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Projet de loi C-66

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-66
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 21 mars 2024

MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

91192


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale concernant le système de justice militaire afin de donner suite au Rapport de l’autorité du troisième examen indépendant au ministre de la Défense nationale et au Rapport de l’examen externe indépendant et complet du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.

À cette fin, il modifie la loi pour, notamment :

a)modifier le processus de nomination du grand prévôt des Forces canadiennes, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense et ainsi renforcer leur indépendance;

b)confirmer que l’exercice par le juge-avocat général de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire;

c)retirer à la cour martiale la compétence de juger les personnes relativement à une infraction prévue au Code criminel qui est présumée avoir été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel;

d)retirer aux Forces armées canadiennes l’autorité d’enquêter à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel qui est présumée avoir été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel;

e)élargir le groupe de personnes éligibles à une nomination comme juge militaire;

f)élargir le groupe de personnes pouvant déposer une plainte pour ingérence et prévoir que les policiers militaires ou quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt des Forces canadiennes sont tenus de déposer une telle plainte dans certaines circonstances;

g)remplacer le titre du grand prévôt des Forces canadiennes par « grand prévôt général ».

De plus, le texte modifie la Loi sur la défense nationale pour retirer les juges militaires du système d’audiences sommaires et pour prévoir que, dans le contexte d’une infraction d’ordre militaire, un particulier agissant pour le compte d’une victime puisse demander la nomination d’un agent de liaison de la victime pour l’aider.

Aussi, il modifie la Loi sur la défense nationale pour harmoniser les dispositions concernant les renseignements sur les délinquants sexuels et les interdictions de publication avec les modifications apportées au Code criminel par la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Finalement, il modifie le Code criminel pour, notamment, fournir à la cour supérieure de juridiction criminelle la compétence pour entendre les demandes de dispense des ordonnances de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels rendues en vertu de la Loi sur la défense nationale et les demandes de modification de la durée de ces ordonnances.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-66

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation du système de justice militaire.

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

2L’article 9.‍2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision — indépendance

Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que cet exercice d’autorité s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire, notamment du grand prévôt général, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense.
Fin du bloc inséré

3(1)L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;

(2)Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rétroactivité

(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; toutefois, il ne peut avoir d’effet :

4Les paragraphes 18.‍3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination

18.‍3(1)Le Début de l'insertion gouverneur en conseil Fin de l'insertion peut nommer grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans.

Grade

(2)Le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion détient au moins le grade de Début de l'insertion brigadier-général Fin de l'insertion .

Durée du mandat

(3)Il occupe son poste à titre Début de l'insertion amovible Fin de l'insertion pour un mandat maximal de quatre ans.

5L’alinéa 18.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)de la direction de l’exercice des fonctions de nature policière;

    Fin du bloc inséré

6Les articles 18.‍5 et 18.‍6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Grand prévôt général intérimaire

Début du bloc inséré
18.‍41En cas d’absence ou d’empêchement du grand prévôt général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est policier militaire à exercer de façon intérimaire les attributions du grand prévôt général. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré

Rendre compte au ministre

Début du bloc inséré
18.‍5(1)Le grand prévôt général rend compte au ministre de l’exercice des responsabilités mentionnées aux alinéas 18.‍4a) à d).
Fin du bloc inséré

Lignes directrices et instructions générales

(2)Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.‍4a) à d). Le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion veille à les rendre accessibles au public.

Rapport annuel

18.‍6Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion présente au Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice.

7L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :

    • (i)article 151 (contacts sexuels),

    • (ii)article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (iii)article 153 (exploitation sexuelle),

    • (iv)article 153.‍1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

    • (v)article 155 (inceste),

    • (vi)paragraphe 160(1) (bestialité),

    • (vii)paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

    • (viii)paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),

    • (ix)article 162 (voyeurisme),

    • (x)article 162.‍1 (publication, etc.‍, non consensuelle d’une image intime),

    • (xi)article 163.‍1 (pornographie juvénile),

    • (xii)article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (xiii)article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

    • (xiv)article 171.‍1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

    • (xv)article 172.‍1 (leurre),

    • (xvi)article 172.‍2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

    • (xvii)paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

    • (xviii)article 271 (agression sexuelle),

    • (xix)article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xx)article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xxi)article 273.‍3 (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xxii)article 279.‍011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiii)paragraphe 279.‍02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiv)paragraphe 279.‍03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxv)article 286.‍1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

    • (xxvi)article 286.‍2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • (xxvii)article 286.‍3 (proxénétisme),

    • (xxviii)article 286.‍4 (publicité de services sexuels);

  • e)infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

  • f)infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;

  • g)tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;

  • h)fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.

    Fin du bloc inséré

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Absence d’autorité pour enquêter — certaines infractions

Début du bloc inséré
70.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers et militaires du rang n’ont pas autorité pour enquêter, en vue du dépôt d’une accusation sur le fondement de l’alinéa 130(1)a) ou d’une dénonciation sous le régime du Code criminel, relativement à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Fin du bloc inséré

Précision — mesures d’enquête

Début du bloc inséré
70.‍2(1)L’article 70.‍1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’exercer leurs attributions, avant l’arrivée des autorités civiles compétentes, dans la mesure nécessaire pour prévenir la perpétration, la continuation ou la répétition d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui, selon le cas, est en cours au Canada ou a été ou est présumée avoir été commise au Canada, y compris les attributions suivantes :
  • a)procéder à une arrestation en lien avec l’infraction en vertu de la section 3 de la partie III de la présente loi ou des articles 494 ou 495 du Code criminel;

  • b)en cas d’arrestation, procéder à une fouille accessoire à l’arrestation.

    Fin du bloc inséré

Éléments de preuve afférents à l’infraction

Début du bloc inséré
(2)L’article 70.‍1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction visée au paragraphe (1) avant l’arrivée des autorités civiles compétentes.
Fin du bloc inséré

Preuve autrement recueillie

Début du bloc inséré
(3)L’article 70.‍1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver, dans la mesure où leurs attributions au titre de la présente loi ou de toute autre règle de droit les y autorisent, mais autrement qu’au titre des paragraphes (1) ou (2), des éléments de preuve afférents à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Fin du bloc inséré

Transfert de la personne arrêtée et de la preuve

Début du bloc inséré
(4)Dès que possible, les officiers ou militaires du rang remettent à la garde des autorités civiles compétentes la personne arrêtée en vertu de l’alinéa (1)a) et leur transfèrent les éléments de preuve qu’ils ont recueillis ou conservés au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3).
Fin du bloc inséré

Précision — poursuites privées

Début du bloc inséré
70.‍3L’article 70.‍1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’engager ou de mener une poursuite privée à l’égard d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h).
Fin du bloc inséré

9(1)Le paragraphe 71.‍16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent de liaison de la victime
71.‍16(1)À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime Début de l'insertion ou du particulier qui agit pour le compte de cette dernière Fin de l'insertion , un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider Début de l'insertion la victime ou le particulier Fin de l'insertion de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime Début de l'insertion ou le particulier Fin de l'insertion à titre d’agent de liaison.

(2)Les alinéas 71.‍16(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’expliquer à la victime Début de l'insertion ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière Fin de l'insertion comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;

  • b)d’obtenir et de transmettre à la victime Début de l'insertion ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière Fin de l'insertion les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire Début de l'insertion que la victime ou le particulier ont Fin de l'insertion demandés et auxquels Début de l'insertion ils ont Fin de l'insertion droit aux termes de la présente section.

10Le paragraphe 119.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de certains faits par certificat

(3)Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.‍1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.‍1, 4.‍2 ou 4.‍3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 6(1) Début de l'insertion ou (1.‍01) Fin de l'insertion de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162.‍5, de ce qui suit :

Juges militaires

Début du bloc inséré
162.‍51Les juges militaires ne peuvent être accusés d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.
Fin du bloc inséré

12L’alinéa 162.‍9c) de la même loi est abrogé.

13L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Juges militaires

Début du bloc inséré
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), les juges militaires ne peuvent tenir d’audiences.
Fin du bloc inséré

14L’article 163.‍4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

163.‍4 Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion audience sommaire Début de l'insertion ne peut commencer que dans les Fin de l'insertion six mois Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire Début de l'insertion auquel elle se rapporte Fin de l'insertion .

15L’article 165.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination

165.‍1(1)Le Début de l'insertion gouverneur en conseil Fin de l'insertion peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

Durée du mandat

(2)Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion d’une durée maximale Fin de l'insertion de Début de l'insertion sept Fin de l'insertion ans, sous réserve Début de l'insertion des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 165.‍101 Fin de l'insertion .

Mandat non renouvelable

(3)Le mandat du directeur des poursuites militaires Début de l'insertion ne peut être renouvelé Fin de l'insertion .

Suspension

Début du bloc inséré
(4)Saisi de la demande visée au paragraphe 165.‍101(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur des poursuites militaires. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.
Fin du bloc inséré

Définition de circonstances exceptionnelles

Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Fin du bloc inséré

Enquête

Début du bloc inséré
165.‍101(1)Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur des poursuites militaires pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Fin du bloc inséré

Nomination d’un enquêteur

Début du bloc inséré
(2)Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Début du bloc inséré
(3)L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
  • a)par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

  • b)faire prêter serment et interroger sous serment.

    Fin du bloc inséré

Personnel

Début du bloc inséré
(4)L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Fin du bloc inséré

Enquête publique

Début du bloc inséré
(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Fin du bloc inséré

Confidentialité de l’enquête

Début du bloc inséré
(6)L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :
  • a)il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;

  • b)il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

  • c)il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.

    Fin du bloc inséré

Confidentialité de la demande

Début du bloc inséré
(7)L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Fin du bloc inséré

Règles de preuve

Début du bloc inséré
(8)L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Fin du bloc inséré

Intervenant

Début du bloc inséré
(9)L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Fin du bloc inséré

Avis de l’audience

Début du bloc inséré
(10)Le directeur des poursuites militaires doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Fin du bloc inséré

Rapport au ministre

Début du bloc inséré
(11)À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Fin du bloc inséré

Recommandations

Début du bloc inséré
(12)L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur des poursuites militaires, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
  • a)n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;

  • b)a commis une inconduite;

  • c)a manqué aux devoirs de sa charge;

  • d)s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;

  • e)ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.

    Fin du bloc inséré

Transmission au gouverneur en conseil

Début du bloc inséré
(13)Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur des poursuites militaires, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
Fin du bloc inséré

16L’article 165.‍16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directeur des poursuites militaires intérimaire

165.‍16 Début de l'insertion En cas d’absence ou d’empêchement Fin de l'insertion du directeur des poursuites militaires Début de l'insertion ou de vacance de son poste Fin de l'insertion , le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les Début de l'insertion attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil. Fin de l'insertion

17(1)Le paragraphe 165.‍17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lignes directrices et instructions spécifiques

(3)Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.

(2)Les paragraphes 165.‍17(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception

(5)Le directeur des poursuites militaires Début de l'insertion peut reporter la mise à disposition des Fin de l'insertion lignes directrices ou instructions Début de l'insertion visées au Fin de l'insertion paragraphe ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), ou une partie de celles-ci, Début de l'insertion lorsqu’il Fin de l'insertion estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de Début de l'insertion le faire. Elle ne peut être reportée au-delà de la fin de la poursuite en cause ou de celle de toute poursuite connexe. Fin de l'insertion

Copies au ministre

(6)Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions Début de l'insertion visées au paragraphe (2) Fin de l'insertion .

18Le paragraphe 165.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination

165.‍21(1)Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier Début de l'insertion ou militaire du rang Fin de l'insertion qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été Début de l'insertion membre des Forces canadiennes Fin de l'insertion et avocat respectivement pendant au moins dix ans.

19(1)Le passage du paragraphe 165.‍22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Constitution du tableau

165.‍22(1)Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier Début de l'insertion ou militaire du rang Fin de l'insertion qui a été Début de l'insertion membre des Forces canadiennes Fin de l'insertion pendant au moins dix ans et, selon le cas :

(2)Le paragraphe 165.‍22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juge militaire de la force de réserve

(2) Début de l'insertion Le membre des Forces canadiennes Fin de l'insertion inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».

20(1)Le sous-alinéa 183.‍5(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, Début de l'insertion 162.‍1 Fin de l'insertion , 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347 du Code criminel,

(2)Les alinéas 183.‍5(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’aviser Début de l'insertion dans les meilleurs délais Fin de l'insertion la victime et Début de l'insertion tout témoin âgé Fin de l'insertion de moins de dix-huit ans de leur droit de demander l’ordonnance;

  • b)de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou Début de l'insertion tout témoin âgé de moins de dix-huit ans Fin de l'insertion lui en fait la demande;

(3)Le paragraphe 183.‍5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 183.‍5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 183.‍5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s’enquérir

Début du bloc inséré
(5.‍1)Si le procureur de la poursuite demande, au titre des alinéas (2)b) ou (4)b), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
  • a)si la victime ou le témoin sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • b)s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime ou le témoin souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • c)dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (5.‍2).

    Fin du bloc inséré

Obligation d’informer

Début du bloc inséré
(5.‍2)Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :
  • a)il a avisé la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

  • b)il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • c)il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

Restriction

(6) Début de l'insertion L’ordonnance rendue Fin de l'insertion en vertu du présent article ne Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion pas Début de l'insertion dans les cas suivants Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la communication de renseignements Début de l'insertion est faite Fin de l'insertion dans le cours de l’administration de la justice militaire Début de l'insertion et elle Fin de l'insertion ne vise pas à renseigner la collectivité;

  • Début du bloc inséré

    b)les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

    Fin du bloc inséré

Restriction — victimes et témoins

Début du bloc inséré
(7)L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime ou le témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.
Fin du bloc inséré

21(1)Le paragraphe 183.‍6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4) Début de l'insertion L’ordonnance rendue Fin de l'insertion en vertu du présent article ne Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion pas Début de l'insertion dans les cas suivants Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la communication de renseignements Début de l'insertion est faite Fin de l'insertion dans le cours de l’administration de la justice militaire Début de l'insertion et elle Fin de l'insertion ne vise pas à renseigner la collectivité;

  • Début du bloc inséré

    b)les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

    Fin du bloc inséré

Restriction — victimes, témoins et personnes associées

Début du bloc inséré
(4.‍1)L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire.
Fin du bloc inséré

(2)L’article 183.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Obligations de s’enquérir

Début du bloc inséré
(6.‍1)Si le procureur de la poursuite demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
  • a)si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • b)s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • c)dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (9.‍2).

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 183.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Obligation supplémentaire du juge militaire

Début du bloc inséré
(9.‍1)Le juge militaire est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Fin du bloc inséré

Obligation d’informer

Début du bloc inséré
(9.‍2)Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :
  • a)il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

  • b)il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • c)il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.‍6, de ce qui suit :

Demande de révocation ou de modification

Début du bloc inséré
183.‍61(1)Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.‍5 ou 183.‍6 demande au procureur de la poursuite de la faire révoquer ou modifier, le procureur de la poursuite est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.
Fin du bloc inséré

Révocation ou modification d’une ordonnance

Début du bloc inséré
(2)Le juge militaire qui préside la cour martiale ou tout juge militaire désigné par le juge militaire en chef est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.‍5 ou 183.‍6 — ou de toute autre personne, notamment tout procureur de la poursuite, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Fin du bloc inséré

Audience

Début du bloc inséré
(3)S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le juge militaire tient une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée.
Fin du bloc inséré

Facteur

Début du bloc inséré
(4)Pour décider si l’ordonnance doit être modifiée, le juge militaire prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré
(5)Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.
Fin du bloc inséré

Arguments

Début du bloc inséré
(6)L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.
Fin du bloc inséré

Avis de révocation ou modification

Début du bloc inséré
(7)Le procureur de la poursuite est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.
Fin du bloc inséré

23(1)La définition de infraction désignée, à l’article 227 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

infraction désignée Infraction Début de l'insertion primaire Fin de l'insertion ou Début de l'insertion secondaire Fin de l'insertion .‍ (designated offence)

(2)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

infraction primaire

  • a)Infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;

  • b)tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a).‍ (primary offence)

infraction secondaire

  • a)Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction secondaire au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;

  • b)tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a).‍ (secondary offence)

    Fin du bloc inséré

24L’article 227.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

227.‍01(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (5) Fin de l'insertion , la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels Début de l'insertion si, à la fois Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’infraction désignée ou, si la peine est prononcée à l’égard de plusieurs infractions, la cour martiale est d’avis qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus est justifiée pour l’infraction désignée;

  • b)l’infraction désignée a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.

    Fin du bloc inséré

Ordonnance — récidive ou obligation

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (5) Fin de l'insertion , la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels Début de l'insertion si Fin de l'insertion le procureur de la poursuite établit Début de l'insertion que Fin de l'insertion , avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) Début de l'insertion et b) Fin de l'insertion , la personne Début de l'insertion est dans l’une ou l’autre des situations suivantes Fin de l'insertion  :
  • a) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a déjà Début de l'insertion été condamnée Fin de l'insertion pour une infraction Début de l'insertion primaire au titre de l’article 130 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion pour une infraction primaire, au sens du Fin de l'insertion paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, Début de l'insertion au titre de cette loi Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)elle est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    Fin du bloc inséré

Ordonnance — autres circonstances

Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’elle ne soit convaincue que la personne a établi :
  • a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;

  • b)soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

    Fin du bloc inséré

Facteurs

Début du bloc inséré
(4)Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction désignée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

  • e)les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

    Fin du bloc inséré

Exigence supplémentaire — infraction secondaire

Début du bloc inséré
(5)La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le procureur de la poursuite en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.
Fin du bloc inséré

Interprétation

( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion )Est notamment visée par l’alinéa ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion )a), la Début de l'insertion condamnation Fin de l'insertion  :
  • a)d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

  • b) Début de l'insertion prononcée Fin de l'insertion par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

25(1)Le passage du paragraphe 227.‍02(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Durée de l’ordonnance — paragraphes 227.‍01(1) ou (3)

(2)L’ordonnance Début de l'insertion prévue aux paragraphes Fin de l'insertion 227.‍01(1) ou ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) :
  • a)prend fin, Début de l'insertion sous réserve des paragraphes (3) et (5) Fin de l'insertion , dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

  • b)prend fin, Début de l'insertion sous réserve des paragraphes (3) et (5) Fin de l'insertion , vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

(2)Les paragraphes 227.‍02(2.‍1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure

Début du bloc inséré
(3)L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.‍01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :
  • a)dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 227.‍01(1) à (3);

  • b)la cour martiale est convaincue que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

    Fin du bloc inséré

Cour martiale non convaincue

Début du bloc inséré
(4)Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que la cour martiale n’est pas convaincue que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, la cour martiale fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.
Fin du bloc inséré

Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation

Début du bloc inséré
(5)L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.‍01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si l’intéressé, selon le cas :
  • a)a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;

  • b)est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    Fin du bloc inséré

Durée de l’ordonnance

( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion )L’ordonnance visée au paragraphe 227.‍01( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) s’applique à perpétuité.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.‍02, de ce qui suit :

Motifs

Début du bloc inséré
227.‍021La cour martiale :
  • a)indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍01(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée;

  • b)lorsqu’elle rend la décision prévue au paragraphe 227.‍01(3) ou à l’alinéa 227.‍02(3)b), la motive.

    Fin du bloc inséré

Défaut de rendre l’ordonnance

Début du bloc inséré
227.‍022Si la cour martiale ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 227.‍01(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction primaire :
  • a)le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;

  • b)l’administrateur de la cour martiale la convoque dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

  • c)il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin;

  • d)la cour martiale peut décerner une sommation selon le formulaire réglementaire pour enjoindre à l’intéressé de comparaître.

    Fin du bloc inséré

27(1)L’alinéa 227.‍03(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.‍02(2)c) ou par les paragraphes 227.‍02(3), (5) ou ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion ).

(2)Le paragraphe 227.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou Début de l'insertion le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.‍54a) du Code criminel Fin de l'insertion .

28Le paragraphe 227.‍04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de révocation

227.‍04(1)La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
  • Début du bloc inséré

    a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par Début de l'insertion cette loi Fin de l'insertion .

Facteurs

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour décider si elle doit prononcer la révocation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

    Fin du bloc inséré

29L’article 227.‍07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mention

Début du bloc inséré
(3)La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la mention du paragraphe 227.‍01(3), à l’alinéa (2)c), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date et la mention du paragraphe 490.‍012(3) du Code criminel, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.
Fin du bloc inséré

30L’article 227.‍09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Mention

Début du bloc inséré
(4)À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.
Fin du bloc inséré

31(1)Le passage du paragraphe 227.‍12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délai : infraction unique

(2)La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction Début de l'insertion mentionnée dans l’avis Fin de l'insertion , se sont écoulés :

(2)Les paragraphes 227.‍12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Délai : pluralité d’infractions

(3)En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à Début de l'insertion l’égard Fin de l'insertion de la plus récente infraction.

Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou Début de l'insertion le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.‍54a) du Code criminel Fin de l'insertion .

32Le paragraphe 227.‍13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’extinction

227.‍13(1)La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
  • Début du bloc inséré

    a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par Début de l'insertion cette loi Fin de l'insertion .

Facteurs

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour décider si elle doit prononcer l’extinction de l’obligation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

    Fin du bloc inséré

33L’alinéa 227.‍15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion , des paragraphes 227.‍04(1), 227.‍1(4) ou 227.‍13(1) ou Début de l'insertion des articles 227.‍22 ou 227.‍23 Fin de l'insertion de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 490.‍012 Début de l'insertion ou 490.‍013 ou Fin de l'insertion des paragraphes 490.‍016(1), 490.‍023(2), 490.‍027(1), 490.‍02905(2) Début de l'insertion ou (2.‍2), 490.‍029051(2) ou (3) Fin de l'insertion , 490.‍02909(1), Début de l'insertion 490.‍029111(2), 490.‍029112(2) ou (3) Fin de l'insertion , 490.‍02913(1), Début de l'insertion 490.‍04(4) ou (5) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 490.‍05(4) ou (5) Fin de l'insertion du Code criminel;

34L’alinéa 227.‍18(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cadre d’une instance visée aux Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion , aux paragraphes 227.‍04(1), 227.‍1(4) ou 227.‍13(1) ou Début de l'insertion aux articles 227.‍22 ou 227.‍23 Fin de l'insertion ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.‍06 de la présente loi, aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.‍21, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Autres ordonnances

Fin du bloc inséré
Demande de dispense
Début du bloc inséré
227.‍22(1)L’intéressé peut demander d’être dispensé de l’ordonnance prévue à l’article 227.‍01 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin du bloc inséré
Juridiction
Début du bloc inséré
(2)La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.‍04 du Code criminel dans les autres cas.
Fin du bloc inséré
Cour martiale
Début du bloc inséré
(3)Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Fin du bloc inséré
Limite — dispense
Début du bloc inséré
(4)La cour martiale ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :
  • a)l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction ou, si la peine a été prononcée à l’égard de plusieurs infractions dont l’une était l’infraction désignée, la cour martiale était d’avis, au moment du prononcé de la peine, qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus était justifiée pour l’infraction désignée;

  • b)avant ou après le moment où l’ordonnance a été rendue, l’intéressé est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • (i)il a été condamné pour une infraction primaire au titre de l’article 130 — ou une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, au titre de cette loi — qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,

    • (ii)il est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

      Fin du bloc inséré
Ordonnance
Début du bloc inséré
(5)Sous réserve du paragraphe (4), la cour martiale prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :
  • a)soit qu’au moment où l’ordonnance a été rendue il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • b)soit qu’à ce moment l’ordonnance avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

    Fin du bloc inséré
Facteurs
Début du bloc inséré
(6)Pour décider si elle accorde la dispense, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(7)La décision doit être motivée.
Fin du bloc inséré
Radiation des renseignements
Début du bloc inséré
(8)Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de l’ordonnance visée à l’article 227.‍01.
Fin du bloc inséré
Demande de modification — durée
Début du bloc inséré
227.‍23(1)L’intéressé peut demander que soit modifiée la durée :
  • a)de l’ordonnance prévue à l’article 227.‍01 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.‍02(2.‍1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

  • b)de l’obligation prévue à l’article 227.‍06 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.‍09(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

    Fin du bloc inséré
Juridiction compétente
Début du bloc inséré
(2)La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.‍05 du Code criminel dans les autres cas.
Fin du bloc inséré
Cour martiale
Début du bloc inséré
(3)Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Fin du bloc inséré
Modification de la durée — ordonnance ou obligation
Début du bloc inséré
(4)La cour martiale modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
Fin du bloc inséré
Durée de l’ordonnance ou de l’obligation
Début du bloc inséré
(5)Si la cour martiale décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :
  • a)dans le cas de l’ordonnance, en appliquant le paragraphe 227.‍02(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

  • b)dans le cas de l’obligation, en appliquant les alinéas 227.‍09(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(6)La décision doit être motivée.
Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré
(7)Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
Fin du bloc inséré

36L’alinéa 230g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)la légalité de la décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion ;

37L’alinéa 230.‍1h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)la légalité de la décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion ;

38L’article 230.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

230.‍2La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.‍03, la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.‍1 ou 227.‍12, Début de l'insertion la dispense d’une ordonnance en vertu de l’article 227.‍22 ou la modification de la durée d’une ordonnance ou d’une obligation en vertu de l’article 227.‍23 Fin de l'insertion , ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.

39(1)Les paragraphes 240.‍5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel à l’encontre d’une décision

240.‍5(1)Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion ou des paragraphes 227.‍04(1), 227.‍1(4) ou 227.‍13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion rejeter l’appel;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler Début de l'insertion ou modifier Fin de l'insertion l’ordonnance attaquée, ou Début de l'insertion encore Fin de l'insertion rendre une ordonnance en application de Début de l'insertion celle de Fin de l'insertion ces dispositions Début de l'insertion qui s’applique Fin de l'insertion .

Appel à l’encontre d’une décision — articles 227.‍22 ou 227.‍23

Début du bloc inséré
(1.‍1)Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.‍22 ou 227.‍23, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :
  • a)soit rejeter l’appel;

  • b)soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍22(5) ou à l’article 227.‍23, selon le cas.

    Fin du bloc inséré

Exigences afférentes à l’ordonnance

(2)Si elle rend une ordonnance en application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 227.‍01, la Cour d’appel de la cour martiale — Début de l'insertion ou toute autre juridiction saisie de l’appel Fin de l'insertion — veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.‍05.

(2)Les paragraphes 240.‍5(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis au grand prévôt

(3)Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.‍04(1) ou 227.‍13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — Début de l'insertion ou toute autre juridiction saisie de l’appel Fin de l'insertion — veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.

Radiation des renseignements

(4)Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.‍1(4), la Cour d’appel de la cour martiale — Début de l'insertion ou toute autre juridiction saisie de l’appel Fin de l'insertion — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍1(6).

(3)L’article 240.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Radiation des renseignements

Début du bloc inséré
(5)Si elle rend une ordonnance de dispense en application de l’article 227.‍22, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍22(8).
Fin du bloc inséré

Formalités

Début du bloc inséré
(6)La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.‍22 veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.‍1 et des articles 4 à 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Fin du bloc inséré

Avis — ordonnance de modification

Début du bloc inséré
(7)La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule ou modifie l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.‍23 ou qui rend une ordonnance de modification en application de cet article veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
Fin du bloc inséré

40L’article 249.‍18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination

249.‍18(1)Le Début de l'insertion gouverneur en conseil Fin de l'insertion peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

Durée du mandat

(2)Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion d’une durée maximale Fin de l'insertion de Début de l'insertion sept Fin de l'insertion ans, sous réserve Début de l'insertion des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 249.‍181 Fin de l'insertion .

Mandat non renouvelable

Début du bloc inséré
(3)Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense ne peut être renouvelé.
Fin du bloc inséré

Suspension

Début du bloc inséré
(4)Saisi de la demande visée au paragraphe 249.‍181(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur du service d’avocats de la défense. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non de mesures correctives ou disciplinaires.
Fin du bloc inséré

Définition de circonstances exceptionnelles

Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Fin du bloc inséré

Enquête

Début du bloc inséré
249.‍181(1)Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur du service d’avocats de la défense pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Fin du bloc inséré

Nomination d’un enquêteur

Début du bloc inséré
(2)Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Début du bloc inséré
(3)L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
  • a)par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

  • b)faire prêter serment et interroger sous serment.

    Fin du bloc inséré

Personnel

Début du bloc inséré
(4)L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Fin du bloc inséré

Enquête publique

Début du bloc inséré
(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Fin du bloc inséré

Confidentialité de l’enquête

Début du bloc inséré
(6)L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :
  • a)il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;

  • b)il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

  • c)il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.

    Fin du bloc inséré

Confidentialité de la demande

Début du bloc inséré
(7)L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Fin du bloc inséré

Règles de preuve

Début du bloc inséré
(8)L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Fin du bloc inséré

Intervenant

Début du bloc inséré
(9)L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Fin du bloc inséré

Avis de l’audience

Début du bloc inséré
(10)Le directeur du service d’avocats de la défense doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Fin du bloc inséré

Rapport au ministre

Début du bloc inséré
(11)À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Fin du bloc inséré

Recommandations

Début du bloc inséré
(12)L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur du service d’avocats de la défense, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
  • a)n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;

  • b)a commis une inconduite;

  • c)a manqué aux devoirs de sa charge;

  • d)s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;

  • e)ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.

    Fin du bloc inséré

Transmission au gouverneur en conseil

Début du bloc inséré
(13)Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur du service d’avocats de la défense, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
Fin du bloc inséré

Directeur du service d’avocats de la défense intérimaire

Début du bloc inséré
249.‍182En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du service d’avocats de la défense ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré

41La définition de plainte pour ingérence, à l’article 250 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 250.‍19(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .‍ (interference complaint)

42Le paragraphe 250.‍19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de porter plainte

250.‍19(1) Début de l'insertion Les policiers militaires et quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt général sont tenus Fin de l'insertion , dans le cadre de la présente section, Début de l'insertion de Fin de l'insertion porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’ Début de l'insertion ils sont fondés Fin de l'insertion à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé Début de l'insertion l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.‍18 Fin de l'insertion .

Droit de porter plainte

Début du bloc inséré
(1.‍1)Les personnes ci-après peuvent, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère si elles sont fondées à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.‍18 :
  • a)la victime et les autres personnes concernées par l’exercice de la fonction de nature policière;

  • b)le particulier qui agit pour le compte de la victime visée à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré

43Le paragraphe 250.‍26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plainte visant le grand prévôt général

(2)Dans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion , son traitement incombe au Début de l'insertion ministre — ou à toute personne qu’il désigne à cette fin Fin de l'insertion —, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section Début de l'insertion au grand prévôt général Fin de l'insertion .

44Le paragraphe 250.‍49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Dans le cas où le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion fait l’objet de la plainte, c’est le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion qui est chargé de la révision.

45Le paragraphe 250.‍5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Dans le cas où le chef d’état-major de la défense, le sous-ministre ou Début de l'insertion le grand prévôt général Fin de l'insertion fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.

46L’article 303.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Poursuite — limite

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le procureur de la poursuite ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :
  • a)la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;

  • b)la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;

  • c)le recours à l’avertissement n’est pas opportun.

    Fin du bloc inséré

Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt »

47(1)Dans les passages ci-après de la même loi, « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt » sont remplacés par « grand prévôt général » :

  • a)l’intertitre précédant l’article 18.‍3;

  • b)le paragraphe 18.‍3(5);

  • c)le passage de l’article 18.‍4 précédant l’alinéa a);

  • d)l’alinéa 215(2)c);

  • e)le paragraphe 227.‍04(3);

  • f)le sous-alinéa 227.‍05(1)d)‍(iii);

  • g)le paragraphe 227.‍07(1);

  • h)le paragraphe 227.‍08(4);

  • i)l’article 227.‍11;

  • j)le paragraphe 227.‍13(3);

  • k)le paragraphe 227.‍15(4);

  • l)le passage du paragraphe 227.‍15(5) précédant l’alinéa a);

  • m)le paragraphe 227.‍16(3);

  • n)le passage du paragraphe 227.‍18(1) précédant l’alinéa a);

  • o)le passage du paragraphe 227.‍18(2) précédant l’alinéa a);

  • p)le paragraphe 227.‍19(1);

  • q)le passage du paragraphe 227.‍19(2) précédant l’alinéa a);

  • r)l’article 227.‍21;

  • s)le paragraphe 240.‍5(3);

  • t)le paragraphe 250.‍21(1);

  • u)les sous-alinéas 250.‍21(2)c)‍(i) à (iii);

  • v)l’article 250.‍22;

  • w)le paragraphe 250.‍24(2);

  • x)l’article 250.‍25;

  • y)le paragraphe 250.‍26(1);

  • z)l’article 250.‍261;

  • z.‍1)le paragraphe 250.‍27(1);

  • z.‍2)le passage du paragraphe 250.‍27(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍3)le paragraphe 250.‍27(6);

  • z.‍4)le paragraphe 250.‍28(1);

  • z.‍5)le passage de l’article 250.‍29 précédant l’alinéa a);

  • z.‍6)le paragraphe 250.‍3(1);

  • z.‍7)le paragraphe 250.‍31(2);

  • z.‍8)le paragraphe 250.‍32(3);

  • z.‍9)les paragraphes 250.‍34(2) et (3);

  • z.‍91)les paragraphes 250.‍35(1) et (3);

  • z.‍92)l’alinéa 250.‍36e);

  • z.‍93)l’alinéa 250.‍37(1)d);

  • z.‍94)les paragraphes 250.‍38(3) et (5);

  • z.‍95)l’article 250.‍39;

  • z.‍96)le paragraphe 250.‍4(1);

  • z.‍97)l’article 250.‍48;

  • z.‍98)le paragraphe 250.‍49(1);

  • z.‍99)le paragraphe 250.‍53(2).

Remplacement de « Provost Marshal » — version anglaise

(2)Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Provost Marshal » est remplacé par « Provost Marshal General » :

  • a)le passage du paragraphe 250.‍27(5) précédant l’alinéa a);

  • b)le passage du paragraphe 250.‍28(2) précédant l’alinéa a);

  • c)le passage du paragraphe 250.‍28(3) précédant l’alinéa a);

  • d)les paragraphes 250.‍3(2) et (3).

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

48Le paragraphe 490.‍02(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Mention

(3)La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure Début de l'insertion au 26 octobre 2023 Fin de l'insertion , la mention du paragraphe 490.‍012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date, et Début de l'insertion la mention du paragraphe 227.‍01(3) de la Loi sur la défense nationale, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 48 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire Fin de l'insertion .

49Le paragraphe 490.‍022(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention

(4)À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée Début de l'insertion au paragraphe 490.‍011(1) de la présente loi Fin de l'insertion renvoie à cette définition dans toute version antérieure Début de l'insertion au 26 octobre 2023 et la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale renvoie à cette définition dans toute version antérieure Fin de l'insertion à la date d’entrée en vigueur Début de l'insertion de l’article 49 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire Fin de l'insertion .

50(1)Les alinéas 490.‍04(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant Début de l'insertion le 26 octobre 2023 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de l’ordonnance prévue à l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    Fin du bloc inséré
  • b)de l’obligation imposée prévue à l’article 490.‍02901 ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant Début de l'insertion le 26 octobre 2023 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 490.‍04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite — demande

(2)L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter Début de l'insertion du 26 octobre 2023 Fin de l'insertion , il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.‍02905 ou 490.‍029111 pour cette obligation.

(3)L’alinéa 490.‍04(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la cour supérieure de juridiction criminelle :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il s’agit d’une Fin de l'insertion ordonnance visée à l’alinéa (1)a) Début de l'insertion qui Fin de l'insertion a été rendue par une telle cour,

    • Début du bloc inséré

      (ii)s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.‍1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.‍22(2) de la Loi sur la défense nationale;

      Fin du bloc inséré

(4)Le passage du paragraphe 490.‍04(4) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Limite — dispense

(4)La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)a) Début de l'insertion ou a.‍1) Fin de l'insertion dans les cas suivants :
  • a) Début de l'insertion s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion , l’infraction désignée pour laquelle Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a.‍1), l’infraction désignée, au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

    Fin du bloc inséré
  • b)avant ou après Début de l'insertion le moment où Fin de l'insertion l’ordonnance Début de l'insertion visée aux alinéas (1)a) ou a.‍1) Fin de l'insertion a été rendue, l’intéressé :

(5)Le paragraphe 490.‍04(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation des renseignements

(8)Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.‍012 Début de l'insertion ou à l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale Fin de l'insertion , de l’avis visé à l’article 490.‍02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

51(1)L’alinéa 490.‍05(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.‍013(2.‍1), dans toute version antérieure Début de l'insertion au 26 octobre 2023 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de l’ordonnance prévue à l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.‍02(2.‍1) de cette loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas 490.‍05(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)de l’obligation prévue à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.‍09(3)d) de cette loi, si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié au titre de cette loi, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

    Fin du bloc inséré
  • c)de l’obligation prévue à l’article 490.‍02901 qui a débuté avant Début de l'insertion le 26 octobre 2023 Fin de l'insertion et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.‍02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.‍029051(1)b) est remplie;

  • d)de l’obligation prévue à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant Début de l'insertion le 26 octobre 2023 Fin de l'insertion et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.‍2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.‍029112(1)b) est remplie.

(3)L’alinéa 490.‍05(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la cour supérieure de juridiction criminelle :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il s’agit d’une Fin de l'insertion ordonnance visée à l’alinéa (1)a) Début de l'insertion qui Fin de l'insertion a été rendue par une telle cour,

    • Début du bloc inséré

      (ii)s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.‍1) ou d’une obligation visée à l’alinéa (1)b.‍1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.‍23(2) de la Loi sur la défense nationale;

      Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 490.‍05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant le paragraphe 227.‍02(2) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 490.‍05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)dans le cas de l’obligation prévue à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant les alinéas 227.‍09(3)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

    Fin du bloc inséré

52Le paragraphe 490.‍06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation des renseignements

(2)S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.‍012 Début de l'insertion ou à l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale Fin de l'insertion , de l’avis visé à l’article 490.‍02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

53À l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général ».

2013, ch. 24

Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada

54L’article 13 de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada est abrogé.

2004, ch. 10

Modifications corrélatives à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes »

55Dans les passages ci-après de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général » :

  • a)le passage du paragraphe 8.‍2(1) précédant l’alinéa a);

  • b)le passage du paragraphe 8.‍2(2) précédant l’alinéa a);

  • c)les paragraphes 8.‍2(3) à (5);

  • d)le passage du paragraphe 8.‍2(6) précédant l’alinéa a);

  • e)le passage du paragraphe 8.‍2(7) précédant l’alinéa a);

  • f)le paragraphe 12(2).

Dispositions transitoires

Terminologie

56Les termes utilisés aux articles 57 à 65 s’entendent au sens de la Loi sur la défense nationale.

Grand prévôt des Forces canadiennes

57(1)La personne qui occupe la charge de grand prévôt des Forces canadiennes à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 :

  • a)continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée, mais elle l’exerce à titre amovible et à titre de grand prévôt général;

  • b)pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 18.‍3(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 4.

Absence de droit à réclamation

(2)Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne visée au paragraphe (1) n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires en raison des modifications apportées à la nature de sa nomination par ce paragraphe.

Enquête en cours

(3)Est poursuivie sous le régime des paragraphes 18.‍3(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes, avec les modifications suivantes :

  • a)le comité d’enquête transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre qui peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le grand prévôt général;

  • b)le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 18.‍3(3) est exercé par le gouverneur en conseil.

Lignes directrices et instructions générales : vice-chef d’état-major de la défense

58(1)Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.‍5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions générales données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 18.‍5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 6.

Copie au ministre

(2)Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 6, le vice-chef d’état-major de la défense transmet au ministre une copie des lignes directrices et des instructions visées au paragraphe (1).

Lignes directrices et instructions spécifiques : vice-chef d’état-major de la défense

59Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.‍5(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date cessent de s’appliquer.

Transfert des enquêtes en cours

60Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 7, mais au plus tard soixante jours après cette date, les Forces canadiennes transfèrent aux autorités civiles compétentes la responsabilité des enquêtes qui sont en cours concernant toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle aucune accusation n’a été portée au titre de cette loi et aucune dénonciation n’a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.

Application de la Loi sur la défense nationale

61La Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard de toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de cette loi, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle une accusation a été portée au titre de cette loi ou une dénonciation a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.

Manquements d’ordre militaire — juges militaires

62Il ne peut être donné suite, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 ou après cette date, à une accusation pour manquement d’ordre militaire portée contre un juge militaire avant cette date.

Directeur des poursuites militaires

63(1)La personne qui occupe la charge de directeur des poursuites militaires à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 :

  • a)continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;

  • b)pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 165.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15;

  • c)malgré le paragraphe 165.‍1(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 165.‍1(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.

Enquête en cours

(2)Est poursuivie sous le régime des paragraphes 165.‍1(2) et (2.‍1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 165.‍1(2) est exercé par le gouverneur en conseil.

Lignes directrices et instructions spécifiques : juge-avocat général

64(1)Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 165.‍17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 17(1), et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à l’égard d’une poursuite en cours à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 165.‍17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par ce paragraphe 17(1).

Accessibilité au public

(2)Le paragraphe 165.‍17(5) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par le paragraphe 17(2), s’applique aux lignes directrices et aux instructions mentionnées au paragraphe (1).

Directeur du service d’avocats de la défense

65(1)La personne qui occupe la charge de directeur du service d’avocats de la défense à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 :

  • a)continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;

  • b)pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 249.‍18(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40;

  • c)malgré le paragraphe 249.‍18(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 249.‍18(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.

Enquête en cours

(2)Est poursuivie sous le régime des paragraphes 249.‍18(2) et (2.‍1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 40, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 249.‍18(2) est exercé par le gouverneur en conseil.

Dispositions de coordination

La présente loi

66Dès le premier jour où les articles 35 et 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)le paragraphe 227.‍23(7) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    Avis

    (7)Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.

  • b)le paragraphe 240.‍5(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    Avis au grand prévôt général

    (3)Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.‍04(1) ou 227.‍13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt général en soit avisé.

  • c)les paragraphes 240.‍5(6) et (7) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

    Formalités

    (6)La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.‍22 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.‍1 et des articles 4 à 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    Avis — ordonnance de modification

    (7)La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.‍23 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.

2015, ch. 23

67(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, chapitre 23 des Lois du Canada (2015).

(2)Si l’article 32 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est abrogé.

(3)Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 32 de l’autre loi, cet article 32 est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Projet de loi C-291

68En cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), dès le premier jour où le paragraphe 1(1) de cette loi et l’article 7 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 70d)‍(xi) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • (xi)article 163.‍1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

Entrée en vigueur

Décret

69(1)Les articles 2, 4 à 6, 41 à 45, 47, 53 et 55 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 3, 15 à 17, 40 et 54 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Soixantième jour suivant la sanction

(3)Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Décret

(4)Les articles 9, 11 à 14, 18 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(5)Les articles 10, 23 à 39 et 48 à 52 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(6)Les articles 20 à 22 et 46 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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