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Projet de loi C-61

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-61
An Act respecting water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure on First Nation lands

PROJET DE LOI C-61
Loi concernant l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations

FIRST READING, December 11, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 11 décembre 2023

MINISTER OF INDIGENOUS SERVICES

MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES

91111


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte affirme le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui comprend notamment la compétence des Premières Nations en matière d’eau, de sources d’eau, d’eau potable, d’eaux usées et d’infrastructures connexes sur et sous les terres des Premières Nations. Il énonce également des principes, notamment le principe de l’égalité réelle, visant à guider l’approvisionnement des Premières Nations en eau potable sûre et propre et le traitement et l’évacuation efficaces des eaux usées sur les terres des Premières Nations. Il prévoit en outre des normes minimales pour la quantité d’eau, la qualité de l’eau et les effluents des eaux usées. Enfin, le texte ouvre la voie à une protection facilitée des sources d’eau.

This enactment affirms that the inherent right to self-government, recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, includes the jurisdiction of First Nations in relation to water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure on, in and under First Nation lands. It sets out principles, such as substantive equality, to guide the provision for First Nations of clean and safe drinking water and the effective treatment and disposal of wastewater on First Nation lands. It provides for minimum standards for water quality and quantity and wastewater effluent. It also provides pathways to facilitate source water protection.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi concernant l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations
An Act respecting water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure on First Nation lands

Préambule

Preamble

Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’eau propre des Premières Nations

1

First Nations Clean Water Act

Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

Droits
Rights
3

Droits des peuples autochtones

3

Rights of Indigenous peoples

Objet
Purpose
4

Objet

4

Purpose

Principes
Principles
5

Accès fiable à des services relatifs à l’eau

5

Reliable access to water services

Compétence
Jurisdiction
6

Affirmation

6

Affirmation

7

Application

7

Application

8

Limite

8

Limitation

9

Publication

9

Publication

10

Délégation

10

Delegation

Conflits
Conflicts
11

Textes législatifs 

11

First Nation laws

12

Traité moderne et entente sur l’autonomie gouvernementale

12

Modern treaties and self-government agreements

13

Règlements

13

Regulations

Normes
Standards
14

Qualité de l’eau potable

14

Drinking water quality

15

Quantité d’eau

15

Water quantity

16

Effluents des eaux usées

16

Wastewater effluent

17

Précision

17

Clarification

18

Absence de choix

18

If no choice made

Règlements
Regulations
19

Gouverneur en conseil

19

Governor in Council

20

Consultation : recommandation proposée

20

Consultation — proposed recommendation

21

Ministre : zone de protection

21

Minister — protection zone

22

Ministre : exécution et contrôle d’application

22

Minister — enforcement

Accords
Agreements
23

Soutien de l’exercice de la compétence

23

Support for exercise of jurisdiction

24

Exécution et contrôle d’application : textes législatifs

24

Administration and enforcement of First Nation laws

25

Autres accords : sources d’eau, services, etc.

25

Other agreements — source water, services, etc.

Attributions ministérielles
Powers, Duties and Functions of Minister
26

Faire de son mieux : accès à de l’eau potable

26

Best efforts — access to drinking water

27

Consultation : attribution de fonds

27

Consultation — funding allocation

28

Soutien

28

Support

29

Protection de l’environnement

29

Environmental protection

Obligations du gouvernement du Canada
Obligations of Government of Canada
30

Financement : besoins

30

Funding — needs

31

Financement : services comparables

31

Funding — comparable services

32

Financement : Commission des eaux des Premières Nations

32

Funding — First Nations Water Commission

Entente de règlement
Settlement Agreement
33

Engagements et obligations

33

Obligations and commitments

34

Financement minimum

34

Commitment expenditures

35

Précision

35

Clarification

Dispositions générales
General
Subventions
Grants
36

Subventions

36

Grants

Immunité
Immunity
37

Employés et personnes engagées

37

Employees and hired persons

Autres ministres fédéraux
Other Federal Ministers
38

Précision

38

Clarification

Commission des eaux des Premières Nations
First Nations Water Commission
39

Cadre de référence

39

Terms of reference

40

Dépôt du rapport de l’organisation

40

Tabling of corporation’s report

Rapport annuel
Annual Report
41

Rapport annuel

41

Annual report

Examen quinquennal
Five-Year Review
42

Rapport

42

Report

Disposition de coordination
Coordinating Amendment
43

Projet de loi S-13

43

Bill S-13

Entrée en vigueur
Coming into Force
44

Décret

44

Order in council



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-61

PROJET DE LOI C-61

An Act respecting water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure on First Nation lands

Loi concernant l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations

Préambule

Attendu :

que la conservation, la gestion, l’utilisation durable et la protection de l’eau sont des valeurs fondamentales des Premières Nations;

que la santé, la sécurité et le bien-être des Premières Nations doivent être la principale considération de chaque aspect de la prestation des services relatifs à l’eau;

que l’eau sûre et propre fait partie intégrante des traditions, des coutumes et des pratiques des Premières Nations, particulièrement en ce qui concerne la subsistance, le transport, le commerce, l’agriculture, la propreté et la purification, et qu’elle est essentielle à l’habitat des plantes, des poissons et des autres animaux, sources de nourriture et de remèdes;

qu’il est souhaitable que les connaissances des Premières Nations en matière de conservation et de gestion de l’eau soient intégrées dans les lois et les politiques fédérales concernant les services relatifs à l’eau sur leurs terres;

qu’il est souhaitable d’établir des principes nationaux, notamment le principe de l’égalité réelle, pour guider la prise de toute décision en ce qui concerne les services relatifs à l’eau pour les Premières Nations;

que le Parlement affirme la nécessité de tenir compte des expériences vécues des individus issus des Premières Nations ainsi que celle de répondre aux besoins de ces individus, notamment des aînés, des parents, des jeunes, des enfants, des individus ayant un handicap, des femmes, des hommes, des individus de diverses identités de genre et des individus bispirituels, et plus spécifiquement de répondre aux besoins des individus issus des Premières Nations dont la santé est compromise en conséquence de l’inadéquation de la qualité de l’eau potable et de sa quantité, du traitement et de l’évacuation des eaux usées et des infrastructures connexes;

que le Parlement reconnaît que des lacunes dans la réglementation, les politiques et le financement ont donné lieu à des infrastructures inadéquates pour l’approvisionnement en eau potable et le traitement et l’évacuation des eaux usées sur les terres des Premières Nations et que ces lacunes ont contribué à créer des conditions sociales et sanitaires qui ne sont pas égales à celles des autres personnes au Canada ainsi qu’à l’émission d’avis de longue durée concernant la qualité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations, plaçant les Premières Nations dans une situation de vulnérabilité qu’il faut résoudre;

que le Parlement reconnaît que la compétence des Premières Nations en matière de services relatifs à l’eau est un moyen essentiel pour atteindre l’autodétermination et qu’il est nécessaire d’avoir un processus transparent et clair pour que les Premières Nations exercent cette compétence;

que le Parlement reconnaît que des mesures réglementaires aideront à assurer un accès fiable à de l’eau potable sûre et propre et au traitement et à l’évacuation efficaces des eaux usées sur les terres des Premières Nations;

que le Parlement reconnaît le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale en tant que droit existant aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel comprend, pour les Premières Nations, la compétence en matière d’eau, de sources d’eau, d’eau potable, d’eaux usées et d’infrastructures connexes sur et sous les terres des Premières Nations et s’engage à soutenir la mise en œuvre de ce droit, notamment par l’affirmation de l’autorité législative des Premières Nations en ces matières ainsi qu’en ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs qui y sont relatifs;

que le Parlement reconnaît le rôle joué par les femmes des Premières Nations en tant que protectrices des eaux, dans la cérémonie de l’eau des Premières Nations et dans la gouvernance et la gestion de l’eau;

que le Parlement reconnaît le rôle joué par les Aînés des Premières Nations en tant que protecteurs des connaissances ancestrales essentielles à la gouvernance et à la gestion de l’eau;

que le gouvernement du Canada joue un rôle important dans l’atteinte de l’égalité réelle en ce qui concerne la prestation des services relatifs à l’eau des Premières Nations;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les traités modernes et les ententes sur l’autonomie gouvernementale relatifs aux droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent et décrivent, entre autres droits, les droits fonciers, les droits relatifs aux ressources et le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des signataires autochtones de ces traités et ententes;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples autochtones partis à un traité moderne ou à une entente sur l’autonomie gouvernementale relatifs aux droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 exercent leurs droits en conformité avec leurs traités et ententes respectifs et les modifications successives de ceux-ci, lesquelles peuvent notamment survenir dans le cadre du renouvellement de ces traités et ententes;

que le gouvernement du Canada reconnaît :

que les Premières Nations, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales assument tous des responsabilités en ce qui concerne l’eau potable sûre et propre et qu’ils exercent celles-ci dans les limites de leurs compétences respectives et que la protection et l’utilisation durable des sources d’eau sont importantes pour assurer la prestation efficace et rentable des services relatifs à l’eau potable sur les terres des Premières Nations,

qu’il est souhaitable que les Premières Nations, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales collaborent et s’engagent ensemble constamment en vue d’assurer la protection et l’utilisation durable des sources d’eau, l’accès fiable à de l’eau potable sûre et propre et le traitement et l’évacuation efficaces des eaux usées sur les terres des Premières Nations,

qu’il s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones notamment les articles 18, 19, 22, 28 et 29 en ce qui concerne l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur et sous les terres des Premières Nations,

qu’en vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il est tenu, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration,

que les Premières Nations l’ont interpellé à de nombreuses reprises afin d’obtenir du financement en matière de services relatifs à l’eau qui est adéquat, prévisible, stable, durable, fondé sur les besoins et conforme au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats positifs à long terme pour les Premières Nations,

que l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans leurs résolutions, reconnaissent les droits à l’eau potable sûre et propre et à l’assainissement en tant que droits humains;

que le gouvernement du Canada reconnaît :

que les Premières Nations peuvent créer et utiliser des données et des renseignements concernant les services relatifs à l’eau et qu’il est important qu’elles contrôlent leurs propres données et renseignements, notamment leurs connaissances ancestrales, concernant les services relatifs à l’eau,

la nécessité de collaborer avec les Premières Nations pour protéger et promouvoir la santé publique et protéger l’environnement en assurant un accès à de l’eau potable sûre et propre et le traitement et l’évacuation efficaces des eaux usées sur leurs terres;

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations notamment en confirmant, en reconnaissant et en maintenant leurs droits aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

à renforcer sa collaboration avec les Premières Nations et à tenir compte de leurs connaissances ancestrales dans toute prise de décision concernant les services relatifs à l’eau sur leurs terres, notamment en ce qui concerne les mesures liées à ces services permettant d’atténuer les changements climatiques;

que le Parlement reconnaît le mérite de procéder, en collaboration avec les Premières Nations, à l’examen, à une date ultérieure, de l’application de la présente loi afin de s’assurer qu’elle réussit à atteindre ses objectifs,

Preamble

Whereas the stewardship, the protection and the sustainable use of water are of fundamental value to First Nations;

Whereas the health, safety and well-being of First Nations must be the primary consideration in every aspect of the provision of water services;

Whereas clean and safe water is integral to the traditions, customs and practices of First Nations, particularly in relation to sustenance, transportation, trade, agriculture, cleaning and purification, and it is essential for the habitat of the plant, fish and other animals that are the source of food and medicines;

Whereas it is desirable that First Nations’ knowledge of water stewardship be incorporated into federal laws and policies regarding water services on First Nation lands;

Whereas it is desirable to establish national principles, including the principle of substantive equality, that will guide all decision making regarding water services for First Nations;

Whereas Parliament affirms the need to take into account the lived experience, and to address the needs, of First Nations persons, including those of elders, parents, youth, children, persons with disabilities, women, men, gender-diverse persons and two-spirit persons, and specifically of those who have compromised health due to inadequate quality and quantity of drinking water, wastewater treatment and disposal and related infrastructure;

Whereas Parliament recognizes that regulatory gaps, policy gaps and underfunding have resulted in inadequate infrastructure for the provision of drinking water and wastewater treatment and disposal on First Nation lands and that those gaps and that underfunding have contributed to social and health conditions that are not equal to those of other people in Canada and to long-term drinking water advisories on First Nation lands, and have left First Nations in vulnerable circumstances that must be addressed;

Whereas Parliament recognizes that jurisdiction over water services by First Nations is a primary means of achieving self-determination by First Nations and that there is a need for a transparent and clear process for First Nations to exercise that jurisdiction;

Whereas Parliament recognizes that regulatory measures will help ensure reliable access to clean and safe drinking water and effective treatment and disposal of wastewater on First Nation lands;

Whereas Parliament recognizes the inherent right of self-government as an existing right under section 35 of the Constitution Act, 1982, which includes, for First Nations, jurisdiction in relation to water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure on, in and under First Nation lands, and is committed to supporting the implementation of that right, in particular through affirming that First Nations have authority to make and enforce laws in relation to water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure;

Whereas Parliament recognizes the role of First Nation women as water protectors in First Nations water ceremony and in water governance and management;

Whereas Parliament recognizes the role of First Nation Elders as keepers of traditional knowledge that is of vital importance to water governance and management;

Whereas the Government of Canada plays a key role in ensuring that substantive equality is achieved in respect of the provision of First Nations water services;

Whereas the Government of Canada recognizes that modern treaties and self-government agreements respecting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 set out and describe, among other rights, the land and resource rights and the inherent right of self-government of their respective Indigenous signatories;

Whereas the Government of Canada recognizes that Indigenous parties to modern treaties and self-government agreements respecting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 exercise their rights in a manner that is consistent with the terms of their respective treaties and agreements as they may evolve through amendments, or through any processes for periodic renewal;

Whereas the Government of Canada acknowledges

that First Nations, the Government of Canada and provincial, territorial and municipal governments all have responsibilities related to clean and safe drinking water and that they exercise those responsibilities within the limits of their respective jurisdictions and that the protection and sustainable use of source water is critical for the cost-effective and efficient provision of water services on First Nation lands;

that it is desirable that First Nations, the Government of Canada and provincial, territorial and municipal governments continually collaborate and engage with each other to ensure the protection and sustainable use of source water, the reliable access to clean and safe drinking water and the effective treatment and disposal of wastewater on First Nation lands;

that it has committed to implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, including Articles 18, 19, 22, 28 and 29 as they relate to water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure on, in and under First Nation lands;

that under the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, it must, in consultation and cooperation with Indigenous peoples, take all measures necessary to ensure that the laws of Canada are consistent with that Declaration;

that First Nations have made multiple calls for water services funding that is adequate, predictable, stable, sustainable, needs-based and consistent with the principle of substantive equality in order to secure long-term positive outcomes for First Nations; and

that the General Assembly of the United Nations and the United Nations Human Rights Council have passed resolutions that recognize the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right;

Whereas the Government of Canada recognizes

that First Nations have authority over the creation and use of data and information relating to water services and that it is critical that First Nations control their own data and information, including their traditional knowledge, relating to water services; and

the necessity of collaborating with First Nations to protect and promote public health and protect the environment by ensuring reliable access to clean and safe drinking water and the effective treatment and disposal of wastewater on First Nation lands;

Whereas the Government of Canada is committed

to reconciliation with First Nations, including through affirming, recognizing and upholding their rights under section 35 of the Constitution Act, 1982; and

to strengthening its collaboration with First Nations, and to taking traditional knowledge into account in all decision making regarding water services on First Nation lands, including with respect to measures related to water services on First Nation lands that can mitigate climate change;

And whereas Parliament recognizes the value of a review of the operation of this Act at a future date, in collaboration with First Nations, to ensure that the Act is meeting its purposes;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’eau propre des Premières Nations.

1This Act may be cited as the First Nations Clean Water Act.

Définitions

Definitions

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant Conseil, gouvernement ou autre entité ayant l’autorisation d’agir pour le compte ou au profit d’une première nation titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (First Nation governing body)

entente de règlement L’entente de règlement conclue par Sa Majesté la Reine du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur les avis concernant la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées.‍ (Settlement Agreement)

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

services relatifs à l’eau Services et systèmes de collecte, de stockage, de traitement et de distribution, publics ou privés, d’eau potable et d’eau destinée à l’hygiène ou à des fins sanitaires, et services et systèmes de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées, y compris les infrastructures connexes.‍ (water services)

terres S’agissant des Premières Nations, s’entend des terres visées par la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et inclut l’eau et les sources d’eau sur et sous ces terres. Sont exclues les terres à l’égard desquelles un titre ancestral est revendiqué par une première nation ou à l’égard desquelles un tel titre a été confirmé par un tribunal.‍ (First Nation lands)

texte législatif S’agissant des Premières Nations, s’entend d’un texte législatif pris dans l’exercice de la compétence mentionnée à l’article 6.‍ (First Nation law)

zone de protection S’entend au sens des règlements pris aux termes du paragraphe 21(1).‍ (protection zone)

2The following definitions apply in this Act.

First Nation governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf or for the benefit of a First Nation that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.‍ (corps dirigeant)

First Nation lands means lands of a First Nation that are referred to in Class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867 and includes water and source water on, in and under those lands. They do not include lands over which Aboriginal title is claimed by a First Nation or has been confirmed by a court.‍ (terres)

First Nation law means a law made in the exercise of the jurisdiction referred to in section 6.‍ (texte législatif)

Minister means the Minister of Indigenous Services.‍ (ministre)

protection zone has the meaning assigned by regulations made under subsection 21(1).‍ (zone de protection)

Settlement Agreement means the Settlement Agreement entered into by Her Majesty the Queen in Right of Canada on September 15, 2021 in respect of the class action relating to long-term drinking water advisories for impacted First Nations.‍ (entente de règlement)

water services means services and systems for, and infrastructure related to,

  • (a)the public or private collection, storage, treatment and distribution of water intended for drinking or for sanitation or hygiene purposes; and

  • (b)the collection, treatment and disposal of wastewater.‍ (services relatifs à l’eau)

Droits

Rights

Droits des peuples autochtones

Rights of Indigenous peoples

3(1)La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

3(1)This Act is to be construed as upholding the rights of Indigenous peoples recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, and not as abrogating or derogating from them.

Définition de peuples autochtones

Definition of Indigenous peoples

(2)Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

(2)For the purposes of subsection (1), Indigenous peoples has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.

Objet

Purpose

Objet

Purpose

4La présente loi a pour objet :

  • a)d’assurer aux Premières Nations un accès fiable à de l’eau potable, en quantité et de qualité suffisantes, adéquates et sûres, et un accès fiable au traitement et à l’évacuation efficaces des eaux usées afin de soutenir les Premières Nations dans l’atteinte des plus hautes normes en matière de santé, de sécurité et de bien-être;

  • b)d’affirmer l’existence du droit inhérent des Premières Nations à l’autonomie gouvernementale, lequel comprend la compétence en matière d’eau, de sources d’eau, d’eau potable, d’eaux usées et d’infrastructures connexes sur et sous leurs terres;

  • c)d’assurer que les lois concernant les services relatifs à l’eau fournis sur les terres des Premières Nations, de même que les politiques et les pratiques mettant en œuvre ces lois, sont compatibles avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • d)d’énoncer des principes applicables à la prise de décision concernant les services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations, de prévoir des normes minimales nationales concernant la prestation de ces services et de prévoir un régime réglementaire fédéral concernant ces services;

  • e)d’aider, en ce qui concerne les services relatifs à l’eau, à remédier aux différences en matière d’infrastructure, de statut socio-économique, de gouvernance, de santé et de bien-être entre les individus issus des Premières Nations et ceux issus de communautés non autochtones;

  • f)de faciliter la collaboration entre les Premières Nations, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales par la planification de la protection interrégionale des sources d’eau et la conclusion d’accords visant la protection des sources d’eau.

4The purpose of this Act is to

  • (a)ensure that First Nations have reliable access to a sufficient, adequate and safe quantity and quality of drinking water — and reliable access to effective treatment and disposal of wastewater — to assist First Nations in achieving the highest attainable standard of health, safety and well-being;

  • (b)affirm the inherent right of First Nations to self-government, which includes jurisdiction in relation to water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure on, in and under First Nation lands;

  • (c)ensure that laws in relation to water services on First Nation lands, and policies and practices implementing those laws, are consistent with section 35 of the Constitution Act, 1982 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

  • (d)establish principles applicable to decision making regarding water services on First Nation lands, minimum national standards for the provision of water services on First Nation lands and a federal regulatory regime respecting those services;

  • (e)facilitate the closing of the gaps with respect to infrastructure, socio-economic status, governance and health and well-being in relation to water services between First Nations persons and persons in non-Indigenous communities; and

  • (f)facilitate collaboration between First Nations and federal, provincial, territorial and municipal governments through transboundary source water protection planning and the entering into of agreements to protect source water.

Principes

Principles

Accès fiable à des services relatifs à l’eau

Reliable access to water services

5(1)Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par le principe selon lequel les Premières Nations doivent avoir un accès fiable à des services relatifs à l’eau sur leurs terres, et ce, au regard des concepts suivants :

  • a)l’accès fiable à de l’eau potable sûre et propre ainsi que le traitement et l’évacuation efficaces des eaux usées sont essentiels au bien-être des communautés, notamment pour la protection et la promotion de la santé publique et le maintien d’un environnement sain;

  • b)la gestion et la surveillance efficaces à toutes les étapes de la prestation des services relatifs à l’eau — de la protection des sources d’eau au traitement et à l’évacuation des eaux usées — sont nécessaires pour assurer un accès fiable à de l’eau potable sûre et propre;

  • c)la gestion et la surveillance efficaces des services relatifs à l’eau comprennent notamment :

    • (i)une approche à barrières multiples consistant en un système intégré de marches à suivre, de processus et d’outils qui, ensemble, empêchent ou réduisent la contamination de l’eau potable, de la collecte à la distribution de l’eau potable, afin de réduire les risques pour la santé publique,

    • (ii)un plan de gestion des actifs complet et l’évaluation et la gestion des risques à toutes les étapes de la prestation de ces services,

    • (iii)la formation et la certification des exploitants des services relatifs à l’eau,

    • (iv)des services relatifs à l’eau durables;

  • d)la transparence et l’obligation de rendre compte constituent les assises d’une gestion et d’une surveillance efficaces des services relatifs à l’eau;

  • e)les renseignements et les données ayant trait aux services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations devraient être partagés entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations, et être accessibles à celles-ci lorsque possible et dans le respect du droit à la vie privée.

5(1)The making of decisions under this Act is to be guided by the principle that First Nations are to have reliable access to water services on First Nation lands, as reflected in the following concepts:

  • (a)reliable access to clean and safe drinking water and the effective treatment and disposal of wastewater are fundamental to the protection and promotion of community wellness, including public health, and a healthy environment;

  • (b)the effective management and monitoring of all stages of water services delivery, from the protection of source water to the treatment and disposal of wastewater, is necessary to ensure reliable access to clean and safe drinking water;

  • (c)the effective management and monitoring of water services includes

    • (i)a multi-barrier approach that consists of an integrated system of procedures, processes and tools that collectively prevent or reduce the contamination of drinking water, from the collection to the distribution of drinking water, in order to reduce risks to public health,

    • (ii)a comprehensive asset management plan, risk assessment and risk management approach applied to all stages of the delivery of water services,

    • (iii)the training and certification of water services operators, and

    • (iv)sustainable water services;

  • (d)transparency and accountability are to form the basis of the effective management and monitoring of water services; and

  • (e)information and data relating to water services on First Nation lands should be shared between the Government of Canada and First Nations, and be accessible to First Nations, whenever possible and while respecting rights to privacy.

Égalité réelle

Substantive equality

(2)Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par le principe de l’égalité réelle en ce qui concerne les services relatifs à l’eau, et ce, au regard des concepts suivants :

  • a)la nécessité de répondre aux besoins particuliers des Premières Nations à un accès fiable aux services relatifs à l’eau dans le respect de leurs droits et d’une manière comparable à celle des communautés non autochtones;

  • b)la possibilité pour les Premières Nations de régir sans discrimination leurs services relatifs à l’eau, notamment tout système connexe de gestion des renseignements et les renseignements et données y apparaissant, de même que la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la gestion de ces services;

  • c)la possibilité pour les Premières Nations d’exercer leur droit, sans discrimination, de fournir des services relatifs à l’eau au moyen des modèles de prestation qu’elles conçoivent en fonction de leurs besoins, notamment par l’adoption de méthodes et de technologies novatrices.

(2)The making of decisions under this Act is to be guided by the principle of substantive equality in relation to water services, as reflected in the following concepts:

  • (a)the distinct needs of First Nations for reliable access to water services must be addressed in a way that respects First Nations rights and their access must be comparable to that in non-Indigenous communities;

  • (b)First Nations are, without discrimination, to have control over their water services, including any related information management systems and the data and information they contain, and the design, construction, operation, maintenance and management of their water services; and

  • (c)First Nations may, without discrimination, exercise their right to deliver water services through service delivery models designed by them to suit their needs, including through the adoption of innovative approaches and technology.

Consentement préalable, libre et éclairé

Free, prior and informed consent

(3)Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par le principe du consentement préalable, libre et éclairé mentionné dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

(3)The making of any decision under this Act is to be guided by the principle of free, prior and informed consent referred to in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Compétence

Jurisdiction

Affirmation

Affirmation

6(1)Il est entendu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence dans les matières suivantes :

  • a)l’eau, les sources d’eau, l’eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur et sous les terres des Premières Nations;

  • b)l’eau et les sources d’eau dans la zone de protection qui est adjacente aux terres d’une première nation, si le corps dirigeant de cette première nation, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province ou du territoire où se situent les terres de la première nation ont convenu d’une approche pour coordonner l’application des textes législatifs de la première nation, des lois fédérales et des lois de cette province ou de ce territoire concernant l’eau et les sources d’eau dans la zone de protection.

6(1)For greater certainty, the inherent right of self-government recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 includes jurisdiction in relation to

  • (a)water, source water, drinking water, wastewater and related infrastructure on, in and under First Nation lands; and

  • (b)water and source water in a protection zone that is adjacent to the First Nation lands of a First Nation, if a governing body of the First Nation, the Government of Canada and the government of the province or territory in which the First Nation lands are located have agreed on an approach to coordinate the application of the First Nation laws of that First Nation, federal laws and the laws of that province or territory in respect of the water and source water in the protection zone.

Portée de la compétence

Scope of jurisdiction

(2)La compétence comprend notamment :

  • a)l’autorité législative en toute matière visée aux alinéas (1)a) ou b) ainsi qu’en ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette autorité et le règlement des différends dans ces textes;

  • b)l’élaboration continue de textes législatifs basée sur les traditions, coutumes et pratiques distinctes propres aux Premières Nations.

(2)The jurisdiction includes

  • (a)legislative authority in relation to the matters referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b) and the power to administer and enforce First Nation laws made under that legislative authority and to provide for dispute resolution mechanisms in those laws; and

  • (b)the ongoing development of First Nation laws based on the distinct traditions, customs and practices of First Nations.

Application

Application

7La Charte canadienne des droits et libertés s’applique à tout corps dirigeant d’une première nation qui exerce la compétence visée à l’article 6.

7The Canadian Charter of Rights and Freedoms applies to a First Nation governing body in the exercise of the jurisdiction referred to in section 6.

Limite

Limitation

8Les dispositions de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi maritime du Canada, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de la Loi sur les espèces en péril et de tout règlement pris sous leur régime l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions du texte législatif d’une première nation.

8The provisions of the Fisheries Act, the Canadian Navigable Waters Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994, the Canada Marine Act, the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Canada Shipping Act, 2001 and the Species at Risk Act and of regulations made under those Acts prevail, to the extent of any conflict or inconsistency, over the provisions of a First Nation law.

Publication

Publication

9Dès que possible après qu’il a pris un texte législatif, le corps dirigeant d’une première nation le publie sur son site Web ou sur celui de la première nation, le cas échéant, ainsi que dans la Gazette des premières nations.

9A First Nation governing body that makes a First Nation law must, as soon as feasible after it makes the law, publish it on its or on the First Nation’s website, if any, and in the First Nations Gazette.

Délégation

Delegation

10Il est entendu que la compétence visée à l’article 6 — notamment en ce qui concerne l’autorité législative et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs d’une première nation — peut être déléguée, en tout ou en partie, par le corps dirigeant d’une première nation au gouvernement d’une province ou d’un territoire, à tout organisme public ou à toute organisation à but non lucratif qui consent à la délégation.

10For greater certainty, any jurisdiction referred to in section 6 — including in respect of any legislative authority and of the administration or enforcement of a First Nation law — may be delegated by a First Nation governing body, in whole or in part, to the government of a province or territory or to any public body or not-for-profit corporation if the government, body or corporation consents to the delegation.

Conflits

Conflicts

Textes législatifs 

First Nation laws

11En cas d’incompatibilité, les dispositions d’un texte législatif d’une première nation l’emportent sur toute disposition d’une loi fédérale et de tout règlement pris sous son régime, à l’exception du présent article, des articles 5, 7 à 9 et 14 à 16 de la présente loi et des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

11A provision of a First Nation law prevails, to the extent of any inconsistency or conflict, over a provision of an Act of Parliament or of any of its regulations, other than this section, sections 5, 7 to 9 and 14 to 16 of this Act and the provisions of the Access to Information Act, the Canadian Human Rights Act and the Privacy Act.

Traité moderne et entente sur l’autonomie gouvernementale

Modern treaties and self-government agreements

12(1)En cas d’incompatibilité, les dispositions de tout traité moderne et de toute entente sur l’autonomie gouvernementale relatifs aux droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 l’emportent sur toute disposition de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 19(1).

12(1)The provisions of modern treaties and self-government agreements respecting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 prevail, to the extent of any inconsistency or conflict, over any provision of this Act or of any regulation made under subsection 19(1).

Précision

Right to amend

(2)Il est entendu que les parties à ces traités et ententes peuvent y apporter des modifications afin de remédier à toute incompatibilité visée au paragraphe (1).

(2)For greater certainty, nothing precludes the parties to the treaties and self-government agreements referred to in subsection (1) from amending them to resolve any inconsistency or conflict referred to in subsection (1).

Règlements

Regulations

13Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 19(1), les dispositions de ceux-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif pris en vertu de la Loi sur les Indiens.

13Except as otherwise provided in regulations made under subsection 19(1), a provision of those regulations prevails, to the extent of any inconsistency or conflict, over a provision of a by-law made under the Indian Act.

Normes

Standards

Qualité de l’eau potable

Drinking water quality

14Au choix du corps dirigeant d’une première nation, la qualité de l’eau potable sur les terres de cette première nation est au moins conforme aux recommandations énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada ou aux normes relatives à la qualité de l’eau potable applicables dans la province ou le territoire où se situent ces terres.

14Subject to the choice specified by a First Nation governing body, the quality of drinking water on the First Nation lands of that First Nation must at least meet the guidelines set out in the Guidelines for Canadian Drinking Water Quality or the drinking water standards in place in the province or territory where the First Nation lands are located.

Quantité d’eau

Water quantity

15La quantité d’eau disponible sur les terres d’une première nation permet de satisfaire les besoins de celle-ci en matière de consommation individuelle, de préparation des aliments, d’assainissement, d’hygiène, de sécurité, de protection anti-incendie et de gestion des urgences, établis sur la base de leur usage présent et futur de l’eau.

15The quantity of water available on the First Nation lands of a First Nation must meet the drinking, cooking, sanitation, hygiene, safety, fire protection and emergency management needs of the First Nation, based on its current and projected water usage needs.

Effluents des eaux usées

Wastewater effluent

16Au choix du corps dirigeant d’une première nation, les effluents des eaux usées sur les terres de cette première nation sont au moins conformes aux normes prévues par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou aux normes relatives aux effluents des eaux usées applicables dans la province ou le territoire où se situent ces terres.

16Subject to the choice specified by a First Nation governing body, wastewater effluent on the First Nation lands of that First Nation must at least meet the standards set out in the Wastewater Systems Effluent Regulations or wastewater effluent standards in place in the province or territory where the First Nation lands are located.

Précision

Clarification

17Il est entendu que les articles 14 à 16 s’appliquent tant relativement aux réseaux d’approvisionnement en eau privés que publics situés sur les terres des Premières Nations.

17For greater certainty, sections 14 to 16 apply to both public and private water systems that are on First Nation lands.

Absence de choix

If no choice made

18(1)Pour l’application des articles 14 et 16, en l’absence de choix par le corps dirigeant d’une première nation, le ministre, en consultation et en collaboration avec le corps dirigeant, détermine lesquelles des normes ci-après sont les plus élevées, celles-ci s’appliquant, dès lors, sur les terres de la première nation :

  • a)dans le cas de l’article 14, les recommandations énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada ou les normes relatives à la qualité de l’eau potable applicables dans la province ou le territoire où se situent ces terres;

  • b)dans le cas de l’article 16, les normes prévues par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou les normes relatives aux effluents des eaux usées applicables dans la province ou le territoire où se situent ces terres.

18(1)For the purposes of sections 14 and 16, if a choice is not specified by a First Nation governing body, the Minister, in consultation and cooperation with the First Nation governing body, must determine which of the following standards are the highest and those standards will apply to the First Nation lands of that First Nation:

  • (a)in the case of section 14, the guidelines set out in the Guidelines for Canadian Drinking Water Quality or the drinking water standards in place in the province or territory where the First Nation lands are located; and

  • (b)in the case of section 16, the standards set out in the Wastewater Systems Effluent Regulations or the wastewater effluent standards in place in the province or territory where the First Nation lands are located.

Délai

Time limit

(2)Le ministre fait de son mieux pour que les consultations et collaborations débutent au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le présent article entre en vigueur.

(2)The Minister must make best efforts to begin the consultation and cooperation required by subsection (1) no later than the 90th day after the day on which this section comes into force.

Règlements

Regulations

Gouverneur en conseil

Governor in Council

19(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant les services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations, notamment concernant :

  • a)la gestion des services relatifs à l’eau, y compris les plans de gestion des actifs;

  • b)la protection des sources d’eau, y compris les plans de protection des sources d’eau, leur entretien et leur nettoyage;

  • c)le processus de consultation relatif aux décisions d’attribution de fonds prises au titre du paragraphe 27(1);

  • d)la formation et la certification des exploitants des services relatifs à l’eau;

  • e)la santé et la sécurité au travail;

  • f)la surveillance, l’évaluation, l’inspection et la vérification des services relatifs à l’eau;

  • g)la planification et la prise de mesures d’intervention d’urgence et de rétablissement;

  • h)les permis, licences et autorisations, notamment leur délivrance, leur suspension et leur révocation;

  • i)la communication — publique ou autre — de renseignements;

  • j)l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe, notamment la désignation de fonctionnaires responsables de l’exécution et du contrôle d’application, la création d’infractions punissables, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation soit par procédure sommaire et l’infliction de sanctions;

  • k)les assurances à maintenir concernant les services relatifs à l’eau et les exploitants de ces services;

  • l)les normes minimales concernant les services relatifs à l’eau notamment la qualité de l’eau potable, la quantité d’eau potable et le traitement et l’évacuation des eaux usées.

19(1)The Governor in Council may, on the Minister’s recommendation, make regulations respecting water services on First Nation lands, including regulations respecting

  • (a)the management of water services, including asset management plans;

  • (b)the protection of source water, including source water protection plans and the maintenance and clean-up of source water;

  • (c)the consultation process in respect of funding allocation decisions made under subsection 27(1);

  • (d)the training and certification of water services operators;

  • (e)occupational health and safety;

  • (f)the monitoring, assessment, inspection and review of water services;

  • (g)emergency planning and response and recovery following emergencies;

  • (h)permits, licences and other authorizations, including their issuance, suspension and revocation;

  • (i)the disclosure, public or otherwise, of information;

  • (j)the administration and enforcement of any regulations made under this subsection, including the designation of officials for the administration and enforcement of those regulations, the creation of offences that are punishable by indictment or on summary conviction and the imposition of penalties;

  • (k)the insurance required to be maintained in respect of water services and water services operators; and

  • (l)minimum standards in respect of water services, including the quality and the quantity of drinking water and the treatment and disposal of wastewater.

Non-application

Non-application

(2)Le texte législatif d’une première nation peut, relativement aux terres des Premières Nations à l’égard desquelles il s’applique, exclure l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

(2)A First Nation law may exclude the application of any regulations made under subsection (1) to First Nation lands in respect of which the law applies.

Variance selon le lieu d’application

Different locations

(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)l) peuvent prévoir des normes minimales différentes selon les circonstances locales des lieux où ils s’appliquent.

(3)Regulations made under paragraph (1)‍(l) may provide for different minimum standards for different locations to address local circumstances.

Consultation : recommandation proposée

Consultation — proposed recommendation

20(1)Le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, et collabore avec eux, avant de présenter une recommandation au titre du paragraphe 19(1).

20(1)The Minister must consult and cooperate with First Nation governing bodies before making any recommendation under subsection 19(1).

Délai

Time limit

(2)Le ministre fait de son mieux pour que les consultations et collaborations débutent au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui où le présent article entre en vigueur.

(2)The Minister must make best efforts to begin the consultations and cooperation required by subsection (1) no later than the last day of the sixth month after the month in which this section comes into force.

Ministre : zone de protection

Minister — protection zone

21(1)Le ministre prend des règlements définissant ce qui constitue une « zone de protection » pour l’application de la présente loi.

21(1)The Minister must make regulations defining “protection zone” for the purposes of this Act.

Consultation

Consultation

(2)Avant de prendre des règlements en application du paragraphe (1), le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, les autres ministres fédéraux et les gouvernements des provinces et des territoires et collabore avec eux.

(2)Before making a regulation under subsection (1), the Minister must consult and cooperate with First Nation governing bodies, federal ministers and the governments of the provinces and territories.

Ministre : exécution et contrôle d’application

Minister — enforcement

22(1)À la demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut prendre des règlements concernant l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs de la première nation qui s’appliquent à une zone de protection adjacente aux terres de la première nation, notamment la désignation de fonctionnaires responsables de l’exécution et du contrôle d’application, la création d’infractions punissables, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation soit par procédure sommaire et l’infliction de sanctions.

22(1)If requested to do so by a First Nation governing body, the Minister may make regulations respecting the administration and enforcement of the First Nation laws of that First Nation that apply in a protection zone adjacent to the First Nation lands of that First Nation, including regulations respecting the designation of officials for the administration and enforcement of those laws, the creation of offences that are punishable by indictment or on summary conviction and the imposition of penalties.

Consultation

Consultation

(2)Avant de prendre des règlements en application du paragraphe (1), il consulte le corps dirigeant de la première nation et le gouvernement de la province ou du territoire où se situe la zone de protection, et collabore avec eux.

(2)The Minister must consult and cooperate with a First Nation governing body of the First Nation and with the government of the province or territory in which the protection zone is located before making regulations under subsection (1).

Accords

Agreements

Soutien de l’exercice de la compétence

Support for exercise of jurisdiction

23(1)Le corps dirigeant d’une première nation et le ministre peuvent, sur demande de ce corps dirigeant, conclure un accord concernant le soutien ministériel à l’égard de l’exercice de la compétence visée à l’article 6.

23(1)A First Nation governing body and the Minister may, on request of the governing body, enter into an agreement with respect to the Minister’s support of the exercise of the jurisdiction referred to in section 6.

Contenu

Subject matter

(2)L’accord peut notamment porter sur :

  • a)des arrangements fiscaux ayant trait à la prestation des services relatifs à l’eau sur les terres de la première nation;

  • b)des arrangements ayant trait, en ce qui concerne les services relatifs à l’eau, au partage de renseignements et de données, à la surveillance, aux déclarations, à la conformité et à la mesure de résultats.

(2)The agreement may include

  • (a)fiscal arrangements in respect of the delivery of water services on First Nation lands; and

  • (b)arrangements on information and data sharing, monitoring, reporting, enforcement and measurement of outcomes in relation to water services.

Exécution et contrôle d’application : textes législatifs

Administration and enforcement of First Nation laws

24Le corps dirigeant d’une première nation peut conclure avec le ministre, le gouvernement d’une province ou d’un territoire, une administration municipale ou tout organisme public agissant sous l’autorité d’une première nation un accord concernant l’exécution et le contrôle d’application de ses textes législatifs.

24A First Nation governing body may enter into an agreement with the Minister or a provincial, territorial or municipal government or with any public body acting under the authority of the First Nation respecting the administration and enforcement of its First Nation laws.

Autres accords : sources d’eau, services, etc.

Other agreements — source water, services, etc.

25(1)Le ministre peut conclure, avec le corps dirigeant d’une première nation, le gouvernement d’une province ou d’un territoire, une administration municipale ou tout organisme public agissant sous l’autorité de la première nation, tout accord concernant :

  • a)la protection des sources d’eau, notamment en ce qui a trait aux mesures de prévention des effets négatifs et à la planification, à la surveillance et au suivi de la protection;

  • b)les services relatifs à l’eau;

  • c)l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 19(1).

25(1)The Minister may enter into an agreement with a First Nation governing body, a provincial, territorial or municipal government or any public body acting under the authority of the First Nation in respect of

  • (a)the protection of source water, including measures relating to its protection from negative effects and to planning, monitoring and reporting in respect of its protection;

  • (b)water services; and

  • (c)the administration and enforcement of regulations made under subsection 19(1).

Participation

Participation

(2)Dans le cas où une première nation pourrait être touchée par tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) entre le ministre et le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou une administration municipale, la première nation, au choix de son corps dirigeant, est partie à l’accord ou est consultée avant la conclusion de celui-ci.

(2)If a First Nation could be affected by an agreement under subsection (1) between the Minister and a provincial, territorial or municipal government, the First Nation must, subject to the choice of a First Nation governing body of the First Nation, be a party to the agreement or must be consulted before the agreement is entered into.

Précision

For greater certainty

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher tout autre ministre fédéral de conclure un accord mentionné à ce paragraphe.

(3)For greater certainly, nothing in subsection (1) is to be construed as preventing any other federal minister from entering into any agreement referred to in that subsection.

Attributions ministérielles

Powers, Duties and Functions of Minister

Faire de son mieux : accès à de l’eau potable

Best efforts — access to drinking water

26En consultation et en collaboration avec le corps dirigeant d’une première nation, le ministre fait de son mieux afin de veiller à ce que de l’eau potable sûre et propre soit accessible aux résidents, aux occupants et aux utilisateurs des bâtiments situés sur les terres de la première nation au moyen d’un réseau public ou privé d’approvisionnement en eau.

26The Minister, in consultation and cooperation with a First Nation governing body, must make best efforts to ensure that access to clean and safe drinking water, whether from a public or private water system, is provided to all residents, occupants and users of buildings located on the First Nation lands of the First Nation.

Consultation : attribution de fonds

Consultation — funding allocation

27(1)Le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, et collabore avec eux, relativement à tout cadre d’évaluation des besoins en matière de services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations ainsi que relativement à la prise et à la mise en œuvre de décisions concernant l’attribution de fonds en cette matière.

27(1)The Minister must consult and cooperate with First Nation governing bodies in respect of a framework for assessing needs — and the making and implementing of funding allocation decisions — respecting water services on First Nation lands.

Cadre d’évaluation

Framework

(2)Les consultations et collaborations relatives au cadre d’évaluation des besoins peuvent notamment porter sur le capital et les mises à niveau, l’exploitation et l’entretien, la surveillance, la conformité, les déclarations, les coûts réels, la gouvernance, le développement des compétences et les services relatifs à l’eau que reçoivent les individus issus des Premières Nations par rapport à ceux que reçoivent les individus issus de communautés non autochtones reçoivent.

(2)The Minister’s consultations and cooperation in respect of the framework for assessing needs may involve, among other things, the following matters:

  • (a)capital and upgrades;

  • (b)operations and maintenance;

  • (c)monitoring;

  • (d)enforcement;

  • (e)reporting;

  • (f)actual costs;

  • (g)governance;

  • (h)capacity development; and

  • (i)water services received by First Nation persons compared with those received by persons in non-Indigenous communities.

Décision d’attribution de fonds

Making of funding allocation decisions

(3)Les consultations et collaborations relatives aux décisions d’attribution de fonds sont basées sur le principe selon lequel le financement des services relatifs à l’eau des Premières Nations devrait :

  • a)être adéquat, prévisible, stable, durable et fondé sur les besoins;

  • b)être adapté aux besoins d’infrastructure présents et anticipés;

  • c)être adapté à la planification du cycle de vie des infrastructures en fonction des besoins locaux;

  • d)atteindre des résultats positifs à long terme en matière de santé;

  • e)viser la réduction de l’empreinte carbone des services relatifs à l’eau par l’utilisation de technologies propres et durables.

(3)The Minister’s consultations and cooperation with respect to the making of funding allocation decisions are to be guided by the principles that the funding for First Nations water services should

  • (a)be adequate, predictable, stable, sustainable and needs-based;

  • (b)be responsive to current and projected needs with respect to infrastructure;

  • (c)be responsive to infrastructure lifecycle planning related to local needs;

  • (d)achieve positive long-term health outcomes; and

  • (e)align with the use of clean and sustainable technologies to reduce the carbon footprint of water services.

Rapport

Report

(4)Après les consultations relatives à la mise en œuvre d’une décision d’attribution de fonds, le ministre répond publiquement, le cas échéant, aux avis exprimés par les corps dirigeants des Premières Nations au cours de ces consultations dans un rapport qu’il fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

(4)After the Minister’s consultations with respect to implementing funding allocation decisions, the Minister must publicly respond, if appropriate, in a report to be tabled in each House of Parliament, to the views submitted by the First Nation governing bodies during the consultations.

Délai

Time limit

(5)Le ministre fait de son mieux pour que les consultations et collaborations débutent au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui où le présent article entre en vigueur.

(5)The Minister must make best efforts to begin the consultations and cooperation required by subsection (1) no later than the last day of the sixth month after the month in which this section comes into force.

Soutien

Support

28Le ministre peut apporter son soutien aux corps dirigeants des Premières Nations pour la conclusion des accords visés aux articles 23 à 25.

28The Minister may provide support to First Nation governing bodies with respect to the entering into of the agreements referred to in sections 23 to 25.

Protection de l’environnement

Environmental protection

29Le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, et collabore avec eux, afin de veiller à ce qu’ils prennent des textes législatifs qui protègent autant ou davantage l’environnement que la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les espèces en péril et leurs règlements respectifs.

29The Minister must consult and cooperate with First Nation governing bodies with a view to ensuring that First Nation laws protect the environment as much as or more than the Fisheries Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994, the Canadian Environmental Protection Act, 1999 and the Species at Risk Act and the regulations made under those Acts.

Obligations du gouvernement du Canada

Obligations of Government of Canada

Financement : besoins

Funding — needs

30Le gouvernement du Canada fait de son mieux afin de fournir du financement qui permet de satisfaire aux besoins recensés dans le cadre d’évaluation mentionné au paragraphe 27(1).

30The Government of Canada must make best efforts to provide funding that meets the needs assessed in the framework referred to in subsection 27(1).

Financement : services comparables

Funding — comparable services

31Le gouvernement du Canada fait de son mieux afin de fournir du financement qui est adéquat, prévisible, stable, durable et fondé sur les besoins et qui correspond aux coûts réels des services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations, de façon à ce que les individus issus des Premières Nations reçoivent des services relatifs à l’eau qui sont comparables à ceux que reçoivent les individus issus de communautés non autochtones.

31The Government of Canada must make best efforts to provide funding that is adequate, predictable, stable, sustainable and needs-based and that meets actual costs for water services on First Nation lands so that First Nation persons are able to receive water services comparable to those received by persons in non-Indigenous communities.

Financement : Commission des eaux des Premières Nations

Funding — First Nations Water Commission

32Le gouvernement du Canada fait de son mieux afin de fournir un financement durable de façon à mettre en œuvre le cadre de référence visé au paragraphe 39(1).

32The Government of Canada must make best efforts to provide sustainable funding to implement the terms of reference referred to in subsection 39(1).

Entente de règlement

Settlement Agreement

Engagements et obligations

Obligations and commitments

33Le ministre est tenu, au nom du gouvernement du Canada, de s’acquitter des obligations du Canada prévues par l’entente de règlement et de mettre en œuvre les engagements du Canada qui y sont énoncés, notamment ceux qui sont prévus à l’article 9.‍02 de cette entente.

33The Minister, on behalf of the Government of Canada, must fulfill Canada’s obligations and implement Canada’s commitments set out in the Settlement Agreement, including the commitments set out in section 9.‍02 of that agreement.

Financement minimum

Commitment expenditures

34Le gouvernement du Canada fournit un financement qui, au minimum, respecte les engagements en matière de dépenses énoncés au paragraphe 9.‍02(2) de l’entente de règlement.

34The Government of Canada must provide funding that, as a minimum, meets the commitment expenditures set out in subsection 9.‍02(2) of the Settlement Agreement.

Précision

Clarification

35La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations prévues par l’entente de règlement ni aux engagements énoncés dans celle-ci.

35Nothing in this Act is to be construed as abrogating or derogating from any obligation or commitment set out in the Settlement Agreement.

Dispositions générales

General

Subventions

Grants

Subventions

Grants

36Toute entente conclue à la suite de la définition de tout cadre d’évaluation mentionné au paragraphe 27(1) peut comprendre un financement à long terme par voie de subvention.

36Any agreement entered into as a result of any framework referred to in subsection 27(1) may include long-term funding arrangements through grants.

Immunité

Immunity

Employés et personnes engagées

Employees and hired persons

37(1)Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un employé de tout corps dirigeant d’une première nation ou contre toute personne engagée par le corps dirigeant pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions concernant les services relatifs à l’eau sur les terres des Premières Nations.

37(1)No action or other proceedings for damages lies or may be instituted against an employee of, or any person hired by, a First Nation governing body for anything done or omitted to be done by them in good faith in the performance, or intended performance, of their duties in relation to the provision of water services on the First Nation lands of the First Nation.

Corps dirigeant

Governing body

(2)Le paragraphe (1) n’a aucun effet sur la responsabilité du corps dirigeant à l’égard des actes ou omissions commis par ses employés, ou les personnes qu’il a engagées, dans le cadre de l’exercice de leurs attributions.

(2)Nothing in subsection (1) affects the liability of a First Nation governing body in relation to acts or omissions of any of its employees or any persons hired by it who are acting within the scope of their duties.

Autres ministres fédéraux

Other Federal Ministers

Précision

Clarification

38Les règlements pris en vertu de la présente loi et les accords conclus en vertu de celle-ci n’ont pas pour effet d’empêcher tout ministre fédéral, autre que le ministre, d’exercer les attributions qu’une loi fédérale lui confère, ou de le restreindre dans l’exercice de ces attributions.

38Nothing in any regulation made under this Act or any agreement entered into under this Act is to be construed as preventing or limiting any federal minister, other than the Minister, from exercising any powers or performing any duties or functions that they have under any Act of Parliament.

Commission des eaux des Premières Nations

First Nations Water Commission

Cadre de référence

Terms of reference

39(1)Le ministre consulte les corps dirigeants des Premières Nations, et collabore avec eux, relativement à l’élaboration d’un cadre de référence pour la constitution, sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, d’une organisation dirigée par les Premières Nations.

39(1)The Minister must consult and cooperate with First Nation governing bodies in respect of the development of terms of reference for the establishment of a corporation under the Canada Not-for-profit Corporations Act that is to be led by First Nations.

Statuts constitutifs : énoncés obligatoires

Articles of incorporation — mandatory provisions

(2)Le cadre de référence prévoit que les statuts constitutifs de l’organisation comprennent les énoncés suivants :

  • a)l’un des objectifs de l’organisation est de soutenir l’objet de la présente loi et les principes qui y sont mentionnés;

  • b)l’obligation pour l’organisation de fournir au ministre, au plus tard six mois après la fin de son exercice, un rapport annuel décrivant les activités de l’organisation pour l’année, notamment ses activités liées aux plans et aux accords concernant la protection des sources d’eau et au soutien donné aux Premières Nations dans la gestion des services relatifs à l’eau.

(2)The terms of reference must provide that the corporation’s articles of incorporation stipulate

  • (a)that one of the corporation’s purposes is to support the purpose and principles set out in this Act; and

  • (b)that the corporation must provide the Minister, no later than six months after its financial year end, an annual report describing its activities for that year, including its activities as they pertain to source water protection plans and agreements and the supporting of First Nations in the management of water services.

Statuts constitutifs : énoncés facultatifs

Articles of incorporation — optional provisions

(3)Le cadre de référence peut également prévoir que les statuts constitutifs comprennent dans les objectifs de l’organisation notamment un ou plusieurs des énoncés suivants :

  • a)soutenir et coordonner la surveillance par les Premières Nations de l’eau potable, des sources d’eau et du traitement et de l’évacuation des eaux usées sur ou sous leurs terres;

  • b)fournir des conseils aux Premières Nations en ce qui concerne l’eau potable et les eaux usées, notamment par l’obtention d’avis juridiques et la coordination de la prestation d’avis juridiques aux Premières Nations;

  • c)fournir du soutien et des conseils aux Premières Nations en ce qui concerne les certifications relatives aux services relatifs à l’eau sur leurs terres;

  • d)faire des recommandations aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, aux administrations municipales et aux Premières Nations en ce qui concerne l’eau potable et les eaux usées, notamment des recommandations relatives aux lois, à la réglementation, aux orientations, aux lignes directrices et à la rédaction de modèles législatifs;

  • e)fournir tout autre service relatif à la planification, à la coordination et à l’établissement de rapports en ce qui concerne l’eau potable, les eaux usées et les sources d’eau sur et sous les terres des Premières Nations.

(3)The terms of reference may also provide that the corporation’s purposes as set out in its articles of incorporation include, among other things, any of the following:

  • (a)supporting and coordinating the monitoring by First Nations of drinking water, source water and wastewater treatment and disposal on, in and under First Nation lands;

  • (b)providing advice to First Nations in relation to drinking water and wastewater, including by obtaining legal advice and coordinating its provision to First Nations;

  • (c)providing support and advice to First Nations in respect of certifications related to water services on First Nation lands;

  • (d)making recommendations to the Government of Canada, provincial, territorial and municipal governments and First Nations in relation to drinking water and wastewater, including recommendations relating to laws, regulations, policies, guidelines and the drafting of model laws; and

  • (e)providing other services in relation to planning, coordination and reporting with respect to drinking water, wastewater and source water on, in and under First Nation lands.

Délai

Time limit

(4)Le ministre fait de son mieux pour que les consultations et collaborations mentionnées au paragraphe (1) débutent au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui où le présent article entre en vigueur.

(4)The Minister must make best efforts to begin the consultations and cooperation required by subsection (1) no later than the last day of the sixth month after the month in which this section comes into force.

Dépôt du rapport de l’organisation

Tabling of corporation’s report

40Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception, une copie de chaque rapport annuel qu’il reçoit de l’organisation dont les statuts constitutifs comprennent l’énoncé mentionné à l’alinéa 39(2)b).

40The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which it is received by the Minister, a copy of the annual report that is received from the corporation whose articles of incorporation include the requirement referred to in paragraph 39(2)‍(b).

Rapport annuel

Annual Report

Rapport annuel

Annual report

41Le ministre, en consultation et en collaboration avec les corps dirigeants des Premières Nations, prépare un rapport annuel portant sur les résultats des exigences prévues par la présente loi en matière de consultation et de collaboration ayant eu lieu au cours de l’année précédente. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa complétion.

41The Minister must, in consultation and cooperation with First Nations, produce an annual report on the results of any consultations and cooperation that are required under this Act and that take place during the previous year and cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which it is completed.

Examen quinquennal

Five-Year Review

Rapport

Report

42Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre, en consultation et en collaboration avec les corps dirigeants des Premières Nations, fait entreprendre un examen des dispositions de la présente loi et de son application. Il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport de l’examen avant le sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

42On the fifth anniversary of the day on which this section comes into force, the Minister must, in consultation and cooperation with First Nation governing bodies, cause a review of the provisions and operation of this Act to be conducted, and the Minister must cause a report of the review to be tabled in each House of Parliament before the sixth anniversary of the day on which this section comes into force.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi S-13

Bill S-13

43En cas de sanction du projet de loi S-13, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 1 de cette loi et l’article 3 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 3 et l’intertitre le précédant sont abrogés.

43If Bill S-13, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the An Act to amend the Interpretation Act and to make related amendments to other Acts receives royal assent, then, on the first day on which both section 1 of that Act and section 3 of this Act are in force, that section 3 and the heading before it are repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

44Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

44The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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