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Projet de loi C-65

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-65
An Act to amend the Canada Elections Act

PROJET DE LOI C-65
Loi modifiant la Loi électorale du Canada

FIRST READING, March 20, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 20 mars 2024

MINISTER OF PUBLIC SAFETY, DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES

91157


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin, notamment :

a)d’ajouter deux jours au vote par anticipation;

b)de permettre au directeur du scrutin de créer des sections de vote constituées d’un seul établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, ou d’une partie d’un tel établissement, et de prévoir les modalités d’exercice du droit de vote dans les bureaux de scrutin se trouvant dans ces sections;

c)de mettre à jour le processus de vote par bulletin spécial;

d)de prévoir l’installation de bureaux pour le vote par bulletin de vote spécial dans des établissements d’enseignement postsecondaire;

e)de prévoir de nouvelles exigences relatives aux politiques en matière de protection des renseignements personnels des partis politiques;

f)de créer de nouvelles interdictions et de modifier des interdictions existantes, notamment en ce qui concerne l’influence étrangère sur le processus électoral, la transmission de renseignements faux ou trompeurs concernant des élections et l’acceptation ou l’utilisation de certaines contributions;

g)d’élargir la portée de certaines dispositions touchant l’exécution et le contrôle d’application de la loi, notamment pour conférer au commissaire aux élections fédérales des pouvoirs concernant le complot en vue de commettre une contravention à la loi, la tentative de commettre une telle contravention, la complicité après le fait ou le conseil donné en vue de sa commission.

Il prévoit aussi que le directeur général des élections doit présenter un rapport sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre une période de scrutin de trois jours, un rapport sur les mesures à prendre afin de permettre aux électeurs de voter à tout endroit dans leur bureau de scrutin, un rapport sur la possibilité pour les électeurs de voter à tout bureau de scrutin dans leur circonscription et un rapport qui fait état d’un processus permettant d’établir si un parti politique compte parmi ses objectifs essentiels la promotion de la haine envers un groupe identifiable de personnes.

This enactment amends the Canada Elections Act to, among other things,

(a)provide for two additional days of advance polling;

(b)authorize returning officers to constitute polling divisions that consist of a single institution, or part of an institution, where seniors or persons with a disability reside and provide for the procedures for voting at polling stations in those polling divisions;

(c)update the process for voting by special ballot;

(d)provide for the establishment of offices for voting by special ballot at post-secondary educational institutions;

(e)provide for new requirements relating to political parties’ policies for the protection of personal information;

(f)establish new prohibitions and modify existing prohibitions, including in relation to foreign influence in the electoral process, the provision of false or misleading information respecting elections and the acceptance or use of certain contributions; and

(g)expand the scope of certain provisions relating to the administration and enforcement of that Act, including by granting the Commissioner of Canada Elections certain powers in respect of any conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, a contravention of that Act.

The enactment also provides that the Chief Electoral Officer must make a report on the measures that need to be taken to implement a three-day polling period, a report on the measures that need to be taken to enable electors to vote at any place in their polling station, a report on the feasibility of enabling electors to vote at any polling station in their electoral district and a report proposing a process for the determination of whether a political party has as one of its fundamental purposes the promotion of hatred against an identifiable group of persons.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-65

PROJET DE LOI C-65

An Act to amend the Canada Elections Act

Loi modifiant la Loi électorale du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la participation électorale.

1This Act may be cited as the Electoral Participation Act.

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

2La définition de bureau de scrutin, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

2The definition polling station in subsection 2(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, Début de l'insertion 124 Fin de l'insertion , 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.‍ (polling station)

polling station means a place established under section 120, 122, Début de l'insertion 124 Fin de l'insertion , 125, 205, 206, 207, 253 or 255 for electors to cast their votes.‍ (bureau de scrutin)

2018, ch. 31, art. 15

2018, c. 31, s. 15

3Les paragraphes 18.‍1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3Subsections 18.‍1(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Nouveau processus de vote

Alternative voting

(2)Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une Début de l'insertion ou de plusieurs élections ultérieures Fin de l'insertion .
(2)The Chief Electoral Officer may devise and test an alternative voting process for future use in Début de l'insertion one or more elections Fin de l'insertion .

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

Voting technology — electors with a disability

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une Début de l'insertion ou de plusieurs élections ultérieures Fin de l'insertion .
(3)The Chief Electoral Officer shall develop, obtain or adapt voting technology for use by electors with a disability and may test the technology for future use in Début de l'insertion one or more elections Fin de l'insertion .

Agrément préalable

Prior approval

(4)Le nouveau processus de vote Début de l'insertion ou Fin de l'insertion la technologie de vote peuvent être utilisés, Début de l'insertion avec Fin de l'insertion l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales, lors d’une Début de l'insertion ou de plusieurs élections tenues dans les six ans suivant la date d’octroi de l’agrément Fin de l'insertion .
(4)An alternative voting process Début de l'insertion or Fin de l'insertion voting technology tested under subsection (2) or (3) may, Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prior approval of the committees of the Senate and of the House of Commons that normally consider electoral matters, be used in Début de l'insertion one or more elections held within six years after the day on which the approval is granted Fin de l'insertion .

Avis

Notification

Début du bloc inséré
(5)Le directeur général des élections avise ces comités de chaque utilisation du nouveau processus de vote ou de la technologie de vote pour lequel l’agrément a été donné, ainsi que de l’élection lors de laquelle il sera utilisé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Each time an alternative voting process or voting technology approved for use under subsection (4) is to be used, the Chief Electoral Officer shall notify the committees of the election in which it is to be used and the way in which it is to be used.
Fin du bloc inséré

Modification mineure

Minor modifications

Début du bloc inséré
(6)S’il est d’avis qu’elles sont mineures et de nature technique ou opérationnelle, le directeur général des élections peut apporter des modifications relativement au nouveau processus de vote ou à la technologie de vote pour lesquels un agrément a été donné au titre du paragraphe (4).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Chief Electoral Officer may make modifications in relation to an alternative voting process or voting technology approved for use under subsection (4) that are, in the Chief Electoral Officer’s opinion, minor technical or operational modifications.
Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 175

2006, s. 9, s. 175

4L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Section 25 of the Act is replaced by the following:

Liste dans la Gazette du Canada

List in Canada Gazette

25Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, Début de l'insertion lieu de résidence — municipalité, ou lieu équivalent, et province Fin de l'insertion — et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
25Between the 1st and 20th days of January in each year, the Chief Electoral Officer shall publish a list in the Canada Gazette of the name, Début de l'insertion municipality (or equivalent) and province of residence Fin de l'insertion and occupation of the returning officer for each electoral district in Canada.

2007, ch. 10, art. 1

2007, c. 10, s. 1

5Le paragraphe 56.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 56.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Date des élections

Election dates

(2)Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale. Début de l'insertion Toutefois, celle devant avoir lieu Fin de l'insertion le lundi Début de l'insertion 20 Fin de l'insertion octobre Début de l'insertion 2025 en vertu du présent paragraphe a plutôt Fin de l'insertion lieu Début de l'insertion le lundi 27 octobre 2025. Fin de l'insertion
(2)Subject to subsection (1), each general election must be held on the third Monday of October in the fourth calendar year following polling day for the last general election. Début de l'insertion However, if Fin de l'insertion Monday, October Début de l'insertion 20, 2025 would be the day fixed for voting at a general election under Fin de l'insertion this Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion , that general election Début de l'insertion must instead be Fin de l'insertion held on Début de l'insertion Monday, October 27, 2025 Fin de l'insertion .

2007, ch. 10, art. 1

2007, c. 10, s. 1

6(1)Les paragraphes 56.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6(1)Subsections 56.‍2(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Jour de rechange

Alternate day

56.‍2(1)S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.‍1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin, Début de l'insertion tout en lui fournissant les motifs à l’appui de cet avis et de cette recommandation, au plus tard le 1er mars de l’année qui précède celle pendant laquelle l’élection générale doit être tenue Fin de l'insertion .
56.‍2(1)If the Chief Electoral Officer is of the opinion that a Monday that would otherwise be polling day under subsection 56.‍1(2) is not suitable for that purpose, including by reason of its being in conflict with a day of cultural or religious significance or a provincial or municipal election, the Chief Electoral Officer may choose another day in accordance with subsection (4) and shall, Début de l'insertion no later than March 1 in the year before the year in which the general election is to be held Fin de l'insertion , recommend to the Governor in Council that polling day be that other day Début de l'insertion and provide the Governor in Council with the reasons for the Chief Electoral Officer’s opinion and recommendation Fin de l'insertion .

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que le directeur général des élections peut, avant de recommander un autre jour du scrutin, procéder à toute consultation qu’il juge indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For greater certainty, the Chief Electoral Officer may carry out any consultations the Chief Electoral Officer considers appropriate before recommending that polling day be another day.
Fin du bloc inséré

Publication de la recommandation

Publication of recommendation

(2) Début de l'insertion S’il recommande un jour de rechange conformément au paragraphe (1) Fin de l'insertion , le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé Début de l'insertion ainsi que les motifs fournis Fin de l'insertion dans la Gazette du Canada.
(2)If the Chief Electoral Officer recommends an alternate day for a general election in accordance with subsection (1), Début de l'insertion the Chief Electoral Officer Fin de l'insertion shall without delay publish in the Canada Gazette notice of the day recommended Début de l'insertion and the reasons provided under subsection (1) Fin de l'insertion .

2007, ch. 10, art. 1

2007, c. 10, s. 1

(2)Les paragraphes 56.‍2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 56.‍2(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Restriction

Limitation

(4)Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit Début de l'insertion un des lundis qui tombent pendant la période de deux semaines qui précède ou qui suit la semaine normalement prévue pour la tenue du scrutin Fin de l'insertion .
(4)The alternate day must be either the Tuesday immediately following the Monday that would otherwise be polling day or Début de l'insertion a Fin de l'insertion Monday Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion two weeks before or after the week in which the election would otherwise be held Fin de l'insertion .

Date limite de la prise du décret

Timing of proclamation

(5)Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er Début de l'insertion septembre Fin de l'insertion de l’année Début de l'insertion qui précède celle Fin de l'insertion pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.
(5)An order under subsection (3) shall not be made after Début de l'insertion September Fin de l'insertion 1 in the year Début de l'insertion before the year Fin de l'insertion in which the general election is to be held.

Rejet de la recommandation

Rejection of recommendation

Début du bloc inséré
(6)Si le gouverneur en conseil rejette la recommandation, le directeur général des élections exerce les pouvoirs conférés par la présente loi qu’il estime nécessaires afin de permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If the Governor in Council rejects the recommendation, the Chief Electoral Officer shall exercise any of the Chief Electoral Officer’s powers under this Act that the Chief Electoral Officer considers necessary for the purpose of enabling electors to exercise their right to vote.
Fin du bloc inséré

7(1)Les alinéas 66(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7(1)Paragraphs 66(1)‍(e) to (g) of the Act are replaced by the following:

  • e)sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature d’au moins Début de l'insertion soixante-quinze Fin de l'insertion électeurs de la circonscription;

  • f)s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

  • (e)for any electoral district except one listed in Schedule 3, the names, addresses and signatures of at least Début de l'insertion 75 Fin de l'insertion electors resident in the electoral district;

  • (f)for an electoral district listed in Schedule 3, the names, addresses and signatures of at least 50 electors resident in the electoral district; and

2018, ch. 31, par. 53(8)

2018, c. 31, s. 53(8)

(2)Le paragraphe 66(4) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 66(4) of the Act is repealed.

2018, ch. 31, art. 54

2018, c. 31, s. 54

8Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 67(1) of the Act is replaced by the following:

Dépôt de l’acte de candidature

Filing of nomination paper

67(1)La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant, Début de l'insertion selon le cas, à l’une ou l’autre des dates ci-après Fin de l'insertion et se terminant Début de l'insertion le jour de Fin de l'insertion clôture des candidatures :
Début du bloc inséré

a)dans le cas d’une élection générale qui a lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, le premier jour de la période préélectorale;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) Début de l'insertion dans tous les autres cas Fin de l'insertion , à la date de l’avis de convocation.

67(1)A prospective candidate shall file the nomination paper with the returning officer in the electoral district in which the prospective candidate is seeking nomination at any time Début de l'insertion during the period that begins on one of the following days and ends on Fin de l'insertion the Début de l'insertion closing day for Fin de l'insertion nominations:
Début du bloc inséré

(a)the first day of the pre-election period in the case of a general election that is held on a day set in accordance with subsection 56.‍1(2) or section 56.‍2; and

(b)the date of the issue of the Notice of Election in any other case.

Fin du bloc inséré

9L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 69 of the Act is replaced by the following:

Jour de clôture

Closing day for nominations

69Le jour de clôture doit être le Début de l'insertion samedi Fin de l'insertion vingt- Début de l'insertion troisième Fin de l'insertion jour avant le jour du scrutin.
69The closing day for nominations shall be Début de l'insertion Saturday Fin de l'insertion , the Début de l'insertion 23rd Fin de l'insertion day before polling day.

10(1)Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subsection 71(1) of the Act is replaced by the following:

Avis de confirmation ou de rejet

Notice to candidate of confirmation or refusal

71(1)Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les Début de l'insertion quatre-vingt-seize Fin de l'insertion heures suivant la réception de l’acte de candidature.
71(1)The returning officer shall, not later than Début de l'insertion 96 Fin de l'insertion hours after a nomination paper is filed, give the prospective candidate notice, in the prescribed form, of the confirmation of the nomination or of the refusal to accept the nomination.

(2)L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 71 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Confirmation de candidature — période préélectorale

Confirmation of nomination — pre-election period

Début du bloc inséré
(4)La confirmation d’une candidature au cours de la période préélectorale ne prend effet qu’à la date de l’avis de convocation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A confirmation of a nomination that is given during the pre-election period does not have effect until the date of the issue of the Notice of Election.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 58

2018, c. 31, s. 58

11Le paragraphe 71.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 71.‍1(5) of the Act is replaced by the following:

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Notice of name to appear on ballot

(5)Dans les Début de l'insertion quatre-vingt-seize Fin de l'insertion heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis, selon le formulaire prescrit, à la personne qui désire se porter candidat du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.
(5)The returning officer shall, not later than Début de l'insertion 96 Fin de l'insertion hours after the nomination paper is filed, give the prospective candidate notice, in the prescribed form, of whether the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) is the name that is to appear on the ballot in respect of the prospective candidate.

2018, ch. 31, art. 61

2018, c. 31, s. 61

12Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 91(2) of the Act is replaced by the following:

Précision

Clarification

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée Début de l'insertion et quel que soit la façon dont celle-ci a été faite ou publiée ou le support utilisé Fin de l'insertion .
(2)Subsection (1) applies regardless of the place where the election is held or the place where the false statement is made or published Début de l'insertion and regardless of the manner or medium in which the false statement is made or published Fin de l'insertion .

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :

13The Act is amended by adding the following after section 92:

Transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature

Conveying false or misleading information — nomination paper

Début du bloc inséré
92.‍1Il est interdit à toute personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
92.‍1No person or entity shall convey or cause to be conveyed false or misleading information to be included in a nomination paper.
Fin du bloc inséré

Dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs

Filing nomination paper — false or misleading information

Début du bloc inséré
92.‍2Il est interdit à toute personne qui dépose un acte de candidature au titre de l’article 67 d’y inclure des renseignements faux ou trompeurs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
92.‍2No person who files a nomination paper under section 67 shall file a nomination paper containing false or misleading information.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 62

2018, c. 31, s. 62

14Le paragraphe 93(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Subsection 93(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Listes préliminaires mises à la disposition des partis

Preliminary lists to parties

(1.‍1)Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré Début de l'insertion si, selon le cas : Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

a)le parti était représenté à la Chambre des communes le jour précédant celui de la délivrance du bref;

b)le parti a soutenu des candidats dans cette circonscription lors d’au moins une des deux élections précédentes;

c)le parti a soutenu des candidats dans au moins les deux tiers des circonscriptions lors de l’élection générale précédente.

Fin du bloc inséré
(1.‍1)The Chief Electoral Officer shall make available in electronic form or in formats that include electronic form, to each registered party or eligible party that requests them, the preliminary lists of electors for an electoral district in respect of which a writ has been issued Début de l'insertion if the party Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

(a)was represented in the House of Commons on the day before the day on which the writ was issued;

(b)endorsed a candidate in one of the last two elections in that electoral district; or

(c)endorsed candidates in at least two thirds of all electoral districts in the last general election.

Fin du bloc inséré

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Electoral Boundaries Readjustment Act

Début du bloc inséré
(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa (1.‍1)b), dans le cas où les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale visé à l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ou dans celui où une circonscription a été établie par un tel décret, il est tenu compte des candidats soutenus par le parti dans une circonscription qui coïncide avec tout ou partie de la circonscription modifiée ou de la nouvelle circonscription, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)For the purposes of paragraph (1.‍1)‍(b), if the boundaries of an electoral district are revised or a new electoral district is established as a result of a representation order referred to in section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act, a candidate who, in one of those last two elections, was endorsed in an electoral district that coincides with all or part of the revised electoral district or new electoral district is considered to have been endorsed in the revised or new electoral district.
Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, par. 14(1)‍(F)

2007, c. 21, s. 14(1)‍(F)

15(1)Le passage du paragraphe 95(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15(1)The portion of subsection 95(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Teneur de l’avis

Contents of notice

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , l’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :
(2) Début de l'insertion Subject to subsection (2.‍1) Fin de l'insertion , the notice of confirmation of registration shall be in the form established by the Chief Electoral Officer and shall indicate

(2)L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Teneur de l’avis : bureaux de scrutin dans un établissement

Contents of notice — polling stations in institutions

Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour tout électeur pour lequel un bureau de scrutin est établi en application du paragraphe 124(1), l’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

b)les dates et les heures d’ouverture du bureau de scrutin;

c)l’obligation pour l’électeur d’établir son identité avant d’être admis à voter à leur bureau de scrutin;

d)les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;

e)l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter au bureau de vote par anticipation;

f)le numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)In the case of an elector whose polling station is established under subsection 124(1), the notice of confirmation of registration shall be in the form established by the Chief Electoral Officer and shall indicate

(a)the address of the elector’s polling station, and whether or not it is in premises that are accessible to electors with a disability;

(b)the dates on which and hours during which the polling station is open;

(c)the fact that proof of the elector’s identity will be required before the elector is allowed to vote at the elector’s polling station;

(d)the dates of advance polls and the voting hours and locations of advance polling stations;

(e)the fact that proof of the elector’s identity and residence will be required before the elector is allowed to vote at an advance polling station; and

(f)a telephone number to call for more information.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 33

2014, c. 12, s. 33

16Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 96(1) of the Act is replaced by the following:

Période de révision

Revision of preliminary lists of electors

96(1)Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le Début de l'insertion cinquième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin.
96(1)The Chief Electoral Officer shall, as soon as possible after the issue of a writ, fix the commencement date for the revision of the preliminary lists of electors. The revision period shall Début de l'insertion end Fin de l'insertion at 6:00 p.‍m. on the Début de l'insertion 5th Fin de l'insertion day before polling day.

17L’article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 102 of the Act is replaced by the following:

Avis de confirmation d’inscription

Notice of confirmation of registration

102Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) Début de l'insertion ou (2.‍1), selon le cas Fin de l'insertion , et Début de l'insertion au paragraphe 95 Fin de l'insertion (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).
102Each returning officer shall, as early as possible during the revision period but not later than the 5th day before polling day, send a notice of confirmation of registration that contains the information described in subsection 95(2) or Début de l'insertion (2.‍1), as the case may be Fin de l'insertion , and Début de l'insertion subsection 95 Fin de l'insertion (3) to every elector whose name has been added to a preliminary list of electors during the revision period, except electors referred to in subsection 95(1).

2018, ch. 31, art. 70

2018, c. 31, s. 70

18Les articles 105 et 106 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

18Sections 105 and 106 of the Act are replaced by the following:

Établissement de la liste électorale révisée

Revised list of electors

105(1)Le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.
105(1)Each returning officer shall, on the Début de l'insertion 12th Fin de l'insertion day before polling day, prepare a revised list of electors for each polling division in the electoral district for use at the advance poll.

Publication des listes révisées

Publication of revised lists

(2)Le directeur général des élections doit, au plus tard le Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
(2)The Chief Electoral Officer shall, not later than the Début de l'insertion 6th Fin de l'insertion day before polling day, determine the number of names appearing on the revised lists of electors for each electoral district and cause that information to be published in the Canada Gazette.

Établissement de la liste électorale officielle

Official list of electors

106Sans délai après le Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.
106Each returning officer shall, without delay after the Début de l'insertion 6th Fin de l'insertion day before polling day but no later than the 3rd day before polling day, prepare the official list of electors for each polling station for use on polling day.

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :

19The Act is amended by adding the following after section 109:

Début du bloc inséré

Exclusion de renseignements

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Exclusion of Information

Fin du bloc inséré
Électeur
Elector
Début du bloc inséré
109.‍1(1)Sur demande écrite à cet effet d’un électeur, le directeur général des élections exclut, pour une période de cinq ans, le nom et l’adresse de l’électeur, ainsi que l’identificateur qu’il lui a attribué, dans les listes mises à la disposition de partis enregistrés, partis admissibles, candidats ou députés en application des paragraphes 45(1) ou 93(1.‍1), des articles 94, 104.‍1 ou 104.‍2 ou des paragraphes 107 (3) ou (4) ou 109(2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
109.‍1(1)At the written request of an elector, the Chief Electoral Officer shall exclude, for a period of five years, the elector’s name and address, as well as the identifier assigned to them by the Chief Electoral Officer, from the lists made available to registered parties, eligible parties, members or candidates under subsection 45(1) or 93(1.‍1), section 94, 104.‍1 or 104.‍2 or subsection 107(3) or (4) or 109(2).
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(2)Chaque année, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le nombre de demandes reçues au titre du paragraphe (1) au cours de l’année précédente.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Chief Electoral Officer shall publish each year, in a manner that the Chief Electoral Officer considers appropriate, the number of requests received the preceding year under subsection (1).
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 41

2014, c. 12, s. 41

20Les alinéas 119(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20Paragraphs 119(1)‍(g) and (h) of the Act are replaced by the following:

  • g)une urne pour le jour du scrutin et une Début de l'insertion ou plusieurs urnes pour le Fin de l'insertion vote par anticipation;

  • h)le texte des Début de l'insertion déclarations solennelles devant être faites par les Fin de l'insertion électeurs;

  • (g)a ballot box for polling day and Début de l'insertion one or more Fin de l'insertion ballot Début de l'insertion boxes Fin de l'insertion for advance polling;

  • (h)the text of the Début de l'insertion solemn declarations Fin de l'insertion to be Début de l'insertion made by Fin de l'insertion electors; and

21La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 125, de ce qui suit :

21The Act is amended by adding the following before section 125:

Section de vote constituée d’un établissement de soins de longue durée

Polling station consisting of long-term care institution

Début du bloc inséré
124(1)Si une section de vote constituée d’un établissement ou d’une partie d’un établissement est créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin établit un bureau de scrutin dans l’établissement ou la partie de l’établissement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
124(1)If a polling division consisting of one institution or a part of an institution is constituted under subsection 538(5), the returning officer shall establish a polling station in the institution or part of the institution.
Fin du bloc inséré

Périodes d’ouverture

Opening period

Début du bloc inséré
(2)Le directeur du scrutin ouvre le bureau de scrutin aux jours et aux heures, au cours de la période commençant le treizième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le jour du scrutin, qu’il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident dans l’établissement ou la partie de l’établissement, selon le cas, l’occasion raisonnable de voter. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser douze.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The returning officer shall open a polling station established under subsection (1) for the days and hours — during the period that begins on the 13th day before polling day and ends on polling day — that the returning officer considers necessary to give electors residing in the institution or part of the institution, as the case may be, a reasonable opportunity to vote, but the polling station is not to be open for a total of more than 12 hours during that period.
Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré
(3)Le directeur du scrutin donne avis aux candidats des jours et des heures d’ouverture du bureau de scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The returning officer shall give notice to the candidates of the days and hours that a polling station established under subsection (1) is open in accordance with the instructions of the Chief Electoral Officer.
Fin du bloc inséré

Dispositions applicables au bureau de scrutin

Provisions applicable to polling station

Début du bloc inséré
(4)Sous réserve de l’article 125.‍01 et des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, au bureau de scrutin établi au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Subject to section 125.‍01 and the instructions of the Chief Electoral Officer, the provisions of this Act that relate to polling stations shall, in so far as they are applicable, apply to a polling station established under subsection (1).
Fin du bloc inséré

22Le paragraphe 125(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Subsection 125(4) of the Act is replaced by the following:

Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants

Provisions applicable to mobile polls

(4)Sous réserve Début de l'insertion de l’article 125.‍01 et Fin de l'insertion des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.
(4)Subject to Début de l'insertion section 125.‍01 and Fin de l'insertion the instructions of the Chief Electoral Officer, the provisions of this Act that relate to Début de l'insertion polling stations Fin de l'insertion shall, in so far as they are applicable, apply to mobile polling stations.

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :

23The Act is amended by adding the following after section 125:

Exceptions : preuve de résidence

Exceptions — proof of residence

Début du bloc inséré
125.‍01Sous réserve des instructions du directeur général des élections, lorsqu’un électeur ayant son lieu de résidence habituelle dans un établissement ou dans une partie d’un établissement où a été établi, au titre des paragraphes 124(1) ou 125(1), un bureau de scrutin désire voter à ce bureau, y répondre d’un autre électeur ou y faire inscrire son nom sur la liste électorale, les règles suivantes s’appliquent :

a)pour l’application du paragraphe 143(2), l’électeur n’est pas tenu de présenter de documents pour établir sa résidence et, pour l’application du paragraphe 143(3), de l’article 144, du paragraphe 147(1), de l’article 148 et du paragraphe 161(1), l’électeur n’a pas à établir sa résidence;

b)pour l’application des alinéas 143(2)a) et b) et (3)a) et 161(1)a) et du sous-alinéa 161(1)b)‍(i), l’électeur n’est pas tenu de présenter de pièces d’identité qui comportent ou établissent son adresse ou sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale;

c)si l’électeur fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) pour l’application du paragraphe 143(3), de l’article 144, du paragraphe 147(1), de l’article 148 ou de l’alinéa 161(1)b), cette déclaration solennelle n’a pas à comporter la déclaration visée à l’alinéa 549.‍1(1)a);

d)si l’électeur fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2) pour l’application de l’alinéa143(3)b) ou du sous-alinéa 161(1)b)‍(ii), cette déclaration solennelle n’a pas à comporter la déclaration visée à l’alinéa 549.‍1(2)a);

e)l’électeur peut décider d’établir uniquement son identité pour l’application des paragraphes 143(3.‍01), 143.‍1(1), 161(2) et 161.‍1(1);

f)le fonctionnaire électoral est réputé être convaincu que la résidence de l’électeur a été établie pour l’application du paragraphe 143(4);

g)si l’électeur fait la déclaration solennelle visée à l’article 146 ou la déclaration solennelle visée au paragraphe 161(4), pour l’application de cet article et de ce paragraphe, ces déclarations solennelles n’ont pas à comporter une déclaration que l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;

h)l’électeur est réputé avoir établi sa résidence conformément à l’article 143 pour l’application du paragraphe 148.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
125.‍01Subject to the instructions of the Chief Electoral Officer, if an elector whose place of ordinary residence is in an institution or part of an institution in which a polling station is established under subsection 124(1) or 125(1) wishes to vote at the polling station, vouch for another elector at the polling station or register their name on the list of electors in person at the polling station, the following rules apply:

(a)the elector is not required to provide proof of residence for the purposes of subsection 143(2) or paragraph 161(1)‍(a) or prove residence for the purposes of subsection 143(3), section 144, subsection 147(1), section 148 or paragraph 161(1)‍(b);

(b)for the purposes of paragraphs 143(2)‍(a) and (b) and (3)‍(a) and 161(1)‍(a) and subparagraph 161(1)‍(b)‍(i), the elector is not required to provide pieces of identification that contain the elector’s address, establish the elector’s address or contain an address that proves the elector’s residence or is consistent with information related to the elector that appears on the list of electors;

(c)if the elector makes the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) for the purposes of subsection 143(3), section 144, subsection 147(1), section 148 or paragraph 161(1)‍(b), the solemn declaration is not required to include the statement referred to in paragraph 549.‍1(1)‍(a);

(d)if the elector makes the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(2) for the purposes of paragraph 143(3)‍(b) or subparagraph 161(1)‍(b)‍(ii), the solemn declaration is not required to include the statement referred to in paragraph 549.‍1(2)‍(a);

(e)for the purposes of subsections 143(3.‍01), 143.‍1(1), 161(2) and 161.‍1(1), the elector may decide to prove identity only;

(f)for the purposes of subsection 143(4), the election officer is deemed to be satisfied that the elector’s residence has been proven;

(g)if the elector makes the solemn declaration referred to in section 146 or the solemn declaration referred to in the subsection 161(4) for the purposes of that section or subsection, that solemn declaration is not required to include the statement that the elector resides at the address at which the elector claims to reside; and

(h)for the purposes of subsection 148.‍1(1), the elector is deemed to have proven residence in accordance with section 143.

Fin du bloc inséré

24L’alinéa 127a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Paragraph 127(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin Début de l'insertion ou à un bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1) Fin de l'insertion ;

  • (a)in person at a polling station on polling day Début de l'insertion or at a polling station established under subsection 124(1) Fin de l'insertion ;

25L’alinéa 135(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Paragraph 135(1)‍(e) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (e)an elector and a Début de l'insertion person Fin de l'insertion who is Début de l'insertion assisting the elector Fin de l'insertion by virtue of subsection 155(1), only for the period necessary to enable the elector to vote;

  • (e)an elector and a Début de l'insertion person Fin de l'insertion who is Début de l'insertion assisting the elector Fin de l'insertion by virtue of subsection 155(1), only for the period necessary to enable the elector to vote;

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :

26The Act is amended by adding the following after section 140:

Mesures à prendre à l’ouverture : établissement de soins de longue durée

Opening of polling station in long-term care institution

Début du bloc inséré
140.‍1(1)À l’ouverture du bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1), un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

a)le premier jour où le bureau est ouvert :

(i)ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

(ii)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

(iii)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau;

b)s’il y a lieu, chaque jour où le bureau est ouvert par la suite, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
140.‍1(1)When a polling station established under subsection 124(1) opens, an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a)on the first day that the polling station is open,

(i)open the ballot box and ascertain that it is empty,

(ii)seal the ballot box with the seals provided by the Chief Electoral Officer, and

(iii)place the ballot box on a table in full view of all present and, subject to section 157, ensure that the box remains there until the polling station closes on that day; and

(b)on each subsequent day, if any, that the polling station is open, place the ballot box on a table in full view of all present and, subject to section 157, ensure that the box remains there until the polling station closes on that day.

Fin du bloc inséré

Mesures à prendre à la fermeture

Close of polling station

Début du bloc inséré
(2)À la fermeture du bureau de scrutin chaque jour où le bureau est ouvert, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)At the close of the polling station on each day that it is open, an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, and in accordance with instructions that the Chief Electoral Officer considers necessary to ensure the integrity of the vote, take the measures set out in those instructions.
Fin du bloc inséré

Autres urnes

Other ballot boxes

Début du bloc inséré
(3)Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

a)prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

b)dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If an election officer who is assigned to the polling station determines, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, that another ballot box is needed at the polling station, then an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present and in accordance with those instructions,

(a)take the steps set out in subparagraphs (1)‍(a)‍(i) to (iii) with regard to that other ballot box; and

(b)take the steps set out in paragraph (1)‍(b) and in subsection (2) with regard to the ballot boxes in the circumstances set out in those instructions.

Fin du bloc inséré

Vérification du numéro de série du sceau des urnes

Candidates may check seals

Début du bloc inséré
(4)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

a)s’agissant de toute urne utilisée au bureau de scrutin, à la fermeture du bureau de scrutin;

b)s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

c)s’agissant de chacune des urnes utilisées à ce bureau de scrutin au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The candidates or their representatives may take note of the serial numbers of the seals on the following ballot boxes at the times indicated:

(a)for any ballot box that was used at the polling station, note may be taken when the polling station closes;

(b)for a ballot box that is placed on the table in accordance with subsection (1) or (3), note may be taken when it is placed there; and

(c)for each of the ballot boxes that were used at the polling station, note may be taken when the votes are counted on polling day.

Fin du bloc inséré

Garde des urnes

Custody of ballot boxes

Début du bloc inséré
(5)Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Until the counting of the ballots on polling day, an election officer shall keep the sealed ballot box or boxes in their custody in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions.
Fin du bloc inséré

Urnes

Ballot boxes

Début du bloc inséré
(6)Les paragraphes 175(6) à (9) s’appliquent à chacune des urnes utilisées au bureau de scrutin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Subsections 175(6) to (9) apply in respect of each ballot box used at the polling station.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, par. 101(1)‍(A)

2018, c. 31, s. 101(1)‍(E)

27(1)Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27(1)Subsection 155(1) of the Act is replaced by the following:

Aide d’une personne

Assistance by person

155(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir Début de l'insertion d’une personne Fin de l'insertion qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
155(1)If an elector requires assistance to vote, a person may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark Début de l'insertion their Fin de l'insertion ballot.

2018, ch. 31, par. 101(4)‍(F)

2018, c. 31, s. 101(4)‍(F)

(2)L’alinéa 155(3)d) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 155(3) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b), by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

28L’article 158 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

28Section 158 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Certificat de transfert à l’électeur dans certaines circonstances

Transfer certificate for elector in certain circumstances

Début du bloc inséré
(3.‍1)Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau scrutin qui se présente pour voter à un autre bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter s’il fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’il est incapable de se rendre au bureau de scrutin pour lequel son nom figure sur la liste électorale avant sa fermeture.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)An elector whose name appears on the list of electors for a polling station and who, on polling day, attends at another polling station in the same electoral district is entitled on request to receive a transfer certificate to vote at that other polling station if they make a solemn declaration, in the prescribed form, that they are unable to attend at the polling station for which their name appears on the list of electors before its close.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, par. 115(3)

2018, c. 31, s. 115(3)

29Le paragraphe 168(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Subsection 168(8) of the Act is replaced by the following:

Bureau de vote par anticipation situé dans une ou plusieurs collectivités

Advance polling stations in one or more communities

(8)S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation Début de l'insertion pour Fin de l'insertion ce district dans des locaux situés dans une Début de l'insertion ou plusieurs Fin de l'insertion de ces collectivités et ce bureau Début de l'insertion ouvre dans Fin de l'insertion ces locaux Début de l'insertion aux Fin de l'insertion jours Début de l'insertion et aux heures, au cours de la période commençant le onzième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le sixième jour précédant le jour du scrutin, qu’il estime nécessaires pour donner aux électeurs qui résident dans ce district une occasion raisonnable de voter Fin de l'insertion . Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.
(8)If the returning officer is of the opinion that an advance polling district consists of or includes remote, isolated or low-density communities, the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer and in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, establish the advance polling station for that district, in premises in one Début de l'insertion or Fin de l'insertion more Début de l'insertion of those communities, that shall be open for the days and hours, during Fin de l'insertion the Début de l'insertion period that begins Fin de l'insertion on the Début de l'insertion 11th day before Fin de l'insertion polling Début de l'insertion day Fin de l'insertion and Début de l'insertion ends on Fin de l'insertion the Début de l'insertion 6th day before Fin de l'insertion polling Début de l'insertion day, that the returning officer considers necessary Fin de l'insertion to Début de l'insertion give electors Fin de l'insertion who Début de l'insertion reside in the district a reasonable opportunity Fin de l'insertion to Début de l'insertion vote Fin de l'insertion . For greater certainty, subsections (5) to (7) apply to the advance polling station.

30L’article 168.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

30Section 168.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Certificat de transfert à l’électeur dans certaines circonstances

Transfer certificate for elector in certain circumstances

Début du bloc inséré
(5)Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation établi en application du paragraphe 168(8) qui se présente pour voter à un autre bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter s’il fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’il est incapable de se rendre au bureau de vote par anticipation pour lequel son nom figure sur la liste électorale révisée avant sa fermeture.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An elector whose name appears on the revised list of electors for an advance polling station established under subsection 168(8) and who attends at another advance polling station in the same electoral district is entitled on request to receive a transfer certificate to vote at that other polling station if they make a solemn declaration, in the prescribed form, that they are unable to attend at the advance polling station for which their name appears on the revised list of electors before its close.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 119

2018, c. 31, s. 119

31Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Subsection 171(2) of the Act is replaced by the following:

Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

When advance polling stations to be open

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les Début de l'insertion jeudi Fin de l'insertion , vendredi, samedi, dimanche, lundi et Début de l'insertion mardi Fin de l'insertion , soit les Début de l'insertion onzième Fin de l'insertion , dixième, neuvième, huitième, septième et Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
(2)An advance polling station shall be open from 9:00 a.‍m. to 9:00 p.‍m. on Début de l'insertion Thursday Fin de l'insertion , Friday, Saturday, Sunday, Monday and Début de l'insertion Tuesday Fin de l'insertion , the Début de l'insertion 11th Fin de l'insertion , 10th, 9th, 8th, 7th and Début de l'insertion 6th Fin de l'insertion days, respectively, before polling day, and shall not be open at any other time.

2018, ch. 31, art. 122

2018, c. 31, s. 122

32(1)L’alinéa 175(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Paragraph 175(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)chacun des Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

  • (b)on the 2nd, 3rd, 4th, Début de l'insertion 5th Fin de l'insertion and Début de l'insertion 6th Fin de l'insertion days of advance polling, place the ballot box on a table in full view of all present and keep it there until the close of the advance polling station on that day.

2018, ch. 31, art. 122

2018, c. 31, s. 122

(2)Le paragraphe 175(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 175(2) of the Act is replaced by the following:

Mesures à prendre à la fermeture

Close of advance polling station

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des Début de l'insertion six Fin de l'insertion jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.
(2)At the close of an advance polling station at 9:00 p.‍m. on each of the Début de l'insertion six Fin de l'insertion days of advance polling, an election officer who is assigned to the advance polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, and in accordance with instructions that the Chief Electoral Officer considers necessary to ensure the integrity of the vote, take the measures set out in those instructions.

2018, ch. 31, art. 122

2018, c. 31, s. 122

(3)L’alinéa 175(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 175(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des Début de l'insertion six Fin de l'insertion jours du vote par anticipation;

  • (a)for any ballot box that was used on a day of advance polling, note may be taken when an advance polling station closes on each of the Début de l'insertion six Fin de l'insertion days of advance polling;

2018, ch. 31, art. 122

2018, c. 31, s. 122

(4)Le paragraphe 175(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 175(7) of the French version of the Act is replaced by the following:

Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant Début de l'insertion ou du propriétaire Fin de l'insertion que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).
(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant Début de l'insertion ou du propriétaire Fin de l'insertion que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

2018, ch. 31, art. 122

2018, c. 31, s. 122

(5)L’alinéa 175(8)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 175(8)‍(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)soit l’occupant Début de l'insertion ou le propriétaire Fin de l'insertion a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible Début de l'insertion pour le directeur Fin de l'insertion d’obtenir le consentement de Début de l'insertion l’un de ceux-ci Fin de l'insertion .

  • c)soit l’occupant Début de l'insertion ou le propriétaire Fin de l'insertion a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible Début de l'insertion pour le directeur Fin de l'insertion d’obtenir le consentement de Début de l'insertion l’un de ceux-ci Fin de l'insertion .

33Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Subsection 176(1) of the Act is replaced by the following:

Registre du vote recueilli

Collecting the record of votes cast at an advance polling station

176(1)Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le Début de l'insertion mardi, sixième Fin de l'insertion jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.
176(1)As soon as possible after the close of advance polling stations on Début de l'insertion Tuesday Fin de l'insertion , the Début de l'insertion 6th Fin de l'insertion day before polling day, the returning officer shall have the original copy of the record of votes cast collected from the advance polling stations.

34L’article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Section 224 of the Act is replaced by the following:

Interdiction de modification de l’adresse

Prohibition — change of address

224L’adresse du lieu de résidence habituelle au Canada Début de l'insertion qui est indiquée Fin de l'insertion dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être Début de l'insertion modifiée Fin de l'insertion après l’inscription dans le registre.
224The address Début de l'insertion indicated Fin de l'insertion as the place of ordinary residence in Canada in the application for registration and special ballot cannot be changed after the elector’s name is entered in the register.

2018, ch. 31. art. 157

2018, c. 31. s. 157

35Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Subsection 232(1) of the Act is replaced by the following:

Conditions requises pour voter

Conditions for voting by special ballot

232(1)Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, Début de l'insertion laquelle peut être faite par écrit ou sous forme électronique Fin de l'insertion , parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion pendant la période préélectorale ou Fin de l'insertion après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
232(1)An elector may vote under this Division if Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion application for registration and special ballot, Début de l'insertion which may be submitted in writing or in electronic form Fin de l'insertion , is received by a returning officer in an electoral district or by the special voting rules administrator Début de l'insertion during the pre-election period or Fin de l'insertion after the issue of the writs but before 6:00 p.‍m. on the 6th day before polling day.

36L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 235 of the Act is replaced by the following:

Exercice du droit de vote

Vote by special ballot only

235Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section Début de l'insertion sauf si, selon le cas Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)il est autorisé par le directeur du scrutin à voter autrement qu’en vertu de la présente section;

b)il remet en personne le bulletin de vote spécial et l’enveloppe extérieure qu’il a reçus à un fonctionnaire électoral désigné, selon le cas :

(i)au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription,

(ii)à son bureau de vote par anticipation,

(iii)à son bureau de scrutin;

c)il fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1).

Fin du bloc inséré
235Once an elector’s application for registration and special ballot has been accepted, the elector may vote only under this Division Début de l'insertion unless the elector Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

(a)is authorized by the returning officer to vote other than under this Division;

(b)returns the special ballot and outer envelope that the elector received to a designated election officer in person at

(i)the office of the returning officer in the elector’s electoral district,

(ii)the elector’s advance polling station, or

(iii)the elector’s polling station; or

(c)makes the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 162

2018, c. 31, s. 162

37Le paragraphe 239(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Subsection 239(2) of the Act is replaced by the following:

Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

Receipt of special ballot — application made in electoral district

(2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion au bureau de ce directeur du scrutin Début de l'insertion par transmission, par la poste ou par tout autre mode de livraison, de l’enveloppe extérieure scellée Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)soit à un bureau de scrutin se trouvant dans sa circonscription par dépôt de l’enveloppe extérieure scellée dans une urne, installée au titre du paragraphe (2.‍1), destinée au dépôt des enveloppes extérieures.

Fin du bloc inséré
(2)In order to have their special ballot counted, an elector whose application for registration and special ballot was accepted by the returning officer in the elector’s electoral district shall ensure

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion that the ballot is received at the office of that returning officer before the close of the polling stations on polling day Début de l'insertion by sending the sealed outer envelope to the returning officer by mail or any other means; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)that the ballot is received at a polling station in that district before the closing of the polling stations on polling day by depositing the sealed outer envelope in a ballot box for the deposit of outer envelopes installed under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré

Installation d’urnes — bulletins spéciaux

Installation of ballot boxes for special ballots

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le directeur du scrutin installe une urne destinée au dépôt, pour la durée des heures de vote le jour du scrutin, des enveloppes extérieures, dans chacun des bureaux de scrutin de la circonscription, à l’exception de ceux qui se trouvent dans les emplacements identifiés par le directeur général des élections.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)The returning officer shall install a ballot box for the deposit of outer envelopes during voting hours on polling day in each polling station in the electoral district except polling stations within locations specified by the Chief Electoral Officer.
Fin du bloc inséré

Liste des emplacements sans urnes — bulletins spéciaux

Locations without ballot boxes for special ballots

Début du bloc inséré
(2.‍2)Le directeur général des élections publie une liste des emplacements où une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures ne peut être installée dans le bureau de scrutin. Il la fait publier dans la Gazette du Canada et sur le site Internet du directeur général des élections au plus tard le sixième jour avant le jour du scrutin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)The Chief Electoral Officer shall, not later than the 6th day before polling day, publish a list of locations within which a ballot box for the deposit of outer envelopes is not to be installed at polling stations on the Chief Electoral Officer’s Internet site and cause that list to be published in the Canada Gazette.
Fin du bloc inséré

Mesures à prendre à la fermeture

Ballot boxes at close of polling station

Début du bloc inséré
(2.‍3)À la fermeture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci à l’égard des enveloppes extérieures déposées dans l’urne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍3)At the close of a polling station, an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, and in accordance with instructions that the Chief Electoral Officer considers necessary to ensure the integrity of the vote, take the measures set out in those instructions in respect of the outer envelopes deposited in ballot boxes.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 165

2018, c. 31, s. 165

38(1)Le paragraphe 243.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38(1)Subsection 243.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

Aide d’une personne

Assistance by person

243.‍01(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin Début de l'insertion d’une personne Fin de l'insertion qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
243.‍01(1)If an elector requires assistance to vote, a person may accompany the elector into the voting compartment at the office of the returning officer and assist the elector to mark Début de l'insertion their Fin de l'insertion ballot.

2018, ch. 31, art. 165

2018, c. 31, s. 165

(2)L’alinéa 243.‍01(2)d) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 243.‍01(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b), by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243.‍1, de ce qui suit :

39The Act is amended by adding the following after section 243.‍1:

Vote dans les établissements d’enseignement postsecondaire

Voting in post-secondary educational institutions

Début du bloc inséré
243.‍2(1)Le directeur général des élections avise les établissements d’enseignement postsecondaire qu’il estime indiqués que des bureaux peuvent être établis dans leurs locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial lors d’une élection générale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
243.‍2(1)The Chief Electoral Officer shall notify the post-secondary educational institutions that the Chief Electoral Officer considers appropriate that offices for voting by special ballot may be established on their premises in a general election.
Fin du bloc inséré

Établissement d’un bureau

Establishment of office

Début du bloc inséré
(2)Le directeur du scrutin établit, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, un bureau pour le vote par bulletin de vote spécial dans les locaux d’un établissement d’enseignement postsecondaire de sa circonscription dans les cas suivants :

a)un bureau a été établi dans les locaux de l’établissement pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial lors de l’élection générale tenue en 2019 et l’établissement accepte qu’un bureau soit établi dans ses locaux à cette fin;

b)l’établissement demande qu’un bureau soit établi dans ses locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial au directeur du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A returning officer shall, with the prior approval of the Chief Electoral Officer and in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, establish an office for voting by special ballot on the premises of a post-secondary educational institution in the returning officer’s electoral district if

(a)an office for voting by special ballot was established on the institution’s premises for the general election held in 2019 and the institution agrees to the establishment of an office for voting by special ballot on its premises; or

(b)the institution requests the returning officer to establish an office for voting by special ballot on its premises.

Fin du bloc inséré

Demande et vote au bureau

Application and voting in office

Début du bloc inséré
(3)Si l’électeur présente en personne sa demande pour voter à un bureau établi au titre du paragraphe (2), un bulletin de vote spécial lui est remis; il peut dès lors voter selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3) et remettre l’enveloppe extérieure à un fonctionnaire électoral d’un tel bureau.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An elector who applies in person to vote at an office established under subsection (2) shall be given a special ballot and may vote by following the procedure set out in subsections 227(2) and (3) and return the outer envelope to an election officer at any such office.
Fin du bloc inséré

Vote au bureau

Voting in office

Début du bloc inséré
(4)L’électeur qui a reçu un bulletin de vote spécial, autre que l’électeur visé au paragraphe (3), peut voter en personne à un bureau établi au titre du paragraphe (2) selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3) et remettre l’enveloppe extérieure à un fonctionnaire électoral de ce bureau.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An elector who has received a special ballot, other than an elector referred to in subsection (3), may vote in person at an office established under subsection (2) by following the procedure for voting set out in subsections 227(2) and (3) and return the outer envelope to an election officer at that office.
Fin du bloc inséré

Période d’ouverture

Opening period

Début du bloc inséré
(5)Le bureau établi au titre du paragraphe (2) peut être ouvert au cours de la période commençant le quinzième jour précédant le jour du scrutin et se terminant à 18 h le huitième jour précédant le jour du scrutin, et ce, au plus douze heures par jour.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An office established under subsection (2) may be open during the period that begins on the 15th day before polling day and ends at 6:00 p.‍m. on the 8th day before polling day, but the office is not to be open for more than 12 hours each day that it is open during that period.
Fin du bloc inséré

40L’article 269 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

40Section 269 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Mention exclusive du parti enregistré

Only registered party

Début du bloc inséré
(2.‍1)Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit le nom d’un parti enregistré qui soutient un candidat dans la circonscription de l’électeur, sans avoir écrit le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur. Ce bulletin de vote spécial est réputé porter le nom du candidat soutenu par ce parti dans la circonscription pour laquelle l’électeur vote.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)No special ballot shall be rejected for the sole reason that the elector has written, instead of the name of a candidate, the name of a registered party that has endorsed a candidate in the elector’s electoral district, if the ballot clearly indicates the elector’s intent. The ballot is deemed to have the name of the candidate endorsed by that party written on it.
Fin du bloc inséré

41L’article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

41Section 279 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Mention exclusive du parti enregistré

Only registered party

Début du bloc inséré
(4)Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit le nom d’un parti enregistré qui soutient un candidat dans la circonscription de l’électeur, sans avoir écrit le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur. Ce bulletin de vote spécial est réputé porter le nom du candidat soutenu par ce parti dans la circonscription pour laquelle l’électeur vote.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)No special ballot shall be rejected for the sole reason that the elector has written, instead of the name of a candidate, the name of a registered party that has endorsed a candidate in the elector’s electoral district, if the ballot clearly indicates the elector’s intent. The ballot is deemed to have the name of the candidate endorsed by that party written on it.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

42(1)L’alinéa 281.‍7(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42(1)Paragraph 281.‍7(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote Début de l'insertion ou un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion , le paraphe du fonctionnaire électoral qui est apposé au verso d’un bulletin de vote, le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

  • (f)alter, deface or destroy a ballot, Début de l'insertion a special ballot Fin de l'insertion , the initials of the election officer that are signed on a ballot or the number of the polling division or advance polling district that is marked on a ballot;

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

(2)L’alinéa 281.‍7(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 281.‍7(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux Début de l'insertion ou une enveloppe intérieure ou extérieure Fin de l'insertion , autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

  • (i)destroy, take, open or otherwise interfere with a ballot box, Début de l'insertion inner or outer envelope Fin de l'insertion or book or packet of ballots or special ballots otherwise than as provided by this Act or by instructions of the Chief Electoral Officer.

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

43Le paragraphe 282(1) de la même loi est abrogé.

43Subsection 282(1) of the Act is repealed.

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

44(1)Le passage du paragraphe 282.‍4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

44(1)The portion of subsection 282.‍4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Influence indue par des étrangers

Undue influence by foreigners

282.‍4(1)Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à une élection :
282.‍4(1)No person or entity referred to in any of paragraphs (a) to (e) shall unduly influence an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion , at Début de l'insertion an Fin de l'insertion election:

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

(2)L’alinéa 282.‍4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 282.‍4(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont Début de l'insertion l’une des activités principales Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion consiste Fin de l'insertion à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à Début de l'insertion une Fin de l'insertion élection;

  • (b)a corporation or entity incorporated, formed or otherwise organized outside Canada Début de l'insertion if it Fin de l'insertion does not carry on business in Canada or Début de l'insertion one of the primary activities that it carries on Fin de l'insertion in Canada Début de l'insertion consists of doing anything Fin de l'insertion to influence electors to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate, potential candidate, registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion , at Début de l'insertion an Fin de l'insertion election;

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

(3)Le passage du paragraphe 282.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 282.‍4(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Sens de « influence indue »

Meaning of unduly influencing

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à une élection si, selon le cas :

a)elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion à l’élection, un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion qui y soutient le candidat Début de l'insertion ou candidat potentiel Fin de l'insertion ou le chef d’un tel parti;

(2)For the purposes of subsection (1), a person or entity unduly influences an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion , at an election if

(a)they knowingly incur any expense to directly promote or oppose a candidate Début de l'insertion or potential candidate Fin de l'insertion in that election, a registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion that has endorsed a candidate Début de l'insertion or potential candidate Fin de l'insertion in that election or the leader of such a registered party Début de l'insertion or eligible party; or Fin de l'insertion

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

(4)Le passage du paragraphe 282.‍4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 282.‍4(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exceptions

Exceptions

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat, Début de l'insertion le candidat potentiel Fin de l'insertion , le parti enregistré ou Début de l'insertion le parti admissible Fin de l'insertion consiste :
(3)For greater certainty, subsection (1) does not apply if the only thing done by the person or entity to influence the elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for the particular candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion , consists of

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

(5)L’alinéa 282.‍4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 282.‍4(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat, Début de l'insertion un candidat potentiel Fin de l'insertion , un parti enregistré ou Début de l'insertion un parti admissible Fin de l'insertion ou le dissuadant de le faire;

  • (b)a statement by them that encourages the elector to vote or refrain from voting for any candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion in the election; or

2018, ch. 31, art. 190

2018, c. 31, s. 190

(6)Le paragraphe 282.‍4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 282.‍4(5) of the Act is replaced by the following:

Vente d’un espace publicitaire

Selling advertising space

(5)Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de Début de l'insertion lui Fin de l'insertion permettre de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale Début de l'insertion ou un message de publicité partisane Fin de l'insertion .
(5)No person or entity shall sell any advertising space to a person or entity to whom subsection (1) applies for the purpose of enabling that person or entity to transmit an election advertising message or Début de l'insertion partisan advertising message Fin de l'insertion or to cause an election advertising message or Début de l'insertion partisan advertising message Fin de l'insertion to be transmitted.

45L’alinéa 284(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Paragraph 284(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)qui n’ont pas été fournis par un fonctionnaire électoral;

    Fin du bloc inséré
  • (a)that has not been supplied by Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion ;

2018, ch. 31, art. 212

2018, c. 31, s. 212

46Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46Subsection 330(1) of the Act is replaced by the following:

Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

Prohibition — use of broadcasting station outside Canada

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
330(1)No person shall, with intent to influence persons to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion , at an election, use a broadcasting station outside Canada, or aid, abet, counsel or procure the use of a broadcasting station outside Canada, for the broadcasting of any matter having reference to an election.

2018, ch. 31, par. 222(2)

2018, c. 31, s. 222(2)

47Le passage de l’alinéa a) de la définition de tiers précédant le sous-alinéa (i), à l’article 349 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

47The portion of paragraph (a) of the definition third party in section 349 of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)Dans Début de l'insertion les sections Fin de l'insertion 0.‍1 Début de l'insertion et 0.‍2 Fin de l'insertion , personne ou groupe, sauf :

  • (a)in Début de l'insertion Divisions Fin de l'insertion 0.‍1 Début de l'insertion and 0.‍2 Fin de l'insertion , a person or a group other than

2018, ch. 31, art. 223

2018, c. 31, s. 223

48L’alinéa b) de la définition de entité étrangère, au paragraphe 349.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

48Paragraph (b) of the definition foreign entity in subsection 349.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont Début de l'insertion l’une des Fin de l'insertion activités Début de l'insertion principales Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion consiste Fin de l'insertion à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à toute élection;

  • (b)a corporation or entity incorporated, formed or otherwise organized outside Canada Début de l'insertion if it Fin de l'insertion does not carry on business in Canada or Début de l'insertion one of the primary activities that it carries Fin de l'insertion on in Canada consists of doing anything to influence electors to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion , at an election;

49La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.‍03, de ce qui suit :

49The Act is amended by adding the following after section 349.‍03:

Début du bloc inséré

SECTION 0.‍2
Interdiction d’accepter certaines contributions
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

DIVISION 0.‍2
Prohibition on Accepting Certain Contributions
Fin du bloc inséré

Interdiction — crypto-actifs, mandats ou produits de paiement
Prohibition — cryptoasset, money order or payment product
Début du bloc inséré
349.‍04Il est interdit au tiers d’accepter une contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux faite, selon le cas :

a)en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;

b)sous la forme d’un mandat;

c)sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
349.‍04No third party shall accept a contribution made for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that is in the form of

(a)a cryptoasset, namely a digital asset protected by cryptographic measures;

(b)a money order; or

(c)a prepaid payment product, namely a physical or electronic product that is or can be loaded with funds and that can be used to make withdrawals or purchase goods or services.

Fin du bloc inséré
Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement
Return of cryptoasset, money order or payment product
Début du bloc inséré
349.‍05Le tiers qui reçoit une contribution visée à l’article 349.‍04 prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :

a)remettre la contribution inutilisée au donateur;

b)s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;

c)s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
349.‍05If a third party receives a contribution referred to in section 349.‍04, the third party shall, within 30 days after becoming aware of the receipt of the contribution, take one of the following measures:

(a)return the contribution unused to the contributor;

(b)if it is not possible to return the contribution, destroy it unused;

(c)if it is not possible to return or destroy the contribution, convert it into money and pay the amount of it to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 223

2018, c. 31, s. 223

50L’alinéa 349.‍4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50Subparagraph 349.‍4(2)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou Début de l'insertion l’une de ses Fin de l'insertion activités Début de l'insertion principales Fin de l'insertion au Canada, pendant une période préélectorale, Début de l'insertion consiste Fin de l'insertion à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à la prochaine élection;

  • (i)it does not carry on business in Canada or Début de l'insertion one of the primary activities that it carries Fin de l'insertion on in Canada during a pre-election period consists of doing anything to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion , at the following election, and

2018, ch. 31, art. 223

2018, c. 31, s. 223

51Le passage du paragraphe 349.‍6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51The portion of subsection 349.‍6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obligation de s’enregistrer

Registration requirement for third parties

349.‍6(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de Début de l'insertion 1500 Fin de l'insertion  $, au total, au titre des dépenses suivantes :
349.‍6(1)A third party shall register immediately after having incurred the following expenses in an aggregate amount of $ Début de l'insertion 1,500 Fin de l'insertion :

52(1)L’article 349.‍91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

52(1)Section 349.‍91 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste des contributeurs canadiens

List of Canadian contributors

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte du tiers auquel s’applique le paragraphe 349.‍95(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre de ce paragraphe dépassent, au total, 200 $ :

a)ses nom et adresse;

b)le montant de chaque contribution reçue;

c)la liste des biens et des services reçus qui constituent des contributions;

d)la date à laquelle chaque contribution a été faite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If subsection 349.‍95(1) applies to the third party, the interim third-party expenses return shall include the following for each Canadian individual whose contributions of a total amount of more than $200 were used to pay for the regulated expenses under that subsection:

(a)their name and address;

(b)the amount of each contribution;

(c)a list of the property or services that was contributed; and

(d)the date each contribution was made.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 223

2018, c. 31, s. 223

(2)Les alinéas 349.‍91(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 349.‍91(4)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $ ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • (a)the amount of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period referred to in paragraph (1)‍(a);

  • (b)for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (1)‍(a), their name and address and the amount and date of each contribution; and

2018, ch. 31, art. 223

2018, c. 31, s. 223

(3)Le paragraphe 349.‍91(7) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 349.‍91(7) of the Act is repealed.

2018, ch. 31, art. 223

2018, c. 31, s. 223

53Le passage de l’article 349.‍94 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53The portion of section 349.‍94 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes

Prohibition — use of anonymous contributions

349.‍94Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :
349.‍94No third party shall use a contribution made for partisan activity, partisan advertising or election survey purposes for the purpose of any of the following if the third party does not know the name and address of the contributor:

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349.‍94, de ce qui suit :

54The Act is amended by adding the following after section 349.‍94:

Limites de dépenses

Limitation on expenses

Début du bloc inséré
349.‍95(1)S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
349.‍95(1)A third party shall use only contributions from Canadian individuals to pay for regulated expenses and use, as regulated expenses, only property or services that are contributions from Canadian individuals.
Fin du bloc inséré

Fonds propres

Own funds

Début du bloc inséré
(2)Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir ceux qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées, ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut ses états financiers afférents à l’année précédente dans son compte des dépenses visé à l’article 359.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)However, if the total amount of contributions received, from all sources and for any purpose, by the third party during the previous year is equal to or less than 10% of its revenue for that year, the third party may use its own funds, namely funds that are not contributions made to it, to pay for regulated expenses and use, as regulated expenses, property or services that it has provided. In that case, the third party shall include financial statements for the previous year in the third-party expenses return referred to in section 359.
Fin du bloc inséré

Exclusions

Excluded amounts

Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers à l’égard de l’année précédente.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of subsection (2), grants and contributions received from the Government of Canada or of a province or from a municipality are not included in determining the third party’s revenue for the previous year.
Fin du bloc inséré

Année précédente — choix du tiers

Previous year — choice of third party

Début du bloc inséré
(4)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :

a)l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;

b)l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of subsections (2) and (3), the third party may choose as their previous year either

(a)the calendar year that precedes the calendar year in which a pre-election period occurs, or

(b)the fiscal year that precedes the fiscal year in which a pre-election period occurs.

Fin du bloc inséré

Exception

Non-application

Début du bloc inséré
(5)Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)This section does not apply in respect of a third party who is an individual or a third party that is not required to register under subsection 349.‍6(1).
Fin du bloc inséré

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré
(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépenses réglementées Les dépenses suivantes :

a)les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

b)les dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

c)les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.‍ (regulated expenses)

particulier canadien Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (Canadian individual)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The following definitions apply in this section.

Canadian individual means an individual who is a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.‍ (particulier canadien)

regulated expenses means any of the following expenses:

(a)partisan activity expenses in relation to partisan activities that are carried out during a pre-election period;

(b)partisan advertising expenses in relation to partisan advertising messages that are transmitted during that period; and

(c)election survey expenses in relation to election surveys that are conducted during that period.‍ (dépenses réglementées)

Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 225

2018, c. 31, s. 225

55L’alinéa 351.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55Subparagraph 351.‍1(2)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou Début de l'insertion l’une de ses principales activités Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion consiste Fin de l'insertion , pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat Début de l'insertion ou un candidat potentiel Fin de l'insertion donné ou un parti enregistré Début de l'insertion ou un parti admissible Fin de l'insertion donné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion élection;

  • (i)it does not carry on business in Canada or Début de l'insertion one of the Fin de l'insertion primary Début de l'insertion activities that it carries on Fin de l'insertion in Canada during an election period Début de l'insertion consists of doing anything Fin de l'insertion to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , registered party or Début de l'insertion eligible party Fin de l'insertion , at the election, and

2018, ch. 31, par. 226(1)

2018, c. 31, s. 226(1)

56Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

56The portion of subsection 353(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obligation de s’enregistrer

Registration requirement for third parties

353(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de Début de l'insertion 1500 Fin de l'insertion  $, au total, au titre des dépenses suivantes :
353(1)A third party shall register immediately after having incurred the following expenses in an aggregate amount of $ Début de l'insertion 1,500 Fin de l'insertion :

57(1)L’article 357.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

57(1)Section 357.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste des contributeurs canadiens

List of Canadian contributors

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte provisoire du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.‍95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ :

a)ses nom et adresse;

b)le montant de chaque contribution reçue;

c)la liste des biens et services qui ont été contribués;

d)la date à laquelle chaque contribution a été faite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If subsection 349.‍95(1) or 358(1) applies to the third party, the interim third-party expenses return shall include the following for each Canadian individual whose contributions of a total amount of more than $200 were used to pay for the regulated expenses under that subsection:

(a)their name and address;

(b)the amount of each contribution;

(c)a list of the property or services that was contributed; and

(d)the date each contribution was made.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 231

2018, c. 31, s. 231

(2)Les alinéas 357.‍01(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 357.‍01(4)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • (a)the amount of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period referred to in paragraph (1)‍(b);

  • (b)for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (1)‍(b), their name and address and the amount and date of each contribution; and

2018, ch. 31, art. 231

2018, c. 31, s. 231

(3)Le paragraphe 357.‍01(7) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 357.‍01(7) of the Act is repealed.

2018, ch. 31, art. 231

2018, c. 31, s. 231

58Le passage de l’article 357.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

58The portion of section 357.‍1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes

Prohibition — use of anonymous contributions

357.‍1Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :
357.‍1No third party shall use a contribution for the purpose of any of the following if the third party does not know the name and address of the contributor:

59La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357.‍1, de ce qui suit :

59The Act is amended by adding the following after section 357.‍1:

Limites de dépenses

Limitation on expenses

Début du bloc inséré
358(1)S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
358(1)A third party shall use only contributions from Canadian individuals to pay for regulated expenses and use, as regulated expenses, only property or services that are contributions from Canadian individuals.
Fin du bloc inséré

Fonds propres

Own funds

Début du bloc inséré
(2)Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir ceux qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut ses états financiers afférents à l’année précédente dans son compte des dépenses visé à l’article 359.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)However, if the total amount of contributions received, from all sources and for any purpose, by the third party during the previous year is equal to or less than 10% of its revenue for that year, the third party may use its own funds, namely funds that are not contributions made to it, to pay for regulated expenses and use, as regulated expenses, property or services that it has provided. In that case, the third party shall include financial statements for the previous year in the third-party expenses return referred to in section 359.
Fin du bloc inséré

Exclusions

Excluded amounts

Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers pour l’année précédente.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of subsection (2), grants and contributions received from the Government of Canada or of a province or from a municipality are not included in determining the third party’s revenue for the previous year.
Fin du bloc inséré

Année précédente — choix du tiers

Previous year — choice of third party

Début du bloc inséré
(4)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :

a)l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;

b)l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of subsections (2) and (3), the third party may choose as their previous year either

(a)the calendar year that precedes the calendar year in which a pre-election period occurs, or

(b)the fiscal year that precedes the fiscal year in which a pre-election period occurs.

Fin du bloc inséré

Exception

Non-application

Début du bloc inséré
(5)Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)This section does not apply in respect of a third party who is an individual or a third party that is not required to register under subsection 353(1).
Fin du bloc inséré

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré
(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépenses réglementées Les dépenses suivantes :

a)les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période électorale;

b)les dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

c)les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.‍ (regulated expenses)

particulier canadien S’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.  (Canadian individual)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The following definitions apply in this section.

Canadian individual means an individual who is a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.‍ (particulier canadien)

regulated expenses means any of the following expenses:

(a)partisan activity expenses in relation to partisan activities that are carried out during an election period;

(b)election advertising expenses in relation to election advertising messages that are transmitted during that period; and

(c)election survey expenses in relation to election surveys that are conducted during that period.‍ (dépenses réglementées)

Fin du bloc inséré

60(1)L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

60(1)Section 359 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Listes des mesures

List of measures

Début du bloc inséré
(3.‍1)Le compte du tiers auquel s’applique l’article 349.‍05 contient la liste des mesures prises par lui au titre de cet article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)If section 349.‍05 applies to the third party, the third-party expenses return shall include a list of the measures that the third party has taken in accordance with that section.
Fin du bloc inséré

États financiers

Financial statements

Début du bloc inséré
(3.‍2)Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.‍95(2) ou 358(2) contient les états financiers visés au paragraphe en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)If subsection 349.‍95(2) or 358(2) applies with respect to the third party, the third-party expenses return shall include the financial statements referred to in that subsection.
Fin du bloc inséré

Liste des contributeurs canadiens

List of Canadian contributors

Début du bloc inséré
(3.‍3)Le compte du tiers auquel s’appliquent les paragraphes 349.‍95(1) ou 358(1) contient, pour chaque particulier canadien dont les contributions ayant servi au paiement de dépenses réglementées au titre du paragraphe en cause dépassent, au total, 200 $ :

a)ses nom et adresse;

b)le montant de chaque contribution reçue;

c)la liste des biens et services qui ont été contribués;

d)la date à laquelle chaque contribution a été faite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍3)If subsection 349.‍95(1) or 358(1) applies with respect to the third party, the third-party expenses return shall include the following for each Canadian individual whose contributions of a total amount of more than $200 were used to pay for the regulated expenses under that subsection:

(a)their name and address;

(b)the amount of each contribution;

(c)a list of the property or services that was contributed; and

(d)the date each contribution was made.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, par. 234(2)

2018, c. 31, s. 234(2)

(2)Les alinéas 359(4)a) à b.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 359(4)‍(a) to (b.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • a)le montant des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, ses nom et adresse ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

  • (a)the amount of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period beginning on the day after polling day at the general election previous to the polling day referred to in subsection (1) and ending on the polling day referred to in that subsection;

  • (b)for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (a), their name and address and the amount and date of each contribution; and

2018, ch. 31, par. 234(5)‍(F)

2018, c. 31, s. 234(5)‍(F)

(3)Le paragraphe 359(6) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 359(6) of the Act is repealed.

2018, ch. 31, par. 234(6)

2018, c. 31 s. 234(6)

(4)Le paragraphe 359(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 359(7) of the Act is replaced by the following:

Précision

Names to be provided

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.
(7)If the third party is unable to identify which contributions were received during the period referred to in paragraph (4)‍(a) for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes, the third-party expenses return shall include the names and addresses of every contributor who contributed a total of more than $200 to it during that period.

61La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 372, de ce qui suit :

61The Act is amended by adding the following after section 372:

Interdiction — crypto-actifs, mandats ou produits de paiement

Prohibition — cryptoasset, money order or payment product

Début du bloc inséré
372.‍1Il est interdit aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction d’accepter une contribution faite, selon le cas :

a)en crypto-actifs, à savoir en actifs numériques protégés par des mesures cryptographiques;

b)sous la forme d’un mandat;

c)sous la forme d’un produit de paiement prépayé, à savoir un produit physique ou électronique qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet de faire des retraits ou des achats de biens et de services.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
372.‍1No registered party, registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant shall accept a contribution that is in the form of

(a)a cryptoasset, namely a digital asset protected by cryptographic measures;

(b)a money order; or

(c)a prepaid payment product, namely a physical or electronic product that is or can be loaded with funds and that can be used to make withdrawals or purchase goods or services.

Fin du bloc inséré

Remise de crypto-actifs, de mandats ou de produits de paiement

Return of cryptoasset, money order or payment product

Début du bloc inséré
372.‍2Si une personne ou une entité visée à l’article 372.‍1 reçoit une contribution visée à cet article, l’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, selon le cas, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la réception de la contribution :

a)remettre la contribution inutilisée au donateur;

b)s’il ne peut pas la remettre, la détruire sans l’utiliser;

c)s’il ne peut pas la remettre ni la détruire, la réaliser en numéraire et verser le produit au directeur général des élections, qui le remet au receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
372.‍2If a person or entity referred to in section 372.‍1 receives a contribution referred to in that section, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant shall, within 30 days after becoming aware of the receipt of the contribution, take one of the following measures:

(a)return the contribution unused to the contributor;

(b)if it is not possible to return the contribution, destroy it unused;

(c)if it is not possible to return or destroy the contribution, convert it into money and pay the amount of it to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 20, art. 2

2018, c. 20, s. 2

62L’article 384.‍2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

62Section 384.‍2 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Production de rapports

Report

2018, ch. 20, art. 2

2018, c. 20, s. 2

63Le paragraphe 384.‍3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Subsection 384.‍3(13) of the Act is replaced by the following:

Publication des rapports

Publication of reports

(13)Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci. Début de l'insertion Dans les rapports ainsi publiés, les renseignements concernant le lieu visé à l’alinéa (2)a) se limitent à la municipalité, ou le lieu équivalent, et la province où elle s’est tenue. Fin de l'insertion
(13)The Chief Electoral Officer shall publish reports provided under subsections (1), (6) and (8), and any corrected or revised versions of those reports, as soon as feasible after receiving them, in the manner that he or she considers appropriate. Début de l'insertion The reports that are published must limit the information on the location referred to in paragraph (2)‍(a) to the municipality, or its equivalent, and the province in which the event took place. Fin de l'insertion

2018, ch. 20, art. 2

2018, c. 20, s. 2

64L’article 384.‍4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

64Section 384.‍4 of the Act and the heading before it are repealed.

65La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 18, de ce qui suit :

65The Act is amended by adding the following after the heading of Division 2 of Part 18:

Début du bloc inséré

Définition

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Interpretation

Fin du bloc inséré
Définition de renseignements personnels
Definition of personal information
Début du bloc inséré
384.‍9Pour l’application de la présente section, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
384.‍9In this Division, personal information means information about an identifiable individual.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, par. 254(1)

2018, c. 31, s. 254(1)

66L’alinéa 385(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66Paragraph 385(2)‍(k) of the Act is replaced by the following:

  • k)la politique sur la protection des renseignements personnels du parti;

  • (k)the party’s policy for the protection of personal information; and

2004, ch. 24, art. 16; 2014, ch. 12, art. 86; 2018, ch. 31, art. 255; 2023, ch. 26, art. 680

2004, c. 24, s. 16; 2014, c. 12, s. 86; 2018, c. 31, s. 255; 2023, c. 26, s. 680

67Les articles 385.‍1 et 385.‍2 de la même loi sont abrogés.

67Sections 385.‍1 and 385.‍2 of the Act are repealed.

68L’article 387 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

68Section 387 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)le directeur général des élections est convaincu que la politique sur la protection des renseignements personnels du parti est conforme au paragraphe 444.‍4(1).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)the Chief Electoral Officer is satisfied that the party’s policy for the protection of personal information meets the requirements set out in subsection 444.‍4(1).

    Fin du bloc inséré

69Le paragraphe 407(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

69Subsection 407(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)une déclaration attestée par l’agent de la protection des renseignements personnels du parti confirmant que celui-ci se conforme à sa politique sur la protection des renseignements personnels.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a statement certified by its privacy officer that the party complies with its policy for the protection of personal information.

    Fin du bloc inséré

70L’article 432 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

70Section 432 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste des mesures

List of measures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le rapport financier du parti enregistré auquel s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent principal du parti enregistré au titre de cet article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If section 372.‍2 applies to the registered party, the financial transactions return shall include a list of the measures that the chief agent of the registered party has taken in accordance with that section.
Fin du bloc inséré

71La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 444, de ce qui suit :

71The Act is amended by adding the following after section 444:

Début du bloc inséré

SOUS-SECTION C 
Renseignements personnels recueillis par les partis politiques
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

SUBDIVISION C 
Personal Information Collected by Political Parties
Fin du bloc inséré

Objet
Purpose
Début du bloc inséré
444.‍1La présente sous-section vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
444.‍1The purpose of this subdivision is to provide for a national, uniform, exclusive and complete regime applicable to registered parties and eligible parties respecting their collection, use, disclosure, retention and disposal of personal information.
Fin du bloc inséré
Collecte, utilisation, communication, conservation et retrait
Collection, use, disclosure, retention and disposal
Début du bloc inséré
444.‍2Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
444.‍2In order to participate in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election, any registered party or eligible party, as well as any person or entity acting on the party’s behalf, including the party’s candidates, electoral district associations, officers, agents, employees, volunteers and representatives, may, subject to this Act and any other applicable federal Act, collect, use, disclose, retain and dispose of personal information in accordance with the party’s policy for the protection of personal information.
Fin du bloc inséré
Politique sur la protection des renseignements personnels
Policy for the protection of personal information
Début du bloc inséré
444.‍3(1)Le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, sont tenus de se conformer à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
444.‍3(1)A registered party or eligible party, as well as any person or entity acting on the party’s behalf, including the party’s candidates, electoral district associations, officers, agents, employees, volunteers and representatives, must comply with the party’s policy for the protection of personal information.
Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui ne se conforme pas à la politique visée à ce paragraphe contrevient à ce paragraphe et commet une violation prévue à l’article 508.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, a person or entity referred to in subsection (1) that fails to comply with the policy referred to in that subsection contravenes that subsection and commits a violation referred to in section 508.‍1.
Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire
Required contents
Début du bloc inséré
444.‍4(1)La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :

a)la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;

b)les coordonnées professionnelles de cet agent;

c)le type de renseignements personnels que le parti recueille, utilise, communique, conserve ou dont il procède au retrait;

d)une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti recueille, utilise, communique et conserve les renseignements personnels et dont il procède au retrait de ceux-ci, notamment s’il le fait dans le cadre d’activités en ligne ou au moyen de témoins;

e)une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

f)l’obligation pour le parti de protéger, compte tenu de leur sensibilité, les renseignements personnels qui relèvent de lui au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques;

g)l’obligation pour le parti, en cas de communication non autorisée ou de perte des renseignements personnels qui relèvent de lui ou d’accès non autorisé à de tels renseignements en raison d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’il a mise en place, de prendre les mesures appropriées, notamment d’informer l’individu, dès que possible, de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit;

h)l’obligation pour le parti de veiller, par contrat ou autrement, à ce que, en cas de transfert des renseignements personnels à une personne ou entité, celle-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle que le parti est tenu d’offrir en application de sa politique sur la protection des renseignements personnels;

i)l’obligation pour l’agent de la protection des renseignements personnels, ou son délégué, d’assister à au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels que le directeur général des élections tient;

j)l’interdiction pour le parti de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, de poser les gestes suivants :

(i)fournir des renseignements faux ou trompeurs à tout individu en ce qui a trait aux fins pour lesquelles le parti recueille des renseignements personnels,

(ii)vendre les renseignements personnels qui relèvent du parti,

(iii)communiquer au public des renseignements personnels qui relèvent du parti dans le but de causer du tort.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
444.‍4(1)The policy for the protection of personal information of a registered party or of an eligible party must be publicly available in both official languages, be written in plain language and

(a)designate a privacy officer who is responsible for overseeing the party’s compliance with the policy;

(b)include the name and contact information of the privacy officer;

(c)state the types of personal information that the party collects, retains, uses, discloses and disposes of;

(d)explain, using illustrative examples, how the party collects, retains, uses, discloses and disposes of personal information, such as by indicating whether it does so in the context of online activities or through the use of cookies;

(e)describe the training related to the protection of personal information that is offered to the party’s employees and volunteers who may have access to the personal information that is under its control;

(f)require the party to protect the personal information that is under its control through physical, organizational and technological security safeguards with a level of protection proportionate to the sensitivity of the personal information;

(g)require the party to take appropriate steps in the case of the loss of, unauthorized access to or unauthorized disclosure of personal information that is under its control as a result of a breach of its security safeguards, including by, as soon as feasible, informing the individual whose personal information has been lost, accessed or disclosed if it is reasonable in the circumstances to believe the breach creates a real risk of significant harm to the individual;

(h)require the party to ensure, by contract or otherwise, that any person or entity to which it transfers personal information provides a level of protection of the personal information equivalent to that which the party is required to provide under the policy;

(i)require the privacy officer or their delegate to attend at least one meeting per calendar year relating to the protection of personal information held by the Chief Electoral Officer; and

(j)prohibit the party, as well as any person or entity acting on the party’s behalf, including the party’s candidates, electoral district associations, officers, agents, employees, volunteers and representatives, from

(i)providing false or misleading information to individuals about the purposes for which the party collects personal information,

(ii)selling personal information under the party’s control, or

(iii)disclosing personal information under the party’s control to the public for the purpose of causing harm.

Fin du bloc inséré
Risque réel de préjudice grave : éléments
Real risk of significant harm — factors
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)g), les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature sensible et la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of paragraph (1)‍(g), the factors that are relevant to determining whether a breach of security safeguards creates a real risk of significant harm to an individual include

(a)the sensitivity of the personal information involved in the breach; and

(b)the probability that the personal information has been, is being or will be misused.

Fin du bloc inséré
Définition de préjudice grave
Definition of significant harm
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of this section, significant harm includes bodily harm, humiliation, damage to reputation or relationships, loss of employment, business or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the credit record and damage to or loss of property.
Fin du bloc inséré
Réunions portant sur la protection des renseignements personnels
Meetings relating to protecting personal information
Début du bloc inséré
444.‍5Le directeur général des élections tient au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et les partis admissibles.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
444.‍5The Chief Electoral Officer shall hold at least one meeting each calendar year relating to the protection of personal information by registered parties and eligible parties.
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

72L’intertitre précédant l’article 445 et les articles 445 et 446 de la même loi sont abrogés.

72The heading before section 445 and sections 445 and 446 of the Act are repealed.

73L’article 475.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

73Section 475.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste des mesures

List of measures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le rapport financier de l’association enregistrée à laquelle s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier de l’association enregistrée au titre de cet article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If section 372.‍2 applies to the registered association, the financial transactions return shall include a list of the measures that the financial agent of the registered association has taken in accordance with that section.
Fin du bloc inséré

74L’article 476.‍75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

74Section 476.‍75 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste des mesures

List of measures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture auquel s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier du candidat au titre de cet article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If section 372.‍2 applies to the nomination contestant, the nomination campaign return shall include a list of the measures that the financial agent of the nomination contestant has taken in accordance with that section.
Fin du bloc inséré

75L’article 477.‍59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

75Section 477.‍59 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste des mesures

List of measures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte de campagne électorale du candidat auquel s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent officiel du candidat au titre de cet article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If section 372.‍2 applies to the candidate, the electoral campaign return shall include a list of the measures that the official agent of the candidate has taken in accordance with that section.
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

76Le paragraphe 477.‍94(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76Subsection 477.‍94(3) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(3)Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi — Début de l'insertion ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion .
(3)Subsection (2) does not prohibit the Commissioner from inspecting the statements referred to in that subsection, and any of those statements may be provided to the Director of Public Prosecutions and produced by the Director for the purpose of a prosecution for an offence under this Act Début de l'insertion or for a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, an offence under this Act Fin de l'insertion .

77L’article 478.‍8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

77Section 478.‍8 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste des mesures

List of measures

Début du bloc inséré
(2.‍1)Le compte de campagne à la direction du candidat à la direction auquel s’applique l’article 372.‍2 contient la liste des mesures prises par l’agent financier du candidat à la direction au titre de cet article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If section 372.‍2 applies to the leadership contestant, the leadership campaign return shall include a list of the measures that the financial agent of the leadership contestant has taken in accordance with that section.
Fin du bloc inséré

78L’article 480.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

78Section 480.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Précision

Clarification

Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit la façon dont la présentation a été faite, le lieu où elle l’a été ou le support utilisé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsection (1) applies regardless of the medium of the representation or the manner or place in which the representation is made.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 323

2018, c. 31, s. 323

79(1)Les paragraphes 481(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

79(1)Subsections 481(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Publications trompeuses

Misleading publications

481(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui distribue, transmet ou publie du matériel paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, Début de l'insertion d’un candidat à l’investiture Fin de l'insertion , d’un candidat, Début de l'insertion d’un candidat potentiel Fin de l'insertion , d’une personne qui désire se porter candidat ou Début de l'insertion d’un candidat à la direction Fin de l'insertion , si :

a)d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, Début de l'insertion le candidat à l’investiture Fin de l'insertion , le candidat, Début de l'insertion le candidat potentiel Fin de l'insertion , la personne qui désire se porter candidat ou Début de l'insertion le candidat à la direction Fin de l'insertion à distribuer ou transmettre ou publier le matériel;

b)d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, Début de l'insertion du candidat à l’investiture Fin de l'insertion , du candidat, Début de l'insertion du candidat potentiel Fin de l'insertion , de la personne qui désire se porter candidat ou Début de l'insertion du candidat à la direction Fin de l'insertion .

481(1)Every person or entity is guilty of an offence that distributes, transmits or publishes any material that purports to be made, distributed, transmitted or published by or under the authority of the Chief Electoral Officer, or a returning officer, political party, Début de l'insertion nomination contestant Fin de l'insertion , candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , prospective candidate or Début de l'insertion leadership contestant Fin de l'insertion , if

(a)the person or entity was not authorized by the Chief Electoral Officer or that returning officer, political party, Début de l'insertion nomination contestant Fin de l'insertion , candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , prospective candidate or Début de l'insertion leadership contestant Fin de l'insertion to distribute, transmit or publish it; and

(b)the person or entity distributes, transmits or publishes it with the intent of misleading the public into believing that it was made, distributed, transmitted or published by or under the authority of the Chief Electoral Officer or that returning officer, political party, Début de l'insertion nomination contestant Fin de l'insertion , candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , prospective candidate or Début de l'insertion leadership contestant Fin de l'insertion .

Facteurs

Factors

(2)Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

a)soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, Début de l'insertion au candidat à l’investiture Fin de l'insertion , au candidat, Début de l'insertion au candidat potentiel Fin de l'insertion , à la personne qui désire se porter candidat ou Début de l'insertion au candidat à la direction Fin de l'insertion ;

b)soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, Début de l'insertion du candidat à l’investiture Fin de l'insertion , du candidat, Début de l'insertion du candidat potentiel Fin de l'insertion , de la personne qui désire se porter candidat, Début de l'insertion du candidat à la direction Fin de l'insertion ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

(2)In determining whether a person or entity has committed an offence under subsection (1), the court may consider whether the material included the use of

(a)a name, logo, social media account identifier, username or domain name that is distinctive and commonly associated with the Chief Electoral Officer, a returning officer, or the political party, Début de l'insertion nomination contestant Fin de l'insertion , candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , prospective candidate or Début de l'insertion leadership contestant Fin de l'insertion , as the case may be; or

(b)the name, voice, image or signature of the Chief Electoral Officer, a returning officer, or the Début de l'insertion nomination contestant Fin de l'insertion , candidate, Début de l'insertion potential candidate Fin de l'insertion , prospective candidate or Début de l'insertion leadership contestant Fin de l'insertion or of a public figure who is associated with the political party.

(2)L’article 481 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 481 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Précision

Clarification

Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit la façon dont le matériel est produit, distribué, transmis ou publié, le lieu où il l’est ou le support utilisé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Subsection (1) applies regardless of the medium of the material or the manner or place in which the material is made, distributed, transmitted or published.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 323

2018, c. 31, s. 323

80Le passage du paragraphe 482(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

80The portion of subsection 482(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Utilisation non autorisée d’un ordinateur

Unauthorized use of computer

482(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection Début de l'insertion ou d’en perturber le déroulement Fin de l'insertion  :
482(1)Every person or entity is guilty of an offence that, fraudulently and with the intention of affecting the results Début de l'insertion or disrupting the conduct Fin de l'insertion of an election,

81La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :

81The Act is amended by adding the following after section 482:

Fausses déclarations

False statements

Début du bloc inséré
482.‍01(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection ou d’en perturber le déroulement, fait ou publie une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

a)les personnes qui ont le droit de voter à une élection, notamment la qualité d’électeur ou l’inscription à ce titre;

b)le processus d’inscription au vote;

c)les modalités, notamment de temps et de lieu, d’exercice du droit du vote, y compris le vote par anticipation ou par bulletin de vote spécial;

d)la question de savoir pour qui il est possible de voter à une élection;

e)le processus de mise en candidature;

f)le processus de dépouillement du scrutin ou de validation des résultats;

g)les résultats préliminaires, validés ou définitifs d’un scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
482.‍01(1)Every person or entity is guilty of an offence that makes or publishes, with the intention of affecting the results or disrupting the conduct of an election, a statement that they know is false or misleading in respect of

(a)who may vote in an election, including who is qualified as an elector or may register as an elector;

(b)the process by which an individual may register to vote;

(c)where, when or the manner in which an individual may vote in an election, including at an advance poll or by special ballot;

(d)whom an individual may vote for at an election;

(e)the process by which an individual becomes a candidate;

(f)the process by which votes at an election are counted or the results are validated; or

(g)the preliminary, validated or official results of an election.

Fin du bloc inséré

Précision

Clarification

Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée et quel que soit la façon dont celle-ci a été faite ou publiée ou le support utilisé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (1) applies regardless of the place where the election is held or the place where the false statement is made or published and regardless of the manner or medium in which the false statement is made or published.
Fin du bloc inséré

82(1)Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

82(1)Subsection 486(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.‍1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature);

  • f)la personne qui contrevient sciemment à l’article 92.‍2 (dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)knowingly contravenes section 92.‍1 (conveying false or misleading information — nomination paper); or

  • (f)knowingly contravenes section 92.‍2 (filing nomination paper — false or misleading information).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 486(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 486(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92.‍1 (transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)knowingly contravenes section 92.‍1 (conveying false or misleading information — nomination paper).

    Fin du bloc inséré

83Le paragraphe 489(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

83Subsection 489(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b)s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 140.‍1(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)being an election officer, contravenes any of subsections 140.‍1(1), (2), (3) and (5) (failure to take required measures with respect to polling) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast; or

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 331

2018, c. 31, s. 331

84L’alinéa 491.‍1i) de la même loi est abrogé.

84Paragraph 491.‍1(i) of the Act is repealed.

85La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495.‍21, de ce qui suit :

85The Act is amended by adding the following after section 495.‍21:

Début du bloc inséré

Infractions à la section 0.‍2 de la partie 17 (interdiction d’accepter certaines contributions)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Offences under Division 0.‍2 of Part 17 (Prohibition on Accepting Certain Contributions)

Fin du bloc inséré
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
Strict liability offences — summary conviction
Début du bloc inséré
495.‍22(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

a)à l’article 349.‍04 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

b)à l’article 349.‍05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
495.‍22(1)Every third party is guilty of an offence who contravenes

(a)section 349.‍04 (accepting a contribution that is in the form of a cryptoasset, money order or payment product); or

(b)section 349.‍05 (failure to return a contribution that is in the form of a cryptoasset, money order or payment product).

Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Offences requiring intent — dual procedure
Début du bloc inséré
(2)Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.‍05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every third party who knowingly contravenes section 349.‍05 (failure to return a contribution that is in the form of a cryptoasset, money order or payment product) is guilty of an offence.
Fin du bloc inséré

86Le paragraphe 495.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

86Subsection 495.‍3(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g), by adding “or” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    i)au paragraphe 349.‍95(1) (limites de dépenses).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)subsection 349.‍95(1) (limitations on expenses).

    Fin du bloc inséré

87Le paragraphe 496(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

87Subsection 496(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d.‍2), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    f)au paragraphe 358(1) (limites de dépenses).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)subsection 358(1) (limitation on expenses).

    Fin du bloc inséré

88(1)Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

88(1)Subsection 497(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.‍1 (acceptation de contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

  • h.‍2)l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 372.‍2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)being a registered party, registered association, nomination contestant, candidate, or leadership contestant, contravenes section 372.‍1 (accepting a contribution that is in the form of a cryptoasset, money order or payment product);

  • (h.‍2)being the chief agent of a registered party, the financial agent of a registered association, the official agent of a candidate, or the financial agent of a nomination contestant or leadership contestant, contravenes section 372.‍2 (failure to return a contribution that is in the form of a cryptoasset, money order or payment product);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 497(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

(2)Subsection 497(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (m):

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 372.‍2 (omission de remettre une contribution faite en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (m.‍1)being the chief agent of a registered party, the financial agent of a registered association, the official agent of a candidate, or the financial agent of a nomination contestant or leadership contestant, knowingly contravenes section 372.‍2 (failure to return a contribution that is in the form of a cryptoasset, money order or payment product);

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 20, art. 9

2018, c. 20, s. 9

89(1)Les alinéas 497.‍01a) à d) de la même loi sont abrogés.

89(1)Paragraphs 497.‍01(a) to (d) of the Act are repealed.

2018, ch. 20, art. 9

2018, c. 20, s. 9

(2)L’alinéa 497.‍01k) de la même loi est abrogé.

(2)Section 497.‍01 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (j) and by repealing paragraph (k).

2018, ch. 31, par. 346(1)

2018, c. 31, s. 346(1)

90(1)Le paragraphe 500(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

90(1)Subsection 500(1) of the Act is replaced by the following:

Peine — responsabilité stricte

Punishment — strict liability offences

500(1)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 495.‍21(1), Début de l'insertion 495.‍22(1) Fin de l'insertion , 495.‍3(1), 496(1), 496.‍1(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
500(1)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 495.‍21(1), Début de l'insertion 495.‍22(1) Fin de l'insertion , 495.‍3(1), 496(1), 496.‍1(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1), 498(1) and 499(1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than three months, or to both.

2018, ch. 31, par. 346(2)

2018, c. 31, s. 346(2)

(2)Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 500(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

Punishment — offences requiring intent (dual procedure)

(5)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 480(1) et (2), 480.‍1(1), 481(1) et 482(1), Début de l'insertion à l’un ou l’autre des articles 482.‍01 et Fin de l'insertion 482.‍1, Début de l'insertion à l’un ou l’autre des Fin de l'insertion paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 490, Début de l'insertion au Fin de l'insertion paragraphe 491(3), Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 491.‍2, Début de l'insertion au Fin de l'insertion paragraphe 492(2), Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 494 Début de l'insertion ou à l’un ou l’autre des Fin de l'insertion paragraphes 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 495.‍21(2), Début de l'insertion 495.‍22(2) Fin de l'insertion , 495.‍3(2), 496(2), 496.‍1(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2), 497.‍5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
(5)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 480(1) and (2), 480.‍1(1), 481(1) and 482(1), Début de l'insertion sections 482.‍01 and Fin de l'insertion 482.‍1, subsections 484(3), 485(2), 486(3) and (4), 487(2), 488(2) and 489(3), section 490, subsection 491(3), section 491.‍2, subsection 492(2), section 494 Début de l'insertion and Fin de l'insertion subsections 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 495.‍21(2), Début de l'insertion 495.‍22(2) Fin de l'insertion , 495.‍3(2), 496(2), 496.‍1(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2), 497.‍5(2), 498(2) and 499(2) is liable

91L’article 508 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

91Section 508 of the Act is replaced by the following:

Preuve

Evidence

508Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, Début de l'insertion ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion , la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.
508In a prosecution for an offence under this Act Début de l'insertion or for a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, an offence under this Act Fin de l'insertion , the written statement of the returning officer is, in the absence of evidence to the contrary, sufficient evidence of the holding of the election and of any person named in the certificate having been a candidate.

2018, ch. 31, art. 350

2018, c. 31, s. 350

92L’article 508.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

92Section 508.‍1 of the Act is replaced by the following:

Violation

Violation

508.‍1 Début de l'insertion Commet Fin de l'insertion une violation pour laquelle Début de l'insertion elle Fin de l'insertion s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion entité Début de l'insertion qui, selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion contrevient à l’article 43.‍1, à l’un des alinéas 56a) à d), aux articles 81, 81.‍1, 92.‍1 ou 92.‍2, au paragraphe 136(4) Fin de l'insertion , aux articles Début de l'insertion 166 Fin de l'insertion , 281.‍3, 281.‍4, 281.‍5 ou Début de l'insertion 281.‍8 Fin de l'insertion ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18;

Début du bloc inséré

b)tente de commettre une contravention à une disposition visée à l’alinéa a) ou complote avec une personne ou une entité en vue de commettre une telle contravention;

c)conseille à une autre personne ou entité de commettre une telle contravention, si celle-ci n’est pas commise;

d)est complice après le fait de la perpétration d’une telle contravention;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion e) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion omet Fin de l'insertion de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire.

508.‍1Every person or entity commits a violation and is liable to an administrative monetary penalty in an amount established in accordance with the provisions of this Act Début de l'insertion if the person or entity Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion contravenes section Début de l'insertion 43.‍1, any of paragraphs 56(a) to (d), section 81, 81.‍1, 92.‍1 or 92.‍2, subsection 136(4), section 166 Fin de l'insertion , 281.‍3, 281.‍4, 281.‍5 or Début de l'insertion 281.‍8 Fin de l'insertion or a provision of any of Parts 16, 17 and 18;

Début du bloc inséré

(b)attempts to commit, or conspires with any person or entity to commit, a contravention of a provision referred to in paragraph (a);

(c)counsels any person or entity to commit such a contravention, in the case where the contravention is not committed;

(d)is an accessory after the fact to the commission of such a contravention; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under any of Parts 16, 17 and 18, with a provision of a compliance agreement or with a provision of an undertaking that has been accepted by the Commissioner.

2018, ch. 31, art. 350

2018, c. 31, s. 350

93L’article 508.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93Section 508.‍3 of the Act is replaced by the following:

Cumul interdit

How act or omission may be proceeded with

508.‍3S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
508.‍3If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.

2018, ch. 31, art. 350

2018, c. 31, s. 350

94L’article 508.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94Section 508.‍5 of the Act is replaced by the following:

Plafond

Maximum amount of penalty

508.‍5(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion , le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5000 $, s’il est une personne morale ou une entité.
508.‍5(1)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (3) Fin de l'insertion , the maximum administrative monetary penalty for a violation is $1,500, in the case of an individual, and $5,000, in the case of a corporation or an entity.

Plafond — articles 349.‍04, 349.‍05, 363, 367, 372.‍1 et 372.‍2

Maximum — sections 349.‍04, 349.‍05, 363, 367, 372.‍1 and 372.‍2

(2)Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles Début de l'insertion 349.‍04, 349.‍05 Fin de l'insertion , 363, 367, Début de l'insertion 372.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 372.‍2 Fin de l'insertion correspond à la somme du double de la contribution apportée — Début de l'insertion qu’elle soit, selon le cas, acceptée ou non remise, non détruite, ou non réalisée en numéraire et versée Fin de l'insertion — en contravention de l’article en Début de l'insertion cause Fin de l'insertion et des Début de l'insertion sommes suivantes Fin de l'insertion  :

a)1500 $, si l’auteur est un particulier;

b)5000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

(2)The maximum administrative monetary penalty for a violation arising from the contravention of section Début de l'insertion 349.‍04, 349.‍05 Fin de l'insertion , 363, 367, Début de l'insertion 372.‍1 or 372.‍2 Fin de l'insertion is an amount equal to twice the amount that was contributed — Début de l'insertion accepted or not returned, not destroyed, or not converted and paid, as the case may be Fin de l'insertion — in contravention of that section, plus

(a)$1,500, in the case of an individual; and

(b)$5,000, in the case of a corporation or entity.

Plafond — paragraphes 349.‍95(1) et 358(1)

Maximum — subsections 349.‍95(1) and 358(1)

Début du bloc inséré
(3)Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.‍95(1) ou 358(1) correspond à la somme de 5000 $ et du double de la somme de la contribution utilisée en contravention du paragraphe en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The maximum administrative monetary penalty for a violation arising from the contravention of subsection 349.‍95(1) or 358(1) is an amount equal to twice the amount of the contribution that was used in contravention of that subsection, plus $5,000.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 352

2018, c. 31, s. 352

95L’article 509.‍22 de la même loi devient le paragraphe 509.‍22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

95Section 509.‍22 of the Act is renumbered as subsection 509.‍22(1) and is amended by adding the following:

Précision

Clarification

Début du bloc inséré
(2)Il est entendu qu’il peut, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, conclure des ententes ou d’autres arrangements avec tout ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques possédant une expertise à l’égard de questions de sécurité nationale ou d’autres questions concernant ces attributions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, the Commissioner may, in the exercise or performance of the Commissioner’s powers, duties and functions under this Part, enter into memoranda of understanding or other arrangements with a department or body that is listed in a schedule to the Financial Administration Act and has technical or specialized knowledge on matters of national security or any other matters related to those powers, duties and functions.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 357

2018, c. 31, s. 357

96(1)Le passage du paragraphe 510.‍01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

96(1)The portion of subsection 510.‍01(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite

Order requiring testimony or written return

510.‍01 (1)Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, Début de l'insertion d’une part, à l’existence ou à l’imminence d’une Fin de l'insertion contravention à la présente loi, Début de l'insertion d’un complot en vue de commettre une telle contravention ou d’une tentative de la commettre, d’une complicité après le fait ou d’un conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion et, Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier :
510.‍01(1)If, on application of the Commissioner or Début de l'insertion the Commissioner’s Fin de l'insertion authorized representative, a judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that this Act has been contravened or is about to be contravened — Début de l'insertion or that a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, such a contravention has been committed or is about to be committed Fin de l'insertion — and that an individual has or is likely to have information that will provide evidence of the contravention, the judge may order the individual to

(2)Le paragraphe 510.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 510.‍01(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)soit de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les registres — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)produce to the Commissioner or the authorized representative, within a time and at a place specified in the order, a record — or a copy of a record certified by affidavit to be a true copy — or any other thing specified in the order; or

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 31, art. 357

2018, c. 31, s. 357

(3)Le paragraphe 510.‍01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 510.‍01(3) of the Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction

(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause Début de l'insertion ou qui complote en vue de commettre une telle contravention, tente de la commettre, en est complice après le fait, conseille de la commettre ou est sur le point de le faire Fin de l'insertion .
(3)No order may be made under subsection (1) against an individual who is alleged to have committed, or who is about to commit, the contravention — Début de l'insertion or the conspiracy, attempt, being an accessory after the fact or counselling Fin de l'insertion — to which the application relates.

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

97L’alinéa 510.‍1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97Paragraph 510.‍1(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi Début de l'insertion ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion ;

  • (d)information that is required to be disclosed in the course of a prosecution for an offence under this Act Début de l'insertion or for a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, an offence under this Act Fin de l'insertion ;

2018, ch. 31, art. 360

2018, c. 31, s. 360

98L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98Section 511 of the Act is replaced by the following:

Poursuites engagées par le commissaire

Commissioner may institute a prosecution

511(1)S’il a des motifs raisonnables de croire Début de l'insertion qu’il y a eu Fin de l'insertion infraction à la présente loi, Début de l'insertion complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait ou conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion , le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
511(1)If the Commissioner believes on reasonable grounds that an offence under this Act — Début de l'insertion or that a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, an offence under this Act Fin de l'insertion — has been committed, the Commissioner may institute a prosecution or cause one to be instituted.

Dépôt d’une dénonciation

Information

(2)Les poursuites sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.
(2) Début de l'insertion The Fin de l'insertion prosecution is instituted by the laying of an information in writing and under oath before a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code.

2018, ch. 31, art. 361

2018, c. 31, s. 361

99Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

99Subsection 512(1) of the Act is replaced by the following:

Autorisation du directeur des poursuites pénales

Director’s consent required

512(1)L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi — Début de l'insertion ainsi que des poursuites pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion — ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.
512(1)No prosecution for an offence under this Act — Début de l'insertion or for a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, an offence under this Act Fin de l'insertion — may be instituted by a person, other than the Commissioner or a person acting under Début de l'insertion the Commissioner’s Fin de l'insertion direction, without the prior written consent of the Director of Public Prosecutions provided after consultation with the Commissioner.

2014, ch. 12, art. 109

2014, c. 12, s. 109

100(1)Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100(1)Subsection 514(1) of the Act is replaced by the following:

Prescription

Limitation period

514(1)Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) Début de l'insertion ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
514(1)Proceedings in respect of an offence under a provision set out in subsection 500(1) — Début de l'insertion or in respect of a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, such an offence Fin de l'insertion — may be commenced at any time within, but not later than, six years after the day on which the subject-matter of the proceedings arose.

2014, ch. 12, art. 109

2014, c. 12, s. 109

(2)Le paragraphe 514(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 514(3) of the Act is replaced by the following:

Aucune prescription

No limitation period

(3)Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) Début de l'insertion ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre Fin de l'insertion peuvent être engagées en tout temps.
(3)Proceedings in respect of an offence under a provision set out in any of subsections 500(2) to (5) — Début de l'insertion or in respect of a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, such an offence Fin de l'insertion — may be commenced at any time.

101(1)Le paragraphe 516(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101(1)Subsection 516(1) of the Act is replaced by the following:

Demande d’injonction

Application for injunction

516(1)S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion contraire à la présente loi Début de l'insertion ou qui constitue un complot en vue de commettre une contravention à la présente loi, une tentative de commettre une telle contravention, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de la commission d’une telle contravention Fin de l'insertion , et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).
516(1)If the Commissioner has reasonable grounds to believe that a person has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that is contrary to this Act — Début de l'insertion or an act or omission that constitutes a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, a contravention of this Act Fin de l'insertion — the Commissioner may, during an election period, after taking into account the nature and seriousness of the act or omission, the need to ensure fairness of the electoral process and the public interest, apply to a competent court described in subsection 525(1) for an injunction described in subsection (2).

(2)Le passage du paragraphe 516(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 516(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Injonction

Injunction

(2)Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion fait — Début de l'insertion acte ou omission — qui est contraire à la présente loi ou qui constitue un complot en vue de commettre une contravention à la présente loi, une tentative de commettre une telle infraction, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de la commission d’une telle contravention Fin de l'insertion , et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :
(2)If the court, on application by the Commissioner under subsection (1), is satisfied that there are reasonable grounds to believe that a person has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that is contrary to this Act — Début de l'insertion or an act or omission that constitutes a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, a contravention of this Act Fin de l'insertion — and that the nature and seriousness of the act or omission, the need to ensure fairness of the electoral process and the public interest justify the issuing of an injunction, the court may issue an injunction ordering any person named in the application to do one or both of the following:

2018, ch. 31, par. 363(1)

2018, c. 31, s. 363(1)

102(1)Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102(1)Subsection 517(1) of the Act is replaced by the following:

Conclusion d’une transaction

Power to enter into compliance agreement

517(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, Début de l'insertion un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion , conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.
517(1)Subject to subsection (7), the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Act, with a person or entity (in this section and sections 518 to 521 called the “contracting party”) if the Commissioner believes on reasonable grounds that the person or entity has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute an offence under this Act — Début de l'insertion or that could constitute a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, an offence under this Act Fin de l'insertion .

2018, ch. 31, par. 363(3)‍(A)

2018, c. 31, s. 363(3)‍(E)

(2)Le paragraphe 517(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 517(4) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité

Admission of responsibility

(4)La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits Début de l'insertion reprochés Fin de l'insertion .
(4)A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which it admits responsibility for the act or omission Début de l'insertion in question Fin de l'insertion .

2018, ch. 31, art. 365

2018, c. 31, s. 365

103L’alinéa 521.‍11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103Paragraph 521.‍11(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement Début de l'insertion visés par la violation Fin de l'insertion ;

  • (b)identifies the provision of this Act, the requirement or the provision of the compliance agreement or undertaking Début de l'insertion to which the violation relates Fin de l'insertion ;

2018, ch. 31, art. 365

2018, c. 31, s. 365

104(1)L’alinéa 521.‍13(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104(1)Paragraph 521.‍13(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)mentionne, selon le cas, la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement Début de l'insertion visés par la violation en cause Fin de l'insertion ;

  • (a)identifies the provision of this Act, the requirement of the Chief Electoral Officer or the provision of a compliance agreement or undertaking Début de l'insertion to which the violation relates Fin de l'insertion ;

2018, ch. 31, art. 365

2018, c. 31, s. 365

(2)L’alinéa 521.‍13(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 521.‍13(3)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)identifies the act or omission to which the Début de l'insertion violation Fin de l'insertion relates; and

  • (b)identifies the act or omission to which the Début de l'insertion violation Fin de l'insertion relates; and

2018, ch. 31, art. 365

2018, c. 31, s. 365

105L’article 521.‍24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105Section 521.‍24 of the Act is replaced by the following:

Principes de la common law

Common law principles

521.‍24Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
521.‍24Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for any offence applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

2018, ch. 31, art. 365

2018, c. 31, s. 365

106L’article 521.‍27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

106Section 521.‍27 of the Act is replaced by the following:

Participants à la violation

Parties to violation

Début du bloc inséré
521.‍27(1)Participe à la violation commise par une autre personne ou entité et en est responsable la personne ou l’entité qui, selon le cas :

a)accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider cette autre personne ou entité à commettre la violation;

b)l’encourage à commettre la violation;

c)lui conseille de la commettre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
521.‍27(1)A person or entity is a party to a violation committed by another person or entity and is liable for the violation if it

(a)does or omits to do anything for the purpose of aiding that other person or entity to commit the violation;

(b)abets that other person or entity in committing the violation; or

(c)counsels that other person or entity to commit the violation.

Fin du bloc inséré

Participants à la violation

Violation by officers, etc.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des Début de l'insertion participants à Fin de l'insertion la violation Début de l'insertion et sont responsables de celle-ci Fin de l'insertion .
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion If an entity commits a violation, any of the entity’s directors, officers or agents or mandataries who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation.

Application

Application

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent Fin de l'insertion que Début de l'insertion la personne ou Fin de l'insertion l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subsections (1) and (2) apply Fin de l'insertion whether or not the Début de l'insertion person or Fin de l'insertion entity that actually committed the violation is proceeded against under this Act.

2018, ch. 31, art. 368(A)

2018, c. 31, s. 368(E)

107Le paragraphe 538(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

107Subsection 538(5) of the Act is replaced by the following:

Établissements de soins de longue durée

Long-term care institutions

(5)Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée Début de l'insertion d’un ou de plusieurs Fin de l'insertion établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, Début de l'insertion ou d’une partie d’un tel établissement Fin de l'insertion .
(5)A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of Début de l'insertion one Fin de l'insertion or more institutions, Début de l'insertion or part of an institution Fin de l'insertion , where seniors or persons with a disability reside.

2014, ch. 12, art. 117

2014, c. 12, s. 117

108Le paragraphe 540(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

108Subsection 540(4.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(4.‍1)Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi Début de l'insertion ou pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission Fin de l'insertion .
(4.‍1)The Chief Electoral Officer may also disclose any of the documents referred to in subsection (3) to the Commissioner for the purposes of the exercise or performance of the Commissioner’s powers, duties and functions under this Act and the Commissioner may, in turn, disclose any of those documents to the Director of Public Prosecutions, who may produce them for the purpose of a prosecution — or possible prosecution — by the Director for an offence under this Act Début de l'insertion or for a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact or counselling in relation to, an offence under this Act Fin de l'insertion .

2018, ch. 31, art. 372

2018, c. 31, s. 372

109(1)Le passage du paragraphe 549.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

109(1)The portion of subsection 549.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Déclaration solennelle pour être admis à voter

Solemn declaration — voting

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b), 169(2)b) et Début de l'insertion 235c) Fin de l'insertion , la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
549.‍1(1)For the purposes of subsections 143(3) and (3.‍2), sections 144 and 147 and paragraphs 161(1)‍(b), 169(2)‍(b) and Début de l'insertion 235(c) Fin de l'insertion , the solemn declaration by which an elector proves his or her identity and residence, proves his or her residence only, proves that he or she is qualified as an elector or proves that he or she has not previously voted at the election shall be in the prescribed form, which shall include the statements that

2018, ch. 31, art. 372

2018, c. 31, s. 372

(2)L’alinéa 549.‍1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 549.‍1(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il Début de l'insertion ne votera Fin de l'insertion pas Début de l'insertion plus d’une fois lors de cette élection, notamment par bulletin de vote spécial Fin de l'insertion .

  • (d)the elector has not previously voted in the election and Début de l'insertion will not vote more than once in the election, including by using a special ballot Fin de l'insertion .

Rapports au président de la Chambre des communes

Reports to Speaker of the House of Commons

Rapport : période de scrutin de trois jours

Report — three-day polling period

110(1)Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport sur les mesures à prendre, notamment toute modification devant être apportée à la Loi électorale du Canada, pour mettre en œuvre une période de scrutin de trois jours pour toute élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029.

110(1)The Chief Electoral Officer must make a report to the Speaker of the House of Commons on the measures that need to be taken to implement a three-day polling period for general elections for which the writs are issued after January 1, 2029, including any necessary amendments to the Canada Elections Act.

Contenu du rapport

Contents

(2)Dans le rapport, il énonce son avis concernant :

  • a)les coûts de mise œuvre de la période de scrutin, les technologies requises pour la mise en œuvre, les défis liés à celle-ci et les moyens de surmonter ces défis;

  • b)la date limite pour chaque mesure à prendre, s’il estime qu’il est possible que ces mesures soient prises en vue de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029;

  • c)la date à laquelle il serait possible de prendre chaque mesure, s’il estime qu’il est impossible que ces mesures soient prises en vue de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029.

(2)In the report, the Chief Electoral Officer must set out the Chief Electoral Officer’s opinion respecting

  • (a)the costs of, the necessary technology for and any challenges related to the implementation of a three-day polling period, as well as solutions to those challenges;

  • (b)the date by which each measure needs to be taken if the Chief Electoral Officer is of the opinion that it is feasible for the measures to be taken for the first general election for which the writs are issued after January 1, 2029; and

  • (c)the date by which it would be feasible to take each measure if the Chief Electoral Officer is of the opinion that it is not feasible for the measures to be taken for the first general election for which the writs are issued after January 1, 2029.

Délai de production

Time limit

(3)Il présente son rapport dès que possible après la première élection générale tenue après l’entrée en vigueur du présent article.

(3)The Chief Electoral Officer must make the report as soon as feasible after the first general election that is held after the day on which this section comes into force.

Rapport : vote en tout lieu dans le bureau de scrutin

Report — vote at any place in polling station

111(1)Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport sur les mesures à prendre afin de fournir à chaque électeur un bulletin de vote en tout lieu dans leur bureau de scrutin où des bulletins sont fournis aux électeurs pour la première élection générale ayant lieu à la prochaine date d’élection fixée ou après cette date et après la présentation du rapport au président.

111(1)The Chief Electoral Officer must make a report to the Speaker of the House of Commons on the measures that need to be taken to provide each elector with a ballot at any place in their polling station where ballots are provided to electors for the first general election that is held on or after the next fixed election date and that is held after the making of the report.

Délai de production

Time limit

(2)Il présente son rapport dès que possible, mais au plus tard cent vingt jours avant la prochaine date d’élection fixée.

(2)The Chief Electoral Officer must make the report as soon as feasible, and in any event no later than the 120th day before the next fixed election date.

Rapport : vote à tout bureau de scrutin

Report — vote at any polling station

112(1)Au plus tard le 1er janvier 2027, le directeur général des élections présente un rapport au président de la Chambre des communes sur la possibilité pour les électeurs de voter à tout bureau de scrutin de leur circonscription. Dans le rapport, il énonce son avis concernant :

  • a)les mesures à prendre pour permettre aux électeurs de voter de cette manière, notamment toute modification devant être apportée à la Loi électorale du Canada;

  • b)la date limite pour chaque mesure à prendre, s’il est d’avis qu’il sera possible pour les électeurs de voter de cette manière lors de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029;

  • c)la date à laquelle il serait possible de prendre chaque mesure, s’il est d’avis qu’il est impossible pour les électeurs de voter de cette manière lors de la première élection générale pour laquelle les brefs sont délivrés après le 1er janvier 2029.

112(1)The Chief Electoral Officer must, no later than January 1, 2027, make a report to the Speaker of the House of Commons on the feasibility of enabling electors to vote at any polling station in their electoral district. In the report, the Chief Electoral Officer must set out the Chief Electoral Officer’s opinion respecting

  • (a)the measures that need to be taken to enable electors to vote at any polling station in their electoral district, including any necessary amendments to the Canada Elections Act;

  • (b)the date by which each measure needs to be taken if the Chief Electoral Officer is of the opinion that it is feasible to enable electors to vote at any polling station in the electoral district for the first general election for which the writs are issued after January 1, 2029; and

  • (c)the date by which it would be feasible to take each measure if the Chief Electoral Officer is of the opinion that it is not feasible to enable electors to vote at any polling station in the electoral district for the first general election for which the writs are issued after January 1, 2029.

Consultation

Consultation

(2)Avant de présenter son rapport, il consulte le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1) de la Loi électorale du Canada.

(2)Before making the report, the Chief Electoral Officer must consult with the Advisory Committee of Political Parties, established by subsection 21.‍1(1) of the Canada Elections Act.

Rapport : promotion de la haine

Report — promotion of hatred

113(1)Le directeur général des élections présente au président de la Chambre des communes un rapport qui énonce une proposition de processus permettant de décider si un parti enregistré ou un parti admissible compte parmi ses objectifs essentiels la promotion de la haine envers un groupe identifiable de personnes. Le rapport fait également état des conséquences proposées d’une telle détermination.

113(1)The Chief Electoral Officer must make a report to the Speaker of the House of Commons setting out a proposed process to determine whether a registered party or an eligible party has as one of its fundamental purposes the promotion of hatred against an identifiable group of persons, as well as setting out the proposed consequences of such a determination.

Consultations

Consultations

(2)Avant de faire son rapport, il consulte le commissaire aux élections fédérales et le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1) de la Loi électorale du Canada.

(2)Before making the report, the Chief Electoral Officer must consult with the Commissioner of Canada Elections and the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.‍1(1) of the Canada Elections Act.

Délai de production

Time limit

(3)Il présente son rapport dès que possible, mais au plus tard cent vingt jours avant la prochaine date d’élection fixée.

(3)The Chief Electoral Officer must make the report as soon as feasible, and in any event no later than the 120th day before the next fixed election date.

Présentation du rapport à la Chambre

Submission to House of Commons

114Le président de la Chambre des communes présente sans délai à cette chambre le rapport reçu en vertu des articles 110 à 113.

114The Speaker of the House of Commons must submit each report received under sections 110 to 113 to the House of Commons without delay.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Nouveau processus de vote ou technologie de vote

Alternative voting process or voting technology

115Sous réserve des paragraphes 18.‍1(5) et (6) de la Loi électorale du Canada, le nouveau processus de vote ou la technologie de vote pour lesquels un agrément à été donné au titre du paragraphe 18.‍1(4) de cette loi au cours de la quarante-quatrième législature peuvent être utilisés lors d’une ou de plusieurs élections tenues dans les six ans suivant la date d’octroi de l’agrément.

115Subject to subsections 18.‍1(5) and (6) of the Canada Elections Act, any alternative voting process or voting technology approved for use under subsection 18.‍1(4) of that Act during the 44th Parliament may be used in one or more elections held within six years after the day on which the approval is granted.

Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.

Policy for the protection of personal information — parties already registered, etc.

116(1)Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée au paragraphe 444.‍4(1) de la Loi électorale du Canada si, selon le cas :

  • a)avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti en vertu de l’article 385 de cette loi mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de cette loi de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au regard de l’article 387 de cette loi;

  • b)à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

    • (i)soit le parti est un parti admissible,

    • (ii)soit le parti est un parti enregistré.

116(1)Within three months after the day on which this section comes into force, the leader of a political party must provide the Chief Electoral Officer with the party’s policy for the protection of personal information referred to in subsection 444.‍4(1) of the Canada Elections Act if

  • (a)before the day on which this section comes into force, the leader of the party has applied under section 385 of that Act for the party to become a registered party but, as of that day, the Chief Electoral Officer has not yet informed the leader under subsection 389(1) of that Act whether the party is eligible under section 387 of that Act for registration; or

  • (b)on the day on which this section comes into force, the party is

    • (i)an eligible party, or

    • (ii)a registered party.

Défaut de se conformer

Failure to comply

(2)Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

  • a)dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au regard de l’article 387 de la Loi électorale du Canada;

  • b)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390 de cette loi;

  • c)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii), le directeur général des élections met en œuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418 de cette loi.

(2)If the leader of the political party does not comply with subsection (1), then

  • (a)in the case of a party referred to in paragraph (1)‍(a), the party is not eligible under section 387 of the Canada Elections Act for registration;

  • (b)in the case of a party referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(i), the party is not permitted to become a registered party under section 390 of that Act; and

  • (c)in the case of a party referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(ii), the Chief Electoral Officer shall implement the procedure for non-voluntary deregistration set out in sections 415, 416 and 418 of that Act.

Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement

Deemed inclusion in application for registration

(3)Si le chef du parti politique fournit la politique visée au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à une notification prévue au paragraphe 415(1) ou (2) de la Loi électorale du Canada, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) de cette loi relative au parti est réputée comporter cette politique, à compter de la date où elle est fournie.

(3)If the leader of a political party provides the Chief Electoral Officer with the policy referred to in subsection (1) in compliance with that subsection, or in compliance with a notice referred to in subsection 415(1) of the Canada Elections Act or a notice amended under subsection 415(2) of that Act, then the policy is deemed, as of the day on which it is provided, to be included in the application for registration referred to in subsection 385(2) of that Act in respect of the party.

Admissibilité à l’enregistrement

Eligibility for registration

117L’alinéa 387d) de la Loi électorale du Canada ne s’applique pas à l’égard des demandes d’enregistrement présentées en vertu du paragraphe 385(1) de cette loi avant l’entrée en vigueur de cet alinéa.

117Paragraph 387(d) of the Canada Elections Act, does not apply in respect of applications made under subsection 385(1) of that Act before the day on which that paragraph comes into force.

Interprétation

Interpretation

Terminologie

Words and expressions

118(1)Les termes utilisés aux articles 110 à 117 s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.

118(1)The words and expressions used in sections 110 to 117 have the same meaning as in the Canada Elections Act.

Définition de prochaine date d’élection fixée

Definition of next fixed election date

(2)À l’article 111, au paragraphe 113(3) et à l’article 120, prochaine date d’élection fixée s’entend de la date fixée conformément au paragraphe 56.‍1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue de la première élection générale qui suit la date de la sanction de la présente loi.

(2)In section 111, subsection 113(3) and section 120, next fixed election date means the day set in accordance with subsection 56.‍1(2) of the Canada Elections Act for the holding of the first general election after the day on which this Act receives royal assent.

Application

Application

Élections déclenchées dans les six mois

Election within six months

119Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par les articles 62, 65 à 69 et 71 et le paragraphe 89(1) de la présente loi s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de la sanction de la présente loi.

119Despite subsection 554(1) of the Canada Elections Act, the amendments to that Act made by sections 62, 65 to 69 and 71 and subsection 89(1) of this Act apply to an election for which the writ is issued within six months after the day on which this Act receives royal assent.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Après la date d’élection fixée

After fixed election date

120L’article 6 entre en vigueur le lendemain de la prochaine date d’élection fixée.

120Section 6 comes into force on the day after the next fixed election date.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
Article 2 : Texte de la définition :
Clause 2:Existing text of the definition:

bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.‍ (polling station)

polling station means a place established under section 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 or 255 for electors to cast their votes.‍ (bureau de scrutin)

Article 3 : Texte des paragraphes 18.‍1(2) à (4) :
Clause 3:Existing text subsections 18.‍1(2) to (4):

(2)Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

(2)The Chief Electoral Officer may devise and test an alternative voting process for future use in an election.

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

(3)The Chief Electoral Officer shall develop, obtain or adapt voting technology for use by electors with a disability, and may test the technology for future use in an election.

(4)Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

(4)Neither an alternative voting process nor voting technology tested under subsection (2) or (3) may be used in an election without the prior approval of the committees of the Senate and of the House of Commons that normally consider electoral matters.

Article 4 : Texte de l’article 25 :
Clause 4:Existing text of section 25:

25Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

25Between the 1st and 20th days of January in each year, the Chief Electoral Officer shall publish a list in the Canada Gazette of the name, address and occupation of the returning officer for each electoral district in Canada.

Article 5 : Texte du paragraphe 56.‍1(2) :
Clause 5:Existing text of subsection 56.‍1(2):

(2)Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.

(2)Subject to subsection (1), each general election must be held on the third Monday of October in the fourth calendar year following polling day for the last general election, with the first general election after this section comes into force being held on Monday, October 19, 2009.

Article 6 : (1)Texte des paragraphes 56.‍2(1) et (2) :
Clause 6: (1)Existing text of subsections 56.‍2(1) and (2):

56.‍2(1)S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.‍1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.

56.‍2(1)If the Chief Electoral Officer is of the opinion that a Monday that would otherwise be polling day under subsection 56.‍1(2) is not suitable for that purpose, including by reason of its being in conflict with a day of cultural or religious significance or a provincial or municipal election, the Chief Electoral Officer may choose another day in accordance with subsection (4) and shall recommend to the Governor in Council that polling day be that other day.

(2)Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.

(2)If the Chief Electoral Officer recommends an alternate day for a general election in accordance with subsection (1), he or she shall without delay publish in the Canada Gazette notice of the day recommended.

(2)Texte des paragraphes 56.‍2(4) et (5) :
(2)Existing text of subsections 56.‍2(4) and (5):

(4)Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.

(4)The alternate day must be either the Tuesday immediately following the Monday that would otherwise be polling day or the Monday of the following week.

(5)Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.

(5)An order under subsection (3) shall not be made after August 1 in the year in which the general election is to be held.

Article 7 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :
Clause 7: (1)Relevant portion of subsection 66(1):

66(1)L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;

  • f)s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

  • g)les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f);

66(1)A nomination paper shall be in the prescribed form and include

  • .‍.‍. 

  • (e)for any electoral district except one listed in Schedule 3, the names, addresses and signatures, made in the presence of a witness, of at least 100 electors resident in the electoral district;

  • (f)for an electoral district listed in Schedule 3, the names, addresses and signatures, made in the presence of a witness, of at least 50 electors resident in the electoral district;

  • (g)the name, address and signature of the witness to each signature made under paragraph (e) or (f); and

(2)Texte du paragraphe 66(4) :
(2)Existing text of subsection 66(4):

(4)Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

(4)A witness to a signature referred to in paragraph (1)‍(e) or (f) shall use due diligence to ensure that the signatures that are made in his or her presence are all made by electors resident in the electoral district.

Article 8 : Texte du paragraphe 67(1) :
Clause 8:Existing text of subsection 67(1):

67(1)La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

67(1)A prospective candidate shall file the nomination paper with the returning officer in the electoral district in which the prospective candidate is seeking nomination at any time between the date of the issue of the Notice of Election and the close of nominations.

Article 9 : Texte de l’article 69 :
Clause 9:Existing text of section 69:

69Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

69The closing day for nominations shall be Monday, the 21st day before polling day.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 71(1) :
Clause 10: (1)Existing text of subsection 71(1):

71(1)Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.

71(1)The returning officer shall, not later than 48 hours after a nomination paper is filed, give the prospective candidate notice, in the prescribed form, of the confirmation of the nomination or of the refusal to accept the nomination.

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 11 : Texte du paragraphe 71.‍1(5) :
Clause 11:Existing text of subsection 71.‍1(5):

(5)Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

(5)The returning officer shall, not later than 48 hours after the nomination paper is filed, give the prospective candidate notice, in the prescribed form, of whether the name referred to inCla subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) is the name that is to appear on the ballot in respect of the prospective candidate.

Article 12 : Texte du paragraphe 91(2) :
Clause 12:Existing text of subsection 91(2):

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

(2)Subsection (1) applies regardless of the place where the election is held or the place where the false statement is made or published.

Article 13 : Nouveau.
Clause 13:New.
Article 14 : Texte du paragraphe 93(1.‍1) :
Clause 14:Existing text of subsection 93(1.‍1):

(1.‍1)Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

(1.‍1)The Chief Electoral Officer shall make available in electronic form or in formats that include electronic form, to each registered party or eligible party that requests them, the preliminary lists of electors for an electoral district in respect of which a writ has been issued.

Article 15 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :
Clause 15: (1)Relevant portion of subsection 95(2):

(2)L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

(2)The notice of confirmation of registration shall be in the form established by the Chief Electoral Officer and shall indicate

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 16 : Texte du paragraphe 96(1) :
Clause 16:Existing text of subsection 96(1):

96(1)Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

96(1)The Chief Electoral Officer shall, as soon as possible after the issue of a writ, fix the commencement date for the revision of the preliminary lists of electors. The revision period shall terminate at 6:00 p.‍m. on the 6th day before polling day.

Article 17 : Texte de l’article 102 :
Clause 17:Existing text of section 102:

102Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

102Each returning officer shall, as early as possible during the revision period but not later than the 5th day before polling day, send a notice of confirmation of registration that contains the information described in subsections 95(2) and (3) to every elector whose name has been added to a preliminary list of electors during the revision period, except electors referred to in subsection 95(1).

Article 18 : Texte des articles 105 et 106 :
Clause 18:Existing text of sections 105 and 106:

105(1)Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

105(1)Each returning officer shall, on the 11th day before polling day, prepare a revised list of electors for each polling division in the electoral district for use at the advance poll.

(2)Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

(2)The Chief Electoral Officer shall, not later than the 7th day before polling day, determine the number of names appearing on the revised lists of electors for each electoral district and cause that information to be published in the Canada Gazette.

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

106Each returning officer shall, without delay after the 7th day before polling day but no later than the 3rd day before polling day, prepare the official list of electors for each polling station for use on polling day.

Article 19 : Nouveau.
Clause 19:New.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :
Clause 20:Relevant portion of subsection 119(1):

119(1)Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;

  • h)le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

119(1)Before voting begins, each returning officer shall provide, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, the election officers who are assigned to a polling station in the returning officer’s electoral district with

  • .‍.‍. 

  • (g)a ballot box for polling day and a separate ballot box for each day of advance polling;

  • (h)the text of the oaths to be administered to electors; and

Article 21 : Nouveau.
Clause 21:New.
Article 22 : Texte du paragraphe 125(4) :
Clause 22:Existing text of subsection 125(4):

(4)Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

(4)Subject to the instructions of the Chief Electoral Officer, the provisions of this Act that relate to ordinary polls shall, in so far as they are applicable, apply to mobile polling stations.

Article 23 : Nouveau.
Clause 23:New.
Article 24 : Texte du passage visé de l’article 127 :
Clause 24:Relevant portion of section 127:

127L’électeur peut exercer son droit de vote :

  • a)en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

127An elector may vote

  • (a)in person at a polling station on polling day;

Article 25 : Texte du passage visé du paragraphe 135(1) :
Clause 25:Relevant portion of subsection 135(1):

135(1)Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

135(1)The only persons who may be present at a polling station on polling day are

  • .‍.‍. 

  • (e)an elector and a friend or relative who is helping him or her by virtue of subsection 155(1), only for the period necessary to enable the elector to vote;

Article 26 : Nouveau.
Clause 26:New.
Article 27 : (1)Texte du paragraphe 155(1) :
Clause 27: (1)Existing text of subsection 155(1):

155(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

155(1)If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot:

  • (a)a friend of the elector;

  • (b)the elector’s spouse or common-law partner; or

  • (c)a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 155(3) :
(2)Relevant portion of subsection 155(3):

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

(3)A person described in subsection (1) who wishes to assist an elector in marking a ballot shall first make a solemn declaration, in the prescribed form, that he or she

  • .‍.‍. 

  • (d)has not, during the current election, assisted another person, as a friend, to mark a ballot.

Article 28 : Nouveau.
Clause 28:New.
Article 29 : Texte du paragraphe 168(8) :
Clause 29:Existing text of subsection 168(8):

(8)S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

(8)If the returning officer is of the opinion that an advance polling district consists of or includes remote, isolated or low-density communities, the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer and in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, establish the advance polling station for that district in premises in more than one such community, and have the election officers who are assigned to the advance polling station — along with the ballot box, ballots and other necessary election documents — be at given ones of those premises on different days of advance polling to take electors’ votes. For greater certainty, subsections (5) to (7) apply to the advance polling station.

Article 30 : Nouveau.
Clause 30:New.
Article 31 : Texte du paragraphe 171(2) :
Clause 31:Existing text of subsection 171(2):

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

(2)An advance polling station shall be open from 9:00 a.‍m. to 9:00 p.‍m. on Friday, Saturday, Sunday and Monday, the 10th, 9th, 8th and 7th days, respectively, before polling day, and shall not be open at any other time.

Article 32 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 175(1) :
Clause 32:(1) Relevant portion of subsection 175(1):

175(1)À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

175(1)At the opening of an advance polling station at 9:00 a.‍m.‍, an election officer who is assigned to the advance polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

  • .‍.‍. 

  • (b)on the 2nd, 3rd and 4th days of advance polling, place the ballot box on a table in full view of all present and keep it there until the close of the advance polling station on that day.

(2)Texte du paragraphe 175(2) :
(2)Existing text of subsection 175(2):

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

(2)At the close of an advance polling station at 9:00 p.‍m. on each of the four days of advance polling, an election officer who is assigned to the advance polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, and in accordance with instructions that the Chief Electoral Officer considers necessary to ensure the integrity of the vote, take the measures set out in those instructions.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 175(4) :
(3)Relevant portion of subsection 175(4):

(4)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

  • a)s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

(4)The candidates or their representatives may take note of the serial numbers of the seals on the following ballot boxes at the times indicated:

  • (a)for any ballot box that was used on a day of advance polling, note may be taken when an advance polling station closes on each of the four days of advance polling;

(4)Texte du paragraphe 175(7) :
(4)Existing text of subsection 175(7):

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

(5)Texte du passage visé du paragraphe 175(8) :
(5)Relevant portion of subsection 175(8):

(8)Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(8)Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

  • .‍.‍. 

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Article 33 : Texte du paragraphe 176(1) :
Clause 33:Existing text of subsection 176(1):

176(1)Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

176(1)As soon as possible after the close of advance polling stations on Monday, the 7th day before polling day, the returning officer shall have the original copy of the record of votes cast collected from the advance polling stations.

Article 34 : Texte de l’article 224 :
Clause 34:Existing text of section 224:

224L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.

224The address chosen as the place of ordinary residence in Canada in the application for registration and special ballot cannot be changed after the elector’s name is entered in the register.

Article 35 : Texte du paragraphe 232(1) :
Clause 35:Existing text of subsection 232(1):

232(1)Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

232(1)An elector may vote under this Division if his or her application for registration and special ballot is received by a returning officer in an electoral district or by the special voting rules administrator after the issue of the writs but before 6:00 p.‍m. on the 6th day before polling day.

Article 36 : Texte de l’article 235 :
Clause 36:Existing text of section 235:

235Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

235Once an elector’s application for registration and special ballot has been accepted, the elector may only vote under this Division.

Article 37 : Texte du paragraphe 239(2) :
Clause 37:Existing text of subsection 239(2):

(2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

(2)In order to have their special ballot counted, an elector whose application for registration and special ballot was accepted by the returning officer in the elector’s electoral district shall ensure that the ballot is received at the office of that returning officer before the close of the polling stations on polling day.

Article 38 : (1)Texte du paragraphe 243.‍01(1) :
Clause 38: (1)Existing text of subsection 243.‍01(1):

243.‍01(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

243.‍01(1)If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment at the office of the returning officer and assist the elector to mark his or her ballot:

  • (a)a friend of the elector;

  • (b)the elector’s spouse or common-law partner; or

  • (c)a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 243.‍01(2) :
(2)Relevant portion of subsection 243.‍01(2):

(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

(2)A person described in subsection (1) who wishes to assist an elector in marking a ballot shall first make a solemn declaration in the prescribed form that he or she

  • .‍.‍. 

  • (d)has not, during the current election, assisted another person, as a friend, to mark a ballot.

Article 39 : Nouveau.
Clause 39:New.
Article 40 : Nouveau.
Clause 40:New.
Article 41 : Nouveau.
Clause 41:New.
Article 42 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 281.‍7(1) :
Clause 42: (1) and (2)Relevant portion of subsection 281.‍7(1):

281.‍7(1)Il est interdit à toute personne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

281.‍7(1)No person shall

  • .‍.‍. 

  • (f)alter, deface or destroy a ballot, the initials of the election officer that are signed on a ballot or the number of the polling division or advance polling district that is marked on a ballot;

  • .‍.‍. 

  • (i)destroy, take, open or otherwise interfere with a ballot box or book or packet of ballots or special ballots otherwise than as provided by this Act or by instructions of the Chief Electoral Officer.

Article 43 : Texte du paragraphe 282(1) :
Clause 43:Existing text of subsection 282(1):

282(1)Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.‍01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

282(1)At an election, no person shall, as a friend, assist under section 155 or 243.‍01, more than one elector for the purpose of marking a ballot.

Article 44 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 282.‍4(1) :
Clause 44: (1) and (2)Relevant portion of subsection 282.‍4(1):

282.‍4(1)Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

282.‍4(1)No person or entity referred to in any of paragraphs (a) to (e) shall, during an election period, unduly influence an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election:

  • .‍.‍. 

  • (b)a corporation or entity incorporated, formed or otherwise organized outside Canada that does not carry on business in Canada or whose primary purpose in Canada during an election period is to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election;

(3)Texte du passage visé du paragraphe 282.‍4(2) :
(3)Relevant portion of subsection 282.‍4(2):

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

  • a)elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

(2)For the purposes of subsection (1), a person or entity unduly influences an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at an election if

  • (a)they knowingly incur any expense to directly promote or oppose a candidate in that election, a registered party that has endorsed a candidate in that election or the leader of such a registered party;

(4) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 282.‍4(3) :
(4) and (5)Relevant portion of subsection 282.‍4(3):

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

(3)For greater certainty, subsection (1) does not apply if the only thing done by the person or entity to influence the elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for the particular candidate or registered party, consists of

  • .‍.‍. 

  • (b)a statement by them that encourages the elector to vote or refrain from voting for any candidate or registered party in the election; or

(6)Texte du paragraphe 282.‍4(5) :
(6)Existing text of subsection 282.‍4(5):

(5)Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.

(5)No person or entity shall sell any advertising space to a person or entity to whom subsection (1) applies for the purpose of enabling that person or entity to transmit an election advertising message or to cause an election advertising message to be transmitted.

Article 45 : Texte du passage visé du paragraphe 284(1) :
Clause 45:Relevant portion of subsection 284(1):

284(1)Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :

  • a)qu’il n’a pas fournis;

284(1)In examining the ballots, the election officer who counts the votes shall reject one

  • (a)that has not been supplied by him or her;

Article 46 : Texte du paragraphe 330(1) :
Clause 46:Existing text of subsection 330(1):

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

330(1)No person shall, with intent to influence persons to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at an election, use a broadcasting station outside Canada, or aid, abet, counsel or procure the use of a broadcasting station outside Canada, during an election period, for the broadcasting of any matter having reference to an election.

Article 47 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 47:Relevant portion of the definition:

tiers

  • a)Dans la section 0.‍1, personne ou groupe, sauf :

third party means

  • (a)in Division 0.‍1, a person or a group other than

Article 48 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 48:Relevant portion of the definition:

entité étrangère S’entend notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;

foreign entity includes

  • .‍.‍. 

  • (b)a corporation or entity incorporated, formed or otherwise organized outside Canada that does not carry on business in Canada or whose only activity carried on in Canada consists of doing anything to influence electors to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at an election;

Article 49 : Nouveau.
Clause 49:New.
Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 349.‍4(2) :
Clause 50:Relevant portion of subsection 349.‍4(2):

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

(2)In subsection (1), a foreign third party is a third party in respect of which

  • .‍.‍. 

  • (b)if the third party is a corporation or entity,

    • (i)it does not carry on business in Canada, or its only activity carried on in Canada during a pre-election period consists of doing anything to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the following election, and

Article 51 : Texte du passage visé du paragraphe 349.‍6(1) :
Clause 51:Relevant portion of subsection 349.‍6(1):

349.‍6(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

349.‍6(1)A third party shall register immediately after having incurred the following expenses in an aggregate amount of $500:

Article 52 : (1)Nouveau.
Clause 52: (1)New.
(2)Texte du passage visé du paragraphe 349.‍91(4) :
(2)Relevant portion of subsection 349.‍91(4):

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

(4)The interim third-party expenses return shall include

  • (a)the amount, by class of contributor, of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period referred to in paragraph (1)‍(a);

  • (b)subject to paragraph (c), for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (1)‍(a), their name, address and class, and the amount and date of each contribution;

  • (c)in the case of a numbered company that is a contributor referred to in paragraph (b), the name of the chief executive officer or president of that company; and

(3)Texte du paragraphe 349.‍91(7) :
(3)Existing text of subsection 349.‍91(7):

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

(7)For the purposes of paragraphs (4)‍(a) and (b), the following are the classes of contributor:

  • (a)individuals;

  • (b)businesses;

  • (c)commercial organizations;

  • (d)governments;

  • (e)trade unions;

  • (f)corporations without share capital other than trade unions; and

  • (g)unincorporated organizations or associations other than trade unions.

Article 53 : Texte du passage visé de l’article 349.‍94 :
Clause 53:Relevant portion of section 349.‍94:

349.‍94Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.‍91(7) :

349.‍94No third party shall use a contribution made for partisan activity, partisan advertising or election survey purposes for the purpose of any of the following if the third party does not know the name and address of the contributor or is otherwise unable to determine within which class of contributor referred to in subsection 349.‍91(7) the contributor falls:

Article 54 : Nouveau.
Clause 54:New.
Article 55 : Texte du passage visé du paragraphe 351.‍1(2) :
Clause 55:Relevant portion of subsection 351.‍1(2):

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

(2)In subsection (1), a foreign third party is a third party in respect of which

  • .‍.‍. 

  • (b)if the third party is a corporation or entity,

    • (i)it does not carry on business in Canada, or its primary purpose in Canada during an election period is to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election, and

Article 56 : Texte du passage visé du paragraphe 353(1) :
Clause 56:Relevant portion of subsection 353(1):

353(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

353(1)A third party shall register immediately after having incurred the following expenses in an aggregate amount of $500:

Article 57 : (1)Nouveau.
Clause 57: (1)New.
(2)Texte du passage visé du paragraphe 357.‍01(4) :
(2)Relevant portion of subsection 357.‍01(4):

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

(4)The interim third-party expenses return shall include

  • (a)the amount, by class of contributor, of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period referred to in paragraph (1)‍(b);

  • (b)subject to paragraph (c), for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (1)‍(b), their name, address and class, and the amount and date of each contribution;

  • (c)in the case of a numbered company that is a contributor referred to in paragraph (b), the name of the chief executive officer or president of that company; and

(3)Texte du paragraphe 357.‍01(7) :
(3)Existing text of subsection 357.‍01(7):

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

(7)For the purposes of paragraphs (4)‍(a) and (b), the following are the classes of contributor:

  • (a)individuals;

  • (b)businesses;

  • (c)commercial organizations;

  • (d)governments;

  • (e)trade unions;

  • (f)corporations without share capital other than trade unions; and

  • (g)unincorporated organizations or associations other than trade unions.

Article 58 : Texte du passage visé de l’article 357.‍1 :
Clause 58:Relevant portion of section 357.‍1:

357.‍1Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6) :

357.‍1No third party shall use a contribution for the purpose of any of the following if the third party does not know the name and address of the contributor or is otherwise unable to determine within which class of contributor referred to in subsection 359(6) the contributor falls:

Article 59 : Nouveau.
Clause 59:New.
Article 60 : (1)Nouveau.
Clause 60: (1)New.
(2)Texte du passage visé du paragraphe 359(4) :
(2)Relevant portion of subsection 359(4):

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.‍1), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

  • b.‍1)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

(4)The third-party expenses return shall include

  • (a)the amount, by class of contributor, of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period beginning the day after polling day at the general election previous to the polling day referred to in subsection (1) and ending on that polling day referred to in that subsection;

  • (b)subject to paragraph (b.‍1), for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (a), their name, address and class, and the amount and date of each contribution;

  • (b.‍1)in the case of a numbered company that is a contributor referred to in paragraph (b), the name of the chief executive officer or president of that company; and

(3)Texte du paragraphe 359(6) :
(3)Existing text of subsection 359(6):

(6)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

(6)For the purposes of paragraphs (4)‍(a) and (b), the following are the classes of contributor:

  • (a)individuals;

  • (b)businesses;

  • (c)commercial organizations;

  • (d)governments;

  • (e)trade unions;

  • (f)corporations without share capital other than trade unions; and

  • (g)unincorporated organizations or associations other than trade unions.

(4)Texte du paragraphe 359(7) :
(4)Existing text of subsection 359(7):

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.‍1), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

(7)If the third party is unable to identify which contributions were received during the period referred to in paragraph (4)‍(a) for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes, the third-party expenses return shall include, subject to paragraph (4)‍(b.‍1), the names and addresses of every contributor who contributed a total of more than $200 to it during that period.

Article 61 : Nouveau.
Clause 61:New.
Article 62 : Texte de l’intertitre et de l’article 384.‍2 :
Clause 62:Existing text of the heading and section 384.‍2:
Publication et production de rapports
Publication and Report

384.‍2(1)Le parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que lui-même — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier est tenu de publier les renseignements prévus au paragraphe (2) à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

384.‍2(1)If a registered party organizes all or part of a regulated fundraising event for its own financial benefit or for the financial benefit of one of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants, the registered party shall publish the information set out in subsection (2) in a prominent location on its Internet site for the period beginning five days before the day the regulated fundraising event takes place and ending at the time the event starts.

(2)Les renseignements à publier en application du paragraphe (1) et à fournir en application du paragraphe (3) sont les suivants :

  • a)la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

  • b)le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.‍1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

  • c)le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.‍1(1)b)‍(i) qui assistera à l’activité;

  • d)la valeur totale des contributions que toute personne sera tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle sera tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

  • e)les coordonnées d’une personne physique avec qui on peut communiquer et qui peut fournir d’autres renseignements sur l’activité.

(2)The information to be published under subsection (1) and provided under subsection (3) is the following:

  • (a)the date, time and location of the regulated fundraising event;

  • (b)the name of each entity or person referred to in paragraph 384.‍1(1)‍(a) for whose financial benefit the event is organized;

  • (c)the name of each person referred to in subparagraph 384.‍1(1)‍(b)‍(i) who will be attending the event;

  • (d)the total amount of contributions that a person will be required to have made, or the amount that they will be required to have paid, in order to attend the event; and

  • (e)the contact information of an individual who may be contacted and from whom further information about the event may be obtained.

(3)Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai lui permettant de publier ces renseignements en conformité avec le paragraphe (4).

(3)If a regulated fundraising event is organized entirely by one or more persons or entities other than the registered party for whose financial benefit the event is organized, or for the financial benefit of whose registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant the event is organized, each person or entity that organizes the event or any part of it shall provide the information set out in subsection (2) to the registered party in time for the registered party to be able to publish the information as required under subsection (4).

(4)Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (3) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai lui permettant de les publier —, le parti enregistré est tenu de publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

(4)If at least one person or entity referred to in subsection (3) complies with the obligation under that subsection — to provide information to the registered party in time for the registered party to be able to publish it — the registered party shall publish that information in a prominent location on its Internet site for the period beginning five days before the day the regulated fundraising event takes place and ending at the time the event starts.

(4.‍1)Le parti enregistré tenu de publier des renseignements en application des paragraphes (1) ou (4) est également tenu de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée au plus tard cinq jours avant la date de sa tenue.

(4.‍1)If a registered party is required to publish information under subsection (1) or (4), it shall also notify the Chief Electoral Officer of the regulated fundraising event no later than five days before the day the event takes place.

(5)Le parti enregistré visé au paragraphe (1) ou (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements publiés en application du présent article est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après en avoir pris connaissance.

(5)If a registered party referred to in subsection (1) or (4) becomes aware, after publishing information under this section, of any change to that information, the registered party shall replace the old information on its Internet site with the new information as soon as feasible after becoming aware of the change.

(6)La personne ou l’entité visée au paragraphe (3) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application du présent article est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

(6)If a person or entity referred to in subsection (3) becomes aware, after providing information to a registered party under this section, of any change to that information, the person or entity shall provide the new information to the registered party as soon as feasible after becoming aware of the change.

(7)Le parti enregistré auquel de nouveaux renseignements sont fournis en application du paragraphe (6) est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après leur fourniture.

(7)If new information is provided to a registered party under subsection (6), the registered party shall replace the old information on its Internet site with the new information as soon as feasible after being provided with it.

(8)Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

(8)Subsections (1) to (7) do not apply in respect of a regulated fundraising event that takes place during the election period of a general election.

Article 63 : Texte du paragraphe 384.‍3(13) :
Clause 63:Existing text of subsection 384.‍3(13):

(13)Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci.

(13)The Chief Electoral Officer shall publish reports provided under subsections (1), (6) and (8), and any corrected or revised versions of those reports, as soon as feasible after receiving them, in the manner that he or she considers appropriate.

Article 64 : Texte de l’intertitre et de l’article 384.‍4 :
Clause 64:Existing text of the heading and section 384.‍4:
Contributions
Contributions

384.‍4Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.‍2 ou 384.‍3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

384.‍4If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution in respect of a regulated fundraising event in respect of which section 384.‍2 or 384.‍3 is not complied with, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the non-compliance, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.

Article 65 : Nouveau.
Clause 65:New.
Article 66 : Texte du passage visé du paragraphe 385(2) :
Clause 66:Relevant portion of subsection 385(2):

(2)La demande d’enregistrement doit comporter :

  • [.‍.‍.‍] 

  • k)la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :

    • (i)une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,

    • (ii)une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,

    • (iii)une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,

    • (iv)une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,

    • (v)une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :

      • (A)à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,

      • (B)à l’utilisation de témoins par le parti,

    • (vi)les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;

(2)The application for registration shall include

  • .‍.‍. 

  • (k)the party’s policy for the protection of personal information, including

    • (i)a statement indicating the types of personal information that the party collects and how it collects that information,

    • (ii)a statement indicating how the party protects personal information under its control,

    • (iii)a statement indicating how the party uses personal information under its control and under what circumstances that personal information may be sold to any person or entity,

    • (iv)a statement indicating the training concerning the collection and use of personal information to be given to any employee of the party who could have access to personal information under the party’s control,

    • (v)a statement indicating the party’s practices concerning

      • (A)the collection and use of personal information created from online activity, and

      • (B)its use of cookies, and

    • (vi)the name and contact information of a person to whom concerns regarding the party’s policy for the protection of personal information can be addressed; and

Article 67 : Texte des articles 385.‍1 et 385.‍2 :
Clause 67:Existing text of sections 385.‍1 and 385.‍2:

385.‍1(1)Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :

  • a)avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;

  • b)à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

    • (i)le parti est un parti admissible,

    • (ii)le parti est un parti enregistré.

385.‍1(1)Within three months after the day on which this section comes into force, the leader of a political party shall provide the Chief Electoral Officer with the party’s policy for the protection of personal information referred to in paragraph 385(2)‍(k) and the Internet address referred to in paragraph 385(2)‍(l), if

  • (a)before the day on which this section comes into force, the leader of the party has applied under section 385 for the party to become a registered party but, as of that day, the Chief Electoral Officer has not yet informed the leader under subsection 389(1) whether or not the party is eligible for registration under section 387; or

  • (b)on the day on which this section comes into force, the party is

    • (i)an eligible party, or

    • (ii)a registered party.

(2)Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

  • a)dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;

  • b)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;

  • c)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii), le directeur général des élections met en œuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.

(2)If the leader of the political party does not comply with subsection (1), then

  • (a)in the case of a party referred to in paragraph (1)‍(a), the party is not eligible for registration under section 387;

  • (b)in the case of a party referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(i), the party may not become a registered party under section 390; and

  • (c)in the case of a party referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(ii), the Chief Electoral Officer shall implement the procedure for non-voluntary deregistration set out in sections 415, 416 and 418.

(3)Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.

(3)If the leader of a political party provides the Chief Electoral Officer with the policy and the address referred to in subsection (1) in compliance with that subsection, or in compliance with section 415, then the policy and the address are deemed, as of the day on which they are provided, to be included in the application for registration referred to in subsection 385(2) in respect of the party.

385.‍2(1)Malgré la définition qu’en donne le paragraphe 2(1), au présent article, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un particulier identifiable.

385.‍2(1)Despite the definition personal information in subsection 2(1), for the purposes of this section, personal information means information about an identifiable individual.

(2)Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou organisation agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.

(2)In order to participate in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election, any registered party or eligible party, as well as any person or organization acting on the party’s behalf, including the party’s candidates, electoral district associations, officers, agents, employees, volunteers and representatives, may, subject to this Act and any other applicable federal Act, collect, use, disclose, retain and dispose of personal information in accordance with the party’s privacy policy.

(3)Le présent article vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

(3)The purpose of this section is to provide for a national, uniform, exclusive and complete regime applicable to registered parties and eligible parties respecting their collection, use, disclosure, retention and disposal of personal information.

Article 68 : Texte du passage visé de l’article 387 :
Clause 68:Relevant portion of section 387:

387Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :

387A political party whose leader has made an application under subsection 385(1) becomes eligible for registration if

Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe 407(1) :
Clause 69:Relevant portion of subsection 407(1):

407(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :

407(1)On or before June 30 of every year, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with

Article 70 : Nouveau.
Clause 70:New.
Article 71 : Nouveau.
Clause 71:New.
Article 72 : Texte de l’intertitre et des articles 445 et 446 :
Clause 72:Existing text of the heading and sections 445 and 446:
Allocation trimestrielle
Quarterly Allowances

445(1)Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

  • a)soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;

  • b)soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

445(1)The Chief Electoral Officer shall determine, for each quarter of a calendar year, an allowance payable to a registered party whose candidates for the most recent general election preceding that quarter received at that election at least

  • (a)2% of the number of valid votes cast; or

  • (b)5% of the number of valid votes cast in the electoral districts in which the registered party endorsed a candidate.

(2)L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

  • a)0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

  • b)0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

(2)An allowance fund for a quarter is the product of the number of valid votes cast in the election referred to in subsection (1) multiplied by the applicable following number:

  • (a)$0.‍255, for the quarter that begins on April 1, 2013 and the three following quarters; and

  • (b)$0.‍1275, for the quarter that begins on April 1, 2014 and the three following quarters.

(3)L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

(3)Each such registered party’s allowance for a quarter is that part of the allowance fund for that quarter that corresponds to its percentage of valid votes cast in the election referred to in subsection (1).

(4)Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

(4)A merged party is entitled to the aggregate of the allowances to which the merging parties of which it is composed would have been entitled had they not merged.

446(1)Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

446(1)As soon as feasible after the end of each quarter, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the amount of the allowance payable to a registered party for that quarter.

(2)Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.

(2)If a registered party has not provided all of the documents that it is required to provide under sections 432, 433 and 437, the Chief Electoral Officer shall postpone providing the certificate for any quarter until the party has provided those documents.

(3)Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

(3)On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it to the registered party out of the Consolidated Revenue Fund. The payment may also be made in whole or in part to any provincial division of the party, as authorized in writing by the party’s leader.

(4)Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

  • a)le nom de la division et de la province ou du territoire;

  • b)le nom du parti;

  • c)l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

  • d)les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

  • e)les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

  • f)la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).

(4)In this Act, provincial division means a division of a registered party for a province or territory in relation to which the party’s leader has provided the following to the Chief Electoral Officer:

  • (a)the name of the division and of the province or territory;

  • (b)the name of the party;

  • (c)the address of the office where records of that division are maintained and to which communications may be addressed;

  • (d)the names and addresses of the chief executive officer and other officers of the division;

  • (e)the name and address of any registered agent appointed by the division; and

  • (f)a declaration signed by the party’s leader certifying that the division is a division of the party.

This Act applies to information provided under this subsection as if it were information referred to in paragraphs 385(2)‍(a) to (h).

(5)Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

(5)Within 15 days after a change in the information referred to in subsection (4), the chief executive officer of the provincial division shall report the change in writing to the chief agent of the registered party.

Article 73 : Nouveau.
Clause 73:New.
Article 74 : Nouveau.
Clause 74:New.
Article 75 : Nouveau.
Clause 75:New.
Article 76 : Texte du paragraphe 477.‍94(3) :
Clause 76:Existing text of subsection 477.‍94(3):

(3)Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.

(3)Subsection (2) does not prohibit the Commissioner from inspecting the statements referred to in that subsection, and any of those statements may be provided to the Director of Public Prosecutions and produced by the Director for the purpose of a prosecution for an offence under this Act.

Article 77 : Nouveau.
Clause 77:New.
Article 78 : Nouveau.
Clause 78:New.
Article 79 : (1) Texte des paragraphes 481(1) et (2) :
Clause 79: (1)Existing text of subsections 481(1) and (2):

481(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

  • a)d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

  • b)d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.

481(1)Every person or entity is guilty of an offence that, during an election period, distributes, transmits or publishes any material, regardless of its form, that purports to be made, distributed, transmitted or published by or under the authority of the Chief Electoral Officer, or a returning officer, political party, candidate or prospective candidate if

  • (a)the person or entity was not authorized by the Chief Electoral Officer or that returning officer, political party, candidate or prospective candidate to distribute, transmit or publish it; and

  • (b)the person or entity distributes, transmits or publishes it with the intent of misleading the public into believing that it was made, distributed, transmitted or published by or under the authority of the Chief Electoral Officer, or that returning officer, political party, candidate or prospective candidate.

(2)Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

  • a)soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;

  • b)soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

(2)In determining whether a person or entity has committed an offence under subsection (1) the court may consider whether the material included the use of

  • (a)a name, logo, social media account identifier, username or domain name that is distinctive and commonly associated with the Chief Electoral Officer, a returning officer, or the political party, candidate or prospective candidate, as the case may be; or

  • (b)the name, voice, image or signature of the Chief Electoral Officer, a returning officer, or the candidate or prospective candidate or of a public figure who is associated with the political party.

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 80 : Texte du passage visé du paragraphe 482(1) :
Clause 80:Relevant portion of subsection 482(1):

482(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

482(1)Every person or entity is guilty of an offence that, fraudulently, and with the intention of affecting the results of an election,

Article 81 : Nouveau.
Clause 81:New.
Article 82 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 486(3) :
Clause 82: (1)Relevant portion of subsection 486(3):

(3)Commet une infraction :

(3)Every person is guilty of an offence who

(2)Texte du passage visé du paragraphe 486(4) :
(2)Relevant portion of subsection 486(4):

(4)Commet une infraction :

(4)Every entity is guilty of an offence that

Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe 489(3) :
Clause 83:Relevant portion of subsection 489(3):

(3)Commet une infraction :

(3)Every person is guilty of an offence who

Article 84 : Texte du passage visé de l’article 491.‍1 :
Clause 84:Relevant portion of section 491.‍1:

491.‍1Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);

491.‍1Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍. 

  • (i)contravenes subsection 282(1) (person who assists elector — limit);

Article 85 : Nouveau.
Clause 85:New.
Article 86 : Texte du passage visé du paragraphe 495.‍3(1) :
Clause 86:Relevant portion of subsection 495.‍3(1):

495.‍3(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

495.‍3(1)Every person is guilty of an offence who, being a third party, contravenes

Article 87 : Texte du passage visé du paragraphe 496(1) :
Clause 87:Relevant portion of subsection 496(1):

496(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

496(1)Every person is guilty of an offence who, being a third party, contravenes

Article 88 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :
Clause 88: (1)Relevant portion of subsection 497(1):

497(1)Commet une infraction :

497(1)Every person is guilty of an offence who

(2)Texte du passage visé du paragraphe 497(2) :
(2)Relevant portion of 497(2):

(2)Commet une infraction :

(2)Every person is guilty of an offence who

Article 89 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 497.‍01 :
Clause 89:(1) and (2) Relevant portion of section 497.‍01:

497.‍01Commet une infraction :

  • a)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(1) ou (4) (omission de publier les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • b)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍2(3) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • b.‍1)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(4.‍1) (omission de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée);

  • c)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(5) ou (7) (omission de remplacer sur son site Internet les anciens renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • d)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍2(6) (omission de fournir les nouveaux renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

  • [.‍.‍.‍] 

  • k)l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 384.‍4 (omission de remettre une contribution);

497.‍01Every person is guilty of an offence who

  • (a)being a registered party, contravenes subsection 384.‍2(1) or (4) (failure to publish information about regulated fundraising event);

  • (b)being a person or entity, contravenes subsection 384.‍2(3) (failure to provide information about regulated fundraising event);

  • (b.‍1)being a registered party, contravenes subsection 384.‍2(4.‍1) (failure to notify Chief Electoral Officer of regulated fundraising event);

  • (c)being a registered party, contravenes subsection 384.‍2(5) or (7) (failure to replace old information about regulated fundraising event on its Internet site);

  • (d)being a person or entity, contravenes subsection 384.‍2(6) (failure to provide new information about regulated fundraising event);

  • .‍.‍. 

  • (k)being the chief agent of a registered party, the financial agent of a registered association, the official agent of a candidate or the financial agent of a nomination contestant or leadership contestant, contravenes section 384.‍4 (failure to return or pay amount of contribution); or

Article 90 : (1)Texte du paragraphe 500(1) :
Clause 90: (1)Existing text of subsection 500(1):

500(1)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 495.‍21(1), 495.‍3(1), 496(1), 496.‍1(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

500(1)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 495.‍21(1), 495.‍3(1), 496(1), 496.‍1(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1), 498(1) and 499(1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than three months, or to both.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 500(5) :
(2)Relevant portion of subsection 500(5):

(5)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), 480.‍1(1), 481(1) et 482(1), l’article 482.‍1, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, le paragraphe 491(3), l’article 491.‍2, le paragraphe 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 495.‍21(2), 495.‍3(2), 496(2), 496.‍1(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2), 497.‍5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

(5)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 480(1) and (2), 480.‍1(1), 481(1) and 482(1), section 482.‍1, subsections 484(3), 485(2), 486(3) and (4), 487(2), 488(2) and 489(3), section 490, subsection 491(3), section 491.‍2, subsection 492(2), section 494, subsections 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 495.‍21(2), 495.‍3(2), 496(2), 496.‍1(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2), 497.‍5(2), 498(2) and 499(2) is liable

Article 91 : Texte de l’article 508 :
Clause 91:Existing text of section 508:

508Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

508In a prosecution for an offence under this Act, the written statement of the returning officer is, in the absence of evidence to the contrary, sufficient evidence of the holding of the election and of any person named in the certificate having been a candidate.

Article 92 : Texte de l’article 508.‍1 :
Clause 92:Existing text of section 508.‍1:

508.‍1Toute contravention aux articles 281.‍3, 281.‍4 ou 281.‍5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.

508.‍1Every person or entity that contravenes section 281.‍3, 281.‍4 or 281.‍5 or a provision of any of Parts 16, 17 and 18 – or that fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under any of those Parts, with a provision of a compliance agreement or with a provision of an undertaking that has been accepted by the Commissioner — commits a violation and is liable to an administrative monetary penalty in an amount established in accordance with the provisions of this Act.

Article 93 : Texte de l’article 508.‍3 :
Clause 93:Existing text of section 508.‍3:

508.‍3S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

508.‍3If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence under this Act, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.

Article 94 : Texte de l’article 508.‍5 :
Clause 94:Existing text of section 508.‍5:

508.‍5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

508.‍5(1)Subject to subsection (2), the maximum administrative monetary penalty for a violation is $1,500, in the case of an individual, and $5,000, in the case of a corporation or an entity.

(2)Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :

  • a)1500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;

  • b)5000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.

(2)The maximum administrative monetary penalty for a violation arising from the contravention of section 363 or 367 is an amount equal to twice the amount that was contributed in contravention of that section, plus

  • (a)$1,500, in the case of an individual who contravenes section 363 or 367; and

  • (b)$5,000, in the case of a corporation or an entity that contravenes section 363.

Article 95 : Nouveau.
Clause 95:New.
Article 96 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 510.‍01(1) :
Clause 96: (1) and (2)Relevant portion of subsection 510.‍01(1):

510.‍01(1)Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu — ou qu’il y aura — contravention à la présente loi et qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier :

510.‍01(1)If, on application of the Commissioner or his or her authorized representative, a judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that this Act has been contravened or is about to be contravened and that an individual has or is likely to have information that will provide evidence of the contravention, the judge may order the individual to

(3)Texte du paragraphe 510.‍01(3) :
(3)Existing text of subsection 510.‍01(3):

(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause.

(3)No order may be made under subsection (1) against an individual who is alleged to have committed, or who is about to commit, the contravention to which the application relates.

Article 97 : Texte du passage visé du paragraphe 510.‍1(2) :
Clause 97:Relevant portion of subsection 510.‍1(2):

(2)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;

(2)The Commissioner may disclose or may authorize any person acting under his or her direction to disclose

  • .‍.‍. 

  • (d)information that is required to be disclosed in the course of a prosecution for an offence under this Act;

Article 98 : Texte de l’article 511 :
Clause 98:Existing text of section 511:

511(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

511(1)If the Commissioner believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed, the Commissioner may institute a prosecution or cause one to be instituted.

(2)Les poursuites pour infraction à la présente loi sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

(2)A prosecution for an offence under this Act is instituted by the laying of an information in writing and under oath before a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code.

Article 99 : Texte du paragraphe 512(1) :
Clause 99:Existing text of subsection 512(1):

512(1)L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.

512(1)No prosecution for an offence under this Act may be instituted by a person, other than the Commissioner or a person acting under his or her direction, without the prior written consent of the Director of Public Prosecutions provided after consultation with the Commissioner.

Article 100 : (1)Texte du paragraphe 514(1) :
Clause 100: (1)Existing text of subsection 514(1):

514(1)Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.

514(1)Proceedings in respect of an offence under a provision set out in subsection 500(1) may be commenced at any time within, but not later than, six years after the day on which the subject-matter of the proceedings arose.

(2)Texte du paragraphe 514(3) :
(2)Existing text of subsection 514(3):

(3)Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.

(3)Proceedings in respect of an offence under a provision set out in any of subsections 500(2) to (5) may be commenced at any time.

Article 101 : (1)Texte du paragraphe 516(1) :
Clause 101: (1)Existing text of subsection 516(1):

516(1)S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).

516(1)If the Commissioner has reasonable grounds to believe that a person has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that is contrary to this Act, the Commissioner may, during an election period, after taking into account the nature and seriousness of the act or omission, the need to ensure fairness of the electoral process and the public interest, apply to a competent court described in subsection 525(1) for an injunction described in subsection (2).

(2)Texte du passage visé du paragraphe 516(2) :
(2)Relevant portion of subsection 516(2):

(2)Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :

(2)If the court, on application by the Commissioner under subsection (1), is satisfied that there are reasonable grounds to believe that a person has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that is contrary to this Act, and that the nature and seriousness of the act or omission, the need to ensure fairness of the electoral process and the public interest justify the issuing of an injunction, the court may issue an injunction ordering any person named in the application to do one or both of the following:

Article 102 : (1)Texte du paragraphe 517(1) :
Clause 102: (1)Existing text of subsection 517(1):

517(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.

517(1)Subject to subsection (7), if the Commissioner believes on reasonable grounds that a person or entity has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute an offence under this Act, the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Act, with the person or entity (in this section and sections 518 to 521 called the “contracting party”).

(2)Texte du paragraphe 517(4) :
(2)Existing text of subsection 517(4):

(4)La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

(4)A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which it admits responsibility for the act or omission that constitutes the offence.

Article 103 : Texte du passage visé du paragraphe 521.‍11(1) :
Clause 103:Relevant portion of subsection 521.‍11(1):

521.‍11(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;

521.‍11(1)If the Commissioner believes on reasonable grounds that a person or entity has committed a violation, the Commissioner may issue, and shall cause to be served on the person or entity, a notice of violation that

  • .‍.‍. 

  • (b)identifies the provision of this Act that was contravened or the requirement, or the provision of the compliance agreement or undertaking, that was not complied with;

Article 104 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 521.‍13(3) :
Clause 104: (1) and (2)Relevant portion of subsection 521.‍13(3):

(3)Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :

  • a)mentionne, selon le cas :

    • (i)la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,

    • (ii)l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,

    • (iii)si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;

  • b)mentionne les faits reprochés;

(3)The Commissioner may accept the undertaking only if the undertaking

  • (a)identifies, as the case may be,

    • (i)the provision of this Act that was contravened,

    • (ii)the requirement of the Chief Electoral Officer that was not complied with, or

    • (iii)if the undertaking relates to the failure to comply with a provision of a compliance agreement or another undertaking, the provision of the compliance agreement or other undertaking that was not complied with;

  • (b)identifies the act or omission to which the contravention or the failure to comply relates; and

Article 105 : Texte de l’article 521.‍24 :
Clause 105:Existing text of section 521.‍24:

521.‍24Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

521.‍24Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for any offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

Article 106 : Texte de l’article 521.‍27 :
Clause 106:Existing text of section 521.‍27:

521.‍27En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

521.‍27If an entity commits a violation, any of the entity’s directors, officers or agents or mandataries who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation whether or not the entity that actually committed the violation is proceeded against under this Act.

Article 107 : Texte du paragraphe 538(5) :
Clause 107:Existing text of subsection 538(5):

(5)Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

(5)A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of two or more institutions where seniors or persons with a disability reside.

Article 108 : Texte du paragraphe 540(4.‍1) :
Clause 108:Existing text of subsection 540(4.‍1):

(4.‍1)Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.

(4.‍1)The Chief Electoral Officer may also disclose any of the documents referred to in subsection (3) to the Commissioner for the purposes of the exercise or performance of the Commissioner’s powers, duties and functions under this Act and the Commissioner may, in turn, disclose any of those documents to the Director of Public Prosecutions, who may produce them for the purpose of a prosecution — or possible prosecution — by the Director for an offence under this Act.

Article 109 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 549.‍1(1) :
Clause 109: (1) and (2)Relevant portion of subsection 549.‍1(1):

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.

549.‍1(1)For the purposes of subsections 143(3) and (3.‍2), sections 144 and 147 and paragraphs 161(1)‍(b) and 169(2)‍(b), the solemn declaration by which an elector proves his or her identity and residence, proves his or her residence only, proves that he or she is qualified as an elector or proves that he or she has not previously voted at the election shall be in the prescribed form, which shall include the statements that

  • .‍.‍. 

  • (d)the elector has not previously voted in the election and is not an elector to whom section 235 applies.


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