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Projet de loi C-69

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-69
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des finances comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 5 juin 2024

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91190


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

a)refuser les déductions fiscales pour les dépenses engagées relativement aux locations à court terme non conformes;

b)exonérer de l’impôt le revenu tiré du transport maritime international de certaines sociétés canadiennes résidentes;

c)exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement du recours collectif relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout;

d)doubler les crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage;

e)prolonger de six mois l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants à l’égard d’un enfant après son décès;

f)augmenter le plafond des dépenses de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible de 55 000 $ à 85 000 $ et augmenter, pour une période de quatre ans, le taux du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de 25 % à 35 %;

g)prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an;

h)accorder un crédit d’impôt remboursable aux petites et moyennes entreprises des provinces déterminées en retournant une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles de la province;

i)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement aux investissements dans certains projets pour l’hydrogène propre;

j)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour certains investissements dans des biens de fabrication de technologies propres;

k)modifier la définition de « aide gouvernementale » pour exclure les prêts concessionnels de bonne foi, émis par des administrations publiques, dont les modalités de remboursement sont raisonnables;

l)mettre en œuvre un certain nombre de modifications à l’impôt minimum de remplacement;

m)augmenter la limite de retrait du régime d’accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $ et reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement;

n)exclure de l’application de la pénalité prévue à l’article 238 le défaut de déclarer en vertu des règles de divulgation obligatoire;

o)instaurer une exemption de dix millions de dollars sur les gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés;

p)mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

La partie 2 édicte la Loi sur l’impôt minimum mondial, un régime basé sur des règles élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce régime d’impôt minimal mondial fait en sorte que les grandes sociétés multinationales soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur leurs bénéfices partout où elles exercent leurs activités. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production. Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de l’appliquer de façon cohérente et efficace.

La partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et des textes connexes afin de mettre en œuvre certaines mesures.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger l’allègement temporaire de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée sur les fournitures de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre ce qui suit :

a)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits du tabac afin :

(i)d’augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac, notamment en imposant une taxe sur les stocks de cigarettes détenus par les grossistes et les détaillants,

(ii)de modifier le processus pour déterminer quelles marques de produits du tabac destinées au marché d’exportation sont exemptées du droit d’accise spécial et de l’obligation de marquage,

(iii)de permettre la divulgation de certains renseignements aux fins d’administration ou d’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage,

(iv)d’exiger la production de déclarations de renseignements relativement aux timbres d’accise de tabac;

b)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits de vapotage pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits de vapotage;

c)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour l’alcool afin de :

(i)prolonger pour une période de deux ans le plafonnement de 2 % du rajustement en fonction de l’inflation du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin,

(ii)réduire de moitié pour une période de deux ans le taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour, notamment :

a)éliminer l’exigence de production de déclarations pour certains propriétaires;

b)réduire les pénalités minimales pour défaut de produire une déclaration;

c)introduire une nouvelle exemption pour les immeubles résidentiels détenus comme lieu de résidence ou d’hébergement pour les employés.

La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin de conférer, dans certaines circonstances, aux fonctionnaires fédéraux le pouvoir de communiquer à d’autres fonctionnaires fédéraux certains renseignements et permettre la divulgation publique de certains renseignements par le ministre du Revenu national.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 pour reporter de deux ans la date d’abrogation de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation pour augmenter les limites en vigueur pour les garanties émises par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) à l’égard des titres hypothécaires et des obligations hypothécaires du Canada, ainsi que pour l’assurance prêt hypothécaire fournie par la SCHL, en les faisant passer d’une somme temporaire de 750 milliards de dollars à la somme permanente de 800 milliards de dollars. Elle modifie également la Loi autorisant certains emprunts pour supprimer la double comptabilisation des emprunts liés aux obligations hypothécaires du Canada qui sont garanties par la SCHL et qui ont été achetées par le ministre des Finances, au nom du gouvernement du Canada, dans le calcul du montant maximum de certains emprunts prévus par cette loi.

La section 3 de la partie 4 autorise le versement de sommes aux provinces pour l’exercice débutant le 1er avril 2024 dans le cadre d’un programme national d’alimentation dans les écoles.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à la dispense du remboursement des prêts d’études aux personnes occupant le poste d’éducateur de la petite enfance, de dentiste, d’hygiéniste dentaire, de pharmacien, de sage-femme, d’enseignant, de travailleur social, de psychologue, de préposé aux services de soutien à la personne et de physiothérapeute.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin, notamment :

a)d’autoriser le ministre responsable de l’application de cette loi à ouvrir un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de tout enfant né après 2023 afin qu’il puisse y verser un bon d’études, si l’enfant est admissible au versement du bon d’études et qu’il n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime;

b)de faire passer de vingt à trente ans l’âge maximal du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de qui un bon d’études peut être versé sur demande.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes pour augmenter le montant maximal de l’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant du paiement auquel le ministre des Finances peut pourvoir à titre de quote-part du Canada au Fonds monétaire international. Elle modifie également la Loi d’aide au développement international (institutions financières) et la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de prévoir de nouveaux instruments financiers dont le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Finances, selon le cas, peut se servir pour fournir une aide financière aux institutions visées par ces lois.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aide financière internationale afin, notamment, de prévoir que les pertes de change liées aux programmes visés par cette loi soient portées au débit du Trésor et de prévoir le versement de sommes à l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. sur le Trésor à l’égard de certains de ces programmes.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’abaisser de cent quinze milliards à cent milliards de dollars le total des dettes et des obligations visées au paragraphe 24(1) de cette loi.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’étendre l’application du paragraphe 85(2) de cette loi à d’autres sociétés d’État.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour que les banques et les autres institutions financières visées communiquent les renseignements prévus par règlement pour les paiements fédéraux qu’elles ont acceptés pour dépôt.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de bonifier le Transfert canadien en matière de santé pour les provinces et territoires admissibles.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour exiger que le surintendant des institutions financières publie certains renseignements sur les placements des régimes de pension. Elle modifie également la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour exiger que les administrateurs de régimes fournissent par avis écrit les renseignements prévus à certaines personnes lorsque celles-ci deviennent des participants à un régime de pension agréé collectif.

La section 14 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour, notamment :

a)prévoir une prestation de décès de 5 000 $ dans les cas où aucune autre prestation du Régime de pensions du Canada n’a été versée à l’égard des cotisations du cotisant décédé, à l’exception de la prestation d’orphelin;

b)créer une nouvelle prestation pour les enfants à charge âgés de dix-huit à vingt-quatre ans qui fréquentent un établissement scolaire à temps partiel;

c)maintenir l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide après que le cotisant invalide a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

d)permettre l’application des dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à l’incapacité afin de réputer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide avoir été faite au nom de l’enfant du cotisant à une date antérieure;

e)faire en sorte qu’une personne n’ait plus droit à la pension de survivant au décès du conjoint dont elle est séparée, après la prise d’effet d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

f)clarifier qui doit recevoir la prestation pour enfant de cotisant invalide au nom de l’enfant.

Elle apporte également une modification corrélative au Règlement sur le régime de pensions du Canada.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir que l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public verse certaines sommes au Trésor.

La section 16 de la partie 4 édicte la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui vise à établir un cadre axé sur les consommateurs permettant aux individus et aux petites entreprises de partager en toute sécurité leurs données avec les entités participantes de leur choix.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour créer le poste de commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et prévoir, entre autres, la supervision des entités participantes.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin, notamment, de clarifier les définitions de « instrument de type dépôt » et « billet à capital protégé ».

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’augmenter jusqu’à un maximum de 100 000 000 $ les prélèvements, sur le Trésor, pouvant dépasser le total des cotisations et recettes provenant du Bureau pour le paiement des dépenses afférentes aux activités du Bureau.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour clarifier que la Banque du Canada peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, à la fois :

a)d’harmoniser les amendes pour une société qui commet une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important;

b)de fixer des amendes et des peines d’emprisonnement distinctes sur la base d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d’une déclaration de culpabilité par mise en accusation pour l’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire d’une société coupable d’une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important.

La section 21 de la partie 4 modifie les parties I à III du Code canadien du travail pour, notamment :

a)prévoir que la personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur;

b)prévoir que, dans le cadre de toute procédure, à l’exclusion d’une poursuite, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver;

c)interdire à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 22 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail pour prévoir, entre autres, les obligations de certains employeurs en ce qui a trait aux politiques concernant les communications liées au travail et pour clarifier les droits des employés et les obligations des employeurs lors d’un licenciement. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 24 octobre 2026, la durée de la mesure prévoyant l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.

La section 24 de la partie 4 modifie l’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada afin de modifier le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale qu’elle édicte, en y ajoutant la mention des paragraphes 18(1.‍1) et (1.‍2) de cette dernière loi.

La section 25 de la partie 4 autorise une société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada à attribuer des garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garanties de prêts pour les Autochtones, et autorise le prélèvement sur le Trésor par le ministre des Finances des sommes nécessaires à l’égard de ces garanties.

La section 26 de la partie 4 autorise des paiements, jusqu’à concurrence de 1,3 million de dollars, aux entités ou individus participant aux mobilisations du gouvernement visant à mettre sur pied un projet pilote d’alerte robe rouge.

La section 27 de la partie 4 prévoit que la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada depuis la date de sa constitution et est autorisée à conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur l’évaluation d’impact, en réponse à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de cette loi, pour, notamment :

a)harmoniser le préambule et la disposition d’objet avec l’objectif principal de cette loi, lequel consiste à prévenir ou à atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs qui sont importants et que l’exercice d’activités concrètes peut entraîner;

b)remplacer la définition de « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » par la définition de « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » et, à la fois :

(i)restreindre cette dernière afin qu’elle vise seulement les changements négatifs non négligeables,

(ii)limiter les changements transfrontaliers qu’elle vise à ceux causés par la pollution des eaux transfrontalières et du milieu marin,

(iii)y inclure, en ce qui concerne les entreprises fédérales et les activités exercées sur un territoire domanial, les changements négatifs non négligeables à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques;

c)prévoir que le processus d’évaluation d’impact s’applique seulement aux activités concrètes qui peuvent entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;

d)prévoir que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact prend notamment en compte, pour décider si une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise, la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen pour traiter ces effets;

e)modifier les dispositions concernant la prise des décisions définitives afin de prévoir d’abord la prise d’une décision sur la question de savoir si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, dans l’affirmative, de prévoir la prise d’une décision sur la question de savoir si l’intérêt public les justifie;

f)améliorer les outils de coopération afin de mieux harmoniser le processus d’évaluation d’impact avec les processus d’évaluation des effets suivis par les instances provinciales et autochtones.

Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges pour augmenter le nombre de traitements supplémentaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures autres que les cours d’appel. De plus, elle diminue de manière correspondante le nombre de traitements autorisés pour les juges des tribunaux provinciaux de la famille.

La section 30 de la partie 4 modifie la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin que la partie à une procédure régie par la procédure générale de la Cour canadienne de l’impôt soit tenue, à moins de circonstances spéciales, d’être représentée par un avocat si elle n’est pas une personne physique.

La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin, notamment, d’autoriser le ministre de la Santé :

a)à établir des règles pour prévenir, gérer ou contrôler le risque de préjudice à la santé causé par l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné ou le risque d’effets nocifs sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environnement d’une drogue destinée à un animal;

b)à soustraire un aliment, un produit thérapeutique, une personne ou une activité à l’application de certaines dispositions de la loi ou de ses règlements;

c)à déclarer, sur le fondement de décisions, de renseignements ou de documents émanant d’une autorité réglementaire étrangère, que certaines exigences de cette loi ou de ses règlements sont réputées être respectées relativement à un produit thérapeutique ou à un aliment.

Enfin, elle prévoit aussi une disposition transitoire.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage afin d’autoriser la fourniture de renseignements douaniers au ministre responsable de cette loi pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi et d’autoriser ce ministre à communiquer des renseignements à d’autres ministres fédéraux à certaines fins.

La section 33 de la partie 4 modifie le Code criminel pour élargir l’infraction relative au taux d’intérêt criminel afin d’interdire d’offrir de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel et de faire la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un tel taux. Elle abroge également la disposition prévoyant qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites pour une telle infraction.

La section 34 de la partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions et d’autres mesures.

La sous-section A de la section 34 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en vue, notamment :

a)de permettre le partage de renseignements entre les entités déclarantes, afin de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

b)d’autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), à certaines conditions, à communiquer certains renseignements aux bureaux provinciaux et territoriaux de confiscation civile et au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

c)d’autoriser le CANAFE à publier des détails supplémentaires concernant les violations de cette loi;

d)d’étendre l’application de la même loi aux entreprises d’encaissement de chèques.

Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets.

La sous-section B de la section 34 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise pour permettre aux juges des cours provinciales ou à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 du Code criminel d’accorder, sur demande d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, l’autorisation d’utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou d’accomplir tout acte prévu au mandat, aux fins d’enquêtes fiscales.

La sous-section C de la section 34 modifie le Code criminel afin de prévoir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif et une ordonnance de communication qui exige la communication de documents ou de données qui sont en la possession d’une personne ou à sa disposition aux dates précisées dans l’ordonnance qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où elle est rendue.

La section 35 de la partie 4 modifie le Code criminel pour, notamment :

a)créer de nouvelles infractions en ce qui a trait aux vols de véhicules à moteur, dont une infraction relative à la possession ou à la distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, et en ce qui a trait aux organisations criminelles;

b)ajouter, comme circonstance aggravante, la preuve qu’un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction.

En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiocommunication afin, notamment, d’interdire la fabrication, l’importation, la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou la possession de certains dispositifs précisés par le ministre de l’Industrie. Elle modifie en outre cette loi afin de prévoir que la contravention à l’interdiction constitue une infraction ou une violation.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin, notamment, d’exiger que les fournisseurs de services de télécommunication mettent à la disposition de leurs abonnés un mécanisme libre-service leur permettant d’annuler leur contrat de services de télécommunication ou de modifier leur forfait de services de télécommunication et qu’ils informent leurs abonnés, avant l’expiration de leur contrat à durée déterminée et dans d’autres circonstances, d’autres forfaits qu’ils offrent. Elle modifie en outre cette loi afin d’interdire d’imposer certains frais.

[Supprimée]

La section 39 de la partie 4 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour, notamment :

a)prévoir qu’il incombe au Service correctionnel du Canada de mettre en œuvre toute entente — approuvée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — conclue entre le commissaire du Service et l’Agence des services frontaliers du Canada et portant sur l’appui que le Service peut fournir à l’Agence pour aider dans l’exercice de certaines attributions;

b)régir l’accès des détenus d’un pénitencier au poste d’attente désigné adjacent au pénitencier et l’accès des détenus de l’immigration d’un poste d’attente désigné au pénitencier adjacent au poste;

c)prévoir que, en cas d’urgence, les agents du Service peuvent fournir un appui additionnel aux agents de détention de l’Agence pour les aider dans l’exercice de certaines attributions.

Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour définir ce qu’est un poste d’attente, pour prévoir qu’un secteur d’un pénitencier ne peut être un tel poste que s’il est désigné au titre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et pour prévoir les circonstances dans lesquelles une personne détenue au titre cette loi peut être détenue dans un poste d’attente désigné.

Enfin, elle prévoit l’abrogation de ces modifications à une date qui est précisée et une disposition transitoire.

La section 40 de la partie 4 comprend des mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds.

La sous-section A de la section 40 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de préciser que certains règlements et certaines instructions ne s’appliquent pas à l’égard des contrats relatifs aux emprunts conclus par le ministre des Finances.

La sous-section B de la section 40 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour augmenter le montant maximum de certains emprunts.

La section 41 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances en vue d’exiger que certaines institutions financières mettent à la disposition de certaines personnes des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et membres de la haute direction.

La section 42 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités.

La section 43 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales afin de prévoir que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant des décisions du Tribunal de la sécurité sociale concernant la prolongation du délai pour présenter une demande d’examen ou de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Le texte modifie également la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, notamment afin de conférer au Tribunal la compétence d’entendre les appels des décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’exiger que toute question liée au revenu soulevée dans le cadre de l’appel soit renvoyée à la Cour canadienne de l’impôt.

La section 44 de la partie 4 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’abroger les dispositions relatives au pouvoir ministériel de soustraire les sites de consommation supervisée à l’application de cette loi. Elle modifie en outre cette loi afin de permettre la prise de règlements concernant les autorisations relatives aux services de consommation supervisée et de vérification des drogues et prévoit des dispositions transitoires.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2024

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Loi sur l’impôt minimum mondial
81

Édiction

Loi mettant en œuvre un impôt minimum mondial
Titre abrégé
1

Loi sur l’impôt minimum mondial

PARTIE 1
Interprétation et application
Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation

4

Sa Majesté

5

Emplacement des entités

6

Entité à double résidence — règle décisive

Application
7

Conversion de devises — calculs GloBE

8

Montants négatifs

Champ d’application
9

Définition de groupe d’EMN admissible

10

Définition de groupe d’EMN

11

Définition de entité constitutive

12

Définition de entité mère ultime

13

Définition de entité exclue

PARTIE 2
Impôt minimum mondial
SECTION 1
Assujettissement
14

Assujettissement à l’impôt complémentaire

15

Impôt complémentaire à payer

SECTION 2
Calcul du résultat net GloBE
Résultat net GloBE
16

Définition de résultat net GloBE

SOUS-SECTION A 
Détermination du résultat net comptable
17

Définition de résultat net comptable

SOUS-SECTION B 
Ajustements pour déterminer le résultat net GloBE
18

Charge d’impôt nette

SOUS-SECTION C 
Exclusion du résultat net de transport maritime international
19

Exclusion du résultat net de transport maritime international

SOUS-SECTION D 
Entités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles
20

Revenu GloBE — entité mère ultime intermédiaire

21

Revenu GloBE — régime des dividendes déductibles

SECTION 3
Calcul des impôts concernés ajustés
SOUS-SECTION A 
Impôts concernés ajustés
22

Définition de impôts concernés ajustés

23

Définition de impôts concernés

SOUS-SECTION B 
Attribution des impôts concernés
24

Attribution des impôts concernés — établissements stables

SOUS-SECTION C 
Montant total de l’ajustement pour impôts différés
25

Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés

SOUS-SECTION D 
Choix relatif à une perte GloBE
26

Actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE

SOUS-SECTION E 
Ajustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition
27

Ajustements aux impôts concernés d’une année antérieure

SOUS-SECTION F 
Avantages fiscaux intermédiaires admissibles
28

Définitions

SECTION 4
Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire
SOUS-SECTION A 
Taux effectif d’imposition
29

Définition de taux effectif d’imposition

SOUS-SECTION B 
Montant complémentaire d’une entité constitutive type
30

Définition de montant complémentaire

31

Montant complémentaire d’ajustement

SOUS-SECTION C 
Exclusion de revenus fondée sur la substance
32

Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

SOUS-SECTION D 
Exclusion de minimis de juridiction
33

Exclusion de minimis de juridiction

SOUS-SECTION E 
Montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
34

Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire

SOUS-SECTION F 
Montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise
35

Montant complémentaire d’une coentreprise

SOUS-SECTION G 
Montant complémentaire d’une entité d’investissement
36

Définitions

SOUS-SECTION H 
Régime admissible d’impôt sur les distributions
37

Impôt sur les distributions présumées — règles

SECTION 5
Réorganisations et transferts d’actifs
38

Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN

39

Acquisitions et cessions d’actifs et de passifs — sans réorganisation GloBE

SECTION 6
Groupes d’EMN à entités mères multiples
40

Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples

SECTION 7
Choix relatifs aux entités d’investissement
SOUS-SECTION A 
Choix relatif à la transparence fiscale
41

Choix de la transparence fiscale pour une entité d’investissement

SOUS-SECTION B 
Choix de la méthode de distribution imposable
42

Définitions

SECTION 8
Régimes de protection
SOUS-SECTION A 
Régime de protection permanente
43

Définitions

44

Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible

45

Régime de protection des calculs simplifiés

46

Entités constitutives non matérielles

SOUS-SECTION B 
Régime de protection transitoire
47

Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire

SECTION 9
Règles transitoires
SOUS-SECTION A 
Attributs fiscaux sur transition
48

Transition — actifs et passifs d’impôts différés

SOUS-SECTION B 
Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
49

Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance

PARTIE 3
Impôt complémentaire minimum national
50

Interprétation

51

Impôt complémentaire minimum national

52

Définition de montant complémentaire national

53

Définitions — phase de démarrage des activités internationales

PARTIE 4
Anti-évitement
54

Règle générale anti-évitement

PARTIE 5
Dispositions générales, application et exécution
Définitions
55

Définitions

SECTION 1
Fonctions du ministre
56

Fonctions du ministre

57

Personnel

58

Déclaration sous serment

59

Renonciation

SECTION 2
Déclarations
60

Obligation de produire une DRG

61

Déclaration au titre de la partie 2

62

Mise en demeure de produire une déclaration

63

Fiduciaires, etc.

SECTION 3
Paiements
64

Paiements

65

Forme et modalités des paiements

66

Partie 2 — cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive

67

Définition de opération

68

Paiement en dollars canadiens

69

Définition de paiement électronique

70

Sommes minimes

SECTION 4
Intérêts
71

Intérêts composés

72

Renonciation ou annulation — intérêts

SECTION 5
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
73

Effets refusés

SECTION 6
Remboursements
74

Droits de recouvrement créés par une loi

75

Remboursement — somme payée par erreur

76

Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances

77

Restriction — non-respect des exigences de production

78

Restriction — syndics

79

Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

SECTION 7
Registres et renseignements
80

Obligation de tenir des registres

81

Obligation de produire des renseignements ou registres

SECTION 8
Cotisations
82

Cotisations

83

Avis de cotisation

84

Paiement par le ministre

85

Prescription des cotisations

86

Présomption de validité de la cotisation

SECTION 9
Opposition aux cotisations
87

Opposition à la cotisation

88

Prorogation du délai par le ministre

SECTION 10
Appel
89

Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt

90

Appel

91

Prorogation du délai d’appel

92

Restriction touchant les appels

93

Modalités de l’appel

94

Règlement d’appel

95

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

96

Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes

97

Paiement à la suite d’un appel

SECTION 11
Pénalités
98

Défaut de produire une DRG

99

Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article 61

100

Défaut de présenter des renseignements

101

Appel non fondé

102

Définitions

103

Pénalité pour tout autre défaut

104

Paiement des pénalités

105

Renonciation ou annulation

SECTION 12
Infractions et peines
106

Omission de rendre compte

107

Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

108

Défaut du paiement de l’impôt

109

Infraction — renseignements confidentiels

110

Infraction générale

111

Disculpation

112

Ordonnance d’exécution

113

Cadres de personnes morales

114

Pouvoir de diminuer les peines

115

Dénonciation ou plainte

SECTION 13
Inspection
116

Inspection

117

Ordonnance d’exécution

118

Mandat de perquisition

119

Définition de renseignement ou registre étranger

120

Enquête

121

Copies

122

Observation

SECTION 14
Renseignements confidentiels
123

Définitions

SECTION 15
Recouvrement
124

Définitions

125

Restrictions au recouvrement

126

Garanties

127

Certificat

128

Saisie-arrêt

129

Déduction ou compensation

130

Acquisition de biens du débiteur

131

Sommes saisies d’un débiteur

132

Saisie — non-paiement

133

Personnes quittant le Canada

134

Recouvrement compromis

SECTION 16
Procédure et preuve
135

Signification

136

Date de réception

137

Preuve de signification

PARTIE 6
Règlement
138

Règlements

139

Montant positif ou négatif — règlement

140

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

141

Certificats — texte non réglementaire

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes
SECTION 1
Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH)
112
SECTION 2
Loi sur l’accise, Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
113
SECTION 3
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
136
SECTION 4
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)
147
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (prolongation de l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens)
149
SECTION 2
Programme des Obligations hypothécaires du Canada
150
SECTION 3
Programme national d’alimentation dans les écoles
154
SECTION 4
Dispense de remboursement de prêts d’études
155
SECTION 5
Loi canadienne sur l’épargne-études
162
SECTION 6
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
172
SECTION 7
Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales
173
SECTION 8
Loi sur l’aide financière internationale
176
SECTION 9
Loi sur le développement des exportations
178
SECTION 10
Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)
179
SECTION 11
Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)
180
SECTION 12
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
182
SECTION 13
Régimes de pension du secteur privé
184
SECTION 14
Régime de pensions du Canada
187
SECTION 15
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
197
SECTION 16
Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
198

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Titre abrégé
1

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Définitions
2

Définitions

Objet
3

Objet

Application
4

Données

5

Limite : modification des données

6

Restrictions

Registre
7

Entités participantes

Normes techniques
8

Désignation d’un organisme

9

Examen

10

Révocation

11

Loi sur les textes réglementaires

12

Rapport annuel

13

Modification ayant des répercussions importantes

Interdictions
14

Prétention : entité participante

15

Renseignements faux ou trompeurs

Infractions et peines
16

Infraction et peines

17

Ordonnance visant au respect de la loi

18

Coauteurs

19

Prescription

Règlements
20

Règlements

Entrée en vigueur
21

Décret

SECTION 17
Loi sur les banques
228
SECTION 18
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
230
SECTION 19
Loi sur la Banque du Canada
231
SECTION 20
Loi canadienne sur les sociétés par actions
232
SECTION 21
Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)
235
SECTION 22
Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)
245
SECTION 23
Loi sur l’assurance-emploi
259
SECTION 24
Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada
260
SECTION 25
Programme de garantie de prêts pour les Autochtones
261
SECTION 26
Alerte robe rouge
264
SECTION 27
Filiale de VIA Rail Canada Inc.
265
SECTION 28
Loi sur l’évaluation d’impact
269
SECTION 29
Loi sur les juges
320
SECTION 30
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
321
SECTION 31
Loi sur les aliments et drogues
322
SECTION 32
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
334
SECTION 33
Code criminel (taux d’intérêt criminel)
336
SECTION 34
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
340
SECTION 35
Code criminel (vol de véhicules à moteur)
368
SECTION 36
Loi sur la radiocommunication
380
SECTION 37
Loi sur les télécommunications
383
[Supprimée]
385
SECTION 39
Postes d’attente
433
SECTION 40
Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds
442
SECTION 41
Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)
445
SECTION 42
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
451
SECTION 43
Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
456
SECTION 44
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
461


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-69

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

B
le produit obtenu en multipliant 1667 par le quotient obtenu en divisant le nombre total de jours ci-dessus par 30, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;

(2)L’élément D de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

D
le nombre obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours ci-dessus où l’employeur est propriétaire de l’automobile, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;

3(1)Le paragraphe 7(1.‍11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lien de dépendance avec des fiducies
(1.‍11)Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si, selon le cas :
  • a)la fiducie contrôle la société;

  • b)la société détient des titres qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des détenteurs d’unités de la fiducie.

(2)Le passage du paragraphe 7(1.‍31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Disposition d’un titre nouvellement acquis
(1.‍31)Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), ou acquiert le titre donné en contrepartie de la disposition de droits qui y sont prévus, puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres conclue après 2002.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

4(1)Le sous-alinéa 8(1)f)‍(vi) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi consistait en une entreprise exploitée par lui;

(2)Le passage de l’alinéa 8(1)g) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;

(3)Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions

    i)dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :

5(1)L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) ou (viii.‍1) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(2)L’alinéa 12(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi), (viii.‍1) ou (viii.‍2) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(3)L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

  • (ix)n’est pas une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu;

(4)Le paragraphe 12(11) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

prêt exclu Prêt consenti, sauf un prêt à remboursement conditionnel, constaté par écrit et qui remplit les conditions suivantes :

  • a)le payeur est :

    • (i)soit un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada,

    • (ii)soit une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne, s’il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas consenti le prêt, n’eût été la réception directe ou indirecte de sommes provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au Canada;

  • b)des arrangements ont été conclus de bonne foi à son égard au moment de sa conclusion en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable;

  • c)les fonds ont été utilisés en vue de tirer un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien.‍ (excluded loan)

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(7)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

6(1)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

COVID — suspension du délai
(4.‍01)Pour l’application du sous-alinéa (4)c)‍(ii), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.

(2)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(3)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(4)Le paragraphe 13(7.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

  • b.‍2)une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),

(5)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(6)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(7)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(8)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(9)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1 et 127.‍48, le bien est réputé :

(10)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍48 et 127.‍49, le bien est réputé :

(11)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.

(12)Les paragraphes (2), (5), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(13)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(14)Les paragraphes (3), (6), (8) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

7La division 39(1)c)‍(iv)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (C)une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

8(1)L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID — suspension du délai
(1.‍01)Pour l’application des alinéas (1)c) et d), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.

9Le sous-alinéa 50(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,

10(1)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30) ou de l’article 127.‍48, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(2)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), de l’article 127.‍48 ou du paragraphe 127.‍49(17), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(3)L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

  • (viii.‍1)une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍48(12),

(4)L’alinéa 53(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.‍1), de ce qui suit :

  • (viii.‍2)une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍49(8),

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

11(1)L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de exemption threshold, à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(b)the exemption threshold of the taxpayer in respect of the flow-through share class of property immediately before that earlier time;

(2)Le passage de l’alinéa b) de la définition de fresh-start date précédant le sous-alinéa (i), à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)in the case of any other property that is included in the flow-through share class of property, the day that is the later of

12Le sous-alinéa 56(1)a)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)d’une prestation versée en vertu des parties I, VII.‍1, VIII ou VIII.‍1 de la Loi sur l’assurance-emploi,

13(1)Le sous-alinéa 60j)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

  • (C)soit à titre de versement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.‍3(1), à l’exclusion de la fraction de ce versement qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);

(2)Le passage de l’alinéa 60n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Remboursement des pensions ou prestations

    n)un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

(3)L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.‍1), de ce qui suit :

  • Sommes remboursées dans les années suivantes

    n.‍2)toute somme versée par le contribuable au cours d’une année (appelée l’« année ultérieure » au présent alinéa) qui suit l’année à titre de remboursement d’une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des sous-alinéas 56(1)a)‍(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :

    • (i)dépasse le revenu imposable du contribuable pour l’année ultérieure (déterminé compte non tenu des alinéas n), n.‍1) et v.‍1)),

    • (ii)n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année d’imposition;

(4)L’alinéa 60r) de la même loi est abrogé.

(5)L’alinéa 60v.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Remboursement de prestations d’assurance-emploi

    v.‍1)tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(7)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

14(1)L’alinéa 66(12.‍73)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si une société ne produit pas l’état dans le délai prévu, ou, dans l’état produit, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.‍6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

15(1)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) et 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’exercice,

(2)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) et 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’exercice,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

16(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.‍6, de ce qui suit :

Définitions
67.‍7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bien résidentiel Tout ou partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables.‍ (residential property)

location à court terme Bien résidentiel loué ou offert en location pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs.‍ (short-term rental)

location à court terme non conforme S’entend, à un moment donné, d’une location à court terme située dans une province ou une municipalité qui, à ce moment, selon le cas :  

  • a)ne permet pas l’exploitation de la location à court terme à l’emplacement de la location à court terme;

  • b)exige un enregistrement, une licence ou un permis pour l’exploitation de la location à court terme, et celle-ci n’est pas conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis.‍ (non-compliant short-term rental)

montant non conforme Pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente le total des montants qui seraient déductibles, si le paragraphe (2) ne s’appliquait pas, dans le calcul du revenu au cours de l’année d’imposition relativement à l’utilisation d’un bien résidentiel en tant que location à court terme au cours de l’année;

B
le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme non conforme;

C
le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme.‍ (non-compliant amount)

Non-déductibilité des dépenses — location à court terme
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu relativement à une location à court terme pour une année d’imposition, dans la mesure où la somme est un montant non conforme pour l’année d’imposition.
Présomption de conformité
(3)Pour l’application du paragraphe (1), une location à court terme d’une personne ou d’une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes si, à la fois :
  • a)la location à court terme est située dans une province ou une municipalité qui exige un enregistrement, une licence ou un permis pour exploiter la location à court terme;

  • b)la location à court terme est conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis d’ici le 31 décembre 2024.

Nouvelles cotisations
(4)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (2) applicable pour une année d’imposition.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées ou engagées après 2023.

17(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Navire de sociétés résidentes

    c.‍1)le revenu pour l’année d’une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui provient du transport maritime international, si cette société remplit les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b);

(2)Le passage du sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le contribuable est une fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :

(3)Le sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

  • (F)l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada, ayant pris effet le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout,

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

18(1)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :

  • Continuation d’une société

    qq.‍1)pour l’application de l’article 127.‍48, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation d’une société

    qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍48 et 127.‍49, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

19(1)Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍3), de ce qui suit :

  • e.‍31)pour l’application de l’article 127.‍48, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

(2)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍48 et 127.‍49, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

(3)L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) ou (viii.‍1) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(4)L’alinéa 88(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi), (viii.‍1) ou (viii.‍2) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

20L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.‍1), de ce qui suit :

Désignation tardive — IMRTDD transitoire
(14.‍2)Si, par suite de l’application du sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4), de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de six ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.

21(1)Le passage de la division 95(2)a)‍(ii)‍(D) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (D)une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts relativement à l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens ou relativement à une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

22(1)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

(2)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

(3)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48 et 127.‍491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(4)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48, 127.‍49 et 127.‍491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(5)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48 et 127.‍491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

(6)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48, 127.‍49 et 127.‍491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

(7)Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(8)Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

23(1)L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Conventions de couverture de taux d’intérêt
(2.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (2)b)‍(iv), toute somme incluse dans le calcul du revenu d’une fiducie qui découle d’une convention, ou de la disposition de celle-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer les biens décrits au sous-alinéa (2)b)‍(iii) est réputée être tirée de ces biens.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

24(1)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

(2)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

25(1)L’alinéa 116(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)après enquête raisonnable, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;

(2)L’alinéa 116(5.‍01)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)après enquête raisonnable, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

(3)Le passage de l’alinéa 116(5.‍3)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)le contribuable, sauf si le paragraphe (5.‍01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

26(1)Le passage du paragraphe 118.‍06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 6000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

27(1)Le passage du paragraphe 118.‍07(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 6000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

28(1)L’alinéa 118.‍2(2)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • v)à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

29(1)Le sous-alinéa 120.‍2(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.‍4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126,

(2)L’alinéa 120.‍2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

30L’alinéa a) de la définition de shared-custody parent, à l’article 122.‍6 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)are not at that time cohabiting spouses or common-law partners of each other,

31(1)L’article 122.‍62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Décès d’un enfant — personne à charge admissible
(9)Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :
  • a)la personne est décédée dans les six mois précédents;

  • b)la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;

  • c)la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

Décès d’un enfant — particulier admissible
(10)Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :
  • a)cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);

  • b)la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

Décès d’un enfant
(11)Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.
Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées
(12)Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1), si une personne décède le 1er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.‍3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.‍3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement au décès d’une personne survenant après 2024.

32(1)Le paragraphe 122.‍92(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

déclaration de revenu Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue à l’un des paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.‍ (return of income)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

33(1)La définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, pour une année d’imposition :

  • a)qui commence avant 2023 et se termine après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      85 000 $ × A ÷ 365
      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    • (ii)le résultat du calcul suivant :

      A − B
      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C × D ÷ E
      où :

      C
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      D
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      E
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      F × G ÷ H
      où :

      F
      représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

      (A)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

      (B)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

      G
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      H
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible;

  • b)qui commence après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      85 000 $ × A ÷ 365
      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    • (ii)le résultat du calcul suivant :

      A − B
      où :

      A
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      B
      le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

      (A)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

      (B)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire.‍ (qualifying labour expenditure)

(2)Le paragraphe 125.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence avant 2023 et se termine après 2022, relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :  

  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    55 000 $ × A ÷ 365
    où :

    A
    représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

  • b)le résultat du calcul suivant :

    A − B
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E
    où :

    C
    représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    D
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    E
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    F × G ÷ H
    où :

    F
    représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

    (i)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

    (ii)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

    G
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    H
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible.‍ (low threshold qualifying labour expenditure)

(3)Les paragraphes 125.‍6(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d’impôt
(2)Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie :
  • a)si l’année commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,25 × A + 0,35 × B − C
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    C
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

  • b)si l’année commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,35 × A − B
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

  • c)si l’année commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,35 × A + 0,25 × B − C
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    D × E ÷ F
    où :

    D
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    E
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    F
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    G × H ÷ I
    où :

    G
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    H
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    I
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    C
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

  • d)si l’année commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,25 × A − B
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.

Société de personnes — crédit d’impôt
(2.‍1)Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :
  • a)si l’exercice commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

    (0,25 × A + 0,35 × B − C) × D ÷ E
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    C
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

    D
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

    E
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

  • b)si l’exercice commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

    (0,35 × A − B) × C ÷ D
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

    C
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

    D
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

  • c)si l’exercice commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

    (0,35 × A + 0,25 × B − C) × D ÷ E
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    F × G ÷ H
    où :

    F
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    G
    le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

    H
    le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    I × J ÷ K
    où :

    I
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    J
    le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

    K
    le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

    C
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

    D
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

    E
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

  • d)si l’exercice commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

    (0,25 × A − B) × C ÷ D
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

    C
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

    D
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

34(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2024 et avant 2026 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant 2026) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

(3)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6); (government assistance)

(4)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍48(2); (government assistance)

(5)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍48(2) ou 127.‍49(2); (government assistance)

(6)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2024.

(7)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(8)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(9)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍42, de ce qui suit :

Définitions
127.‍421(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

montant lié aux carburants spécifié S’entend, relativement à une province déterminée pour une année civile, de la somme prévue par le ministre des Finances pour une personne employée par une société pour la province déterminée pour l’année civile.‍ (fuel return specified)

numéro d’entreprise 2023 S’entend du numéro d’entreprise d’une société utilisé par celle-ci pour faire des versements à l’égard de ses employés pour sa dernière année d’imposition se terminant en 2023.‍ (2023 business number)

personne employée À l’égard d’une société pour une année civile, s’entend d’une personne qui était employée par la société, à un moment donné de l’année civile, et pour qui la société (ou un fournisseur de services de la paye au nom de la société) a émis un état de la rémunération payée.‍ (person employed)

province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile.‍ (designated province)

Montant réputé 2019-2023
(2)Une société qui produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :
A × B × C
où :

A
représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;

B
selon le cas :

a)si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

b)dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

C
selon le cas :

a)si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1,

b)dans les autres cas, zéro.

Montant réputé après 2023
(3)Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour l’année civile, déterminée par la formule suivante :
A × B × C
où :

A
représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;

B
selon le cas :

a)si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

b)dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

C
selon le cas :

a)si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1,

b)dans les autres cas, zéro.

Pouvoirs de désigner ou de prévoir
(4)Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :
  • a)désigner les provinces déterminées;

  • b)prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée.

Montant non prévu
(5)Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas de montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile en vertu de l’alinéa (4)b), le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile est réputé être nul.
Réception d’un montant d’aide
(6)Pour l’application de la présente loi, le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé par le contribuable au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement au cours de l’année dans laquelle l’aide est reçue.
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(7)Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.
Société remplacée
(8)Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
Société remplacée
(9)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion ou d’une unification de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.
Province d’emploi
(10)Pour l’application du présent article, si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.
Présomption d’une année d’imposition
(11)Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.

36(1)L’intertitre précédant l’article 127.‍43 de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

37(1)La même loi est modifiée par adjonction, avant la section E.‍1 de la partie I, de ce qui suit :

Définitions
127.‍48(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre.‍ (clean ammonia)

année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation.‍ (operating year)

bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);

  • b)il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;

  • c)il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :

    • (i)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,

    • (ii)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les préréformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,

    • (iii)est, selon le cas :

      • (A)du matériel pour ammoniac propre,

      • (B)du matériel pour électricité et chaleur à double usage,

      • (C)du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,

      • (D)du matériel de soutien du projet,

    • (iv)est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :

      • (A)d’un système électrique,

      • (B)d’un système d’alimentation,

      • (C)d’un système d’alimentation en carburant,

      • (D)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

      • (E)d’un système de refroidissement,

      • (F)d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,

      • (G)d’un système de ventilation de procédés,

      • (H)d’un système de gestion des déchets de procédés,

      • (I)d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,

    • (v)est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,

    • (vi)est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (eligible clean hydrogen property)

bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :

  • a)utilisé uniquement, selon le cas :

    • (i)à l’appui d’un projet de CUSC,

    • (ii)pour l’utilisation du carbone capté dans une production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);

  • b)du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;

  • c)du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;

  • d)un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;

  • e)un bâtiment ou une autre structure;

  • f)du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;

  • g)du matériel utilisé pour le stockage hors site.‍ (excluded property)

carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :

  • a)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;

  • b)est capté directement de l’air ambiant.‍ (captured carbon)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :

  • a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;

  • b)du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année.‍ (clean hydrogen tax credit)

entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :

  • a)permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :

    • (i)a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

      • (A)le 3 novembre 2022,

      • (B)la première en date des dates suivantes :

        • (I)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

        • (II)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,

    • (ii)est situé, selon le cas :

      • (A)dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,

      • (B)dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,

      • (C)dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;

  • b)confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;

  • c)est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible power purchase agreement)

équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans.‍ (carbon dioxide equivalent)

firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :

  • a)est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

    • (i)soit dans la juridiction où le projet est situé,

    • (ii)soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

  • b)possède une couverture d’assurance appropriée;

  • c)possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;

  • d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

  • e)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified validation firm)

firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :

  • a)est, selon le cas :

    • (i)un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

      • (A)soit dans la juridiction où le projet est situé,

      • (B)soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

    • (ii)un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

  • b)possède une couverture d’assurance appropriée;

  • c)possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;

  • d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

  • e)n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;

  • f)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified verification firm)

gaz à effet de serre déterminé S’entend :

  • a)du dioxyde de carbone;

  • b)du méthane;

  • c)de l’oxyde nitreux;

  • d)de l’hexafluorure de soufre;

  • e)de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles.‍ (specified greenhouse gas)

hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :

  • a)du gaz naturel;

  • b)d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;

  • c)d’un hydrocarbure renouvelable admissible;

  • d)d’une substance qui, à la fois :

    • (i)est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),

    • (ii)figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible hydrocarbon)

hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :

  • a)qui est produite à partir de carbone non fossile;

  • b)dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

  • c)qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;

  • d)qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

    • (i)le 3 novembre 2022,

    • (ii)la première en date des dates suivantes :

      • (A)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

      • (B)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;

  • e)si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;

  • f)qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible renewable hydrocarbon)

hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4.‍ (clean hydrogen)

intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit.‍ (carbon intensity)

intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet.‍ (expected carbon intensity)

intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel.‍ (input carbon intensity)

intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet.‍ (actual carbon intensity)

intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :

A
représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;

B
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;

C
l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

D
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

E
l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

F
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

G
l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

H
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

I
l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

J
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

K
la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité.‍ (average actual carbon intensity)

intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres.‍ (CFR carbon intensity)

matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

  • a)par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;

  • b)par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;

  • c)par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités.‍ (project support equipment)

matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :

  • a)la conversion d’hydrogène en ammoniac;

  • b)la récupération et la conversion de la chaleur;

  • c)la production d’azote;

  • d)le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;

  • e)la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place.‍ (clean ammonia equipment)

matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :

  • a)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :

    • (i)soit un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,

    • (ii)soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;

  • b)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC ou le projet admissible pour l’hydrogène propre.‍ (dual-use electricity and heat equipment)

matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet.‍ (dual-use hydrogen and ammonia equipment)

méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :

  • a)à partir de l’électrolyse de l’eau;

  • b)à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC.‍ (eligible pathway)

modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement.‍ (Fuel LCA Model)

période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet.‍ (compliance period)

plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :

  • a)inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;

  • b)fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;

  • c)fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :

    • (i)déterminée conformément au paragraphe (6),

    • (ii)appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :

      • (A)les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,

      • (B)l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;

  • d)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

    • (ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;

  • e)contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;

  • f)est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.‍ (clean hydrogen project plan)

pourcentage déterminé S’entend :

  • a)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

    • (i)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 40 %,

      • (B)en 2034, 20 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 25 %,

      • (B)en 2034, 12,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (iii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 15 %,

      • (B)en 2034, 7,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (iv)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;

  • b)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

    • (i)sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :

      • (A)avant 2034, 15 %,

      • (B)en 2034, 7,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %.‍ (specified percentage)

premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :

  • a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;

  • b)si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;

  • c)si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a).‍ (first day of the compliance period)

processus de CUSC Processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :

  • a)le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

    • (i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

    • (ii)est capté directement de l’air ambiant;

  • b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS process)

projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :

  • a)l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;

  • b)l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :

    • (i)est déterminée conformément au paragraphe (6),

    • (ii)peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;

  • c)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

    • (ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements.‍ (qualified clean hydrogen project)

projet de CUSC Projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :

  • a)par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

    • (i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

    • (ii)est capté directement de l’air ambiant;

  • b)par le transport du carbone capté;

  • c)par le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS project)

projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :

  • a)l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;

  • b)la production d’hydrogène propre;

  • c)le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet.‍ (clean hydrogen project)

source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :

  • a)éolienne;

  • b)solaire;

  • c)hydroélectrique;

  • d)nucléaire;

  • e)géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :

    • (i)une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,

    • (ii)des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible electricity generation source)

travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :

  • a)l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

  • b)des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;

  • c)des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

  • d)des évaluations environnementales;

  • e)le nettoyage ou l’excavation des terrains.‍ (preliminary clean hydrogen work activity)

utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition.‍ (non-hydrogen or ammonia use)

utilisation non admissible Les utilisations suivantes :

  • a)l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, selon le cas :

    • (i)sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système,

    • (ii)autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités;

  • b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;

  • c)tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas, selon le cas :

    • (i)le stockage du carbone capté dans une formation géologique située dans une juridiction au Canada ou aux États-Unis qui dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté,

    • (ii)l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de minéralisation et de stockage permanent d’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton.‍ (ineligible use)

Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.
Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Délai d’application
(4)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Moment de l’acquisition
(5)Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Calcul de l’intensité carbonique
(6)Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :
  • a)le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

  • b)il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

  • c)la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;

  • d)si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;

  • e)si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

    • (i)est produite ou sera produite par le contribuable à partir :

      • (A)d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

      • (B)de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

      • (C)d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

      • (D)d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,

    • (ii)est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :

      • (A)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

      • (B)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

    • (iii)provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;

  • f)dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)‍(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :

    • (i)en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(i),

    • (ii)en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;

  • g)si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :

    • (i)s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :

      • (A)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,

      • (B)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

    • (ii)dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;

  • h)si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)‍(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)‍(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

  • i)le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

Changements à un projet pour l’hydrogène propre
(7)Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :
  • a)le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

  • b)le contribuable, selon le cas :

    • (i)ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),

    • (ii)modifie la méthode admissible du projet,

    • (iii)s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;

  • c)toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :

    • (i)n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,

    • (ii)a été modifiée substantiellement ou résiliée;

  • d)le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.

Règles liées au plan de projet révisé
(8)Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :
  • a)le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

  • b)si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :

    • (i)le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,

    • (ii)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,

    • (iii)si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;

  • c)si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)‍(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :

    • (i)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

    • (ii)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

    • (iii)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;

  • d)si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :

    • (i)sous réserve du sous-alinéa (ii) :

      • (A)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

      • (B)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

      • (C)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,

    • (ii)une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.

Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables
(9)Pour l’application du présent article :
  • a)le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :

    • (i)à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,

    • (ii)si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;

  • b)toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

  • c)pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

  • d)relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;

  • e)le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre
(10)Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable :
  • a)ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

    • (i)pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

    • (ii)relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)),

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • d)doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍48,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍48(13),

    • (iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;

  • e)ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;

  • f)si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :

    • (i)si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (ii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (iii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (iv)si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (v)si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;

  • g)après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :

    • (i)le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),

    • (ii)le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).

Remboursement d’un montant d’aide
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.
Sociétés de personnes
(12)Sous réserve de l’article 127.‍491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.
Montants impayés
(13)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

  • b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

Abri fiscal déterminé
(14)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
(15)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.
Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique
(16)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :
  • a)l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;

  • b)la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;

  • c)toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;

  • d)pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;

  • e)toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.

Défaut de produire un rapport
(17)Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :

A
représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);

B
le nombre de jours du défaut.

Recouvrement — changement à l’intensité carbonique
(18)Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C
où :

A
représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;

B
le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;

C
le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.

Détermination par le ministre
(19)Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.
Exception de minimis
(20)Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.
Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application
(21)Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

  • b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;

  • c)au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
(22)Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C ÷ D)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;

C
un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :

a)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

b)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.

Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre
(23)Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;

  • b)les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;

  • c)tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;

  • d)l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

  • e)le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.

Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(24)Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Recouvrement et récupération — sociétés de personnes
(25)Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé
(26)Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Choix d’un associé
(27)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
Solidarité
(28)Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);

  • b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

Intérêts sur recouvrement de l’impôt
(29)Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).
Crédit après la période de conformité
(30)Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.
Objet
(31)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(32)Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.‍48(3) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)), de la mention de l’article 127.‍49 et il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 127.‍48(10)a)‍(ii) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)).

38(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍48, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :

Définitions
127.‍49(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité minière admissible L’une des activités suivantes :

  • a)l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;

  • b)une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :

    • (i)est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,

    • (ii)se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

      • (A)à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,

      • (B)à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;

  • c)une activité de recyclage qui est :

    • (i)soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

    • (ii)soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

  • d)une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

    • (i)est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

    • (ii)constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

  • e)la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé.‍ (qualifying mineral activity)

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :  

  • a)il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

  • b)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

  • c)s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :

    • (i)à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,

    • (ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

  • d)il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :

    • (i)est inclus, selon le cas :

      • (A)aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

      • (B)à l’alinéa a) de la catégorie 43,

      • (C)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),

      • (D)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (C),

      • (E)à la catégorie 53,

    • (ii)est inclus, selon le cas :

      • (A)à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de la mention « uniquement » et si la mention « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,

      • (B)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à la division (A),

      • (C)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (B),

    • (iii)est inclus, selon le cas :

      • (A)au sous-alinéa k)‍(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

      • (B)au sous-alinéa k)‍(ii) de la catégorie 10,

      • (C)à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.‍2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),

      • (D)à l’alinéa b) de la catégorie 43,

      • (E)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),

      • (F)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (E),

    • (iv)est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,

    • (v)est inclus :

      • (A)soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,

      • (B)soit à la catégorie 56,

    • (vi)serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ».‍ (CTM property)

bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’alinéa 7300e) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (excluded property)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

  • a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;

  • b)du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP.‍ (CTM investment tax credit)

élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles.‍ (permitted element)

matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :

  • a)le lithium;

  • b)le cobalt;

  • c)le nickel;

  • d)le cuivre;

  • e)les éléments des terres rares;

  • f)le graphite.‍ (qualifying material)

pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :

  • a)avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;

  • b)après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;

  • c)après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;

  • d)après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;

  • e)après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

  • f)après le 31 décembre 2034, 0 %.‍ (specified percentage)

utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP.‍ (non-CTM use)

utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

  • a)dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles.‍ (CTM use)

Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.
Délai d’application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Moment de l’acquisition
(4)Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Règles spéciales — redressements
(5)Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :
  • a)ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

    • (i)pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)),

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • d)est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍49,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍49(9),

    • (iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.

Déduction réputée
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Remboursement d’un montant d’aide
(7)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.
Sociétés de personnes
(8)Sous réserve de l’article 127.‍491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.
Sommes impayées
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

  • b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

Abri fiscal déterminé
(10)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Récupération — conditions d’application
(11)Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

  • b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;

  • c)au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

Récupération du crédit
(12)Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :
  • a)le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;

  • b)le montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B ÷ C)
    où :

    A
    représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,

    B
    selon le cas :

    (i)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

    (ii)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti pour une utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

    C
    le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14)Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍49(13).
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(15)Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Récupération du crédit — sociétés de personnes
(16)Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

  • b)la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

  • c)au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

Somme à ajouter à l’impôt
(17)Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :
  • a)le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

  • b)le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

    • (i)s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

    • (ii)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

Déclaration de renseignements — société de personnes
(18)Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but
(19)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

39(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍49, édicté par le paragraphe 38(1), de ce qui suit :

Définitions
127.‍491(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et ».‍ (limited partner)

crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :

  • a)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1));

  • b)le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)).‍ (clean economy tax credit)

dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :

  • a)le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.‍48;

  • b)le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.‍49.‍ (clean economy expenditure)

disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le paragraphe 127.‍48(12);

  • b)le paragraphe 127.‍49(8).‍ (clean economy allocation provision)

disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le présent article;

  • b)l’article 127.‍48;

  • c)l’article 127.‍49.‍ (clean economy provision)

fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍2).‍ (at-risk amount)

Crédits en proportions déraisonnables
(2)Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Commanditaires
(3)Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.
Règle relative à la répartition
(4)La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.
Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes
(5)Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.
Réception de crédit — associé d’une société de personnes
(6)Pour l’application du paragraphe 13(7.‍1), si une somme, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajoutée au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la somme est réputée être reçue par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
Paliers de sociétés de personnes
(7)Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant janvier 2024, les définitions de crédit d’impôt pour l’économie propre, dépense pour l’économie propre, disposition d’allocation pour l’économie propre et disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍491(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont réputées avoir le libellé suivant :

crédit d’impôt pour l’économie propre Le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)).‍ (clean economy tax credit)

dépense pour l’économie propre Coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.‍48.‍ (clean economy expenditure)

disposition d’allocation pour l’économie propre Le paragraphe 127.‍48(12).‍ (clean economy allocation provision)

disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le présent article;

  • b)l’article 127.‍48.‍ (clean economy provision)

40(1)L’élément A de la formule figurant à l’article 127.‍51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente 20,5 %;

(2)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 127.‍51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)la première somme pour l’année visée à l’alinéa 117(2)d), dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

41(1)Le sous-alinéa 127.‍52(1)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a) et b) et à l’article 41 soit remplacée par « 1/1 »,

(2)La formule figurant au sous-alinéa 127.‍52(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A ÷ B

(3)Le paragraphe 127.‍52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.‍1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

(4)Le passage du sous-alinéa 127.‍52(1)g)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le total des montants représentant chacun :

(5)La division 127.‍52(1)g)‍(ii)‍(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,

(6)Le passage de la division 127.‍52(1)g)‍(ii)‍(B) de la version française de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (B)la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :

(7)Les sous-alinéas 127.‍52(1)h)‍(i) à (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)les montants déduits en application du paragraphe 110(2),

  • (ii)les 7/5 des montants déduits en application de l’alinéa 110(1)d.‍01) ou de l’un des paragraphes 110.‍6(2) et (2.‍1),

  • (iii)le montant qui serait déductible en application de l’alinéa 110(1)f) si le particulier avait déduit la moitié du montant qu’il a déduit pour l’année en application du sous-alinéa 110(1)f)‍(v),

  • (iv)la moitié du montant déduit pour l’année en application du paragraphe 110.‍7(1),

  • (v)le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);

(8)Le passage du sous-alinéa 127.‍52(1)i)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i)pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), la moitié des montants déduits pour l’année en application de ces alinéas ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l’année dans la mesure où le montant qui serait déductible en vertu de ces alinéas représente la moitié du montant qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de ces alinéas et si, à la fois :

(9)Le passage de la division 127.‍52(1)i)‍(i)‍(B) de la version anglaise de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (B)the total of all amounts that would be deductible under those paragraphs for the year if the amount that would be deductible under paragraphs 111(1)‍(a), (c), (d) and (e) was 1/2 of the amount that would otherwise be deductible under those paragraphs and if

(10)Le sous-alinéa 127.‍52(1)i)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)pour ce qui est de l’alinéa 111(1)b), le total des montants déduits en application de cet alinéa, ou s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles en application de cet alinéa si, à la fois :

(11)La division 127.‍52(1)i)‍(ii)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (C)les alinéas c.‍1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011 et commençant avant 2024,

  • (D)l’alinéa c.‍1) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition commençant après 2023;

(12)L’alinéa 127.‍52(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)dans le calcul de son revenu pour l’année le particulier déduise la moitié du montant déduit pour l’année en application :

    • (i)des alinéas 8(1)c) à e), g) à l.‍2) et p) à t),

    • (ii)des alinéas 20(1)c) à f) relativement à un montant emprunté pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.‍2), c.‍3) ou e.‍1),

    • (iii)des alinéas 60e), e.‍1) et g),

    • (iv)des paragraphes 62(1) et (2),

    • (v)des paragraphes 63(1) et (2.‍2),

    • (vi)de l’article 64.

(13)Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

42(1)Les alinéas 127.‍531a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l’un des articles 118.‍01 à 118.‍07, des paragraphes 118.‍3(1), (2) ou (3) ou de l’un des articles 118.‍5 à 118.‍9, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • b)la moitié de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.‍2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

  • c)4/5 de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.‍1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

  • d)la somme déduite en application de l’article 119 ou du paragraphe 127(1) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

43(1)La définition de foreign taxes, au paragraphe 127.‍54(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

foreign taxes of an individual for a taxation year means the total of the business-income taxes, as defined in subsection 126(7), paid by the individual for the year in respect of businesses carried on by the individual in countries other than Canada and 2/3 of the non-business-income taxes, as defined in that subsection, paid by the individual for the year to the governments of countries other than Canada.‍ (impôts payés à l’étranger)

(2)La définition de revenu de source étrangère, au paragraphe 127.‍54(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus (déterminés comme si l’alinéa 127.‍52(1)d) s’appliquait) de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7).  (foreign income)

(3)L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 127.‍54(2)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente 20,5 %,

(4)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

44(1)L’alinéa 127.‍55f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :

    • (i)une fiducie visée aux alinéas 150(1.‍2)f), g), i), j), l) ou n),

    • (ii)une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.‍2(1)) sauf si elle remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt en vertu de la présente section,

    • (iii)une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d’impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),

    • (iv)une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,

    • (v)une fiducie visée au paragraphe 143(1),

    • (vi)une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités de la fiducie.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

45(1)Le sous-alinéa g)‍(i) de la définition de excluded right or interest, au paragraphe 128.‍1(10) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

46(1)La définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, au paragraphe 129(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)‍(ii), de ce qui suit :

  • (iii)les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours d’une année d’imposition ayant commencé après 2018, de sociétés (appelées « sociétés payantes » au présent sous-alinéa) qui sont rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes :

    • (A)entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés payantes de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de leur première année d’imposition terminée après 2018,

    • (B)ne sont pas inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société donnée;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.

47(1)Le paragraphe 131(4.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)l’ancienne action et la nouvelle action ne sont pas des actions de la même catégorie, mais elles sont des actions de Capital régional et coopératif Desjardins et les énoncés ci-après se vérifient :

  • (i)l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens,

  • (ii)les actions sont reconnues en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’échange ou autre disposition d’une action à compter du 25 octobre 2018.

48(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

(2)L’alinéa c) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.‍2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

(3)Le sous-alinéa e)‍(i) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

(4)L’alinéa g) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g)soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise;

(5)Le paragraphe 146(8.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
(8.‍1)Un particulier et le représentant légal d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite peuvent conjointement désigner dans le formulaire prescrit présenté au ministre, que la totalité ou une partie d’un paiement versé dans le cadre du régime au représentant légal est réputée avoir été reçue par le particulier, au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes et non avoir été versée au représentant légal si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)un paiement au moins égal au montant désigné est effectué par la succession du rentier décédé au particulier qui y a droit :

    • (i)soit à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession,

    • (ii)soit conformément à une ordonnance ou à un jugement rendus par un tribunal compétent ou à un accord écrit, relatif aux droits d’un époux ou conjoint de fait relativement aux biens découlant du mariage ou de l’union de fait;

  • b)le montant désigné aurait été un remboursement des primes s’il avait été versé au particulier directement du régime enregistré d’épargne-retraite.

(6)Le passage du paragraphe 146(8.‍93) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (8.‍92)
(8.‍93)À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.‍92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

(7)Le passage du paragraphe 146(16) de la version française de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Transfert de biens
(16)Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, par l’émetteur de biens accumulés pour le compte du rentier du régime (appelé « cédant » au présent paragraphe) :
  • a)soit à un régime de pension agréé, au profit du cédant, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le cédant est rentier;

  • a.‍1)soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du cédant;

  • b)soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du cédant est rentier, si le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du cédant avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :

  • c)le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

(8)Le paragraphe 146(21.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Régime de pension déterminé — compte
(21.‍2)Pour l’application de l’alinéa (8.‍2)b), du paragraphe (8.‍21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), de l’article 60.‍011, du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19), de l’article 147.‍3 et des alinéas 147.‍5(21)c) et 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

(9)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(10)Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

49(1)L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • h)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60000 $;

(2)L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60000 $;

(3)Le passage du paragraphe 146.‍01(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Non-remboursement
(4)Sous réserve du paragraphe (4.‍1), est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante :

(4)L’article 146.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Allègement temporaire des remboursements — application
(4.‍1)Si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par un particulier est postérieure à 2022 et antérieure à 2027 :
  • a)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4) sont réputés avoir le libellé suivant :

    « (i)le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée,

    (ii)la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l’année donnée,

    (iii)le paragraphe (4.‍2) s’applique à l’année donnée et à un montant admissible reçu par le particulier »;

  • b)l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

    « a)zéro, si le montant calculé pour l’élément A, après l’application de l’alinéa (4.‍1)a), était zéro au cours de l’année d’imposition précédente »;

  • c)la mention « première année civile » à l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4) vaut mention de « quatrième année civile »;

  • d)l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

    « a)le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, si l’année d’imposition précédente est l’année qui comprend la date de clôture ou l’une des trois années d’imposition suivant l’année qui comprend la date de clôture, ».

Allègement temporaire des remboursements — conditions
(4.‍2)Le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition et à un montant admissible reçu par un particulier si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)l’année est 2024 et la date de clôture relative au montant était en 2023;

  • b)l’année est 2025 et la date de clôture relative au montant était en 2023 ou 2024;

  • c)l’année est 2026 et la date de clôture relative au montant était en 2023, 2024 ou 2025;

  • d)l’année est 2027 et la date de clôture relative au montant était en 2024, 2025 ou 2026;

  • e)l’année est 2028 et la date de clôture relative au montant était en 2025 ou 2026;

  • f)l’année est 2029 et la date de clôture relative au montant était en 2026.

(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes relativement aux montants reçus après le 16 avril 2024.

(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes.

50Le passage du paragraphe 146.‍3(6.‍4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (6.‍3)
(6.‍4)À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.‍3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

51(1)Le passage de l’alinéa 146.‍4(4)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • f)le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

(2)Le passage de l’alinéa 146.‍4(4)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • g)le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

52(1)L’alinéa 147.‍4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est, selon le cas :

    • (i)celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

    • (ii)celle qui est versée postérieurement à ce moment en vue d’acquérir d’autres prestations découlant de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

53(1)Le paragraphe 147.‍5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte du participant
(12)Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), de l’article 60.‍011, du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa 146(8.‍2)b), du paragraphe 146(8.‍21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)‍(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.‍3 et 160.‍2 et des alinéas 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

54Le paragraphe 149.‍1(14.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclarations de renseignements
(14.‍1)Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donateur dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donateur.

55(1)Le paragraphe 150(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • p)est une fiducie admissible, au sens du paragraphe 135.‍2(1).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

56(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(3)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
  • b.‍92)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 127.‍48(24) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux montants, aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.‍48(21), (22) ou (25) à (28) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

(4)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍92), édicté par le paragraphe (3), de ce qui suit :
  • b.‍93)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.‍49(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.‍49(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

(5)L’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (x.‍1)les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍92),

  • (x.‍2)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍93);

(6)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(7)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(8)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(9)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

57(1)L’alinéa 153(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)‍(iv), (vii) ou (viii);

(2)L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍04), de ce qui suit :

Subvention salariale d’urgence du Canada réclamée
(1.‍05)Malgré le paragraphe (1.‍02), une somme n’est pas réputée avoir été remise au receveur général si, à la fois :
  • a)l’employeur admissible a présenté une demande relativement à l’article 125.‍7 pour une période d’admissibilité relativement à laquelle l’employeur admissible, s’il n’est pas tenu compte du présent paragraphe, est réputé avoir remis la somme au receveur général en vertu du paragraphe (1.‍02);

  • b)la somme n’a pas été incluse en vertu de l’élément B au paragraphe 125.‍7(2) pour l’employeur admissible.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 18 mars 2020.

58(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 127.‍48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(2)L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(3)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 127.‍48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(4)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

59(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.‍48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par le paragraphe 127.‍48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

(2)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

60(1)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes remboursées
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.‍2) ou des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍8 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les sommes remboursées
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.‍2) ou des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8, 125.‍7 ou 127.‍421, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

61Le paragraphe 204.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renonciation
(4)Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.‍1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

62(1)L’alinéa b) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 204.‍2(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)le total des montants représentant chacun :

(i)soit les montants qu’il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et 146(5.‍1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite,

(ii)soit une cotisation versée au cours de l’année d’imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

63Le passage du paragraphe 204.‍91(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Renonciation
(2)Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
  • a)le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

64Le paragraphe 205(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renonciation
(3)Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

65(1)L’alinéa 207.‍01(10)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le cédant et le bénéficiaire — ou, si le bien est transféré par suite du décès du cédant, le représentant légal du cédant et le bénéficiaire — font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin, selon le cas :

    • (i)de l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le moment du transfert, si le bien est transféré par suite du décès du cédant,

    • (ii)de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert, dans les autres cas;

  • e)une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) est indiquée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa d) relative au bien qui :

    • (i)d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,

    • (ii)d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

66(1)Le passage du paragraphe 207.‍5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Choix
(2)Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.‍7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances, actions cotées à une bourse de valeurs désignée ou unités d’une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :

(2)L’alinéa 207.‍5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la juste valeur marchande de ces actions ou de ces unités à la fin de l’année.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux choix effectués relativement aux années d’imposition 2020 et suivantes.

67L’alinéa 207.‍64a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

68(1)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou au paragraphe 127.‍48(4).

(2)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍48(4) ou 127.‍49(3).

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

69L’alinéa 223(1)b.‍1) de la même loi est abrogé.

70Le paragraphe 227(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction
(9.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.

71Le passage du paragraphe 231.‍2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autorisation judiciaire
(3)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

72L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à l’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.‍3, à la fin de l’année;

73(1)Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines
238(1)Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration, sauf une déclaration en vertu des articles 237.‍3 ou 237.‍4, de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.‍1) ou (3.‍2), 147.‍1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.‍7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.‍1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.

74(1)L’alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

(2)L’alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

(3)L’alinéa 241(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

(4)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.‍1), de ce qui suit :

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍48, 127.‍49 et 127.‍491 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

(5)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vii.‍10) de la même loi devient le sous-alinéa 241(4)d)‍(vii.‍91).

(6)L’alinéa 241(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

(7)La définition de personne autorisée, au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi.‍ (authorized person)

(8)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), de la mention de l’article 127.‍49.

75(1)L’alinéa c) de la définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)sauf pour l’application des articles 6 et 15, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

76(1)Le paragraphe 250(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)la société fait un choix relativement à l’année sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires.

(2)Le passage du paragraphe 250(6.‍03) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fournisseurs de services
(6.‍03)En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et aux alinéas 81(1)c) et c.‍1) :

(3)La définition de entité admissible, au paragraphe 250(6.‍04) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)toute société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe (4)) qui remplit les conditions énoncées aux alinéas (6)a) et b);

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

77(1)La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

  • r)un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)‍(viii) de la Loi; (remuneration)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

78(1)La subdivision a)‍(i)‍(J)‍(I) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
  • (I)soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, mais compte non tenu des alinéas b) à d) de la définition de ce terme à ce paragraphe),

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

79(1)Le passage de la division d)‍(xviii)‍(A) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, précédant la subdivision (I), est remplacé par ce qui suit :

(A)ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage et d’émission d’énergie électrique et :

(2)La subdivision d)‍(xviii)‍(B)‍(I) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(I)l’énergie électrique à être stockée et émise est produite à partir d’autres biens visés à l’alinéa c) ou à tout autre sous-alinéa du présent alinéa,

(3)Le passage du sous-alinéa d)‍(xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

(xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

(4)Le sous-alinéa e)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)ils sont situés au Canada, y compris un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v) ou (xiv) qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada,

Dispositions de coordination

Projet de loi C-59

80(1)Les paragraphes (2) à (212) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelé « autre loi » au présent article).

(2)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 5(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍3) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(3)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 5(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍4) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(4)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(5)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(6)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(7)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe 6(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(8)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(7) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(9)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(8) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(10)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(9) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍48, le bien est réputé :

(11)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(10) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et 127.‍49, le bien est réputé :

(12)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

l)une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

(i)elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍3) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

(13)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

l)une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

(i)elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍4) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

(14)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.‍45(17) ou des articles 127.‍48 ou 211.‍92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(15)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30), 127.‍45(17) ou 127.‍49(17) ou des articles 127.‍48 ou 211.‍92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(16)Le sous-alinéa 53(2)c)‍(viii.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(3) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)‍(vi.‍3) et est déplacé en conséquence.

(17)Le sous-alinéa 53(2)c)‍(viii.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(4) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)‍(vi.‍4) et est déplacé en conséquence.

(18)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 15(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) et 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’exercice,

(19)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 15(2) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) et 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’exercice,

(20)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation

    j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 84.‍1(2.‍31) et (2.‍32), de l’article 110.‍61, du paragraphe 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) et de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(21)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(22)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(23)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation d’une société

    qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍48 et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(24)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation d’une société

    qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et 127.‍49 et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(25)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(26)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(27)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍48 et de la partie XII.‍7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

(28)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et 127.‍49 et de la partie XII.‍7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

(29)L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à c)‍(vi.‍3) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(30)L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à c)‍(vi.‍4) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(31)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 22(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

(32)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 22(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

(33)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47 et 127.‍48, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(34)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 et 127.‍49, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(35)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47 et 127.‍48, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

(36)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 et 127.‍49, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(37)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 110.‍6, de ce qui suit :
Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions
110.‍61(1)Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 et avant 2027 en vertu d’un transfert admissible d’entreprise, les conditions ci-après sont remplies :
  • a)aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article relativement à la disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle d’une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

  • b)tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition,

    • (i)les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée,

    • (ii)plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découle d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

  • c)immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :

    • (i)la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,

    • (ii)la fiducie ne contrôle pas une société dont les employés sont bénéficiaires de la fiducie;

  • d)au moment de la disposition, à la fois :

    • (i)le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,

    • (ii)tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière et continue aux activités de l’entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1),

    • (iii)au moins 75 % des bénéficiaires de la fiducie résident au Canada;

  • e)la fiducie, chaque société acheteuse appartenant à la fiducie, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise :

    • (i)font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

    • (ii)incluent les renseignements ci-après dans le choix :

      • (A)un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise, n’excédant pas 10000000 $,

      • (B)si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d’entreprise, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excède pas 100 %),

    • (iii)produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production de la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Déduction pour gains en capital — transferts admissibles d’entreprise
(2)Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
  • a)le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) (dans la mesure où cette somme n’est pas incluse dans le calcul d’une somme déterminée en vertu des alinéas 110.‍6(2)d) ou (2.‍1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier,

  • b)un montant obtenu par la formule suivante :

    A × B × C − D
    où :

    A
    représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),

    B
     :

    (i)sauf si plus d’un particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,

    (ii)le pourcentage attribué au particulier dans le cadre du choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)‍(ii)‍(B),

    (iii)dans les autres cas, zéro,

    C
    la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,

    D
    la somme des produits de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées par le montant obtenu par la formule suivante :

    E ÷ F
    où :

    E
    représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,

    F
    la fraction d’un gain en capital qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.

Fait donnant lieu à une exclusion
(3)Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit au premier en date des moments suivants :
  • a)le moment où la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise cesse d’être une fiducie collective des employés;

  • b)le moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible est attribuable aux éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible.

Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion
(4)Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit, selon le cas :
  • a)dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre du transfert admissible d’entreprise;

  • b)à un moment donné postérieur au vingt-quatrième mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A)) inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, à compter de la disposition d’une immobilisation.

Anti-évitement
(5)Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un transfert admissible d’entreprise s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :
  • a)de faire participer la fiducie (ou la société acheteuse) au transfert admissible d’entreprise afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou de l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la fiducie ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;

  • b)d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’un transfert admissible d’entreprise d’une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1).

Gain en capital non déclaré
(6)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde :

    • (i)soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

    • (ii)soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

  • b)le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

Déduction non permise
(7)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
  • a)soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

  • b)soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

Déduction non permise
(8)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.‍6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Signification de taux de rendement annuel moyen
(9)Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.‍6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

  • b)le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

  • c)le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

Déduction non permise
(10)Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.
Personnes liées, etc.
(11)Pour l’application du présent article :
  • a)un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

  • b)une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

    • (i)être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

    • (ii)en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

  • c)une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

  • d)l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

  • e)la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

  • f)les actions émises par une société en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

    • (i)soit en contrepartie d’autres actions,

    • (ii)soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

      • (A)soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

      • (B)soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,

    • (iii)soit en paiement d’un dividende en actions.

(38)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 24(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

(39)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 24(2) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

(40)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

b)une somme déduite en application des alinéas (1)a.‍1) ou b) ou de l’article 110.‍6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(41)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍44(2); (government assistance)

(42)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(4) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2); (government assistance)

(43)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(5) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2); (government assistance)

(44)La définition de stockage géologique dédié, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

stockage géologique dédié S’entend d’une formation géologique, qui est, à la fois :  

  • a)située dans une juridiction désignée;

  • b)en mesure de stocker en permanence le carbone capté;

  • c)autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;

  • d)une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.‍ (dedicated geological storage)

(45)Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

  • a)le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

    • (i)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

      • (A)un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (B)la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

    • (ii)distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

    • (iii)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible,

    • (iv)constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

(46)Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (45), est remplacé par ce qui suit :

matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

  • a)le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

    • (i)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

      • (A)un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (B)un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.‍48(1), sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

    • (ii)distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

    • (iii)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.‍48(1),

    • (iv)constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

(47)Le passage de l’alinéa c) de la définition de matériel à double usage précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

  • c)le bien qui est, selon le cas :

(48)Le passage de la définition de travaux préliminaires de CUSC précédant l’alinéa a), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

travaux préliminaires de CUSC Activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l’une des catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage relativement au projet de CUSC du contribuable qui comprend, notamment, une activité préalable qui est, selon le cas :

(49)L’alinéa d) de la définition de plan de projet, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

  • d)est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, selon le cas :

    • (i)avant le premier jour des activités commerciales du projet,

    • (ii)si le premier jour des activités commerciales du projet tombe avant que le ministre des Ressources naturelles n’accepte le dépôt du plan, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le premier jour où ce dépôt est accepté.‍ (project plan)

(50)Le sous-alinéa b)‍(iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(iv)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet;

(51)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

  • a)une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l’une des méthodes suivantes :

(52)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 129 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(53)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.‍45, 127.‍48 et 129 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(54)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et 129 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(55)Le sous-alinéa 127.‍44(8)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)si un contribuable est tenu de produire un plan de projet révisé en application du paragraphe (6), après que le plan de projet révisé a été soumis, mais avant que le ministre des Ressources naturelles n’ait émis une évaluation du projet révisée relativement au plan de projet révisé,

(56)Le passage de l’alinéa 127.‍44(9)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)le coût en capital d’un bien visé dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage pour un contribuable est, à la fois :

(57)Le sous-alinéa 127.‍44(9)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (A)un montant d’aide non gouvernementale que le contribuable a reçu pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (B)un montant qui n’est pas visé à la division (A) et que, pendant l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

(58)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

  • (C)au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) est réclamé,

(59)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (58), est remplacée par ce qui suit :

  • (C)au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) est réclamé,

(60)Le paragraphe 127.‍44(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)sous réserve de l’alinéa e), une dépense est réputée avoir été engagée relativement à un projet de CUSC admissible au cours d’une année d’imposition donnée si, à la fois :

    • (i)elle est engagée dans l’année d’imposition donnée relativement à un projet de CUSC qui n’était pas un projet de CUSC admissible à un moment au cours de l’année d’imposition donnée parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet avant l’année d’imposition donnée ou au cours de celle-ci,

    • (ii)au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet de CUSC admissible;

  • i)un bâtiment ou une autre structure est réputé être un bien décrit à l’alinéa f) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au matériel décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57 si, à la fois :

    • (i)le bâtiment ou l’autre structure n’est pas par ailleurs visé aux catégories 57 ou 58 de cette annexe et ne constitue pas du matériel à double usage,

    • (ii)la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de l’autre structure sert à l’installation ou à l’opération d’une combinaison de biens visés aux alinéas a) à e) de la catégorie 57, aux alinéas a) à c) de la catégorie 58 de cette annexe ou aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa c)‍(i) de la définition de matériel à double usage au paragraphe (1).

(61)L’article 127.‍44 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

Juridiction non désignée
(14.‍1)Pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7 relativement à un projet de CUSC d’un contribuable :
  • a)si une dépense du contribuable est engagée à un moment où une formation géologique décrite dans le dernier plan de projet du contribuable relativement au projet de CUSC comme étant en mesure de stocker en permanence le carbone capté est, selon le cas :

    • (i)située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée, celle-ci est réputée être une juridiction désignée à ce moment si elle était ainsi désignée au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet,

    • (ii)ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée, cette formation géologique est réputée être ainsi autorisée et réglementée si elle l’était au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet;

  • b)si ni l’un ni l’autre des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) ne s’applique relativement à une dépense donnée :

    • (i)aux fins du calcul d’une dépense admissible pour le captage du carbone ou d’une dépense admissible pour le transport du carbone relativement à la dépense donnée, ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage d’utilisation admissible prévu au paragraphe (1) ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.‍92(1) pour une période n’inclut de quantité de stockage de carbone prévu ou réel dans une formation géologique située dans une juridiction qui n’est pas, au moment où la dépense donnée est engagée, un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée,

    • (ii)une dépense admissible pour le stockage du carbone relativement à un projet de CUSC admissible n’inclut pas le coût d’un bien dans la mesure où le bien devrait appuyer le stockage du carbone dans une formation géologique située dans une juridiction qui, au moment où la dépense donnée est engagée, n’est pas un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée;

  • c)aux fins du calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible relativement au projet de CUSC pour toute période, l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.‍92(1) inclut toute quantité de carbone stocké dans une formation géologique à laquelle l’alinéa a) s’applique.

(62)Le paragraphe 127.‍44(17) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Présentation tardive
(17)Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’au 31 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’une année la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

(63)Le paragraphe 127.‍45(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Délai d’application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

(64)Le passage du paragraphe 127.‍45(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règles spéciales — redressements
(5)Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre pour un contribuable, à la fois :

(65)Le sous-alinéa 127.‍45(5)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)),

(66)Le sous-alinéa 127.‍45(5)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (65), est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)),

(67)L’alinéa 127.‍45(5)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • b.‍1)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

(68)Le paragraphe 127.‍45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(69)Le paragraphe 127.‍45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍48, 127.‍49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(70)Les définitions de chantier désigné, crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.‍46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacées par ce qui suit :

chantier désigné Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.‍44) ou d’un projet pour l’hydrogène propre (au sens de l’article 127.‍48) du demandeur d’incitatif.‍ (designated work site)

crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.‍44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.‍45(1) et du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.‍48(1).‍ (specified tax credit)

taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.‍44(1), 127.‍45(1) et 127.‍48(1), selon le cas).‍ (regular tax credit rate)

(71)Le paragraphe 127.‍46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Taux réduit ou régulier
(2)Malgré les articles 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍48, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.

(72)La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)le paragraphe 127.‍48(12).‍ (clean economy allocation provision)

(73)La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (72), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)le paragraphe 127.‍49(8).‍ (clean economy allocation provision)

(74)La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.‍48.‍ (clean economy expenditure)

(75)La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (74), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.‍49.‍ (clean economy expenditure)

(76)La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)l’article 127.‍48;

  • f)l’article 127.‍49.‍ (clean economy provision)

(77)La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)).‍ (clean economy tax credit)

(78)La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (77), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)).‍ (clean economy tax credit)

(79)L’article 127.‍48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 37(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(80)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍47, de ce qui suit :
Définitions
127.‍48(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre.‍ (clean ammonia)

année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation.‍ (operating year)

bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);

  • b)il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;

  • c)il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :

    • (i)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,

    • (ii)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,

    • (iii)est, selon le cas :

      • (A)du matériel pour ammoniac propre,

      • (B)du matériel pour électricité et chaleur à double usage,

      • (C)du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,

      • (D)du matériel de soutien du projet,

    • (iv)est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :

      • (A)d’un système électrique,

      • (B)d’un système d’alimentation,

      • (C)d’un système d’alimentation en carburant,

      • (D)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

      • (E)d’un système de refroidissement,

      • (F)d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,

      • (G)d’un système de ventilation de procédés,

      • (H)d’un système de gestion des déchets de procédés,

      • (I)d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,

    • (v)est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,

    • (vi)est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (eligible clean hydrogen property)

bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :

  • a)inclus dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;

  • c)du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;

  • d)un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;

  • e)un bâtiment ou une autre structure;

  • f)du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;

  • g)du matériel utilisé pour le stockage hors site.‍ (excluded property)

carbone capté S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (captured carbon)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :

  • a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;

  • b)du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année.‍ (clean hydrogen tax credit)

entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :

  • a)permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :

    • (i)a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

      • (A)le 3 novembre 2022,

      • (B)la première en date des dates suivantes :

        • (I)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

        • (II)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,

    • (ii)est situé, selon le cas :

      • (A)dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,

      • (B)dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,

      • (C)dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;

  • b)confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;

  • c)est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible power purchase agreement)

équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans.‍ (carbon dioxide equivalent)

firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :

  • a)est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

    • (i)soit dans la juridiction où le projet est situé,

    • (ii)soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

  • b)possède une couverture d’assurance appropriée;

  • c)possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;

  • d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

  • e)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified validation firm)

firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :

  • a)est, selon le cas :

    • (i)un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

      • (A)soit dans la juridiction où le projet est situé,

      • (B)soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

    • (ii)un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

  • b)possède une couverture d’assurance appropriée;

  • c)possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;

  • d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

  • e)n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;

  • f)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified verification firm)

gaz à effet de serre déterminé S’entend :

  • a)du dioxyde de carbone;

  • b)du méthane;

  • c)de l’oxyde nitreux;

  • d)de l’hexafluorure de soufre;

  • e)de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles.‍ (specified greenhouse gas)

hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :

  • a)du gaz naturel;

  • b)d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;

  • c)d’un hydrocarbure renouvelable admissible;

  • d)d’une substance qui, à la fois :

    • (i)est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),

    • (ii)figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible hydrocarbon)

hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :

  • a)qui est produite à partir de carbone non fossile;

  • b)dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

  • c)qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;

  • d)qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

    • (i)le 3 novembre 2022,

    • (ii)la première en date des dates suivantes :

      • (A)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

      • (B)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;

  • e)si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;

  • f)qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible renewable hydrocarbon)

hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4.‍ (clean hydrogen)

intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit.‍ (carbon intensity)

intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet.‍ (expected carbon intensity)

intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel.‍ (input carbon intensity)

intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet.‍ (actual carbon intensity)

intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :

A
représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;

B
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;

C
l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

D
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

E
l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

F
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

G
l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

H
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

I
l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

J
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

K
la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité.‍ (average actual carbon intensity)

intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres.‍ (CFR carbon intensity)

matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

  • a)par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;

  • b)par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;

  • c)par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités.‍ (project support equipment)

matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :

  • a)la conversion d’hydrogène en ammoniac;

  • b)la récupération et la conversion de la chaleur;

  • c)la production d’azote;

  • d)le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;

  • e)la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place.‍ (clean ammonia equipment)

matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :

  • a)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :

    • (i)soit un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,

    • (ii)soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;

  • b)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l’hydrogène propre.‍ (dual-use electricity and heat equipment)

matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet.‍ (dual-use hydrogen and ammonia equipment)

méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :

  • a)à partir de l’électrolyse de l’eau;

  • b)à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC.‍ (eligible pathway)

modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement.‍ (Fuel LCA Model)

période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet.‍ (compliance period)

plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :

  • a)inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;

  • b)fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;

  • c)fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :

    • (i)déterminée conformément au paragraphe (6),

    • (ii)appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :

      • (A)les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,

      • (B)l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;

  • d)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

    • (ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;

  • e)contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;

  • f)est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.‍ (clean hydrogen project plan)

pourcentage déterminé S’entend :

  • a)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

    • (i)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 40 %,

      • (B)en 2034, 20 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 25 %,

      • (B)en 2034, 12,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (iii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 15 %,

      • (B)en 2034, 7,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (iv)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;

  • b)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

    • (i)sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :

      • (A)avant 2034, 15 %,

      • (B)en 2034, 7,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %.‍ (specified percentage)

premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :

  • a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;

  • b)si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;

  • c)si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a).‍ (first day of the compliance period)

processus de CUSC S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (CCUS process)

projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :

  • a)l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;

  • b)l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :

    • (i)est déterminée conformément au paragraphe (6),

    • (ii)peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;

  • c)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

    • (ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements.‍ (qualified clean hydrogen project)

projet de CUSC admissible S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (qualified CCUS project)

projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :

  • a)l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;

  • b)la production d’hydrogène propre;

  • c)le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet.‍ (clean hydrogen project)

source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :

  • a)éolienne;

  • b)solaire;

  • c)hydroélectrique;

  • d)nucléaire;

  • e)géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :

    • (i)une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,

    • (ii)des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible electricity generation source)

travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :

  • a)l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

  • b)des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;

  • c)des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

  • d)des évaluations environnementales;

  • e)le nettoyage ou l’excavation des terrains.‍ (preliminary clean hydrogen work activity)

utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition.‍ (non-hydrogen or ammonia use)

utilisation non admissible S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (ineligible use)

Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.
Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Délai d’application
(4)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Moment de l’acquisition
(5)Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Calcul de l’intensité carbonique
(6)Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :
  • a)le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

  • b)il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

  • c)la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;

  • d)si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;

  • e)si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

    • (i)est produite ou sera produite par le contribuable à partir :

      • (A)d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

      • (B)de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

      • (C)d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

      • (D)d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,

    • (ii)est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :

      • (A)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

      • (B)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

    • (iii)provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;

  • f)dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)‍(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :

    • (i)en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(i),

    • (ii)en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;

  • g)si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :

    • (i)s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :

      • (A)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,

      • (B)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

    • (ii)dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;

  • h)si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)‍(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)‍(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

  • i)le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

Changements à un projet pour l’hydrogène propre
(7)Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :
  • a)le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

  • b)le contribuable, selon le cas :

    • (i)ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),

    • (ii)modifie la méthode admissible du projet,

    • (iii)s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;

  • c)toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :

    • (i)n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,

    • (ii)a été modifiée substantiellement ou résiliée;

  • d)le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.

Règles liées au plan de projet révisé
(8)Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :
  • a)le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

  • b)si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :

    • (i)le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,

    • (ii)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,

    • (iii)si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;

  • c)si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)‍(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :

    • (i)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

    • (ii)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

    • (iii)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;

  • d)si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :

    • (i)sous réserve du sous-alinéa (ii) :

      • (A)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

      • (B)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

      • (C)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,

    • (ii)une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.

Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables
(9)Pour l’application du présent article :
  • a)le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :

    • (i)à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,

    • (ii)si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;

  • b)toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

  • c)pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

  • d)relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;

  • e)le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre
(10)Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable ou une société de personnes :
  • a)ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

    • (i)pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

    • (ii)relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)),

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • d)doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍48,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍48(13),

    • (iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;

  • e)ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;

  • f)si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :

    • (i)si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (ii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (iii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (iv)si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (v)si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;

  • g)après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :

    • (i)le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),

    • (ii)le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).

Remboursement d’un montant d’aide
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.
Sociétés de personnes
(12)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.
Montants impayés
(13)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

  • b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

Abri fiscal déterminé
(14)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
(15)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.
Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique
(16)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :
  • a)l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;

  • b)la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;

  • c)toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;

  • d)pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;

  • e)toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.

Défaut de produire un rapport
(17)Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :

A
représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);

B
le nombre de jours du défaut.

Recouvrement — changement à l’intensité carbonique
(18)Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C
où :

A
représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;

B
le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;

C
le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.

Détermination par le ministre
(19)Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.
Exception de minimis
(20)Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.
Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application
(21)Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

  • b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;

  • c)au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
(22)Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C ÷ D)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;

C
un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :

a)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

b)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.

Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre
(23)Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;

  • b)les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;

  • c)tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;

  • d)l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

  • e)le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.

Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(24)Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Recouvrement et récupération — sociétés de personnes
(25)Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé
(26)Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Choix d’un associé
(27)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
Solidarité
(28)Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);

  • b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

Intérêts sur recouvrement de l’impôt
(29)Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).
Crédit après la période de conformité
(30)Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.
Objet
(31)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(32)Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.

(81)L’article 127.‍49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 38(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(82)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍48, édicté par le paragraphe (80), de ce qui suit :

Définitions
127.‍49(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité minière admissible L’une des activités suivantes :

  • a)l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;

  • b)une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :

    • (i)est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,

    • (ii)se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

      • (A)à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,

      • (B)à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;

  • c)une activité de recyclage qui est :

    • (i)soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

    • (ii)soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

  • d)une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

    • (i)est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

    • (ii)constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

  • e)la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé.‍ (qualifying mineral activity)

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :  

  • a)il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

  • b)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

  • c)s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :

    • (i)à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,

    • (ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

  • d)il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :

    • (i)est inclus, selon le cas :

      • (A)aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

      • (B)à l’alinéa a) de la catégorie 43,

      • (C)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),

      • (D)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (C),

      • (E)à la catégorie 53,

    • (ii)est inclus, selon le cas :

      • (A)à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de l’expression « uniquement » et si la mention de « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,

      • (B)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à la division (A),

      • (C)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (B),

    • (iii)est inclus, selon le cas :

      • (A)au sous-alinéa k)‍(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

      • (B)au sous-alinéa k)‍(ii) de la catégorie 10,

      • (C)à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.‍2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),

      • (D)à l’alinéa b) de la catégorie 43,

      • (E)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),

      • (F)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (E),

    • (iv)est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,

    • (v)est inclus :

      • (A)soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,

      • (B)soit à la catégorie 56,

    • (vi)serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention de « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ».‍ (CTM property)

bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’article 7300 du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (excluded property)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

  • a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;

  • b)du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP.‍ (CTM investment tax credit)

élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles.‍ (permitted element)

matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :

  • a)le lithium;

  • b)le cobalt;

  • c)le nickel;

  • d)le cuivre;

  • e)les éléments des terres rares;

  • f)le graphite.‍ (qualifying material)

pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :

  • a)avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;

  • b)après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;

  • c)après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;

  • d)après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;

  • e)après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

  • f)après le 31 décembre 2034, 0 %.‍ (specified percentage)

utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP.‍ (non-CTM use)

utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

  • a)dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles.‍ (CTM use)

Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.
Délai d’application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Moment de l’acquisition
(4)Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Règles spéciales — redressements
(5)Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :
  • a)ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

    • (i)pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)),

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • d)est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍49,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍49(9),

    • (iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.

Déduction réputée
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Remboursement d’un montant d’aide
(7)Lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.
Sociétés de personnes
(8)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.
Sommes impayées
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est, à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

  • b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

Abri fiscal déterminé
(10)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Récupération — conditions d’application
(11)Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

  • b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;

  • c)au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

Récupération du crédit
(12)Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :
  • a)le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;

  • b)le montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B ÷ C)
    où :

    A
    représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,

    B
    selon le cas :

    (i)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

    (ii)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

    C
    le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14)Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍49(13).
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(15)Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Récupération du crédit — sociétés de personnes
(16)Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

  • b)la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

  • c)au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

Somme à ajouter à l’impôt
(17)Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :
  • a)le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

  • b)le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

    • (i)s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

    • (ii)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

Déclaration de renseignements — société de personnes
(18)Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but
(19)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.

(83)L’article 127.‍491 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 39(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(84)L’alinéa 127.‍52(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 41(7) de la présente loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (vi)deux fois le montant déduit en application du paragraphe 110.‍61(2);

(85)L’alinéa 127.‍55f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 44(1) de la présente loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • (vii)une fiducie collective des employés.

(86)L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(87)L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(88)L’alinéa 152(4)b.‍10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 47(7) de l’autre loi, devient l’alinéa 152(4)b.‍91) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

(89)Le paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍93), édicté par le paragraphe 56(4) de la présente loi, de ce qui suit :

  • b.‍94)la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.‍61(2);

(90)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(5) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(91)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(5) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(92)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 47(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xii)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍91),

  • (xiii)les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍92),

  • (xiv)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍93);

(93)L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(94)L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(95)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(96)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(97)L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍5), de ce qui suit :

Solidarité — transferts admissibles d’entreprise
(1.‍6)Si une fiducie, une société acheteuse dont la fiducie est propriétaire et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.‍61(1)e) et que l’alinéa 110.‍61(4)a) s’applique, la fiducie, l’acheteur (le cas échéant) et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.‍61.

(98)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(99)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

(100)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 52(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 127.‍48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

(101)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (100), est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

(102)La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)lors d’une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) à laquelle s’applique le paragraphe 87(11);

(103)Le passage de la définition de date d’échéance du rapport précédant l’alinéa a), au paragraphe 211.‍92(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

date d’échéance du rapport Le 31 décembre 2025, ou si elle est postérieure, la date correspondant à un des jours suivants :

(104)Le paragraphe 220(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 68(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍44(17), 127.‍45(3) ou 127.‍48(4).

(105)Le paragraphe 220(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 68(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍44(17), 127.‍45(3), 127.‍48(4) ou 127.‍49(3).
(106)L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍4), de ce qui suit :
Crédits d’impôt pour l’économie propre
(3.‍41)Le ministre ou le ministre des Finances peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la demande ou à la réception d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1)) par une société ou une fiducie :
  • a)le nom, y compris un nom d’entreprise, des entités suivantes :

    • (i)la société ou la fiducie,

    • (ii)une société de personnes, dont une personne visée au sous-alinéa (i) est un associé ou l’était, ou est réputée être un associé ou était réputée l’être en vertu du paragraphe 127.‍47(7), à l’égard du crédit d’impôt;

  • b)le type particulier de crédit d’impôt;

  • c)la période à laquelle le crédit d’impôt se rapporte.

(107)L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)à une personne, mais uniquement en vue de l’application du paragraphe (3.‍41),

(108)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 74(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48 et 211.‍92 à 211.‍95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

(109)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est remplacé par ce qui suit :

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍44 à 127.‍48 et 211.‍92 à 211.‍95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

(110)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est remplacé par ce qui suit :

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍44 à 127.‍49 et 211.‍92 à 211.‍95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

(111)L’alinéa b) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v)n’est pas un particulier qui a réclamé, ou qui est lié à un particulier qui a réclamé, une déduction en vertu du paragraphe 110.‍61(2) relativement à une entreprise admissible contrôlée par la fiducie;

(112)Les sous-alinéas a)‍(iii) et (iv) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

(iii)produit ou distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel suivant est exclu :

(A)le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique,

(B)le matériel qui accroît la capacité du matériel existant à l’appui du projet de CUSC admissible et qui distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique,

(iv)constitue du matériel qui est uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible en transmettant directement de l’énergie électrique à partir de matériel générateur d’électricité visé au sous-alinéa (iii) au projet de CUSC admissible,

(113)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(114)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(115)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(116)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(117)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (6), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(118)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(119)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (8), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(120)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (9), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(121)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (10), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(122)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (11), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(123)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (12), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023.

(124)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (13), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(125)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (14), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(126)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (15), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(127)Le sous-alinéa 53(2)c)‍(vi.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(128)Le sous-alinéa 53(2)c)‍(vi.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (17), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(129)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (18), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(130)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (19), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

(131)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (20), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

(132)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(133)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (24), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(134)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(135)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (28), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(136)L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (29), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(137)L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (30), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(138)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (31), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(139)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (32), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(140)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (33), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(141)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (34), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(142)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (35), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(143)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (36), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(144)L’article 110.‍61 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (37), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(145)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (38), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(146)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (39), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

(147)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (40), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023 (appelé « moment d’application » au présent paragraphe). Toutefois, cet alinéa, édicté par le paragraphe (40), s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le moment d’application si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍‍2) ou des articles 18.‍‍2 ou 18.‍‍21 de la Loi de l’impôt sur le revenu au contribuable.

(148)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (41), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(149)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (42), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(150)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (43), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

(151)La définition de stockage géologique dédié, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (44), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(152)Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (45), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(153)Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (46), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(154)Le passage de l’alinéa c) de la définition de matériel à double usage précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (47), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(155)Le passage de la définition de travaux préliminaires de CUSC précédant l’alinéa a), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (48), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(156)L’alinéa d) de la définition de plan de projet, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (49), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(157)Le sous-alinéa b)‍(iv) de l’élément A de la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (50), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(158)Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.‍44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (51), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(159)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(160)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(161)Le paragraphe 127.‍44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (54), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(162)Le sous-alinéa 127.‍44(8)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (55), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(163)Le passage de l’alinéa 127.‍44(9)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (56), est réputé être entré en vigueur après l’expiration du 31 décembre 2021.

(164)Le sous-alinéa 127.‍44(9)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (57), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(165)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (58), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(166)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (59), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

(167)Les sous-alinéas 127.‍44(9)h) et i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (60), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(168)Le paragraphe 127.‍44(14.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (61), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(169)Le paragraphe 127.‍44(17) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (62), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(170)Le paragraphe 127.‍45(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (63), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(171)Le passage du paragraphe 127.‍45(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (64), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(172)Le sous-alinéa 127.‍45(5)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (65), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(173)Le sous-alinéa 127.‍45(5)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (66), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(174)Les alinéas 127.‍45(5)b) et b.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (67), sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(175)Le paragraphe 127.‍45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(176)Le paragraphe 127.‍45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (69), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(177)Les définitions de chantier désigné, crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.‍46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par le paragraphe (70), s’appliquent aux biens déterminés préparés ou installés à compter du moment qui est immédiatement après l’expiration du 27 novembre 2023.

(178)Le paragraphe 127.‍46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (71), s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter du moment qui est immédiatement après l’expiration du 27 novembre 2023.

(179)L’alinéa c) de la définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (72), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(180)L’alinéa d) de la définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (73), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(181)L’alinéa c) de la définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (74), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(182)L’alinéa d) de la définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (75), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(183)La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois :

  • a)avant le 28 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a)le présent article;

    • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7;

    • c)l’article 127.‍45;

    • d)l’article 127.‍48.‍ (clean economy provision)

  • b)pour la période commençant le 28 novembre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a)le présent article;

    • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7;

    • c)l’article 127.‍45;

    • d)l’article 127.‍46;

    • e)l’article 127.‍48.‍ (clean economy provision)

(184)L’alinéa c) de la définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (77), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(185)L’alinéa d) de la définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (78), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(186)L’article 127.‍48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.‍48(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), de l’article 127.‍49 et le sous-alinéa 127.‍48(10)a)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé avoir le libellé suivant :

  • (ii)relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)),

(187)L’article 127.‍49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (82), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(188)Le sous-alinéa 127.‍52(1)h)‍(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (84), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

(189)Le sous-alinéa 127.‍55f)‍(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (85), s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(190)L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (86), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(191)L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (87), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(192)L’alinéa 152(4)b.‍91) de la Loi de l’impôt sur le revenu, renuméroté par le paragraphe (88), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration de la veille de la date à laquelle l’autre loi reçoit la sanction royale.

(193)L’alinéa 152(4)b.‍94) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (89), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(194)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration de la veille de la date à laquelle l’autre loi reçoit la sanction royale.

(195)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(196)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xiv) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(197)L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (93), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(198)L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (94), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(199)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (95), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(200)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (96), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(201)Le paragraphe 160(1.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (97), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(202)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (100), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(203)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (101), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(204)L’alinéa b.‍1) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (102), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(205)Le passage de la définition de date d’échéance du rapport précédant l’alinéa a), au paragraphe 211.‍92(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (103), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

(206)Le paragraphe 220(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (104), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(207)Le paragraphe 220(2.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (105), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(208)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(209)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

(210)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (110), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(211)Le sous-alinéa b)‍(v) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (111), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

(212)Les sous-alinéas a)‍(iii) et (iv) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (112), sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

PARTIE 2
Loi sur l’impôt minimum mondial

Édiction de la loi

Édiction

81(1)Est édictée la Loi sur l’impôt minimum mondial, dont le texte suit :

Loi mettant en œuvre un impôt minimum mondial
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur l’impôt minimum mondial.
PARTIE 1
Interprétation et application
Définitions et interprétation
Définitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de double cotation Un accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, au terme duquel :

  • a)la totalité ou la presque totalité des entreprises des groupes sont combinées par contrat uniquement;

  • b)en vertu d’accords contractuels, chacune des entités mères ultimes procède à des distributions — y compris des dividendes et des distributions lors d’une liquidation, le cas échéant — au profit de leurs détenteurs respectifs sur la base d’un ratio fixe;

  • c)les activités des groupes sont gérées comme celles d’une seule unité économique;

  • d)les groupes conservent l’identité juridique distincte qu’ils avaient avant la conclusion de l’accord;

  • e)les titres de participation d’au moins une des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante sur un marché de valeurs mobilières autre que celui sur lequel les titres de participation d’une autre entité des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante;

  • f)les états financiers sont établis par une ou plusieurs entités mères ultimes et dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie des entités du groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule unité économique. Ces états financiers, à la fois :

    • (i)seraient des états financiers consolidés si les entités du groupe étaient incluses dans un seul groupe, et que l’entité mère ultime les ayant établis était l’entité mère ultime de ce groupe,

    • (ii)doivent faire l’objet d’un contrôle par des auditeurs externes en vertu d’un régime réglementaire applicable d’une juridiction.‍ (dual-listed arrangement)

accord de financement intragroupe S’entend d’un accord conclu par deux entités ou plus d’un groupe d’EMN, en vertu duquel une contrepartie à imposition élevée accorde directement ou indirectement un crédit, ou autrement réalise un investissement, au bénéfice d’une entité à faible imposition.‍ (intragroup financing arrangement)

accumulation non admise S’agissant d’une entité constitutive, s’entend de toute variation relative à la charge d’impôt différée enregistrée dans ses comptes financiers qui se rapporte, selon le cas :

  • a)à un traitement fiscal incertain;

  • b)à une distribution d’une entité du groupe relativement à l’entité constitutive.‍ (disallowed accrual)

accumulation non réclamée S’agissant d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une augmentation du passif d’impôt différé enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :

  • a)il n’est pas attendu que l’augmentation soit renversée au plus tard le dernier jour de la cinquième année financière suivant l’année financière;

  • b)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix, selon lequel l’augmentation ne soit pas incluse dans la détermination de son montant total de rajustement de l’impôt différé pour l’année financière.‍ (unclaimed accrual)

acheteur non lié Relativement au transfert d’un crédit d’impôt par une personne, s’entend d’une autre personne qui acquiert le crédit d’impôt, sauf si, selon le cas :

  • a)selon l’ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne exerce un contrôle sur l’autre ou les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes;

  • b)une des personnes détient, directement ou indirectement, à la fois :

    • (i)si l’autre personne est une société, des actions du capital-actions de la société qui, à la fois :

      • (A)confèrent à son détenteur au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

      • (B)ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

    • (ii)dans les autres cas, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur l’autre personne;

  • c)un tiers détient, directement ou indirectement, relativement à chacune des autres personnes :

    • (i)si une de ces autres personnes ou les deux sont des sociétés, les actions du capital-actions de chacune de ces sociétés qui, à la fois :

      • (A)confèrent à ses détenteurs au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

      • (B)ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

    • (ii)si une de ces personnes ou les deux ne sont pas des sociétés, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur chacune de ces personnes.‍ (unrelated purchaser)

actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(14).‍ (eligible tangible asset)

actif corporel local Relativement à une entité constitutive, s’entend d’un bien immeuble ou réel situé dans la même juridiction que celle où l’entité constitutive est située.‍ (local tangible asset)

activité de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(11).‍ (ancillary international shipping activity)

activité de transport maritime international principale S’entend au sens du paragraphe 19(6).‍ (core international shipping activity)

administration publique Désigne l’administration centrale, les organismes dont les activités sont sous son contrôle effectif, les administrations locales et leurs services.‍ (general government)

année d’ajustement Année financière pour laquelle un rajustement est effectué au résultat net GloBE ou aux impôts concernés ajustés, pour l’année financière, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou les impôts concernés ajustés juridictionnels d’un groupe d’EMN pour l’année financière en raison de l’application d’une disposition de rajustement du TEI.‍ (adjustment year)

année de création Année financière où l’initiateur d’un crédit d’impôt remplit les critères d’admissibilité au crédit en vertu des lois de la juridiction l’octroyant.‍ (origination year)

année de perte Relativement à une juridiction pour laquelle l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN a exercé un choix en vertu du paragraphe 18(23), s’entend d’une année financière dans la période antérieure concernée au cours de laquelle une perte nette sur cession d’actifs a été comptabilisée par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans cette juridiction et pour laquelle le montant total des pertes nettes sur cession d’actifs de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans cette juridiction excède le montant total de leurs profits nets sur cession d’actifs.‍ (loss year)

année de répartition spéciale transitoire S’agissant d’un groupe d’EMN, s’entend d’une année financière commençant au plus tard le 31 décembre 2025 et se terminant le 30 juin 2027.‍ (transitional special allocation year)

année de révocation Relativement à un choix pour cinq ans ou à un choix exercé en vertu de l’article 26, s’entend de la première année financière pour laquelle le choix n’est plus en vigueur en raison de sa révocation.‍ (revocation year)

année de transition GloBE S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

  • a)une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible;

  • b)les paragraphes 33(1) ou 47(2), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu d’une autre RDIR admissible ou RPII admissible, ne s’applique pas à la juridiction.‍ (GloBE transition year)

année de transition ICMNA S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

  • a)une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à un impôt complémentaire minimum national admissible;

  • b)les paragraphes 33(1), 47(2) ou 53(3), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu de la législation de la juridiction, ne s’applique pas à la juridiction.‍ (QDMTT transition year)

année d’imposition locale S’agissant d’une entité, s’entend de la période au cours de laquelle les comptes de l’entité sont habituellement dressés pour le calcul de son revenu à des fins d’impôt dans la juridiction où elle est située.‍ (local taxation year)

année financière Relativement à un groupe d’EMN, s’entend :

  • a)de l’année civile, si l’alinéa d) de la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe s’applique relativement à l’entité mère ultime;

  • b)dans les autres cas, d’une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe d’EMN établit ses états financiers consolidés.‍ (fiscal year)

autres éléments du résultat global Relativement à une entité constitutive, s’entend des éléments de produits et de charges qui sont comptabilisés en dehors de l’état des résultats qui fait partie des états financiers utilisés pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité.‍ (other comprehensive income)

avantages fiscaux intermédiaires S’entend au sens du paragraphe 28(1).‍ (flow-through tax benefits)

bénéfice excédentaire S’entend au sens du paragraphe 30(4).‍ (excess profit)

Cadre inclusif S’entend des juridictions de l’OCDE et le Cadre inclusif du Groupe des vingt (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).‍ (Inclusive Framework)

charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 29(4).‍ (excess negative tax expense)

charge d’impôt non soumise à récupération Charge d’impôts enregistrée dans les comptes financiers d’une entité constitutive attribuable aux variations des passifs d’impôt différés associés, se rapportant :

  • a)à des charges d’amortissement des actifs corporels;

  • b)au coût d’une licence ou d’un arrangement semblable concédé par un gouvernement pour l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels;

  • c)à des dépenses de recherche et de développement;

  • d)à des dépenses de démantèlement et d’assainissement;

  • e)à la comptabilisation à la juste valeur des profits latents nets;

  • f)à des profits nets de change;

  • g)à des provisions techniques des sociétés d’assurance et à des coûts d’acquisition différés de polices d’assurance;

  • h)à un profit qui, à la fois :

    • (i)est tiré de la vente d’immobilisations corporelles situées dans la même juridiction que l’entité constitutive,

    • (ii)est réinvesti dans des immobilisations corporelles situées dans la juridiction;

  • i)à un montant additionnel dû en raison des modifications des principes comptables applicables à un élément visé aux alinéas a) à h).‍ (recapture exception accrual)

chiffre d’affaires comptable S’entend au sens du paragraphe 33(3).‍ (financial accounting revenue)

chiffre d’affaires GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(2).‍ (jurisdictional GloBE revenue)

choix pour cinq ans Relativement à une année financière donnée, s’entend d’un choix exercé auquel les règles ci-après s’appliquent :

  • a)le choix s’applique à l’année financière donnée et, à moins qu’il ne soit révoqué, à chaque année financière subséquente;

  • b)le choix ne peut être révoqué avant la cinquième année financière suivant l’année financière donnée;

  • c)si le choix est révoqué, aucun choix ne peut ultérieurement être effectué avant la cinquième année financière suivant l’année de révocation;

  • d)le choix ou la révocation du choix, selon le cas, doit être effectué dans la DRG, pour la première année financière relativement à laquelle le choix ou la révocation, selon le cas, doit entrer en vigueur.‍ (five-year election)

coentreprise Relativement à un groupe d’EMN donné (sauf un groupe exclusivement composé d’entités exclues), entité donnée :

  • a)dont les résultats financiers sont déclarés selon la méthode de la comptabilisation dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné;

  • b)dont l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné détient directement ou indirectement au moins 50 % de ses titres de participation;

  • c)qui n’est pas :

    • (i)l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN, dont une entité constitutive, ou une coentreprise à l’égard de l’entité constitutive, est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible,

    • (ii)une entité exclue visée à l’alinéa 13(1)a),

    • (iii)une entité, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (A)l’ensemble des titres de participation dans cette entité, détenus par des entités du groupe relativement au groupe d’EMN donné, sont détenus directement par des entités exclues visées à l’alinéa 13(1)a),

      • (B)l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (I)l’entité est gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou de réaliser des placements au profit de ses investisseurs,

        • (II)l’entité exerce des activités accessoires à celles exercées par l’une de ces entités du groupe,

        • (III)la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité est composée de dividendes exclus ou de profits sur capitaux propres exclus,

    • (iv)une filiale d’une coentreprise d’une autre coentreprise.‍ (joint venture)

commentaires GloBE S’entend des commentaires intitulés Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), publiés par l’OCDE le 14 mars 2022, avec leurs modifications successives.‍ (GloBE Commentary)

compagnie d’assurance mutuelle Compagnie d’assurance réglementée qui ne dispose pas de capital-actions et dont la propriété exclusive appartient à ses titulaires de police.‍ (mutual insurance company)

compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées S’entend d’un compte créé et tenu conformément au paragraphe 37(1).‍ (deemed distribution tax recapture account)

contrepartie à imposition élevée S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction qui, selon le cas :

  • a)n’est pas une juridiction à faible imposition;

  • b)ne serait pas une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe.‍ (high-tax counterparty)

convention fiscale Accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.‍ (tax treaty)

coopérative Entité qui, à la fois :

  • a)commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres;

  • b)est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal dont l’objectif est d’assurer la neutralité fiscale de la coopérative relativement aux opérations se rapportant aux biens ou aux services vendus par les membres ou acquis par eux par l’intermédiaire de la coopérative.‍ (cooperative)

coûts exclus S’entend au sens du paragraphe 32(3).‍ (excluded costs)

coûts relatifs au transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(10).‍ (ancillary international shipping costs)

coûts relatifs au transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(5).‍ (core international shipping costs)

crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement S’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’un crédit d’impôt ou de toute partie d’un crédit d’impôt de l’entité constitutive :

  • a)qui découle de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée par une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » à la présente définition) située dans une juridiction autre que la juridiction donnée, dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation sur du revenu (appelé « revenu d’une société étrangère contrôlée attribué » à la présente définition) de la société étrangère contrôlée qui est inclus, en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

  • b)dont l’utilisation n’est pas permise dans l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il découle du seul fait que la législation fiscale de la juridiction donnée exige, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive, qu’une somme qui serait une perte fiscale de l’entité constitutive en l’absence du revenu d’une société étrangère contrôlée attribué au cours de l’année d’imposition donnée soit compensée par le revenu d’une société étrangère contrôlée attribué par priorité sur le crédit d’impôt ou la partie du crédit d’impôt utilisé pour réduire ou éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable relativement au revenu d’une société étrangère contrôlée attribué en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;

  • c)dont l’utilisation est permise par l’entité constitutive en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée, dans une année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée, dans le but de réduire ou d’éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive.‍ (substitute loss carry-forward tax credit)

crédit d’impôt remboursable admissible Crédit d’impôt remboursable (sauf les montants pouvant donner lieu à un crédit ou à un remboursement d’impôt en vertu d’un impôt d’imputation admissible ou d’un impôt d’imputation remboursable non admissible) dans la mesure où il est destiné à être payable ou versé en trésorerie ou en équivalents de trésorerie dans les quatre ans à compter du moment où l’entité constitutive satisfait aux conditions d’octroi du crédit conformément à la législation de la juridiction qui accorde le crédit.‍ (qualified refundable tax credit)

crédit d’impôt transférable commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible), si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • a)relativement à un initiateur :

    • (i)la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un acheteur non lié au cours de l’année de création ou dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit,

    • (ii)l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (A)la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférée à un acheteur non lié dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable,

      • (B)si la totalité ou une partie du crédit d’impôt n’est pas transférée ou est transférée à une personne qui n’est pas un acheteur non lié, des crédits d’impôt similaires sont échangés entre des personnes et des acheteurs non liés dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable;

  • b)relativement à un acheteur non lié donné :

    • (i)la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un autre acheteur non lié par l’acheteur non lié donné au cours de l’année financière où il acquiert la totalité ou une partie du crédit d’impôt en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit d’impôt,

    • (ii)la totalité ou une partie du crédit d’impôt est acquise par l’acheteur non lié donné à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable.‍ (marketable transferable tax credit)

crédit d’impôt transférable non commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible) qui, à la fois :

  • a)relativement à un initiateur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable, mais qui est transférable en totalité ou en partie;

  • b)relativement à un acheteur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable.‍ (non-marketable transferable tax credit)

détenteur Entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité.‍ (owner)

disposition d’ajustement du TEI S’entend au sens de l’alinéa 18(23)c), du paragraphe 25(6), de l’alinéa 27(1)b), du paragraphe 27(4) ou des alinéas 37(4)b) ou (5)b).‍ (ETR adjustment provision)

distorsion importante créant un avantage concurrentiel Relativement à des états financiers consolidés, s’entend de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus régissant l’établissement des états financiers consolidés, qui entraîne une variation totale supérieure à soixante-quinze millions d’euros pour une année financière, par rapport aux sommes qui auraient été obtenues en appliquant le principe ou la procédure IFRS correspondante.‍ (material competitive distortion)

dividende déductible Relativement à une entité constitutive assujettie à un régime des dividendes déductibles, s’entend, selon le cas :

  • a)d’une distribution de bénéfices par l’entité constitutive au profit du détenteur d’un titre de participation dans l’entité constitutive, déductible du revenu aux fins du calcul de l’impôt de l’entité constitutive en vertu du droit en vigueur dans la juridiction dans laquelle elle est située;

  • b)d’une ristourne distribuée à un membre d’une coopérative.‍ (deductible dividend)

dividendes exclus S’entend des dividendes ou d’autres distributions reçus ou à recevoir par une entité constitutive relativement à un titre de participation dans une entité, sauf, selon le cas :

  • a)un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir relativement à, selon le cas :

    • (i)une participation qui est un titre de portefeuille à court terme, le plus tôt des dates suivantes :

      • (A)la date de la distribution,

      • (B)la date à laquelle l’entité constitutive devient admissible à recevoir la distribution,

    • (ii)un titre de participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2);

  • b)un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir :

    • (i)dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré être de l’intérêt ou une autre somme relative à une composante passif d’un instrument financier,

    • (ii)si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (A)le dividende ou la distribution est effectué par une autre entité du groupe,

      • (B)le dividende ou la distribution est considéré comme une charge aux fins de la détermination du résultat net comptable de l’autre entité du groupe.‍ (excluded dividends)

DRG S’entend d’une déclaration de renseignements comportant les renseignements, et diffusés, conforme à la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — GloBE Information Return (Pillar Two), publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, et qui est :

  • a)si elle doit être présentée au ministre par une entité constitutive située au Canada en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)‍(i), la déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit;

  • b)dans les autres cas, une déclaration de renseignements essentiellement similaire qui doit être présentée dans une juridiction autre que le Canada.‍ (GIR)

employé admissible S’entend au sens du paragraphe 32(8).‍ (eligible employee)

entité S’entend d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de tout autre organisme, arrangement, association ou organisation, qu’ils soient enregistrés ou non enregistrés, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis, mais n’inclut pas une administration centrale, celle d’un État ou d’une autorité locale ou leur administration ou organisme qui exercent des fonctions gouvernementales.‍ (entity)

entité à faible imposition S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située :

  • a)soit dans une juridiction à faible imposition;

  • b)soit dans une juridiction qui serait une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe.‍ (low-tax entity)

entité constitutive S’entend au sens du paragraphe 11(1).‍ (constituent entity)

entité constitutive à détention minoritaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN si l’entité mère ultime du groupe d’EMN détient, directement ou indirectement, au plus 30 % des participations dans l’entité constitutive.‍ (minority-owned constituent entity)

entité constitutive apatride S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui est, selon le cas :

  • a)une entité apatride visée à l’alinéa 5(2)b);

  • b)un établissement stable apatride visé à l’alinéa 5(3)d).‍ (stateless constituent entity)

entité constitutive avec charge d’impôt négative S’entend au sens du paragraphe 31(3).‍ (negative tax expense constituent entity)

entité constitutive déclarante S’entend :

  • a)relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui, selon le cas :

    • (i)est située au Canada et est tenue de présenter au ministre une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, conformément aux paragraphes 60(1) ou 60(2),

    • (ii)est une entité locale désignée nommée en vertu de l’alinéa 60(3)a) pour l’année financière,

    • (iii)est une entité déclarante étrangère admissible au sens du paragraphe 55(1) pour l’année financière;

  • b)relativement à un sous-groupe d’investissement, un groupe d’une coentreprise, un sous-groupe à détention minoritaire ou un sous-groupe d’investissement à détention minoritaire qui fait partie d’un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de l’entité constitutive qui produit la DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière.‍ (filing constituent entity)

entité constitutive sortante Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité qui était une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière et relativement à laquelle un choix a été exercé en vertu du paragraphe 37(1) et qui ultérieurement a soit :

  • a)quitté le groupe d’EMN;

  • b)transféré la presque totalité de ses biens à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.‍ (departing constituent entity)

entité constitutive type S’entend au sens du paragraphe 11(3).‍ (standard constituent entity)

entité de services de fonds de pension S’entend d’une entité constituée et exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but :

  • a)soit de placer des fonds au profit d’entités visées à l’alinéa a) de la définition de fonds de pension au présent paragraphe;

  • b)soit d’exercer des activités accessoires aux activités réglementées exercées par une entité visée à cet alinéa, à condition que les entités soient membres du même groupe.‍ (pension services entity)

entité détentrice de titres d’une entité constitutive Entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN.‍ (constituent entity-owner)

entité d’investissement Pour une année financière, s’entend, selon le cas :

  • a)d’une entité qui est un fonds de placement pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

  • b)d’une entité qui est un véhicule d’investissement immobilier pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

  • c)d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

    • (ii)la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée au cours de l’année financière consiste à détenir des actifs ou à réaliser des placements pour le compte de l’un des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier visés au sous-alinéa (i);

  • d)d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

    • (ii)la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité donnée est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus.‍ (investment entity)

entité d’investissement d’assurance S’entend d’une entité donnée, sauf un fonds de placement ou un véhicule d’investissement immobilier :

  • a)qui serait, selon le cas :

    • (i)un fonds de placement, si la définition de fonds de placement au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa a)‍(i) et des alinéas c) et d) de cette définition,

    • (ii)un véhicule d’investissement immobilier, si la définition de véhicule d’investissement immobilier au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa b)‍(ii) de cette définition;

  • b)principalement conçue ou établie pour générer des profits ou des revenus de placement afin de compenser ou de se prémunir contre un événement ou un résultat qui donne lieu à des passifs ou à des pertes associés à des contrats d’assurance ou de rente;

  • c)dont chaque titre de participation est détenu par une ou plusieurs entités dont chacune, à la fois :

    • (i)est une entité du groupe à l’égard de l’entité donnée,

    • (ii)est soumise à un régime réglementaire, dans la juridiction où elle est établie ou gérée, propre aux entités exploitant une entreprise qui consiste à négocier et à conclure des contrats d’assurance ou de rente, ou qui se livrent à des activités accessoires à cette entreprise.‍ (insurance investment entity)

entité du groupe Relativement à une autre entité ou un groupe, s’entend d’une entité qui est membre du même groupe.‍ (group entity)

entité d’une coentreprise S’agissant d’un groupe d’une coentreprise, s’entend de la coentreprise ou d’une filiale d’une coentreprise du groupe.‍ (joint venture entity)

entité exclue S’entend au sens du paragraphe 13(1).‍ (excluded entity)

entité fiscalement transparente Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité intermédiaire dans la mesure où celle-ci est fiscalement transparente en vertu des lois de la juridiction dans laquelle le détenteur est situé.‍ (tax transparent entity)

entité gouvernementale S’entend d’une entité si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)elle fait partie d’un gouvernement ou est détenue à cent pour cent par un gouvernement (y compris toute subdivision politique ou administration locale de celui-ci);

  • b)elle a pour principal objet :

    • (i)soit d’exercer une fonction publique,

    • (ii)soit de gérer ou placer les actifs du gouvernement au moyen de la réalisation d’investissements, la détention de placements, la gestion des actifs, et d’autres activités connexes de placement d’actifs pour le compte du gouvernement;

  • c)elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise;

  • d)elle rend compte au gouvernement de son rendement global et lui fournit un rapport annuel d’information;

  • e)ses actifs sont dévolus au gouvernement lors de sa dissolution;

  • f)en cas de distribution de ses bénéfices nets, ceux-ci sont exclusivement distribués au gouvernement, sans qu’aucune personne privée ne puisse prétendre en bénéficier en tout ou en partie.‍ (governmental entity)

entité hybride Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité qui, à la fois :

  • a)n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où elle est située;

  • b)est fiscalement transparente dans la juridiction où le détenteur est situé.‍ (hybrid entity)

entité hybride inversée S’entend d’une entité intermédiaire qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • a)par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation directe dans l’entité intermédiaire, celle-ci n’étant pas fiscalement transparente;

  • b)par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation indirecte dans l’entité intermédiaire, à la fois :

    • (i)l’entité intermédiaire n’est pas fiscalement transparente,

    • (ii)chaque entité par l’intermédiaire de laquelle le détenteur détient ses titres de participation indirecte est fiscalement transparente.‍ (reverse hybrid entity)

entité intermédiaire S’entend d’une entité dans la mesure où :

  • a)elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où elle a été créée;

  • b)elle n’est pas assujettie à un impôt concerné sur son revenu ou ses bénéfices réalisés dans une autre juridiction du fait de sa résidence fiscale dans cette juridiction.‍ (flow-through entity)

entité mère à détention minoritaire Entité constitutive à détention minoritaire donnée qui détient, directement ou indirectement, la participation conférant le contrôle dans une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque cette participation conférant le contrôle de l’entité constitutive à détention minoritaire donnée est détenue, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire.‍ (minority-owned parent entity)

entité mère intermédiaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN.‍ (intermediate parent entity)

entité mère partiellement détenue Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) :

  • a)qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN;

  • b)dont plus de 20 % des titres de participation (déterminés compte tenu uniquement des titres de participation assortis de droits sur les bénéfices) sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN.‍ (partially-owned parent entity)

entité mère pertinente S’entend au sens du paragraphe 14(3).‍ (relevant parent entity)

entité mère ultime S’entend au sens du paragraphe 12(1).‍ (ultimate parent entity)

entité principale Relativement à un établissement stable, s’entend d’une entité qui comptabilise le résultat net comptable de l’établissement stable dans ses états financiers.‍ (main entity)

établissement stable S’entend d’un lieu d’affaires, y compris un lieu d’affaires réputé :

  • a)qui est situé dans une juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable en vigueur, à condition que la juridiction impose les bénéfices attribuables à ce lieu conformément à une disposition similaire à l’article 7 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE;

  • b)auquel, en l’absence de convention fiscale en vigueur, une juridiction impose les bénéfices qui lui sont attribuables conformément à son droit national sur une base nette, d’une manière similaire à celle utilisée pour imposer ses résidents fiscaux;

  • c)si une juridiction ne dispose pas d’un régime d’impôt sur le revenu des sociétés, qui est situé dans cette juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, pourvu que cette juridiction ait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à ce lieu d’affaires en vertu de l’article 7 de ce modèle de convention;

  • d)qui n’est pas visé aux alinéas a) à c) et par l’intermédiaire duquel une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où est située l’entité qui serait l’entité principale si le lieu d’affaires était un établissement stable, pourvu que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables aux activités exercées par l’entremise du lieu d’affaires.‍ (permanent establishment)

états financiers consolidés Relativement à une entité, s’entend :

  • a)si l’entité n’est pas une entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique;

  • b)si l’entité est l’entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité qui sont établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible;

  • c)dans le cas où les états financiers de l’entité sont visés aux l’alinéa a) ou b), mais ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, des états financiers, ajustés pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel;

  • d)si l’entité n’établit pas d’états financiers visés aux alinéas a) à c), des états financiers — dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et d’autres entités sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique — préparés en application d’une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :

    • (i)est une norme de comptabilité financière admissible,

    • (ii)est une norme de comptabilité financière ajustée pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel.‍ (consolidated financial statements)

filiale à but non lucratif admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une entité relativement à un groupe d’EMN si, à la fois :

  • a)l’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités qui sont des organisations à but non lucratif;

  • b)le chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière, déterminé compte non tenu des chiffres d’affaires des entités du groupe qui sont des organisations à but non lucratif et des entités du groupe qui, en l’absence de la présente définition, seraient visées aux alinéas 13(1)b) ou c), est inférieur aux sommes suivantes :

    • (i)le seuil de chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière,

    • (ii)25 % du chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière.‍ (qualifying non-profit subsidiary)

filiale à détention minoritaire S’entend d’une entité constitutive à détention minoritaire dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.‍ (minority-owned subsidiary)

filiale d’une coentreprise S’agissant d’une coentreprise, s’entend d’une entité (sauf la coentreprise ou une entité exclue) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie seraient, en raison de la propriété ou du contrôle, inclus dans les états financiers consolidés de la coentreprise, si la mention « entité mère ultime » dans la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe vaut mention de « coentreprise ».‍ (joint venture subsidiary)

fiscalement transparent Relativement à une entité, signifie qu’en vertu du droit d’une juridiction, les produits, charges, bénéfices et pertes de l’entité sont traités comme s’ils étaient réalisés ou engagés par le propriétaire de l’entité en proportion de sa participation dans l’entité.‍ (fiscally transparent)

fonds de pension S’entend, selon le cas :

  • a)d’une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires à des personnes physiques lorsque, selon le cas :

    • (i)cette entité est réglementée à ce titre par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administrations locales,

    • (ii)ces prestations sont garanties ou autrement protégées par des réglementations nationales et financées par un portefeuille d’actifs détenus par l’intermédiaire d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir le respect des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité de l’entité ou du groupe d’EMN dont l’entité est membre;

  • b)d’une entité de services de fonds de pension.‍ (pension fund)

fonds de placement S’entend d’une entité :

  • a)qui est principalement conçue ou établie pour :

    • (i)regrouper des actifs (qui peuvent être financiers ou non financiers) provenant de plusieurs investisseurs dont certains ne sont pas liés,

    • (ii)générer des profits ou des revenus de placement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;

  • b)dont les investissements sont conformes à une politique d’investissement définie;

  • c)qui permet aux investisseurs de réduire leurs coûts d’opération, de recherche et d’analyse, ou de répartir collectivement les risques;

  • d)dont les investisseurs ont un droit à l’égard des actifs de l’entité, ou des revenus perçus sur ces actifs, au prorata de leur participation respective;

  • e)qui est ou dont la gestion est soumise aux dispositions réglementaires (qui peuvent inclure le règlement approprié sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des investisseurs) en vigueur dans la juridiction où elle est établie ou gérée;

  • f)qui est gérée par des professionnels de la gestion des placements pour le compte de ses investisseurs.‍ (investment fund)

fonds propres de catégorie 1 admissibles Instrument émis par une entité constitutive conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire ou de l’assurance, convertible en capitaux propres ou faisant l’objet d’une dépréciation si un évènement déclencheur préétabli se produit, et qui présente d’autres caractéristiques conçues pour améliorer la capacité d’absorption des pertes en cas de crise financière.‍ (qualifying tier one capital)

frais de personnel admissibles S’entend au sens du paragraphe 32(2).‍ (eligible payroll costs)

groupe S’entend au sens du paragraphe 10(2).‍ (group)

groupe d’EMN S’entend au sens du paragraphe 10(1).‍ (MNE group)

groupe d’EMN admissible S’entend au sens du paragraphe 9(1).‍ (qualifying MNE group)

groupe d’EMN à entités mères multiples S’entend de deux ou plusieurs groupes, si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)les entités mères ultimes des groupes sont parties à un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation;

  • b)au moins une entité ou un établissement stable inclus dans l’un des groupes — ou au moins une entité, ou un établissement stable relativement à une entité principale, qui serait inclus dans l’un des groupes si l’ensemble des titres de participation dans cette entité ou dans l’entité principale détenus par des entités du groupe de l’un des groupes était détenu par une seule entité du groupe de l’un des groupes — n’est pas situé dans la juridiction où une autre entité ou un autre établissement stable inclus dans l’un des groupes est situé.‍ (multi-parented MNE group)

groupe d’une coentreprise S’entend d’une coentreprise et de ses filiales d’une coentreprise, s’il y a lieu.‍ (joint venture group)

IFRS S’entend des normes internationales d’information financière.‍ (IFRS)

impôt S’entend des versements obligatoires sans contrepartie à une administration publique.‍ (tax)

impôt complémentaire minimum national admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une loi d’une juridiction ayant le statut d’un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE.‍ (qualified domestic minimum top-up tax)

impôt d’imputation admissible S’entend d’un montant d’impôts concernés, payé ou à payer par une entité constitutive, qui, à la fois :

  • a)est imposé en vertu des lois d’une juridiction (appelée la « juridiction visée » dans la présente définition);

  • b)peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive (ou par l’entité principale relativement à l’entité constitutive, si celle-ci est un établissement stable) en déduction de l’impôt à payer, si, selon le cas :

    • (i)le montant peut être remboursé ou crédité en vertu :

      • (A)soit des paragraphes 126(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (B)soit d’une disposition des lois d’une autre juridiction qui est essentiellement similaire à un de ces paragraphes,

    • (ii)le bénéficiaire effectif est :

      • (A)imposable sur une base courante, relativement au dividende ou à une distribution similaire, en vertu des lois de la juridiction visée à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

      • (B)un particulier qui, à la fois :

        • (I)réside à des fins fiscales dans la juridiction visée,

        • (II)est soumis, relativement au dividende ou à une distribution similaire, à l’impôt en tant que revenu ordinaire, en vertu des lois de la juridiction visée,

      • (C)une entité gouvernementale ou une organisation internationale,

      • (D)une entité d’investissement (sauf une entité du groupe relativement à l’entité constitutive) qui est constituée et réglementée dans la juridiction visée,

      • (E)une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui est constitué et géré dans la juridiction visée,

      • (F)une compagnie d’assurance-vie située dans la juridiction visée, dès lors que les dividendes ou la distribution similaire sont, à la fois :

        • (I)perçus en lien avec une activité qui est essentiellement similaire à celle d’un fonds de pension,

        • (II)assujettis à l’impôt, en vertu des lois de la juridiction visée, de façon essentiellement similaire à la façon dont un fonds de pension est, en vertu des lois de la juridiction visée, assujetti à l’impôt sur un dividende ou une distribution similaire.‍ (qualified imputation tax)

impôt d’imputation remboursable non admissible Montant d’impôt payé ou à payer par une entité constitutive (sauf un montant d’impôt payé ou à payer qui est un impôt d’imputation admissible) qui, selon le cas :

  • a)est remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive;

  • b)est imputable sur un impôt à payer (sauf un impôt à payer relativement à la distribution) par le bénéficiaire effectif;

  • c)est remboursable à l’entité constitutive ou est imputable sur un impôt à payer par celle-ci relativement à la distribution.‍ (disqualified refundable imputation tax)

impôts concernés S’entend au sens du paragraphe 23(1).‍ (covered taxes)

impôts concernés ajustés Relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend au sens du paragraphe 22(1).‍ (adjusted covered taxes)

impôts concernés ajustés juridictionnels S’entend au sens du paragraphe 29(3).‍ (jurisdictional adjusted covered taxes)

impôts exclus S’entend au sens du paragraphe 23(2).‍ (excluded taxes)

impôt sur les distributions présumées S’entend au sens du paragraphe 37(2).‍ (deemed distribution tax)

initiateur Personne qui se livre aux activités génératrices d’un crédit d’impôt.‍ (originator)

juridiction à faible imposition Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une juridiction dans laquelle le groupe d’EMN a un revenu net GloBE et le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour cette année financière est inférieur au taux minimum.‍ (low-tax jurisdiction)

ministre Le ministre du Revenu national.‍ (Minister)

Modèle de Convention fiscale de l’OCDE Le document intitulé Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune : Version abrégée 2017, publié par l’OCDE, en 2017 avec ses modifications successives.‍ (OECD Model Tax Convention)

montant complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(1).‍ (top-up amount)

montant complémentaire d’ajustement attribué S’entend au sens du paragraphe 30(5).‍ (allocated adjustment top-up amount)

montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 31(2).‍ (excess negative tax expense top-up amount)

montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 31(4).‍ (jurisdictional excess negative tax expense top-up amount)

montant complémentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 30(2).‍ (jurisdictional top-up amount)

montant complémentaire national S’entend au sens du paragraphe 52(1).‍ (domestic top-up amount)

montant de l’actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(9).‍ (eligible tangible asset amount)

montant de la libération de la dette admissible Quant à une année financière d’une entité constitutive qui est un débiteur, s’entend d’une somme relative à la libération d’une dette dans la mesure où, selon le cas :

  • a)la libération de la dette est conforme à une insolvabilité légale ou à une procédure de faillite, selon le cas :

    • (i)qui est supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction dans laquelle le débiteur est situé,

    • (ii)en vertu de laquelle un administrateur d’insolvabilité indépendant est nommé;

  • b)les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)la libération de la dette se produit conformément à un arrangement conclu avec un ou plusieurs créanciers qui ne sont pas rattachés au débiteur (chacun étant appelé un « créancier tiers » à la présente définition),

    • (ii)il est raisonnable de considérer que, en l’absence de la libération de dettes dues à un ou plusieurs créanciers tiers en vertu de l’arrangement, le débiteur serait insolvable dans les douze mois suivant la date de la libération,

    • (iii)le débiteur fournit un avis d’expert indépendant attestant que la condition énoncée au sous-alinéa (ii) est satisfaite;

  • c)si aucun des alinéas a) ou b) n’est satisfait :

    • (i)la somme se rapporte à une dette due à un créancier tiers,

    • (ii)immédiatement avant la libération de la dette, les passifs du débiteur excèdent la juste valeur marchande de ses actifs,

    • (iii)la somme n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (A)si, par suite la libération de la dette, les actifs du débiteur sont supérieurs ou égaux à ses passifs, les passifs du débiteur moins la juste valeur marchande de ses actifs, déterminés immédiatement avant la libération de la dette,

      • (B)si un montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net est compensé par une réduction correspondante des actifs d’impôts différés, la réduction des actifs d’impôts différés du débiteur, découlant de la libération de la dette,

      • (C)le montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net.‍ (qualified debt release amount)

montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance S’entend au sens du paragraphe 32(1).‍ (substance-based income exclusion amount)

montant de récupération du report de pertes de remplacement Relativement à une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’une somme si :

  • a)la somme serait une perte fiscale ou une partie d’une perte fiscale (appelée « perte nationale consommée » dans la présente définition) de l’entité constitutive, n’eût été la compensation des pertes nationales consommées par une autre somme — relativement au revenu d’une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une juridiction autre que la juridiction donnée et dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation — qui est incluse, sous le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

  • b)la législation fiscale de la juridiction donnée permet la récupération de la perte nationale consommée par l’entité constitutive au cours des années d’imposition subséquentes, en requalifiant les montants de revenu de l’entité constitutive de sources situées dans la juridiction donnée en montants relatifs au revenu de la société étrangère contrôlée qui sont inclus, en vertu du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée ou en montants de revenu provenant d’une autre source étrangère.‍ (substitute loss carry-forward recapture amount)

montant total de l’ajustement pour impôts différés S’entend au sens du paragraphe 25(1).‍ (total deferred tax adjustment amount)

norme de comptabilité financière admissible S’entend :

  • a)des principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR);

  • b)des IFRS;

  • c)des principes comptables généralement reconnus :

    • (i)en Australie,

    • (ii)au Brésil,

    • (iii)dans les États membres de l’Espace économique européen,

    • (iv)dans les États membres de l’Union européenne,

    • (v)à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

    • (vi)au Japon,

    • (vii)au Mexique,

    • (viii)en Nouvelle-Zélande,

    • (ix)en République populaire de Chine,

    • (x)en République de l’Inde,

    • (xi)en République de Corée,

    • (xii)à Singapour,

    • (xiii)en Suisse,

    • (xiv)au Royaume-Uni,

    • (xv)aux États-Unis.‍ (acceptable financial accounting standard)

norme de comptabilité financière agréée Relativement à une entité, s’entend de l’ensemble de principes comptables généralement reconnus et autorisés par l’organisme chargé de prescrire, d’établir ou d’accepter des normes comptables à des fins d’information financière dans la juridiction où l’entité est située.‍ (authorized financial accounting standard)

OCDE S’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques.‍ (OECD)

organisation à but non lucratif S’entend d’une entité, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)elle a été constituée et est exploitée dans la juridiction où elle est située :

    • (i)soit exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou similaires,

    • (ii)soit en tant qu’association professionnelle, organisation interentreprises, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole, horticole ou civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif;

  • b)la presque totalité des revenus de l’entité provenant des activités visées à l’alinéa a) est exonérée de l’impôt dans la juridiction où elle est située;

  • c)elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;

  • d)son revenu ou ses actifs ne sont distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf, selon le cas :

    • (i)dans le cadre des activités caritatives de l’entité,

    • (ii)à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou du capital,

    • (iii)à titre de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’entité a acheté;

  • e)lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (notamment une entité gouvernementale) de la juridiction où elle est située ou de l’une de ses subdivisions politiques;

  • f)elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise qui n’est pas directement liée à son objet social.‍ (non-profit organization)

organisation internationale S’entend d’une organisation intergouvernementale ou supranationale, ou d’une entité qui agit pour le compte, fait partie ou est détenue à 100 % par cette organisation à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)elle se compose principalement de gouvernements;

  • b)elle a conclu, avec la juridiction dans laquelle elle est établie, un accord de siège ou un accord substantiellement similaire, tel qu’un accord octroyant des privilèges ou immunités relativement à ses bureaux ou établissements;

  • c)ses revenus ne peuvent pas, en vertu d’une loi ou de ses documents constitutifs, échoir à des personnes privées.‍ (international organization)

part à répartir S’entend au sens du paragraphe 15(2).‍ (allocable share)

participation conférant le contrôle S’entend :

  • a)soit des titres de participation dans une entité, en vertu desquels le détenteur, selon le cas :

    • (i)est tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne selon une norme de comptabilité financière admissible,

    • (ii)aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne si le détenteur avait établi des états financiers consolidés;

  • b)soit de la participation conférant le contrôle qu’une entité principale est réputée détenir dans un établissement stable en vertu de l’alinéa (2)b).‍ (controlling interest)

période antérieure concernée Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de l’année du choix et des quatre années financières qui la précèdent.‍ (look-back period)

personne Comprend une société, une société de personnes ou une fiducie.‍ (person)

perte cumulée sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette subie au cours d’une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, déduction faite du profit ou de la perte résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe.‍ (aggregate asset loss)

perte GloBE Relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la valeur absolue de la somme négative, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière.‍ (GloBE loss)

perte GloBE nette Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la valeur absolue du montant négatif qui serait obtenu, en l’absence de l’article 8, par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;

B
le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.‍ (net GloBE loss)

perte nette sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette résultant de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive au cours de l’année financière (sauf un profit ou perte découlant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe), réduite des sommes totales éventuelles attribuées à l’entité constitutive en vertu d’un choix antérieur exercé en vertu de ce paragraphe.‍ (net asset loss)

pourcentage complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(3).‍ (top-up percentage)

prescrit

  • a)Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;

  • b)dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;

  • c)dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.‍ (prescribed)

prix plancher commercialisable Relativement au transfert d’un crédit d’impôt, s’entend, de 80 % de la valeur actualisée nette du crédit d’impôt, lorsque cette valeur est déterminée selon le taux de rendement à l’échéance d’un titre de créance avec une échéance égale ou similaire — limitée à une échéance de cinq ans — émis par le gouvernement ayant octroyé le crédit au cours de la même année financière que celle où le crédit d’impôt a été transféré ou, s’il n’est pas transféré, l’année de création.‍ (marketable price floor)

profit cumulé sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe.‍ (aggregate asset gain)

profit net sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive, située dans la juridiction pour laquelle un choix en vertu du paragraphe 18(23) a été exercé pour une année financière, s’entend, du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe.‍ (net asset gain)

profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du profit ou de la perte nets, avant impôts concernés, se rapportant à toute immobilisation corporelle et survenant pour l’année financière en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :

  • a)ajuste périodiquement la valeur comptable de cette immobilisation en fonction de sa juste valeur;

  • b)comptabilise les variations de valeur dans les autres éléments du résultat global;

  • c)ne comptabilise pas ultérieurement les profits ou pertes comptabilisés en tant qu’autres éléments du résultat global dans le résultat net.‍ (included revaluation method gain or loss)

profit ou perte non admissible S’entend du moins élevé des montants suivants :

  • a)la partie des profits ou pertes découlant d’un transfert d’actifs et de passifs dans le cadre d’une réorganisation GloBE et assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans la juridiction où se situe l’auteur du transfert;

  • b)la partie des profits ou pertes enregistrée dans les comptes financiers.‍ (non-qualifying gain or loss)

profit ou perte sur capitaux propres exclu S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du gain, du profit ou de la perte inclus dans son résultat net comptable pour l’année financière, résultant, selon le cas :

  • a)des gains et pertes liés aux variations de la juste valeur d’un titre de participation, ou liés à la dépréciation d’un titre de participation, à l’exception d’une participation qui est un titre de portefeuille à la fin de l’année financière;

  • b)du profit ou de la perte relativement à un titre de participation qui est comptabilisé conformément à la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

  • c)des gains et pertes liés à la disposition d’un titre de participation, à l’exception de la disposition d’une participation qui est un titre de portefeuille immédiatement avant la disposition.‍ (excluded equity gain or loss)

ratio de récupération de disposition S’entend au sens du paragraphe 37(6).‍ (disposition recapture ratio)

ratio d’inclusion S’entend au sens du paragraphe 15(3).‍ (inclusion ratio)

RDIR S’entend d’un texte legislatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.‍1 à 2.‍3 des règles GloBE.‍ (IIR)

RDIR admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RDIR ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE.‍ (qualified IIR)

recettes de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(9).‍ (ancillary international shipping revenue)

recettes de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(4).‍ (core international shipping revenue)

régime admissible d’impôt sur les distributions Relativement à une juridiction, s’entend d’un régime fiscal des sociétés qui est applicable dans la juridiction qui, à la fois :

  • a)impose généralement un impôt sur les bénéfices ou sur certaines dépenses non professionnelles d’une société, uniquement lorsque, selon le cas :

    • (i)elle distribue ces bénéfices à ses actionnaires,

    • (ii)elle est réputée avoir distribué ces bénéfices à ses actionnaires,

    • (iii)elle engage ces dépenses;

  • b)applique un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum;

  • c)était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021.‍ (eligible distribution tax system)

régime des dividendes déductibles S’entend d’un régime fiscal qui, selon le cas :  

  • a)est conçu pour assurer un niveau d’imposition unique chez les détenteurs de titres d’une entité en permettant de déduire du revenu de l’entité les distributions de bénéfices au profit des détenteurs (qui, à cette fin, sont considérés comme comprenant des ristournes);

  • b)est applicable aux coopératives et exonère celles-ci de l’impôt.‍ (deductible dividend regime)

régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un ensemble de règles fiscales (à l’exclusion d’une RDIR) en vertu desquelles une entité (appelée « détenteur » dans la présente définition) — située dans la juridiction donnée et qui détient un titre de participation dans une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une autre juridiction — est assujettie à une imposition courante de sa participation, sur tout ou partie des revenus de la société étrangère contrôlée, que ces revenus soient ou non distribués sur une base courante au détenteur.‍ (controlled foreign company tax regime)

régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées en vertu duquel :

  • a)l’impôt à payer d’un détenteur situé dans la juridiction donnée est déterminé par rapport au total des revenus, des pertes et des crédits d’impôt des autres entités situées dans une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle le détenteur détient des titres de participation;

  • b)le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans une ou plusieurs des juridictions où se situent les autres entités, entraînerait une charge fiscale dans ces juridictions suffisante pour en éviter une au détenteur en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées relativement aux autres entités pour une année financière, est inférieur au taux minimum;

  • c)le revenu des entités situées dans la juridiction donnée n’est pas pris en compte.‍ (blended controlled foreign company tax regime)

règlement Règlement pris en application de la présente loi.‍ (regulation)

règles GloBE S’entend des règles présentées dans le document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) publié par l’OCDE le 7 février 2023.‍ (GloBE Model Rules)

réorganisation GloBE S’entend d’une transformation ou d’un transfert d’actifs et de passifs, tel que lors d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a) les faits ci-après s’avèrent :

    • (i)si aucune contrepartie n’est offerte en échange du transfert, l’émission d’une participation en contrepartie du transfert n’aurait aucune portée économique, car l’opération n’entraîne pas de changement dans la propriété effective d’une entité,

    • (ii)dans les autres cas, la contrepartie pour le transfert consiste, en tout ou en partie :

      • (A)si l’opération est une liquidation, en l’annulation des participations de l’entité visée par la liquidation,

      • (B)dans les autres cas, en des participations émises par le bénéficiaire du transfert ou une entité qui lui est rattachée;

  • b)le profit ou la perte de l’auteur du transfert découlant du transfert n’est pas assujetti, en tout ou en partie, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans quelque juridiction que ce soit;

  • c)afin de déterminer le revenu ou les bénéfices du bénéficiaire du transfert assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la juridiction dans laquelle il se situe, le bénéficiaire du transfert est tenu par la loi de cette juridiction d’utiliser la base fiscale de l’auteur du transfert relativement aux actifs transférés, ajustée de façon à tenir compte du profit ou de la perte non admissible relativement au transfert.‍ (GloBE reorganization)

report des pertes du compte de récupération S’entend au sens du paragraphe 37(3).‍ (recapture account loss carry-forward)

résultat net comptable S’entend au sens du paragraphe 17(1).‍ (financial accounting income)

résultat net de transport maritime international S’entend au sens du paragraphe 19(2).‍ (net income or loss from international shipping)

résultat net GloBE S’entend au sens de l’article 16.‍ (GloBE income or loss)

résultat net GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(4).‍ (jurisdictional GloBE income or loss)

revenu de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(8).‍ (ancillary international shipping income)

revenu de transport maritime international accessoire admissible S’entend au sens du paragraphe 19(7).‍ (qualified ancillary international shipping income)

revenu de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(3).‍ (core international shipping income)

revenu GloBE S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière.‍ (GloBE income)

revenu GloBE net S’entend au sens du paragraphe 29(2).‍ (net GloBE income)

revenu passif S’entend du revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive et qui est, selon le cas :

  • a)un dividende ou un équivalent de dividende;

  • b)un intérêt ou un équivalent d’intérêt;

  • c)un loyer;

  • d)une redevance;

  • e)une rente;

  • f)un profit net tiré d’un type de bien qui génère des revenus visés aux alinéas a) à e).‍ (passive income)

ristourne S’entend d’une distribution par une coopérative à ses membres.‍ (patronage dividend)

RPII S’entend d’un texte législatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.‍4 à 2.‍6 des règles GloBE.‍ (UTPR)

RPII admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RPII ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE.‍ (qualified UTPR)

seuil de chiffre d’affaires S’entend au sens du paragraphe 9(2).‍ (revenue threshold)

société Sauf dans l’expression société de personnes, inclut une société constituée en personne morale, un arrangement, une association, une organisation ou un organisme.‍ (corporation)

sous-groupe à détention minoritaire S’entend, selon le cas :

  • a)d’une entité mère à détention minoritaire et de ses filiales à détention minoritaire;

  • b)d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est ni une entité mère à détention minoritaire ni une filiale à détention minoritaire.‍ (minority-owned subgroup)

structure fiscalement transparente S’entend d’une chaîne d’entités par l’intermédiaire de laquelle une entité donnée détient un titre de participation, à condition que les entités soient, à la fois :

  • a)des entités intermédiaires;

  • b)fiscalement transparentes relativement à l’entité donnée.‍ (tax transparent structure)

structure indissociable L’accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, aux termes duquel :

  • a)au moins 50 % des titres de participation dans chaque entité mère ultime des groupes distincts sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres stipulations ou conditions, combinés à au moins 50 % des titres de participation dans chaque autre entité mère ultime et ne peuvent être transférés ou cotés en bourse, sauf sous cette forme combinée;

  • b)si les titres de participation combinés des entités mères ultimes sont cotés en bourse, ils le sont au même prix;

  • c)l’une des entités mères ultimes établit les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de toutes les entités de l’ensemble des groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule entité économique, et ces états financiers, à la fois :

    • (i)seraient des états financiers consolidés si les entités de l’ensemble des groupes étaient incluses dans un groupe unique, et l’entité mère ultime qui a établi les états financiers était l’entité mère ultime de ce groupe,

    • (ii)doivent, en vertu d’un régime réglementaire applicable, être contrôlés par un cabinet d’audit externe.‍ (stapled structure)

taux effectif d’imposition S’entend au sens du paragraphe 29(1).‍ (effective tax rate)

taux minimum Taux correspondant à 15 %.‍ (minimum rate)

titre de participation Participation qu’une entité ou une personne détient dans une entité donnée :

  • a)dans le cas d’une participation directe qui, à la fois :

    • (i)est assortie de droits sur les bénéfices, capitaux propres ou réserves de l’entité donnée ou de son établissement stable,

    • (ii)serait comptabilisée, en l’absence de toute exigence de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité dans les états financiers consolidés, à titre de capitaux propres dans ces états;

  • b)dans le cas d’une participation indirecte, par l’intermédiaire d’une chaîne de participations directes.‍ (ownership interest)

titre de participation intermédiaire admissible S’entend au sens du paragraphe 28(1).‍ (qualified flow-through ownership interest)

titre de portefeuille à court terme S’entend, pour une entité constitutive qui reçoit ou à qui reviennent les dividendes ou autres éléments de distribution, à un moment donné dans une année financière, des titres de portefeuille qui sont détenus économiquement par l’entité constitutive depuis moins d’un an à compter de la date de distribution.‍ (short-term portfolio holding)

titres de portefeuille S’entend, à un moment donné dans une année financière, des titres de participation détenus à ce moment par une entité constitutive dans une entité, seule ou avec d’autres entités du groupe, et ouvrant droit à moins de 10 % des bénéfices, capitaux, réserves, ou droits de vote de cette entité.‍ (portfolio holding)

trafic international S’entend de tout transport effectué par navire, sauf lorsque le navire n’est exploité que dans une seule juridiction.‍ (international traffic)

transport maritime international S’entend du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international.‍ (international shipping)

véhicule d’investissement immobilier S’entend d’une entité :

  • a)dont l’imposition se traduit par un niveau d’imposition unique à son propre niveau ou au niveau de ses actionnaires (sous un délai d’un an au maximum);

  • b)et, à la fois :

    • (i)qui détient principalement des biens immobiliers,

    • (ii)dont les capitaux sont largement répartis.‍ (real estate investment vehicle)

Interprétation — établissement stable
(2)Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est un établissement stable d’une entité principale ou qui est l’entité principale les règles ci-après s’appliquent :
  • a)la mention « entité constitutive » constitue une référence à un établissement stable ou à une entité principale, selon le contexte;

  • b)l’entité principale est réputée détenir une participation conférant le contrôle dans l’établissement stable.

Interprétation — entité intermédiaire
(3)Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est une entité intermédiaire ou qui est un propriétaire à l’égard de l’entité intermédiaire, la mention « entité constitutive » constitue une référence à un propriétaire ou à une entité intermédiaire, selon le contexte.
Interprétation — comptes financiers
(4)La référence à des comptes financiers ou des états financiers constitue une référence aux comptes ou états (qui peuvent être hypothétiques dans certains cas) qui sont la base du calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive.
Interprétation — rattachée
(5)Une personne ou une entité est « rattachée » à une autre personne ou entité si elles sont « étroitement liées » au sens de l’article 5(8) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Interprétation — fiducies
(6)La mention « fiducie » vaut mention de « succession » et la mention « fiduciaire » vaut mention de « représentant légal d’une fiducie ayant la propriété ou le contrôle des biens de cette fiducie ».
Interprétation — sous réserve d’une RDIR admissible, etc.
(7)Une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (appelée « entité déterminée » au présent paragraphe) est considérée comme étant assujettie, à la fois :
  • a)à une RDIR admissible ou une RPII admissible, si une entité constitutive du groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de la RDIR admissible ou de la RPII admissible, selon le cas, à l’égard de ce montant complémentaire (ou équivalent);

  • b)à un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris celui mis en œuvre à la partie) si une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive ou de l’entité d’une coentreprise) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire national (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de l’impôt complémentaire minimum national admissible à l’égard de ce montant complémentaire national (ou équivalent).

Entité intermédiaire et entité fiscalement transparente réputée
(8)Une entité constitutive qui n’est pas assujettie à des impôts concernés en raison de son statut de résidente fiscale dans une juridiction ni à un impôt complémentaire minimum admissible prélevé localement est réputée être une entité intermédiaire et une entité fiscalement transparente, lorsque les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où ses détenteurs sont situés;

  • b)elle ne possède pas de lieu d’affaires dans la juridiction où elle a été créée;

  • c)ses produits, charges, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.

Interprétation — choix
(9)La référence à un choix ou à une révocation d’un choix pour une année financière, ou à l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN qui exerce ou révoque un choix pour une année financière, constitue une référence à un choix ou une révocation fait dans la DRG du groupe pour l’année financière.
Interprétation
3(1)La présente partie, les parties 2 et 3 et certaines dispositions pertinentes de la partie 5 mettent en œuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.
Désignation de directives d’interprétation supplémentaires
(2)Le gouverneur en conseil peut de temps à autre désigner, par règlement, d’autres sources à l’égard desquelles l’interprétation de cette loi doit être conforme.
Sa Majesté
4La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Emplacement des entités
5(1)Sous réserve du paragraphe 6(1), une entité, autre qu’une entité intermédiaire, est située :
  • a)dans une juridiction si l’entité est résidente fiscale de la juridiction selon son centre de gestion, son lieu de création ou d’autres critères similaires;

  • b)dans les autres cas, dans la juridiction où elle a été créée.

Emplacement des entités intermédiaires
(2)La juridiction où une entité intermédiaire est située est déterminée de la façon suivante :
  • a)elle est située dans la juridiction où elle a été créée, si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)l’entité intermédiaire est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN,

    • (ii)l’entité intermédiaire, à la fois :

      • (A)est une entité visée à l’alinéa 14(3)c),

      • (B)détient un titre de participation directe ou indirecte dans au moins une entité constitutive du groupe d’EMN qui, à la fois :

        • (I)a un montant complémentaire,

        • (II)n’est pas située dans la juridiction où elle a été créée;

  • b)dans les autres cas, elle est une entité apatride.

Emplacement des établissements stables
(3)La juridiction où un établissement stable est situé est déterminée de la façon suivante :
  • a)s’il est visé à l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), il est situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et imposé conformément à la convention fiscale en vigueur;

  • b)s’il est visé à l’alinéa b) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il est assujetti à l’impôt sur une base nette selon sa présence commerciale;

  • c)s’il est visé à l’alinéa c) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il se trouve;

  • d)s’il est visé à l’alinéa d) de cette définition, il est un établissement stable apatride.

Entité apatride — juridiction théorique
(4)Une entité apatride ou un établissement stable apatride est réputé être situé dans une juridiction théorique dans laquelle aucune autre entité ou aucun autre établissement stable n’est situé.
Changement d’emplacement
(5)Si l’emplacement d’une entité change au cours d’une année financière, elle est réputée être située, pour cette année financière, dans la juridiction où elle se trouvait au début de l’année financière.
Entité à double résidence — règle décisive
6(1)Si une entité constitutive est, en l’absence du présent article, située dans plus d’une juridiction pour une année financière en vertu du paragraphe 5(1), les règles ci-après s’appliquent :
  • a)si les juridictions sont parties à une convention fiscale en vigueur et l’entité constitutive est réputée résider dans seulement une des juridictions aux fins de la convention, l’entité est située dans cette juridiction pour l’année financière;

  • b)dans les autres cas :

    • (i)si l’entité constitutive a, pour l’année financière, un montant plus élevé d’impôts concernés (déterminé compte non tenu des impôts en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées) dans une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

    • (ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que l’entité constitutive a un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance plus élevé pour une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

    • (iii)si les sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’appliquent pas, l’entité constitutive est, pour l’année financière :

      • (A)s’il s’agit d’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN, située dans la juridiction où elle a été créée,

      • (B)dans les autres cas, une entité apatride.

Montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’une entité constitutive pour une juridiction pour une année financière est :
  • a)si un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance est calculé pour la juridiction pour l’année financière, le montant qui serait déterminé pour cette entité constitutive en vertu du paragraphe 32(1) si cette dernière était la seule entité constitutive située dans cette juridiction et si la mention « entité constitutive type » à ce paragraphe valait mention de « entité constitutive »;

  • b)dans les autres cas, zéro.

Entité à résidence double — règle de présomption
(3)Si une entité constitutive qui serait, en l’absence du paragraphe (1), située dans plus d’une juridiction (chacune appelée « juridiction pertinente » au présent paragraphe), se trouve dans une seule de ces juridictions (appelée « juridiction de l’emplacement » au présent paragraphe) par l’effet du paragraphe (1), et qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible dans la juridiction de l’emplacement, les présomptions suivantes s’appliquent :
  • a)lorsque le Canada est une juridiction pertinente (mais n’est pas la juridiction de l’emplacement) et qu’il n’est pas limité à imposer l’entité constitutive en vertu de la partie 2 en raison d’une convention fiscale en vigueur, l’entité est réputée y être située pour l’application de la division 14(1)b)‍(i)‍(B) et du sous-alinéa 14(3)a)‍(i);

  • b)lorsque le Canada n’est pas une juridiction pertinente et que l’entité constitutive est imposable dans une juridiction pertinente en vertu d’une RDIR admissible en raison d’une disposition des lois de cette juridiction pertinente qui est équivalente à l’effet de l’alinéa a), l’entité est réputée être située dans cette juridiction pertinente pour l’application du paragraphe 14(3).

Application
Conversion de devises — calculs GloBE
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une somme qui est prise en compte dans la détermination du montant complémentaire, ou d’une somme ou d’un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN et n’est pas convertie en cette monnaie de présentation dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés, cette somme doit être convertie en cette monnaie de présentation en application des principes de conversion en devise étrangère de la norme de comptabilité financière qui aurait été utilisée pour convertir le montant dans cette monnaie de présentation si cette conversion était effectuée dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés.
Seuils libellés en euros
(2)Afin de déterminer si une importance relative ou un autre seuil dans la présente loi libellés dans la devise de l’Union monétaire européenne sont satisfaits ou dépassés par une somme relativement à un groupe, une entité ou une juridiction pour une année financière donnée, si la somme est libellée dans une autre devise, elle doit être convertie en la devise de l’Union monétaire européenne en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour les deux devises pour le mois de décembre de l’année financière précédant l’année financière donnée, tels qu’affichés par :
  • a)la Banque centrale européenne;

  • b)la Banque du Canada, à condition que la Banque centrale européenne n’affiche pas un taux de change quotidien pour les deux devises;

  • c)une autre source que le ministre estime acceptable, à condition que ni la Banque centrale européenne, ni la Banque du Canada n’affichent un taux de change quotidien pour les deux devises.

En cas d’inapplication des paragraphes (1) et (2)
(3)Sauf disposition contraire, lorsqu’une somme est pertinente pour un calcul que la présente loi prévoit relativement à une entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou relativement au groupe d’EMN pour une année financière :
  • a)la devise dans laquelle cette somme doit être libellée est la devise de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;

  • b)dans le cas où cette somme n’est pas libellée dans la devise de présentation, elle doit être convertie, aux fins d’utilisation dans le calcul, en devise de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidien affiché par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, pour les deux devises.

Montants négatifs
8Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui une fois calculé est, compte non tenu du présent article, négatif doit être considéré comme égal à zéro.
Champ d’application
Définition de groupe d’EMN admissible
9(1)Un groupe d’EMN admissible pour une année financière donnée s’entend d’un groupe d’EMN qui remplit les conditions suivantes :
  • a)les états financiers consolidés de son entité mère ultime affichent un chiffre d’affaires supérieur ou égal au seuil de chiffre d’affaires du groupe, pour au moins deux des quatre années financières précédant l’année financière donnée;

  • b)le groupe d’EMN n’est pas composé exclusivement d’entités exclues pour l’année financière donnée.

Définition de seuil de chiffre d’affaires
(2)Le seuil de chiffre d’affaires d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :

A
représente 750 millions d’euros;

B
le nombre de jours de l’année financière.

Chiffre d’affaires — années antérieures à la fusion
(3)Pour l’application de la définition groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) et du paragraphe (4), si un groupe d’EMN est formé à la suite d’une fusion au cours d’une année financière donnée entre un groupe ou une entité qui ne faisait pas partie d’un groupe immédiatement avant la fusion (appelé « entité dégroupée » au présent paragraphe) et un ou plusieurs autres groupes ou entités dégroupées, les règles ci-après s’appliquent à toute année financière antérieure à l’année financière donnée (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) :
  • a)toutes les sommes qui constituent le chiffre d’affaires ou une partie du chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime de l’un ou l’autre de ces groupes ou dans les états financiers de l’une ou l’autre de ces entités dégroupées, selon le cas, et qui correspondent à une période comprise dans l’année antérieure (les recettes étant réparties entre les périodes, le cas échéant, sur une base juste et raisonnable) doivent être agrégées;

  • b)la somme agrégée déterminée selon l’alinéa a) est réputée être le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année antérieure.

Groupe d’EMN admissible — scission
(4)Lorsqu’il y a scission d’un groupe d’EMN qui était un groupe d’EMN admissible au cours de l’année financière précédant l’année financière au cours de laquelle la scission survient et que l’un ou l’autre des groupes qui en résultent est un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN résultant de la scission » au présent paragraphe), la condition de l’alinéa a) de la définition de groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) est réputée être satisfaite relativement au groupe d’EMN résultant de la scission pour :
  • a)la première année financière du groupe d’EMN résultant de la scission se terminant après la scission (appelée « première année suivant la scission » au présent paragraphe), si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission pour la première année suivant la scission est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B ÷ 365
    où :

    A
    représente 750 millions d’euros,

    B
    le nombre de jours dans la première année suivant la scission;

  • b)toute année financière (appelée « année testée » au présent alinéa) parmi les trois années financières du groupe d’EMN résultant de la scission qui suit la première année suivant la scission, si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission ou au moins deux des années testées et toute autre année financière du groupe d’EMN résultant de la scission qui se termine avant l’année testée et après la scission (l’année testée et chaque autre année appelée « année suivant la scission » au présent alinéa) est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × C ÷ 365
    où :

    C
    représente le nombre de jours dans l’année suivant la scission.

Fusion — sens
(5)Pour l’application du paragraphe (3), une fusion s’entend de tout arrangement selon lequel, selon le cas :
  • a)la totalité ou la presque totalité des entités de deux groupes ou plus sont sous un contrôle commun de sorte que ces entités forment un seul groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement;

  • b)une ou plusieurs entités qui ne font pas partie d’un groupe sont regroupées sous un contrôle commun avec une autre entité, ou un ou plusieurs groupes d’entités, de sorte que toutes ces entités forment un unique groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement.

Scission — sens
(6)Pour l’application du paragraphe (4), une scission s’entend de tout arrangement en vertu duquel les entités d’un groupe sont séparées en deux groupes ou plus.
Interprétation — année financière
(7)Pour l’application de l’alinéa (l)a) et du paragraphe (3), si un groupe d’EMN formé à la suite d’une fusion ne possède pas quatre années financières réelles antérieures à la fusion, les périodes contiguës de durée égale à la première de ses années financières réelles dont la dernière précède cette première année financière réelle, sont réputées être les années financières du groupe d’EMN.
Définition de groupe d’EMN
10(1)Un groupe d’EMN s’entend d’un groupe qui comprend au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction où l’entité mère ultime du groupe est située.
Définition de groupe
(2)Un groupe s’entend :
  • a)d’une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie, qui en raison de la propriété ou du contrôle, soit :

    • (i)sont inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

    • (ii)seraient inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en l’absence d’une exclusion pour des raisons de taille ou d’importance relative, ou parce que l’entité est destinée à être vendue;

  • b)d’une entité qui, à la fois :

    • (i)est exclue d’un groupe visé à l’alinéa a),

    • (ii)possède un ou plusieurs établissements stables qui ne sont pas situés dans la juridiction où elle est située.

Définition de entité constitutive
11(1)Une entité constitutive, relativement à un groupe, s’entend, selon le cas :
  • a)d’une entité, autre qu’une entité exclue, qui fait partie du groupe;

  • b)d’un établissement stable d’une entité principale visée à l’alinéa a).

Établissement stable — traitement distinct
(2)Sauf disposition contraire expresse, un établissement stable qui est une entité constitutive au sens de l’alinéa (1)b) est considéré comme une entité constitutive distincte de son entité principale visée à cet alinéa et de tout autre établissement stable de cette entité principale.
Définition de entité constitutive type
(3)Une entité constitutive type s’entend, relativement à un groupe d’EMN, d’une entité constitutive, à l’exception, selon le cas :
  • a)d’une entité d’investissement;

  • b)d’une entité d’investissement d’assurance;

  • c)d’une entité constitutive à détention minoritaire.

Définition de entité mère ultime
12(1)Une entité mère ultime s’entend :
  • a)d’une entité, à la fois :

    • (i)qui détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité,

    • (ii)dans laquelle aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle;

  • b)de l’entité principale d’un groupe visée à l’alinéa 10(2)b).

Exclusion — fonds souverain
(2)Pour l’application du paragraphe (1), toute entité publique qui remplit la condition prévue au sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 2(1) est réputée ne pas avoir, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité.
Définition de entité exclue
13(1)Une entité exclue, pour une année financière, s’entend :
  • a)d’une entité (appelée « entité exclue principale » au présent paragraphe) qui est tout au long de l’année financière, selon le cas :

    • (i)une entité gouvernementale,

    • (ii)une organisation internationale,

    • (iii)un organisme à but non lucratif,

    • (iv)un fonds de pension,

    • (v)un fonds de placement qui est une entité mère ultime,

    • (vi)un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime,

    • (vii)une filiale à but non lucratif admissible;

  • b)d’une entité si, à la fois :

    • (i)tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),

    • (ii)la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité au cours de l’année financière consistent selon le cas :

      • (A)à détenir des actifs au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,

      • (B)à réaliser des placements au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,

      • (C)à exercer des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités exclues principales,

      • (D)en une combinaison de ce qui précède;

  • c)d’une entité si, à la fois :

    • (i)tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),

    • (ii)la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité pour l’année financière est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus.

Entité exclue — choix de l’entité constitutive
(2)Pour l’application du paragraphe (1), si l’entité constitutive déclarante pertinente fait un choix relativement à une entité donnée qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une entité exclue visée aux alinéas (1)b) ou c) pour une année financière :
  • a)l’entité donnée est réputée ne pas être une entité exclue pour l’année financière;

  • b)le choix est un choix pour cinq ans.

PARTIE 2
Impôt minimum mondial
Section 1
Assujettissement
Assujettissement à l’impôt complémentaire
14(1)Toute personne doit payer un impôt relativement à un groupe d’EMN pour une année financière de la somme calculée conformément au paragraphe 15(1) si les conditions suivantes sont respectées :
  • a)le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;

  • b)l’une des conditions suivantes est respectée :

    • (i)la personne est, à la fois :

      • (A)une entité mère pertinente du groupe d’EMN pour l’année financière,

      • (B)située au Canada,

    • (ii)la personne inclut, selon les hypothèses pertinentes, dans ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu les revenus pour l’année financière d’une entité mère pertinente qui, à la fois :

      • (A)est située au Canada,

      • (B)n’est pas une personne;

  • c)l’entité mère pertinente visée aux sous-alinéas b)‍(i) ou (ii) détient un titre de participation directe ou indirecte au cours de l’année financière dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN qui, à la fois :

    • (i)n’est pas située au Canada,

    • (ii)a un montant complémentaire pour l’année financière.

Hypothèses pertinentes
(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
  • a)l’entité mère pertinente visée à ce sous-alinéa a un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était une personne résidant au Canada;

  • b)la personne visée à ce sous-alinéa réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Définition de entité mère pertinente
(3)Une entité mère pertinente, d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend d’une entité qui remplit les conditions suivantes :
  • a)elle est située, selon le cas :

    • (i)au Canada,

    • (ii)dans une autre juridiction où elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible (appelée « juridiction du Pilier Deux » au présent paragraphe);

  • b)elle n’est  :

    • (i)ni une entité exclue pour l’application de la présente loi,

    • (ii)ni exclue de l’application de la RDIR admissible de la juridiction où elle est située en raison d’une disposition de la loi de cette juridiction équivalente au paragraphe 13(1);

  • c)elle est, selon le cas :

    • (i)l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année,

    • (ii)une entité mère intermédiaire donnée du groupe d’EMN pour l’année si, à la fois :

      • (A)l’entité mère ultime du groupe d’EMN n’est pas située au Canada ni dans une juridiction du Pilier Deux,

      • (B)aucune autre entité mère intermédiaire du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux ne détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire,

    • (iii)une entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN pour l’année financière qui n’est pas entièrement détenue, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux.

Impôt complémentaire à payer
15(1)Le montant d’impôt qu’une personne doit payer relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est égal au total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente la part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui n’est pas située au Canada pour l’année financière, selon le cas :

a)de la personne, si le sous-alinéa 14(1)b)‍(i) s’applique;

b)de l’entité mère pertinente visée au sous-alinéa 14(1)b)‍(ii), si ce sous-alinéa s’applique;

B
le total des sommes représentant chacune une partie du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière qui est incluse, à la fois, dans les sommes suivantes :  

a)la valeur de l’élément A pour l’année financière;

b)la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une entité mère pertinente du groupe d’EMN par l’intermédiaire de laquelle la personne visée à l’alinéa a), ou l’entité mère pertinente visée à l’alinéa b), de l’élément A détient indirectement un titre de participation dans l’entité constitutive.

Définition de part à répartir
(2)La part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, d’une entité mère pertinente, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :

A
représente le montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
le ratio d’inclusion de l’entité mère pertinente pour l’entité constitutive pour l’année financière.

Définition de ratio d’inclusion
(3)Le ratio d’inclusion d’une entité mère pertinente pour une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend du rapport obtenu par la formule suivante :
(A − B) ÷ A
où :

A
représente le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui serait attribuable à des titres de participation autres que des titres de participation détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, selon les principes de la norme de comptabilité financière applicable lors de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière si le revenu net de l’entité constitutive était égal à son revenu GloBE et si les conditions suivantes étaient remplies :

a)l’entité mère pertinente avait préparé des états financiers consolidés (appelés « états financiers consolidés hypothétiques » au présent paragraphe) conformément à cette norme de comptabilité financière;

b)l’entité mère pertinente détenait une participation conférant le contrôle de l’entité constitutive de sorte que la totalité des recettes et des dépenses de l’entité constitutive étaient consolidées, ligne par ligne, avec celles de l’entité mère pertinente dans des états financiers consolidés hypothétiques;

c)aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive n’était attribuable aux opérations avec les entités du groupe d’EMN;

d)aucun titre de participation, autre que ceux détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, n’était détenu par l’une des entités du groupe d’EMN.

Entités intermédiaires et entités d’investissement
(4)Pour l’application du paragraphe (3), si une entité constitutive d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive ne doit être considérée comme attribuable aux titres de participation détenus par une entité qui ne fait pas partie du groupe d’EMN.
Ratio d’inclusion — revenu GloBE réputé
(5)Pour l’application du paragraphe (3), si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est nul, le revenu GloBE d’une entité constitutive du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C ÷ D
où :

C
représente le montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive pour l’année financière,

D
le taux minimum;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

E ÷ D
où :

E
représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive pour l’année financière.

Section 2
Calcul du résultat net GloBE
Résultat net GloBE
Définition de résultat net GloBE
16Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière s’entend du résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année, rajusté conformément aux règles énoncées à la présente section et aux sections 5 et 7.
Sous-section A 
Détermination du résultat net comptable
Définition de résultat net comptable
17(1)Le résultat net comptable, pour une entité constitutive pour une année financière, s’entend, sous réserve des paragraphes (2) à (6) :
  • a)pour une entité constitutive autre qu’un établissement stable, du résultat net de cette entité constitutive déterminé :

    • (i)soit dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité constitutive,

    • (ii)soit en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, dans le cas où, les conditions ci-après sont remplies :

      • (A)il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

      • (B)les comptes financiers de l’entité constitutive sont établis sur la base de l’autre norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée,

      • (C)les informations contenues dans ces comptes financiers sont fiables, de telle sorte qu’il serait raisonnable pour un auditeur qui applique les normes d’audit généralement reconnues de la juridiction où l’entité mère ultime ou l’entité constitutive est située (ou, dans le cas d’une entité intermédiaire, la juridiction où l’entité a été créée) de conclure que l’entité constitutive a mis en place des processus et des contrôles susceptibles de garantir que les informations contenues dans les comptes financiers sont justes et exactes,

      • (D)le montant est rajusté pour éliminer les différences permanentes supérieures à un million d’euros pour l’année financière résultant de l’utilisation de l’autre norme de comptabilité financière plutôt que de celle de l’entité mère ultime;

  • b)pour une entité constitutive qui est un établissement stable :

    • (i)dans le cas où l’établissement stable est visé à l’un des alinéas a) à c) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), la somme qui :

      • (A)soit correspond au résultat net enregistré dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, si ceux-ci sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée et sont assujettis à des rajustements destinés à prévenir toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel,

      • (B)soit, si l’établissement stable ne dispose pas de comptes financiers distincts visés à la division (A), serait le résultat net de cet établissement stable enregistré dans des comptes financiers distincts établis de manière autonome conformément à la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

    • (ii)dans le cas où l’entité constitutive est un établissement stable visé à l’alinéa d) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), du résultat net déterminé selon l’hypothèse que :

      • (A)le seul revenu de l’établissement stable est son revenu qui est exonéré de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale relativement à l’établissement stable est située et qui est attribuable aux activités exercées à l’extérieur de cette juridiction,

      • (B)les seules charges de l’établissement stable sont celles qui sont attribuables aux activités visées à la division (A), et qui ne sont pas déduites aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où est située l’entité principale.

Établissements stables — ajustement
(2)La somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, le résultat net comptable d’un établissement stable est ajustée pour prendre en compte uniquement les montants du revenu et des dépenses qui sont — ou, dans le cas où l’alinéa c) s’applique, seraient — attribuables à l’établissement stable (que ce montant soit ou non assujetti à l’impôt ou déductible, selon le cas, dans la juridiction où se situe l’établissement stable) conformément à, selon le cas :
  • a)la convention fiscale applicable à l’établissement stable, si l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1) s’applique;

  • b)la loi en vigueur dans la juridiction où est situé l’établissement stable, si l’alinéa b) de cette définition s’applique;

  • c)l’article 7 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE, si l’alinéa c) de cette définition s’applique.

Établissements stables — règle générale
(3)Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 18(26), le résultat net d’un établissement stable (sauf toute partie de cette somme qui est exclue du résultat net comptable de l’établissement stable par l’effet du paragraphe (2)) ne doit pas être pris en considération dans la détermination du résultat net GloBE de l’entité principale relativement à l’établissement stable.
Aucun ajustement de consolidation
(4)Le résultat net comptable d’une entité constitutive comprend les produits, les charges, les profits et les pertes (sauf les sommes exclues du résultat net GloBE par l’effet du paragraphe (5)) découlant des opérations entre l’entité constitutive et toute autre entité du groupe, sauf les opérations auxquelles s’applique un choix exercé en vertu du paragraphe 18(24).
État des résultats — règle générale
(5)Sauf indication contraire de la présente loi, aucune somme n’est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive si la somme est comptabilisée à l’extérieur de l’état des résultats des états financiers de l’entité constitutive.
Résultat net comptable — entité intermédiaire
(6)Dans le cas où une entité constitutive est une entité intermédiaire donnée, les règles ci-après s’appliquent pour déterminer son résultat net comptable pour une année financière ainsi que celui de toute autre entité du groupe relativement au résultat net de l’entité intermédiaire donnée :
  • a)ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net comptable de toute entité du groupe les sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui sont attribuables à des titres de participation de personnes ou d’entités qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, sauf si, selon le cas :

    • (i)l’entité intermédiaire donnée est une entité mère ultime,

    • (ii)l’entité intermédiaire donnée appartient, directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, à une entité mère ultime qui est également une entité intermédiaire, auquel cas le présent alinéa ne s’applique pas aux sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée dans la mesure où ces sommes sont attribuables aux personnes ou aux entités qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de cette entité mère ultime;

  • b)si une entité du groupe donnée détient un titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, la somme qui, en l’absence du présent alinéa — et, étant entendu qu’après l’exclusion des sommes auxquelles l’alinéa a) s’applique et des sommes attribuées à un établissement stable conformément à l’alinéa (1)b) — serait incluse dans le résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée est exclue de son résultat net comptable et est incluse dans le résultat net comptable de l’entité du groupe donnée conformément au titre de participation (déterminé compte tenu uniquement des titres de participation détenus par des entités du groupe) que celle-ci détient dans l’entité intermédiaire donnée, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)l’entité intermédiaire donnée n’est pas une entité mère ultime,

    • (ii)l’entité intermédiaire donnée est fiscalement transparente relativement à l’entité du groupe donnée,

    • (iii)l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire, sauf une entité hybride inversée ou une entité mère ultime,

    • (iv)l’entité du groupe donnée détient son titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, selon le cas :

      • (A)directement,

      • (B)indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités (chacune étant appelée « détenteur intermédiaire » à la présente division), si :

        • (I)chaque détenteur intermédiaire est fiscalement transparent par rapport à l’entité du groupe donnée,

        • (II)lorsque l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire ou est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui, à la fois :

          • 1n’est pas une entité intermédiaire,

          • 2remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (ii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de  détenteur intermédiaire,

        • (III)lorsque l’entité du groupe donnée est une entité hybride inversée, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et aux sous-alinéas (ii) et (iii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de  détenteur intermédiaire;

  • c)malgré l’alinéa b), si la somme du résultat net de l’entité intermédiaire donnée était, en l’absence du présent alinéa, incluse en application de l’alinéa b) dans le résultat net comptable d’une entité du groupe donnée (appelée « entité de palier inférieur » au présent alinéa) qui est une entité hybride inversée, et qu’elle était également incluse dans le résultat net comptable d’une autre entité du groupe (appelée « entité de palier supérieur » au présent alinéa), qui n’est pas une entité intermédiaire ou qui est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, par rapport à un titre de participation que l’entité de palier supérieur détient dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de l’entité de palier inférieur, cette somme devrait alors être à la fois :

    • (i)incluse dans le résultat net comptable de l’entité de palier supérieur,

    • (ii)exclue du résultat net comptable de l’entité de palier inférieur;

  • d)tout montant du résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui n’est pas exclu du calcul de son résultat net comptable par l’effet des alinéas a) ou b), ou du paragraphe (3), est inclus dans son résultat net comptable.

Entité intermédiaire — titres de participation
(7)Aux fins de calcul du résultat net comptable d’une entité en vertu du paragraphe (6), la mention « titre de participation » ne vaut mention que de « titre de participation assorti de droits sur les bénéfices ».
Sous-section B 
Ajustements pour déterminer le résultat net GloBE
Charge d’impôt nette
18(1)Une somme est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière ou est exclue du calcul de celui-ci, selon le cas, afin d’annuler des débits ou des crédits dans le résultat net comptable de l’entité constitutive relativement à, selon le cas :
  • a)des impôts concernés (notamment un impôt concerné relativement à un revenu qui est exclu du calcul du résultat net GloBE);

  • b)dans la mesure où il n’est pas inclus dans l’alinéa a), tout actif d’impôt différé attribuable à une perte pour l’année financière;

  • c)tout impôt établi en vertu d’une RDIR ou d’une RPII;

  • d)tout impôt complémentaire minimum national admissible;

  • e)tout impôt payé ou à payer par une compagnie d’assurance relativement aux revenus attribués aux titulaires de polices;

  • f)tout impôt d’imputation remboursable non admissible.

Ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition
(2)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut des sommes relativement à tout ajustement relatif à la méthode de l’acquisition comptabilisé dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou dans les comptes financiers de l’entité constitutive, après que l’entité soit devenue une entité du groupe en raison de l’acquisition de titres de participation dans cette entité par une entité du groupe existante, sauf si :
  • a)d’une part, l’acquisition a lieu avant le 1er décembre 2021;

  • b)d’autre part, il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable de l’entité constitutive en l’absence de l’ajustement.

Dividendes exclus
(3)Dans le calcul du résultat net GloBE, d’une entité constitutive pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent relativement aux dividendes exclus :
  • a)le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière exclut les dividendes exclus reçus ou accumulés par l’entité au cours de l’année;

  • b)si l’entité constitutive déclarante fait un choix à l’égard de l’entité constitutive pour une année financière :

    • (i)pour l’application du présent alinéa et de la définition de dividendes exclus au paragraphe 2(1), tous les titres de portefeuille de l’entité constitutive sont réputés être des titres de portefeuille à court terme,

    • (ii)le choix est un choix pour cinq ans.

Profits et pertes sur capitaux propres exclus
(4)Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut les profits ou pertes sur capitaux propres exclus de l’entité pour l’année financière.
Provisions techniques des sociétés d’assurance
(5)Si l’entité constitutive est une compagnie d’assurance, toute charge relative au mouvement des provisions techniques de l’entité est exclue du calcul du résultat net GloBE de cette entité dans la mesure où ce mouvement est économiquement compensé, selon le cas :
  • a)par des dividendes exclus, nets des frais de gestion des placements, provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police;

  • b)par des profits ou pertes sur capitaux propres exclus provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police.

Couverture du risque de change — choix
(6)Si l’entité constitutive déclarante fait le choix, relativement à une entité constitutive donnée pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)toute somme, relative à un profit ou à une perte de change, qui est incluse dans le résultat net comptable de l’entité constitutive donnée pour une année financière est réputée être un profit ou une perte sur capitaux propres exclus de l’entité constitutive donnée pour l’année, dans la mesure où :

    • (i)le profit ou la perte est :

      • (A)relatif à un instrument de couverture qui couvre le risque de change lié aux participations (sauf les titres de portefeuille) détenues par l’entité constitutive donnée ou une autre entité du groupe,

      • (B)comptabilisé dans les autres éléments du résultat global dans les états financiers consolidés,

    • (ii)l’instrument de couverture est une couverture efficace aux termes de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour la préparation des états financiers consolidés,

    • (iii)l’effet économique et comptable de l’instrument de couverture, selon le cas :

      • (A)n’a pas été transféré à une autre entité, si l’entité constitutive donnée détient l’instrument de couverture,

      • (B)a été transféré à l’entité constitutive donnée, si celle-ci ne détient l’instrument de couverture;

  • b)le choix est un choix pour cinq ans.

Inclusion des profits ou pertes sur capitaux propres — choix
(7)Si l’entité constitutive déclarante fait un choix, relativement à des entités du groupe du groupe d’EMN situées dans une juridiction, d’inclure les profits ou pertes sur capitaux propres exclus du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)malgré le paragraphe (4), le résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction comprend un profit ou une perte sur capitaux propres exclu de l’entité pour l’année financière dans la mesure où :

    • (i)l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

      • (A)le profit ou la perte est soumis aux impôts concernés (à titre de profit imposable ou de perte admissible) dans la juridiction,

      • (B)les conséquences fiscales du profit imposable ou de la perte admissible sont comptabilisées dans les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe,

      • (C)dans le cas d’un profit provenant d’une disposition d’un titre de participation, le profit n’est pas exclu, réduit, compensé ou par ailleurs à l’abri de l’impôt en vertu de la législation locale en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit ou de toute autre forme d’allègement propre au type de profit,

    • (ii)dans le cas d’un profit ou d’une perte visé à l’alinéa a) de la définition de profit ou perte sur capitaux propres exclu au paragraphe 2(1) qui n’est pas assujetti aux impôts concernés dans la juridiction :

      • (A)les profits ou pertes sur la disposition du titre de participation sont soumis aux impôts concernés dans la juridiction,

      • (B)les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe comprennent les charges d’impôts différées relatives aux variations de la juste valeur ou des dépréciations,

    • (iii)le profit ou la perte est relatif à un titre de participation qui n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible, au sens du paragraphe 28(1);

  • b)le choix est un choix pour cinq ans;

  • c)si le choix est révoqué, la révocation n’est pas effective relativement à un titre de participation donné lorsqu’une perte au titre de ce titre de participation donné est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe par l’effet du présent paragraphe.

Profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation
(8)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend un profit ou une perte inclus au titre de la méthode de réévaluation de l’entité constitutive pour l’année financière.
Gains ou pertes de change asymétriques
(9)Si la monnaie fonctionnelle aux fins comptables d’une entité constitutive diffère de sa monnaie fonctionnelle aux fins fiscales, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour une année financière :
  • a)inclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où les faits ci-après se vérifient :

    • (i)le montant donné est, à la fois :

      • (A)imputable aux fluctuations du taux d’échange entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,

      • (B)pris en compte dans le calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,

      • (C)exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive,

    • (ii)le montant donné est, à la fois :

      • (A)imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle aux fins fiscales et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle aux fins comptables,

      • (B)est exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive (indépendamment du fait que le montant donné soit inclus dans le revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt);

  • b)exclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où :

    • (i)le montant donné est, à la fois :

      • (A)imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,

      • (B)pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,

      • (C)exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,

    • (ii)le montant donné est, à la fois :

      • (A)imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle fiscale,

      • (B)pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,

      • (C)exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt.

Dépenses non admises en déduction par principe
(10)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut :
  • a)les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, y compris des pots-de-vin et des détournements de fonds;

  • b)les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, d’un montant supérieur ou égal à 50000 euros;

  • c)les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, dont le montant total est supérieur ou égal à 50000 euros, si les amendes ou pénalités sont constatées relativement au même comportement ou pour un comportement continu.

Erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables
(11)Dans le cas d’une variation du solde d’ouverture du montant des capitaux propres d’une entité constitutive au début d’une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière prend en compte le montant de cette variation si celle-ci est imputable à, selon le cas :
  • a)la correction d’une erreur dans les comptes d’une année financière antérieure ayant modifié les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE pour cette année, sauf dans la mesure où cette correction se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû pour des impôts concernés sous réserve de l’alinéa 27(1)b);

  • b)une modification de la politique comptable ou des principes comptables exerçant une influence sur les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE.

Charges de retraite
(12)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A + B) × (−1)
où :

A
représente, selon le cas :

a)le montant, exprimé sous la forme d’un nombre négatif, qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de passif au titre de régime de retraite relativement à un fonds de pension;

b)le montant qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de revenu relativement à un fonds de pension;

B
les cotisations de retraite que l’entité constitutive a versées au fonds de pension au cours de l’année financière.

Exigence du principe de pleine concurrence — certaines opérations
(13)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière doit être ajusté de sorte qu’une opération soit reflétée conformément au principe de pleine concurrence si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)l’entité constitutive donnée est partie à l’opération avec une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est située dans la même juridiction;

  • b)selon le cas :

    • (i)la valeur enregistrée de l’opération n’est pas identique dans chacun des comptes financiers des entités constitutives,

    • (ii)l’opération n’est pas enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée conformément au principe de pleine concurrence;

  • c)l’une des conditions ci-après est respectée si le sous-alinéa b)‍(ii) s’applique :

    • (i)seulement une des entités constitutives est une entité constitutive à détention minoritaire,

    • (ii)seulement une des entités constitutives est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance,

    • (iii)l’opération constitue la vente ou le transfert d’actif donnant lieu à une perte qui est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’une des entités constitutives pour l’année financière.

Exigence du principe de pleine concurrence — comptabilité et impôt
(14)Si une opération entre deux ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN (appelées « contreparties » dans la présente disposition) qui ne sont pas situées dans la même juridiction n’est ni enregistrée au même montant, ni enregistrée conformément au principe de pleine concurrence, ni enregistrée dans les comptes financiers des contreparties pour une année financière, selon le cas :
  • a)le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé relativement à l’opération dans le calcul des revenus des contreparties aux fins de calcul de l’impôt, si, à la fois :

    • (i)une différence entre le traitement d’un montant à des fins fiscales et comptables qui n’est pas éliminée au fil du temps et ne donne pas lieu à un impôt différé (appelé « différence permanente » au présent paragraphe) découle des redressements des prix de transfert pour chaque contrepartie relativement à l’opération,

    • (ii)la différence permanente pour chaque contrepartie correspond à la différence permanente pour l’autre contrepartie;

  • b)le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé, découlant d’un rajustement des prix de transfert, relativement à l’opération dans le calcul du revenu de l’une des contreparties aux fins de calcul de l’impôt (appelée « entité à imposition élevée » au présent alinéa), si, à la fois :

    • (i)une différence permanente découle du rajustement des prix de transfert pour l’entité à imposition élevée relativement à l’opération, mais pas pour l’autre contrepartie,

    • (ii)les conditions ci-après sont réunies :

      • (A)le taux d’imposition nominal qui s’applique à l’entité à imposition élevée est supérieur ou égal au taux minimum,

      • (B)le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur ou égal au taux minimum au cours d’au moins une des deux années financières précédant cette année financière.

Crédits d’impôt remboursables admissibles
(15)Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, un crédit d’impôt remboursable admissible est considéré comme un revenu selon les énoncés suivants :
  • a)si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, l’initiateur doit suivre la méthode comptable;

  • b)dans les autres cas, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu au cours de l’année financière où le droit en vertu du crédit d’impôt est acquis.

Crédits d’impôt transférables commercialisables
(16)Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :
  • a)si l’entité constitutive est l’initiateur d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu dans l’année de création, sous réserve des règles suivantes :

    • (i)si le crédit d’impôt est transféré dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, le prix d’achat (et non la valeur nominale) du crédit d’impôt est considéré comme un revenu dans l’année de création,

    • (ii)si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, il doit suivre cette même méthode comptable,

    • (iii)si le crédit d’impôt est transféré plus de quinze mois après la fin de l’année de création :

      • (A)si le crédit d’impôt est visé au sous-alinéa (ii), l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE au titre de ce sous-alinéa sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte au prorata sur la durée d’utilité résiduelle de l’actif,

      • (B)dans les autres cas, l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE dans l’année de création sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte dans l’année financière du transfert,

    • (iv)si la totalité ou une partie du crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisée, la valeur nominale attribuable à la partie expirée du crédit est considérée comme une perte ou une augmentation de la valeur comptable de l’actif, selon le cas, au cours de l’année financière de l’expiration;

  • b)si l’entité constitutive est un acheteur non lié d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, les règles suivantes s’appliquent :

    • (i)si la totalité ou une partie du crédit d’impôt est utilisée par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard d’un impôt concerné, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat est considéré comme un revenu au cours de l’année financière où, et dans la proportion où, le montant du crédit est utilisé par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard de l’impôt concerné,

    • (ii)si le crédit d’impôt est transféré par l’acheteur non lié à un autre acheteur non lié, le total du prix de vente et tout montant du crédit ayant été utilisé, moins le total du prix d’achat et tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i), est considéré comme un revenu ou une perte, selon le cas, de l’acheteur non lié au cours de l’année financière du transfert,

    • (iii)si le crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisé, l’excédent du total du prix d’achat et de tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i) sur le montant du crédit utilisé est considéré comme une perte au cours de l’année financière de l’expiration.

Autres crédits d’impôt
(17)Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, la valeur nominale d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable) n’est pas considérée comme un revenu.
Anti-évitement — accords de financement intragroupe
(18)Le résultat net GloBE d’une entité constitutive qui est une entité à faible imposition pour une année financière exclut toute charge imputable à un accord de financement intragroupe dont on peut raisonnablement anticiper, sur la durée de l’accord, qu’il :
  • a)augmente le montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité à faible imposition;

  • b)ne donne pas lieu à une augmentation correspondante du revenu aux fins du calcul de l’impôt d’une contrepartie à imposition élevée pour son année financière, notamment parce qu’il est raisonnable de considérer la somme reçue ou à recevoir par la contrepartie à imposition élevée relativement à l’accord comme étant admissible à une exclusion, une exemption, une déduction, un crédit ou un autre avantage fiscal en vertu de la législation locale lorsque le montant de cet avantage est calculé par rapport au montant d’un paiement reçu.

Sociétés d’assurance
(19)Dans le cas où une entité constitutive est une compagnie d’assurance, son résultat net GloBE pour une année financière :
  • a)exclut tout montant qui, à la fois :

    • (i)est inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière,

    • (ii)est relatif aux frais facturés aux titulaires de polices au titre des impôts payés par l’entité constitutive sur les revenus attribués aux titulaires de polices, dans la mesure où un montant est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa (1)e);

  • b)inclut les revenus attribués aux titulaires de polices qui ne sont pas pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière dans la mesure où une augmentation ou une diminution correspondante des obligations envers les titulaires de polices est comptabilisée dans son résultat net comptable.

Fonds propres de catégorie 1 admissibles
(20)Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :
  • a)si un montant est comptabilisé en diminution des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à une distribution payée ou due au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme une charge;

  • b)si un montant est comptabilisé en augmentation des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à des distributions reçues ou à recevoir au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles détenus par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme un revenu.

Charge relative à la rémunération sous forme d’actions — choix
(21)Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe, relativement aux coûts ou aux charges des entités du groupe situées dans une juridiction qui ont été payés au moyen d’une rémunération sous forme d’actions (appelés « charge relative à la rémunération sous forme d’actions » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le choix est un choix pour cinq ans;

  • b)dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, la somme déductible au titre d’une charge relative à la rémunération sous forme d’actions dans le calcul du revenu de cette entité à des fins d’impôt en vertu du droit de cette juridiction, pour une année d’imposition locale se terminant dans l’année financière, doit être substituée à la somme de cette charge relative à la rémunération sous forme d’actions reflétée comme une dépense dans le résultat net comptable de l’entité pour cette année financière;

  • c)dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, l’entité du groupe doit inclure comme revenu une somme correspondant au total des sommes représentant chacune une charge relative à la rémunération sous forme d’actions qui, à la fois :

    • (i)découle d’une option qui expire sans qu’elle ait été exercée dans l’année financière,

    • (ii)est admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe selon le choix exercé pour une année financière antérieure;

  • d)si le choix s’applique à des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant d’une opération et que toute somme à l’égard des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération est prise en compte dans le résultat net comptable d’une entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière visée par le choix, dans le calcul du résultat net GloBE de cette entité du groupe pour cette première année financière, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :

    A − B
    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière,

    B
    le total des sommes représentant chacune la somme à l’égard de ces charges relatives à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière, si cette année financière antérieure était visée par le choix;

  • e)si le choix est révoqué, et que des options relatives à une rémunération sous forme d’actions visée par le choix n’ont pas été exercées, et que la période d’exercice n’est pas terminée, avant l’année de révocation, dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année de révocation, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :

    A − B
    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe conformément au choix exercé pour une année financière antérieure à l’année de révocation,

    B
    le total des sommes représentant chacune la somme relative à cette rémunération sous forme d’actions comptabilisée à titre de charge dans les comptes financiers de l’entité du groupe, et dont la déduction aurait été permise dans le calcul de son résultat net GloBE pour une année financière antérieure à l’année de révocation, si le choix ne s’était pas appliqué.

Comptabilisation à la juste valeur et à la dépréciation — choix
(22)Si une entité constitutive déclarante fait le choix en application du présent paragraphe, relativement à une juridiction, d’appliquer le principe de réalisation afin de déterminer les profits et les pertes aux fins du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le choix est un choix pour cinq ans;

  • b)le choix s’applique :

    • (i)aux entités qui, à la fois :

      • (A)sont des entités du groupe qui sont des entités d’investissement situées dans la juridiction, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux entités d’investissement,

      • (B)sont des entités du groupe situées dans la juridiction, dans les autres cas,

    • (ii)à tous les actifs et, en cas d’application de la division (B), à tous les passifs qui, à la fois :

      • (A)sont des actifs corporels qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux actifs corporels,

      • (B)sont des actifs et des passifs qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, dans les autres cas;

  • c)si le choix s’applique à une entité constitutive pour une année financière :

    • (i)les profits ou les pertes imputables à la comptabilisation, à la juste valeur ou à la dépréciation des actifs ou des passifs visés par le choix sont exclus du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,

    • (ii)aux fins de détermination d’un profit ou d’une perte relativement à un actif ou un passif assujetti au choix, la valeur comptable de l’actif ou du passif correspond à sa valeur comptable à la dernière des dates suivantes :

      • (A)le début de la première année financière visée par le choix,

      • (B)la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été engagé;

  • d)si le choix est révoqué et qu’une entité constitutive à laquelle le choix s’est appliqué détient un actif ou passif visé par le choix au début de l’année de révocation, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de révocation comprend la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente la juste valeur de l’actif ou du passif au début de l’année de révocation,

    B
    sa valeur comptable déterminée en application du sous-alinéa c)‍(ii).

Profit cumulé sur cession d’actifs — choix
(23)Si l’entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe relativement au profit cumulé sur cession d’actifs pour une année financière (appelé « année du choix » au présent paragraphe) des entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée (chacune étant appelée « entité locale » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
  • a)les impôts concernés au titre d’un profit net sur cession d’actifs ou d’une perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale comptabilisés pour l’année du choix sont à exclure du calcul des impôts concernés ajustés;

  • b)le résultat net GloBE des entités locales pour l’année du choix :

    • (i)exclut les sommes attribuées aux entités locales en vertu des alinéas d) ou e) (sauf une somme attribuée à l’année du choix en vertu de l’alinéa e)),

    • (ii)inclut les sommes attribuées à l’année du choix en vertu de l’alinéa e);

  • c)pour l’application du paragraphe 31(1), le résultat net GloBE d’une entité locale pour une année financière est ajusté selon les énoncés suivants :

    • (i)une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa d) pour une année financière réduit la perte nette sur cession d’actifs de l’entité pour cette année,

    • (ii)une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa e) pour une année financière est incluse comme revenu pour cette année;

  • d)les montants relatifs au profit cumulé sur cession d’actifs font l’objet d’un report rétrospectif aux années de perte dans la période antérieure concernée, de la première année de perte à la dernière année de perte, et attribués aux entités locales pour ces années de perte, le montant attribué à une entité locale donnée pour une année de perte donnée étant déterminé par la formule suivante :

    A × B ÷ C
    où :

    A
    représente la moins élevée des sommes suivantes :

    (i)la perte cumulée sur cession d’actifs des entités locales pour l’année de perte donnée, moins le total des sommes éventuelles déjà attribuées à ces entités pour cette année donnée en vertu du présent alinéa en raison d’un choix antérieur exercé en application du présent paragraphe,

    (ii)le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des sommes éventuelles attribuées à des entités locales au titre de ce gain en vertu du présent alinéa pour une année de perte antérieure,

    B
    la perte nette sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de perte donnée,

    C
    le total des sommes représentant chacune la perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de perte donnée;

  • e)si un montant de profit cumulé sur cession d’actifs subsiste après qu’il soit diminué du total des sommes relatives au profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d), ce montant restant est attribué à parts égales entre les années financières comprises dans la période antérieure concernée (chacune étant appelée « année de rétrospection » au présent alinéa), le montant ainsi attribué à une entité locale donnée pour une année de rétrospection donnée étant déterminé par la formule suivante :

    A ÷ 5 × B ÷ C
    où :

    A
    représente le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des montants au titre de ce profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d),

    B
    selon le cas :

    (i)si aucune entité locale ne possède de profit net sur cession d’actifs pour l’année de rétrospection donnée, 1,

    (ii)dans les autres cas, le profit net sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de rétrospection donnée,

    C
    selon le cas :

    (i)si le sous-alinéa (i) de l’élément B s’applique, le nombre total d’entités locales pour l’année de rétrospection donnée,

    (ii)si le sous-alinéa (ii) de l’élément B s’applique, le total des montants représentant chacun le profit net sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de rétrospection donnée.

Groupe d’intégration fiscale — choix
(24)Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe à l’égard des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée et qui font partie d’un groupe d’intégration fiscale (chacune étant appelé « entité locale pertinente » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le résultat net comptable des entités locales pertinentes est ajusté pour l’année financière pour laquelle le choix est exécutoire en appliquant le traitement comptable consolidé de l’entité mère ultime afin d’éliminer les revenus, dépenses, gains et pertes découlant des opérations entre des entités locales pertinentes;

  • b)le choix est un choix pour cinq ans;

  • c)le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour la première année financière pour laquelle le choix est exécutoire de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes survenant par suite d’un choix fait en application du présent paragraphe;

  • d)si un choix exercé en vertu du présent paragraphe est révoqué, le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour l’année de révocation de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes résultant de la révocation;

  • e)pour l’application du présent paragraphe, les entités locales pertinentes situées dans une juridiction sont considérées comme faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale si, en vertu de la loi de cette juridiction, les produits, charges, profits ou pertes de ces entités du groupe peuvent être partagés à des fins fiscales du fait d’un lien existant entre les entités fondé sur la propriété ou le contrôle commun.

Libération de la dette admissible — choix
(25)Si une entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent paragraphe pour une année financière à l’égard d’une entité constitutive, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut le montant de la libération de la dette admissible de l’entité pour l’année.
Établissements stables — pertes
(26)Malgré le paragraphe 17(3), si une entité constitutive qui est un établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, subi une perte GloBE (appelée « montant de perte » au présent paragraphe) pour une année financière :
  • a)ce montant de perte doit être considéré comme une dépense de l’entité principale relativement à l’établissement stable (et non de l’établissement stable) dans le calcul de son résultat net GloBE pour l’année financière, dans la mesure où le montant de perte, à la fois :

    • (i)constitue une dépense aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale est située,

    • (ii)n’est pas appliqué en réduction d’un élément de revenu assujetti à l’impôt à la fois en vertu du droit de la juridiction de l’établissement stable et de l’entité principale;

  • b)si l’établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, un revenu GloBE (appelé « montant de revenu » au présent alinéa) pour une année financière subséquente, ce montant de revenu est considéré comme le revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)le montant de revenu de l’établissement stable pour l’année financière subséquente,

    • (ii)l’excédent éventuel du montant de perte visé à l’alinéa a) sur le total des montants représentant chacun, relativement à ce montant de perte, un montant considéré comme du revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) au cours d’une année financière antérieure en vertu du présent alinéa.

Sous-section C 
Exclusion du résultat net de transport maritime international
Exclusion du résultat net de transport maritime international
19(1)Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net de transport maritime international de l’entité constitutive pour cette année financière est exclu.
Définition de résultat net de transport maritime international
(2)Le résultat net de transport maritime international d’une entité constitutive pour année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente le revenu de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière.

Définition de revenu de transport maritime international principal
(3)Le revenu de transport maritime international principal d’une entité constitutive pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
les coûts relatifs au transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière.

Définition de recettes de transport maritime international principal
(4)Les recettes de transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes que tire l’entité constitutive pour l’année en contrepartie de son exécution des activités de transport maritime international principales.
Définition de coûts relatifs au transport maritime international principal
(5)Les coûts relatifs au transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B × C ÷ D)
où :

A
représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;

B
le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;

C
les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;

D
le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.

Définition de activité de transport maritime international principale
(6)Une activité de transport maritime international principale s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;

  • b)l’activité constitue l’une des activités suivantes :

    • (i)le transport maritime international, que les navires appartiennent à l’entité constitutive, qu’ils soient loués ou qu’ils soient par ailleurs mis à sa la disposition,

    • (ii)la prise de mesures nécessaires afin qu’une autre personne effectue le transport maritime international dans le cadre d’un arrangement d’affrètement,

    • (iii)la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport maritime international,

    • (iv)la location d’un navire en affrètement coque nue, destiné au transport maritime international, à une autre entité constitutive du groupe d’EMN,

    • (v)la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime international,

    • (vi)la vente d’un navire utilisé pour le transport maritime international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant au moins un an.

Définition de revenu de transport maritime international accessoire admissible
(7)Le revenu de transport maritime international accessoire admissible, s’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend, selon le cas :
  • a)du revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive si les énoncés ci-après se vérifient :

    A ≤ B ÷ 2
    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière,

    B
    le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international principal d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière;

  • b)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

    B ÷ 2 × C ÷ A
    où :

    C
    représente le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.

Définition de revenu de transport maritime international accessoire
(8)Le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;

B
les coûts relatifs au transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.

Définition de recettes de transport maritime international accessoire
(9)Les recettes de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes tirées par l’entité constitutive, pour l’année financière, de son exécution d’activités de transport maritime international accessoire.
Définition de coûts relatifs au transport maritime international accessoire
(10)Les coûts relatifs au transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B × C ÷ D)
où :

A
représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;

B
le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;

C
les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;

D
le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.

Définition de activité de transport maritime international accessoire
(11)Une activité de transport maritime international accessoire s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;

  • b)l’activité est exercée principalement en lien avec le transport maritime international;

  • c)l’activité constitue l’une des activités suivantes :

    • (i)la location d’un navire en affrètement coque-nue à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, si, à la fois :

      • (A)la location n’a pas été en vigueur pendant plus de trois ans,

      • (B)il est établi, par des événements postérieurs ou autrement, que la location ne fait pas partie d’une série de locations, ou de locations et d’autres opérations, provoquant la mise en vigueur des locations pour une période globale excédant trois ans,

    • (ii)la vente de billets en vue du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires entre des ports dans une seule juridiction si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (A)le transport est effectué par une compagnie de transport maritime, sauf l’entité constitutive ou une autre entité constitutive du groupe d’EMN,

      • (B)le navire se rend à un port ou en provient dans une autre juridiction,

    • (iii)la location et le stockage à court terme d’un conteneur ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif du conteneur,

    • (iv)la fourniture de services par des ingénieurs, le personnel d’entretien, des manutentionnaires, le personnel chargé de la restauration ou du service à la clientèle à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, exerçant des activités de transport maritime international,

    • (v)détenir les actifs nécessaires permettant à l’entité constitutive d’exploiter une entreprise de transport maritime international.

Sous-section D 
Entités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles
Revenu GloBE — entité mère ultime intermédiaire
20(1)Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, exclut toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière et qui est imputable à un titre de participation dans l’entité (appelé « montant imputable » au présent paragraphe) si :
  • a)l’une des conditions suivantes est remplie :

    • (i)le détenteur du titre de participation est assujetti à l’impôt, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur la totalité du montant imputable à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

    • (ii)on peut raisonnablement s’attendre à ce que :

      (A + B) ≥ C × D
      où :

      A
      représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)a), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au montant imputable pour l’année financière,

      B
      l’impôt payable par le détenteur relativement au montant imputable pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,

      C
      le montant imputable,

      D
      le taux minimum;

  • b)le détenteur est une personne physique qui, à la fois :

    • (i)est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

    • (ii)ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;

  • c)le détenteur est une entité gouvernementale, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui, à la fois :

    • (i)réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

    • (ii)ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime.

Résident — interprétation
(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(i) et de l’alinéa 21(1)c) :
  • a)une entité, sauf une entité gouvernementale, réside dans la juridiction où elle est créée et gérée;

  • b)une entité gouvernementale réside dans la juridiction du gouvernement dont elle fait partie ou qui en est propriétaire.

Perte GloBE — entité mère ultime intermédiaire
(3)La perte GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire est la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, la perte GloBE de l’entité mère ultime pour l’année;

B
la partie du montant de la perte visée à l’élément A qui est attribuable à un titre de participation dans l’entité, dans la mesure où le détenteur du titre de participation est autorisé à déduire sa part de la perte dans le calcul de son revenu à des fins d’impôt.

Établissement stable — entité mère ultime intermédiaire
(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à un établissement stable de la même manière qu’ils s’appliquent à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, si, selon le cas :
  • a)l’entité mère ultime exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable;

  • b)les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)une entité intermédiaire exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable,

    • (ii)l’entité mère ultime détient sa participation dans l’entité intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente.

Revenu GloBE — régime des dividendes déductibles
21(1)Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime assujettie à un régime des dividendes déductibles et qui distribue un dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année financière exclut le montant des dividendes (sauf dans la mesure où cette exclusion entraînerait une perte GloBE pour l’année), si :
  • a)l’une des conditions suivantes est remplie :

    • (i)le bénéficiaire du dividende est imposé, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur le montant total du dividende à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

    • (ii)il est raisonnable de s’attendre à ce que :

      (A + B) ≥ C × D
      où :

      A
      représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)b), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au dividende où des bénéfices sur lesquels le dividende est payé,

      B
      l’impôt payable par le bénéficiaire du dividende relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,

      C
      le montant du dividende,

      D
      le taux minimum,

    • (iii)les faits ci-après s’avèrent :

      • (A)le bénéficiaire du dividende est une personne physique,

      • (B)le bénéficiaire du dividende est assujetti à l’impôt relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,

      • (C)le dividende est une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement;

  • b)le bénéficiaire du dividende est une personne physique qui, à la fois :

    • (i)est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

    • (ii)ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;

  • c)le bénéficiaire du dividende réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située et est, selon le cas :

    • (i)une entité gouvernementale,

    • (ii)une organisation internationale,

    • (iii)une organisation à but non lucratif,

    • (iv)un fonds de pension qui n’est pas une entité de services de fonds de pension.

Exclusion pour impôts concernés
(2)Si le paragraphe (1) s’applique afin d’exclure un montant donné du revenu GloBE d’une entité mère ultime, le revenu GloBE de l’entité exclut également le montant de ses impôts concernés qui, en raison de l’exclusion du montant donné de son revenu GloBE, sont exclus de ses impôts concernés ajustés en vertu de l’alinéa 22(4)b).
Dividendes d’adossement déductibles
(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, modifiés selon le contexte, à une entité du groupe pour une année financière relativement à un dividende déductible donné que l’entité du groupe distribue, directement ou indirectement, à l’entité mère ultime, dans la mesure où :
  • a)l’entité du groupe est située dans la même juridiction que l’entité mère ultime;

  • b)l’entité du groupe est soumise au régime des dividendes déductibles;

  • c)les titres de participation dans l’entité du groupe de l’entité mère ultime sont détenus, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités du groupe qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) et b);

  • d)l’entité mère ultime distribue, dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, le montant qu’elle a reçu au titre du dividende déductible donné;

  • e)la distribution par l’entité mère ultime constitue un dividende déductible au titre duquel une condition énoncée à l’un des alinéas (1)a) à c) est remplie.

Règle de présomption — ristournes
(4)Pour l’application de la division (1)a)‍(iii)‍(B), une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement est réputée être assujettie à l’impôt dans la mesure où elle diminue un coût ou une dépense déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du bénéficiaire à des fins d’impôt.
Section 3
Calcul des impôts concernés ajustés
Sous-section A 
Impôts concernés ajustés
Définition de impôts concernés ajustés
22(1)Les impôts concernés ajustés, relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entendent de la charge d’impôts courante, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière, rajustés selon ce qui suit :
  • a)le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente le total des ajouts aux impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (2),

    B
    le total des réductions d’impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (3);

  • b)le montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année, sauf si les alinéas 26b) ou c) s’appliquent pour l’année financière et de la juridiction où est située l’entité constitutive;

  • c)chaque somme inscrite dans les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat global de l’entité constitutive pour l’année financière qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’augmentation ou à la réduction des impôts concernés si les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)les impôts concernés se rapportent à une somme (appelée « somme incluse » au présent alinéa) incluse dans le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,

    • (ii)la somme incluse est assujettie à l’impôt en vertu des lois de la juridiction où se trouve l’entité constitutive.

Impôts concernés ajustés — ajouts
(2)Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est un ajout aux impôts concernés relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière :
  • a)une somme inscrite comme une dépense, à l’égard des impôts concernés, aux fins du calcul du bénéfice avant impôts dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière;

  • b)la part d’une entité constitutive d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE d’un groupe d’EMN qui est annulé au cours d’une année financière;

  • c)une somme versée, à l’égard des impôts concernés, au cours de l’année financière dans la mesure où :

    • (i)elle se rapporte à un traitement fiscal incertain,

    • (ii)elle a été traitée comme une réduction des impôts concernés de l’entité constitutive pour une année financière antérieure en vertu de l’alinéa (3)d);

  • d)le montant d’un crédit ou d’un remboursement — ou une somme relative à un transfert — relative à un crédit d’impôt remboursable admissible ou à un crédit d’impôt transférable commercialisable, qui est comptabilisé en réduction de la charge d’impôt exigible, relativement aux impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière.

Impôts concernés ajustés — réductions
(3)Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est une réduction des impôts concernés à l’égard d’une entité constitutive pour une année financière :
  • a)relativement à un montant de revenus exclu du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive, selon le cas :

    • (i)toute partie de la charge d’impôt exigible de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, dans ses comptes financiers (appelée « charge d’impôt exigible pertinente » au présent paragraphe) pour l’année financière qui se rapporte au montant de revenus,

    • (ii)toute partie des ajouts aux impôts concernés, à l’égard de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe (2), qui se rapporte au montant de revenus;

  • b)relativement à un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible, un crédit d’impôt transférable commercialisable ou un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) qui est utilisé pour réduire le passif d’une entité constitutive au titre d’un impôt concerné :

    • (i)si le crédit d’impôt est un crédit d’impôt transférable non commercialisable acquis par l’entité constitutive, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat proportionnel au montant du crédit d’impôt utilisé pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable qui se termine au cours de l’année financière, à l’exception de toute somme comptabilisée en réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière,

    • (ii)dans les autres cas, la partie du crédit d’impôt qui, à la fois :

      • (A)est utilisée pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable se terminant au cours de l’année financière,

      • (B)n’est pas comptabilisée comme une réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;

  • c)relativement au transfert d’un crédit d’impôt transférable non commercialisable (sauf un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) :

    • (i)si l’entité constitutive est l’initiateur du crédit d’impôt, toute somme reçue par l’entité constitutive en échange du transfert du crédit d’impôt au cours de l’année financière,

    • (ii)si l’entité constitutive est l’acheteur du crédit d’impôt et le transfère à une autre personne au cours de l’année financière, la somme de tout profit réalisé sur ce transfert;

  • d)toute partie d’une somme qui est créditée ou remboursée à l’entité constitutive (sauf relativement à un crédit d’impôt remboursable admissible, à un crédit d’impôt transférable commercialisable ou à un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire), à l’égard des impôts concernés, qui n’est pas considérée comme un ajustement à la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;

  • e)toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière qui se rapporte à un traitement fiscal incertain;

  • f)toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière dont on ne s’attend pas à ce qu’elle soit acquittée au plus tard le jour qui suit de trois ans le dernier jour de l’année financière.

Impôts concernés ajustés — régimes spéciaux
(4)Il est entendu que :
  • a)si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 20(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive devraient être réduits proportionnellement;

  • b)si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 21(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive (autres que les impôts pour lesquels une déduction du dividende a été autorisée en vertu de ce paragraphe) devraient être réduits proportionnellement.

Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation
(5)Afin de déterminer les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive, un montant, relativement aux impôts concernés, n’est pas à prendre en compte plus d’une fois dans le calcul des impôts concernés ajustés, selon le cas :
  • a)d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière;

  • b)de plus d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière.

Définition de impôts concernés
23(1)Les impôts concernés s’entendent d’impôts (autres que les impôts exclus) qui, selon le cas :
  • a)sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée à l’égard de, selon le cas :

    • (i)ses revenus ou bénéfices,

    • (ii)sa part des revenus ou bénéfices d’une autre entité, laquelle est, à la fois :

      • (A)une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée,

      • (B)une entité dans laquelle l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, un titre de participation;

  • b)sont établis en vertu d’un régime admissible d’impôt sur les distributions;

  • c)sont établis en remplacement d’un impôt général sur le revenu ou les bénéfices;

  • d)sont prélevés en fonction, selon le cas :

    • (i)des bénéfices non répartis et des capitaux propres,

    • (ii)de multiples éléments comprenant les bénéfices non répartis, les capitaux propres, les revenus ou les bénéfices.

Définition de impôts exclus
(2)Les impôts exclus s’entendent de :
  • a)tout impôt au titre d’une RDIR admissible;

  • b)tout impôt au titre d’un impôt complémentaire minimum national admissible;

  • c)tout impôt au titre d’une RPII admissible ou par suite de l’application de celle-ci;

  • d)un impôt d’imputation remboursable non admissible;

  • e)un impôt payé ou dû par une société d’assurance sur les revenus attribués aux détenteurs de police.

Sous-section B 
Attribution des impôts concernés
Attribution des impôts concernés — établissements stables
24(1)Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité constitutive donnée à un établissement stable pour une année financière si, à la fois :
  • a)l’établissement stable est une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée;

  • b)la somme est :

    • (i)comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée,

    • (ii)se rapporte au résultat net GloBE de l’établissement stable pour l’année financière.

Perte d’un établissement stable
(2)Si le paragraphe 18(26) s’applique relativement à un établissement stable et à l’entité principale à l’égard de l’établissement stable, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)il n’est pas tenu compte, dans le calcul des impôts concernés ajustés de l’établissement stable et de l’entité principale, d’une charge d’impôt différée relativement à un actif d’impôt différé si à la fois :

    • (i)l’actif d’impôt différé est attribuable à une perte fiscale dans la juridiction où se situe l’établissement stable,

    • (ii)la perte est traitée comme une dépense de l’entité principale en vertu de l’alinéa 18(26)a);

  • b)si les impôts concernés sont imposés dans la juridiction où se situe l’établissement stable, relativement au revenu (appelé « revenu attribué » au présent alinéa) de l’établissement stable qui est compris dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité principale pour une année financière en vertu de l’alinéa 18(26)b), l’établissement stable attribue à l’entité principale les impôts concernés pour l’année financière jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme des impôts concernés,

    • (ii)la somme déterminée par la formule suivante :

      A × B
      où :

      A
      représente le revenu attribué,

      B
      le taux d’imposition des sociétés le plus élevé appliqué au revenu ordinaire dans la juridiction où est située l’entité principale.

Attribution — entités fiscalement transparentes
(3)Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité fiscalement transparente à son entité détentrice de titres d’une entité constitutive, dans la mesure où :
  • a)l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive possède des titres de participation dans l’entité fiscalement transparente;

  • b)la somme est à la fois :

    • (i)comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité fiscalement transparente,

    • (ii)relative à toute partie du résultat net de l’entité fiscalement transparente qui entre dans le calcul du résultat net comptable de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive par l’effet des alinéas 17(6)b) et c).

Attribution — sociétés étrangères contrôlées
(4)Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution, à une entité constitutive (appelée « société étrangère contrôlée » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN, de sommes à l’égard des impôts concernés auxquels une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de la société étrangère contrôlée est assujettie en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées :
  • a)sous réserve des alinéas b) et c), une somme à l’égard des impôts concernés se produisant au cours d’une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée si les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction mère » au présent alinéa) et la société étrangère contrôlée est située dans une autre juridiction (appelée « juridiction auxiliaire » au présent paragraphe),

    • (ii)la somme :

      • (A)d’une part, est comptabilisées dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,

      • (B)d’autre part, se rapporte impôts concernés, imposés en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction mère, applicable à l’égard de la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée;

  • b)pour l’application de la division a)‍(ii)‍(B), dans le cas des impôts concernés imposés en vertu d’un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées qui sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière qui est une année de répartition spéciale transitoire, la somme à l’égard des impôts concernés applicables relativement à la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière est réputé égale à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B ÷ C
    où :

    A
    représente la somme totale, à l’égard des impôts concernés appliqués en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées, qui est comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    D × E
    où :

    D
    représente la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée établie en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées dans le calcul des impôts concernés,

    E
    le résultat de la formule suivante :

    F − G
    où :

    F
    représente le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans la juridiction auxiliaire, entraînerait une charge fiscale dans la juridiction auxiliaire relativement à la société étrangère contrôlée suffisante pour éviter une charge à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées à l’égard de sa part du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière,

    G
    le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire pour l’année financière, si les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire étaient :

    (i)d’une part, calculés compte non tenu d’un impôt concerné établi en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,

    (ii)d’autre part, majorés d’une somme égale aux impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction auxiliaire, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction auxiliaire, dans la mesure où le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger pour ces impôts à payer selon les mêmes modalités que tout autre impôt concerné admissible au crédit,

    C
    le total des sommes représentant chacune une somme qui serait obtenue pour l’élément B si, à la fois :

    (i)les mentions à l’élément B de « société étrangère contrôlée » et de « juridiction auxiliaire » valaient respectivement mention de « une entité dans laquelle l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation » et « la juridiction où est située l’entité »,

    (ii)lorsqu’une entité est située dans une juridiction pour laquelle un taux effectif d’imposition du groupe d’EMN n’est pas déterminé pour l’année financière, le taux effectif d’imposition pour le groupe d’EMN pour cette juridiction pour l’année a été déterminé selon le revenu global et les impôts comptabilisés dans les comptes financiers de toutes les entités, qui sont situées dans la juridiction et dans lesquelles l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation, et comme si ces entités étaient des entités constitutives du groupe d’EMN;

  • c)si les impôts concernés, à l’égard desquels une somme serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée en vertu de l’alinéa a), sont applicables en tout ou en partie au revenu passif de la société étrangère contrôlée, la somme attribuée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de la partie des impôts concernés applicables relativement au revenu passif ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme qui serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée en vertu de l’alinéa a) relativement à la partie des impôts concernés qui sont applicables au revenu passif,

    • (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B
      où :

      A
      représente le montant du revenu passif de la société étrangère contrôlée inclus dans le calcul des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,

      B
      le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire déterminé compte non tenu de toute somme visée au sous-alinéa (i).

Attribution — entités hybrides
(5)Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution des sommes à l’égard des impôts concernés d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive (appelée « entité hybride » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN qui est une entité hybride relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :
  • a)sous réserve de l’alinéa b), une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière est attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride dans la mesure où les impôts concernés se rapportent au revenu de l’entité hybride;

  • b)si les impôts concernés se rapportent, en tout ou en partie, au revenu passif de l’entité hybride, la somme à attribuer par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride en vertu de l’alinéa a), relativement à la partie des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride, ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride,

    • (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B
      où :

      A
      représente le montant du revenu passif de l’entité hybride inclus dans le calcul des impôts concernés de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu de la règle de transparence fiscale dans la juridiction où elle est située,

      B
      le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité hybride déterminé compte non tenu de la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride.

Attribution — distributions
(6)Une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) pour une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive donnée dans laquelle elle détient un titre de participation directe, dans la mesure où le montant des impôts concernés :
  • a)d’une part, est comptabilisé dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière;

  • b)d’autre part, se rapporte à un dividende ou à une somme comparable, en ce qui concerne le titre de participation directe, qui est distribué — ou est réputé, en vertu des lois fiscales de la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, avoir été distribué — par l’entité constitutive donnée à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive dans l’année financière.

Sous-section C 
Montant total de l’ajustement pour impôts différés
Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés
25(1)Le montant total de l’ajustement pour impôts différés, relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :

A
représente :

a)si le taux d’imposition applicable dans le calcul de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière excède le taux minimum, la somme à laquelle s’élèverait la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2)), à condition que le taux d’imposition applicable soit le taux minimum;

b)sinon, la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2));

B
le total des sommes représentant chacune :

a)soit une somme payée au cours de l’année financière relativement à une accumulation non réclamée de l’entité constitutive;

b)soit le montant de tout passif d’impôt différé assujetti à la récupération déterminé pour une année financière antérieure qui est renversé au cours de l’année financière;

C
le total des sommes représentant chacune :

a)soit une réduction appliquée à la valeur de l’élément A, qui découlerait de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé relatif à une perte pour une perte fiscale de l’année financière courante sans que les critères de comptabilisation prévus par la norme comptable applicable aient été respectés;

b)soit dans la mesure où elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur de l’élément A, la somme équivalant à l’augmentation de la valeur de l’actif d’impôt différé en raison d’un choix exercé en vertu du paragraphe (5).

Montant total du rajustement de l’impôt différé — exclusions
(2)Dans le calcul de l’élément A au paragraphe (1), les éléments suivants sont exclus :
  • a)la partie de la charge d’impôt différée qui se rapporte, selon le cas :

    • (i)à un élément qui n’est pas inclus dans le calcul du résultat net GloBE,

    • (ii)à une accumulation non admise ou à une accumulation non réclamée,

    • (iii)à la création ou à l’utilisation d’un crédit d’impôt;

  • b)l’incidence de tout ajustement de valeur ou de tout ajustement de comptabilisation sur un actif d’impôt différé;

  • c)la partie de la charge d’impôt différée découlant d’une réévaluation relative à une variation du taux d’imposition applicable lors de la détermination de la charge d’impôt différée.

Crédits d’impôt étrangers — report de pertes de remplacement
(3)Malgré le sous-alinéa (2)a)‍(iii), la charge d’impôt différée est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A au paragraphe (1) si elle se rapporte à un actif d’impôt différé relativement aux sommes ci-après :
  • a)un crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement, sauf que, au cours d’une année financière au titre de laquelle le crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement est utilisé, la charge d’impôt différée n’est incluse que dans la mesure où le crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement sert à réduire ou à éliminer les impôts concernés relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive;

  • b)un montant de récupération du report de pertes de remplacement.

Montant de récupération du report de pertes de remplacement
(4)Dans la mesure où il ne le serait pas par ailleurs, un actif d’impôt différé est réputé, relativement à un montant de récupération du report de pertes de remplacement d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, à la fois :
  • a)résulter au cours de l’année financière où le montant de récupération du report de pertes de remplacement se produit, en un montant égal au produit de la multiplication du montant de récupération du report de pertes de remplacement par le taux d’imposition prévu par la loi applicable à l’entité constitutive dans l’année financière en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;

  • b)être renversé, au cours de toute année financière (appelée « année de requalification » au présent alinéa) au cours de laquelle une requalification du revenu (appelée « revenu requalifié » au présent alinéa) visé à l’alinéa b) de la définition de montant de récupération du report de pertes de remplacement au paragraphe 2(1) se produit, d’un montant correspondant aux crédits d’impôt utilisés par l’entité constitutive uniquement par suite de la requalification du revenu au cours de l’année de requalification dans la mesure où, à la fois :

    • (i)les crédits d’impôt découlent de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée,

    • (ii)le montant du revenu requalifié dans l’année de requalification, avec les sommes totales de revenu requalifié au cours des années financières antérieures, n’excède pas le montant de récupération de report de pertes de remplacement,

    • (iii)les crédits d’impôt servent à réduire ou à éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée à l’égard de tout montant de revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive.

Actif d’impôt différé sous le taux minimum
(5)La somme d’un actif d’impôt différé comptabilisée dans les comptes financiers d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée correspondre à la somme qu’elle serait si le taux d’imposition applicable dans la détermination de la somme de l’actif d’impôt différé était le taux minimum si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le taux d’imposition qui, en l’absence du présent paragraphe, serait applicable dans la détermination de la somme de l’actif d’impôt différé est inférieur au taux minimum;

  • b)l’actif d’impôt différé est un actif d’impôt différé au titre d’une perte attribuable à une perte GloBE d’une entité constitutive pour une année financière.

Passif d’impôt différé soumis à récupération
(6)Pour l’application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année financière en cours » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une année financière (appelée « année financière du rajustement » au présent paragraphe) qui est la cinquième année financière précédant l’année financière en cours doivent être réduits pour tout ou partie de tout passif d’impôt différé qui à la fois :
  • a)est inclus dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière du rajustement;

  • b)n’est payé pour aucune des cinq années qui suivent l’année financière du rajustement;

  • c)n’est pas une charge d’impôt non soumise à récupération.

Sous-section D 
Choix relatif à une perte GloBE
Actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE
26Si une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN donné fait un choix, relativement à une juridiction qui n’est pas dotée d’un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)les alinéas b) et c) s’appliquent à l’égard de chaque année financière (appelée « année du choix » au présent article) du groupe d’EMN donné qui représente l’année de transition GloBE ou qui se produit après celle-ci, mais antérieure à l’année de révocation, relativement au choix;

  • b)un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE du groupe d’EMN donné, relativement à la juridiction, est réputé résulter au cours d’une année du choix au cours de laquelle le groupe d’EMN donné subit une perte GloBE nette par rapport à la juridiction, qui correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente la valeur absolue de la perte GloBE nette pour l’année du choix,

    B
    le taux minimum;

  • c)pour l’application de l’alinéa 22(2)b) pour une année du choix (appelée « année d’application » au présent alinéa) au cours de laquelle le groupe d’EMN donné a un revenu GloBE net dans la juridiction, une entité constitutive donnée située dans la juridiction est considérée avoir renversé un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donné d’un groupe d’EMN donné relativement à la juridiction ayant résulté au cours d’une année du choix antérieure (appelée « année du choix relative à une perte » au présent alinéa) dont la somme est obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E
    où :

    C
    représente le moins élevé de :

    (i)la somme obtenue par la formule suivante :

    F × G − H
    où :

    F
    représente le revenu GloBE net du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction pour l’année d’application,

    G
    le taux minimum,

    H
    le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :

    K − L
    où :

    K
    représente la somme d’un autre actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE du groupe d’EMN donné, relativement à la juridiction, ayant résulté dans une autre année du choix antérieure à l’année du choix relative à une perte,

    L
    le total de toutes les sommes représentant chacune la partie de l’autre actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE qui est considérée avoir été appliquée par une entité constitutive au cours d’une année du choix antérieure à l’année d’application,

    (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

    I − J
    où :

    I
    représente l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donnée,

    J
    le total des sommes représentant chacune tout ou partie de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donnée qui est considérée avoir été renversée par une entité constitutive au cours d’une année du choix antérieure à l’année d’application,

    D
    le revenu GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année d’application;

    E
    le total de toutes les sommes représentant chacune le revenu GloBE de toute entité constitutive du groupe d’EMN donné située dans la juridiction pour l’année d’application;

  • d)si l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné est une entité intermédiaire située dans la juridiction, les alinéas b) et c) doivent être appliqués relativement aux entités constitutives du groupe d’EMN donné situées dans la juridiction, comme si l’entité mère ultime :

    • (i)était la seule entité constitutive d’un groupe d’EMN distinct située dans la juridiction,

    • (ii)n’était pas une entité constitutive du groupe d’EMN donné située dans la juridiction.

Sous-section E 
Ajustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition
Ajustements aux impôts concernés d’une année antérieure
27(1)Si, au cours d’une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), un ajustement est apporté au passif d’impôt au titre des impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière antérieure, pertinent aux fins de détermination de ses impôts concernés ajustés pour l’année financière antérieure, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)si l’ajustement entraîne une augmentation ou une diminution non matérielle du passif :

    • (i)lorsque l’ajustement se rapporte à une modification de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive donnée réalisée dans l’année financière antérieure, à laquelle le paragraphe (2) s’applique, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée doivent être augmentés pour l’année financière au cours de laquelle la charge d’impôt différée est renversée afin de prendre en compte l’augmentation du passif d’impôt, dans la mesure où ils ne seraient pas, compte non tenu du présent paragraphe, déjà comptabilisés dans les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour toute année financière,

    • (ii)dans les autres cas, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour l’année courante doivent être augmentés ou diminués, selon le cas, afin de prendre en compte l’augmentation, ou la diminution non significative, du passif dans la mesure où, en l’absence du présent paragraphe, cette augmentation ou cette diminution ne serait pas déjà prise en compte dans les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour une année financière;

  • b)si l’ajustement entraîne une diminution (autre qu’une diminution non significative) du passif, pour l’application du paragraphe 31(1) au cours de l’année courante, les règles suivantes s’appliquent :

    • (i)les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure doivent être réduits afin de prendre en compte la diminution du passif,

    • (ii)le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure doit être ajusté dans la mesure où :

      • (A)la diminution du passif découle d’une diminution du revenu GloBE ou d’une augmentation de la perte GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure,

      • (B)il est nécessaire pour assurer qu’il n’y a pas de réduction du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN (déterminée compte non tenu du présent paragraphe), relativement à la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, pour l’année financière antérieure,

    • (iii)le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée et de toute autre entité constitutive du groupe d’EMN situées dans la juridiction, pour les années financières suivant l’année financière antérieure, doivent être ajustés, au besoin et selon les circonstances, afin de prendre en compte la diminution du passif;

  • c)pour l’application des alinéas a) et b), l’ajustement entraîne une diminution non significative si à la fois :

    • (i)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix en vertu du présent alinéa à l’égard de l’ajustement,

    • (ii)l’ajustement entraîne une diminution du passif,

    • (iii)la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à 1 million d’euros :

      A − B
      où :

      A
      représente le total de toutes les sommes représentant chacune un ajustement pour l’année courante entraînant une diminution du passif au titre des impôts concernés comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive située dans la juridiction pour l’année financière antérieure qui sont pertinentes dans la détermination de ses impôts concernés ajustés pour l’année financière antérieure,

      B
      la somme qui serait obtenue pour l’élément A si, à cet élément, la mention « diminution » valait mention de « augmentation »;

  • d)dans la mesure où l’ajustement est entraîné par le fait qu’une perte à des fins d’impôt pour une année financière subséquente à l’année financière antérieure est reportée afin de réduire le montant du revenu à des fins d’impôt pour l’année financière antérieure, l’entité constitutive donnée est réputée avoir un actif d’impôt différé qui, à la fois :

    • (i)est généré lors de l’année courante,

    • (ii)est égal à la partie de la perte à des fins d’impôt qui réduit le montant du revenu à des fins d’impôt pour l’année financière antérieure multiplié par le taux minimum,

    • (iii)est traité comme ayant été renversé dans l’année financière antérieure aux fins d’application du paragraphe 31(1) pour l’année financière antérieure.

Ajustements — charge d’impôt différée
(2)Pour l’application du paragraphe (1), une modification, au cours d’une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), dans la charge d’impôt différée d’une entité constitutive pour une année financière antérieure doit être traitée comme un ajustement, dans l’année courante, du passif de l’entité constitutive relatif aux impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers, pour l’année financière antérieure dans la mesure où, à la fois :
  • a)la modification est le résultat d’une réduction, dans l’année courante, du taux d’imposition — applicable dans la détermination de la charge d’impôt différée pour l’année financière antérieure — sous le taux minimum;

  • b)la charge d’impôt différée a été prise en compte dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière antérieure.

Idem
(3)Pour l’application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
  • a)une modification, au cours d’une année financière donnée, de la charge d’impôt différée d’une entité constitutive survenue dans une année financière antérieure doit être traitée comme un ajustement, dans l’année financière à laquelle la charge d’impôt différée est renversée, du passif d’une entité constitutive relatif aux impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers, pour l’année financière antérieure dans la mesure où :

    • (i)la modification découle d’une augmentation, dans l’année financière donnée, du taux d’imposition — applicable dans la détermination de la charge d’impôt différée pour l’année financière antérieure — qui était inférieur au taux minimum,

    • (ii)la charge d’impôt différée a été prise en compte dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière antérieure;

  • b)toute partie de la modification qui est attribuable à une augmentation du taux d’imposition supérieure au taux minimum ne doit pas être prise en compte dans la détermination de l’ajustement en vertu de l’alinéa a).

Ajustements — impôts concernés non payés
(4)Aux fins d’application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une autre année financière (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) doivent être ajustés afin d’exclure toute partie de la charge d’impôt exigible qui est comptabilisée, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année antérieure et comprise dans ses impôts concernés ajustés pour l’année antérieure si, à la fois :
  • a)la partie n’est pas payée au jour (appelé « jour déterminé » au présent paragraphe) qui suit de trois ans le dernier jour de l’année antérieure;

  • b)le jour déterminé est compris dans l’année courante;

  • c)la partie représente une somme supérieure à 1 million d’euros.

Sous-section F 
Avantages fiscaux intermédiaires admissibles
Définitions
28(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autres montants intermédiaires S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière, du total des sommes ci-après reçues par le détenteur à l’égard du titre de participation au cours de l’année financière :

  • a)les avantages fiscaux des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur;

  • b)les distributions (y compris les remboursements de capital);

  • c)le produit de la vente de la totalité ou d’une partie du titre de participation.‍ (other flow-through amounts)

avantage fiscal Pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible :  

  • a)inclut, relativement à un crédit d’impôt :

    • (i)un remboursement reçu par le détenteur relativement au crédit d’impôt,

    • (ii)tout montant reçu par le détenteur en échange du transfert du crédit d’impôt;

  • b)s’entend, relativement à une perte fiscale attribuée au détenteur relative au titre de participation, du produit obtenu en multipliant le montant de la perte fiscale selon le taux réglementaire de l’impôt sur le revenu applicable au détenteur dans la juridiction où il se situe.‍ (tax benefit)

avantages fiscaux intermédiaires S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière, du total des sommes représentant chacune, selon le cas :

  • a)l’avantage fiscal, relatif à un crédit d’impôt (autre qu’un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable du détenteur), reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière;

  • b)l’avantage fiscal, relatif à une perte fiscale, reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière.‍ (flow-through tax benefits)

avantages fiscaux intermédiaires admissibles Pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible, pour une année financière au cours de laquelle le titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 18(7), s’entend :

  • a)si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, du moins élevé des montants suivants :

    • (i)les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

    • (ii)le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

    • (iii)l’excédent éventuel du montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière sur les autres montants intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière;

  • b)dans les autres cas, du moins élevé des montants suivants :

    • (i)les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

    • (ii)le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière.‍ (qualified flow-through tax benefits)

bénéfices excédentaires S’entend, pour un détenteur, relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :  

A + B − C
où :

A
représente :

a)si la valeur de l’élément C est égale au montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée, les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée,

b)dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

(i)les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

D − E
où :

D
représente le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement à la participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,

E
les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement à la participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée;

B
les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée, dans la mesure où sa charge d’impôt exigible à l’égard des impôts concernés dans ses comptes financiers peut raisonnablement être considérée comme ayant été augmentée (ou non réduite) par le seul effet de la méthode d’amortissement proportionnelle, ou d’une autre méthode comptable qui prévoit des résultats semblables à la charge d’impôt courante, à l’égard de la participation pour l’année financière donnée;

C
la moins élevée des sommes suivantes :

a)la valeur du sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément A,

b)le montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée.‍ (excess benefits)

montant de la réduction de l’investissement proportionnel S’entend, pour un détenteur relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière, de la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation;

B
le ratio des avantages fiscaux attendus du détenteur relativement à la participation pour l’année financière.‍ (proportional investment reduction amount)

montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle S’entend, pour un détenteur relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière (appelée « année de détermination » à la présente définition), de la somme obtenue par la formule suivante :  

A − B
où :

A
représente le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation;

B
le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes ci-après pour l’année de détermination ou une année financière antérieure :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

C + D
où :

C
représente :

(i)dans le cas d’une année de détermination, zéro,

(ii)dans les autres cas, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement à la participation pour l’année financière,

D
les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière;

b)le montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière.‍ (proportional amortization method investment remaining amount)

montant de récupération S’entend, pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière donnée, du moins élevé des montants suivants :

  • a)le montant déterminé par la formule suivante :

    A − B + C
    où :

    A
    représente les autres montants intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière donnée,

    B
     :

    (i)si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle :

    (A)lorsque la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de bénéfices excédentaires au présent paragraphe est égale au montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière donnée, la valeur de l’élément A,

    (B)dans les autres cas, le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,

    (ii)dans les autres cas, le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,

    C
     :

    (i)dans le cas où la division (i)‍(A) de l’élément B s’applique, zéro,

    (ii)dans les autres cas, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée;

  • b)le montant déterminé par la formule suivante :

    D − E
    où :

    D
    représente le total des montants représentant chacun les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année financière donnée,

    E
    le total des montants représentant chacun le montant de récupération du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année financière donnée.‍ (recapture amount)

montant d’investissement S’entend, pour un détenteur, relativement à un titre de participation, de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de la contrepartie fournie par le détenteur pour le titre de participation.‍ (investment amount)

montant d’investissement ajusté S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière (appelée « année de détermination » à la présente définition), du montant déterminé par la formule suivante :

A − B − C
où :

A
représente le montant d’investissement du détenteur relativement au titre de participation;

B
le total des sommes représentant chacune l’avantage fiscal intermédiaire admissible du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année de détermination;

C
le total des sommes représentant chacune l’autre montant intermédiaire du détenteur relativement au titre de participation pour l’année de détermination ou toute année financière antérieure.‍ (adjusted investment amount)

participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle S’entend d’un titre de participation intermédiaire admissible relativement auquel le détenteur utilise la méthode d’amortissement proportionnelle à des fins de comptabilité financière.‍ (proportional amortization method interest)

ratio des avantages fiscaux attendus S’entend, pour un détenteur, relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière, de la somme obtenue par la formule suivante :

A ÷ B
où :

A
représente les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière;

B
la somme totale des avantages fiscaux intermédiaires que le détenteur s’attend raisonnablement, au moment où la participation est acquise pour la première fois, à recevoir relativement à la participation.‍ (expected tax benefits ratio)

titre de participation intermédiaire admissible S’entend, sous réserve du paragraphe (5), d’un titre de participation dans une entité fiscalement transparente donnée détenu par une entité constitutive d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, si :

  • a)les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente donnée ne sont pas consolidés, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;

  • b)au moment où le titre de participation a été acquis par le détenteur, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le rendement total obtenu par le détenteur (y compris les distributions, les avantages fiscaux relatifs aux pertes fiscales, aux crédits d’impôt remboursables admissibles et aux crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur découlant du titre de participation, mais à l’exclusion des avantages fiscaux relatifs aux crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur) provenant de son investissement dans le titre de participation soit égal ou supérieur au montant d’investissement du détenteur pour le titre de participation.‍ (qualified flow-through ownership interest)

Impôts concernés ajustés — ajouts et réductions
(2)Si un détenteur détient un titre de participation intermédiaire admissible dans une autre entité, les impôts concernés ajustés du détenteur pour une année financière sont réputés être le montant qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenu par la formule suivante :
A + B − C
où :

A
représente les impôts concernés ajustés du détenteur pour l’année financière, déterminés sans égard à la valeur des éléments B ou C relativement au titre de participation pour l’année financière;

B
 :

a)si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, la somme obtenue par la formule suivante :

D − E
où :

D
représente les avantages fiscaux intermédiaires admissibles, s’il y a lieu, du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

E
l’augmentation (ou la non-réduction) de la charge d’impôt exigible du détenteur à l’égard des impôts concernés dans ses comptes financiers qu’il est raisonnable d’attribuer à ces avantages fiscaux intermédiaires admissibles par le seul effet de la méthode d’amortissement proportionnelle, ou d’une autre méthode comptable qui prévoit des résultats semblables à la charge d’impôt exigible, relativement au titre de participation pour l’année financière;

b)dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

(i)les avantages fiscaux intermédiaires admissibles, s’il y a lieu, du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

(ii)la réduction, dans l’année financière, de la charge d’impôt exigible du détenteur relativement aux impôts concernés dans ses comptes financiers qu’il est raisonnable d’attribuer à ces avantages fiscaux intermédiaires admissibles;

C
le montant déterminé par la formule suivante :

F + G
où :

F
représente :

a)si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, les bénéfices excédentaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,

b)dans les autres cas, l’excédent des avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière sur le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière, sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la réduction, dans l’année financière, de le charge d’impôt exigible du détenteur relativement aux impôts concernés dans ses comptes financiers est attribuable à ces avantages fiscaux intermédiaires,

G
le montant de récupération du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière.

Participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle — choix
(3)Un titre de participation intermédiaire admissible détenu par un détenteur qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui, en l’absence du présent paragraphe, ne serait pas une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle est irrévocablement réputé être une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait ainsi le choix à la dernière en date des dates suivantes :
  • a)l’année financière au cours de laquelle le titre de participation est acquis pour la première fois par le détenteur;

  • b)la première année financière au cours de laquelle :

    • (i)le détenteur est assujetti à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible,

    • (ii)le détenteur est une entité constitutive du groupe d’EMN.

Titres de participation réputés — investissements comptabilisés
(4)Pour l’application du présent article, un investissement, autre qu’un titre de participation, dans une entité fiscalement transparente donnée détenue par une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, est réputé être un titre de participation détenu par l’entité constitutive donnée dans l’entité fiscalement transparente donnée si l’investissement, à la fois :
  • a)est considéré comme un titre de capital en vertu des lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction dans laquelle se situe l’entité constitutive donnée;

  • b)était considéré comme un titre de capital en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée de la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente donnée est exploitée.

Titre de participation intermédiaire admissible — anti-évitement
(5)Un titre de participation dans une entité détenu par un détenteur qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un titre de participation intermédiaire admissible n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible dans les cas suivants :
  • a)le détenteur, selon le cas :

    • (i)ne détient pas un droit de participation de bonne foi dans l’entité,

    • (ii)est protégé de la perte de son investissement dans l’entité;

  • b)les lois fiscales de la juridiction dans laquelle l’entité est exploitée rendent la réception, par le détenteur, de l’avantage fiscal relatif à tout crédit d’impôt de l’entité conditionnelle à l’assujettissement du détenteur ou du développeur du projet ayant initié les crédits d’impôt à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible.

Section 4
Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire
Sous-section A 
Taux effectif d’imposition
Définition de taux effectif d’imposition
29(1)Le taux effectif d’imposition, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend :
  • a)si le revenu GloBE net d’un groupe d’EMN dans la juridiction pour une année financière est nul, du taux minimum;

  • b)dans les autres cas, du résultat (exprimé en pourcentage et arrondi à quatre décimales) de la formule suivante :

    (A − B) ÷ C
    où :

    A
    représente les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,

    B
    le moins élevé de :

    (i)la valeur de l’élément A,

    (ii)la charge d’impôt négative excédentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,

    C
    le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

Définition de revenu GloBE net
(2)Le revenu GloBE net, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;

B
le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.

Définition de impôts concernés ajustés juridictionnels
(3)Les impôts concernés ajustés juridictionnels, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entendent du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.
Définition de charge d’impôt négative excédentaire
(4)La charge d’impôt négative excédentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :

A
représente la valeur absolue du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière :

a)antérieure à l’année financière donnée;

b)au cours de laquelle la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction est nul ou positif;

c)au cours de laquelle les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction sont inférieurs à zéro;

B
le total des sommes représentant chacune la somme qui est appliquée en réduction du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire, relativement à une entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée, en raison d’un choix prévu au paragraphe 31(5);

C
le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b) relativement au groupe d’EMN dans la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée au cours de laquelle cet alinéa s’applique.

Sous-section B 
Montant complémentaire d’une entité constitutive type
Définition de montant complémentaire
30(1)Le montant complémentaire, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière, s’entend :
  • a)si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière est supérieur à zéro, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B ÷ C
    où :

    A
    représente le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

    B
    le revenu GloBE de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière;

    C
    le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE, d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, pour l’année financière;

  • b)si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière est nul, du total :

    • (i)du montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière,

    • (ii)lorsque les impôts concernés ajustés juridictionnels pour le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière sont inférieurs à zéro, du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière.

Définition de montant complémentaire juridictionnel
(2)Le montant complémentaire juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B + C − D
où :

A
représente le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

B
le bénéfice excédentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

C
le total des sommes représentant chacune un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

D
la somme totale d’impôt à payer pour une année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction.

Définition de pourcentage complémentaire
(3)Le pourcentage complémentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la différence en points de pourcentage obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le taux minimum;

B
le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

Définition de bénéfice excédentaire
(4)Le bénéfice excédentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

B
le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

Définition de montant complémentaire d’ajustement attribué
(5)Le montant complémentaire d’ajustement attribué d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière donnée s’entend du total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
(A − B) × C ÷ D
où :

A
représente un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

E × A ÷ (F + G)
où :

E
représente la somme totale de l’impôt à payer pour l’année financière donnée, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction,

F
la somme de tous les montants complémentaires d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,

G
le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée, si la formule figurant à cette définition au paragraphe 31(4) s’appliquait compte non tenu de son élément C;

C
le revenu GloBE de l’entité constitutive type donnée, pour l’année d’ajustement à laquelle le montant complémentaire d’ajustement donné se rapporte, dont l’ajustement découle de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI dans l’année financière donnée ou dans une année financière antérieure;

D
le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année d’ajustement, pour une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, dont l’ajustement découle de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI dans l’année financière donnée ou dans une année financière antérieure.

Montant complémentaire d’ajustement
31(1)Pour le calcul du montant complémentaire d’ajustement d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si une disposition d’ajustement du TEI s’applique à l’année financière afin d’ajuster, pour l’application du présent paragraphe, le résultat net GloBE ou les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, ou les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction, pour une année d’ajustement, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement (appelé « montant complémentaire juridictionnel recalculé » au présent paragraphe) est calculé compte tenu de l’ajustement;

  • b)le montant obtenu par la formule suivante est un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière :

    (A − B) × C
    où :

    A
    représente le montant complémentaire juridictionnel recalculé du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement,

    B
    le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement, compte non tenu de l’alinéa a),

    C
    selon le cas :

    (i)le ratio de récupération de disposition, si l’ajustement est appliqué aux impôts concernés ajustés conformément au paragraphe 37(5),

    (ii)1, dans les autres cas.

Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire
(2)Sous réserve du paragraphe (5), le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire d’une entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :

A
représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

D × E − F
où :

D
représente le résultat net GloBE de l’entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée pour l’année financière,

E
le taux minimum,

F
les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée pour l’année financière donnée;

C
le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour une entité constitutive avec charge d’impôt négative du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

Définition de entité constitutive avec charge d’impôt négative
(3)Une entité constitutive avec charge d’impôt négative, relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive type du groupe d’EMN pour laquelle les impôts concernés ajustés pour l’année financière sont inférieurs à chacune des sommes suivantes :
  • a)zéro;

  • b)la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenue par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière,

    B
    le taux minimum.

Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel
(4)Le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière au cours de laquelle le revenu GloBE net pour la juridiction est nul et le montant de ses impôts concernés ajustés juridictionnels est inférieur à zéro, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenue par la formule suivante :

D × E
où :

D
représente le total des sommes représentant chacune le résultat net GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction,

E
le taux minimum;

B
les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;

C
la somme obtenue par la formule suivante :

F × (A − B) ÷ (A − B + G)
où :

F
représente la somme totale des impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction,

G
le total des montants complémentaires d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

Choix — report de la charge d’impôt négative excédentaire
(5)Si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait le choix pour une juridiction pour une année financière, le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être le plus élevé des montants suivants :
  • a)zéro;

  • b)la partie du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette partie se rapporte à une perte fiscale qui est reportée de l’année financière à une autre année financière du groupe d’EMN se terminant avant l’année financière et qui a été déduite en application de la législation fiscale de la juridiction au cours de l’autre année financière.

Sous-section C 
Exclusion de revenus fondée sur la substance
Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
32(1)Sous réserve du paragraphe (16), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :
  • a)le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :

    A + B
    où :

    A
    représente, sous réserve du paragraphe 49(1), 5 % des frais de personnel admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière,

    B
    sous réserve du paragraphe 49(2), 5 % du montant de l’actif corporel admissible de l’entité constitutive type pour l’année financière;

  • b)la partie de la somme visée à l’alinéa a) que l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN précise dans la DRG comme étant le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction relativement au groupe pour l’année financière.

Définition de frais de personnel admissibles
(2)Sous réserve des paragraphes (5) à (7) et du sous-alinéa 38(1)d)‍(i), les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entendent de tous les frais de personnel (sauf les coûts exclus de l’entité constitutive type donnée) relativement aux employés admissibles de toute entité constitutive type du groupe d’EMN qui :
  • a)si l’entité constitutive type donnée est un établissement stable, sont engagés par l’entité principale relativement à l’établissement stable et pris en compte dans les comptes financiers distincts pour l’année financière de l’établissement stable, tel que rajustés en vertu de la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou du paragraphe 17(2);

  • b)sinon, sont engagés par l’entité constitutive type donnée et pris en compte dans ses comptes financiers pour l’année financière.

Définition de coûts exclus
(3)Les coûts exclus, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN, s’entendent des coûts qui, selon le cas :
  • a)ne sont pas visés par ce qui suit :

    • (i)les coûts sont à payer principalement pour du travail effectué dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires d’une entité constitutive type du groupe d’EMN,

    • (ii)ce travail est effectué dans la juridiction où est située l’entité constitutive type donnée;

  • b)sont capitalisés et inclus dans la valeur comptable d’un actif utilisé pour calculer le montant de l’actif corporel admissible de toute entité constitutive du groupe d’EMN, déterminé compte non tenu du paragraphe (11);

  • c)lorsque l’entité constitutive type donnée est l’entité principale relativement à un établissement stable, sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, rajustés en vertu de la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou du paragraphe 17(2);

  • d)sont des coûts relatifs au transport maritime international principal, ou sont des coûts relatifs au transport maritime international accessoire qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au revenu de transport maritime international accessoire admissible, de toute entité constitutive type du groupe d’EMN;

  • e)lorsque l’entité constitutive type donnée est un établissement stable, sont des coûts qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables au revenu qui est exclu du résultat net GloBE de l’entité constitutive type donnée en vertu de l’alinéa 17(6)a) ou du paragraphe 20(4).

Règle de présomption relative aux employés interjuridictionnels
(4)Pour l’application du sous-alinéa (3)a)‍(ii), si un employé admissible d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN passe plus de 50 % de son temps de travail (appelé « travail habituel » au présent paragraphe) dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires des entités constitutives types du groupe d’EMN au cours d’une année financière, dans la juridiction où l’entité constitutive type donnée est située, l’ensemble du travail habituel est réputé être effectué dans la juridiction pour l’année financière.
Frais de personnel admissibles — répartition d’une entité intermédiaire
(5)Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)si l’entité constitutive est une entité mère ultime, la partie de la somme donnée qui est obtenue par la formule ci-après est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :

A × B ÷ C
où :

A
représente la somme donnée,

B
le montant de toute réduction du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe 20(1),

C
le revenu GloBE de l’entité constitutive, pour l’année financière, avant la réduction visée à l’élément B;

  • b)sinon :

    • (i)d’une part, les frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière sont réputés être nuls,

    • (ii)d’autre part, lorsque tout ou partie du résultat net de l’entité constitutive est attribuée à une ou plusieurs de ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive (chacune étant appelée « propriétaire déterminé » au présent sous-alinéa) en vertu des alinéas 17(6)b) et c) pour l’année financière, les règles suivantes s’appliquent :

      • (A)la somme donnée est allouée à chaque propriétaire déterminé dans la même proportion que le résultat net comptable qui lui est attribué,

      • (B)si un propriétaire déterminé est situé dans la même juridiction que l’entité constitutive, la partie de la somme donnée qui est allouée au propriétaire déterminé en application de la division (A) est incluse dans les frais de personnel admissibles du propriétaire déterminé pour l’année financière.

Frais de personnel admissibles — régime des dividendes déductibles
(6)Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est assujettie à un régime des dividendes déductibles, la partie de la somme donnée déterminée par la formule suivante est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :

A
représente la somme donnée;

B
la somme totale des réductions du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu des paragraphes 21(1) à (3);

C
le revenu GloBE de l’entité constitutive, pour l’année financière, avant les réductions visées à l’élément B.

Frais de personnel admissibles — méthode de distribution imposable
(7)Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles, pour une année financière d’une entité constitutive dont un titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 42(2), la partie de la somme donnée obtenue par la formule suivante est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :

A
représente la somme donnée;

B
la partie du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui est attribuable à ses titres de participation à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2) s’applique pour l’année financière;

C
le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière.

Définition de employé admissible
(8)Un employé admissible s’entend, relativement à une entité constitutive type d’un groupe d’EMN, d’une personne qui, selon le cas :
  • a)est considérée comme un employé (ou, lorsqu’une distinction est établie, un employé à temps partiel) de l’entité constitutive type en vertu du droit de la juridiction où l’entité est située;

  • b)est un sous-traitant indépendant qui agit sous l’autorité et le contrôle d’une ou de plusieurs entités constitutives types du groupe d’EMN.

Définition de montant de l’actif corporel admissible
(9)Sous réserve des paragraphes (10) à (13) et du sous-alinéa 38(1)d)‍(ii), le montant de l’actif corporel admissible d’une entité constitutive type pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) ÷ 2
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune la valeur comptable d’un actif corporel admissible de l’entité constitutive type au début de l’année financière;

B
le total des sommes représentant chacune la valeur comptable d’un actif corporel admissible de l’entité constitutive type à la fin de l’année financière.

Montant de l’actif corporel admissible — limites de l’entité principale
(10)Le montant de l’actif corporel admissible pour une année financière d’une entité constitutive type qui est une entité principale relativement à un établissement stable ne doit pas inclure de somme relative à la valeur comptable d’un actif corporel admissible détenu par l’entité constitutive type dans la mesure où l’actif en question est comptabilisé dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable tels que rajustés en vertu de la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou du paragraphe 17(2).
Montant de l’actif corporel admissible — répartition de l’entité intermédiaire
(11)Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire, les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent relativement à la somme, toutefois, toute mention des « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Montant de l’actif corporel admissible — régime des dividendes déductibles
(12)Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est assujettie à un régime des dividendes déductibles, le paragraphe (6) s’applique relativement à la somme, toutefois, toute mention de « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Montant de l’actif corporel admissible — méthode de distribution imposable
(13)Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive dont le titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 42(2), le paragraphe (7) s’applique relativement à la somme, toutefois, toute mention de « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Définition de actif corporel admissible
(14)Un actif corporel admissible d’une entité constitutive à un moment donné s’entend d’un actif qui remplit les conditions suivantes :
  • a)il est détenu au moment donné par :

    • (i)si l’entité constitutive est un établissement stable, l’entité principale relativement à l’établissement stable,

    • (ii)sinon, l’entité constitutive;

  • b)lorsque l’entité constitutive est un établissement stable, il est comptabilisé dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, rajustés en vertu de la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou du paragraphe 17(2) pour l’année financière qui comprend le moment donné;

  • c)il est, selon le cas :

    • (i)une immobilisation corporelle,

    • (ii)une ressource naturelle,

    • (iii)si l’entité constitutive est le locataire, un actif avec droits d’utilisation relativement à la location d’un actif corporel,

    • (iv)si l’entité constitutive est le bailleur, un bien loué, en tout ou en partie est loué à une personne en vertu d’un contrat de location-exploitation,

    • (v)une licence ou un accord semblable concédé par un gouvernement si les conditions suivantes sont remplies :

      • (A)la licence ou l’accord vise l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles,

      • (B)l’utilisation des biens immobiliers ou l’exploitation des ressources entraînent des investissements importants dans des actifs corporels;

  • d)il ne correspond à aucun des éléments suivants :

    • (i)un bien détenu pour être vendu, loué ou détenu en tant qu’investissement ou si, l’entité constitutive est le locataire, loué à une personne par contrat de location-financement,

    • (ii)un actif corporel ayant servi à générer un revenu de transport maritime international principal pour l’année financière qui comprend le moment donné,

    • (iii)si l’entité constitutive est un établissement stable, un actif, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il sert à générer un revenu qui est exclu du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa 17(6)a) ou du paragraphe 20(4),

    • (iv)un actif avec droits d’utilisation relativement à la location d’un actif corporel qui est régulièrement louée plusieurs fois à différents locataires au cours de l’année financière, si la durée moyenne du bail, y compris les renouvellements et les prolongations, en ce qui concerne les locataires est de trente jours ou moins (appelé « actif locatif à court terme » au présent paragraphe et au paragraphe (15)).

Actifs corporels admissibles — valeur comptable
(15)Pour l’application du paragraphe (9), la valeur comptable d’un actif corporel admissible d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN à un moment donné correspond à la valeur comptable de l’actif corporel inscrit, ou calculée comme si l’actif avait été inscrit, au moment donné pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN, moins (dans la mesure où elle n’a pas déjà été ainsi réduite) les sommes suivantes :
  • a)le montant de la différence positive entre la valeur comptable ainsi déterminée et la valeur comptable du même actif corporel admissible au moment le plus récent où l’entité constitutive venait d’en faire l’acquisition, dans la mesure où une telle différence est uniquement attribuable à une ou plusieurs réévaluations de l’actif;

  • b)le montant de tout amortissement cumulé, amortissement, épuisement ou perte de valeur relativement à l’actif;

  • c)le montant de la reprise de toute perte de valeur dans la mesure où la reprise dépasse la perte de valeur;

  • d)le montant comptabilisé par une autre entité constitutive du groupe d’EMN dans ses comptes financiers en tant qu’actif avec droits d’utilisation relativement à l’actif corporel admissible (autre qu’un actif locatif à court terme);

  • e)le montant des paiements non actualisés restant à payer, relativement à l’actif corporel admissible (autre qu’un actif locatif à court terme), d’un locataire de l’actif corporel admissible qui n’est pas une entité constitutive du groupe d’EMN;

  • f)si l’actif corporel admissible est utilisé pour générer un revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière qui comprend le moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B ÷ C
    où :

    A
    représente la valeur comptable de l’actif corporel admissible, compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa g),

    B
    le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière,

    C
    le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;

  • g)la somme obtenue, pour l’année financière qui comprend le moment donné, par la formule suivante :

    D × E ÷ F
    où :

    D
    représente la valeur comptable de l’actif corporel admissible, calculée compte non tenu du présent alinéa,

    E
     :

    (i)zéro, si l’actif corporel admissible — ou l’actif corporel loué sous-jacent, lorsque la condition du sous-alinéa (14)c)‍(iii) est remplie, ou les biens immeubles ou les ressources naturelles sous-jacents, lorsque la condition du sous-alinéa (14)c)‍(v) est remplie — est situé dans la juridiction où l’entité constitutive se trouve plus de 50 % des jours dans l’année financière (appelés « jours admissibles » au présent alinéa), où les alinéas (14)a) et, si l’entité constitutive est un établissement stable, (14)b) sont satisfaits relativement à l’actif corporel admissible,

    (ii)dans les autres cas, le nombre de jours admissibles où l’actif corporel admissible ne se trouve pas dans la juridiction où l’entité constitutive est située,

    F
    le nombre de jours admissibles.

Choix de se soustraire à l’exclusion pour une juridiction
(16)Le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est réputé nul si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN effectue le choix en vertu du présent paragraphe de ne pas appliquer l’exclusion de revenus fondée sur la substance pour la juridiction pour l’année financière.
Sous-section D 
Exclusion de minimis de juridiction
Exclusion de minimis de juridiction
33(1)Malgré les articles 30 et 34, le montant complémentaire pour une année financière donnée de chaque entité constitutive (appelée « entité constitutive admissible » au présent article) d’un groupe d’EMN située dans une juridiction (autre qu’une entité constitutive apatride, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) est réputé être la somme qui serait le montant complémentaire de l’entité constitutive admissible si le pourcentage complémentaire pertinent pour le calcul de ce montant complémentaire était zéro lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  • a)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix relativement à la juridiction pour l’année financière donnée;

  • b)la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à 10 millions d’euros :

    (A + B + C) ÷ D
    où :

    A
    représente le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,

    B
    le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière (appelée « première année antérieure » au présent paragraphe) précédant l’année financière donnée,

    C
    le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière (appelée « deuxième année antérieure » au présent paragraphe) précédant la première année antérieure,

    D
     :

    • (i)3, si le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur à zéro — ou au moins une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction subit une perte GloBE — pour la première année antérieure et la deuxième année antérieure,

    • (ii)2, si le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur à zéro — ou au moins une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction subit une perte GloBE — pour la première année antérieure ou la deuxième année antérieure,

    • (iii)1, dans les autres cas;

  • c)la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à un million d’euros :

    (E + F + G) ÷ D
    où :

    E
    représente le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,

    F
    le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour la première année antérieure,

    G
    le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour la deuxième année antérieure.

Définition de chiffre d’affaires GloBE juridictionnel
(2)Le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel, d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend du total des sommes obtenues par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :

A
représente le chiffre d’affaires comptable d’une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière, sous réserve de rajustements apportés lors de la détermination du résultat net GloBE de l’entité constitutive admissible pour l’année financière en vertu de la section 2, du paragraphe 25(6) et des alinéas 27(1)b) et 37(4)b) et (5)b), autres que les rajustements, selon le cas :

a)relatifs aux dépenses;

b)qui correspondent, relativement au résultat net GloBE de l’entité constitutive admissible pour l’année financière, à une diminution découlant de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI pour une année financière ultérieure;

B
le nombre de jours dans l’année financière.

Définition de chiffre d’affaires comptable
(3)Le chiffre d’affaires comptable, relativement à une entité constitutive admissible d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend du montant du chiffre d’affaires pour l’année financière déterminé pour l’entité de la manière énoncée, et conformément aux principes pris en compte, dans la définition de résultat net comptable au paragraphe 17(1), compte tenu des modifications nécessaires.
Définition de résultat net GloBE juridictionnel
(4)Le résultat net GloBE juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune le résultat net GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction, déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement qui correspond, relativement à l’entité constitutive admissible pour l’année financière, à une diminution du résultat net GloBE découlant de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI pour une année financière ultérieure;

B
le nombre de jours dans l’année financière.

Sous-section E 
Montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire
34(1)Pour l’application des articles 29 à 31 et des paragraphes 32(1), (2), (4), (8) à (10) et (16), chaque entité constitutive à détention minoritaire qui serait, en l’absence du présent article, une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée ne pas être une entité constitutive du groupe d’EMN.
Entité constitutive à détention minoritaire — montant complémentaire
(2)Le montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière correspond au montant qui serait obtenu en vertu du paragraphe 30(1) si les passages « groupe d’EMN » et « entité constitutive type » aux articles 29 à 31 et aux paragraphes 32(1) à (4), (8) à (10) et (16) valaient respectivement mention de « sous-groupe à détention minoritaire » et « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) ».
Règle d’interprétation
(3)Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
Répartition du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
(4)Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité constitutive à détention minoritaire d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière, correspond :
  • a)dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe à détention minoritaire pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2);

  • b)dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2).

Sous-section F 
Montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise
Montant complémentaire d’une coentreprise
35(1)Le montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise d’un groupe d’une coentreprise, relativement à un groupe d’EMN donné, pour une année financière est calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2) ou 36(2) si les règles suivantes s’appliquent :
  • a)dans les sections 2 et 3, les sous-sections A à E, G et H de la présente section, les sections 5 à 7 et la sous-section B de la section 8 :

    • (i)les mentions « groupe d’EMN » et « entité mère ultime » valent respectivement mention de « groupe d’une coentreprise » et de « coentreprise »,

    • (ii)les mentions « entité constitutive type » et « entité constitutive » valent mention de « entité d’une coentreprise »;

  • b)il est entendu que le résultat net GloBE et les impôts concernés ajustés, ainsi que toutes les sommes calculées en vertu des sous-sections A à E, G et H de la présente section et des sections 5 à 7 dans l’établissement du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise, sont établis :

    • (i)d’une part, par application des règles énoncées à l’alinéa a),

    • (ii)d’autre part, suivant l’hypothèse selon laquelle le groupe d’une coentreprise constituait un groupe d’EMN distinct duquel la coentreprise était l’entité mère ultime et les entités d’une coentreprise étaient les seules entités constitutives;

  • c)tout montant d’impôts concernés qui serait attribué à l’entité d’une coentreprise par une entité constitutive du groupe d’EMN donné en vertu de l’un des paragraphes 24(4) à (6), si ces paragraphes étaient appliqués compte non tenu des alinéas a) et b) du présent paragraphe et l’entité d’une coentreprise était une entité constitutive du groupe d’EMN donné, est attribué à l’entité d’une coentreprise;

  • d)pour l’application du présent paragraphe, toute autre modification nécessaire est apportée à la partie 1 et aux sections 2 et 3, à la présente section, aux sections 5 à 7, à la sous-section B de la section 8 et à la sous-section A de la section 9 de la présente partie.

Attribution du montant complémentaire d’une coentreprise
(2)Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la section 2 de la partie 5 :
  • a)d’une part, toute entité d’une coentreprise relativement à un groupe d’EMN admissible est réputée être une entité constitutive, mais pas une entité mère pertinente du groupe d’EMN admissible;

  • b)d’autre part, le revenu GloBE d’une entité d’une coentreprise membre d’un groupe d’une coentreprise située dans une juridiction pour une année financière est :

    • (i)dans le cas où le revenu GloBE net du groupe d’une coentreprise pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1), est nul, le revenu GloBE qui serait établi en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité d’une coentreprise étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1),

    • (ii)dans les autres cas, le revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1).

Établissement stable — filiale d’une coentreprise réputée
(3)Pour l’application du présent article, si l’entité principale relativement à un établissement stable est une coentreprise, ou une filiale d’une coentreprise de la coentreprise, l’établissement stable est réputé être une filiale d’une coentreprise de la coentreprise distincte de l’entité principale et de tout autre établissement stable de l’entité principale qui est également réputé être une filiale d’une coentreprise en vertu du présent paragraphe.
Sous-section G 
Montant complémentaire d’une entité d’investissement
Définitions
36(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

entité de sous-groupe d’investissement Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.‍ (investment subgroup entity)

entité d’investissement à détention minoritaire S’agissant d’un sous-groupe à détention minoritaire d’un groupe d’EMN, l’entité constitutive du groupe d’EMN qui :

  • a)d’une part est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance;

  • b)d’autre part, fait partie du sous-groupe à détention minoritaire.‍ (minority-owned investment entity)

hypothèses pertinentes S’agissant de l’attribution du résultat net GloBE pour une année financière à un titre de participation dans une entité de sous-groupe d’investissement, les hypothèses suivantes :

  • a)les principes de la norme de comptabilité financière agréée applicable à la préparation des états financiers consolidés pour l’année financière de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité de sous-groupe d’investissement sont appliqués à l’attribution;

  • b)le revenu net de l’entité de sous-groupe d’investissement est égal à son résultat net GloBE;

  • c)aucun montant du résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement n’est attribuable aux opérations avec d’autres entités du groupe du groupe d’EMN.‍ (relevant assumptions)

montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement La somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :

A − (B × A)
où :

A
représente le montant ajusté des impôts concernés de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;

B
le pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière.‍ (investment entity adjusted covered taxes amount)

montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement La somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :

A − (B × A)
où :

A
représente le résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;

B
le pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière.‍ (investment entity GloBE income amount)

pourcentage de l’investisseur minoritaire S’agissant d’une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, le pourcentage du résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière qui est attribuable (selon les hypothèses pertinentes) au titre de participation de l’entité de sous-groupe d’investissement, autre qu’un titre de participation détenu, directement ou indirectement, par l’entité mère ultime du groupe d’EMN au sein duquel l’entité de sous-groupe d’investissement est une entité constitutive.‍ (minority investor percentage)

sous-groupe d’investissement S’agissant d’un groupe d’EMN, toutes les entités de sous-groupe d’investissement du groupe d’EMN.‍ (investment subgroup)

sous-groupe d’investissement à détention minoritaire S’agissant d’un sous-groupe à détention minoritaire, toutes les entités d’investissement à détention minoritaire du sous-groupe à détention minoritaire.‍ (minority-owned investment subgroup)

Entité de sous-groupe d’investissement — montant complémentaire
(2)Sous réserve des sous-alinéas 42(2)d)‍(ii) et e)‍(ii), le montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est calculé selon le paragraphe 30(1) si les règles suivantes s’appliquent :
  • a)dans les articles 29 à 32 et 34 :

    • (i)la mention « groupe d’EMN », sauf dans l’expression « entité mère ultime du groupe d’EMN » au paragraphe 32(15) qui vaut mention de « entité mère ultime du groupe d’EMN dont le sous-groupe d’investissement fait partie », vaut mention de « sous-groupe d’investissement »,

    • (ii)les mentions « entité constitutive type » ou « entité constitutive » valent mention de « entité de sous-groupe d’investissement »,

    • (iii)la mention « résultat net GloBE », sauf au paragraphe 31(1), à l’alinéa 32(3)e) et au sous-alinéa 32(14)d)‍(iii), vaut mention de « montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,

    • (iv)la mention « revenu GloBE », sauf à l’alinéa 32(5)a) et au paragraphe 32(6), vaut mention de « montant positif du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,

    • (v)la mention « perte GloBE » vaut mention de « montant négatif du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,

    • (vi)la mention « impôts concernés ajustés », sauf au paragraphe 31(1), vaut mention de « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement »,

    • (vii)la mention « sous-groupe à détention minoritaire » vaut mention de « sous-groupe d’investissement à détention minoritaire »,

    • (viii)la mention « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) » vaut mention de « entité d’investissement à détention minoritaire »;

  • b)il est entendu que les autres montants qui sont obtenus en vertu des articles 29 à 32 et 34 dans le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement doivent également être obtenus selon les règles énoncées à l’alinéa a);

  • c)les sommes qui seraient, en l’absence du présent alinéa, obtenues pour les éléments A et B dans la formule figurant au paragraphe 32(1) relativement à l’entité de sous-groupe d’investissement sont multipliées par le rapport obtenu par la formule suivante :

    A ÷ B
    où :

    A
    représente le montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière,

    B
    le résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;

  • d)malgré l’alinéa a), la mention « année financière » aux articles 29 à 32 et 34 renvoie à l’année financière du groupe d’EMN;

  • e)toute autre modification nécessaire est apportée aux articles 29 à 32 et 34.

Règle d’interprétation
(3)Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
Répartition du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement
(4)Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement située dans une juridiction pour une année financière correspond :
  • a)dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe d’investissement pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net, ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2);

  • b)dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2).

Sous-section H 
Régime admissible d’impôt sur les distributions
Impôt sur les distributions présumées — règles
37(1)Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix, à l’égard d’une juridiction qui a un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour une année financière (appelée « année du choix » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
  • a)les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année du choix sont réputés égaux aux impôts concernés ajustés juridictionnels déterminés compte non tenu du présent alinéa, majorés d’une somme égale à l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année du choix;

  • b)un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN est établi par le groupe d’EMN à l’égard de la juridiction pour l’année financière et les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)le compte est tenu à jour et comptabilisé par le groupe d’EMN,

    • (ii)un relevé du compte est mis à la disposition du ministre, sur demande, pour examen ou inspection par la personne autorisée par le ministre à cette fin;

  • c)sous réserve des paragraphes (4) et (5), le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées est déterminé selon les modalités suivantes :

    • (i)à la fin de l’année du choix, le solde est majoré du montant de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,

    • (ii)à la fin de chaque année financière (appelée « année postérieure » au présent alinéa) suivant l’année du choix, les soldes impayés des comptes de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à l’égard de la juridiction établis pour les années financières précédant l’année postérieure sont réduits, mais non à un montant négatif, selon un ordre chronologique, à savoir :

      • (A)d’abord du montant des impôts comptabilisés par les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction au cours de l’année postérieure relativement à une distribution réelle ou présumée de bénéfices,

      • (B)ensuite, du montant de toute perte GloBE nette du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année postérieure multiplié par le taux minimum,

      • (C)enfin, du montant du report des pertes du compte de récupération du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année postérieure;

  • d)tout montant d’impôt comptabilisé par une entité constitutive type d’un groupe d’EMN relatif à une distribution réelle ou présumée de bénéfices ne peut être inclus dans le montant des impôts concernés ajustés de cette entité pour toute année financière dans la mesure où le montant est appliqué à titre de réduction en vertu de la division c)‍(ii)‍(A) dans le calcul du solde impayé de tout compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN.

Définition de impôt sur les distributions présumées
(2)L’impôt sur les distributions présumées, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :
  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

A × B − C × B
où :

A
représente le taux minimum,

B
le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,

C
le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière si les conditions suivantes sont remplies :

(i)il est déterminé compte non tenu du présent article,

(ii)l’alinéa 29(1)b) est lu compte non tenu du sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule à cet alinéa et appliqué compte non tenu de l’article 8;

  • b)le montant de l’impôt qui serait à payer à l’égard des entités constitutives types du groupe d’EMN en vertu du régime admissible d’impôt sur les distributions de la juridiction pour l’année financière si l’ensemble des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction a distribué la totalité de son revenu qui était assujetti au régime admissible de l’impôt sur la distribution au cours de l’année financière.

Définition de report des pertes du compte de récupération
(3)Le report des pertes du compte de récupération, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :

C − D
où :

C
représente la somme déterminée en vertu de la division (1)c)‍(ii)‍(B) pour la juridiction pour toute année financière antérieure à l’année financière donnée,

D
le total des sommes représentant chacune la partie de la valeur de l’élément C qui était appliquée à la fin de l’année financière antérieure mentionnée à l’élément C à titre de réduction en vertu de la division (1)c)‍(ii)‍(B) dans le calcul du solde d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction;

B
le total des sommes représentant chacune une partie du report des pertes du compte de récupération du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée qui était appliqué à titre de réduction en vertu de la division (1)c)‍(ii)‍(C) dans le calcul du solde d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction.

Disposition d’ajustement du TEI — règle de quatre ans
(4)Si le solde impayé d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN à l’égard d’une juridiction pour une année financière donnée est supérieur à zéro à la fin de la quatrième année financière (appelée « année de récupération » au présent paragraphe) suivant l’année financière donnée les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le présent paragraphe s’applique dans l’année de récupération;

  • b)pour l’application du paragraphe 31(1), le montant des impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée (soit l’année d’ajustement) est réputé être égal au montant des impôts concernés ajustés juridictionnels, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 31(1), moins une somme égale au solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année de récupération;

  • c)pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(ii), à la fin de toute année financière suivant l’année de récupération, le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées est réputé être nul.

Disposition d’ajustement du TEI — entité constitutive sortante
(5)Dans l’année financière (appelée « année du départ » au présent paragraphe) au cours de laquelle une entité constitutive sortante d’un groupe d’EMN située dans une juridiction quitte le groupe d’EMN ou transfère essentiellement l’ensemble de ses actifs à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le présent paragraphe s’applique;

  • b)pour l’application du paragraphe 31(1), le montant des impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière antérieure à l’année du départ (appelée « année précédant l’année du départ » au présent paragraphe) pour laquelle le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année du départ est supérieur à zéro (chacune de ces années précédant l’année du départ étant une année d’ajustement) est réputé égal au montant des impôts concernés ajustés juridictionnels pour cette année précédant l’année du départ, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 31(1), moins une somme (appelée « montant de récupération » au présent paragraphe) égale au solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées pour cette année précédant l’année du départ à la fin de l’année du départ;

  • c)pour l’application de la présente loi à tout moment après l’année du départ, chacun des soldes impayés du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année du départ, le revenu GloBE net, les impôts concernés ajustés juridictionnels et le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année précédant l’année du départ qui est une année d’ajustement est réputé être le montant déterminé compte non tenu du présent alinéa (appelé « montant déterminé par ailleurs » au présent alinéa), moins le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le ratio de récupération de disposition de l’entité constitutive sortante pour l’année précédant l’année du départ.

Définition de ratio de récupération de disposition
(6)Le ratio de récupération de disposition d’une entité constitutive sortante d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des valeurs suivantes :
  • a)1;

  • b)la somme obtenue par la formule suivante :

    A ÷ B
    où :

    A
    représente le revenu GloBE de l’entité constitutive sortante pour l’année financière,

    B
    le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

Section 5
Réorganisations et transferts d’actifs
Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), si une entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN cédant » au présent paragraphe), ou devient une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN acquéreur » au présent paragraphe) — y compris lorsqu’elle devient une entité mère ultime d’un groupe d’EMN — par suite d’un transfert, au cours d’une année financière (appelée « année de transfert » au présent article) du groupe d’EMN, de titres de participation dans l’entité transférée ou dans une autre entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans l’entité transférée, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)l’entité transférée est considérée comme l’entité constitutive du groupe d’EMN pour l’année du transfert, si une partie des actifs, des passifs, des produits, des charges ou des flux de trésorerie de l’entité transférée est incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière;

  • b)toute partie du résultat net comptable et des impôts concernés ajustés de l’entité transférée qui n’est pas prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année de transfert ne doit pas être prise en compte dans le calcul de toute somme en vertu de la présente loi relativement au groupe d’EMN pour l’année de transfert;

  • c)le résultat net GloBE et les impôts concernés ajustés de l’entité transférée, pour l’année de transfert et toute année financière subséquente, est calculé à l’aide de la valeur comptable historique de ses actifs et de ses passifs;

  • d)dans le calcul, prévu au paragraphe 32(1), du montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour une juridiction où est située l’entité transférée pour l’année de transfert :

    • (i)d’une part toute partie des frais de personnel admissibles de l’entité transférée qui n’est pas prise en compte dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année de transfert n’est pas prise en compte,

    • (ii)d’autre part le montant de l’actif corporel admissible de l’entité transférée pour l’année de transfert ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B ÷ C
      où :

      A
      représente la somme qui serait le montant de l’actif corporel admissible de l’entité transférée pour l’année de transfert calculé selon le paragraphe 32(9) si ce paragraphe était appliqué compte non tenu du présent sous-alinéa;

      B
       :

      (A)si le groupe d’EMN est un groupe d’EMN acquéreur, le nombre total de jours dans l’année de transfert moins le nombre de jours dans l’année de transfert précédant et comprenant le jour de la cession,

      (B)si le groupe d’EMN est un groupe d’EMN cédant, le nombre total de jours dans l’année de transfert moins le nombre de jours dans l’année de transfert suivant le jour de la cession,

      C
      le nombre total de jours dans l’année de transfert;

  • e)les actifs d’impôts différés (autres que les actifs d’impôt différé relatifs à une perte GloBE) et les passifs d’impôts différés de l’entité transférée générés qui n’ont pas été renversés, avant le transfert, sont pris en compte, dans l’année de transfert et les années financières subséquentes, dans le calcul des montants en vertu de la présente loi relativement au groupe d’EMN acquéreur, de la même manière et dans la même mesure que si l’entité mère ultime du groupe d’EMN acquéreur détenait une participation conférant le contrôle relativement à l’entité transférée au cours de la période :

    • (i)débutant au moment où l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé est généré,

    • (ii)se terminant au moment du transfert;

  • f)pour l’application de l’article 25 au calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée :

    • (i)d’une part, tout passif d’impôt différé (appelé « passif d’impôt différé transféré » au présent alinéa) qui a été pris en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée pour l’année financière relativement au groupe d’EMN cédant et qui n’a pas été renversé pendant ou avant l’année du transfert par le transfert est réputé :

      • (A)relativement au groupe d’EMN cédant, être renversé dans l’année financière précédant l’année du transfert,

      • (B)relativement au groupe d’EMN acquéreur, être généré dans l’année de transfert et être inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée pour l’année de transfert,

    • (ii)d’autre part, si le passif d’impôt différé transféré n’est pas renversé lors de l’une des cinq années financières du groupe d’EMN acquéreur suivant l’année du transfert, la réduction des impôts concernés ajustés en vertu du paragraphe 25(6) relativement à la récupération du passif d’impôt différé transféré est appliquée à la cinquième année financière suivant l’année du transfert plutôt qu’à l’année du transfert;

  • g)si l’entité transférée est une entité mère pertinente de plusieurs groupes d’EMN admissible pour l’année du transfert, l’entité transférée applique les articles 14 et 18 séparément relativement à chacun de ces groupes d’EMN pour l’année du transfert.

Transferts considérés comme des transferts d’actifs et de passifs — application
(2)Malgré le paragraphe (1), l’acquisition ou la cession par une entité constitutive d’un groupe d’EMN d’une participation conférant le contrôle dans une autre entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) est considéré comme une acquisition ou une cession, selon le cas, des actifs et des passifs de l’entité transférée aux fins de l’application de l’article 39, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la cession — ou la cession qui donne lieu à l’acquisition, selon le cas — est traitée de la même manière ou essentiellement de la même manière qu’une cession des actifs et des passifs de l’entité transférée en vertu de la législation, selon le cas :

    • (i)si l’entité transférée est une entité fiscalement transparente au moment de la cession, de la juridiction dans laquelle se situent les actifs de l’entité transférée,

    • (ii)dans les autres cas, de la juridiction dans laquelle se situe l’entité transférée;

  • b)la juridiction visée aux sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), selon le cas, impose un impôt concerné à l’auteur du transfert relativement à la cession — ou à la cession qui donne lieu à l’acquisition, selon le cas — calculé en fonction du montant de la contrepartie payée ou payable sur la cession, ou la juste valeur des actifs et des passifs, qui dépasse la base d’imposition de l’entité transférée par rapport aux actifs et aux passifs.

Acquisitions et cessions d’actifs et de passifs — sans réorganisation GloBE
39(1)Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN cède ou acquiert des actifs et des passifs (sauf dans le cadre d’une réorganisation GloBE) au cours d’une année financière :
  • a)dans le cas d’une cession, tout profit ou toute perte réalisé au moment de la cession est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive cédante pour l’année;

  • b)dans le cas d’une acquisition, le résultat net GloBE de l’entité constitutive acquéreur est calculé en fonction :

    • (i)si le paragraphe 38(2) s’applique pour traiter l’entité constitutive acquéreur comme si elle avait acquis les actifs et les passifs, de la juste valeur des actifs et des passifs,

    • (ii)sinon, de la valeur comptable de l’entité constitutive acquéreur des actifs et des passifs acquis immédiatement après l’acquisition, déterminée selon la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN.

Transferts d’actifs et de passifs — réorganisation GloBE
(2)Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN cède ou acquiert des actifs et des passifs au cours d’une année financière dans le cadre d’une réorganisation GloBE :
  • a)dans le cas d’une cession, dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive cédante pour l’année financière :

    • (i)si la cession donne lieu à un profit ou une perte non admissible, le profit ou la perte non admissible sont inclus,

    • (ii)sinon, tout profit ou toute perte réalisé au moment de la cession est exclu;

  • b)dans le cas d’une acquisition, le résultat net GloBE de l’entité constitutive acquéreur pour l’année financière et chaque année financière subséquente est déterminé selon la valeur comptable de l’entité constitutive cédante des actifs et des passifs immédiatement avant la cession, ajusté, conformément aux lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction où est située l’entité constitutive acquéreur, pour tenir compte de tout profit ou de toute perte non admissible découlant de la cession.

Choix d’ajuster les actifs et les passifs à la juste valeur
(3)Si l’entité constitutive déclarante fait le choix pour une année financière déterminée relativement à une entité constitutive donnée du groupe d’EMN qui doit ou peut, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction où elle est située, ajuster la base de ses actifs ou le montant de ses passifs (appelés « actifs ajustés » et « passifs ajustés » au présent paragraphe) à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située dans l’année financière déterminée par suite d’une opération ou d’un événement (appelé « événement déclencheur » au présent paragraphe), autre que la vente d’actifs dans le cours normal des activités d’une entreprise ou l’application d’une disposition concernant l’établissement du prix de transfert en vertu des lois de l’impôt sur le revenu, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)la juste valeur à des fins de comptabilité financière d’un actif ajusté ou d’un passif ajusté immédiatement après l’événement déclencheur doit être utilisée pour déterminer le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée et chaque année financière suivante;

  • b)pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée, relativement à cette entité :

    • (i)d’une part, le profit, s’il y a lieu, relativement à un actif ajusté ou à un passif ajusté correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B − C
      où :

      A
      représente la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur,

      B
      la valeur comptable de l’actif ou du passif à des fins de comptabilité financière immédiatement avant l’événement déclencheur,

      C
      le profit non admissible, s’il y a lieu, relativement à l’actif ou au passif résultant de l’élément déclencheur,

    • (ii)d’autre part, la perte, s’il y a lieu, relativement à un actif ajusté ou à un passif ajusté correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      B − A − D
      où :

      D
      représente la perte non admissible, s’il y a lieu, relativement à l’actif ou au passif résultant de l’élément déclencheur,

  • c)le montant total net des profits et des pertes calculé selon l’alinéa b) doit être, selon le cas :

    • (i)inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée,

    • (ii)divisé en cinq montants égaux à inclure dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée et les quatre années financières qui suivent immédiatement;

  • d)si le sous-alinéa c)‍(ii) s’applique et que l’entité constitutive donnée quitte le groupe d’EMN au cours des cinq années financières indiquées dans ce sous-alinéa, toute partie du montant total net visé à l’alinéa c) qui n’a pas été incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée d’une année financière antérieure est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour la dernière année financière au cours de laquelle elle était une entité constitutive du groupe d’EMN.

Section 6
Groupes d’EMN à entités mères multiples
Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples
40(1)À l’exception du présent article et du sous-alinéa 14(3)c)‍(ii), les règles suivantes s’appliquent relativement à un groupe d’EMN à entités mères multiples :
  • a)toutes les entités de tous les groupes (appelés « groupes constitutifs » au présent article) constituant le groupe d’EMN à entités mères multiples sont réputées être des entités d’un unique groupe d’EMN qui est le groupe d’EMN à entités mères multiples;

  • b)toutes les entités (autres que les entités exclues) de tous les groupes constitutifs sont réputées être des entités constitutives de l’unique groupe d’EMN;

  • c)la mention « états financiers consolidés » d’une entité mère ultime dans la présente loi vaut mention des états financiers visés à l’alinéa f) de la définition de accord de double cotation ou à l’alinéa c) de la définition de structure indissociable, au paragraphe 2(1), le cas échéant, et la norme comptable utilisée dans la préparation de ces états financiers est réputée être la norme des entités mères ultimes de chacun des groupes constitutifs;

  • d)l’entité mère ultime de chaque groupe constitutif est réputée être une entité mère ultime de l’unique groupe d’EMN;

  • e)la mention « entité mère ultime » dans la présente loi vaut mention de toutes les entités mères ultimes des groupes constitutifs, selon le contexte.

Entités de groupe réputées
(2)Si une entité donnée faisait partie d’un groupe constitutif donné membre d’un groupe d’EMN à entités mères multiples dans le cas où l’ensemble des titres de participation dans l’entité donnée détenus par les entités de groupe des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples étaient détenus par une unique entité du groupe (autre que l’entité donnée) du groupe constitutif donné, l’entité donnée est réputée :
  • a)pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 11(1), faire partie du groupe constitutif donné;

  • b)pour l’application de l’article 35, ne pas être une coentreprise ou une filiale d’une coentreprise relativement à l’un des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples.

Section 7
Choix relatifs aux entités d’investissement
Sous-section A 
Choix relatif à la transparence fiscale
Choix de la transparence fiscale pour une entité d’investissement
41(1)L’entité constitutive, d’un groupe d’EMN, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, est réputée être une entité intermédiaire qui est une entité fiscalement transparente relativement à une entité détentrice de titres d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du présent paragraphe;

  • b)selon le cas :

    • (i)les conditions suivantes sont remplies :

      • (A)l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de son titre de participation dans l’entité,

      • (B)en vertu de ce régime, le taux d’imposition applicable à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’égard de ces variations annuelles de la juste valeur est égal ou supérieur au taux minimum,

    • (ii)l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est une société mutuelle d’assurance.

Entités détentrices de titres d’une entité constitutive indirectes
(2)Pour l’application de la division (1)b)‍(i)‍(A), une entité détentrice de titres d’une entité constitutive est réputée assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou un régime similaire relativement à son titre de participation indirecte dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, si l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :
  • a)d’une part, détient le titre de participation par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance;

  • b)d’autre part, est assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou d’un régime semblable relativement à ses titres de participation directe dans toute entité visée à l’alinéa a).

Choix pour cinq ans
(3)Les règles ci-après s’appliquent relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe (1) :
  • a)le choix est un choix pour cinq ans;

  • b)si le choix est révoqué à un moment donné, pour calculer le résultat net GloBE de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance à l’égard duquel le choix a été xercé après ce moment, toute perte ou tout profit issu de la disposition après ce moment d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité est déterminé en fonction de ce qui suit :

    • (i)si les actifs et les passifs de l’entité sont comptabilisés sur la base de la juste valeur, la juste valeur de l’actif ou du passif au premier jour de l’année financière de la disposition,

    • (ii)dans les autres cas, la juste valeur de l’actif ou du passif au premier jour de l’année de révocation.

Sous-section B 
Choix de la méthode de distribution imposable
Définitions
42(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

détenteur admissible d’une entité d’investissement s’entend d’une entité si les conditions suivantes sont remplies :

  • a)l’entité remplit les conditions suivantes :

    • (i)elle est une entité du groupe relativement à l’entité d’investissement,

    • (ii)elle n’est pas une entité d’investissement,

    • (iii)elle détient des titres de participation dans l’entité d’investissement;

  • b)il est raisonnable de s’attendre à ce que le total de l’impôt à payer par l’entité à l’égard des distributions de l’entité d’investissement et de l’impôt à payer par l’entité à l’égard des bénéfices distribués soit égal ou supérieur au montant des distributions multiplié par le taux minimum.‍ (qualifying owner)

période de test, à l’égard du revenu GloBE net non distribué d’une entité d’investissement pour une année testée, s’entend de l’année testée et de ce qui suit :

  • a)si l’une des trois années financières suivant l’année testée est une année de révocation, de toute année financière suivant l’année testée qui précède l’année de révocation;

  • b)sinon, des trois années financières suivant l’année testée.‍ (testing period)

revenu GloBE net non distribué, relativement à une entité d’investissement pour une année testée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année testée (étant entendu qu’il n’inclut aucune somme réputée faire partie du revenu GloBE de l’entité d’investissement pour cette année testée en application de la division (2)d)‍(i)‍(A) ou (2)e)‍(i)‍(A));

B
le total des sommes, autres que dans la mesure où les sommes sont comptabilisées comme des réductions dans le calcul du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement pour une année testée antérieure, représentant chacune, selon le cas :

a)les impôts concernés payés ou à payer par l’entité d’investissement pour l’année testée,

b)la distribution ou la distribution réputée par l’entité d’investissement qui est reçue par les actionnaires (autres que les entités d’investissement) au cours de la période de test à l’égard de l’année testée,

c)la perte GloBE de l’entité d’investissement pour une année financière dans la période de test à l’égard de l’année testée,

d)une perte GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix précédant l’année testée, dans la mesure où la perte n’était comptabilisée comme une réduction dans le calcul du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement pour une année testée antérieure à l’année testée.‍ (undistributed net GloBE income)

Choix de la méthode de distribution imposable
(2)Si l’entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent article à l’égard de titres de participation d’un détenteur admissible dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance (appelée « entité d’investissement » au présent article) et que le choix exercé en vertu paragraphe 41(1) n’est pas en vigueur à l’égard de ces titres, les règles suivantes s’appliquent aux années financières auxquelles les choix s’appliquent (chacune de ces années étant appelée « année du choix » ou « année testée » au présent article) :
  • a)le choix est un choix pour cinq ans;

  • b)les distributions et les distributions réputées de montants du revenu GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix sont incluses dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible pour l’année du choix au cours de laquelle elle reçoit la distribution;

  • c)toute somme à l’égard des impôts concernés payés ou à payer par l’entité d’investissement qui est applicable en réduction du passif d’impôt du détenteur admissible relativement à une distribution de l’entité d’investissement, survenant au cours d’une année du choix, est incluse dans cette année du choix à la fois :

    • (i)dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible,

    • (ii)dans le calcul des impôts concernés ajustés du détenteur admissible;

  • d)pour l’année du choix donnée qui est la troisième année financière suivant l’année testée :

    • (i)d’une part pour l’application du paragraphe 15(3), le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée est réputé être égal au total de toutes les sommes représentant chacune :

      • (A)la part proportionnelle — d’un détenteur admissible de titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique — du revenu GloBE net non distribué pour l’année testée;

      • (B)le revenu GloBE, le cas échéant, de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée attribuable à des titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard duquel un choix exercé en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas;

    • (ii)d’autre part, le montant complémentaire de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, est majoré de la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B
      où :

      A
      représente le total des sommes visées à la division (i)‍(A),

      B
      le taux minimum;

  • e)dans le cas où le choix est révoqué, les règles suivantes s’appliquent :

    • (i)pour l’application du paragraphe 15(3), le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année de révocation est réputé être égal au total de toutes les sommes représentant chacune :

      • (A)la part proportionnelle — d’un détenteur admissible de titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique — du revenu GloBE net non distribué pour l’une des trois années testées précédant l’année de révocation,

      • (B)le revenu GloBE, le cas échéant, de l’entité d’investissement pour l’année de révocation attribuable à des titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard duquel un choix est exercé en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas,

    • (ii)le montant complémentaire de l’entité d’investissement pour l’année de révocation, calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, est majoré de la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B
      où :

      A
      représente le total des sommes visées à la division (i)‍(A),

      B
      le taux minimum;

  • f)le résultat net GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix qui est attribuable aux titres de participation à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique et les impôts concernés ajustés par rapport au résultat net GloBE sont exclus du calcul des taux effectifs d’imposition et des montants complémentaires en vertu de la présente loi, à l’exception de la façon prévue aux alinéas c) à e).

Distribution réputée — transfert de titres de participation
(3)Pour l’application du présent article, si, au cours d’une année du choix, un détenteur admissible (appelée « auteur du transfert » au présent paragraphe) transfère un titre de participation dans une entité d’investissement à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe (2) s’applique à une personne qui n’est pas une entité du groupe relativement à l’auteur du transfert :
  • a)d’une part, le transfert est considéré comme une distribution réputée par l’entité d’investissement à l’auteur du transfert;

  • b)d’autre part, le montant de la distribution réputée est la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B ÷ C
    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune la part proportionnelle de l’auteur du transfert du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement (déterminé compte non tenu de la distribution réputée), immédiatement avant le transfert, pour une année testée qui correspond à l’une des trois années financières précédant l’année du transfert,

    B
    la valeur du titre de participation transféré,

    C
    la valeur totale de tous les titres de participation dans l’entité d’investissement.

Section 8
Régimes de protection
Sous-section A 
Régime de protection permanente
Définitions
43Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chiffre d’affaires simplifié S’agissant d’une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière :

  • a)si l’entité constitutive est une entité constitutive non matérielle, la somme calculée selon l’alinéa 46a) pour l’année financière;

  • b)sinon, le chiffre d’affaires comptable de l’entité constitutive type pour l’année financière.‍ (simplified revenue)

entité constitutive non matérielle Entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN, ou d’un établissement stable de l’entité constitutive donnée, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a)les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité constitutive donnée ne sont pas comptabilisés dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime;

  • b)les états financiers consolidés sont à la fois :

    • (i)visés aux alinéas a) ou c) de la définition de états financiers consolidés au paragraphe 2(1),

    • (ii)soumis à un audit externe et l’opinion de l’auditeur qui l’accompagne ne comporte pas d’objections ou de réserve relativement à l’exclusion de l’entité constitutive donnée du périmètre de consolidation;

  • c)lorsque les recettes totales, déclarées dans la déclaration pays par pays du groupe d’EMN, qui sont attribuables à l’entité constitutive donnée pour une année financière sont supérieures à 50 millions d’euros, les comptes financiers ayant servi à remplir la déclaration sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée.‍ (non-material constituent entity)

impôt simplifié S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière :

  • a)si un choix est exercé en vertu de l’article 46 pour l’année financière, la somme calculée selon l’alinéa 46b) pour l’année financière;

  • b)sinon, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive non matérielle pour l’année financière.‍ (simplified tax)

règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays Relativement à un groupe d’EMN, s’entend, selon le cas :

  • a)des exigences en matière de déclaration pays par pays :

    • (i)soit de la juridiction où l’entité mère ultime est située, si la déclaration pays par pays est produite par l’entité mère ultime du groupe d’EMN,

    • (ii)soit de la juridiction où l’entité mère de substitution est située, si la déclaration pays par pays est produite par l’entité mère de substitution du groupe d’EMN (au sens du rapport final de l’OCDE visé à l’alinéa b));

  • b)de la Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 – Rapport final 2015 (OCDE 2015), publiée par l’OCDE le 5 octobre 2015 et les Instructions relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par pays : BEPS Action 13, publiées par l’OCDE en octobre 2022, avec ses modifications successives.‍ (relevant country-by-country reporting regulations)

résultat net simplifié S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend, à la fois :

  • a)si un choix est exercé en vertu de l’article 46 pour l’année financière, de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 46a) pour l’année financière;

  • b)dans les autres cas, du résultat net GloBE de l’entité constitutive non matérielle pour l’année financière.‍ (simplified income)

Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible
44Le montant complémentaire d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN ou d’une entité d’une coentreprise donnée relativement à un groupe d’EMN (appelée « entité donnée » au présent article) est réputé nul pour une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)l’entité donnée est, selon le cas :

    • (i)une entité située dans une juridiction ayant un impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière,

    • (ii)une entité apatride dont le montant complémentaire est assujetti à un tel impôt dans la juridiction;

  • b)l’impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminé par le Cadre inclusif publié sur le site Web de l’OCDE;

  • c)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN est autorisée à choisir, conformément au chapitre 5.‍1 de la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) July 2023, publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée;

  • d)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN choisit d’appliquer le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée.

Régime de protection des calculs simplifiés
45Le montant complémentaire de chaque entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière donnée est réputé être le montant qui constituerait son montant complémentaire si le pourcentage complémentaire pris en compte dans le calcul de ce montant complémentaire était nul, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • a)toutes les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée sont des entités constitutives non matérielles;

  • b)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait le choix du régime de protection des calculs simplifiés pour la juridiction pour l’année financière donnée;

  • c)au moins l’un des critères suivants est rempli, relativement au groupe d’EMN, pour la juridiction au cours de l’année financière donnée :

    • (i)le critère de la règle du seuil prévue au paragraphe 47(3), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

      • (A)la mention « les recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » à l’alinéa 47(3)a) vaut mention de « le total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

      • (B)la mention « bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » à l’alinéa 47(3)b) vaut mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

    • (ii)le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe 47(4), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

      • (A)les alinéas 47(4)a), b) et c) sont remplacés par le terme « au moins 15 % »,

      • (B)le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives non matérielles du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée en vertu du paragraphe 47(5) représente la somme qu’elle serait si, à la fois :

        • (I)la mention « charges d’impôts admissibles » à l’élément A de ce paragraphe valait mention de « impôt simplifié »,

        • (II)la mention « bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière » à l’élément B de ce paragraphe valait mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

    • (iii)le critère de bénéfices courants prévus au paragraphe 47(6), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

      • (A)la mention « exclusion de revenus fondée sur la substance admissible » à l’alinéa 47(6)a) vaut mention de « exclusion de revenus fondée sur la substance »,

      • (B)la mention « bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » aux alinéas 47(6)a) et b) vaut mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière ».

Entités constitutives non matérielles
46Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix relativement à une entité constitutive non matérielle pour une année financière, pour l’application de l’article 45 :
  • a)le résultat net simplifié et le chiffre d’affaires simplifié de l’entité constitutive non matérielle sont égaux à la partie des recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive non matérielle est située, calculée conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, qui est attribuable à l’entité constitutive en question pour l’année financière;

  • b)l’impôt simplifié de l’entité constitutive non matérielle est égal à la partie de l’impôt sur le revenu accumulé (année courante) du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive non matérielle est située, calculée conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, qui est attribuable à l’entité constitutive en question pour l’année financière.

Sous-section B 
Régime de protection transitoire
Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
47(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

accord de déduction/non-inclusion Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 en vertu duquel une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN accorde directement ou indirectement un crédit à une autre entité constitutive du groupe d’EMN, ou réalise autrement un investissement dans celle-ci, donnant lieu à une dépense ou à une perte dans les états financiers de toute entité constitutive, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a)il n’y a aucune augmentation proportionnelle des revenus ou des profits dans les états financiers de l’entité constitutive donnée;

  • b)il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’entité constitutive donnée connaisse, au cours de la durée de l’accord, une augmentation proportionnelle de son revenu imposable;

  • c)la dépense ou la perte n’est pas uniquement relative à des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire.‍ (deduction/non-inclusion arrangement)

accord de duplication de dépense fiscale Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 donnant lieu à l’inclusion de tout ou partie des mêmes charges d’impôts de chacune des deux entités constitutives ou plus d’un groupe d’EMN dans ses impôts concernés ajustés ou ses charges d’impôts admissibles, sauf si l’accord, selon le cas :

  • a)entraîne également l’inclusion du revenu assujetti à l’impôt dans les états financiers pertinents de chacune de ces entités constitutives;

  • b)serait, en l’absence du présent alinéa, un accord de duplication de dépense fiscale du seul fait que, dans le calcul du taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans une juridiction au cours d’une année financière prévu au paragraphe (5), aucun ajustement n’est requis relativement aux charges d’impôts qui seraient attribuées par ailleurs à une autre entité constitutive pour le calcul de ses impôts concernés ajustés.‍ (duplicate tax recognition arrangement)

accord de duplication de perte fiscale Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 donnant lieu à l’inclusion d’une dépense ou d’une perte dans les états financiers d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN, si, selon le cas :

  • a)la dépense ou la perte est également incluse à titre de dépense ou de perte dans les états financiers d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN;

  • b)l’accord donne également lieu à un montant en double déductible pour le calcul du revenu imposable d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction différente de celle de la première entité constitutive.‍ (duplicate loss arrangement)

bénéfice (perte) avant impôts Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend du bénéfice (perte) avant impôts réalisé dans la juridiction qui est déclaré dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou qui aurait été ainsi déclaré si le groupe d’EMN avait été tenu de produire une déclaration pays par pays) et qui est attribuable à des entités constitutives types, ajusté pour, à la fois :  

  • a)exclure toute perte nette non réalisée de la juste valeur au sein de la juridiction qui est supérieure à 50000000 euros;

  • b)rajouter toute somme comptabilisée à titre de réduction du revenu dans les comptes financiers d’une entité constitutive type qui est attribuable à une perte de valeur de l’écart d’acquisition se rapportant à une opération conclue après le 30 novembre 2021, pour l’application des critères suivants :

    • (i)le critère de bénéfices courants prévu au paragraphe (6),

    • (ii)le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe (4), si les comptes financiers de l’entité constitutive type ne comporte pas également une reprise d’un passif d’impôt différé, ou une comptabilisation ou une augmentation d’un passif d’impôt différé, relativement à la perte de valeur de l’écart d’acquisition.‍ (profit (loss) before income tax)

charges d’impôts admissibles S’entend de la charge d’impôts comptabilisée dans les états financiers admissibles d’une entité constitutive type d’un groupe d’EMN, ajustée pour exclure, à la fois :

  • a)toute somme ne se rapportant pas à des impôts concernés;

  • b)toute somme se rapportant à un traitement fiscal incertain.‍ (qualifying income tax expense)

déclaration pays par pays admissible Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une déclaration pays par pays pour une juridiction pour une année financière qui, à la fois :

  • a)est produite conformément aux règlements pertinents sur les déclarations pays par pays (au sens de l’article 43);

  • b)est rédigée sur la base des états financiers admissibles des entités constitutives types du groupe d’EMN de la juridiction pour l’année financière;

  • c)dans le cas d’un groupe d’EMN à entités mères multiples, comprend les renseignements de l’ensemble des entités constitutives du groupe d’EMN à entités mères multiples.‍ (qualified country-by-country report)

états financiers admissibles Relativement à des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend des comptes financiers ou des états financiers des entités constitutives types si les conditions suivantes sont remplies :

  • a)les comptes financiers ou les états financiers, à la fois :

    • (i)ont servi à établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour l’année financière donnée,

    • (ii)sont rédigés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou une norme de comptabilité financière agréée, si les renseignements figurant dans ces états sont tenus à jour sur la base de cette norme comptable et sont fiables,

    • (iii)si une entité constitutive type ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe d’EMN ligne par ligne uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative, sont les comptes financiers de l’entité constitutive type ayant servi à produire la déclaration pays par pays du groupe d’EMN,

    • (iv)si une entité constitutive type est un établissement stable ne possédant pas de comptes financiers distincts visés au sous-alinéa (i) ni d’états financiers distincts visés au sous-alinéa (ii), sont les états financiers distincts établis par l’entité principale pour l’établissement stable à des fins d’établissement de rapports financiers, réglementaires, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne;

  • b)selon le cas :

    • (i)les comptes financiers ou les états financiers ne comportent pas des ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition,

    • (ii)si les comptes financiers ou les états financiers d’une ou de plusieurs entités constitutives types comprennent des ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition, selon le cas :

      • (A)le groupe d’EMN n’a pas soumis une déclaration pays par pays pour une année financière commençant après le 31 décembre 2022 et précédant l’année financière donnée fondée sur les comptes financiers ou les états financiers de l’entité constitutive type sans les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition,

      • (B)l’entité constitutive type était tenue par la loi ou la réglementation de modifier ses comptes financiers ou ses états financiers pour y inclure les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition pour une année financière commençant après le 31 décembre 2022 et précédant l’année financière donnée ou y correspondant.‍ (qualified financial statements)

montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible Relativement à un groupe d’EMN dans une juridiction pour une année financière, le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière, calculé compte non tenu des frais de personnel admissibles et du montant de l’actif corporel admissible de toute entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction qui, pour la déclaration pays par pays admissible du groupe, selon le cas :

  • a)n’est pas considérée comme une entité constitutive du groupe d’EMN;

  • b)n’est pas considérée comme située dans la juridiction.‍ (qualified substance-based income exclusion amount)

personne admissible S’entend, à la fois :

  • a)relativement à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, d’un détenteur visé à l’un des alinéas 20(1)a) à c);

  • b)relativement à une entité mère ultime qui est assujettie au régime des dividendes déductibles, d’un bénéficiaire du dividende visé à l’un des alinéas 20(1)a) à c).‍ (qualified person)

perte nette non réalisée de la juste valeur Le total des sommes dont chacune représente la perte qu’a subie une entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans une juridiction découlant des variations de la juste valeur des titres de participation (à l’exception des titres de portefeuille) moins le montant total des profits de telles entités par suite de ces variations.‍ (net unrealized fair value loss)

recettes totales Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, les recettes totales dans la juridiction qui sont déclarées dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou qui auraient été ainsi déclarées si le groupe d’EMN avait été tenu de produire une déclaration pays par pays), qui sont imputables à des entités constitutives types, ajustées de manière à inclure les recettes d’entités constitutives du groupe d’EMN qui sont destinées à être vendues et qui n’y sont pas déjà incluses.‍ (total revenues)

Choix — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
(2)Lorsque l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN choisit le régime de protection transitoire dans une juridiction pour une année financière donnée, le montant complémentaire de chaque entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière donnée est réputé nul si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)l’année financière donnée commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028;

  • b)selon le cas :

    • (i)une déclaration pays par pays admissible pour le groupe d’EMN a été produite en ce qui concerne la juridiction pour l’année financière donnée,

    • (ii)si le groupe d’EMN n’est pas tenu de produire une déclaration pays par pays, l’entité constitutive déclarante produit une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière donnée, et remplit la partie 2.‍2.‍1.‍3(a) de la DRG, pour la juridiction pour l’année financière donnée, en se servant des données des états financiers admissibles qui auraient été déclarées comme recettes totales et bénéfice (perte) avant impôts dans une déclaration pays par pays admissible;

  • c)le choix a été effectué relativement à la juridiction pour chaque année financière antérieure dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible, à une RPII admissible ou à un impôt complémentaire minimum national admissible;

  • d)le groupe d’EMN n’a pas été exercé un choix en vertu du paragraphe 37(1) relativement à la juridiction pour l’année financière donnée;

  • e)au moins un des critères suivants est satisfait, relativement au groupe d’EMN, pour la juridiction pour l’année financière donnée :

    • (i)le critère de la règle du seuil,

    • (ii)le critère du taux effectif d’imposition simplifié,

    • (iii)le critère de bénéfices courants;

  • f)l’ensemble des données ayant servi aux calculs en vertu des paragraphes (3) à (6) pour toutes les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée (autres que des entités constitutives ou des établissements stables non matériels) proviennent d’états financiers admissibles visés au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de états financiers admissibles au paragraphe (1), ou l’ensemble de ces données sont tirées d’états financiers admissibles visés au sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition;

  • g)tout paiement reçu ou à recevoir par une entité constitutive type donnée située dans la juridiction pour l’année financière d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est traité comme une dépense dans les états financiers admissibles de l’autre entité constitutive pour l’année financière est inclus, pour l’application du régime de protection transitoire, dans les recettes totales et bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive type donnée est située pour l’année financière.

Critère de la règle du seuil
(3)Le critère de la règle du seuil est satisfait, relativement à un groupe d’EMN, pour une juridiction au cours d’une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)les recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année sont inférieures à 10 millions d’euros;

  • b)le bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année est inférieur à un million d’euros.

Critère du taux effectif d’imposition simplifié
(4)Le critère du taux effectif d’imposition simplifié est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans cette juridiction est :
  • a)s’agissant d’une année financière commençant avant le 1er janvier 2025, d’au moins 15 %;

  • b)s’agissant d’une année financière commençant en 2025, d’au moins 16 %;

  • c)s’agissant d’une année financière commençant après le 31 décembre 2025, d’au moins 17 %.

Taux effectif d’imposition simplifié
(5)Le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction pour une année financière est le résultat (exprimé en pourcentage arrondi à quatre décimales) de la formule suivante :
A ÷ B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière;

B
le bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.

Critère de bénéfices courants
(6)Le critère de bénéfices courants est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible pour la juridiction pour l’année est égal ou supérieur aux bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année;

  • b)le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année est nul ou traduit une perte globale.

Application aux coentreprises
(7)Pour l’application du présent article à une coentreprise ou au groupe d’une coentreprise, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le paragraphe (2) s’applique compte non tenu de son alinéa b);

  • b)la mention « groupe d’EMN » vaut mention de « groupe d’une coentreprise », sauf dans l’expression « entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN » aux alinéas (2)c) et d) et au paragraphe (8);

  • c)la mention « entité constitutive type » vaut mention de « entité d’une coentreprise », sauf au paragraphe (8);

  • d)la mention « déclaration pays par pays admissible d’un groupe d’EMN » vaut mention de « états financiers admissibles d’un groupe d’une coentreprise »;

  • e)pour l’application de la définition de états financiers admissibles au paragraphe (1) relativement au groupe d’une coentreprise les règles suivantes s’appliquent :

    • (i)la mention « entité mère ultime » au sous-alinéa a)‍(i) de cette définition vaut mention de « coentreprise »,

    • (ii)la mention « les comptes financiers de l’entité constitutive type ayant servi à produire la déclaration pays par pays du groupe d’EMN » au sous-alinéa a)‍(iii) de cette définition vaut mention de « les comptes financiers de l’entité d’une coentreprise qui seraient utilisés si une déclaration pays par pays admissible avait été produite relativement au groupe d’une coentreprise »;

  • f)la définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible au paragraphe (1) s’entend du « montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’une coentreprise pour la juridiction pour l’année financière ».

Application aux entités constitutives à détention minoritaire
(8)Pour l’application du présent article, une entité constitutive à détention minoritaire est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN.
Entités mères ultimes fiscalement neutres
(9)Aucun choix ne peut être exercé en vertu du paragraphe (2) relativement à la juridiction où est située l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)l’entité mère ultime est une entité intermédiaire;

  • b)tous les titres de participation dans l’entité mère ultime ne sont pas détenus par des personnes admissibles.

Entités mères ultimes fiscalement neutres — ajustements
(10)Lorsqu’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire ou est assujettie à un régime des dividendes déductibles, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité mère ultime est ajusté afin d’exclure le bénéfice (perte) avant impôts de l’entité mère ultime dans la mesure où un tel montant, selon le cas :

    • (i)est attribuable à un titre de participation détenu par une personne admissible,

    • (ii)est distribué relativement à un titre de participation détenu par une personne admissible;

  • b)les charges d’impôts admissibles de toute entité constitutive du groupe d’EMN sont ajustées de manière à exclure les impôts au titre du bénéfice (perte) avant impôts qui est exclu en application de l’alinéa a).

Entités de placement considérées comme entités constitutives types
(11)Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)l’entité d’investissement fait partie du groupe d’EMN;

  • b)toutes les entités constitutives du groupe d’EMN détenant directement des titres de participation dans l’entité d’investissement ou dans l’entité d’investissement d’assurance sont situées dans la même juridiction que l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance;

  • c)aucun choix exercé en vertu des paragraphes 41(1) ou 42(2) n’est en vigueur relativement à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance pour l’année financière.

Entités d’investissement — montants comptabilisés dans la juridiction du détenteur
(12)Si le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une entité d’investissement ou à une entité d’investissement d’assurance qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, pour l’application des paragraphes (3) à (6), le bénéfice (perte) avant impôts et les recettes totales du groupe d’EMN attribuables à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance et les charges d’impôts admissibles de ces entités sont comptabilisés dans les juridictions où sont situées ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive directes, de manière proportionnelle à leurs titres de participation respectifs dans l’entité d’investissement ou dans l’entité d’investissement d’assurance.
Emplacement des entités d’investissement
(13)Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme située dans la juridiction où elle réside aux fins d’une déclaration pays par pays admissible.
Accords d’arbitrage hybride
(14)Pour l’application des paragraphes (3) à (6) en ce qui concerne un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année doit exclure les dépenses ou pertes découlant, selon le cas :

    • (i)d’un accord de déduction/non-inclusion,

    • (ii)d’un accord de duplication de perte;

  • b)les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année financière doivent exclure les charges d’impôts découlant d’un accord de duplication de dépense fiscale.

Section 9
Règles transitoires
Sous-section A 
Attributs fiscaux sur transition
Transition — actifs et passifs d’impôts différés
48(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), pour calculer le montant total de l’ajustement pour impôts différés d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction et chaque année financière subséquente dans laquelle l’entité constitutive fait partie du groupe d’EMN, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)chaque actif d’impôt différé et chaque passif d’impôt différé enregistré dans les comptes financiers de l’entité constitutive au début de l’année de transition GloBE doit être pris en compte dans la mesure où :

    • (i)si l’entité constitutive peut démontrer qu’un actif d’impôt différé est attribuable à une perte subie par l’entité constitutive qui aurait été prise en compte dans le calcul de son résultat net GloBE si celui-ci avait été déterminé pour l’année financière antérieure à celle où la perte survient, le montant qui serait l’actif d’impôt différé si le taux d’imposition appliqué pour déterminer cet actif était le taux minimum,

    • (ii)si un actif d’impôt différé est relatif à un crédit d’impôt, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A)le montant de l’actif d’impôt différé,

      • (B)la somme obtenue par la formule suivante :

        A ÷ B × C
        où :

        A
        représente le montant de l’actif d’impôt différé,

        B
        le taux d’imposition applicable au cours de l’année financière précédant l’année de transition GloBE,

        C
        le taux minimum,

    • (iii)dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A)le montant de l’actif d’impôt différé ou du passif d’impôt différé, selon le cas,

      • (B)le montant qui serait l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé si le taux d’imposition applicable pour déterminer l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé était le taux minimum;

  • b)si un actif d’impôt différé visé à l’alinéa a) est relatif à un crédit et que le taux d’imposition applicable à l’entité constitutive au cours d’une année financière subséquente (appelée « année de la nouvelle application » au présent alinéa) diffère du taux d’imposition applicable au cours de l’année financière précédant l’année de transition GloBE, les règles suivantes s’appliquent :

    • (i)la formule figurant à la division a)‍(ii)‍(B) doit être appliquée de nouveau au solde du crédit d’impôt enregistré dans les comptes financiers de l’entité constitutive au début de l’année de la nouvelle application pour déterminer l’actif d’impôt différé révisé,

    • (ii)la variation du montant de l’actif d’impôt différé résultant de la nouvelle application de la formule ne doit pas être considérée comme une charge d’impôt différée incluse dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive au cours de l’année de la nouvelle application ou de toute autre année financière,

    • (iii)la charge d’impôt différée pour l’année de la nouvelle application et les années financières subséquentes doit être déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé révisé;

  • c)l’alinéa 25(2)a) et le paragraphe 25(6) ne s’appliquent pas relativement aux actifs d’impôts différés et aux passifs d’impôts différés visés à l’alinéa a).

Actifs d’impôts différés exclus
(2)Pour l’application du paragraphe (1), un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive au début de l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction où l’entité constitutive est située n’est pas pris en compte lors du calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive si l’actif d’impôt différé est généré, selon le cas :
  • a)par une opération qui survient le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant l’année de transition GloBE;

  • b)relativement à :

    • (i)une somme qui, à la fois :

      • (A)est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’entité constitutive à l’égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement de la juridiction où elle est située,

      • (B)ne serait pas prise en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de transition GloBE si la somme survient dans l’année de transition GloBE,

    • (ii)une somme qui, à la fois :

      • (A)n’est pas incluse dans le revenu ou les bénéfices de l’entité constitutive à l’égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement de la juridiction où elle est située,

      • (B)serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de transition GloBE si la somme survient dans l’année de transition GloBE.

Ajustements de valeur et de reconnaissance comptable
(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’incidence de tout ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur le montant d’un actif d’impôt différé n’est pas pris en compte.
Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conditions
(4)Le paragraphe (5) s’applique relativement à un actif si, à la fois :
  • a)une entité (appelée « cédant » au présent article) transfère l’actif — le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant la première en date de l’année de transition ICMNA et de l’année de transition GloBE (appelée « année de transition du cédant » au présent article) de son groupe d’EMN relativement à la juridiction où elle est située — à une autre entité (appelée « cessionnaire » au présent article);

  • b)l’actif n’est ni fabriqué ni d’une catégorie ou description vendue, dans le cadre de l’exercice d’une activité par le cédant ou le cessionnaire;

  • c)si la présente loi s’appliquait immédiatement avant le transfert, le cédant et le cessionnaire auraient été des entités constitutives du même groupe d’EMN.

Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conséquences
(5)Sous réserve du paragraphe (9), si le présent paragraphe s’applique relativement à un actif :
  • a)la valeur comptable de l’actif au début de l’année de transition du cédant est réputée égale à la valeur comptable de l’actif du cédant immédiatement avant le transfert visé à l’alinéa (4)a), ajusté pour :

    • (i)toute dépense immobilisée ultérieure engagée relativement à l’actif avant l’année de transition du cédant,

    • (ii)la partie de l’amortissement de l’actif qui aurait été comptabilisé avant l’année de transition du cédant si une augmentation de la valeur comptable attribuable au transfert n’avait pas eu lieu;

  • b)pour l’application du paragraphe (1) :

    • (i)les actifs d’impôts différés et les passifs d’impôts différés relativement à l’actif qui sont enregistrés dans les comptes financiers d’une entité et qui découlent du transfert ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de toute entité constitutive, sauf dans la mesure prévue par le sous-alinéa (ii),

    • (ii)un actif d’impôt différé du cessionnaire visé au sous-alinéa (i) peut être pris en compte mais, à cette fin, le montant de cet actif d’impôt différé est réputé égal au moins élevé du montant réellement comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire par suite du transfert et du total des sommes ci-après, ajustées pour tenir compte des dépenses immobilisées et de l’amortissement relatifs à l’actif qui sont visés aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) :

      • (A)la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière du cédant relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert,

      • (B)la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière de toute autre entité relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert et qui aurait été attribuée au cédant en vertu de l’article 24 si, à la fois :

        • (I)le transfert avait eu lieu dans l’année de transition du cédant,

        • (II)l’article 24 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 24(4)c).

Transfert réputé
(6)Pour l’application du paragraphe (4), un actif est réputé transféré par un cédant à un cessionnaire le 1er décembre 2021 ou après cette date, et avant l’année de transition du cédant, si une opération ou un arrangement est conclu durant cette période relativement à l’actif qui, à la fois :
  • a)ne serait pas, en l’absence du présent paragraphe, considéré comme un transfert de l’actif par un cédant à une cessionnaire le 1er décembre 2021 ou après cette date, et avant l’année de transition du cédant;

  • b)est comptabilisé par une ou plusieurs parties ayant pris part à l’opération ou l’arrangement de la même manière ou d’une manière semblable à un changement de propriété de l’actif, ou comme donnant lieu à un actif.

Interprétation — opérations de la même entité
(7)Il est entendu que l’opération ou l’arrangement visé au paragraphe (6) peut mettre en cause une seule entité — y compris lorsque cela entraîne une augmentation de la valeur comptable d’un actif, ou la création ou l’augmentation d’un actif d’impôt différé — auquel cas le cédant et le cessionnaire visés au paragraphe (5) sont la même entité.
Interprétation — actifs et passifs d’impôts différés préexistants
(8)Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (5)b)‍(i), les actifs ou les passifs d’impôts différés relatifs à un actif comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire immédiatement après le transfert et qui ont été pris en compte dans ceux du cédant immédiatement avant le transfert ne constituent pas des actifs ou des passifs d’impôts différés attribuables au transfert.
Choix — non-application de l’alinéa (5)a) et du sous-alinéa (5)b)‍(ii)
(9)L’alinéa (5)a) et le sous-alinéa (5)b)‍(ii) ne s’appliquent pas relativement à un actif transféré par un cédant à un cessionnaire qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN, si, à la fois :
  • a)l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix;

  • b)la condition suivante est remplie :

    A + B ≥ C × D
    où :

    A
    représente la somme des montants visés aux divisions (5)b)‍(ii)‍(A) et (B) relativement au transfert de l’actif,

    B
    le montant de tout actif d’impôt différé relatif à une perte fiscale subie par le cédant à l’égard de laquelle il est établi qu’elle a été renversée ou non créée du seul fait de l’inclusion de tout profit découlant du transfert de l’actif dans le revenu imposable du cédant,

    C
    le taux minimum,

    D
    la différence entre la base fiscale locale de l’actif pour le cessionnaire immédiatement après le transfert et la valeur comptable de l’actif au début de l’année de transition du cédant, qui serait calculée selon l’alinéa (5)a), compte non tenu du présent paragraphe.

Sous-section B 
Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
49(1)Pour l’application du paragraphe 32(1) relativement à une année financière qui commence avant 2032, la mention « 5 % des frais de personnel admissibles » dans cette disposition vaut mention de :
  • a)« 10 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2023;

  • b)« 9,8 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2024;

  • c)« 9,6 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2025;

  • d)« 9,4 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2026;

  • e)« 9,2 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2027;

  • f)« 9 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2028;

  • g)« 8,2 % de frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2029;

  • h)« 7,4 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2030;

  • i)« 6,6 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2031;

  • j)« 5,8 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2032.

Idem
(2)Pour l’application du paragraphe 32(1) relativement à une année financière qui commence avant 2032, la mention « 5 % du montant de l’actif corporel admissible » dans cette disposition vaut mention de :
  • a)« 8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2023;

  • b)« 7,8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2024;

  • c)« 7,6 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2025;

  • d)« 7,4 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2026;

  • e)« 7,2 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2027;

  • f)« 7 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2028;

  • g)« 6,6 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2029;

  • h)« 6,2 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2030;

  • i)« 5,8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2031;

  • j)« 5,4 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2032.

PARTIE 3
Impôt complémentaire minimum national
Interprétation
50La présente partie comprend des dispositions qui :
  • a)d’une part, ont pour but de mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum national admissible qui a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire);

  • b)d’autre part, doivent être interprétées conformément aux exigences énoncées dans les commentaires GloBE.

Impôt complémentaire minimum national
51(1)Toute personne donnée doit payer un impôt relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière d’un montant égal au montant complémentaire national de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :
  • a)l’entité constitutive est située au Canada pour l’année financière;

  • b)le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;

  • c)la personne donnée, selon le cas :

    • (i)est l’entité constitutive,

    • (ii)si l’entité constitutive n’est pas une personne, inclurait, selon les hypothèses pertinentes, dans son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le revenu de l’entité constitutive pour l’année financière.

Hypothèses pertinentes
(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
  • a)l’entité constitutive visée à ce sous-alinéa possède un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’il s’agissait d’une personne résidant au Canada;

  • b)la personne visée à l’alinéa (1)c) réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Définition de montant complémentaire national
52(1)Sous réserve du paragraphe 53(3), le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière s’entend du montant qui constituerait le montant complémentaire de l’entité pour l’année financière calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2), 35(1) ou 36(2), (ajusté en vertu de toute autre disposition applicable de la partie 2), selon le cas, si ce montant (et les montants ou résultats pertinents pour le calcul de ce montant) devait être déterminé et que les règles suivantes s’appliquent :
  • a)l’impôt concerné ajusté des entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada est déterminé compte non tenu des impôts concernés qui seraient par ailleurs attribuables à ces entités constitutives en vertu de l’un des paragraphes 24(1) et (4) à (6), (à l’exception, au paragraphe 24(6), de tout montant de ces impôts concernés imposés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu);

  • b)le montant total de l’impôt à payer pour une année financière relativement aux entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, selon l’impôt complémentaire minimum admissible, est réputé nul;

  • c)si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada, mais qu’elle est antérieure à l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada, la mention à l’article 26 et aux paragraphes 48(1) et (2) « année de transition GloBE » vaut mention de « année de transition ICMNA »;

  • d)si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada et l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada est antérieure à l’année de transition GloBE :

    • (i)les montants suivants relatifs à la période précédant le début de l’année de transition GloBE (cette période étant appelée « période de réactualisation » au présent alinéa) sont réputés nuls :

      • (A)pour l’application du paragraphe 25(6), la totalité ou une partie d’un passif d’impôt différé (sauf une charge d’impôt non soumise à récupération) relativement auquel, à la fois :

        • (I)un montant positif est inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour une année financière comprise dans la période de réactualisation,

        • (II)le paragraphe 25(6) ne s’applique pas dans une année financière comprise dans la période de réactualisation,

      • (B)toute partie, d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE qui découle du calcul visée à l’alinéa 26b) dans une année financière comprise dans la période de réactualisation, qui n’est pas renversée au cours de la période de réactualisation,

    • (ii)la mention au paragraphe 29(4) « année financière antérieure à l’année financière donnée » vaut mention de « année financière qui est, ou est postérieure à, l’année de transition GloBE et antérieure à l’année financière donnée »;

  • e)tout choix exercé ou révoqué en vertu de l’article 44 ou d’une disposition équivalente de la législation d’une autre juridiction n’a pas été pris en compte.

Application — coentreprises
(2)Pour l’application du présent article et de l’article 51, toute référence à une entité constitutive d’un groupe d’EMN renvoie également à une entité qui est une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN.
Définitions — phase de démarrage des activités internationales
53(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année de la phase de démarrage des activités internationales S’agissant d’un groupe d’EMN, l’année financière :

  • a)d’une part, tout au long de laquelle des entités constitutives du groupe d’EMN sont situées dans six différentes juridictions au plus;

  • b)d’autre part, au titre de laquelle le total des sommes représentant chacune la valeur nette comptable, pour l’année financière, d’un actif corporel détenu par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction autre que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 millions d’euros.‍ (initial phase of international activity year)

juridiction de référence S’agissant d’un groupe d’EMN, la juridiction, à la fois :

  • a)dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN est située au cours de la première année financière où toute entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible ou à la présente partie;

  • b)à l’égard de laquelle la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels, pour cette année financière, détenus par les entités constitutives situées dans la juridiction est supérieure à la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une seule autre juridiction pour cette année financière.‍ (reference jurisdiction)

valeur nette comptable S’agissant d’un actif corporel, pour une année financière, la moyenne des valeurs de l’actif corporel à l’ouverture et à la clôture relativement à l’année financière, compte tenu du montant de tout amortissement cumulé, épuisement et perte de valeur comptabilisé dans les états financiers.‍ (net book value)

Actifs corporels — établissements stables
(2)Pour l’application des définitions de année de la phase de démarrage des activités internationales et de juridiction de référence au paragraphe (1) :
  • a)les actifs corporels détenus par une entité constitutive qui est un établissement stable sont seulement ceux qui sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable ajustés conformément à la division 17(1)b)‍(ii)‍(B) ou au paragraphe 17(2) (appelés « actifs d’un établissement stable » au présent paragraphe);

  • b)les actifs corporels détenus par une entité constitutive qui est une entité principale relativement à un ou plusieurs établissements stables ne visent pas des actifs d’un établissement stable de ces établissements stables.

Phase de démarrage des activités internationales — exclusion
(3)Le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour une année financière est réputé nul si les règles suivantes s’appliquent :
  • a)il n’y a pas d’entité mère pertinente qui est située dans une juridiction (autre que le Canada) dans laquelle elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible et qui détient un titre de participation dans une entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada;

  • b)l’année financière, à la fois :

    • (i)commence au plus tard le jour qui suit de cinq ans le premier jour de la première année financière où une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible,

    • (ii)constitue une année de la phase de démarrage des activités internationales;

  • c)l’ensemble des années financières antérieures à l’année financière constituent des années de la phase de démarrage des activités internationales.

PARTIE 4
Anti-évitement
Règle générale anti-évitement
54L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, aux fins d’application de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 5
Dispositions générales, application et exécution
Définitions
Définitions
55(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accord admissible entre autorités compétentes Un accord qui, à la fois :

  • a)est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);

  • b)prévoit l’échange automatique des DRG entre les juridictions des parties.‍ (qualifying competent authority agreement)

Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Agency)

banqueBanque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

commissaire Sauf aux articles 58, 120 et 137, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Commissioner)

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.‍ (assessment)

date d’échange DRG S’entend, relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de la date à laquelle les échanges de renseignements DRG doivent se produire en vertu de l’accord admissible entre autorités compétentes applicable (ou pertinent).‍ (GIR exchange-date)

date d’échéance DRG Relativement à un groupe d’EMN admissible, s’entend du dernier en date des jours suivants :

  • a)le 30 juin 2026;

  • b)le jour qui suit :

    • (i)de dix-huit mois le dernier jour de l’année financière, si celle-ci est la première en date des années suivantes :

      • (A)la première année financière où une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement à celui-ci, qui est située au Canada est assujettie à la partie 3,

      • (B)la première année financière où une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement à celui-ci, est assujettie à une RDIR admissible ou une RPII admissible,

    • (ii)de quinze mois le dernier jour de l’année financière, dans les autres cas.‍ (GIR due date)

entité déclarante canadienne S’entend au sens du paragraphe 61(3).‍ (Canadian filing entity)

entité déclarante désignée Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN nommée par ce groupe en remplacement de l’entité mère ultime pour produire une DRG au nom du groupe en question pour l’année financière si l’entité, à la fois :

  • a)a reçu tout ce qui peut être raisonnablement nécessaire pour remplir les obligations en matière de déclaration en vertu de la présente partie;

  • b)est située, au cours de l’année financière, dans une juridiction ayant une RDIR admissible ou une RPII admissible en vigueur pour l’année financière.‍ (designated filing entity)

entité déclarante étrangère admissible Relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN si, à la fois :

  • a)l’entité constitutive est l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée du groupe d’EMN pour une année financière;

  • b)l’entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction de déclaration » dans la présente définition) autre que le Canada dans l’année financière;

  • c)l’entité constitutive est tenue de présenter une DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière à l’autorité fiscale de la juridiction de déclaration;

  • d)la juridiction de déclaration est signataire d’un accord admissible entre autorités compétentes en vigueur dont le Canada est signataire au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière.‍ (qualifying foreign filing entity)

entité de notification déterminée S’entend au sens de l’alinéa 60(5)a).‍ (designated notification entity)

entité locale désignée S’entend au sens de l’alinéa 60(3)a).‍ (designated local entity)

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (bankrupt)

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.‍ (official)

juge Relativement à une affaire, s’entend du juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou du juge de la Cour fédérale.‍ (judge)

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi.‍ (business number)

personne Est assimilée à une personne une entité.‍ (person)

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif.‍ (record)

Personne résidant au Canada
(2)Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
  • a)la personne morale :

    • (i)constituée au Canada et non prorogée à l’étranger,

    • (ii)prorogée au Canada;

  • b)la société de personnes, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada à ce moment;

  • c)le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

  • d)le particulier qui est réputé, en vertu des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

Lien de dépendance
(3)Pour l’application de la présente partie :
  • a)des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

  • b)la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Personnes liées
(4)Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Application ou exécution
(5)Il est entendu que toute mention à la présente partie quant à l’application ou à l’exécution de la présente loi inclut le recouvrement de tout montant payable en vertu de la présente loi.
Sociétés de personnes — interprétation
(6)Pour l’application de la présente loi, une société de personnes doit être considérée comme une continuité de la société de personnes malgré un changement donné de ses associés pourvu qu’au moins une personne qui était un associé avant le changement donné demeure un associé à la suite de ce changement.
SECTION 1
Fonctions du ministre
Fonctions du ministre
56Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Personnel
57(1)Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Fonctionnaire désigné
(2)Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
58Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Renonciation
59Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou un autre document (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements prescrits par le ministre aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement, mais cette personne doit, à la demande du ministre, fournir ce document ou ces renseignements au plus tard à la date figurant dans la demande.
SECTION 2
Déclarations
Obligation de produire une DRG
60(1)Une DRG relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière est présentée au ministre, selon les modalités réglementaires, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière par, selon le cas :
  • a)l’entité mère ultime du groupe d’EMN si, à la fois :

    • (i)l’entité mère ultime est située au Canada au cours de l’année financière,

    • (ii)le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante désignée située au Canada pour l’année financière;

  • b)l’entité déclarante désignée relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, si elle est située au Canada au cours de l’année financière;

  • c)sous réserve du sous-alinéa (3)b)‍(ii), chaque entité constitutive du groupe d’EMN qui est située au Canada au cours de l’année financière, si :

    • (i)aucun des alinéas a) et b) ne s’applique,

    • (ii)le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante étrangère admissible pour l’année financière,

    • (iii)ni l’entité mère ultime ni l’entité déclarante désignée relativement, au groupe d’EMN pour l’année financière, qui est située dans une juridiction autre que le Canada ne présente une DRG complète ou quasi complète pour l’année financière selon les modalités et le formulaire prescrits au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG.

Obligation de produire une DRG — défaut d’échanger
(2)Une DRG, relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, doit être présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, par chaque entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada au cours de l’année financière, ou l’entité de notification déterminée, dans les trente jours suivant la notification visée à l’alinéa b) si, à la fois :
  • a)l’autorité compétente de la juridiction où l’entité déclarante étrangère admissible est située n’a pas fourni de DRG complète ou quasi complète pour l’année financière au ministre au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière;

  • b)le ministre avise les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, ou l’entité de notification déterminée, qu’il n’a pas reçu la DRG et exige qu’elle soit produite par une ou plusieurs de ces entités.

DRG — nomination d’une entité locale désignée
(3)Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu de l’alinéa (1)c), les règles ci-après s’appliquent :
  • a)l’une de ces entités constitutives situées au Canada peut être nommée, dans la DRG présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, pour présenter au ministre cette DRG, relativement au groupe d’EMN, au nom de toutes ces entités constitutives;

  • b)lorsqu’une entité locale désignée est nommée pour présenter la DRG pour l’année financière :

    • (i)l’entité locale désignée présente au ministre la DRG, relativement au groupe d’EMN, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière,

    • (ii)si l’entité locale désignée présente la DRG au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, cette DRG est réputée être produite à ce moment-là par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada.

Obligation relative aux notifications
(4)S’il y a une entité déclarante étrangère admissible relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière qui présente la DRG à l’égard du groupe d’EMN pour l’année financière à l’autorité fiscale de la juridiction où elle est située, sous réserve du sous-alinéa (5)b)‍(ii), chaque entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada avise le ministre selon les modalités et le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière :
  • a)de l’identité de l’entité déclarante étrangère admissible;

  • b)de la juridiction où se trouve l’entité déclarante étrangère admissible.

DRG — nomination d’une entité de notification déterminée
(5)Si plus d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible est tenue d’aviser le ministre pour une année financière en vertu du paragraphe (4) :
  • a)l’une de ces entités constitutives situées au Canada peut être nommée comme entité de notification déterminée, dans l’avis fourni au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, afin d’aviser le ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au nom de l’ensemble de ces entités constitutives;

  • b)lorsqu’une entité de notification déterminée est nommée pour fournir l’avis au ministre pour l’année financière, à la fois :

    • (i)l’entité de notification déterminée doit fournir l’avis au ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière,

    • (ii)l’avis est réputé avoir été fourni à ce moment par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, si l’entité de notification déterminée fournit celui-ci au ministre à un moment antérieur à la date d’échéance DRG pour l’année financière.

Déclaration au titre de la partie 2
61(1)Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 2 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 2 pour l’année.
Déclaration au titre de la partie 3
(2)Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 3 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 3 pour l’année.
Entité déclarante canadienne
(3)Si plusieurs personnes, relativement au groupe d’EMN, sont tenues de produire une déclaration en vertu des paragraphes (1) ou (2) pour une année financière, l’une d’entre elles résidant au Canada peut être nommée en tant qu’entité déclarante canadienne dans la déclaration, avec son consentement, pour présenter au ministre la déclaration pour le compte de toutes les personnes, qui seraient, en l’absence du paragraphe (4), tenues de produire la déclaration pour l’année.
Conséquences — entité déclarante canadienne
(4)Lorsqu’une entité déclarante canadienne est nommée, relativement à un groupe d’EMN, en vertu du paragraphe (3) pour présenter au ministre une déclaration pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)l’entité déclarante canadienne produit la déclaration, pour le compte de toutes les personnes tenues de présenter des déclarations en vertu des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière;

  • b)la déclaration est réputée avoir été produite à ce moment par chacune de ces personnes, si celle-ci est produite par l’entité déclarante canadienne au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière.

Conséquences — nomination
(5)Si une entité déclarante désignée située au Canada, une entité locale désignée ou une entité déclarante canadienne (chacune étant appelée « entité nommée » au présent paragraphe) est nommée pour agir au nom d’une ou de plusieurs personnes, relativement à un groupe d’EMN, pour une année financière :
  • a)l’entité nommée doit agir au nom de ces personnes pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière;

  • b)toute mesure prise par l’entité nommée au nom de ces personnes pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière est réputée avoir été exécutée par ces personnes;

  • c)le ministre doit acheminer à l’entité nommée ainsi qu’à ces personnes toute communication les concernant pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière.

Mise en demeure de produire une déclaration
62Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année financière visée par la mise en demeure.
Fiduciaires, etc.
63Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou syndic et tout agent ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupe autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année financière donnée, en vertu de la présente section, doit produire cette déclaration.
SECTION 3
Paiements
Paiements
64L’impôt exigible en vertu de la présente loi par une personne relativement à une année financière doit être payé au plus tard à la date d’échéance DRG de l’année financière.
Forme et modalités des paiements
65Quiconque est tenu par la présente loi de payer des impôts ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général du Canada en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.
Partie 2 — cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive
66(1)Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN située au Canada concernant l’impôt et tout autre montant payable en application de la présente partie ou de la partie 2 d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement tenues de payer le montant visé par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.
Limitation
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle de l’entité constitutive donnée pour les intérêts que cette entité est tenue de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que cette entité constitutive donnée doit payer aux termes de ce paragraphe.
Partie 3 — responsabilité solidaire
(3)Une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou une entité d’une coentreprise relativement au même groupe d’EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité constitutive ou l’entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
Partie 3 — responsabilité solidaire des entités d’une coentreprise
(4)Une entité d’une coentreprise donnée d’un groupe d’une coentreprise située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité d’une coentreprise du même groupe d’une coentreprise, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité d’une coentreprise donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
Sociétés de personnes — responsabilité solidaire
(5)Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés, à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
  • a)le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé et si l’associé est un associé de la société de personnes lorsqu’elle est dissoute, après cette dissolution, toutefois :

    • (i)l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province ou dans une autre juridiction,

    • (ii)le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

  • b)les autres obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

Sociétés de personnes — paliers
(6)Pour l’application du présent article, une société de personnes ou une autre personne qui est un associé (ou est réputée l’être par le présent paragraphe) d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes.
Fiducies — responsabilité solidaire
(7)Une fiducie et ses fiduciaires à un moment donné d’une année financière sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes à payer par la fiducie en vertu de la présente loi pour l’année financière.
Personnes responsables à l’égard d’autres entités
(8)Toutes les personnes qui sont, à l’égard d’une entité constitutive, redevables d’une somme en vertu de la présente loi pour une année financière, ainsi que l’entité constitutive, sont solidairement tenues au paiement de toutes les sommes que l’une d’entre elles ou l’entité constitutive est tenue de payer en vertu de la présente loi pour l’année financière.
Libération de responsabilité
(9)Lorsqu’une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’autre personne en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)tout paiement fait par la personne donnée au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

  • b)tout paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation n’éteint l’obligation de la personne donnée que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de la personne donnée à une somme inférieure à celle à laquelle la personne donnée était solidairement responsable.

Définition de opération
67(1)Pour l’application du présent article et de l’article 102, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
(2)La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :
  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    A – (B – C)
    où :

    A
    représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,

    B
    le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,

    C
    le montant payé par l’auteur du transfert relativement à la valeur de l’élément B;

  • b)le total des montants représentant chacun :

    • (i)le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année financière qui comprend le moment du transfert ou toute année financière antérieure,

    • (ii)les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.

Limitation
(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt que ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer aux termes de ce paragraphe.
Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
(4)Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Cotisation
(5)Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.
Règles applicables
(6)Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert deviennent, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

  • b)tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.

Règles anti-évitement
(7)Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, si à la fois :

    • (i)à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

    • (ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

  • b)une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année financière au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

  • c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa,

    • (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      B
      selon le cas :

      (A)la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

      (B)si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

      (I)la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

      (II)si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

Paiement en dollars canadiens
68(1)Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser une somme au receveur général du Canada doit la payer en dollars canadiens.
Taux de change
(2)Si une somme payable par une personne pour une année financière en vertu de la présente loi est, en l’absence du présent paragraphe, libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien, cette somme doit être convertie en dollars canadiens en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidiens affichés par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, relativement aux deux monnaies.
Exception
(3)Le ministre peut, en tout temps, dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (1) et accepter une devise autre que le dollar canadien. Si une telle dispense est accordée, le montant doit être converti du dollar canadien à l’autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
Définition de paiement électronique
69(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d), ou par toute voie électronique déterminée par le ministre.
Paiement électronique
(2)Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général du Canada doit, dans le cas où le montant est de 10000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général du Canada à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :
  • a)une banque;

  • b)une caisse de crédit;

  • c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

Sommes minimes
70(1)La somme dont une personne est redevable au receveur général du Canada en application de la présente loi est réputée nulle si, à un moment donné, le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes payables à la personne
(2)Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
SECTION 4
Intérêts
Intérêts composés
71(1)La personne qui ne verse pas une somme au receveur général du Canada dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(2)Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur le montant impayé d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général du Canada à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant impayé à la fin du jour donné.
Intérêts non exigibles
(3)Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4)Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi relativement à une année financière et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi relativement à l’année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.
Renonciation ou annulation — intérêts
72(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année financière donnée ou sur demande d’une personne faite au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire des intérêts payables par la personne sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour l’année financière donnée, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant les intérêts payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation, annulation ou réduction.
Intérêts sur somme réduite ou annulée
(2)Si une personne a payé un montant d’intérêts et le ministre a réduit ou a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule ou réduit la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
SECTION 5
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Effets refusés
73Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.‍1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SECTION 6
Remboursements
Droits de recouvrement créés par une loi
74Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Remboursement — somme payée par erreur
75(1)Si une personne, autrement qu’en vertu d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur de fait ou de droit ou autrement à Sa Majesté du chef du Canada, et que ces sommes ont été prises en compte par celle-ci à titre d’impôt, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Forme et contenu de la demande
(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre et contenir les renseignements prescrits.
Détermination
(3)Le ministre saisi d’une demande doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.
Ministre non lié
(4)Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
Avis de paiement
(5)Après avoir examiné une demande, le ministre doit :
  • a)envoyer au demandeur un avis de détermination établi en vertu du paragraphe (3);

  • b)verser au demandeur le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.

Opposition et appel
(6)Pour l’application des sections 9 et 10 et des paragraphes 82(6) et 137(7) et (13), une détermination en vertu du paragraphe (3) est réputée être une cotisation.
Intérêts sur le paiement
(7)Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie à ce dernier des intérêts sur ce montant, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant celui où la demande a été reçue (ou réputée avoir été reçue en application du paragraphe 82(5)) par le ministre et se terminant le jour du paiement.
Détermination valide et exécutoire
(8)Une détermination en vertu du paragraphe (3), sous réserve d’une modification ou d’une annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une cotisation, est réputée être valide et exécutoire même si la détermination, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances
76Au lieu de verser à une personne le montant à rembourser qui pourrait autrement être versé en vertu de la présente loi, le ministre peut, lorsque cette personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la personne.
Restriction — non-respect des exigences de production
77Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Restriction — syndics
78En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
79Lorsqu’est payé à une personne, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, un montant à titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente loi, auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la personne et celle-ci doit verser au receveur général du Canada un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de l’imputation.
SECTION 7
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres
80(1)Toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi et, si elle est ou était une entité constitutive d’un groupe EMN, tous les registres de cette personne permettant de vérifier si toutes les autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi.
Forme et contenu
(2)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Registres électroniques
(3)Quiconque tient un registre, conformément au présent article, par voie électronique, doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité sont accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.
Durée de conservation
(4)Sous réserve de paragraphe (5), la personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant une période de huit ans suivant la fin de l’année financière qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Exception — période de conservation
(5)La personne qui n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à la section 2 et qui produit par la suite une déclaration pour l’année financière est tenue de conserver les registres devant être tenus en vertu du présent article et se rapportant à cette année pendant les huit ans suivant la date de production de la déclaration.
Registres insuffisants
(6)Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il détermine. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Opposition ou appel
(7)La personne obligée de tenir des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(8)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne, envoyée par service de messagerie ou par voie électronique, qu’une personne tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(9)Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit tenir en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Obligation de produire des renseignements ou registres
81(1)Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut — pour l’exécution ou l’application de la présente loi, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique — exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis, tout renseignement ou registre.
Personnes non désignées nommément
(2)Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Autorisation judiciaire
(3)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelées « groupe » au présent paragraphe) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
  • a)cette personne ou ce groupe est identifiable;

  • b)la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.

Suspension du délai
(4)Si l’avis visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé à une personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie à l’égard de la personne pour une année financière en vertu du paragraphe 85(1).
SECTION 8
Cotisations
Cotisations
82(1)Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer l’impôt ou les autres montants exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
RGAE — avis de détermination
(2)Si, par l’effet de l’article 54, le ministre détermine une somme en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer en vertu de la présente loi, à l’égard d’une personne ou d’une entité, à la fois :
  • a)les paragraphes 152(1.‍11) à (1.‍12) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;

  • b)le ministre doit, avec diligence, envoyer un avis de détermination indiquant le montant ainsi déterminé;

  • c)dans l’application des dispositions de la présente loi, tout avis de détermination doit être traité comme un avis de cotisation.

Obligation inchangée
(3)L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.
Ministre non lié
(4)Le ministre n’est lié par aucune déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que la déclaration, la demande ou le renseignement ait été fourni.
Détermination des remboursements
(5)En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article 75 est à payer à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre fait une telle détermination, la personne est réputée avoir présenté une demande en vertu de cet article dans les deux ans suivant la date du paiement de ces sommes, et le ministre est réputé avoir reçu la demande à la date de l’avis de cotisation.
Irrégularités
(6)Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission, d’un défaut ou d’une erreur de la part d’une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi.
Avis de cotisation
83(1)Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2)Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général du Canada à la date de l’avis de cotisation.
Paiement par le ministre
84Sous réserve des paragraphes 87(11), 97(2) et 105(2), si une cotisation à l’égard d’une personne relativement à une année financière donnée établit que celle-ci a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année financière donnée, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant la dernière en date entre la date qui tombe trente jours après la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé et se terminant à la date du remboursement.
Prescription des cotisations
85(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), l’établissement des cotisations à l’égard de l’impôt ou de tout autre montant payable par une personne en vertu de la présente loi se prescrit par sept ans à compter du dernier en date des jours suivants :
  • a)le jour où la déclaration à laquelle l’impôt ou autre montant payable se rapporte a été produite en vertu de la section 2;

  • b)le jour où le ministre reçoit la DRG.

Exception — opposition ou appel
(2)Une cotisation concernant l’impôt ou tout autre montant payable par une personne en application de la présente loi peut être établie à tout moment lorsqu’elle l’est aux fins suivantes :
  • a)en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

  • b)avec le consentement écrit d’un appelant, en vue de régler un appel;

  • c)pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5).

Exception — négligence ou fraude
(3)Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation ou la personne produisant une déclaration, a relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :
  • a)fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

  • b)commis une fraude en faisant ou en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant quelque renseignement en application de la présente loi.

Exception — erreur sur la période de déclaration
(4)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de tout objet, un montant pour une année financière donnée qui était exigible pour une autre année financière, il peut établir, à tout moment, une cotisation pour l’autre année financière relativement à cet objet.
Nouveau fondement ou nouvel argument
(5)Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, à tout moment après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :
  • a)d’une part, il existe des éléments de preuve pertinents que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

  • b)d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

Restriction — nouveau fondement ou nouvel argument
(6)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Exception — nouveau fondement ou nouvel argument
(7)Le paragraphe (6) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation et à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation compte non tenu du paragraphe (5).
Présentation de la renonciation
(8)Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Révocation de la renonciation
(9)La renonciation est révocable en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant cent quatre-vingts jours suivant la présentation de l’avis de la révocation.
Exception — renonciation
(10)Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (8) peut être établie à tout moment dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (9), à tout moment dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Présomption de validité de la cotisation
86Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire même si la cotisation, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
SECTION 9
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
87(1)La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Question à trancher
(2)L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
  • a)une description suffisante;

  • b)le redressement demandé, sous la forme d’une somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

  • c)les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

Observation tardive
(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4)Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis et seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Application des restrictions
(5)Dans le cas où une cotisation donnée est établie en application du paragraphe (8) par suite d’une opposition faite par une personne à une cotisation antérieure, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction
(6)Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle il a renoncé à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Examen de l’opposition
(8)Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Renonciation au nouvel examen
(9)Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Avis de décision
(10)Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) par écrit.
Paiement par le ministre
(11)Lorsque la modification d’une cotisation relativement à une année financière donnée, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière et la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement.
Prorogation du délai par le ministre
88(1)Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 87 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti par la présente loi.
Modalités
(3)La demande, accompagnée d’une copie de l’avis d’opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence, en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.
Demande non conforme
(4)Le ministre peut accepter la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5)Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne par écrit de sa décision.
Date de production de l’avis d’opposition
(6)S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé être présenté à la date de la décision du ministre.
Conditions d’acceptation de la demande
(7)Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

    • (iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

SECTION 10
Appel
Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt
89(1)Une personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 88 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
  • a)soit le rejet de la demande par le ministre;

  • b)soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

Irrecevabilité
(2)La demande est toutefois irrecevable après l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de l’avis de la décision visée au paragraphe 88(5).
Modalités
(3)La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des documents visés au paragraphe 88(3) et de l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 88(5).
Copie au commissaire
(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5)La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(6)La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la demande prévue au paragraphe 88(1) est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

    • (iii)la demande prévue au paragraphe 88(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Appel
90(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier ou annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :
  • a)le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;

  • b)un délai de cent quatre-vingts jours suivant la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

Aucun appel
(2)Aucun appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 87(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Modification de l’appel
(3)La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
Prorogation du délai d’appel
91(1)La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 90 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Contenu de la demande
(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 90.
Modalités
(3)La demande est faite en déposant la demande ainsi que l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
(5)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 90;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 90, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

    • (iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

    • (iv)l’appel est raisonnablement fondé.

Restriction touchant les appels
92(1)Malgré l’article 90, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
  • a)une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 87(2) dans l’avis et à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

  • b)une question visée au paragraphe 87(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

Restriction — renonciation
(2)Malgré l’article 90, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
93Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Règlement d’appel
94(1)La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation :
  • a)en le rejetant;

  • b)en l’accueillant et en :

    • (i)annulant la cotisation,

    • (ii)modifiant la cotisation,

    • (iii)renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement partiel d’un appel
(2)Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :
  • a)en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;

  • b)en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Continuation de l’appel
(3)S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
Appel à la Cour d’appel fédérale
(4)Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
95(1)Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.
Exclusion du délai d’examen
(2)La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :
  • a)le délai de sept ans prévu au paragraphe 85(1);

  • b)le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 87;

  • c)le délai d’appel prévu à l’article 90.

Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
96(1)Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2)La demande comporte les renseignements suivants :
  • a)la question sur laquelle le ministre demande une décision;

  • b)le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

  • c)les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

Signification
(3)Le ministre signifie une copie de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée et elle peut :
  • a)si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquées;

  • b)si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

Décision définitive
(5)Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui sont nommées dans une ordonnance.
Appel
(6)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Parties à un appel
(7)Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
Exclusion du délai d’examen
(8)La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :
  • a)le délai de sept ans prévu au paragraphe 85(1);

  • b)le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 87;

  • c)le délai d’appel prévu à l’article 90.

Période exclue
(9)Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où la copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
  • a)dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive;

  • b)dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

Paiement à la suite d’un appel
97(1)Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des impôts, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la cour ait été ou puisse être interjeté ou non :  
  • a)d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;

  • b)d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation;

de plus, le ministre peut rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité, ou remettre toute garantie qu’il a acceptée pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).

Intérêts sur remboursement
(2)Des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année financière donnée doivent être payés pour la période commençant la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.
SECTION 11
Pénalités
Défaut de produire une DRG
98(1)Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible situées au Canada qui sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu du paragraphe 60(1) ou du sous-alinéa 60(3)b)‍(i) ne présentent pas de DRG complète ou quasi complète — ou si la DRG doit être présentée par une entité déclarante étrangère admissible plutôt que par une ou plusieurs des entités constitutives, et qu’aucune entité constitutive située au Canada n’avise le ministre en conformité avec le paragraphe 60(4) ou le sous-alinéa 60(5)b)‍(i) — au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :

A
représente la somme de 25000 $;

B
le nombre de mois complets, jusqu’à un maximum de quarante mois, pour la période allant de la date d’échéance DRG jusqu’au jour où la DRG est présentée ou la notification est effectuée.

Défaut de produire une DRG après une notification
(2)Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN situées au Canada qui sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu du paragraphe 60(2) ne présentent pas de DRG complète ou quasi complète, dans les trente jours suivant la notification visée à l’alinéa 60(2)b), chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B

A
représente la somme de 25000 $;

B
le nombre de mois complets, jusqu’à un maximum de quarante mois, à compter de la date qui suit de trente jours la notification par le ministre aux entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, ou à l’entité de notification déterminée, de l’exigence de produire une DRG, jusqu’au jour où la DRG est présentée.

Allègement transitoire de la pénalité
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible qui est tenue de présenter au ministre une DRG à l’égard du groupe d’EMN pour une année financière en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)‍(i), ou de l’en informer en vertu du paragraphe 60(4) ou du sous-alinéa 60(5)b)‍(i) si, à la fois :
  • a)l’année financière commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028;

  • b)de l’avis du ministre, l’entité a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de la bonne application des dispositions de la présente loi.

Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article 61
99(1)Quiconque omet de présenter une déclaration pour une année financière, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 61, est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :
  • a)5 % de l’impôt payable relativement à l’année financière en vertu de la présente loi qui était impayé à la date où la déclaration devait être présentée;

  • b)le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où la déclaration est effectivement présentée.

Récidive — conditions
(2)Le paragraphe (3) s’applique à une personne pour une année financière, si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)elle ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 61;

  • b)elle a été mise en demeure de le faire conformément à l’article 62 et n’a pas obtempéré;

  • c)elle devait, avant le moment où la déclaration visée à l’alinéa a) devait être produite, payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour l’une des trois années financières précédant le défaut.

Récidive — pénalité
(3)Si le présent paragraphe s’applique à une personne pour une année financière par l’effet du paragraphe (2), elle est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :
  • a)10 % de l’impôt payable relativement à l’année financière en vertu de la présente loi qui était impayé à la date où la déclaration devait être présentée;

  • b)le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à un maximum de vingt mois, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où la déclaration est effectivement présentée.

Faux énoncés ou omissions
(4)Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité égale à 5000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des sommes suivantes :
  • a)si le faux énoncé ou omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;

  • b)si le faux énoncé ou omission a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

Défaut de présenter des renseignements
100Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire est passible d’une pénalité de 2500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 81(1) ou de l’article 119, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
Appel non fondé
101Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général du Canada une somme ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’une somme payable en vertu de la présente loi.
Définitions
102(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

  • a)le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

  • b)le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.‍ (planning activity)

auteur du transfert S’entend de l’auteur du transfert visé aux paragraphes 67(2) et (7).‍ (transferor)

bénéficiaire du transfert S’entend du bénéficiaire du transfert visé aux paragraphes 67(2) et (7).‍ (transferee)

opération d’évitement en vertu de l’article 67 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

  • a)les conditions énoncées aux alinéas 67(7)a) ou b) sont satisfaites;

  • b)lorsque le paragraphe 67(7) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)‍(ii) excède la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)‍(i).‍ (section 67 avoidance transaction)

planification d’évitement en vertu de l’article 67 S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 67;

  • b)l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

    • (i)soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi,

    • (ii)soit la capacité de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi.‍ (section 67 avoidance planning)

Pénalité pour évitement en vertu de l’article 67
(2)Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 67, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :
  • a)50 % du montant exigible en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;

  • b)100000 $.

Pénalité pour tout autre défaut
103Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 2500 $.
Paiement des pénalités
104Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :
  • a)dans le cas d’une pénalité payable en vertu des articles 98 ou 99, à la date à laquelle la personne était tenue de produire la déclaration ou d’aviser le ministre;

  • b)dans tous les autres cas, à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.

Renonciation ou annulation
105(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année financière dans laquelle une pénalité est devenue payable par une personne en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne faite au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 85(1), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation ou annulation.
Remboursement — somme annulée
(2)Si une personne a payé une pénalité et le ministre a annulé toute partie de cette pénalité, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie de la pénalité et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie de la pénalité ou y renonce) et se terminant le jour où la partie de la pénalité est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Section 12
Infractions et peines
Omission de rendre compte
106(1)Quiconque omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 80(6) ou (8) ou à l’article 81, ou contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 112 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Réserve
(2)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses
107(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :
  • a)fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produits, présentés ou faits en application de la présente loi;

  • b)pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :

    • (i)détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

    • (ii)fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

  • c)délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

  • d)délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;

  • e)conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

Peine
(2)La personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, est passible, selon le cas :
  • a)d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement;

  • b)d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • c)ou l’une de ces peines.

Poursuite par voie de mise en accusation
(3)La personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi :
  • a)une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir;

  • b)un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • c)ou l’une de ces peines.

Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5)Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Défaut du paiement de l’impôt
108Quiconque omet délibérément de payer l’impôt selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs en application de la présente loi, est passible, selon le cas :
  • a)d’une amende maximale de 20 % de l’impôt que cette personne aurait dû payer;

  • b)d’un emprisonnement maximal de douze mois;

  • c)de ces deux peines.

Infraction — renseignements confidentiels
109(1)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
  • a)contrevient au paragraphe 123(2);

  • b)contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 123(7).

Infraction — renseignements confidentiels
(2)Toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 123(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Définition de renseignements confidentiels
(3)Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 123(1).
Infraction générale
110Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation
111Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux articles 106 ou 110 de la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Ordonnance d’exécution
112Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Cadres de personnes morales
113En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Pouvoir de diminuer les peines
114Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi.
Dénonciation ou plainte
115(1)Toute dénonciation ou plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.
Deux infractions ou plus
(2)La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, mandat, déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
District judiciaire
(3)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, se trouve, est appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Prescription des poursuites
(4)La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par huit ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Section 13
Inspection
Inspection
116(1)Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » au présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
Pouvoirs de la personne autorisée
(2)Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
  • a)pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

  • b)requérir toute personne de lui fournir toute l’assistance raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

    • (i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, et de répondre à ses questions de vive voix,

    • (ii)de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle indique;

  • c)requérir toute personne de lui fournir toute l’assistance raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

Autorisation préalable
(3)Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Mandat
(4)Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

  • b)il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

  • c)un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

Ordonnance en cas de refus
(5)Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :
  • a)ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

  • b)rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

Définition de maison d’habitation
(6)Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
  • a)un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

  • b)une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Ordonnance d’exécution
117(1)Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 112, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 81 ou 116 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par ces articles.
Avis
(2)La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Conditions
(3)Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Outrage
(4)Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Appel
(5)L’ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Suspension du délai
(6)Si la demande est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à une personne de fournir tout accès, toute assistance ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où il est statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu du paragraphe 85(1).
Mandat de perquisition
118(1)Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Preuve sous serment
(2)La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Mandat décerné
(3)Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
  • a)une infraction prévue par la présente loi a été commise;

  • b)des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

  • c)le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).

Contenu du mandat
(4)Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Saisie
(5)Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Rétention
(6)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.
Restitution des registres ou choses saisis
(7)Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :
  • a)soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

  • b)soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

Accès aux registres et copies
(8)La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Définition de renseignement ou registre étranger
119(1)Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible ou d’un registre situé en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
Présentation des renseignements étrangers
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
Contenu de l’avis
(3)L’avis doit :
  • a)indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

  • b)décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

  • c)préciser les conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.

Révision par un juge
(4)La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Pouvoir de révision
(5)À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Personne liée
(6)Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Suspension du délai
(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
  • a)du délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

  • b)du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 85.

Conséquence du défaut
(8)Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne (ou par toute autre personne qui est une entité constitutive d’un groupe EMN à l’égard duquel la première personne est une entité constitutive à un moment donné entre le moment où l’avis est signifié ou envoyé en application du paragraphe (2) et le moment où la requête est entendue) de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet en application du paragraphe (5) dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Enquête
120(1)Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence, à faire toute enquête qu’il estime nécessaire sur toute question se rapportant à l’application ou à l’exécution de la présente loi.
Nomination d’un président d’enquête
(2)Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Pouvoirs du président d’enquête
(3)Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4)Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge, y compris un juge de comté, atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le président d’enquête donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Droits des témoins
(5)Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir la transcription de sa déposition.
Droits des personnes visées par une enquête
(6)Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat, ou de l’un ou l’autre, nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
Copies
121Lorsque, en vertu de l’un des articles 81, 116 à 118 et 120, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation
122Quiconque est tenu par l’un des articles 81 et 116 à 121 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
Section 14
Renseignements confidentiels
Définitions
123(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.  (court of appeal)

personne autorisée Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom pour aider à l’application des dispositions de la présente loi.‍ (authorized person)

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause.‍ (confidential information)

Communication de renseignements
(2)Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :
  • a)de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

  • b)de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;

  • c)d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

Communication de renseignements dans le cadre d’une instance
(3)Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.
Communication — poursuites
(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
  • a)ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

  • b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;

  • c)ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :

    • (i)une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

    • (ii)une organisation internationale,

    • (iii)un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constitué sous le régime d’un accord commercial international.

Personnes en danger
(5)Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’un particulier.
Communication d’un renseignement confidentiel
(6)Un fonctionnaire peut :
  • a)fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin, ou à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;

  • b)d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

  • c)fournir tout renseignement confidentiel :

    • (i)à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

    • (ii)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,

    • (iii)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise à exécution de tout accord commercial international, de toute convention fiscale ou de tout accord sur l’échange de renseignements aux fins fiscales,

    • (iv)à tout fonctionnaire, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme concerné de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

    • (v)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :

      • (A)soit de Sa Majesté du chef du Canada,

      • (B)soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,

    • (vi)à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.‍1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

  • d)fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;

  • e)fournir tout renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal ou dans un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);

  • f)fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • g)utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

  • h)utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

  • i)donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • j)utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

  • k)fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.‍48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de l’établissement de la perpétration d’une infraction à cette loi ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

    • (i)il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction,

    • (ii)le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

    • (iii)il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou cette exécution;

  • l)fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation policière compétente dans les circonstances visées au paragraphe 211(6.‍4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Prévention de l’utilisation non autorisée
(7)La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à l’endroit de celle-ci peut ordonner la mise en œuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :
  • a)la tenue d’une audience à huis clos;

  • b)la non-publication du renseignement;

  • c)la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

  • d)la mise sous scellé du procès-verbal des délibérations.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
(8)Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :
  • a)à la personne en cause;

  • b)à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(9)Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
  • a)la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

  • b)la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

Décision d’appel
(10)Le tribunal saisi de l’appel peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel, avec les adaptations nécessaires.
Sursis
(11)L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.
SECTION 15
Recouvrement
Définitions
124(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des articles 127 à 132.‍ (action)

dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi.‍ (tax debt)

représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, exécuteur testamentaire, liquidateur de succession, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.‍ (legal representative)

Créances de Sa Majesté
(2)Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Procédures judiciaires
(3)Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme.
Prescription
(4)Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
Délai de prescription
(5)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
  • a)commence à courir :

    • (i)si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 133(1) concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, quatre-vingt-dix jours suivant le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

    • (ii)si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;

  • b)prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

Reprise du délai de prescription
(6)Le délai de prescription recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
  • a)la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);

  • b)la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réduite par un remboursement en vertu de l’article 76;

  • c)le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;

  • d)le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.

Reconnaissance des dettes fiscales
(7)Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
  • a)promet, par écrit, de régler la dette fiscale;

  • b)reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

  • c)fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

Mandataire ou représentant légal
(8)Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Prorogation du délai de prescription
(9)Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
  • a)le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (11), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;

  • b)le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

  • c)la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

  • d)en raison des paragraphes 125(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 125(1) relativement à la dette fiscale;

  • e)l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

Cotisation avant recouvrement
(10)Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 71, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 127 à 132 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet ou peut faire l’objet d’une cotisation.
Report des mesures de recouvrement
(11)Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige entre une personne et lui.
Intérêts à la suite de jugements
(12)Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris par l’enregistrement d’un certificat enregistré en vertu de l’article 127, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Frais de justice
(13)Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 127 à 133 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
Restrictions au recouvrement
125(1)Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :
  • a)entamer une poursuite devant un tribunal;

  • b)attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 127;

  • c)obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 128(1);

  • d)obliger une institution (au sens du paragraphe 128(2)) ou une personne à faire un paiement, en vertu de ce paragraphe;

  • e)obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 131(1);

  • f)donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 132(1).

Signification d’un avis d’opposition
(2)Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(3)Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme à payer en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant la première en date entre la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et la date où la personne se désiste de l’appel.
Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(4)Lorsqu’une personne convient de faire statuer, en vertu du paragraphe 95(1), la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 96(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Mesures postérieures à un jugement
(5)Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit du jugement en question.
Recouvrement de sommes importantes
(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1000000 $.
Garanties
126(1)Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter des garanties dont le montant et la forme lui sont acceptables pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.
Remise d’une garantie
(2)Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en application du présent article le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Garantie supplémentaire
(3)Le ministre détermine la suffisance de la garantie fournie par une personne ou en son nom en application du paragraphe (1), et il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée ou maintenue de temps à autre par la personne ou en son nom lorsqu’il détermine que la garantie donnée ou maintenue ne suffit plus.
Certificat
127(1)Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus en application de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais et dépens
(3)Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée, sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
Charge sur un bien
(4)Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
  • a)soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

  • b)soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

Charge sur un bien
(5)Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.
Procédure engagée à la faveur d’un extrait
(6)L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment les mesures suivantes :
  • a)exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

  • b)renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

  • c)annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

  • d)différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

Présentation des documents
(7)L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Interdiction — vente sans consentement
(8)Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des dépens et frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Établissement des avis
(9)Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Demande d’ordonnance
(10)S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Présomption de garantie
(11)La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
  • a)être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

  • b)être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

Contenu des certificats et extraits
(12)Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
  • a)d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

  • b)d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt applicable aux montants distincts qui forment le montant payable au receveur général du Canada comme étant des intérêts calculés au taux prévu en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, applicables aux montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.

Saisie-arrêt
128(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général du Canada au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général du Canada, au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
  • a)une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

  • b)une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement en son nom, que le ministre sait ou soupçonne :

    • (i)être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,

    • (ii)si cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.

Récépissé du ministre
(3)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Étendue de l’obligation
(4)L’obligation, imposée par le ministre, d’une personne de verser au receveur général du Canada, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général du Canada sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
Défaut de se conformer
(5)Toute personne qui ne se conforme pas à une obligation visée aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de l’un de ces paragraphes.
Défaut de se conformer
(6)Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une obligation visée au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
  • a)le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

  • b)la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ce paragraphe.

Cotisation
(7)Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général du Canada en application du présent article. Les articles 70 et 82 à 97 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
Délai
(8)La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Effet du paiement
(9)La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général du Canada une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Déduction ou compensation
129Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
Acquisition de biens du débiteur
130Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Sommes saisies d’un débiteur
131(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit l’obliger à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général du Canada au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
Récépissé du ministre
(2)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en vertu du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Saisie — non-paiement
132(1)Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de biens meubles ou personnels de cette personne. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne si, au terme des trente jours, elle est encore en défaut de paiement.
Disposition des choses saisies
(2)Les biens saisis en vertu du paragraphe (1) sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Produit de la disposition
(3)Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens saisis.
Restriction
(4)Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles ou personnels appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada
133(1)S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Saisie
(2)Le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 132(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Recouvrement compromis
134(1)Malgré l’article 125, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles 127 à 132 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.
Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
(2)Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard d’une personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 124, 127 à 129, 131 et 132, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.
Affidavits
(3)Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
Signification de l’autorisation et de la cotisation
(4)Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.
Mode de signification
(5)Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d’instructions au juge
(6)Si la signification à la personne ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Révision de l’autorisation
(7)Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
Délai de présentation de la requête
(8)La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :
  • a)dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne;

  • b)dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la demande dès que cela a été matériellement possible.

Huis clos
(9)La demande de révision visée au paragraphe (7) peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(10)Le juge saisi de la demande de révision visée au paragraphe (7) tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Mesures non prévues
(11)Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.
Ordonnance sans appel
(12)L’ordonnance rendue par un juge en vertu du paragraphe (10) est sans appel.
SECTION 16
Procédure et preuve
Signification
135(1)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :
  • a)à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société de personnes;

  • b)à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

  • c)à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

  • d)à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

Signification à personne
(2)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
  • a)dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société de personnes;

  • b)s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

Date de réception
136(1)Pour l’application de la présente loi et sous réserve de paragraphe (2), tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Date de paiement
(2)Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général du Canada.
Preuve de signification
137(1)Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
  • a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

  • c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

    • (i)si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

    • (ii)sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

Preuve de la signification à personne
(2)Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
  • a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;

  • c)que le fonctionnaire identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

Preuve de livraison par voie électronique
(3)Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique, à la fois :
  • a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

  • c)que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

    • (i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

    • (ii)d’autre part, de l’avis.

Preuve de non-observation
(4)Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas produit de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Preuve du moment de l’observation
(5)Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été produits ce jour-là.
Preuve de documents
(6)L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire à l’assermentation ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l’absence d’appel
(7)Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire à l’assermentation ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Signature ou fonction réputée
(8)Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(9)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Date d’envoi ou de mise à la poste
(10)La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi d’un avis électronique
(11)Tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise de la personne, qui est rendue disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(12)Tout avis ou autre communication concernant une personne qui indique son numéro d’entreprise et qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est envoyé par le ministre dans un compte électronique sécurisé relativement au numéro d’entreprise de la personne, sauf si la personne a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités établies par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Date d’établissement de la cotisation
(13)Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis.
Preuve de déclaration
(14)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.
Preuve de production — déclarations
(15)Dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Preuve
(16)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
PARTIE 6
Règlement
Règlements
138(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b)déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;

  • c)obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

  • d)prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Effet
(2)Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
  • a)il a pour seul résultat d’alléger une charge;

  • b)il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou du Règlement de l’impôt minimum mondial;

  • c)il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

  • d)il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Montant positif ou négatif — règlement
139Il est entendu que :
  • a)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 138(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;

  • b)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 138(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.

Incorporation par renvoi — suppression de restriction
140La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
Certificats — texte non réglementaire
141Il est entendu qu’un certificat ou document similaire en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur l’impôt minimum mondial, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.

(3)L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant après le 30 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de cet article s’applique relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où la présente loi et la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 sont toutes deux sanctionnées.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

82(1)L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur l’impôt minimum mondial

Global Minimum Tax Act

ainsi que de la mention « article 121 » en regard de ce titre de loi.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

83Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • j)la Loi sur l’impôt minimum mondial.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

84L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial et dont la communication ou l’examen est demandé;

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

85L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
86Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
87Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
88Le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été versés ou payés,

89L’article 263.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
90Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

91L’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

92L’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

L.‍R.‍, ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

93(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 94 ou 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Prorogation des délais
(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 88 ou 90 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
94L’alinéa 18.‍29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
  • (vi.‍01)les articles 88 et 90 de la Loi sur l’impôt minimum mondial,

95Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 94 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
96Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

97L’alinéa 107(5)g.‍1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
  • g.‍1)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

98L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
  • (vi)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

99Le paragraphe 164(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
100Le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de montants
(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

101L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
  • (xi)la Loi sur l’impôt minimum mondial;

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

102Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

103(1)L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

(2)La division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial,

104Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

2022, ch. 5, art. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

105L’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
34Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

2022, ch. 10, art. 135

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

106L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursements
45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
107L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite
48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
108Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
109Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursement de la taxe nette
(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
110L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
94Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-59

111(1)Les paragraphes (2) à (34) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelée « autre loi » au présent article).
(2)Dès le premier jour où le paragraphe 99(1) de l’autre loi et l’article 83 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 149(3)j) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par l’article 83 de la présente loi, devient l’alinéa 149(3)k) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3)Dès le premier jour où le paragraphe 100(1) de l’autre loi et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial et dont la communication ou l’examen est demandé;

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 101(1) de l’autre loi et l’article 85 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(5)Dès le premier jour où le paragraphe 102(1) de l’autre loi et l’article 86 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 229(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(6)Dès le premier jour où le paragraphe 103(1) de l’autre loi et l’article 87 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 230(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(7)Dès le premier jour où le paragraphe 104(1) de l’autre loi et l’article 88 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, la Loi sur la taxe sur les services numériques et la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été versés ou payés,

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 105(1) de l’autre loi et l’article 89 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 263.‍02 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(9)Dès le premier jour où le paragraphe 106(1) de l’autre loi et l’article 90 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 296(7) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(10)Dès le premier jour où le paragraphe 107(1) de l’autre loi et l’article 91 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 108(1) de l’autre loi et l’article 92 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

(12)Dès le premier jour où le paragraphe 109(1) de l’autre loi et le paragraphe 93(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(13)Dès le premier jour où le paragraphe 109(2) de l’autre loi et le paragraphe 93(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, des articles 80 ou 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou des articles 94 ou 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Prorogation des délais
(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, des articles 74 ou 76 de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou des articles 88 ou 90 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(14)Dès le premier jour où le paragraphe 111(1) de l’autre loi et l’article 95 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.‍31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de l’article 80 de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de l’article 94 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(15)Dès le premier jour où le paragraphe 112(1) de l’autre loi et l’article 96 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.‍32(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de l’article 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de l’article 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.
(16)Dès le premier jour où le paragraphe 114(1) de l’autre loi et l’article 98 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 18(1)t)‍(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 98 de la présente loi, devient le sous-alinéa 18(1)t)‍(vii) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(17)Dès le premier jour où le paragraphe 115(1) de l’autre loi et l’article 99 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(2.‍01) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(18)Dès le premier jour où le paragraphe 116(1) de l’autre loi et l’article 100 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de montants
(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(19)Dès le premier jour où le paragraphe 117(1) de l’autre loi et l’article 101 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa a)‍(xi) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, édicté par l’article 101 de la présente loi, devient le sous-alinéa a)‍(xii) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(20)Dès le premier jour où le paragraphe 118(1) de l’autre loi et l’article 102 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(21)Dès le premier jour où le paragraphe 119(1) de l’autre loi et le paragraphe 103(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

(22)Dès le premier jour où le paragraphe 119(2) de l’autre loi et le paragraphe 103(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial,

(23)Dès le premier jour où le paragraphe 120(1) de l’autre loi et l’article 104 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 189(4) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(24)Dès le premier jour où le paragraphe 122(1) de l’autre loi et l’article 105 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
34Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(25)Dès le premier jour où le paragraphe 123(1) de l’autre loi et l’article 106 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursements
45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(26)Dès le premier jour où le paragraphe 124(1) de l’autre loi et l’article 107 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 48 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite
48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
(27)Dès le premier jour où le paragraphe 125(1) de l’autre loi et l’article 108 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 53(3) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(28)Dès le premier jour où le paragraphe 126(1) de l’autre loi et l’article 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 57(6) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursement de la taxe nette
(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
(29)Dès le premier jour où le paragraphe 127(1) de l’autre loi et l’article 110 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 94 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
94Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(30)Dès le premier jour où le paragraphe 96(1) de l’autre loi et le paragraphe 81(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 62 de la Loi sur la taxe sur les services numériques est remplacé par ce qui suit :
Restriction — non-respect des exigences de production
62Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(31)Dès le premier jour où le paragraphe 96(1) de l’autre loi et le paragraphe 81(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 66(2)a) de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :

B
le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou du paragraphe 52(5) de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement au bien,

(32)Dès le premier jour où le paragraphe 96(1) de l’autre loi et le paragraphe 81(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 76 de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :
Restriction — non-respect des exigences de production
76Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(33)L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :

Règle générale anti-évitement
54(1)L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la présente loi avec les adaptations nécessaires.
(2)Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent également :
  • a)une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada peut présenter au ministre, selon les modalités réglementaires, pour le compte du groupe d’EMN, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une opération (qui, pour l’application du présent article, comprend les arrangements et les événements) ou une série d’opérations (au sens du paragraphe 248(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu) comme si le paragraphe 237.‍3(12.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à la présente loi;

  • b)si une entité constitutive produit une déclaration de renseignements conformément à l’alinéa a), toute pénalité imposée par ailleurs en vertu du paragraphe 245(5.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas relativement à l’opération ou à la série.

(34)L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, édicté par le paragraphe (33), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant après le 30 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de cet article s’applique relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où la présente loi et la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 sont toutes deux sanctionnées.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes

SECTION 1
Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH)

L.‍R.‍, ch. E-15

112(1)Les articles 2 à 5 de la partie II.‍1 de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après avril 2024.

SECTION 2
Loi sur l’accise, Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)

L.‍R.‍, ch. E-14

Loi sur l’accise

113(1)L’article 170.‍2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :
Ajustement — 2024
(2.‍2)Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Ajustement — 2025
(2.‍3)Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

114(1)Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
(2)Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 5 % » est remplacé par « 10 % ».

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

115(1)Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, « 20 % » est remplacé par « 10 % ».
(2)Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 10 % » est remplacé par « 20 % ».

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

116(1)Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, « 40 % » est remplacé par « 20 % ».
(2)Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.‍1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 20 % » est remplacé par « 40 % ».

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2026.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

117(1)Le paragraphe 38(3) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Exception — appellation commerciale désignée
(3)Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est désignée par le ministre.
(2)L’alinéa 38(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

118(1)L’alinéa 58(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le produit est désigné par le ministre;

(2)L’alinéa 58(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)elles sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

119(1)La définition de date d’ajustement, à l’article 58.‍1 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
  • a.‍3)le 17 avril 2024;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

120(1)L’article 58.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :
Assujettissement — majoration de 2024
(1.‍3)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 17 avril 2024 au taux de 0,02 $ par cigarette.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

121(1)Le paragraphe 58.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
  • a.‍3)le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍3);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

122(1)Le paragraphe 58.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
  • a.‍3)le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍3);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

123(1)L’article 123.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :
Ajustement — 2024
(2.‍2)Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Ajustement — 2025
(2.‍3)Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

124(1)L’article 135.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :
Ajustement — 2024
(2.‍2)Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Ajustement — 2025
(2.‍3)Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2024.

125Le sous-alinéa 211(6)e)‍(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (x)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage ou de la Loi sur le cannabis,

126(1)L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)0,92883 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

127(1)L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)0,18576 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

128(1)L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)11,61031 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

129(1)L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)40,43121 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

130(1)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)0,14533 $,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2024.

131(1)Les sous-alinéas 1a)‍(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i)pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

(2)Les sous-alinéas 1b)‍(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i)pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2024.

132(1)Les sous-alinéas 2a)‍(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i)pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

(2)Les sous-alinéas 2b)‍(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i)pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2024.

DORS/2003-202

Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial

133(1)Le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

134(1)Le paragraphe 4.‍01(2) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage devient le paragraphe 4.‍01(3) et l’article 4.‍01 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 25.‍1(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de tabac tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de tabac qui a été émis à la personne.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

DORS/2011-7

Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes

135(1)Le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.

SECTION 3
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

2022, ch. 5, art. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

136(1)La définition de propriétaire exclu, à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, est remplacée par ce qui suit :

propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile, la personne (sauf une personne visée par règlement) qui, au 31 décembre de l’année civile, est un propriétaire de l’immeuble résidentiel :

  • a)en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie qui est, selon le cas :

    • (i)une fiducie canadienne déterminée,

    • (ii)une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (iii)une fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (iv)une fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b)en sa qualité d’associé d’une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée;

  • c)en une qualité autre que celle de fiduciaire d’une fiducie ou d’associé d’une société de personnes si la personne est, selon le cas :

    • (i)un particulier qui est citoyen ou résident permanent,

    • (ii)une personne morale canadienne déterminée,

    • (iii)une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (iv)un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (v)une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi,

    • (vi)un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones,

    • (vii)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

    • (viii)une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont la totalité ou la presque totalité des actions sont détenues ou contrôlées par, selon le cas :

      • (A)une fiducie visée à l’un des sous-alinéas a)‍(ii) à (iv),

      • (B)une personne morale visée au sous-alinéa (iii),

      • (C)toute combinaison de personnes morales ou de fiducies visées aux divisions (A) et (B);

  • d)si la personne est :

    • (i)soit un particulier qui est citoyen ou résident permanent et est un propriétaire de l’immeuble résidentiel à titre de représentant personnel d’un particulier décédé,

    • (ii)soit une personne visée par règlement.‍ (excluded owner)

(2)La définition de pourcentage de propriété, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

pourcentage de propriété Relativement à une personne donnée qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile, s’entend :

  • a)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, d’un pourcentage prévu par règlement;

  • b)si l’alinéa a) ne s’applique pas, si l’article 4.‍1 s’applique relativement à la personne donnée, si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé n’indique pas séparément un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel pour chaque qualité à l’égard de laquelle la présente loi s’applique à la personne donnée à titre de personne distincte en vertu de l’article 4.‍1, si la personne donnée indique un pourcentage donné dans sa déclaration concernant l’immeuble résidentiel pour l’année civile et si le ministre est convaincu que ce pourcentage donné reflète raisonnablement le pourcentage du droit de propriété de la personne donnée relativement à l’immeuble résidentiel, du pourcentage donné;

  • c)si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas :

    • (i)si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique que la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage,

    • (ii)si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique qu’un groupe de personnes dont fait partie la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage divisé par le nombre total de personnes dans le groupe,

    • (iii)dans les autres cas, du pourcentage obtenu par la formule suivante :

      (100 % − A) ÷ B
      où :

      A
      représente la somme des pourcentages dont chacun est un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel qui est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé comme étant détenu par une autre personne ou un groupe de personnes,

      B
      le nombre total de personnes, déterminé compte non tenu de l’article 4.‍1, dont chacune est un propriétaire de l’immeuble résidentiel relativement auquel aucun pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel n’est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé.‍ (ownership percentage)

(3)L’alinéa e) de la définition de propriétaire, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • e)une personne qui confère la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé à une autre personne visée aux alinéas b) ou c);

(4)L’alinéa a) de la définition de société de personnes canadienne déterminée, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :

    • (i)une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,

    • (ii)une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,

    • (iii)une société de personnes canadienne déterminée;

(5)L’alinéa a) de la définition de fiducie canadienne déterminée, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit d’une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire quant à l’immeuble résidentiel est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :

    • (i)une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,

    • (ii)une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,

    • (iii)une société de personnes canadienne déterminée;

(6)Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

(7)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

137(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Propriétaire — qualités multiples
4.‍1Si une personne est un propriétaire d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou de fiduciaire d’une fiducie, la présente loi s’applique à elle comme si elle était une personne distincte à l’égard de ce qui suit :
  • a)chaque société de personnes pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé de la société de personnes;

  • b)chaque fiducie pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire de la fiducie;

  • c)toute autre qualité en laquelle la personne est un propriétaire de l’immeuble résidentiel.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

138(1)Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Taxe payable
(3)Sous réserve de la présente loi, toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l’année civile correspondant au montant déterminé par la formule suivante :
(2)Les alinéas 6(7)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(3)L’alinéa 6(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)l’enfant, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, qui occupe le local d’habitation aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.‍1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

139Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de déclarations
7(1)Toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de produire une déclaration pour l’année civile pour l’immeuble résidentiel.
140(1)Le passage de la définition de renseignement confidentiel suivant l’alinéa b), au paragraphe 32(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (14) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (confidential information)

(2)Les paragraphes 32(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6)Les paragraphes 211(6) et (6.‍1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, comme si :
  • a)les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente loi;

  • b)les renseignements confidentiels pour l’application de la présente loi étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

  • c)une personne autorisée pour l’application de la présente loi était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

  • d)un numéro d’entreprise pour l’application de la présente loi était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

141(1)L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)1000 $ si la personne est un particulier et 2000 $ si la personne n’est pas un particulier;

(2)Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de présenter une déclaration
(2)Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article 6 à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile donnée doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9) de la présente loi et de l’alinéa 2(3)a) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(4)Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des déclarations pour les années civiles 2023 et suivantes.

142(1)Le passage du paragraphe 62(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la personne autorisée
(2)Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
(2)L’alinéa 62(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi ainsi que :

    • (i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

    • (ii)de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;

  • c)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

(3)Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation préalable
(3)Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
(4)L’alinéa 62(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

143(1)L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de opération
80(0.‍1)Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
(2)L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règles anti-évitement
(6)Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

    • (i)le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

    • (ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

  • b)la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de son année civile dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

  • c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

    • (i)le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

    • (ii)le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      A
      représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      B
      la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

144Le paragraphe 83(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique
(11)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(11.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

2022, ch. 19, art. 116

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

145(1)Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Immeuble résidentiel exclu
Biens visés par règlement — biens exclus
1.‍1Pour l’application du passage introductif de la définition de immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, un logement en copropriété donné qui fait partie d’un bâtiment contenant quatre logements en copropriété ou plus est un immeuble visé par règlement si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)une personne qui est le propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des logements en copropriété du bâtiment est le propriétaire du logement en copropriété donné;

  • b)la totalité ou la presque totalité de ces logements en copropriété dont la personne est le propriétaire sont détenus par celle-ci dans le but de permettre à des particuliers d’occuper un logement en copropriété de manière continue à titre de résidence ou d’hébergement pendant une période d’au moins un mois.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2022.

146(1)Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
  • a)une région qui, comme déterminé dans le recensement de 2021 publié par Statistique Canada, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

  • b)une région qui, comme déterminé dans le recensement de 2021 publié par Statistique Canada, à la fois :

    • (i)se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

    • (ii)ne se trouve pas dans un centre de population.

(2)Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
  • a)une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

  • b)une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :

    • (i)se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

    • (ii)ne se trouve pas dans un centre de population.

(3)Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Alinéa 6(7)m) de la Loi — conditions visées par règlement
(3)Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacun des alinéas ci-après établit des conditions qui sont des conditions visées par règlement pour une année civile et pour la personne et l’immeuble résidentiel donné qui sont visés au paragraphe 6(7) de la Loi :
  • a)l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins vingt-huit jours durant l’année civile;

  • b)la personne, ou une autre personne qui lui est liée, exploite une entreprise au Canada (appelée « opérateur » au présent alinéa) et l’immeuble résidentiel donné est détenu durant l’année civile principalement pour fournir une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où le particulier est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :

    • (i)soit de cadre — s’entendant d’une personne qui occupe une charge — ou de salarié de l’opérateur,

    • (ii)soit d’entrepreneur engagé par l’opérateur pour lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,

    • (iii)soit de sous-traitant engagé par l’entrepreneur visé au sous-alinéa (ii) pour rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’opérateur, ou de salarié d’un tel sous-traitant.

(4)L’alinéa 2(3)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
  • a)il s’avère que, à la fois :

    • (i)l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins vingt-huit jours durant l’année civile,

    • (ii)la personne indique qu’aucune taxe n’est payable à l’égard de l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans sa déclaration produite en vertu de la Loi à l’égard de l’immeuble résidentiel donné et pour l’année civile,

    • (iii)ni la personne ni son époux ou conjoint de fait n’indiquent qu’aucune taxe n’est payable à l’égard d’un immeuble résidentiel autre que l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans une déclaration produite en vertu de la Loi par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pour l’année civile;

(5)Le paragraphe (1) s’applique à l’année civile 2022.

(6)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années civiles 2023 et suivantes.

(7)Le paragraphe (4) s’applique aux années civiles 2024 et suivantes.

SECTION 4
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)

2018, ch. 12, art. 186

147(1)Le passage de la définition de renseignement confidentiel suivant l’alinéa b), au paragraphe 107(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est remplacé par ce qui suit :

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (confidential information)

(2)Les paragraphes 107(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Divulgation d’un renseignement confidentiel — Loi de 2001 sur l’accise
(6)Les paragraphes 211(6) et (6.‍1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, comme si :
  • a)les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente partie;

  • b)les renseignements confidentiels pour l’application de la présente partie étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

  • c)une personne autorisée pour l’application de la présente partie était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

  • d)un numéro d’entreprise pour l’application de la présente partie était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
(7)Un fonctionnaire peut fournir, selon le cas :
  • a)un renseignement confidentiel à un fonctionnaire du ministère de l’Environnement, mais uniquement pour l’application de la partie 2 ou en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

  • b)un renseignement confidentiel relatif à Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est Sa Majesté du chef de la province ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard;

  • c)un renseignement confidentiel relatif à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est le mandataire ou Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard.

(3)L’alinéa 107(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);

(4)L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Communication publique — inobservation par une province ou un mandataire
(9.‍1)Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de toute façon qu’il estime indiquée, un renseignement confidentiel relatif à une personne qui est Sa Majesté du chef d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)si la personne est Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :

    • (i)la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,

    • (ii)un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’il ne les observera pas;

  • b)si la personne est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :

    • (i)la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,

    • (ii)Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas;

  • c)le renseignement confidentiel est relatif à, selon le cas :

    • (i)un statut d’inscription de la personne ou un statut d’une demande d’inscription présentée par elle en vertu de la présente partie,

    • (ii)une déclaration produite par la personne ou qui est tenue d’être produite par elle en vertu de la présente partie, y compris les renseignements qu’elle contient ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle contienne,

    • (iii)une somme qui est payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,

    • (iv)une projection ou une estimation du montant d’une somme qui est, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,

    • (v)une somme faisant l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie relativement à la personne,

    • (vi)la mesure dans laquelle une somme visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (v) a été payée ou non,

    • (vii)une somme payée par la personne ou qui lui a été payée en vertu de la présente partie,

    • (viii)une quantité de combustible ou de déchet combustible livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,

    • (ix)une projection ou une estimation d’une quantité de combustible ou de déchet combustible qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,

    • (x)une mesure qui est, ou n’est pas, prise ou envisagée par le ministre dans l’application ou l’exécution de la présente partie relativement à la personne, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,

    • (xi)une mesure qui est ou n’est pas prise par la personne relativement à son observation ou son inobservation des exigences de la présente partie, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,

    • (xii)une déclaration ou une représentation faite par la personne sur quoi que ce soit énoncé aux sous-alinéas (i) à (xi).

Sa Majesté — renseignements non confidentiels
(9.‍2)Les renseignements relatifs à Sa Majesté du chef d’une province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui sont communiqués au public, ou autrement mis à sa disposition, par le ministre en vertu du paragraphe (9.‍1) sont réputés ne pas être des renseignements confidentiels pour l’application du présent article et de l’article 134.

148Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication non autorisée de renseignements
(2)Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes 107(6) ou (7) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (prolongation de l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens)

2022, ch. 10

149Le paragraphe 237(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 est remplacé par ce qui suit :

Quatrième anniversaire

(2)L’article 236 entre en vigueur au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.

SECTION 2
Programme des Obligations hypothécaires du Canada

L.‍R.‍, ch. N-11

Loi nationale sur l’habitation

150L’article 11 de la Loi nationale sur l’habitation est remplacé par ce qui suit :
Plafond
11Malgré les autres dispositions de la présente loi, le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés est la somme des montants suivants :
  • a)huit cents milliards de dollars;

  • b)les montants supplémentaires que le Parlement autorise, à la date de sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

151L’article 11.‍1 de la même loi est abrogé.

2017, ch. 20, art. 103

Loi autorisant certains emprunts

152L’alinéa 4b) de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :
  • b)les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, sauf si ces obligations sont achetées par le ministre et ne sont pas revendues par celui-ci à des fins autres que pour fournir une source de liquidités temporaires;

Dispositions de coordination

2020, ch. 5
153(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.
(2)Si l’article 150 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 47(2) de l’autre loi, ce paragraphe 47(2) et les articles 49 et 50 de l’autre loi sont abrogés.
(3)Si l’article 49 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 151 de la présente loi, cet article 151 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 49 de l’autre loi et celle de l’article 151 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 47(2) et les articles 49 et 50 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

SECTION 3
Programme national d’alimentation dans les écoles

Accord bilatéral

154(1)Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord bilatéral relatif à un programme national d’alimentation dans les écoles.

Prélèvement sur le Trésor

(2)Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à verser pour l’exercice débutant le 1er avril 2024 en vertu d’un tel accord bilatéral.

Plafonnement

(3)Le total des sommes à prélever au titre du paragraphe (2) à l’égard de l’ensemble des provinces ne peut excéder 70100000 $.

SECTION 4
Dispense de remboursement de prêts d’études

L.‍R.‍, ch. S-23

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

155L’intertitre précédant l’article 11.‍1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Dispense de remboursement — collectivité rurale ou éloignée mal desservie
156Le paragraphe 11.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense de remboursement
11.‍1(1)Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :
  • a)médecin de famille;

  • b)infirmier;

  • c)infirmier praticien;

  • d)éducateur de la petite enfance;

  • e)dentiste;

  • f)hygiéniste dentaire;

  • g)pharmacien;

  • h)sage-femme;

  • i)enseignant;

  • j)travailleur social;

  • k)psychologue;

  • l)préposé aux services de soutien à la personne;

  • m)physiothérapeute.

157L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • r)définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « psychologue », « responsable de l’organisme prêteur », « sage-femme » et « travailleur social » pour l’application de la présente loi;

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

158Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2)Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « emprunteur », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « prêt d’études », « programme d’études », « psychologue », « revenu familial », « sage-femme » et « travailleur social » s’entendent au sens des règlements.
159L’intertitre précédant l’article 9.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense de remboursement — collectivité rurale ou éloignée mal desservie
160Le paragraphe 9.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense de remboursement
9.‍2(1)Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :
  • a)médecin de famille;

  • b)infirmier;

  • c)infirmier praticien;

  • d)éducateur de la petite enfance;

  • e)dentiste;

  • f)hygiéniste dentaire;

  • g)pharmacien;

  • h)sage-femme;

  • i)enseignant;

  • j)travailleur social;

  • k)psychologue;

  • l)préposé aux services de soutien à la personne;

  • m)physiothérapeute.

Entrée en vigueur

Décret

161La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 5
Loi canadienne sur l’épargne-études

2004, ch. 26

Modification de la loi

162La définition de responsable, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études, est remplacée par ce qui suit :

responsable

  • a)S’agissant du bénéficiaire, ou de l’enfant visé aux paragraphes 6(1.‍1) à (1.‍3) et à l’article 12.‍2, qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;

  • b)s’agissant du bénéficiaire, ou de l’enfant visé aux paragraphes 6(1.‍1) à (1.‍3) et à l’article 12.‍2, pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge.  (primary caregiver)

163(1)Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bons d’études canadiens : demande
6(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de trente et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
(2)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Inscription automatique : avis
(1.‍1)Si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études, que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni et que, à sa connaissance, l’enfant n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime, il avise le responsable de l’enfant — en la forme et selon les modalités qu’il estime appropriées — du fait que ce dernier est admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard et qu’un régime enregistré d’épargne-études sera ouvert par le ministre à son égard conformément aux paragraphes (1.‍2) et (1.‍3) afin que le bon d’études y soit versé.
Ouverture d’un régime enregistré d’épargne-études par le ministre
(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était un bénéficiaire et que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni, le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant :
  • a)si celui-ci a moins de trois ans à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date où il atteint l’âge de quatre ans, soit à toute autre date fixée par le ministre;

  • b)s’il a trois ans ou plus à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date correspondant à 365 jours après la date à laquelle le ministre établit son admissibilité, soit à toute autre date fixée par le ministre.

Exceptions
(1.‍3)Le ministre n’ouvre pas de régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant si le responsable de ce dernier — ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable — a indiqué au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, son refus à ce qu’un bon d’études soit versé à l’égard de l’enfant ou si l’enfant est un bénéficiaire.
Précision
(1.‍4)Il est entendu qu’une demande au titre du paragraphe (1) peut être adressée au ministre à l’égard d’une personne même si un refus visé au paragraphe (1.‍3) a été indiqué au ministre à l’égard de cette personne.
(3)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :
Bons d’études canadiens : inscription automatique
(1.‍5)Si le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études par application du paragraphe (1.‍2), sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut verser au fiduciaire d’une fiducie régie par ce régime un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard du bénéficiaire. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
(4)Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(4)Le montant du bon d’études à verser au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.
164Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
7La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :
165La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Conditions : inscription automatique
7.‍01Le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1.‍5) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si ce dernier réside au Canada immédiatement avant le versement du bon d’études.
166La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Administration des régimes enregistrés d’épargne-études
7.‍1Le ministre peut conclure des conventions avec toute personne en vue de l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés au paragraphe 6(1.‍2) ou de tout autre régime enregistré d’épargne-études déterminé par le ministre. Ces conventions peuvent comprendre des dispositions sur le versement, par le ministre, d’une rémunération à cette personne pour l’administration des régimes.
167L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes prélevées sur le Trésor
9Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements, de tout accord conclu en vertu de l’article 12 ou de toute convention conclue en vertu de l’article 7.‍1 sont prélevées sur le Trésor.
168La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍1, de ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
12.‍2Le ministre peut recueillir le numéro d’assurance sociale de toute personne qui, selon ce qu’il a établi, serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard si elle était bénéficiaire et, s’agissant d’un enfant, celui du responsable de cet enfant et celui de l’époux ou conjoint de fait visé du responsable.
169(1)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’avis visé au paragraphe 6(1.‍1), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel l’avis est donné au titre de ce paragraphe;

  • c.‍2)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’ouverture de régimes enregistrés d’épargne-études par le ministre au titre du paragraphe 6(1.‍2), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel un tel régime peut être ouvert au titre de ce paragraphe;

  • c.‍3)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant le refus visé au paragraphe 6(1.‍3);

  • c.‍4)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés à l’article 7.‍1;

  • c.‍5)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les conventions visées à l’article 7.‍1, notamment pour préciser les modalités à inclure dans ces conventions;

(2)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍3), de ce qui suit :
  • c.‍31)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les versements visés au paragraphe 6(1.‍5);

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu

170(1)La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire, le responsable public d’un bénéficiaire ou le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.‍ (education savings plan)

(2)La définition de souscripteur, au paragraphe 146.‍1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études, si ce ministre souscrit au régime auprès du promoteur.

Entrée en vigueur

Décret

171(1)L’article 162, le paragraphe 163(2), les articles 166 à 168, le paragraphe 169(1) et l’article 170 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les paragraphes 163(1), (3) et (4), les articles 164 et 165 et le paragraphe 169(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1) et postérieure au 31 mars 2028.

SECTION 6
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

L.‍R.‍, ch. B-7; L.‍R.‍, ch. 24 (1er suppl.‍), art. 3

172Les alinéas 8.‍3(5)a) et b) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :

  • a)quinze milliards de dollars à l’égard de tout État étranger en particulier;

  • b)vingt-deux milliards de dollars à l’égard de tous les États étrangers.

SECTION 7
Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales

L.‍R.‍, ch. B-7; L.‍R.‍, ch. 24 (1er suppl.‍), art. 3

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

173L’article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
Paiement au Fonds monétaire international
7Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de seize milliards cinq cent trente-cinq millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.

L.‍R.‍, ch. I-18

Loi d’aide au développement international (institutions financières)

174(1)L’alinéa 3c) de la version anglaise de la Loi d’aide au développement international (institutions financières) est remplacé par ce qui suit :
  • (c)the purchase on behalf of His Majesty in right of Canada of shares of the institution;

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)avec le consentement écrit du ministre des Finances, en émettant des garanties;

  • e)avec le consentement écrit du ministre des Finances, de toute autre façon que le ministre juge indiquée.

1991, ch. 12

Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

175(1)Le passage du paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Aide financière
(2)Il peut fournir une aide financière à la Banque de l’une des façons suivantes :
(2)Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d)émission de garanties;

  • e)toute autre façon que le ministre juge indiquée.

(3)Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafonnement
(3)Pour l’application du paragraphe (2), il peut faire des paiements sur le Trésor pour un montant qui, au cours d’une période donnée, ne peut dépasser celui prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.

SECTION 8
Loi sur l’aide financière internationale

2018, ch. 27, art. 659

176La Loi sur l’aide financière internationale est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Pertes de change
7.‍1Les pertes de change liées à toute transaction relative à un programme visé aux articles 3 à 5 sont portées au débit du Trésor.
Paiement maximal
7.‍2(1)Le ministre compétent peut verser à l’Institut de financement du développement Canada, à l’égard de tout programme visé aux articles 4 et 5, des sommes ne dépassant pas globalement sept cent vingt millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
Paiements sur le Trésor
(2)Le ministre compétent prélève sur le Trésor les sommes à payer, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Compte distinct
(3)L’Institut de financement du développement Canada tient un compte distinct tant, d’une part, des sommes qui lui sont versées au titre du paragraphe (1) que, d’autre part, des recettes, recouvrements et déboursés afférents aux opérations effectuées en lien avec les sommes versées au titre du paragraphe (1).
Remboursements
(4)Le ministre compétent peut exiger que l’Institut de financement du développement Canada paie au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme visée au paragraphe (3), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Définition de Institut de financement du développement Canada
(5)Au présent article, Institut de financement du développement Canada s’entend de l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc.‍, société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou de tout successeur de cette société.

177La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Règlements
9Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, prendre des règlements pour l’application de l’article 7.‍2.

SECTION 9
Loi sur le développement des exportations

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

178(1)Le passage du paragraphe 24(1) de la Loi sur le développement des exportations précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Limite de responsabilité
24(1)Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser cent milliards de dollars :

(2)Les paragraphes 24(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont abrogés.

SECTION 10
Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)

L.‍R.‍, ch. F-11

179Le paragraphe 85(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)par le Centre de la sécurité des télécommunications, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confère la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;

SECTION 11
Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)

L.‍R.‍, ch. F-11

180L’article 159 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Communication de renseignements
(4)Les banques et les autres institutions financières d’une catégorie prévue par règlement qui acceptent pour dépôt tout effet ou ordre de paiement visé au paragraphe (2) sont tenues de communiquer les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 160(2) en les consignant dans tout état de compte ou tout autre relevé d’opération fourni au titulaire du compte dans lequel est déposé l’effet ou l’ordre de paiement.

181L’article 160 de la même loi devient le paragraphe 160(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Catégories d’institutions financières et communication de renseignements
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les catégories d’institutions financières et les exigences minimales relatives à la communication des renseignements visés au paragraphe 159(4).

SECTION 12
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

182(1)Le passage du sous-alinéa 24.‍1(1)a)‍(v) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

  • (v)pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

(2)L’alinéa 24.‍1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (vi)pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, correspondant au résultat du calcul suivant :

    (1,05 × (A + B)) − C
    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (v),

    B
    la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa, s’il y en a une,

    C
    la contribution pécuniaire de l’exercice en cours calculée au titre du sous-alinéa (v),

  • (vii)pour l’exercice commençant le 1er avril 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la plus récente contribution pécuniaire calculée au titre du sous-alinéa (vi) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

    1 + A
    où :

    A
    représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,

  • (viii)pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2029, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A + B) × C
    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (vii) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,

    B
    la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,

    C
    le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

    1 + D
    où :

    D
    représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;

(3)L’article 24.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Sens de province admissible
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, une province est une province admissible si le ministre de la Santé fédéral a confirmé par écrit au ministre avant le 1er décembre 2024 qu’elle a entrepris des démarches afin de mettre en œuvre certaines mesures concernant la collecte, l’échange et l’utilisation de certains renseignements sur la santé, conformément au plan intitulé Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, annoncé le 7 février 2023.

183L’article 24.‍21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants
24.‍21(1)La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.‍1(1)a)‍(iv) ou (v), selon le cas, qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B ÷ C
où :

A
représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;

B
la population de la province pour cet exercice;

C
la population totale des provinces pour le même exercice.

Quote-part d’une province admissible : exercices 2024-2025 et suivants
(2)La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.‍1(1)a)‍(vi), (vii) ou (viii), selon le cas, qui peut être versée à une province admissible pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2024 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B ÷ C
où :

A
représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;

B
la population de la province pour cet exercice;

C
la population totale des provinces pour le même exercice.

SECTION 13
Régimes de pension du secteur privé

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

184La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Publication de renseignements
Renseignements — placements
40.‍1Le surintendant publie, dans un délai raisonnable après la fin de chaque année civile, les renseignements prévus par règlement concernant les placements des régimes de pension prévus par règlement, en la forme et de la manière prévues par règlement.

2012, ch. 16

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

185La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Avis à certains participants
43.‍1(1)L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif avise par écrit toute personne qui devient un participant à ce régime, sauf si elle le devient au titre des articles 39 ou 40, de ce qui suit :
  • a)la possibilité de mettre fin à sa participation au régime si elle en avise l’administrateur;

  • b)tout autre renseignement réglementaire.

Délai pour fournir l’avis
(2)L’administrateur fournit l’avis dans l’un des délais suivants, selon le cas :
  • a)s’agissant du survivant d’un participant, le plus tôt possible après le jour où ce survivant devient un participant;

  • b)s’agissant de toute autre personne, au plus tard le jour où elle devient un participant.

Entrée en vigueur

Décret

186Les articles 184 et 185 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 14
Régime de pensions du Canada

L.‍R.‍, ch. C-8

Modification de la loi

187(1)La définition de enfant, au paragraphe 42(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

enfant À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier à l’égard duquel, légalement ou de fait, le cotisant a ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles, à l’exclusion, sauf si le cotisant entretenait l’enfant au sens où l’entendent les règlements, d’un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l’invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant ou son époux ou conjoint de fait.‍ (child)

(2)L’alinéa b) de la définition de enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et satisfait à l’une des conditions suivantes :

    • (i)il fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements,

    • (ii)il fréquente à temps partiel une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;

(3)Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

responsabilités décisionnelles S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.‍ (decision-making responsibility)

temps parental Période de temps pendant laquelle un enfant est confié aux soins d’une personne qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu, qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période.‍ (parenting time)

188La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.‍1, de ce qui suit :
Pension de survivant non payable
44.‍2Malgré l’alinéa 44(1)d), aucune pension de survivant n’est payable à une personne par suite du décès d’un cotisant s’il y a eu partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.‍1(1)b) le 1er janvier 2025 ou après cette date entre cette personne et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, cette personne vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.
189L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Montant de la prestation de décès — conditions
(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal à cinq mille dollars si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le cotisant est décédé après le 31 décembre 2024;

  • b)une prestation de décès doit être payée à la succession du cotisant au titre de l’alinéa 44(1)c);

  • c)le cotisant n’a pas reçu de pension de retraite ou de pension d’invalidité sous le régime de la présente loi ou de telles pensions aux termes d’un régime provincial de pensions;

  • d)aucune pension de survivant n’est payable en application de l’alinéa 44(1)d) par suite du décès du cotisant.

190(1)Le passage de l’article 59 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant de la prestation
59(1)Sauf dans le cas d’un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant mensuel de base égal à :
(2)L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Montant de la prestation en cas de fréquentation scolaire à temps partiel
(2)Dans le cas où l’enfant d’un cotisant invalide ou l’orphelin d’un cotisant est un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant égal à cinquante pour cent du montant qui serait autrement calculé conformément à l’alinéa (1)c).
191(1)Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3)La personne ou l’organisme qui, au moment du décès d’un enfant d’un cotisant invalide ou d’un orphelin d’un cotisant, a les responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant ou de cet orphelin ou, si à cette époque, aucune personne ou aucun organisme n’a ces responsabilités décisionnelles, la personne ou l’organisme que peut désigner le ministre peuvent, dans l’année qui suit ce décès, présenter une demande dans le cas où une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’orphelin de cotisant aurait été payable, si la demande avait été approuvée, à un enfant d’un cotisant invalide ou à un orphelin d’un cotisant respectivement, sur demande présentée avant son décès, si celui-ci survient après le 31 décembre 1977 et avant que cet enfant ou orphelin n’ait atteint l’âge de dix-huit ans et avant qu’une demande n’ait été présentée.
(2)L’alinéa 60(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit le jour du décès de l’enfant ou de l’orphelin visé au paragraphe (3) si la personne ou l’organisme qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin n’a pas présenté de demande avant le décès de l’enfant ou de l’orphelin.

(3)L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Demande de prestation d’enfant de cotisant invalide
(11.‍1)Lorsqu’une demande de prestation d’invalidité ou de prestation après-retraite est réputée, en vertu des paragraphes (8) ou (9), avoir été faite au cours d’un mois qui précède celui au cours duquel la demande a réellement été faite, le ministre peut également réputer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide avoir été faite au nom de l’enfant du cotisant au cours de ce même mois.
192L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cessation de la pension de survivant
(3)Malgré le paragraphe (1), le dernier paiement d’une pension de survivant est celui du mois de la date de prise d’effet de l’approbation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.‍1(1)b) entre le survivant et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, ce survivant vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.
193L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des prestations
75(1)Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d’un cotisant invalide ou qu’une prestation d’orphelin est payable à un orphelin d’un cotisant, le paiement doit en être fait, si l’enfant ou l’orphelin n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne ou à l’organisme qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n’a ces responsabilités décisionnelles, à la personne ou à l’organisme que le ministre peut désigner.
Présomption — responsabilités décisionnelles
(2)Pour l’application de la présente partie, en l’absence de preuve contraire, la personne ci-après est présumée avoir les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin, selon le cas :
  • a)le cotisant, par rapport à un enfant de cotisant invalide, sauf si le cotisant a moins de vingt pour cent du temps parental à l’égard de l’enfant;

  • b)le survivant, s’il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si le survivant a moins de vingt pour cent du temps parental à l’égard de l’orphelin.

194(1)L’alinéa 76(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable pour un motif autre que le cotisant ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans;

(2)L’alinéa 76(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)le cotisant invalide n’a plus le temps parental ou les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant, qui est un enfant visé par la définition de enfant au paragraphe 42(1), du fait que le cotisant invalide avait à son égard le temps parental ou les responsabilités décisionnelles.

C.‍R.‍C.‍, ch. 385

Modification corrélative au Règlement sur le Régime de pensions du Canada

195Les sous-alinéas 52i)‍(iii) et (iv) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
  • (iii)est un enfant à l’égard duquel, légalement ou de fait, il exerçait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles,

  • (iv)est un enfant à l’égard duquel le cotisant invalide, le survivant ou une autre personne ou organisme exerce des responsabilités décisionnelles,

Entrée en vigueur

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

196(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

Décret

(2)La présente section, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 15
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

1999, ch. 34

197La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍1, de ce qui suit :

Versement au Trésor
Responsabilité de l’Office
5.‍2(1)À la demande du ministre, l’Office verse au Trésor :
  • a)toute somme nécessaire au paiement des prestations visée au paragraphe 44.‍2(6) de la Loi sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 55.‍2(6) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et aux règlements pris en vertu de l’article 59.‍1 de cette loi et au paragraphe 29.‍2(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)toute somme fixée conformément à l’alinéa 44.‍4(2)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’alinéa 55.‍4(2)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à l’alinéa 29.‍4(2)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • c)toute somme nécessaire au paiement des coûts qui sont déterminés conformément à l’article 44.‍5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’article 55.‍5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à l’article 29.‍5 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des frais entraînés par la gestion d’un fonds constitué au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 59.‍1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Consultation
(2)Avant de demander le versement d’une somme mentionnée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre consulte :
  • a)le ministre de la Défense nationale, s’agissant d’une somme relative à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

  • b)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’agissant d’une somme relative à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

SECTION 16
Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Édiction de la loi
198Est édictée la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, dont le texte suit :
Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.
Définitions
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.‍ (Agency)

commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.‍2(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.‍ (Senior Deputy Commissioner)

données dérivées Données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale.‍ (derived data)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.‍ (entity)

ministre Le ministre des Finances.‍ (Minister)

Objet
Objet
3La présente loi a pour objet d’établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une petite entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu’il choisit et de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité.
Application
Données
4(1)La présente loi s’applique à l’égard des données, notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement, relatives aux produits et services suivants :
  • a)les comptes de dépôt;

  • b)les comptes d’investissement enregistrés et non enregistrés;

  • c)les produits de paiement, notamment les cartes de crédit et les produits de paiement prépayés;

  • d)les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;

  • e)tout autre produit et service prévus par règlement.

Exclusion
(2)La présente loi ne s’applique pas à l’égard des données dérivées.
Limite : modification des données
5Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l’être d’une manière qui ne permet pas à l’entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.
Restrictions
6La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s’appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l’assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.
Registre
Entités participantes
7L’Agence tient un registre public des entités participantes dans lequel figurent les renseignements relatifs à chacune d’entre elles.
Normes techniques
Désignation d’un organisme
8(1)Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d’organisme de normalisation technique responsable d’établir des normes techniques pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.
Principes
(2)Lorsqu’il désigne l’organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des principes suivants :
  • a)le besoin d’assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;

  • b)l’équité, l’accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;

  • c)tout autre principe qu’il estime pertinent;

  • d)tout autre principe prévu par règlement.

Publication dans la Gazette du Canada
(3)Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.
Examen
9Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.
Révocation
10(1)Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :
  • a)il reçoit un avis du commissaire adjoint principal à cet effet;

  • b)il estime que la désignation n’est plus compatible avec les principes mentionnés au paragraphe 8(2);

  • c)il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;

  • d)il estime que la désignation constitue une menace pour l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien.

Publication dans la Gazette du Canada
(2)Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.
Loi sur les textes réglementaires
11La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 8(1) ou 10(1).
Rapport annuel
12L’organisme de normalisation technique désigné fournit au commissaire adjoint principal un rapport annuel conformément aux règlements.
Modification ayant des répercussions importantes
13L’organisme de normalisation technique désigné avise le commissaire adjoint principal de toute modification ayant des répercussions importantes sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de ces normes ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d’effet de la modification.
Interdictions
Prétention : entité participante
14Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n’est pas une entité participante :
  • a)d’utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’elle est une entité participante pour l’application de la présente loi;

  • b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l’application de la présente loi.

Renseignements faux ou trompeurs
15Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Infractions et peines
Infraction et peines
16Toute personne physique ou entité qui contrevient aux articles 14 ou 15 commet une infraction et encourt :
  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • (i)une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

    • (ii)une amende maximale de 5000000 $, dans le cas d’une entité;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • (i)une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

    • (ii)une amende maximale de 500000 $, dans le cas d’une entité.

Ordonnance visant au respect de la loi
17(1)Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne physique ou à l’entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.
Amende supplémentaire
(2)Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne physique ou l’entité reconnue coupable, l’époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
Coauteurs
18En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Prescription
19(1)Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire adjoint principal a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Certificat du commissaire adjoint principal
(2)Tout document apparemment délivré par le commissaire adjoint principal et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Règlements
Règlements
20Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
  • a)prévoyant des données pour l’application du paragraphe 4(1);

  • b)prévoyant des produits et services pour l’application de l’alinéa 4(1)e);

  • c)prévoyant des principes pour l’application de l’alinéa 8(2)d);

  • d)concernant le rapport annuel visé à l’article 12, notamment les renseignements à inclure dans le rapport et sa forme et les modalités de temps ou autres de sa présentation.

Entrée en vigueur
Décret

21Les articles 4 à 7, 12 et 13 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

2001, ch. 9

Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

199L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.‍2(1).‍ (Senior Deputy Commissioner)

entité participante Entité participante visée par la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.‍ (participating entity)

organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.‍ (technical standards body)

200L’article 2.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Supervision et protection
2.‍1La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes, les exploitants de réseaux de cartes de paiement, les entités participantes et l’organisme de normalisation technique à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public et à la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
201L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Objectifs — services bancaires axés sur les consommateurs
(4)Elle a également pour mission, à l’égard des services bancaires axés sur les consommateurs :
  • a)de superviser les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’aux conditions imposées par le ministre ou aux engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à ces services et aux instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;

  • b)de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de tels services, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l’évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;

  • c)de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;

  • d)de favoriser, auprès des consommateurs, la compréhension de ces services et des questions qui s’y rapportent.

202Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions du ministre
5.‍1(1)Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection, favoriser la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs ou améliorer la littératie financière des Canadiens.
203La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :
Commissaire adjoint principal
Nomination
7.‍2(1)Le commissaire nomme, avec l’agrément du ministre, un dirigeant appelé commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs qui est responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et qui se conforme aux directives du commissaire.
Absence ou empêchement
(2)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint principal ou de vacance de son poste, le commissaire peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire adjoint principal; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du ministre.
Rôle
7.‍3(1)Sous réserve de la supervision visée à l’alinéa 4(2)a.‍1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le commissaire adjoint principal a pour rôle la supervision des services bancaires axés sur les consommateurs.
Attributions
(2)Le commissaire adjoint principal exerce les attributions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Renseignements personnels
(3)Il peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).
Publication de renseignements
7.‍4Le commissaire adjoint principal publie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, les renseignements réglementaires concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.
204La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Exercice par les membres du personnel — commissaire adjoint principal
9.‍1Sauf indication contraire du commissaire adjoint principal et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue — à l’exclusion des commissaires adjoints — peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire adjoint principal.
205L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
10Le personnel dont le commissaire et le commissaire adjoint principal ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
206Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11(1)Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 7.‍2, 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
207La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Comités consultatifs et autres
Comités consultatifs et autres
12.‍1(1)Le commissaire peut, sur l’avis du commissaire adjoint principal, constituer des comités consultatifs ou autres chargés de conseiller ou d’assister le commissaire adjoint principal en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération et indemnités
(2)Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le commissaire conformément aux directives applicables du Conseil du Trésor.
208Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement pour activités
(3)Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e) ou du paragraphe 3(4), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
209(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions
14(1)Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.
(2)Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2)Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent :
210L’article 14.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.‍1Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
Actions — entités participantes et autre
15Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une entité participante ou dans l’organisme de normalisation technique.
211(1)Les paragraphes 16(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dons
16(1)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.‍1)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Dons — entités participantes et autre
(1.‍2)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.‍2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une entité participante ou de l’organisme de normalisation technique, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2)Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction et peine
(2)Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances, exploitant de réseau de cartes de paiement, entité participante ou organisme de normalisation technique qui enfreint les paragraphes (1), (1.‍1) ou (1.‍2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
212L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Confidentialité des renseignements — entités participantes et autres
(5)Sous réserve du paragraphe (6) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une entité participante, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire adjoint principal ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 7.‍3.
Communication autorisée
(6)S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire adjoint principal peut les communiquer :
  • a)à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

  • b)à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

  • c)au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision d’entités participantes;

  • d)au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou des entités participantes.

213(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du commissaire
18(1)Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des paragraphes 3(3) et (4) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.
(2)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍5), de ce qui suit :
Détermination du commissaire — entités participantes
(5.‍6)Le commissaire détermine, avant le 31 décembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).
Caractère définitif
(5.‍7)Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.‍6) est irrévocable.
Cotisation
(5.‍8)Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.‍6), le commissaire impose à chaque entité participante une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
Cotisations provisoires
(5.‍9)Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante.
Caractère obligatoire
(5.‍91)Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’entité participante concernée.
214(1)Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
  • a.‍3)désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de ses règlements, ainsi que le manquement à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(4)a);

(2)L’alinéa 19(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c.‍1)prévoir les cas dans lesquels le commissaire et le commissaire adjoint principal ne peuvent procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;

(3)Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la pénalité
(2)La pénalité maximale pour une violation est de 1000000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10000000 $ si l’auteur est une institution financière, un exploitant de réseau de cartes de paiement ou une entité participante.
215Les articles 20.‍1 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
But de la pénalité
20.‍1L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés aux alinéas 3(2)a) ou (4)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de leurs règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.‍1.
Précision
21S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a), a.‍1) ou a.‍3) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
216L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
22(1)Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.‍3) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
Procès-verbal — commissaire
(2)Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’un des alinéas 19(1)a) à a.‍2) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Procès-verbal — commissaire adjoint principal
(2.‍1)Le commissaire adjoint principal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’alinéa 19(1)a.‍3) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(3)Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
  • a)la pénalité que le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a l’intention de lui imposer;

  • b)la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

  • c)le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer la pénalité.

217Les paragraphes 23(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présentations d’observations
(2)Si des observations sont présentées, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Avis de décision et droit d’appel
(4)Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
218(1)Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’appel
24(1)Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
(2)Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Huis clos
(2)À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1), (3) ou (5).
(3)Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers of Court
(3)On an appeal, the Court may confirm, set aside or, subject to any regulations made under paragraph 19(1)‍(b), vary the decision.
219Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de non-paiement
26(1)Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).
220L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Principes de la common law — Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
(4)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
221Les articles 30 et 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
30(1)Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat
(2)Tout document apparemment délivré par le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
31(1)Sous réserve des règlements, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Publication — motifs de la décision
(2)Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
222L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité judiciaire
33Sa Majesté, le ministre, le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
223L’article 33.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-assignation
33.‍1Le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
224L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)au respect, par les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique, des dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.

225Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 3(2) et (4), 5(1) et 19(1) et articles 20, 20.‍1 et 33.‍1)
226L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Consumer-Driven Banking Act

Entrée en vigueur

Décret

227Les articles 213 à 221 et 224 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 17
Loi sur les banques

1991, ch. 46

228(1)L’alinéa b) de la définition de instrument de type dépôt, au paragraphe 627.‍01(1) de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

  • b)un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou d’un taux d’intérêt de référence.‍ (deposit-type instrument)

(2)Le passage de la définition de billet à capital protégé suivant l’alinéa b), au paragraphe 627.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Sont cependant exclus de la présente définition les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou d’un taux d’intérêt de référence.‍ (principal-protected note)

(3)Le paragraphe 627.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

taux d’intérêt de référence Taux qui est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents, qui est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non, et qui est utilisé comme référence pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers.‍ (interest rate benchmark)

229Les sous-alinéas 627.‍78(1)b)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii)le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence utilisé pour le calculer,

  • (iii)le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence en vigueur au moment de la communication,

SECTION 18
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

230Le paragraphe 17(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

Plafond
(3)Le total des prélèvements visés au paragraphe (1) ne peut dépasser de plus de 100000000 $, ou du montant qui peut être précisé dans une loi de crédits, le total des cotisations et recettes visées au paragraphe (2).

SECTION 19
Loi sur la Banque du Canada

L.‍R.‍, ch. B-2

231La Loi sur la Banque du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Précision
18.‍01Il est entendu que pour l’application des alinéas 18c), d) et g), la Banque peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.
Validité des actes
18.‍02Les actes de la Banque, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

SECTION 20
Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

232Le paragraphe 21.‍1(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Infraction
(6)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

233Le paragraphe 21.‍31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction
(5)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

234Le paragraphe 21.‍4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction
(5)Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

SECTION 21
Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi

235Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Présomption
6.‍1(1)La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur — sauf si elle occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail — est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
Exception
(2)La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Charge de la preuve
6.‍2Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie, à l’exclusion d’une poursuite, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.
236La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 96, de ce qui suit :
Interdiction
96.‍1Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.
237L’alinéa 97(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.‍3, 50, 69, 87.‍5 ou 87.‍6, au paragraphe 87.‍7(2) ou aux articles 94, 95 ou 96.‍1;

238(1)Le passage du paragraphe 99(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances du Conseil
99(1)S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.‍3, 50 ou 69, des paragraphes 87.‍5(1) ou (2), de l’article 87.‍6, du paragraphe 87.‍7(2) ou des articles 94, 95, 96 ou 96.‍1, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :
(2)Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • g)dans le cas de l’article 96.‍1, enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de payer à tout employé touché par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation.

239La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.‍1, de ce qui suit :
Présomption
123.‍2(1)La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
Exception
(2)La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Charge de la preuve
123.‍3Dans le cadre de toute procédure prévue à la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.
240La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍3, de ce qui suit :
Interdiction
125.‍4Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.
241(1)Le paragraphe 127.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte au supérieur hiérarchique
127.‍1(1)Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus au paragraphe (8.‍1) et aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.
(2)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Plainte au chef
(8.‍1)L’employé peut adresser une plainte auprès du chef, par écrit, s’il croit que l’employeur a contrevenu à l’article 125.‍4. La plainte est déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou selon le chef, aurait dû avoir — connaissance de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu à la plainte.
(3)Le passage du paragraphe 127.‍1(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête
(9)Le chef fait enquête sur la plainte visée aux paragraphes (8) ou (8.‍1), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :
242Les articles 167.‍1 et 167.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
167.‍01(1)La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
Exception
(2)La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Interdiction
167.‍1Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.
Charge de la preuve
167.‍2Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.

Dispositions transitoires

Présomptions et charges de la preuve

243Les articles 6.‍1, 6.‍2, 123.‍2, 123.‍3, 167.‍01 et 167.‍2 du Code canadien du travail, édictés par les articles 235, 239 et 242, ne s’appliquent pas aux procédures intentées avant la date de sanction de la présente loi.

Article 167.‍1 du Code canadien du travail

244L’article 167.‍1 du Code Canadien du travail, édicté par l’article 242, s’applique seulement aux procédures liées aux contraventions qui auraient été commises à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

SECTION 22
Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi

245Le paragraphe 136(11) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)le délai dans lequel un poste de représentant doit être pourvu en cas de vacance.

246L’alinéa 145(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)terminate the contravention within the time that the Head may specify; and

247Le paragraphe 175(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :
  • b.‍2)définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application des articles 173.‍01 et 173.‍1;

248La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177.‍1, de ce qui suit :
SECTION I.‍2
Politique sur la déconnexion — communications liées au travail
Politique
177.‍2(1)Dans l’année suivant la date à laquelle le présent article commence à s’appliquer à l’employeur, celui-ci donne effet à une politique comprenant notamment les éléments suivants :
  • a)une règle générale concernant les communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues à l’horaire, notamment concernant les attentes de l’employeur et toute possibilité pour les employés de se déconnecter des moyens de communication;

  • b)toute exception à la règle générale et sa raison d’être;

  • c)la date de prise d’effet de la politique;

  • d)tout autre élément prévu par règlement.

Employés exclus
(2)L’employeur peut exclure de l’application de la politique les employés qui sont soustraits à l’application des articles 169, 171 et 174 ainsi que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 167(2).
Application de la convention collective
(3)Si l’employeur et le syndicat s’entendent par écrit sur le fait que la convention collective satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) relativement à tout ou partie des employés régis par celle-ci, la présente section ne s’applique pas relativement à ces employés.
Obligation de mise à jour
177.‍3L’employeur donne effet à une version mise à jour de la politique au plus tard au troisième anniversaire de la prise d’effet de la version précédente de la politique.
Consultations
177.‍4(1)L’employeur élabore et met à jour sa politique en consultation avec les employés; il leur accorde au moins quatre-vingt-dix jours pour fournir leurs observations.
Exception : employés exclus
(2)L’employeur n’est pas tenu de consulter les employés mentionnés au paragraphe 177.‍2(2) qu’il a l’intention d’exclure de l’application de la politique.
Employés représentés par un syndicat
(3)La consultation avec des employés qui sont représentés par un syndicat et auxquels la présente section s’applique s’effectue par le biais de celui-ci.
Registre
177.‍5L’employeur tient, en conformité avec les exigences réglementaires, un registre relatif aux renseignements concernant l’élaboration de la politique et toute mise à jour de celle-ci ainsi que la consultation des employés.
Obligation d’afficher la politique
177.‍6(1)Au plus tard à la date de prise d’effet de la politique, l’employeur en affiche une copie en permanence et dans des endroits facilement accessibles où les employés auxquels elle s’applique pourront la consulter.
Obligation de fournir la politique
(2)L’employeur fournit une copie de la politique aux employés auxquels elle s’applique, sur support papier ou électronique, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle commence à s’y appliquer.
Besoins spéciaux
(3)Si l’état d’un employé nuit à sa capacité de prendre connaissance de la politique selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente section, l’employeur la lui fournit selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance, notamment le braille, les gros caractères, l’enregistrement audio, le langage gestuel et la communication verbale.
Interdiction
Début du bloc inséré
177.‍61Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour son compte d’intimider ou de congédier un employé, de lui imposer des sanctions ou des mesures disciplinaires ou de prendre des mesures de représailles contre lui — ou de menacer d’agir de la sorte — parce que :
  • a)soit il demande à l’employeur de se conformer à la politique;

  • b)soit il demande des renseignements au sujet des droits que lui confère la politique;

  • c)soit il dépose une plainte au titre de la politique;

  • d)soit il exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la politique.

    Fin du bloc inséré
Précision
177.‍7(1)Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur celles de la politique.
Convention collective
(2)Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre la politique et la convention collective régissant des employés auxquels la présente section s’applique, les dispositions de la convention l’emportent.
Règlements
177.‍8Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)prévoir la forme de la politique pour l’application du paragraphe 177.‍2(1) et de l’article 177.‍3;

  • b)prévoir, pour l’application de l’alinéa 177.‍2(1)d), tout autre élément à inclure dans la politique, notamment un élément à inclure relativement à un ou plusieurs employés ou catégories d’entre eux;

  • c)prévoir les modalités d’affichage de la politique pour l’application du paragraphe 177.‍6(1).

249L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.‍01)L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).
250L’article 235 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.‍1)L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit aux montants mentionnés à ce paragraphe, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).
251L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.‍01)Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :
  • a)de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

  • b)d’empêcher le Conseil de conclure que le congédiement était injuste lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa 242(3)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4), notamment une ordonnance de réintégration.

252L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Versements faits au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1)
(5)Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1).
253L’article 246.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.‍1)Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :
  • a)de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

  • b)d’empêcher le Conseil de conclure que l’employeur a pris une mesure de représailles à l’encontre de l’employé lorsqu’il rend la décision visée à l’article 246.‍4 ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu de cet article, notamment une ordonnance de réintégration.

254L’article 247.‍99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.‍1)Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :
  • a)de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

  • b)d’empêcher le Conseil de conclure que l’employeur a pris une mesure contraire au paragraphe 247.‍98(4) lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa (7)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), notamment une ordonnance de réintégration.

255Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • g)de préciser les activités qui sont considérées ou non comme du travail pour l’application de la présente partie, d’une ou de plusieurs de ses sections ou de ses dispositions;

  • g.‍1)de définir, pour l’application de la présente partie, d’une ou de plusieurs de ses sections ou de ses dispositions, des termes tels que « communications liées au travail », « heures de travail prévues à l’horaire » et « déconnecter »;

Dispositions transitoires

Définitions

256(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne loi Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

nouvelle loi Le Code canadien du travail, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

Plainte en cours

(2)Dans toute plainte qui a été déposée au titre du paragraphe 251.‍01(1) de l’ancienne loi concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui est en cours à la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, le Conseil, au sens de cet article, ou la cour, selon le cas, tient compte des paragraphes 230(1.‍01) et 235(1.‍1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

Précision

(3)Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), une plainte est en cours aussi longtemps que tous les recours prévus en droit ne sont pas épuisés.

Licenciement antérieur

(4)Dans toute plainte qui est déposée au titre de la nouvelle loi en vertu du paragraphe 251.‍01(1) concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui a trait à un licenciement survenu avant la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, tient compte des paragraphes 230(1.‍01) et 235(1.‍1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

Dispositions de coordination

2018, ch. 27
257Dès le premier jour où l’article 249 de la présente loi et l’article 480 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont tous deux en vigueur :
  • a)l’article 212.‍1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Précision

    (1.‍1)L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).

  • b)le paragraphe 242(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Versements faits au titre des paragraphes 212.‍1(1), 230(1) ou 235(1)

    (5)Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 212.‍1(1), 230(1) ou 235(1).

Entrée en vigueur

Décret

258Les articles 245 à 248 et 255 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 23
Loi sur l’assurance-emploi

1996, ch. 23

259Le sous-alinéa 12(2.‍3)a)‍(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 octobre 2026,

SECTION 24
Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada

2023, ch. 15

260L’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada est modifié par remplacement du paragraphe 19(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Partie IX de la Loi sur les langues officielles
19(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2), 41(2) et (4) et 41.‍1(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.‍1) ou (1.‍2) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

SECTION 25
Programme de garantie de prêts pour les Autochtones

Garanties de prêts

261(1)La société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada en vue de l’attribution de garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garantie de prêts pour les Autochtones est autorisée à attribuer de telles garanties; la valeur totale du principal et des intérêts de tous les prêts garantis ne peut excéder cinq milliards de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

Prélèvements sur le Trésor

(2)Le ministre des Finances prélève sur le Trésor et verse à la filiale les sommes nécessaires au paiement du principal et des intérêts des garanties visées au paragraphe (1) ainsi que les autres sommes dont celle-ci a besoin pour s’acquitter des obligations découlant de ces garanties ou pour exercer des droits ou protéger les intérêts de Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

Mandataire de Sa Majesté

262La filiale visée à l’article 261 est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions inapplicables

263(1)L’article 91 et le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent ni à la filiale visée à l’article 261 ni à la filiale à cent pour cent de celle-ci.

Dispositions applicables

(2)Les paragraphes 89(1), (4) et (6) et l’article 89.‍1 de cette loi s’appliquent à la filiale comme s’il s’agissait d’une société d’État mère.

SECTION 26
Alerte robe rouge

Prélèvement sur le Trésor

264À la demande du ministre des Relations Couronne-Autochtones, il peut être prélevé sur le Trésor, pour la période débutant le 1er septembre 2024 et se terminant le 31 mars 2027, une somme maximale de un million trois cent mille dollars en vue de mener des mobilisations sur un projet pilote visant la création d’une alerte robe rouge, soit un système public d’alerte en cas de disparition de femmes ou de filles autochtones ou de personnes autochtones bispirituelles ou de diverses identités de genre, et de verser des paiements directs aux entités ou individus participants.

SECTION 27
Filiale de VIA Rail Canada Inc.

Définition de filiale

265Dans la présente section, filiale s’entend de la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc.

Mandataire de Sa Majesté

266La filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Contrats, ententes ou autres accords

267La filiale peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

Entrée en vigueur

268Les articles 265 à 267 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2022.

SECTION 28
Loi sur l’évaluation d’impact

2019, ch. 28, art. 1

Modification de la loi

269Le titre intégral de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention ou l’atténuation d’effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale
270Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préambule

Attendu :

que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation d’impact permettant la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont importants;

que le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

que le gouvernement du Canada est déterminé à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que le Parlement reconnaît l’importance de mettre en œuvre le processus d’évaluation d’impact d’une façon qui, à la fois  :

appuie la coordination des activités entre les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés,

promeut la réconciliation et le travail en partenariat avec les peuples autochtones du Canada,

intègre l’information scientifique et les connaissances autochtones,

favorise la participation significative du public,

est transparente, efficace et opportune et favorise un climat d’investissement positif au Canada,

encourage l’utilisation d’approches et de technologies novatrices dans la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale,

contribue à favoriser la durabilité et la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation des projets, au sens de l’article 81, qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger, et ce, afin de prévenir ou d’atténuer les effets environnementaux, au sens de cet article, qui sont négatifs et importants;

que le Parlement reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,

271(1)Les définitions de effets directs ou accessoires et effets relevant d’un domaine de compétence fédérale, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
(2)La définition de mesures d’atténuation, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, les effets directs ou accessoires négatifs ou les effets environnementaux au sens de l’article 81 qui sont négatifs. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.‍ (mitigation measures)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

effets directs ou accessoires négatifs Les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet.‍ (direct or incidental adverse effects)

effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard de toute activité concrète ou de tout projet désigné, des changements et répercussions suivants :

  • a)les changements négatifs non négligeables aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

    • (i)les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,

    • (ii)les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,

    • (iii)les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,

    • (iv)toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;

  • b)les changements négatifs non négligeables à l’environnement sur le territoire domanial;

  • c)les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et qui se produisent à l’étranger;

  • d)les changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales;

  • e)s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions négatives non négligeables au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i)sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,

    • (ii)sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

    • (iii)sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

  • f)les changements négatifs non négligeables au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

  • g)les changements négatifs non négligeables en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

À l’égard d’un projet désigné ou d’une activité concrète qui est situé sur le territoire domanial ou qui est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la présente définition vise en outre les effets négatifs non négligeables du projet ou de l’activité.‍ (adverse effects within federal jurisdiction)

272L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
6(1)La présente loi a pour objet de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets désignés ainsi que les effets environnementaux, au sens de l’article 81, négatifs et importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets, au sens de cet article, en établissant des processus visant à prévoir, à déterminer et à évaluer les effets potentiels de ces projets afin d’éclairer la prise de décisions sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de ces effets.
Mission
(2)Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à tenir compte des connaissances autochtones, à prendre en considération les effets cumulatifs des activités concrètes, à appliquer le principe de précaution et à promouvoir la coopération entre instances et la coopération avec les peuples autochtones du Canada.
Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs
(3)Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à ce que les processus visés au paragraphe (1) soient équitables, prévisibles et efficaces et de manière à ce que les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude soient respectés.
273(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Promoteur
7(1)Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
(2)Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(3)Le promoteur d’un projet désigné peut, dans les cas ci-après, prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale :
(3)Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.
274L’alinéa 8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant :

    • (i)soit que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants,

    • (ii)soit que le ministre a décidé au titre de l’alinéa 60(1)b), ou que le gouverneur en conseil a décidé au titre de l’alinéa 62b), que l’intérêt public justifie les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — visés par la décision en cause;

  • c)l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)c).

275Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir du ministre de désigner
9(1)Le ministre peut, par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Éléments
(2)Si le ministre estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments ci-après pour décider de prendre ou non l’arrêté :
  • a)les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — ou les effets directs ou accessoires négatifs — que l’exercice de l’activité peut entraîner;

  • b)les répercussions préjudiciables que l’activité peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — notamment les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • c)toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

  • d)la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par l’exercice de l’activité;

  • e)tout autre élément qu’il estime indiqué.

276Les paragraphes 15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation du promoteur — avis
15(1)Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14, notamment celles concernant les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Description détaillée du projet
(1.‍1)L’Agence peut exiger du promoteur qu’il inclue dans l’avis une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a) si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) sans cette description et ces renseignements.
Renseignements supplémentaires
(2)L’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) pour l’une des raisons suivantes :
  • a)la description initiale du projet ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis au titre du paragraphe 10(1) sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis;

  • b)si elle a exigé en vertu du paragraphe (1.‍1) qu’une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement soit incluse dans l’avis, la description ou les renseignements inclus sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis.

277(1)L’alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;

(2)Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • f.‍1)la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet;

(3)L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(2.‍1)L’Agence ne peut décider qu’une évaluation d’impact est requise que si elle est convaincue que la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
278L’alinéa 23c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)à l’instance qui, dans le cadre d’une substitution autorisée par le ministre en vertu de l’article 31, effectue l’évaluation des effets du projet ou exerce des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f).

279(1)Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effets indiqués — rapport
(3)Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
(2)L’alinéa 28(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci;

(3)Les paragraphes 28(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre
(6)Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (6) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
280Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du ministre
31(1)Sous réserve des articles 32 et 33, le ministre peut, sur demande d’une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, prendre l’une des décisions suivantes :
  • a)s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact;

  • b)s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance, combiné avec les activités liées à l’évaluation des effets du projet prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f), serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus et de ces activités à l’évaluation d’impact.

281(1)L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)les éléments prévus au paragraphe 22(1) seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation à effectuer ou dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);

(2)L’alinéa 33(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné ou que ces consultations seront menées dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);

(3)Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • g.‍1)s’agissant d’une substitution autorisée en vertu de l’alinéa 31(1)b), le rapport sera fondé sur le processus et sur les activités visés à cet alinéa;

(4)Les paragraphes 33(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effets indiqués — rapport
(2)Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport, à la fois :
  • a)identifiera, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs;

  • b)précisera, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.

Connaissances autochtones — rapport
(2.‍1)Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné ont été prises en compte et utilisées dans la détermination des effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner.
282Les articles 34 et 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Évaluation réputée conforme
34L’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution est réputée être une évaluation d’impact effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.
Renseignements
35S’agissant de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution, si l’Agence est d’avis que des renseignements sont requis pour faire en sorte que les éléments prévus au paragraphe 22(1) soient pris en compte ou pour l’application des paragraphes 60(1) ou (1.‍1), elle peut exiger que le promoteur du projet les fournisse au ministre ou demander à l’instance qui effectue l’évaluation ou qui l’a effectuée — ou à toute instance qui exerce ou a exercé des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f) — de les fournir à ce dernier.
283(1)Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai — six cents jours
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, plus de temps est nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci.
Prolongation du délai par le ministre
(3)Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (3) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
(2)L’alinéa 37(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4), y compris les motifs du gouverneur en conseil à l’appui de cette prolongation.

284Le paragraphe 40(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport pris en compte
(6)Avant de prendre toute décision au titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.
285La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Accord — renvoi en application de l’alinéa 43a)
43.‍1(1)Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43a), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.
Accord — renvoi en application de l’alinéa 43b)
(2)Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43b), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.
286Le sous-alinéa 51(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants,

287L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Études et collectes de renseignements
56Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute décision au titre de l’article 62.
288Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effets indiqués — rapport
(2)Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
289(1)Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre
60(1)Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre :
  • a)décide, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

  • b)s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.

Renvoi au gouverneur en conseil
(1.‍1)Après avoir pris en compte le rapport visé au paragraphe (1) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre peut, au lieu de prendre les décisions prévues à ce paragraphe, renvoyer au gouverneur en conseil les questions qui y sont visées.
(2)Le paragraphe 60(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis affiché sur le site Internet
(2)Si le ministre renvoie les questions au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
290Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au gouverneur en conseil
61(1)Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil les questions suivantes :
  • a)celle de savoir si, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation que le gouverneur en conseil estime indiquées, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

  • b)celle de savoir si l’intérêt public justifie les effets susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, s’il y en a, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont importants et des éléments visés à l’article 63.

291Les articles 62 et 63 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision du gouverneur en conseil
62Saisi de questions au titre des paragraphes 60(1.‍1) ou 61(1), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné :
  • a)décide, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

  • b)s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.

Éléments — justification par l’intérêt public
63La décision prise au titre des alinéas 60(1)b) ou 62b) se fonde sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause et les éléments suivants :
  • a)les répercussions que les effets susceptibles d’être entraînés par la réalisation du projet peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables que ces effets peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • b)la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

  • c)la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la durabilité.

292(1)Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions — effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale
64(1)En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées. Le promoteur du projet désigné est tenu de respecter ces conditions.
Conditions — effets directs ou accessoires négatifs
(2)En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. Le promoteur du projet est tenu de respecter ces conditions.
(2)L’alinéa 64(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)la mise en œuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par le ministre au titre du paragraphe 60(1) ou par le gouverneur en conseil au titre de l’article 62, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en œuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

293(1)L’alinéa 65(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)il donne avis de toute décision prise au titre du paragraphe 60(1) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;

(2)Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai — décision du ministre
(3)Le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé dans les cas suivants :
  • a)il décide au titre de l’alinéa 60(1)a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

  • b)il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)b).

(3)Le passage du paragraphe 65(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai — décision du gouverneur en conseil
(4)Lorsque le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants ou prend une décision au titre de l’alinéa 62b), le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt-dix jours suivant :
(4)Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre
(5)Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(6)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21.
294L’alinéa 105(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre des paragraphes 60(1) ou (1.‍1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

295L’alinéa 106(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)la date à laquelle le ministre fait une déclaration dans laquelle il donne avis au promoteur du projet de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés aux alinéas 60(1)a) ou 62a), selon le cas, qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

296L’alinéa 109b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2);

297L’alinéa 112(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1.‍1) et les documents visés à l’alinéa 18(1)b);

298Les paragraphes 181(3) à (4.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Continuation ou fin de l’évaluation environnementale
(3)Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, ou bien avise l’Agence qu’il ne les fournira pas avant l’expiration du délai applicable, celle-ci peut décider que l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi ou qu’elle prend fin.
Avis affiché sur le site Internet
(4)L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (3).
Aucune commission
(4.‍1)Si, au titre du paragraphe (3), l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi, le ministre ne peut, malgré le paragraphe 36(1), la renvoyer pour examen par une commission.
299L’article 183 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Pouvoir de l’Agence
(2.‍1)Si le promoteur d’un projet désigné visé au paragraphe (1) n’a pas, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, procédé aux études et à la collecte de renseignements exigés par l’Agence en vertu de l’article 39 de la Loi de 2012, l’Agence peut, malgré le paragraphe (1), décider que l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact qui se poursuit sous le régime de la présente loi, et ce, comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.
Avis affiché sur le site Internet
(2.‍2)L’agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (2.‍1).
300L’article 184 de la même loi est abrogé.
301Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(article 2 et paragraphe 7(2))

Dispositions transitoires

Définitions

302(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 303 à 318.

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012).‍ (2012 Act)

loi modifiée La Loi sur l’évaluation d’impact, dans sa version à la date de référence ou après cette date.‍ (amended Act)

Terminologie

(2)Les termes utilisés aux articles 303 à 318 s’entendent au sens de l’article 2 de la loi modifiée.

Désignation d’une activité concrète

303(1)Malgré le paragraphe 9(4) de la loi modifiée, le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe 9(1) de la loi modifiée qu’il a reçue avant la date de référence et à laquelle il n’a pas répondu avant cette date dans les quatre-vingt-dix jours suivant la même date. Il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.

Fiction

(2)Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard de l’activité concrète visée par la demande et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de cette activité est réputé, à compter de la date de l’affichage de la réponse, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

Fiction — pas d’évaluation d’impact

304Si l’Agence, avant la date de référence, a décidé qu’aucune évaluation d’impact d’un projet désigné n’est requise et a affiché sa décision sur le site Internet, cette décision est réputée, à compter de cette date, être une décision prise au titre du paragraphe 16(1) de la loi modifiée.

Projets désignés

305(1)Le présent article s’applique à l’égard d’un projet désigné si le ministre ou l’Agence prend à l’égard du projet, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, toute mesure au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée.

Affichage

(2)L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant la première mesure prise, la disposition au titre de laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle l’a été et le projet en cause.

Fiction

(3)Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard du projet visé par l’avis et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de ce projet est réputé, à compter de la date de la prise de la première mesure, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

Pouvoir de l’Agence

(4)Au moment de la prise de la première mesure, l’Agence peut, à l’égard du projet en cause, remplacer tout délai prévu sous le régime de la loi modifiée par un autre délai.

Affichage

(5)L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant tout délai qu’elle a remplacé, le nouveau délai et le projet en cause.

Précision

(6)Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de prolonger ou de raccourcir un délai qui sont conférés à l’Agence sous le régime de la loi modifiée.

Définition de première mesure

(7)Au présent article, première mesure s’entend de la première mesure prise par le ministre ou l’Agence à l’égard du projet en cause au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée durant la période de six mois qui commence à la date de référence.

Déclarations faites avant la date de référence

306(1)S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite, notamment au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012, avant la date de référence pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, le ministre peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

Déclarations faites à la date de référence ou après cette date

(2)S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 à la date de référence ou après cette date pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, il peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

Fiction

(3)À compter de la date à laquelle l’avis est affiché sur le site Internet au titre des paragraphes (1) ou (2), la déclaration visée par l’avis est réputée faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Modification des déclarations — Loi sur l’évaluation d’impact

307(1)Le paragraphe 68(2), l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(2) de la loi modifiée ne s’appliquent pas à l’égard de la modification, effectuée en vertu du paragraphe 68(1) de la loi modifiée, de la déclaration faite à l’égard d’un projet désigné avant la date de référence si la modification, à la fois :

  • a)est apportée durant la période de six mois qui commence à cette date;

  • b)a pour effet de supprimer les conditions qui, de l’avis du ministre, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée ou de modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, de l’avis du ministre, pourraient être énoncées dans une telle déclaration;

  • c)n’a pas pour effet d’ajouter de conditions ni de modifier la description du projet désigné.

Affichage de la déclaration modifiée

(2)S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

Fiction

(3)À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Modification des déclarations — Loi de 2012

308(1)Le ministre peut, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, modifier la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 avant cette date, pour, selon le cas :

  • a)supprimer les conditions qui, à son avis, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée;

  • b)en modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, à son avis, pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Affichage de la déclaration modifiée

(2)S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

Fiction

(3)À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Évaluations régionales — rapport du comité non présenté

309(1)Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence ou dont le ministre a nommé les membres ou en a approuvé la nomination avant cette date — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

  • a)le comité est réputé constitué à cette date, selon le cas, au titre de l’article 92 de la loi modifiée ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)‍(i) ou de l’alinéa 93(1)b) de la loi modifiée;

  • b)tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

Évaluations régionales — rapport du comité présenté

(2)Si un comité — constitué par le ministre ou dont le ministre nomme les membres ou en approuve la nomination — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Évaluations régionales — rapport de l’Agence non présenté

310(1)Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

  • a)l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre des articles 92 ou 93 de la loi modifiée, selon le cas, à procéder à une évaluation;

  • b)tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

Évaluations régionales — rapport de l’Agence présenté

(2)Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Évaluations stratégiques — rapport du comité non présenté

311(1)Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

  • a)le comité est réputé constitué au titre de l’article 95 de la loi modifiée à cette date;

  • b)tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

Évaluations stratégiques — rapport du comité présenté

(2)Si un comité — constitué par le ministre — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence non présenté

312(1)Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

  • a)l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre de l’article 95 de la loi modifiée, à procéder à l’évaluation;

  • b)tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence présenté

(2)Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Délai — réponse à une demande d’évaluation

313Malgré l’article 8 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le ministre, pour l’application du paragraphe 97(1) de la loi modifiée, répond dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de référence à la demande de procéder à une évaluation décrite aux articles 92, 93 ou 95 de la loi modifiée à laquelle il n’a pas répondu avant cette date.

Accords

314(1)Tout accord décrit aux alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre des alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée, selon le cas.

Accords internationaux

(2)Tout accord décrit au paragraphe 114(2) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre et le ministre des Affaires étrangères, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre du paragraphe 114(2) de la loi modifiée.

Non-application

(3)Le paragraphe 114(3) de la loi modifiée ne s’applique pas aux accords visés aux paragraphes (1) et (2).

Règlement sur le recouvrement des frais

315Le Règlement sur le recouvrement des frais, dans sa version au 27 août 2019, enregistré sous le numéro DORS/2012-146, est réputé être pris à la date de référence par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 109 de la loi modifiée.

Règlement sur les activités concrètes

316Le Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019 mais avec les modifications prévues à l’article 93 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2021, et à l’article 1 du Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (ministère de l’Environnement), tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 avril 2023, est réputé, à la fois :

  • a)être pris par le gouverneur en conseil, à la date de référence, en vertu des articles 109 et 188 de la loi modifiée;

  • b)être enregistré sous le numéro DORS/2019-285;

  • c)désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — dont l’exercice peut, de l’avis du gouverneur en conseil, entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;

  • d)malgré l’article 5 du Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

Règlement sur les renseignements et la gestion des délais

317Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019, est réputé, à la fois :

  • a)être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’article 112 de la loi modifiée;

  • b)être enregistré sous le numéro DORS/2019-283;

  • c)malgré l’article 10 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador)

318(1)Le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié sur le site Internet le 4 juin 2020, est réputé, à la fois :

  • a)être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2) de la loi modifiée;

  • b)malgré l’article 4 du Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

(2)Pour l’application du paragraphe 112(2) de la loi modifiée, le ministre est réputé avoir pris en compte une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée à l’égard des activités concrètes ou catégories d’activités concrètes désignées par le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador).

Règlements

319Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente section.

SECTION 29
Loi sur les juges

L.‍R.‍, ch. J-1

320(1)L’alinéa 24(3)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • b)soixante-dix-neuf, pour les autres juridictions supérieures.

(2)Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Tribunaux de la famille
(4)Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de cinquante-huit autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :

SECTION 30
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

L.‍R.‍, ch. T-2

321Le paragraphe 17.‍1(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

Comparution — personne physique
17.‍1(1)Toute personne physique qui est une partie à une procédure peut comparaître en personne ou être représentée par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.
Comparution — autre
(1.‍1)La partie à une procédure qui n’est pas une personne physique se fait représenter par la personne visée au paragraphe (2), à moins que la Cour, dans des circonstances spéciales, l’autorise à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.

SECTION 31
Loi sur les aliments et drogues

L.‍R.‍, ch. F-27

Modification de la loi

322(1)L’alinéa c) de la définition de drogue, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacé par ce qui suit :
  • c)à la désinfection des locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou gardés.‍ (drug)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

autorité réglementaire étrangère Organisme gouvernemental ou autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui contrôle la fabrication, la vente ou l’utilisation de produits thérapeutiques ou d’aliments sur le territoire relevant de sa compétence.‍ (foreign regulatory authority)

323Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)une activité pourrait y être exercée en vertu d’une exemption qui est à l’étude par le ministre.

324L’article 29.‍2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
325(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • j.‍1)régir les arrêtés visés aux articles 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 et 30.‍06;

(2)L’alinéa 30(1)r) de la même loi est abrogé.
(3)Le paragraphe 30(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements — prévention ou atténuation d’une pénurie
(1.‍4)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques ou d’aliments à des fins diététiques spéciales au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.
326La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Règles supplémentaires
Règles supplémentaires — produit thérapeutique
30.‍01(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1) et si le ministre Début de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Fin de l'insertion que l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter un risque de préjudice à la santé, il peut, par arrêté, établir des règles relatives à l’importation, à la vente, aux conditions de vente, à la publicité, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’emmagasinage ou à l’examen du produit thérapeutique, afin de prévenir, de gérer ou de contrôler ce risque.
Promotion
(2)Il est entendu que le ministre peut, dans l’arrêté, établir des règles visant à empêcher la promotion d’un produit thérapeutique pour un usage autre que celui auquel il est destiné ou à empêcher que cet usage soit attrayant.
Incertitude
(3)Le ministre peut prendre l’arrêté malgré toute incertitude quant aux risques de préjudice à la santé que l’usage du produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter.
Règles supplémentaires — drogue destinée à un animal
30.‍02(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1) et si le ministre Début de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Fin de l'insertion que l’usage d’une drogue destinée à un animal appartenant à une espèce donnée — y compris l’usage qui n’est pas celui auquel la drogue est destinée — peut présenter un risque d’effets nocifs sur l’être humain, sur les animaux appartenant à une autre espèce ou sur l’environnement, il peut, par arrêté, établir des règles relatives à l’importation, à la vente, aux conditions de vente, à la publicité, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’emmagasinage ou à l’examen de cette drogue, afin de prévenir, de gérer ou de contrôler ce risque d’effets nocifs.
Incertitude
(2)Le ministre peut prendre l’arrêté malgré toute incertitude quant aux risques d’effets nocifs que l’usage de la drogue — y compris l’usage qui n’est pas celui auquel la drogue est destinée — peut présenter.
Loi sur les textes réglementaires
30.‍03L’arrêté qui est pris en vertu des paragraphes 30.‍01(1) ou 30.‍02(1) et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Accessibilité — arrêtés visant une personne
30.‍04Le ministre veille à ce que tout arrêté qui est pris en vertu des paragraphes 30.‍01(1) ou 30.‍02(1) et qui ne vise qu’une seule personne soit accessible au public. Il peut toutefois en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
Exemption
Exemption — aliments et produits thérapeutiques
30.‍05(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1), le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire — sauf en ce qui a trait aux cosmétiques — toute catégorie d’aliments, de produits thérapeutiques, de personnes ou d’activités à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie I, de l’article 37 ou des règlements.
Conditions préalables
(2)Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il Début de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Fin de l'insertion que les conditions suivantes sont réunies :
  • a)des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, le justifient;

  • b)compte tenu des avantages et des conditions de l’exemption, celle-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer :

    • (i)ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,

    • (ii)ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement.

Obligation de se conformer aux conditions
(3)La personne à laquelle une condition de l’arrêté s’applique doit se conformer à celle-ci.
327(1)L’article 30.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exemption — personne
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1), le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne — ou, en rapport avec une personne, tout aliment, tout produit thérapeutique ou toute activité ou toute catégorie de ceux-ci — à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie I, de l’article 37 ou des règlements. L’arrêté ne peut s’appliquer en ce qui a trait aux cosmétiques.
(2)Le passage du paragraphe 30.‍05(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions préalables
(2)Le ministre ne peut prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.‍1) que s’il Début de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Fin de l'insertion que les conditions suivantes sont réunies :
(3)L’article 30.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(4)L’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe (1.‍1) et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Accessibilité — arrêtés visant une personne
(5)Le ministre veille à ce que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1.‍1) soit accessible au public. Il peut toutefois en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
328La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍05, de ce qui suit :
Décision d’une autorité réglementaire étrangère
Présomption de conformité
30.‍06(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.‍1), le ministre peut, par arrêté, déclarer que certaines exigences de la présente loi ou des règlements relativement à un produit thérapeutique ou à un aliment appartenant à une catégorie précisée dans l’arrêté sont réputées être respectées sur le fondement d’une décision d’une autorité réglementaire étrangère ou de renseignements ou documents émanant de celle-ci relativement au produit thérapeutique ou à l’aliment en question.
Conditions préalables
(2)Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il Début de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Fin de l'insertion que les conditions suivantes sont réunies :
  • a)des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, le justifient;

  • b)compte tenu des avantages et des conditions de l’arrêté, celui-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer :

    • (i)ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,

    • (ii)ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement.

Pouvoir d’imposer des conditions
(3)Le ministre peut, dans l’arrêté, imposer les conditions qu’il estime nécessaires.
Obligation de se conformer aux conditions
(4)La personne à laquelle une condition de l’arrêté s’applique doit se conformer à celle-ci.
Précisions
(5)Il est entendu que :
  • a)les exigences visées au paragraphe (1) comprennent celles qui s’appliquent au ministre;

  • b)le ministre peut se fonder sur une partie seulement de la décision d’une autorité réglementaire étrangère ou des renseignements ou documents émanant de celle-ci;

  • c)le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de prendre en considération tout renseignement, document ou autre matériel obtenu, directement ou indirectement, d’une autorité réglementaire étrangère.

Mention des règlements
Présomption
30.‍07Pour l’application des dispositions de la présente loi, exception faite des articles 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 et 30.‍06, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés pris en vertu des articles 30.‍01, 30.‍02, 30.‍05 ou 30.‍06.
329Le paragraphe 30.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(5)Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article et de l’article 30.‍05 —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
330L’intertitre précédant l’article 30.‍2 et les articles 30.‍2 à 30.‍4 de la même loi sont abrogés.
331(1)L’article 30.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
30.‍5(1)Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique, les autorisations de mise en marché et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.‍63(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité des documents
(2)Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(3)Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(4)Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
(2)Le paragraphe 30.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
30.‍5(1)Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.‍63(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Disposition transitoire

Autorisations de mise en marché

332Les autorisations de mise en marché délivrées en vertu des articles 30.‍2 ou 30.‍3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 330, qui n’ont pas été abrogées avant cette date sont réputées avoir été délivrées en vertu du paragraphe 30.‍05(1) de cette loi.

Entrée en vigueur

Décret

333Le paragraphe 325(2), les articles 327 et 330 et le paragraphe 331(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 32
Loi sur le tabac et les produits de vapotage

1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2

Modification de la loi

334La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍5, de ce qui suit :
Renseignements douaniers
42.‍6À la demande du ministre, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui fournit des renseignements douaniers, au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes, pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Communication des renseignements
42.‍7Le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à un ministre fédéral à toute fin liée à la vérification du respect de toute loi fédérale autre que la présente loi en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage.

Disposition de coordination

Projet de loi C-59
335En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, l’article 42.‍5 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi — restriction levée
42.‍5La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42, 42.‍1 et 42.‍4.

SECTION 33
Code criminel (taux d’intérêt criminel)

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Modification de la loi

336(1)Le passage du paragraphe 347(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Taux d’intérêt criminel
347(1)Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut ou offre de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel, fait la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :
(2)Les définitions de capital prêté et intérêt, au paragraphe 347(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations qui sont effectivement prêtés dans le cadre d’une convention ou d’une entente, qui doivent l’être ou qui, advenant la conclusion d’une convention ou d’une entente que l’on offre de conclure — notamment dans une publicité —, le seraient, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention ou de l’entente initiale ou de toute convention ou de toute entente annexe.‍ (credit advanced)

intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter dans le cadre d’une convention ou d’une entente, ou qui le seraient si le capital était ainsi prêté. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier.‍ (interest)

(3)Le paragraphe 347(7) de la même loi est abrogé.
337Le passage du paragraphe 347.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Non-application — personne
(2)L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu ou offert de conclure une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts, a fait la publicité d’une offre de conclure une convention de prêt sur salaire prévoyant la perception d’intérêts ou a perçu des intérêts au titre d’une convention de prêt sur salaire, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la somme d’argent qui est ou serait prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1500 $ et la durée de celle-ci est, ou serait, d’au plus soixante-deux jours;

Dispositions de coordination

2023, ch. 26
338(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
(2)Si l’article 611 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 336(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 336(1), l’article 347.‍01 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Non-application — conventions ou ententes
347.‍01(1)L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.
Non-application — offres et publicités
(1.‍1)L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.
Règlements
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :
  • a)les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;

  • b)les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

(3)Si le paragraphe 336(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 611 de l’autre loi, cet article 611 est modifié par remplacement de l’article 347.‍01 qui y est édicté par ce qui suit :
Non-application — conventions ou ententes
347.‍01(1)L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.
Non-application — offres et publicités
(2)L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.
Règlements
(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :
  • a)les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;

  • b)les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 611 de l’autre loi et celle du paragraphe 336(1) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 336(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 611, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5)Si le paragraphe 612(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 337 de la présente loi, cet article 337 est modifié par adjonction, après l’alinéa 347.‍1(2)a) qui y est édicté, de ce qui suit :
  • a.‍1)le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;

(6)Si l’article 337 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 612(1) de l’autre loi, ce paragraphe 612(1) est modifié par remplacement de l’alinéa 347.‍1(2)a.‍1) qui y est édicté par ce qui suit :
  • a.‍1)le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 612(1) de l’autre loi et celle de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 612(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 337, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

339(1)Les paragraphes 336(1) et (2) et l’article 337 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Trentième jour après la sanction

(2)Le paragraphe 336(3) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 34
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures

SOUS-SECTION A 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification de la loi
340(1)L’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • (ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

(2)Le sous-alinéa 5h)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

(3)L’alinéa 5h.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • (ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

(4)Le sous-alinéa 5h.‍1)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

341La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Communication sans le consentement de l’intéressé
11.‍01(1)La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer à une autre personne ou entité visée à cet article les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement :
  • a)les renseignements ont été recueillis dans le cadre de ses activités;

  • b)il est raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

  • c)la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

  • d)la communication est faite conformément aux règlements.

Collecte et utilisation
(2)La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut recueillir ou utiliser les renseignements qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement, si la collecte ou l’utilisation est faite en conformité avec les règlements.
Immunité
(3)Nul ne peut être poursuivi pour avoir, de bonne foi, communiqué un renseignement au titre du paragraphe (1) ou recueilli ou utilisé un renseignement au titre du paragraphe (2).
342(1)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • d.‍1)au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

(2)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • g.‍1)à un organisme chargé de l’application de la législation d’une province sur la confiscation des biens au civil, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles dans la procédure engagée sous le régime de cette loi;

343Le paragraphe 55.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

344Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • i.‍1)régir la communication des renseignements personnels visés au paragraphe 11.‍01(1) ou leur collecte ou leur utilisation pour l’application du paragraphe 11.‍01(2), notamment en régissant l’élaboration et la mise en œuvre de codes de pratique par la personne ou l’entité visée à l’article 5 et le rôle du commissaire à la protection de la vie privée et du Centre relativement à ces codes;

345L’article 73.‍22 de la même loi devient le paragraphe 73.‍22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication : motifs
(2)Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
346La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Vérification et examen : articles 9.‍92 et 9.‍93
77.‍01Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.‍92 ou 9.‍93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Modifications corrélatives

2000, ch. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
347(1)Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍01)la communication est faite au titre de l’alinéa (3)d.‍21);

(2)L’alinéa 7(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b), b.‍01) ou e).

(3)Le paragraphe 7(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :
  • d.‍21)elle est faite à une autre organisation au titre du paragraphe 11.‍01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

DORS/2002-412

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
348Le passage de la définition de effets, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation.‍ (monetary instruments)

Dispositions de coordination
2021, ch. 23
349(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autre loi  S’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.‍ (other Act)

règlement S’entend du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.‍ (Regulations)

(2)Si l’article 159 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 340(1) et (3) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 340(1) est remplacé par ce qui suit :

    340(1)Le sous-alinéa 5h)‍(ii.‍1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
    • (ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • b)ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :

    (3)Le sous-alinéa 5h.‍1)‍(ii.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
    • (ii.‍1)le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • c)à la date de l’entrée en vigueur de ces paragraphes 340(1) et (3) :

    • (i)le passage de l’alinéa 36f.‍1) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      • f.‍1)sous réserve des alinéas f.‍2) et f.‍3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, une somme de 1000 $ ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de 3000 $ ou plus en mandats-poste, en chèques de voyage ou en autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • (ii)le passage de l’alinéa 36f.‍2) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      • f.‍2)sous réserve de l’alinéa f.‍3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant qui n’a pas été déclaré et qu’elle ne peut déterminer facilement, un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • (iii)le passage de l’alinéa 36f.‍3) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      • f.‍3)si elle transporte, à la demande d’une entité visée aux alinéas 5a) ou b) de la Loi, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • (iv)l’alinéa 95(1)c.‍1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

      • c.‍1)celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3000 $ ou plus;

    • (v)l’alinéa 95(3)a) du règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a)celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3000 $ ou plus;

    • (vi)l’alinéa 95(4)a) du règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a)celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3000 $ ou plus;

    • (vii)l’alinéa 120(1)b.‍1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b.‍1)la personne qui lui demande de transporter une somme de 100000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;

    • (viii)l’alinéa 120(2)b.‍1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b.‍1)la personne qui lui demande de transporter une somme de 100000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 159 de l’autre loi et celle des paragraphes 340(1) et (3) de la présente loi sont concomitantes, cet article 159 est réputé être entré en vigueur avant ces paragraphes 340(1) et (3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-27
350(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).
(2)Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :
  • a)cet article 347 et l’intertitre le précédant sont abrogés;

  • b)la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

    Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions

    27.‍1(1)L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.‍01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

    Collecte et utilisation

    (2)L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.

(3)Si l’article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions
27.‍1(1)L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.‍01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Collecte et utilisation
(2)L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Sanction ou 1er juillet 2024

351(1)Les paragraphes 340(1) et (3) et l’article 348 entrent en vigueur le 1er juillet 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Décret

(2)Les paragraphes 340(2) et (4) et 342(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 341, 344 et 347 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)L’article 346 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’article 182 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

SOUS-SECTION B 
Loi de l’impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d’accise

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu
352Le passage du paragraphe 231.‍3(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restitution des choses saisies
(7)Sous réserve de l’article 231.‍32, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
353La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.‍3, de ce qui suit :
Mandat en vertu du Code criminel
231.‍31(1)Pour les fins de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.‍01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.
Surveillance vidéo non permise
(2)Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.
Choses saisies
231.‍32(1)Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :
  • a)en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;

  • b)en vertu des articles 487.‍11 ou 489 du Code criminel;

  • c)dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Remise des choses saisies et rapports
(2)Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.‍1(1)a)‍(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.‍1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise
354Le passage du paragraphe 290(7) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restitution des choses saisies
(7)Sous réserve de l’article 290.‍2, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
355La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 290, de ce qui suit :
Mandat en vertu du Code criminel
290.‍1(1)Pour les fins de la présente partie et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.‍01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.
Surveillance vidéo non permise
(2)Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.
Choses saisies
290.‍2(1)Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :
  • a)en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;

  • b)en vertu des articles 487.‍11 ou 489 du Code criminel;

  • c)dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Remise des choses saisies et rapports
(2)Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.‍1(1)a)‍(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.‍1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.

SOUS-SECTION C 
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification de la loi
356Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 487.‍013, de ce qui suit :
Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
487.‍0131(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de maintenir ouvert ou actif un compte mentionné dans l’ordonnance à moins que le détenteur du compte ne lui demande de le fermer ou de le rendre inactif.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2)Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍0031, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que le fait de maintenir le compte ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3)L’ordonnance est rendue selon la formule 5.‍0032.
Avis
(4)L’ordonnance prévoit que la personne avise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance dans les plus brefs délais après que le compte a été fermé ou rendu inactif à la demande de son détenteur.
Limite
(5)La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Expiration de l’ordonnance
(6)L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
Renouvellements
(7)Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.
Conditions préalables au renouvellement
(8)Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍0031, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.
357La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍014, de ce qui suit :
Ordonnance de communication : dates précisées
487.‍0141(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à l’une des dates précisées dans l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à l’une de ces dates.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2)Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que le document ou les données, s’ils sont en la possession de la personne ou à sa disposition à l’une des dates qui seront précisées dans l’ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

Formule
(3)L’ordonnance est rendue selon la formule 5.‍0051.
Dates précisées dans l’ordonnance
(4)Le juge de paix ou le juge précise, dans l’ordonnance, au plus dix dates qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où l’ordonnance est rendue.
Opérations douteuses
(5)L’ordonnance peut aussi exiger que la personne communique à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance est en vigueur si le juge de paix ou le juge est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la déclaration fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (2).
Réserves
(6)La personne ne peut être tenue de communiquer des documents plus d’une fois au cours d’une période de soixante-douze heures, ni de communiquer un document qui est la copie d’un document qui était en sa possession ou à sa disposition avant la date où l’ordonnance est rendue, ni d’établir et de communiquer un document comportant des données qui étaient en sa possession ou à sa disposition avant cette date.
Limite
(7)La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Expiration de l’ordonnance
(8)L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
Renouvellements
(9)Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.
Conditions préalables au renouvellement
(10)Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍004, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.
Dates précisées dans l’ordonnance renouvelée
(11)S’il renouvelle l’ordonnance, le juge de paix ou le juge précise au plus dix dates qui tombent au cours de la période de renouvellement.
358Le paragraphe 487.‍019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions des ordonnances de préservation ou de communication
487.‍019(1)L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu des articles 487.‍014 ou 487.‍0141, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
359Les paragraphes 487.‍0191(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance de non-divulgation
487.‍0191(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 pendant la période indiquée dans l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2)Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre ou l’ordonnance.
360(1)Le paragraphe 487.‍0192(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions concernant des ordonnances de communication
487.‍0192(1)L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍014, 487.‍0141 et 487.‍016 à 487.‍018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
(2)Le paragraphe 487.‍0192(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur probante des copies
(5)Toute copie communiquée en application des articles 487.‍014 ou 487.‍0141 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
361La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍0192, de ce qui suit :
Demande de révision : ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
487.‍01921(1)La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.‍0131 peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2)Elle ne peut présenter la demande qu’à la condition d’avoir donné un préavis d’au moins trois jours de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.
Respect
(3)Elle est tenue de se conformer à l’ordonnance tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande.
Audience
(4)L’audience sur la demande commence dans les quatorze jours suivant la présentation de celle-ci ou dans les plus brefs délais par la suite.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(5)Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger la personne à maintenir le compte ouvert ou actif.
362L’article 487.‍0195 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
487.‍0195(1)Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif ou ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de maintenir volontairement ouvert ou actif un compte qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de maintenir ouvert ou actif ou de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
Immunité
(2)La personne qui maintient un compte ouvert ou actif, préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
363La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍003, de ce qui suit :
FORMULE 5.‍0031
(paragraphes 487.‍0131(2) et (8))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que le fait de maintenir (mentionner le compte) ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de maintenir ouvert ou actif (mentionner le compte) pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.‍0032
(paragraphe 487.‍0131(3))
Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de   :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que le fait de maintenir (mentionner le compte) ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction,

En conséquence, vous êtes tenu(e), à la fois :

a)de maintenir ouvert ou actif le compte mentionné jusqu’au (indiquer la date) à moins que le détenteur du compte ne vous demande de le fermer ou de le rendre inactif ou que l’ordonnance ne soit révoquée ou modifiée;

b)d’aviser (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public) dans les plus brefs délais après avoir fermé le compte ou l’avoir rendu inactif à la demande du détenteur du compte.

La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

364La formule 5.‍004 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5.‍004
(paragraphes 487.‍014(2), 487.‍0141(2), (5) et (10), 487.‍015(2), 487.‍016(2), 487.‍017(2) et 487.‍018(3))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 ou 487.‍0141 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :

a)une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 du Code criminel, préciser le document ou les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0141 du Code criminel, préciser le document ou les données), s’ils sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance), ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction (et, le cas échéant, et les renseignements contenus dans toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 ou 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction).

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue  —  et permettront cette identification.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0141 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance) (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance)) (et, le cas échéant, de communiquer une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur).

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍015 du Code criminel) qu’il soit ordonné à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.‍015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍016 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍017 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍018 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

365La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍005, de ce qui suit :
FORMULE 5.‍0051
(paragraphe 487.‍0141(3))
Ordonnance de communication : dates précisées

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de  :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données), s’ils sont en votre possession ou à votre disposition à l’une des dates précisées dans cette ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction, (et, le cas échéant, et que les renseignements contenus dans toutes déclarations que vous faites en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où cette ordonnance est en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction),

En conséquence, vous êtes tenu(e)

de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition en date du (préciser au plus dix dates),

(et/ou)

d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition en date du (préciser au plus dix dates),

(et, le cas échéant)

de communiquer une copie de toutes déclarations que vous faites en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Le document (et, le cas échéant, et la copie de la déclaration) doit/doivent être communiqué(s) à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai) à compter de chacune des dates précisées dans cette ordonnance, à (lieu), et être présenté(s) (indiquer la forme).

La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

366Les formules 5.‍009 et 5.‍0091 de la partie            XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.‍009
(paragraphe 487.‍0191(2))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages  —  précisés ci-dessous  —  ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :

(préciser le ou les passages)

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.‍0091
(paragraphe 487.‍0191(3))
Ordonnance de non-divulgation

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de   :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages  —  précisés dans la dénonciation  —  ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,

En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :

(préciser le ou les passages)

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

Entrée en vigueur
Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

367La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 35
Code criminel (vol de véhicules à moteur)

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification de la loi

368(1)Le sous-alinéa a)‍(liv.‍1) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
  • (liv.‍1)le paragraphe 333.‍1(1) (vol d’un véhicule à moteur),

  • (liv.‍2)le paragraphe 333.‍1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence),

  • (liv.‍3)le paragraphe 333.‍1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle),

(2)Le sous-alinéa a)‍(lxxxiii) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • (lxxxiii)le paragraphe 462.‍31(1) (recyclage des produits de la criminalité),

  • (lxxxiii.‍1)le paragraphe 462.‍31(2.‍1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle),

369L’article 333.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence
(3)Quiconque commet un vol avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle
(4)Quiconque commet un vol au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
370La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 333.‍1, de ce qui suit :
Possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol
333.‍2(1)Commet une infraction quiconque possède un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur dans le but de commettre une infraction de vol de véhicule à moteur.
Distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol
(2)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fabrique, répare, vend, offre en vente, importe au Canada, exporte du Canada, distribue ou rend accessible un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l’être.
Peine
(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Confiscation
(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le dispositif électronique en cause dans l’infraction peut, par ordonnance, être confisqué au profit de Sa Majesté, en plus de toute peine applicable en l’espèce, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Restriction
(5)Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
371Le paragraphe 462.‍31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle
(2.‍1)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Exception
(3)N’est pas coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.‍1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ces paragraphes dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
372L’alinéa 462.‍48(1.‍1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)soit une infraction ou un acte criminel prévus aux articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 — ou le complot ou la tentative de commettre une telle infraction ou un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commis à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction ou d’un acte criminel mentionnés à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction ou un acte criminel mentionnés à l’un de ces alinéas.

373(1)La définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.‍1)‍(viii.‍2), de ce qui suit :
  • (viii.‍3)paragraphe 333.‍1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence),

  • (viii.‍4)paragraphe 333.‍1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle),

(2)La définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.‍1)‍(xiii), de ce qui suit :
  • (xiii.‍1)paragraphe 462.‍31(2.‍1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle),

(3)La définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa c)‍(viii.‍2), de ce qui suit :
  • (viii.‍201)paragraphe 333.‍1(1) (vol d’un véhicule à moteur),

  • (viii.‍202)paragraphe 333.‍2(1) (possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol),

  • (viii.‍203)paragraphe 333.‍2(2) (distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol),

374L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.‍1), de ce qui suit :
  • (ii.‍2)que le délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration de l’infraction,

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions
375(1)L’article 1 de l’annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍041), de ce qui suit :
  • z.‍0411)paragraphe 333.‍1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence);

  • z.‍0412)paragraphe 333.‍1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle);

(2)L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍095), de ce qui suit :
  • z.‍0951)paragraphe 462.‍31(2.‍1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle);

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
376La définition de infraction de recyclage des produits de la criminalité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée aux paragraphes 462.‍31(1) ou (2.‍1) du Code criminel.‍ (money laundering offence)

2000, ch. 24

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
377Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
Consentement personnel du procureur général
(3)Les poursuites à l’égard des infractions visées à l’un des articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou aux paragraphes 462.‍31(1) ou (2.‍1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-59
378En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, dès le premier jour où l’article 308 de cette loi et l’article 371 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)les paragraphes 462.‍31(1.‍1) à (1.‍3) du Code criminel sont abrogés;

  • b)l’article 462.‍31 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

    Poursuite

    (2.‍2)Sous réserve du paragraphe (2.‍4), dans une poursuite pour l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.‍1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.

    Déduction

    (2.‍3)Sous réserve du paragraphe (2.‍4), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.

    Exception

    (2.‍4)Les paragraphes (2.‍2) et (2.‍3) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant la sanction

379La présente section, à l’exception de l’article 378, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 36
Loi sur la radiocommunication

L.‍R.‍, ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

380L’article 4 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Autres interdictions — paragraphe 5.‍01(1)
(5)Sous réserve du paragraphe 5.‍01(2), il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre ou de posséder tout appareil radio, matériel ou dispositif, ou toute composante de matériel ou dispositif — ou toute catégorie d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — que le ministre précise en vertu du paragraphe 5.‍01(1).

381La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Paragraphe 4(5) — dispositifs
5.‍01(1)Pour l’application du paragraphe 4(5), le ministre peut, par arrêté, préciser les appareils radio, les matériels ou dispositifs, ou les composantes de matériels ou dispositifs — ou les catégories d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — qui sont, à son avis, compte tenu des circonstances, vraisemblablement utilisés ou destinés à être utilisés en vue d’intercepter et soit d’utiliser, soit de communiquer toute radiocommunication aux fins qu’il précise dans l’arrêté.
Paragraphe 4(5) — exemption
(2)Pour l’application du paragraphe 4(5), il peut également, par arrêté et aux conditions qu’il fixe, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, de l’application de tout ou partie de ce paragraphe.
Incorporation par renvoi
5.‍02(1)L’arrêté pris en vertu des paragraphes 5.‍01(1) ou (2) peut incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité des documents
(2)Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans l’arrêté soit accessible.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3)Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative pécuniaire ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans l’arrêté et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(4)Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans l’arrêté n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Pouvoir existant non restreint
(5)Il est entendu que l’octroi dans le présent article du pouvoir exprès d’incorporation par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.

382Le passage de l’article 15.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Violation
15.‍1Toute contravention à l’un des paragraphes 4(1) et (3) à (5) et 5(1.‍5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

SECTION 37
Loi sur les télécommunications

1993, ch. 38

Modification de la loi

383La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Libre-service
Mécanisme libre-service
27.‍01(1)Le fournisseur de services de télécommunication met à la disposition de ses abonnés un mécanisme libre-service qui respecte les exigences formulées par le Conseil en vertu du paragraphe (2) et qui leur permet, suivant les modalités de leur contrat de services de télécommunication conclu avec lui, d’annuler ce contrat ou de modifier le forfait de services de télécommunication prévu par ce contrat.
Exigences
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil établit ce qui se qualifie comme étant en libre-service et formule les exigences à l’égard de tout mécanisme libre-service. Il peut en outre préciser les types de mécanismes libre-service qui sont acceptables pour l’application de ce paragraphe.
Avis
Avis d’expiration
27.‍02(1)Le fournisseur de services de télécommunication qui a conclu un contrat de services de télécommunication à durée déterminée avec un abonné doit, avant l’expiration du contrat, transmettre à l’abonné un avis l’informant que le contrat va expirer.
Modalités
(2)Le Conseil précise les modalités de forme, de temps et de fréquence selon lesquelles l’avis doit être transmis au titre du paragraphe (1).
Contenu de l’avis
(3)L’avis contient les éléments ci-après en vue d’aider l’abonné à choisir un nouveau forfait de services de télécommunication :
  • a)une liste des forfaits de services de télécommunication offerts par le fournisseur de services de télécommunication et respectant les critères que le Conseil peut préciser;

  • b)les renseignements que le Conseil précise concernant ces forfaits;

  • c)des renseignements concernant le mécanisme libre-service visé à l’article 27.‍01;

  • d)tout autre renseignement que le Conseil peut préciser.

Avis
27.‍03Le Conseil peut exiger que le fournisseur de services de télécommunication transmette — selon les modalités de forme, de fréquence et autres précisées par le Conseil — un avis contenant les éléments visés au paragraphe 27.‍02(3) à ses abonnés qui n’ont pas de contrat de services de télécommunication à durée déterminée.
Interdiction
Interdiction
27.‍04(1)Il est interdit au fournisseur de services de télécommunication d’imposer à ses abonnés des frais relatifs à la modification ou à la mise en service de leur forfait de services de télécommunication ou tout autre frais qui, de l’avis du Conseil, vise principalement à décourager les abonnés de modifier leur forfait ou d’annuler leur contrat de services de télécommunication.
Types de frais
(2)Le Conseil précise les types de frais pour l’application du paragraphe (1).
Exemption
Exemption
27.‍05Le Conseil peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire tout fournisseur de services de télécommunication ou toute catégorie de fournisseurs de services de télécommunication à l’application de tout ou partie des articles 27.‍01, 27.‍02 et 27.‍04.

Entrée en vigueur

Décret

384La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 38
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)

2001, ch. 27

Modification de la loi

385[Supprimé]
386[Supprimé]
387[Supprimé]
388[Supprimé]
389[Supprimé]
390[Supprimé]
391[Supprimé]
392[Supprimé]
393[Supprimé]
394[Supprimé]
395[Supprimé]
396[Supprimé]
397[Supprimé]
398[Supprimé]
399[Supprimé]
400[Supprimé]
401[Supprimé]
402[Supprimé]
403[Supprimé]
404[Supprimé]
405[Supprimé]
406[Supprimé]
407[Supprimé]
408[Supprimé]
409[Supprimé]
410[Supprimé]
411[Supprimé]
412[Supprimé]
413[Supprimé]
414[Supprimé]
415[Supprimé]
416[Supprimé]
417[Supprimé]
418[Supprimé]
419[Supprimé]
420[Supprimé]
421[Supprimé]
422[Supprimé]
423[Supprimé]
424[Supprimé]
425[Supprimé]

Dispositions transitoires

426[Supprimé]

427[Supprimé]

428[Supprimé]

429[Supprimé]

430[Supprimé]

Dispositions de coordination

431[Supprimé]

Entrée en vigueur

432[Supprimé]

SECTION 39
Postes d’attente

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

433(1)L’article 5 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)la mise en œuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.‍3.

(2)L’alinéa 5f) de la même loi est abrogé.
434La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 59, de ce qui suit :
Définition de visiteur
58.‍1Aux articles 59 et 60, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.‍1.
435L’article 58.‍1 de la même loi est abrogé.
436La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada
Définitions
94.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 94.‍2, 94.‍3 et 94.‍5 à 94.‍8.

agent de détention Personne qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de cette loi.‍ (detention enforcement officer)

détenu de l’immigration Personne détenue au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (immigration detainee)

poste d’attente désigné Secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe 94.‍4(1).‍ (designated immigrant station)

Appui
94.‍2(1)Le Service peut, conformément à toute entente conclue en vertu de l’article 94.‍3, fournir un appui à l’Agence des services frontaliers du Canada, notamment par la prestation de services :
  • a)pour aider l’Agence dans l’exercice des attributions relatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers lui confère;

  • b)pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés leur confère ou de celles relatives à cette loi que le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers leur confère.

Restrictions
(2)L’appui visé au paragraphe (1) ne comprend pas :
  • a)le fait pour un agent d’assumer la responsabilité immédiate d’un poste d’attente, au sens du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b)sous réserve du paragraphe 94.‍7(4), le fait pour un agent de fouiller, d’escorter, d’arrêter ou de détenir un détenu de l’immigration;

  • c)sous réserve du paragraphe 94.‍7(5), le fait pour un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — de dispenser des soins de santé à un détenu de l’immigration.

Ententes
94.‍3(1)Le commissaire peut conclure avec l’Agence des services frontaliers du Canada des ententes portant sur l’appui que le Service peut fournir à celle-ci, notamment par la prestation de services, pour l’aider dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.‍2(1)a) et pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.‍2(1)b).
Approbation du ministre
(2)Toute entente est subordonnée à l’approbation du ministre.
Contenu
(3)Elle doit notamment :
  • a)préciser sa durée, la nature de l’appui que le Service fournit et le nom d’un pénitencier dont un secteur peut faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe 94.‍4(1);

  • b)prévoir une procédure de règlement juste et expéditif des plaintes présentées par tout détenu de l’immigration relativement aux activités exercées au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 94.‍7(4) ou relativement aux soins de santé dispensés en vertu du paragraphe 94.‍7(5), à laquelle tout détenu de l’immigration doit avoir accès sans crainte de représailles.

Recouvrement des frais
(4)Elle peut notamment prévoir le recouvrement des frais engagés par le Service pour fournir l’appui à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Désignation
94.‍4(1)Sur demande écrite du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le commissaire peut, pour mettre en œuvre l’entente conclue en vertu du paragraphe 94.‍3(1), désigner tout secteur d’un pénitencier dont le nom est précisé dans celle-ci pour l’application du paragraphe 142(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Fiction juridique
(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas être un pénitencier.
Interdiction : accès au pénitencier
94.‍5(1)Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier d’avoir accès à un secteur du pénitencier, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le directeur du pénitencier autorise l’accès au secteur afin que le Service puisse fournir un appui en vertu du paragraphe 94.‍2(1);

  • b)le détenu de l’immigration est escorté par un agent de détention;

  • c)aucun détenu n’est présent dans le secteur.

Non-application de l’alinéa (1)c)
(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas relativement au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.‍7(1)a), qu’il y a urgence relativement au poste d’attente désigné et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée.
Interdiction : accès au poste d’attente
94.‍6(1)Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu du pénitencier d’avoir accès à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier.
Non-application
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au détenu du pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.‍7(1)b), qu’il y a urgence relativement au pénitencier et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le directeur du pénitencier autorise l’accès au poste d’attente;

  • b)le détenu est escorté par un agent.

Urgence : déclaration
94.‍7(1)Le directeur du pénitencier peut déclarer par écrit qu’il y a urgence relativement :
  • a)à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le poste d’attente désigné ou à la sécurité du poste d’attente désigné;

  • b)au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le pénitencier ou à la sécurité du pénitencier.

Avis : agents et agents de détention
(2)Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier ou relativement au pénitencier adjacent à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai les agents de détention du poste d’attente et les agents du pénitencier. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il les en avise également sans délai.
Avis : secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé
(3)Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il l’en avise également sans délai.
Appui additionnel
(4)Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier peut, tant qu’il est convaincu que l’urgence persiste, autoriser un agent à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente désigné pour aider l’agent de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.‍2(1)b).
Soins de santé
(5)Dès que le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé est avisé, au titre du paragraphe (3), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné et jusqu’à ce qu’il soit avisé, au titre de ce paragraphe, que l’urgence est terminée, tout professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver la vie d’un détenu de l’immigration du poste ou pour traiter une blessure grave d’un tel détenu, lui dispenser des soins de santé.
Remise des objets
(6)L’agent qui trouve, dans le cadre des activités qu’il exerce au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4), un objet que l’Agence des services frontaliers du Canada a interdit dans le poste d’attente désigné le remet sans délai à un agent de détention.
Saisie
(7)L’agent de détention à qui un objet est remis au titre du paragraphe (6) peut le saisir et le retenir en vertu de l’article 140 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Agent de la paix
(8)L’agent qui exerce des activités au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) jouit de la protection que la loi confère à un agent de la paix et a compétence à l’égard des détenus de l’immigration.
Parlementaires et juges
94.‍8Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du poste d’attente désigné, à tous les secteurs d’un poste d’attente désigné et peuvent rendre visite à tout détenu de l’immigration qui y consent.
437L’intertitre précédant l’article 94.‍1 et les articles 94.‍1 à 94.‍8 de la même loi sont abrogés.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

438(1)L’article 142 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés devient le paragraphe 142(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Définition de poste d’attente
(2)Au présent article, poste d’attente s’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’établissement administré par l’Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.
Secteur d’un pénitencier
(3)Un secteur d’un pénitencier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne peut être un poste d’attente que s’il est désigné en vertu du paragraphe 94.‍4(1) de cette loi.
Détention
Début du bloc inséré
(4)Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :
  • a)la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants :

    • (i)toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

    • (ii)toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

    • (iii)l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

    • (iv)l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

    • (v)l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.‍1(1),

    • (vi)l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme;

  • b)tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :

    • (i)soit la possession d’armes ou la possession ou le trafic de substances désignées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

    • (ii)soit les comportements violents ou agressifs à l’endroit de toute autre personne.

      Fin du bloc inséré
Enfants mineurs
Début du bloc inséré
(5)Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné.
Fin du bloc inséré
Exigences préalables à la décision
Début du bloc inséré
(6)Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre :
  • a)lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

  • b)lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a);

  • c)tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.

    Fin du bloc inséré
Motifs écrits
Début du bloc inséré
(7)S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue.
Fin du bloc inséré
Cas d’urgence
Début du bloc inséré
(8)Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente.
Fin du bloc inséré
Droits de la personne détenue
Début du bloc inséré
(9)Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :
  • a)d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

  • b)d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Motifs écrits
Début du bloc inséré
(10)S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.
Fin du bloc inséré
(2)Les paragraphes 142(2) Début de l'insertion à (10) Fin de l'insertion de la même loi sont abrogés.

Disposition transitoire

439À l’entrée en vigueur de l’article 437, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.‍3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.‍4(1) de cette loi est révoquée.

Disposition de coordination

2019, ch. 27
440Si l’article 18 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi entre en vigueur avant l’article 435 de la présente loi, dès le premier jour où cet article 18 et l’article 434 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 58.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Définition de visiteur
58.‍1Aux articles 59, 60 et 60.‍1, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.‍1.

Entrée en vigueur

Cinquième anniversaire de la sanction

441Le paragraphe 433(2), les articles 435 et 437 et le paragraphe 438(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi.

SECTION 40
Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds

SOUS-SECTION A 
Loi sur la gestion des finances publiques

L.‍R.‍, ch. F-11

442(1)Le paragraphe 44(3) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs relatifs aux emprunts
(3)S’il l’estime indiqué, le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure se rapportant aux emprunts.
(2)L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Non-application des règlements et des instructions
(3.‍1)Les règlements ou les instructions découlant du paragraphe 41(1) ne s’appliquent pas à l’égard des contrats conclus aux termes du paragraphe (3).

SOUS-SECTION B 
Loi autorisant certains emprunts

2017, ch. 20, art. 103

Modification de la loi
443Le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant maximum de certains emprunts
4Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2126000000000 $ :
Dispositions de coordination
La présente loi
444Si l’alinéa 4b) de la Loi autorisant certains emprunts n’est pas modifié par une autre disposition de la présente loi à la date de sanction de celle-ci :
  • a)l’article 443 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Montant maximum de certains emprunts
    4Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2228000000000 $ :

SECTION 41
Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

445La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Diversité
162.‍1(1)Les administrateurs d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 141(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
Règlement
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre un règlement concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

1991, ch. 46

Loi sur les banques

446La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Diversité
214.‍1(1)Les administrateurs de la banque qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ou aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 138(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
Règlements
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une banque qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
447La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 801, de ce qui suit :
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Diversité
801.‍1(1)Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 727(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
Règlements
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

448La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Diversité
166.‍1(1)Les administrateurs de la société qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux souscripteurs ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 143(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
Règlements
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.
449La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 795, de ce qui suit :
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Diversité
795.‍1(1)Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 767(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.
Règlements
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

Entrée en vigueur

Décret

450La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 42
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

451Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

1991, ch. 46

Loi sur les banques

452Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.
453Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
670(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

454Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.
455Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
707(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

SECTION 43
Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

456L’alinéa 28(1)g.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
  • g.‍1)la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58.‍2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visé, selon le cas :

    • (i)au paragraphe 52(2) de cette loi,

    • (ii)à l’article 81 du Régime de pensions du Canada,

    • (iii)à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

    • (iv)à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (v)par tout règlement pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant un examen ou un réexamen;

L.‍R.‍, ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

457L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
(1.‍1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et visées au paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
458Le paragraphe 18.‍29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, dans la mesure où l’appel porte, au moins en partie, sur une décision à l’égard du revenu.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

459La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
66(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Renvoi à l’égard du revenu
(2)Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

Disposition de coordination

2023, ch. 26
460Dès le premier jour où l’article 656 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 et l’article 456 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 28(1)g.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
  • g.‍1)la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.‍2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.‍2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée, selon le cas :

    • (i)aux paragraphes 43.‍11(2) ou 52(2) de cette loi,

    • (ii)à l’article 81 du Régime de pensions du Canada,

    • (iii)à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

    • (iv)à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (v)par tout règlement pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant un examen ou un réexamen;

SECTION 44
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1996, ch. 19

Modification de la loi

461(1)L’alinéa 55(1)c) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;

(2)L’alinéa 55(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d.‍1)autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

(3)L’alinéa 55(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h)régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

(4)Le paragraphe 55(1.‍2) de la même loi est abrogé.
462Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.
463Les articles 56.‍1 et 56.‍2 de la même loi sont abrogés.

Dispositions transitoires

Définitions

464Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 465 à 467.

date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 461(4) et des articles 462 et 463.‍ (commencement day)

régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.‍1(1) de la version antérieure.‍ (regulatory scheme)

version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (previous version)

Exemptions

465(1)L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.‍1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.

Période de validité

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.

Conditions

(3)Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.

Demandes

466La demande d’exemption visée au paragraphe 56.‍1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.

Règlements

467Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.

Entrée en vigueur

Décret

468Le paragraphe 461(4) et les articles 462 et 463 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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