not manufactured, nor of a class or description sold, in the course of carrying on a trade by the transferor or the transferee; and

(c)had this Act applied immediately before the transfer, the transferor and transferee would have been constituent entities of the same MNE group.

Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conséquences
Asset transfers before transferor transition year — consequences
(5)Sous réserve du paragraphe (9), si le présent paragraphe s’applique relativement à un actif :

a)la valeur comptable de l’actif au début de l’année de transition du cédant est réputée égale à la valeur comptable de l’actif du cédant immédiatement avant le transfert visé à l’alinéa (4)a), ajusté pour :

(i)toute dépense immobilisée ultérieure engagée relativement à l’actif avant l’année de transition du cédant,

(ii)la partie de l’amortissement de l’actif qui aurait été comptabilisé avant l’année de transition du cédant si une augmentation de la valeur comptable attribuable au transfert n’avait pas eu lieu;

b)pour l’application du paragraphe (1) :

(i)les actifs d’impôts différés et les passifs d’impôts différés relativement à l’actif qui sont enregistrés dans les comptes financiers d’une entité et qui découlent du transfert ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de toute entité constitutive, sauf dans la mesure prévue par le sous-alinéa (ii),

(ii)un actif d’impôt différé du cessionnaire visé au sous-alinéa (i) peut être pris en compte mais, à cette fin, le montant de cet actif d’impôt différé est réputé égal au moins élevé du montant réellement comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire par suite du transfert et du total des sommes ci-après, ajustées pour tenir compte des dépenses immobilisées et de l’amortissement relatifs à l’actif qui sont visés aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) :

(A)la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière du cédant relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert,

(B)la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière de toute autre entité relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert et qui aurait été attribuée au cédant en vertu de l’article 24 si, à la fois :

(I)le transfert avait eu lieu dans l’année de transition du cédant,

(II)l’article 24 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 24(4)c).

(5)Subject to subsection (9), if this subsection applies in respect of an asset

(a)the carrying value of the asset at the beginning of the transferor transition year is deemed to be equal to the carrying value of the asset to the transferor immediately before the transfer referred to in paragraph (4)‍(a), adjusted for

(i)any subsequent capitalized expenditure incurred in respect of the asset before the transferor transition year, and

(ii)the portion of any amortization and depreciation of the asset that would have been recognized before the transferor transition year if any increase in the carrying value resulting from the transfer had not occurred; and

(b)in applying subsection (1),

(i)any deferred tax assets and deferred tax liabilities in respect of the asset that are reflected in any entity’s financial accounts and that result from the transfer are not to be taken into account in determining the total deferred tax adjustment amount of any constituent entity, except to the extent provided under subparagraph (ii), and

(ii)a deferred tax asset of the transferee that is described in subparagraph (i) may be taken into account but, for this purpose, the amount of that deferred tax asset is deemed to be equal to the lesser of the amount actually recorded in the transferee’s financial accounts as a result of the transfer and the total of the following amounts, adjusted for any capitalized expenditure, amortization and depreciation in respect of the asset that are referred to in subparagraphs (a)‍(i) and (ii):

(A)the portion of the current tax expense for a fiscal year of the transferor in respect of covered taxes that is demonstrated to have resulted from the transfer, and

(B)the portion of the current tax expense for a fiscal year of any other entity in respect of covered taxes that is demonstrated to have resulted from the transfer and that would have been allocated to the transferor under section 24 if

(I)the transfer had occurred in the transferor transition year, and

(II)section 24 were read without reference to paragraph 24(4)‍(c).

Transfert réputé
Deemed transfer
(6)Pour l’application du paragraphe (4), un actif est réputé transféré par un cédant à un cessionnaire le 1er décembre 2021 ou après cette date, et avant l’année de transition du cédant, si une opération ou un arrangement est conclu durant cette période relativement à l’actif qui, à la fois :

a)ne serait pas, en l’absence du présent paragraphe, considéré comme un transfert de l’actif par un cédant à une cessionnaire le 1er décembre 2021 ou après cette date, et avant l’année de transition du cédant;

b)est comptabilisé par une ou plusieurs parties ayant pris part à l’opération ou l’arrangement de la même manière ou d’une manière semblable à un changement de propriété de l’actif, ou comme donnant lieu à un actif.

(6)For the purposes of subsection (4), an asset is deemed to be transferred by a transferor to a transferee on or after December 1, 2021, and before the transferor transition year, if a transaction or arrangement is entered into during that period in respect of the asset that

(a)would not, in the absence of this subsection, be regarded as a transfer of the asset by a transferor to a transferee on or after December 1, 2021, and before the transferor transition year; and

(b)is accounted for by one or more parties involved in the transaction or arrangement in the same or a similar manner to a change in ownership of the asset, or as giving rise to an asset.

Interprétation — opérations de la même entité
Interpretation — single-entity transactions
(7)Il est entendu que l’opération ou l’arrangement visé au paragraphe (6) peut mettre en cause une seule entité — y compris lorsque cela entraîne une augmentation de la valeur comptable d’un actif, ou la création ou l’augmentation d’un actif d’impôt différé — auquel cas le cédant et le cessionnaire visés au paragraphe (5) sont la même entité.
(7)For greater certainty, the transaction or arrangement referred to in subsection (6) may involve only one entity — including where it results in an increase to the carrying value of an asset, or in the creation or increase of a deferred tax asset — in which case the transferor and transferee referred to in subsection (5) are the same entity.
Interprétation — actifs et passifs d’impôts différés préexistants
Interpretation — pre-existing deferred tax assets and liabilities
(8)Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (5)b)‍(i), les actifs ou les passifs d’impôts différés relatifs à un actif comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire immédiatement après le transfert et qui ont été pris en compte dans ceux du cédant immédiatement avant le transfert ne constituent pas des actifs ou des passifs d’impôts différés attribuables au transfert.
(8)For greater certainty, for the purposes of subparagraph (5)‍(b)‍(i), any deferred tax assets or deferred tax liabilities in respect of an asset reflected in the transferee’s financial accounts immediately after the transfer and that were reflected in the transferor’s financial accounts immediately before the transfer are not deferred tax assets or deferred tax liabilities resulting from the transfer.
Choix — non-application de l’alinéa (5)a) et du sous-alinéa (5)b)‍(ii)
Election — non-application of paragraph (5)‍(a) and subparagraph (5)‍(b)‍(ii)
(9)L’alinéa (5)a) et le sous-alinéa (5)b)‍(ii) ne s’appliquent pas relativement à un actif transféré par un cédant à un cessionnaire qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN, si, à la fois :

a)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix;

b)la condition suivante est remplie :

A + B ≥ C × D
où :

A
représente la somme des montants visés aux divisions (5)b)‍(ii)‍(A) et (B) relativement au transfert de l’actif,

B
le montant de tout actif d’impôt différé relatif à une perte fiscale subie par le cédant à l’égard de laquelle il est établi qu’elle a été renversée ou non créée du seul fait de l’inclusion de tout profit découlant du transfert de l’actif dans le revenu imposable du cédant,

C
le taux minimum,

D
la différence entre la base fiscale locale de l’actif pour le cessionnaire immédiatement après le transfert et la valeur comptable de l’actif au début de l’année de transition du cédant, qui serait calculée selon l’alinéa (5)a), compte non tenu du présent paragraphe.

(9)Paragraph (5)‍(a) and subparagraph (5)‍(b)‍(ii) do not apply in respect of an asset transferred by a transferor to a transferee that is a constituent entity of an MNE group, if

(a)the filing constituent entity of the MNE group elects; and

(b)the following condition is met:

A + B ≥ C × D
where

A
is the sum of the amounts described in clauses (5)‍(b)‍(ii)‍(A) and (B) in respect of the transfer of the asset,

B
is the amount of any deferred tax asset in respect of a tax loss of the transferor that is demonstrated to have been reversed or to not have been created solely because any gain arising from the transfer of the asset was included in the taxable income of the transferor,

C
is the minimum rate, and

D
is the difference between local tax basis in the asset to the transferee immediately after the transfer and the carrying value of the asset at the beginning of the transferor transition year as would be determined under paragraph (5)‍(a) in the absence of this subsection.

Sous-section B 
Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
Subdivision B 
Transitional Rates for the Substance-based Income Exclusion
Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
Transitional rates for the substance-based income exclusion
49(1)Pour l’application du paragraphe 32(1) relativement à une année financière qui commence avant 2032, la mention « 5 % des frais de personnel admissibles » dans cette disposition vaut mention de :

a)« 10 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2023;

b)« 9,8 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2024;

c)« 9,6 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2025;

d)« 9,4 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2026;

e)« 9,2 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2027;

f)« 9 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2028;

g)« 8,2 % de frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2029;

h)« 7,4 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2030;

i)« 6,6 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2031;

j)« 5,8 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2032.

49(1)For the purposes of applying subsection 32(1) in respect of a fiscal year beginning before 2032, the reference in that provision to “5% of the eligible payroll costs” is to be read as

(a)10% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2023;

(b)9.‍8% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2024;

(c)9.‍6% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2025;

(d)9.‍4% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2026;

(e)9.‍2% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2027;

(f)9% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2028;

(g)8.‍2% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2029;

(h)7.‍4% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2030;

(i)6.‍6% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2031; and

(j)5.‍8% of the eligible payroll costs” if the fiscal year begins in 2032.

Idem
Idem
(2)Pour l’application du paragraphe 32(1) relativement à une année financière qui commence avant 2032, la mention « 5 % du montant de l’actif corporel admissible » dans cette disposition vaut mention de :

a)« 8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2023;

b)« 7,8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2024;

c)« 7,6 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2025;

d)« 7,4 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2026;

e)« 7,2 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2027;

f)« 7 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2028;

g)« 6,6 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2029;

h)« 6,2 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2030;

i)« 5,8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2031;

j)« 5,4 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2032.

(2)For the purposes of applying subsection 32(1) in respect of a fiscal year beginning before 2032, the reference in that provision to “5% of the eligible tangible asset amount” is to be read as

(a)8% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2023;

(b)7.‍8% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2024;

(c)7.‍6% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2025;

(d)7.‍4% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2026;

(e)7.‍2% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2027;

(f)7% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2028;

(g)6.‍6% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2029;

(h)6.‍2% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2030;

(i)5.‍8% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2031; and

(j)5.‍4% of the eligible tangible asset amount” if the fiscal year begins in 2032.

PARTIE 3
Impôt complémentaire minimum national
PART 3
Domestic Minimum Top-up Tax
Interprétation
Interpretation
50La présente partie comprend des dispositions qui :

a)d’une part, ont pour but de mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum national admissible qui a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire);

b)d’autre part, doivent être interprétées conformément aux exigences énoncées dans les commentaires GloBE.

50This Part comprises provisions that

(a)are intended to implement a qualified domestic minimum top-up tax that has qualified domestic minimum top-up tax safe harbour status (including transitional qualified status); and

(b)are to be interpreted consistently with the requirements outlined in the GloBE Commentary.

Impôt complémentaire minimum national
Domestic minimum top-up tax
51(1)Toute personne donnée doit payer un impôt relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière d’un montant égal au montant complémentaire national de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :

a)l’entité constitutive est située au Canada pour l’année financière;

b)le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;

c)la personne donnée, selon le cas :

(i)est l’entité constitutive,

(ii)si l’entité constitutive n’est pas une personne, inclurait, selon les hypothèses pertinentes, dans son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le revenu de l’entité constitutive pour l’année financière.

51(1)A particular person must pay a tax in respect of a constituent entity of an MNE group for a fiscal year in an amount equal to the domestic top-up amount of the constituent entity for the fiscal year, if

(a)the constituent entity is located in Canada for the fiscal year;

(b)the MNE group is a qualifying MNE group for the fiscal year; and

(c)the particular person

(i)is the constituent entity, or

(ii)if the constituent entity is not a person, would, under the relevant assumptions, include in its income for the purposes of Part I of the Income Tax Act income of the constituent entity for the fiscal year.

Hypothèses pertinentes
Relevant assumptions
(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

a)l’entité constitutive visée à ce sous-alinéa possède un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’il s’agissait d’une personne résidant au Canada;

b)la personne visée à l’alinéa (1)c) réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(c)‍(ii), the relevant assumptions are that

(a)the constituent entity referred to in that subparagraph has income for the fiscal year that would be included in computing its income for the purposes of Part I of the Income Tax Act if it were a person resident in Canada; and

(b)the person referred to in paragraph (1)‍(c) is resident in Canada for the purposes of the Income Tax Act.

Définition de montant complémentaire national
Definition of domestic top-up amount
52(1)Sous réserve du paragraphe 53(3), le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière s’entend du montant qui constituerait le montant complémentaire de l’entité pour l’année financière calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2), 35(1) ou 36(2), (ajusté en vertu de toute autre disposition applicable de la partie 2), selon le cas, si ce montant (et les montants ou résultats pertinents pour le calcul de ce montant) devait être déterminé et que les règles suivantes s’appliquent :

a)l’impôt concerné ajusté des entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada est déterminé compte non tenu des impôts concernés qui seraient par ailleurs attribuables à ces entités constitutives en vertu de l’un des paragraphes 24(1) et (4) à (6), (à l’exception, au paragraphe 24(6), de tout montant de ces impôts concernés imposés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu);

b)le montant total de l’impôt à payer pour une année financière relativement aux entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, selon l’impôt complémentaire minimum admissible, est réputé nul;

c)si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada, mais qu’elle est antérieure à l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada, la mention à l’article 26 et aux paragraphes 48(1) et (2) « année de transition GloBE » vaut mention de « année de transition ICMNA »;

d)si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada et l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada est antérieure à l’année de transition GloBE :

(i)les montants suivants relatifs à la période précédant le début de l’année de transition GloBE (cette période étant appelée « période de réactualisation » au présent alinéa) sont réputés nuls :

(A)pour l’application du paragraphe 25(6), la totalité ou une partie d’un passif d’impôt différé (sauf une charge d’impôt non soumise à récupération) relativement auquel, à la fois :

(I)un montant positif est inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour une année financière comprise dans la période de réactualisation,

(II)le paragraphe 25(6) ne s’applique pas dans une année financière comprise dans la période de réactualisation,

(B)toute partie, d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE qui découle du calcul visée à l’alinéa 26b) dans une année financière comprise dans la période de réactualisation, qui n’est pas renversée au cours de la période de réactualisation,

(ii)la mention au paragraphe 29(4) « année financière antérieure à l’année financière donnée » vaut mention de « année financière qui est, ou est postérieure à, l’année de transition GloBE et antérieure à l’année financière donnée »;

e)tout choix exercé ou révoqué en vertu de l’article 44 ou d’une disposition équivalente de la législation d’une autre juridiction n’a pas été pris en compte.

52(1)Subject to subsection 53(3), the domestic top-up amount, of a constituent entity of an MNE group that is located in Canada for a fiscal year, means the amount that would be the top-up amount of the constituent entity for the fiscal year determined under subsection 30(1), 34(2), 35(1) or 36(2) (as adjusted under any other applicable provision of Part 2), as the case may be, if that amount (and any amounts or results relevant to the determination of that amount) were required to be determined and

(a)the adjusted covered taxes of the constituent entities of the MNE group that are located in Canada were determined without reference to any covered taxes that would otherwise be allocable to those constituent entities under any of subsections 24(1) and (4) to (6) (except, in the case of subsection 24(6), any amount of those covered taxes imposed under the Income Tax Act);

(b)the total amount of tax payable for any fiscal year in respect of the constituent entities of the MNE group that are located in Canada, under a qualified domestic minimum top-up tax, were deemed to be nil;

(c)if the fiscal year is, or is subsequent to, the QDMTT transition year of the MNE group in respect of Canada but precedes the GloBE transition year of the MNE group in respect of Canada, all references in section 26 and subsections 48(1) and (2) to “GloBE transition year” were read as references to “QDMTT transition year”;

(d)if the fiscal year is, or is subsequent to, the GloBE transition year of the MNE group in respect of Canada and the QDMTT transition year of the MNE group in respect of Canada preceded the GloBE transition year,

(i)the following amounts in respect of the period before the start of the GloBE transition year (such period referred to in this paragraph as the “refresh period”) were deemed to be nil:

(A)for the purposes of subsection 25(6), all or any portion of a deferred tax liability (other than a recapture exception accrual) in respect of which

(I)a positive amount was included in determining the total deferred tax adjustment amount of the constituent entity for a fiscal year that is included in the refresh period, and

(II)subsection 25(6) did not apply in a fiscal year that is included in the refresh period, and

(B)any portion, of a GloBE loss deferred tax asset that arises under paragraph 26(b) in a fiscal year that is included in the refresh period, that does not reverse during the refresh period, and

(ii)all references in subsection 29(4) to “a fiscal year that precedes the particular fiscal year” were read as references to “a fiscal year that is, or is subsequent to, the GloBE transition year and precedes the particular fiscal year”; and

(e)any election made or revoked under section 44 or an equivalent provision of the laws of another jurisdiction were not taken into account.

Application — coentreprises
Application — joint ventures
(2)Pour l’application du présent article et de l’article 51, toute référence à une entité constitutive d’un groupe d’EMN renvoie également à une entité qui est une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN.
(2)For the purposes of this section and section 51, any reference to a constituent entity of an MNE group includes an entity that is a joint venture entity in respect of the MNE group.
Définitions — phase de démarrage des activités internationales
Definitions — initial phase of international activity
53(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année de la phase de démarrage des activités internationales S’agissant d’un groupe d’EMN, l’année financière :

a)d’une part, tout au long de laquelle des entités constitutives du groupe d’EMN sont situées dans six différentes juridictions au plus;

b)d’autre part, au titre de laquelle le total des sommes représentant chacune la valeur nette comptable, pour l’année financière, d’un actif corporel détenu par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction autre que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 millions d’euros.‍ (initial phase of international activity year)

juridiction de référence S’agissant d’un groupe d’EMN, la juridiction, à la fois :

a)dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN est située au cours de la première année financière où toute entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible ou à la présente partie;

b)à l’égard de laquelle la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels, pour cette année financière, détenus par les entités constitutives situées dans la juridiction est supérieure à la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une seule autre juridiction pour cette année financière.‍ (reference jurisdiction)

valeur nette comptable S’agissant d’un actif corporel, pour une année financière, la moyenne des valeurs de l’actif corporel à l’ouverture et à la clôture relativement à l’année financière, compte tenu du montant de tout amortissement cumulé, épuisement et perte de valeur comptabilisé dans les états financiers.‍ (net book value)

53(1)The following definitions apply in this section.

initial phase of international activity year, of an MNE group, means a fiscal year

(a)throughout which there are constituent entities of the MNE group that are located in no more than six different jurisdictions; and

(b)for which the total of all amounts, each of which is the net book value, for the fiscal year, of a tangible asset held by a constituent entity of the MNE group that is located in a jurisdiction other than the reference jurisdiction, does not exceed €50 million.‍ (année de la phase de démarrage des activités internationales)

net book value, for a fiscal year, of a tangible asset, means the average of the beginning and end values of the tangible asset for the fiscal year after taking into account accumulated depreciation, depletion and impairment, as recorded in the financial statements.‍ (valeur nette comptable)

reference jurisdiction, of an MNE Group, means the jurisdiction

(a)in which a constituent entity of the MNE group is located in the first fiscal year that any constituent entity of, or joint venture entity in respect of, the MNE group is subject to a qualified UTPR or this Part; and

(b)for which the sum of the net book values, for that fiscal year, of tangible assets held by the one or more constituent entities that are located in the jurisdiction is greater than the sum of the net book values, for that fiscal year, of tangible assets held by constituent entities of the MNE group that are located in any other single jurisdiction.‍ (juridiction de référence)

Actifs corporels — établissements stables
Tangible assets — permanent establishments
(2)Pour l’application des définitions de année de la phase de démarrage des activités internationales et de juridiction de référence au paragraphe (1) :

a)les actifs corporels détenus par une entité constitutive qui est un établissement stable sont seulement ceux qui sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable ajustés conformément à la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou au paragraphe 17(2) (appelés « actifs d’un établissement stable » au présent paragraphe);

b)les actifs corporels détenus par une entité constitutive qui est une entité principale relativement à un ou plusieurs établissements stables ne visent pas des actifs d’un établissement stable de ces établissements stables.

(2)For the purposes of the definitions initial phase of international activity year and reference jurisdiction in subsection (1),

(a)the tangible assets held by a constituent entity that is a permanent establishment are only those that are reflected in the separate financial accounts of the permanent establishment as adjusted in accordance with clause 17(1)‍(b)‍(ii)‍(B) or subsection 17(2) (referred to in this subsection as “permanent establishment assets”); and

(b)the tangible assets held by a constituent entity that is a main entity in respect of one or more permanent establishments are not to include any permanent establishment assets of those permanent establishments.

Phase de démarrage des activités internationales — exclusion
Initial phase of international activity — exclusion
(3)Le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour une année financière est réputé nul si les règles suivantes s’appliquent :

a)il n’y a pas d’entité mère pertinente qui est située dans une juridiction (autre que le Canada) dans laquelle elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible et qui détient un titre de participation dans une entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada;

b)l’année financière, à la fois :

(i)commence au plus tard le jour qui suit de cinq ans le premier jour de la première année financière où une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible,

(ii)constitue une année de la phase de démarrage des activités internationales;

c)l’ensemble des années financières antérieures à l’année financière constituent des années de la phase de démarrage des activités internationales.

(3)The domestic top-up amount of a constituent entity of an MNE group that is located in Canada for a fiscal year is deemed to be nil if

(a)there is no relevant parent entity that is located in a jurisdiction (other than Canada) where it is subject to tax under a qualified IIR and that holds an ownership interest in any constituent entity of the MNE group that is located in Canada;

(b)the fiscal year

(i)begins on or before the day that is five years after the first day of the first fiscal year that a constituent entity of, or joint venture entity in respect of, the MNE group is subject to a qualified UTPR, and

(ii)is an initial phase of international activity year; and

(c)all fiscal years preceding the fiscal year are initial phase of international activity years.

PARTIE 4
Anti-évitement
PART 4
Anti-Avoidance
Règle générale anti-évitement
General anti-avoidance rule
54L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, aux fins d’application de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
54Section 245 of the Income Tax Act applies for the purposes of this Act, with any modifications that the circumstances require.
PARTIE 5
Dispositions générales, application et exécution
PART 5
General Provisions, Administration and Enforcement
Définitions
Definitions
Définitions
Definitions
55(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accord admissible entre autorités compétentes Un accord qui, à la fois :

a)est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);

b)prévoit l’échange automatique des DRG entre les juridictions des parties.‍ (qualifying competent authority agreement)

Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Agency)

banqueBanque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

commissaire Sauf aux articles 58, 120 et 137, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Commissioner)

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.‍ (assessment)

date d’échange DRG S’entend, relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de la date à laquelle les échanges de renseignements DRG doivent se produire en vertu de l’accord admissible entre autorités compétentes applicable (ou pertinent).‍ (GIR exchange-date)

date d’échéance DRG Relativement à un groupe d’EMN admissible, s’entend du dernier en date des jours suivants :

a)le 30 juin 2026;

b)le jour qui suit :

(i)de dix-huit mois le dernier jour de l’année financière, si celle-ci est la première en date des années suivantes :

(A)la première année financière où une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement à celui-ci, qui est située au Canada est assujettie à la partie 3,

(B)la première année financière où une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement à celui-ci, est assujettie à une RDIR admissible ou une RPII admissible,

(ii)de quinze mois le dernier jour de l’année financière, dans les autres cas.‍ (GIR due date)

entité déclarante canadienne S’entend au sens du paragraphe 61(3).‍ (Canadian filing entity)

entité déclarante désignée Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN nommée par ce groupe en remplacement de l’entité mère ultime pour produire une DRG au nom du groupe en question pour l’année financière si l’entité, à la fois :

a)a reçu tout ce qui peut être raisonnablement nécessaire pour remplir les obligations en matière de déclaration en vertu de la présente partie;

b)est située, au cours de l’année financière, dans une juridiction ayant une RDIR admissible ou une RPII admissible en vigueur pour l’année financière.‍ (designated filing entity)

entité déclarante étrangère admissible Relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN si, à la fois :

a)l’entité constitutive est l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée du groupe d’EMN pour une année financière;

b)l’entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction de déclaration » dans la présente définition) autre que le Canada dans l’année financière;

c)l’entité constitutive est tenue de présenter une DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière à l’autorité fiscale de la juridiction de déclaration;

d)la juridiction de déclaration est signataire d’un accord admissible entre autorités compétentes en vigueur dont le Canada est signataire au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière.‍ (qualifying foreign filing entity)

entité de notification déterminée S’entend au sens de l’alinéa 60(5)a).‍ (designated notification entity)

entité locale désignée S’entend au sens de l’alinéa 60(3)a).‍ (designated local entity)

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (bankrupt)

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.‍ (official)

juge Relativement à une affaire, s’entend du juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou du juge de la Cour fédérale.‍ (judge)

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi.‍ (business number)

personne Est assimilée à une personne une entité.‍ (person)

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif.‍ (record)

55(1)The following definitions apply in this Part.

Agency means the Canada Revenue Agency continued by subsection 4(1) of the Canada Revenue Agency Act.‍ (Agence)

assessment means an assessment or a reassessment under this Act.‍ (cotisation)

bank means a bank or an authorized foreign bank, as those terms are defined in section 2 of the Bank Act, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.‍ (banque)

bankrupt has the same meaning as in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act.‍ (failli)

business number means any number (other than a Social Insurance Number) used by the Minister to identify a person for the purposes of this Act.‍ (numéro d’entreprise)

Canadian filing entity means an entity appointed under subsection 61(3).‍ (entité déclarante Canadienne)

Commissioner means, except in sections 58, 120 and 137, the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act.‍ (commissaire)

designated filing entity, in respect of an MNE group for a fiscal year, means a constituent entity of the MNE group that has been appointed by the MNE group in substitution for the ultimate parent entity to file a GIR on behalf of the MNE group for the fiscal year, if the entity

(a)has been given everything it may reasonably require to comply with the filing obligations under this Part; and

(b)is located in a jurisdiction in the fiscal year that has a qualified IIR or a qualified UTPR in effect for the fiscal year.‍ (entité déclarante désignée)

designated local entity means an entity appointed under paragraph 60(3)‍(a).‍ (entité locale désignée)

designated notification entity means an entity appointed under paragraph 60(5)‍(a).‍ (entité de notification déterminée)

GIR due date, in respect of a qualifying MNE group for a fiscal year, means the later of

(a)June 30, 2026; and

(b)the day that is

(i)18 months after the last day of the fiscal year, if the fiscal year is the earlier of

(A)the first fiscal year for which a constituent entity of, or joint venture entity in respect of, the MNE group that is located in Canada is subject to Part 3, and

(B)the first fiscal year that a constituent entity of, or joint venture entity in respect of, the MNE group is subject to a qualified IIR or qualified UTPR; and

(ii)15 months after the last day of the fiscal year, in any other case. (date d’échéance DRG)

GIR exchange date, in respect of a qualifying MNE group for a fiscal year, means the date that exchanges of GIR information are due to occur under the applicable (or relevant) qualifying competent authority agreement.‍ (date d’échange DRG)

judge, in respect of any matter, means a judge of a superior court having jurisdiction in the province in which the matter arises or a judge of the Federal Court.‍ (juge)

official means a person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of, His Majesty in right of Canada or a province, or a person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who formerly was so engaged.‍ (fonctionnaire)

person includes an entity.‍ (personne)

qualifying competent authority agreement means an agreement that

(a)is between authorized representatives of the jurisdictions that are parties to a listed international agreement (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act); and

(b)requires the automatic exchange of GIR information between the jurisdictions of the parties.‍ (accord admissible entre autorités compétentes)

qualifying foreign filing entity, in respect of a qualifying MNE group for a fiscal year, means a constituent entity of the MNE group, if

(a)the constituent entity is the ultimate parent entity or designated filing entity of the MNE group for the fiscal year;

(b)the constituent entity is located in a jurisdiction (referred to in this definition as the “filing jurisdiction”) other than Canada in the fiscal year;

(c)the constituent entity is obligated to file a GIR, in respect of the MNE group for the fiscal year, with the tax authority of the filing jurisdiction; and

(d)the filing jurisdiction has a qualifying competent authority agreement that is in effect, and to which Canada is a party, on or before the GIR exchange date for the fiscal year.‍ (entité déclarante étrangère admissible)

record means any material on which representations, in any form, of information or concepts are recorded or marked and that is capable of being read or understood by an individual or a computer system or other device.‍ (registre)

Personne résidant au Canada
Person resident in Canada
(2)Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

a)la personne morale :

(i)constituée au Canada et non prorogée à l’étranger,

(ii)prorogée au Canada;

b)la société de personnes, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada à ce moment;

c)le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

d)le particulier qui est réputé, en vertu des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

(2)For the purposes of this Part, a person is deemed to be resident in Canada at any time

(a)in the case of a corporation, if the corporation is

(i)incorporated in Canada and not continued elsewhere, or

(ii)continued in Canada;

(b)in the case of a partnership, unincorporated society, club, association or organization, or a branch thereof, if the member or participant, or a majority of the members or participants, having management and control of the person is or are resident in Canada at that time;

(c)in the case of a labour union, if it is carrying on activities as such in Canada and has a local union or branch in Canada at that time; or

(d)in the case of an individual, if the individual is deemed under any of paragraphs 250(1)‍(a) to (f) of the Income Tax Act to be resident in Canada at that time.

Lien de dépendance
Arm’s length
(3)Pour l’application de la présente partie :

a)des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b)la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

(3)For the purposes of this Part,

(a)related persons are deemed not to deal with each other at arm’s length; and

(b)it is a question of fact whether persons not related to each other are, at any time, dealing with each other at arm’s length.

Personnes liées
Related persons
(4)Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
(4)For the purposes of this Part, persons are related to each other if they are related persons within the meaning of subsection 6(2) of the Excise Act, 2001.
Application ou exécution
Administration or enforcement
(5)Il est entendu que toute mention à la présente partie quant à l’application ou à l’exécution de la présente loi inclut le recouvrement de tout montant payable en vertu de la présente loi.
(5)For greater certainty, a reference in this Part to the administration or enforcement of this Act includes the collection of any amount payable under this Act.
Sociétés de personnes — interprétation
Partnerships
(6)Pour l’application de la présente loi, une société de personnes doit être considérée comme une continuité de la société de personnes malgré un changement donné de ses associés pourvu qu’au moins une personne qui était un associé avant le changement donné demeure un associé à la suite de ce changement.
(6)For the purposes of this Part, anything done by a person as a member of a partnership is deemed to have been done by the partnership in the course of the partnership’s activities and not to have been done by the person.
SECTION 1
Fonctions du ministre
Division 1
Duties of Minister
Fonctions du ministre
Minister’s duty
56Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
56The Minister must administer and enforce this Act and the Commissioner may exercise the powers and perform the duties of the Minister under this Act.
Personnel
Staff
57(1)Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
57(1)The persons that are necessary to administer and enforce this Act are to be appointed, employed or engaged in the manner authorized by law.
Fonctionnaire désigné
Delegation of powers
(2)Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
(2)The Minister may authorize any person who is employed or engaged by the Agency, or occupies a position of responsibility in the Agency, to exercise powers or perform duties of the Minister under this Act, including any judicial or quasi-judicial power or duty.
Déclaration sous serment
Administration of oaths
58Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
58Any person, if so designated by the Minister, may administer oaths and take and receive affidavits, declarations and affirmations for the purposes of, or incidental to, the administration or enforcement of this Act, and every person so designated has for those purposes all the powers of a commissioner for administering oaths or taking affidavits.
Renonciation
Waiving filing of documents
59Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou un autre document (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements prescrits par le ministre aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement, mais cette personne doit, à la demande du ministre, fournir ce document ou ces renseignements au plus tard à la date figurant dans la demande.
59If any provision of this Act or a regulation requires a person to file a form or other document (other than a return or a form, or other document, with respect to an election) or to provide information, prescribed by the Minister, the Minister may waive the requirement, but at the Minister’s request the person must file the document or provide the information by the date set out in the request.
SECTION 2
Déclarations
Division 2
Returns
Obligation de produire une DRG
GIR filing obligation
60(1)Une DRG relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière est présentée au ministre, selon les modalités réglementaires, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière par, selon le cas :

a)l’entité mère ultime du groupe d’EMN si, à la fois :

(i)l’entité mère ultime est située au Canada au cours de l’année financière,

(ii)le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante désignée située au Canada pour l’année financière;

b)l’entité déclarante désignée relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, si elle est située au Canada au cours de l’année financière;

c)sous réserve du sous-alinéa (3)b)‍(ii), chaque entité constitutive du groupe d’EMN qui est située au Canada au cours de l’année financière, si :

(i)aucun des alinéas a) et b) ne s’applique,

(ii)le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante étrangère admissible pour l’année financière,

(iii)ni l’entité mère ultime ni l’entité déclarante désignée relativement, au groupe d’EMN pour l’année financière, qui est située dans une juridiction autre que le Canada ne présente une DRG complète ou quasi complète pour l’année financière selon les modalités et le formulaire prescrits au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG.

60(1)A GIR, in respect of a qualifying MNE group for a fiscal year, must be filed in the prescribed form and manner with the Minister on or before the GIR due date for the fiscal year by

(a)the ultimate parent entity of the MNE group, if

(i)the ultimate parent entity is located in Canada in the fiscal year, and

(ii)the MNE group does not have a designated filing entity for the fiscal year that is located in Canada;

(b)the designated filing entity in respect of the MNE group for the fiscal year, if it is located in Canada in the fiscal year; or

(c)subject to subparagraph (3)‍(b)‍(ii), each constituent entity of the MNE group that is located in Canada in the fiscal year, if

(i)neither paragraph (a) nor (b) applies,

(ii)the MNE group does not have a qualifying foreign filing entity for the fiscal year, and

(iii)neither the ultimate parent entity nor the designated filing entity in respect of the MNE group for the fiscal year that is located in a jurisdiction other than Canada files a complete or substantially complete GIR for the fiscal year, in the prescribed form and manner with the Minister, on or before the GIR due date.

Obligation de produire une DRG — défaut d’échanger
GIR filing obligation — failure to exchange
(2)Une DRG, relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, doit être présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, par chaque entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada au cours de l’année financière, ou l’entité de notification déterminée, dans les trente jours suivant la notification visée à l’alinéa b) si, à la fois :

a)l’autorité compétente de la juridiction où l’entité déclarante étrangère admissible est située n’a pas fourni de DRG complète ou quasi complète pour l’année financière au ministre au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière;

b)le ministre avise les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, ou l’entité de notification déterminée, qu’il n’a pas reçu la DRG et exige qu’elle soit produite par une ou plusieurs de ces entités.

(2)A GIR, in respect of a qualifying MNE group for a fiscal year, must be filed in prescribed manner with the Minister by each constituent entity of the MNE group that is located in Canada in the fiscal year, or the designated notification entity, within 30 days of the notification described in paragraph (b), if

(a)the competent authority of the jurisdiction where the qualifying foreign filing entity is located has not provided a complete or substantially complete GIR for the fiscal year to the Minister by the GIR exchange date for the fiscal year; and

(b)the Minister notifies the constituent entities of the MNE group that are located in Canada, or the designated notification entity, that the Minister has not received the GIR and requires it to be filed by one or more of those entities.

DRG — nomination d’une entité locale désignée
GIR — appointment of designated local entity
(3)Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu de l’alinéa (1)c), les règles ci-après s’appliquent :

a)l’une de ces entités constitutives situées au Canada peut être nommée, dans la DRG présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, pour présenter au ministre cette DRG, relativement au groupe d’EMN, au nom de toutes ces entités constitutives;

b)lorsqu’une entité locale désignée est nommée pour présenter la DRG pour l’année financière :

(i)l’entité locale désignée présente au ministre la DRG, relativement au groupe d’EMN, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière,

(ii)si l’entité locale désignée présente la DRG au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, cette DRG est réputée être produite à ce moment-là par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada.

(3)If more than one constituent entity of a qualifying MNE group is required to file a GIR in respect of the MNE group with the Minister for a fiscal year under paragraph (1)‍(c),

(a)one of those constituent entities that are located in Canada may be appointed as a designated local entity, in the GIR filed with the Minister on or before the GIR due date for the fiscal year, to file the GIR, in respect of the MNE group for the year, with the Minister on behalf of all of those constituent entities; and

(b)where a designated local entity is appointed to file the GIR for the fiscal year

(i)the designated local entity must file the GIR, in respect of the MNE group for the year, with the Minister on or before the GIR due date for the fiscal year, and

(ii)if the designated local entity does so, the GIR is deemed to have been filed at that time by each of the other constituent entities of the MNE group that are located in Canada.

Obligation relative aux notifications
GIR notification requirement
(4)S’il y a une entité déclarante étrangère admissible relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière qui présente la DRG à l’égard du groupe d’EMN pour l’année financière à l’autorité fiscale de la juridiction où elle est située, sous réserve du sous-alinéa (5)b)‍(ii), chaque entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada avise le ministre selon les modalités et le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière :

a)de l’identité de l’entité déclarante étrangère admissible;

b)de la juridiction où se trouve l’entité déclarante étrangère admissible.

(4)If there is a qualifying foreign filing entity in respect of a qualifying MNE group for a fiscal year that is filing the GIR in respect of the MNE group for the fiscal year with the tax authority of the jurisdiction where it is located, subject to subparagraph (5)‍(b)‍(ii), each constituent entity of the MNE group that is located in Canada must notify the Minister of the following in the prescribed form and manner on or before the GIR due date for the fiscal year:

(a)the identity of the qualifying foreign filing entity; and

(b)the jurisdiction in which the qualifying foreign filing entity is located.

DRG — nomination d’une entité de notification déterminée
GIR — appointment of designated notification entity
(5)Si plus d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible est tenue d’aviser le ministre pour une année financière en vertu du paragraphe (4) :

a)l’une de ces entités constitutives situées au Canada peut être nommée comme entité de notification déterminée, dans l’avis fourni au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, afin d’aviser le ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au nom de l’ensemble de ces entités constitutives;

b)lorsqu’une entité de notification déterminée est nommée pour fournir l’avis au ministre pour l’année financière, à la fois :

(i)l’entité de notification déterminée doit fournir l’avis au ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière,

(ii)l’avis est réputé avoir été fourni à ce moment par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, si l’entité de notification déterminée fournit celui-ci au ministre à un moment antérieur à la date d’échéance DRG pour l’année financière.

(5)If more than one constituent entity of a qualifying MNE group is required to notify the Minister for a fiscal year under subsection (4),

(a)one of those constituent entities that are located in Canada may be appointed as a designated notification entity, in the notification provided to the Minister on or before the GIR due date for the fiscal year, to notify the Minister, in respect of the MNE group for the year, on behalf of all of those constituent entities; and

(b)where a designated notification entity is appointed to provide the notification to the Minister for the fiscal year

(i)the designated notification entity must provide the notification to the Minister, in respect of the MNE group for the year, on or before the GIR due date for the fiscal year, and

(ii)if the designated notification entity provides the notification to the Minister at a time that is on or before the GIR due date for the fiscal year, the notification is deemed to have been provided at that time by each of the other constituent entities of the MNE group that are located in Canada.

Déclaration au titre de la partie 2
Part 2 return
61(1)Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 2 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 2 pour l’année.
61(1)A person that is liable to pay tax under Part 2 for a fiscal year must file in the prescribed form and manner with the Minister, on or before the GIR due date, a return for the fiscal year containing an estimate of the tax payable.
Déclaration au titre de la partie 3
Part 3 return
(2)Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 3 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 3 pour l’année.
(2)A person that is liable to pay tax under Part 3 for a fiscal year must file in the prescribed form and manner with the Minister, on or before the GIR due date, a return for the fiscal year containing an estimate of the tax payable.
Entité déclarante canadienne
Canadian filing entity
(3)Si plusieurs personnes, relativement au groupe d’EMN, sont tenues de produire une déclaration en vertu des paragraphes (1) ou (2) pour une année financière, l’une d’entre elles résidant au Canada peut être nommée en tant qu’entité déclarante canadienne dans la déclaration, avec son consentement, pour présenter au ministre la déclaration pour le compte de toutes les personnes, qui seraient, en l’absence du paragraphe (4), tenues de produire la déclaration pour l’année.
(3)If more than one person, in respect of an MNE group, is required to file a return under subsection (1) or (2) for a fiscal year, one of those persons that is resident in Canada may be appointed as the Canadian filing entity in the return, with the consent of the person, to file the return on behalf of all the persons that would, in the absence of subsection (4), be required to file the return for the fiscal year.
Conséquences — entité déclarante canadienne
Consequences — Canadian filing entity
(4)Lorsqu’une entité déclarante canadienne est nommée, relativement à un groupe d’EMN, en vertu du paragraphe (3) pour présenter au ministre une déclaration pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :

a)l’entité déclarante canadienne produit la déclaration, pour le compte de toutes les personnes tenues de présenter des déclarations en vertu des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière;

b)la déclaration est réputée avoir été produite à ce moment par chacune de ces personnes, si celle-ci est produite par l’entité déclarante canadienne au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière.

(4)If a Canadian filing entity is appointed, in respect of an MNE group, under subsection (3) to file a return with the Minister for a fiscal year,

(a)the Canadian filing entity must file the return — on behalf of all persons that are required to file returns under subsection (1) or (2), as the case may be, in respect of the MNE group for the fiscal year — on or before the GIR due date for the fiscal year; and

(b)if the Canadian filing entity does so, the return is deemed to have been filed at that time by each of those persons.

Conséquences — nomination
Consequences — appointment
(5)Si une entité déclarante désignée située au Canada, une entité locale désignée ou une entité déclarante canadienne (chacune étant appelée « entité nommée » au présent paragraphe) est nommée pour agir au nom d’une ou de plusieurs personnes, relativement à un groupe d’EMN, pour une année financière :

a)l’entité nommée doit agir au nom de ces personnes pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière;

b)toute mesure prise par l’entité nommée au nom de ces personnes pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière est réputée avoir été exécutée par ces personnes;

c)le ministre doit acheminer à l’entité nommée ainsi qu’à ces personnes toute communication les concernant pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière.

(5)If a designated filing entity that is located in Canada, a designated local entity or a Canadian filing entity (each referred to in this subsection as an “appointed entity”) is appointed to act on behalf of one or more persons in respect of an MNE group for a fiscal year,

(a)the appointed entity must act on behalf of those persons for the purposes of this Part in respect of the fiscal year;

(b)any action taken by the appointed entity on behalf of those persons for the purposes of this Part in respect of the fiscal year is deemed to have been performed by those persons; and

(c)the Minister must direct to the appointed entity and those persons any communication for the purposes of this Part as it applies to those persons in respect of the fiscal year.

Mise en demeure de produire une déclaration
Demand for return
62Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année financière visée par la mise en demeure.
62A person must, on demand sent by the Minister, file, within any reasonable time that may be specified in the demand, a return under this Act for any fiscal year that is designated in the demand.
Fiduciaires, etc.
Trustees, etc.
63Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou syndic et tout agent ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupe autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année financière donnée, en vertu de la présente section, doit produire cette déclaration.
63Every trustee in bankruptcy, assignee, liquidator, curator, receiver, trustee or committee and every agent or other person administering, managing, winding up, controlling or otherwise dealing with the property, business, estate or income of a person that has not filed a return for a fiscal year as required by this Division must file the return.
SECTION 3
Paiements
Division 3
Payments
Paiements
Payments
64L’impôt exigible en vertu de la présente loi par une personne relativement à une année financière doit être payé au plus tard à la date d’échéance DRG de l’année financière.
64The tax payable under this Act by a person in respect of a fiscal year must be paid on or before the GIR due date for the fiscal year.
Forme et modalités des paiements
Manner and form of payments
65Quiconque est tenu par la présente loi de payer des impôts ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général du Canada en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.
65Every person that is required under this Act to pay tax or any other amount must make the payment to the account of the Receiver General for Canada in the manner and form prescribed by the Minister.
Partie 2 — cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive
Part 2 — assessment of another constituent entity
66(1)Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN située au Canada concernant l’impôt et tout autre montant payable en application de la présente partie ou de la partie 2 d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement tenues de payer le montant visé par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.
66(1)The Minister may assess a particular constituent entity of an MNE group that is located in Canada in respect of tax and other amounts payable under this Part or Part 2 by another constituent entity of the MNE group that is located in Canada. If such an assessment is made, the particular constituent entity is jointly and severally, or solidarily, liable with the other constituent entity to pay the amount assessed and this Part applies to the particular constituent entity in respect of the amount assessed, with any modifications that the circumstances require.
Limitation
Limitation
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle de l’entité constitutive donnée pour les intérêts que cette entité est tenue de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que cette entité constitutive donnée doit payer aux termes de ce paragraphe.
(2)Subsection (1) does not limit the liability of the other constituent entity under any other provision of this Act or the liability of the particular constituent entity for the interest that the particular constituent entity is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the particular constituent entity is liable to pay because of that subsection.
Partie 3 — responsabilité solidaire
Part 3 — joint and several, or solidary, liability
(3)Une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou une entité d’une coentreprise relativement au même groupe d’EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité constitutive ou l’entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
(3)A particular constituent entity that is located in Canada is, in respect of tax and other amounts payable under this Part or Part 3 by another constituent entity of the same MNE group or a joint venture entity in respect of the same MNE group, jointly and severally, or solidarily, liable with the other constituent entity or joint venture entity to pay those amounts and this Part applies to the particular constituent entity in respect of those amounts, with any modifications that the circumstances require.
Partie 3 — responsabilité solidaire des entités d’une coentreprise
Part 3 — joint and several, or solidary, liability of joint venture entities
(4)Une entité d’une coentreprise donnée d’un groupe d’une coentreprise située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité d’une coentreprise du même groupe d’une coentreprise, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité d’une coentreprise donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
(4)A particular joint venture entity that is located in Canada is, in respect of tax and other amounts payable under this Part or Part 3 by another joint venture entity of the same joint venture group, jointly and severally, or solidarily, liable with the other joint venture entity to pay those amounts and this Part applies to the particular joint venture entity in respect of those amounts, with any modifications that the circumstances require.
Sociétés de personnes — responsabilité solidaire
Partnerships — joint and several, or solidary, liability
(5)Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés, à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

a)le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé et si l’associé est un associé de la société de personnes lorsqu’elle est dissoute, après cette dissolution, toutefois :

(i)l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province ou dans une autre juridiction,

(ii)le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

b)les autres obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

(5)A partnership and each member or former member of the partnership (other than a member that is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally, or solidarily, liable for

(a)the payment of all amounts that are required to be paid by the partnership under this Act before or during the period during which the member is a member of the partnership and, if the member is a member of the partnership when the partnership is dissolved, after the dissolution of the partnership, except that

(i)the member is liable for the payment of amounts that become payable before the period only to the extent of the property that is regarded as property of the partnership under the relevant laws of general application to partnerships in force in a province or other jurisdiction, and

(ii)the payment by the partnership or any member of the partnership of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount; and

(b)all other obligations under this Act that arose before or during that period for which the partnership is liable or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, the obligations that arose upon or as a consequence of the dissolution.

Sociétés de personnes — paliers
Partnerships — tiers
(6)Pour l’application du présent article, une société de personnes ou une autre personne qui est un associé (ou est réputée l’être par le présent paragraphe) d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes.
(6)For the purposes of this section, a partnership or other person that is (or is deemed by this subsection to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership.
Fiducies — responsabilité solidaire
Trusts — joint and several, or solidary, liability
(7)Une fiducie et ses fiduciaires à un moment donné d’une année financière sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes à payer par la fiducie en vertu de la présente loi pour l’année financière.
(7)A trust and all persons that are trustees of that trust at any time during a fiscal year are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of all amounts that are required to be paid by the trust under this Act for the fiscal year.
Personnes responsables à l’égard d’autres entités
Persons liable in respect of other entities
(8)Toutes les personnes qui sont, à l’égard d’une entité constitutive, redevables d’une somme en vertu de la présente loi pour une année financière, ainsi que l’entité constitutive, sont solidairement tenues au paiement de toutes les sommes que l’une d’entre elles ou l’entité constitutive est tenue de payer en vertu de la présente loi pour l’année financière.
(8)All persons that are, in respect of a constituent entity, liable to pay an amount under this Act for a fiscal year are jointly and severally, or solidarily, liable with the constituent entity to pay all amounts that are required to be paid by any of those persons or the constituent entity under this Act for the fiscal year.
Libération de responsabilité
Discharge of liability
(9)Lorsqu’une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’autre personne en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :

a)tout paiement fait par la personne donnée au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

b)tout paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation n’éteint l’obligation de la personne donnée que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de la personne donnée à une somme inférieure à celle à laquelle la personne donnée était solidairement responsable.

(9)If a particular person and another person are jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of the liability of the other person under this Act, the following rules apply:

(a)a payment by the particular person on account of the particular person’s liability discharges, to the extent of the payment, the joint liability; and

(b)a payment by the other person on account of the other person’s liability discharges the particular person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the particular person’s liability to an amount less than the amount in respect of which the particular person is jointly and severally, or solidarily, liable.

Définition de opération
Definition of transaction
67(1)Pour l’application du présent article et de l’article 102, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
67(1)In this section and section 102, a transaction includes an arrangement or event.
Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
Tax liability — property transferred not at arm’s length
(2)La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)
où :

A
représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,

B
le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,

C
le montant payé par l’auteur du transfert relativement à la valeur de l’élément B;

b)le total des montants représentant chacun :

(i)le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année financière qui comprend le moment du transfert ou toute année financière antérieure,

(ii)les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.

(2)If at any time a person transfers property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means to another person with which the transferor was not, at that time, dealing at arm’s length, the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

(a)the amount determined by the formula

A − (B − C)
where

A
is the amount, if any, by which the fair market value of the property at that time exceeds the fair market value at that time of the consideration given by the transferee for the transfer of the property,

B
is the total of all amounts, if any, that the transferee was assessed under paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001, subsection 161(3) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, subsection 80(3) of the Underused Housing Tax Act or subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act in respect of the property, and

C
is the amount paid by the transferor in respect of the amount determined for B, and

(b)the total of all amounts each of which is

(i)an amount that the transferor is liable to pay under this Act in respect of

(A)the fiscal year that includes that time, or

(B)any preceding fiscal year, or

(ii)interest or penalties (other than amounts referred to in subparagraph (i)) for which the transferor is liable at that time.

Limitation
Limitation
(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt que ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer aux termes de ce paragraphe.
(3)Subsection (2) does not limit the liability of the transferor under any other provision of this Act or the liability of the transferee for the interest that the transferee is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the transferee is liable to pay because of that subsection.
Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
Fair market value of undivided interest or right
(4)Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
(4)For the purposes of this section, the fair market value at any time of an undivided interest in, or for civil law an undivided right in, a property that is expressed as a proportionate interest or right in that property is deemed to be equal to the same proportion of the fair market value of that property at that time.
Cotisation
Assessment
(5)Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.
(5)Despite subsection 85(1), the Minister may at any time assess a transferee in respect of any amount payable because of this section, and this Part applies to the transferee with any modifications that the circumstances require.
Règles applicables
Rules applicable
(6)Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert deviennent, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :

a)tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

b)tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.

(6)If a transferor and transferee become, because of subsection (2), jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of the liability of the transferor under this Act, the following rules apply:

(a)a payment by the transferee on account of the transferee’s liability discharges, to the extent of the payment, the joint liability; and

(b)a payment by the transferor on account of the transferor’s liability discharges the transferee’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the transferor’s liability to an amount less than the amount in respect of which the transferee is, because of subsection (2), jointly and severally, or solidarily, liable.

Règles anti-évitement
Anti-avoidance rules
(7)Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a)l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, si à la fois :

(i)à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

(ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

b)une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année financière au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

(i)la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

B
selon le cas :

(A)la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

(B)si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

(I)la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

(II)si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

(7)For the purposes of subsections (1) to (6), if a person (referred to in this section as the “transferor”) transfers property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever to another person (referred to in this section as the “transferee”) in a transaction or as part of a series of transactions, the following rules apply:

(a)the transferor is deemed to not be dealing at arm’s length with the transferee at all times in the transaction or series of transactions if

(i)the transferor and the transferee do not deal at arm’s length at any time during the period beginning immediately before the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, and

(ii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of undertaking or arranging the transaction or series of transactions is to avoid joint and several, or solidary, liability of the transferee and the transferor under this section for an amount payable under this Act;

(b)an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (5) in respect of that amount) is deemed to have become payable in the fiscal year in which the property is transferred, if it is reasonable to conclude that one of the purposes of the transfer of the property is to avoid the payment of a future amount payable under this Act by the transferor or transferee; and

(c)the amount determined for A in paragraph (2)‍(a) is deemed to be the greater of

(i)the amount otherwise determined for A in paragraph (2)‍(a) without reference to this paragraph, and

(ii)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair market value of the property at the time of the transfer, and

B
is

(A)the lowest fair market value of the consideration (that is held by the transferor) given for the property at any time during the period beginning immediately before the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, or

(B)if the consideration is in a form that is cancelled or extinguished during the period referred to in clause (A),

(I)the amount that is the lower of the amount determined under clause (A) and the fair market value during that period of any property, other than property that is cancelled or extinguished during the period, that is substituted for the consideration referred to in clause (A), or

(II)if no property is substituted for the consideration referred to in clause (A), other than property that is cancelled or extinguished during the period, nil.

Paiement en dollars canadiens
Payment in Canadian dollars
68(1)Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser une somme au receveur général du Canada doit la payer en dollars canadiens.
68(1)Every person that is required under this Act to pay an amount to the Receiver General for Canada must pay the amount in Canadian dollars.
Taux de change
Exchange rate
(2)Si une somme payable par une personne pour une année financière en vertu de la présente loi est, en l’absence du présent paragraphe, libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien, cette somme doit être convertie en dollars canadiens en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidiens affichés par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, relativement aux deux monnaies.
(2)If an amount payable by a person for a fiscal year under this Act would, in the absence of this subsection, be denominated in a currency other than the Canadian dollar, that amount is to be converted to Canadian dollars using the average for the fiscal year of the daily rates of exchange quoted by the Bank of Canada, or if there is no daily rate quoted by the Bank of Canada for a particular day, a daily rate of exchange that is acceptable to the Minister, in respect of the two currencies.
Exception
Exception
(3)Le ministre peut, en tout temps, dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (1) et accepter une devise autre que le dollar canadien. Si une telle dispense est accordée, le montant doit être converti du dollar canadien à l’autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
(3)The Minister may, at any time, waive the requirement under subsection (1) and accept a currency other than Canadian dollars. If such a waiver is granted, the amount is to be converted from Canadian dollars to the other currency using a rate of exchange that is acceptable to the Minister.
Définition de paiement électronique
Definition of electronic payment
69(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d), ou par toute voie électronique déterminée par le ministre.
69(1)In this section, electronic payment means any payment to the Receiver General for Canada that is made through electronic services offered by a person described in any of paragraphs (2)‍(a) to (d) or by any electronic means specified by the Minister.
Paiement électronique
Electronic payment
(2)Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général du Canada doit, dans le cas où le montant est de 10000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général du Canada à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :

a)une banque;

b)une caisse de crédit;

c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

(2)Every person that is required under this Act to pay an amount to the Receiver General for Canada must, if the amount is $10,000 or more, make the payment by way of electronic payment, unless the person cannot reasonably pay the amount in that manner, to the account of the Receiver General for Canada at or through

(a)a bank;

(b)a credit union;

(c)a corporation that is authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or

(d)a corporation that is authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in indebtedness on the security of mortgages on real property or hypothecs on immovables.

Sommes minimes
Small amounts owing by a person
70(1)La somme dont une personne est redevable au receveur général du Canada en application de la présente loi est réputée nulle si, à un moment donné, le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
70(1)If, at any time, the total of all unpaid amounts owing by a person to the Receiver General for Canada under this Act does not exceed $2.‍00, the amount owing by the person is deemed to be nil.
Sommes minimes payables à la personne
Small amounts payable to a person
(2)Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
(2)If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed $2.‍00, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to His Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to His Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.
SECTION 4
Intérêts
Division 4
Interest
Intérêts composés
Compound interest
71(1)La personne qui ne verse pas une somme au receveur général du Canada dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
71(1)If a person fails to pay an amount to the Receiver General for Canada as and when required under this Act, the person must pay to the Receiver General for Canada interest on the amount. The interest must be compounded daily at the rate prescribed under section 4301 of the Income Tax Regulations, with any modifications that the circumstances require, and determined for the period beginning on the first day after the day on or before which the amount was required to be paid and ending on the day on which the amount is paid.
Paiement des intérêts composés
Payment of compounded interest
(2)Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur le montant impayé d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général du Canada à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant impayé à la fin du jour donné.
(2)For the purposes of subsection (1), interest that is compounded on a particular day on an unpaid amount of a person is deemed to be required to be paid by the person to the Receiver General for Canada at the end of the particular day, and, if the person has not paid the interest so determined by the end of the day after the particular day, the interest must be added to the unpaid amount at the end of the particular day.
Intérêts non exigibles
Period when interest not payable
(3)Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
(3)If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified day all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified day, the Minister must waive any interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day after the date of the demand and ending on the day of payment.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
Interest and penalty amounts of $25 or less
(4)Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi relativement à une année financière et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi relativement à l’année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.
(4)If, at any time, a person pays an amount that is not less than the total of all amounts, other than interest and penalties, owing at that time to His Majesty in right of Canada under this Act in respect of a fiscal year and the total amount of interest and penalties payable by the person under this Act in respect of the fiscal year is not more than $25, the Minister may cancel the interest and penalties.
Renonciation ou annulation — intérêts
Waiving or cancelling interest
72(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année financière donnée ou sur demande d’une personne faite au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire des intérêts payables par la personne sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour l’année financière donnée, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant les intérêts payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation, annulation ou réduction.
72(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a particular fiscal year, or on application by a person on or before that day, waive, cancel or reduce any interest otherwise payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person in respect of the particular fiscal year, and may despite subsection 85(1), make any assessment of the interest payable by the person that is necessary to take into account the waiver, cancellation or reduction of the interest.
Intérêts sur somme réduite ou annulée
Interest on amounts waived or cancelled
(2)Si une personne a payé un montant d’intérêts et le ministre a réduit ou a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule ou réduit la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
(2)If a person has paid an amount of interest and the Minister waives, cancels or reduces any portion of that amount under subsection (1), the Minister must refund the portion of the amount and pay interest on it at the rate prescribed under section 4301 of the Income Tax Regulations, with any modifications that the circumstances require, beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received an application in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection (or, if there is no such application, on the day on which the Minister waives, cancels or reduces the portion of the amount) and ending on the day on which the portion of the amount is paid as a refund or applied against another amount owed by the person to His Majesty in right of Canada.
SECTION 5
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Division 5
Administrative Charge Under the Financial Administration Act
Effets refusés
Dishonoured instruments
73Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.‍1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
73For the purposes of this Act and section 155.‍1 of the Financial Administration Act, any charge that is payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that is payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.‍1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
SECTION 6
Remboursements
Division 6
Refunds
Droits de recouvrement créés par une loi
Statutory recovery rights
74Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
74Except as specifically provided under this Act or the Financial Administration Act, no person has a right to recover any money that has been paid to His Majesty in right of Canada as or on account of, or that has been taken into account by His Majesty in right of Canada as, an amount payable under this Act.
Remboursement — somme payée par erreur
Refund — payment in error
75(1)Si une personne, autrement qu’en vertu d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur de fait ou de droit ou autrement à Sa Majesté du chef du Canada, et que ces sommes ont été prises en compte par celle-ci à titre d’impôt, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
75(1)If a person, otherwise than because of an assessment, has paid any moneys in error to His Majesty in right of Canada, whether by reason of mistake of fact or law or otherwise, and the moneys have been taken into account by His Majesty in right of Canada as taxes, penalties, interest or other amounts under this Act, then an amount equal to the amount of the moneys must, subject to this Act, be refunded to the person if the person applies for the refund of the amount within two years after the day on which the moneys were paid.
Forme et contenu de la demande
Form and contents of application
(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre et contenir les renseignements prescrits.
(2)An application under subsection (1) must be made in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister.
Détermination
Determination
(3)Le ministre saisi d’une demande doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.
(3)On receipt of an application made under subsection (1), the Minister must, without delay, consider the application and determine the amount of the refund, if any, payable to the applicant.
Ministre non lié
Minister not bound
(4)Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
(4)In considering an application made under subsection (1), the Minister is not bound by any application made or information provided by or on behalf of any person.
Avis de paiement
Notice and payment
(5)Après avoir examiné une demande, le ministre doit :

a)envoyer au demandeur un avis de détermination établi en vertu du paragraphe (3);

b)verser au demandeur le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.

(5)After considering an application made under subsection (1), the Minister must

(a)send to the applicant a notice of the determination made under subsection (3); and

(b)pay to the applicant the amount of the refund, if any, payable to the applicant.

Opposition et appel
Objections and appeals
(6)Pour l’application des sections 9 et 10 et des paragraphes 82(6) et 137(7) et (13), une détermination en vertu du paragraphe (3) est réputée être une cotisation.
(6)For the purposes of Divisions 9 and 10 and subsections 82(6) and 137(7) and (13), a determination made under subsection (3) is deemed to be an assessment.
Intérêts sur le paiement
Interest on payment
(7)Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie à ce dernier des intérêts sur ce montant, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant celui où la demande a été reçue (ou réputée avoir été reçue en application du paragraphe 82(5)) par le ministre et se terminant le jour du paiement.
(7)If an amount is paid to an applicant under subsection (5), the Minister must pay interest, at the rate prescribed under section 4301 of the Income Tax Regulations, with any modifications that the circumstances require, to the applicant on the amount for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the application was received (or deemed received under subsection 82(5)) by the Minister and ending on the day on which the amount is paid.
Détermination valide et exécutoire
Determination valid and binding
(8)Une détermination en vertu du paragraphe (3), sous réserve d’une modification ou d’une annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une cotisation, est réputée être valide et exécutoire même si la détermination, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
(8)A determination made under subsection (3), subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Act and subject to an assessment, is deemed to be valid and binding despite any irregularity, informality, error, defect or omission in the notice of the determination or in any proceeding under this Act relating to the determination.
Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances
Restriction — application to other debts
76Au lieu de verser à une personne le montant à rembourser qui pourrait autrement être versé en vertu de la présente loi, le ministre peut, lorsque cette personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la personne.
76Instead of paying to a person a refund that might otherwise be paid under this Act, the Minister may, if the person is, or is about to become, liable to make a payment to His Majesty in right of Canada or a province, apply the amount of the refund to that liability and notify the person of that action.
Restriction — non-respect des exigences de production
Restriction — unfulfilled filing requirements
77Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
77The Minister must not, in respect of a person, refund, repay, apply to other debts or set off amounts under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Income Tax Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act.
Restriction — syndics
Restriction — trustees
78En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
78If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate of a bankrupt, a refund under this Act that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required under this Act to be filed before the appointment have been filed and all amounts required under this Act to be paid by the bankrupt have been paid.
Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
Overpayment of refund or interest
79Lorsqu’est payé à une personne, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, un montant à titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente loi, auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la personne et celle-ci doit verser au receveur général du Canada un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de l’imputation.
79If an amount is paid to, or applied to a liability of, a person as a refund or as interest under this Act and the person is not entitled to the refund or interest or the amount paid or applied exceeds the refund or interest to which the person is entitled, the Minister may, despite subsection 85(1), assess the person at any time and the person must pay to the Receiver General for Canada an amount equal to the refund, interest or excess on the day on which the refund, interest or excess is paid to, or applied to a liability of, the person.
SECTION 7
Registres et renseignements
Division 7
Records and Information
Obligation de tenir des registres
Keeping records
80(1)Toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi et, si elle est ou était une entité constitutive d’un groupe EMN, tous les registres de cette personne permettant de vérifier si toutes les autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi.
80(1)A person must keep all records that are necessary to determine whether the person has complied with this Act and, if the person is or was a constituent entity of an MNE group, all of that person’s records that are necessary to determine whether other constituent entities of the group have complied with this Act.
Forme et contenu
Minister may specify information
(2)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
(2)The Minister may specify the form that a record is to take and any information that the record must contain.
Registres électroniques
Electronic records
(3)Quiconque tient un registre, conformément au présent article, par voie électronique, doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité sont accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.
(3)Every person required under this section to keep a record that does so electronically must ensure that all equipment and software necessary to make the record intelligible are available during the retention period required for the record.
Durée de conservation
General period for retention
(4)Sous réserve de paragraphe (5), la personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant une période de huit ans suivant la fin de l’année financière qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
(4)Subject to subsection (5), every person that is required to keep records must retain them for a period of eight years after the end of the fiscal year to which they relate or for any other period that may be prescribed by regulation.
Exception — période de conservation
Exception — general period for retention
(5)La personne qui n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à la section 2 et qui produit par la suite une déclaration pour l’année financière est tenue de conserver les registres devant être tenus en vertu du présent article et se rapportant à cette année pendant les huit ans suivant la date de production de la déclaration.
(5)If, for a fiscal year, a person has not filed a return as and when required by Division 2 and subsequently files a return for the fiscal year, then the person must retain the records that are required by this section to be kept and that relate to the year for a period of eight years after the day on which the return is filed.
Registres insuffisants
Inadequate records
(6)Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il détermine. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
(6)If a person fails to keep adequate records for the purposes of this Act, the Minister may require the person to keep any records that the Minister may specify and the person must keep the records specified.
Opposition ou appel
Objection or appeal
(7)La personne obligée de tenir des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
(7)If a person that is required under this section to keep records serves a notice of objection, or is a party to an appeal or reference, under this Act, the person must retain every record that pertains to the subject matter of the objection, appeal or reference until the objection, appeal or reference is finally disposed of.
Mise en demeure
Demand by Minister
(8)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne, envoyée par service de messagerie ou par voie électronique, qu’une personne tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
(8)If the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration or enforcement of this Act, the Minister may, by a demand served personally, sent by confirmed delivery service or sent electronically, require any person to keep records and retain them for any period that is specified in the demand, and the person must comply with the demand.
Autorisation de se départir des registres
Permission for earlier disposal
(9)Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit tenir en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
(9)A person that is required under this section to keep records may dispose of them before the expiry of the period during which they are required to be kept if permission for their disposal is given by the Minister.
Obligation de produire des renseignements ou registres
Requirement to provide information or records
81(1)Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut — pour l’exécution ou l’application de la présente loi, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique — exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis, tout renseignement ou registre.
81(1)Subject to subsection (2), but despite any other provision of this Act, the Minister may — for any purpose related to the administration or enforcement of this Act by notice served personally, sent by confirmed delivery service or sent electronically — require that any person provide the Minister, within such reasonable time as is specified in the notice, with any information or record.
Personnes non désignées nommément
Unnamed persons
(2)Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
(2)The Minister must not impose on any person (referred to in this section as a “third party”) a requirement to provide information or any record relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection (3).
Autorisation judiciaire
Judicial authorization
(3)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelées « groupe » au présent paragraphe) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a)cette personne ou ce groupe est identifiable;

b)la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.

(3)A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person, or more than one unnamed person (referred to in this subsection as the “group”), if the judge is satisfied by information on oath that

(a)the unnamed person or the group is ascertainable; and

(b)the requirement is imposed to verify compliance by the unnamed person, or persons in the group, with any obligation under this Act.

Suspension du délai
Time period not to count
(4)Si l’avis visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé à une personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie à l’égard de la personne pour une année financière en vertu du paragraphe 85(1).
(4)If a person is sent or served with a notice of requirement under subsection (1), the period between the day on which an application for judicial review in respect of the requirement is made and the day on which the application is finally disposed of is not to be counted in the computation of the period within which an assessment of the person may be made under subsection 85(1).
SECTION 8
Cotisations
Division 8
Assessments
Cotisations
Assessment
82(1)Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer l’impôt ou les autres montants exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
82(1)The Minister may assess a person for any tax or other amount payable by the person under this Act and may, despite any previous assessment covering, in whole or in part, the same matter, vary the assessment, reassess the person or make any additional assessments that the circumstances require.
RGAE — avis de détermination
GAAR — notice of determination
(2)Si, par l’effet de l’article 54, le ministre détermine une somme en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer en vertu de la présente loi, à l’égard d’une personne ou d’une entité, à la fois :

a)les paragraphes 152(1.‍11) à (1.‍12) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;

b)le ministre doit, avec diligence, envoyer un avis de détermination indiquant le montant ainsi déterminé;

c)dans l’application des dispositions de la présente loi, tout avis de détermination doit être traité comme un avis de cotisation.

(2)If, because of section 54, the Minister determines any amount under this Act (other than an amount payable under this Act) in respect of a person or entity,

(a)subsections 152(1.‍11) to (1.‍12) of the Income Tax Act apply with any modifications that the circumstances require;

(b)the Minister must send to the person or entity, with all due dispatch, a notice of determination stating the amount so determined; and

(c)in applying the provisions of this Act, any such notice of determination is to be treated as a notice of assessment.

Obligation inchangée
Liability not affected
(3)L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.
(3)The liability of a person to pay an amount under this Act is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.
Ministre non lié
Minister not bound
(4)Le ministre n’est lié par aucune déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que la déclaration, la demande ou le renseignement ait été fourni.
(4)The Minister is not bound by any return, application or information provided by or on behalf of any person and may make an assessment despite any return, application or information provided or not provided.
Détermination des remboursements
Determination of refunds
(5)En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article 75 est à payer à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre fait une telle détermination, la personne est réputée avoir présenté une demande en vertu de cet article dans les deux ans suivant la date du paiement de ces sommes, et le ministre est réputé avoir reçu la demande à la date de l’avis de cotisation.
(5)In assessing a person under subsection (1), the Minister may determine whether a refund under section 75 is payable to the person. If the Minister makes such a determination, the person is deemed to have made an application under section 75 within two years after the day on which the moneys were paid and the Minister is deemed to have received the application on the date of the notice of assessment.
Irrégularités
Irregularities
(6)Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission, d’un défaut ou d’une erreur de la part d’une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi.
(6)An assessment must not be vacated or varied on an appeal by reason only of an irregularity, informality, error, defect or omission by any person in the observance of any directory provision of this Act.
Avis de cotisation
Notice of assessment
83(1)Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
83(1)After assessing a person under this Act, the Minister must send to the person a notice of the assessment.
Paiement du solde
Payment of remainder
(2)Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général du Canada à la date de l’avis de cotisation.
(2)If the Minister has assessed a person for an amount, any portion of that amount remaining unpaid is payable to the Receiver General for Canada as of the date of the notice of assessment.
Paiement par le ministre
Payment by Minister on assessment
84Sous réserve des paragraphes 87(11), 97(2) et 105(2), si une cotisation à l’égard d’une personne relativement à une année financière donnée établit que celle-ci a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année financière donnée, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant la dernière en date entre la date qui tombe trente jours après la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé et se terminant à la date du remboursement.
84Subject to subsections 87(11), 97(2) and 105(2), if an assessment of a person in respect of a particular fiscal year establishes that the person has paid an amount in excess of the amount determined on that assessment to be payable in respect of the particular fiscal year by the person, the Minister must pay to the person a refund of the amount of the excess together with interest, at the rate prescribed under section 4301 of the Income Tax Regulations, with any modifications that the circumstances require, on the amount of the excess for the period beginning on the day that is the later of 30 days following the GIR due date for the fiscal year and the day on which the excess was paid and ending on the day on which the refund is paid.
Prescription des cotisations
Limitation period for assessments
85(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), l’établissement des cotisations à l’égard de l’impôt ou de tout autre montant payable par une personne en vertu de la présente loi se prescrit par sept ans à compter du dernier en date des jours suivants :

a)le jour où la déclaration à laquelle l’impôt ou autre montant payable se rapporte a été produite en vertu de la section 2;

b)le jour où le ministre reçoit la DRG.

85(1)Subject to subsections (2) to (5) and (10), no assessment in respect of any tax or other amount payable by a person under this Act is permitted more than seven years after the later of

(a)the day on which the return to which the tax or other amount payable relates was filed under Division 2, and

(b)the day on which the Minister receives the GIR.

Exception — opposition ou appel
Exception — objection or appeal
(2)Une cotisation concernant l’impôt ou tout autre montant payable par une personne en application de la présente loi peut être établie à tout moment lorsqu’elle l’est aux fins suivantes :

a)en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

b)avec le consentement écrit d’un appelant, en vue de régler un appel;

c)pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5).

(2)An assessment in respect of any tax or other amount payable by a person under this Act may be made at any time if the assessment is made

(a)to give effect to a decision on an objection or appeal;

(b)with the written consent of an appellant to dispose of an appeal; or

(c)to give effect to an alternative basis or argument advanced by the Minister under subsection (5).

Exception — négligence ou fraude
Exception — neglect or fraud
(3)Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation ou la personne produisant une déclaration, a relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :

a)fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

b)commis une fraude en faisant ou en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant quelque renseignement en application de la présente loi.

(3)An assessment in respect of any matter may be made at any time if the person to be assessed, or the person filing a return, has in respect of that matter,

(a)made a misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default; or

(b)committed fraud in filing a return or an application for a refund or in providing any information under this Act.

Exception — erreur sur la période de déclaration
Exception — other period
(4)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de tout objet, un montant pour une année financière donnée qui était exigible pour une autre année financière, il peut établir, à tout moment, une cotisation pour l’autre année financière relativement à cet objet.
(4)If, in making an assessment, the Minister determines that a person has paid in respect of any matter an amount in respect of a particular fiscal year that was in fact payable in respect of another fiscal year, the Minister may at any time make an assessment for that other fiscal year in respect of that matter.
Nouveau fondement ou nouvel argument
Alternative basis or argument
(5)Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, à tout moment après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :

a)d’une part, il existe des éléments de preuve pertinents que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

b)d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

(5)The Minister may advance an alternative basis or argument in support of an assessment of a person, or in support of all or any portion of the total amount determined on assessment to be payable by a person under this Act, at any time after the period otherwise limited by subsection (1) for making the assessment unless, on an appeal under this Act,

(a)there is relevant evidence that the person is no longer able to adduce without leave of the court; and

(b)it is not appropriate in the circumstances for the court to order that the evidence be adduced.

Restriction — nouveau fondement ou nouvel argument
Limitation — alternative basis or argument
(6)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
(6)If a reassessment of a person gives effect to an alternative basis or argument advanced by the Minister under subsection (5) in support of a particular assessment of the person, the Minister is not to reassess for an amount that is greater than the total amount of the particular assessment.
Exception — nouveau fondement ou nouvel argument
Exception — alternative basis or argument
(7)Le paragraphe (6) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation et à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation compte non tenu du paragraphe (5).
(7)Subsection (6) does not apply to any portion of an amount determined on reassessment that the Minister would, if this Act were read without reference to subsection (5), be entitled to reassess under this Act at any time after the period otherwise limited by subsection (1) for making the reassessment.
Présentation de la renonciation
Filing waiver
(8)Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
(8)A person may, within the period otherwise limited by subsection (1) for an assessment, waive the application of that subsection by filing with the Minister a waiver, in the form and manner prescribed by the Minister, specifying the period for which, and the matter in respect of which, the person waives the application of that subsection.
Révocation de la renonciation
Revoking waiver
(9)La renonciation est révocable en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant cent quatre-vingts jours suivant la présentation de l’avis de la révocation.
(9)Any person that has filed a waiver may revoke it by filing with the Minister a notice of revocation in the form and manner prescribed by the Minister. The waiver remains in effect for 180 days after the day on which the notice is filed.
Exception — renonciation
Exception — waiver
(10)Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (8) peut être établie à tout moment dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (9), à tout moment dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
(10)An assessment in respect of any matter specified in a waiver filed under subsection (8) may be made at any time within the period specified in the waiver unless the waiver has been revoked under subsection (9), in which case an assessment may be made at any time during the 180 days that the waiver remains in effect.
Présomption de validité de la cotisation
Assessment deemed valid and binding
86Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire même si la cotisation, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
86An assessment is, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Act and subject to a reassessment, deemed to be valid and binding despite any irregularity, informality, error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating to the assessment.
SECTION 9
Opposition aux cotisations
Division 9
Objections to Assessment
Opposition à la cotisation
Objections to assessment
87(1)La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
87(1)A person that has been assessed and that objects to the assessment may, within 90 days after the date of the notice of the assessment, file with the Minister a notice of objection, in the form and manner prescribed by the Minister, setting out the reasons for the objection and all relevant facts.
Question à trancher
Issue to be decided
(2)L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

a)une description suffisante;

b)le redressement demandé, sous la forme d’une somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

c)les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(2)A notice of objection must

(a)reasonably describe each issue to be decided;

(b)specify in respect of each issue the relief sought, expressed as the change in any amount that is relevant for the purposes of the assessment; and

(c)provide the facts and reasons relied on by the person in respect of each issue.

Observation tardive
Late compliance
(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.
(3)Despite subsection (2), if a notice of objection does not include the information required under paragraph (2)‍(b) or (c) in respect of an issue to be decided that is described in the notice, the Minister may request that the person provide the information, and that paragraph is deemed to be complied with in respect of the issue if, within 60 days after the request is made, the person submits the information in writing to the Minister.
Restrictions touchant les oppositions
Limitation on objections
(4)Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis et seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
(4)Despite subsection (1), if a person has filed a notice of objection to an assessment (referred to in this section as the “earlier assessment”) and the Minister makes a particular assessment under subsection (8) as a result of the notice of objection, the person may object to the particular assessment in respect of an issue only

(a)if the person complied with subsection (2) in the notice with respect to that issue; and

(b)with respect to the relief sought in respect of that issue as specified by the person in the notice.

Application des restrictions
Application of limitations
(5)Dans le cas où une cotisation donnée est établie en application du paragraphe (8) par suite d’une opposition faite par une personne à une cotisation antérieure, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
(5)If a particular assessment is made under subsection (8) as a result of an objection made by a person to an earlier assessment, subsection (4) does not limit the right of the person to object to the particular assessment in respect of an issue that was part of the particular assessment and not part of the earlier assessment.
Restriction
Limitation on objections
(6)Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle il a renoncé à son droit d’opposition.
(6)Despite subsection (1), a person is not permitted to make an objection in respect of an issue for which the person has waived the right of objection.
Acceptation de l’opposition
Acceptance of objection
(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
(7)The Minister may accept a notice of objection even if it was not filed in the form and manner prescribed by the Minister.
Examen de l’opposition
Consideration of objection
(8)Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
(8)On receipt of a notice of objection, the Minister must, without delay, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary it or make a reassessment.
Renonciation au nouvel examen
Waiving reconsideration
(9)Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
(9)If, in a notice of objection, a person that wishes to appeal directly to the Tax Court of Canada requests the Minister not to reconsider the assessment objected to, the Minister may confirm the assessment without reconsideration.
Avis de décision
Notice of decision
(10)Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) par écrit.
(10)After reconsidering an assessment under subsection (8) or confirming an assessment under subsection (9), the Minister must, in writing, notify the person objecting to the assessment of the Minister’s decision.
Paiement par le ministre
Payment by Minister on objection
(11)Lorsque la modification d’une cotisation relativement à une année financière donnée, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière et la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement.
(11)If the variation of an assessment for a fiscal year as a result of an objection establishes that a person has paid an amount in excess of the amount determined on that assessment to be payable by the person, the Minister must pay to the person a refund of the amount of the excess together with interest, at the rate prescribed under section 4301 of the Income Tax Regulations, with any modifications that the circumstances require, on the amount of the excess for the period beginning on the day that is the later of 30 days following the GIR due date for the fiscal year and the day on which the excess was paid and ending on the day on which the refund is paid.
Prorogation du délai par le ministre
Extension of time by Minister
88(1)Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 87 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.
88(1)If no objection to an assessment is filed under section 87 within the time limited by this Act, a person may apply to the Minister for an extension of the time for filing a notice of objection and the Minister may grant the application.
Contenu de la demande
Contents of application
(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti par la présente loi.
(2)An application made under subsection (1) must set out the reasons for which the notice of objection was not filed within the time limited by this Act for doing so.
Modalités
How application made
(3)La demande, accompagnée d’une copie de l’avis d’opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence, en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.
(3)An application under subsection (1) must be made to the Assistant Commissioner of the Appeals Branch of the Agency in the form and manner prescribed by the Minister and must be accompanied by a copy of the notice of objection.
Demande non conforme
Defect in application
(4)Le ministre peut accepter la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
(4)The Minister may accept an application made under subsection (1) even though it was not made in accordance with subsection (3).
Obligations du ministre
Duties of Minister
(5)Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne par écrit de sa décision.
(5)On receipt of an application made under subsection (1), the Minister must, without delay, consider the application and grant or refuse it, and notify the person in writing of the decision.
Date de production de l’avis d’opposition
Date of objection if application granted
(6)S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé être présenté à la date de la décision du ministre.
(6)If an application made under subsection (1) is granted, the notice of objection is deemed to have been filed on the day of the decision of the Minister.
Conditions d’acceptation de la demande
Conditions for grant of application
(7)Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

(iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

(7)An application may be granted under this section only if

(a)the application is made within one year after the expiry of the time limited by this Act for objecting; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited by this Act for objecting, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name, or

(B)had a bona fide intention to object to the assessment,

(ii)given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted.

SECTION 10
Appel
Division 10
Appeal
Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt
Extension of time by Tax Court of Canada
89(1)Une personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 88 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a)soit le rejet de la demande par le ministre;

b)soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

89(1)A person that has made an application under section 88 may apply to the Tax Court of Canada to have the application granted after either

(a)the Minister has refused the application, or

(b)90 days have elapsed after the day on which the application was made and the Minister has not notified the person of the Minister’s decision.

Irrecevabilité
When application may not be made
(2)La demande est toutefois irrecevable après l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de l’avis de la décision visée au paragraphe 88(5).
(2)A person is not permitted to make an application under subsection (1) later than 30 days after the day on which notification of the decision referred to in subsection 88(5) was sent to the person.
Modalités
How application made
(3)La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des documents visés au paragraphe 88(3) et de l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 88(5).
(3)An application under subsection (1) must be made by filing in the Registry of the Tax Court of Canada, in accordance with the Tax Court of Canada Act, the documents referred to in subsection 88(3) and the notification, if any, referred to in subsection 88(5).
Copie au commissaire
Copy to Commissioner
(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
(4)The Tax Court of Canada must send a copy of any application received under subsection (3) to the Commissioner.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
Powers of Tax Court of Canada
(5)La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
(5)The Tax Court of Canada may dispose of an application received under subsection (3) by dismissing or granting it and, in granting it, the Court may impose any terms that it considers just or order that the notice of objection be deemed to be a valid objection as of the date of the order.
Conditions d’acceptation de la demande
Conditions for grant of application
(6)La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande prévue au paragraphe 88(1) est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

(iii)la demande prévue au paragraphe 88(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

(6)An application is to be granted by the Tax Court of Canada under this section only if

(a)the application under subsection 88(1) is made within one year after the expiry of the time limited by this Act for objecting; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited by this Act for objecting, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name, or

(B)had a bona fide intention to object to the assessment,

(ii)given the reasons set out in the application under this section and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application under subsection 88(1) was made as soon as circumstances permitted.

Appel
Appeal to Tax Court of Canada
90(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier ou annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :

a)le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;

b)un délai de cent quatre-vingts jours suivant la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

90(1)Subject to subsection (2), a person that has filed a notice of objection to an assessment may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment varied or vacated, or a reassessment made, after either

(a)the Minister has confirmed the assessment or has made a reassessment, or

(b)180 days have elapsed after the day on which the notice of objection was filed and the Minister has not notified the person that the Minister has vacated or confirmed the assessment or has made a reassessment.

Aucun appel
No appeal
(2)Aucun appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 87(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
(2)A person is not permitted to institute an appeal under subsection (1) later than 90 days after the day on which the notice that the Minister has confirmed the assessment or made a reassessment is sent to the person under subsection 87(10).
Modification de l’appel
Amendment of appeal
(3)La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
(3)The Tax Court of Canada may, on any terms that it sees fit, authorize a person that has instituted an appeal in respect of a matter to amend the appeal to include any further assessment in respect of the matter that the person is entitled under this section to appeal.
Prorogation du délai d’appel
Extension of time to appeal
91(1)La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 90 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
91(1)If no appeal to the Tax Court of Canada under section 90 has been instituted within the time limited by that section for doing so, a person may make an application to the Tax Court of Canada for an order extending the time within which an appeal may be instituted, and the Court may make an order extending the time for appealing and may impose any terms that it considers just.
Contenu de la demande
Contents of application
(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 90.
(2)An application made under subsection (1) must set out the reasons why the appeal was not instituted within the time limited by section 90 for doing so.
Modalités
How application made
(3)La demande est faite en déposant la demande ainsi que l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
(3)An application under subsection (1) must be made by filing in the Registry of the Tax Court of Canada, in accordance with the Tax Court of Canada Act, the application and the notice of appeal.
Copie au sous-procureur général du Canada
Copy to Deputy Attorney General of Canada
(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
(4)The Tax Court of Canada must send a copy of any application made under subsection (1) to the office of the Deputy Attorney General of Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
Conditions for order to be made
(5)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 90;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 90, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

(iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

(iv)l’appel est raisonnablement fondé.

(5)An order may be made under this section only if

(a)the application under subsection (1) is made within one year after the expiry of the time limited by section 90 for appealing; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited by section 90 for appealing, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name, or

(B)had a bona fide intention to appeal,

(ii)given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application,

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted, and

(iv)there are reasonable grounds for the appeal.

Restriction touchant les appels
Limitation on appeals
92(1)Malgré l’article 90, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

a)une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 87(2) dans l’avis et à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

b)une question visée au paragraphe 87(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

92(1)Despite section 90, if a person has filed a notice of objection to an assessment, the person may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated, or a reassessment made, only with respect to

(a)an issue in respect of which the person has complied with subsection 87(2) in the notice and the relief sought in respect of the issue as specified in the notice; or

(b)an issue referred to in subsection 87(5), if the person was not required to file a notice of objection to the assessment that gave rise to the issue.

Restriction — renonciation
No appeal if waiver
(2)Malgré l’article 90, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.
(2)Despite section 90, a person is not permitted to appeal to the Tax Court of Canada to have an assessment vacated or varied in respect of an issue for which the person has waived the right of objection or appeal.
Modalités de l’appel
Institution of appeals
93Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
93An appeal to the Tax Court of Canada under this Act must be instituted in accordance with the Tax Court of Canada Act.
Règlement d’appel
Disposition of appeal
94(1)La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation :

a)en le rejetant;

b)en l’accueillant et en :

(i)annulant la cotisation,

(ii)modifiant la cotisation,

(iii)renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

94(1)The Tax Court of Canada may dispose of an appeal from an assessment by

(a)dismissing it; or

(b)allowing it and

(i)vacating the assessment,

(ii)varying the assessment, or

(iii)referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment.

Règlement partiel d’un appel
Partial disposition of appeal
(2)Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :

a)en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;

b)en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

(2)If an appeal raises more than one issue, the Tax Court of Canada may, with the written consent of the parties to the appeal, dispose of a particular issue by

(a)dismissing the appeal with respect to the particular issue; or

(b)allowing the appeal with respect to the particular issue and

(i)varying the assessment, or

(ii)referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment.

Continuation de l’appel
Disposal of remaining issues
(3)S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
(3)If a particular issue has been disposed of under subsection (2), the appeal with respect to the remaining issues may continue.
Appel à la Cour d’appel fédérale
Appeal to Federal Court of Appeal
(4)Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
(4)If the Tax Court of Canada has disposed of a particular issue under subsection (2), the parties to the appeal may, in accordance with the provisions of the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from decisions of the Tax Court of Canada, appeal the disposition to the Federal Court of Appeal as if it were a final judgment of the Tax Court of Canada.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
References to Tax Court of Canada
95(1)Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.
95(1)The Minister and a person may agree that a question arising under this Act, in respect of any assessment or proposed assessment of the person, should be determined by the Tax Court of Canada.
Exclusion du délai d’examen
Time during consideration not to count
(2)La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :

a)le délai de sept ans prévu au paragraphe 85(1);

b)le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 87;

c)le délai d’appel prévu à l’article 90.

(2)For the purposes of making an assessment, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the period beginning on the day on which proceedings are instituted in the Tax Court of Canada to have a question determined under subsection (1) and ending on the day on which the question is finally determined is not to be counted in the computation of

(a)the seven-year period referred to in subsection 85(1);

(b)the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 87; and

(c)the period within which an appeal may be instituted under section 90.

Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
Reference of common questions to Tax Court
96(1)Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
96(1)If the Minister is of the opinion that a question arising out of one and the same transaction or occurrence, or series of transactions or occurrences, is common to assessments or proposed assessments in respect of two or more persons, the Minister may apply to the Tax Court of Canada for a determination of the question.
Contenu de la demande
Contents of application
(2)La demande comporte les renseignements suivants :

a)la question sur laquelle le ministre demande une décision;

b)le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

c)les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

(2)An application made under subsection (1) must set out

(a)the question in respect of which the Minister requests a determination;

(b)the names of the persons that the Minister seeks to have bound by the determination; and

(c)the facts and reasons on which the Minister relies and on which the Minister based or intends to base the assessments of each person named in the application.

Signification
Service
(3)Le ministre signifie une copie de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
(3)A copy of any application made under subsection (1) must be served by the Minister on each of person named in the application and on any other person that, in the opinion of the Tax Court of Canada, is likely to be affected by the determination of the question.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
Determination of question by Tax Court
(4)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée et elle peut :

a)si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquées;

b)si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

(4)If the Tax Court of Canada is satisfied that a determination of a question set out in an application made under subsection (1) will affect assessments or proposed assessments in respect of two or more persons that have been served with a copy of the application, the Tax Court of Canada may make an order naming the persons in respect of which the question will be determined and may

(a)if none of the persons named in the order has appealed from such an assessment, proceed to determine the question in any manner that it considers appropriate; or

(b)if one or more of the persons named in the order has or have appealed, make any order that it considers appropriate joining a party or parties to that appeal or those appeals and proceed to determine the question in any manner that it considers appropriate.

Décision définitive
Determination final and conclusive
(5)Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui sont nommées dans une ordonnance.
(5)Subject to subsection (6), if a question set out in an application made under subsection (1) is determined by the Tax Court of Canada, the determination is final and conclusive for the purposes of any assessments of persons named in an order by the Court under subsection (4).
Appel
Appeal
(6)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
(6)If a question set out in an application made under subsection (1) is determined by the Tax Court of Canada, the Minister or any of the persons that have been served with a copy of the application and that are named in an order of the Court under subsection (4) may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from decisions of the Tax Court of Canada, appeal from the determination.
Parties à un appel
Parties to appeal
(7)Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
(7)The parties that are bound by a determination under subsection (4) are parties to any appeal from the determination.
Exclusion du délai d’examen
Time during consideration not to count
(8)La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :

a)le délai de sept ans prévu au paragraphe 85(1);

b)le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 87;

c)le délai d’appel prévu à l’article 90.

(8)For the purposes of making an assessment, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the period referred to in subsection (9) must not be counted in the computation of

(a)the seven-year period referred to in subsection 85(1);

(b)the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 87; and

(c)the period within which an appeal may be instituted under section 90.

Période exclue
Excluded periods
(9)Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où la copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

a)dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive;

b)dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

(9)The period that is not to be counted in the computation of the periods referred to in paragraphs (8)‍(a) to (c) is the period beginning on the day on which a copy of an application made under this section is served on a person under subsection (3) and

(a)in the case of a person named in an order of the Tax Court of Canada under subsection (4), ending on the day on which the determination becomes final and conclusive; and

(b)in the case of any other person, ending on the day on which the person is served with a notice that the person has not been named in an order of the Tax Court of Canada under subsection (4).

Paiement à la suite d’un appel
Payment by Minister on appeal
97(1)Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des impôts, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la cour ait été ou puisse être interjeté ou non :  

a)d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;

b)d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation;

de plus, le ministre peut rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité, ou remettre toute garantie qu’il a acceptée pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).

97(1)If the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada has, on the disposition of an appeal in respect of taxes, interest or a penalty payable under this Act by a person, referred an assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment, or varied or vacated an assessment, the Minister must, without delay, whether or not an appeal from the decision of the Court has been or may be instituted,

(a)if the assessment has been referred back to the Minister, reconsider the assessment and make a reassessment in accordance with the decision of the Court unless otherwise directed in writing by the person; and

(b)refund any overpayment resulting from the variation, vacation or reassessment.

The Minister may repay any tax, interest or penalties or surrender any security accepted by the Minister for tax, interest or penalties to that person or any other person that has filed another objection or instituted another appeal if, having regard to the reasons given on the disposition of the appeal, the Minister is satisfied that it would be just and equitable to do so, but for greater certainty, the Minister may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act, the Federal Courts Act or the Supreme Court Act as they relate to appeals from decisions of the Tax Court of Canada or the Federal Court of Appeal, appeal from the decision of the Court despite any variation or vacation of any assessment by the Court or any reassessment made by the Minister under paragraph (a).

Intérêts sur remboursement
Interest on refund
(2)Des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année financière donnée doivent être payés pour la période commençant la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.
(2)If a refund is made under subsection (1) in respect of an assessment for a particular fiscal year, interest at the rate prescribed under section 4301 of the Income Tax Regulations, with any modifications that the circumstances require, must be paid for the period beginning on the day that is the later of 30 days following the GIR due date for the fiscal year and the day on which the overpayment referred to in that subsection was paid and ending on the day on which the refund is paid.
SECTION 11
Pénalités
Division 11
Penalties
Défaut de produire une DRG
Failure to file GIR
98(1)Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible situées au Canada qui sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu du paragraphe 60(1) ou du sous-alinéa 60(3)b)‍(i) ne présentent pas de DRG complète ou quasi complète — ou si la DRG doit être présentée par une entité déclarante étrangère admissible plutôt que par une ou plusieurs des entités constitutives, et qu’aucune entité constitutive située au Canada n’avise le ministre en conformité avec le paragraphe 60(4) ou le sous-alinéa 60(5)b)‍(i) — au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :

A
représente la somme de 25000 $;

B
le nombre de mois complets, jusqu’à un maximum de quarante mois, pour la période allant de la date d’échéance DRG jusqu’au jour où la DRG est présentée ou la notification est effectuée.

98(1)If one or more constituent entities of a qualifying MNE group that are located in Canada are required, under subsection 60(1) or subparagraph 60(3)‍(b)‍(i), to file with the Minister a GIR, in respect of the MNE group for a fiscal year and any of them fails to file a complete or substantially complete GIR — or, if the GIR is intended to be filed by a qualifying foreign filing entity instead of the one or more of the constituent entities, and no constituent entity that is located in Canada notifies the Minister under subsection 60(4) or subparagraph 60(5)‍(b)‍(i) — on or before the GIR due date for the fiscal year, each constituent entity that is located in Canada is jointly and severally, or solidarily, liable to a penalty equal to the amount determined by the formula
A × B
where

A
is $25,000; and

B
is the number of complete months, not exceeding 40, within the period beginning on the GIR due date and ending on the day on which the GIR is filed or notification is made.

Défaut de produire une DRG après une notification
Failure to file GIR after notification
(2)Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN situées au Canada qui sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu du paragraphe 60(2) ne présentent pas de DRG complète ou quasi complète, dans les trente jours suivant la notification visée à l’alinéa 60(2)b), chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B

A
représente la somme de 25000 $;

B
le nombre de mois complets, jusqu’à un maximum de quarante mois, à compter de la date qui suit de trente jours la notification par le ministre aux entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, ou à l’entité de notification déterminée, de l’exigence de produire une DRG, jusqu’au jour où la DRG est présentée.

(2)If one or more constituent entities of a qualifying MNE group that are located in Canada are required, under subsection 60(2), to file with the Minister a GIR in respect of the MNE group for a fiscal year and any of them fails to file a complete or substantially complete GIR, within 30 days of the notification described in paragraph 60(2)‍(b), each constituent entity that is located in Canada is jointly and severally, or solidarily, liable to a penalty equal to the amount determined by the formula
A × B
where

A
is $25,000; and

B
is the number of complete months, not exceeding 40, within the period beginning on the day that is 30 days after the Minister notifies the constituent entities of the MNE group that are located in Canada, or the designated notification entity, of the requirement to file a GIR, and ending on the day on which the GIR is filed.

Allègement transitoire de la pénalité
GIR transitional penalty relief
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible qui est tenue de présenter au ministre une DRG à l’égard du groupe d’EMN pour une année financière en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)‍(i), ou de l’en informer en vertu du paragraphe 60(4) ou du sous-alinéa 60(5)b)‍(i) si, à la fois :

a)l’année financière commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028;

b)de l’avis du ministre, l’entité a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de la bonne application des dispositions de la présente loi.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply to a constituent entity of a qualifying MNE group that is required to file a GIR, in respect of the MNE group for a fiscal year, with the Minister under subsection 60(1) or (2) or subparagraph 60(3)‍(b)‍(i), or notify the Minister under subsection 60(4) or subparagraph 60(5)‍(b)‍(i), if

(a)the fiscal year begins before January 1, 2027 and ends before July 1, 2028; and

(b)in the opinion of the Minister, the entity used reasonable measures to ensure the correct application of the provisions of this Act.

Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article 61
Failure to file return under section 61
99(1)Quiconque omet de présenter une déclaration pour une année financière, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 61, est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :

a)5 % de l’impôt payable relativement à l’année financière en vertu de la présente loi qui était impayé à la date où la déclaration devait être présentée;

b)le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où la déclaration est effectivement présentée.

99(1)A person that fails to file a return for a fiscal year as and when required under section 61 is liable to a penalty equal to the total of

(a)an amount equal to 5% of the tax payable by the person under this Act in respect of the fiscal year that was unpaid on the day on which the return was required to be filed; and

(b)the amount obtained when 1% of that unpaid tax is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, beginning on the day on which the return was required to be filed and ending on the day on which the return is filed.

Récidive — conditions
Repeated failure to file — conditions
(2)Le paragraphe (3) s’applique à une personne pour une année financière, si les conditions ci-après sont remplies :

a)elle ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 61;

b)elle a été mise en demeure de le faire conformément à l’article 62 et n’a pas obtempéré;

c)elle devait, avant le moment où la déclaration visée à l’alinéa a) devait être produite, payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour l’une des trois années financières précédant le défaut.

(2)Subsection (3) applies to a person in respect of a fiscal year if the person

(a)fails to file a return for the year as and when required by section 61;

(b)fails to comply with a demand sent under section 62 for a return for the year; and

(c)was, before the day on which the return referred to in paragraph (a) was required to be filed, liable to a penalty under subsection (1) in respect of a return for any of the three preceding fiscal years.

Récidive — pénalité
Repeated failure to file — penalty
(3)Si le présent paragraphe s’applique à une personne pour une année financière par l’effet du paragraphe (2), elle est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :

a)10 % de l’impôt payable relativement à l’année financière en vertu de la présente loi qui était impayé à la date où la déclaration devait être présentée;

b)le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à un maximum de vingt mois, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où la déclaration est effectivement présentée.

(3)If this subsection applies to a person in respect of a fiscal year because of subsection (2), the person is liable to a penalty equal to the total of

(a)an amount equal to 10% of the tax payable by the person under this Act, in respect of the fiscal year that was unpaid on the day on which the return was required to be filed; and

(b)the amount obtained when 2% of that unpaid tax is multiplied by the number of complete months, not exceeding 20, beginning on the day on which the return was required to be filed and ending on the day on which the return is filed.

Faux énoncés ou omissions
False statements or omissions
(4)Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité égale à 5000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des sommes suivantes :

a)si le faux énoncé ou omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;

b)si le faux énoncé ou omission a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

(4)A person that knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes or participates in, assents to or acquiesces in the making of a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, document, invoice, record or answer (each of which is referred to in this subsection as a “return”) is liable to a penalty equal to the greater of $5,000 and 25% of the total of

(a)if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount payable under this Act by the person, the amount, if any, by which

(i)the amount that is payable

exceeds

(ii)the amount that would be payable if it were determined on the basis of the information provided in the return; and

(b)if the false statement or omission is relevant to the determination of a refund or any other payment that may be obtained under this Act, the amount, if any, by which

(i)the amount that would be the refund or other payment that would be payable if it were determined on the basis of the information provided in the return

exceeds

(ii)the amount of the refund or other payment that is payable to the person.

Défaut de présenter des renseignements
Failure to provide information
100Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire est passible d’une pénalité de 2500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 81(1) ou de l’article 119, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
100A person that fails to provide any information or record as and when required under this Act, or as prescribed by regulation, is liable to a penalty of $2,500 for each such failure, in addition to any other penalty imposed under this Act. However, the person is not liable in the case of any information or record required in respect of another person under subsection 81(1) or section 119 if a reasonable effort was made by the person to obtain the information or record.
Appel non fondé
Unreasonable appeal
101Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général du Canada une somme ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’une somme payable en vertu de la présente loi.
101If the Tax Court of Canada disposes of an appeal by a person in respect of an amount payable under this Act or if such an appeal has been discontinued or dismissed without trial, the Court may, on the application of the Minister and whether or not the Court awards costs, order the person to pay to the Receiver General for Canada an amount not exceeding 10% of any part of the amount that was in controversy in respect of which the Court determines that there were no reasonable grounds for the appeal, if in the opinion of the Court one of the main purposes for instituting or maintaining any part of the appeal was to defer the payment of any amount payable under this Act.
Définitions
Definitions
102(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

a)le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

b)le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.‍ (planning activity)

auteur du transfert S’entend de l’auteur du transfert visé aux paragraphes 67(2) et (7).‍ (transferor)

bénéficiaire du transfert S’entend du bénéficiaire du transfert visé aux paragraphes 67(2) et (7).‍ (transferee)

opération d’évitement en vertu de l’article 67 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

a)les conditions énoncées aux alinéas 67(7)a) ou b) sont satisfaites;

b)lorsque le paragraphe 67(7) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)‍(ii) excède la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)‍(i).‍ (section 67 avoidance transaction)

planification d’évitement en vertu de l’article 67 S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

a)elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 67;

b)l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

(i)soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi,

(ii)soit la capacité de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi.‍ (section 67 avoidance planning)

102(1)The following definitions apply in this section.

planning activity includes

(a)organizing or creating, or assisting in the organization or creation of, an arrangement, entity, plan or scheme; and

(b)participating, directly or indirectly, in the selling of an interest in, or the promotion of, an arrangement, entity, plan, property or scheme.‍ (activité de planification)

section 67 avoidance planning by a transferor or a transferee, means planning activity in respect of a transaction or series of transactions

(a)that is, or is part of, a section 67 avoidance transaction; and

(b)for which one of the purposes of the transaction or series of transactions is to reduce

(i)a transferee’s joint and several, or solidary, liability for tax owing under this Act by the transferor, or

(ii)the transferor’s or transferee’s ability to pay any amount that is or that may become owing under this Act. (planification d’évitement en vertu de l’article 67)

section 67 avoidance transaction means a transaction or series of transactions in respect of which

(a)the conditions set out in paragraph 67(7)‍(a) or (b) are met; or

(b)if subsection 67(7) applies to the transaction or series of transactions, the amount determined under subparagraph 67(7)‍(c)‍(ii) would exceed the amount determined under subparagraph 67(7)‍(c)‍(i).‍ (opération d’évitement en vertu de l’article 67)

transferee has the meaning assigned by subsections 67(2) and (7).‍ (bénéficiaire du transfert)

transferor has the meaning assigned by subsections 67(2) and (7).‍ (auteur du transfert)

Pénalité pour évitement en vertu de l’article 67
Section 67 avoidance penalty
(2)Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 67, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

a)50 % du montant exigible en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;

b)100000 $.

(2)Every transferor or transferee that engages in, participates in, assents to or acquiesces in planning activity that the transferor or transferee, as the case may be, knows is section 67 avoidance planning, or would reasonably be expected to know is section 67 avoidance planning, but for circumstances amounting to gross negligence, is liable to a penalty that is the lesser of

(a)50% of the amount payable under this Act (determined without reference to this subsection), the joint and several, or solidary, liability for which was sought to be avoided through the section 67 avoidance planning, and

(b)$100,000.

Pénalité pour tout autre défaut
General penalty
103Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 2500 $.
103A person that fails to comply with any provision of this Act, or the regulations made under this Act, for which no other penalty is specified in this Act is liable to a penalty of $2,500.
Paiement des pénalités
Payment of penalties
104Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :

a)dans le cas d’une pénalité payable en vertu des articles 98 ou 99, à la date à laquelle la personne était tenue de produire la déclaration ou d’aviser le ministre;

b)dans tous les autres cas, à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.

104A person that is required to pay a penalty under this Act must pay it,

(a)in the case of a penalty payable under section 98 or 99, on the day on which they are required to file the return or notify the Minister; and

(b)in any other case, on the day on which the original notice of assessment of the penalty is sent.

Renonciation ou annulation
Waiving or cancelling penalties
105(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année financière dans laquelle une pénalité est devenue payable par une personne en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne faite au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 85(1), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation ou annulation.
105(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a fiscal year in which a penalty became payable under this Act by a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel all or any portion of that penalty, and may despite subsection 85(1), make any assessment of the penalty payable by the person that is necessary to take into account the waiver or cancellation of the penalty.
Remboursement — somme annulée
Refund of amount waived or cancelled
(2)Si une personne a payé une pénalité et le ministre a annulé toute partie de cette pénalité, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie de la pénalité et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie de la pénalité ou y renonce) et se terminant le jour où la partie de la pénalité est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
(2)If a person has paid a penalty and the Minister waives or cancels any portion of that penalty under subsection (1), the Minister must refund the portion of the penalty and pay interest on it at the rate prescribed under section 4301 of the Income Tax Regulations, with any modifications that the circumstances require, beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received an application in a manner satisfactory to the Minister to apply subsection (1) (or, if there is no such application, on the day on which the Minister waives or cancels the portion of the penalty) and ending on the day on which the portion of the penalty is paid as a refund or applied against another amount owed by the person to His Majesty in right of Canada.
Section 12
Infractions et peines
Division 12
Offences and Punishment
Omission de rendre compte
Failure to file or comply
106(1)Quiconque omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 80(6) ou (8) ou à l’article 81, ou contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 112 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
106(1)A person that fails to file a return as and when required under this Act or that fails to comply with an obligation under subsection 80(6) or (8) or section 81, or an order made under section 112, is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided for under this Act, is liable on summary conviction to a fine of not less than $2,000 and not more than $40,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.
Réserve
Saving
(2)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
(2)A person that is convicted of an offence under subsection (1) for a failure to comply with a provision of this Act is not liable to a penalty imposed under this Act for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses
Offences for false or deceptive statement
107(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a)fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produits, présentés ou faits en application de la présente loi;

b)pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :

(i)détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

(ii)fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

c)délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

d)délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;

e)conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

107(1)A person commits an offence that

(a)makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive statement in a return, application, form, certificate, statement, document, invoice, record or answer filed or made under this Act;

(b)for the purposes of evading payment of any amount payable under this Act, or obtaining a refund or other payment payable under this Act to which the person is not entitled,

(i)destroys, alters, mutilates, conceals or otherwise disposes of any records of a person, or

(ii)makes, or assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive entry, or omits, or assents to or acquiesces in the omission, to enter a material particular in the records of a person;

(c)intentionally, in any manner, evades or attempts to evade compliance with this Act or payment of an amount payable under this Act;

(d)intentionally, in any manner, obtains or attempts to obtain a refund or other payment payable under this Act to which the person is not entitled; or

(e)conspires with any person to commit an offence described in any of paragraphs (a) to (d).

Peine
Punishment
(2)La personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, est passible, selon le cas :

a)d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement;

b)d’un emprisonnement maximal de deux ans;

c)ou l’une de ces peines.

(2)A person that commits an offence under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty otherwise provided for under this Act, is liable to

(a)a fine of not less than 50%, and not more than 200%, of the amount payable that was sought to be evaded, or of the refund or other payment sought;

(b)imprisonment for a term not exceeding two years; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding two years.

Poursuite par voie de mise en accusation
Prosecution on indictment
(3)La personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi :

a)une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir;

b)un emprisonnement maximal de cinq ans;

c)ou l’une de ces peines.

(3)A person that is charged with an offence described in subsection (1) may, at the election of the Attorney General of Canada, be prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided for under this Act, liable to

(a)a fine of not less than 100%, and not more than 200%, of the amount payable that was sought to be evaded, or of the refund or other payment sought;

(b)imprisonment for a term not exceeding five years; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding five years.

Pénalité sur déclaration de culpabilité
Penalty on conviction
(4)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
(4)A person that is convicted of an offence under subsection (1) is not liable to a penalty imposed under this Act for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
Suspension d’appel
Stay of appeal
(5)Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
(5)If, in any appeal under this Act, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Tax Court of Canada and, on that filing, the proceedings before the Tax Court of Canada are stayed pending a final determination of the outcome of the prosecution.
Défaut du paiement de l’impôt
Failure to pay tax
108Quiconque omet délibérément de payer l’impôt selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs en application de la présente loi, est passible, selon le cas :

a)d’une amende maximale de 20 % de l’impôt que cette personne aurait dû payer;

b)d’un emprisonnement maximal de douze mois;

c)de ces deux peines.

108A person that intentionally fails to pay tax as and when required under this Act is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty or interest otherwise provided for under this Act, is liable to

(a)a fine not exceeding 20% of the amount of the tax that should have been paid;

(b)imprisonment for a term not exceeding 12 months; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding 12 months.

Infraction — renseignements confidentiels
Offence — confidential information
109(1)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

a)contrevient au paragraphe 123(2);

b)contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 123(7).

109(1)A person is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both, if the person

(a)contravenes subsection 123(2); or

(b)knowingly contravenes an order made under subsection 123(7).

Infraction — renseignements confidentiels
Offence
(2)Toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 123(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
(2)A person to whom confidential information has been provided for a particular purpose under subsection 123(6) and that for any other purpose knowingly uses, provides to any person, allows the provision to any person of or allows any person access to that information is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.
Définition de renseignements confidentiels
Definition of confidential information
(3)Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 123(1).
(3)In subsection (2), confidential information has the same meaning as in subsection 123(1).
Infraction générale
General offence
110Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
110A person that fails to comply with any provision of this Act, or the regulations made under this Act, for which no other offence is specified in this Act is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.
Disculpation
Defence of due diligence
111Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux articles 106 ou 110 de la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
111No person is to be convicted of an offence under section 106 or 110 of this Act if the person establishes that they exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.
Ordonnance d’exécution
Compliance orders
112Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
112If a person is convicted by a court of an offence for a failure to comply with a provision of this Act, the court may make any order that it deems appropriate to enforce compliance with the provision.
Cadres de personnes morales
Officers of corporations, etc.
113En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
113If a person other than an individual commits an offence under this Act, every officer, director or representative of the person who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and is guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person has been prosecuted or convicted.
Pouvoir de diminuer les peines
Power to decrease punishment
114Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi.
114Despite the Criminal Code or any other law, a court does not have the power to impose less than the minimum fine fixed under this Act in any prosecution or proceeding under this Act.
Dénonciation ou plainte
Information or complaint
115(1)Toute dénonciation ou plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.
115(1)An information or complaint under this Act may be laid or made by any official of the Agency, by a member of the Royal Canadian Mounted Police or by any person authorized to do so by the Minister and, if an information or complaint purports to have been laid or made under this Act, it is deemed to have been laid or made by a person so authorized by the Minister and is not to be called into question for lack of authority of the informant or complainant, except by the Minister or a person acting for the Minister or for His Majesty in right of Canada.
Deux infractions ou plus
Two or more offences
(2)La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, mandat, déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
(2)An information or complaint in respect of an offence under this Act may be for one or more offences, and no information, complaint, warrant, conviction or other proceeding in a prosecution under this Act is objectionable or insufficient by reason of the fact that it relates to two or more offences.
District judiciaire
Territorial jurisdiction
(3)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, se trouve, est appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
(3)An information or complaint in respect of an offence under this Act may be heard, tried or determined by any court having territorial jurisdiction where the accused is resident, carrying on a commercial activity, found, apprehended or in custody, even if the matter of the information or complaint did not arise within that territorial jurisdiction.
Prescription des poursuites
Limitation of prosecutions
(4)La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par huit ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
(4)No proceeding by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be instituted more than eight years after the day on which the subject matter of the proceeding arose, unless the prosecutor and the defendant agree that it may be instituted after the eight years.
Section 13
Inspection
Division 13
Inspections
Inspection
Authorized person
116(1)Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » au présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
116(1)A person authorized by the Minister (referred to in this section as an “authorized person”) to do so may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, inspect, audit or examine the records, processes, property or premises of a particular person that may be relevant in determining the obligations of the particular person, or any other person, under this Act and whether the particular person, or any such other person, is in compliance with this Act.
Pouvoirs de la personne autorisée
Powers of authorized person
(2)Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

a)pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

b)requérir toute personne de lui fournir toute l’assistance raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

(i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, et de répondre à ses questions de vive voix,

(ii)de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle indique;

c)requérir toute personne de lui fournir toute l’assistance raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

(2)Subject to subsection (3), an authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act

(a)enter any place in which the authorized person reasonably believes that the particular person keeps or should keep records, carries on any activity to which this Act applies or does anything in relation to that activity;

(b)require any individual to give the authorized person all reasonable assistance, to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and

(i)to attend with the authorized person at a place designated by the authorized person, or by video-conference or by another form of electronic communication, and to answer the questions orally, and

(ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the authorized person; and

(c)require any person to give the authorized person all reasonable assistance with anything the authorized person is authorized to do under this Act.

Autorisation préalable
Prior authorization
(3)Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
(3)If any place referred to in subsection (2) is a dwelling-house, an authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4).
Mandat
Warrant to enter dwelling-house
(4)Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

b)il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

c)un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

(4)A judge may on ex parte application by the Minister issue a warrant authorizing a person to enter a dwelling-house subject to the conditions specified in the warrant if the judge is satisfied by information on oath that

(a)there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in subsection (2);

(b)entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act; and

(c)entry into the dwelling-house has been, or there are reasonable grounds to believe that entry will be, refused.

Ordonnance en cas de refus
Orders if entry refused
(5)Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :

a)ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

b)rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

(5)If a judge is not satisfied that entry into a dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, the judge may, to the extent that access was or may be expected to be refused and that a record or property is or may be expected to be kept in the dwelling-house,

(a)order the occupant of the dwelling-house to provide a person with reasonable access to any record or property that is or should be kept in the dwelling-house; and

(b)make any other order that is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act.

Définition de maison d’habitation
Definition of dwelling-house
(6)Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a)un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b)une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

(6)In this section, dwelling-house means the whole or any part of a building or structure that is kept or occupied as a permanent or temporary residence, and includes

(a)a building within the curtilage of a dwelling-house that is connected to it by a doorway or by a covered and enclosed passageway; and

(b)a unit that is designed to be mobile and to be used as a permanent or temporary residence and that is being used as such a residence.

Ordonnance d’exécution
Compliance order
117(1)Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 112, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 81 ou 116 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par ces articles.
117(1)On application by the Minister, a judge may, despite section 112, order a person to provide any access, assistance, information or record sought by the Minister under section 81 or 116 if the judge is satisfied that the person was required under section 81 or 116 to provide the access, assistance, information or record and did not do so.
Avis
Notice required
(2)La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
(2)An application under subsection (1) must not be heard before the end of five clear days after the day on which the notice of application is served on the person against which the order is sought.
Conditions
Judge may impose conditions
(3)Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
(3)A judge who makes an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.
Outrage
Contempt of court
(4)Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
(4)If a person fails or refuses to comply with an order under subsection (1), a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed.
Appel
Appeal
(5)L’ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
(5)An order by a judge under subsection (1) may be appealed to a court having appellate jurisdiction over decisions of the court to which the judge is appointed. An appeal does not suspend the execution of the order unless it is so ordered by a judge of the court to which the appeal is made.
Suspension du délai
Time period not to count
(6)Si la demande est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à une personne de fournir tout accès, toute assistance ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où il est statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu du paragraphe 85(1).
(6)If an application is commenced by the Minister under subsection (1) to order a person to provide any access, assistance, information or record, the period between the day on which the person files a notice of appearance, or otherwise opposes the application, and the day on which the application is finally disposed of is not to be counted in the computation of the period within which, under subsection 85(1), an assessment may be made.
Mandat de perquisition
Search warrants
118(1)Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
118(1)A judge may, on ex parte application by the Minister, issue a warrant authorizing any person named in the warrant to enter and search any building, receptacle or place for any record or thing that may afford evidence of the commission of an offence under this Act and to seize the record or thing and, as soon as is practicable, bring it before, or make a report in respect of it to, the judge or, if that judge is unable to act, another judge of the same court, to be dealt with by the judge in accordance with this section.
Preuve sous serment
Evidence on oath
(2)La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
(2)An application under subsection (1) must be supported by information on oath establishing the facts on which the application is based.
Mandat décerné
Issue of warrants
(3)Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)une infraction prévue par la présente loi a été commise;

b)des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

c)le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).

(3)A judge may issue a warrant under subsection (1) if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that

(a)an offence under this Act has been committed;

(b)a record or thing that may afford evidence of the commission of the offence is likely to be found; and

(c)the building, receptacle or place specified in the application is likely to contain a record or thing referred to in paragraph (b).

Contenu du mandat
Contents of warrant
(4)Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
(4)A warrant issued under subsection (1) must refer to the offence for which it is issued, identify the building, receptacle or place to be searched and the person that is alleged to have committed the offence, and it must be reasonably specific as to any record or thing to be searched for and seized.
Saisie
Seizure
(5)Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
(5)Any person that executes a warrant issued under subsection (1) may seize, in addition to the record or thing referred to in that subsection, any other record or thing that the person believes on reasonable grounds affords evidence of the commission of an offence under this Act and must, as soon as is practicable, bring the record or thing before, or make a report in respect of the record or thing to, the judge that issued the warrant or, if that judge is unable to act, another judge of the same court, to be dealt with by the judge in accordance with this section.
Rétention
Retention
(6)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.
(6)Subject to subsection (7), if any record or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of the record or thing is made to a judge, the judge must, unless the Minister waives retention, order that the record or thing be retained by the Minister and the Minister must take reasonable care to ensure that the record or thing is preserved until the conclusion of any investigation into the offence in relation to which it was seized or until it is required to be produced for the purposes of a criminal proceeding.
Restitution des registres ou choses saisis
Return of records or things seized
(7)Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

a)soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

b)soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

(7)If any record or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of the record or thing is made to a judge, the judge may, on the judge’s own motion or on application by a person with an interest in the record or thing on three clear days’ notice of application to the Deputy Attorney General of Canada, order that the record or thing be returned to the person from which the record or thing was seized or to the person that is otherwise legally entitled to the record or thing, if the judge is satisfied that the record or thing

(a)will not be required for an investigation or a criminal proceeding; or

(b)was not seized in accordance with the warrant or this section.

Accès aux registres et copies
Access and copies
(8)La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
(8)A person from which any record or thing is seized under this section is entitled, at all reasonable times and subject to any reasonable conditions that may be imposed by the Minister, to inspect the record or thing and, in the case of a document, to obtain one copy of the record at the expense of the Minister.
Définition de renseignement ou registre étranger
Definition of foreign-based information or record
119(1)Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible ou d’un registre situé en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
119(1)For the purposes of this section, foreign-based information or record means any information or record that is available or located outside Canada and that may be relevant to the administration or enforcement of this Act.
Présentation des renseignements étrangers
Requirement to provide foreign-based information
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
(2)Despite any other provision of this Act, the Minister may, by notice served personally, sent by confirmed delivery service or sent electronically, require a person resident in Canada or a non-resident person that carries on business in Canada to provide any foreign-based information or record.
Contenu de l’avis
Content of notice
(3)L’avis doit :

a)indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

b)décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

c)préciser les conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.

(3)A notice referred to in subsection (2) must set out

(a)a reasonable period of not less than 90 days for the provision of the information or record;

(b)a description of the information or record being sought; and

(c)the consequences under subsection (8) to the person of the failure to provide the information or record within the period set out in the notice.

Révision par un juge
Review by judge
(4)La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.
(4)If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice was served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
Pouvoir de révision
Powers on review
(5)À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
(5)On hearing an application under subsection (4) in respect of a requirement, a judge may

(a)confirm the requirement;

(b)vary the requirement if the judge is satisfied that it is appropriate to do so in the circumstances; or

(c)set aside the requirement if the judge is satisfied that it is unreasonable.

Personne liée
Related person
(6)Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.
Suspension du délai
Time during consideration not to count
(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

a)du délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

b)du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 85.

(7)The period between the day on which an application for review of a requirement is made under subsection (4) and the day on which the review is decided is not to be counted in the computation of

(a)the period set out in the notice of the requirement; and

(b)the period within which an assessment may be made under section 85.

Conséquence du défaut
Consequence of failure
(8)Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne (ou par toute autre personne qui est une entité constitutive d’un groupe EMN à l’égard duquel la première personne est une entité constitutive à un moment donné entre le moment où l’avis est signifié ou envoyé en application du paragraphe (2) et le moment où la requête est entendue) de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet en application du paragraphe (5) dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
(8)If a person fails to comply substantially with a notice of a requirement served or sent under subsection (2) and if the requirement is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person (or by any other person that is a constituent entity of an MNE group of which the first person is, at any time between the time the notice was served or sent under subsection (2) and the time the motion is heard, a constituent entity) of any foreign-based information or record covered by that notice.
Enquête
Inquiry
120(1)Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence, à faire toute enquête qu’il estime nécessaire sur toute question se rapportant à l’application ou à l’exécution de la présente loi.
120(1)The Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, authorize any person, whether or not the person is an official of the Agency, to make any inquiry that the Minister may deem necessary with reference to anything relating to the administration or enforcement of this Act.
Nomination d’un président d’enquête
Appointment of hearing officer
(2)Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
(2)If the Minister, under subsection (1), authorizes a person to make an inquiry, the Minister must without delay apply to the Tax Court of Canada for an order appointing a hearing officer before whom the inquiry will be held.
Pouvoirs du président d’enquête
Powers of hearing officer
(3)Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
(3)For the purposes of an inquiry authorized under subsection (1), a hearing officer appointed under subsection (2) in relation to the inquiry has all the powers conferred on a commissioner by sections 4 and 5 of the Inquiries Act and that may be conferred on a commissioner under section 11 of that Act.
Exercice des pouvoirs du président d’enquête
When powers to be exercised
(4)Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge, y compris un juge de comté, atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le président d’enquête donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
(4)A hearing officer appointed under subsection (2) in relation to an inquiry must exercise the powers conferred on a commissioner by section 4 of the Inquiries Act in relation to any persons that the person authorized to make the inquiry considers appropriate for the conduct of the inquiry. However, the hearing officer is not to exercise the power to punish any person unless, on application by the hearing officer, a judge, including a judge of a county court, certifies that the power may be exercised in the matter disclosed in the application and the hearing officer has given to the person in respect of whom the power is proposed to be exercised 24 hours’ notice of the hearing of the application, or any shorter notice that the judge considers reasonable.
Droits des témoins
Rights of witnesses
(5)Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir la transcription de sa déposition.
(5)Any person that gives evidence in an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be represented by counsel and, on request made by the person to the Minister, to receive a transcript of that evidence.
Droits des personnes visées par une enquête
Rights of person investigated
(6)Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat, ou de l’un ou l’autre, nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
(6)Any person whose affairs are investigated in the course of an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be present and to be represented by counsel throughout the inquiry unless the hearing officer appointed under subsection (2), on application by the Minister or a person giving evidence, orders otherwise in relation to all or any part of the inquiry on the ground that the presence of the person and the person’s counsel, or either of them, would be prejudicial to the effective conduct of the inquiry.
Copies
Copies
121Lorsque, en vertu de l’un des articles 81, 116 à 118 et 120, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
121If any record is seized, inspected, audited, examined or provided under any of sections 81, 116 to 118 and 120, the person by whom it is seized, inspected, audited or examined or to whom it is provided or any official of the Agency may make or cause to be made one or more copies of it and, in the case of an electronic record, make or cause to be made a printout of the electronic record, and any copy or printout of the record purporting to be certified by the Minister or an authorized person to be a copy or printout made under this section is evidence of the nature and content of the original record and has the same probative force as the original record would have if it were proven in the ordinary way.
Observation
Compliance
122Quiconque est tenu par l’un des articles 81 et 116 à 121 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
122A person must, unless the person is unable to do so, do everything the person is required to do under any of sections 81 and 116 to 121 and no person is to, physically or otherwise, do or attempt to do any of the following:

(a)interfere with, hinder or molest any official doing anything the official is authorized to do under this Act; and

(b)prevent any official from doing anything the official is authorized to do under this Act.

Section 14
Renseignements confidentiels
Division 14
Confidentiality of Information
Définitions
Definitions
123(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.  (court of appeal)

personne autorisée Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom pour aider à l’application des dispositions de la présente loi.‍ (authorized person)

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause.‍ (confidential information)

123(1)The following definitions apply in this section.

authorized person means a person that is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of His Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Act.‍ (personne autorisée)

confidential information means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is

(a)obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act; or

(b)prepared from information referred to in paragraph (a).

It does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates.‍ (renseignement confidentiel)

court of appeal has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code.‍ (cour d’appel)

Communication de renseignements
Provision of confidential information
(2)Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

a)de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

b)de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;

c)d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

(2)Except as authorized under this section, an official must not knowingly

(a)provide, or allow to be provided, to any person any confidential information;

(b)allow any person to have access to any confidential information; or

(c)use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Act.

Communication de renseignements dans le cadre d’une instance
Confidential information evidence not compellable
(3)Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.
(3)Despite any other Act of Parliament or other law, no official is required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.
Communication — poursuites
Communications — proceedings
(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

a)ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;

c)ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :

(i)une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

(ii)une organisation internationale,

(iii)un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constitué sous le régime d’un accord commercial international.

(4)Subsections (2) and (3) do not apply in respect of

(a)criminal proceedings, by way of either indictment or summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament;

(b)any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the payment of a tax or duty, before a court of record, including a court of record in a jurisdiction outside Canada; or

(c)any legal proceedings under an international agreement relating to trade before

(i)a court of record, including a court of record in a jurisdiction outside Canada,

(ii)an international organization, or

(iii)a dispute settlement panel or an appellate body created under an international agreement relating to trade.

Personnes en danger
Authorized provision of confidential information
(5)Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’un particulier.
(5)The Minister may provide appropriate persons with any confidential information that may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the life, health or safety of an individual.
Communication d’un renseignement confidentiel
Disclosure of confidential information
(6)Un fonctionnaire peut :

a)fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin, ou à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;

b)d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

c)fournir tout renseignement confidentiel :

(i)à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

(ii)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,

(iii)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise à exécution de tout accord commercial international, de toute convention fiscale ou de tout accord sur l’échange de renseignements aux fins fiscales,

(iv)à tout fonctionnaire, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme concerné de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

(v)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :

(A)soit de Sa Majesté du chef du Canada,

(B)soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,

(vi)à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.‍1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

d)fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;

e)fournir tout renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal ou dans un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);

f)fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

g)utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

h)utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

i)donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

j)utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

k)fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.‍48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de l’établissement de la perpétration d’une infraction à cette loi ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

(i)il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction,

(ii)le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

(iii)il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou cette exécution;

l)fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation policière compétente dans les circonstances visées au paragraphe 211(6.‍4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

(6)An official may

(a)provide to a person any confidential information that may reasonably be regarded as necessary for the purposes of

(i)the administration or enforcement of this Act, solely for those purposes, or

(ii)determining any liability or obligation of the person or any refund or other payment to which the person is or may become entitled under this Act;

(b)provide, allow to be provided, or allow inspection of or access to any confidential information to or by

(i)any person, or any person within a class of persons, that the Minister may authorize, subject to any conditions that the Minister may specify, or

(ii)any person otherwise legally entitled to the information because of an Act of Parliament, solely for the purposes for which that person is entitled to the information;

(c)provide confidential information

(i)to an official of the Department of Finance solely for the purposes of the administration of a federal-provincial agreement made under the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act,

(ii)to an official solely for the purposes of the formulation, evaluation or implementation of a fiscal or trade policy or solely for the purposes of the administration or enforcement of any Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty or an international agreement relating to trade,

(iii)to an official solely for the purposes of the negotiation or implementation of an international agreement relating to trade, a tax treaty or an agreement for the exchange of information for tax purposes,

(iv)to an official as to the name, address, occupation, size or type of business of a person, solely for the purposes of enabling that official’s department or agency to obtain statistical data for research and analysis,

(v)to an official solely for the purpose of setting off, against any sum of money that may be payable by His Majesty in right of Canada, a debt due to

(A)His Majesty in right of Canada, or

(B)His Majesty in right of a province on account of taxes payable to the province if an agreement exists between Canada and the province under which Canada is authorized to collect taxes on behalf of the province, or

(vi)to an official solely for the purposes of section 7.‍1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act;

(d)provide confidential information to an official or any person employed by or representing the government of a foreign state, an international organization established by the governments of states, a community of states, or an institution of any such government or organization, in accordance with and solely for the purposes set out in an international convention, agreement or other written arrangement relating to trade between the Government of Canada or an institution of the Government of Canada and the government of the foreign state, the organization, the community or the institution;

(e)provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, solely for the purposes of a provision contained in a tax treaty or in a listed international agreement (as those terms are defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act);

(f)provide confidential information solely for the purposes of sections 23 to 25 of the Financial Administration Act;

(g)use confidential information to compile information in a form that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom the information relates;

(h)use, or provide to any person, confidential information solely for a purpose relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person by His Majesty in right of Canada in respect of a period during which the authorized person was employed by or engaged by or on behalf of His Majesty in right of Canada to assist in the administration or enforcement of this Act, to the extent that the information is relevant for that purpose;

(i)provide access to records of confidential information to the Librarian and Archivist of Canada or a person acting on behalf of or under the direction of the Librarian and Archivist, solely for the purposes of section 12 of the Library and Archives of Canada Act, and transfer such records to the care and control of such persons solely for the purposes of section 13 of that Act;

(j)use confidential information relating to a person to provide information to that person;

(k)provide confidential information to a police officer, as defined in subsection 462.‍48(17) of the Criminal Code, solely for the purposes of investigating whether an offence has been committed under the Criminal Code, or the laying of an information or the preferring of an indictment, if

(i)that information can reasonably be regarded as being relevant for the purpose of ascertaining the circumstances in which an offence under the Criminal Code may have been committed, or the identity of the person or persons who may have committed an offence, with respect to an official, or with respect to any person related to that official,

(ii)the official was or is engaged in the administration or enforcement of this Act, and

(iii)the offence can reasonably be considered to be related to that administration or enforcement; and

(l)provide information to a law enforcement officer of an appropriate police organization in the circumstances described in subsection 211(6.‍4) of the Excise Act, 2001.

Prévention de l’utilisation non autorisée
Measures to prevent unauthorized use or disclosure
(7)La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à l’endroit de celle-ci peut ordonner la mise en œuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :

a)la tenue d’une audience à huis clos;

b)la non-publication du renseignement;

c)la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

d)la mise sous scellé du procès-verbal des délibérations.

(7)The person presiding at a legal proceeding relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person may order any measures that are necessary to ensure that confidential information is not used or provided to any person for any purpose not relating to that proceeding, including

(a)holding a hearing in camera;

(b)banning the publication of the information;

(c)concealing the identity of the person to whom the information relates; and

(d)sealing the records of the proceeding.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure to person or on consent
(8)Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

a)à la personne en cause;

b)à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

(8)An official may provide confidential information relating to a person

(a)to that person; and

(b)with the consent of that person, to any other person.

Appel d’une ordonnance ou d’une directive
Appeal from order or direction
(9)Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

a)la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

b)la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(9)An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official to give or produce evidence relating to any confidential information may, by notice served on all interested parties, be appealed without delay by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to

(a)the court of appeal of the province in which the order or direction is made, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of the province, whether or not that court or tribunal is exercising a jurisdiction conferred by the laws of Canada; or

(b)the Federal Court of Appeal, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of Canada.

Décision d’appel
Disposition of appeal
(10)Le tribunal saisi de l’appel peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel, avec les adaptations nécessaires.
(10)The court to which an appeal is taken under subsection (9) may allow the appeal and quash the order or direction appealed from or dismiss the appeal, and the rules of practice and procedure from time to time governing appeals to the courts apply, with such modifications as the circumstances require, to an appeal instituted under that subsection.
Sursis
Stay
(11)L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.
(11)An appeal instituted under subsection (9) stays the operation of the order or direction appealed from until judgment is pronounced.
SECTION 15
Recouvrement
Division 15
Collection
Définitions
Definitions
124(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des articles 127 à 132.‍ (action)

dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi.‍ (tax debt)

représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, exécuteur testamentaire, liquidateur de succession, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.‍ (legal representative)

124(1)The following definitions apply in this section.

action means an action to collect a tax debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any of sections 127 to 132.‍ (action)

legal representative of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other similar person that is administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate or succession that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate or succession.‍ (représentant légal)

tax debt means any amount payable by a person under this Act.‍ (dette fiscale)

Créances de Sa Majesté
Debts to His Majesty
(2)Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
(2)A tax debt is a debt due to His Majesty in right of Canada and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Act.
Procédures judiciaires
Court proceedings
(3)Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme.
(3)The Minister may not commence a proceeding in a court to collect a tax debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Act unless when the proceeding is commenced the person has been assessed for that amount.
Prescription
No actions after limitation period
(4)Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
(4)The Minister must not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.
Délai de prescription
Limitation period
(5)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

a)commence à courir :

(i)si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 133(1) concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, quatre-vingt-dix jours suivant le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

(ii)si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;

b)prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

(5)The limitation period for the collection of a tax debt of a person

(a)begins

(i)if a notice of assessment in respect of the tax debt, or a notice referred to in subsection 133(1) in respect of the tax debt, is sent to or served on the person, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is sent or served, and

(ii)if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt is sent or served, on the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt; and

(b)ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it begins.

Reprise du délai de prescription
Limitation period restarted
(6)Le délai de prescription recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

a)la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);

b)la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réduite par un remboursement en vertu de l’article 76;

c)le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;

d)le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.

(6)The limitation period referred to in subsection (5) for the collection of a tax debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which

(a)the person acknowledges the tax debt in accordance with subsection (7);

(b)all or part of the tax debt is reduced by the application of a refund under section 76;

(c)the Minister commences an action to collect the tax debt; or

(d)the Minister assesses, under this Act, another person in respect of the tax debt.

Reconnaissance des dettes fiscales
Acknowledgement of tax debts
(7)Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

a)promet, par écrit, de régler la dette fiscale;

b)reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

c)fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

(7)A person acknowledges a tax debt if the person

(a)promises, in writing, to pay the tax debt;

(b)makes a written acknowledgement of the tax debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or

(c)makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the tax debt.

Mandataire ou représentant légal
Agent or mandatary or legal representative
(8)Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
(8)For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or mandatary or legal representative has the same effect as if it were made by the person.
Prorogation du délai de prescription
Extension of limitation period
(9)Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

a)le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (11), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;

b)le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

c)la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

d)en raison des paragraphes 125(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 125(1) relativement à la dette fiscale;

e)l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

(9)In computing the day on which a limitation period ends, there must be added the number of days on which one or more of the following is the case:

(a)the Minister has postponed the collection action against the person under subsection (11) in respect of the tax debt;

(b)the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the tax debt;

(c)if the person was resident in Canada on the applicable day referred to in paragraph (5)‍(a) in respect of the tax debt, the person is non-resident;

(d)the Minister is not permitted, because of any of subsections 125(2) to (5), to take any of the actions referred to in subsection 125(1) in respect of the tax debt;

(e)an action that the Minister may otherwise take in respect of the tax debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, the Companies’ Creditors Arrangement Act or the Farm Debt Mediation Act.

Cotisation avant recouvrement
Assessment before collection
(10)Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 71, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 127 à 132 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet ou peut faire l’objet d’une cotisation.
(10)The Minister must not take any collection action under sections 127 to 132 in respect of any amount payable by a person that may be assessed under this Act, other than interest under section 71, unless the amount has been or may be assessed.
Report des mesures de recouvrement
Postponement of collection
(11)Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige entre une personne et lui.
(11)The Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister may stipulate, postpone collection action against a person in respect of all or any part of any amount assessed that is the subject of a dispute between the Minister and the person.
Intérêts à la suite de jugements
Interest on judgments
(12)Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris par l’enregistrement d’un certificat enregistré en vertu de l’article 127, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
(12)If a judgment is obtained for any amount payable under this Act, including by the registration of a certificate under section 127, the provisions of this Act under which interest is payable for a failure to pay an amount apply, with any modifications that the circumstances require, to the failure to pay the judgment debt and the interest is recoverable in the same manner as the judgment debt.
Frais de justice
Litigation costs
(13)Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 127 à 133 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
(13)If an amount is payable by a person to His Majesty in right of Canada because of an order, judgment or award of a court in respect of the costs of litigation relating to a matter to which this Act applies, sections 127 to 133 apply to the amount as if it were payable under this Act.
Restrictions au recouvrement
Collection restrictions
125(1)Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :

a)entamer une poursuite devant un tribunal;

b)attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 127;

c)obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 128(1);

d)obliger une institution (au sens du paragraphe 128(2)) ou une personne à faire un paiement, en vertu de ce paragraphe;

e)obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 131(1);

f)donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 132(1).

125(1)If a person is liable for the payment of an amount under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount, take any of the following actions until the end of 90 days after the date of a notice of assessment issued under this Act in respect of the amount:

(a)commence legal proceedings in a court;

(b)certify the amount under section 127;

(c)require a person to make a payment under subsection 128(1);

(d)require an institution (within the meaning of subsection 128(2)) or a person to make a payment under subsection 128(2);

(e)require a person to turn over moneys under subsection 131(1); and

(f)give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 132(1).

Signification d’un avis d’opposition
No action after service of notice of objection
(2)Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
(2)If a person has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions referred to in subsection (1) until the end of 90 days after the date of the notice to the person that the Minister has confirmed or varied the assessment.
Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
No action after appeal
(3)Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme à payer en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant la première en date entre la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et la date où la personne se désiste de l’appel.
(3)If a person has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment of an amount payable under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions referred to in subsection (1) before the earlier of the day on which a copy of the decision of the Court is mailed to the person and the day on which the person discontinues the appeal.
Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
No action pending determination
(4)Lorsqu’une personne convient de faire statuer, en vertu du paragraphe 95(1), la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 96(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
(4)If a person has agreed under subsection 95(1) that a question should be determined by the Tax Court of Canada, or if a person is served with a copy of an application made under subsection 96(1) to that Court for the determination of a question, the Minister must not take any of the actions referred to in subsection (1) for the purpose of collecting that part of an amount assessed, the liability for payment of which could be affected by the determination of the question, before the day on which the question is determined by the Court.
Mesures postérieures à un jugement
Action after judgment
(5)Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit du jugement en question.
(5)Despite any other provision of this section, if a person has served a notice of objection under this Act to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same, or substantially the same, as that raised in the objection or appeal of the person, the Minister may take any of the actions referred to in subsection (1) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part of it, determined in a manner consistent with the judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the person in writing that the judgment has been given by the Court in the other action.
Recouvrement de sommes importantes
Collection of large amounts
(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1000000 $.
(6)Despite subsections (1) to (5), if, at any time, the total of all amounts that a person has been assessed under this Act and that remain unpaid exceeds $1 million, the Minister may collect up to 50% of the total.
Garanties
Security
126(1)Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter des garanties dont le montant et la forme lui sont acceptables pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.
126(1)The Minister may, if the Minister considers it advisable, accept security in an amount and a form satisfactory to the Minister for the payment of any amount that is or may become payable under this Act.
Remise d’une garantie
Surrender of excess security
(2)Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en application du présent article le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
(2)If a person that has given security, or on whose behalf security has been given, under this section requests in writing that the Minister surrender the security or any part of it, the Minister must surrender the security to the extent that its value exceeds, at the time the request is received by the Minister, the amount that is sought to be secured.
Garantie supplémentaire
Additional security
(3)Le ministre détermine la suffisance de la garantie fournie par une personne ou en son nom en application du paragraphe (1), et il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée ou maintenue de temps à autre par la personne ou en son nom lorsqu’il détermine que la garantie donnée ou maintenue ne suffit plus.
(3)The adequacy of security furnished by or on behalf of a person under subsection (1) is to be determined by the Minister, and the Minister may require additional security to be given or maintained from time to time by or on behalf of the person if the Minister determines that the security that has been given or maintained is no longer adequate.
Certificat
Certificates
127(1)Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus en application de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
127(1)Any amount payable by a person (referred to in this section as the “debtor”) under this Act that has not been paid as and when required under this Act may be certified by the Minister as an amount payable by the debtor.
Enregistrement à la Cour fédérale
Registration in court
(2)Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) in respect of a debtor is to be registered in the Court and, when so registered, has the same effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest on the amount as provided under this Act to the day of payment and, for the purposes of those proceedings, the certificate is deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to His Majesty in right of Canada and enforceable as such.
Frais et dépens
Costs
(3)Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée, sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
(3)All reasonable costs and charges incurred or paid for the registration in the Federal Court of a certificate made under subsection (1), or in respect of any proceedings taken to collect the amount certified, are recoverable in the same manner as if they had been included in the amount certified in the certificate when it was registered.
Charge sur un bien
Charge on property
(4)Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

a)soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

b)soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

(4)A document issued by the Federal Court that is evidence of a registered certificate in respect of a debtor, a writ of that Court issued in accordance with the certificate or any notification of the document or writ (which document, writ or notification is referred to in this section as a “memorial”) may be filed, registered or otherwise recorded for the purpose of creating a charge, lien or priority on, or a binding interest in, property in a province, or any interest in, or for civil law any right in, such property, held by the debtor, in the same manner as a document that is evidence of

(a)a judgment of the superior court of the province against a person for a debt owing by the person, or

(b)an amount payable or required to be remitted by a person in the province in respect of a debt owing to His Majesty in right of the province

may be filed, registered or otherwise recorded in accordance with the law of the province to create a charge, lien or priority on, or a binding interest in, the property or interest.

Charge sur un bien
Creation of charge
(5)Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.
(5)If a memorial has been filed, registered or otherwise recorded under subsection (4),

(a)a charge, lien or priority is created on, or a binding interest is created in, property in the province, or any interest in, or for civil law any right in, such property, held by the debtor, or

(b)such property, or interest or right in the property, is otherwise bound

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document that is evidence of a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b), and the charge, lien, priority or binding interest created is subordinate to any charge, lien, priority or binding interest in respect of which all steps necessary to make it effective against other creditors were taken before the day on which the memorial was filed, registered or otherwise recorded.

Procédure engagée à la faveur d’un extrait
Proceedings in respect of memorial
(6)L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment les mesures suivantes :

a)exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

b)renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

c)annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

d)différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

(6)If a memorial is filed, registered or otherwise recorded in a province under subsection (4), proceedings may be taken in the province in respect of the memorial, including proceedings

(a)to enforce payment of the amount evidenced by the memorial, interest on the amount and all costs and charges paid or incurred in respect of

(i)the filing, registration or other recording of the memorial, and

(ii)proceedings taken to collect the amount,

(b)to renew or otherwise prolong the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial,

(c)to cancel or withdraw the memorial wholly or in respect of any of the property, or interests or rights, affected by the memorial, or

(d)to postpone the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial in favour of any right, charge, lien or priority that has been or is intended to be filed, registered or otherwise recorded in respect of any property, or interest or rights, affected by the memorial,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document that is evidence of a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b). However, if in any such proceeding or as a condition precedent to any such proceeding, any order, consent or ruling is required under the law of the province to be made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court, a similar order, consent or ruling may be made or given by the Federal Court or by a judge or official of the Federal Court and, when so made or given, has the same effect for the purposes of the proceeding as if it were made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court.

Présentation des documents
Presentation of documents
(7)L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
(7)If

(a)a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection (4), or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording for the purpose of any proceeding referred to in subsection (6), to any official in the land registry system, personal property or movable property registry system, or other registry system, of a province, or

(b)access is sought to any person, place or thing in a province to make the filing, registration or other recording,

the memorial or document must be accepted for filing, registration or other recording or the access must be granted, as the case may be, in the same manner and to the same extent as if the memorial or document relating to the memorial were a document that is evidence of a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b) for the purpose of a similar proceeding. However, if the memorial or document is issued by the Federal Court or signed or certified by a judge or official of the Court, any affidavit, declaration or other evidence required under the law of the province to be provided with or to accompany the memorial or document in the proceedings is deemed to have been provided with or to have accompanied the memorial or document as so required.

Interdiction — vente sans consentement
Prohibition — sale, etc.‍, without consent
(8)Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des dépens et frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
(8)Despite any other law of Canada or law of a province, a sheriff or other person must not, without the written consent of the Minister, sell or otherwise dispose of any property or publish any notice or otherwise advertise in respect of any sale or other disposition of any property as a result of any process issued or charge, lien, priority or binding interest created in any proceeding to collect an amount certified in a certificate made under subsection (1), interest on the amount or costs. However, if that consent is subsequently given, any property that would have been affected by that process, charge, lien, priority or binding interest if the Minister’s consent had been given at the time the process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be, is to be bound, seized, attached, charged or otherwise affected as it would have been if that consent had been given at the time that process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be.
Établissement des avis
Completion of notices, etc.
(9)Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
(9)If information required to be set out by any sheriff or other person in a minute, notice or document required to be completed for any purpose cannot, because of subsection (8), be so set out without the written consent of the Minister, the sheriff or other person must complete the minute, notice or document to the extent possible without that information and, when that consent of the Minister is given, a further minute, notice or document setting out all the information must be completed for the same purpose, and the sheriff or other person, having complied with this subsection, is deemed to have complied with the Act, regulation or rule requiring the information to be set out in the minute, notice or document.
Demande d’ordonnance
Application for order
(10)S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
(10)A sheriff or other person that is unable, because of subsection (8) or (9), to comply with any law or rule of court is bound by any order made by a judge of the Federal Court, on an ex parte application by the Minister, for the purpose of giving effect to the proceeding, charge, lien, priority or binding interest.
Présomption de garantie
Deemed security
(11)La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

a)être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

b)être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

(11)If a charge, lien, priority or binding interest created under subsection (5) by filing, registering or otherwise recording a memorial under subsection (4) is registered in accordance with subsection 87(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, it is deemed

(a)to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and

(b)to also be a claim referred to in paragraph 86(2)‍(a) of that Act.

Contenu des certificats et extraits
Details in certificates and memorials
(12)Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

a)d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

b)d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt applicable aux montants distincts qui forment le montant payable au receveur général du Canada comme étant des intérêts calculés au taux prévu en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, applicables aux montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.

(12)Despite any other law of Canada or a province, in any certificate made under subsection (1) in respect of a debtor, any memorial that is evidence of a certificate or any writ or document issued for the purpose of collecting an amount certified, it is sufficient for all purposes

(a)to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total; and

(b)to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the rate prescribed under section 4301 of the Income Tax Regulations, with any modifications that the circumstances require, applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General for Canada, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period.

Saisie-arrêt
Garnishment
128(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général du Canada au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
128(1)If the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person that is liable to pay an amount under this Act (referred to in this section as a “debtor”), the Minister may, by notice in writing, require the person to pay without delay, if the money is immediately payable, and in any other case, as and when the money becomes payable, the money otherwise payable to the debtor in whole or in part to the Receiver General for Canada on account of the debtor’s liability under this Act.
Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
Garnishment of loans or advances
(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général du Canada, au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

a)une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

b)une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement en son nom, que le ministre sait ou soupçonne :

(i)être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,

(ii)si cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.

(2)Without limiting the generality of subsection (1), if the Minister has knowledge or suspects that within 90 days

(a)a bank, credit union, trust company or other similar person (referred to in this section as an “institution”) will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a debtor that is indebted to the institution and that has granted security in respect of the indebtedness, or

(b)a person, other than an institution, will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, a debtor that the Minister knows or suspects

(i)is employed by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within 90 days, so employed or engaged, or

(ii)if that person is a corporation, is not dealing at arm’s length with that person,

the Minister may, by notice in writing, require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver General for Canada on account of the debtor’s liability under this Act the money that would otherwise be so loaned, advanced or paid.

Récépissé du ministre
Effect of receipt
(3)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
(3)A receipt issued by the Minister for money paid as required under this section is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment.
Étendue de l’obligation
Effect of requirement
(4)L’obligation, imposée par le ministre, d’une personne de verser au receveur général du Canada, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général du Canada sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
(4)If the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General for Canada on account of a debtor’s liability under this Act money otherwise payable by the person to the debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or another periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the person to the debtor until the liability under this Act is satisfied and the requirement operates to require payments to the Receiver General for Canada out of each such payment of any amount that is specified by the Minister in a notice in writing.
Défaut de se conformer
Failure to comply
(5)Toute personne qui ne se conforme pas à une obligation visée aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de l’un de ces paragraphes.
(5)A person that fails to comply with a requirement under subsection (1) or (4) is liable to pay to His Majesty in right of Canada an amount equal to the amount that the person was required under that subsection to pay to the Receiver General for Canada.
Défaut de se conformer
Other failures to comply
(6)Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une obligation visée au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a)le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

b)la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ce paragraphe.

(6)An institution or person that fails to comply with a requirement under subsection (2) with respect to money to be loaned, advanced or paid is liable to pay to His Majesty in right of Canada an amount equal to the lesser of

(a)the total of the money so loaned, advanced or paid, and

(b)the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General for Canada.

Cotisation
Assessment
(7)Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général du Canada en application du présent article. Les articles 70 et 82 à 97 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
(7)The Minister may assess any person for any amount payable under this section by the person to the Receiver General for Canada and, if the Minister sends a notice of assessment, sections 70 and 82 to 97 apply with any modifications that the circumstances require.
Délai
Time limit
(8)La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
(8)An assessment of an amount payable under this section by a person to the Receiver General for Canada is not to be made more than four years after the person receives the notice from the Minister requiring the payment.
Effet du paiement
Effect of payment as required
(9)La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général du Canada une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
(9)If an amount that would otherwise have been advanced, loaned or paid to or on behalf of a debtor is paid by a person to the Receiver General for Canada in accordance with a notice from the Minister issued under this section, or with an assessment made under subsection (7), the person is deemed for all purposes to have advanced, loaned or paid the amount to or on behalf of the debtor.
Déduction ou compensation
Recovery by deduction or set-off
129Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
129If a person is indebted to His Majesty in right of Canada under this Act, the Minister may require the retention by way of deduction or set-off of any amount that the Minister may specify out of any amount that may be or become payable to that person by His Majesty in right of Canada.
Acquisition de biens du débiteur
Acquisition of debtor’s property
130Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
130For the purpose of collecting debts owed by a person to His Majesty in right of Canada under this Act, the Minister may purchase or otherwise acquire any interest in, or for civil law any right in, the person’s property that the Minister is given a right to acquire in legal proceedings or under a court order or that is offered for sale or redemption and may dispose of any interest or right so acquired in any manner that the Minister considers reasonable.
Sommes saisies d’un débiteur
Money seized from debtor
131(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit l’obliger à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général du Canada au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
131(1)If the Minister has knowledge or suspects that a person is holding money that was seized by a police officer, in the course of administering or enforcing the criminal law of Canada, from another person that is liable to pay any amount under this Act (referred to in this section as the “debtor”) and that is restorable to the debtor, the Minister may in writing require the person to turn over the money otherwise restorable to the debtor, in whole or in part, to the Receiver General for Canada on account of the debtor’s liability under this Act.
Récépissé du ministre
Receipt of Minister
(2)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en vertu du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
(2)A receipt issued by the Minister for money turned over as required under this section is a good and sufficient discharge of the requirement to restore the money to the debtor to the extent of the amount so turned over.
Saisie — non-paiement
Seizure if failure to pay
132(1)Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de biens meubles ou personnels de cette personne. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne si, au terme des trente jours, elle est encore en défaut de paiement.
132(1)If a person fails to pay an amount as required under this Act, the Minister may in writing give 30 days’ notice to the person, addressed to their latest known address, of the Minister’s intention to direct that the person’s goods and chattels, or moveable property, be seized and disposed of. If the person fails to make the payment before the expiry of the 30 days, the Minister may issue a certificate of the failure and direct that the person’s goods and chattels, or movable property, be seized.
Disposition des choses saisies
Disposition
(2)Les biens saisis en vertu du paragraphe (1) sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
(2)Property that has been seized under subsection (1) must be kept for 10 days at the expense and risk of the owner. If the owner does not pay the amount due together with all expenses within the 10 days, the Minister may dispose of the property in a manner that the Minister considers appropriate in the circumstances.
Produit de la disposition
Proceeds of disposition
(3)Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens saisis.
(3)Any surplus resulting from a disposition, after deduction of the amount owing and all expenses, must be paid or returned to the owner of the property seized.
Restriction
Exemptions from seizure
(4)Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles ou personnels appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
(4)Goods and chattels, or moveable property, of any person in default that would be exempt from seizure under a writ of execution issued by a superior court of the province in which the seizure is made is exempt from seizure under this section.
Personnes quittant le Canada
Person leaving Canada
133(1)S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
133(1)If the Minister suspects that a person has left or is about to leave Canada, the Minister may, before the day otherwise fixed for payment, by notice to the person served personally or sent by confirmed delivery service addressed to their latest known address, demand payment of any amount for which the person is liable under this Act or would be so liable if the time for payment had arrived, and the amount must be paid without delay despite any other provision of this Act.
Saisie
Seizure
(2)Le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 132(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
(2)If a person fails to pay an amount required under subsection (1), the Minister may direct that goods and chattels, or movable property, of the person be seized, and subsections 132(2) to (4) apply, with any modifications that the circumstances require.
Recouvrement compromis
Authorization to proceed without delay
134(1)Malgré l’article 125, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles 127 à 132 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.
134(1)Despite section 125, if, on an ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a person would be jeopardized by a delay in its collection, the judge must, on any terms that the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to, without delay, take any of the actions referred to in sections 127 to 132 in respect of that amount.
Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
Notice of assessment not sent
(2)Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard d’une personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 124, 127 à 129, 131 et 132, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.
(2)An authorization made under subsection (1) in respect of an amount assessed in respect of a person may be granted by a judge even if a notice of assessment in respect of that amount has not been sent to the person at or before the day on which the application is made if the judge is satisfied that the receipt of the notice of assessment by the person would likely further jeopardize the collection of the amount. For the purposes of sections 124, 127 to 129, 131 and 132, the amount in respect of which an authorization is granted is deemed to be an amount payable under this Act.
Affidavits
Affidavits
(3)Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
(3)Statements contained in an affidavit of a person filed in the context of an application made under this section may be based on belief, in which case the affidavit must include the grounds for that belief.
Signification de l’autorisation et de la cotisation
Service of authorization and notice of assessment
(4)Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.
(4)An authorization granted under this section in respect of a person must be served by the Minister on the person within 72 hours after it is granted, unless the judge orders the authorization to be served at some other time specified in the authorization, and, if a notice of assessment has not been sent to the person at or before the time of the application, a notice of assessment for the assessed period must be served on the person together with the authorization.
Mode de signification
How service effected
(5)Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
(5)For the purposes of subsection (4), service on a person must be effected by

(a)personal service on the person; or

(b)service in accordance with the directions, if any, of a judge.

Demande d’instructions au juge
Application to judge for direction
(6)Si la signification à la personne ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
(6)If service on a person cannot reasonably be effected as and when required under this section, the Minister may, as soon as practicable, apply to a judge for further direction.
Révision de l’autorisation
Review of authorization
(7)Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
(7)If a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a person, the person may, on six clear days’ notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.
Délai de présentation de la requête
Limitation period for review application
(8)La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :

a)dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne;

b)dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la demande dès que cela a été matériellement possible.

(8)An application under subsection (7) to review an authorization must be made

(a)within 30 days after the day on which the authorization was served on the person in accordance with this section; or

(b)within any further time that a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.

Huis clos
Hearing in camera
(9)La demande de révision visée au paragraphe (7) peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
(9)An application made by a person under subsection (7) may, on the application of the person, be heard in camera, if the person establishes to the satisfaction of the judge that the circumstances of the case justify in camera proceedings.
Ordonnance
Disposition of application
(10)Le juge saisi de la demande de révision visée au paragraphe (7) tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
(10)On an application under subsection (7), the judge must determine the question summarily and may confirm, vary or set aside the authorization and make any other order that the judge considers appropriate.
Mesures non prévues
Directions
(11)Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.
(11)If any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section and there is no relevant direction in this section, a judge may give any direction with regard to the course to be followed that, the judge considers appropriate.
Ordonnance sans appel
No appeal from review order
(12)L’ordonnance rendue par un juge en vertu du paragraphe (10) est sans appel.
(12)No appeal lies from an order of a judge made under subsection (10).
SECTION 16
Procédure et preuve
Division 16
Evidence and Procedure
Signification
Service
135(1)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

a)à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société de personnes;

b)à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

c)à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

d)à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

135(1)If the Minister is authorized or required to serve, issue or send a notice or other document on or to a person that

(a)is a partnership, the notice or document may be addressed to the name of the partnership;

(b)is a union, the notice or document may be addressed to the name of the union;

(c)is a society, club, association, organization or other body, the notice or document may be addressed to the name of the body; and

(d)carries on business under a name or style other than the name of the person, the notice or document may be addressed to the name or style under which the person carries on business.

Signification à personne
Personal service
(2)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

a)dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société de personnes;

b)s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

(2)If the Minister is authorized or required to serve, issue or send a notice or other document on or to a person that carries on a business, the notice or document is deemed to have been validly served, issued or sent if it is

(a)if the person is a partnership, served personally on one of the partners or left with an adult person employed at the place of business of the partnership; or

(b)left with an adult person employed at the place of business of the person.

Date de réception
Timing of receipt
136(1)Pour l’application de la présente loi et sous réserve de paragraphe (2), tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
136(1)For the purposes of this Act and subject to subsection (2), anything sent by confirmed delivery service or first class mail is deemed to have been received by the person to which it was sent on the day it was mailed or sent.
Date de paiement
Timing of payment
(2)Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général du Canada.
(2)A person that is required under this Act to pay an amount is deemed not to have paid it until it is received by the Receiver General for Canada.
Preuve de signification
Proof of sending or service by mail
137(1)Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

(i)si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

(ii)sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

137(1)If, under this Act, provision is made for sending by confirmed delivery service a request for information, a notice or a demand, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that

(a)the official has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the request, notice or demand was sent by confirmed delivery service on a specified day to a specified person and address; and

(c)the official identifies as exhibits attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand and

(i)if the request, notice or demand was sent by registered or certified mail, the post office certificate of registration of the letter or a true copy of the relevant portion of the certificate, or

(ii)in any other case, the record that the document has been sent or a true copy of the relevant portion of the record.

Preuve de la signification à personne
Proof of personal service
(2)Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;

c)que le fonctionnaire identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

(2)If, under this Act, provision is made for personal service of a request for information, a notice or a demand, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the personal service and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that

(a)the official has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the request, notice or demand was served personally on a specified day on the person to which it was directed; and

(c)the official identifies as an exhibit attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand.

Preuve de livraison par voie électronique
Proof of electronic delivery
(3)Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique, à la fois :

a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

(3)If, under this Act, provision is made for sending a notice to a person electronically, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the official has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a specified day; and

(c)the official identifies as exhibits attached to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming that the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Preuve de non-observation
Proof of failure to comply
(4)Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas produit de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
(4)If, under this Act, a person is required to file a return or make an application, statement, answer or certificate, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and that, after a careful examination of the records, the official has been unable to find in a given case that the return, application, statement, answer or certificate has been filed or made by that person is evidence that in that case the person did not file the return or make the application, statement, answer or certificate.
Preuve du moment de l’observation
Proof of time of compliance
(5)Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été produits ce jour-là.
(5)If, under this Act, a person is required to file a return or make an application, statement, answer or certificate, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and that, after a careful examination of the records, the official has found that the return, application, statement, answer or certificate was filed or made on a particular day is evidence that it was filed or made on that day.
Preuve de documents
Proof of documents
(6)L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire à l’assermentation ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, fait preuve de la nature et du contenu du document.
(6)An affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and that a document attached to the affidavit is a document or true copy of a document, or a printout of an electronic document, made by or on behalf of the Minister or a person exercising the powers of the Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document.
Preuve de l’absence d’appel
Proof of no appeal
(7)Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire à l’assermentation ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
(7)An affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and has knowledge of the practice of the Agency, that an examination of the records shows that a notice of assessment was mailed or otherwise sent to a person on a particular day under this Act, and that, after a careful examination of the records, the official has been unable to find that a notice of objection to or of appeal from the assessment was received within the time allowed is evidence of the statements contained in the affidavit.
Signature ou fonction réputée
Presumption
(8)Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
(8)If evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is an official of the Agency, it is not necessary to prove the signature of the person or that the person is such an official, nor is it necessary to prove the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn.
Preuve de documents
Proof of documents
(9)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
(9)Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Act over the name in writing of the Minister, the Commissioner or an official authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Commissioner or the official, unless it has been called into question by the Minister or a person acting for the Minister or for His Majesty in right of Canada.
Date d’envoi ou de mise à la poste
Mailing or sending date
(10)La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
(10)If a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Act to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is presumed to be the date of the notice or demand.
Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent
(11)Tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise de la personne, qui est rendue disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
(11)If a notice or other communication in respect of a person, other than a notice or other communication that refers to the business number of the person, is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to and received by the person on the day on which an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that day by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that day revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
Date electronic notice sent — business account
(12)Tout avis ou autre communication concernant une personne qui indique son numéro d’entreprise et qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est envoyé par le ministre dans un compte électronique sécurisé relativement au numéro d’entreprise de la personne, sauf si la personne a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités établies par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
(12)A notice or other communication in respect of a person that refers to the business number of the person and is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device is presumed to be sent to and received by the person on the day on which it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the person’s business number, unless the person has requested, at least 30 days before that day, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.
Date d’établissement de la cotisation
Date of assessment
(13)Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis.
(13)If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Act, the assessment is deemed to have been made on the day the notice of assessment was sent.
Preuve de déclaration
Proof of return — prosecutions
(14)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.
(14)In a prosecution for an offence under this Act, the production of a return, application, certificate, statement or answer that is required under this Act, purporting to have been filed, delivered, made or signed by or on behalf of the person charged with the offence is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed, delivered, made or signed by or on behalf of that person.
Preuve de production — déclarations
Proof of return — production of returns, etc.
(15)Dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
(15)In a proceeding under this Act, the production of a return, application, certificate, statement or answer required under this Act, purporting to have been filed, delivered, made or signed by or on behalf of a person is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed, delivered, made or signed by or on behalf of that person.
Preuve
Evidence
(16)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
(16)In a prosecution for an offence under this Act, an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and that an examination of the records shows that an amount required under this Act to be paid to the Receiver General for Canada has not been received by the Receiver General for Canada is evidence of the statements contained in the affidavit.
PARTIE 6
Règlement
PART 6
Regulations
Règlements
Regulations
138(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b)déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;

c)obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

d)prendre toute mesure d’application de la présente loi.

138(1)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing anything that, by this Act, is to be prescribed, determined or regulated by regulation;

(b)prescribing the evidence required to establish facts relevant to assessments under this Act;

(c)requiring any class of persons to make information returns respecting any class of information required in connection with the administration or enforcement of this Act; and

(d)generally to carry out the purposes and provisions of this Act.

Effet
Effect
(2)Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

a)il a pour seul résultat d’alléger une charge;

b)il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou du Règlement de l’impôt minimum mondial;

c)il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

d)il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

(2)A regulation made under this Act has effect from the day on which it is published in the Canada Gazette or at any later time that may be specified in the regulation, unless it provides otherwise and

(a)has a relieving effect only;

(b)corrects an ambiguous or deficient enactment that was not in accordance with the objects of this Act or the Global Minimum Tax Regulations;

(c)is consequential on an amendment to this Act that is applicable before the day on which the regulation is published in the Canada Gazette; or

(d)gives effect to a budgetary or other public announcement, in which case the regulation is not, unless paragraph (a), (b) or (c) applies, to have effect before the day on which the announcement was made.

Montant positif ou négatif — règlement
Positive or negative amount — regulations
139Il est entendu que :

a)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 138(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;

b)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 138(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.

139For greater certainty,

(a)in prescribing an amount under subsection 138(1), the Governor in Council may prescribe a positive or negative amount; and

(b)in prescribing a manner of determining an amount under subsection 138(1), the Governor in Council may prescribe a manner that could result in a positive or negative amount.

Incorporation par renvoi — suppression de restriction
Incorporation by reference — limitation removed
140La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
140The limitation set out in paragraph 18.‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act, to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date, does not apply to any power to make regulations under this Act.
Certificats — texte non réglementaire
Certificates not statutory instruments
141Il est entendu qu’un certificat ou document similaire en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
141For greater certainty, any certificate or similar document issued under this Act is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur l’impôt minimum mondial, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.

(2)Subject to subsection (3), the Global Minimum Tax Act, as enacted by subsection (1), applies to fiscal years of a qualifying MNE group that begin on or after December 31, 2023.

(3)L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant après le 30 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de cet article s’applique relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où la présente loi et la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 sont toutes deux sanctionnées.

(3)Section 54 of the Global Minimum Tax Act, as enacted by subsection (1), applies to fiscal years of a qualifying MNE group beginning on or after December 31, 2023, except that any penalty imposed by the application of that section applies in respect of transactions that occur on or after the first day on which both this Act and the Fall Economic Statement Implementation Act, 2023 have received royal assent.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

82(1)L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
82(1)Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to

Loi sur l’impôt minimum mondial

Global Minimum Tax Act

ainsi que de la mention « article 121 » en regard de ce titre de loi.

Global Minimum Tax Act

Loi sur l’impôt minimum mondial

and a corresponding reference to “section 121”.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on December 31, 2023.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

83Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
83Subsection 149(3) of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h), by adding “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
  • j)la Loi sur l’impôt minimum mondial.

  • (j)the Global Minimum Tax Act.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

84L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
84Paragraph 462.‍48(2)‍(c) of the Criminal Code is replaced by the following:
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial et dont la communication ou l’examen est demandé;

  • (c)the type of information or book, record, writing, return or other document obtained by or on behalf of the Minister of National Revenue for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act to which access is sought or that is proposed to be examined or communicated; and

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

85L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
85Section 77 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds and credits
77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
77A refund shall not be paid, and a credit shall not be allowed, to a person under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act.
86Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
86Subsection 229(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(2)A net tax refund for a reporting period of a person shall not be paid to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
87Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
87Subsection 230(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(2)An amount paid on account of net tax for a reporting period of a person shall not be refunded to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
88Le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
88Subparagraph 238.‍1(2)‍(c)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été versés ou payés,

  • (iii)all amounts required under this Act (other than this Part), sections 21 and 33 of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Customs Act, the Income Tax Act, section 82 and Part VII of the Employment Insurance Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act to be remitted or paid before that time by the registrant have been remitted or paid, and

89L’article 263.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
89Section 263.‍02 of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on rebate
263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
263.‍02A rebate under this Part shall not be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister. 
90Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
90Subsection 296(7) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds
(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(7)An amount under this section shall not be refunded to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

R.‍S.‍, c. E-20; 2001, c. 33, s. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

Export Development Act

91L’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
91Paragraph 24.‍3(2)‍(c) of the Export Development Act is replaced by the following:
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (c)to the Minister of National Revenue solely for the purpose of administering or enforcing the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act; or

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

92L’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
92Paragraph 155.‍2(6)‍(c) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

  • (c)an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada, or payable by the Minister of National Revenue to any person, under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act.

L.‍R.‍, ch. T-2

R.‍S.‍, c. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Tax Court of Canada Act

93(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
93(1)Subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
Compétence
Jurisdiction
12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
12(1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part IX of the Excise Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act, Part V.‍1 of the Customs Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.
(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 12(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Autre compétence
Further jurisdiction
(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 94 ou 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(3)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 310 or 311 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 173 or 174 of the Income Tax Act, section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 62 or 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 121 or 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 or 46 of the Underused Housing Tax Act, section 105 or 106 of the Select Luxury Items Tax Act or section 94 or 95 of the Global Minimum Tax Act.
Prorogation des délais
Extensions of time
(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 88 ou 90 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.‍2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, section 97.‍51 or 97.‍52 of the Customs Act, section 166.‍2 or 167 of the Income Tax Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 115 or 117 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 39 or 41 of the Underused Housing Tax Act, section 99 or 101 of the Select Luxury Items Tax Act or section 88 or 90 of the Global Minimum Tax Act.
94L’alinéa 18.‍29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
94Paragraph 18.‍29(3)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vi):
  • (vi.‍01)les articles 88 et 90 de la Loi sur l’impôt minimum mondial,

  • (vi.‍01)section 88 or 90 of the Global Minimum Tax Act,

95Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
95Subsection 18.‍31(2) of the Act is replaced by the following:
Procédure générale
Determination of a question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 94 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(2)If it is agreed under section 310 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 51 of the Air Travellers Security Act, section 204 of the Excise Act, 2001, section 62 of the Softwood Lumber Products Export Act, 2006, section 121 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 of the Underused Housing Tax Act, section 105 of the Select Luxury Items Tax Act or section 94 of the Global Minimum Tax Act that a question should be determined by the Court, sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of the determination of the question.
96Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
96Subsection 18.‍32(2) of the Act is replaced by the following:
Dispositions applicables à la détermination d’une question
Provisions applicable to determination of a question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.
(2)If an application has been made under section 311 of the Excise Tax Act, section 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 205 of the Excise Act, 2001, section 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 46 of the Underused Housing Tax Act, section 106 of the Select Luxury Items Tax Act or section 95 of the Global Minimum Tax Act for the determination of a question, the application or determination of the question must, subject to section 18.‍33, be determined in accordance with sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8, with any modifications that the circumstances require.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

97L’alinéa 107(5)g.‍1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
97Paragraph 107(5)‍(g.‍1) of the Customs Act is replaced by the following:
  • g.‍1)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (g.‍1)an official of the Canada Revenue Agency solely for a purpose relating to the administration or enforcement of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act;

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

98L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
98Paragraph 18(1)‍(t) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv), by adding “or” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
  • (vi)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (vi)as interest under the Global Minimum Tax Act;

99Le paragraphe 164(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
99Subsection 164(2.‍01) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Withholding of refunds
(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(2.‍01)The Minister shall not, in respect of a taxpayer, refund, repay, apply to other debts or set-off amounts under this Act at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed by the taxpayer at or before that time under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
100Le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
100The portion of subsection 221.‍2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Réaffectation de montants
Re-appropriation of amounts
(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(2)If a particular amount was appropriated to an amount (in this section referred to as the “debt”) that is or may become payable by a person under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act, the Minister may, on application by the person, appropriate the particular amount, or a part of it, to another amount that is or may become payable under any of those Acts and, for the purposes of any of those Acts,

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency Act

101L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
101Paragraph (a) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Revenue Agency Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ix), by replacing “or” at the end of subparagraph (x) with “and” and by adding the following after subparagraph (x):
  • (xi)la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (xi)the Global Minimum Tax Act; or

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

102Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
102Subsection 40(4) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

103(1)L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
103(1)Paragraph 188(6)‍(a) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (a)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act; or

(2)La division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(2)Clause 188(7)‍(b)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial,

  • (A)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act, or

104Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
104Subsection 189(4) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Customs Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act.

2022, ch. 5, art. 10

2022, c. 5, s. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Underused Housing Tax Act

105L’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
105Section 34 of the Underused Housing Tax Act is replaced by the following:
Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister
34Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
34An amount under section 33 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.

2022, ch. 10, art. 135

2022, c. 10, s. 135

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Select Luxury Items Tax Act

106L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
106Section 45 of the Select Luxury Items Tax Act is replaced by the following:
Restriction — remboursements
Restriction on rebate
45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
45A rebate under this Subdivision is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
107L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
107Section 48 of the Act is replaced by the following:
Restriction — faillite
Restriction — bankruptcy
48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
48If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Division that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required to be filed in respect of the bankrupt under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and the Global Minimum Tax Act in respect of periods ending before the appointment have been filed and all amounts required to be paid under that Part and those Acts by the bankrupt in respect of those periods have been paid.
108Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
108The portion of subsection 53(3) of the Act before the formula is replaced by the following:
Défaut de se conformer
Failure to comply
(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(3)If, at any time, a person referred to in subsection (1) or (2) fails to give or maintain security in an amount satisfactory to the Minister, the Minister may retain as security, out of any amount that may be or may become payable to the person under this Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act or the Global Minimum Tax Act, an amount not exceeding the amount determined by the formula
109Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
109Subsection 57(6) of the Act is replaced by the following:
Restriction — remboursement de la taxe nette
Restriction — rebate of net tax
(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
(6)A rebate under subsection (4) is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
110L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
110Section 94 of the Act is replaced by the following:
Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister
94Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
94An amount under section 92 or 93 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-59

Bill C-59

111(1)Les paragraphes (2) à (34) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelée « autre loi » au présent article).
111(1)Subsections (2) to (34) apply if Bill C-59, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Fall Economic Statement Implementation Act, 2023 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
(2)Dès le premier jour où le paragraphe 99(1) de l’autre loi et l’article 83 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 149(3)j) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par l’article 83 de la présente loi, devient l’alinéa 149(3)k) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(2)On the first day on which both subsection 99(1) of the other Act and section 83 of this Act are in force,
  • (a)paragraph 149(3)‍(i) of the English version of the Bankruptcy and Insolvency Act, as amended by subsection 99(1) of the other Act, is amended by striking out “and” at the end of paragraph 149(3)‍(i);

  • (b)paragraph 149(3)‍(i) of the English version of the Bankruptcy and Insolvency Act, as amended by section 83 of this Act, is amended by striking out “and” at the end of paragraph 149(3)‍(i);

  • (c)paragraph 149(3)‍(j) of the English version of the Bankruptcy and Insolvency Act, as enacted by subsection 99(1) of the other Act, is amended by adding “and” at the end of that paragraph 149(3)‍(j); and

  • (d)paragraph 149(3)‍(j) of the Bankruptcy and Insolvency Act, as enacted by section 83 of this Act, is renumbered as 149(3)‍(k) and is repositioned accordingly if required.

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 100(1) de l’autre loi et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(3)On the first day on which both subsection 100(1) of the other Act and section 84 of this Act are in force, paragraph 462.‍48(2)‍(c) of the Criminal Code is replaced by the following:
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial et dont la communication ou l’examen est demandé;

  • (c)the type of information or book, record, writing, return or other document obtained by or on behalf of the Minister of National Revenue for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act or the Global Minimum Tax Act to which access is sought or that is proposed to be examined or communicated; and

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 101(1) de l’autre loi et l’article 85 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
(4)On the first day on which both subsection 101(1) of the other Act and section 85 of this Act are in force, section 77 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds and credits
77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
77A refund shall not be paid, and a credit shall not be allowed, to a person under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act.
(5)Dès le premier jour où le paragraphe 102(1) de l’autre loi et l’article 86 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 229(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
(5)On the first day on which both subsection 102(1) of the other Act and section 86 of this Act are in force, subsection 229(2) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(2)A net tax refund for a reporting period of a person shall not be paid to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(6)Dès le premier jour où le paragraphe 103(1) de l’autre loi et l’article 87 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 230(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
(6)On the first day on which both subsection 103(1) of the other Act and section 87 of this Act are in force, subsection 230(2) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(2)An amount paid on account of net tax for a reporting period of a person shall not be refunded to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(7)Dès le premier jour où le paragraphe 104(1) de l’autre loi et l’article 88 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
(7)On the first day on which both subsection 104(1) of the other Act and section 88 of this Act are in force, subparagraph 238.‍1(2)‍(c)‍(iii) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, la Loi sur la taxe sur les services numériques et la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été versés ou payés,

  • (iii)all amounts required under this Act (other than this Part), sections 21 and 33 of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Customs Act, the Income Tax Act, section 82 and Part VII of the Employment Insurance Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act to be remitted or paid before that time by the registrant have been remitted or paid, and

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 105(1) de l’autre loi et l’article 89 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 263.‍02 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
(8)On the first day on which both subsection 105(1) of the other Act and section 89 of this Act are in force, section 263.‍02 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on rebate
263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
263.‍02A rebate under this Part shall not be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(9)Dès le premier jour où le paragraphe 106(1) de l’autre loi et l’article 90 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 296(7) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
(9)On the first day on which both subsection 106(1) of the other Act and section 90 of this Act are in force, subsection 296(7) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds
(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(7)An amount under this section shall not be refunded to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(10)Dès le premier jour où le paragraphe 107(1) de l’autre loi et l’article 91 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
(10)On the first day on which both subsection 107(1) of the other Act and section 91 of this Act are in force, paragraph 24.‍3(2)‍(c) of the Export Development Act is replaced by the following:
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (c)to the Minister of National Revenue solely for the purpose of administering or enforcing the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act or the Global Minimum Tax Act; or

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 108(1) de l’autre loi et l’article 92 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
(11)On the first day on which both subsection 108(1) of the other Act and section 92 of this Act are in force, paragraph 155.‍2(6)‍(c) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

  • (c)an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada, or payable by the Minister of National Revenue to any person, under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act or the Global Minimum Tax Act.

(12)Dès le premier jour où le paragraphe 109(1) de l’autre loi et le paragraphe 93(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
(12)On the first day on which both subsection 109(1) of the other Act and subsection 93(1) of this Act are in force, subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
Compétence
Jurisdiction
12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
12(1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part IX of the Excise Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act, Part V.‍1 of the Customs Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.
(13)Dès le premier jour où le paragraphe 109(2) de l’autre loi et le paragraphe 93(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont remplacés par ce qui suit :
(13)On the first day on which both subsection 109(2) of the other Act and subsection 93(2) of this Act are in force, subsections 12(3) and (4) of the Tax Court of Canada Act are replaced by the following:
Autre compétence
Further jurisdiction
(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, des articles 80 ou 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou des articles 94 ou 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(3)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 310 or 311 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 173 or 174 of the Income Tax Act, section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 62 or 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 121 or 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 or 46 of the Underused Housing Tax Act, section 105 or 106 of the Select Luxury Items Tax Act, section 80 or 81 of the Digital Services Tax Act or section 94 or 95 of the Global Minimum Tax Act.
Prorogation des délais
Extensions of time
(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, des articles 74 ou 76 de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou des articles 88 ou 90 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.‍2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, section 97.‍51 or 97.‍52 of the Customs Act, section 166.‍2 or 167 of the Income Tax Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 115 or 117 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 39 or 41 of the Underused Housing Tax Act, section 99 or 101 of the Select Luxury Items Tax Act, section 74 or 76 of the Digital Services Tax Act or section 88 or 90 of the Global Minimum Tax Act.
(14)Dès le premier jour où le paragraphe 111(1) de l’autre loi et l’article 95 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.‍31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
(14)On the first day on which both subsection 111(1) of the other Act and section 95 of this Act are in force, subsection 18.‍31(2) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
Procédure générale
Determination of a question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de l’article 80 de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de l’article 94 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(2)If it is agreed under section 310 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 51 of the Air Travellers Security Act, section 204 of the Excise Act, 2001, section 62 of the Softwood Lumber Products Export Act, 2006, section 121 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 of the Underused Housing Tax Act, section 105 of the Select Luxury Items Tax Act, section 80 of the Digital Services Tax Act or section 94 of the Global Minimum Tax Act that a question should be determined by the Court, sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of the determination of the question.
(15)Dès le premier jour où le paragraphe 112(1) de l’autre loi et l’article 96 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.‍32(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
(15)On the first day on which both subsection 112(1) of the other Act and section 96 of this Act are in force, subsection 18.‍32(2) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
Dispositions applicables à la détermination d’une question
Provisions applicable to determination of a question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de l’article 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de l’article 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.
(2)If an application has been made under section 311 of the Excise Tax Act, section 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 205 of the Excise Act, 2001, section 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 46 of the Underused Housing Tax Act, section 106 of the Select Luxury Items Tax Act, section 81 of the Digital Services Tax Act or section 95 of the Global Minimum Tax Act for the determination of a question, the application or determination of the question must, subject to section 18.‍33, be determined in accordance with sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8, with any modifications that the circumstances require.
(16)Dès le premier jour où le paragraphe 114(1) de l’autre loi et l’article 98 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 18(1)t)‍(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 98 de la présente loi, devient le sous-alinéa 18(1)t)‍(vii) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(16)On the first day on which both subsection 114(1) of the other Act and section 98 of this Act are in force,
  • (a)subparagraph 18(1)‍(t)‍(v) of the English version of the Income Tax Act, as amended by subsection 114(1) of the other Act, is amended by striking out “or” at the end of that subparagraph 18(1)‍(t)‍(v);

  • (b)subparagraph 18(1)‍(t)‍(v) of the English version of the Income Tax Act, as amended by section 98 of this Act, is amended by striking out “or” at the end of that subparagraph 18(1)‍(t)‍(v);

  • (c)subparagraph 18(1)‍(t)‍(vi) of the English version of the Income Tax Act, as enacted by subsection 114(1) of the other Act, is amended by adding “or” at the end of that subparagraph 18(1)‍(t)‍(vi); and

  • (d)subparagraph 18(1)‍(t)‍(vi) of the Income Tax Act, as enacted by section 98 of this Act, is renumbered as 18(1)‍(t)‍(vii) and is repositioned accordingly if required.

(17)Dès le premier jour où le paragraphe 115(1) de l’autre loi et l’article 99 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(2.‍01) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(17)On the first day on which both subsection 115(1) of the other Act and section 99 of this Act are in force, subsection 164(2.‍01) of the Income Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Withholding of refunds
(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(2.‍01)The Minister shall not, in respect of a taxpayer, refund, repay, apply to other debts or set-off amounts under this Act at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed by the taxpayer at or before that time under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(18)Dès le premier jour où le paragraphe 116(1) de l’autre loi et l’article 100 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(18)On the first day on which both subsection 116(1) of the other Act and section 100 of this Act are in force, the portion of subsection 221.‍2(2) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Réaffectation de montants
Re-appropriation of amounts
(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(2)If a particular amount was appropriated to an amount (in this section referred to as the “debt”) that is or may become payable by a person under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act or the Global Minimum Tax Act, the Minister may, on application by the person, appropriate the particular amount, or a part of it, to another amount that is or may become payable under any of those Acts and, for the purposes of any of those Acts,
(19)Dès le premier jour où le paragraphe 117(1) de l’autre loi et l’article 101 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa a)‍(xi) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, édicté par l’article 101 de la présente loi, devient le sous-alinéa a)‍(xii) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(19)On the first day on which both subsection 117(1) of the other Act and section 101 of this Act are in force,
  • (a)subparagraph (a)‍(x) of the definition program legislation in section 2 of the English version of the Canada Revenue Agency Act, as amended by subsection 117(1) of the other Act, is amended by striking out “and” at the end of that subparagraph (a)‍(x);

  • (b)subparagraph (a)‍(x) of the definition program legislation in section 2 of the English version of the Canada Revenue Agency Act, as amended by section 101 of this Act, is amended by striking out “and” at the end of that subparagraph (a)‍(x);

  • (c)subparagraph (a)‍(xi) of the definition program legislation in section 2 of the English version of the Canada Revenue Agency Act, as enacted by subsection 117(1) of the other Act, is amended by adding “and” at the end of that subparagraph (a)‍(xi); and

  • (d)subparagraph (a)‍(xi) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Revenue Agency Act, as enacted by section 101 of this Act, is renumbered as (a)‍(xii) and is repositioned accordingly if required.

(20)Dès le premier jour où le paragraphe 118(1) de l’autre loi et l’article 102 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
(20)On the first day on which both subsection 118(1) of the other Act and section 102 of this Act are in force, subsection 40(4) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act.
(21)Dès le premier jour où le paragraphe 119(1) de l’autre loi et le paragraphe 103(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
(21)On the first day on which both subsection 119(1) of the other Act and subsection 103(1) of this Act are in force, paragraph 188(6)‍(a) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (a)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act; or

(22)Dès le premier jour où le paragraphe 119(2) de l’autre loi et le paragraphe 103(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :
(22)On the first day on which both subsection 119(2) of the other Act and subsection 103(2) of this Act are in force, clause 188(7)‍(b)‍(ii)‍(A) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial,

  • (A)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act, or

(23)Dès le premier jour où le paragraphe 120(1) de l’autre loi et l’article 104 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 189(4) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
(23)On the first day on which both subsection 120(1) of the other Act and section 104 of this Act are in force, subsection 189(4) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Customs Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act.
(24)Dès le premier jour où le paragraphe 122(1) de l’autre loi et l’article 105 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
(24)On the first day on which both subsection 122(1) of the other Act and section 105 of this Act are in force, section 34 of the Underused Housing Tax Act is replaced by the following:
Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister
34Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
34An amount under section 33 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Select Luxury Items Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(25)Dès le premier jour où le paragraphe 123(1) de l’autre loi et l’article 106 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
(25)On the first day on which both subsection 123(1) of the other Act and section 106 of this Act are in force, section 45 of the Select Luxury Items Tax Act is replaced by the following:
Restriction — remboursements
Restriction on rebate
45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
45A rebate under this Subdivision is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(26)Dès le premier jour où le paragraphe 124(1) de l’autre loi et l’article 107 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 48 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
(26)On the first day on which both subsection 124(1) of the other Act and section 107 of this Act are in force, section 48 of the Select Luxury Items Tax Act is replaced by the following:
Restriction — faillite
Restriction — bankruptcy
48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
48If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Division that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required to be filed in respect of the bankrupt under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act in respect of periods ending before the appointment have been filed and all amounts required to be paid under that Part and those Acts by the bankrupt in respect of those periods have been paid.
(27)Dès le premier jour où le paragraphe 125(1) de l’autre loi et l’article 108 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 53(3) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(27)On the first day on which both subsection 125(1) of the other Act and section 108 of this Act are in force, the portion of subsection 53(3) of the Select Luxury Items Tax Act before the formula is replaced by the following:
Défaut de se conformer
Failure to comply
(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(3)If, at any time, a person referred to in subsection (1) or (2) fails to give or maintain security in an amount satisfactory to the Minister, the Minister may retain as security, out of any amount that may be or may become payable to the person under this Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Digital Services Tax Act or the Global Minimum Tax Act, an amount not exceeding the amount determined by the formula
(28)Dès le premier jour où le paragraphe 126(1) de l’autre loi et l’article 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 57(6) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
(28)On the first day on which both subsection 126(1) of the other Act and section 109 of this Act are in force, subsection 57(6) of the Select Luxury Items Tax Act is replaced by the following:
Restriction — remboursement de la taxe nette
Restriction — rebate of net tax
(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
(6)A rebate under subsection (4) is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(29)Dès le premier jour où le paragraphe 127(1) de l’autre loi et l’article 110 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 94 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
(29)On the first day on which both subsection 127(1) of the other Act and section 110 of this Act are in force, section 94 of the Select Luxury Items Tax Act is replaced by the following:
Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister
94Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
94An amount under section 92 or 93 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Digital Services Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
(30)Dès le premier jour où le paragraphe 96(1) de l’autre loi et le paragraphe 81(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 62 de la Loi sur la taxe sur les services numériques est remplacé par ce qui suit :
(30)On the first day on which both subsection 96(1) of the other Act and subsection 81(1) of this Act are in force, section 62 of the Digital Services Tax Act is replaced by the following:
Restriction — non-respect des exigences de production
Restriction — unfulfilled filing requirements
62Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
62The Minister must not, in respect of a person, refund, repay, apply to other debts or set off amounts under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Income Tax Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act.
(31)Dès le premier jour où le paragraphe 96(1) de l’autre loi et le paragraphe 81(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 66(2)a) de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :
(31)On the first day on which both subsection 96(1) of the other Act and subsection 81(1) of this Act are in force, the description of B in paragraph 66(2)‍(a) of the Global Minimum Tax Act is replaced by the following:

B
le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou du paragraphe 52(5) de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement au bien,

B
is the total of all amounts, if any, the transferee was assessed under paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001, subsection 161(1) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, subsection 80(3) of the Underused Housing Tax Act, subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act or subsection 52(5) of the Digital Services Tax Act in respect of the property, and

(32)Dès le premier jour où le paragraphe 96(1) de l’autre loi et le paragraphe 81(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 76 de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :
(32)On the first day on which both subsection 96(1) of the other Act and subsection 81(1) of this Act are in force, section 76 of the Global Minimum Tax Act is replaced by the following:
Restriction — non-respect des exigences de production
Restriction — unfulfilled filing requirements
76Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
76The Minister must not, in respect of a person, refund, repay, apply to other debts or set off amounts under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Income Tax Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Digital Services Tax Act.

(33)L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :

(33)Section 54 of the Global Minimum Tax Act is replaced by the following:
Règle générale anti-évitement
General anti-avoidance rule
54(1)L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la présente loi avec les adaptations nécessaires.
54(1)Section 245 of the Income Tax Act applies for the purposes of this Act with any modifications that the circumstances require.
(2)Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent également :

a)une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada peut présenter au ministre, selon les modalités réglementaires, pour le compte du groupe d’EMN, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une opération (qui, pour l’application du présent article, comprend les arrangements et les événements) ou une série d’opérations (au sens du paragraphe 248(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu) comme si le paragraphe 237.‍3(12.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à la présente loi;

b)si une entité constitutive produit une déclaration de renseignements conformément à l’alinéa a), toute pénalité imposée par ailleurs en vertu du paragraphe 245(5.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas relativement à l’opération ou à la série.

(2)For purposes of subsection (1), the following rules also apply:

(a)a constituent entity of an MNE group located in Canada may file in prescribed manner with the Minister, on behalf of the MNE group, an information return in prescribed form and containing prescribed information in respect of a transaction (which, for the purposes of this section, includes an arrangement or event) or series of transactions (within the meaning of subsection 248(10) of the Income Tax Act) as if subsection 237.‍3(12.‍1) of the Income Tax Act applied for the purposes of this Act; and

(b)if a constituent entity files an information return in accordance with paragraph (a), any penalty otherwise applicable because of subsection 245(5.‍1) of the Income Tax Act does not apply in respect of the transaction or series.

(34)L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, édicté par le paragraphe (33), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant après le 30 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de cet article s’applique relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où la présente loi et la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 sont toutes deux sanctionnées.

(34)Section 54 of the Global Minimum Tax Act, as enacted by subsection (33), applies to fiscal years of a qualifying MNE group beginning on or after December 31, 2023, except that any penalty imposed by the application of that section applies in respect of transactions that occur on or after the first day on which both this Act and the Fall Economic Statement Implementation Act, 2023 have received royal assent.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes

PART 3
Amendments to the Excise Tax Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and Other Related Texts

SECTION 1
Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH)

DIVISION 1
Excise Tax Act (GST/HST)

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

112(1)Les articles 2 à 5 de la partie II.‍1 de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.

112(1)Sections 2 to 5 of Part II.‍1 of Schedule VI to the Excise Tax Act are repealed.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après avril 2024.

(2)Subsection (1) applies to supplies made after April 2024.

SECTION 2
Loi sur l’accise, Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)

DIVISION 2
Excise Act, Excise Act, 2001 and Other Related Texts (Alcohol, Tobacco and Vaping Products)

L.‍R.‍, ch. E-14

R.‍S.‍, c. E-14

Loi sur l’accise

Excise Act

113(1)L’article 170.‍2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :
113(1)Section 170.‍2 of the Excise Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):
Ajustement — 2024
Adjustment — 2024
(2.‍2)Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
(2.‍2)In respect of the inflationary adjusted year that is 2024, the description of B in paragraph (2)‍(a) is deemed to be equal to 1.‍02.
Ajustement — 2025
Adjustment — 2025
(2.‍3)Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2.‍3)In respect of the inflationary adjusted year that is 2025, if the amount determined for B in paragraph (2)‍(a) without reference to this subsection is greater than 1.‍02, the description of B in that paragraph is deemed to be equal to 1.‍02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2024.

114(1)Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
114(1)Paragraphs 1(a) to (c) of Part II.‍1 of the schedule to the Act are amended by replacing “10%” with “5%”.
(2)Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 5 % » est remplacé par « 10 % ».
(2)Paragraphs 1(a) to (c) of Part II.‍1 of the schedule to the Act, as amended by subsection (1), are amended by replacing “5%” with “10%”.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2024.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

(4)Subsection (2) comes into force on April 1, 2026.

115(1)Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, « 20 % » est remplacé par « 10 % ».
115(1)Paragraphs 2(a) to (c) of Part II.‍1 of the schedule to the Act are amended by replacing “20%” with “10%”.
(2)Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 10 % » est remplacé par « 20 % ».
(2)Paragraphs 2(a) to (c) of Part II.‍1 of the schedule to the Act, as amended by subsection (1), are amended by replacing “10%” with “20%”.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2024.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

(4)Subsection (2) comes into force on April 1, 2026.

116(1)Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, « 40 % » est remplacé par « 20 % ».
116(1)Paragraphs 3(a) to (c) of Part II.‍1 of the schedule to the Act are amended by replacing “40%” with “20%”.
(2)Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 20 % » est remplacé par « 40 % ».
(2)Paragraphs 3(a) to (c) of Part II.‍1 of the schedule to the Act, as amended by subsection (1), are amended by replacing “20%” with “40%”.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2024.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

(4)Subsection (2) comes into force on April 1, 2026.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

117(1)Le paragraphe 38(3) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
117(1)Subsection 38(3) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
Exception — appellation commerciale désignée
Exception for specified manufactured tobacco brands
(3)Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est désignée par le ministre.
(3)A container of manufactured tobacco does not require tobacco markings to be printed on or affixed to it if the brand of the tobacco is not commonly sold in Canada and is specified by the Minister.
(2)L’alinéa 38(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 38(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

  • (a)cigarettes of the particular type or formulation exported under that brand are cigarettes specified by the Minister; and

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on the first day of the month after the month in which this Act receives royal assent.

118(1)L’alinéa 58(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
118(1)Paragraph 58(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)le produit est désigné par le ministre;

  • (a)the tobacco product of that brand is specified by the Minister;

(2)L’alinéa 58(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 58(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)elles sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

  • (a)cigarettes of the particular type or formulation exported under that brand are cigarettes specified by the Minister; and

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on the first day of the month after the month in which this Act receives royal assent.

119(1)La définition de date d’ajustement, à l’article 58.‍1 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
119(1)The definition adjustment day in section 58.‍1 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a.‍2) and by adding the following after that paragraph:
  • a.‍3)le 17 avril 2024;

  • (a.‍3)April 17, 2024; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

120(1)L’article 58.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :
120(1)Section 58.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍2):
Assujettissement — majoration de 2024
Imposition of tax — 2024 increase
(1.‍3)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 17 avril 2024 au taux de 0,02 $ par cigarette.
(1.‍3)Subject to section 58.‍3, every person shall pay to His Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of April 17, 2024 at the rate of $0.‍02 per cigarette.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

121(1)Le paragraphe 58.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
121(1)Subsection 58.‍5(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a.‍2) and by adding the following after that paragraph:
  • a.‍3)le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍3);

  • (a.‍3)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(1.‍3), June 30, 2024; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

122(1)Le paragraphe 58.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
122(1)Subsection 58.‍6(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a.‍2) and by adding the following after that paragraph:
  • a.‍3)le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍3);

  • (a.‍3)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(1.‍3), June 30, 2024; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

123(1)L’article 123.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :
123(1)Section 123.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):
Ajustement — 2024
Adjustment — 2024
(2.‍2)Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
(2.‍2)In respect of the inflationary adjusted year that is 2024, the description of B in paragraph (2)‍(a) is deemed to be equal to 1.‍02.
Ajustement — 2025
Adjustment — 2025
(2.‍3)Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2.‍3)In respect of the inflationary adjusted year that is 2025, if the amount determined for B in paragraph (2)‍(a) without reference to this subsection is greater than 1.‍02, the description of B in that paragraph is deemed to be equal to 1.‍02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2024.

124(1)L’article 135.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :
124(1)Section 135.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):
Ajustement — 2024
Adjustment — 2024
(2.‍2)Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
(2.‍2)In respect of the inflationary adjusted year that is 2024, the description of B in paragraph (2)‍(a) is deemed to be equal to 1.‍02.
Ajustement — 2025
Adjustment — 2025
(2.‍3)Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2.‍3)In respect of the inflationary adjusted year that is 2025, if the amount determined for B in paragraph (2)‍(a) without reference to this subsection is greater than 1.‍02, the description of B in that paragraph is deemed to be equal to 1.‍02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2024.

125Le sous-alinéa 211(6)e)‍(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
125Subparagraph 211(6)‍(e)‍(x) of the Act is replaced by the following:
  • (x)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage ou de la Loi sur le cannabis,

  • (x)to an official solely for the administration or enforcement of the Tobacco and Vaping Products Act or the Cannabis Act,

126(1)L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
126(1)Paragraph 1(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a)0,92883 $;

(a)$0.‍92883; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

127(1)L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
127(1)Paragraph 2(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a)0,18576 $;

(a)$0.‍18576; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

128(1)L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
128(1)Paragraph 3(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a)11,61031 $;

(a)$11.‍61031; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

129(1)L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
129(1)Paragraph 4(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a)40,43121 $;

(a)$40.‍43121; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

130(1)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
130(1)Subparagraph (a)‍(i) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

(i)0,14533 $,

(i)$0.‍14533, or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 17, 2024.

131(1)Les sous-alinéas 1a)‍(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
131(1)Subparagraphs 1(a)‍(i) and (ii) of Schedule 8 to the Act are replaced by the following:

(i)pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

(i)for the first 10 millilitres of vaping substance in the vaping device or immediate container, $1.‍12 per 2 millilitres of vaping substance or fraction thereof, and

(ii)for any additional amount of vaping substance in the vaping device or immediate container, $1.‍12 per 10 millilitres of vaping substance or fraction thereof; and

(2)Les sous-alinéas 1b)‍(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subparagraphs 1(b)‍(i) and (ii) of Schedule 8 to the Act are replaced by the following:

(i)pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

(i)for the first 10 grams of vaping substance in the vaping device or immediate container, $1.‍12 per 2 grams of vaping substance or fraction thereof, and

(ii)for any additional amount of vaping substance in the vaping device or immediate container, $1.‍12 per 10 grams of vaping substance or fraction thereof.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2024.

(3)Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on July 1, 2024.

132(1)Les sous-alinéas 2a)‍(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
132(1)Subparagraphs 2(a)‍(i) and (ii) of Schedule 8 to the Act are replaced by the following:

(i)pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

(i)for the first 10 millilitres of vaping substance, $1.‍12 per 2 millilitres of vaping substance or fraction thereof, and

(ii)for any additional amount of vaping substance, $1.‍12 per 10 millilitres of vaping substance or fraction thereof; and

(2)Les sous-alinéas 2b)‍(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subparagraphs 2(b)‍(i) and (ii) of Schedule 8 to the Act are replaced by the following:

(i)pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

(i)for the first 10 grams of vaping substance, $1.‍12 per 2 grams of vaping substance or fraction thereof, and

(ii)for any additional amount of vaping substance, $1.‍12 per 10 grams of vaping substance or fraction thereof.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2024.

(3)Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on July 1, 2024.

DORS/2003-202

SOR/2003-202

Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial

Regulations Relieving Special Duty on Certain Tobacco Products

133(1)Le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial est abrogé.
133(1)The Regulations Relieving Special Duty on Certain Tobacco Products are repealed.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the first day of the month after the month in which this Act receives royal assent.

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116

SOR/2003-288; 2018, c. 12, s. 108; 2022, c. 10, s. 116

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Stamping and Marking of Tobacco, Cannabis and Vaping Products Regulations

134(1)Le paragraphe 4.‍01(2) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage devient le paragraphe 4.‍01(3) et l’article 4.‍01 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
134(1)Section 4.‍01 of the Stamping and Marking of Tobacco, Cannabis and Vaping Products Regulations is amended by renumbering subsection (2) as subsection (3) and by adding the following after subsection (1):
(2)Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 25.‍1(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de tabac tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de tabac qui a été émis à la personne.
(2)If the Minister holds, at any time in a calendar month, security that a person has provided under subsection 25.‍1(3) of the Act and if the person is not a tobacco licensee throughout the calendar month, the person must file with the Minister an information return for the calendar month in respect of the possession and use of any tobacco excise stamps issued to the person.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the first day of the month after the month in which this Act receives royal assent.

DORS/2011-7

SOR/2011-7

Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes

Regulations Respecting Prescribed Brands of Manufactured Tobacco and Prescribed Cigarettes

135(1)Le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes est abrogé.
135(1)The Regulations Respecting Prescribed Brands of Manufactured Tobacco and Prescribed Cigarettes are repealed.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the first day of the month after the month in which this Act receives royal assent.

SECTION 3
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

DIVISION 3
Underused Housing Tax Act and Underused Housing Tax Regulations

2022, ch. 5, art. 10

2022, c. 5, s. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Underused Housing Tax Act

136(1)La définition de propriétaire exclu, à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, est remplacée par ce qui suit :
136(1)The definition excluded owner in section 2 of the Underused Housing Tax Act is replaced by the following:

propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile, la personne (sauf une personne visée par règlement) qui, au 31 décembre de l’année civile, est un propriétaire de l’immeuble résidentiel :

  • a)en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie qui est, selon le cas :

    • (i)une fiducie canadienne déterminée,

    • (ii)une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (iii)une fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (iv)une fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b)en sa qualité d’associé d’une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée;

  • c)en une qualité autre que celle de fiduciaire d’une fiducie ou d’associé d’une société de personnes si la personne est, selon le cas :

    • (i)un particulier qui est citoyen ou résident permanent,

    • (ii)une personne morale canadienne déterminée,

    • (iii)une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (iv)un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (v)une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi,

    • (vi)un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones,

    • (vii)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

    • (viii)une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont la totalité ou la presque totalité des actions sont détenues ou contrôlées par, selon le cas :

      • (A)une fiducie visée à l’un des sous-alinéas a)‍(ii) à (iv),

      • (B)une personne morale visée au sous-alinéa (iii),

      • (C)toute combinaison de personnes morales ou de fiducies visées aux divisions (A) et (B);

  • d)si la personne est :

    • (i)soit un particulier qui est citoyen ou résident permanent et est un propriétaire de l’immeuble résidentiel à titre de représentant personnel d’un particulier décédé,

    • (ii)soit une personne visée par règlement.‍ (excluded owner)

excluded owner of a residential property for a calendar year means a person (other than a prescribed person) that, on December 31 of the calendar year, is an owner of the residential property

  • (a)in the person’s capacity as a trustee of a trust that is

    • (i)a specified Canadian trust,

    • (ii)a mutual fund trust as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act,

    • (iii)a real estate investment trust as defined in subsection 122.‍1(1) of the Income Tax Act, or

    • (iv)a SIFT trust as defined in subsection 122.‍1(1) of the Income Tax Act;

  • (b)in the person’s capacity as a partner of a partnership that is a specified Canadian partnership;

  • (c)in a capacity other than as a trustee of a trust or partner of a partnership if the person is

    • (i)an individual who is a citizen or permanent resident,

    • (ii)a specified Canadian corporation,

    • (iii)a corporation incorporated or continued under the laws of Canada or a province whose shares are listed on a stock exchange in Canada for which a designation under section 262 of the Income Tax Act is in effect,

    • (iv)a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act,

    • (v)a cooperative housing corporation, a hospital authority, a municipality, a public college, a school authority, or a university, as those terms are defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act, or a para-municipal organization as defined in section 1 of Part VI of Schedule V to that Act,

    • (vi)an Indigenous governing body as defined in section 2 of the Department of Indigenous Services Act,

    • (vii)His Majesty in right of Canada or a province or an agent of His Majesty in right of Canada or a province,

    • (viii)a corporation incorporated or continued under the laws of Canada or a province, all or substantially all of the shares of which are owned or controlled by

      • (A)a trust referred to in any of subparagraphs (a)‍(ii) to (iv),

      • (B)a corporation referred to in subparagraph (iii), or

      • (C)any combination of corporations or trusts referred to in clauses (A) and (B); or

  • (d)if the person is

    • (i)an individual who is a citizen or permanent resident and an owner of the residential property as a personal representative in respect of a deceased individual, or

    • (ii)a prescribed person. (propriétaire exclu)

(2)La définition de pourcentage de propriété, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(2)The definition ownership percentage in section 2 of the Act is replaced by the following:

pourcentage de propriété Relativement à une personne donnée qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile, s’entend :

  • a)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, d’un pourcentage prévu par règlement;

  • b)si l’alinéa a) ne s’applique pas, si l’article 4.‍1 s’applique relativement à la personne donnée, si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé n’indique pas séparément un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel pour chaque qualité à l’égard de laquelle la présente loi s’applique à la personne donnée à titre de personne distincte en vertu de l’article 4.‍1, si la personne donnée indique un pourcentage donné dans sa déclaration concernant l’immeuble résidentiel pour l’année civile et si le ministre est convaincu que ce pourcentage donné reflète raisonnablement le pourcentage du droit de propriété de la personne donnée relativement à l’immeuble résidentiel, du pourcentage donné;

  • c)si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas :

    • (i)si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique que la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage,

    • (ii)si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique qu’un groupe de personnes dont fait partie la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage divisé par le nombre total de personnes dans le groupe,

    • (iii)dans les autres cas, du pourcentage obtenu par la formule suivante :

      (100 % − A) ÷ B
      où :

      A
      représente la somme des pourcentages dont chacun est un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel qui est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé comme étant détenu par une autre personne ou un groupe de personnes,

      B
      le nombre total de personnes, déterminé compte non tenu de l’article 4.‍1, dont chacune est un propriétaire de l’immeuble résidentiel relativement auquel aucun pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel n’est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé.‍ (ownership percentage)

ownership percentage, in respect of a particular person that is an owner of a residential property for a calendar year, means

  • (a)if prescribed circumstances exist, a prescribed percentage;

  • (b)if paragraph (a) does not apply, if section 4.‍1 applies in respect of the particular person, if the land registration system or other similar system applicable where the residential property is located does not separately indicate a percentage of the ownership in respect of the residential property for each capacity in respect of which this Act applies to the particular person as a separate person under section 4.‍1, if the particular person indicates a particular percentage in their return for the residential property for the calendar year and if the Minister is satisfied that the particular percentage reasonably reflects the particular person’s percentage of the ownership in respect of the residential property, the particular percentage; and

  • (c)if paragraphs (a) and (b) do not apply,

    • (i)if the land registration system or other similar system applicable where the residential property is located indicates that the particular person holds a percentage of the ownership in respect of the residential property, that percentage,

    • (ii)if the land registration system or other similar system applicable where the residential property is located indicates that a group of persons that includes the particular person holds a percentage of the ownership in respect of the residential property, that percentage divided by the total number of persons in the group, and

    • (iii)in any other case, the percentage determined by the formula

      (100% − A) ÷ B
      where

      A
      is the sum of all percentages, each of which is a percentage of the ownership in respect of the residential property that is indicated in the land registration system or other similar system applicable where the residential property is located as being held by another person or a group of persons, and

      B
      is the total number of persons, determined without reference to section 4.‍1, each of which is an owner of the residential property in respect of which no percentage of the ownership in respect of the residential property is indicated in the land registration system or other similar system applicable where the residential property is located. (pourcentage de propriété)

(3)L’alinéa e) de la définition de propriétaire, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph (e) of the definition owner in section 2 of the Act is replaced by the following:
  • e)une personne qui confère la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé à une autre personne visée aux alinéas b) ou c);

  • (e)a person that gives continuous possession of the land on which the residential property is situated to another person referred to in paragraph (b) or (c), or

(4)L’alinéa a) de la définition de société de personnes canadienne déterminée, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph (a) of the definition specified Canadian partnership in section 2 of the Act is replaced by the following:
  • a)d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :

    • (i)une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,

    • (ii)une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,

    • (iii)une société de personnes canadienne déterminée;

  • (a)a partnership, each member of which is, on December 31 of the calendar year,

    • (i)a person referred to in paragraph (c) of the definition excluded owner,

    • (ii)a trust referred to in paragraph (a) of that definition, or

    • (iii)a specified Canadian partnership; or

(5)L’alinéa a) de la définition de fiducie canadienne déterminée, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph (a) of the definition specified Canadian trust in section 2 of the Act is replaced by the following:
  • a)soit d’une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire quant à l’immeuble résidentiel est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :

    • (i)une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,

    • (ii)une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,

    • (iii)une société de personnes canadienne déterminée;

  • (a)a trust under which each beneficiary having a beneficial interest in the residential property is, on December 31 of the calendar year,

    • (i)a person referred to in paragraph (c) of the definition excluded owner,

    • (ii)a trust referred to in paragraph (a) of that definition, or

    • (iii)a specified Canadian partnership; or

(6)Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

(6)Subsections (1), (4) and (5) are deemed to have come into force on January 1, 2023.

(7)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(7)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

137(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
137(1)The Act is amended by adding the following after section 4:
Propriétaire — qualités multiples
Owner — multiple capacities
4.‍1Si une personne est un propriétaire d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou de fiduciaire d’une fiducie, la présente loi s’applique à elle comme si elle était une personne distincte à l’égard de ce qui suit :

a)chaque société de personnes pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé de la société de personnes;

b)chaque fiducie pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire de la fiducie;

c)toute autre qualité en laquelle la personne est un propriétaire de l’immeuble résidentiel.

4.‍1If a person is an owner of a residential property in the person’s capacity as a partner of a partnership or a trustee of a trust, this Act applies to the person as if the person were a separate person in respect of

(a)each partnership for which the person is an owner of the residential property in the person’s capacity as a partner of the partnership;

(b)each trust for which the person is an owner of the residential property in the person’s capacity as a trustee of the trust; and

(c)all other capacities in which the person is an owner of the residential property.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

138(1)Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
138(1)The portion of subsection 6(3) of the Act before the formula is replaced by the following:
Taxe payable
Tax payable
(3)Sous réserve de la présente loi, toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l’année civile correspondant au montant déterminé par la formule suivante :
(3)Subject to this Act, every person that, on December 31 of a calendar year, is an owner of a residential property (other than an excluded owner of the residential property) must pay to His Majesty in right of Canada tax in respect of the residential property for the calendar year in the amount determined by the formula
(2)Les alinéas 6(7)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(2)Paragraphs 6(7)‍(a) and (b) of the Act are repealed.
(3)L’alinéa 6(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 6(8)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)l’enfant, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, qui occupe le local d’habitation aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.‍1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • (b)a child, of the individual or the individual’s spouse or common-law partner, who occupies the dwelling unit for the purpose of authorized study at a designated learning institution as defined in section 211.‍1 of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2023.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(5)Subsection (3) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

139Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
139Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:
Production de déclarations
Return required
7(1)Toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de produire une déclaration pour l’année civile pour l’immeuble résidentiel.
7(1)A person that, on December 31 of a calendar year, is an owner of a residential property (other than an excluded owner of the residential property) is required to file a return for the residential property for the calendar year.
140(1)Le passage de la définition de renseignement confidentiel suivant l’alinéa b), au paragraphe 32(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
140(1)The portion of the definition confidential information in subsection 32(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (14) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (confidential information)

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (13) and (14) to a representative of a government entity that is not an official, includes only the information described in paragraph 211(6)‍(j) of the Excise Act, 2001. (renseignement confidentiel)

(2)Les paragraphes 32(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 32(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure of confidential information
(6)Les paragraphes 211(6) et (6.‍1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, comme si :

a)les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente loi;

b)les renseignements confidentiels pour l’application de la présente loi étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

c)une personne autorisée pour l’application de la présente loi était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

d)un numéro d’entreprise pour l’application de la présente loi était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

(6)Subsections 211(6) and (6.‍1) of the Excise Act, 2001 apply in this Act, with any modifications that the circumstances require, as if

(a)the references in those subsections to the Excise Act, 2001 were references to this Act;

(b)confidential information for the purposes of this Act were confidential information for the purposes of the Excise Act, 2001;

(c)an authorized person for the purposes of this Act were an authorized person for the purposes of the Excise Act, 2001; and

(d)a business number for the purposes of this Act were a business number for the purposes of the Excise Act, 2001.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

141(1)L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
141(1)Paragraph 47(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)1000 $ si la personne est un particulier et 2000 $ si la personne n’est pas un particulier;

  • (a)$1,000 if the person is an individual or $2,000 if the person is not an individual; and

(2)Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 47(2) of the Act is replaced by the following:
Défaut de présenter une déclaration
Failure to file
(2)Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article 6 à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile donnée doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9) de la présente loi et de l’alinéa 2(3)a) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
(2)If a person fails to file a return in respect of a residential property for a particular calendar year by December 31 of the following calendar year, for the purpose of calculating the total referred to in paragraph (1)‍(b), the tax calculated under section 6 in respect of the residential property for the particular calendar year is to be determined without reference to paragraphs 6(7)‍(c) to (f) and subsections 6(8) and (9) of this Act and paragraph 2(3)‍(a) of the Underused Housing Tax Regulations.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(4)Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des déclarations pour les années civiles 2023 et suivantes.

(4)Subsection (2) applies in respect of returns for the 2023 and subsequent calendar years.

142(1)Le passage du paragraphe 62(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
142(1)The portion of subsection 62(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs de la personne autorisée
Powers of authorized person
(2)Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
(2)Subject to subsection (3), the authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act
(2)L’alinéa 62(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 62(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
  • b)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi ainsi que :

    • (i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

    • (ii)de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;

  • c)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • (b)require any person to give the authorized person all reasonable assistance, to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and

    • (i)to attend with the authorized person at a place designated by the authorized person, or by video-conference or by another form of electronic communication, and to answer the questions orally, and

    • (ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the authorized person; and

  • (c)require any person to give the authorized person all reasonable assistance with anything the authorized person is authorized to do under this Act.

(3)Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 62(3) of the Act is replaced by the following:
Autorisation préalable
Prior authorization
(3)Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
(3)If any place referred to in subsection (2) is a dwelling-house, the authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4).
(4)L’alinéa 62(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 62(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

  • (a)there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in subsection (2);

143(1)L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
143(1)Section 80 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):
Définition de opération
Definition of transaction
80(0.‍1)Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
80(0.‍1)In this section, transaction includes an arrangement or event.
(2)L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(2)Section 80 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
Règles anti-évitement
Anti-avoidance rules
(6)Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a)le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

(i)le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

(ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

b)la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de son année civile dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

(i)le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

(ii)le montant obtenu par la formule suivante :

A − B

A
représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

B
la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

(6)For the purposes of this section, if a person transfers property to another person as part of a transaction or series of transactions, the following rules apply:

(a)the transferor is deemed to not be dealing at arm’s length with the transferee at the time of the transfer of the property if

(i)the transferor and the transferee do not deal at arm’s length at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, and

(ii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of undertaking or arranging the transaction or series of transactions is to avoid joint and several, or solidary, liability of the transferee and the transferor under this section for an amount payable under this Act;

(b)an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (3) in respect of that amount) is deemed to have become payable in the calendar year of the transferor in which the property was transferred, if it is reasonable to conclude that one of the purposes of the transfer of the property is to avoid the payment of a future amount payable under this Act by the transferor or transferee; and

(c)the amount determined for A in paragraph (1)‍(d) is deemed to be the greater of

(i)the amount otherwise determined for A in paragraph (1)‍(d) without reference to this paragraph, and

(ii)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair market value of the property at the time of the transfer, and

B
is the fair market value, at its lowest at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, of the consideration given by the transferee for the transfer of the property (other than any part of the consideration that is in a form that is cancelled or extinguished during that period and for which no property that is neither cancelled nor extinguished during that period is substituted) provided that the consideration is held by the transferor at that time.

144Le paragraphe 83(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
144Subsection 83(11) of the Act is replaced by the following:
Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent
(11)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
(11)For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person, other than a notice or other communication that refers to the business number of a person, is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
Date electronic notice sent – business account
(11.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
(11.‍1)For the purposes of this Act, a notice or other communication in respect of a person that is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device and that refers to the business number of a person is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the business number of the person, unless the person has requested, at least 30 days before that date, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.

2022, ch. 19, art. 116

2022, c. 19, s. 116

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Underused Housing Tax Regulations

145(1)Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
145(1)The Underused Housing Tax Regulations are amended by adding the following after section 1:
Immeuble résidentiel exclu
Excluded Residential Property
Biens visés par règlement — biens exclus
Prescribed property — excluded property
1.‍1Pour l’application du passage introductif de la définition de immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, un logement en copropriété donné qui fait partie d’un bâtiment contenant quatre logements en copropriété ou plus est un immeuble visé par règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a)une personne qui est le propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des logements en copropriété du bâtiment est le propriétaire du logement en copropriété donné;

b)la totalité ou la presque totalité de ces logements en copropriété dont la personne est le propriétaire sont détenus par celle-ci dans le but de permettre à des particuliers d’occuper un logement en copropriété de manière continue à titre de résidence ou d’hébergement pendant une période d’au moins un mois.

1.‍1For the purposes of the portion of the definition residential property in section 2 of the Act before paragraph (a), a particular residential condominium unit that is part of a building containing four or more residential condominium units is prescribed property if

(a)a person that is the owner of all or substantially all of the residential condominium units in the building is the owner of the particular residential condominium unit; and

(b)all or substantially all of those residential condominium units of which the person is the owner are held by the person for the purpose of providing individuals with continuous occupancy of a residential condominium unit as a place of residence or lodging for a period of at least one month.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on December 31, 2022.

146(1)Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
146(1)Paragraphs 2(2)‍(a) and (b) of the Regulations are replaced by the following:
  • a)une région qui, comme déterminé dans le recensement de 2021 publié par Statistique Canada, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

  • b)une région qui, comme déterminé dans le recensement de 2021 publié par Statistique Canada, à la fois :

    • (i)se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

    • (ii)ne se trouve pas dans un centre de population.

  • (a)an area that is, as determined in the census for 2021 as published by Statistics Canada, neither within a census metropolitan area nor within a specified census agglomeration; and

  • (b)an area that is, as determined in the census for 2021 as published by Statistics Canada

    • (i)within a census metropolitan area or specified census agglomeration, and

    • (ii)not within a population centre.

(2)Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 2(2)‍(a) and (b) of the Regulations, as enacted by subsection (1), are replaced by the following:
  • a)une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

  • b)une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :

    • (i)se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

    • (ii)ne se trouve pas dans un centre de population.

  • (a)an area that is, as determined in the last census published by Statistics Canada before the calendar year, neither within a census metropolitan area nor within a specified census agglomeration; and

  • (b)an area that is, as determined in the last census published by Statistics Canada before the calendar year

    • (i)within a census metropolitan area or specified census agglomeration, and

    • (ii)not within a population centre.

(3)Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 2(3) of the Regulations is replaced by the following:
Alinéa 6(7)m) de la Loi — conditions visées par règlement
Paragraph 6(7)‍(m) of Act — prescribed conditions
(3)Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacun des alinéas ci-après établit des conditions qui sont des conditions visées par règlement pour une année civile et pour la personne et l’immeuble résidentiel donné qui sont visés au paragraphe 6(7) de la Loi :

a)l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins vingt-huit jours durant l’année civile;

b)la personne, ou une autre personne qui lui est liée, exploite une entreprise au Canada (appelée « opérateur » au présent alinéa) et l’immeuble résidentiel donné est détenu durant l’année civile principalement pour fournir une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où le particulier est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :

(i)soit de cadre — s’entendant d’une personne qui occupe une charge — ou de salarié de l’opérateur,

(ii)soit d’entrepreneur engagé par l’opérateur pour lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,

(iii)soit de sous-traitant engagé par l’entrepreneur visé au sous-alinéa (ii) pour rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’opérateur, ou de salarié d’un tel sous-traitant.

(3)For the purposes of paragraph 6(7)‍(m) of the Act, each of the following paragraphs sets out conditions that are prescribed conditions for a calendar year and for the person and the particular residential property referred to in subsection 6(7) of the Act:

(a)the particular residential property is used as a place of residence or lodging by the person or the person’s spouse or common-law partner for at least 28 days during the calendar year; or

(b)the person, or another person that is related to the person, carries on business in Canada (in this paragraph referred to as the “operator”) and the particular residential property is held during the calendar year primarily to provide a place of residence or lodging to an individual at a location at which the individual is required to be in the performance of the individual’s duties as

(i)an officer — being a person holding an office — or an employee of the operator,

(ii)a contractor, or an employee of the contractor, engaged by the operator to render services at that location to the operator, or

(iii)a subcontractor, or an employee of the subcontractor, engaged by a contractor referred to in subparagraph (ii) to render services at that location that are acquired by the contractor for the purpose of supplying services to the operator.

(4)L’alinéa 2(3)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 2(3)‍(a) of the Regulations, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:
  • a)il s’avère que, à la fois :

    • (i)l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins vingt-huit jours durant l’année civile,

    • (ii)la personne indique qu’aucune taxe n’est payable à l’égard de l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans sa déclaration produite en vertu de la Loi à l’égard de l’immeuble résidentiel donné et pour l’année civile,

    • (iii)ni la personne ni son époux ou conjoint de fait n’indiquent qu’aucune taxe n’est payable à l’égard d’un immeuble résidentiel autre que l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans une déclaration produite en vertu de la Loi par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pour l’année civile;

  • (a)it is the case that

    • (i)the particular residential property is used as a place of residence or lodging by the person or the person’s spouse or common-law partner for at least 28 days during the calendar year,

    • (ii)the person indicates that no tax is payable in respect of the particular residential property under this paragraph and paragraph 6(7)‍(m) of the Act in the return filed under the Act by the person for the particular residential property and for the calendar year, and

    • (iii)neither the person nor the person’s spouse or common-law partner indicates that no tax is payable in respect of any residential property other than the particular residential property under this paragraph and paragraph 6(7)‍(m) of the Act in a return filed under the Act by the person or the person’s spouse or common-law partner for the calendar year; or

(5)Le paragraphe (1) s’applique à l’année civile 2022.

(5)Subsection (1) applies to the 2022 calendar year.

(6)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années civiles 2023 et suivantes.

(6)Subsections (2) and (3) apply to the 2023 and subsequent calendar years.

(7)Le paragraphe (4) s’applique aux années civiles 2024 et suivantes.

(7)Subsection (4) applies to the 2024 and subsequent calendar years.

SECTION 4
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)

DIVISION 4
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (Part 1)

2018, ch. 12, art. 186

2018, c. 12, s. 186

147(1)Le passage de la définition de renseignement confidentiel suivant l’alinéa b), au paragraphe 107(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est remplacé par ce qui suit :

147(1)The portion of the definition confidential information in subsection 107(1) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act after paragraph (b) is replaced by the following:

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (confidential information)

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (13) and (15) to a representative of a government entity that is not an official, includes only the information described in paragraph 211(6)‍(j) of the Excise Act, 2001. (renseignement confidentiel)

(2)Les paragraphes 107(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 107(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Divulgation d’un renseignement confidentiel — Loi de 2001 sur l’accise
Disclosure of confidential information — Excise Act, 2001
(6)Les paragraphes 211(6) et (6.‍1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, comme si :

a)les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente partie;

b)les renseignements confidentiels pour l’application de la présente partie étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

c)une personne autorisée pour l’application de la présente partie était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

d)un numéro d’entreprise pour l’application de la présente partie était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

(6)Subsections 211(6) and (6.‍1) of the Excise Act, 2001 apply in this Part, with any modifications that the circumstances require, as if

(a)the references in those subsections to the Excise Act, 2001 were references to this Part;

(b)confidential information for the purposes of this Part were confidential information for the purposes of the Excise Act, 2001;

(c)an authorized person for the purposes of this Part were an authorized person for the purposes of the Excise Act, 2001; and

(d)a business number for the purposes of this Part were a business number for the purposes of the Excise Act, 2001.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure of confidential information
(7)Un fonctionnaire peut fournir, selon le cas :

a)un renseignement confidentiel à un fonctionnaire du ministère de l’Environnement, mais uniquement pour l’application de la partie 2 ou en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

b)un renseignement confidentiel relatif à Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est Sa Majesté du chef de la province ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard;

c)un renseignement confidentiel relatif à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est le mandataire ou Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard.

(7)An official may provide

(a)any confidential information to an official of the Department of the Environment solely for the purposes of Part 2 or the formulation or evaluation of greenhouse gas pollution pricing policy;

(b)any confidential information relating to His Majesty in right of a province to an official of a department or agency of the Government of Canada, if His Majesty in right of the province or an agent of His Majesty in right of the province is not in compliance with this Part or has stated that it will not comply with this Part, solely for the purposes of the evaluation of, or the formulation of a response to, the non-compliance or statement; or

(c)any confidential information relating to an agent of His Majesty in right of a province to an official of a department or agency of the Government of Canada, if the agent or His Majesty in right of the province is not in compliance with this Part or has stated that it will not comply with this Part, solely for the purposes of the evaluation of, or the formulation of a response to, the non-compliance or statement.

(3)L’alinéa 107(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 107(9)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);

  • (a)a representative of the government entity was provided with that information under subsection (6); and

(4)L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(4)Section 107 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Communication publique — inobservation par une province ou un mandataire
Public disclosure — province or agent non-compliance
(9.‍1)Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de toute façon qu’il estime indiquée, un renseignement confidentiel relatif à une personne qui est Sa Majesté du chef d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province si les conditions suivantes sont réunies :

a)si la personne est Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :

(i)la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,

(ii)un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’il ne les observera pas;

b)si la personne est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :

(i)la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,

(ii)Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas;

c)le renseignement confidentiel est relatif à, selon le cas :

(i)un statut d’inscription de la personne ou un statut d’une demande d’inscription présentée par elle en vertu de la présente partie,

(ii)une déclaration produite par la personne ou qui est tenue d’être produite par elle en vertu de la présente partie, y compris les renseignements qu’elle contient ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle contienne,

(iii)une somme qui est payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,

(iv)une projection ou une estimation du montant d’une somme qui est, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,

(v)une somme faisant l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie relativement à la personne,

(vi)la mesure dans laquelle une somme visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (v) a été payée ou non,

(vii)une somme payée par la personne ou qui lui a été payée en vertu de la présente partie,

(viii)une quantité de combustible ou de déchet combustible livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,

(ix)une projection ou une estimation d’une quantité de combustible ou de déchet combustible qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,

(x)une mesure qui est, ou n’est pas, prise ou envisagée par le ministre dans l’application ou l’exécution de la présente partie relativement à la personne, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,

(xi)une mesure qui est ou n’est pas prise par la personne relativement à son observation ou son inobservation des exigences de la présente partie, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,

(xii)une déclaration ou une représentation faite par la personne sur quoi que ce soit énoncé aux sous-alinéas (i) à (xi).

(9.‍1)The Minister may communicate or otherwise make available to the public, in any manner that the Minister considers appropriate, confidential information relating to a person that is His Majesty in right of a province or an agent of His Majesty in right of a province if the following conditions are satisfied:

(a)if the person is His Majesty in right of a province, it is the case that

(i)the person is not in compliance with this Part or has publicly stated that it will not comply with this Part, or

(ii)an agent of His Majesty in right of the province is not in compliance with this Part or has publicly stated that it will not comply with this Part;

(b)if the person is an agent of His Majesty in right of a province, it is the case that

(i)the person is not in compliance with this Part or has publicly stated that it will not comply with this Part, or

(ii)His Majesty in right of the province is not in compliance with this Part or has publicly stated that it will not comply with this Part; and

(c)the confidential information relates to

(i)a registration status of, or the status of an application for registration by, the person under this Part,

(ii)a return that is filed, or required to be filed, by the person under this Part, including information that is contained in the return or that could reasonably be expected to be contained in the return,

(iii)an amount that is payable under this Part by or to the person, including a charge, rebate, net charge, penalty or amount of interest,

(iv)a projection or estimation of an amount that is, or that could reasonably be expected to be, payable under this Part by or to the person, including a charge, rebate, net charge, penalty or amount of interest,

(v)an amount that is assessed under this Part in relation to the person,

(vi)the extent to which an amount referred to in any of subparagraphs (iii) to (v) has or has not been paid,

(vii)an amount that is paid under this Part by or to the person,

(viii)a quantity of fuel or combustible waste that is delivered, imported, brought into a listed province, used or otherwise quantified for purposes of this Part,

(ix)a projection or estimation of a quantity of fuel or combustible waste that could reasonably be expected to be delivered, imported, brought into a listed province, used or otherwise quantified for purposes of this Part,

(x)a step that is, or is not, taken or contemplated by the Minister in the administration or enforcement of this Part relating to the person, including information relating to the collection of an amount, an assessment, an objection to an assessment, an audit or an appeal or legal proceeding,

(xi)a step that is or is not taken by the person in relation to its compliance or non-compliance with this Part, including information relating to the collection of an amount, an assessment, an objection to an assessment, an audit or an appeal or legal proceeding, or

(xii)a declaration or representation made by the person relating to anything set out in subparagraphs (i) to (xi).

Sa Majesté — renseignements non confidentiels
His Majesty — information not confidential
(9.‍2)Les renseignements relatifs à Sa Majesté du chef d’une province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui sont communiqués au public, ou autrement mis à sa disposition, par le ministre en vertu du paragraphe (9.‍1) sont réputés ne pas être des renseignements confidentiels pour l’application du présent article et de l’article 134.
(9.‍2)Information relating to His Majesty in right of a province or an agent of His Majesty in right of a province that is communicated, or otherwise made available to the public, by the Minister under subsection (9.‍1) is deemed not to be confidential information for the purposes of this section and section 134.

148Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

148Subsection 134(2) of the Act is replaced by the following:

Communication non autorisée de renseignements
Offence — confidential information
(2)Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes 107(6) ou (7) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
(2)Every person to whom confidential information has been provided for a particular purpose under subsection 107(6) or (7) and that for any other purpose knowingly uses, provides to any person, allows the provision to any person of, or allows any person access to, that information is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.

PARTIE 4
Mesures diverses

PART 4
Various Measures

SECTION 1
Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (prolongation de l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens)

DIVISION 1
Budget Implementation Act, 2022, No. 1 (Extension of Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians)

2022, ch. 10

2022, c. 10

149Le paragraphe 237(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 est remplacé par ce qui suit :

149Subsection 237(2) of the Budget Implementation Act, 2022, No. 1 is replaced by the following:

Quatrième anniversaire
Fourth anniversary

(2)L’article 236 entre en vigueur au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.

(2)Section 236 comes into force on the fourth anniversary of the day on which section 235 comes into force.

SECTION 2
Programme des Obligations hypothécaires du Canada

DIVISION 2
Canada Mortgage Bonds Program

L.‍R.‍, ch. N-11

R.‍S.‍, c. N-11

Loi nationale sur l’habitation

National Housing Act

150L’article 11 de la Loi nationale sur l’habitation est remplacé par ce qui suit :
150Section 11 of the National Housing Act is replaced by the following:
Plafond
Maximum total
11Malgré les autres dispositions de la présente loi, le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés est la somme des montants suivants :

a)huit cents milliards de dollars;

b)les montants supplémentaires que le Parlement autorise, à la date de sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

11Despite anything in this Act, the total of the outstanding insured amounts of all insured loans may not exceed the sum of

(a)eight hundred billion dollars, and

(b)any additional amounts authorized by Parliament under an appropriation Act or other Act of Parliament on or after the day on which the Budget Implementation Act, 2024, No. 1 receives royal assent.

151L’article 11.‍1 de la même loi est abrogé.
151Section 11.‍1 of the Act is repealed.

2017, ch. 20, art. 103

2017, c. 20, s. 103

Loi autorisant certains emprunts

Borrowing Authority Act

152L’alinéa 4b) de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :
152Paragraph 4(b) of the Borrowing Authority Act is replaced by the following:
  • b)les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, sauf si ces obligations sont achetées par le ministre et ne sont pas revendues par celui-ci à des fins autres que pour fournir une source de liquidités temporaires;

  • (b)the total amount of money borrowed by way of the issue and sale of Canada Mortgage Bonds that are guaranteed by the Canada Mortgage and Housing Corporation, except if they are purchased by the Minister and are not resold, other than for the purpose of providing a source of temporary liquidity, and

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2020, ch. 5
2020, c. 5
153(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.
153(1)In this section, other Act means the COVID-19 Emergency Response Act.
(2)Si l’article 150 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 47(2) de l’autre loi, ce paragraphe 47(2) et les articles 49 et 50 de l’autre loi sont abrogés.
(2)If section 150 of this Act comes into force before subsection 47(2) of the other Act, then that subsection 47(2) and sections 49 and 50 of the other Act are repealed.
(3)Si l’article 49 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 151 de la présente loi, cet article 151 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3)If section 49 of the other Act comes into force before section 151 of this Act, then that section 151 is deemed never to have come into force and is repealed.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 49 de l’autre loi et celle de l’article 151 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 47(2) et les articles 49 et 50 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(4)If section 49 of the other Act comes into force on the same day as section 151 of this Act, then subsection 47(2) and sections 49 and 50 of the other Act are deemed never to have come into force and are repealed.

SECTION 3
Programme national d’alimentation dans les écoles

DIVISION 3
National School Food Program

Accord bilatéral

Bilateral agreement

154(1)Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord bilatéral relatif à un programme national d’alimentation dans les écoles.

154(1)The Minister of Families, Children and Social Development may enter into a bilateral agreement with the government of a province respecting a national program for providing food in schools.

Prélèvement sur le Trésor

Payment out of C.‍R.‍F.

(2)Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à verser pour l’exercice débutant le 1er avril 2024 en vertu d’un tel accord bilatéral.

(2)Any amount payable for the fiscal year beginning on April 1, 2024 under such a bilateral agreement is payable out of the Consolidated Revenue Fund.

Plafonnement

Maximum aggregate amount

(3)Le total des sommes à prélever au titre du paragraphe (2) à l’égard de l’ensemble des provinces ne peut excéder 70100000 $.

(3)The maximum aggregate amount that may be paid out under subsection (2) in respect of all provinces is $70,100,000.

SECTION 4
Dispense de remboursement de prêts d’études

DIVISION 4
Student Loan Forgiveness

L.‍R.‍, ch. S-23

R.‍S.‍, c. S-23

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Canada Student Loans Act

155L’intertitre précédant l’article 11.‍1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
155The heading before section 11.‍1 of the Canada Student Loans Act is replaced by the following:
Dispense de remboursement — collectivité rurale ou éloignée mal desservie
Loan Forgiveness — Underserved Rural or Remote Communities
156Le paragraphe 11.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
156Subsection 11.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Dispense de remboursement
Portion of loan forgiven
11.‍1(1)Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :

a)médecin de famille;

b)infirmier;

c)infirmier praticien;

d)éducateur de la petite enfance;

e)dentiste;

f)hygiéniste dentaire;

g)pharmacien;

h)sage-femme;

i)enseignant;

j)travailleur social;

k)psychologue;

l)préposé aux services de soutien à la personne;

m)physiothérapeute.

11.‍1(1)The Minister may forgive an amount in respect of a guaranteed student loan to a borrower who meets the prescribed conditions and begins to work in an underserved rural or remote community as a

(a)family physician;

(b)nurse;

(c)nurse practitioner;

(d)early childhood educator;

(e)dentist;

(f)dental hygienist;

(g)pharmacist;

(h)midwife;

(i)teacher;

(j)social worker;

(k)psychologist;

(l)personal support worker; or

(m)physiotherapist.

157L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
157Paragraph 17(r) of the Act is replaced by the following:
  • r)définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « psychologue », « responsable de l’organisme prêteur », « sage-femme » et « travailleur social » pour l’application de la présente loi;

  • (r)defining the words and expressions “dental hygienist”, “dentist”, “early childhood educator”, “family physician”, “full-time student”, “midwife”, “nurse”, “nurse practitioner”, “part-time student”, “personal support worker”, “pharmacist”, “physiotherapist”, “psychologist”, “responsible officer of a lender”, “social worker”, “teacher” and “underserved rural or remote community” for the purposes of this Act;

1994, ch. 28

1994, c. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Canada Student Financial Assistance Act

158Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
158Subsection 2(2) of the Canada Student Financial Assistance Act is replaced by the following:
Autres définitions
Other definitions
(2)Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « emprunteur », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « prêt d’études », « programme d’études », « psychologue », « revenu familial », « sage-femme » et « travailleur social » s’entendent au sens des règlements.
(2)In this Act, the words and expressions “borrower”, “consolidated student loan agreement”, “course”, “dental hygienist”, “dentist”, “early childhood educator”, “family income”, “family physician”, “financial assistance”, “full-time student”, “loan year”, “midwife”, “nurse”, “nurse practitioner”, “part-time student”, “period of studies”, “personal support worker”, “pharmacist”, “physiotherapist”, “post-secondary school level”, “program of studies”, “psychologist”, “severe permanent disability”, “social worker”, “student loan”, “student loan agreement”, “teacher” and “underserved rural or remote community” have the meanings assigned by the regulations.
159L’intertitre précédant l’article 9.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
159The heading before section 9.‍2 of the Act is replaced by the following:
Dispense de remboursement — collectivité rurale ou éloignée mal desservie
Loan Forgiveness — Underserved Rural or Remote Communities
160Le paragraphe 9.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
160Subsection 9.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Dispense de remboursement
Portion of loan forgiven
9.‍2(1)Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :

a)médecin de famille;

b)infirmier;

c)infirmier praticien;

d)éducateur de la petite enfance;

e)dentiste;

f)hygiéniste dentaire;

g)pharmacien;

h)sage-femme;

i)enseignant;

j)travailleur social;

k)psychologue;

l)préposé aux services de soutien à la personne;

m)physiothérapeute.

9.‍2(1)The Minister may forgive an amount in respect of a student loan to a borrower who meets the prescribed conditions and begins to work in an underserved rural or remote community as a

(a)family physician;

(b)nurse;

(c)nurse practitioner;

(d)early childhood educator;

(e)dentist;

(f)dental hygienist;

(g)pharmacist;

(h)midwife;

(i)teacher;

(j)social worker;

(k)psychologist;

(l)personal support worker; or

(m)physiotherapist.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

161La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

161This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 5
Loi canadienne sur l’épargne-études

DIVISION 5
Canada Education Savings Act

2004, ch. 26

2004, c. 26

Modification de la loi

Amendments to the Act

162La définition de responsable, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études, est remplacée par ce qui suit :
162The definition primary caregiver in subsection 2(1) of the Canada Education Savings Act is replaced by the following:

responsable

  • a)S’agissant du bénéficiaire, ou de l’enfant visé aux paragraphes 6(1.‍1) à (1.‍3) et à l’article 12.‍2, qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;

  • b)s’agissant du bénéficiaire, ou de l’enfant visé aux paragraphes 6(1.‍1) à (1.‍3) et à l’article 12.‍2, pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge.  (primary caregiver)

primary caregiver means

  • (a)in the case of a beneficiary, or a child referred to in subsections 6(1.‍1) to (1.‍3) and section 12.‍2, who is a qualified dependant, the eligible individual in respect of the beneficiary or child; and

  • (b)in the case of a beneficiary, or a child referred to in subsections 6(1.‍1) to (1.‍3) and section 12.‍2, in respect of whom a special allowance is payable under the Children’s Special Allowances Act, the department, agency or institution that maintains the beneficiary or child.‍ (responsable)

163(1)Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
163(1)Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:
Bons d’études canadiens : demande
Canada Learning Bonds — application
6(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de trente et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
6(1)Subject to this Act and the regulations, on application to the Minister, in the form and manner approved by the Minister, the Minister may, in respect of a beneficiary under a registered education savings plan who was born after 2003 and is less than 31 years of age at the time of the application, pay to a trustee of a trust governed by the plan a Canada Learning Bond for the benefit of the trust. The Canada Learning Bond is to be paid on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the trustee.
(2)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Inscription automatique : avis
Notice — automatic enrolment
(1.‍1)Si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études, que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni et que, à sa connaissance, l’enfant n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime, il avise le responsable de l’enfant — en la forme et selon les modalités qu’il estime appropriées — du fait que ce dernier est admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard et qu’un régime enregistré d’épargne-études sera ouvert par le ministre à son égard conformément aux paragraphes (1.‍2) et (1.‍3) afin que le bon d’études y soit versé.
(1.‍1)If the Minister determines that a child born after 2023 would be eligible to have a Canada Learning Bond paid in their respect if they were a beneficiary under a registered education savings plan, the child’s Social Insurance Number is provided to the Minister and the child is not, to the Minister’s knowledge, a beneficiary under such a plan, the Minister must notify the child’s primary caregiver — in the form and manner that the Minister considers appropriate — that the child is eligible to have a Canada Learning Bond paid in their respect and that the Minister will open a registered education savings plan in respect of the child in accordance with subsections (1.‍2) and (1.‍3) for the purpose of paying the Canada Learning Bond.
Ouverture d’un régime enregistré d’épargne-études par le ministre
Opening of registered education savings plan by Minister
(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était un bénéficiaire et que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni, le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant :

a)si celui-ci a moins de trois ans à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date où il atteint l’âge de quatre ans, soit à toute autre date fixée par le ministre;

b)s’il a trois ans ou plus à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date correspondant à 365 jours après la date à laquelle le ministre établit son admissibilité, soit à toute autre date fixée par le ministre.

(1.‍2)Subject to subsection (1.‍3), if the Minister determines that a child born after 2023 would be eligible to have a Canada Learning Bond paid in their respect if they were a beneficiary and the Minister is provided with the child’s Social Insurance Number, the Minister must open a registered education savings plan in respect of the child

(a)if the child is less than three years of age on the day the Minister determines that the child is eligible, no earlier than the day on which the child reaches the age of four or no earlier than any other day determined by the Minister; or

(b)if the child is three years of age or more on the day the Minister determines that the child is eligible, no earlier than the day that is 365 days after the day on which the Minister determines that the child is eligible or no earlier than any other day determined by the Minister.

Exceptions
Exception
(1.‍3)Le ministre n’ouvre pas de régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant si le responsable de ce dernier — ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable — a indiqué au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, son refus à ce qu’un bon d’études soit versé à l’égard de l’enfant ou si l’enfant est un bénéficiaire.
(1.‍3)The Minister must not open a registered education savings plan in respect of a child under subsection (1.‍2) if the child’s primary caregiver or the primary caregiver’s cohabiting spouse or common-law partner has communicated to the Minister, in the form and manner approved by the Minister, their refusal of the payment of a Canada Learning Bond in respect of the child or if the child is a beneficiary.
Précision
For greater certainty
(1.‍4)Il est entendu qu’une demande au titre du paragraphe (1) peut être adressée au ministre à l’égard d’une personne même si un refus visé au paragraphe (1.‍3) a été indiqué au ministre à l’égard de cette personne.
(1.‍4)For greater certainty, an application may be made to the Minister under subsection (1) in respect of a person even if a refusal referred to in subsection (1.‍3) was communicated to the Minister in respect of that person.
(3)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :
(3)Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍4):
Bons d’études canadiens : inscription automatique
Canada Learning Bonds — automatic enrolment
(1.‍5)Si le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études par application du paragraphe (1.‍2), sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut verser au fiduciaire d’une fiducie régie par ce régime un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard du bénéficiaire. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
(1.‍5)If the Minister opens a registered education savings plan under subsection (1.‍2), subject to this Act and the regulations, the Minister may, in respect of the beneficiary under the plan, pay to a trustee of a trust governed by the plan a Canada Learning Bond for the benefit of the trust. The Canada Learning Bond is to be paid on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the trustee.
(4)Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:
Désignation
Designation
(4)Le montant du bon d’études à verser au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.
(4)The amount of a Canada Learning Bond payable under subsection (1) in respect of a benefit year is to be paid to the trustee of a trust designated, in the form and manner approved by the Minister, by the primary caregiver of the beneficiary, the primary caregiver’s cohabiting spouse or common-law partner or, if the beneficiary is 18 years of age or more, the beneficiary.
164Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
164The portion of section 7 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Conditions
Conditions
7La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :
7Neither a CES grant nor a Canada Learning Bond payable under subsection 6(1) may be paid in respect of a beneficiary under a registered education savings plan unless
165La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
165The Act is amended by adding the following after section 7:
Conditions : inscription automatique
Conditions — automatic enrolment
7.‍01Le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1.‍5) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si ce dernier réside au Canada immédiatement avant le versement du bon d’études.
7.‍01A Canada Learning Bond payable under subsection 6(1.‍5) must not be paid in respect of a beneficiary under a registered education savings plan unless the beneficiary is resident in Canada immediately before the payment is made.
166La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
166The Act is amended by adding the following after section 7:
Administration des régimes enregistrés d’épargne-études
Administration of registered education savings plans
7.‍1Le ministre peut conclure des conventions avec toute personne en vue de l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés au paragraphe 6(1.‍2) ou de tout autre régime enregistré d’épargne-études déterminé par le ministre. Ces conventions peuvent comprendre des dispositions sur le versement, par le ministre, d’une rémunération à cette personne pour l’administration des régimes.
7.‍1The Minister may enter into an agreement with a person respecting the administration of a registered education savings plan opened under subsection 6(1.‍2) or any other registered education savings plan identified by the Minister. The agreement may provide for the payment of remuneration by the Minister to the person for the administration of the plan.
167L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
167Section 9 of the Act is replaced by the following:
Sommes prélevées sur le Trésor
Payments out of C.‍R.‍F.
9Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements, de tout accord conclu en vertu de l’article 12 ou de toute convention conclue en vertu de l’article 7.‍1 sont prélevées sur le Trésor.
9All amounts payable by the Minister under this Act, the regulations or an agreement entered into under section 7.‍1 or 12 must be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
168La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍1, de ce qui suit :
168The Act is amended by adding the following after section 12.‍1:
Numéro d’assurance sociale
Collection of Social Insurance Number
12.‍2Le ministre peut recueillir le numéro d’assurance sociale de toute personne qui, selon ce qu’il a établi, serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard si elle était bénéficiaire et, s’agissant d’un enfant, celui du responsable de cet enfant et celui de l’époux ou conjoint de fait visé du responsable.
12.‍2The Minister may collect the Social Insurance Number of any person who, as determined by the Minister, would be eligible to have a Canada Learning Bond paid in their respect if they were a beneficiary and, if the person is a child, the Social Insurance Number of the child’s primary caregiver and the primary caregiver’s cohabiting spouse or common-law partner.
169(1)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
169(1)Section 13 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • c.‍1)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’avis visé au paragraphe 6(1.‍1), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel l’avis est donné au titre de ce paragraphe;

  • c.‍2)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’ouverture de régimes enregistrés d’épargne-études par le ministre au titre du paragraphe 6(1.‍2), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel un tel régime peut être ouvert au titre de ce paragraphe;

  • c.‍3)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant le refus visé au paragraphe 6(1.‍3);

  • c.‍4)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés à l’article 7.‍1;

  • c.‍5)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les conventions visées à l’article 7.‍1, notamment pour préciser les modalités à inclure dans ces conventions;

  • (c.‍1)respecting the notice referred to in subsection 6(1.‍1), including providing for the maximum age of a child in respect of whom a notice is to be provided under that subsection;

  • (c.‍2)respecting the opening of registered education savings plans by the Minister under subsection 6(1.‍2), including providing for the maximum age of a child in respect of whom such a plan may be opened under that subsection;

  • (c.‍3)respecting the refusal referred to in subsection 6(1.‍3);

  • (c.‍4)respecting the administration of the registered education savings plans referred to in section 7.‍1;

  • (c.‍5)respecting agreements made under section 7.‍1, including specifying terms and conditions to be included in such agreements;

(2)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍3), de ce qui suit :
(2)Section 13 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍3):
  • c.‍31)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les versements visés au paragraphe 6(1.‍5);

  • (c.‍31)respecting payments under subsection 6(1.‍5);

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu

Consequential Amendments to the Income Tax Act

170(1)La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
170(1)Paragraph (a) of the definition education savings plan in subsection 146.‍1(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iv):

régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire, le responsable public d’un bénéficiaire ou le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.‍ (education savings plan)

  • (v)the Minister designated for the purposes of the Canada Education Savings Act, and

(2)La définition de souscripteur, au paragraphe 146.‍1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(2)The definition subscriber in subsection 146.‍1(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
  • d)le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études, si ce ministre souscrit au régime auprès du promoteur.

  • (d)the Minister designated for the purposes of the Canada Education Savings Act, if that Minister entered into the plan with a promoter

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

171(1)L’article 162, le paragraphe 163(2), les articles 166 à 168, le paragraphe 169(1) et l’article 170 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

171(1)Section 162, subsection 163(2), sections 166 to 168, subsection 169(1) and section 170 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les paragraphes 163(1), (3) et (4), les articles 164 et 165 et le paragraphe 169(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1) et postérieure au 31 mars 2028.

(2)Subsections 163(1), (3) and (4), sections 164 and 165 and subsection 169(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be later than the day fixed under subsection (1) and after March 31, 2028.

SECTION 6
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

DIVISION 6
Bretton Woods and Related Agreements Act

L.‍R.‍, ch. B-7; L.‍R.‍, ch. 24 (1er suppl.‍), art. 3

R.‍S.‍, c. B-7; R.‍S.‍, c. 24 (1st Supp.‍), s. 3

172Les alinéas 8.‍3(5)a) et b) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :

172Paragraphs 8.‍3(5)‍(a) and (b) of the Bretton Woods and Related Agreements Act are replaced by the following:

  • a)quinze milliards de dollars à l’égard de tout État étranger en particulier;

  • b)vingt-deux milliards de dollars à l’égard de tous les États étrangers.

  • (a)fifteen billion dollars in respect of any particular foreign state; and

  • (b)twenty-two billion dollars in respect of all foreign states.

SECTION 7
Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales

DIVISION 7
Measures Relating to Modernizing International Financial Institutions

L.‍R.‍, ch. B-7; L.‍R.‍, ch. 24 (1er suppl.‍), art. 3

R.‍S.‍, c. B-7; R.‍S.‍, c. 24 (1st Supp.‍), s. 3

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Bretton Woods and Related Agreements Act

173L’article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
173Section 7 of the Bretton Woods and Related Agreements Act is replaced by the following:
Paiement au Fonds monétaire international
Payment to International Monetary Fund
7Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de seize milliards cinq cent trente-cinq millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.
7The Minister of Finance may provide for payment out of the Consolidated Revenue Fund to the International Monetary Fund in the manner and at the times provided for by the Agreement set out in Schedule I of a sum or sums of money, not exceeding in the whole an amount equivalent to the subscriptions required from or permitted to be made by Canada, namely, sixteen billion, five hundred thirty-five million, nine hundred thousand Special Drawing Rights.

L.‍R.‍, ch. I-18

R.‍S.‍, c. I-18

Loi d’aide au développement international (institutions financières)

International Development (Financial Institutions) Assistance Act

174(1)L’alinéa 3c) de la version anglaise de la Loi d’aide au développement international (institutions financières) est remplacé par ce qui suit :
174(1)Paragraph 3(c) of the English version of the International Development (Financial Institutions) Assistance Act is replaced by the following:
  • (c)the purchase on behalf of His Majesty in right of Canada of shares of the institution;

  • (c)the purchase on behalf of His Majesty in right of Canada of shares of the institution;

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(2)Section 3 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
  • d)avec le consentement écrit du ministre des Finances, en émettant des garanties;

  • e)avec le consentement écrit du ministre des Finances, de toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  • (d)with the written concurrence of the Minister of Finance, the issuance of guarantees; and

  • (e)with the written concurrence of the Minister of Finance, any other manner that the Minister of Foreign Affairs considers appropriate.

1991, ch. 12

1991, c. 12

Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act

175(1)Le passage du paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
175(1)The portion of subsection 6(2) of the European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Aide financière
Financial assistance
(2)Il peut fournir une aide financière à la Banque de l’une des façons suivantes :
(2)The Minister may provide financial assistance to the Bank by way of
(2)Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Subsection 6(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (b):
  • c)acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d)émission de garanties;

  • e)toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  • (c)the purchase of shares on behalf of His Majesty in right of Canada;

  • (d)the issuance of guarantees; or

  • (e)any other manner that the Minister considers appropriate.

(3)Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 6(3) of the Act is replaced by the following:
Plafonnement
Limit
(3)Pour l’application du paragraphe (2), il peut faire des paiements sur le Trésor pour un montant qui, au cours d’une période donnée, ne peut dépasser celui prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.
(3)The Minister may make payments out of the Consolidated Revenue Fund for the purposes of subsection (2) in an aggregate amount not exceeding, in any given period, the amount specified for that purpose in respect of that period in an appropriation by Parliament.

SECTION 8
Loi sur l’aide financière internationale

DIVISION 8
International Financial Assistance Act

2018, ch. 27, art. 659

2018, c. 27, s. 659

176La Loi sur l’aide financière internationale est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

176The International Financial Assistance Act is amended by adding the following after section 7:

Pertes de change
Foreign exchange loss
7.‍1Les pertes de change liées à toute transaction relative à un programme visé aux articles 3 à 5 sont portées au débit du Trésor.
7.‍1Any foreign exchange loss in respect of any transaction entered into in relation to a program referred to in section 3, 4 or 5 must be charged to the Consolidated Revenue Fund.
Paiement maximal
Maximum payment
7.‍2(1)Le ministre compétent peut verser à l’Institut de financement du développement Canada, à l’égard de tout programme visé aux articles 4 et 5, des sommes ne dépassant pas globalement sept cent vingt millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
7.‍2(1)The competent minister may, in relation to a program referred to in section 4 or 5, make payments not exceeding $720,000,000 in the aggregate, or any greater amount that is specified in an appropriation Act, to Development Finance Institute Canada.
Paiements sur le Trésor
Payments out of Consolidated Revenue Fund
(2)Le ministre compétent prélève sur le Trésor les sommes à payer, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
(2)Any amount payable under subsection (1) may be paid by the competent minister out of the Consolidated Revenue Fund, at the times and in the manner that the minister considers appropriate.
Compte distinct
Separate account
(3)L’Institut de financement du développement Canada tient un compte distinct tant, d’une part, des sommes qui lui sont versées au titre du paragraphe (1) que, d’autre part, des recettes, recouvrements et déboursés afférents aux opérations effectuées en lien avec les sommes versées au titre du paragraphe (1).
(3)Development Finance Institute Canada must maintain a separate account of

(a)all amounts received under subsection (1); and

(b)all amounts received by way of receipts and recoveries, and all disbursements made, in connection with all transactions involving the amounts received under subsection (1).

Remboursements
Repayments
(4)Le ministre compétent peut exiger que l’Institut de financement du développement Canada paie au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme visée au paragraphe (3), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
(4)The competent minister may require Development Finance Institute Canada to pay to the Receiver General for credit to the Consolidated Revenue Fund any amount referred to in subsection (3) at the times and in the manner that the minister considers appropriate.
Définition de Institut de financement du développement Canada
Definition of Development Finance Institute Canada
(5)Au présent article, Institut de financement du développement Canada s’entend de l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc.‍, société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou de tout successeur de cette société.
(5)In this section, Development Finance Institute Canada means Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc.‍, a corporation incorporated under the Canada Business Corporation Act, or any successor to that corporation.

177La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

177The Act is amended by adding the following after section 8:

Règlements
Regulations
9Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, prendre des règlements pour l’application de l’article 7.‍2.
9The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister for International Development and with the concurrence of the Minister of Finance, make regulations for the purposes of section 7.‍2.

SECTION 9
Loi sur le développement des exportations

DIVISION 9
Export Development Act

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

R.‍S.‍, c. E-20; 2001, c. 33, s. 2(F)

178(1)Le passage du paragraphe 24(1) de la Loi sur le développement des exportations précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

178(1)The portion of subsection 24(1) of the Export Development Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Limite de responsabilité
Limit of liability
24(1)Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser cent milliards de dollars :
24(1)Subject to subsection (2), in respect of transactions entered into under section 23, the total of the following liabilities and obligations must not at any time exceed $100,000,000,000:

(2)Les paragraphes 24(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsections 24(1.‍1) and (1.‍2) of the Act are repealed.

SECTION 10
Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)

DIVISION 10
Financial Administration Act (Exemption Related to Certain Crown Corporations)

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

179Le paragraphe 85(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

179Subsection 85(2) of the Financial Administration Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • a.‍1)par le Centre de la sécurité des télécommunications, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confère la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;

  • (a.‍1)by or on behalf of the Communications Security Establishment for the purpose of performing its functions under the Communications Security Establishment Act; or

SECTION 11
Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)

DIVISION 11
Financial Administration Act (Information Disclosure Requirements)

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

180L’article 159 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

180Section 159 of the Financial Administration Act is amended by adding the following after subsection (3):

Communication de renseignements
Disclosure of information
(4)Les banques et les autres institutions financières d’une catégorie prévue par règlement qui acceptent pour dépôt tout effet ou ordre de paiement visé au paragraphe (2) sont tenues de communiquer les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 160(2) en les consignant dans tout état de compte ou tout autre relevé d’opération fourni au titulaire du compte dans lequel est déposé l’effet ou l’ordre de paiement.
(4)Any bank or other financial institution of a class prescribed by regulations that accepts for deposit an instrument or instruction for payment described in subsection (2) must disclose any information prescribed by regulations made under subsection 160(2) in any statement of account or other transaction record that is provided to the holder of the account receiving the deposit.

181L’article 160 de la même loi devient le paragraphe 160(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

181Section 160 of the Act is renumbered as subsection 160(1) and is amended by adding the following:

Catégories d’institutions financières et communication de renseignements
Classes of financial institutions and disclosure of information
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les catégories d’institutions financières et les exigences minimales relatives à la communication des renseignements visés au paragraphe 159(4).
(2)The Governor in Council may make regulations prescribing classes of financial institutions and any information disclosure requirements referred to in subsection 159(4).

SECTION 12
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

DIVISION 12
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45

182(1)Le passage du sous-alinéa 24.‍1(1)a)‍(v) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

182(1)Paragraph 24.‍1(1)‍(a) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iv) and by replacing the portion of subparagraph (v) before the formula with the following:

  • (v)pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

  • (v)for each fiscal year beginning after March 31, 2017, the product, rounded to the nearest thousand, obtained by multiplying the cash contribution determined under this subparagraph for the immediately preceding fiscal year by the greater of 1.‍03 and the amount determined by the formula

(2)L’alinéa 24.‍1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(2)Paragraph 24.‍1(1)‍(a) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):

  • (vi)pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, correspondant au résultat du calcul suivant :

    (1,05 × (A + B)) − C
    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (v),

    B
    la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa, s’il y en a une,

    C
    la contribution pécuniaire de l’exercice en cours calculée au titre du sous-alinéa (v),

  • (vii)pour l’exercice commençant le 1er avril 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la plus récente contribution pécuniaire calculée au titre du sous-alinéa (vi) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

    1 + A
    où :

    A
    représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,

  • (viii)pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2029, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A + B) × C
    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (vii) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,

    B
    la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,

    C
    le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

    1 + D
    où :

    D
    représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;

  • (vi)for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2024, and ending on March 31, 2028, in respect of a qualifying province, the product, rounded to the nearest thousand, that is greater than zero, or zero in any other case, determined by the formula

    (1.‍05 × (A + B)) − C
    where

    A
    is the cash contribution determined under subparagraph (v) for the immediately preceding fiscal year,

    B
    is the cash contribution determined under this subparagraph, if any, for the immediately preceding fiscal year, and

    C
    is the cash contribution determined under subparagraph (v) for the current fiscal year,

  • (vii)for the fiscal year beginning on April 1, 2028, in respect of a qualifying province, the product, rounded to the nearest thousand, determined by multiplying the cash contribution most recently determined under subparagraph (vi) that is greater than zero, or zero in any other case, by the greater of 1.‍03 and the amount determined by the formula

    1 + A
    where

    A
    is the average of the annual rates of growth of the nominal gross domestic product of Canada for the calendar year that ends during the fiscal year in question and for the two previous calendar years, as determined by the Minister not later than three months before the beginning of that fiscal year, and

  • (viii)for each fiscal year that begins after March 31, 2029, in respect of a qualifying province, the product, rounded to the nearest thousand, determined by the formula

    (A + B) × C
    where

    A
    is the cash contribution determined under subparagraph (vii) for the immediately preceding fiscal year that is greater than zero, or zero in any other case,

    B
    is the cash contribution determined under this subparagraph for the immediately preceding fiscal year that is greater than zero, or zero in any other case, and

    C
    is the greater of 1.‍03 and the amount determined by the formula

    1 + D
    where

    D
    is the average of the annual rates of growth of the nominal gross domestic product of Canada for the calendar year that ends during the fiscal year in question and for the two previous calendar years, as determined by the Minister not later than three months before the beginning of that fiscal year; and

(3)L’article 24.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 24.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Sens de province admissible
Meaning of qualifying province
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, une province est une province admissible si le ministre de la Santé fédéral a confirmé par écrit au ministre avant le 1er décembre 2024 qu’elle a entrepris des démarches afin de mettre en œuvre certaines mesures concernant la collecte, l’échange et l’utilisation de certains renseignements sur la santé, conformément au plan intitulé Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, annoncé le 7 février 2023.
(1.‍1)For the purpose of this Part, a province is a qualifying province if the federal Minister of Health has confirmed in writing to the Minister before December 1, 2024 that the province has taken steps to implement certain measures respecting the collection, sharing and use of certain health information in accordance with the plan entitled Working together to improve health care for Canadians, announced on February 7, 2023.

183L’article 24.‍21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

183Section 24.‍21 of the Act is replaced by the following:

Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants
Provincial share — fiscal years 2014–2015 and later
24.‍21(1)La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.‍1(1)a)‍(iv) ou (v), selon le cas, qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B ÷ C
où :

A
représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;

B
la population de la province pour cet exercice;

C
la population totale des provinces pour le même exercice.

24.‍21(1)The cash contribution determined under subparagraphs 24.‍1(1)‍(a)‍(iv) or (v), as the case may be, that may be provided to a province for each fiscal year beginning after March 31, 2014 is the amount determined by the formula
A × B ÷ C
where

A
is the cash contribution determined under the applicable subparagraph for that fiscal year;

B
is the population of that province for that fiscal year; and

C
is the total of the population of all provinces for that fiscal year.

Quote-part d’une province admissible : exercices 2024-2025 et suivants
Provincial share (qualifying province) — fiscal years 2024–2025 and later
(2)La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.‍1(1)a)‍(vi), (vii) ou (viii), selon le cas, qui peut être versée à une province admissible pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2024 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B ÷ C
où :

A
représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;

B
la population de la province pour cet exercice;

C
la population totale des provinces pour le même exercice.

(2)The cash contribution determined under subparagraph 24.‍1(1)‍(a)‍(vi), (vii) or (viii), as the case may be, that may be provided to a qualifying province for each fiscal year beginning after March 31, 2024 is the amount determined by the formula
A × B ÷ C
where

A
is the cash contribution determined under the applicable subparagraph for that fiscal year;

B
is the population of that province for that fiscal year; and

C
is the total of the population of all provinces for that fiscal year.

SECTION 13
Régimes de pension du secteur privé

DIVISION 13
Private Sector Pension Plans

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Pension Benefits Standards Act, 1985

184La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
184The Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by adding the following after section 40:
Publication de renseignements
Publication of Information
Renseignements — placements
Investment information
40.‍1Le surintendant publie, dans un délai raisonnable après la fin de chaque année civile, les renseignements prévus par règlement concernant les placements des régimes de pension prévus par règlement, en la forme et de la manière prévues par règlement.
40.‍1Within a reasonable time after the end of each calendar year, the Superintendent shall, in the form and manner that may be prescribed, publish the prescribed information that relates to the investments of prescribed pension plans.

2012, ch. 16

2012, c. 16

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

Pooled Registered Pension Plans Act

185La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
185The Pooled Registered Pension Plans Act is amended by adding the following after section 43:
Avis à certains participants
Notice to certain members
43.‍1(1)L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif avise par écrit toute personne qui devient un participant à ce régime, sauf si elle le devient au titre des articles 39 ou 40, de ce qui suit :

a)la possibilité de mettre fin à sa participation au régime si elle en avise l’administrateur;

b)tout autre renseignement réglementaire.

43.‍1(1)An administrator of a pooled registered pension plan must provide each person who becomes a member of the plan, other than under section 39 or 40, with a written notice that

(a)informs the member of their right to terminate their membership in the plan by notifying the administrator; and

(b)includes the prescribed information.

Délai pour fournir l’avis
Period for providing notice
(2)L’administrateur fournit l’avis dans l’un des délais suivants, selon le cas :

a)s’agissant du survivant d’un participant, le plus tôt possible après le jour où ce survivant devient un participant;

b)s’agissant de toute autre personne, au plus tard le jour où elle devient un participant.

(2)The administrator must provide the notice

(a)in the case of a survivor of a deceased member, as soon as feasible after the day on which the survivor becomes a member; and

(b)in any other case, no later than the day on which the person becomes a member.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

186Les articles 184 et 185 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

186Sections 184 and 185 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 14
Régime de pensions du Canada

DIVISION 14
Canada Pension Plan

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Modification de la loi

Amendments to the Act

187(1)La définition de enfant, au paragraphe 42(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
187(1)Paragraph (b) of the definition child in subsection 42(1) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:

enfant À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier à l’égard duquel, légalement ou de fait, le cotisant a ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles, à l’exclusion, sauf si le cotisant entretenait l’enfant au sens où l’entendent les règlements, d’un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l’invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant ou son époux ou conjoint de fait.‍ (child)

  • (b)an individual in respect of whom, either legally or in fact, the contributor had, or immediately before the individual reached 21 years of age did have, parenting time or decision-making responsibility,

(2)L’alinéa b) de la définition de enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (b) of the definition dependent child in subsection 42(1) of the Act is replaced by the following:
  • b)soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et satisfait à l’une des conditions suivantes :

    • (i)il fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements,

    • (ii)il fréquente à temps partiel une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;

  • (b)is 18 or more years of age but less than 25 years of age and

    • (i)is in full-time attendance at a school or university as defined by regulation, or

    • (ii)is in part-time attendance at a school or university as defined by regulation, or

(3)Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3)Subsection 42(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

responsabilités décisionnelles S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.‍ (decision-making responsibility)

temps parental Période de temps pendant laquelle un enfant est confié aux soins d’une personne qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu, qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période.‍ (parenting time)

decision-making responsibility has the same meaning as in subsection 2(1) of the Divorce Act; (responsabilités décisionnelles)

parenting time means the time that a child spends in the care of a person who is a parent of the child, who stands in the place of a parent or who intends to stand in the place of a parent, whether or not the child is physically with that person during that entire time; (temps parental)

188La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.‍1, de ce qui suit :
188The Act is amended by adding the following after section 44.‍1:
Pension de survivant non payable
Survivor’s pension not payable
44.‍2Malgré l’alinéa 44(1)d), aucune pension de survivant n’est payable à une personne par suite du décès d’un cotisant s’il y a eu partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.‍1(1)b) le 1er janvier 2025 ou après cette date entre cette personne et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, cette personne vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.
44.‍2Despite paragraph 44(1)‍(d), a survivor’s pension is not payable to an individual as a result of a contributor’s death if, on or after January 1, 2025, a division of unadjusted pensionable earnings has taken place under paragraph 55.‍1(1)‍(b) between the contributor and that individual unless, at the time of the contributor’s death, that individual had been cohabiting with the contributor in a new conjugal relationship for a continuous period of at least one year.
189L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
189Section 57 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Montant de la prestation de décès — conditions
Additional amount
(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal à cinq mille dollars si les conditions suivantes sont réunies :

a)le cotisant est décédé après le 31 décembre 2024;

b)une prestation de décès doit être payée à la succession du cotisant au titre de l’alinéa 44(1)c);

c)le cotisant n’a pas reçu de pension de retraite ou de pension d’invalidité sous le régime de la présente loi ou de telles pensions aux termes d’un régime provincial de pensions;

d)aucune pension de survivant n’est payable en application de l’alinéa 44(1)d) par suite du décès du cotisant.

(1.‍2)Despite subsection (1), a death benefit payable to the estate or succession of a contributor is a lump sum amount equal to $5,000 if

(a)the contributor’s death occurs after December 31, 2024;

(b)a death benefit is payable to the contributor’s estate or succession under paragraph 44(1)‍(c);

(c)the contributor has not received a retirement pension or a disability pension under this Act or under a provincial pension plan; and

(d)no survivor’s pension is payable under paragraph 44(1)‍(d) as a result of the contributor’s death.

190(1)Le passage de l’article 59 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
190(1)The portion of section 59 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Montant de la prestation
Amount of benefit
59(1)Sauf dans le cas d’un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant mensuel de base égal à :
59(1)Except in the case of a dependent child described in subparagraph (b)‍(ii) of the definition dependent child in subsection 42(1), a disabled contributor’s child’s benefit payable to the child of a disabled contributor and an orphan’s benefit payable to the orphan of a contributor, is a basic monthly amount consisting of
(2)L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 59 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Montant de la prestation en cas de fréquentation scolaire à temps partiel
Benefit — part-time student
(2)Dans le cas où l’enfant d’un cotisant invalide ou l’orphelin d’un cotisant est un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant égal à cinquante pour cent du montant qui serait autrement calculé conformément à l’alinéa (1)c).
(2)In the case of a dependent child described in subparagraph (b)‍(ii) of the definition dependent child in subsection 42(1), a disabled contributor’s child’s benefit payable to the child of a disabled contributor and an orphan’s benefit payable to the orphan of a contributor, is a basic monthly amount equal to 50% of the amount that would otherwise be calculated under paragraph (1)‍(c).
191(1)Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
191(1)Subsection 60(3) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception
(3)La personne ou l’organisme qui, au moment du décès d’un enfant d’un cotisant invalide ou d’un orphelin d’un cotisant, a les responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant ou de cet orphelin ou, si à cette époque, aucune personne ou aucun organisme n’a ces responsabilités décisionnelles, la personne ou l’organisme que peut désigner le ministre peuvent, dans l’année qui suit ce décès, présenter une demande dans le cas où une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’orphelin de cotisant aurait été payable, si la demande avait été approuvée, à un enfant d’un cotisant invalide ou à un orphelin d’un cotisant respectivement, sur demande présentée avant son décès, si celui-ci survient après le 31 décembre 1977 et avant que cet enfant ou orphelin n’ait atteint l’âge de dix-huit ans et avant qu’une demande n’ait été présentée.
(3)If a disabled contributor’s child’s benefit would, if the application had been approved, have been payable to a child of a disabled contributor on application made prior to the death of the child or an orphan’s benefit would, if the application had been approved, have been payable to an orphan of a contributor on application made prior to the death of the orphan and the child or orphan dies after December 31, 1977, not having reached 18 years of age, and no application has been made at the time of the death of the child or orphan, an application may be made within one year after the death by the person or agency having decision-making responsibility in respect of the child or orphan at the time of the death or, if there is at that time no such person or agency, by any person or agency that the Minister may direct.
(2)L’alinéa 60(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 60(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)soit le jour du décès de l’enfant ou de l’orphelin visé au paragraphe (3) si la personne ou l’organisme qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin n’a pas présenté de demande avant le décès de l’enfant ou de l’orphelin.

  • (b)on the date of the death of a child or an orphan referred to in subsection (3) if the person or agency having decision-making responsibility in respect of the child or orphan did not make an application prior to the death of the child or orphan.

(3)L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
(3)Section 60 of the Act is amended by adding the following after subsection (11):
Demande de prestation d’enfant de cotisant invalide
Disabled contributor’s child’s benefit application
(11.‍1)Lorsqu’une demande de prestation d’invalidité ou de prestation après-retraite est réputée, en vertu des paragraphes (8) ou (9), avoir été faite au cours d’un mois qui précède celui au cours duquel la demande a réellement été faite, le ministre peut également réputer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide avoir été faite au nom de l’enfant du cotisant au cours de ce même mois.
(11.‍1)If an application for a disability pension or a post-retirement disability benefit is deemed, under subsection (8) or (9), to have been made in a month that precedes the month in which it was actually made, the Minister may also deem the application for a disabled contributor’s child’s benefit to have been made on behalf of the contributor’s child in that same month.
192L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
192Section 73 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Cessation de la pension de survivant
Cessation of payment
(3)Malgré le paragraphe (1), le dernier paiement d’une pension de survivant est celui du mois de la date de prise d’effet de l’approbation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.‍1(1)b) entre le survivant et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, ce survivant vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.
(3)Despite subsection (1), a survivor’s pension shall cease with the payment for the month of the effective date of the approval of a division of unadjusted pensionable earnings between the survivor and the contributor under paragraph 55.‍1(1)‍(b) unless, at the time of the contributor’s death, the survivor had been cohabiting with the contributor in a new conjugal relationship for a continuous period of at least one year.
193L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
193Section 75 of the Act is replaced by the following:
Paiement des prestations
Payment of benefit
75(1)Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d’un cotisant invalide ou qu’une prestation d’orphelin est payable à un orphelin d’un cotisant, le paiement doit en être fait, si l’enfant ou l’orphelin n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne ou à l’organisme qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n’a ces responsabilités décisionnelles, à la personne ou à l’organisme que le ministre peut désigner.
75(1)If a disabled contributor’s child’s benefit is payable to a child of a disabled contributor or an orphan’s benefit is payable to an orphan of a contributor and the child or orphan has not reached 18 years of age, payment of the benefit must be made to the person or agency having decision-making responsibility for the child or orphan, or, if there is no person or agency having decision-making responsibility for the child or orphan, to any person or agency that the Minister may direct.
Présomption — responsabilités décisionnelles
Presumption — decision-making responsibility
(2)Pour l’application de la présente partie, en l’absence de preuve contraire, la personne ci-après est présumée avoir les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin, selon le cas :

a)le cotisant, par rapport à un enfant de cotisant invalide, sauf si le cotisant a moins de vingt pour cent du temps parental à l’égard de l’enfant;

b)le survivant, s’il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si le survivant a moins de vingt pour cent du temps parental à l’égard de l’orphelin.

(2)For the purposes of this Part, in the absence of any evidence to the contrary, the following person is presumed to have decision-making responsibility for the child or orphan, as the case may be:

(a)the contributor, in relation to a disabled contributor’s child, except if the contributor has less than 20% of the parenting time in respect of the child; and

(b)the survivor, if any, of the contributor, in relation to an orphan, except if the survivor has less than 20% of the parenting time in respect of the orphan.

194(1)L’alinéa 76(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
194(1)Paragraph 76(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable pour un motif autre que le cotisant ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans;

  • (c)the contributor’s disability pension or post-retirement disability benefit ceases to be payable for any reason other than that the contributor has reached 65 years of age;

(2)L’alinéa 76(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 76(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:
  • e)le cotisant invalide n’a plus le temps parental ou les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant, qui est un enfant visé par la définition de enfant au paragraphe 42(1), du fait que le cotisant invalide avait à son égard le temps parental ou les responsabilités décisionnelles.

  • (e)the disabled contributor ceases to have parenting time or decision-making responsibility in respect of the child, if the child is a child as defined in subsection 42(1) by reason of the disabled contributor having had that parenting time or decision-making responsibility.

C.‍R.‍C.‍, ch. 385

C.‍R.‍C.‍, c. 385

Modification corrélative au Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Consequential Amendment to the Canada Pension Plan Regulations

195Les sous-alinéas 52i)‍(iii) et (iv) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
195Subparagraphs 52(i)‍(iii) and (iv) of the Canada Pension Plan Regulations are replaced by the following:
  • (iii)est un enfant à l’égard duquel, légalement ou de fait, il exerçait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles,

  • (iv)est un enfant à l’égard duquel le cotisant invalide, le survivant ou une autre personne ou organisme exerce des responsabilités décisionnelles,

  • (iii)was a child, in respect of whom, either legally or in fact, the contributor had parenting time or decision-making responsibility,

  • (iv)is a child, in respect of whom, the disabled contributor, the survivor of the contributor or another person or agency had decision-making responsibility,

Entrée en vigueur

Coming into Force

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
Non-application — subsection 114(2) of Canada Pension Plan

196(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

196(1)Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in this Division.

Décret
Order in council

(2)La présente section, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

(2)This Division, other than subsections 187(1) and (3), sections 191 and 193, subsection 194(2) and section 195, comes into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 15
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

DIVISION 15
Public Sector Pension Investment Board Act

1999, ch. 34

1999, c. 34

197La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍1, de ce qui suit :

197The Public Sector Pension Investment Board Act is amended by adding the following after section 5.‍1:

Versement au Trésor
Payment into Consolidated Revenue Fund
Responsabilité de l’Office
Duty of Board
5.‍2(1)À la demande du ministre, l’Office verse au Trésor :

a)toute somme nécessaire au paiement des prestations visée au paragraphe 44.‍2(6) de la Loi sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 55.‍2(6) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et aux règlements pris en vertu de l’article 59.‍1 de cette loi et au paragraphe 29.‍2(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

b)toute somme fixée conformément à l’alinéa 44.‍4(2)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’alinéa 55.‍4(2)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à l’alinéa 29.‍4(2)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

c)toute somme nécessaire au paiement des coûts qui sont déterminés conformément à l’article 44.‍5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’article 55.‍5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à l’article 29.‍5 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des frais entraînés par la gestion d’un fonds constitué au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 59.‍1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

5.‍2(1)The Board shall, at the request of the Minister, pay into the Consolidated Revenue Fund

(a)any amount that is required for the payment of benefits under subsection 44.‍2(6) of the Public Service Superannuation Act, subsection 55.‍2(6) of the Canadian Forces Superannuation Act or regulations made under section 59.‍1 of that Act, or subsection 29.‍2(6) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act;

(b)any amount that is determined under paragraph 44.‍4(2)‍(b) of the Public Service Superannuation Act, paragraph 55.‍4(2)‍(b) of the Canadian Forces Superannuation Act or paragraph 29.‍4(2)‍(b) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act; and

(c)any amount that is required for the payment of the costs determined under section 44.‍5 of the Public Service Superannuation Act, section 55.‍5 of the Canadian Forces Superannuation Act or section 29.‍5 of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act or the costs for the administration of a fund established by regulations made under section 59.‍1 of the Canadian Forces Superannuation Act.

Consultation
Consultation
(2)Avant de demander le versement d’une somme mentionnée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre consulte :

a)le ministre de la Défense nationale, s’agissant d’une somme relative à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

b)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’agissant d’une somme relative à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

(2)Before requesting the payment of an amount referred to in paragraph (1)‍(a) or (c), the Minister shall consult

(a)the Minister of National Defence if the amount is in relation to the Canadian Forces Superannuation Act; and

(b)the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness if the amount is in relation to the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.

SECTION 16
Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

DIVISION 16
Consumer-Driven Banking Framework

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Consumer-Driven Banking Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
198Est édictée la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, dont le texte suit :
198The Consumer-Driven Banking Act is enacted as follows:
Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
An Act to establish a consumer-driven banking framework
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.
1This Act may be cited as the Consumer-Driven Banking Act.
Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.‍ (Agency)

commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.‍2(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.‍ (Senior Deputy Commissioner)

données dérivées Données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale.‍ (derived data)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.‍ (entity)

ministre Le ministre des Finances.‍ (Minister)

2The following definitions apply in this Act.

Agency means the Financial Consumer Agency of Canada established under section 3 of the Financial Consumer Agency of Canada Act.‍ (Agence)

derived data means data about a consumer, product or service that has been enhanced by a participating entity to significantly increase its usefulness or commercial value.‍ (données dérivées)

entity means a corporation, trust, partnership, fund or an unincorporated association or organization.‍ (entité)

Minister means the Minister of Finance.‍ (ministre)

Senior Deputy Commissioner means the Senior Deputy Commissioner for Consumer-Driven Banking appointed under subsection 7.‍2(1) of the Financial Consumer Agency of Canada Act.‍ (commissaire adjoint principal)

Objet
Purpose
Objet
Purpose
3La présente loi a pour objet d’établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une petite entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu’il choisit et de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité.
3The purpose of this Act is to establish a framework within which consumers, including small businesses, can direct that their data be shared among participating entities of their choice and to ensure that the sharing of data among participating entities is safe and secure.
Application
Application
Données
Data
4(1)La présente loi s’applique à l’égard des données, notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement, relatives aux produits et services suivants :

a)les comptes de dépôt;

b)les comptes d’investissement enregistrés et non enregistrés;

c)les produits de paiement, notamment les cartes de crédit et les produits de paiement prépayés;

d)les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;

e)tout autre produit et service prévus par règlement.

4(1)This Act applies in respect of data that relates to the following products and services, including data that is provided by a consumer and data that is provided for in the regulations:

(a)deposit accounts;

(b)registered and non-registered investment accounts;

(c)payment products, including credit cards and prepaid payment products;

(d)lines of credit, mortgages or hypothecs and other kinds of loans; and

(e)other products or services provided for in the regulations.

Exclusion
Exclusion
(2)La présente loi ne s’applique pas à l’égard des données dérivées.
(2)This Act does not apply in respect of derived data.
Limite : modification des données
Limit — editing data
5Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l’être d’une manière qui ne permet pas à l’entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.
5Data that is shared between participating entities in accordance with this Act is to be shared in a manner that does not enable the participating entity that receives the data to edit the data on servers that are used by the participating entity that provides the data.
Restrictions
Restriction
6La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s’appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l’assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.
6Nothing in this Act affects any restriction imposed under the Bank Act on banks with respect to the sharing of information about a consumer with an insurance company, agent or broker for the business of insurance.
Registre
Registry
Entités participantes
Participating entities
7L’Agence tient un registre public des entités participantes dans lequel figurent les renseignements relatifs à chacune d’entre elles.
7The Agency must maintain a public registry of participating entities that contains information respecting each participating entity.
Normes techniques
Technical Standards
Désignation d’un organisme
Designation of body
8(1)Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d’organisme de normalisation technique responsable d’établir des normes techniques pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.
8(1)The Minister may, by order, designate a body to be the technical standards body that is responsible for establishing the technical standards that are to be used for the sharing of data by participating entities in accordance with this Act.
Principes
Principles
(2)Lorsqu’il désigne l’organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des principes suivants :

a)le besoin d’assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;

b)l’équité, l’accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;

c)tout autre principe qu’il estime pertinent;

d)tout autre principe prévu par règlement.

(2)In designating the technical standards body, the Minister must take into account the following principles:

(a)the need to ensure the safe, secure and efficient sharing of data among participating entities;

(b)fairness, accessibility, transparency and good governance;

(c)any other principle that the Minister considers relevant; and

(d)any other principle provided for in the regulations.

Publication dans la Gazette du Canada
Publication in Canada Gazette
(3)Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.
(3)The Minister must publish the order in the Canada Gazette.
Examen
Review
9Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.
9The Minister must review the designation every three years.
Révocation
Revocation
10(1)Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :

a)il reçoit un avis du commissaire adjoint principal à cet effet;

b)il estime que la désignation n’est plus compatible avec les principes mentionnés au paragraphe 8(2);

c)il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;

d)il estime que la désignation constitue une menace pour l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien.

10(1)The Minister may, by order, revoke the designation, including in the following circumstances:

(a)the Senior Deputy Commissioner advises the Minister to do so;

(b)the Minister is of the opinion that the designation is no longer consistent with the principles referred to in subsection 8(2);

(c)the Minister is of the opinion that the designation poses a risk to national security; or

(d)the Minister is of the opinion that the designation poses a risk to the integrity or security of the financial system in Canada.

Publication dans la Gazette du Canada
Publication in Canada Gazette
(2)Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.
(2)The Minister must publish the order in the Canada Gazette.
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
11La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 8(1) ou 10(1).
11The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection 8(1) or 10(1).
Rapport annuel
Annual report
12L’organisme de normalisation technique désigné fournit au commissaire adjoint principal un rapport annuel conformément aux règlements.
12The technical standards body that is designated must submit an annual report to the Senior Deputy Commissioner in accordance with the regulations.
Modification ayant des répercussions importantes
Change that has significant impact
13L’organisme de normalisation technique désigné avise le commissaire adjoint principal de toute modification ayant des répercussions importantes sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de ces normes ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d’effet de la modification.
13The technical standards body that is designated must notify the Senior Deputy Commissioner of any change that has a significant impact on the technical standards body or the technical standards, including any change to the operation of the technical standards or the governance, composition or decision-making of the technical standards body, as soon as feasible but no later than the seventh day after the day on which the change takes effect.
Interdictions
Prohibitions
Prétention : entité participante
Claiming to be participating entity
14Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n’est pas une entité participante :

a)d’utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’elle est une entité participante pour l’application de la présente loi;

b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l’application de la présente loi.

14An individual or entity, other than a participating entity, must not

(a)use the term “participating entity” or a variation, abbreviation or equivalent of that term, or any words, name or designation — in any language — in a manner that leads to a reasonable belief that the individual or entity is a participating entity for the purposes of this Act; or

(b)represent themselves, in any way or by any means, to be a participating entity for the purposes of this Act.

Renseignements faux ou trompeurs
False or misleading information
15Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
15An individual or entity must not knowingly provide false or misleading information in relation to their participation under this Act.
Infractions et peines
Offences and Punishment
Infraction et peines
Offence and punishment
16Toute personne physique ou entité qui contrevient aux articles 14 ou 15 commet une infraction et encourt :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i)une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

(ii)une amende maximale de 5000000 $, dans le cas d’une entité;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i)une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

(ii)une amende maximale de 500000 $, dans le cas d’une entité.

16Every individual or entity who contravenes section 14 or 15 is guilty of an offence and is liable

(a)on conviction on indictment,

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both, or

(ii)in the case of an entity, to a fine of not more than $5,000,000; or

(b)on summary conviction,

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both, or

(ii)in the case of an entity, to a fine of not more than $500,000.

Ordonnance visant au respect de la loi
Order to comply
17(1)Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne physique ou à l’entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.
17(1)If an individual or entity is convicted of an offence under this Act, the court may, in addition to any punishment that it may otherwise impose, order the individual or entity to comply with the provisions of this Act or the regulations in respect of which the individual or entity was convicted.
Amende supplémentaire
Additional fine
(2)Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne physique ou l’entité reconnue coupable, l’époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
(2)If an individual or entity is convicted of an offence under this Act, the court may, if it is satisfied that as a result of the commission of the offence the convicted individual or entity acquired any monetary benefits or that monetary benefits accrued to the convicted individual or entity or the individual’s spouse, common-law partner or other dependant, order the convicted individual or entity to pay, despite the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under this Act, an additional fine in an amount equal to three times the court’s estimation of the amount of those monetary benefits.
Coauteurs
Party to offence
18En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
18If an entity commits an offence under this Act, any director, any officer, any agent or mandatary or any principal officer of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided for an individual in respect of the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.
Prescription
Limitation period
19(1)Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire adjoint principal a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
19(1)Proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be commenced at any time within, but not later than, two years after the day on which the subject matter of the proceedings became known to the Senior Deputy Commissioner.
Certificat du commissaire adjoint principal
Certificate of Senior Deputy Commissioner
(2)Tout document apparemment délivré par le commissaire adjoint principal et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2)A document appearing to have been issued by the Senior Deputy Commissioner, certifying the day on which the subject matter of any proceedings became known to the Senior Deputy Commissioner, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matter asserted in it.
Règlements
Regulations
Règlements
Regulations
20Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

a)prévoyant des données pour l’application du paragraphe 4(1);

b)prévoyant des produits et services pour l’application de l’alinéa 4(1)e);

c)prévoyant des principes pour l’application de l’alinéa 8(2)d);

d)concernant le rapport annuel visé à l’article 12, notamment les renseignements à inclure dans le rapport et sa forme et les modalités de temps ou autres de sa présentation.

20The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations

(a)providing for data for the purposes of subsection 4(1);

(b)providing for products and services for the purposes of paragraph 4(1)‍(e);

(c)providing for principles for the purposes of paragraph 8(2)‍(d); and

(d)respecting the annual report referred to in section 12, including the information that is to be included in the report and the form and manner in which, and the time within which, it is to be submitted.

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

21Les articles 4 à 7, 12 et 13 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

21Sections 4 to 7, 12 and 13 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

2001, ch. 9

2001, c. 9

Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Related Amendments to the Financial Consumer Agency of Canada Act

199L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
199Section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is amended by adding the following in alphabetical order:

commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.‍2(1).‍ (Senior Deputy Commissioner)

entité participante Entité participante visée par la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.‍ (participating entity)

organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.‍ (technical standards body)

participating entity means a participating entity under the Consumer-Driven Banking Act.‍ (entité participante)

Senior Deputy Commissioner means the Senior Deputy Commissioner for Consumer-Driven Banking appointed under subsection 7.‍2(1).‍ (commissaire adjoint principal)

technical standards body means the technical standards body designated under subsection 8(1) of the Consumer-Driven Banking Act.‍ (organisme de normalisation technique)

200L’article 2.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
200Section 2.‍1 of the Act is replaced by the following:
Supervision et protection
Supervision and protection
2.‍1La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes, les exploitants de réseaux de cartes de paiement, les entités participantes et l’organisme de normalisation technique à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public et à la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
2.‍1The purpose of this Act is to ensure that financial institutions, the external complaints body, payment card network operators, participating entities and the technical standards body are supervised by an agency of the Government of Canada so as to contribute to the protection of consumers of financial products and services and the public and to the safety and security of consumer-driven banking, including by strengthening the financial literacy of Canadians.
201L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
201Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Objectifs — services bancaires axés sur les consommateurs
Objects — consumer-driven banking
(4)Elle a également pour mission, à l’égard des services bancaires axés sur les consommateurs :

a)de superviser les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’aux conditions imposées par le ministre ou aux engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à ces services et aux instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;

b)de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de tels services, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l’évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;

c)de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;

d)de favoriser, auprès des consommateurs, la compréhension de ces services et des questions qui s’y rapportent.

(4)The objects of the Agency in relation to consumer-driven banking are to

(a)supervise the participating entities, the external complaints body and the technical standards body to determine whether they are in compliance with

(i)the provisions of the Consumer-Driven Banking Act that are applicable to them, and

(ii)any terms and conditions or undertakings with respect to consumer-driven banking that the Minister imposes or requires, as the case may be, under an Act listed in Schedule 1 and the directions that the Minister imposes under this Act;

(b)monitor and evaluate trends and emerging issues that may have an impact on consumers of consumer-driven banking, including the trends and issues in respect of products, services and market developments, and make information on those trends and issues public;

(c)foster — in co-operation with any department, agency or agent corporation of the Government of Canada or of a province, financial institutions and consumer and other organizations — participation in consumer-driven banking; and

(d)foster an understanding of consumer-driven banking and related issues among consumers.

202Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
202Subsection 5.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Instructions du ministre
Minister’s direction
5.‍1(1)Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection, favoriser la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs ou améliorer la littératie financière des Canadiens.
5.‍1(1)The Minister may give a written direction to the Agency if the Minister is of the opinion that it can strengthen consumer protection and the public’s confidence in that protection, foster safe and secure consumer-driven banking or enhance the financial literacy of Canadians.
203La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :
203The Act is amended by adding the following after section 7.‍1:
Commissaire adjoint principal
Senior Deputy Commissioner
Nomination
Appointment
7.‍2(1)Le commissaire nomme, avec l’agrément du ministre, un dirigeant appelé commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs qui est responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et qui se conforme aux directives du commissaire.
7.‍2(1)The Commissioner must, with the Minister’s concurrence, appoint an officer to be called the Senior Deputy Commissioner for Consumer-Driven Banking who is to act under the instructions of the Commissioner and who is responsible for consumer-driven banking matters.
Absence ou empêchement
Absence or incapacity
(2)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint principal ou de vacance de son poste, le commissaire peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire adjoint principal; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du ministre.
(2)In the event of the absence or incapacity of the Senior Deputy Commissioner, or if the office of Senior Deputy Commissioner is vacant, the Commissioner may appoint a qualified person to exercise the powers and perform the duties and functions of the Senior Deputy Commissioner for a term of 90 days that may not be extended without the Minister’s approval.
Rôle
Role
7.‍3(1)Sous réserve de la supervision visée à l’alinéa 4(2)a.‍1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le commissaire adjoint principal a pour rôle la supervision des services bancaires axés sur les consommateurs.
7.‍3(1)Subject to the supervision referred to in paragraph 4(2)‍(a.‍1) of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, the Senior Deputy Commissioner is responsible for the supervision of consumer-driven banking.
Attributions
Powers, duties and functions
(2)Le commissaire adjoint principal exerce les attributions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
(2)The Senior Deputy Commissioner may exercise the powers, and must perform the duties and functions, that relate to consumer-driven banking and that are conferred on them under this Act or any other Act of Parliament.
Renseignements personnels
Personal information
(3)Il peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).
(3)The Senior Deputy Commissioner may collect any personal information that the Senior Deputy Commissioner considers necessary in furtherance of the objects described in subsection 3(4).
Publication de renseignements
Publication of information
7.‍4Le commissaire adjoint principal publie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, les renseignements réglementaires concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.
7.‍4The Senior Deputy Commissioner must publish, in the prescribed time and manner, the prescribed information respecting consumer-driven banking.
204La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
204The Act is amended by adding the following after section 9:
Exercice par les membres du personnel — commissaire adjoint principal
Exercise by personnel — Senior Deputy Commissioner
9.‍1Sauf indication contraire du commissaire adjoint principal et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue — à l’exclusion des commissaires adjoints — peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire adjoint principal.
9.‍1Except as otherwise provided by the Senior Deputy Commissioner and subject to any terms and conditions that they may specify, a person who is an employee of the Agency — other than a Deputy Commissioner — may exercise any of the powers and perform any of the duties and functions of the Senior Deputy Commissioner under this Act if the person is appointed to serve in the Agency in a capacity appropriate to the exercise of the power or performance of the duty or function.
205L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
205Section 10 of the Act is replaced by the following:
Personnel
Employees
10Le personnel dont le commissaire et le commissaire adjoint principal ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
10The employees that are necessary to enable the Commissioner and the Senior Deputy Commissioner to perform their duties are to be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
206Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
206Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:
Attributions en matière de gestion des ressources humaines
Responsibility for human resources management
11(1)Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 7.‍2, 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
11(1)In respect of persons appointed under sections 7.‍2, 8 and 10, the Commissioner is authorized to exercise the powers and perform the functions of the Treasury Board that relate to human resources management within the meaning of paragraphs 7(1)‍(b) and (e) and section 11.‍1 of the Financial Administration Act, and those of deputy heads under subsection 12(2) of that Act, as that subsection reads without regard to any terms and conditions that the Governor in Council may direct, including the determination of terms and conditions of employment and the responsibility for employer and employee relations.
207La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
207The Act is amended by adding the following after section 12:
Comités consultatifs et autres
Advisory and Other Committees
Comités consultatifs et autres
Advisory and other committees
12.‍1(1)Le commissaire peut, sur l’avis du commissaire adjoint principal, constituer des comités consultatifs ou autres chargés de conseiller ou d’assister le commissaire adjoint principal en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
12.‍1(1)The Commissioner may, on the advice of the Senior Deputy Commissioner, establish advisory and other committees to advise or assist the Senior Deputy Commissioner on matters relating to consumer-driven banking and provide for their membership, duties, functions and operation.
Rémunération et indemnités
Remuneration and expenses
(2)Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le commissaire conformément aux directives applicables du Conseil du Trésor.
(2)Members of a committee may be paid for their services the remuneration and expenses that the Commissioner may determine, in accordance with any applicable Treasury Board directives.
208Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
208Subsection 13(3) of the Act is replaced by the following:
Paiement pour activités
Payment for activity
(3)Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e) ou du paragraphe 3(4), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
(3)If the Agency carries on any activity in furtherance of an object described in paragraph 3(2)‍(d) or (e) or subsection 3(4) on the Minister’s recommendation, the Minister may on terms and conditions approved by the Treasury Board, in any fiscal year, make a payment out of the Consolidated Revenue Fund to the Agency for the purposes of the activity.
209(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
209(1)Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
Actions
Ownership
14(1)Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.
14(1)The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), the Senior Deputy Commissioner, a person appointed under subsection 7.‍2(2) or a Deputy Commissioner must not hold, directly or indirectly, any interest or right in any shares of any financial institution, any bank holding company, any insurance holding company, the external complaints body or any other body corporate, however created, carrying on any business in Canada that is substantially similar to any business carried on by any financial institution or the external complaints body.
(2)Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 14(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
Prohibitions — federal credit union
(2)Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent :
(2)The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), the Senior Deputy Commissioner, a person appointed under subsection 7.‍2(2) or a Deputy Commissioner must not
210L’article 14.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
210Section 14.‍1 of the Act is replaced by the following:
Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
Ownership — payment card network operators
14.‍1Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
14.‍1The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), the Senior Deputy Commissioner, a person appointed under subsection 7.‍2(2) or a Deputy Commissioner must not hold, directly or indirectly, any interest or right in any shares of a payment card network operator.
Actions — entités participantes et autre
Ownership — participating entities, etc.
15Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une entité participante ou dans l’organisme de normalisation technique.
15The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), the Senior Deputy Commissioner, a person appointed under subsection 7.‍2(2) or a Deputy Commissioner must not hold, directly or indirectly, any interest or right in any shares of a participating entity or the technical standards body.
211(1)Les paragraphes 16(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
211(1)Subsections 16(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:
Dons
No grant or gratuity to be made
16(1)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
16(1)The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), the Senior Deputy Commissioner, a person appointed under subsection 7.‍2(2), a Deputy Commissioner and any person appointed under section 10 must not accept or receive, directly or indirectly, any grant or gratuity from a financial institution, a bank holding company, an insurance holding company or the external complaints body or from a director, officer or employee of any of them and a financial institution, a bank holding company, an insurance holding company and the external complaints body, and any director, officer or employee of any of them, must not make or give any such grant or gratuity.
Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
No grant or gratuity — payment card network operators
(1.‍1)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(1.‍1)The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), the Senior Deputy Commissioner, a person appointed under subsection 7.‍2(2), a Deputy Commissioner and any person appointed under section 10 must not accept or receive, directly or indirectly, any grant or gratuity from a payment card network operator or any of its directors, officers or employees, and a payment card network operator or any of its directors, officers or employees must not make or give any such grant or gratuity.
Dons — entités participantes et autre
No grant or gratuity — participating entities, etc.
(1.‍2)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une entité participante ou de l’organisme de normalisation technique, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(1.‍2)The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), the Senior Deputy Commissioner, a person appointed under subsection 7.‍2(2), a Deputy Commissioner and any person appointed under section 10 must not accept or receive, directly or indirectly, any grant or gratuity from a participating entity or the technical standards body, or any of their directors, officers or employees, and a participating entity or the technical standards body, or any of their directors, officers or employees, must not make or give any such grant or gratuity.
(2)Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 16(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Infraction et peine
Offence and punishment
(2)Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances, exploitant de réseau de cartes de paiement, entité participante ou organisme de normalisation technique qui enfreint les paragraphes (1), (1.‍1) ou (1.‍2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2)Every person, financial institution, bank holding company, insurance holding company, payment card network operator, participating entity or technical standards body that contravenes subsection (1), (1.‍1) or (1.‍2) is guilty of an offence and liable
212L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
212Section 17 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Confidentialité des renseignements — entités participantes et autres
Confidential information — participating entities, etc.
(5)Sous réserve du paragraphe (6) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une entité participante, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire adjoint principal ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 7.‍3.
(5)Subject to subsection (6) and except as otherwise provided in this Act, information regarding the business or affairs of a participating entity, the external complaints body or the technical standards body, or regarding persons dealing with a participating entity, the external complaints body or the technical standards body, that is obtained by the Senior Deputy Commissioner or by a person acting under the direction of the Senior Deputy Commissioner, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions under section 7.‍3, and any information prepared from that information, is confidential and must be treated accordingly.
Communication autorisée
Disclosure permitted
(6)S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire adjoint principal peut les communiquer :

a)à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

b)à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

c)au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision d’entités participantes;

d)au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou des entités participantes.

(6)If the Senior Deputy Commissioner is satisfied that the information will be treated as confidential by the agency, body or person to whom it is disclosed, subsection (5) does not prevent the Senior Deputy Commissioner from disclosing it

(a)to any government agency or body that regulates or supervises financial institutions or participating entities, for purposes related to that regulation or supervision;

(b)to any other agency or body that regulates or supervises financial institutions or participating entities, for purposes related to that regulation or supervision;

(c)to the Governor of the Bank of Canada or any officer of the Bank of Canada authorized in writing by the Governor of the Bank of Canada, for purposes related to the regulation or supervision of participating entities; and

(d)to the Deputy Minister of Finance or any officer of the Department of Finance authorized in writing by the Deputy Minister of Finance, for the purposes of policy analysis related to the regulation of financial institutions or participating entities.

213(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
213(1)Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
Détermination du commissaire
Commissioner to ascertain expenses
18(1)Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des paragraphes 3(3) et (4) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.
18(1)The Commissioner must, before December 31 in each year, ascertain the total amount of expenses incurred during the immediately preceding fiscal year for or in connection with the administration of this Act and the consumer provisions — excluding the expenses incurred in connection with the objects described in subsections 3(3) and (4) — and the amounts of any prescribed categories of those expenses in relation to any prescribed group of financial institutions and the external complaints body.
(2)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍5), de ce qui suit :
(2)Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.‍5):
Détermination du commissaire — entités participantes
Commissioner to ascertain expenses — participating entities
(5.‍6)Le commissaire détermine, avant le 31 décembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).
(5.‍6)The Commissioner must, before December 31 in each year, ascertain the total amount of expenses incurred during the immediately preceding fiscal year in connection with the objects described in subsection 3(4).
Caractère définitif
Amount conclusive
(5.‍7)Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.‍6) est irrévocable.
(5.‍7)The amount ascertained under subsection (5.‍6) is final and conclusive for the purposes of this section.
Cotisation
Assessment
(5.‍8)Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.‍6), le commissaire impose à chaque entité participante une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
(5.‍8)As soon as possible after ascertaining the amount under subsection (5.‍6), the Commissioner must assess a portion of the total amount of expenses against each participating entity to the extent and in the manner that may be prescribed.
Cotisations provisoires
Interim assessment
(5.‍9)Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante.
(5.‍9)The Commissioner may, during each fiscal year, prepare an interim assessment against any participating entity.
Caractère obligatoire
Assessment is binding
(5.‍91)Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’entité participante concernée.
(5.‍91)Every assessment and interim assessment is final and conclusive and binding on the participating entity against which it is made.
214(1)Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
214(1)Subsection 19(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍2):
  • a.‍3)désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de ses règlements, ainsi que le manquement à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(4)a);

  • (a.‍3)designating, as a violation that may be proceeded with under sections 20 to 31, the contravention of a specified provision of the Consumer-Driven Banking Act or its regulations, or the non-compliance with terms and conditions, undertakings or directions referred to in subparagraph 3(4)‍(a)‍(ii);

(2)L’alinéa 19(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 19(1)‍(c.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • c.‍1)prévoir les cas dans lesquels le commissaire et le commissaire adjoint principal ne peuvent procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;

  • (c.‍1)prescribing the circumstances in which the Commissioner and Senior Deputy Commissioner must not make public, under subsection 31(1), the name of the person who committed the violation; and

(3)Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:
Plafond de la pénalité
Maximum penalties
(2)La pénalité maximale pour une violation est de 1000000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10000000 $ si l’auteur est une institution financière, un exploitant de réseau de cartes de paiement ou une entité participante.
(2)The maximum penalty for a violation is $1,000,000 in the case of a violation that is committed by a natural person, and $10,000,000 in the case of a violation that is committed by a financial institution, a payment card network operator or a participating entity.
215Les articles 20.‍1 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
215Sections 20.‍1 and 21 of the Act are replaced by the following:
But de la pénalité
Purpose of penalty
20.‍1L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés aux alinéas 3(2)a) ou (4)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de leurs règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.‍1.
20.‍1The purpose of the penalty is not to punish but to promote compliance with the consumer provisions, compliance agreements that have been entered into under an Act listed in Schedule 1, any terms and conditions, undertakings or directions referred to in subparagraph 3(2)‍(a)‍(ii) or (4)‍(a)‍(ii), the provisions of the Payment Card Networks Act, the Consumer-Driven Banking Act or their regulations, and agreements entered into under section 7.‍1.
Précision
How act or omission may be proceeded with
21S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a), a.‍1) ou a.‍3) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
21If a contravention or non-compliance that is designated under paragraph 19(1)‍(a), (a.‍1) or (a.‍3) can be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
216L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
216Section 22 of the Act is replaced by the following:
Violation
Commission of violation
22(1)Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.‍3) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
22(1)Every contravention or non-compliance that is designated under paragraphs 19(1)‍(a) to (a.‍3) constitutes a violation and the person that commits the violation is liable to a penalty determined in accordance with sections 19 and 20.
Procès-verbal — commissaire
Notice of violation — Commissioner
(2)Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’un des alinéas 19(1)a) à a.‍2) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
(2)If the Commissioner believes on reasonable grounds that a person has committed a violation referred to in any of paragraphs 19(1)‍(a) to (a.‍2), they may issue and must cause to be served on the person a notice of violation.
Procès-verbal — commissaire adjoint principal
Notice of violation — Senior Deputy Commissioner
(2.‍1)Le commissaire adjoint principal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’alinéa 19(1)a.‍3) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
(2.‍1)If the Senior Deputy Commissioner believes on reasonable grounds that a person has committed a violation referred to in paragraph 19(1)‍(a.‍3), they may issue and must cause to be served on the person a notice of violation.
Contenu du procès-verbal
Contents of notice
(3)Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

a)la pénalité que le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a l’intention de lui imposer;

b)la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

c)le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer la pénalité.

(3)A notice of violation must name the person believed to have committed a violation, identify the violation and set out

(a)the penalty that the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, proposes to impose;

(b)the right of the person, within 30 days after the notice is served, or within any longer period that the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, specifies, to pay the penalty or to make representations to the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, with respect to the violation and the proposed penalty, and the manner for doing so; and

(c)the fact that, if the person does not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, the person will be deemed to have committed the violation and the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, may impose a penalty in respect of it.

217Les paragraphes 23(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
217Subsections 23(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
Présentations d’observations
Representations to Commissioner
(2)Si des observations sont présentées, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
(2)If the person makes representations in accordance with the notice, the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, must decide, on a balance of probabilities, whether the person committed the violation and, if so, may, subject to any regulations made under paragraph 19(1)‍(b), impose the penalty set out in the notice, a lesser penalty or no penalty.
Défaut de payer ou de faire des observations
Failure to pay or make representations
(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
(3)A person who neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice is deemed to have committed the violation and the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, may, subject to any regulations made under paragraph 19(1)‍(b), impose the penalty proposed, a lesser penalty or no penalty.
Avis de décision et droit d’appel
Notice of decision and right of appeal
(4)Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
(4)The Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, must cause notice of any decision made under subsection (2) or (3) to be issued and served on the person together with notice of the right of appeal under section 24.
218(1)Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
218(1)Subsection 24(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Droit d’appel
Droit d’appel
24(1)Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
24(1)Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
(2)Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 24(2) of the Act is replaced by the following:
Huis clos
Court to take precautions against disclosing
(2)À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1), (3) ou (5).
(2)In an appeal, the Court must take every reasonable precaution, including, when appropriate, conducting hearings in private, to avoid the disclosure by the Court or any person of confidential information referred to in subsection 17(1), (3) or (5).
(3)Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 24(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
Powers of Court
Powers of Court
(3)On an appeal, the Court may confirm, set aside or, subject to any regulations made under paragraph 19(1)‍(b), vary the decision.
(3)On an appeal, the Court may confirm, set aside or, subject to any regulations made under paragraph 19(1)‍(b), vary the decision.
219Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
219Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
Certificat de non-paiement
Certificate of default
26(1)Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).
26(1)The unpaid amount of any debt referred to in subsection 25(1) may be certified by the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be.
220L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
220Section 28 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Principes de la common law — Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Common law principles — Consumer-Driven Banking Act
(4)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
(4)Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence in relation to a provision of the Consumer-Driven Banking Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.
221Les articles 30 et 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
221Sections 30 and 31 of the Act are replaced by the following:
Prescription
Time limit
30(1)Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
30(1)No proceedings in respect of a violation may be commenced later than two years after the subject-matter of the proceedings became known to the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be.
Certificat
Certificate
(2)Tout document apparemment délivré par le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
(2)A document appearing to have been issued by the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to them, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matter asserted in it.
Publication
Publication
31(1)Sous réserve des règlements, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
31(1)Subject to any regulations, the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, must make public the nature of a violation, the name of the person who committed it and the amount of the penalty imposed.
Publication — motifs de la décision
Publication — reasons
(2)Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
(2)In making public the nature of a violation, the Commissioner or Senior Deputy Commissioner, as the case may be, may include the reasons for their decision, including the relevant facts, analysis and considerations that formed part of the decision.
222L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
222Section 33 of the Act is replaced by the following:
Immunité judiciaire
No liability
33Sa Majesté, le ministre, le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
33No action lies against His Majesty, the Minister, the Commissioner, the Senior Deputy Commissioner, any Deputy Commissioner, any officer or employee of the Agency or any person acting under the direction of the Commissioner for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties that under any Act of Parliament are intended or authorized to be executed or performed.
223L’article 33.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
223Section 33.‍1 of the Act is replaced by the following:
Non-assignation
Not compellable
33.‍1Le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
33.‍1The Commissioner, the Senior Deputy Commissioner, any Deputy Commissioner, any officer or employee of the Agency or any person acting under the instructions of the Commissioner is not a compellable witness in any civil proceedings in respect of any matter coming to their knowledge as a result of exercising any of their powers or performing any of their duties or functions under this Act or an Act listed in Schedule 1.
224L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
224Section 34 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraphs (a) and (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
  • d)au respect, par les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique, des dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.

  • (d)in aggregate form, its conclusions on the compliance, in that year, of participating entities, the external complaints body and the technical standards body with the provisions of the Consumer-Driven Banking Act.

225Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 3(2) et (4), 5(1) et 19(1) et articles 20, 20.‍1 et 33.‍1)
225Schedule 1 to the Act is amended by replacing the reference after the heading “SCHEDULE 1” with the following:
(Subsections 3(2) and (4), 5(1) and 19(1) and sections 20, 20.‍1 and 33.‍1)
226L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
226Schedule 1 to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Consumer-Driven Banking Act

Consumer-Driven Banking Act

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

227Les articles 213 à 221 et 224 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

227Sections 213 to 221 and 224 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 17
Loi sur les banques

DIVISION 17
Bank Act

1991, ch. 46

1991, c. 46

228(1)L’alinéa b) de la définition de instrument de type dépôt, au paragraphe 627.‍01(1) de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

228(1)Paragraph (b) of the definition deposit-type instrument in subsection 627.‍01(1) of the Bank Act is replaced by the following:

  • b)un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou d’un taux d’intérêt de référence.‍ (deposit-type instrument)

  • (b)a variable rate of interest that is calculated on the basis of the institution’s prime lending rate or an interest rate benchmark.‍ (instrument de type dépôt)

(2)Le passage de la définition de billet à capital protégé suivant l’alinéa b), au paragraphe 627.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the definition principal-protected note in subsection 627.‍01(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

Sont cependant exclus de la présente définition les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou d’un taux d’intérêt de référence.‍ (principal-protected note)

A principal-protected note does not include a financial instrument that specifies that the interest or return on the instrument is determined solely on the basis of a fixed rate of interest or return or a variable rate of interest or return that is calculated on the basis of the institution’s prime lending rate or an interest rate benchmark.‍ (billet à capital protégé)

(3)Le paragraphe 627.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 627.‍01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

taux d’intérêt de référence Taux qui est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents, qui est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non, et qui est utilisé comme référence pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers.‍ (interest rate benchmark)

interest rate benchmark means a rate that is determined from time to time by reference to an assessment of one or more underlying interests, is made available to the public, either free of charge or on payment, and is used for reference for determining the interest payable, or other sums that are due, under loan agreements or other financial contracts or instruments.‍ (taux d’intérêt de référence)

229Les sous-alinéas 627.‍78(1)b)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

229Subparagraphs 627.‍78(1)‍(b)‍(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:

  • (ii)le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence utilisé pour le calculer,

  • (iii)le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence en vigueur au moment de la communication,

  • (ii)the prime lending rate or the interest rate benchmark, as the case may be, that is used for the calculation of the rate of interest,

  • (iii)the prime lending rate or the interest rate benchmark in effect when the information is disclosed, and

SECTION 18
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

DIVISION 18
Office of the Superintendent of Financial Institutions Act

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), Part I

230Le paragraphe 17(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

230Subsection 17(3) of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is replaced by the following:

Plafond
Excess expenditures
(3)Le total des prélèvements visés au paragraphe (1) ne peut dépasser de plus de 100000000 $, ou du montant qui peut être précisé dans une loi de crédits, le total des cotisations et recettes visées au paragraphe (2).
(3)The aggregate of expenditures made under subsection (1) shall not at any time exceed by more than $100,000,000, or such other amount as may be specified in an appropriation Act, the total of the assessments and revenues referred to in subsection (2).

SECTION 19
Loi sur la Banque du Canada

DIVISION 19
Bank of Canada Act

L.‍R.‍, ch. B-2

R.‍S.‍, c. B-2

231La Loi sur la Banque du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

231The Bank of Canada Act is amended by adding the following after section 18:

Précision
For greater certainty
18.‍01Il est entendu que pour l’application des alinéas 18c), d) et g), la Banque peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.
18.‍01For greater certainty, for the purposes of paragraphs 18(c), (d) and (g), the Bank may enter into a repurchase, reverse repurchase or buy-sellback agreement.
Validité des actes
No invalidity
18.‍02Les actes de la Banque, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.
18.‍02No act of the Bank, including a transfer of property, is invalid by reason only that the Bank was without the capacity or power to so act.

SECTION 20
Loi canadienne sur les sociétés par actions

DIVISION 20
Canada Business Corporations Act

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

232Le paragraphe 21.‍1(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

232Subsection 21.‍1(6) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:

Infraction
Offence
(6)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
(6)A corporation that, without reasonable cause, contravenes this section is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000.

233Le paragraphe 21.‍31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

233Subsection 21.‍31(5) of the Act is replaced by the following:

Infraction
Offence
(5)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
(5)A corporation that, without reasonable cause, contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $100,000.

234Le paragraphe 21.‍4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

234Subsection 21.‍4(5) of the Act is replaced by the following:

Infraction
Offence
(5)Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

(5)A person who commits an offence under any of subsections (1) to (4) is liable

(a)on summary conviction to a fine not exceeding $200,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine not exceeding $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both.

SECTION 21
Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)

DIVISION 21
Canada Labour Code (Improving Access to Protections for Employees)

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Modification de la loi

Amendments to the Act

235Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
235The Canada Labour Code is amended by adding the following after section 6:
Présomption
Presumption
6.‍1(1)La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur — sauf si elle occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail — est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
6.‍1(1)A person — other than a person who performs management functions or is employed in a confidential capacity in matters relating to industrial relations — who is paid remuneration by an employer is presumed to be their employee unless the contrary is proved by the employer.
Exception
Exception
(2)La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
(2)The presumption does not apply for the purposes of a prosecution under this Part.
Charge de la preuve
Burden of proof
6.‍2Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie, à l’exclusion d’une poursuite, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.
6.‍2If, in any proceeding under this Part other than a prosecution, an employer alleges that a person is not their employee, the burden of proof is on the employer.
236La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 96, de ce qui suit :
236The Act is amended by adding the following after section 96:
Interdiction
Prohibition
96.‍1Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.
96.‍1An employer is prohibited from treating an employee as if they were not their employee.
237L’alinéa 97(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
237Paragraph 97(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.‍3, 50, 69, 87.‍5 ou 87.‍6, au paragraphe 87.‍7(2) ou aux articles 94, 95 ou 96.‍1;

  • (a)an employer, a person acting on behalf of an employer, a trade union, a person acting on behalf of a trade union or an employee has contravened or failed to comply with subsection 24(4) or 34(6) or section 37, 47.‍3, 50, 69, 87.‍5 or 87.‍6, subsection 87.‍7(2) or section 94, 95 or 96.‍1; or

238(1)Le passage du paragraphe 99(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
238(1)The portion of subsection 99(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ordonnances du Conseil
Board orders
99(1)S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.‍3, 50 ou 69, des paragraphes 87.‍5(1) ou (2), de l’article 87.‍6, du paragraphe 87.‍7(2) ou des articles 94, 95, 96 ou 96.‍1, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :
99(1)If, under section 98, the Board determines that a party to a complaint has contravened or failed to comply with subsection 24(4) or 34(6), section 37, 47.‍3, 50 or 69, subsection 87.‍5(1) or (2), section 87.‍6, subsection 87.‍7(2) or section 94, 95, 96 or 96.‍1, the Board may, by order, require the party to comply with or cease contravening that subsection or section and may
(2)Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(2)Subsection 99(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
  • g)dans le cas de l’article 96.‍1, enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de payer à tout employé touché par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation.

  • (g)in respect of a contravention of section 96.‍1, by order, require an employer to pay to any employee affected by that contravention compensation not exceeding the sum that, in the Board’s opinion, is equivalent to the remuneration that would, but for that contravention, have been paid by the employer to that employee.

239La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.‍1, de ce qui suit :
239The Act is amended by adding the following after section 123.‍1:
Présomption
Presumption
123.‍2(1)La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
123.‍2(1)A person who is paid remuneration by an employer is presumed to be their employee unless the contrary is proved by the employer.
Exception
Exception
(2)La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
(2)The presumption does not apply for the purposes of a prosecution under this Part.
Charge de la preuve
Burden of proof
123.‍3Dans le cadre de toute procédure prévue à la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.
123.‍3If, in any proceeding under this Part other than a prosecution, or in any proceeding under Part IV in respect of a violation that is related to this Part, an employer alleges that a person is not their employee, the burden of proof is on the employer.
240La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍3, de ce qui suit :
240The Act is amended by adding the following after section 125.‍3:
Interdiction
Prohibition
125.‍4Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.
125.‍4An employer is prohibited from treating an employee as if they were not their employee.
241(1)Le paragraphe 127.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
241(1)Subsection 127.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Plainte au supérieur hiérarchique
Complaint to supervisor
127.‍1(1)Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus au paragraphe (8.‍1) et aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.
127.‍1(1)An employee who believes on reasonable grounds that there has been a contravention of this Part or that there is likely to be an accident, injury or illness arising out of, linked with or occurring in the course of employment shall, before exercising any other recourse available under this Part, except the rights conferred by subsection (8.‍1) and sections 128, 129 and 132, make a complaint to the employee’s supervisor.
(2)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(2)Section 127.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
Plainte au chef
Complaint to Head
(8.‍1)L’employé peut adresser une plainte auprès du chef, par écrit, s’il croit que l’employeur a contrevenu à l’article 125.‍4. La plainte est déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou selon le chef, aurait dû avoir — connaissance de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu à la plainte.
(8.‍1)An employee may make a complaint in writing to the Head if they believe that the employer has contravened section 125.‍4. The complaint must be made not later than six months after the day on which the complainant knew, or in the opinion of the Head ought to have known, of the action or circumstances giving rise to the complaint.
(3)Le passage du paragraphe 127.‍1(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 127.‍1(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Enquête
Investigation
(9)Le chef fait enquête sur la plainte visée aux paragraphes (8) ou (8.‍1), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :
(9)The Head shall investigate the complaint referred to in subsection (8) or (8.‍1) unless it relates to an occurrence of harassment and violence and the Head is of the opinion that
242Les articles 167.‍1 et 167.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
242Sections 167.‍1 and 167.‍2 of the Act are replaced by the following:
Présomption
Presumption
167.‍01(1)La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
167.‍01(1)A person who is paid remuneration by an employer is presumed to be their employee unless the contrary is proved by the employer.
Exception
Exception
(2)La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
(2)The presumption does not apply for the purposes of a prosecution under this Part.
Interdiction
Prohibition
167.‍1Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.
167.‍1An employer is prohibited from treating an employee as if they were not their employee.
Charge de la preuve
Burden of proof
167.‍2Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.
167.‍2If, in any proceeding under this Part other than a prosecution, or in any proceeding under Part IV in respect of a violation that is related to this Part, an employer alleges that a person is not their employee, the burden of proof is on the employer.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Présomptions et charges de la preuve
Presumptions and burdens of proof

243Les articles 6.‍1, 6.‍2, 123.‍2, 123.‍3, 167.‍01 et 167.‍2 du Code canadien du travail, édictés par les articles 235, 239 et 242, ne s’appliquent pas aux procédures intentées avant la date de sanction de la présente loi.

243Sections 6.‍1, 6.‍2, 123.‍2, 123.‍3, 167.‍01 and 167.‍2 of the Canada Labour Code, as enacted by sections 235, 239 and 242, do not apply to any proceeding commenced before the day on which this Act receives royal assent.

Article 167.‍1 du Code canadien du travail
Section 167.‍1 of Canada Labour Code

244L’article 167.‍1 du Code Canadien du travail, édicté par l’article 242, s’applique seulement aux procédures liées aux contraventions qui auraient été commises à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

244Section 167.‍1 of the Canada Labour Code, as enacted by section 242, only applies to a proceeding in respect of a contravention that is alleged to have occurred on or after the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 22
Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)

DIVISION 22
Canada Labour Code (Policy on Disconnecting and Other Measures)

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Modification de la loi

Amendments to the Act

245Le paragraphe 136(11) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
245Subsection 136(11) of the Canada Labour Code is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
  • d)le délai dans lequel un poste de représentant doit être pourvu en cas de vacance.

  • (d)a time limit for filling a vacant health and safety representative position.

246L’alinéa 145(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
246Paragraph 145(1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a)terminate the contravention within the time that the Head may specify; and

  • (a)terminate the contravention within the time that the Head may specify; and

247Le paragraphe 175(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :
247Subsection 175(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍1):
  • b.‍2)définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application des articles 173.‍01 et 173.‍1;

  • (b.‍2)defining the expressions “shift” and “work period” for the purposes of sections 173.‍01 and 173.‍1;

248La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177.‍1, de ce qui suit :
248The Act is amended by adding the following after section 177.‍1:
SECTION I.‍2
Politique sur la déconnexion — communications liées au travail
DIVISION I.‍2
Policy on Disconnecting — Work-related Communication
Politique
Policy
177.‍2(1)Dans l’année suivant la date à laquelle le présent article commence à s’appliquer à l’employeur, celui-ci donne effet à une politique comprenant notamment les éléments suivants :

a)une règle générale concernant les communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues à l’horaire, notamment concernant les attentes de l’employeur et toute possibilité pour les employés de se déconnecter des moyens de communication;

b)toute exception à la règle générale et sa raison d’être;

c)la date de prise d’effet de la politique;

d)tout autre élément prévu par règlement.

177.‍2(1)On or before the first anniversary of the day on which an employer becomes subject to this section, the employer must bring into effect a policy that includes the following elements:

(a)a general rule respecting work-related communication outside of scheduled hours of work, including the employer’s expectations and any opportunity for employees to disconnect from means of communication;

(b)any exceptions to the rule and their underlying rationale;

(c)the effective date of the policy; and

(d)any other elements that may be prescribed by regulation.

Employés exclus
Exempted employees
(2)L’employeur peut exclure de l’application de la politique les employés qui sont soustraits à l’application des articles 169, 171 et 174 ainsi que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 167(2).
(2)The employer may exclude from the application of the policy any employees who are exempted from sections 169, 171 and 174 or who are referred to in subsection 167(2).
Application de la convention collective
Employees subject to collective agreement
(3)Si l’employeur et le syndicat s’entendent par écrit sur le fait que la convention collective satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) relativement à tout ou partie des employés régis par celle-ci, la présente section ne s’applique pas relativement à ces employés.
(3)If the parties to a collective agreement agree, in writing, that the agreement meets the requirements of subsection (1) with respect to some or all of the employees who are subject to the agreement, this Division does not apply with respect to those employees.
Obligation de mise à jour
Duty to update
177.‍3L’employeur donne effet à une version mise à jour de la politique au plus tard au troisième anniversaire de la prise d’effet de la version précédente de la politique.
177.‍3The employer must bring into effect an updated version of the policy on or before the third anniversary of the effective date of its previous version.
Consultations
Duty to consult
177.‍4(1)L’employeur élabore et met à jour sa politique en consultation avec les employés; il leur accorde au moins quatre-vingt-dix jours pour fournir leurs observations.
177.‍4(1)In the development and updating of its policy, the employer must consult employees and provide them with at least 90 days to provide their comments.
Exception : employés exclus
Exception — excluded employees
(2)L’employeur n’est pas tenu de consulter les employés mentionnés au paragraphe 177.‍2(2) qu’il a l’intention d’exclure de l’application de la politique.
(2)The employer is not required to consult any employees referred to in subsection 177.‍2(2) that it intends to exclude from the application of the policy.
Employés représentés par un syndicat
Employees represented by trade union
(3)La consultation avec des employés qui sont représentés par un syndicat et auxquels la présente section s’applique s’effectue par le biais de celui-ci.
(3)If an employee to whom this Division applies is represented by a trade union, the employer must conduct the consultation through the trade union.
Registre
Record keeping
177.‍5L’employeur tient, en conformité avec les exigences réglementaires, un registre relatif aux renseignements concernant l’élaboration de la politique et toute mise à jour de celle-ci ainsi que la consultation des employés.
177.‍5In accordance with any requirements prescribed by regulation, the employer must keep a record of information related to the consultation of employees and to the development and updating of the policy.
Obligation d’afficher la politique
Duty to post policy
177.‍6(1)Au plus tard à la date de prise d’effet de la politique, l’employeur en affiche une copie en permanence et dans des endroits facilement accessibles où les employés auxquels elle s’applique pourront la consulter.
177.‍6(1)On or before the effective date of the policy, the employer must post and keep posted a copy of it in readily accessible places where it is likely to be seen by the employees to whom it applies.
Obligation de fournir la politique
Duty to provide policy
(2)L’employeur fournit une copie de la politique aux employés auxquels elle s’applique, sur support papier ou électronique, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle commence à s’y appliquer.
(2)The employer must provide a copy of the policy in paper or electronic form to every employee to whom the policy applies within 30 days after the day on which it starts applying to them.
Besoins spéciaux
Special needs
(3)Si l’état d’un employé nuit à sa capacité de prendre connaissance de la politique selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente section, l’employeur la lui fournit selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance, notamment le braille, les gros caractères, l’enregistrement audio, le langage gestuel et la communication verbale.
(3)If an employee is affected by a condition that impairs their ability to receive the policy when it is provided by a method that would otherwise be sufficient under this Division, the employer must provide them with the policy by any method of communication that readily permits them to receive it, including braille, large print, audio recording, sign language and verbal communication.
Interdiction
Prohibition
177.‍61Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour son compte d’intimider ou de congédier un employé, de lui imposer des sanctions ou des mesures disciplinaires ou de prendre des mesures de représailles contre lui — ou de menacer d’agir de la sorte — parce que :

a)soit il demande à l’employeur de se conformer à la politique;

b)soit il demande des renseignements au sujet des droits que lui confère la politique;

c)soit il dépose une plainte au titre de la politique;

d)soit il exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la politique.

177.‍61It is prohibited for an employer or person acting on behalf of an employer to intimidate, dismiss, penalize, discipline or otherwise take reprisals against an employee, or threaten to take any such action against an employee, because the employee

(a)asks the employer to comply with the policy;

(b)makes inquiries about their rights under the policy;

(c)files a complaint under the policy; or

(d)exercises or attempts to exercise a right under the policy.

Précision
Act and regulations prevail
177.‍7(1)Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur celles de la politique.
177.‍7(1)For greater certainty, this Act and the regulations prevail over the policy to the extent of any inconsistency between them.
Convention collective
Collective agreement
(2)Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre la politique et la convention collective régissant des employés auxquels la présente section s’applique, les dispositions de la convention l’emportent.
(2)For greater certainty, in the event of any inconsistency between the policy and a provision of a collective agreement that applies to employees to whom this Division applies, the collective agreement prevails to the extent of the inconsistency.
Règlements
Regulations
177.‍8Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir la forme de la politique pour l’application du paragraphe 177.‍2(1) et de l’article 177.‍3;

b)prévoir, pour l’application de l’alinéa 177.‍2(1)d), tout autre élément à inclure dans la politique, notamment un élément à inclure relativement à un ou plusieurs employés ou catégories d’entre eux;

c)prévoir les modalités d’affichage de la politique pour l’application du paragraphe 177.‍6(1).

177.‍8The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing the form of the policy for the purposes of subsection 177.‍2(1) and section 177.‍3;

(b)prescribing, for the purposes of paragraph 177.‍2(1)‍(d), any other elements to be included in the policy, including any elements to be included in respect of one or more employees or classes of employees; and

(c)prescribing the manner in which the policy is to be posted for the purposes of subsection 177.‍6(1).

249L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
249Section 230 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Précision
Clarification
(1.‍01)L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).
(1.‍01)The employer’s obligation to give and the employee’s right to receive notice or wages in lieu of notice under subsection (1) apply whether or not the employee has a right to avail themselves of any procedure for redress under this Part, including under subsection 240(1), with respect to the termination of their employment.
250L’article 235 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
250Section 235 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Précision
Clarification
(1.‍1)L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit aux montants mentionnés à ce paragraphe, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).
(1.‍1)The employer’s obligation to pay and the employee’s right to receive the amount under subsection (1) apply whether or not the employee has a right to avail themselves of any procedure for redress under this Part, including under subsection 240(1), with respect to the termination of their employment.
251L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
251Section 240 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Précision
For greater certainty
(1.‍01)Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

a)de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

b)d’empêcher le Conseil de conclure que le congédiement était injuste lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa 242(3)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4), notamment une ordonnance de réintégration.

(1.‍01)For greater certainty, the fact that an employer complies with Divisions X and XI does not

(a)affect the employee’s rights under this Division; or

(b)prevent the Board from deciding under paragraph 242(3)‍(a) that the dismissal was unjust or from making any order under subsection 242(4), including a reinstatement order.

252L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
252Section 242 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Versements faits au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1)
Payments under subsection 230(1) or 235(1)
(5)Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1).
(5)For greater certainty, in making an order for compensation under subsection (4) the Board may, among other things, take into account any amount paid by the employer to the employee under subsection 230(1) or 235(1).
253L’article 246.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
253Section 246.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Précision
For greater certainty
(1.‍1)Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

a)de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

b)d’empêcher le Conseil de conclure que l’employeur a pris une mesure de représailles à l’encontre de l’employé lorsqu’il rend la décision visée à l’article 246.‍4 ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu de cet article, notamment une ordonnance de réintégration.

(1.‍1)For greater certainty, the fact that an employer complies with Divisions X and XI does not

(a)affect the employee’s rights under this Division; or

(b)prevent the Board from deciding under section 246.‍4 that the employer has taken a reprisal against them or from making any order under that section, including a reinstatement order.

254L’article 247.‍99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
254Section 247.‍99 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Précision
For greater certainty
(1.‍1)Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

a)de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

b)d’empêcher le Conseil de conclure que l’employeur a pris une mesure contraire au paragraphe 247.‍98(4) lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa (7)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), notamment une ordonnance de réintégration.

(1.‍1)For greater certainty, the fact that an employer complies with Divisions X and XI does not

(a)affect the employee’s rights under this Division; or

(b)prevent the Board from deciding under paragraph (7)‍(a) that the employer has taken action against the employee in contravention of subsection 247.‍98(4) or from making any order under subsection (8), including a reinstatement order.

255Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
255Subsection 264(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):
  • g)de préciser les activités qui sont considérées ou non comme du travail pour l’application de la présente partie, d’une ou de plusieurs de ses sections ou de ses dispositions;

  • g.‍1)de définir, pour l’application de la présente partie, d’une ou de plusieurs de ses sections ou de ses dispositions, des termes tels que « communications liées au travail », « heures de travail prévues à l’horaire » et « déconnecter »;

  • (g)specifying activities that are or are not considered work for the purposes of this Part or any of its Divisions or provisions;

  • (g.‍1)defining expressions such as “disconnect”, “scheduled hours of work” and “work-related communication” for the purposes of this Part or any of its Divisions or provisions;

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions
Definitions

256(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne loi Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

nouvelle loi Le Code canadien du travail, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

256(1)The following definitions apply in this section.

commencement day means the day on which this section comes into force.‍ (date de référence)

former Act means the Canada Labour Code as it read immediately before commencement day.‍ (ancienne loi)

new Act means the Canada Labour Code as it reads on commencement day.‍ (nouvelle loi)

Plainte en cours
Ongoing complaint

(2)Dans toute plainte qui a été déposée au titre du paragraphe 251.‍01(1) de l’ancienne loi concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui est en cours à la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, le Conseil, au sens de cet article, ou la cour, selon le cas, tient compte des paragraphes 230(1.‍01) et 235(1.‍1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

(2)In any complaint made under subsection 251.‍01(1) of the former Act that relates to an amount referred to in subsection 230(1) or 235(1) of that Act and that is ongoing on the commencement day, the Head or the Board, as those expressions are defined in section 2 of that Act, or the court, as the case may be, must consider subsections 230(1.‍01) and 235(1.‍1) of the new Act as if they were in force at the time of the termination of employment.

Précision
For greater certainty

(3)Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), une plainte est en cours aussi longtemps que tous les recours prévus en droit ne sont pas épuisés.

(3)For greater certainty, for the purposes of subsection (2), a complaint is ongoing until all procedures for review and appeal available at law have been exhausted.

Licenciement antérieur
Past termination

(4)Dans toute plainte qui est déposée au titre de la nouvelle loi en vertu du paragraphe 251.‍01(1) concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui a trait à un licenciement survenu avant la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, tient compte des paragraphes 230(1.‍01) et 235(1.‍1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

(4)In any complaint made under subsection 251.‍01(1) of the new Act that relates to an amount referred to in subsection 230(1) or 235(1) of that Act with respect to a termination of employment that occurred before the commencement day, the Head, as that expression is defined in section 2 of that Act, must consider subsections 230(1.‍01) and 235(1.‍1) of the new Act as if they were in force at the time of the termination.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2018, ch. 27
2018, c. 27
257Dès le premier jour où l’article 249 de la présente loi et l’article 480 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont tous deux en vigueur :
  • a)l’article 212.‍1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

257On the first day on which both section 249 of this Act and section 480 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 are in force,
  • (a)section 212.‍1 of the Canada Labour Code is amended by adding the following after subsection (1):

Précision
Clarification

(1.‍1)L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).

b)le paragraphe 242(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(1.‍1)The employer’s obligation to give and the employee’s right to receive notice or wages in lieu of notice under subsection (1) apply whether or not the employee has a right to avail themselves of any procedure for redress under this Part, including under subsection 240(1), with respect to the termination of their employment.

(b)subsection 242(5) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Versements faits au titre des paragraphes 212.‍1(1), 230(1) ou 235(1)
Payments under subsection 212.‍1(1), 230(1) or 235(1)

(5)Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 212.‍1(1), 230(1) ou 235(1).

(5)For greater certainty, in making an order for compensation under subsection (4) the Board may, among other things, take into account any amount paid by the employer to the employee under subsection 212.‍1(1), 230(1) or 235(1).

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

258Les articles 245 à 248 et 255 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

258Sections 245 to 248 and 255 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 23
Loi sur l’assurance-emploi

DIVISION 23
Employment Insurance Act

1996, ch. 23

1996, c. 23

259Le sous-alinéa 12(2.‍3)a)‍(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

259Subparagraph 12(2.‍3)‍(a)‍(i) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:

  • (i)la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 octobre 2026,

  • (i)the date on which a benefit period for the claimant is established falls within the period beginning on September 26, 2021 and ending on October 24, 2026,

SECTION 24
Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada

DIVISION 24
An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages

2023, ch. 15

2023, c. 15

260L’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada est modifié par remplacement du paragraphe 19(1) qui y est édicté par ce qui suit :

260Section 61 of An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages is amended by replacing the subsection 19(1) that it enacts with the following:

Partie IX de la Loi sur les langues officielles
Part IX of Official Languages Act
19(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2), 41(2) et (4) et 41.‍1(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.‍1) ou (1.‍2) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.
19(1)Subject to this section, sections 18 and 21 and subsections 26(2), 41(2) and (4) and 41.‍1(2) and (4), Part IX of the Official Languages Act applies with respect to a complaint made under subsection 18(1), (1.‍1) or (1.‍2) as if the federally regulated private business that is the subject of the complaint were a federal institution.

SECTION 25
Programme de garantie de prêts pour les Autochtones

DIVISION 25
Indigenous Loan Guarantee Program

Garanties de prêts

Loan guarantees

261(1)La société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada en vue de l’attribution de garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garantie de prêts pour les Autochtones est autorisée à attribuer de telles garanties; la valeur totale du principal et des intérêts de tous les prêts garantis ne peut excéder cinq milliards de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

261(1)A corporation that is to be incorporated as a wholly owned subsidiary of the Canada Development Investment Corporation for the purpose of providing loan guarantees as part of an Indigenous loan guarantee program is authorized to provide such guarantees. The aggregate of the principal and interest in respect of all the guarantees must not exceed $5,000,000,000, or any greater amount that may be authorized by the Governor in Council on the recommendation of the Minister of Finance.

Prélèvements sur le Trésor

Consolidated Revenue Fund

(2)Le ministre des Finances prélève sur le Trésor et verse à la filiale les sommes nécessaires au paiement du principal et des intérêts des garanties visées au paragraphe (1) ainsi que les autres sommes dont celle-ci a besoin pour s’acquitter des obligations découlant de ces garanties ou pour exercer des droits ou protéger les intérêts de Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

(2)The Minister of Finance must pay out of the Consolidated Revenue Fund any amounts to the subsidiary that are necessary for the payment of the principal and interest in respect of the guarantees referred to in subsection (1) and all other amounts required by the subsidiary to discharge its obligations under those guarantees or to exercise any rights or protect the interests of His Majesty in right of Canada.

Mandataire de Sa Majesté

Agent of His Majesty

262La filiale visée à l’article 261 est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

262The subsidiary referred to in section 261 is for all its purposes an agent of His Majesty in right of Canada.

Dispositions inapplicables

Non-application of provisions

263(1)L’article 91 et le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent ni à la filiale visée à l’article 261 ni à la filiale à cent pour cent de celle-ci.

263(1)Section 91 and subsection 100(1) of the Financial Administration Act do not apply to or in respect of the subsidiary referred to in section 261 or any of its wholly owned subsidiaries.

Dispositions applicables

Application of provisions

(2)Les paragraphes 89(1), (4) et (6) et l’article 89.‍1 de cette loi s’appliquent à la filiale comme s’il s’agissait d’une société d’État mère.

(2)Subsections 89(1), (4) and (6) and section 89.‍1 of the Financial Administration Act apply to or in respect of the subsidiary as if it were a parent Crown corporation.

SECTION 26
Alerte robe rouge

DIVISION 26
Red Dress Alert

Prélèvement sur le Trésor

Payments out of C.‍R.‍F.

264À la demande du ministre des Relations Couronne-Autochtones, il peut être prélevé sur le Trésor, pour la période débutant le 1er septembre 2024 et se terminant le 31 mars 2027, une somme maximale de un million trois cent mille dollars en vue de mener des mobilisations sur un projet pilote visant la création d’une alerte robe rouge, soit un système public d’alerte en cas de disparition de femmes ou de filles autochtones ou de personnes autochtones bispirituelles ou de diverses identités de genre, et de verser des paiements directs aux entités ou individus participants.

264On the requisition of the Minister of Crown-Indigenous Relations, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, for the period beginning on September 1, 2024 and ending on March 31, 2027, a sum not exceeding in the aggregate $1.‍3 million for the purpose of carrying out engagement on a pilot project for the creation of a Red Dress Alert, a public alert system for missing Indigenous women and girls, two-spirit Indigenous persons and gender-diverse Indigenous persons, and making direct payments to the participating entities or individuals.

SECTION 27
Filiale de VIA Rail Canada Inc.

DIVISION 27
Subsidiary of VIA Rail Canada Inc.

Définition de filiale

Definition of subsidiary

265Dans la présente section, filiale s’entend de la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc.

265In this Division, subsidiary means the subsidiary of VIA Rail Canada Inc. incorporated under the Canada Business Corporations Act on November 29, 2022 with the corporate name VIA HFR - VIA TGF Inc.

Mandataire de Sa Majesté

Agent of His Majesty

266La filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

266The subsidiary is an agent of His Majesty in right of Canada.

Contrats, ententes ou autres accords

Contracts, agreements or other arrangements

267La filiale peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

267The subsidiary may enter into contracts, agreements or other arrangements with His Majesty as though it were not an agent of His Majesty.

Entrée en vigueur

Coming into force

268Les articles 265 à 267 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2022.

268Sections 265 to 267 are deemed to have come into force on November 29, 2022.

SECTION 28
Loi sur l’évaluation d’impact

DIVISION 28
Impact Assessment Act

2019, ch. 28, art. 1

2019, c. 28, s. 1

Modification de la loi

Amendments to the Act

269Le titre intégral de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
269The long title of the Impact Assessment Act is replaced by the following:
Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention ou l’atténuation d’effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale
An Act respecting a federal process for impact assessments and the prevention or mitigation of significant adverse effects within federal jurisdiction
270Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
270The preamble to the Act is replaced by the following:
Préambule

Attendu :

que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation d’impact permettant la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont importants;

que le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

que le gouvernement du Canada est déterminé à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que le Parlement reconnaît l’importance de mettre en œuvre le processus d’évaluation d’impact d’une façon qui, à la fois  :

appuie la coordination des activités entre les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés,

promeut la réconciliation et le travail en partenariat avec les peuples autochtones du Canada,

intègre l’information scientifique et les connaissances autochtones,

favorise la participation significative du public,

est transparente, efficace et opportune et favorise un climat d’investissement positif au Canada,

encourage l’utilisation d’approches et de technologies novatrices dans la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale,

contribue à favoriser la durabilité et la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation des projets, au sens de l’article 81, qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger, et ce, afin de prévenir ou d’atténuer les effets environnementaux, au sens de cet article, qui sont négatifs et importants;

que le Parlement reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,

Preamble

Whereas Parliament is committed to having an impact assessment process that prevents or mitigates significant adverse effects within federal jurisdiction;

Whereas the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

Whereas the Government of Canada is committed to ensuring respect for the rights of the Indigenous peoples of Canada recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982;

Whereas Parliament recognizes the importance of implementing the impact assessment process in a manner that

supports coordinated action among jurisdictions that have powers, duties and functions in relation to the assessment of the effects of designated projects,

fosters reconciliation and working in partnership with the Indigenous peoples of Canada,

integrates scientific information and Indigenous knowledge,

fosters meaningful public participation,

is transparent, efficient and timely and contributes to a positive investment climate in Canada,

encourages the use of innovative approaches and technologies to prevent or mitigate adverse effects within federal jurisdiction, and

contributes to fostering sustainability and to the Government of Canada’s ability to meet its environmental obligations and its commitments in respect of climate change;

Whereas Parliament is committed, in order to prevent or mitigate significant adverse environmental effects, as defined in section 81, to having a process for the assessment of projects, as defined in that section, that are to be carried out on federal lands, or those that are outside Canada and that are to be carried out or financially supported by a federal authority;

And whereas Parliament recognizes the importance of regional assessments in understanding the effects of existing or future physical activities and the importance of strategic assessments in assessing federal policies, plans or programs that are relevant to conducting impact assessments;

271(1)Les définitions de effets directs ou accessoires et effets relevant d’un domaine de compétence fédérale, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
271(1)The definitions direct or incidental effects and effects within federal jurisdiction in section 2 of the Act are repealed.
(2)La définition de mesures d’atténuation, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(2)The definition mitigation measures in section 2 of the Act is replaced by the following:

mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, les effets directs ou accessoires négatifs ou les effets environnementaux au sens de l’article 81 qui sont négatifs. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.‍ (mitigation measures)

mitigation measures means measures to eliminate, reduce, control or offset adverse effects within federal jurisdiction, direct or incidental adverse effects or adverse environmental effects, as defined in section 81, and includes restitution for any damage caused by those effects through replacement, restoration, compensation or any other means.‍ (mesures d’atténuation)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

effets directs ou accessoires négatifs Les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet.‍ (direct or incidental adverse effects)

effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard de toute activité concrète ou de tout projet désigné, des changements et répercussions suivants :

  • a)les changements négatifs non négligeables aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

    • (i)les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,

    • (ii)les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,

    • (iii)les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,

    • (iv)toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;

  • b)les changements négatifs non négligeables à l’environnement sur le territoire domanial;

  • c)les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et qui se produisent à l’étranger;

  • d)les changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales;

  • e)s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions négatives non négligeables au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i)sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,

    • (ii)sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

    • (iii)sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

  • f)les changements négatifs non négligeables au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

  • g)les changements négatifs non négligeables en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

À l’égard d’un projet désigné ou d’une activité concrète qui est situé sur le territoire domanial ou qui est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la présente définition vise en outre les effets négatifs non négligeables du projet ou de l’activité.‍ (adverse effects within federal jurisdiction)

adverse effects within federal jurisdiction means, with respect to a physical activity or a designated project,

  • (a)a non-negligible adverse change to the following components of the environment that are within the legislative authority of Parliament:

    • (i)fish and fish habitat, as defined in subsection 2(1) of the Fisheries Act,

    • (ii)aquatic species, as defined in subsection 2(1) of the Species at Risk Act,

    • (iii)migratory birds, as defined in subsection 2(1) of the Migratory Birds Convention Act, 1994, and

    • (iv)any other component of the environment that is set out in Schedule 3;

  • (b)a non-negligible adverse change to the environment that would occur on federal lands;

  • (c)a non-negligible adverse change to the marine environment that is caused by pollution and that would occur outside Canada;

  • (d)a non-negligible adverse change — that is caused by pollution — to boundary waters or international waters, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Canada Water Act, or to interprovincial waters;

  • (e)with respect to the Indigenous peoples of Canada, a non-negligible adverse impact — occurring in Canada and resulting from any change to the environment — on

    • (i)physical and cultural heritage,

    • (ii)the current use of lands and resources for traditional purposes, or

    • (iii)any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance;

  • (f)a non-negligible adverse change occurring in Canada to the health, social or economic conditions of the Indigenous peoples of Canada; and

  • (g)a non-negligible adverse change to a health, social or economic matter that is within the legislative authority of Parliament that is set out in Schedule 3.

In the case of a physical activity or a designated project that is carried out on federal lands or is a federal work or undertaking, as defined in subsection 3(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, this definition also includes the non-negligible adverse effects of that activity or project. (effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale)

direct or incidental adverse effects means non-negligible adverse effects that are directly linked or necessarily incidental to a federal authority’s exercise of a power or performance of a duty or function that would permit the carrying out, in whole or in part, of a physical activity or designated project, or to a federal authority’s provision of financial assistance to a person for the purpose of enabling that activity or project to be carried out, in whole or in part.‍ (effets directs ou accessoires négatifs)

272L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
272Section 6 of the Act is replaced by the following:
Objet
Purpose
6(1)La présente loi a pour objet de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets désignés ainsi que les effets environnementaux, au sens de l’article 81, négatifs et importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets, au sens de cet article, en établissant des processus visant à prévoir, à déterminer et à évaluer les effets potentiels de ces projets afin d’éclairer la prise de décisions sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de ces effets.
6(1)The purpose of this Act is to prevent or mitigate significant adverse effects within federal jurisdiction — and significant direct or incidental adverse effects — that may be caused by the carrying out of designated projects, as well as significant adverse environmental effects, as defined in section 81, that may be caused by the carrying out of projects, as defined in that section, by establishing processes to anticipate, identify and assess the potential effects of those projects in order to inform decision making under this or any other Act of Parliament in respect of those effects.
Mission
Mandate
(2)Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à tenir compte des connaissances autochtones, à prendre en considération les effets cumulatifs des activités concrètes, à appliquer le principe de précaution et à promouvoir la coopération entre instances et la coopération avec les peuples autochtones du Canada.
(2)The Government of Canada, the Minister, the Agency and federal authorities, in the administration of this Act, must exercise their powers in a manner that fosters sustainability, respects the rights of the Indigenous peoples of Canada recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, takes into account Indigenous knowledge, considers the cumulative effects of physical activities, applies the precautionary principle and promotes cooperation among jurisdictions and with the Indigenous peoples of Canada.
Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs
Application of principles to powers
(3)Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à ce que les processus visés au paragraphe (1) soient équitables, prévisibles et efficaces et de manière à ce que les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude soient respectés.
(3)The Government of Canada, the Minister, the Agency and federal authorities must, in the administration of this Act, exercise their powers in a manner that

(a)ensures that processes referred to in subsection (1) are fair, predictable and efficient; and

(b)adheres to the principles of scientific integrity, honesty, objectivity, thoroughness and accuracy.

273(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
273(1)Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:
Promoteur
Proponent
7(1)Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
7(1)Subject to subsection (3), the proponent of a designated project must not do any act or thing in connection with the carrying out of the designated project, in whole or in part, if that act or thing may cause any adverse effects within federal jurisdiction.
(2)Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 7(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Conditions
Conditions
(3)Le promoteur d’un projet désigné peut, dans les cas ci-après, prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale :
(3)The proponent of a designated project may do an act or thing in connection with the carrying out of the designated project, in whole or in part, that may cause adverse effects within federal jurisdiction if
(3)Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 7(4) of the Act is repealed.
274L’alinéa 8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
274Section 8 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
  • b)la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant :

    • (i)soit que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants,

    • (ii)soit que le ministre a décidé au titre de l’alinéa 60(1)b), ou que le gouverneur en conseil a décidé au titre de l’alinéa 62b), que l’intérêt public justifie les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — visés par la décision en cause;

  • c)l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)c).

  • (b)the decision statement with respect to the designated project that is issued to the proponent of the designated project under section 65 sets out that

    • (i)the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that are indicated in the report with respect to the impact assessment of that project are not likely to be, to some extent, significant, or

    • (ii)the Minister has determined under paragraph 60(1)‍(b), or the Governor in Council has determined under paragraph 62(b), that the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that are the subject of the determination are justified in the public interest; or

  • (c)the exercise of the power, the performance of the duty or function or the provision of financial assistance is for the purpose of authorizing the proponent to do an act or thing referred to in paragraph 7(3)‍(c).

275Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
275Subsections 9(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Pouvoir du ministre de désigner
Minister’s power to designate
9(1)Le ministre peut, par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
9(1)The Minister may, on request or on the Minister’s own initiative, by order, designate a physical activity that is not prescribed by regulations made under paragraph 109(b) if, in the Minister’s opinion, the carrying out of that physical activity may cause adverse effects within federal jurisdiction or direct or incidental adverse effects.
Éléments
Factors
(2)Si le ministre estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments ci-après pour décider de prendre ou non l’arrêté :

a)les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — ou les effets directs ou accessoires négatifs — que l’exercice de l’activité peut entraîner;

b)les répercussions préjudiciables que l’activité peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — notamment les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

c)toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

d)la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par l’exercice de l’activité;

e)tout autre élément qu’il estime indiqué.

(2)If the Minister is of the opinion that the carrying out of the physical activity may cause adverse effects within federal jurisdiction or direct or incidental adverse effects, the Minister may, in deciding whether to make an order, consider

(a)public concerns related to the adverse effects within federal jurisdiction — or the direct or incidental adverse effects — that may be caused by the carrying out of the physical activity;

(b)the adverse impacts that the physical activity may have on the rights of the Indigenous peoples of Canada — including Indigenous women — recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982;

(c)any relevant assessment referred to in section 92, 93 or 95;

(d)whether a means other than an impact assessment exists that would permit a jurisdiction to address the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that may be caused by the carrying out of the physical activity; and

(e)any other factor that the Minister considers relevant.

276Les paragraphes 15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
276Subsections 15(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Obligation du promoteur — avis
Proponent’s obligation — notice
15(1)Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14, notamment celles concernant les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
15(1)The proponent must provide the Agency with a notice that sets out how it intends to address the issues referred to in section 14, including any issues that relate to the adverse impact that the designated project may have on the rights of the Indigenous peoples of Canada recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.
Description détaillée du projet
Detailed project description
(1.‍1)L’Agence peut exiger du promoteur qu’il inclue dans l’avis une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a) si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) sans cette description et ces renseignements.
(1.‍1)The Agency may require the proponent to include in the notice a detailed description of the designated project that includes the information prescribed by regulations made under paragraph 112(1)‍(a) if it is of the opinion that a decision cannot be made under subsection 16(1) without that description and information.
Renseignements supplémentaires
Additional information
(2)L’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) pour l’une des raisons suivantes :

a)la description initiale du projet ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis au titre du paragraphe 10(1) sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis;

b)si elle a exigé en vertu du paragraphe (1.‍1) qu’une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement soit incluse dans l’avis, la description ou les renseignements inclus sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis.

(2)The Agency may require the proponent to provide an amended notice that includes the information or details that the Agency specifies if it is of the opinion that a decision cannot be made under subsection 16(1) because

(a)the initial description or the prescribed information provided under subsection 10(1) is incomplete or does not contain sufficient details; or

(b)if a detailed description and prescribed information are required, under subsection (1.‍1), to be included in the notice referred to in subsection (1), the detailed description or prescribed information included in that notice is incomplete or does not contain sufficient details.

277(1)L’alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
277(1)Paragraph 16(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;

  • (b)the adverse effects within federal jurisdiction — or the direct or incidental adverse effects — that may be caused by the carrying out of the designated project;

(2)Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(2)Subsection 16(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after that paragraph:
  • f.‍1)la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet;

  • (f.‍1)whether a means other than an impact assessment exists that would permit a jurisdiction to address the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that may be caused by the carrying out of the designated project; and

(3)L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)Section 16 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Restriction
Limitation
(2.‍1)L’Agence ne peut décider qu’une évaluation d’impact est requise que si elle est convaincue que la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
(2.‍1)The Agency may decide that an impact assessment is required only if it is satisfied that the carrying out of the designated project may cause adverse effects within federal jurisdiction or direct or incidental adverse effects.
278L’alinéa 23c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
278Paragraph 23(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)à l’instance qui, dans le cadre d’une substitution autorisée par le ministre en vertu de l’article 31, effectue l’évaluation des effets du projet ou exerce des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f).

  • (c)a jurisdiction that, in relation to a designated project in respect of which the Minister has approved a substitution under section 31, conducts an assessment of the effects of the designated project or undertakes activities under an agreement or arrangement referred to in paragraph 114(1)‍(f) in relation to the assessment of those effects.

279(1)Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
279(1)Subsection 28(3) of the Act is replaced by the following:
Effets indiqués — rapport
Effects set out in report
(3)Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
(3)The report must set out the effects that, in the Agency’s opinion, are likely to be caused by the carrying out of the designated project. It must also indicate, from among the effects set out in the report, those that are adverse effects within federal jurisdiction and those that are direct or incidental adverse effects, and specify, from among those adverse effects within federal jurisdiction and direct or incidental adverse effects, the ones that are likely to be, to some extent, significant and the extent to which they are significant.
(2)L’alinéa 28(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 28(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci;

  • (a)a longer time limit than the time limit referred to in subsection (2) to take into account circumstances that are specific to the designated project or to allow the Agency to cooperate with a jurisdiction referred to in section 21 with respect to the impact assessment of that project; or

(3)Les paragraphes 28(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 28(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
Prolongation du délai par le ministre
Extension of time limit by Minister
(6)Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
(6)The Minister may extend the time limit referred to in subsection (2) or any time limit established under subsection (5) by any period — up to a maximum of 90 days — that is necessary to take into account circumstances that are specific to the designated project or to allow the Agency to cooperate with a jurisdiction referred to in section 21.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
Extension of time limit by Governor in Council
(7)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (6) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
(7)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, extend the time limit extended under subsection (6) by any period that is necessary to take into account circumstances that are specific to the designated project or to allow the Agency to cooperate with a jurisdiction referred to in section 21.
280Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
280Subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:
Pouvoir du ministre
Minister’s power
31(1)Sous réserve des articles 32 et 33, le ministre peut, sur demande d’une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, prendre l’une des décisions suivantes :

a)s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact;

b)s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance, combiné avec les activités liées à l’évaluation des effets du projet prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f), serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus et de ces activités à l’évaluation d’impact.

31(1)Subject to sections 32 and 33, the Minister may, on request of a jurisdiction referred to in any of paragraphs (c) to (g) of the definition jurisdiction in section 2 that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the effects of a designated project and before the expiry of the time limit referred to in subsection 18(1), or any extension of that time limit, do one of the following:

(a)if the Minister is of the opinion that a process for assessing the effects of designated projects that is followed by the jurisdiction would be an appropriate substitute, approve the substitution of that process for the impact assessment;

(b)if the Minister is of the opinion that a process for assessing the effects of designated projects that is followed by the jurisdiction would, together with the activities undertaken under an agreement or arrangement referred to in paragraph 114(1)‍(f) in relation to the assessment of the effects of the designated project, be an appropriate substitute, approve the substitution of that process and those activities for the impact assessment.

281(1)L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
281(1)Paragraph 33(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)les éléments prévus au paragraphe 22(1) seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation à effectuer ou dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);

  • (a)the factors set out in subsection 22(1) will be considered under the process to be substituted or under an agreement or arrangement referred to in paragraph 114(1)‍(f);

(2)L’alinéa 33(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 33(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné ou que ces consultations seront menées dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);

  • (d)the process to be substituted will include consultations with any Indigenous group that may be affected by the carrying out of the designated project or the consultations will be undertaken under an agreement or arrangement referred to in paragraph 114(1)‍(f);

(3)Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(3)Subsection 33(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
  • g.‍1)s’agissant d’une substitution autorisée en vertu de l’alinéa 31(1)b), le rapport sera fondé sur le processus et sur les activités visés à cet alinéa;

  • (g.‍1)in the case of a substitution approved under paragraph 31(1)‍(b), the report will be based on the process and the activities referred to in that paragraph;

(4)Les paragraphes 33(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Subsections 33(2) and (2.‍1) of the Act are replaced by the following:
Effets indiqués — rapport
Effects set out in report
(2)Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport, à la fois :

a)identifiera, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs;

b)précisera, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.

(2)The Minister must be satisfied that the report that will be submitted to the Minister will set out the effects that are likely to be caused by the carrying out of the designated project. The Minister must also be satisfied that the report will

(a)indicate, from among the effects set out in it, those that are adverse effects within federal jurisdiction and those that are direct or incidental adverse effects; and

(b)specify, from among those adverse effects within federal jurisdiction and direct or incidental adverse effects, the ones that are likely to be, to some extent, significant and the extent to which they are significant.

Connaissances autochtones — rapport
Report — Indigenous knowledge
(2.‍1)Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné ont été prises en compte et utilisées dans la détermination des effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner.
(2.‍1)The Minister must be satisfied that the report that will be submitted to the Minister will set out how any Indigenous knowledge provided with respect to the designated project was taken into account and used in determining the effects that are likely to be caused by the carrying out of that project.
282Les articles 34 et 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
282Sections 34 and 35 of the Act are replaced by the following:
Évaluation réputée conforme
Assessment considered in conformity
34L’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution est réputée être une évaluation d’impact effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.
34The assessment of the effects of a designated project in respect of which the Minister has approved a substitution is considered to be an impact assessment under this Act and to satisfy any requirements of this Act and the regulations in respect of an impact assessment.
Renseignements
Information
35S’agissant de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution, si l’Agence est d’avis que des renseignements sont requis pour faire en sorte que les éléments prévus au paragraphe 22(1) soient pris en compte ou pour l’application des paragraphes 60(1) ou (1.‍1), elle peut exiger que le promoteur du projet les fournisse au ministre ou demander à l’instance qui effectue l’évaluation ou qui l’a effectuée — ou à toute instance qui exerce ou a exercé des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f) — de les fournir à ce dernier.
35If, with respect to the assessment of the effects of a designated project in respect of which the Minister has approved a substitution, the Agency is of the opinion that information is required for the purpose of ensuring that the factors set out in subsection 22(1) will be considered or for the purposes of subsection 60(1) or (1.‍1), it may require the proponent of that project to provide the information to the Minister or may make a request to the jurisdiction that is following or followed the process — or to any jurisdiction that is undertaking or undertook activities under an agreement or arrangement referred to in paragraph 114(1)‍(f) in relation to the assessment of effects of that project — to provide that information to the Minister.
283(1)Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
283(1)Subsections 37(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
Délai — six cents jours
Limit of 600 days
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, plus de temps est nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci.
(2)Subject to subsection (3), the total number of days for the time limits established under subsection (1) must not exceed 600 unless the Agency is of the opinion that more time is required to take into account circumstances that are specific to the designated project or to allow the review panel to cooperate with a jurisdiction referred to in section 21 with respect to the impact assessment of that project.
Prolongation du délai par le ministre
Extension of time limit by Minister
(3)Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
(3)The Minister may extend the time limit established under paragraph (1)‍(a) by any period — up to a maximum of 90 days — that is necessary to take into account circumstances that are specific to the designated project or to allow the review panel to cooperate with a jurisdiction referred to in section 21.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
Extension of time limit by Governor in Council
(4)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (3) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
(4)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, extend the time limit extended under subsection (3) by any period that is necessary to take into account circumstances that are specific to the designated project or to allow the review panel to cooperate with a jurisdiction referred to in section 21.
(2)L’alinéa 37(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 37(5)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4), y compris les motifs du gouverneur en conseil à l’appui de cette prolongation.

  • (c)a notice of any extension granted under subsection (4), including the Governor in Council’s reasons for granting that extension.

284Le paragraphe 40(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
284Subsection 40(6) of the Act is replaced by the following:
Rapport pris en compte
Report taken into account
(6)Avant de prendre toute décision au titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.
(6)Before making any determination under section 62 in relation to the proposal, the Governor in Council must take into account any report referred to in subsection (5) and any information that the Minister provides to the Governor in Council following the consultations referred to in that subsection.
285La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
285The Act is amended by adding the following after section 43:
Accord — renvoi en application de l’alinéa 43a)
Agreement — referral under paragraph 43(a)
43.‍1(1)Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43a), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.
43.‍1(1)The Minister may, when referring an impact assessment of a designated project to a review panel under paragraph 43(a), enter into an agreement or arrangement with respect to the impact assessment with the President of the Canadian Nuclear Safety Commission and any jurisdiction referred to in paragraphs (a) to (g) of the definition jurisdiction in section 2.
Accord — renvoi en application de l’alinéa 43b)
Agreement — referral under paragraph 43(b)
(2)Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43b), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.
(2)The Minister may, when referring an impact assessment of a designated project to a review panel under paragraph 43(b), enter into an agreement or arrangement with respect to the impact assessment with the Lead Commissioner of the Canadian Energy Regulator and any jurisdiction referred to in paragraphs (a) to (g) of the definition jurisdiction in section 2.
286Le sous-alinéa 51(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
286Subparagraph 51(1)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants,

  • (ii)indicates which of the effects referred to in subparagraph (i) are adverse effects within federal jurisdiction and which are direct or incidental adverse effects and specifies, from among those adverse effects within federal jurisdiction and direct or incidental adverse effects, the ones that are likely to be, to some extent, significant and the extent to which they are significant,

287L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
287Section 56 of the Act is replaced by the following:
Études et collectes de renseignements
Studies and collection of information
56Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute décision au titre de l’article 62.
56The Minister may, before making a referral under section 61, require the proponent of the designated project to collect any information or undertake any studies that are necessary for the Governor in Council to make any determination under section 62.
288Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
288Subsection 59(2) of the Act is replaced by the following:
Effets indiqués — rapport
Effects set out in report
(2)Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
(2)The report must set out the effects that, in the Agency’s opinion, are likely to be caused by the carrying out of the designated project. It must also indicate, from among the effects set out in the report, those that are adverse effects within federal jurisdiction and those that are direct or incidental adverse effects and specify, from among those adverse effects within federal jurisdiction and direct or incidental adverse effects, the ones that are likely to be, to some extent, significant and the extent to which they are significant.
289(1)Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
289(1)Subsection 60(1) of the Act is replaced by the following:
Décision du ministre
Minister’s decision
60(1)Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre :

a)décide, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

b)s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.

60(1)After taking into account the report with respect to the impact assessment of a designated project that is submitted to the Minister under subsection 28(2) or at the end of the assessment of the effects of a designated project in respect of which the Minister has approved a substitution under section 31, the Minister must

(a)determine, after taking into account the implementation of any mitigation measures that the Minister considers appropriate, whether the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that are indicated in the report are likely to be, to some extent, significant and, if so, the extent to which those effects are significant; and

(b)if the Minister determines that any of the effects referred to in paragraph (a) are likely to be, to some extent, significant, determine whether the effects so determined are, in light of the extent to which the Minister determined them to be significant and the factors referred to in section 63, justified in the public interest.

Renvoi au gouverneur en conseil
Referral to Governor in Council
(1.‍1)Après avoir pris en compte le rapport visé au paragraphe (1) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre peut, au lieu de prendre les décisions prévues à ce paragraphe, renvoyer au gouverneur en conseil les questions qui y sont visées.
(1.‍1)After taking into account the report referred to in subsection (1) or at the end of the assessment of the effects of a designated project in respect of which the Minister has approved a substitution under section 31, the Minister may, instead of making the determinations under that subsection, refer to the Governor in Council the matter of making those determinations.
(2)Le paragraphe 60(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 60(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Avis affiché sur le site Internet
Avis affiché sur le site Internet
(2)Si le ministre renvoie les questions au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
(2)Si le ministre renvoie les questions au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
290Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
290Subsection 61(1) of the Act is replaced by the following:
Renvoi au gouverneur en conseil
Referral to Governor in Council
61(1)Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil les questions suivantes :

a)celle de savoir si, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation que le gouverneur en conseil estime indiquées, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

b)celle de savoir si l’intérêt public justifie les effets susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, s’il y en a, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont importants et des éléments visés à l’article 63.

61(1)After taking into account the report with respect to the impact assessment of a designated project that the Minister receives under section 55 or that is submitted to the Minister under section 59, the Minister, in consultation with the responsible Minister, if any, must refer to the Governor in Council

(a)the matter of determining, after taking into account the implementation of any mitigation measures that the Governor in Council considers appropriate, whether the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that are indicated in the report are likely to be, to some extent, significant and, if so, the extent to which those effects are significant; and

(b)the matter of determining whether the effects, if any, that are likely to be, to some extent, significant are, in light of the extent to which they are significant and the factors referred to in section 63, justified in the public interest.

291Les articles 62 et 63 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
291Sections 62 and 63 of the Act are replaced by the following:
Décision du gouverneur en conseil
Governor in Council’s determination
62Saisi de questions au titre des paragraphes 60(1.‍1) ou 61(1), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné :

a)décide, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

b)s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.

62If a matter is referred to the Governor in Council under subsection 60(1.‍1) or 61(1), the Governor in Council must, after taking into account the report with respect to the impact assessment of the designated project,

(a)determine, after taking into account the implementation of any mitigation measures that the Governor in Council considers appropriate, whether the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that are indicated in the report are likely to be, to some extent, significant and, if so, the extent to which those effects are significant; and

(b)if the Governor in Council determines that any of the effects referred to in paragraph (a) are likely to be, to some extent, significant, determine whether the effects so determined are, in light of the extent to which the Governor in Council determined them to be significant and the factors referred to in section 63, justified in the public interest.

Éléments — justification par l’intérêt public
Factors — justification in public interest
63La décision prise au titre des alinéas 60(1)b) ou 62b) se fonde sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause et les éléments suivants :

a)les répercussions que les effets susceptibles d’être entraînés par la réalisation du projet peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables que ces effets peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b)la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

c)la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la durabilité.

63The Minister’s determination under paragraph 60(1)‍(b), and the Governor in Council’s determination under paragraph 62(b), must be based on the report with respect to the impact assessment of the designated project and a consideration of the following factors:

(a)the impact that the effects that are likely to be caused by the carrying out of that project may have on any Indigenous group and any adverse impact that those effects may have on the rights of the Indigenous peoples of Canada recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982;

(b)the extent to which the effects that are likely to be caused by the carrying out of that project contribute to the Government of Canada’s ability to meet its environmental obligations and its commitments in respect of climate change; and

(c)the extent to which the effects that are likely to be caused by the carrying out of that project contribute to sustainability.

292(1)Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
292(1)Subsections 64(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Conditions — effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale
Conditions — adverse effects within federal jurisdiction
64(1)En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées. Le promoteur du projet désigné est tenu de respecter ces conditions.
64(1)The Minister must, based on any determination made by the Minister under subsection 60(1) or any determination made by the Governor in Council under section 62, as the case may be, establish any conditions that the Minister considers appropriate in relation to the adverse effects within federal jurisdiction that are indicated in the report. The proponent of the designated project must comply with those conditions.
Conditions — effets directs ou accessoires négatifs
Conditions — direct or incidental adverse effects
(2)En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. Le promoteur du projet est tenu de respecter ces conditions.
(2)The Minister must, based on any determination made by the Minister under subsection 60(1) or any determination made by the Governor in Council under section 62, as the case may be, establish in relation to the direct or incidental adverse effects that are indicated in the report any conditions that the Minister considers appropriate and that are directly linked or necessarily incidental to the exercise of a power or performance of a duty or function by a federal authority that would permit the designated project to be carried out, in whole or in part, or to the provision of financial assistance by a federal authority to a person for the purpose of enabling the carrying out, in whole or in part, of that project. The proponent of the designated project must comply with those conditions.
(2)L’alinéa 64(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 64(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)la mise en œuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par le ministre au titre du paragraphe 60(1) ou par le gouverneur en conseil au titre de l’article 62, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en œuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

  • (a)the implementation of the mitigation measures that the Minister takes into account in making any determination under subsection 60(1), or that the Governor in Council takes into account in making any determination under section 62, other than those the implementation of which the Minister is satisfied will be ensured by another person or by a jurisdiction; and

293(1)L’alinéa 65(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
293(1)Paragraph 65(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)il donne avis de toute décision prise au titre du paragraphe 60(1) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;

  • (a)informs the proponent of any determination made under subsection 60(1) or section 62 in relation to that project and the reasons for the determination;

(2)Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 65(3) of the Act is replaced by the following:
Délai — décision du ministre
Time limit — Minister’s determination
(3)Le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé dans les cas suivants :

a)il décide au titre de l’alinéa 60(1)a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

b)il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)b).

(3)The Minister must issue the decision statement no later than 30 days after the day on which the report with respect to the impact assessment of the designated project, or a summary of that report, is posted on the Internet site if the Minister

(a)makes a determination under paragraph 60(1)‍(a) that the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that are indicated in the report are not likely to be, to some extent, significant; or

(b)makes a determination under paragraph 60(1)‍(b).

(3)Le passage du paragraphe 65(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 65(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Délai — décision du gouverneur en conseil
Time limit — Governor in Council’s decision
(4)Lorsque le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants ou prend une décision au titre de l’alinéa 62b), le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt-dix jours suivant :
(4)If the Governor in Council makes a determination under paragraph 62(a) that the adverse effects within federal jurisdiction — and the direct or incidental adverse effects — that are indicated in the report are not likely to be, to some extent, significant or makes a determination under paragraph 62(b), the Minister must issue the decision statement no later than 90 days after
(4)Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Subsections 65(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
Prolongation du délai par le ministre
Extension of time limit by Minister
(5)Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
(5)The Minister may extend the time limit referred to in subsection (3) or (4) by any period — up to a maximum of 90 days — that is necessary to take into account circumstances that are specific to the designated project or to facilitate cooperation with a jurisdiction referred to in section 21.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
Extension of time limit by Governor in Council
(6)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21.
(6)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, extend the time limit extended under subsection (5) by any period that is necessary to take into account circumstances that are specific to the designated project or to facilitate cooperation with a jurisdiction referred to in section 21.
294L’alinéa 105(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
294Paragraph 105(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre des paragraphes 60(1) ou (1.‍1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

  • (c)the report with respect to the impact assessment that is taken into account by the Minister under subsection 60(1) or (1.‍1), or a summary of the report and an indication of how a copy of the report may be obtained;

295L’alinéa 106(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
295Paragraph 106(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)la date à laquelle le ministre fait une déclaration dans laquelle il donne avis au promoteur du projet de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés aux alinéas 60(1)a) ou 62a), selon le cas, qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

  • (c)the day on which the Minister issues a decision statement that informs the proponent of the designated project of the Minister’s, or the Governor in Council’s, determination that the effects referred to in paragraph 60(1)‍(a) or 62(a), as the case may be, that are likely to be, to some extent, significant are not justified in the public interest; and

296L’alinéa 109b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
296Paragraph 109(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2);

  • (b)for the purpose of the definition designated project in section 2, designating a physical activity — or class of physical activities — the carrying out of which may, in the Governor in Council’s opinion, cause adverse effects within federal jurisdiction or direct or incidental adverse effects and specifying which physical activity or class of physical activities may be designated by the Minister under paragraph 112(1)‍(a.‍2);

297L’alinéa 112(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
297Paragraph 112(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1.‍1) et les documents visés à l’alinéa 18(1)b);

  • (a)prescribing the information that must be contained in the description referred to in subsection 10(1) or 15(1.‍1) and the documents referred to in paragraph 18(1)‍(b);

298Les paragraphes 181(3) à (4.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
298Subsections 181(3) to (4.‍3) of the Act are replaced by the following:
Continuation ou fin de l’évaluation environnementale
Continuance or termination of environmental assessment
(3)Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, ou bien avise l’Agence qu’il ne les fournira pas avant l’expiration du délai applicable, celle-ci peut décider que l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi ou qu’elle prend fin.
(3)If the proponent fails to provide the information or studies within the time limit referred to in subsection (2) or within any extension of that time limit or notifies the Agency that it will fail to do so, the Agency may decide that the environmental assessment of the designated project is to be continued as an impact assessment under this Act or is to be terminated.
Avis affiché sur le site Internet
Posting of notice on Internet site
(4)L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (3).
(4)The Agency must post on the Internet site a notice of any decision made under subsection (3).
Aucune commission
No review panel
(4.‍1)Si, au titre du paragraphe (3), l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi, le ministre ne peut, malgré le paragraphe 36(1), la renvoyer pour examen par une commission.
(4.‍1)Despite subsection 36(1), the Minister is not permitted to refer to a review panel an environmental assessment that, in accordance with subsection (3), is continued as an impact assessment under this Act.
299L’article 183 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
299Section 183 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Pouvoir de l’Agence
Power of Agency
(2.‍1)Si le promoteur d’un projet désigné visé au paragraphe (1) n’a pas, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, procédé aux études et à la collecte de renseignements exigés par l’Agence en vertu de l’article 39 de la Loi de 2012, l’Agence peut, malgré le paragraphe (1), décider que l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact qui se poursuit sous le régime de la présente loi, et ce, comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.
(2.‍1)If, within one year after the day on which this subsection comes into force, the proponent of a designated project referred to in subsection (1) fails to collect the information or undertake the studies required by the Agency under section 39 of the 2012 Act, the Agency may, despite subsection (1), decide that the environmental assessment of that project is to be continued as an impact assessment under this Act as if the impact assessment had been referred by the Minister to a review panel under subsection 36(1) of this Act.
Avis affiché sur le site Internet
Posting of notice on Internet site
(2.‍2)L’agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (2.‍1).
(2.‍2)The Agency must post on the Internet site a notice of any decision made under subsection (2.‍1).
300L’article 184 de la même loi est abrogé.
300Section 184 of the Act is repealed.
301Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(article 2 et paragraphe 7(2))
301Schedule 3 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 3” with the following:
(Section 2 and subsection 7(2))

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions
Definitions

302(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 303 à 318.

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012).‍ (2012 Act)

loi modifiée La Loi sur l’évaluation d’impact, dans sa version à la date de référence ou après cette date.‍ (amended Act)

302(1)The following definitions apply in this section and sections 303 to 318.

amended Act means the Impact Assessment Act, as it reads on or after the commencement day.‍ (loi modifiée)

commencement day means the day on which this section comes into force.‍ (date de référence)

2012 Act means the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, section 52 of chapter 19 of the Statutes of Canada, 2012.‍ (Loi de 2012)

Terminologie
Terminology

(2)Les termes utilisés aux articles 303 à 318 s’entendent au sens de l’article 2 de la loi modifiée.

(2)Words and expressions used in sections 303 to 318 have the same meaning as in section 2 of the amended Act.

Désignation d’une activité concrète
Designation of physical activity

303(1)Malgré le paragraphe 9(4) de la loi modifiée, le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe 9(1) de la loi modifiée qu’il a reçue avant la date de référence et à laquelle il n’a pas répondu avant cette date dans les quatre-vingt-dix jours suivant la même date. Il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.

303(1)Despite subsection 9(4) of the amended Act, if, in respect of a request referred to in subsection 9(1) of the amended Act that the Minister received before the commencement day, the Minister has not responded to the request before that day, the Minister must respond, with reasons, within 90 days after that day. The Minister must ensure that the response is posted on the Internet site.

Fiction
Deeming

(2)Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard de l’activité concrète visée par la demande et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de cette activité est réputé, à compter de la date de l’affichage de la réponse, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

(2)Everything that was done before the commencement day with regard to the physical activity in respect of which the request was made is, if it may or must be done under the amended Act with regard to that physical activity, deemed, as of the day on which the response is posted, to have been done under the amended Act.

Fiction — pas d’évaluation d’impact
Deeming — no impact assessment

304Si l’Agence, avant la date de référence, a décidé qu’aucune évaluation d’impact d’un projet désigné n’est requise et a affiché sa décision sur le site Internet, cette décision est réputée, à compter de cette date, être une décision prise au titre du paragraphe 16(1) de la loi modifiée.

304If the Agency, before the commencement day, made a decision that an impact assessment of a designated project is not required and posted that decision on the Internet site, that decision is deemed, as of that day, to be a decision made under subsection 16(1) of the amended Act.

Projets désignés
Designated projects

305(1)Le présent article s’applique à l’égard d’un projet désigné si le ministre ou l’Agence prend à l’égard du projet, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, toute mesure au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée.

305(1)This section applies in respect of a designated project if the Minister or the Agency, during the six-month period that starts on the commencement day, takes a step with regard to that project under any of sections 10 to 59 of the amended Act.

Affichage
Posting

(2)L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant la première mesure prise, la disposition au titre de laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle l’a été et le projet en cause.

(2)The Agency must post a notice on the Internet site that indicates the first step taken, the provision under which it was taken, the date on which it was taken and the designated project in respect of which it was taken.

Fiction
Deeming

(3)Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard du projet visé par l’avis et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de ce projet est réputé, à compter de la date de la prise de la première mesure, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

(3)Everything that was done before the commencement day with regard to a designated project in respect of which a notice is posted under subsection (2) is, if it may or must be done under the amended Act in respect of the designated project, deemed, as of the day on which the first step is taken, to have been done under the amended Act.

Pouvoir de l’Agence
Agency’s power

(4)Au moment de la prise de la première mesure, l’Agence peut, à l’égard du projet en cause, remplacer tout délai prévu sous le régime de la loi modifiée par un autre délai.

(4)The Agency may, when the first step is taken with regard to a designated project, replace, in respect of that project, any time limit or period established by or under the amended Act by another time limit or period.

Affichage
Posting

(5)L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant tout délai qu’elle a remplacé, le nouveau délai et le projet en cause.

(5)The Agency must post a notice on the Internet site that indicates, for each time limit or period that it replaces, the new time limit or period and the designated project with regard to which that new time limit or period applies.

Précision
Clarification

(6)Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de prolonger ou de raccourcir un délai qui sont conférés à l’Agence sous le régime de la loi modifiée.

(6)For greater certainty, nothing in subsection (4) affects any power conferred on the Agency under the amended Act to extend or shorten any time limit or period.

Définition de première mesure
Definition of first step

(7)Au présent article, première mesure s’entend de la première mesure prise par le ministre ou l’Agence à l’égard du projet en cause au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée durant la période de six mois qui commence à la date de référence.

(7)In this section, first step means the first step taken by the Minister or the Agency under any of sections 10 to 59 of the amended Act in respect of a designated project during the six-month period that starts on the commencement day.

Déclarations faites avant la date de référence
Decision statements issued before commencement day

306(1)S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite, notamment au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012, avant la date de référence pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, le ministre peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

306(1)If the Minister is of the opinion that the conditions included in a decision statement issued by the Minister, including a decision statement issued by the Minister under subsection 54(1) of the 2012 Act, before the commencement day could be included in a decision statement issued under subsection 65(1) of the amended Act, the Minister may post a notice to that effect on the Internet site.

Déclarations faites à la date de référence ou après cette date
Decision statements issued on or after commencement day

(2)S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 à la date de référence ou après cette date pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, il peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

(2)If the Minister is of the opinion that the conditions included in a decision statement issued by the Minister under subsection 54(1) of the 2012 Act on or after the commencement day could be included in a decision statement issued under subsection 65(1) of the amended Act, the Minister may post a notice to that effect on the Internet site.

Fiction
Deeming

(3)À compter de la date à laquelle l’avis est affiché sur le site Internet au titre des paragraphes (1) ou (2), la déclaration visée par l’avis est réputée faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

(3)A decision statement in respect of which a notice is posted under subsection (1) or (2) is deemed, as of the day on which the notice is posted, to be a decision statement issued under subsection 65(1) of the amended Act.

Modification des déclarations — Loi sur l’évaluation d’impact
Amendment to decision statement — Impact Assessment Act

307(1)Le paragraphe 68(2), l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(2) de la loi modifiée ne s’appliquent pas à l’égard de la modification, effectuée en vertu du paragraphe 68(1) de la loi modifiée, de la déclaration faite à l’égard d’un projet désigné avant la date de référence si la modification, à la fois :

  • a)est apportée durant la période de six mois qui commence à cette date;

  • b)a pour effet de supprimer les conditions qui, de l’avis du ministre, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée ou de modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, de l’avis du ministre, pourraient être énoncées dans une telle déclaration;

  • c)n’a pas pour effet d’ajouter de conditions ni de modifier la description du projet désigné.

307(1)Subsection 68(2), paragraph 69(1)‍(b) and subsection 69(2) of the amended Act do not apply in respect of an amendment made under subsection 68(1) of the amended Act to a decision statement that was issued with respect to a designated project before the commencement day if the amendment

  • (a)is made during the six-month period that starts on that day;

  • (b)removes a condition that, in the Minister’s opinion, could not be included in a decision statement issued under subsection 65(1) of the amended Act or amends a condition so that, in the Minister’s opinion, the condition is one that could be included in such a decision statement; and

  • (c)does not add a condition or modify the designated project’s description.

Affichage de la déclaration modifiée
Posting of amended decision statement

(2)S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

(2)If the Minister amends a decision statement in accordance with subsection (1), the Minister must ensure that the amended decision statement is posted on the Internet site.

Fiction
Deeming

(3)À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

(3)The amended decision statement is deemed, as of the day on which it is posted on the Internet site, to be a decision statement issued under subsection 65(1) of the amended Act.

Modification des déclarations — Loi de 2012
Amendment to decision statement — 2012 Act

308(1)Le ministre peut, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, modifier la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 avant cette date, pour, selon le cas :

  • a)supprimer les conditions qui, à son avis, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée;

  • b)en modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, à son avis, pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

308(1)The Minister may, during the six-month period that starts on the commencement day, amend a decision statement issued by the Minister under subsection 54(1) of the 2012 Act before that day to

  • (a)remove a condition that, in the Minister’s opinion, could not be included in a decision statement issued under subsection 65(1) of the amended Act; or

  • (b)amend a condition so that, in the Minister’s opinion, the condition is one that could be included in a decision statement issued under subsection 65(1) of the amended Act.

Affichage de la déclaration modifiée
Posting of amended decision statement

(2)S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

(2)If the Minister amends a decision statement in accordance with subsection (1), the Minister must ensure that the amended decision statement is posted on the Internet site.

Fiction
Deeming

(3)À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

(3)The amended decision statement is deemed, as of the day on which it is posted on the Internet site, to be a decision statement issued under subsection 65(1) of the amended Act.

Évaluations régionales — rapport du comité non présenté
Regional assessments — committee report not provided

309(1)Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence ou dont le ministre a nommé les membres ou en a approuvé la nomination avant cette date — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

  • a)le comité est réputé constitué à cette date, selon le cas, au titre de l’article 92 de la loi modifiée ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)‍(i) ou de l’alinéa 93(1)b) de la loi modifiée;

  • b)tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

309(1)If a committee established by the Minister before the commencement day to conduct an assessment described in section 92 or 93 of the amended Act, or a committee the members of which are appointed or whose appointment is approved by the Minister for that purpose before that day, has not, before that day, provided a report to the Minister in respect of the assessment,

  • (a)the committee is deemed to be established, as the case may be, in accordance with section 92 of the amended Act or in accordance with an agreement or arrangement entered into under subparagraph 93(1)‍(a)‍(i) or paragraph 93(1)‍(b) of the amended Act, on that day; and

  • (b)everything that was done in respect of the assessment before that day by or in respect of the committee is, if it may or must be done under the amended Act, deemed, as of that day, to have been done under the amended Act.

Évaluations régionales — rapport du comité présenté
Regional assessments — committee report provided

(2)Si un comité — constitué par le ministre ou dont le ministre nomme les membres ou en approuve la nomination — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

(2)If a committee established by the Minister to conduct an assessment described in section 92 or 93 of the amended Act, or a committee the members of which are appointed or whose appointment is approved by the Minister for that purpose, has, before the commencement day, provided a report to the Minister in respect of the assessment, the report is deemed to be a report provided under subsection 102(1) of the amended Act.

Évaluations régionales — rapport de l’Agence non présenté
Regional assessments — Agency report not provided

310(1)Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

  • a)l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre des articles 92 ou 93 de la loi modifiée, selon le cas, à procéder à une évaluation;

  • b)tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

310(1)If the Agency, having been authorized by the Minister before the commencement day to conduct an assessment described in section 92 or 93 of the amended Act, has not, before that day, provided a report to the Minister in respect of the assessment,

  • (a)the Agency is deemed, as of that day, to be authorized under section 92 or 93 of the amended Act, as the case may be, to conduct an assessment; and

  • (b)everything that was done in respect of the assessment before that day by or in respect of the Agency is, if it may or must be done under the amended Act, deemed, as of that day, to have been done under the amended Act.

Évaluations régionales — rapport de l’Agence présenté
Regional assessments — Agency report provided

(2)Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

(2)If the Agency, having been authorized by the Minister to conduct an assessment described in section 92 or 93 of the amended Act, has, before the commencement day, provided a report to the Minister in respect of the assessment, the report is deemed to be a report provided under subsection 102(1) of the amended Act.

Évaluations stratégiques — rapport du comité non présenté
Strategic assessments — committee report not provided

311(1)Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

  • a)le comité est réputé constitué au titre de l’article 95 de la loi modifiée à cette date;

  • b)tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

311(1)If a committee established by the Minister before the commencement day to conduct an assessment described in section 95 of the amended Act has not, before that day, provided a report to the Minister in respect of the assessment,

  • (a)the committee is deemed, on that day, to be established in accordance with section 95 of the amended Act; and

  • (b)everything that was done in respect of that assessment before that day by or in respect of the committee is, if it may or must be done under the amended Act, deemed, as of that day, to have been done under the amended Act.

Évaluations stratégiques — rapport du comité présenté
Strategic assessments — committee report provided

(2)Si un comité — constitué par le ministre — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

(2)If a committee established by the Minister to conduct an assessment described in section 95 of the amended Act has, before the commencement day, provided a report to the Minister in respect of the assessment, the report is deemed to be a report provided under subsection 102(1) of the amended Act.

Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence non présenté
Strategic assessments — Agency report not provided

312(1)Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

  • a)l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre de l’article 95 de la loi modifiée, à procéder à l’évaluation;

  • b)tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

312(1)If the Agency, having been authorized by the Minister before the commencement day to conduct an assessment described in section 95 of the amended Act, has not, before that day, provided a report to the Minister in respect of the assessment,

  • (a)the Agency is deemed, as of that day, to be authorized under section 95 of the amended Act to conduct that assessment; and

  • (b)everything that was done in respect of that assessment before that day by or in respect of the Agency is, if it may or must be done under the amended Act, deemed, as of that day, to have been done under the amended Act.

Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence présenté
Strategic assessments — Agency report provided

(2)Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

(2)If the Agency, having been authorized by the Minister to conduct an assessment described in section 95 of the amended Act, has, before the commencement day, provided a report to the Minister in respect of the assessment, the report is deemed to be a report provided under subsection 102(1) of the amended Act.

Délai — réponse à une demande d’évaluation
Time limit — response to request for assessment

313Malgré l’article 8 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le ministre, pour l’application du paragraphe 97(1) de la loi modifiée, répond dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de référence à la demande de procéder à une évaluation décrite aux articles 92, 93 ou 95 de la loi modifiée à laquelle il n’a pas répondu avant cette date.

313Despite section 8 of the Information and Management of Time Limits Regulations, for the purpose of subsection 97(1) of the amended Act, if, in respect of a request that an assessment described in section 92, 93 or 95 of the amended Act be conducted, the Minister has not responded before the commencement day, the Minister must respond within 90 days after that day.

Accords
Agreements or arrangements

314(1)Tout accord décrit aux alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre des alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée, selon le cas.

314(1)Any agreement or arrangement described in paragraph 114(1)‍(c) or (f) of the amended Act that was entered into by the Minister before the commencement day is deemed, as of that day, to be an agreement or arrangement entered into under paragraph 114(1)‍(c) or (f) of the amended Act, as the case may be.

Accords internationaux
International agreements or arrangements

(2)Tout accord décrit au paragraphe 114(2) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre et le ministre des Affaires étrangères, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre du paragraphe 114(2) de la loi modifiée.

(2)Any agreement or arrangement described in subsection 114(2) of the amended Act that was entered into by the Minister and the Minister of Foreign Affairs before the commencement day is deemed, as of that day, to be an agreement or arrangement entered into under subsection 114(2) of the amended Act.

Non-application
Non-application

(3)Le paragraphe 114(3) de la loi modifiée ne s’applique pas aux accords visés aux paragraphes (1) et (2).

(3)Subsection 114(3) of the amended Act does not apply in respect of the agreements or arrangements referred to in subsections (1) and (2).

Règlement sur le recouvrement des frais
Cost Recovery Regulations

315Le Règlement sur le recouvrement des frais, dans sa version au 27 août 2019, enregistré sous le numéro DORS/2012-146, est réputé être pris à la date de référence par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 109 de la loi modifiée.

315The Cost Recovery Regulations, as they read on August 27, 2019, registered as SOR/2012-146, are deemed to be made by the Governor in Council, under section 109 of the amended Act, on the commencement day.

Règlement sur les activités concrètes
Physical Activities Regulations

316Le Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019 mais avec les modifications prévues à l’article 93 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2021, et à l’article 1 du Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (ministère de l’Environnement), tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 avril 2023, est réputé, à la fois :

  • a)être pris par le gouverneur en conseil, à la date de référence, en vertu des articles 109 et 188 de la loi modifiée;

  • b)être enregistré sous le numéro DORS/2019-285;

  • c)désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — dont l’exercice peut, de l’avis du gouverneur en conseil, entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;

  • d)malgré l’article 5 du Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

316The Physical Activities Regulations, as published in the Canada Gazette, Part II, on August 21, 2019 but with the amendments set out in section 93 of the Cross-border Movement of Hazardous Waste and Hazardous Recyclable Material Regulations, as published in the Canada Gazette, Part II, on March 17, 2021, and section 1 of the Regulations Amending and Repealing Certain Department of the Environment Regulations (Miscellaneous Program), as published in the Canada Gazette, Part II, on April 12, 2023, are deemed

  • (a)to be made by the Governor in Council, under sections 109 and 188 of the amended Act, on the commencement day;

  • (b)to be registered as SOR/2019-285;

  • (c)to designate physical activities, or classes of physical activities, the carrying out of which may, in the Governor in Council’s opinion, cause adverse effects within federal jurisdiction or direct or incidental adverse effects; and

  • (d)despite section 5 of the Physical Activities Regulations, as so published, to come into force on the commencement day.

Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
Information and Management of Time Limits Regulations

317Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019, est réputé, à la fois :

  • a)être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’article 112 de la loi modifiée;

  • b)être enregistré sous le numéro DORS/2019-283;

  • c)malgré l’article 10 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

317The Information and Management of Time Limits Regulations, as published in the Canada Gazette, Part II, on August 21, 2019, are deemed

  • (a)to be made by the Minister, under section 112 of the amended Act, on the commencement day;

  • (b)to be registered as SOR/2019-283; and

  • (c)despite section 10 of the Information and Management of Time Limits Regulations, as so published, to come into force on the commencement day.

Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador)
Regulations Respecting Excluded Physical Activities (Newfoundland and Labrador Offshore Exploratory Wells)

318(1)Le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié sur le site Internet le 4 juin 2020, est réputé, à la fois :

  • a)être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2) de la loi modifiée;

  • b)malgré l’article 4 du Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

318(1)The Regulations Respecting Excluded Physical Activities (Newfoundland and Labrador Offshore Exploratory Wells), as posted on the Internet site on June 4, 2020, are deemed

  • (a)to be made by the Minister, under paragraph 112(1)‍(a.‍2) of the amended Act, on the commencement day; and

  • (b)despite section 4 of the Regulations Respecting Excluded Physical Activities (Newfoundland and Labrador Offshore Exploratory Wells), as so posted, to come into force on the commencement day.

(2)Pour l’application du paragraphe 112(2) de la loi modifiée, le ministre est réputé avoir pris en compte une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée à l’égard des activités concrètes ou catégories d’activités concrètes désignées par le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador).

(2)The Minister is deemed, for the purpose of subsection 112(2) of the amended Act, to have considered an assessment described in section 92 or 93 of the amended Act that is in relation to the physical activities or classes of physical activities designated in the Regulations Respecting Excluded Physical Activities (Newfoundland and Labrador Offshore Exploratory Wells).

Règlements
Regulations

319Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente section.

319The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary to provide for any other transitional matter arising from the coming into force of this Division.

SECTION 29
Loi sur les juges

DIVISION 29
Judges Act

L.‍R.‍, ch. J-1

R.‍S.‍, c. J-1

320(1)L’alinéa 24(3)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

320(1)Paragraph 24(3)‍(b) of the Judges Act is replaced by the following:

  • b)soixante-dix-neuf, pour les autres juridictions supérieures.

  • (b)79, in the case of judges appointed to superior courts in the provinces other than appeal courts.

(2)Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 24(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Tribunaux de la famille
Unified family courts
(4)Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de cinquante-huit autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :
(4)For the purposes of assisting the establishment of unified family courts in the provinces, a further number of salaries not greater than 58 at any one time may be paid in the case of judges appointed to courts described in paragraph (3)‍(b)

SECTION 30
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

DIVISION 30
Tax Court of Canada Act

L.‍R.‍, ch. T-2

R.‍S.‍, c. T-2

321Le paragraphe 17.‍1(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

321Subsection 17.‍1(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:

Comparution — personne physique
Right to appear — individual
17.‍1(1)Toute personne physique qui est une partie à une procédure peut comparaître en personne ou être représentée par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.
17.‍1(1)An individual who is a party to a proceeding in respect of which this section applies may appear in person or be represented by counsel, but if the individual wishes to be represented by counsel, only a person who is referred to in subsection (2) shall represent the individual.
Comparution — autre
Right to appear — other
(1.‍1)La partie à une procédure qui n’est pas une personne physique se fait représenter par la personne visée au paragraphe (2), à moins que la Cour, dans des circonstances spéciales, l’autorise à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.
(1.‍1)If a party to a proceeding in respect of which this section applies is not an individual, that party shall be represented by a person who is referred to in subsection (2) unless the Court under special circumstances grants leave to the party to be represented by a director, officer, employee, member or partner of the party.

SECTION 31
Loi sur les aliments et drogues

DIVISION 31
Food and Drugs Act

L.‍R.‍, ch. F-27

R.‍S.‍, c. F-27

Modification de la loi

Amendments to the Act

322(1)L’alinéa c) de la définition de drogue, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacé par ce qui suit :
322(1)Paragraph (c) of the definition drogue in section 2 of the French version of the Food and Drugs Act is replaced by the following:
  • c)à la désinfection des locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou gardés.‍ (drug)

  • c)à la désinfection des locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou gardés.‍ (drug)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

autorité réglementaire étrangère Organisme gouvernemental ou autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui contrôle la fabrication, la vente ou l’utilisation de produits thérapeutiques ou d’aliments sur le territoire relevant de sa compétence.‍ (foreign regulatory authority)

foreign regulatory authority means a government agency or other entity outside Canada that controls the manufacture, use or sale of therapeutic products or foods within its jurisdiction; (autorité réglementaire étrangère)

323Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
323Subsection 23(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
  • d)une activité pourrait y être exercée en vertu d’une exemption qui est à l’étude par le ministre.

  • (d)an activity could be conducted as a result of an exemption that is under consideration by the Minister.

324L’article 29.‍2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
324Section 29.‍2 of the Act and the heading before it are repealed.
325(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
325(1)Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
  • j.‍1)régir les arrêtés visés aux articles 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 et 30.‍06;

  • (j.‍1)respecting orders referred to in sections 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 and 30.‍06;

(2)L’alinéa 30(1)r) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 30(1)‍(r) of the Act is repealed.
(3)Le paragraphe 30(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 30(1.‍4) of the Act is replaced by the following:
Règlements — prévention ou atténuation d’une pénurie
Regulations — preventing or alleviating shortages
(1.‍4)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques ou d’aliments à des fins diététiques spéciales au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.
(1.‍4)Without limiting the power conferred by any other subsection of this section, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary for the purpose of preventing shortages of therapeutic products or foods for a special dietary purpose in Canada or alleviating those shortages or their effects, in order to protect human health.
326La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
326The Act is amended by adding the following after section 30:
Règles supplémentaires
Supplementary Rules
Règles supplémentaires — produit thérapeutique
Supplementary rules — therapeutic product
30.‍01(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1) et si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter un risque de préjudice à la santé, il peut, par arrêté, établir des règles relatives à l’importation, à la vente, aux conditions de vente, à la publicité, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’emmagasinage ou à l’examen du produit thérapeutique, afin de prévenir, de gérer ou de contrôler ce risque.
30.‍01(1)Subject to any regulations made under paragraph 30(1)‍(j.‍1) and if the Minister believes on reasonable grounds that the use of a therapeutic product, other than the intended use, may present a risk of injury to health, the Minister may, by order, establish rules in respect of the importation, sale, conditions of sale, advertising, manufacture, preparation, preservation, packaging, labelling, storage or testing of the therapeutic product for the purpose of preventing, managing or controlling the risk of injury to health.
Promotion
Promotion
(2)Il est entendu que le ministre peut, dans l’arrêté, établir des règles visant à empêcher la promotion d’un produit thérapeutique pour un usage autre que celui auquel il est destiné ou à empêcher que cet usage soit attrayant.
(2)For greater certainty, the Minister may, in the order, establish rules for the purpose of preventing the therapeutic product from being promoted for a use, other than the intended use, of a therapeutic product or preventing a use, other than the intended use, of a therapeutic product from being appealing.
Incertitude
Uncertainty
(3)Le ministre peut prendre l’arrêté malgré toute incertitude quant aux risques de préjudice à la santé que l’usage du produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter.
(3)The Minister may make the order despite any uncertainty respecting the risk of injury to health that the use of the therapeutic product, other than the intended use, may present.
Règles supplémentaires — drogue destinée à un animal
Supplementary rules — drug intended for animal
30.‍02(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1) et si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’une drogue destinée à un animal appartenant à une espèce donnée — y compris l’usage qui n’est pas celui auquel la drogue est destinée — peut présenter un risque d’effets nocifs sur l’être humain, sur les animaux appartenant à une autre espèce ou sur l’environnement, il peut, par arrêté, établir des règles relatives à l’importation, à la vente, aux conditions de vente, à la publicité, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’emmagasinage ou à l’examen de cette drogue, afin de prévenir, de gérer ou de contrôler ce risque d’effets nocifs.
30.‍02(1)Subject to any regulations made under paragraph 30(1)‍(j.‍1) and if the Minister believes on reasonable grounds that the use of a drug intended for an animal of a particular species, including a use other than the intended use, may present a risk of adverse effects to human beings, animals of a different species or the environment, the Minister may, by order, establish rules in respect of the importation, sale, conditions of sale, advertising, manufacture, preparation, preservation, packaging, labelling, storage or testing of the drug for the purpose of preventing, managing or controlling the risk of adverse effects.
Incertitude
Uncertainty
(2)Le ministre peut prendre l’arrêté malgré toute incertitude quant aux risques d’effets nocifs que l’usage de la drogue — y compris l’usage qui n’est pas celui auquel la drogue est destinée — peut présenter.
(2)The Minister may make the order despite any uncertainty respecting the risk of adverse effects that the use of the drug, including a use other than the intended use, may present.
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
30.‍03L’arrêté qui est pris en vertu des paragraphes 30.‍01(1) ou 30.‍02(1) et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
30.‍03An order made under subsection 30.‍01(1) or 30.‍02(1) that applies to only one person is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
Accessibilité — arrêtés visant une personne
Availability — person-specific orders
30.‍04Le ministre veille à ce que tout arrêté qui est pris en vertu des paragraphes 30.‍01(1) ou 30.‍02(1) et qui ne vise qu’une seule personne soit accessible au public. Il peut toutefois en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
30.‍04The Minister must ensure that any order made under subsection 30.‍01(1) or 30.‍02(1) that applies to only one person is publicly available but may exclude personal information and confidential business information from the order.
Exemption
Exemption
Exemption — aliments et produits thérapeutiques
Exemption — foods and therapeutic products
30.‍05(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1), le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire — sauf en ce qui a trait aux cosmétiques — toute catégorie d’aliments, de produits thérapeutiques, de personnes ou d’activités à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie I, de l’article 37 ou des règlements.
30.‍05(1)Subject to subsection (2) and any regulations made under paragraph 30(1)‍(j.‍1), the Minister may, by order, on any conditions that the Minister considers necessary, exempt — other than in relation to cosmetics — a class of foods, therapeutic products, persons or activities from the application of all or any of the provisions of Part I, section 37 or the regulations.
Conditions préalables
Preconditions
(2)Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a)des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, le justifient;

b)compte tenu des avantages et des conditions de l’exemption, celle-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer :

(i)ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,

(ii)ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement.

(2)The Minister may make an order only if the Minister believes on reasonable grounds that

(a)it is necessary for a health or safety purpose or is otherwise in the public interest; and

(b)having regard to its benefits and conditions, it is unlikely to result in

(i)unacceptable health, safety or, if applicable, environmental risks, or

(ii)an unacceptable degree of uncertainty respecting health, safety or, if applicable, environmental risks.

Obligation de se conformer aux conditions
Obligation to comply with conditions
(3)La personne à laquelle une condition de l’arrêté s’applique doit se conformer à celle-ci.
(3)Any person to whom a condition applies must comply with that condition.
327(1)L’article 30.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
327(1)Section 30.‍05 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Exemption — personne
Exemption — person
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1), le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne — ou, en rapport avec une personne, tout aliment, tout produit thérapeutique ou toute activité ou toute catégorie de ceux-ci — à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie I, de l’article 37 ou des règlements. L’arrêté ne peut s’appliquer en ce qui a trait aux cosmétiques.
(1.‍1)Subject to subsection (2) and any regulations made under paragraph 30(1)‍(j.‍1), the Minister may, by order, on any conditions that the Minister considers necessary, exempt a person — or any food, therapeutic product or activity, or any class of foods, therapeutic products or activities, in relation to a person — from the application of all or any of the provisions of Part I, section 37 or the regulations. The order cannot relate to cosmetics.
(2)Le passage du paragraphe 30.‍05(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 30.‍05(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Conditions préalables
Preconditions
(2)Le ministre ne peut prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.‍1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
(2)The Minister may make an order under subsection (1) or (1.‍1) only if the Minister believes on reasonable grounds that
(3)L’article 30.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3)Section 30.‍05 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
(4)L’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe (1.‍1) et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(4)An order made under subsection (1.‍1) that applies to only one person is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
Accessibilité — arrêtés visant une personne
Availability — person-specific orders
(5)Le ministre veille à ce que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1.‍1) soit accessible au public. Il peut toutefois en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
(5)The Minister must ensure that any order made under subsection (1.‍1) is publicly available but may exclude personal information and confidential business information from the order.
328La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍05, de ce qui suit :
328The Act is amended by adding the following after section 30.‍05:
Décision d’une autorité réglementaire étrangère
Decision of Foreign Regulatory Authority
Présomption de conformité
Deeming order
30.‍06(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1), le ministre peut, par arrêté, déclarer que certaines exigences de la présente loi ou des règlements relativement à un produit thérapeutique ou à un aliment appartenant à une catégorie précisée dans l’arrêté sont réputées être respectées sur le fondement d’une décision d’une autorité réglementaire étrangère ou de renseignements ou documents émanant de celle-ci relativement au produit thérapeutique ou à l’aliment en question.
30.‍06(1)Subject to subsection (2) and any regulations made under paragraph 30(1)‍(j.‍1), the Minister may, by order, deem that specified requirements of this Act or the regulations are met — in respect of a therapeutic product or food that belongs to a class specified in the order — on the basis of a decision of, or any information or document produced by, a foreign regulatory authority in respect of that therapeutic product or food.
Conditions préalables
Preconditions
(2)Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a)des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, le justifient;

b)compte tenu des avantages et des conditions de l’arrêté, celui-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer :

(i)ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,

(ii)ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement.

(2)The Minister may make the order only if the Minister believes on reasonable grounds that

(a)it is necessary for a health or safety purpose or is otherwise in the public interest; and

(b)having regard to its benefits and conditions, it is unlikely to result in

(i)unacceptable health, safety or, if applicable, environmental risks, or

(ii)an unacceptable degree of uncertainty respecting health, safety or, if applicable, environmental risks.

Pouvoir d’imposer des conditions
Power to impose conditions
(3)Le ministre peut, dans l’arrêté, imposer les conditions qu’il estime nécessaires.
(3)The Minister may, in the order, impose any conditions that the Minister considers necessary.
Obligation de se conformer aux conditions
Obligation to comply with conditions
(4)La personne à laquelle une condition de l’arrêté s’applique doit se conformer à celle-ci.
(4)Any person to whom a condition applies must comply with that condition.
Précisions
Clarifications
(5)Il est entendu que :

a)les exigences visées au paragraphe (1) comprennent celles qui s’appliquent au ministre;

b)le ministre peut se fonder sur une partie seulement de la décision d’une autorité réglementaire étrangère ou des renseignements ou documents émanant de celle-ci;

c)le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de prendre en considération tout renseignement, document ou autre matériel obtenu, directement ou indirectement, d’une autorité réglementaire étrangère.

(5)For greater certainty,

(a)the requirements referred to in subsection (1) include requirements imposed on the Minister;

(b)the Minister may rely on a portion of a decision of, or a portion of any document or information produced by, a foreign regulatory authority; and

(c)nothing in this section is intended to limit the Minister’s ability to consider information, documents or other material obtained, directly or indirectly, from a foreign regulatory authority.

Mention des règlements
Reference to Regulations
Présomption
Deeming
30.‍07Pour l’application des dispositions de la présente loi, exception faite des articles 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 et 30.‍06, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés pris en vertu des articles 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 ou 30.‍06.
30.‍07For the purposes of any provision of this Act, other than sections 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 and 30.‍06, any reference to regulations made under this Act is deemed to include orders made under section 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 or 30.‍06.
329Le paragraphe 30.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
329Subsection 30.‍1(5) of the Act is replaced by the following:
Présomption
Deeming
(5)Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article et de l’article 30.‍05 —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
(5)For the purpose of any provision of this Act other than this section and section 30.‍05, any reference to regulations made under this Act is deemed to include interim orders, and any reference to a regulation made under a specified provision of this Act is deemed to include a reference to the portion of an interim order containing any provision that may be contained in a regulation made under the specified provision.
330L’intertitre précédant l’article 30.‍2 et les articles 30.‍2 à 30.‍4 de la même loi sont abrogés.
330The heading before section 30.‍2 and sections 30.‍2 to 30.‍4 of the Act are repealed.
331(1)L’article 30.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
331(1)Section 30.‍5 of the Act is replaced by the following:
Incorporation par renvoi
Incorporation by reference
30.‍5(1)Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique, les autorisations de mise en marché et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.‍63(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
30.‍5(1)The following instruments may incorporate by reference any document, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as it is amended from time to time:

(a)a regulation made under this Act with respect to a food or therapeutic product;

(b)a marketing authorization; and

(c)an order made under subsection 30.‍63(1).

Accessibilité des documents
Accessibility of incorporated documents
(2)Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi soit accessible.
(2)The Minister shall ensure that any document that is incorporated by reference is accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
Defence
(3)Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
(3)A person is not liable to be found guilty of an offence for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference is relevant unless, at the time of the alleged contravention, the document was accessible as required by subsection (2) or it was otherwise accessible to the person.
Enregistrement ou publication non requis
No registration or publication
(4)Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
(4)For greater certainty, a document that is incorporated by reference is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette by reason only that it is incorporated by reference.
(2)Le paragraphe 30.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 30.‍5(1) of the Act is replaced by the following:
Incorporation par renvoi
Incorporation by reference
30.‍5(1)Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.‍63(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
30.‍5(1)A regulation made under this Act with respect to a food or therapeutic product and an order made under subsection 30.‍63(1) may incorporate by reference any document, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as it is amended from time to time.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Autorisations de mise en marché
Marketing authorizations

332Les autorisations de mise en marché délivrées en vertu des articles 30.‍2 ou 30.‍3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 330, qui n’ont pas été abrogées avant cette date sont réputées avoir été délivrées en vertu du paragraphe 30.‍05(1) de cette loi.

332Marketing authorizations issued under section 30.‍2 or 30.‍3 of the Food and Drugs Act, as those sections read immediately before the day on which section 330 comes into force, that have not been repealed before that day are deemed to be made under subsection 30.‍05(1) of that Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

333Le paragraphe 325(2), les articles 327 et 330 et le paragraphe 331(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

333Subsection 325(2), sections 327 and 330 and subsection 331(2) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 32
Loi sur le tabac et les produits de vapotage

DIVISION 32
Tobacco and Vaping Products Act

1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2

1997, c. 13; 2018, c. 9, s. 2

Modification de la loi

Amendment to the Act

334La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍5, de ce qui suit :
334The Tobacco and Vaping Products Act is amended by adding the following after section 42.‍5:
Renseignements douaniers
Customs information
42.‍6À la demande du ministre, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui fournit des renseignements douaniers, au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes, pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
42.‍6The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness must, on request of the Minister, provide customs information, as defined in subsection 107(1) of the Customs Act, to the Minister for the purpose of the administration and enforcement of this Act.
Communication des renseignements
Disclosure of information
42.‍7Le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à un ministre fédéral à toute fin liée à la vérification du respect de toute loi fédérale autre que la présente loi en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage.
42.‍7The Minister may disclose any information that is obtained under this Act to any federal minister if the disclosure is for a purpose related to verifying compliance with any Act of Parliament, other than this Act, that applies directly or indirectly to a tobacco product or vaping product or any activity in relation to a tobacco product or vaping product.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi C-59
Bill C-59
335En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, l’article 42.‍5 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :
335If Bill C-59, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled Fall Economic Statement Implementation Act, 2023, receives royal assent, then section 42.‍5 of the Tobacco and Vaping Products Act is replaced by the following:
Incorporation par renvoi — restriction levée
Incorporation by reference — limitation removed
42.‍5La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42, 42.‍1 et 42.‍4.
42.‍5The limitation set out in paragraph 18.‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date does not apply to the powers to make regulations under sections 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42, 42.‍1 and 42.‍4.

SECTION 33
Code criminel (taux d’intérêt criminel)

DIVISION 33
Criminal Code (Criminal Interest Rate)

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification de la loi

Amendments to the Act

336(1)Le passage du paragraphe 347(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
336(1)The portion of subsection 347(1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:
Taux d’intérêt criminel
Criminal interest rate
347(1)Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut ou offre de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel, fait la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :
347(1)Despite any other Act of Parliament, every person who enters or offers to enter into an agreement or arrangement to receive interest at a criminal rate, who advertises an offer to enter into an agreement or arrangement that provides for the receipt of interest at a criminal rate or who receives a payment or partial payment of interest at a criminal rate is
(2)Les définitions de capital prêté et intérêt, au paragraphe 347(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
(2)The definitions credit advanced and interest in subsection 347(2) of the Act are replaced by the following:

capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations qui sont effectivement prêtés dans le cadre d’une convention ou d’une entente, qui doivent l’être ou qui, advenant la conclusion d’une convention ou d’une entente que l’on offre de conclure — notamment dans une publicité —, le seraient, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention ou de l’entente initiale ou de toute convention ou de toute entente annexe.‍ (credit advanced)

intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter dans le cadre d’une convention ou d’une entente, ou qui le seraient si le capital était ainsi prêté. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier.‍ (interest)

credit advanced means the aggregate of the money and the monetary value of any goods, services or benefits actually advanced or to be advanced under an agreement or arrangement, or that would be advanced if an agreement or arrangement — as offered, including in an advertisement — was entered into, minus the aggregate of any required deposit balance and any fee, fine, penalty, commission and other similar charge or expense directly or indirectly incurred under the original or any collateral agreement or arrangement; (capital prêté)

interest means the aggregate of all charges and expenses, whether in the form of a fee, fine, penalty, commission or other similar charge or expense or in any other form, paid or payable for the advancing of credit under an agreement or arrangement, or that would be paid or payable if such an agreement or arrangement was entered into, by or on behalf of the person to whom the credit is or is to be advanced, or would be advanced, irrespective of the person to whom any such charges and expenses are or are to be paid or payable, or would be paid or payable, but does not include any repayment of credit advanced or any insurance charge, official fee, overdraft charge, required deposit balance or, in the case of a mortgage or hypothec transaction, any amount required to be paid on account of property taxes; (intérêt)

(3)Le paragraphe 347(7) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 347(7) of the Act is repealed.
337Le passage du paragraphe 347.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
337The portion of subsection 347.‍1(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Non-application — personne
Non-application — person
(2)L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu ou offert de conclure une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts, a fait la publicité d’une offre de conclure une convention de prêt sur salaire prévoyant la perception d’intérêts ou a perçu des intérêts au titre d’une convention de prêt sur salaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a)la somme d’argent qui est ou serait prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1500 $ et la durée de celle-ci est, ou serait, d’au plus soixante-deux jours;

(2)Section 347 and section 2 of the Interest Act do not apply to a person, other than a financial institution within the meaning of paragraphs (a) to (d) of the definition financial institution in section 2 of the Bank Act, who has entered into or has offered to enter into a payday loan agreement to receive interest, has advertised an offer to enter into a payday loan agreement that provides for the receipt of interest or has received interest under a payday loan agreement, if

(a)the amount of money that is or would be advanced under the agreement is $1,500 or less and the term of the agreement is or would be 62 days or less;

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2023, ch. 26
2023, c. 26
338(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
338(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2023, No. 1.
(2)Si l’article 611 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 336(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 336(1), l’article 347.‍01 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(2)If section 611 of the other Act comes into force before subsection 336(1) of this Act, then, on the day on which that subsection 336(1) comes into force, section 347.‍01 of the Criminal Code is replaced by the following:
Non-application — conventions ou ententes
Non-application — agreements or arrangements
347.‍01(1)L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.
347.‍01(1)Section 347 does not apply in respect of agreements or arrangements provided for by regulation or in respect of offers, or advertisements of offers, provided for by regulation, to enter into an agreement or arrangement.
Non-application — offres et publicités
Non-application — offers and advertisements
(1.‍1)L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.
(1.‍1)Section 347 also does not apply in respect of offers, or advertisements of offers, to enter into an agreement or arrangement if, had the agreement or arrangement been entered into, it would have been considered to be provided for by regulation.
Règlements
Regulations
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :

a)les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;

b)les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

(2)The Governor in Council may, by regulation, on the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Minister of Finance, provide for

(a)the types of agreements or arrangements in respect of which section 347 does not apply or the criteria for determining the agreements or arrangements, or the types of agreements or arrangements, in respect of which that section does not apply; or

(b)the types of offers, or of advertisements of offers, to enter into an agreement or arrangement in respect of which section 347 does not apply or the criteria for determining the offers, or advertisements, or the types of offers, or of advertisements, in respect of which that section does not apply.

(3)Si le paragraphe 336(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 611 de l’autre loi, cet article 611 est modifié par remplacement de l’article 347.‍01 qui y est édicté par ce qui suit :
(3)If subsection 336(1) of this Act comes into force before section 611 of the other Act, then that section 611 is amended by replacing the section 347.‍01 that it enacts with the following:
Non-application — conventions ou ententes
Non-application — agreements or arrangements
347.‍01(1)L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.
347.‍01(1)Section 347 does not apply in respect of agreements or arrangements provided for by regulation or in respect of offers, or advertisements of offers, provided for by regulation, to enter into an agreement or arrangement.
Non-application — offres et publicités
Non-application — offers and advertisements
(2)L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.
(2)Section 347 also does not apply in respect of offers, or advertisements of offers, to enter into an agreement or arrangement if, had the agreement or arrangement been entered into, it would have been considered to be provided for by regulation.
Règlements
Regulations
(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :

a)les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;

b)les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

(3)The Governor in Council may, by regulation, on the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Minister of Finance, provide for

(a)the types of agreements or arrangements in respect of which section 347 does not apply or the criteria for determining the agreements or arrangements, or the types of agreements or arrangements, in respect of which that section does not apply; or

(b)the types of offers, or of advertisements of offers, to enter into an agreement or arrangement in respect of which section 347 does not apply or the criteria for determining the offers, or advertisements, or the types of offers, or of advertisements, in respect of which that section does not apply.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 611 de l’autre loi et celle du paragraphe 336(1) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 336(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 611, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(4)If section 611 of the other Act comes into force on the same day as subsection 336(1) of this Act, then that subsection 336(1) is deemed to have come into force before that section 611 and subsection (3) applies as a consequence.
(5)Si le paragraphe 612(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 337 de la présente loi, cet article 337 est modifié par adjonction, après l’alinéa 347.‍1(2)a) qui y est édicté, de ce qui suit :
(5)If subsection 612(1) of the other Act comes into force before section 337 of this Act, then that section 337 is amended by adding, after the paragraph 347.‍1(2)‍(a) that it enacts, the following:
  • a.‍1)le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;

  • (a.‍1)the total cost of borrowing under the agreement does not or would not exceed the limit fixed by regulation;

(6)Si l’article 337 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 612(1) de l’autre loi, ce paragraphe 612(1) est modifié par remplacement de l’alinéa 347.‍1(2)a.‍1) qui y est édicté par ce qui suit :
(6)If section 337 of this Act comes into force before subsection 612(1) of the other Act, then that subsection 612(1) is amended by replacing the paragraph 347.‍1(2)‍(a.‍1) that it enacts with the following:
  • a.‍1)le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;

  • (a.‍1)the total cost of borrowing under the agreement does not or would not exceed the limit fixed by regulation;

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 612(1) de l’autre loi et celle de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 612(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 337, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(7)If subsection 612(1) of the other Act comes into force on the same day as section 337 of this Act, then that subsection 612(1) is deemed to have come into force before that section 337 and subsection (5) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

339(1)Les paragraphes 336(1) et (2) et l’article 337 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

339(1)Subsections 336(1) and (2) and section 337 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Trentième jour après la sanction
30th day after royal assent

(2)Le paragraphe 336(3) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

(2)Subsection 336(3) comes into force on the 30th day after the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 34
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures

DIVISION 34
Money Laundering, Terrorist Financing, Sanctions Evasion and Other Measures

SOUS-SECTION A 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SUBDIVISION A 
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Modification de la loi
Amendments to the Act
340(1)L’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
340(1)Paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
  • (ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • (ii.‍1)transporting currency or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments,

(2)Le sous-alinéa 5h)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 5(h)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • (iii)issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments,

(3)L’alinéa 5h.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(3)Paragraph 5(h.‍1) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
  • (ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • (ii.‍1)transporting currency or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments,

(4)Le sous-alinéa 5h.‍1)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subparagraph 5(h.‍1)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • (iii)issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments,

341La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
341The Act is amended by adding the following after section 11:
Communication sans le consentement de l’intéressé
Disclosure without consent
11.‍01(1)La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer à une autre personne ou entité visée à cet article les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement :

a)les renseignements ont été recueillis dans le cadre de ses activités;

b)il est raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

c)la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

d)la communication est faite conformément aux règlements.

11.‍01(1)A person or entity referred to in section 5 may disclose an individual’s personal information to another person or entity referred to in that section without the individual’s knowledge or consent if

(a)the information was collected in the course of the person or entity’s activities;

(b)the disclosure is reasonable for the purpose of detecting or deterring money laundering, terrorist activity financing or sanctions evasion;

(c)making the disclosure with the individual’s knowledge or consent would risk compromising the ability to detect or deter money laundering, terrorist activity financing or sanctions evasion; and

(d)the disclosure is made in accordance with the regulations.

Collecte et utilisation
Collection and use
(2)La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut recueillir ou utiliser les renseignements qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement, si la collecte ou l’utilisation est faite en conformité avec les règlements.
(2)A person or entity referred to in section 5 may collect or use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was disclosed to the person or entity under subsection (1) and the collection or use is carried out in accordance with the regulations.
Immunité
Immunity
(3)Nul ne peut être poursuivi pour avoir, de bonne foi, communiqué un renseignement au titre du paragraphe (1) ou recueilli ou utilisé un renseignement au titre du paragraphe (2).
(3)No criminal or civil proceedings lie against a person or an entity that, in good faith, discloses information under subsection (1) or collects or uses information under subsection (2).
342(1)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
342(1)Subsection 55(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
  • d.‍1)au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

  • (d.‍1)the Department of Citizenship and Immigration, if the Centre also determines that the information is relevant to determining whether a person is a person described in subsection 10(1), 19(2) or 22(1) of the Citizenship Act;

(2)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(2)Subsection 55(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
  • g.‍1)à un organisme chargé de l’application de la législation d’une province sur la confiscation des biens au civil, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles dans la procédure engagée sous le régime de cette loi;

  • (g.‍1)an agency or body that administers the civil asset forfeiture legislation of a province, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to proceedings under that legislation;

343Le paragraphe 55.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
343Subsection 55.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • c.‍1)au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

  • (c.‍1)the Department of Citizenship and Immigration, if the Centre also determines that the information is relevant to determining whether a person is a person described in subsection 10(1), 19(2) or 22(1) of the Citizenship Act;

344Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
344Subsection 73(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):
  • i.‍1)régir la communication des renseignements personnels visés au paragraphe 11.‍01(1) ou leur collecte ou leur utilisation pour l’application du paragraphe 11.‍01(2), notamment en régissant l’élaboration et la mise en œuvre de codes de pratique par la personne ou l’entité visée à l’article 5 et le rôle du commissaire à la protection de la vie privée et du Centre relativement à ces codes;

  • (i.‍1)respecting the disclosure of information under subsection 11.‍01(1) or the collection or use of information under subsection 11.‍01(2), including the establishment and implementation of codes of practice by persons and entities referred to in section 5 and respecting the roles of the Privacy Commissioner and the Centre in relation to those codes;

345L’article 73.‍22 de la même loi devient le paragraphe 73.‍22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
345Section 73.‍22 of the Act is renumbered as subsection 73.‍22(1) and is amended by adding the following:
Publication : motifs
Publication — reasons
(2)Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
(2)In making public the nature of a violation, the Centre may include the reasons for its decision, including the relevant facts, analysis and considerations that formed part of the decision.
346La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
346The Act is amended by adding the following after section 77:
Vérification et examen : articles 9.‍92 et 9.‍93
Verifications and reviews — sections 9.‍92 and 9.‍93
77.‍01Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.‍92 ou 9.‍93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

77.‍01Every person or entity that knowingly contravenes section 9.‍92 or 9.‍93 is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction, to a fine of not more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

Modifications corrélatives
Consequential Amendments

2000, ch. 5

2000, c. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Personal Information Protection and Electronic Documents Act
347(1)Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
347(1)Subsection 7(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • b.‍01)la communication est faite au titre de l’alinéa (3)d.‍21);

  • (b.‍01)it was disclosed under paragraph (3)‍(d.‍21);

(2)L’alinéa 7(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 7(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b), b.‍01) ou e).

  • (d)it was collected under paragraph (1)‍(a), (b), (b.‍01) or (e).

(3)Le paragraphe 7(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :
(3)Subsection 7(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.‍2):
  • d.‍21)elle est faite à une autre organisation au titre du paragraphe 11.‍01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • (d.‍21)made to another organization under subsection 11.‍01(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;

DORS/2002-412

SOR/2002-412

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations
348Le passage de la définition de effets, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
348The portion of the definition monetary instruments in subsection 1(1) of the Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations after paragraph (b) is replaced by the following:

Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation.‍ (monetary instruments)

For greater certainty, this definition does not apply to securities or negotiable instruments that bear restrictive endorsements or a stamp for the purposes of clearing. (effets)

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
2021, ch. 23
2021, c. 23
349(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autre loi  S’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.‍ (other Act)

règlement S’entend du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.‍ (Regulations)

349(1)The following definitions apply in this section.

other Act means the Budget Implementation Act, 2021, No. 1.‍ (autre loi)

Regulations means the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations.‍ (règlement)

(2)Si l’article 159 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 340(1) et (3) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 340(1) est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 159 of the other Act comes into force before subsections 340(1) and (3) of this Act, then
  • (a)that subsection 340(1) is replaced by the following:

340(1)Le sous-alinéa 5h)‍(ii.‍1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
340(1)Subparagraph 5(h)‍(ii.‍1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:

(ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

b)ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :

(ii.‍1)transporting currency or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments,

(b)that subsection 340(3) is replaced by the following:

(3)Le sous-alinéa 5h.‍1)‍(ii.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subparagraph 5(h.‍1)‍(ii.‍1) of the Act is replaced by the following:

(ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

c)à la date de l’entrée en vigueur de ces paragraphes 340(1) et (3) :

(i)le passage de l’alinéa 36f.‍1) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(ii.‍1)transporting currency or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments,

(c)on the day on which those subsections 340(1) and (3) come into force,

(i)the portion of paragraph 36(f.‍1) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

f.‍1)sous réserve des alinéas f.‍2) et f.‍3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, une somme de 1000 $ ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de 3000 $ ou plus en mandats-poste, en chèques de voyage ou en autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(ii)le passage de l’alinéa 36f.‍2) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(f.‍1)subject to paragraphs (f.‍2) and (f.‍3), if, at the request of a person or entity, they transport $1,000 or more in cash or virtual currency within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or $3,000 or more in money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments, a record of

(ii)the portion of paragraph 36(f.‍2) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

f.‍2)sous réserve de l’alinéa f.‍3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant qui n’a pas été déclaré et qu’elle ne peut déterminer facilement, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(iii)le passage de l’alinéa 36f.‍3) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(f.‍2)subject to paragraph (f.‍3), if, at the request of a person or entity, they transport cash, virtual currency within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments in an amount that has not been declared and that they cannot readily determine, a record of

(iii)the portion of paragraph 36(f.‍3) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

f.‍3)si elle transporte, à la demande d’une entité visée aux alinéas 5a) ou b) de la Loi, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(iv)l’alinéa 95(1)c.‍1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

(f.‍3)if, at the request of an entity referred to in paragraph 5(a) or (b) of the Act, they transport cash, virtual currency within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments, a record of

(iv)paragraph 95(1)‍(c.‍1) of the Regulations is replaced by the following:

c.‍1)celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3000 $ ou plus;

(v)l’alinéa 95(3)a) du règlement est remplacé par ce qui suit :

(c.‍1)requests that they transport an amount of $1,000 or more in cash or virtual currency within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or an amount of $3,000 or more in money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments;

(v)paragraph 95(3)‍(a) of the Regulations is replaced by the following:

a)celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3000 $ ou plus;

(vi)l’alinéa 95(4)a) du règlement est remplacé par ce qui suit :

(a)that requests that they transport an amount of $1,000 or more in cash or virtual currency within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or an amount of $3,000 or more in money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments;

(vi)paragraph 95(4)‍(a) of the Regulations is replaced by the following:

a)celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3000 $ ou plus;

(vii)l’alinéa 120(1)b.‍1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

(a)that requests that they transport an amount of $1,000 or more in cash or virtual currency within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or an amount of $3,000 or more in money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments;

(vii)paragraph 120(1)‍(b.‍1) of the Regulations is replaced by the following:

b.‍1)la personne qui lui demande de transporter une somme de 100000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;

(viii)l’alinéa 120(2)b.‍1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

(b.‍1)a person who requests that the money services business transport an amount of $100,000 or more in cash, virtual currency within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments;

(viii)paragraph 120(2)‍(b.‍1) of the Regulations is replaced by the following:

b.‍1)la personne qui lui demande de transporter une somme de 100000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;

(b.‍1)a person who requests that the foreign money services business transport an amount of $100,000 or more in cash, virtual currency within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments;

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 159 de l’autre loi et celle des paragraphes 340(1) et (3) de la présente loi sont concomitantes, cet article 159 est réputé être entré en vigueur avant ces paragraphes 340(1) et (3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(3)If section 159 of the other Act comes into force on the same day as subsections 340(1) and (3) of this Act, then that section 159 is deemed to have come into force before those subsections 340(1) and (3) and subsection (2) applies as a consequence.
Projet de loi C-27
Bill C-27
350(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).
350(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-27, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Digital Charter Implementation Act, 2022 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
(2)Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :
  • a)cet article 347 et l’intertitre le précédant sont abrogés;

  • b)la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

(2)If section 3 of the other Act comes into force before section 347 of this Act, then
  • (a)that section 347 and the heading before it are repealed; and

  • (b)the Consumer Privacy Protection Act is amended by adding the following after section 27:

Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions
Money laundering, terrorist activity financing or sanctions evasion

27.‍1(1)L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.‍01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

27.‍1(1)An organization may disclose an individual’s personal information to another organization without the individual’s knowledge or consent if the disclosure is made under subsection 11.‍01(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.

Collecte et utilisation
Collection and use

(2)L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.

(2)An organization may collect or use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was disclosed to the organization under subsection (1).

(3)Si l’article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
(3)If section 347 of this Act comes into force before section 3 of the other Act, then, on the day on which that section 3 comes into force, the Consumer Privacy Protection Act is amended by adding the following after section 27:
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions
Money laundering, terrorist activity financing or sanctions evasion
27.‍1(1)L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.‍01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
27.‍1(1)An organization may disclose an individual’s personal information to another organization without the individual’s knowledge or consent if the disclosure is made under subsection 11.‍01(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.
Collecte et utilisation
Collection and use
(2)L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.
(2)An organization may collect or use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was disclosed to the organization under subsection (1).
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4)If section 3 of the other Act comes into force on the same day as section 347 of this Act, then that section 3 is deemed to have come into force before that section 347 and subsection (2) applies as a consequence.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Sanction ou 1er juillet 2024
Royal assent or July 1, 2024

351(1)Les paragraphes 340(1) et (3) et l’article 348 entrent en vigueur le 1er juillet 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

351(1)Subsections 340(1) and (3) and section 348 come into force on the later of July 1, 2024 and the day on which this Act receives royal assent.

Décret
Order in council

(2)Les paragraphes 340(2) et (4) et 342(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Subsections 340(2) and (4) and 342(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(3)Les articles 341, 344 et 347 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Sections 341, 344 and 347 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(4)L’article 346 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’article 182 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

(4)Section 346 comes into force on day to be fixed by order of the Governor in Council but that day must not be before the day on which section 182 of the Budget Implementation Act, 2023, No. 1 comes into force.

SOUS-SECTION B 
Loi de l’impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d’accise

SUBDIVISION B 
Income Tax Act and Excise Tax Act

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
352Le passage du paragraphe 231.‍3(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
352The portion of subsection 231.‍3(7) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Restitution des choses saisies
Return of things seized
(7)Sous réserve de l’article 231.‍32, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
(7)Subject to section 231.‍32, if any document or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of any document or thing seized is made to a judge, the judge may, of the judge’s own motion or on summary application by a person with an interest in the document or thing on three clear days notice of application to the Deputy Attorney General of Canada, order that the document or thing be returned to the person from whom it was seized or the person who is otherwise legally entitled to it if the judge is satisfied that the document or thing
353La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.‍3, de ce qui suit :
353The Act is amended by adding the following after section 231.‍3:
Mandat en vertu du Code criminel
Warrant under Criminal Code
231.‍31(1)Pour les fins de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.‍01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.
231.‍31(1)For the purposes of this Act and subject to subsection (2), a warrant may be issued under subsection 487.‍01(1) of the Criminal Code to an authorized person even though that person is not a peace officer.
Surveillance vidéo non permise
Video surveillance not authorized
(2)Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.
(2)The warrant is not to authorize the observation of a person by means of a video camera or other similar electronic device.
Choses saisies
Things seized
231.‍32(1)Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :

a)en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;

b)en vertu des articles 487.‍11 ou 489 du Code criminel;

c)dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

231.‍32(1)Subsection (2) applies to an authorized person who has seized anything

(a)under a warrant issued under the Criminal Code;

(b)under section 487.‍11 or 489 of the Criminal Code; or

(c)in the execution of duties under this Act.

Remise des choses saisies et rapports
Restitution of things seized and report
(2)Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.‍1(1)a)‍(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.‍1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.
(2)If the authorized person is satisfied that the circumstances set out in subparagraphs 489.‍1(1)‍(a)‍(i) and (ii) of the Criminal Code apply in respect of the thing seized, the authorized person is, as soon as practicable, to return the thing seized and report in accordance with paragraph 489.‍1(1)‍(a) of that Act.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise
Excise Tax Act
354Le passage du paragraphe 290(7) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
354The portion of subsection 290(7) of the Excise Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Restitution des choses saisies
Return of things seized
(7)Sous réserve de l’article 290.‍2, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
(7)Subject to section 290.‍2, if any document or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of any document or thing seized is made to a judge, the judge may, on the judge’s own motion or on summary application by a person with an interest in the document or thing on three clear days notice of application to the Deputy Attorney General of Canada, order that the document or thing be returned to the person from whom it was seized or the person who is otherwise legally entitled to it, if the judge is satisfied that the document or thing
355La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 290, de ce qui suit :
355The Act is amended by adding the following after section 290:
Mandat en vertu du Code criminel
Warrant under Criminal Code
290.‍1(1)Pour les fins de la présente partie et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.‍01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.
290.‍1(1)For the purposes of this Part and subject to subsection (2), a warrant may be issued under subsection 487.‍01(1) of the Criminal Code to an authorized person even though that person is not a peace officer.
Surveillance vidéo non permise
Video surveillance not authorized
(2)Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.
(2)The warrant is not to authorize the observation of a person by means of a video camera or other similar electronic device.
Choses saisies
Things seized
290.‍2(1)Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :

a)en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;

b)en vertu des articles 487.‍11 ou 489 du Code criminel;

c)dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

290.‍2(1)Subsection (2) applies to an authorized person who has seized anything

(a)under a warrant issued under the Criminal Code;

(b)under section 487.‍11 or 489 of the Criminal Code; or

(c)in the execution of duties under this Part.

Remise des choses saisies et rapports
Restitution of things seized and report
(2)Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.‍1(1)a)‍(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.‍1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.
(2)If the authorized person is satisfied that the circumstances set out in subparagraphs 489.‍1(1)‍(a)‍(i) and (ii) of the Criminal Code apply in respect of the thing seized, the authorized person is, as soon as practicable, to return the thing seized and report in accordance with paragraph 489.‍1(1)‍(a) of that Act.

SOUS-SECTION C 
Code criminel

SUBDIVISION C 
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification de la loi
Amendments to the Act
356Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 487.‍013, de ce qui suit :
356The Criminal Code is amended by adding the following after section 487.‍013:
Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
Keep account open or active order
487.‍0131(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de maintenir ouvert ou actif un compte mentionné dans l’ordonnance à moins que le détenteur du compte ne lui demande de le fermer ou de le rendre inactif.
487.‍0131(1)On ex parte application made by a peace officer or public officer, a justice or judge may order a person to keep an account specified in the order open or active unless the holder of the account requests that the person close or deactivate the account.
Conditions préalables à l’ordonnance
Conditions for making order
(2)Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍0031, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que le fait de maintenir le compte ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.
(2)Before making the order, the justice or judge must be satisfied by information on oath in Form 5.‍0031 that there are reasonable grounds to suspect that

(a)an offence has been or will be committed under this or any other Act of Parliament; and

(b)keeping the account open or active will assist in the investigation of the offence.

Formule
Form
(3)L’ordonnance est rendue selon la formule 5.‍0032.
(3)The order is to be in Form 5.‍0032.
Avis
Notification
(4)L’ordonnance prévoit que la personne avise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance dans les plus brefs délais après que le compte a été fermé ou rendu inactif à la demande de son détenteur.
(4)The order is to require the person to notify a peace officer or public officer named in the order as soon as practicable after the account is closed or deactivated at the request of the holder of the account.
Limite
Limitation
(5)La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
(5)A person who is under investigation for the offence referred to in subsection (2) may not be made subject to an order.
Expiration de l’ordonnance
Expiry of order
(6)L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
(6)Unless the order is revoked earlier, it expires 60 days after the day on which it is made.
Renouvellements
Renewals
(7)Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.
(7)A justice or judge may renew the order for a period of not more than 60 days on ex parte application made by a peace officer or public officer indicating the reason and period for which the renewal is required.
Conditions préalables au renouvellement
Conditions for renewal
(8)Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍0031, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.
(8)Before renewing the order, the justice or judge must be satisfied by information on oath in Form 5.‍0031 that the conditions specified in subsection (2) are met.
357La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍014, de ce qui suit :
357The Act is amended by adding the following after section 487.‍014:
Ordonnance de communication : dates précisées
Production order — specified dates
487.‍0141(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à l’une des dates précisées dans l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à l’une de ces dates.
487.‍0141(1)On ex parte application made by a peace officer or public officer, a justice or judge may order a person to produce a document that is a copy of a document that is in their possession or control on any of the dates specified in the order or prepare and produce a document containing data that is in their possession or control on any of the dates specified in the order.
Conditions préalables à l’ordonnance
Conditions for making order
(2)Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b)que le document ou les données, s’ils sont en la possession de la personne ou à sa disposition à l’une des dates qui seront précisées dans l’ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

(2)Before making the order, the justice or judge must be satisfied by information on oath in Form 5.‍004 that there are reasonable grounds to believe that

(a)an offence has been or will be committed under this or any other Act of Parliament; and

(b)the document or data, if it is in the person’s possession or control on any of the dates to be specified in the order, will afford evidence respecting the commission of the offence.

Formule
Form
(3)L’ordonnance est rendue selon la formule 5.‍0051.
(3)The order is to be in Form 5.‍0051.
Dates précisées dans l’ordonnance
Dates specified in order
(4)Le juge de paix ou le juge précise, dans l’ordonnance, au plus dix dates qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où l’ordonnance est rendue.
(4)The order may specify up to 10 dates that fall within the 60-day period after the day on which it is made.
Opérations douteuses
Suspicious transactions
(5)L’ordonnance peut aussi exiger que la personne communique à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance est en vigueur si le juge de paix ou le juge est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la déclaration fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (2).
(5)The order may also require the person to produce to a peace officer or public officer named in the order a copy of all reports made under any of sections 7, 7.‍1 and 9 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act during the period the order is in effect if the justice or judge is satisfied by information on oath in Form 5.‍004 that there are reasonable grounds to believe that the information contained in such a report will afford evidence respecting the commission of the offence referred to in subsection (2).
Réserves
Restrictions
(6)La personne ne peut être tenue de communiquer des documents plus d’une fois au cours d’une période de soixante-douze heures, ni de communiquer un document qui est la copie d’un document qui était en sa possession ou à sa disposition avant la date où l’ordonnance est rendue, ni d’établir et de communiquer un document comportant des données qui étaient en sa possession ou à sa disposition avant cette date.
(6)The person must not be required to

(a)produce documents more than once in any 72-hour period;

(b)produce a document that is a copy of a document that was in their possession or control before the day on which the order is made; or

(c)prepare and produce a document that contains data that was in their possession or control before the day on which the order is made.

Limite
Limitation
(7)La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
(7)A person who is under investigation for the offence referred to in subsection (2) may not be made subject to an order.
Expiration de l’ordonnance
Expiry of order
(8)L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
(8)Unless the order is revoked earlier, it expires 60 days after the day on which it is made.
Renouvellements
Renewals
(9)Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.
(9)A justice or judge may renew the order for a period of not more than 60 days on ex parte application made by a peace officer or public officer indicating the reason and period for which the renewal is required.
Conditions préalables au renouvellement
Conditions for renewal
(10)Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍004, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.
(10)Before renewing the order, the justice or judge must be satisfied by information on oath in Form 5.‍004 that the conditions specified in subsection (2) are met.
Dates précisées dans l’ordonnance renouvelée
Dates specified in renewed order
(11)S’il renouvelle l’ordonnance, le juge de paix ou le juge précise au plus dix dates qui tombent au cours de la période de renouvellement.
(11)If the order is renewed, it may specify up to 10 dates during the period for which it is renewed.
358Le paragraphe 487.‍019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
358Subsection 487.‍019(1) of the Act is replaced by the following:
Conditions des ordonnances de préservation ou de communication
Conditions in preservation and production orders
487.‍019(1)L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu des articles 487.‍014 ou 487.‍0141, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
487.‍019(1)An order made under any of sections 487.‍013 to 487.‍018 may contain any conditions that the justice or judge considers appropriate including, in the case of an order made under section 487.‍014 or 487.‍0141, conditions to protect a privileged communication between a person who is qualified to give legal advice and their client.
359Les paragraphes 487.‍0191(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
359Subsections 487.‍0191(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Ordonnance de non-divulgation
Order prohibiting disclosure
487.‍0191(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 pendant la période indiquée dans l’ordonnance.
487.‍0191(1)On ex parte application made by a peace officer or public officer, a justice or judge may make an order prohibiting a person from disclosing the existence or some or all of the contents of a preservation demand made under section 487.‍012 or an order made under any of sections 487.‍013 to 487.‍018 during the period set out in the order.
Conditions préalables à l’ordonnance
Conditions for making order
(2)Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre ou l’ordonnance.
(2)Before making the order, the justice or judge must be satisfied by information on oath in Form 5.‍009 that there are reasonable grounds to believe that the disclosure during that period would jeopardize the conduct of the investigation of the offence to which the demand or order relates.
360(1)Le paragraphe 487.‍0192(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
360(1)Subsection 487.‍0192(1) of the Act is replaced by the following:
Précisions concernant des ordonnances de communication
Particulars — production orders
487.‍0192(1)L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍014, 487.‍0141 et 487.‍016 à 487.‍018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
487.‍0192(1)An order made under any of sections 487.‍014, 487.‍0141 and 487.‍016 to 487.‍018 must require a person, financial institution or entity to produce the document to a peace officer or public officer named in the order within the time, at the place and in the form specified in the order.
(2)Le paragraphe 487.‍0192(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 487.‍0192(5) of the Act is replaced by the following:
Valeur probante des copies
Probative force of copies
(5)Toute copie communiquée en application des articles 487.‍014 ou 487.‍0141 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
(5)Every copy of a document produced under section 487.‍014 or 487.‍0141 is admissible in evidence in proceedings under this or any other Act of Parliament on proof by affidavit that it is a true copy and has the same probative force as the document would have if it were proved in the ordinary way.
361La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍0192, de ce qui suit :
361The Act is amended by adding the following after section 487.‍0192:
Demande de révision : ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
Application for review of keep account open or active order
487.‍01921(1)La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.‍0131 peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.
487.‍01921(1)A person who is subject to an order made under section 487.‍0131 may apply in writing to the justice or judge who made the order,  or to a judge in the judicial district where the order was made, to revoke or vary the order.
Préavis obligatoire
Notice required
(2)Elle ne peut présenter la demande qu’à la condition d’avoir donné un préavis d’au moins trois jours de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.
(2)The person may make the application only if they give at least three days’ notice of their intention to do so to a peace officer or public officer named in the order.
Respect
Compliance with order
(3)Elle est tenue de se conformer à l’ordonnance tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande.
(3)The person must comply with the order until a decision is made with respect to the application.
Audience
Hearing
(4)L’audience sur la demande commence dans les quatorze jours suivant la présentation de celle-ci ou dans les plus brefs délais par la suite.
(4)The hearing of the application must be commenced within 14 days after the application is made or as soon as practicable after that period.
Révocation ou modification de l’ordonnance
Revocation or variation of order
(5)Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger la personne à maintenir le compte ouvert ou actif.
(5)The justice or judge may revoke or vary the order if they are satisfied that it is unreasonable in the circumstances to require the person to keep the account open or active.
362L’article 487.‍0195 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
362Section 487.‍0195 of the Act is replaced by the following:
Précision
For greater certainty
487.‍0195(1)Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif ou ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de maintenir volontairement ouvert ou actif un compte qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de maintenir ouvert ou actif ou de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
487.‍0195(1)For greater certainty, no preservation demand, preservation order, keep account open or active order or production order is necessary for a peace officer or public officer to ask a person to voluntarily preserve data that the person is not prohibited by law from preserving, to voluntarily keep an account open or active that the person is not prohibited by law from keeping open or active or to voluntarily provide a document to the officer that the person is not prohibited by law from disclosing.
Immunité
No civil or criminal liability
(2)La personne qui maintient un compte ouvert ou actif, préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
(2)A person who preserves data, keeps an account open or active or provides a document in those circumstances does not incur any criminal or civil liability for doing so.
363La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍003, de ce qui suit :
363Part XXVIII of the Act is amended by adding the following after Form 5.‍003:
FORMULE 5.‍0031
FORM 5.‍0031
(paragraphes 487.‍0131(2) et (8))
(Subsections 487.‍0131(2) and (8))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
Information To Obtain a Keep Account Open or Active Order

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que le fait de maintenir (mentionner le compte) ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de maintenir ouvert ou actif (mentionner le compte) pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

Canada,

Province of  

(territorial division)

This is the information of (name of peace officer or public officer), of  (“the informant”).

The informant says that they have reasonable grounds to suspect that an offence has been or will be committed under (specify the provision of the Criminal Code or other Act of Parliament) and that keeping (specify the account) open or active will assist in the investigation of the offence.

The reasonable grounds are:

The informant therefore requests that (name of the person) be ordered to keep (specify the account) open or active for 60 days after the day on which the order is made.

Sworn before me on (date), at (place).

(Signature of informant)

(Signature of justice or judge)

FORMULE 5.‍0032
FORM 5.‍0032
(paragraphe 487.‍0131(3))
(Subsection 487.‍0131(3))
Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
Keep Account Open or Active Order

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de   :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que le fait de maintenir (mentionner le compte) ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction,

En conséquence, vous êtes tenu(e), à la fois :

a)de maintenir ouvert ou actif le compte mentionné jusqu’au (indiquer la date) à moins que le détenteur du compte ne vous demande de le fermer ou de le rendre inactif ou que l’ordonnance ne soit révoquée ou modifiée;

b)d’aviser (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public) dans les plus brefs délais après avoir fermé le compte ou l’avoir rendu inactif à la demande du détenteur du compte.

La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

Canada,

Province of  

(territorial division)

To (name of person), of  :

Whereas I am satisfied by information on oath of (name of peace officer or public officer), of  , that there are reasonable grounds to suspect that an offence has been or will be committed under (specify the provision of the Criminal Code or other Act of Parliament) and that keeping (specify the account) open or active will assist in the investigation of the offence;

Therefore, you are required to

(a)keep the specified account open or active until (insert date) unless the holder of the account requests that you close or deactivate it or this order is revoked or varied; and

(b)notify (name of peace officer or public officer) as soon as practicable after the account is closed or deactivated at the request of the holder of the account.

This order is subject to the following conditions:

You have the right to apply to revoke or vary this order.

If you contravene this order without lawful excuse, you may be subject to a fine, to imprisonment or to both.

Dated (date), at (place).

(Signature of justice or judge)

364La formule 5.‍004 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
364Form 5.‍004 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:
FORMULE 5.‍004
FORM 5.‍004
(paragraphes 487.‍014(2), 487.‍0141(2), (5) et (10), 487.‍015(2), 487.‍016(2), 487.‍017(2) et 487.‍018(3))
(Subsections 487.‍014(2), 487.‍0141(2), (5) and (10), 487.‍015(2), 487.‍016(2), 487.‍017(2) and 487.‍018(3))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication
Information To Obtain a Production Order

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 ou 487.‍0141 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :

a)une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 du Code criminel, préciser le document ou les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0141 du Code criminel, préciser le document ou les données), s’ils sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance), ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction (et, le cas échéant, et les renseignements contenus dans toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 ou 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction).

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue  —  et permettront cette identification.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0141 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance) (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance)) (et, le cas échéant, de communiquer une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur).

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍015 du Code criminel) qu’il soit ordonné à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.‍015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍016 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍017 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍018 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

Canada,

Province of  

(territorial division)

This is the information of (name of peace officer or public officer), of   (“the informant”).

The informant says that they have reasonable grounds to suspect (or, if the application is for an order under section 487.‍014 or 487.‍0141 of the Criminal Code, reasonable grounds to believe)

(a)that an offence has been or will be committed under (specify the provision of the Criminal Code or other Act of Parliament); and

(b)(if the application is for an order under section 487.‍014 of the Criminal Code) that (specify the document or data) is in the possession or control of (name of the person) and will afford evidence respecting the commission of the offence.

(or)

(b)(if the application is for an order under section 487.‍0141 of the Criminal Code) that (specify the document or data), if it is in the possession or control of (name of the person) on (specify the dates to be specified in the order), will afford evidence respecting the commission of the offence (and if applicable, and that the information contained in all reports made under any of sections 7, 7.‍1 and 9 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act during the period the order is to be in effect will afford evidence respecting the commission of the offence).

(or)

(b)(if the application is for an order under section 487.‍015 of the Criminal Code) that the identification of a device or person involved in the transmission of (specify the communication) will assist in the investigation of the offence and that (specify the transmission data) that is in the possession or control of one or more persons whose identity is unknown will enable that identification.

(or)

(b)(if the application is for an order under section 487.‍016 of the Criminal Code) that (specify the transmission data) is in the possession or control of (name of the person) and will assist in the investigation of the offence.

(or)

(b)(if the application is for an order under section 487.‍017 of the Criminal Code) that (specify the tracking data) is in the possession or control of (name of the person) and will assist in the investigation of the offence.

(or)

(b)(if the application is for an order under section 487.‍018 of the Criminal Code) that (specify the data) is in the possession or control of (name of the financial institution, person or entity) and will assist in the investigation of the offence.

The reasonable grounds are:

The informant therefore requests

(if the application is for an order under section 487.‍014 of the Criminal Code) that (name of the person) be ordered to produce a document that is a copy of (specify the document) that is in their possession or control when they receive the order (and/or to prepare and produce a document containing (specify the data) that is in their possession or control when they receive the order).

(or)

(if the application is for an order under section 487.‍0141 of the Criminal Code) that (name of the person) be ordered to produce a document that is a copy of (specify the document) that is in their possession or control on (specify the dates to be specified in the order) (and/or to prepare and produce a document containing (specify the data) that is in their possession or control on (specify the dates to be specified in the order)) (and if applicable, and that the person be ordered to produce a copy of all reports made under any of sections 7, 7.‍1 and 9 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act during the period the order is to be in effect).

(or)

(if the application is for an order under section 487.‍015 of the Criminal Code) that a person who is served with the order in accordance with subsection 487.‍015(4) of the Criminal Code be ordered to prepare and produce a document containing (specify the transmission data) that is in their possession or control when they are served with the order.

(or)

(if the application is for an order under section 487.‍016 of the Criminal Code) that (name of the person) be ordered to prepare and produce a document containing (specify the transmission data) that is in their possession or control when they receive the order.

(or)

(if the application is for an order under section 487.‍017 of the Criminal Code) that (name of the person) be ordered to prepare and produce a document containing (specify the tracking data) that is in their possession or control when they receive the order.

(or)

(if the application is for an order under section 487.‍018 of the Criminal Code) that (name of the financial institution, person or entity) be ordered to prepare and produce a document setting out (specify the data) that is in their possession or control when they receive the order.

Sworn before me on (date), at (place).

(Signature of informant)

(Signature of justice or judge)

365La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍005, de ce qui suit :
365Part XXVIII of the Act is amended by adding the following after Form 5.‍005:
FORMULE 5.‍0051
FORM 5.‍0051
(paragraphe 487.‍0141(3))
(Subsection 487.‍0141(3))
Ordonnance de communication : dates précisées
Production Order — Specified Dates

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de  :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données), s’ils sont en votre possession ou à votre disposition à l’une des dates précisées dans cette ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction, (et, le cas échéant, et que les renseignements contenus dans toutes déclarations que vous faites en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où cette ordonnance est en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction),

En conséquence, vous êtes tenu(e)

de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition en date du (préciser au plus dix dates),

(et/ou)

d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition en date du (préciser au plus dix dates),

(et, le cas échéant)

de communiquer une copie de toutes déclarations que vous faites en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Le document (et, le cas échéant, et la copie de la déclaration) doit/doivent être communiqué(s) à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai) à compter de chacune des dates précisées dans cette ordonnance, à (lieu), et être présenté(s) (indiquer la forme).

La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

Canada,

Province of  

(territorial division)

To (name of person), of  :

Whereas I am satisfied by information on oath of (name of peace officer or public officer),  , that there are reasonable grounds to believe that an offence has been or will be committed under (specify the provision of the Criminal Code or other Act of Parliament) and that (specify the document or data), if it is in your possession or control on any of the dates specified in this order, will afford evidence respecting the commission of the offence (and if applicable, and that the information contained in all reports you make under any of sections 7, 7.‍1 and 9 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act during the period this order is in effect will afford evidence respecting the commission of the offence);

Therefore, you are ordered to

produce a document that is a copy of (specify the document) that is in your possession or control on (specify up to six dates)

(and/or)

prepare and produce a document containing (specify the data) that is in your possession or control on (specify up to six dates)

(and if applicable)

produce a copy of all reports you make under any of sections 7, 7.‍1 and 9 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.

The document (and if applicable and the copy of the report) must be produced to (name of peace officer or public officer) within (time) of each of the dates specified in this order at (place) in (form).

This order is subject to the following conditions:

You have the right to apply to revoke or vary this order.

If you contravene this order without lawful excuse, you may be subject to a fine, to imprisonment or to both.

Dated (date), at (place).

(Signature of justice or judge)

366Les formules 5.‍009 et 5.‍0091 de la partie            XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
366Forms 5.‍009 and 5.‍0091 of Part XXVIII of the Act are replaced by the following:
FORMULE 5.‍009
FORM 5.‍009
(paragraphe 487.‍0191(2))
(Subsection 487.‍0191(2))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation
Information To Obtain a Non-Disclosure Order

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages  —  précisés ci-dessous  —  ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :

(préciser le ou les passages)

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

Canada,

Province of  

(territorial division)

This is the information of (name of peace officer or public officer), of   (“the informant”).

The informant says that they have reasonable grounds to believe that the disclosure of the existence (or any of the contents or any of the following portion or portions) of (identify the preservation demand made under section 487.‍012 of the Criminal Code or the order made under any of sections 487.‍013 to 487.‍018 of that Act, as the case may be) during (identify the period) would jeopardize the conduct of the investigation of the offence to which it relates:

(specify portion or portions)

The reasonable grounds are:

The informant therefore requests an order prohibiting (name of the person, financial institution or entity) from disclosing the existence (or any of the contents or any of the specified portion or portions) of the demand (or the order) during a period of (identify the period) after the day on which the order is made.

Sworn before me on (date), at (place).

(Signature of informant)

(Signature of justice or judge)

FORMULE 5.‍0091
FORM 5.‍0091
(paragraphe 487.‍0191(3))
(Subsection 487.‍0191(3))
Ordonnance de non-divulgation
Non-Disclosure Order

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de   :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages  —  précisés dans la dénonciation  —  ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,

En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :

(préciser le ou les passages)

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

Canada,

Province of  

(territorial division)

To (name of person, financial institution or entity), of  :

Whereas I am satisfied by information on oath of (name of peace officer or public officer), of  , that there are reasonable grounds to believe that the disclosure of the existence (or any of the contents or any of the portion or portions, specified in the information,) of (identify the preservation demand made under section 487.‍012 of the Criminal Code or the order made under any of sections 487.‍013 to 487.‍018 of that Act, as the case may be) during (identify the period) would jeopardize the conduct of the investigation of the offence to which it relates;

Therefore, you are prohibited from disclosing the existence (or any of the contents or any of the following portion or portions) of the demand (or the order) during a period of (identify the period) after the day on which this order is made.

(specify portion or portions)

You have the right to apply to revoke or vary this order.

If you contravene this order without lawful excuse, you may be subject to a fine, to imprisonment or to both.

Dated (date), at (place).

(Signature of justice or judge)

Entrée en vigueur
Coming into Force
Quatre-vingt-dixième jour après la sanction
90th day after royal assent

367La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

367This Subdivision comes into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 35
Code criminel (vol de véhicules à moteur)

DIVISION 35
Criminal Code (Motor Vehicle Theft)

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification de la loi

Amendments to the Act

368(1)Le sous-alinéa a)‍(liv.‍1) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
368(1)Subparagraph (a)‍(liv.‍1) of the definition offence in section 183 of the Criminal Code is replaced by the following:
  • (liv.‍1)le paragraphe 333.‍1(1) (vol d’un véhicule à moteur),

  • (liv.‍2)le paragraphe 333.‍1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence),

  • (liv.‍3)le paragraphe 333.‍1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle),

  • (liv.‍1)subsection 333.‍1(1) (motor vehicle theft),

  • (liv.‍2)subsection 333.‍1(3) (motor vehicle theft when violence used, threatened or attempted),

  • (liv.‍3)subsection 333.‍1(4) (motor vehicle theft for criminal organization),

(2)Le sous-alinéa a)‍(lxxxiii) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph (a)‍(lxxxiii) of the definition offence in section 183 of the Act is replaced by the following:
  • (lxxxiii)le paragraphe 462.‍31(1) (recyclage des produits de la criminalité),

  • (lxxxiii.‍1)le paragraphe 462.‍31(2.‍1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle),

  • (lxxxiii)subsection 462.‍31(1) (laundering proceeds of crime),

  • (lxxxiii.‍1)subsection 462.‍31(2.‍1) (laundering proceeds of crime for criminal organization),

369L’article 333.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
369Section 333.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence
Motor vehicle theft when violence used, threatened or attempted
(3)Quiconque commet un vol avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(3)Everyone who commits theft in the commission of which violence against a person is used, threatened or attempted is, if the property stolen is a motor vehicle, guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years.
Vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle
Motor vehicle theft for criminal organization
(4)Quiconque commet un vol au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(4)Everyone who commits theft for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization is, if the property stolen is a motor vehicle, guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years.
370La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 333.‍1, de ce qui suit :
370The Act is amended by adding the following after section 333.‍1:
Possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol
Possession of device for purpose of committing theft
333.‍2(1)Commet une infraction quiconque possède un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur dans le but de commettre une infraction de vol de véhicule à moteur.
333.‍2(1)Everyone commits an offence who possesses an electronic device suitable for committing theft of a motor vehicle for the purpose of committing a motor vehicle theft offence.
Distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol
Distribution of device linked to theft
(2)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fabrique, répare, vend, offre en vente, importe au Canada, exporte du Canada, distribue ou rend accessible un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l’être.
(2)Everyone commits an offence who, without lawful excuse, makes, repairs, sells, offers for sale, imports into Canada, exports from Canada, distributes or makes available an electronic device suitable for committing theft of a motor vehicle, knowing that the device has been used or is intended to be used to commit a motor vehicle theft offence.
Peine
Punishment
(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a)soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3)Everyone who commits an offence under subsection (1) or (2)

(a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years; or

(b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Confiscation
Forfeiture
(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le dispositif électronique en cause dans l’infraction peut, par ordonnance, être confisqué au profit de Sa Majesté, en plus de toute peine applicable en l’espèce, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(4)If a person is convicted of an offence under subsection (1) or (2), in addition to any punishment that is imposed, the electronic device in relation to which the offence was committed may be ordered forfeited to His Majesty and may be disposed of as the Attorney General directs.
Restriction
Limitation
(5)Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
(5)No order of forfeiture may be made under subsection (4) in respect of any thing that is the property of a person who was not a party to the offence under subsection (1) or (2).
371Le paragraphe 462.‍31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
371Subsection 462.‍31(3) of the Act is replaced by the following:
Recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle
Laundering proceeds of crime for criminal organization
(2.‍1)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(2.‍1)Everyone who commits an offence under subsection (1) for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years.
Exception
Exception
(3)N’est pas coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.‍1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ces paragraphes dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
(3)A peace officer or a person acting under the direction of a peace officer is not guilty of an offence under subsection (1) or (2.‍1) if the peace officer or person does any of the things mentioned in that subsection for the purposes of an investigation or otherwise in the execution of the peace officer’s duties.
372L’alinéa 462.‍48(1.‍1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
372Paragraph 462.‍48(1.‍1)‍(f) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • f)soit une infraction ou un acte criminel prévus aux articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 — ou le complot ou la tentative de commettre une telle infraction ou un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commis à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction ou d’un acte criminel mentionnés à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction ou un acte criminel mentionnés à l’un de ces alinéas.

  • f)soit une infraction ou un acte criminel prévus aux articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 — ou le complot ou la tentative de commettre une telle infraction ou un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commis à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction ou d’un acte criminel mentionnés à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction ou un acte criminel mentionnés à l’un de ces alinéas.

373(1)La définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.‍1)‍(viii.‍2), de ce qui suit :
373(1)The definition primary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (a.‍1)‍(viii.‍2):
  • (viii.‍3)paragraphe 333.‍1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence),

  • (viii.‍4)paragraphe 333.‍1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle),

  • (viii.‍3)subsection 333.‍1(3) (motor vehicle theft when violence used, threatened or attempted),

  • (viii.‍4)subsection 333.‍1(4) (motor vehicle theft for criminal organization),

(2)La définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.‍1)‍(xiii), de ce qui suit :
(2)The definition primary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (a.‍1)‍(xiii):
  • (xiii.‍1)paragraphe 462.‍31(2.‍1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle),

  • (xiii.‍1)subsection 462.‍31(2.‍1) (laundering proceeds of crime for criminal organization),

(3)La définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa c)‍(viii.‍2), de ce qui suit :
(3)The definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (c)‍(viii.‍2):
  • (viii.‍201)paragraphe 333.‍1(1) (vol d’un véhicule à moteur),

  • (viii.‍202)paragraphe 333.‍2(1) (possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol),

  • (viii.‍203)paragraphe 333.‍2(2) (distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol),

  • (viii.‍201)subsection 333.‍1(1) (motor vehicle theft),

  • (viii.‍202)subsection 333.‍2(1) (possession of device for purpose of committing theft),

  • (viii.‍203)subsection 333.‍2(2) (distribution of device linked to theft),

374L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.‍1), de ce qui suit :
374Paragraph 718.‍2(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii.‍1):
  • (ii.‍2)que le délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration de l’infraction,

  • (ii.‍2)evidence that the offender involved a person under the age of 18 years in the commission of the offence,

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporations Act
375(1)L’article 1 de l’annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍041), de ce qui suit :
375(1)Section 1 of the schedule to the Canada Business Corporations Act is amended by adding the following after paragraph (z.‍041):
  • z.‍0411)paragraphe 333.‍1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence);

  • z.‍0412)paragraphe 333.‍1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle);

  • (z.‍0411)subsection 333.‍1(3) (motor vehicle theft when violence used, threatened or attempted);

  • (z.‍0412)subsection 333.‍1(4) (motor vehicle theft for criminal organization);

(2)L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍095), de ce qui suit :
(2)Section 1 of the schedule to the Act is amended by adding the following after paragraph (z.‍095):
  • z.‍0951)paragraphe 462.‍31(2.‍1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle);

  • (z.‍0951)subsection 462.‍31(2.‍1) (laundering proceeds of crime for criminal organization);

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
376La définition de infraction de recyclage des produits de la criminalité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
376The definition money laundering offence in subsection 2(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:

infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée aux paragraphes 462.‍31(1) ou (2.‍1) du Code criminel.‍ (money laundering offence)

money laundering offence means an offence under subsection 462.‍31(1) or (2.‍1) of the Criminal Code.‍ (infraction de recyclage des produits de la criminalité)

2000, ch. 24

2000, c. 24

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Crimes Against Humanity and War Crimes Act
377Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
377Subsection 9(3) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act is replaced by the following:
Consentement personnel du procureur général
Personal consent of Attorney General
(3)Les poursuites à l’égard des infractions visées à l’un des articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou aux paragraphes 462.‍31(1) ou (2.‍1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
(3)No proceedings for an offence under any of sections 4 to 7 of this Act, or under section 354 or subsection 462.‍31(1) or (2.‍1) of the Criminal Code in relation to property or proceeds obtained or derived directly or indirectly as a result of the commission of an offence under this Act, may be commenced without the personal consent in writing of the Attorney General or Deputy Attorney General of Canada, and those proceedings may be conducted only by the Attorney General of Canada or counsel acting on their behalf.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-59
Bill C-59
378En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, dès le premier jour où l’article 308 de cette loi et l’article 371 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)les paragraphes 462.‍31(1.‍1) à (1.‍3) du Code criminel sont abrogés;

  • b)l’article 462.‍31 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

378If Bill C-59, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Fall Economic Statement Implementation Act, 2023, receives royal assent, then, on the first day on which both section 308 of that Act and section 371 of this Act are in force,
  • (a)subsections 462.‍31(1.‍1) to (1.‍3) of the Criminal Code are repealed; and

  • (b)section 462.‍31 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (2.‍1):

Poursuite
Prosecution

(2.‍2)Sous réserve du paragraphe (2.‍4), dans une poursuite pour l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.‍1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.

(2.‍2)Subject to subsection (2.‍4), in a prosecution for an offence under subsection (1) or (2.‍1), it is not necessary for the prosecutor to prove that the accused knew, believed they knew or was reckless as to the specific nature of the designated offence.

Déduction
Inference

(2.‍3)Sous réserve du paragraphe (2.‍4), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.

(2.‍3)Subject to subsection (2.‍4), the court may infer that an accused had the knowledge or belief or demonstrated the recklessness referred to in subsection (1) if it is satisfied, given the circumstances of the offence, that the manner in which the accused dealt with the property or its proceeds is markedly unusual or the accused’s dealings are inconsistent with lawful activities typical of the sector in which they take place, including business activities.

Exception
Exception

(2.‍4)Les paragraphes (2.‍2) et (2.‍3) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.

(2.‍4)Subsections (2.‍2) and (2.‍3) do not apply in cases where the accused is also charged with the designated offence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Trentième jour suivant la sanction
30th day after royal assent

379La présente section, à l’exception de l’article 378, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

379This Division, other than section 378, comes into force on the 30th day after the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 36
Loi sur la radiocommunication

DIVISION 36
Radiocommunication Act

L.‍R.‍, ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

R.‍S.‍, c. R-2; 1989, c. 17, s. 2

380L’article 4 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

380Section 4 of the Radiocommunication Act is amended by adding the following after subsection (4):

Autres interdictions — paragraphe 5.‍01(1)
Other prohibitions — subsection 5.‍01(1)
(5)Sous réserve du paragraphe 5.‍01(2), il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre ou de posséder tout appareil radio, matériel ou dispositif, ou toute composante de matériel ou dispositif — ou toute catégorie d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — que le ministre précise en vertu du paragraphe 5.‍01(1).
(5)Subject to subsection 5.‍01(2), no person shall manufacture, import, distribute, lease, offer for sale, sell or possess any radio apparatus, or equipment or device, or component of any equipment or device, or any class of radio apparatus, or equipment or device, or component of any equipment or device, specified by the Minister under subsection 5.‍01(1).

381La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

381The Act is amended by adding the following after section 5:

Paragraphe 4(5) — dispositifs
Subsection 4(5) — devices
5.‍01(1)Pour l’application du paragraphe 4(5), le ministre peut, par arrêté, préciser les appareils radio, les matériels ou dispositifs, ou les composantes de matériels ou dispositifs — ou les catégories d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — qui sont, à son avis, compte tenu des circonstances, vraisemblablement utilisés ou destinés à être utilisés en vue d’intercepter et soit d’utiliser, soit de communiquer toute radiocommunication aux fins qu’il précise dans l’arrêté.
5.‍01(1)For the purposes of subsection 4(5), the Minister may, by order, specify any radio apparatus, or equipment or device, or component of any equipment or device, or any class of radio apparatus, or equipment or device, or component of any equipment or device, that the Minister is of the opinion, having regard to the circumstances, is likely used, or intended to be used, to intercept and make use of, or to intercept and divulge, any radiocommunication for a purpose that the Minister specifies in the order.
Paragraphe 4(5) — exemption
Subsection 4(5) — exemption
(2)Pour l’application du paragraphe 4(5), il peut également, par arrêté et aux conditions qu’il fixe, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, de l’application de tout ou partie de ce paragraphe.
(2)For the purposes of subsection 4(5), the Minister may also, by order, exempt any person, or class of persons, in whole or in part, on the conditions that the Minister may specify, from the application of that subsection.
Incorporation par renvoi
Incorporation by reference
5.‍02(1)L’arrêté pris en vertu des paragraphes 5.‍01(1) ou (2) peut incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
5.‍02(1)An order made under subsection 5.‍01(1) or (2) may incorporate by reference any document, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as it is amended from time to time.
Accessibilité des documents
Accessibility of incorporated documents
(2)Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans l’arrêté soit accessible.
(2)The Minister shall ensure that any document that is incorporated by reference in the order is accessible.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
No finding of guilt or administrative penalty
(3)Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative pécuniaire ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans l’arrêté et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
(3)A person is not liable to be found guilty of an offence or subjected to an administrative monetary penalty for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference in the order is relevant unless, at the time of the alleged contravention, the document was accessible as required by subsection (2) or it was otherwise accessible to the person.
Enregistrement ou publication non requis
No registration or publication required
(4)Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans l’arrêté n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
(4)For greater certainty, a document that is incorporated by reference in the order is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette by reason only that it is incorporated by reference.
Pouvoir existant non restreint
Existing power not limited
(5)Il est entendu que l’octroi dans le présent article du pouvoir exprès d’incorporation par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
(5)For greater certainty, the express power in this section to incorporate a document by reference does not limit the power that otherwise exists to incorporate a document by reference in a regulation made under this Act.

382Le passage de l’article 15.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

382The portion of section 15.‍1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Violation
Commission of violation
15.‍1Toute contravention à l’un des paragraphes 4(1) et (3) à (5) et 5(1.‍5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
15.‍1Every contravention of any of subsections 4(1), (3) to (5) and 5(1.‍5) constitutes a violation and the person who commits the violation is liable

SECTION 37
Loi sur les télécommunications

DIVISION 37
Telecommunications Act

1993, ch. 38

1993, c. 38

Modification de la loi

Amendments to the Act

383La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
383The Telecommunications Act is amended by adding the following after section 27:
Libre-service
Self-service
Mécanisme libre-service
Self-service mechanism
27.‍01(1)Le fournisseur de services de télécommunication met à la disposition de ses abonnés un mécanisme libre-service qui respecte les exigences formulées par le Conseil en vertu du paragraphe (2) et qui leur permet, suivant les modalités de leur contrat de services de télécommunication conclu avec lui, d’annuler ce contrat ou de modifier le forfait de services de télécommunication prévu par ce contrat.
27.‍01(1)A telecommunications service provider must make available to its subscribers a self-service mechanism that meets the requirements established by the Commission under subsection (2) and allows them, within the terms of the contract for telecommunications services that they have entered into with the provider, to cancel the contract or modify the telecommunications service plan established under the contract.
Exigences
Requirements
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil établit ce qui se qualifie comme étant en libre-service et formule les exigences à l’égard de tout mécanisme libre-service. Il peut en outre préciser les types de mécanismes libre-service qui sont acceptables pour l’application de ce paragraphe.
(2)For the purposes of subsection (1), the Commission must establish what constitutes self-service and the requirements in relation to self-service mechanisms. The Commission may also specify types of self-service mechanisms that are acceptable for the purposes of that subsection.
Avis
Notices
Avis d’expiration
Notice of expiry
27.‍02(1)Le fournisseur de services de télécommunication qui a conclu un contrat de services de télécommunication à durée déterminée avec un abonné doit, avant l’expiration du contrat, transmettre à l’abonné un avis l’informant que le contrat va expirer.
27.‍02(1)A telecommunications service provider that has a fixed-term contract for telecommunications services with a subscriber must, before the expiry of the contract, provide the subscriber with a notice that the contract is set to expire.
Modalités
Form and manner
(2)Le Conseil précise les modalités de forme, de temps et de fréquence selon lesquelles l’avis doit être transmis au titre du paragraphe (1).
(2)The Commission must specify the form and manner in which — as well as the time within which and the frequency at which — the notice is to be provided under subsection (1).
Contenu de l’avis
Content of notice
(3)L’avis contient les éléments ci-après en vue d’aider l’abonné à choisir un nouveau forfait de services de télécommunication :

a)une liste des forfaits de services de télécommunication offerts par le fournisseur de services de télécommunication et respectant les critères que le Conseil peut préciser;

b)les renseignements que le Conseil précise concernant ces forfaits;

c)des renseignements concernant le mécanisme libre-service visé à l’article 27.‍01;

d)tout autre renseignement que le Conseil peut préciser.

(3)The notice must contain, for the purpose of assisting the subscriber in selecting a new telecommunications service plan,

(a)a list of telecommunications service plans offered by the telecommunications service provider that meet the criteria that the Commission may specify;

(b)information relating to those plans, to be specified by the Commission;

(c)information relating to the self-service mechanism referred to in section 27.‍01; and

(d)any other information that the Commission may specify.

Avis
Notice
27.‍03Le Conseil peut exiger que le fournisseur de services de télécommunication transmette — selon les modalités de forme, de fréquence et autres précisées par le Conseil — un avis contenant les éléments visés au paragraphe 27.‍02(3) à ses abonnés qui n’ont pas de contrat de services de télécommunication à durée déterminée.
27.‍03The Commission may require a telecommunications service provider to provide — in the form and manner and at the frequency that the Commission specifies — its subscribers who do not have a fixed-term contract for telecommunications services with a notice containing the information set out in subsection 27.‍02(3).
Interdiction
Prohibition
Interdiction
Prohibition
27.‍04(1)Il est interdit au fournisseur de services de télécommunication d’imposer à ses abonnés des frais relatifs à la modification ou à la mise en service de leur forfait de services de télécommunication ou tout autre frais qui, de l’avis du Conseil, vise principalement à décourager les abonnés de modifier leur forfait ou d’annuler leur contrat de services de télécommunication.
27.‍04(1)A telecommunications service provider must not charge a fee to a subscriber that is related to the activation or modification of a telecommunications service plan, or any other fee whose main purpose is, in the opinion of the Commission, to discourage subscribers from modifying their service plan or cancelling their contract for telecommunications services.
Types de frais
Types of fees
(2)Le Conseil précise les types de frais pour l’application du paragraphe (1).
(2)The Commission must specify the types of fees for the purposes of subsection (1).
Exemption
Exemption
Exemption
Exemption
27.‍05Le Conseil peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire tout fournisseur de services de télécommunication ou toute catégorie de fournisseurs de services de télécommunication à l’application de tout ou partie des articles 27.‍01, 27.‍02 et 27.‍04.
27.‍05The Commission may, subject to any conditions that it may specify, exempt any telecommunications service provider or class of telecommunications service providers from the application, in whole or in part, of sections 27.‍01, 27.‍02 and 27.‍04.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

384La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

384This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 38
Postes d’attente

DIVISION 38
Immigrant Stations

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

385(1)L’article 5 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
385(1)Section 5 of the Corrections and Conditional Release Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
  • f)la mise en œuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.‍3.

  • (f)the implementation of arrangements entered into between the Commissioner and the Canada Border Services Agency under section 94.‍3.

(2)L’alinéa 5f) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 5(f) of the Act is repealed.
386La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 59, de ce qui suit :
386The Act is amended by adding the following before section 59:
Définition de visiteur
Definition of visitor
58.‍1Aux articles 59 et 60, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.‍1.
58.‍1Despite the definition visitor in subsection 2(1), in sections 59 and 60 visitor does not include an immigration detainee, as defined in section 94.‍1.
387L’article 58.‍1 de la même loi est abrogé.
387Section 58.‍1 of the Act is repealed.
388La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
388The Act is amended by adding the following after section 94:
Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada
Support to Canada Border Services Agency
Définitions
Definitions
94.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 94.‍2, 94.‍3 et 94.‍5 à 94.‍8.

agent de détention Personne qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de cette loi.‍ (detention enforcement officer)

détenu de l’immigration Personne détenue au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (immigration detainee)

poste d’attente désigné Secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe 94.‍4(1).‍ (designated immigrant station)

94.‍1The definitions in this section apply in sections 94.‍2, 94.‍3 and 94.‍5 to 94.‍8.

designated immigrant station means any area of a penitentiary designated under subsection 94.‍4(1).‍ (poste d’attente désigné)

detention enforcement officer means a person who is designated or authorized under section 6 of the Immigration and Refugee Protection Act.‍ (agent de détention)

immigration detainee means a person who is detained under the Immigration and Refugee Protection Act.‍ (détenu de l’immigration)

Appui
Support
94.‍2(1)Le Service peut, conformément à toute entente conclue en vertu de l’article 94.‍3, fournir un appui à l’Agence des services frontaliers du Canada, notamment par la prestation de services :

a)pour aider l’Agence dans l’exercice des attributions relatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers lui confère;

b)pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés leur confère ou de celles relatives à cette loi que le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers leur confère.

94.‍2(1)The Service may, in accordance with an arrangement entered into under section 94.‍3, provide support, including through the provision of services, to the Canada Border Services Agency

(a)to assist the Agency in the exercise of the powers and the performance of the duties and functions that relate to the Immigration and Refugee Protection Act and are conferred on it under subsection 12(1) of the Canada Border Services Agency Act; and

(b)to assist detention enforcement officers in the exercise of the powers or the performance of the duties and functions that are conferred on them under the Immigration and Refugee Protection Act or that relate to that Act and are conferred on them under subsection 12(2) of the Canada Border Services Agency Act.

Restrictions
Limitation
(2)L’appui visé au paragraphe (1) ne comprend pas :

a)le fait pour un agent d’assumer la responsabilité immédiate d’un poste d’attente, au sens du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b)sous réserve du paragraphe 94.‍7(4), le fait pour un agent de fouiller, d’escorter, d’arrêter ou de détenir un détenu de l’immigration;

c)sous réserve du paragraphe 94.‍7(5), le fait pour un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — de dispenser des soins de santé à un détenu de l’immigration.

(2)The support referred to in subsection (1) must not include

(a)the placement of a staff member in immediate charge or control of an immigrant station, as defined in subsection 142(2) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(b)subject to subsection 94.‍7(4), the search, escort, arrest or detention of an immigration detainee by a staff member; or

(c)subject to subsection 94.‍7(5), the provision of health care to an immigration detainee by a registered health care professional employed or engaged by the Service.

Ententes
Arrangements
94.‍3(1)Le commissaire peut conclure avec l’Agence des services frontaliers du Canada des ententes portant sur l’appui que le Service peut fournir à celle-ci, notamment par la prestation de services, pour l’aider dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.‍2(1)a) et pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.‍2(1)b).
94.‍3(1)The Commissioner may enter into an arrangement with the Canada Border Services Agency for the provision, by the Service, of support, including through the provision of services, to the Agency in order to assist it in the exercise of the powers or the performance of the duties and functions referred to in paragraph 94.‍2(1)‍(a) and to assist detention enforcement officers in the exercise of the powers or the performance of the duties and functions referred to in paragraph 94.‍2(1)‍(b).
Approbation du ministre
Approval of Minister
(2)Toute entente est subordonnée à l’approbation du ministre.
(2)An arrangement is subject to the approval of the Minister.
Contenu
Mandatory terms
(3)Elle doit notamment :

a)préciser sa durée, la nature de l’appui que le Service fournit et le nom d’un pénitencier dont un secteur peut faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe 94.‍4(1);

b)prévoir une procédure de règlement juste et expéditif des plaintes présentées par tout détenu de l’immigration relativement aux activités exercées au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 94.‍7(4) ou relativement aux soins de santé dispensés en vertu du paragraphe 94.‍7(5), à laquelle tout détenu de l’immigration doit avoir accès sans crainte de représailles.

(3)An arrangement must include terms that

(a)specify the duration of the arrangement, the nature of the support to be provided and the name of a penitentiary of which an area may be the subject of a designation under subsection 94.‍4(1); and

(b)set out a procedure — to which every immigration detainee is to have complete access without negative consequences — for fairly and expeditiously resolving immigration detainees’ complaints with respect to activities carried out under an authorization granted under subsection 94.‍7(4) or health care provided under subsection 94.‍7(5).

Recouvrement des frais
Cost recovery
(4)Elle peut notamment prévoir le recouvrement des frais engagés par le Service pour fournir l’appui à l’Agence des services frontaliers du Canada.
(4)An arrangement may provide for the recovery of costs incurred by the Service with respect to the provision of support to the Canada Border Services Agency.
Désignation
Designation
94.‍4(1)Sur demande écrite du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le commissaire peut, pour mettre en œuvre l’entente conclue en vertu du paragraphe 94.‍3(1), désigner tout secteur d’un pénitencier dont le nom est précisé dans celle-ci pour l’application du paragraphe 142(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
94.‍4(1)At the written request of the President of the Canada Border Services Agency, the Commissioner may, for the purpose of implementing an arrangement entered into under subsection 94.‍3(1), designate any area of a penitentiary named in the arrangement for the purpose of subsection 142(3) of the Immigration and Refugee Protection Act.
Fiction juridique
Deeming
(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas être un pénitencier.
(2)Except as otherwise provided in this Act or the regulations or in any other Act of Parliament or its regulations, an area designated under subsection (1) is deemed not to be a penitentiary.
Interdiction : accès au pénitencier
Prohibition — access to penitentiary
94.‍5(1)Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier d’avoir accès à un secteur du pénitencier, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)le directeur du pénitencier autorise l’accès au secteur afin que le Service puisse fournir un appui en vertu du paragraphe 94.‍2(1);

b)le détenu de l’immigration est escorté par un agent de détention;

c)aucun détenu n’est présent dans le secteur.

94.‍5(1)A staff member or a detention enforcement officer must not permit an immigration detainee of a designated immigrant station adjacent to a penitentiary to have access to an area of the penitentiary unless

(a)the institutional head authorizes the access to the area so that the Service may provide support under subsection 94.‍2(1);

(b)the immigration detainee is escorted by a detention enforcement officer; and

(c)no inmate is present in the area.

Non-application de l’alinéa (1)c)
Non-application of paragraph (1)‍(c)
(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas relativement au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.‍7(1)a), qu’il y a urgence relativement au poste d’attente désigné et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée.
(2)Paragraph (1)‍(c) does not apply with respect to an immigration detainee of a designated immigrant station adjacent to a penitentiary during any period that begins when the institutional head declares under paragraph 94.‍7(1)‍(a) that exigent circumstances exist with respect to the designated immigrant station and ends when the institutional head is satisfied that those exigent circumstances no longer exist.
Interdiction : accès au poste d’attente
Prohibition — access to immigrant station
94.‍6(1)Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu du pénitencier d’avoir accès à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier.
94.‍6(1)A staff member or detention enforcement officer must not permit an inmate of a penitentiary to have access to a designated immigrant station adjacent to the penitentiary.
Non-application
Non-application
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au détenu du pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.‍7(1)b), qu’il y a urgence relativement au pénitencier et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le directeur du pénitencier autorise l’accès au poste d’attente;

b)le détenu est escorté par un agent.

(2)Subsection (1) does not apply with respect to an inmate of a penitentiary during any period that begins when the institutional head declares under paragraph 94.‍7(1)‍(b) that exigent circumstances exist with respect to the penitentiary and ends when the institutional head is satisfied that those exigent circumstances no longer exist if

(a)the institutional head authorizes the access to the immigrant station; and

(b)the inmate is escorted by a staff member.

Urgence : déclaration
Exigent circumstances — declaration
94.‍7(1)Le directeur du pénitencier peut déclarer par écrit qu’il y a urgence relativement :

a)à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le poste d’attente désigné ou à la sécurité du poste d’attente désigné;

b)au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le pénitencier ou à la sécurité du pénitencier.

94.‍7(1)The institutional head of a penitentiary may declare in writing that exigent circumstances exist with respect to

(a)a designated immigrant station adjacent to the penitentiary, if the institutional head is satisfied that there are reasonable grounds to believe that there is a clear and substantial danger to the life or safety of persons in the designated immigrant station or to the security of the designated immigrant station; or

(b)the penitentiary, if the institutional head is satisfied that there are reasonable grounds to believe that there is a clear and substantial danger to the life or safety of persons in the penitentiary or to the security of the penitentiary.

Avis : agents et agents de détention
Notice — staff members and detention enforcement officers
(2)Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier ou relativement au pénitencier adjacent à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai les agents de détention du poste d’attente et les agents du pénitencier. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il les en avise également sans délai.
(2)If the institutional head declares under subsection (1) that exigent circumstances exist with respect to a designated immigrant station adjacent to the penitentiary or with respect to the penitentiary adjacent to a designated immigrant station, the institutional head must immediately notify the staff members of the penitentiary and the detention enforcement officers of the designated immigrant station. When the institutional head is satisfied that the exigent circumstances no longer exist, the institutional head must immediately notify the staff members and detention enforcement officers.
Avis : secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé
Notice — portion of Service that administers health care
(3)Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il l’en avise également sans délai.
(3)If the institutional head declares under paragraph (1)‍(a) that exigent circumstances exist with respect to a designated immigrant station, the institutional head must immediately notify the portion of the Service that administers health care. When the institutional head is satisfied that the exigent circumstances no longer exist, the institutional head must immediately notify that portion of the Service.
Appui additionnel
Additional support
(4)Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier peut, tant qu’il est convaincu que l’urgence persiste, autoriser un agent à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente désigné pour aider l’agent de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.‍2(1)b).
(4)If the institutional head declares under paragraph (1)‍(a) that exigent circumstances exist with respect to a designated immigrant station, the institutional head may, during the period in which they are satisfied that the exigent circumstances exist, authorize a staff member to search, escort, arrest or detain an immigration detainee in the designated immigrant station to assist a detention enforcement officer in the exercise of the powers or the performance of the duties and functions referred to in paragraph 94.‍2(1)‍(b).
Soins de santé
Health care
(5)Dès que le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé est avisé, au titre du paragraphe (3), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné et jusqu’à ce qu’il soit avisé, au titre de ce paragraphe, que l’urgence est terminée, tout professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver la vie d’un détenu de l’immigration du poste ou pour traiter une blessure grave d’un tel détenu, lui dispenser des soins de santé.
(5)During the period that begins when the portion of the Service that administers health care is notified under subsection (3) that exigent circumstances exist with respect to a designated immigrant station and ends when it is notified under that subsection that the exigent circumstances no longer exist, a registered health care professional employed or engaged by the Service may provide health care to an immigration detainee of the designated immigrant station if the professional considers it necessary in order to preserve the life of, or treat a serious bodily injury suffered by, that detainee.
Remise des objets
Delivery of items
(6)L’agent qui trouve, dans le cadre des activités qu’il exerce au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4), un objet que l’Agence des services frontaliers du Canada a interdit dans le poste d’attente désigné le remet sans délai à un agent de détention.
(6)If, in the course of activities carried out under an authorization granted under subsection (4), a staff member finds an item that the Canada Border Services Agency has prohibited within the designated immigrant station, the staff member must immediately deliver the item to a detention enforcement officer.
Saisie
Seizure
(7)L’agent de détention à qui un objet est remis au titre du paragraphe (6) peut le saisir et le retenir en vertu de l’article 140 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(7)If an item is delivered to a detention enforcement officer under subsection (6), the detention enforcement officer may seize and hold the item under section 140 of the Immigration and Refugee Protection Act.
Agent de la paix
Peace officer
(8)L’agent qui exerce des activités au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) jouit de la protection que la loi confère à un agent de la paix et a compétence à l’égard des détenus de l’immigration.
(8)In the course of activities carried out under an authorization granted under subsection (4), a staff member has all the powers, authority, protection and privileges that a peace officer has by law in respect of an immigration detainee.
Parlementaires et juges
Members of Parliament and judges
94.‍8Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du poste d’attente désigné, à tous les secteurs d’un poste d’attente désigné et peuvent rendre visite à tout détenu de l’immigration qui y consent.
94.‍8Every member of the House of Commons, every Senator and every judge of a court in Canada has the right to enter any designated immigrant station, visit any part of a designated immigrant station and visit any immigration detainee, with the consent of the immigration detainee, subject to such reasonable limits as are prescribed for protecting the security of the designated immigrant station or the safety of persons.
389L’intertitre précédant l’article 94.‍1 et les articles 94.‍1 à 94.‍8 de la même loi sont abrogés.
389The heading before section 94.‍1 and sections 94.‍1 to 94.‍8 of the Act are repealed.

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

390(1)L’article 142 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés devient le paragraphe 142(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
390(1)Section 142 of the Immigration and Refugee Protection Act is renumbered as subsection 142(1) and is amended by adding the following:
Définition de poste d’attente
Definition of immigrant station
(2)Au présent article, poste d’attente s’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’établissement administré par l’Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.
(2)In this section, immigrant station means, subject to subsection (3), a facility that is operated by the Canada Border Services Agency — or used by a peace officer or any party to an agreement or arrangement entered into under paragraph 13(2)‍(b) of the Canada Border Services Agency Act — for the purpose of detaining persons under this Act.
Secteur d’un pénitencier
Area of a penitentiary
(3)Un secteur d’un pénitencier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne peut être un poste d’attente que s’il est désigné en vertu du paragraphe 94.‍4(1) de cette loi.
(3)An area of a penitentiary, as defined in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act, may be an immigrant station only if it is designated under subsection 94.‍4(1) of that Act.
Détention
Detention
(4)Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :

a)la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants :

(i)toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

(ii)toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

(iii)l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

(iv)l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

(v)l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.‍1(1),

(vi)l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme;

b)tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :

(i)soit la possession d’armes ou la possession ou le trafic de substances désignées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

(ii)soit les comportements violents ou agressifs à l’endroit de toute autre personne.

(4)A person detained under this Act must not be detained in a designated immigrant station, as defined in section 94.‍1 of the Corrections and Conditional Release Act, unless, subject to subsections (5) to (7), the Minister determines that the person is to be detained in a designated immigrant station because the person requires a high degree of supervision and control, based on

(a)the nature and level of the danger to the public that the person poses, having regard to any of the following factors:

(i)any conviction in Canada under an Act of Parliament for a sexual offence or an offence involving violence or weapons,

(ii)any conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute a sexual offence or an offence involving violence or weapons under an Act of Parliament,

(iii)any pending charges in Canada under an Act of Parliament for a sexual offence or an offence involving violence or weapons,

(iv)any pending charges outside Canada, for an offence that, if committed in Canada, would constitute a sexual offence or an offence involving violence or weapons under an Act of Parliament,

(v)association with a criminal organization, within the meaning of subsection 121.‍1(1), or

(vi)association with an organization that engages, or has engaged, in terrorism; or

(b)any serious non-compliance by the person with the rules, applicable in an immigrant station, any other detention facility or any correctional facility where the person is or has been detained, with respect to

(i)the possession of weapons or the possession of or dealing in controlled substances, as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, or

(ii)violent or aggressive behaviour towards any other person.

Enfants mineurs
Minor children
(5)Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné.
(5)The Minister must not determine that a minor child detained under this Act is to be detained in a designated immigrant station.
Exigences préalables à la décision
Requirements prior to determination
(6)Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre :

a)lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

b)lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a);

c)tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.

(6)Before determining that a person detained under this Act is to be detained in a designated immigrant station, the Minister must

(a)provide the person with a written notice informing them that the Minister is considering making a determination that the person is to be detained in a designated immigrant station and informing them of the right to make submissions and to retain and instruct counsel;

(b)allow the person a reasonable opportunity to exercise the rights referred in paragraph (a); and

(c)consider the person’s state of health and health care needs, including with respect to their mental health.

Motifs écrits
Written reasons
(7)S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue.
(7)If the Minister determines that a person detained under this Act is to be detained in a designated immigrant station, the Minister must provide the person with written reasons for the determination before the person is detained in a designated immigrant station.
Cas d’urgence
Emergencies
(8)Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente.
(8)Subsections (6) and (7) do not apply in an emergency in which a person detained under the Act must be immediately detained in a designated immigrant station because of a risk to the safety of the person or to other persons in, or a risk to the security of, the immigrant station where the person is or would otherwise be detained.
Droits de la personne détenue
Rights of person detained
(9)Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :

a)d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

b)d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a).

(9)If a person is detained in a designated immigrant station in the circumstances described in subsection (8), the Minister must

(a)as soon as feasible after the person is detained in the designated immigrant station, provide the person with a written notice informing them that the Minister is considering making a determination that the person is to remain detained in a designated immigrant station and informing them of the right to make submissions and to retain and instruct counsel; and

(b)allow the person a reasonable opportunity to exercise the rights referred in paragraph (a).

Motifs écrits
Written reasons
(10)S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.
(10)If the Minister determines that a person detained in a designated immigrant station in the circumstances described in subsection (8) is to remain detained in the designated immigrant station, the Minister must provide the person with written reasons for the determination.
(2)Les paragraphes 142(2) à (10) de la même loi sont abrogés.
(2)Subsections 142(2) to (10) of the Act are repealed.

Disposition transitoire

Transitional Provision

391À l’entrée en vigueur de l’article 389, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.‍3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.‍4(1) de cette loi est révoquée.

391On the coming into force of section 389, any arrangement entered into under section 94.‍3 of Corrections and Conditional Release Act that is still in effect is terminated and any designation made under subsection 94.‍4(1) of that Act is revoked.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2019, ch. 27
2019, c. 27
392Si l’article 18 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi entre en vigueur avant l’article 387 de la présente loi, dès le premier jour où cet article 18 et l’article 386 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 58.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
392If section 18 of An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and another Act comes into force before section 387 of this Act, then, on the first day on which both that section 18 and section 386 of this Act are in force, section 58.‍1 of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
Définition de visiteur
Definition of visitor
58.‍1Aux articles 59, 60 et 60.‍1, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.‍1.
58.‍1Despite the definition visitor in subsection 2(1), in sections 59, 60 and 60.‍1 visitor does not include an immigration detainee, as defined in section 94.‍1.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Cinquième anniversaire de la sanction
Fifth anniversary of royal assent

393Le paragraphe 385(2), les articles 387 et 389 et le paragraphe 390(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi.

393Subsection 385(2), sections 387 and 389 and subsection 390(2) come into force on the fifth anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 39
Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds

DIVISION 39
Measures Related to Public Debt and the Borrowing of Money

SOUS-SECTION A 
Loi sur la gestion des finances publiques

SUBDIVISION A 
Financial Administration Act

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

394(1)Le paragraphe 44(3) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
394(1)Subsection 44(3) of the French version of the Financial Administration Act is replaced by the following:
Pouvoirs relatifs aux emprunts
Pouvoirs relatifs aux emprunts
(3)S’il l’estime indiqué, le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure se rapportant aux emprunts.
(3)S’il l’estime indiqué, le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure se rapportant aux emprunts.
(2)L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(2)Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Non-application des règlements et des instructions
Non-application of regulations and directions
(3.‍1)Les règlements ou les instructions découlant du paragraphe 41(1) ne s’appliquent pas à l’égard des contrats conclus aux termes du paragraphe (3).
(3.‍1)Regulations and directions made under subsection 41(1) do not apply in respect of contracts entered into under subsection (3).

SOUS-SECTION B 
Loi autorisant certains emprunts

SUBDIVISION B 
Borrowing Authority Act

2017, ch. 20, art. 103

2017, c. 20, s. 103

Modification de la loi
Amendment to the Act
395Le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
395The portion of section 4 of the Borrowing Authority Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Montant maximum de certains emprunts
Maximum amount that may be borrowed
4Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2126000000000 $ :
4Despite section 3 and any other Act of Parliament, but subject to section 6, the total of the following amounts must not at any time exceed $2,126,000,000,000:
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
La présente loi
This Act
396Si l’alinéa 4b) de la Loi autorisant certains emprunts n’est pas modifié par une autre disposition de la présente loi à la date de sanction de celle-ci :
  • a)l’article 395 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

396If, on the day on which this Act receives royal assent, paragraph 4(b) of the Borrowing Authority Act is not amended by any other provision of this Act, then
  • (a)section 395 of this Act is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)the portion of section 4 of the Borrowing Authority Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Montant maximum de certains emprunts
Maximum amount that may be borrowed
4Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2228000000000 $ :

4Despite section 3 and any other Act of Parliament, but subject to section 6, the total of the following amounts must not at any time exceed $2,228,000,000,000:

SECTION 40
Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)

DIVISION 40
Legislation Related to Financial Institutions (Diversity Disclosure)

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

397La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :
397The Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after section 162:
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Disclosure Relating to Diversity
Diversité
Diversity
162.‍1(1)Les administrateurs d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 141(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
162.‍1(1)The directors of a company of a prescribed class must make available, in accordance with regulations made under subsection (2), prescribed information respecting diversity among directors and members of senior management, as defined by regulation, at the same time that a notice of annual meeting is sent under subsection 141(1) to shareholders entitled to receive that notice and to the Superintendent.
Règlement
Regulations
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre un règlement concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
(2)For the purposes of subsection (1), the Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of information related to diversity among the directors and members of senior management of a company of a prescribed class.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

398La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :
398The Bank Act is amended by adding the following after section 214:
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Disclosure Relating to Diversity
Diversité
Diversity
214.‍1(1)Les administrateurs de la banque qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ou aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 138(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
214.‍1(1)The directors of a bank of a prescribed class must make available, in accordance with regulations made under subsection (2), information respecting diversity among directors and members of senior management, as defined by regulation, at the same time that a notice of annual meeting is sent under subsection 138(1) to shareholders or members entitled to receive that notice and to the Superintendent.
Règlements
Regulations
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une banque qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
(2)For the purposes of subsection (1), the Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of information related to diversity among the directors and members of senior management of a bank of a prescribed class.
399La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 801, de ce qui suit :
399The Act is amended by adding the following after section 801:
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Disclosure Relating to Diversity
Diversité
Diversity
801.‍1(1)Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 727(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
801.‍1(1)The directors of a bank holding company of a prescribed class must make available, in accordance with regulations made under subsection (2), information respecting diversity among directors and members of senior management, as defined by regulation, at the same time that a notice of annual meeting is sent under subsection 727(1) to shareholders entitled to receive that notice and to the Superintendent.
Règlements
Regulations
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
(2)For the purposes of subsection (1), the Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of information related to diversity among the directors and members of senior management of a bank holding company of a prescribed class.

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Insurance Companies Act

400La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :
400The Insurance Companies Act is amended by adding the following after section 166:
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Disclosure Relating to Diversity
Diversité
Diversity
166.‍1(1)Les administrateurs de la société qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux souscripteurs ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 143(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
166.‍1(1)The directors of a company of a prescribed class must make available, in accordance with regulations made under subsection (2), information respecting diversity among directors and members of senior management, as defined by regulation, at the same time that a notice of annual meeting is sent under subsection 143(1) to shareholders and policy holders entitled to receive that notice and to the Superintendent.
Règlements
Regulations
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
(2)For the purposes of subsection (1), the Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of information related to diversity among the directors and members of senior management of a company of a prescribed class.
401La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 795, de ce qui suit :
401The Act is amended by adding the following after section 795:
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Disclosure Relating to Diversity
Diversité
Diversity
795.‍1(1)Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 767(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
795.‍1(1)The directors of an insurance holding company of a prescribed class must make available, in accordance with regulations made under subsection (2), information respecting diversity among directors and members of senior management, as defined by regulation, at the same time that a notice of annual meeting is sent under subsection 767(1) to shareholders entitled to receive that notice and to the Superintendent.
Règlements
Regulations
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
(2)For the purpose of subsection (1), the Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of information related to diversity among the directors and members of senior management of an insurance holding company of a prescribed class.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

402La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

402This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 41
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

DIVISION 41
Legislation Related to Financial Institutions (Sunset Provisions)

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

403Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
403Subsection 20(1) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision
20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.
20(1)Subject to subsections (2) and (4), companies shall not carry on business after June 30, 2026.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

404Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
404Subsection 21(1) of the Bank Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision
21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.
21(1)Subject to subsections (2) and (4), banks shall not carry on business, and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada, after June 30, 2026.
405Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
405Subsection 670(1) of the Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision
670(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.
670(1)Subject to subsections (2) and (4), bank holding companies shall not carry on business after June 30, 2026.

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Insurance Companies Act

406Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
406Subsection 21(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision
21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.
21(1)Subject to subsections (2) and (4), companies and societies shall not carry on business, and foreign companies shall not carry on business in Canada, after June 30, 2026.
407Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
407Subsection 707(1) of the Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision
707(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.
707(1)Subject to subsections (2) and (4), insurance holding companies shall not carry on business after June 30, 2026.

SECTION 42
Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées

DIVISION 42
Measures Related to the Canada Disability Benefit

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

R.‍S.‍, c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Loi sur les Cours fédérales

Federal Courts Act

408L’alinéa 28(1)g.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
408Paragraph 28(1)‍(g.‍1) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
  • g.‍1)la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58.‍2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visé, selon le cas :

    • (i)au paragraphe 52(2) de cette loi,

    • (ii)à l’article 81 du Régime de pensions du Canada,

    • (iii)à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

    • (iv)à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (v)par tout règlement pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant un examen ou un réexamen;

  • (g.‍1)the Appeal Division of the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act, unless the decision is made under subsection 57(2) or section 58.‍2 of that Act or relates to an appeal respecting a decision relating to further time to make a request under

    • (i)subsection 52(2) of that Act,

    • (ii)section 81 of the Canada Pension Plan,

    • (iii)section 27.‍1 of the Old Age Security Act,

    • (iv)section 112 of the Employment Insurance Act, or

    • (v)any regulations made under subsection 11(1) of the Canada Disability Benefit Act regarding reviews or reconsiderations;

L.‍R.‍, ch. T-2

R.‍S.‍, c. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Tax Court of Canada Act

409L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
409Section 12 of the Tax Court of Canada Act is amended by adding the following after subsection (1):
Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Jurisdiction — Canada Disability Benefit Act
(1.‍1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et visées au paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
(1.‍1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references on matters arising under the Canada Disability Benefit Act and referred to in subsection 66(2) of the Department of Employment and Social Development Act.
410Le paragraphe 18.‍29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
410Subsection 18.‍29(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
  • e)la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, dans la mesure où l’appel porte, au moins en partie, sur une décision à l’égard du revenu.

  • (e)the Canada Disability Benefit Act, to the extent that a ground of the appeal involves a decision or determination as to income.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

2005, c. 34; 2013, c. 40, s. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Department of Employment and Social Development Act

411La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
411The Department of Employment and Social Development Act is amended by adding the following after section 65:
Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Jurisdiction — Canada Disability Benefit Act
66(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
66(1)Subject to subsection (2), the Tribunal may decide any question of law or fact that is necessary to dispose of any appeal brought under the Canada Disability Benefit Act.
Renvoi à l’égard du revenu
Reference as to income
(2)Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
(2)If, on an appeal to the Tribunal, it is a ground of the appeal that a decision or determination made by the Minister as to income under the Canada Disability Benefit Act was incorrectly made, the appeal on that ground must, in accordance with the regulations made under that Act, be referred for decision to the Tax Court of Canada, whose decision, subject only to variation by that Court in accordance with any decision on an appeal under the Tax Court of Canada Act relevant to the appeal to the Tribunal, is final and binding for all purposes of the appeal to the Tribunal except in accordance with the Federal Courts Act.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2023, ch. 26
2023, c. 26
412Dès le premier jour où l’article 656 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 et l’article 408 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 28(1)g.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
412On the first day on which both section 656 of the Budget Implementation Act, 2023, No. 1 and section 408 of this Act are in force, paragraph 28(1)‍(g.‍1) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
  • g.‍1)la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.‍2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.‍2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée, selon le cas :

    • (i)aux paragraphes 43.‍11(2) ou 52(2) de cette loi,

    • (ii)à l’article 81 du Régime de pensions du Canada,

    • (iii)à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

    • (iv)à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (v)par tout règlement pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant un examen ou un réexamen;

  • (g.‍1)the Appeal Division of the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act, unless the decision is made under subsection 54.‍2(2) or 57(2) or section 58.‍2 of that Act or relates to an appeal respecting a decision relating to further time to make a request under

    • (i)subsection 43.‍11(2) or 52(2) of that Act,

    • (ii)section 81 of the Canada Pension Plan,

    • (iii)section 27.‍1 of the Old Age Security Act,

    • (iv)section 112 of the Employment Insurance Act, or

    • (v)any regulations made under subsection 11(1) of the Canada Disability Benefit Act regarding reviews or reconsiderations;

SECTION 43
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

DIVISION 43
Controlled Drugs and Substances Act

1996, ch. 19

1996, c. 19

Modification de la loi

Amendments to the Act

413(1)L’alinéa 55(1)c) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
413(1)Paragraph 55(1)‍(c) of the Controlled Drugs and Substances Act is replaced by the following:
  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;

  • (c)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any licence or authorization or class of licences or authorizations for any dealing in any substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class of those substances, including the importation into Canada, exportation from Canada, production, packaging, sale, provision, administration, possession, transportation, sending or delivery of the substance or class of substances;

(2)L’alinéa 55(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 55(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • d.‍1)autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

  • (d.‍1)authorizing the Minister to impose terms and conditions on any licence, authorization or permit, including existing licences, authorizations or permits, and to amend those terms and conditions;

(3)L’alinéa 55(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 55(1)‍(h) of the Act is replaced by the following:
  • h)régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

  • (h)respecting the qualifications of persons who are engaged in the production, preservation, testing, packaging, storage, selling, providing or otherwise dealing in any controlled substance or precursor or any class of any controlled substance or precursor and who do so under the supervision of a person licensed or authorized under the regulations to do any such thing;

(4)Le paragraphe 55(1.‍2) de la même loi est abrogé.
(4)Subsection 55(1.‍2) of the Act is repealed.
414Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.
414Subsection 56(2) of the Act is repealed.
415Les articles 56.‍1 et 56.‍2 de la même loi sont abrogés.
415Sections 56.‍1 and 56.‍2 of the Act are repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions
Definitions

416Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 417 à 419.

date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 413(4) et des articles 414 et 415.‍ (commencement day)

régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.‍1(1) de la version antérieure.‍ (regulatory scheme)

version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (previous version)

416The following definitions apply in this section and sections 417 to 419.

commencement day means the day on which subsection 413(4) and sections 414 and 415 come into force.‍ (date de référence)

previous version means the Controlled Drugs and Substances Act, as it reads immediately before commencement day.‍ (version antérieure)

regulatory scheme means regulations that are made under subsection 55(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, as it reads on the day on which this section comes into force, respecting authorizations for activities that could be allowed under an exemption granted under subsection 56.‍1(1) of the previous version.‍ (régime réglementaire)

Exemptions
Exemptions

417(1)L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.‍1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.

417(1)An exemption granted under subsection 56.‍1(1) of the previous version that is valid immediately before commencement day is deemed to be an authorization issued under the regulatory scheme on that day.

Période de validité
Validity period

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.

(2)Subsection (1) does not have the effect of extending the validity period of the exemption.

Conditions
Terms and conditions

(3)Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.

(3)For greater certainty, the terms and conditions of the exemption are terms and conditions of the authorization. However, if there is a conflict between any of those terms and conditions and a requirement of the regulatory scheme, the requirement of the regulatory scheme prevails to the extent of the conflict.

Demandes
Applications

418La demande d’exemption visée au paragraphe 56.‍1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.

418If an application for an exemption under subsection 56.‍1(1) of the previous version is submitted before commencement day and the minister responsible for the previous version has not, before that day, made a decision in relation to the application, the application is deemed to have been submitted on that day as an application for an authorization under the regulatory scheme.

Règlements
Regulations

419Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.

419The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary to provide for any other transitional matter arising from the coming into force of the regulatory scheme.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

420Le paragraphe 413(4) et les articles 414 et 415 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

420Subsection 413(4) and sections 414 and 415 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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