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Projet de loi C-59

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-59
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 28 mai 2024
91178


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

a)limiter la déductibilité de dépenses d’intérêts et de financement nettes de certaines sociétés ou fiducies, conformément aux recommandations du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt;

b)mettre en œuvre des règles sur les dispositifs hybrides conformes aux recommandations du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt concernant les stratégies d’évitement fiscal transfrontalières qui exploitent les différences entre les lois de l’impôt sur le revenu de deux ou plusieurs pays pour créer une « asymétrie déduction/non-inclusion »;

c)permettre aux dépenses engagées dans l’exploration et l’aménagement de tout le lithium d’être considérées comme des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada;

d)veiller à ce que seuls les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises soient exclus de la règle contre le dépouillement de surplus de l’article 84.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e)refuser la déduction des dividendes reçus pour les dividendes reçus par les institutions financières canadiennes sur certaines actions détenues à titre de biens évalués à la valeur du marché;

f)augmenter le taux du supplément rural pour les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) de 10 % à 20 % pour les années d’imposition 2023 et suivantes et faire référence aux données du recensement de 2016 aux fins d’admissibilité au supplément rural de l’IAC pour les années d’imposition 2023 et 2024;

g)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour l’équipement admissible de captage, d’utilisation et de stockage du carbone;

h)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement à l’équipement de technologie propre admissible;

i)prévoir, dans certaines circonstances, des exigences en matière de main-d’œuvre concernant les nouveaux crédits d’impôt à l’investissement remboursables pour l’équipement admissible de captage, d’utilisation et de stockage du carbone ainsi que pour l’équipement de technologie propre admissible;

j)éliminer l’exigence selon laquelle les caisses de crédit ne peuvent pas tirer plus de 10 % de leurs revenus de sources autres que certaines sources désignées;

k)permettre à un membre de la famille admissible d’acquérir des droits à titre de successeur d’un titulaire d’un Régime enregistré d’épargne-invalidité après le décès du dernier titulaire restant de ce régime qui était également un membre de la famille admissible;

l)mettre en œuvre des changements corrélatifs de nature technique pour faciliter le fonctionnement des règles existantes pour les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

m)instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette des rachats de capitaux propres effectués par certaines sociétés, fiducies et sociétés de personnes canadiennes dont les capitaux propres sont cotés à une bourse de valeurs désignée;

n)exempter certains frais de l’impôt remboursable applicable aux cotisations versées en vertu de conventions de retraite;

o)apporter une modification de nature technique à la disposition qui autorise la communication des renseignements des contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;

p)mettre en œuvre un certain nombre de modifications à la règle générale anti-évitement (RGAÉ), instaurer une nouvelle pénalité applicable aux transactions assujetties à la RGAÉ et prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation pour la RGAÉ dans certaines circonstances;

q)faciliter la création de fiducies collectives des employés;

r)instaurer des règles anti-évitement spécifiques à l’égard des sociétés qui sont appelées SPCC en substance;

s)prolonger de trois ans l’élimination progressive et élargir les activités admissibles en ce qui concerne les taux d’imposition réduits pour certains fabricants de technologies à zéro émission.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise.

La partie 2 édicte la Loi sur la taxe sur les services numériques et son règlement. Cette loi prévoit la mise en œuvre d’une taxe annuelle de 3 % sur certains types de revenus provenant des services numériques des entreprises qui atteignent certains seuils de revenu. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production. Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de les appliquer de façon cohérente et efficace.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

a)veiller à ce qu’une participation dans une société de personnes dont le capital n’est pas divisé en actions soit considérée comme un instrument financier relativement à la TPS/TVH;

b)veiller à ce que le revenu d’intérêts et de dividendes d’une société de personnes étroitement liée ne soit pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est une institution financière visée par la règle du seuil relativement à la TPS/TVH;

c)veiller à ce qu’un choix lié à des fournitures effectuées au sein d’un groupe de personnes étroitement lié, dont une institution financière est membre, ne soit pas révoqué rétroactivement sans l’autorisation du ministre du Revenu national;

d)apporter des modifications techniques à un choix permettant aux membres d’un groupe étroitement lié ayant fait le choix de considérer certaines fournitures effectuées entre eux comme effectuées sans contrepartie;

e)veiller à ce que certaines fournitures effectuées entre les membres d’un groupe étroitement lié ne soient pas taxées par inadvertance en vertu des règles sur les fournitures taxables importées s’appliquant aux institutions financières;

f)augmenter le seuil de revenu pour satisfaire à l’exigence de production d’une déclaration de renseignements par certaines institutions financières;

g)permettre un délai maximal de sept ans pour procéder à une cotisation des redressements de taxe nette due par certaines institutions financières à l’égard des règles sur les fournitures taxables importées;

h)étendre l’exonération de TPS/TVH visant les services rendus à des particuliers par certains praticiens du domaine de la santé aux services professionnels rendus par les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutiques;

i)accorder un allègement relativement au traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH;

j)permettre qu’un choix concernant les coentreprises soit fait relativement à l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes;

k)accroître les seuils de documents relatifs au crédit de taxe sur les intrants (CTI) de 30 $ à 100 $ et de 150 $ à 500 $, et permettre aux agents de facturation d’être considérés comme des intermédiaires pour l’application des règles en matière d’information touchant les CTI;

l)rendre accessible à certaines coopératives d’habitation le remboursement de 100 % de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location.

Elle met également en œuvre une mesure relative à la taxe d’accise en créant un mécanisme de choix conjoint pour préciser qui a le droit à un remboursement de la taxe d’accise visant les marchandises achetées par des provinces pour leur propre usage.

La partie 4 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour :

a)permettre à un titulaire de licence de produits de vapotage d’importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par le titulaire de licence et en vue de leur entrée dans le marché canadien des marchandises acquittées à compter du 1er janvier 2024;

b)permettre à tous les titulaires de licence de cannabis de faire le choix de verser les droits d’accise chaque trimestre plutôt que chaque mois, à compter du trimestre ayant commencé le 1er avril 2023;

c)modifier les exigences de marquage relatives aux produits de vapotage afin de veiller à ce que le volume de la substance de vapotage soit indiqué sur l’emballage;

d)exiger qu’une personne qui importe des produits de vapotage soit âgée d’au moins 18 ans;

e)introduire des sanctions administratives pour certaines infractions liées au cadre de taxation du vapotage.

La partie 5 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modi‡fication de plusieurs lois.

La sous-section A de la section 1 de la partie 5 modifie la sous-section A de la section 16 de la partie 6 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018 pour préciser la portée de certaines activités non financières pouvant être exercées par des institutions financières fédérales et éliminer certaines divergences entre les versions anglaise et française de cette loi.

La sous-section B de la section 1 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour, notamment, permettre aux institutions financières fédérales régies par ces lois de tenir certaines assemblées de façon virtuelle sans obtenir d’ordonnance du tribunal à cet effet et d’y voter de cette façon.

La section 2 de la partie 5 modifie le Code canadien du travail pour, notamment, prévoir un congé de trois jours en cas de perte de grossesse et modifier certaines dispositions concernant le congé de décès.

La section 3 de la partie 5 édicte la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau. Cette loi constitue l’Agence canadienne de l’eau, dont le rôle est d’assister le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage pour, notamment :

a)permettre la prise de règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada qui sont liés à la réalisation de l’objet de cette loi;

b)prévoir des mesures connexes d’exécution et de contrôle d’application;

c)exiger que soient mis à la disposition du public des renseignements concernant les frais et les redevances.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les paiements pour, notamment, élargir l’admissibilité à titre de membre de l’Association canadienne des paiements et clarifier la composition du comité consultatif des intervenants de l’Association.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence pour, notamment :

a)moderniser le régime d’examen des fusionnements, notamment en modifiant certaines règles sur les préavis, en clarifiant l’application de cette loi au marché du travail, en permettant au Tribunal de la concurrence d’examiner les effets de la variation des parts de marché et la probabilité d’une coordination entre les concurrents à la suite d’un fusionnement, en prolongeant le délai de prescription pour les fusionnements qui n’ont pas fait l’objet d’un préavis au commissaire de la concurrence et en imposant une restriction temporaire à la réalisation de certains fusionnements jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur la demande d’ordonnance provisoire;

b)améliorer l’efficacité des dispositions qui traitent de comportement anti-concurrentiel, notamment en permettant au commissaire d’examiner les effets des accords et des arrangements antérieurs, en veillant à ce que l’ordonnance rendue en cas de refus de vendre puisse permettre de remédier au refus de fournir un moyen de diagnostic ou de réparation et en exigeant que les indications visant les avantages d’un produit pour la protection ou la restauration de l’environnement soient appuyées par des épreuves suffisantes et appropriées et que les indications visant les avantages d’une entreprise ou de ses activités pour la protection ou la restauration de l’environnement soient appuyées par des éléments corroboratifs suffisants et appuyés;

c)renforcer le cadre d’application de cette loi, notamment en créant de nouvelles ordonnances correctives, lesquelles peuvent prévoir des sanctions administratives pécuniaires pour les collaborations qui nuisent à la concurrence, en créant une procédure non pénale contre les défauts de conformité à certaines dispositions de cette loi, en élargissant les catégories de personnes pouvant porter des affaires privées devant le Tribunal et en prévoyant la possibilité de paiements pécuniaires en guise de réparation dans ces affaires;

d)prévoir de nouvelles procédures, notamment la certification d’accords ou d’arrangements visant la protection de l’environnement, et un processus correctif pour les représailles.

Elle modifie également la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour empêcher le Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance contre Sa Majesté du chef du Canada pour le paiement des frais, sauf dans des circonstances particulières.

Enfin, elle apporte une modification corrélative à une autre loi.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure de leur application les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement.

La sous-section A de la section 8 de la partie 5 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour, notamment :

a)que, lorsqu’une personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi a des motifs raisonnables de soupçonner un possible contournement de sanctions, les renseignements pertinents soient fournis au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

b)créer de nouvelles exigences de déclaration pour les personnes et les entités qui offrent des services relativement à des guichets automatiques privés;

c)exiger qu’une déclaration concernant le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement de sanctions soit faite relativement à l’importation et à l’exportation de marchandises;

d)autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à communiquer des renseignements désignés au ministère de l’Environnement et au ministère des Pêches et des Océans, à certaines conditions.

Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 en ce qui a trait à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et à un règlement.

La sous-section B de la section 8 de la partie 5 modifie le Code criminel pour, notamment :

a)en certaines circonstances, prévoir que le tribunal peut déduire l’existence de la connaissance, de la croyance ou de l’insouciance requise à l’égard de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité et préciser que le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas;

b)supprimer l’exigence pour le procureur général de prendre des engagements dans le contexte des mandats spéciaux et de l’ordonnance de blocage concernant les produits de la criminalité, ainsi que permettre au juge d’assortir de conditions le mandat spécial de perquisition et de saisie de biens constituant des produits de la criminalité;

c)modifier certaines des dispositions relatives à l’ordonnance de communication de données financières afin d’y inclure des éléments propres aux comptes associés à des actifs numériques.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’administration des biens saisis et au Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués.

La section 9 de la partie 5 modifie rétroactivement l’article 42 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour préciser les versements à propos desquels des renseignements doivent être publiés sur un site Internet du gouvernement du Canada ainsi que les renseignements à publier.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public pour augmenter le nombre d’administrateurs de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et prévoir la consultation des représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada lorsque des candidats sont choisis pour figurer sur la liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur.

La section 11 de la partie 5 édicte la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, qui constitue le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités et confie diverses responsabilités au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, en ce qui a trait à l’infrastructure publique, et au ministre du Logement, en ce qui a trait au logement et à la lutte contre l’itinérance. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique.

La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour, notamment, créer une prestation de quinze semaines pour le prestataire qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :

a)soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption;

b)soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.

Elle modifie également le Code canadien du travail pour créer un congé d’au plus seize semaines pour l’employé qui s’acquitte de telles obligations.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
Titre abrégé
1

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Loi sur la taxe sur les services numériques
96

Édiction de la loi

Loi mettant en œuvre la taxe sur les services numériques
Titre abrégé
1

Loi sur la taxe sur les services numériques

PARTIE 1
Définitions, interprétation et application
2

Définitions

3

Résultat négatif ou indéfini

4

Détermination du revenu

5

Exercice court — seuil de revenu global

6

Continuation d’un groupe consolidé

7

Fusions

8

Lien de dépendance

9

Sa Majesté

PARTIE 2
Assujettissement à la taxe
10

Taxe payable

PARTIE 3
Revenu canadien de services numériques
11

Définitions

12

Règle de base

SECTION A 
Revenu canadien provenant de services de marché en ligne
13

Définition de revenu provenant de services de marché en ligne

14

Revenu canadien — marché en ligne

SECTION B 
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne
15

Définition de revenu provenant de services de publicité en ligne

16

Revenu canadien — publicité en ligne

SECTION C 
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux
17

Définition de revenu provenant de services de médias sociaux

18

Revenu canadien de médias sociaux

SECTION D 
Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
19

Définition de revenu provenant de données d’utilisateurs

20

Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs

SECTION E 
Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques
21

Revenu de nouvelles entités constitutives

22

Attribution d’activités

PARTIE 4
Revenu canadien de services numériques imposable
23

Définitions

24

Calcul

PARTIE 5
Divers
SECTION A 
Syndics et séquestres
25

Définitions

26

Syndic agissant à titre de mandataire

27

Taxe à payer pour la faillite

28

Production et paiement

29

Taxe à payer pour la mise sous séquestre

30

Production et paiement

31

Périodes hors année civile

32

Certificats pour les séquestres

SECTION B 
Sociétés de personnes
33

Sociétés de personnes

SECTION C 
Anti-évitement
34

Définitions

35

Série d’opérations

PARTIE 6
Dispositions générales, application et exécution
36

Définitions

SECTION A 
Fonctions du ministre
37

Fonctions du ministre

38

Personnel

39

Déclaration sous serment

40

Renonciation

SECTION B 
Inscription
41

Demande d’inscription

42

Demande d’inscription

43

Retrait de l’inscription

44

Avis d’intention

SECTION C 
Déclarations
45

Obligation de produire une déclaration

46

Choix — entité désignée

47

Prorogation

48

Mise en demeure de produire une déclaration

SECTION D 
Paiements
49

Paiements

50

Forme et modalités des paiements

51

Cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive

52

Définition de opération

53

Paiement en dollars canadiens

54

Définition de paiement électronique

55

Sommes minimes

SECTION E 
Intérêts
56

Intérêts composés

57

Renonciation ou annulation — intérêts

SECTION F 
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
58

Effets refusés

SECTION G 
Remboursements
59

Droits de recouvrement créés par une loi

60

Remboursement — somme payée par erreur

61

Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances

62

Restriction — non-respect des exigences de production

63

Restriction — syndics

64

Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

SECTION H 
Registres et renseignements
65

Obligation de tenir des registres

66

Obligation de produire des renseignements ou registres

SECTION I 
Cotisations
67

Cotisation

68

Avis de cotisation

69

Paiement par le ministre

70

Prescription des cotisations

71

Présomption de validité de la cotisation

SECTION J 
Opposition aux cotisations
72

Opposition à la cotisation

73

Prorogation du délai par le ministre

SECTION K 
Appel
74

Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt

75

Appel

76

Prorogation du délai d’appel

77

Restriction touchant les appels

78

Modalités de l’appel

79

Règlement d’appel

80

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

81

Renvoi de questions communes

82

Paiement à la suite d’un appel

SECTION L 
Pénalités
83

Défaut de s’inscrire

84

Défaut de produire une déclaration

85

Défaut de présenter des renseignements

86

Appel non fondé

87

Définition

88

Pénalité pour tout autre défaut

89

Paiement des pénalités

90

Renonciation ou annulation

SECTION M 
Infractions et peines
91

Omission de rendre compte

92

Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

93

Défaut du paiement de la taxe

94

Infraction — renseignements confidentiels

95

Infraction générale

96

Disculpation

97

Ordonnance d’exécution

98

Cadres de personnes morales

99

Pouvoir de diminuer les peines

100

Dénonciation ou plainte

SECTION N 
Inspection
101

Inspection

102

Ordonnance d’exécution

103

Requête pour mandat de perquisition

104

Définition de renseignement ou registre étranger

105

Enquête

106

Copies

107

Observation

SECTION O 
Renseignements confidentiels
108

Définitions

SECTION P 
Recouvrement
109

Définitions

110

Restrictions au recouvrement

111

Garanties

112

Certificat

113

Saisie-arrêt

114

Déduction ou compensation

115

Acquisition de biens du débiteur

116

Sommes saisies d’un débiteur

117

Saisie — non-paiement

118

Personnes quittant le Canada

119

Recouvrement compromis

SECTION Q 
Procédure et preuve
120

Signification

121

Date de réception

122

Preuve de signification

PARTIE 7
Règlement
123

Règlement

124

Montant positif ou négatif — règlement

125

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

126

Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire

Prise du règlement
97

Prise

Règlement sur la taxe sur les services numériques
Interprétation
1

Définitions

Taux d’intérêt
2

Intérêts à verser au receveur général

Seuils
3

Seuil de revenu global

4

Seuil de revenu dans le champ d’application

5

Seuil d’inscription

Taux de taxe
6

Taux

Déduction
7

Montant de la déduction

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes
129
PARTIE 4
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes
145
PARTIE 5
Mesures diverses
SECTION 1
Institutions financières fédérales
168
SECTION 2
Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès
197
SECTION 3
Loi sur l’Agence canadienne de l’eau
209

Édiction de la loi

Loi concernant l’Agence canadienne de l’eau
Titre abrégé
1

Loi sur l’Agence canadienne de l’eau

Définitions
2

Définitions

Agence canadienne de l’eau
3

Constitution

4

Siège

5

Autorité du ministre

6

Délégation d’attributions à l’Agence

Président
7

Nomination

8

Premier dirigeant

9

Rémunération

Dispositions générales
10

Personnel

11

Autres services fédéraux et installations fédérales

12

Fourniture de services et d’installations

13

Comités

Dispositions transitoires
14

Définitions

15

Postes

16

Transfert de crédits

17

Transfert d’attributions

18

Précision

SECTION 4
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
217
SECTION 5
Loi canadienne sur les paiements
219
SECTION 6
Mesures liées à la concurrence
231
SECTION 7
Établissements publics d’enseignement postsecondaire
273
SECTION 8
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
278
SECTION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
318
SECTION 10
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
320
SECTION 11
Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
323

Édiction de la loi

Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Titre abrégé
1

Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Définition
2

Définition de ministère

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
3

Constitution

4

Sous-ministre

Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
5

Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

6

Attributions

Ministre du Logement
7

Nomination

8

Attributions

9

Utilisation des services et installations du ministère

Dispositions communes
10

Absence de nomination

11

Exercice des attributions

12

Comités

SECTION 12
Mesures relatives au placement ou à l’arrivée d’enfants
342


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-59

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa l.‍1), de ce qui suit :

  • Société de personnes — réintégration des dépenses d’intérêts et de financement

    l.‍2)la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée selon l’alinéa h) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe 18.‍2(1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition;

    B
    selon le cas :

    (i)si le contribuable est une entité exclue pour l’année (au sens du paragraphe 18.‍2(1)), zéro,

    (ii)dans les autres cas, la proportion déterminée par la première formule figurant au paragraphe 18.‍2(2) relativement au contribuable pour l’année;

(2)L’alinéa 12(1)n.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Convention de retraite

    n.‍3)le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite (y compris les montants reçus relatifs à la convention en vertu du paragraphe 207.‍71(3)) dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;

(3)L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍44(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi), c)‍(vi.‍1) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(4)L’alinéa 12(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou 127.‍45(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) à c)‍(vi.‍2) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(5)Le paragraphe 12(2.‍02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Source du revenu
(2.‍02)Pour l’application de la présente loi, toute somme donnée incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet des alinéas (1)l.‍1) ou l.‍2) au titre d’une autre somme qui est déductible par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.

(6)La définition de contrat de placement, au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d.‍1), de ce qui suit :

  • d.‍2)les CELIAPP;

(7)Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(8)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(9)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(10)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(11)Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

3(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍6, de ce qui suit :

Dispositifs hybrides — définitions
12.‍7(1)Les définitions figurant au paragraphe 18.‍4(1) s’appliquent au présent article.
Règle secondaire — conditions d’application
(2)Le paragraphe (3) s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire si, à la fois :
  • a)le paiement découle d’un dispositif hybride;

  • b)il y a une composante de déduction étrangère du dispositif hybride.

Règle secondaire — conséquences
(3)Sous réserve du paragraphe 18.‍4(5), lorsque le présent paragraphe s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire, une somme correspondant au montant de l’asymétrie hybride relative au paiement doit :
  • a)être incluse dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une source identique à la source du paiement;

  • b)être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence au plus tard à la fin de la première année d’imposition étrangère d’une entité au cours de laquelle une somme relative au paiement, en l’absence de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 12.‍7(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à la partie d’un paiement qui, à la fois :

  • a)se produit en raison de l’application du paragraphe 18.‍4(9) de la même loi, édicté par le paragraphe 8(1);

  • b)se rapporte à la partie d’une dépense en intérêts théorique calculée pour une période antérieure au 1er janvier 2023.

4(1)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍44(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(2)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou 127.‍45(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(3)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍44(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(4)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou 127.‍45(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(5)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍5), de ce qui suit :

Dépenses en capital — catégories 59 et 60
(7.‍6)Si un contribuable a engagé une dépense en capital, et que le montant de la dépense aurait été inclus dans la fraction non amortie du coût en capital des biens inclus dans les catégories 59 ou 60 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu du contribuable si ce dernier avait acquis un bien par suite de la dépense, il est réputé avoir acquis un bien, inclus dans les catégories 59 ou 60, selon le cas, à un coût égal au montant de la dépense au moment où celle-ci est engagée.

(6)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍44(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(7)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou 127.‍45(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(8)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1 et 127.‍44, le bien est réputé :

(9)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍44 et 127.‍45, le bien est réputé :

(10)Les paragraphes (1), (3), (5), (6) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(11)Les paragraphes (2), (4), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

5(1)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍5), de ce qui suit :

Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés
(2.‍51)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à un transfert admissible d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)immédiatement après le transfert admissible d’entreprise :

    • (i)le prêteur ou le créancier est une entreprise admissible,

    • (ii)l’emprunteur est la fiducie collective des employés qui contrôle l’entreprise admissible visée au sous-alinéa (i);

  • b)le prêt ou la dette a pour unique but de faciliter le transfert admissible d’entreprise;

  • c)au moment où le prêt est consenti ou la dette contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai de 15 ans suivant le transfert admissible d’entreprise.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

6(1)Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Plafond de la déduction d’intérêts
(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l’article 18.‍2, déductibles dans le calcul de ce revenu au titre d’intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, le paragraphe (1) s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

7(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.‍1, de ce qui suit :

Définitions
18.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 18.‍21.

administration du secteur public Sa Majesté du chef du Canada, d’une province, une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.‍6), une administration hospitalière (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) ou un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration scolaire, un collège public ou une université (chacun s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise).‍ (public sector authority)

année d’imposition de la société affiliée À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant excéder 53 semaines.‍ (affiliate taxation year)

bail exclu S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, d’un bail qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • a)les règles du paragraphe 16.‍1(1) s’appliquent au bail;

  • b)il ne serait pas considéré comme un bail pour une durée de plus d’un an pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien de location déterminé au paragraphe 1100(1.‍11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • c)il vise un bien qui :

    • (i)soit ne serait pas considéré, au moment de la conclusion du bail, comme ayant une juste valeur marchande supérieure à 25000 $ pour l’application de l’alinéa c) de cette définition,

    • (ii)soit serait considéré, à tous les moments de l’année, comme des biens exonérés pour l’application du paragraphe 1100(1.‍13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (excluded lease)

capacité absorbée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, déterminée comme si la capacité absorbée du contribuable pour l’année était nulle,

  • b)la somme obtenue par la formule suivante :

    A − (B + C)
    où :

    A
    représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

    B
     :

    (i)si le paragraphe 18.‍21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée selon ce paragraphe relativement au contribuable pour l’année,

    (ii)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

    D × E
    où :

    D
    représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

    E
    le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,

    C
    ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année.‍ (absorbed capacity)

capacité excédentaire En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, l’une des sommes suivantes :

  • a)si le paragraphe 18.‍21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, zéro;

  • b)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B − C
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    D × E + F
    où :

    D
    représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

    E
    le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,

    F
    la somme obtenue par la formule suivante :

    G − H × I

    G
    représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

    H
    le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

    I
    le moindre des montants suivants :

    (i)l’excédent des revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année sur les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

    (ii)selon le cas :

    (A)si le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année était, compte non tenu de l’article 257, une somme négative, la valeur absolue de la somme négative,

    (B)dans les autres cas, zéro,

    B
    les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

    C
    la somme déductible par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a.‍1) dans l’année.‍ (excess capacity)

capacité excédentaire cumulative inutilisée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition donnée, le total des sommes dont chacune représente :

  • a)soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’année donnée;

  • b)soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’une des trois années d’imposition précédentes, si la capacité excédentaire du contribuable pour chacune de ces années est déterminée selon les règles suivantes :

    • (i)lorsque le contribuable a un montant de capacité transférée pour une année d’imposition (appelée « année de transfert » dans la présente définition) antérieure à l’année donnée :

      • (A)la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour l’année de transfert et les trois années d’imposition précédant l’année de transfert (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au total des sommes dont chacune est un montant de capacité transférée du contribuable dans l’année de transfert (appelé « montant total de capacité transférée » dans la présente définition),

      • (B)la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :

        • (I)la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :

          • 1au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de transfert,

          • 2au sous-alinéa (ii), relativement aux montants de capacité absorbée pour l’année de transfert et les années antérieures à l’année de transfert,

        • (II)l’excédent éventuel du total du montant de capacité transférée pour l’année de transfert sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au total du montant de capacité transférée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée,

    • (ii)si le contribuable a un montant de capacité absorbée pour une année d’imposition (appelée « année de capacité absorbée » dans la présente définition) :

      • (A)la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour les trois années d’imposition qui précèdent l’année de capacité absorbée (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée,

      • (B)la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :

        • (I)la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :

          • 1au sous-alinéa (i), relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,

          • 2au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité absorbée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,

        • (II)l’excédent éventuel du montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au montant de capacité absorbée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée.‍ (cumulative unused excess capacity)

capacité reçue Montant de capacité reçue d’un cessionnaire pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4).‍ (received capacity)

capacité transférée Montant de capacité transférée d’un cédant pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4).‍ (transferred capacity)

contribuable S’entend au sens du paragraphe 248(1), mais ne vise pas une personne physique ou une société de personnes.‍ (taxpayer)

dépenses d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des sommes (sauf une somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :

a)une somme qui, à la fois :

(i)est payée ou payable au cours d’une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année donnée ou une somme qui est réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.‍1)),

(ii)serait, en l’absence du présent article, déductible (autre qu’en vertu d’une disposition visée au sous-alinéa c)‍(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(iii)n’est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition;

b)une somme qui, en l’absence du présent article et à supposer qu’elle ne soit pas déductible en vertu d’une autre disposition de la présente loi (à l’exception des dispositions visées au sous-alinéa c)‍(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée selon l’un des sous-alinéas 20(1)e)‍(ii) à (ii.‍2) et des alinéas 20(1)e.‍1) à f);

c)la partie d’une somme, si les conditions ci-après sont réunies :

(i)la somme, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée et est demandée par celui-ci en application de l’alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.‍1(2) ou (3), 66.‍2(2), 66.‍21(4), 66.‍4(2) ou 66.‍7(1), (2), (2.‍3), (3), (4) ou (5),

(ii)il est raisonnable d’attribuer la partie à une somme payée ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 qui :

(A)soit est visée au sous-alinéa a)‍(i),

(B)soit aurait été déductible par ailleurs au cours d’une année d’imposition en vertu d’une disposition visée à l’alinéa b), n’eût été l’application d’une autre disposition de la présente loi,

d)la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu du paragraphe 20(16), jusqu’à concurrence de la fraction que l’on peut raisonnablement considérer comme visée au sous-alinéa c)‍(ii);

e)une somme qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année ou qui est une perte ou une perte en capital qu’il a subie pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies :

(i)la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas :

(A)serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)‍(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

(B)dans le cas d’une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure),

(ii)la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non,

(iii)il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le coût de financement, ou en faisant partie, à l’égard de l’emprunt ou de l’autre financement (y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou de l’autre financement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance;

f)une somme donnée qui remplit les conditions suivantes :

(i)est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il donne lieu à, une somme qui, selon le cas :

(A)est incluse dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition en application de l’alinéa e),

(B)réduit les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition selon la description de l’élément B,

(ii)serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(iii)n’est pas déductible en application des dispositions visées à l’alinéa b),

(iv)représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l’arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l’arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci;

g)un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail exclu pour l’année donnée) qui, à la fois :

(i)serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(ii)ne représente pas des intérêts exclus pour l’année donnée;

h)relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

C × D − E − F
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, selon le cas :

(i)serait déductible par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l’un des alinéas a) à g) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)serait incluse en application de l’alinéa j) dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but de calculer son revenu ou sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,

D
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,

E
la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.‍1) relativement au montant visé à l’élément C,

F
la partie d’une somme visée à l’élément C qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, et qu’elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année donnée, par l’effet du paragraphe 96(2.‍1),

i)la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée et est demandée par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)e) relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément F de l’alinéa h) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d’imposition du contribuable,

j)relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année donnée, une somme obtenue par la formule suivante :

G × H
où :

G
représente les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

H
le pourcentage de participation déterminé du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

B
le total des sommes dont chacune représente :

a)une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende ou relativement à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d’une année ou un gain du contribuable pour l’année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :

(i)la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

(ii)la convention ou l’arrangement est conclu :

(A)soit à titre d’emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(B)soit relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable pour couvrir le coût de financement ou l’emprunt ou l’autre financement,

(iii)il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement relativement à l’emprunt ou autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(iv)il n’est pas raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit

(A)en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.‍1) et 126(1) et (2),

(B)au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :

(I)qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à cette somme,

(II)il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1),

b)au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

I × J
où :

I
représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si, à la fois :

(i)la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)‍(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,

J
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné ».‍ (interest and financing expenses)

dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculées comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (autre qu’une somme qui est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée qui est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement en application de l’alinéa 95(2)a) ou une somme qui est visée par la division 95(2)a)‍(ii)‍(D) et réputée nulle aux fins du calcul de la valeur des éléments A ou D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), dont chacune représente des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée dans le but de calculer, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant visé aux sous-alinéas 95(2)f)‍(i) ou (ii), si :

  • a)la mention de « en l’absence du présent article » dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement valait mention de « en l’absence de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) »;

  • b)la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.‍2(2).‍ (relevant affiliate interest and financing expenses)

dépenses d’intérêts et de financement exonérées S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s’il n’était pas tenu compte des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui ont été engagés relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition), si les conditions ci-après sont remplies :

  • a)le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer, ou concevoir, construire, financer, maintenir et exploiter des biens dont l’administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu’elle a le droit d’acquérir;

  • b)l’emprunt a été contracté relativement à la convention;

  • c)il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumée par une administration du secteur public visée à l’alinéa a);

  • d)le montant a été payé ou était payable :

    • (i)soit à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé,

    • (ii)soit à une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé a un lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payé ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé.‍ (exempt interest and financing expenses)

entité admissible du groupe En ce qui concerne un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, s’entend d’une société ou d’une fiducie, résidant au Canada, qui, selon le cas :

  • a)est, à ce moment, liée au contribuable (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b));

  • b)serait, à ce moment, affiliée au contribuable si l’article 251.‍1 s’appliquait s’il n’était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.‍1(3);

  • c)est une fiducie, à l’égard de laquelle la participation du contribuable dans la fiducie n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1));

  • d)est un bénéficiaire du contribuable, si le contribuable est une fiducie, dont la participation dans le contribuable n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) (sauf un bénéficiaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ou une organisation à but non lucratif, avec lequel le contribuable n’a aucun lien de dépendance).‍ (eligible group entity)

entité du groupe d’institutions financières Contribuable qui est, à un moment d’une année d’imposition, l’une des entités suivantes :

  • a)une banque;

  • b)une caisse de crédit;

  • c)une compagnie d’assurance;

  • d)une entité autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • e)une entité dont l’entreprise principale consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

    • (i)le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

    • (ii)l’achat de titres de créance émis par des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

    • (iii)des activités qui donnent principalement lieu aux sommes visées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement et qui sont principalement menées avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance;

  • f)une entité donnée qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à e), si l’entité donnée, ou une société de personnes dont l’entité donnée est un associé et de laquelle elle tire principalement son revenu, selon le cas :

    • (i)est autorisée en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières à se livrer, et se livre principalement, selon le cas :

      • (A)au commerce des valeurs mobilières,

      • (B)à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds,

    • (ii)se livre principalement à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds, y compris les services reliés à ces activités, relativement aux biens immeubles;

  • g)une entité donnée (sauf une société de portefeuille financière) qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à f) si la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée sont accessoires aux activités exercées ou à l’entreprise exploitée par une ou plusieurs entités visées aux alinéas a) à f) qui sont des entités admissibles du groupe relativement à l’entité donnée.‍ (financial institution group entity)

entité exclue S’entend, pour une année d’imposition donnée :

  • a)d’une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée à l’égard de laquelle la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 125(5.‍1)a) pour l’année est inférieure à 50000000 $;

  • b)d’un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 1000000 $ n’est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées :

    (i)du contribuable donné pour l’année d’imposition donnée,

    (ii)d’un autre contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition (appelée l’« année d’imposition pertinente » au présent sous-alinéa) se terminant au cours de l’année d’imposition donnée, si l’autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l’année d’imposition pertinente,

    B
    le montant qui représenterait l’élément A si, selon le cas :

    (i)la mention « les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées » à l’élément A était remplacée par « les revenus d’intérêts et de financement »,

    (ii)les revenus d’intérêts et de financement d’une entité du groupe d’institutions financières étaient exclus;

  • c)d’un contribuable résidant au Canada qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)la totalité ou la presque totalité des entreprises, le cas échéant, et la totalité ou la presque totalité des activités :

      • (A)du contribuable sont, tout au long de l’année donnée, exploitées au Canada,

      • (B)de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable sont, tout au long de l’année d’imposition de l’entité admissible du groupe qui se termine dans l’année donnée, exploitées au Canada,

    • (ii)tout au long de l’année, les faits ci-après s’avèrent :

      A ≥ B
      où :

      A
      représente 5000000 $,

      B
      la plus élevée des sommes suivantes :

      (A)le total des sommes dont chacune représente la somme à laquelle les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, serait évaluée en vue de l’établissement du bilan du contribuable ou de l’entité admissible du groupe si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada, autre qu’une somme ou partie d’une somme qui est déjà incluse en vertu de la présente division en raison du fait que la valeur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée comprend la valeur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée qui est détenue, directement ou indirectement, par la société étrangère affiliée donnée,

      (B)le total des sommes dont chacune représente la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part proportionnelle, du contribuable ou d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable, sur la juste valeur marchande de l’ensemble des biens d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, autre que des actions du capital-actions d’une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable, une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable, ou dont une entité admissible du groupe relativement au contribuable, est un associé,

    • (iii)aucune personne ou société de personnes n’est, à un moment donné de l’année donnée :

      • (A)un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé (au sens du paragraphe 18(5)) du contribuable ou de toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable, qui ne réside pas au Canada,

      • (B)une société de personnes dont il est raisonnable de considérer que plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans celle-ci sont détenues, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par des personnes non-résidentes, si les biens de la société de personnes comprennent :

        • (I)si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une société, les actions, ou le droit d’acquérir des actions, du capital-actions du contribuable ou d’une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des actions, ou des droits d’acquérir des actions, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, selon le cas :

          • 1confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

          • 2confère au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble du capital-actions dans la société,

        • (II)si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une fiducie, une participation, ou un droit d’acquérir une participation, à titre de bénéficiaire dans le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des participations, ou des droits d’acquérir des participations, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, détient au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie,

    • (iv)la totalité ou la presque totalité des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable et de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable pour l’année donnée sont payées ou payables aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas, au cours de l’année donnée, des personnes ou des sociétés de personnes indifférentes relativement à l’impôt qui ont un lien de dépendance avec le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable.‍ (excluded entity)

fiducie commerciale à participation fixe Fiducie résidant au Canada qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes  :

  • a)les seuls bénéficiaires qui peuvent, pour tout motif que ce soit, recevoir, à ce moment ou après, et directement de la fiducie, tout revenu ou capital de la fiducie sont les bénéficiaires qui détiennent une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) dans la fiducie;

  • b)l’une des conditions prévues aux divisions h)‍(ii)‍(A) à (C) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1) est remplie.‍ (fixed interest commercial trust)

indifférent relativement à l’impôt Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :

  • a)une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

  • b)une personne non-résidente;

  • c)une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes peut raisonnablement être considérée comme étant détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) ou b);

  • d)une fiducie résidant au Canada si plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie peut raisonnablement être considéré comme étant détenu, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées aux alinéas a) ou b).‍ (tax-indifferent)

intérêts exclus Montant des intérêts ou montant du crédit-bail, pour une année d’imposition ou un exercice, si toutes les conditions ci-après sont réunies :

  • a)le montant est payé au cours de, ou payable au cours de ou relativement à, l’année ou l’exercice par une société ou une société de personnes (appelée « payeur » dans la présente définition) à une autre société ou société de personnes (appelée « bénéficiaire » dans la présente définition) relativement à une dette ou à un bail relativement à un bien donné;

  • b)tout au long de la période durant laquelle le montant s’est accumulé (appelée « période pertinente » dans la présente définition) :

    • (i)si le montant représente des intérêts, le payeur doit la dette au bénéficiaire,

    • (ii)si le montant est un montant du crédit-bail, le bail existe entre le payeur et le bénéficiaire;

  • c)si le payeur n’est pas une entité du groupe d’institutions financières, le bénéficiaire n’est pas une entité du groupe d’institutions financières;

  • d)tout au long de la période pertinente et au moment du paiement :

    • (i)le payeur et le bénéficiaire sont tous deux, selon le cas :

      • (A)une société canadienne imposable,

      • (B)une société de personnes dont aucun associé n’est une personne physique, une fiducie ou une société qui n’est pas une société canadienne imposable,

    • (ii)l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (A)si le bénéficiaire est une société de personnes, tous les associés du bénéficiaire (sauf une autre société de personnes) sont des entités admissibles du groupe à l’égard :

        • (I)de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes), si le payeur est une société de personnes,

        • (II)du payeur dans les autres cas,

      • (B)si le bénéficiaire n’est pas une société de personnes, le bénéficiaire est une entité admissible du groupe à l’égard :

        • (I)de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes) si le payeur est une société de personnes,

        • (II)du payeur dans les autres cas;

  • e)le payeur — ou, si le payeur est une société de personnes, chaque associé du payeur — et le bénéficiaire — ou, si le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du bénéficiaire — présentent au ministre, relativement à l’année ou l’exercice du payeur et du bénéficiaire, un choix conjoint en vertu du présent alinéa selon les modalités réglementaires, dans un document qui :

    • (i)détermine :

      • (A)le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail,

      • (B)si le montant représente des intérêts, les sommes impayées, au début et à la fin de la période pertinente, au titre de la dette relativement à laquelle s’applique le présent alinéa,

      • (C)si le montant est un montant du crédit-bail, la juste valeur marchande du bien donné au moment où le bail commence,

    • (ii)est présenté au premier en date de la date d’échéance de production qui est applicable :

      • (A)au payeur pour son année,

      • (B)au bénéficiaire pour son année,

      • (C)si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, à tout associé du payeur ou du bénéficiaire pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice du payeur ou du bénéficiaire selon le cas.‍ (excluded interest)

intérêts pertinents entre sociétés affiliées Relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, s’entend d’un montant d’intérêts dans la mesure où le montant, à la fois :

  • a)est payé ou payable par la société affiliée à une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « autre société affiliée » à la présente définition), ou reçu ou à recevoir par la société affiliée d’une autre société, selon le cas :

    • (i)du contribuable

    • (ii)d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable;

  • b)serait, en l’absence du paragraphe (19), inclus, selon le cas :

    • (i)si le montant est payé ou payable par la société affiliée, dans ses dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée,

    • (ii)si le montant est reçu ou à recevoir par la société affiliée, dans ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée.‍ (relevant inter-affiliate interest)

montant du crédit-bail Somme représentant la partie d’un paiement donné relativement à un bail donné conclu par un contribuable qui serait considéré au titre des intérêts si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)le preneur avait reçu un prêt au moment où le bail donné a commencé et le principal correspond à la juste valeur marchande du bien à ce moment qui est assujetti au bail donné;

  • b)des intérêts, composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt à rembourser au taux établi conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu en vigueur au moment visé à l’alinéa a);

  • c)le paiement donné était un paiement de principal et d’intérêts, calculé conformément à l’alinéa b), sur le prêt appliqué d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal.‍ (lease financing amount)

opération Comprend les arrangements ou les événements.‍ (transaction)

perte antérieure au régime déterminée À l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, s’entend des pertes autres qu’en capital du contribuable relativement à une année d’imposition antérieure, si, à la fois :

  • a)l’année antérieure se termine avant le 4 février 2022;

  • b)le contribuable présente au ministre, relativement à la perte, un choix écrit en vertu de la présente définition selon les modalités réglementaires;

  • c)le choix précise les sommes suivantes :

    • (i)la perte,

    • (ii)chaque montant déduit, relativement à la perte, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable :

      • (A)pour l’année,

      • (B)chaque année d’imposition antérieure à l’année,

    • (iii)le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;

  • d)le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.‍ (specified pre-regime loss)

perte étrangère accumulée, relative à des biens À l’égard d’une société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, a le sens que lui confère le paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (foreign accrual property loss)

pourcentage de participation déterminé En ce qui concerne un contribuable à l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, le pourcentage qui serait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.‍3)) du contribuable, calculé compte non tenu de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D), à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) était lue sans la mention :

  • a)de son alinéa a);

  • b)du passage de son alinéa b) qui précède son sous-alinéa b)‍(i).‍ (specified participating percentage)

ratio des dépenses admissibles En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le pourcentage qui est, à la fois :

  • a)si l’année d’imposition du contribuable commence le 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024, 40 %, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition qui commence le 1er janvier 2024 ou après;

  • b)si l’année d’imposition du contribuable commence le 1er janvier 2024 ou après, et aux fins visées à l’alinéa a) pour lesquelles 40 % n’est pas le pourcentage applicable, 30 %.‍ (ratio of permissible expenses)

revenus d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des sommes, sauf toute somme incluse dans l’élément B de la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dont chacune représente :

a)une somme reçue ou à recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année, une somme réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.‍1) ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année;

b)une somme qui est incluse par le contribuable dans le calcul du revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 12(9) ou de l’article 17.‍1 (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);

c)des frais ou une somme similaire relativement à une garantie, ou un soutien au crédit similaire, fourni par le contribuable pour le paiement de toute somme sur une créance due par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);

d)une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende) par le contribuable ou un gain du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies :

(i)la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(ii)la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou fourni par l’un de ceux-ci,

(iii)il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le rendement (ou faisant partie du rendement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l’égard du prêt ou d’un autre financement (y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou d’un autre financement);

e)un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail qui serait un bail exclu pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de bail exclu) qui, à la fois :

(i)est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(ii)ne représente pas des intérêts exclus pour l’année;

f)relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

C × D
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente une somme :

(i)qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas a) à e) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)qui serait incluse en vertu de l’alinéa g) dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but d’en calculer le revenu ou la perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,

D
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

g)relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée qui se termine dans l’année, une somme obtenue par la formule suivante :

E × F − G
où :

E
représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

F
le pourcentage de participation déterminée du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

G
un montant (autre que toute partie du montant relativement à l’impôt sur le revenu payé en vertu du paragraphe 212(1)) déduit en application du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition à l’égard de l’impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) applicable à une somme qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) à l’égard des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

B
le total des sommes dont chacune représente :

a)une somme payée ou payable par le contribuable ou une perte ou une perte en capital du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :

(i)la somme

(A)est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(B)dans le cas d’une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d’une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure),

(ii)la convention ou l’arrangement est conclu :

(A)soit à titre de prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci,

(B)soit relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci, pour couvrir le coût du financement ou l’emprunt ou autre financement,

(iii)il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le rendement du contribuable, ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, à l’égard du prêt ou d’autre financement;

b)au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par le formule suivante :

H × I
où :

H
représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si :

(i)la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)‍(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,

I
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

c)la partie de toute somme de l’élément A (appelée « somme en cause » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme étant exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit :

(i)en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.‍1) et 126(1) et (2),

(ii)au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :

(A)qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à la somme en cause,

(B)il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1);

d)la partie de toute somme de l’élément A qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale.‍ (interest and financing revenues)

revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculés comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (sauf toute somme incluse dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’application des alinéas 95(2)a) ou (2.‍44)b)), dont chacune représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa g) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée aux fins du calcul, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant mentionné aux sous-alinéas 95(2)f)‍(i) ou (ii), si la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.‍2(2).‍ (relevant affiliate interest and financing revenues)

revenu imposable rajusté En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B − C
où :

A
représente la somme positive ou négative obtenue par la formule :

D − E
où :

D
représente :

a)lorsque le contribuable est un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2) et des alinéas 12(1)l.‍2) et 111(1)a.‍1)),

b)dans les autres cas, son revenu imposable pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.‍2) et 111(1)a.‍1) et de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)),

E
le total des sommes suivantes :

a)la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année (déterminée compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.‍2) et 111(1)a.‍1) et de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)),

b)le total des sommes dont chacune représente, relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant au cours d’un exercice de la société de personnes – la somme obtenue par la formule suivante :

T × U ÷ V
où :

T
représente la moindre des sommes suivantes :

(i)la perte étrangère accumulée, relative à des biens (déterminée compte non tenu de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)) pour l’année d’imposition de la société affiliée,

(ii)l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée sur ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée,

U
la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

V
les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

B
le total des sommes (sauf, sous réserve de l’alinéa k), une somme qu’il est raisonnable de considérer comme relative aux dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :

a)les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

b)une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application des alinéas 20(1)a) et 59.‍1a), des paragraphes 66(4), 66.‍1(2) ou (3), 66.‍2(2), 66.‍21(4), 66.‍4(2) ou 66.‍7(1), (2), (2.‍3), (3), (4) ou (5), sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)‍(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement;

c)une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application du paragraphe 20(16), sauf toute fraction de cette somme visée à l’alinéa d) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement;

d)au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

F × G − H
où :

F
représente le total des sommes dont chacune est une somme déduite par la société de personnes selon l’alinéa 20(1)a) ou le paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)‍(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement,

G
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,

H
la partie d’un montant visé à l’élément F qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année, par l’effet du paragraphe 96(2.‍1);

e)la partie d’une somme déduite selon l’alinéa 111(1)e) pour l’année, relativement à une société de personnes dont le contribuable est associé, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément H de l’alinéa d) relativement à un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition précédente du contribuable;

f)une somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

g)une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année;

h)une somme obtenue par la formule suivante :

I × J ÷ K
où :

I
représente la somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, relativement à sa perte autre qu’une perte en capital (autre qu’une perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année) pour une autre année d’imposition (appelée « année de perte du contribuable » au présent alinéa),

J
la moindre des sommes suivantes :

(i)la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

W − X − Y
où :

W
représente le total des sommes dont chacune est une somme qui, selon le cas :

(A)représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable, déterminées compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2) ou de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D),

(B)est visée à l’un des alinéas b) à g) ou j) à m) de l’élément B pour l’année de perte du contribuable,

(C)est déduite par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a.‍1) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année de perte du contribuable,

X
le total des sommes dont chacune est une somme qui est, selon le cas :

(A)visée à l’un des alinéas a) à f), h) ou j) de l’élément C pour l’année de perte du contribuable,

(B)incluse dans le revenu du contribuable pour l’année de perte du contribuable par l’effet de l’alinéa 12(1)l.‍2),

Y
le total des sommes, dont chacune est une somme obtenue par la formule suivante :

Z × Z.‍1 ÷ Z.‍2
où :

Z
représente la moindre des sommes suivantes :

(A)la perte étrangère accumulée, relative à des biens, pour une année d’imposition de la société affiliée, d’une société (appelée « société affiliée » tout au long de l’élément Y) qui, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné,

(B)l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)) sur le total des sommes représentant chacune, selon le cas :

I)les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

II)une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II) relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

Z.‍1
la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

Z.‍2
les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée;

K
la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,

i)25 % du montant déduit, relativement à la perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année;

j)relativement à une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans un exercice de la société de personnes – la somme supplémentaire qui serait incluse dans le revenu du contribuable, en vertu du paragraphe 91(1) ou en raison d’une somme qui serait incluse dans le revenu d’une société de personnes en vertu de ce paragraphe, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si ce revenu augmentait de la somme obtenue par la formule suivante :

L × M ÷ N
où :

L
représente la somme qui, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, est la somme visée par règlement à l’élément F de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), relativement à la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une autre année d’imposition de la société affiliée (appelé « année de perte de la société affiliée » au présent alinéa),

M
la moindre des sommes suivantes :

(i)la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,

(ii)l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)) sur le total des sommes dont chacune représente :

(A)soit les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année de perte de la société affiliée,

(B)soit une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II) relativement à la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,

N
la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée;

k)le montant qui serait la perte du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part de la perte d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou aucune perte autre qu’une perte qu’il est raisonnable de considérer comme subie par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes;

l)une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou 127.‍45(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

(i)elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍2) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

(ii)elle n’a pas été incluse, à la fois :

(A)dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition précédente,

(B)dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa;

m)une somme visée à la division 12(1)x)‍(i)‍(C) ou au sous-alinéa 12(1)x)‍(ii) que le contribuable reçoit au cours de l’année dans la mesure où, à la fois :

(i)elle réduit le coût ou le coût en capital d’un bien,

(ii)elle n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x),

(iii)elle serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (vi) et (vii);

C
le total des sommes dont chacune représente :

a)les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

b)une somme incluse, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

c)relativement aux revenus ou aux pertes d’une société de personnes, pour un exercice qui se termine dans l’année, tirés de toute source ou de sources dans un endroit donné, une somme obtenue par la formule suivante :

O × P
où :

O
représente une somme que la société de personnes inclut, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’exercice,

P
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

d)une somme incluse, en application des paragraphes 59(1) ou (3.‍2) ou de l’alinéa 59.‍1b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

e)dans le cas d’une société :

(i)les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.‍3 et 123.‍4,

(ii)le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.‍4, par le facteur de référence pour l’année;

f)dans le cas d’une fiducie, la somme obtenue par la formule suivante :

Q × (1 ÷ (R × S))
où :

Q
représente le total des sommes qu’elle pouvait déduire en application des paragraphes 126(1) ou (2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

R
le pourcentage exprimé en fraction décimale visé à l’alinéa 122(1)a) relativement à l’année,

S
1 plus le pourcentage exprimé en fraction décimale visé au paragraphe 120(1) pour l’année;

g)un montant inclus en application de l’article 110.‍5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;

h)un montant inclus en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure de toute fraction du montant qui, selon le cas :

(i)a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,

(ii)donne lieu à une déduction en application de l’alinéa 94.‍2(3)a) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année d’imposition d’une société affiliée d’une entité qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée;

i)un montant du revenu imposable du contribuable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale;

j)le montant qui serait le revenu du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part du revenu d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou perte autre qu’un revenu qu’il est raisonnable de considérer comme gagné par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes.‍ (adjusted taxable income)

société à usage déterminé ayant subi des pertes  Société donnée qui, pour une année d’imposition, à la fois :  

  • a)est une entité admissible du groupe relativement à une société de portefeuille financière à l’égard de laquelle la société donnée a des intérêts payés ou à payer dans l’année;

  • b)est constituée ou existe uniquement aux fins de générer une perte de la société donnée;

  • c)subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année qui est, ou qui sera, utilisée par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée.‍ (special purpose loss corporation)

société de portefeuille financière Société (sauf celle visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières) si, tout au long d’une année d’imposition, selon le cas :

  • a)la juste valeur marchande du capital-actions de la société est principalement attribuable à tout ensemble d’actions ou de dettes d’une ou plusieurs entités visées à l’un des alinéas a) à f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières que la société contrôle;

  • b)la société est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances et les actions du capital-actions de la société sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée.‍ (financial holding corporation)

Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable (sauf une entité exclue pour l’année) provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou du revenu imposable du contribuable pour l’année — et aucune réduction ne peut être faite, dans le calcul du montant en application de l’alinéa 3b), relativement au contribuable pour l’année — relativement à une somme visée à l’un des alinéas a) à g) et i) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de ce revenu ou ce revenu imposable — ou qui réduirait ce montant déterminé en application de l’alinéa 3b) — jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule :
(A − (B + C + D + E)) ÷ F
où :

A
représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

B
selon le cas :

a)si le paragraphe 18.‍21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée à l’égard du contribuable selon ce paragraphe pour l’année;

b)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule :

G × H
où :

G
représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

H
le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;

C
les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

D
l’excédent du total des sommes représentant chacune un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année, établi en vertu du paragraphe (4), sur le total du montant déductible en application de l’alinéa 111(1)a.‍1) pour l’année;

E
la capacité absorbée du contribuable pour l’année;

F
 :

a)si aucune somme n’est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à cette définition, ou en vertu de l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à cette définition relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable est associé, la somme obtenue pour l’élément A de cette définition pour le contribuable pour l’année;

b)dans les autres cas, la somme qui serait obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) pour le contribuable pour l’année si la mention de « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée » à la définition de dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes valait mention de « somme obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement pour la société affiliée ».

Montant réputé déduit
(3)Tout ou partie, d’une somme donnée visée aux alinéas c) ou d) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1), qui aurait, en l’absence du paragraphe (2), été déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, mais qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2), est réputée avoir été déductible et déduite dans l’année aux fins de la détermination, relativement à un contribuable à un moment donné, celles des sommes suivantes auxquelles la somme donnée se rapporte :
  • a)l’amortissement total (au sens du paragraphe 13(21)) accordé pour les biens d’une catégorie prescrite;

  • b)la somme que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 66(4);

  • c)les frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.‍1(6));

  • d)les frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.‍2(5));

  • e)les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.‍21(1)) se rapportant à un pays;

  • f)les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.‍4(5));

  • g)la somme que le contribuable peut déduire en application des paragraphes 66.‍7(1), (2) ou (2.‍3) à (5).

Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(4)Pour l’application du présent article, un contribuable et un autre contribuable (appelée le « cédant » et le « cessionnaire » respectivement au présent article) peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, de désigner un montant égal à la totalité ou à une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, et ce montant est un montant de capacité transférée du cédant pour une année d’imposition et un montant de capacité reçue du cessionnaire pour une année d’imposition si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)l’année d’imposition du cédant se termine dans l’année d’imposition du cessionnaire;

  • b)le cédant et le cessionnaire sont chacun, à la fois :

    • (i)une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe tout au long de son année d’imposition,

    • (ii)une entité admissible du groupe relativement à l’autre à la fin de son année d’imposition;

  • c)si le cédant est une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière pour son année d’imposition, le cessionnaire est, pour son année d’imposition, selon le cas :

    • (i)une entité du groupe d’institutions financières,

    • (ii)une société de portefeuille financière,

    • (iii)une société à usage déterminé ayant subi des pertes;

  • d)le choix ou le choix modifié :

    • (i)précise le montant de capacité transférée,

    • (ii)est présenté au ministre par le cédant :

      • (A)soit au plus tard au dernier en date de la date d’échéance de production :

        • (I)du cédant pour son année d’imposition,

        • (II)du cessionnaire pour son année d’imposition,

      • (B)au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :

        • (I)un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,

        • (II)un avis au cédant ou au cessionnaire portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour leurs années d’imposition respectives;

  • e)le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu du présent alinéa, un montant de capacité transférée du cédant pour son année d’imposition à l’égard de tout cessionnaire, ne dépasse la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant pour l’année;

  • f)si le cessionnaire est une société de portefeuille financière et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :

    A ≥ B
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition relativement aux intérêts exclus, dont le payeur est, pour l’année d’imposition du payeur dans laquelle les intérêts sont payables :

    (i)une entité du groupe d’institutions financières,

    (ii)une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la somme donne lieu à une perte subie par la société à usage déterminé ayant subi des pertes qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,

    B
    le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :

    (i)un montant de capacité reçue de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition,

    (ii)un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;

  • g)si le cessionnaire est une société à usage déterminé ayant subi des pertes et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :

    C ≥ D
    où :

    C
    représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :

    (i)serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu de la société à usage déterminé ayant subi des pertes pour son année d’imposition,

    (ii)est payée ou payable à une société de portefeuille financière,

    (iii)remplit les conditions des alinéas a) à d) de la définition de intérêts exclus,

    (iv)donnerait lieu, en l’absence du présent article, à une perte qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,

    D
    le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :

    (i)un montant de capacité reçue de la société ayant subi des pertes à usage déterminé pour son année d’imposition,

    (ii)un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;

  • h)un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;

  • i)lorsque le choix est un choix modifié :

    • (i)soit les conditions ci-après sont remplies :

      • (A)en l’absence d’une cotisation, la condition de l’alinéa e) serait remplie relativement à un choix antérieur prévu au présent paragraphe fait par le cédant et le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,

      • (B)le paragraphe (9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour l’année d’imposition du cédant ou du cessionnaire,

    • (ii)soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe (5);

  • j)le cessionnaire produit une déclaration de renseignements conformément au paragraphe (6) pour l’année civile dans laquelle son année d’imposition se termine.

Choix modifié ou produit en retard
(5)Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le cédant et le cessionnaire démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :

    • (i)le cédant, le cessionnaire et chaque autre entité admissible du groupe relativement au cédant et au cessionnaire ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,

    • (ii)le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;

  • b)selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.

Sommaire — transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(6)Si un ou plusieurs choix sont produits en vertu du paragraphe (4), dans lesquels les montants sont désignés comme capacité reçue d’un cessionnaire donné pour une année d’imposition se terminant dans une année civile, le cessionnaire donné est tenu de présenter au ministre pour l’année civile une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit, dans les six mois suivant la fin de l’année civile relativement à ce qui suit :
  • a)chacun de ces choix;

  • b)chaque choix produit en vertu du paragraphe (4) pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, par un autre cessionnaire qui est une entité admissible du groupe relativement au cessionnaire donné à la fin de l’année d’imposition de l’autre cessionnaire.

Sommaire — production par un déclarant désigné
(7)Pour l’application du présent article, si un contribuable est tenu de produire une déclaration de renseignements pour une année civile en vertu du paragraphe (6), le contribuable est réputé avoir produit la déclaration de renseignements si, à la fois :
  • a)la déclaration de renseignements produite conformément au paragraphe (6) est produite pour l’année civile par un autre contribuable (appelé « déclarant désigné » au présent paragraphe relativement au contribuable pour l’année) qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de l’année d’imposition du contribuable se terminant dans l’année civile;

  • b)le contribuable fait le choix conjoint, avec chaque autre cessionnaire visé à l’alinéa (6)b), de désigner le déclarant désigné comme tel en vertu du présent alinéa relativement au contribuable et chaque autre cessionnaire pour l’année civile.

Cotisation
(8)En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (4), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
Anti-évitement — statut du groupe
(9)Si, à un moment donné, un contribuable donné est ou devient une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, et il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’un des principaux objets pour lequel le contribuable donné est ou devient ainsi une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, est de permettre à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)), le contribuable donné est réputé ne pas être, ne pas être devenu, ou ne pas demeurer, selon le cas, une entité admissible du groupe relativement à l’autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, selon le cas, à ce moment.
Avantages conférés
(10)Pour l’application de la présente partie, si un cédant et un cessionnaire produisent un choix (y compris un choix modifié) en vertu du paragraphe (4), aucun avantage n’est considéré comme ayant été conféré au cessionnaire du fait qu’il a produit le choix.
Contrepartie du choix
(11)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est acquis à un moment donné par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié avec un cessionnaire en application du paragraphe (4) :
  • a)si le bien appartenait au cessionnaire immédiatement avant ce moment :

    • (i)le cessionnaire est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

    • (ii)seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du cessionnaire par suite du transfert du bien;

  • b)le coût auquel le cédant a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

  • c)le cédant n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.

Sociétés de personnes
(12)Pour l’application du présent article :
  • a)toute personne ou société de personnes qui est (ou est réputée être) en vertu du présent alinéa un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;

  • b)la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou cette perte.

Anti-évitement — revenus et dépenses d’intérêts et de financement
(13)Une somme donnée qui serait, compte non tenu du présent paragraphe, incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, ne doit être incluse si, selon le cas :
  • a)une somme relative à la somme donnée est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société qui est une société étrangère affiliée, autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

  • b)la somme donnée est reçue ou à recevoir, directement ou indirectement et en tout ou en partie, par le contribuable ou par une société de personnes dont il est associé :

    • (i)soit d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable et qui est, selon le cas :

      • (A)une entité exclue,

      • (B)une personne physique,

      • (C)si le contribuable n’est pas une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière,

    • (ii)soit d’une société de personnes dont une personne visée au sous-alinéa (i) est un associé;

  • c)l’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations consiste à inclure la somme donnée dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable pour une année d’imposition et, selon le cas :

    • (i)l’opération ou la série donne lieu à une somme qui, à la fois :

      • (A)n’est pas incluse dans l’élément B de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance pour une année d’imposition,

      • (B)est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

    • (ii)il est raisonnable de considérer que, en l’absence de l’opération ou de la série, la somme donnée ou une somme à laquelle la somme donnée est substituée, à la fois :

      • (A)aurait été incluse dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition (à l’exclusion d’un dividende) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

      • (B)n’aurait pas été incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance.

Anti-évitement — entité exclue
(14)Pour l’application du sous-alinéa c)‍(iv) de la définition de entité exclue, une personne ou une société de personnes est réputée être indifférente relativement à l’impôt et avoir un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable tout au long d’une année d’imposition de celui-ci si, à la fois :
  • a)toute partie des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année est payée ou payable par le contribuable ou par toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable à la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter que cette partie des dépenses d’intérêts et de financement soit payée ou payable à une personne ou une société de personnes indifférente relativement à l’impôt qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable.

Entités admissibles du groupe réputées
(15)Lorsque deux contribuables sont des entités admissibles du groupe à l’égard d’un troisième contribuable, ils sont réputés être des entités admissibles du groupe les uns à l’égard des autres.
Entités admissibles du groupe — liées
(16)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1) :
  • a)malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une personne qui est une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;

  • b)une société ou une fiducie est réputée ne pas être liée à un contribuable lorsque la société ou la fiducie serait, n’eût été le présent alinéa, liée au contribuable uniquement parce que celui-ci est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.‍6).

Entités admissibles du groupe — affiliées
(17)Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1), une société ou une fiducie est réputée ne pas être affiliée à un contribuable lorsque cette société ou fiducie serait, n’eût été le présent paragraphe, affiliée au contribuable uniquement parce que, selon le cas :
  • a)le contribuable est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.‍6);

  • b)si la société ou la fiducie est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, la société ou fiducie est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.‍1(3)) du contribuable.

Exigence relative à la production de déclarations de revenus
(18)Chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour déterminer la déductibilité de ses dépenses d’intérêts et de financement et déterminer ses dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Intérêts pertinents entre sociétés affiliées
(19)Si un montant est payé ou payable par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée payeuse » au présent paragraphe) d’un contribuable et est reçu ou à recevoir par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) du contribuable, ou d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable, et le montant correspond à des intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée payeuse » au présent paragraphe) et de la société affiliée bénéficiaire pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) :
  • a)le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse est le moins élevé des montants suivants :

    • (i)les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,

    • (ii)le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B
      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      (C − D) × E ÷ C
      où :

      C
      représente le total de tous les montants dont chacun représenterait — si les intérêts pertinents entre sociétés affiliées n’avaient pas été payés ou n’étaient pas payables — relativement à la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse, le pourcentage de participation déterminé :

      (A)soit du contribuable,

      (B)soit d’un autre contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable,

      D
      le total des montants dont chacun représente, relativement à la société affiliée bénéficiaire pour l’année de la société affiliée bénéficiaire, le pourcentage de participation déterminé :

      (A)soit du contribuable,

      (B)soit d’un autre contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable,

      E
      les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,

      B
      le moindre des montants suivants :

      (A)les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,

      (B)le montant obtenu par la formule suivante :

      (F − G) × H ÷ I
      où :

      F
      représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse,

      G
      le montant qui serait des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse si la société affiliée payeuse n’avait pas d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées pour l’année de la société affiliée payeuse,

      H
      la valeur de l’élément E,

      I
      le total des montants dont chacun représente un montant d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse qui serait, en l’absence du présent alinéa, inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse;

  • b)le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire pour l’année de la société affiliée bénéficiaire est le moindre des montants suivants :

    • (i)la somme visée à l’élément E,

    • (ii)la somme déterminée par la formule suivante :

      J × K ÷ L
      où :

      J
      représente la valeur de l’élément B,

      K
      la valeur de l’élément C,

      L
      la valeur de l’élément D.

Ratio de groupe — définitions
18.‍21(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bénéfice net comptable rajusté du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C + D + E + F + G
où :

C
représente le montant éventuel de revenu net déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour la période,

D
le montant éventuel des charges d’impôts déclaré dans ces états,

E
la somme qui serait les dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période si la définition de dépenses d’intérêts déterminées s’appliquait compte non tenu de l’alinéa b) de l’élément A,

F
le total des montants qui entrent dans le calcul des sommes déclarées dans ces états dont chacun représente le montant :

a)d’un amortissement ou d’une charge d’amortissement relativement à un bien,

b)d’une charge relative à la dépréciation ou à la radiation d’un actif visé à l’alinéa a),

c)d’une perte sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a),

d)si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est négatif, de la valeur absolue du montant de la juste valeur net,

e)de frais, de dépenses, de déduction ou de perte qui est semblable à l’un de ces éléments visés aux alinéas a) à d),

G
le total des montants visés aux éléments D ou F qui sont inclus dans le calcul du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

H + I + J + K + L + M + N
où :

H
représente le montant éventuel de la perte nette déclarée dans ces états,

I
le montant éventuel de l’impôt recouvrable déclaré dans ces états,

J
les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,

K
si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est positif, le montant de la juste valeur net,

L
le total des montants qui entrent dans le calcul des montants déclarés dans ces états représentant chacun le montant d’un gain sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a) de l’élément F, dans la mesure ou le produit des ventes ne dépasse pas le coût initial de l’élément d’actif,

M
le total des montants visés aux éléments I, K et L qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,

N
le total des montants représentant chacun la fraction du revenu net déclaré dans ces états qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagné par un emprunteur (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.‍2(1)) relativement à un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.‍2(1)) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées de celui-ci.‍ (group adjusted net book income)

dépenses d’intérêts déterminées En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des montants (sauf les montants qui sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) représentant chacun :

a)un montant de dépenses d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,

b)un montant d’intérêts capitalisés qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états,

c)le montant des frais de garantie, des frais pour droit d’usage, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables payés ou payables qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé aux alinéas a) ou b),

d)un montant visé à l’un des alinéas a) à c) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,

B
le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A.‍ (specified interest expense)

dépenses nettes d’intérêts du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C − D
où :

C
représente les dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période,

D
les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,

B
le total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule suivante à l’égard d’un non-membre déterminé du groupe :

E − F
où :

E
représente la partie du montant de dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période qui est payée ou payable au non-membre déterminé,

F
la partie du montant de revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période qui est reçue ou à recevoir du non-membre déterminé.‍ (group net interest expense)

entité comptabilisée à la valeur de consolidation Entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.‍ (equity-accounted entity)

états financiers consolidés États financiers établis conformément à un principe comptable acceptable pertinent dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. Il est entendu que les états financiers comprennent les notes qui leur sont afférentes.‍ (consolidated financial statements)

groupe consolidé Plusieurs entités, autre qu’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, mais incluant une mère ultime, (chaque entité appelée « membre du groupe consolidé » au présent article) à l’égard desquelles des états financiers consolidés sont tenus d’être établis aux fins de présentation de l’information financière ou seraient ainsi tenus de l’être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d’information financière.‍ (consolidated group)

mère ultime S’entend d’une entité donnée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)l’entité donnée n’est pas Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.‍6);

  • b)elle détient directement ou indirectement une participation dans une ou plusieurs autres entités à l’égard desquelles elle est tenue d’établir des états financiers consolidés à des fins de présentation de l’information financière, ou le serait si elle était assujettie aux normes internationales d’information financière;

  • c)aucune entité (autre qu’une entité visée à l’alinéa a)) ne détient, directement ou indirectement, dans l’entité donnée une participation visée à l’alinéa b).‍ (ultimate parent)

montant de la juste valeur Tout montant reflété dans le revenu net ou la perte nette déclaré dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé pour une période pertinente où, à la fois :

  • a)la valeur comptable d’un actif ou d’un passif du groupe consolidé est mesurée à l’aide de la méthode de la comptabilisation de la juste valeur;

  • b)le montant reflète une variation de la valeur comptable de l’actif ou du passif au cours de la période pertinente et est pris en compte dans les éléments C ou H de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe.‍ (fair value amount)

montant de la juste valeur net Le montant positif ou négatif représentant le total des sommes dont chacune représente un montant de la juste valeur positif ou négatif dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour une période pertinente.‍ (net fair value amount)

non-membre déterminé En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas membre du groupe consolidé et qui, à un moment de la période :   

  • a)a un lien de dépendance avec un membre du groupe;

  • b)seule ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans un membre du groupe qui, selon le cas :

    • (i)confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires du membre, si ce dernier est une société,

    • (ii)a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans le membre;

  • c)est une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle un membre du groupe, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée qui, selon le cas :

    • (i)confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne donnée, si cette dernière est une société,

    • (ii)a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée.‍ (specified non-member)

participation au capital S’entend, selon le cas :

  • a)d’une action du capital-actions d’une société;

  • b)d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;

  • c)d’une participation à titre d’associé d’une société de personnes;

  • d)de tout intérêt similaire à l’égard de toute entité.‍ (equity interest)

période pertinente Période relativement à laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés.‍ (relevant period)

principes comptables acceptables S’entend des normes internationales d’information financière et des principes comptables généralement reconnus dans les pays suivants :

  • a)Canada;

  • b)Australie;

  • c)Brésil;

  • d)pays membres de l’Union européenne;

  • e)pays membres de l’Espace économique européen;

  • f)Hong Kong (Chine);

  • g)Japon;

  • h)Mexique;

  • i)Nouvelle-Zélande;

  • j)République populaire de Chine;

  • k)République de l’Inde;

  • l)République de Corée;

  • m)Singapour;

  • n)Suisse;

  • o)Royaume-Uni;

  • p)États-Unis.‍ (acceptable accounting standards)

ratio de groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, selon le cas :

  • a)sauf si l’alinéa b) s’applique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

    1,1 × A ÷ B
    où :

    A
    représente les dépenses nettes d’intérêts du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,

    B
    le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,

  • b)si le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente est zéro, zéro.‍ (group ratio)

revenus d’intérêts déterminés En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun :

a)un montant de revenus d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,

b)le montant des frais de garantie, des frais d’utilisation, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables reçus ou à recevoir qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé à l’alinéa a),

c)un montant visé aux alinéas a) ou b) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,

B
le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A.‍ (specified interest income)

Montant attribué du ratio de groupe
(2)Un contribuable et chaque société ou fiducie qui est, tout au long de la période pertinente, une entité admissible du groupe relativement à ce contribuable et un membre du même groupe consolidé que le contribuable (le contribuable et chacune de celles-ci étant appelés individuellement au présent paragraphe et au paragraphe (4) un « membre canadien du groupe »), peuvent, si le contribuable est visé au paragraphe (7), faire un choix, et autrement faire un choix conjoint relativement à leurs années d’imposition se terminant dans la période pertinente (chacune étant appelée au présent paragraphe et au paragraphe (4) une « année d’imposition pertinente ») pour attribuer les montants relativement à chaque année d’imposition pertinente et le montant attribué à un membre pour une année d’imposition pertinente est le montant déterminé relativement à ce membre pour cette année d’imposition pertinente pour l’application du présent article et du paragraphe 18.‍2(2), si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente sont des états financiers vérifiés;

  • b)le choix ou le choix modifié, à la fois :

    • (i)précise le montant attribué à chaque membre canadien du groupe pour chaque année d’imposition pertinente,

    • (ii)est présenté au ministre par le contribuable ou un membre canadien du groupe du contribuable au plus tard :

      • (A)à la dernière date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,

      • (B)le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :

        • (I)un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,

        • (II)un avis portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente;

  • c)le total des montants dont chacun représente un montant attribué à un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente n’excède pas le moindre des montants suivants :

    • (i)le total des montants relativement à un membre dont chacun est déterminé selon la formule suivante :

      A × B
      où :

      A
      représente le ratio de groupe du groupe consolidé pour la période pertinente,

      B
      le revenu imposable rajusté du membre pour chaque année d’imposition pertinente,

    • (ii)les dépenses nettes d’intérêts du groupe consolidé relativement à la période pertinente,

    • (iii)le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu de l’article 257, le revenu imposable rajusté d’un membre pour chaque année d’imposition pertinent;

  • d)un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;

  • e)lorsque le choix est un choix modifié :

    • (i)soit les conditions ci-après sont remplies :

      • (A)en l’absence de toute cotisation, la condition de l’alinéa c) serait remplie relativement à un choix antérieur fait par les membres canadiens du groupe pour une année d’imposition pertinente en vertu du présent paragraphe,

      • (B)le paragraphe 18.‍2(9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour la période pertinente,

    • (ii)soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix en vertu du paragraphe (3).

Choix modifié ou produit en retard
(3)Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (2), ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)les membres canadiens du groupe démontrent que, à la satisfaction du ministre, à la fois :

    • (i)ils ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,

    • (ii)le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;

  • b)selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait, modifié ou annulé.

Ajustements de la juste valeur — choix
(4)Aux fins du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)aucun montant ne peut être inclus dans l’alinéa d) de l’élément F ou dans l’élément K de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe pour toute période pertinente, sauf si les membres canadiens du groupe font un choix conjoint, pour la première année d’imposition pertinente relativement à laquelle les membres canadiens du groupe font un choix conjoint en application du paragraphe (2), d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe pour la période pertinente au cours de laquelle la première année d’imposition pertinente se termine;

  • b)si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul n’est pas fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé ne pas avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes;

  • c)si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul est fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes.

Cotisation
(5)En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (2), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
Utilisation des termes comptables
(6)Pour l’application des définitions de bénéfice net comptable rajusté du groupe, dépenses d’intérêts déterminées, entité comptabilisée à la valeur de consolidation, états financiers consolidés, groupe consolidé, mère ultime, montant de la juste valeur et revenus d’intérêts déterminés au paragraphe (1), un terme non défini en vertu de la présente loi a le sens qui lui est attribué aux fins de présentation de l’information financière selon les principes comptables acceptables pertinents.
Groupe avec membre unique
(7)Pour l’application du présent article, si un contribuable résidant au Canada n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente :
  • a)le contribuable est réputé être une entité admissible du groupe relativement à lui-même;

  • b)le contribuable est réputé être :

    • (i)un membre d’un groupe consolidé dont il est le seul membre,

    • (ii)la mère ultime du groupe;

  • c)les états financiers du contribuable sont réputés être des états financiers consolidés.

Anti-évitement — non-membre déterminé
(8)Une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente est réputée être un non-membre déterminé relativement au groupe pour la période si une partie du montant des dépenses d’intérêts déterminées du groupe est payée ou payable par un membre du groupe à la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter l’inclusion de cette partie dans la détermination de la valeur de l’élément E figurant à la définition de dépenses nettes d’intérêts du groupe au paragraphe (1).

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois :

  • a)les articles 18.‍2 et 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • (i)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série,

    • (ii)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ou l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2), édicté par le paragraphe 2(1), au contribuable ou d’augmenter le montant de la capacité excédentaire d’un contribuable déterminée selon les alinéas c) et d);

  • b)l’alinéa a) de la définition de ratio des dépenses admissibles au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, relativement à un contribuable, comme si la mention de « 40 % » était remplacée par « 30 % » si, à la fois :

    • (i)toute année d’imposition du contribuable commençant après 2022, mais se termine avant 2024 est, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série,

    • (ii)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa b) de cette définition au contribuable;

  • c)pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe pour une année d’imposition donnée, la capacité excédentaire du contribuable, pour chacune des trois années d’imposition (chacune appelée « année antérieure au régime » au présent alinéa et à l’alinéa d)) qui précède immédiatement la première année d’imposition du contribuable relativement à laquelle le paragraphe (1) s’applique (appelée « première année du régime » du contribuable au présent alinéa et à l’alinéa d)), est réputée nulle, sauf si les faits ci-après se vérifient :

    • (i)le contribuable et chaque société ou fiducie commerciale à participation fixe qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de la première année du régime (appelée « entité admissible du groupe antérieure au régime » au présent paragraphe) font un choix conjoint sur le formulaire prescrit afin que l’alinéa d) s’applique relativement au contribuable,

    • (ii)le choix ou le choix modifié est présenté au ministre par le contribuable ou par une entité admissible du groupe antérieure au régime du contribuable au plus tard à la date de production la plus rapprochée pour la première année du régime du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime du contribuable,

    • (iii)dans le document concernant le choix, le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime, à la fois :

      • (A)attribuent au contribuable ou aux entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable, afin de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour toute autre année d’imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l’année donnée, une ou plusieurs parties de la capacité excédentaire nette du groupe (au sens du sous-alinéa d)‍(vi)) pour les années antérieures au régime qui est déterminée à cette fin,

      • (B)mentionnent, pour le contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure, les intérêts excédentaires (au sens du sous-alinéa d)‍(ii)) pour chaque année antérieure au régime, la capacité excédentaire déterminée par ailleurs (au sens du sous-alinéa d)‍(iii)) pour chaque année antérieure au régime et la capacité excédentaire nette (au sens du sous-alinéa d)‍(v)) pour les années antérieures au régime;

  • d)si les conditions énoncées aux sous-alinéas c)‍(i) à (iii) sont remplies, pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition donnée ou pour toute autre année d’imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l’année donnée, sa capacité excédentaire pour une année antérieure au régime, sauf pour l’application du présent alinéa, est déterminée conformément aux règles suivantes :

    • (i)pour l’application du présent alinéa, la question de savoir si une société ou une fiducie commerciale à participation fixe est une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable doit être déterminée à la fin de la première année du régime du contribuable,

    • (ii)les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable, pour une année antérieure au régime, s’entendent du montant qui serait déterminé pour l’année antérieure au régime, en vertu de l’alinéa b) de la définition de capacité absorbée au paragraphe 18.‍21(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1),

    • (iii)la capacité excédentaire déterminée par ailleurs s’entend du montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime, si ce montant était déterminé selon la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1),

    • (iv)pour l’application du présent alinéa, si le contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable était assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au début de l’une de ses années antérieures au régime, sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs et ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime précédant cette année sont réputés nuls,

    • (v)la capacité excédentaire nette d’un contribuable pour ses années antérieures au régime s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour une année antérieure au régime,

    • (vi)la capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est, à un moment donné au cours d’une année antérieure au régime, une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est, à un moment donné au cours d’une année antérieure au régime, une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) pour une année antérieure au régime,

    • (vii)pour déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime pour une année antérieure au régime, la capacité excédentaire nette du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime pour ses années antérieures au régime et la capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime :

      • (A)le ratio des dépenses admissibles est identique à celui du contribuable pour l’année donnée,

      • (B)s’il s’avère que, relativement à une année antérieure au régime, les conditions énoncées au paragraphe 18.‍21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), étaient remplies relativement au contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure au régime qui est un membre du même groupe consolidé pour l’année — si la mention « date d’échéance de production d’un membre du groupe canadien pour l’année » à ce paragraphe était remplacée par la mention « date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour sa première année du régime » — ce paragraphe 18.‍21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement au contribuable et à chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour l’année antérieure au régime,

    • (viii)la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée :

      • (A)si la capacité excédentaire nette du contribuable pour ses années antérieures au régime n’est pas un montant positif, nulle,

      • (B)dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

        • (I)la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour l’année antérieure au régime,

        • (II)la partie éventuelle de la capacité excédentaire nette du groupe attribuée au contribuable pour l’année dans le choix prévu à l’alinéa c),

    • (ix)malgré le sous-alinéa (viii), la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime est réputée nulle si, selon le cas :

      • (A)le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable ou à une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime dans le choix prévu à l’alinéa c) est supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe,

      • (B)le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable pour une année antérieure au régime en vertu du choix conjoint est supérieur à sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime;

  • e)un choix modifié est réputé être présenté conformément au sous-alinéa c)‍(ii) si, à la fois :

    • (i)par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation, le montant des intérêts excédentaires ou de la capacité excédentaire déterminé par ailleurs du contribuable ou de toute entité admissible du groupe antérieure au régime (sauf une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) relativement au contribuable diffère du montant déclaré par le contribuable ou l’entité admissible du groupe dans un choix antérieur prévu au présent paragraphe,

    • (ii)en l’absence de la cotisation ou de la nouvelle cotisation, la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime ne serait pas réputé nulle en vertu du sous-alinéa d)‍(ix) selon un choix antérieur,

    • (iii)le choix modifié est produit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la nouvelle cotisation;

  • f)en cas de choix ou de choix modifié fait conformément à l’alinéa c), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5) de la même loi, établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix ou le choix modifié applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par tout contribuable en application de la même loi pour toute année d’imposition pertinente;

  • g)malgré les alinéas c) et e), le ministre peut accepter un choix ou un choix modifié si, à la fois :

    • (i)le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :

      • (A)ils ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix ou le choix modifié,

      • (B)le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent,

    • (ii)selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.

8(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.‍3, de ce qui suit :

Dispositifs hybrides — définitions
18.‍4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 20(1)yy).

année d’imposition étrangère La période d’une entité dans le cadre de laquelle ses comptes sont habituellement dressés pour le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines.‍ (foreign taxation year)

bénéficiaire S’agissant d’un paiement, comprend toute entité qui a droit à se faire verser, porter à son crédit ou conférer un paiement par une entité, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.‍ (recipient)

déductible À l’égard d’une somme relativement à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, comprend tout allègement qui découle du paiement et qui a un effet équivalent à une déduction, notamment :

  • a)une exonération ou une exclusion dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents;

  • b)un remboursement ou un crédit qui peut être appliqué pour réduire ou compenser de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ou payable à un gouvernement d’un pays étranger relativement aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents.‍ (deductible)

dispositif hybride S’entend de l’un des dispositifs ci-après duquel un paiement découle :

  • a)un dispositif d’instrument financier hybride;

  • b)un dispositif de transfert hybride;

  • c)un dispositif de paiement par substitution.‍ (hybrid mismatch arrangement)

dispositif structuré Opération ou série d’opérations pour laquelle les conditions ci-après sont réunies :  

  • a)l’opération ou la série comprend un paiement qui donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

  • b)compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, notamment les modalités de l’opération ou de la série, il est raisonnable de considérer que, selon le cas :

    • (i)la totalité ou une partie d’un avantage économique découlant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est reflétée dans l’établissement du prix de l’opération ou de la série,

    • (ii)l’opération ou la série est par ailleurs, directement ou indirectement, conçue afin de donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion.‍ (structured arrangement)

entité S’entend au sens du paragraphe 95(1).‍ (entity)

entité déterminée Relativement à une autre entité à un moment donné, s’entend d’une entité donnée, compte tenu des règles énoncées au paragraphe (17), si, selon le cas :

  • a)l’entité donnée, à ce moment donné, soit seule, soit avec des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient directement ou indirectement des participations au capital dans l’autre entité qui, selon le cas :

    • (i)confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée annuelle des actionnaires, si cette autre entité est une société,

    • (ii)représentent au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans cette autre entité;

  • b)la condition énoncée à l’alinéa a) serait remplie si, à cet alinéa, la mention « entité donnée » était remplacée par la mention « autre entité » et si la mention « autre entité » était remplacée par la mention « entité donnée »;

  • c)une troisième entité, à ce moment donné, soit seule, soit avec des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient directement ou indirectement des participations au capital dans l’entité donnée et dans l’autre entité qui, relativement à chacune de celles-ci, selon le cas :

    • (i)confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires, si l’entité donnée ou l’autre entité, selon le cas, est une société,

    • (ii)représentent au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans l’entité donnée ou l’autre entité, selon le cas.‍ (specified entity)

instrument financier S’entend :

  • a)d’une dette;

  • b)d’une participation au capital ou de tout droit qui peut raisonnablement être considéré comme reproduisant un droit de participation aux bénéfices ou aux gains d’une entité;

  • c)de tout autre dispositif donnant lieu à un rendement financier ou de capitaux propres.‍ (financial instrument)

montant de l’asymétrie hybride Relativement à un paiement, s’entend de l’un des montants suivants :

  • a)si le paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride, le montant de l’asymétrie d’instrument financier hybride relativement au paiement;

  • b)si le paiement découle d’un dispositif de transfert hybride, le montant de l’asymétrie de transfert hybride relativement au paiement;

  • c)si le paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution, le montant de l’asymétrie de paiement par substitution relativement au paiement.‍ (hybrid mismatch amount)

opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements.‍ (transaction)

paiement Comprend toute somme ou tout avantage qu’une entité à l’obligation de payer à une entité, de porter à son crédit ou de lui conférer, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.‍ (payment)

paiement compensatoire (courtier) exonéré Paiement, à la fois :

  • a)qui représente un paiement compensatoire (courtier) (au sens du paragraphe 260(1));

  • b)qu’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada reçoit, en compensation d’un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique, d’une société non-résidente (appelée « société affiliée » dans la présente définition) qui, au moment où le paiement est reçu, à la fois :

    • (i)est une société étrangère affiliée contrôlée :

      • (A)soit du courtier en valeurs mobilières inscrit,

      • (B)soit d’un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec le courtier en valeurs mobilières inscrit,

    • (ii)a une présence importante sur les marchés d’un pays étranger donné,

    • (iii)fait le paiement dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs, si, à la fois :

      • (A)elle exploite l’entreprise en tant que banque étrangère (au sens du paragraphe 95(1)), société de fiducie, caisse de crédit, compagnie d’assurance ou négociateur ou courtier en valeurs mobilières,

      • (B)les activités de l’entreprise sont réglementées en vertu des lois, selon le cas :

        • (I)du pays donné,

        • (II)d’un autre pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable,

        • (III)si la société affiliée est liée à une société, un autre pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,

    • (iv)mène les activités de l’entreprise, directement ou indirectement, à la fois :

      • (A)principalement avec des personnes qui, à la fois :

        • (I)n’ont aucun lien de dépendance avec la société affiliée,

        • (II)résident dans le pays donné ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,

      • (B)font concurrence avec d’autres entités qui, à la fois :

        • (I)n’ont aucun lien de dépendance avec la société affiliée,

        • (II)ont une présence importante sur les marchés du pays donné;

  • c)qui ne découle pas d’un dispositif structuré ou ne s’y rapporte pas.‍ (exempt dealer compensation payment)

participation au capital S’entend :

  • a)d’une action du capital-actions d’une société;

  • b)d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;

  • c)d’une participation à titre d’associé d’une société de personnes;

  • d)d’une participation semblable relativement à une entité.‍ (equity interest)

payeur S’agissant d’un paiement, comprend toute entité qui a l’obligation de payer à une entité, de porter à son crédit ou de lui conférer le paiement, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.‍ (payer)

régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées S’entend d’un ensemble de dispositions des lois fiscales d’un pays donné, autre que le Canada, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité qui se trouve dans un pays autre que le pays donné est assujetti à l’impôt courant relativement à sa part sur la totalité ou une partie du revenu gagné par l’entité, que ce revenu ait été ou non distribué à l’actionnaire.‍ (controlled foreign company tax regime)

régime fiscal minimum déterminé S’entend, selon le cas, des :

  • a)dispositions relatives au revenu mondial incorporel faiblement imposé (global intangible low-taxed income) au sens de l’article 951A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 avec ses modifications successives;

  • b)dispositions des lois fiscales d’un pays qui peuvent raisonnablement être considérées comme édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les Règles globales anti-érosion de la base d’imposition énoncées dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie − Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

  • c)dispositions des lois fiscales d’un pays qui peuvent raisonnablement être considérées comme édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement (au sens des règles types visées à l’alinéa b)).‍ (specified minimum tax regime)

règle étrangère d’asymétrie hybride S’entend d’une disposition des lois fiscales d’un pays étranger qui peut raisonnablement être considérée, selon le cas :

  • a)comme ayant un effet substantiellement semblable à celui d’une disposition du présent article, de l’article 12.‍7 ou du paragraphe 113(5);

  • b)comme étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, le rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 de l’Organisation de coopération et développement économiques publié avec ses modifications successives.‍ (foreign hybrid mismatch rule)

règle étrangère de restriction des dépenses S’entend d’une disposition des lois fiscales d’un pays étranger qui peut raisonnablement être considérée, selon le cas :  

  • a)comme ayant un effet, ou étant destinée à avoir un effet, substantiellement semblable à celui du paragraphe 18(4);

  • b)comme étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie,

    • (i)l’une des recommandations énoncées dans Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers Action 4 – Version actualisée 2016, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques,

    • (ii)les Règles globales anti-érosion de la base d’imposition énoncées dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie − Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques.‍ (foreign expense restriction rule)

rendement financier ou de capitaux propres S’entend d’un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’un des éléments ci-après ou déterminé en fonction de ceux-ci :

  • a)les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie, le prix des marchandises ou tout autre critère semblable;

  • b)les dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le revenu ou le capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou tout bénéficiaire d’une fiducie, ou toute autre distribution relativement à toute entité;

  • c)une somme d’intérêts, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, ou une somme qui est autrement une compensation pour l’utilisation de l’argent.‍ (equity or financing return)

revenu ordinaire canadien Relativement à un contribuable pour une année d’imposition relativement à un paiement, un montant qui est, selon le cas :

  • a)si le contribuable n’est pas une société de personnes, inclus relativement au paiement dans le calcul, pour un contribuable résidant au Canada, de son revenu pour l’application de la présente partie, ou, pour un contribuable qui est une personne non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année, sauf dans la mesure où, selon le cas :

    • (i)le montant est inclus dans le revenu ordinaire canadien d’un contribuable en vertu des alinéas b) ou c),

    • (ii)le contribuable a droit à une déduction en vertu des articles 112 ou 113 relativement au paiement,

    • (iii)il est par ailleurs raisonnable de considérer le montant exclu, réduit, compensé ou autrement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit (sauf un crédit pour un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu de la partie XIII) ou d’une autre forme d’allègement en vertu de la présente loi qui :

      • (A)soit s’applique particulièrement à la totalité ou à une partie du montant et non au calcul du revenu de façon générale,

      • (B)soit découle du paiement;

  • b)si le contribuable est une société de personnes, obtenu par la formule suivante :

    A × B ÷ C − D
    où :

    A
    représente un montant qui est inclus relativement au paiement dans le calcul du revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’année, sauf dans la mesure où :

    (i)soit le montant est inclus dans le revenu ordinaire canadien d’un contribuable en vertu de l’alinéa c),

    (ii)soit il est raisonnable de le considérer comme exclu, réduit, compensé ou autrement à l’abri de l’impôt pour l’un ou l’autre des motifs visés au sous-alinéa a)‍(iii),

    B
    le total des sommes dont chacune représente, relativement au revenu ou à la perte de la société de personnes de cette source ou de ces sources dans l’endroit donné pour l’année, selon le cas :

    (i)la part d’un associé de la société de personnes qui est une personne résidant au Canada,

    (ii)la part d’un associé de la société de personnes qui est une personne non-résidente, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente gagné au Canada,

    C
    le revenu ou la perte de la société de personnes tiré de la source, ou des sources, située dans un endroit donné, pour l’année,

    D
    le total des sommes représentant chacune une somme déductible, relativement au paiement, par un associé de la société de personnes en vertu des articles 112 ou 113;

  • c)obtenu par la formule suivante :

    E × F
    où :

    E
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    G × H
    où :

    G
    représente une somme incluse relativement au paiement dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition (au sens du paragraphe 95(1)) de la société affiliée qui se termine dans l’année, sauf dans la mesure où le montant peut raisonnablement être considéré exclu, réduit, compensé ou autrement abrité pour l’un ou l’autre des motifs visés au sous-alinéa a)‍(iii),

    H
    le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.‍3)) du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de cette dernière,

    F
     :

    (i)si le contribuable est une société de personnes, la somme obtenue par la formule suivante :

    I ÷ E
    où :

    I
    représente le total des sommes représentant chacune une part de la somme déterminée pour l’élément E, d’un associé de la société de personnes qui est une personne résidant au Canada,

    (ii)dans les autres cas, 1.‍ (Canadian ordinary income)

revenu ordinaire étranger S’agissant d’une entité pour une année d’imposition étrangère relativement à un paiement, une somme obtenue par la formule suivante :

A − B − C − D − E − F
où :

A
représente une somme (appelée « somme pertinente » à la présente définition) qui est incluse relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité pour l’année (autre que le revenu ou les bénéfices à l’égard desquels l’entité est assujettie à un impôt sensiblement le même que l’impôt en vertu de la partie XIII ou à un impôt en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou d’un régime fiscal minimum déterminé) parce que l’entité est un bénéficiaire du paiement ou détient une participation au capital directe ou indirecte dans un bénéficiaire du paiement;

B
 :

a)si la somme pertinente est incluse dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents à l’égard desquels l’entité est assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est prélevé à un taux nul, la somme pertinente,

b)dans les autres cas, zéro;

C
toute partie de la somme pertinente qui est incluse dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité pour l’année par l’effet d’une règle étrangère d’asymétrie hybride (sauf toute règle dont l’effet est sensiblement le même que celui obtenu par l’application du paragraphe 113(5));

D
toute partie de la somme pertinente qui peut raisonnablement être considérée comme exclue, réduite, compensée ou par ailleurs effectivement à l’abri de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en application de toute exemption, exclusion, déduction, crédit (autre qu’un crédit pour l’impôt payable en vertu de la partie XIII) ou toute autre forme d’allègement, qui :

a)soit s’applique relativement à la totalité ou à une partie de la somme en particulier et non dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents en général,

b)soit découle du paiement;

E
la somme obtenue par la formule suivante :

(A − C − D) × G ÷ H
où :

G
représente le total des sommes représentant chacune une somme qui, selon le cas :

(i)remplit les conditions suivantes :

(A)elle est remboursée ou remboursable relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ou payable par l’entité au gouvernement d’un pays étranger relativement aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour l’année,

(B)elle n’est pas remboursée ou remboursable parce qu’une perte est utilisée pour réduire ou compenser les revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour l’année,

(ii)elle est payée ou payable relativement à un crédit qui peut raisonnablement être considéré comme réduisant ou compensant, directement ou indirectement, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)‍(A),

H
le montant total de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)‍(A) de l’élément G;

F
la somme obtenue par la formule suivante :

(A − C − D − E) × (1 − I ÷ J)
où :

I
représente le taux auquel l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)‍(A) de l’élément G est imputé relativement au montant pertinent,

J
le taux le plus élevé auquel l’impôt sur le revenu ou les bénéfices imposé par le gouvernement du pays est exigé relativement à un montant de revenu relativement à un instrument financier.‍ (foreign ordinary income)

revenus ou bénéfices étrangers pertinents S’agissant d’une entité, le revenu ou les bénéfices pour lesquels l’entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices imposé par le gouvernement d’un pays étranger.‍ (relevant foreign income or profits)

Interprétation
(2)Le présent article, l’article 12.‍7 et le paragraphe 113(5), ainsi que les dispositions connexes de la loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, traitent de la mise en œuvre du rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 de l’Organisation de coopération et développement économiques publié et, sauf si le contexte l’exige, ils doivent être interprétés conformément à ce rapport, avec ses modifications successives.
Règle primaire — conditions d’application
(3)Le paragraphe (4) s’applique relativement à un paiement si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)en l’absence du présent article et du paragraphe 18(4), un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition;

  • b)ce montant correspond à la composante de déduction d’un dispositif hybride dont découle le paiement.

Règle primaire — conséquences
(4)Si le présent paragraphe s’applique relativement à un paiement, malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite relativement au paiement jusqu’à concurrence du montant de l’asymétrie hybride relativement au paiement.
Dispositifs structurés — exception
(5)Si, en l’absence du présent paragraphe, les paragraphes (4) ou 12.‍7(3) s’appliqueraient relativement à un paiement dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement au paiement si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)aucun dispositif hybride ne serait établi relativement au paiement si celui-ci ne découlait pas d’un dispositif structuré ou ne s’y rapportait pas;

  • b)au moment où le contribuable conclut l’opération, ou a acquis un intérêt dans une partie de celle-ci, qui est le dispositif structuré, ou en fait partie, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’une des entités ci-après soit au courant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement :

    • (i)le contribuable,

    • (ii)une entité avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

    • (iii)une entité déterminée relativement au contribuable;

  • c)aucune des entités visées aux sous-alinéas b)‍(i) à (iii) n’a participé à la valeur de tout avantage économique découlant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion.

Asymétrie de déduction/non-inclusion — conditions
(6)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si, selon le cas :
  • a)la condition ci-après est remplie :

    A > B
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent article et du paragraphe 18(4), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année pertinente » au présent alinéa),

    B
    le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas :

    (i)dont il est raisonnable de s’attendre à ce que chacune soit du revenu ordinaire étranger, et l’est effectivement, d’une entité pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année pertinente,

    (ii)dont chacune représente le revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année pertinente;

  • b)la condition ci-après est remplie :

    C > D
    où :

    C
    représente le total des sommes dont chacune (compte non tenu de toute règle étrangère de restriction des dépenses) serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère (appelée « année étrangère pertinente » au présent alinéa),

    D
    le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas :

    (i)dont chacune représenterait (en l’absence de l’article 12.‍7) le revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année étrangère pertinente,

    (ii)dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que chacune soit, et est effectivement, du revenu ordinaire étranger d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année étrangère pertinente.

Asymétrie de déduction/non-inclusion — application
(7)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement est la composante de déduction de l’asymétrie de déduction/non-inclusion;

  • b)la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement est la composante de déduction étrangère de l’asymétrie de déduction/non-inclusion;

  • c)la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente :

    (i)si l’alinéa (6)a) s’applique relativement au paiement, la composante de déduction de l’asymétrie de déduction/non-inclusion,

    (ii)si l’alinéa (6)b) s’applique relativement au paiement, la composante de déduction étrangère de l’asymétrie de déduction/non-inclusion,

    B
     :

    (i)si le sous-alinéa (i) de l’élément A s’applique :

    (A)lorsque la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement est égale ou inférieure à 10 % de la somme obtenue pour l’élément A, zéro,

    (B)dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement,

    (ii)si le sous-alinéa (ii) de l’élément A s’applique :

    (A)lorsque la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement est égale ou inférieure à 10 % de la somme obtenue pour l’élément A, zéro,

    (B)dans les autres cas, la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement.

Aucun double comptage
(8)Est exclu, directement ou indirectement, du calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien d’une entité donnée ou de toute autre entité relativement au paiement, tout montant ayant déjà été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien de l’entité donnée relativement au paiement.
Dépenses en intérêts théoriques — paiement réputé
(9)Pour l’application du présent article (à l’exception du présent paragraphe) et de l’article 12.‍7, si, en l’absence d’une règle étrangère de restriction des dépenses, une somme (appelée « somme déductible » au présent paragraphe) serait, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible à l’égard d’une dépense en intérêts théorique sur une dette, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)l’entité est réputée effectuer un paiement dans l’année au titre de la dette au créancier relativement à la dette d’une somme égale à la somme déductible, et le créancier est réputé être un bénéficiaire de ce paiement;

  • b)la somme déductible est réputée être relative au paiement;

  • c)tout montant qui est du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien du créancier relativement aux revenus d’intérêts théoriques sur la dette, qui est calculé relativement à la même période comme la dépense en intérêts théorique, est réputé découler du paiement;

  • d)toute asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est réputée remplir la condition énoncée à l’alinéa (10)d).

Dispositif d’instrument financier hybride — conditions
(10)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, un paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)le paiement (sauf un paiement visé aux alinéas (14)a) à d)) découle d’un instrument financier, ou s’y rapporte;

  • b)l’une des conditions suivantes est remplie :

    • (i)un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement, ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

    • (ii)le paiement découle d’un dispositif structuré, ou s’y rapporte;

  • c)le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

  • d)il est raisonnable de considérer que l’asymétrie de déduction/non-inclusion :

    • (i)soit découle en tout ou en partie d’une différence dans le traitement de l’instrument financier (ou d’une ou de plusieurs opérations, seules ou ensemble, lorsque l’opération ou les opérations font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui incluent le paiement ou qui se rapportent à l’instrument financier) à des fins fiscales en vertu des lois de plus d’un pays qui est attribuable aux modalités de l’instrument financier ou à une opération ou à des opérations,

    • (ii)soit découlerait en tout ou en partie d’une différence décrite au sous-alinéa (i), s’il n’était pas tenu compte de toute autre raison pour l’asymétrie de déduction/non-inclusion.

Dispositif d’instrument financier hybride — montant
(11)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, si un paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)le montant de l’asymétrie d’instrument financier hybride, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui remplit la condition énoncée aux sous-alinéas (10)d)‍(i) ou (ii);

  • b)la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif d’instrument financier hybride relativement au paiement;

  • c)la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif d’instrument financier hybride relativement au paiement.

Dispositif de transfert hybride — conditions
(12)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, un paiement (sauf un paiement compensatoire (courtier) exonéré) découle d’un dispositif de transfert hybride, si les circonstances ci-après s’avèrent :
  • a)le paiement découle de l’un des éléments ci-après ou s’y rapporte :

    • (i)une opération ou série d’opérations (appelée « dispositif de transfert » au présent paragraphe) qui inclut un prêt ou une disposition ou autre transfert par une entité à une autre entité (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe) de la totalité ou d’une partie d’un instrument financier (appelée « instrument transféré » au présent paragraphe),

    • (ii)l’instrument transféré;

  • b)une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

    • (i)à un moment donné durant le dispositif de transfert :

      • (A)soit un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement, ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

      • (B)soit le cédant a un lien de dépendance avec le cessionnaire, ou est une entité déterminée relativement au cessionnaire,

    • (ii)le paiement découle d’un dispositif structuré ou s’y rapporte;

  • c)le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

  • d)il est raisonnable de considérer que l’asymétrie de déduction/non-inclusion se produit (ou se produirait compte non tenu de toute raison expliquant l’asymétrie, sauf celles décrites aux sous-alinéas (i) et (ii)), en tout ou en partie, car :

    • (i)si le paiement se produit en tant que compensation pour un paiement donné en vertu de l’instrument transféré, à la fois :

      • (A)les lois fiscales d’un pays traitent la totalité ou une partie du paiement comme si elle était de la même nature que le paiement donné, ou le représentait, dans le cadre de la détermination des conséquences fiscales pour une entité qui est bénéficiaire du paiement, mais pas du paiement donné,

      • (B)les lois fiscales d’un autre pays traitent la totalité ou une partie du paiement comme une dépense déductible d’une autre entité,

    • (ii)dans les autres cas :

      • (A)soit les lois fiscales d’un pays traitent une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert, seules ou ensemble, comme un emprunt ou autre dette ou leur équivalent, ou traitent la totalité ou une partie du paiement comme découlant d’un emprunt ou autre dette ou s’y rapportant, et les lois fiscales d’un autre pays ne traitent pas l’opération ou les opérations, ou le paiement, selon le cas, de cette manière,

      • (B)soit les lois fiscales d’un pays traitent le paiement, ou tout autre paiement découlant du dispositif de transfert ou de l’instrument transféré, ou s’y rapportant, comme si le paiement ou l’autre paiement, selon le cas, était tiré par une entité et les lois fiscales d’un autre pays traitent le paiement ou l’autre paiement, selon le cas, comme s’il était tiré par une autre entité, en raison d’une différence dans la façon dont les pays traitent seules ou ensemble une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert.

Dispositif de transfert hybride — montant
(13)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, si un paiement découle d’un dispositif de transfert hybride, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)le montant de l’asymétrie de transfert hybride, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui satisfait à une condition prévue aux sous-alinéas (12)d)‍(i) ou (ii);

  • b)la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de transfert hybride relativement au paiement;

  • c)la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de transfert hybride relativement au paiement.

Dispositif de paiement par substitution — conditions
(14)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, un paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)le paiement découle d’un dispositif en vertu duquel la totalité ou une partie d’un instrument financier est prêtée ou disposée ou autrement transférée par une entité à une autre entité (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe) ou s’y rapporte;

  • b)le cessionnaire, ou une entité qui a un lien de dépendance avec ce dernier, est un payeur du paiement;

  • c)le cédant, ou une entité qui a un lien de dépendance avec ce dernier, est un bénéficiaire du paiement;

  • d)il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie du paiement représente ou autrement reflète, ou est déterminée par rapport à :

    • (i)soit un autre paiement (appelé « rendement sous-jacent » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) qui découle de l’instrument financier, ou qui s’y rapporte,

    • (ii)soit les revenus, les bénéfices, le flux de trésorerie, le prix des marchandises ou tout autre critère semblable;

  • e)l’une des conditions suivantes est remplie :

    • (i)à un moment donné dans le cadre de la série d’opérations qui inclut le dispositif, selon le cas :

      • (A)un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

      • (B)le cédant a un lien de dépendance avec le cessionnaire ou est une entité déterminée relativement au cessionnaire,

    • (ii)le paiement découle d’un dispositif structuré ou s’y rapporte;

  • f)le paiement, selon le cas :

    • (i)donnerait lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, si tout revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition et tout revenu ordinaire étranger d’une entité pour une année d’imposition étrangère, relativement au paiement, étaient limités à la partie de ces montants qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la partie du paiement visée à l’alinéa d),

    • (ii)si la condition énoncée au sous-alinéa (i) n’est pas remplie, remplirait la condition énoncée à ce sous-alinéa, si toute somme qui, en l’absence du présent article, du paragraphe 18(4) ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, était, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent était plutôt considérée comme déductible relativement au paiement, dans la mesure où, à la fois :

      • (A)la somme serait, ou il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible par le cessionnaire dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition ou de ses revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour une année d’imposition étrangère, selon le cas,

      • (B)la somme serait, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible parce que le rendement sous-jacent s’est accumulé (ou est considéré s’accumuler) pendant une période précédant le transfert;

  • g)l’une des conditions ci-après est remplie :

    • (i)le cessionnaire ou une entité qui a un lien de dépendance avec le cessionnaire est un bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, en cas d’application du sous-alinéa d)‍(ii), d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier, et le montant du rendement sous-jacent ou de la distribution, le cas échéant, dépasse le total des montants, relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, le cas échéant, dont il est raisonnable de s’attendre à ce que chacun soit, et effectivement est, du revenu ordinaire étranger pour une année d’imposition étrangère ou du revenu ordinaire canadien pour une année d’imposition, selon le cas, du bénéficiaire,

    • (ii)la condition énoncée au sous-alinéa (i) serait remplie si le cessionnaire était le bénéficiaire du rendement sous-jacent, ou, si le sous-alinéa d)‍(ii) s’applique, d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier,

    • (iii)si le cédant était le bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, en cas d’application du sous-alinéa d)‍(ii), d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier, selon le cas :

      • (A)relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, le cas échéant, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une somme soit du revenu ordinaire étranger pour une année d’imposition étrangère ou du revenu ordinaire canadien pour une année d’imposition, selon le cas, du cédant,

      • (B)le rendement sous-jacent ou la distribution, selon le cas, découlerait d’un dispositif hybride,

      • (C)il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une règle étrangère d’asymétrie hybride s’applique relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, selon le cas;

  • h)l’une des entités ci-après ne réside pas au Canada :

    • (i)le cédant,

    • (ii)le cessionnaire,

    • (iii)un bénéficiaire du paiement,

    • (iv)un payeur du paiement,

    • (v)l’émetteur de l’instrument financier,

    • (vi)un bénéficiaire du rendement sous-jacent,

    • (vii)si une entité visée à l’un des sous-alinéas (i) à (vi) est une société de personnes, un associé de cette entité.

Dispositif de paiement par substitution — montant
(15)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, si un paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)le montant de l’asymétrie de paiement par substitution, relativement au paiement, est le moins élevé des montants suivants :

    • (i)le montant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement :

      • (A)si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)‍(i) s’applique, déterminé selon l’hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,

      • (B)si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)‍(ii) s’applique, déterminé selon l’hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,

    • (ii)le montant du paiement, ou la partie de celui-ci, le cas échéant, visé à l’alinéa (14)d);

  • b)la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de paiement par substitution relativement au paiement;

  • c)la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de paiement par substitution relativement au paiement;

  • d)si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)‍(ii) est remplie relativement au paiement, toute somme qui, en l’absence du présent article, du paragraphe 18(4) ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont il est raisonnable de s’attendre à qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent qui remplit les conditions énoncées aux divisions (14)f)‍(ii)‍(A) et (B) est réputée être déductible par le cessionnaire relativement au paiement pour l’application des paragraphes (3) et (4) et de l’article 12.‍7.

Instruments substitués
(16)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, tout instrument financier qui est substitué à un instrument financier donné est réputé être l’instrument financier donné.
Entité déterminée – règles spéciales
(17)Pour l’application de la définition de entité déterminée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
  • a)pour déterminer les participations au capital détenues, directement ou indirectement, par une entité (appelée « première entité » au présent alinéa) dans une autre entité à un moment donné, à la fois :

    • (i)les droits de la première entité et de toute entité avec laquelle elle a un lien de dépendance qui sont des droits mentionnés dans le passage après l’alinéa b) de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 18(5) ou dans les alinéas a) ou b) de la définition de bénéficiaire déterminé à ce paragraphe, ou qui sont des droits similaires relativement aux sociétés de personnes ou toute autre entité, sont réputés être immédiats et absolus et avoir été exercés à ce moment donné,

    • (ii)l’alinéa c) de la définition de bénéficiaire déterminé au paragraphe 18(5) est réputé s’appliquer à ce moment donné et la mention « personne donnée » à cette définition vaut mention de « première entité »;

  • b)malgré l’alinéa a), une entité donnée est réputée ne pas être une entité déterminée relativement à une autre entité à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)l’entité serait à ce moment, en l’absence du présent alinéa, une entité déterminée relativement à l’autre entité,

    • (ii)est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement auquel il est raisonnable de s’attendre, l’entité cessera d’être une entité déterminée relativement à l’autre entité,

    • (iii)la raison pour laquelle l’entité est devenue une entité déterminée est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

Paliers de sociétés de personnes
(18)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée être, en vertu du présent paragraphe, l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital.
Bénéficiaires multiples
(19)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, s’il y avait, en l’absence du présent paragraphe, des bénéficiaires multiples d’un paiement donné, chaque portion du paiement donné qui se produit pour chaque bénéficiaire est réputée être un paiement distinct.
Anti-évitement
(20)Les attributs fiscaux (au sens du paragraphe 245(1)) pour une personne doivent être déterminés de façon à supprimer un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) dans la mesure nécessaire pour éliminer toute asymétrie de déduction/non-inclusion ou un autre résultat qui est substantiellement semblable à une asymétrie de déduction/non-inclusion, découlant d’un paiement si, à la fois :
  • a)il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations qui comprend le paiement est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application des paragraphes (4), 12.‍7(3) ou 113(5) relativement au paiement;

  • b)l’une des conditions suivantes est remplie :

    • (i)le paiement est un dividende et une somme serait, ou il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère,

    • (ii)l’asymétrie ou l’autre résultat découle en tout ou en partie d’une différence dans le traitement fiscal d’une opération ou d’une série d’opérations en vertu des lois de plus d’un pays qui est attribuable aux modalités de l’opération ou de l’une ou de plusieurs opérations comprises dans la série,

    • (iii)l’asymétrie ou l’autre résultat découlerait en tout ou en partie d’une différence visée au sous-alinéa (ii), à condition que tout autre motif pour l’asymétrie ou un autre résultat ne soit pas pris en compte.

Exigence relative à la production de déclarations de revenus
(21)Chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, dans le calcul de son revenu pour l’année, selon le cas :
  • a)une somme n’est pas déductible au titre d’un paiement par l’effet du paragraphe (4);

  • b)le paragraphe 12.‍7(3) inclut une somme relativement à un paiement.

(2)L’alinéa a) de la définition règle étrangère de restriction des dépenses, au paragraphe 18.‍4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • a)ayant un effet, ou étant destinée à avoir un effet, substantiellement semblable aux paragraphes 18(4) ou 18.‍2(2);

(3)L’alinéa 18.‍4(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • a)en l’absence du présent article et des paragraphes 18(4) et 18.‍2(2), un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition;

(4)L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 18.‍4(6)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

A
représente le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent article et des paragraphes 18(4) et 18.‍2(2), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année pertinente » au présent alinéa),

(5)Le passage du sous-alinéa 18.‍4(14)f)‍(ii) de la même loi précédant la division (A), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)si la condition énoncée au sous-alinéa (i) n’est pas remplie, remplirait la condition énoncée à ce sous-alinéa, si toute somme qui, en l’absence du présent article, des paragraphes 18(4) et 18.‍2(2), ou toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent était plutôt considérée comme déductible relativement au paiement, dans la mesure où, à la fois :

(6)L’alinéa 18.‍4(15)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • d)si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)‍(ii) est remplie relativement au paiement, toute somme qui, en l’absence du présent article, des paragraphes 18(4) et 18.‍2(2) ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent qui remplit les conditions énoncées aux divisions (14)f)‍(ii)‍(A) et (B) est réputée être déductible par le cessionnaire relativement au paiement pour l’application des paragraphes (3) et (4) et de l’article 12.‍7.

(7)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 18.‍4(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas relativement à un paiement qui se produit avant le 1er juillet 2023.

(8)Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

9(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa xx), de ce qui suit :

  • Ajustement de l’asymétrie hybride

    yy)si le paragraphe 18.‍4(4) s’est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction, pour l’année ou une année d’imposition précédente, pour la totalité ou une partie d’une somme relative à un paiement découlant d’un dispositif hybride, et que le contribuable démontre qu’une somme constitue du revenu ordinaire étranger d’une entité relativement au paiement (sauf tout montant de revenu ordinaire étranger déjà pris en compte dans le calcul du montant de la déduction qui a été refusée antérieurement ou d’une déduction en application du présent alinéa) pour une année d’imposition étrangère qui se termine au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année :

    • (i)la moindre des sommes suivantes :

      • (A)l’excédent du montant de la déduction refusée sur le total des sommes déjà déduites en application du présent alinéa relativement au paiement pour l’année ou toute année antérieure,

      • (B)la somme du revenu ordinaire étranger,

    • (ii)la somme qui est déductible en application du présent alinéa est réputée être déductible relativement au paiement.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

10(1)Le passage du sous-alinéa 40(1)a)‍(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)sous réserve des paragraphes (1.‍1) à (1.‍3), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier – à l’exclusion d’une fiducie –, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(2)L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Transferts intergénérationnels d’entreprises
(1.‍2)Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(iii), lors de la disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’une autre société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions des paragraphes 84.‍1(2.‍31) ou (2.‍32) sont remplies relativement à la disposition.
Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
(1.‍3)Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)‍(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une entreprise admissible, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions de l’entreprise admissible en faveur d’une fiducie collective des employés, ou d’une société privée sous contrôle canadien dont les actions sont détenues à cent pour cent par une fiducie collective des employés et qui est contrôlée par celle-ci, conformément à un transfert admissible d’entreprise.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

11(1)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30) ou de l’article 211.‍92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(2)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.‍45(17) ou de l’article 211.‍92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(3)L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • (vi.‍1)une somme égale à la fraction des montants d’un crédit d’impôt pour le CUSC déduits en vertu du paragraphe 127.‍44(3) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍44(11),

(4)L’alinéa 53(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.‍1), de ce qui suit :

  • (vi.‍2)une somme égale à la fraction des montants d’un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres déduits en vertu du paragraphe 127.‍45(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍45(8),

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

12(1)Les alinéas f.‍1) et g) de la définition de société exploitant une entreprise principale, au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • f.‍1)la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du lithium, du chlorure de sodium ou de la potasse;

  • g)la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du lithium, du chlorure de sodium ou de la potasse;

(2)L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

Puits de saumure qui contient du lithium
(21)Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) et des alinéas c.‍2) et d) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.‍2(5) :
  • a)une mine comprend un puits pour l’extraction de matières à partir d’un gisement de saumure contenant du lithium;

  • b)tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de saumure contenant du lithium, qui sont envoyées à la même usine pour traitement, sont réputés constituer une seule mine du contribuable;

  • c)tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de saumure contenant du lithium et qui, tel que déterminé par le ministre en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, constituent un seul projet, sont réputés constituer une seule mine du contribuable.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

13(1)Les alinéas c.‍2) et d) de la définition de frais d’aménagement au Canada, au paragraphe 66.‍2(5) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c.‍2)toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine, de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine et de forage de puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures;

  • d)une dépense (à l’exclusion d’un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de, selon le cas :

    • (i)creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située dans une ressource minérale au Canada,

    • (ii)prolonger ces puits, voies ou travaux visés au sous-alinéa (i),

    • (iii)forer ou achever un puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures au Canada après l’entrée en production de la mine;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées à compter du 28 mars 2023.

14(1)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) et 127.‍44(11) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) du contribuable pour l’exercice,

(2)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11) et 127.‍45(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) du contribuable pour l’exercice,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 janvier 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

15(1)Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.‍1), (4) et 18.‍2(2) et de l’article 21, si ces intérêts :

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023.

16(1)Le paragraphe 80.‍4(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 15(2.‍51) et dont le montant est remboursé dans les 15 ans suivant le transfert d’entreprise admissible visé à ce paragraphe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

17(1)L’alinéa 84.‍1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)malgré tout autre alinéa du présent paragraphe, si le présent alinéa s’applique compte tenu des paragraphes (2.‍31) ou (2.‍32) à la disposition d’actions concernées par un contribuable en faveur d’un acheteur, le contribuable et l’acheteur sont réputés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance au moment de la disposition des actions concernées.

(2)Le paragraphe 84.‍1(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32)
(2.‍3)Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32) :
  • a)un enfant d’un contribuable s’entend au sens du paragraphe 70(10) et y sont assimilées les personnes suivantes :

    • (i)sa nièce ou son neveu,

    • (ii)une nièce ou un neveu de son époux ou conjoint de fait,

    • (iii)un époux ou conjoint de fait d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

    • (iv)un enfant d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • b)pour l’application des sous-alinéas (2.‍31)c)‍(iii) et (2.‍32)c)‍(iii), si l’entité pertinente du groupe est une société de personnes :

    • (i)la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent alinéa),

    • (ii)la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,

    • (iii)chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent alinéa) de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée,

    • (iv)chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée déterminé par la formule suivante :

      A × 100
      où :

      A
      représente :

      • (A)la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,

      • (B)si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment relativement à la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment,

    • (v)l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;

  • c)détient, directement ou indirectement relativement à un bien s’entend de ce qui suit :

    • (i)la propriété directe du bien,

    • (ii)une participation dans les actions d’une société, une participation dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie ayant une participation directe ou indirecte, ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien, sauf pour l’application des alinéas (2.‍31)d) et e) ainsi que (2.‍32)d) et e), le présent sous-alinéa ne s’applique pas comme une règle de transparence relativement à un intérêt, ou pour l’application du droit civil, un droit sur une action privilégiée sans droit de vote ou une dette, selon le cas :

      • (A)de l’acheteur (au sens des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32)),

      • (B)de la société en cause (au sens des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32)),

      • (C)de toute entité pertinente du groupe (au sens des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32));

  • d)si la part d’une personne ou société de personnes du revenu ou du capital accumulés d’une fiducie dans laquelle elle détient une participation à titre de bénéficiaire est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne (appelée « fiduciaire » au présent alinéa), d’un pouvoir discrétionnaire, le fiduciaire est réputé avoir exercé entièrement ce pouvoir, ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas;

  • e)si un ou plusieurs des enfants visés :

    • (i)au sous-alinéa (2.‍31)f)‍(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.‍31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l’alinéa (2.‍31)f)‍(i), soient incluses dans la disposition,

    • (ii)au sous-alinéa (2.‍32)g)‍(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.‍32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l’alinéa (2.‍32)g)‍(i), soient incluses dans la disposition;

  • f)si un ou plusieurs des enfants visés :

    • (i)au sous-alinéa (2.‍31)f)‍(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toute action du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.‍31)f) et g) sont réputées :

      • (A)avoir été remplies au moment de la disposition,

      • (B)continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou aux nouveaux enfants) et les autres membres du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition;

    • (ii)au sous-alinéa (2.‍32)g)‍(i) ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toute action du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.‍32)g) et h) sont réputées :

      • (A)avoir été remplies au moment de la disposition,

      • (B)continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou aux nouveaux enfants) et les autres membres du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition;

  • g)si un ou chacun des enfants visés :

    • (i)au sous-alinéa (2.‍31)f)‍(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.‍31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale,

    • (ii)au sous-alinéa (2.‍32)g)‍(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.‍32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale;

  • h)si une entreprise d’une société en cause ou d’une entité pertinente du groupe a cessé d’être exploitée en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la société ou de l’entité, les conditions énoncées, relativement à l’entreprise, aux alinéas (2.‍31)f)‍(ii) et (iii) et (2.‍31)g)‍(i) ou (2.‍32)g)‍(ii) et (iii) et (2.‍32)h)‍(i), selon le cas, sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition;

  • i)pour l’application des alinéas (2.‍31)g) et (2.‍32)h), la gestion renvoie à la direction ou supervision des activités de l’entreprise, mais n’inclut pas la prestation de conseils.

Transferts intergénérationnels d’entreprises immédiats
(2.‍31)L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le contribuable n’a jamais demandé après 2023 d’exception à l’application du paragraphe (1) en vertu de l’alinéa (2)e) relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)‍(iii);

  • b)au moment de la disposition, à la fois :

    • (i)le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),

    • (ii)l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.‍3)a), appelés « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,

    • (iii)les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.‍6(1));

  • c)à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :

    • (i)la société en cause,

    • (ii)l’acheteur,

    • (iii)toute autre personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)‍(iii);

  • d)à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :

    • (i)50 % ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.‍1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

    • (ii)50 % ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

  • e)dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :

    • (i)aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

    • (ii)aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

  • f)sous réserve du paragraphe (2.‍3), au cours des trente-six mois suivant le moment de la disposition, à la fois :

    • (i)l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle l’acheteur,

    • (ii)l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

    • (iii)chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée en tant qu’entreprise exploitée activement;

  • g)sous réserve du paragraphe (2.‍3), dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :

    • (i)transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa f)‍(ii),

    • (ii)cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;

  • h)le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :

    • (i)ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

    • (ii)ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Transfert intergénérationnel d’entreprises progressif
(2.‍32)L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le contribuable n’a jamais demandé après 2023 d’exception à l’application du paragraphe (1) conformément à l’alinéa (2)e) relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement pertinente aux fins de déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)‍(iii);

  • b)au moment de la disposition, à la fois :

    • (i)le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),

    • (ii)l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.‍3)a), appelé « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,

    • (iii)les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.‍6(1));

  • c)à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas, selon le cas :

    • (i)la société en cause,

    • (ii)l’acheteur,

    • (iii)toute personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)‍(iii);

  • d)à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :

    • (i)50 % ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.‍1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

    • (ii)50 % ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

  • e)dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :

    • (i)aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

    • (ii)aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

  • f)dans les 10 ans suivant le moment de la disposition (appelé « moment de la vente finale » au présent paragraphe) et à tout moment postérieur au moment de la vente finale, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent pas, directement ou indirectement :

    • (i)dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.‍6(1)), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 50 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition,

    • (ii)dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.‍6(1) (sauf des actions concernées visées au sous-alinéa (i)), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 30 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition;

  • g)sous réserve du paragraphe (2.‍3), à compter du moment de la disposition et jusqu’au dernier en date de soixante mois après le moment de la disposition et le moment de la vente finale, à la fois :

    • (i)l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle l’acheteur,

    • (ii)l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

    • (iii)chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée activement;

  • h)sous réserve du paragraphe (2.‍3), dans les soixante mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :

    • (i)transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa g)‍(ii),

    • (ii)cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;

  • i)le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :

    • (i)ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

    • (ii)ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions d’actions se produisant après le 31 décembre 2023.

18(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation

    j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11), 84.‍1(2.‍31) et (2.‍32) et 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :
  • Certains crédits d’impôt à l’investissement

    qq.‍1)pour l’application de l’article 127.‍44 et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(3)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
  • Certains crédits d’impôt à l’investissement

    qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍44 et 127.‍45 et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(4)L’alinéa 87(2.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)déterminer la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole, la perte comme commanditaire ou la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la nouvelle société, selon le cas, pour une année d’imposition;

(5)Le paragraphe 87(2.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)déterminer, pour une année d’imposition la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée de la nouvelle société pour le calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition;

(6)L’alinéa 87(2.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.‍4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole, de perte comme commanditaire ou de dépense d’intérêts et de financement restreinte, selon le cas;

(7)L’alinéa 87(2.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)du revenu de la nouvelle société (autrement que par suite d’un montant de dépenses d’intérêts et de financement que la nouvelle société peut déduire par l’effet de l’alinéa a.‍1)), ou de toute société remplacée;

(8)Le paragraphe 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍11), de ce qui suit :

Revenu imposable rajusté — pertes autres que des pertes en capital
(2.‍12)En cas de fusion de deux ou de plusieurs sociétés, aux fins de calcul de la somme à l’alinéa h) de la formule figurant à l’élément B de la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.‍2(1) relativement à une somme déduite par la nouvelle société en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée donnée et en être la continuation s’il est raisonnable de considérer que, à la fois :
  • a)la somme déduite est au titre de la totalité ou d’une partie d’une perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition;

  • b)la perte autre qu’une perte en capital ou la partie de la perte autre qu’une perte en capital, selon le cas, est une perte autre qu’une perte en capital de la société remplacée donnée pour l’autre année d’imposition.

(9)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(10)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(11)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(12)Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent relativement aux fusions qui se produisent après septembre 2023.

(13)Les paragraphes (5), (7) et (8) s’appliquent relativement aux fusions qui se produisent au cours d’une année d’imposition.

19(1)Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍3), de ce qui suit :
  • e.‍31)pour l’application de l’article 127.‍44 et de la partie XII.‍7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

(2)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍44 et 127.‍45 et de la partie XII.‍7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

(3)Le passage du paragraphe 88(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiale
(1.‍1)Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍11)) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍11)) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.‍5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), et la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de dépenses de la filiale » au présent paragraphe), qu’il est raisonnable de considérer comme une dépense engagée ou la perte qu’elle a subie dans l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise de dépenses de la filiale » au présent paragraphe) et toute autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, dans la mesure où la fraction :

(4)Le passage du paragraphe 88(1.‍1) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

est, pour l’application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), a.‍1), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :

(5)Le paragraphe 88(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍1), de ce qui suit :

  • d.‍2)dans le cas de la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée dans l’exploitation de l’entreprise de dépenses de celle-ci, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de dépenses de la filiale, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l’exploitation de l’entreprise de dépenses de la filiale qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

  • d.‍3)dans le cas d’une autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de dépenses de la filiale, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère engagée relativement à cette autre source et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

(6)Le passage de l’alinéa 88(1.‍1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e)en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole ou de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise, ou de la dépense d’intérêts et de financement restreinte qu’il est raisonnable de considérer comme étant la dépense engagée ou la perte subie par la filiale dans l’exploitation d’une entreprise, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :

(7)Le passage de l’alinéa 88(1.‍1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • pour l’application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s’applique à la liquidation d’une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s’applique aux pertes et aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes et ces dépenses d’intérêts et de financement restreintes;

(8)Le paragraphe 88(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)toute partie d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qui par ailleurs serait réputée, par les alinéas d.‍2) ou d.‍3), être une dépense d’intérêts et de financement de la société mère pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation est réputée, aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère pour son année d’imposition qui précède l’année donnée et non pour l’année donnée, lorsque la société mère fait un choix, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année donnée.

(9)L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale
(1.‍11)Si une filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe (1.‍1), pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère pour toute année d’imposition de celle-ci commençant après le début de la liquidation, la capacité absorbée, la capacité excédentaire et tout montant de capacité transférée de la filiale pour une année d’imposition donnée sont réputés être une capacité absorbée, une capacité excédentaire et un montant de capacité transférée respectivement de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle l’année d’imposition donnée de la filiale s’est terminée.
Revenu imposable rajusté — pertes autres qu’une perte en capital d’une filiale
(1.‍12)Si, selon les alinéas (1.‍1)c), d) ou d.‍1), une partie donnée d’une perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte de la filiale » au présent alinéa) d’une filiale liquidée est réputée être la perte autre qu’une perte en capital de la société mère pour une année d’imposition (appelée « année de perte de la société mère » au présent alinéa), et la société mère déduit une somme au titre de sa perte autre qu’une perte en capital en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition donnée, pour le calcul de la somme incluse en application de l’alinéa h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.‍2(1) relativement à la perte autre qu’une perte en capital de la société mère dans le calcul de son revenu imposable rajusté pour l’année, toute somme de la filiale pour l’année de perte de la filiale visée à l’élément W ou X de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.‍2(1) et qui se rapporte à la source d’où est tirée la partie donnée (et toute somme réputée par le présent paragraphe être une somme de la filiale pour l’année de perte de la filiale relativement à la source) est réputée être un montant de la société mère relativement à la source pour l’année de perte de celle-ci.

(10)L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « 12(1)t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍44(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi), c)‍(vi.‍1) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(11)L’alinéa 88(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « 12(1)t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou 127.‍45(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à c)‍(vi.‍2) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(12)Les paragraphes (1) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(13)Les paragraphes (2) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(14)Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent relativement aux liquidations commençant après septembre 2023.

(15)Le paragraphe (9) s’applique relativement aux liquidations commençant au cours d’une année d’imposition.

20(1)L’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux réduit, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a)dans le cas où la société donnée était une SPCC en substance à un moment donné au cours de son année d’imposition précédente ou serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour son année d’imposition précédente,

(2)L’élément G de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux réduit, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

G
le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.‍1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.‍1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable par la société donnée :

a)soit au cours de l’année donnée mais avant le moment donné,

b)soit au cours de l’année d’imposition précédente, mais seulement jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(i)le montant inclus à l’élément D au cours de l’année donnée,

(ii)la fraction du dividende imposable qui n’a pas réduit le compte de revenu à taux réduit de la société donnée dans l’année d’imposition précédente;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

21(1)Le passage du paragraphe 91(1.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présomption de fin d’année
(1.‍2)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article, aux articles 18.‍2 et 92 et à la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) :

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

22(1)L’alinéa 92(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.‍1) et des articles 74.‍1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952). Toutefois, si la somme ainsi incluse est supérieure à celle qui l’aurait été par l’effet de l’application de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D), la somme ajoutée en vertu du présent alinéa est celle qui aurait été ainsi incluse en l’absence de cette division;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

23(1)Le passage du paragraphe 94.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Société réputée
(2)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, de l’article 18.‍2, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.‍1(1)a), de l’article 95, de la définition de dépense d’intérêts et de financement restreinte au paragraphe 111(8) et de l’article 233.‍4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

24(1)L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b)d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, sauf une partie du dividende qui serait réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,

(2)L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a)si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.‍1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui, à la fois :

(i)est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.‍1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.‍1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,

(ii)ne serait pas réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,

(3)La division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 12.‍7(3), 17(1), 18(4) et 18.‍4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

(4)La division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 12.‍7(3), 17(1), 18(4), 18.‍2(2), 18.‍4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

(5)La division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1), 18(4), 18.‍2(2) et 18.‍4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

(6)Le sous-alinéa 95(2)f.‍11)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

  • (D)si la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition et que le contribuable n’est pas une entité exclue (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) pour son année d’imposition (appelée « année du contribuable » à la présente division) dans laquelle prend fin l’année d’imposition :

    • (I)malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, relativement à toute somme incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société affiliée pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.‍2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,

    • (II)une somme égale à la somme qui serait incluse en vertu de l’alinéa 12(1)l.‍2) dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)‍(ii) pour l’année d’imposition doit être incluse dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)‍(ii) pour l’année d’imposition si, à la fois :

      • 1la division (A) s’appliquait compte non tenu de la mention du paragraphe 18.‍2(2),

      • 2la proportion qui s’appliquait pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 12(1)‍(l.‍2) était celle obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.‍2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,

  • (E)malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite relativement à un ou plusieurs montants (chacun étant appelé « montant choisi » au présent paragraphe) si, à la fois :

    • (I)le montant choisi, en l’absence de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.‍2(19) :

      • 1était inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,

      • 2était déduit lors du calcul du montant visé au sous-alinéa f)‍(ii),

    • (II)le total des montants choisis correspond au moins élevé des montants suivants (calculé compte non tenu de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.‍2(19)) :

      • 1la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,

      • 2les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,

    • (III)le contribuable présente au ministre, relativement aux montants choisis, un choix écrit en vertu de la présente division selon les modalités réglementaires,

    • (IV)le choix précise les montants suivants :

      • 1chacun des montants choisis,

      • 2les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société étrangère affiliée (calculées compte non tenu de la présente division et du paragraphe 18.‍2(19)) pour l’année d’imposition,

      • 3les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,

      • 4la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée (calculée compte non tenu de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.‍2(19)) pour l’année d’imposition,

      • 5la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition,

    • (V)le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition prend fin;

(7)Le sous-alinéa 95(2)f.‍11)‍(ii) de la même loi, modifié par le paragraphe (6), est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

  • (F)les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’application du paragraphe 12.‍7(3) et des dispositions connexes de l’article 18.‍4 relativement à un paiement dont la société étrangère affiliée, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, est bénéficiaire :

    • (I)les définitions figurant au paragraphe 18.‍4(1) s’appliquent aux fins de l’application de la présente division,

    • (II)le paragraphe 12.‍7(3) est réputé ne pas s’appliquer relativement au paiement si, selon le cas :

      • 1le revenu ou la perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)‍(ii),

      • 2dans le cas d’un paiement qui est réputé, selon le paragraphe 18.‍4(9), être fait à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes par une entité donnée relativement à une dépense d’intérêts théorique sur une dette donnée, tout revenu ou toute perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement serait, selon les hypothèses pertinentes relatives au paiement, inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)‍(ii),

    • (III)pour l’application de la sous-subdivision (II)2, les hypothèses pertinentes relatives au paiement sont les suivantes :

      • 1le paiement représente un montant d’intérêt payé par l’entité donnée à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes, selon le cas, en vertu d’une obligation légale de payer des intérêts sur la dette donnée au cours de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée ou de la société de personnes dans laquelle une somme relative au paiement serait, en l’absence de la subdivision (II), incluse dans son revenu en application du paragraphe 12.‍7(3),

      • 2toute somme qui est déductible, à l’égard de la dépense d’intérêt théorique, est une somme déductible au titre d’une dépense pour laquelle le paiement est effectué,

    • (IV)la définition de revenu ordinaire canadien au paragraphe 18.‍4(1) s’applique comme si :

      • 1son sous-alinéa a)‍(ii) était remplacé par ce qui suit :

        • « (ii)la somme est visée aux alinéas b) ou c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), »,

      • 2l’élément D de la formule figurant à son alinéa b) était remplacé par ce qui suit :

        « Dle total des sommes représentant chacune un montant, relativement au paiement, qui est inclus dans l’élément H de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition; »;

(8)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

(9)Le paragraphe (3) s’applique aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

(10)Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(11)Les paragraphes (5) et (7) s’appliquent aux paiements se produisant après le 30 juin 2024.

25(1)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.‍44(11) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) du contribuable pour l’année,

(2)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11) ou 127.‍45(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) du contribuable pour l’année,

(3)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44 et 127.‍47, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(4)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍47, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(5)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44 et 127.‍47, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

(6)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45 et 127.‍47, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

(7)Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Convention ou choix d’un associé
(3)Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.‍1(1), 13(4), (4.‍2) et (16), de la définition de intérêts exclus au paragraphe 18.‍2(1), des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)‍(ii)‍(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.‍04, des paragraphes 86.‍1(2), 88(3.‍1), (3.‍3) et (3.‍5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.‍1(16) et (17) et 249.‍1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

(8)Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(9)Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(10)Le paragraphe (7) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après septembre 2023.

26(1)L’alinéa a.‍1) de la définition de fiducie, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a), d) ou h), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;

(2)La définition de fiducie, au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)une fiducie collective des employés.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

27(1)Le paragraphe 111(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Dépenses d’intérêts et de financement restreintes

    a.‍1)ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de dépenses d’intérêts et de financement restreintes ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B
    où :

    A
    représente le montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de l’alinéa b) de la formule figurant à la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.‍2(1) était nulle,

    B
    le total des montants représentant chacun un montant de capacité reçue (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) du contribuable pour l’année;

(2)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.‍44(11) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) du contribuable pour l’année,

(3)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11) ou 127.‍45(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) du contribuable pour l’année,

(4)Le passage du paragraphe 111(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i.‍1) est remplacé par ce qui suit :

Restriction des déductions
(3)Pour l’application du paragraphe (1) :
  • a)une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :

    • (i)les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, de cette dépense d’intérêts et de financement restreinte, de cette perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable (ou, dans le cas d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, dans le calcul d’une perte autre qu’une perte en capital) pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

(5)L’alinéa 111(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii)les sommes demandées relativement à cette perte comme commanditaire dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée dans la mesure où le paragraphe 18.‍2(2) a refusé une déduction relativement à ces sommes pour l’année d’imposition précédente;

(6)Le passage de l’alinéa 111(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :

(7)L’alinéa 111(3)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), ce qui suit :

  • (i.‍1)dans le cas d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, les dépenses d’intérêts et de financement restreintes,

(8)Le passage du paragraphe 111(5) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Fait lié à la restriction de pertes — certaines pertes et certaines dépenses
(5)Si à un moment donné un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes :
  • a)aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital, de la dépense d’intérêts et de financement restreinte ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant la perte du contribuable provenant de l’exploitation d’une entreprise ou la dépense engagée ou la perte subie par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, selon le cas, et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

(9)L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Fait lié à la restriction de pertes — capacité excédentaire cumulative inutilisée
(5.‍01)Si un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de tout contribuable pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment est déterminée compte non tenu de toute capacité absorbée, capacité excédentaire ou capacité transférée du contribuable donné pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.

(10)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b)une somme déduite en application des alinéas (1)a.‍1) ou b) de l’article 110.‍6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(11)Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

dépense d’intérêts et de financement restreinte  Quant à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente la fraction d’un montant qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou le revenu imposable du contribuable, ou ne réduit pas la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable pour l’année, pour l’année, par l’effet du paragraphe 18.‍2(2);

B
la somme déterminée selon l’alinéa 12(1)l.‍2) relativement au contribuable pour l’année d’imposition;

C
le total des sommes dont chacune représente une somme obtenue par la formule suivante :

D × E
où :

D
représente la fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(I), ou une somme qui est incluse par l’effet de la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II), dans le calcul, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable se terminant dans l’année d’imposition, une somme de la société affiliée visée au sous-alinéa 95(2)f)‍(ii);

E
le pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée.‍ (restricted interest and financing expense)

(12)Le passage du paragraphe 111(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(9)Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, la dépense d’intérêts et de financement restreinte, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire engagée ou subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :

(13)Les paragraphes (1) et (4) à (12) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, les paragraphes (1) à (10) s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(14)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(15)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

28(1)L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Bien évalué à la valeur du marché
(2.‍01)Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un dividende reçu sur une action si, à la fois :
  • a)la société est une institution financière à un moment donné de l’année;

  • b)l’action, selon le cas :

    • (i)est un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année,

    • (ii)serait un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société.

Bien à évaluer et actions privilégiées
(2.‍02)Pour l’application de l’alinéa (2.‍01)b) :
  • a)une action (sauf une action d’une institution financière) est réputée être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année si l’action, selon le cas :

    • (i)est un bien à évaluer de la société à un moment donné de l’année,

    • (ii)serait un bien à évaluer de la société dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société;

  • b)une action privilégiée imposable est réputée ne pas être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année, sauf si l’action était visée aux sous-alinéas a)‍(i) ou (ii) si l’alinéa a) s’appliquait compte non tenu de son passage « (sauf une action d’une institution financière) ».

(2.‍03)Le paragraphe (2.‍01) ne s’applique pas à un dividende reçu par une compagnie d’assurance au cours d’une année d’imposition qui est, à la fois :
  • a)soit

    • (i)reçu sur une action (sauf une action visée au sous-alinéa (2.‍02)a)‍(i)) détenue par la compagnie en lien avec un contrat d’assurance conclu, émis ou acquis dans le cours normal d’une entreprise d’assurance de la compagnie,

    • (ii)réputé avoir été reçu par la compagnie à la suite d’une désignation par une fiducie de fonds commun de placement visée au paragraphe 104(19) relativement à une part de la fiducie qui est détenue par la compagnie en lien avec un contrat d’assurance conclu, émis ou acquis dans le cours normal d’une entreprise d’assurance de la compagnie;

  • b)identifié dans la déclaration de revenu de la compagnie produite en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 112(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les expressions bien à évaluer, bien évalué à la valeur du marché et institution financière s’entendent au sens du paragraphe 142.‍2(1).

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2023.

29(1)Le paragraphe 113(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

année d’imposition étrangère S’agissant d’une entité, s’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (foreign taxation year)

déductible À l’égard d’une somme relativement à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, s’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (deductible)

entité S’entend au sens du paragraphe 95(1).‍ (entity)

participation au capital S’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (equity interest)

règle étrangère d’asymétrie hybride S’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (foreign hybrid mismatch rule)

règle étrangère de restriction des dépenses S’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (foreign expense restriction rule)

revenus ou bénéfices étrangers pertinents S’agissant d’une entité pour une année d’imposition étrangère, s’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (relevant foreign income or profits)

(2)L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Limitation de la déduction
(5)Toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société est réputée, pour l’application du présent article, à l’exception du présent paragraphe, ne pas être un dividende reçu par la société sur une action du capital-actions de la société étrangère affiliée, dans la mesure où le total des montants dont chacun, relativement au dividende, selon le cas :
  • a)représente un montant qui est déductible, ou dont il raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans le calcul des montants suivants, selon le cas :

    • (i)les revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d’imposition étrangère, de ce qui suit :

      • (A)soit la société affiliée,

      • (B)soit une autre entité (autre que la société) du fait que celle-ci détient une participation au capital directe ou indirecte dans la société affiliée,

    • (ii)les revenus ou bénéfices de la société affiliée qui sont pris en compte dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère;

  • b)serait, en l’absence d’une règle étrangère d’asymétrie hybride ou d’une règle étrangère de restriction des dépenses, visé à l’alinéa a).

Déduction au titre d’impôts étrangers
(6)Si, pour l’application du présent article (sauf le paragraphe (5)), la totalité ou une partie d’un montant donné est réputée par le paragraphe (5) ne pas être un dividende reçu par une société sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans une année d’imposition de la société, une somme égale à la moins élevée des sommes ci-après peut être déduite du revenu pour l’année d’imposition de la société pour le calcul de son revenu imposable pour l’année :
  • a)la somme donnée ou la partie de celle-ci, selon le cas;

  • b)la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la somme donnée ou à la partie de celle-ci, selon le cas,

    B
    le facteur fiscal approprié à la société pour l’année.

Exigence relative à la production de déclarations de revenus
(7)Chaque société est tenue de produire, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, selon le paragraphe (5), une somme est réputée ne pas être un dividende que la société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à tout dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action détenue par la société du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 113(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas relativement à tout dividende reçu avant le 1er juillet 2023.

30(1)Le paragraphe 122.‍8(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

recensement pertinent

  • a)pour les années d’imposition 2023 et 2024, le recensement de 2016 publié par Statistique Canada;

  • b)sinon, le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition.‍ (relevant census)

(2)L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.‍8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le recensement pertinent, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,2,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.

31(1)Le passage de l’article 123.‍3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Impôt remboursable — SPCC ou SPCC en substance
123.‍3Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année — ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année — le montant représentant 102/3 % du moins élevé des montants suivants :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

32(1)Le passage de l’alinéa b) de la définition de revenu imposable au taux complet, précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

33(1)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente :

a)0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032,

b)0,05625, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033,

c)0,0375, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034,

d)0,01875, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035,

e)zéro, dans les autres cas;

(2)L’élément C de la formule figurant au paragraphe 125.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C
 :

a)0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032,

b)0,03375, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033,

c)0,0225, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034,

d)0,01125, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035,

e)zéro, dans les autres cas;

34(1)L’alinéa 127(8.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, moins le total des sommes à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1)), au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1)) du contribuable à la fin de l’exercice en cause.

(2)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍44(2).‍ (government assistance)

(3)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.‍44(2) ou 127.‍45(2).‍ (government assistance)

(4)La définition de aide non gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

aide non gouvernementale Somme (autre qu’une somme reçue directement d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre autorité publique) qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii).‍ (non-government assistance)

(5)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

35(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍43, de ce qui suit :

Définitions
127.‍44(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à la partie XII.‍7 et à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :

  • a)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;

  • b)est capté directement de l’air ambiant.‍ (captured carbon)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt pour le CUSC Montant qui est réputé en vertu du paragraphe (2) avoir été payé par un contribuable au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.‍ (CCUS tax credit)

dépense admissible pour le captage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable obtenue par la formule suivante :

A × (B + C + D + E) × F
où :

A
relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente, selon le cas :

a)le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant décrit) :

(i)soit à l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(ii)soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa a) de cette catégorie;

b)la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui, selon le cas :

(i)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie devant être produite à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d’énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet,

(ii)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être retournée d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être retournée au matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,

(iii)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique que le matériel consomme dans le processus de transmission), selon le dernier plan de projet pour le projet,

(iv)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel de distribution qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet;

B
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet;

C
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet;

D
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet;

E
le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet;

F
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,

b)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,

c)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,

d)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1.‍ (qualified carbon capture expenditure)

dépense admissible pour le stockage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé par le contribuable afin d’acquérir dans l’année, relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois :

  • a)devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage du carbone capté, uniquement de la manière visée à l’alinéa a) de la définition de utilisation admissible,

  • b)est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) :

    • (i)soit à l’alinéa c) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (ii)soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa c) de cette catégorie.‍ (qualified carbon storage expenditure)

dépense admissible pour le transport du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, obtenue par la formule suivante :

A × (B + C + D + E) × F
où :

A
relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit)

a)soit à l’alinéa b) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

b)soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa b) de cette catégorie;

B
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet;

C
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet;

D
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet;

E
le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet;

F
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,

b)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,

c)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,

d)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1.‍ (qualified carbon transportation expenditure)

dépense admissible pour l’utilisation du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé par le contribuable afin d’acquérir dans l’année, relativement à un projet de CUSC admissible, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois :

  • a)est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) à l’un des alinéas a) à e) de la catégorie 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté, uniquement de la manière visée à l’alinéa b) de la définition de utilisation admissible.‍ (qualified carbon use expenditure)

dépense de CUSC admissible L’une ou l’autre des dépenses suivantes :

  • a)une dépense admissible pour le captage du carbone;

  • b)une dépense admissible pour le transport du carbone;

  • c)une dépense admissible pour le stockage du carbone;

  • d)une dépense admissible pour l’utilisation du carbone.‍ (qualified CCUS expenditure)

juridiction désignée L’une ou l’autre des juridictions suivantes :

  • a)les provinces de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;

  • b)toute autre juridiction à l’intérieur du Canada (notamment la zone économique exclusive du Canada) ou des États-Unis pour lesquels une désignation par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (13) est en vigueur.‍ (designated jurisdiction)

matériel à double usage Matériel compris dans un projet de CUSC d’un contribuable et visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

  • a)le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

    • (i)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % de soit l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC admissible à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

      • (A)un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (B)la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un processus de CUSC admissible,

    • (ii)distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

    • (iii)constitue du matériel de transmission qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa a)‍(i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible,

    • (iv)constitue du matériel de distribution qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

  • b)le matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’alinéa a) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’alinéa a) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :

    • (i)d’un système électrique,

    • (ii)d’un système d’alimentation en carburant,

    • (iii)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

    • (iv)d’un système de refroidissement,

    • (v)d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,

    • (vi)d’un système de ventilation de procédés,

    • (vii)d’un système de gestion des déchets de procédés,

    • (viii)d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;

  • c)le matériel qui est, selon le cas :

    • (i)utilisé dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité uniquement pour soutenir le matériel visé aux alinéas a) ou b),

    • (ii)un bâtiment ou une autre structure dont la totalité ou la presque totalité est utilisée, ou sera utilisée, pour l’installation ou l’exploitation de matériel visé aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa (i),

    • (iii)utilisé uniquement pour convertir un autre bien qui ne serait pas autrement visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) si la conversion fait en sorte que l’autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • d)le matériel qui servira uniquement à remettre en état un bien visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas c)‍(i) et (ii) qui est compris dans le projet de CUSC du contribuable.‍ (dual-use equipment)

période totale d’examen du projet de CUSC Période qui commence le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC et qui se termine le dernier jour de la quatrième période du projet.‍ (total CCUS project review period)

plan de projet Plan qui vise un projet de CUSC et qui, à la fois :

  • a)s’appuie sur une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou d’une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet de CUSC;

  • b)décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage ou de son utilisation, pour chaque année civile sur la période totale d’examen du projet de CUSC, pour :

    • (i)une utilisation admissible,

    • (ii)une utilisation non admissible;

  • c)contient les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;

  • d)est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, avant le premier jour des activités commerciales du projet.‍ (project plan)

pourcentage déterminé L’un ou l’autre des pourcentages ci-après relativement aux dépenses suivantes :

  • a)une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée pour capter le carbone selon l’une des méthodes suivantes :

    • (i)directement de l’air ambiant :

      • (A)après 2021 et avant 2031, 60 %,

      • (B)après 2030 et avant 2041, 30 %,

      • (C)après 2040, 0 %,

    • (ii)autrement que directement de l’air ambiant :

      • (A)après 2021 et avant 2031, 50 %,

      • (B)après 2030 et avant 2041, 25 %,

      • (C)après 2040, 0 %;

  • b)une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone, si elle est engagée :

    • (i)après 2021 et avant 2031, 371/2 %,

    • (ii)après 2030 et avant 2041, 183/4 %,

    • (iii)après 2040, 0 %. (specified percentage)

pourcentage d’utilisation admissible prévu Montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule ci-après relativement à un projet de CUSC pour une période :

A ÷ B
où :

A
représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;

B
la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période.‍ (projected eligible use percentage)

premier jour des activités commerciales Jour qui suit de cent vingt jours le jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois à un système de transport, de stockage ou d’utilisation du carbone aux fins de stockage ou d’utilisation sur une base opérationnelle continue.‍ (first day of commercial operations)

processus de CUSC Processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :

  • a)le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

    • (i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

    • (ii)est capté directement de l’air ambiant;

  • b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS process)

processus de stockage dans le béton admissible Processus qui est évalué en fonction de la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales pour laquelle un énoncé de validation confirmant qu’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence a été émis par un professionnel ou une organisation qui, à la fois :

  • a)est accrédité comme organisme de vérification selon la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales et ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board (U.‍S.‍) ou tout autre organisme d’accréditation qui est membre de l’International Accreditation Forum;

  • b)satisfait aux exigences d’un organisme de contrôle tiers qui est décrit dans la norme ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.‍ (qualified concrete storage process)

projet de CUSC Projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :

  • a)par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

    • (i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

    • (ii)est capté directement de l’air ambiant;

  • b)par le transport du carbone capté;

  • c)par le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS project)

projet de CUSC admissible Projet de CUSC d’un contribuable qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il devrait, selon le plus récent plan de projet pour le projet, prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada pendant une période au moins égale à la période totale d’examen du projet de CUSC pour le projet;

  • b)le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet, selon les modalités prévues par celui-ci, relativement au projet;

  • c)selon le dernier plan de projet pour le projet, son pourcentage d’utilisation admissible prévu est égal ou supérieur à 10 % au cours de chacune des périodes suivantes :

    • (i)si la première période du projet commence après le mois de septembre d’une année civile, la période commençant le premier jour des activités commerciales et se terminant le 31 décembre de l’année civile suivante,

    • (ii)chaque année civile de la période totale d’examen du projet de CUSC, à l’exception d’une période qui inclut une année visée au sous-alinéa (i);

  • d)il ne s’agit pas d’un projet qui est, à la fois :

    • (i)exploité pour desservir un groupe (au sens du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon) dont la date de mise en service (au sens du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon) était au plus tard le 7 avril 2022,

    • (ii)entrepris dans le but de se conformer aux normes d’émissions qui s’appliquent ou s’appliqueront en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon. (qualified CCUS project)

stockage géologique dédié Relativement à un projet de CUSC, s’entend d’une formation géologique laquelle est située dans une juridiction qui était une juridiction désignée au moment où la première dépense de CUSC admissible était effectuée relativement au projet et laquelle est, au moment où une dépense pertinente est engagée, à la fois :

  • a)en mesure de stocker en permanence le carbone capté;

  • b)autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;

  • c)une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.‍ (dedicated geological storage)

travaux préliminaires de CUSC Activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l’une des catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au projet de CUSC du contribuable qui comprend, notamment, une activité préalable qui est, selon le cas :

  • a)l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

  • b)les travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien particulier compris dans les catégories 57 ou 58;

  • c)les études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

  • d)les évaluations environnementales;

  • e)le nettoyage ou l’excavation des terrains.‍ (preliminary CCUS work activity)

utilisation admissible L’une ou l’autre des utilisations suivantes :

  • a)le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié;

  • b)l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible.‍ (eligible use)

utilisation non admissible Les utilisations suivantes :

  • a)l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, selon le cas :

    • (i)sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système,

    • (ii)autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités;

  • b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;

  • c)tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas une utilisation admissible.‍ (ineligible use)

Crédit d’impôt
(2)Lorsqu’un contribuable admissible produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits au plus tard à sa date d’échéance de production pour une année d’imposition, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale au total des montants suivants :
  • a)l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente;

  • b)le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année.

Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 127.‍45 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC
(4)Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu’il engage à un moment donné pour un projet de CUSC admissible du contribuable en vue d’acquérir un bien avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC :
  • a)soit le produit d’une dépense de CUSC admissible qu’il engage en vue d’acquérir un bien dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure par le pourcentage déterminé applicable;

  • b)soit un montant à ajouter, par l’effet du paragraphe (11), au calcul du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable à la fin de l’année ou d’une année antérieure.

Crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC
(5)Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu’il engage à un moment donné de l’année en vue d’acquérir un bien pour un projet de CUSC admissible du contribuable au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC :
  • a)soit le produit d’une dépense de CUSC admissible qu’il engage dans l’année par le pourcentage déterminé applicable;

  • b)soit un montant à ajouter, par l’effet du paragraphe (11), au calcul du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable à la fin de l’année.

Changements au projet ou à l’utilisation admissible
(6)Le contribuable menant un projet de CUSC admissible doit produire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la survenance de l’un des événements visés aux alinéas a) ou b), un plan de projet révisé pour le projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par celui-ci, si avant le premier jour des activités commerciales du projet, selon le cas :
  • a)le ministre des Ressources naturelles détermine que le projet a subi un changement important et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

  • b)il y a eu une baisse de plus de cinq points de pourcentage (comparativement au dernier plan de projet pour le projet) du pourcentage d’utilisation admissible prévu pour le projet au cours d’une période de projet.

Évaluation de projet révisée
(7)Si un contribuable produit un plan de projet révisé conformément au paragraphe (6), le ministre des Ressources naturelles doit émettre une évaluation de projet révisée de manière diligente.
Détermination d’un projet de CUSC admissible
(8)Pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7 :
  • a)le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets de CUSC constituent un ou plusieurs projets, selon le cas :

    • (i)à un moment donné, avant une évaluation initiale du projet d’un projet de CUSC émise par le ministre des Ressources naturelles,

    • (ii)si le ministre des Ressources naturelles a demandé la production d’un plan de projet révisé pour le projet, après que le plan de projet révisé ait été soumis, mais avant que celui-ci n’ait émis une évaluation du projet révisé relativement au plan de projet révisé,

  • b)toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet ou les projets de CUSC, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

  • c)pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un plan de projet doit être produit par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

  • d)le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de fournir tous les documents raisonnables et les renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, notamment en ce qui concerne les conceptions d’ingénierie détaillées finales, et peut refuser de vérifier une dépense ou d’émettre une évaluation initiale du projet en vertu du présent article si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent-quatre-vingt jours après qu’ils aient été demandés.

Règles spéciales — ajustements
(9)Pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7 :
  • a)le coût en capital d’un bien de la catégorie 57 ou 58 pour un contribuable est, à la fois :

    • (i)déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4),

    • (ii)réduit du montant de toute aide non gouvernementale que le contribuable, au moment de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement au bien;

  • b)le montant d’une dépense de CUSC admissible d’un contribuable dans une année d’imposition relativement à un projet de CUSC ne doit pas inclure les sommes suivantes :

    • (i)toute somme relative à une dépense engagée par le contribuable avant 2022 ou après 2040,

    • (ii)toute somme relative à une dépense, selon le cas :

      • (A)qui est engagée pour acquérir un bien qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes avant son acquisition par le contribuable,

      • (B)au titre de laquelle un crédit d’impôt a été déduit antérieurement en vertu du présent article par une personne relativement au bien auquel se rapporte la dépense (sauf les dépenses de réparation ou de remplacement de ce bien),

      • (C)au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement est réclamé en vertu de l’article 127 ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réclamé en vertu de l’article 127.‍45,

    • (iii)toute somme relative à une dépense engagée pour les travaux préliminaires de CUSC,

    • (iv)toute somme qui, en vertu de l’article 21, a été ajoutée au coût d’un bien,

    • (v)une dépense qui est engagée par un contribuable au plus tôt le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC dans la mesure où le total de ces montants excède 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées par le contribuable avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC,

    • (vi)sauf en cas d’application du paragraphe 211.‍92(11), une dépense engagée par un contribuable pour acquérir un bien dont il dispose ou qu’il exporte du Canada dans l’année d’imposition lors de laquelle il l’a acquis;

  • c)sauf pour l’application du sous-alinéa b)‍(i), et sous réserve du paragraphe (12), si un contribuable acquiert un bien à l’étranger, la dépense est réputée être engagée, et le bien être acquis, au moment de son importation au Canada;

  • d)les paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) s’appliquent au présent article relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, sauf que :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍44,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍44(12),

    • (iii)le terme « dépense admissible » vaut mention de « dépense de CUSC admissible »;

  • e)si une dépense d’un contribuable était une dépense de CUSC admissible, sauf que la dépense est engagée au cours d’une année d’imposition différente de l’année où le bien connexe est acquis, la dépense est réputée être engagée, et le bien est réputé être acquis, dans la dernière des deux années;

  • f)le guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un processus est un processus de CUSC, si le bien est décrit aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le bien est du matériel à double usage;

  • g)si le contribuable n’a pas produit un plan de projet révisé, tel que requis en vertu du paragraphe (6), au plus tard à la date d’échéance indiquée dans ce paragraphe :

    • (i)sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un contribuable pour un projet de CUSC est réputé être nul pour la période totale d’examen du projet de CUSC jusqu’à ce qu’il ait produit le plan de projet révisé,

    • (ii)une fois le plan de projet révisé produit, le sous-alinéa (i) est réputé ne s’être jamais appliqué.

Remboursement d’un montant d’aide
(10)Lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien en vertu du sous-alinéa (9)a)‍(ii) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour le contribuable, d’un bien acquis afin de déterminer ses dépenses de CUSC admissibles (selon l’alinéa pertinent de cette définition) pour l’année donnée.
Sociétés de personnes
(11)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt en vertu du paragraphe (2) à la fin de l’année donnée.
Montants impayés
(12)Pour l’application du présent article, la dépense d’un contribuable qui est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est par ailleurs engagée est réputée, à la fois :
  • a)ne pas être engagée au cours de l’année;

  • b)être engagée au moment où elle est payée.

Désignation d’une juridiction
(13)Pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7, les règles ci-après s’appliquent relativement à la définition de juridiction désignée au paragraphe (1) :
  • a)si le ministre de l’Environnement détermine qu’une juridiction au Canada ou aux États-Unis dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants, à la fois :

    • (i)le ministre de l’Environnement peut désigner la juridiction pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7,

    • (ii)la date de prise d’effet de la désignation visée au sous-alinéa (i) doit être précisée dans la désignation. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation,

    • (iii)le ministre de l’Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la désignation visée au sous-alinéa (i);

  • b)les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta sont réputées avoir été désignées par le ministre de l’Environnement conformément au présent paragraphe.

Révocation de la désignation
(14)Lorsqu’une juridiction fait des changements importants à ses lois environnementales ou organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté, et le ministre de l’Environnement établit que, par suite de ces changements, une juridiction désignée en vertu du paragraphe (13) a cessé de disposer de lois environnementales ou d’organismes d’application régissant le stockage permanent du carbone capté suffisants, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le ministre de l’Environnement peut révoquer la désignation de la juridiction désignée en vertu du paragraphe (13);

  • b)la date de prise d’effet de la révocation visée à l’alinéa a) doit être précisée dans la révocation. Cette date ne peut être antérieure au trentième jour suivant la date de la révocation;

  • c)le ministre de l’Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la révocation visée à l’alinéa a).

Objet
(15)Le présent article et la partie XII.‍7 visent à encourager l’investissement de capitaux dans le développement et l’exploitation de projets de captage, de transport, d’utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada.
Abri fiscal déterminé
(16)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à un projet de CUSC si un bien utilisé dans le cadre du projet — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien utilisé dans le cadre du projet — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Présentation tardive
(17)Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’à une année suivant la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire n’est pas présenté au ministre.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, avant le 28 mars 2023, le paragraphe 127.‍44(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de l’article 127.‍45 et la division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte tenu du passage « ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réclamé en vertu de l’article 127.‍45 ».

36(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍44, édicté par le paragraphe 35(1), de ce qui suit :
Définitions
127.‍45(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

bien de technologie propre S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

  • b)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

  • c)il, s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, est loué, à la fois :

    • (i)à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés canadiennes imposables,

    • (ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

  • d)il consiste en, selon le cas :

    • (i)du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)‍(ii), (iii.‍1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (ii)du matériel fixe de stockage d’électricité décrit aux sous-alinéas d)‍(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,

    • (iii)du matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (iv)un véhicule zéro émission non routier décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)‍(xxi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou au sous-alinéa b)‍(ii) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est utilisé principalement pour ces véhicules,

    • (v)du matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente,

    • (vi)du matériel d’énergie solaire concentrée,

    • (vii)un petit réacteur modulaire nucléaire. (clean technology property)

contribuable admissible S’entend d’une société canadienne imposable ou d’une fiducie de fonds commun de placement qui est une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.‍1(1)).‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

  • a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre qu’il a acquis au cours de l’année;

  • b)du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (8), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année.‍ (clean technology investment tax credit)

matériel d’énergie solaire concentrée S’entend du matériel, autre que le matériel non admissible, dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur, de l’électricité, ou une combinaison de chaleur et d’électricité, exclusivement à partir de lumière solaire concentrée, y compris :

  • a)des réflecteurs et systèmes de suivi du soleil connexes;

  • b)des thermorécepteurs;

  • c)du matériel de stockage d’énergie thermique;

  • d)du matériel générateur d’électricité;

  • e)des systèmes de fluides caloporteurs;

  • f)du matériel de stockage d’énergie électrique;

  • g)du matériel de transmission;

  • h)du matériel de distribution d’énergie thermique;

  • i)des structures ayant pour seule fonction de prendre en charge ou de contenir du matériel d’énergie solaire concentrée;

  • j)des instruments et contrôles auxiliaires, y compris les systèmes de surveillance météorologique.‍ (concentrated solar energy equipment)

matériel non admissible S’entend, à la fois :

  • a)du matériel auxiliaire générateur de chaleur ou d’électricité qui utilise des combustibles fossiles;

  • b)des immeubles ou structures autres que les structures visées à l’alinéa i) de la définition de matériel d’énergie solaire concentrée;

  • c)du matériel de distribution;

  • d)des biens qui font partie de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • e)des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.‍1).‍ (excluded equipment)

petit réacteur modulaire nucléaire S’entend du matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir de la fission nucléaire — y compris les réacteurs, cuves de réacteurs, barres de commande pour réacteurs, modérateurs, systèmes de refroidissement, systèmes de contrôle, matériel de manutention d’un combustible de fission nucléaire, enceintes de confinement, matériel de production d’électricité et matériel de distribution d’énergie thermique — qui, à la fois :

  • a)fait partie d’un système qui a une capacité brute de production n’excédant pas 300 mégawatts d’électricité, ou une capacité brute de production d’électricité ou de chaleur dont le bilan énergétique équivaut à 1000 mégawatts thermiques;

  • b)fait partie d’un système dont la totalité ou presque est constituée de modules qui sont assemblés en usine et transportés dans un état préfabriqué au lieu d’installation;

  • c)n’est pas :

    • (i)un combustible de fission nucléaire,

    • (ii)du matériel pour le stockage des déchets nucléaires et des sites de stockage des déchets nucléaires,

    • (iii)du matériel de transmission,

    • (iv)du matériel de distribution,

    • (v)un bien inclus dans la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (vi)un bien qui serait inclus dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.‍1). (small modular nuclear reactor)

pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages suivants, selon le cas, relativement à un bien de technologie propre que le contribuable acquiert :

  • a)avant le 28 mars 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), zéro;

  • b)le 28 mars 2023 ou après et avant le 1er janvier 2034, 30 %;

  • c)après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

  • d)après le 31 décembre 2034, zéro.‍ (specified percentage)

utilisation non concernée par la technologie propre S’entend de l’utilisation d’un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s’il était acquis à ce moment, il cesserait d’être un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de bien de technologie propre au présent paragraphe.‍ (non-clean technology use)

Crédit d’impôt dans les technologies propres
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour l’année.
Délai d’application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année.
Moment de l’acquisition
(4)Pour l’application du présent article, un bien de technologie propre est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Règles spéciales — redressements
(5)Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre, à la fois :
  • a)ne doit pas inclure de montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

    • (i)pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC en application de l’article 127.‍44,

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est acquis par le contribuable ou la société de personnes, que le contribuable ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir;

  • c)doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable. Toutefois :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍45,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍45(9),

    • (iii)le terme « dépense admissible » vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien de technologie propre.

Déduction réputée
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et du paragraphe 53(2), le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Remboursement d’un montant d’aide
(7)Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien selon l’alinéa (5)b) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’année donnée pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour l’année.
Société de personnes
(8)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année donnée.
Sommes impayées
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre d’un contribuable est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :
  • a)exclus du coût en capital du bien dans l’année;

  • b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

Abri fiscal déterminé
(10)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de technologie propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Récupération — conditions d’application
(11)Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un contribuable a acquis un bien de technologie propre au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

  • b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;

  • c)au cours de l’année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.

Récupération du crédit
(12)Si le présent paragraphe s’applique, il est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :
  • a)le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,

  • b)le montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B ÷ C)
    où :

    A
    représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,

    B
    selon le cas :

    (i)dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

    (ii)dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en une utilisation non concernée par la technologie propre ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

    C
    le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres a été appliquée.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable qui est une société canadienne imposable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de technologie propre n’eût été l’alinéa b) de cette définition.
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14)Si le paragraphe (13) s’applique, le paragraphe 127(34) s’applique avec les modifications nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍45(13).
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(15)Si les paragraphes (11) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année donnée, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Récupération du crédit — sociétés de personnes
(16)Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)la société de personnes a acquis un bien de technologie propre donné au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

  • b)la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

  • c)au cours de l’exercice, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.

Somme à ajouter à l’impôt
(17)Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajoutée à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :
  • a)le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

  • b)le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

    • (i)s’il est disposé du bien donné (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

    • (ii)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

Déclaration de renseignements — société de personnes
(18)Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres — but
(19)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada.
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(20)Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles avec ses modifications successives s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien de technologie propre.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

37(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍45, édicté par le paragraphe 36(1), de ce qui suit :
Définitions
127.‍46(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année d’imposition de l’installation Relativement à un crédit d’impôt déterminé, s’entend d’une année d’imposition au cours de laquelle la préparation ou l’installation de biens déterminés se produit.‍ (installation taxation year)

avantages sociaux S’entend des congés payés, des prestations de pension, des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être que les employeurs doivent offrir aux employés en vertu d’une convention collective admissible.‍ (benefits)

bien déterminé S’entend d’un bien dont une partie ou la totalité du coût peut faire l’objet d’un crédit d’impôt déterminé.‍ (specified property)

chantier désigné Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.‍44) du demandeur d’incitatif.‍ (designated work site)

convention collective admissible S’entend :

  • a)au Québec, selon le cas :

    • (i)d’une convention collective négociée conformément à la loi provinciale applicable,

    • (ii)d’une convention visée par règlement;

  • b)sinon, selon le cas :

    • (i)de la dernière convention collective interentreprises négociée par un syndicat rattaché aux Syndicats des métiers de la construction du Canada pour un métier donné, dans une région ou une province,

    • (ii)d’une convention collective pour un projet conclue par un syndicat conformément à la loi provinciale applicable qui vise le travail associé aux investissements donnant droit aux crédits d’impôt déterminés et qui prévoit les salaires et avantages sociaux pour les travailleurs visés d’un métier donné qui équivalent au moins aux salaires réguliers (compte non tenu des heures supplémentaires) et aux avantages sociaux fournis aux travailleurs visés dans une convention visée au sous-alinéa (i),

    • (iii)d’une convention visée par règlement.‍ (eligible collective agreement)

crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu de l’article 127.‍44 et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu de l’article 127.‍45.‍ (specified tax credit)

demandeur d’incitatif Personne ou société de personnes dont au moins un associé envisage de demander ou a demandé un crédit d’impôt déterminé pour une année d’imposition.‍ (incentive claimant)

exigences à l’égard d’apprentis S’entend des exigences énoncées au paragraphe (5).‍ (apprenticeship requirements)

exigences relatives au salaire prévalant S’entend des exigences énoncées au paragraphe (3).‍ (prevailing wage requirements)

métier désigné Sceau rouge S’entend, pour une province qui utilise le Programme du Sceau rouge pour un métier donné, du métier désigné Sceau rouge pertinent géré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage ou, dans les autres cas, d’un métier équivalent agréé par une province.‍ (Red Seal trade)

taux du crédit d’impôt réduit S’entend du taux du crédit d’impôt régulier moins dix points de pourcentage.‍ (reduced tax credit rate)

taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.‍44(1) et 127.‍45(1), selon le cas).‍ (regular tax credit rate)

travailleur Sceau rouge S’entend d’un travailleur visé dont les fonctions sont, ou équivalent à, celles normalement exercées par des travailleurs dans un métier désigné Sceau rouge.‍ (Red Seal worker)

travailleur visé S’entend d’un particulier (sauf une fiducie), à la fois :

  • a)qui participe à la préparation ou à l’installation de biens déterminés sur un chantier désigné à titre d’employé d’un demandeur d’incitatif ou d’une autre personne ou société de personnes;

  • b)dont le travail ou les fonctions relatifs au chantier désigné sont principalement manuels ou physiques;

  • c)qui n’est, selon le cas :

    • (i)ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre,

    • (ii)ni un visiteur commercial au Canada visé à l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (covered worker)

Taux réduit ou régulier
(2)Malgré les articles 127.‍44 et 127.‍45, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.
Exigences relatives au salaire prévalant
(3)Pour l’application du présent article, les exigences relatives au salaire prévalant pour un demandeur d’incitatif pour une année d’imposition de l’installation sont les suivantes :
  • a)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les conditions visées par règlement;

  • b)dans les autres cas, les conditions suivantes :

    • (i)chaque travailleur visé sur un chantier désigné d’un demandeur d’incitatif doit être rémunéré pour son travail dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés :

      • (A)soit conformément aux conditions d’une convention collective admissible qui s’applique au travailleur,

      • (B)soit d’un montant qui équivaut au moins au montant de salaires réguliers (compte non tenu des heures supplémentaires) et d’avantages sociaux précisés dans la convention collective admissible qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail, calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire,

    • (ii)le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il a satisfait à l’exigence relative au salaire prévalant énoncée au sous-alinéa (i) en ce qui concerne ses propres employés qui sont des travailleurs visés, le cas échéant, et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que tout travailleur visé qui est employé par toute autre personne ou société de personnes sur le chantier désigné soit rémunéré conformément au sous-alinéa (i),

    • (iii)il a communiqué, soit sur une affiche, soit dans un avis, d’une manière facilement visible pour les travailleurs visés, et accessible par ceux-ci, sur le chantier désigné ou par voie électronique, un avis confirmant qu’il s’agit d’un chantier soumis aux exigences relatives au salaire prévalant relativement aux travailleurs visés, y compris une explication dans un langage clair de ce que cela représente pour les travailleurs et des renseignements sur la façon de signaler les omissions de verser les salaires prévalant au ministre.

Indexation des salaires prévalant
(4)Lorsqu’une convention collective admissible servant à calculer l’exigence relative au salaire prévalant en vertu du sous-alinéa (3)b)‍(i) est expirée, les montants de salaires et d’avantages sociaux stipulés dans la convention sont ajustés en fonction de l’indice moyen des prix à la consommation selon les modalités visées à l’article 117.‍1 pour chaque année civile commençant après l’expiration de la convention collective admissible.
Exigences à l’égard d’apprentis
(5)Pour l’application du présent article, les exigences à l’égard d’apprentis pour un demandeur d’incitatif au titre d’une année d’imposition de l’installation sont les suivantes :
  • a)sous réserve de l’alinéa b), le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l’année sur un chantier désigné du demandeur d’incitatif dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés;

  • b)si une loi ou une convention collective applicable qui précise un rapport maximum entre les apprentis et les compagnons, ou qui limite autrement le nombre d’apprentis employés sur un chantier désigné, empêche la condition mentionnée à l’alinéa a) d’être respectée, le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que le pourcentage le plus élevé possible du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l’année dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés soit effectué par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge en respectant la loi sur le travail ou la convention collective applicable;

  • c)le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis énoncées aux alinéas a) ou b) relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.

Somme à ajouter à l’impôt — exigence relative au salaire
(6)Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif demande un crédit d’impôt déterminé à un taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition, mais ne satisfait pas aux exigences relatives au salaire prévalant relativement à un travailleur visé pendant un ou plusieurs jours d’une année d’imposition de l’installation pour ce crédit d’impôt déterminé, il doit être ajouté à l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de l’installation par le demandeur d’incitatif, une somme égale à 20 $ pour chaque jour de cette année d’imposition de l’installation où le salaire prévalant n’a pas été versé au travailleur visé.
Somme à ajouter à l’impôt — exigence à l’égard d’apprentis
(7)Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif demande un crédit d’impôt déterminé à un taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition relativement à un chantier désigné, mais que moins de 10 % du total des heures effectuées au cours d’une année d’imposition de l’installation pour ce crédit d’impôt déterminé sur le chantier désigné dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés sont effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge, il doit être ajouté à l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de l’installation par le demandeur d’incitatif, la somme obtenue par la formule suivante :
50 $ × (A − B)
où :

A
représente le nombre total d’heures de travail devant être effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l’année d’imposition de l’installation sur le chantier désigné du demandeur d’incitatif visé aux alinéas (5)a) ou b), selon le cas, dans chaque cas compte non tenu du passage « le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que »;

B
le nombre total d’heures de travail réellement effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l’année d’imposition de l’installation sur le chantier désigné du demandeur d’incitatif dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés plus toutes les autres heures de travail pour lesquelles celui-ci a respecté les exigences à l’égard d’apprentis énoncées aux alinéas (5)a) ou b), le cas échéant.

Indexation
(8)Les montants en dollars aux paragraphes (6) et (7) doivent être ajustés en fonction de l’inflation pour chaque année civile commençant après 2023 selon les modalités visées à l’article 117.‍1.
Faute lourde
(9)Si un demandeur d’incitatif a demandé un crédit d’impôt déterminé au taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la demande » au présent paragraphe), mais n’a pas respecté les exigences relatives au salaire prévalant ou les exigences à l’égard d’apprentis pour une année d’imposition de l’installation relativement à ce crédit d’impôt déterminé, et le ministre établit qu’il a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde omis de satisfaire à ces exigences, à la fois :
  • a)pour le crédit d’impôt déterminé, le demandeur d’incitatif n’a ni droit au taux du crédit d’impôt régulier, ni à un taux supérieur au taux du crédit d’impôt réduit;

  • b)le demandeur d’incitatif est passible d’une pénalité pour l’année de la demande égale à la somme obtenue par la formule suivante :

    50 % × (A − B)
    où :

    A
    représente le montant du crédit d’impôt déterminé demandé par le demandeur d’incitatif au taux du crédit d’impôt régulier pour l’année de la demande;

    B
    la somme que le demandeur d’incitatif aurait eu le droit de demander à titre de crédit d’impôt déterminé au taux du crédit d’impôt réduit pour l’année de la demande.

Crédit pour la remise en état du CUSC
(10)Le paragraphe (9) ne s’applique pas relativement à un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC.
Mesures correctives — exigence relative au salaire prévalant
(11)Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif reçoit un avis du ministre précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant concernant un chantier désigné pour une année d’imposition, il peut, dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis, ou au cours d’une période plus longue que le ministre estime acceptable, faire verser à chaque travailleur visé le montant complémentaire déterminé en vertu du paragraphe (12).
Montant complémentaire
(12)En ce qui concerne chaque travailleur visé relativement à un demandeur d’incitatif, le montant complémentaire visé au paragraphe (11) pour une année d’imposition est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B + C
où :

A
représente la somme que le travailleur visé aurait reçue ou dont il aurait bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition, s’il avait été rémunéré conformément aux exigences relatives au salaire prévalant énoncées à l’alinéa (3)a) ou au sous-alinéa (3)b)‍(i), le cas échéant;

B
la somme que le travailleur a réellement reçue ou dont il a bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition;

C
les intérêts sur la différence entre l’élément A et l’élément B, calculés du début de l’année d’imposition jusqu’au moment du paiement au taux prescrit déterminé à l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Non-versement du paiement complémentaire
(13)Pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé en vertu du paragraphe (11), le demandeur d’incitatif doit verser au receveur général, à titre de pénalité en vertu de la présente loi, 120 % de la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (12).
Traitement fiscal du montant complémentaire
(14)Un montant complémentaire qui est versé à un travailleur visé, à la fois :
  • a)est réputé être, à la fois :

    • (i)les traitement et salaire du travailleur pour l’année dans laquelle le montant est reçu,

    • (ii)déductible dans le calcul du revenu par le payeur pour l’année dans laquelle il est payé;

  • b)n’est pas admissible à un crédit d’impôt déterminé.

Exception
(15)Le présent article ne s’applique pas à un crédit d’impôt déterminé demandé en vue de l’acquisition de véhicules zéro émission hors route ou à l’acquisition et à l’installation de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.
Efforts sérieux réputés
(16)Pour l’application du présent article, un demandeur d’incitatif est réputé avoir respecté l’exigence énoncée aux alinéas (5)a) ou b), selon le cas, relativement aux heures de travail effectuées sur un chantier désigné au titre d’une année d’imposition de l’installation si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)au moins une fois tous les quatre mois, le demandeur d’incitatif, à la fois :

    • (i)publie une offre d’emploi véritable, recherchant ainsi un nombre suffisant d’apprentis pour effectuer ces heures de travail relativement au chantier désigné qui, à la fois :

      • (A)comprend un engagement à faciliter la participation des apprentis à un programme du métier désigné Sceau rouge et un énoncé selon lequel l’offre d’emploi est ouverte tant aux employés en fonction qu’aux nouveaux,

      • (B)est ouverte et facilement accessible sur le site Web du Guichet-Emplois du gouvernement du Canada et sur au moins deux autres sites Web :

        • (I)soit de façon continue tout au long de l’année,

        • (II)soit pendant au moins trente jours à compter du moment de sa publication,

    • (ii)communique avec au moins une école secondaire ou un établissement d’enseignement post-secondaire et avec un syndicat (qui, si le chantier désigné se situe au Québec, est un syndicat reconnu en vertu des lois applicables de la province ou qui, si le chantier désigné se situe à l’extérieur du Québec, est un syndicat rattaché aux Syndicats des métiers de la construction du Canada) afin de faciliter l’embauche des apprentis pour les postes décrits dans l’offre d’emploi,

    • (iii)reçoit du syndicat une confirmation écrite qu’il a fourni autant d’apprentis que raisonnablement possible pour les travaux sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition de l’installation, à moins que le syndicat ne réponde pas dans les cinq jours ouvrables suivant une demande;

  • b)le demandeur d’incitatif examine et prend dûment en compte toutes les demandes reçues en réponse à l’offre d’emploi concernant les possibilités d’apprentissage qui sont offertes directement par lui et prend des mesures raisonnables afin de s’assurer que les autres demandes soient examinées et dûment prises en compte;

  • c)le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b).

Sociétés de personnes
(17)Si les paragraphes (6), (7), (9) ou (13) s’appliquent à un demandeur d’incitatif qui est une société de personnes, à la fois :
  • a)un associé de la société de personnes peut faire le choix de payer le montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent pour le compte de celle-ci;

  • b)si aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa a), la partie du montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à chaque associé est payable par chaque associé;

  • c)chaque associé de la société de personnes est solidairement responsable d’une partie du montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent qui n’est ni payée conformément à l’alinéa a) ni attribuée à un associé et payable par celui-ci en vertu de l’alinéa b).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter du 28 novembre 2023.

38(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍46, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :

Définitions
127.‍47(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et ».‍ (limited partner)

crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :

  • a)le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1));

  • b)le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)).‍ (clean economy tax credit)

dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :

  • a)une dépense admissible pour le CUSC déterminée selon l’article 127.‍44;

  • b)le coût en capital d’un bien de technologie propre déterminé selon l’article 127.‍45.‍ (clean economy expenditure)

disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le paragraphe 127.‍44(11);

  • b)le paragraphe 127.‍45(8).‍ (clean economy allocation provision)

disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le présent article;

  • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7;

  • c)l’article 127.‍45;

  • d)l’article 127.‍46.‍ (clean economy provision)

fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍2).‍ (at-risk amount)

Crédits en proportions déraisonnables
(2)Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Commanditaires
(3)Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.
Règle relative à la répartition
(4)La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.
Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes
(5)Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.
Réception de crédit — associé d’une société de personnes
(6)Pour l’application du paragraphe 13(7.‍1), si un montant, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajouté au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, le montant est réputé être reçu par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
Paliers de sociétés de personnes
(7)Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois :

  • a)avant le 28 mars 2023, les définitions de crédit d’impôt pour l’économie propre, dépense pour l’économie propre, disposition d’allocation pour l’économie propre et disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont réputées avoir le libellé suivant :

    crédit d’impôt pour l’économie propre Le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)).‍ (clean economy tax credit)

    dépense pour l’économie propre Dépense admissible pour le CUSC déterminée selon l’article 127.‍44.‍ (clean economy expenditure)

    disposition d’allocation pour l’économie propre Le paragraphe 127.‍44(11).‍ (clean economy allocation provision)

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a)le présent article;

    • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7.‍ (clean economy provision)

  • b)pour la période commençant le 28 mars 2023 et se terminant le 27 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍47(1), édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a)le présent article;

    • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7;

    • c)l’article 127.‍45.‍ (clean economy provision)

39(1)Le paragraphe 128(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :

  • d.‍3)dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)pour l’application du paragraphe 146.‍6(1) et de la définition de excédent de CELIAPP au paragraphe 207.‍01(1) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, toute mention de « année d’imposition » vaut mention de « année civile »,

    • (ii)pour l’application du paragraphe 146.‍6(5) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 146.‍6(5)a) est réputé avoir le libellé suivant :

      « A
      représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine et chaque année civile précédente, »

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

40(1)L’alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, selon le cas :

    • (i)aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a),

    • (ii)aux termes du paragraphe 152(4.‍31), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la partie IV par la société pour l’année si le ministre a établi une cotisation concernant l’impôt payable par la société en vertu de cette partie pour l’année en vertu du paragraphe 152(4.‍31).

(2)La définition de fraction admissible, au paragraphe 129(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fraction admissible Le total des montants représentant chacun la fraction d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital déductible, selon le cas, d’une société pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien, qu’il n’est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, une SPCC en substance, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable.‍ (eligible portion)

(3)Le passage de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 129(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

41(1)L’alinéa 135.‍2(4)f) et le passage de l’alinéa 135.‍2(4)g) de la même loi avant le sous-alinéa (ii) sont remplacés par ce qui suit :

  • f)tout titre (s’entendant, au présent alinéa et à l’alinéa g), au sens du paragraphe 122.‍1(1)) de la fiducie qui est détenu par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, un CELIAPP, un FERR, un REEI, un REER ou un REEE (appelée « fiducie régie par un régime enregistré » au présent alinéa et à l’alinéa g)) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime enregistré;

  • g)si une fiducie régie par un régime enregistré dans le cadre d’un CELI ou d’un CELIAPP acquiert, à un moment donné, un titre de la fiducie, la partie XI.‍01 s’applique relativement au titre comme si l’acquisition représentait un avantage qui :

    • (i)d’une part, est relatif au CELI ou au CELIAPP, selon le cas, accordé à ce moment au particulier contrôlant de la fiducie régie par un régime enregistré,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

42(1)L’alinéa a) de la définition de caisse de crédit, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)il s’agit, selon le cas :

    • (i)d’une coopérative de crédit fédérale,

    • (ii)d’un fournisseur de services financiers fondé sur le principe coopératif et constitué par une loi provinciale ou sous son régime,

(2)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de caisse de crédit, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit, dont chacune est visée à l’alinéa a) ou dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,

(3)L’alinéa b) de la définition de membre, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a). (member)

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2016.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

43(1)L’alinéa b) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)il s’agit d’un montant transféré directement d’un CELIAPP, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

44(1)L’alinéa c) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.‍02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)est un montant transféré directement d’un CELIAPP, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

45(1)Le passage de l’alinéa c) de la définition de responsable précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :

    • (i)à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et, sauf pour l’application de l’alinéa (4)b.‍1), n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,

(2)Le passage du paragraphe 146.‍4(1.‍5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remplacement du titulaire par le bénéficiaire
(1.‍5)Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou qui était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.‍1), cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :

(3)Le passage du paragraphe 146.‍4(1.‍6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remplacement du titulaire par une entité
(1.‍6)Si une entité visée aux sous-alinéas a)‍(ii) ou (iii) de la définition de responsable au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, ou était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.‍1), les règles ci-après s’appliquent :

(4)Le paragraphe 146.‍4(1.‍7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles applicables en cas de différend
(1.‍7)En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou qui était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.‍1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.‍5) ou (1.‍6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.

(5)Le sous-alinéa 146.‍4(4)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)le responsable (autre qu’une personne visée à l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1)) du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,

(6)Le paragraphe 146.‍4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)avant 2027, par suite du décès d’un membre de la famille admissible qui était le dernier titulaire du régime immédiatement avant son décès, le régime peut permettre à un membre de la famille admissible, à l’égard duquel les conditions énoncées à l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) sont remplies, d’acquérir les droits à titre de successeur du titulaire du régime;

(7)Le passage de l’alinéa 146.‍4(13)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e)ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou lequel était un titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.‍1) :

(8)Le paragraphe 146.‍4(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de l’émetteur
(14)Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour, selon le cas :
  • a)avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1);

  • b)avoir permis à un membre de famille admissible d’acquérir des droits à titre de successeur du titulaire du régime en application de l’alinéa (4)b.‍1).

46(1)La définition de survivant, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

survivant Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire, était son époux ou conjoint de fait.‍ (survivor)

(2)La définition de bénéficiaire, au paragraphe 146.‍6(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend d’un particulier (y compris une succession) ou d’un donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP.‍ (beneficiary)

(3)L’alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant obtenu par la formule suivante :

    8 000 $ + D − (E − F)
    où :

    D
    représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;

    E
    le montant net de transfert de REER à CELIAPP du contribuable à la fin de l’année d’imposition;

    F
    le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d’imposition précédente qui est :

    (i)zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente,

    (ii)dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

    (A)la somme obtenue par la formule suivante :

    G − H
    où :

    G
    représente la somme obtenue pour l’élément E dans l’année d’imposition,

    H
    la somme obtenue pour l’élément F dans l’année d’imposition,

    (B)8000 $ plus le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;

(4)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition montant des cotisations reporté, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

B
la somme obtenue pour l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente plus la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP au cours de l’année d’imposition précédente après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable;

(5)Le paragraphe 146.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

montant net de transfert de REER à CELIAPP Relativement à un titulaire, à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

  • a)le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP du titulaire;

  • b)le total des montants désignés par le titulaire visés à l’alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.‍01(1) au plus tard au moment donné.‍ (net RRSP-to-FHSA transfer amount)

(6)L’article 146.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Somme portée au crédit d’un dépôt
(3.‍1)Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un CELIAPP, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte ou toute autre personne en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.

(7)Le sous-alinéa 146.‍6(5)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le montant net de transfert de REER à CELIAPP du contribuable à la fin de l’année.

(8)Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 146.‍6(7)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

A
représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le dernier titulaire du CELIAPP donné est le dernier titulaire;

B
l’excédent de CELIAPP (au sens du paragraphe 207.‍01(1)) du dernier titulaire du CELIAPP donné immédiatement avant le moment donné.

(9)Les alinéas 146.‍6(13)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le survivant est un particulier déterminé à ce moment et, à la fois :

    • (i)aucune cotisation ni aucun transfert n’est fait au CELIAPP par le survivant après ce moment,

    • (ii)aucun retrait admissible n’est fait au CELIAPP après ce moment,

    • (iii)le solde du CELIAPP est transféré au REER ou au FERR du survivant ou lui est distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès;

  • b)le survivant n’est pas un particulier déterminé à ce moment, auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré au CELIAPP, au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès.

(10)L’alinéa 146.‍6(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;

(11)Les alinéas 146.‍6(17)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les paragraphes (3) et (3.‍1) ne s’appliquent pas à l’égard de cet arrangement après le moment donné;

  • b)si le contribuable qui était le dernier titulaire de l’arrangement immédiatement avant qu’il cesse d’être un CELIAPP n’est pas décédé au moment donné, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement, déterminé à ce moment, est réputé, pour l’application du paragraphe 146.‍6(6), être reçu à ce moment par le contribuable dans le cadre du CELIAPP;

  • c)si le dernier titulaire est décédé au moment donné, la proportion de la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement auquel un bénéficiaire a droit, déterminée à ce moment, est réputée, pour l’application du paragraphe 146.‍6(14), être distribuée à ce moment du CELIAPP au bénéficiaire;

  • d)si l’arrangement régit une fiducie, à la fois :

    • (i)la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,

    • (ii)la fiducie est réputée avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande,

    • (iii)la dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment donné,

    • (iv)une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné;

  • e)si l’arrangement est un dépôt ou un contrat, à la fois :

    • (i)l’arrangement est réputé avoir fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,

    • (ii)si l’arrangement est un contrat de rente, il est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un CELIAPP,

    • (iii)chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct ou le dépôt, selon le cas, au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

(12)Les paragraphes (1) à (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

47(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(3)Le passage du paragraphe 152(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période normale de nouvelle cotisation
(3.‍1)Pour l’application des paragraphes (4), (4.‍01), (4.‍2), (4.‍3), (4.‍31), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :

(4)L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • (viii)est établie en vue de l’application de l’article 245 relativement à une opération, sauf si le contribuable a divulgué l’opération au ministre conformément aux articles 237.‍3 ou 237.‍4;

(5)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍7), de ce qui suit :

  • b.‍8)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 18.‍2(18) n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est :

    • (i)établie avant la date qui suit, selon le cas :

      • (A)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est produit,

      • (B)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est produit,

    • (ii)relativement à l’application de l’alinéa 12(1)‍(l.‍2), du paragraphe 18.‍2(2), des divisions 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) ou (E) ou de l’alinéa 111(1)a.‍1);

(6)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍8), édicté par le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • b.‍9)la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :

    • (i)est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada à l’égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa 84.‍1(2.‍31)h),

    • (ii)est établie avant la date qui suit de dix ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada à l’égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa 84.‍1(2.‍32)i);

(7)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍9), édicté par le paragraphe (6) de ce qui suit :

  • b.‍10)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.‍45(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés aux paragraphes 127.‍45(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

(8)L’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (xi)l’opération visée au sous-alinéa (4)b)‍(viii),

  • (xii)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍10);

(9)L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍3), de ce qui suit :

Cotisation corrélative de l’impôt de la partie IV
(4.‍31)Malgré les paragraphes (4), (4.‍1) et (5), lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui, par l’effet du paiement du dividende, a droit à un remboursement au titre de dividendes, le ministre peut, dans un délai d’un an suivant l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable pour l’année, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable en vertu de la partie IV à l’égard du dividende imposable.

(10)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(11)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(12)Les paragraphes (3) et (9) s’appliquent aux cotisations ou aux nouvelles cotisations de contribuables pour les années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

(13)Le paragraphe (4) s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

(14)Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après septembre 2023.

(15)Le paragraphe (6) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(16)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xi) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

48(1)L’alinéa 153(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • v)un paiement provenant soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.‍6;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

49(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 127.‍44(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(2)L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2) ou 127.‍45(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(3)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 127.‍44(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(4)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2) ou 127.‍45(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

50(1)L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire — transferts intergénérationnels d’entreprises
(1.‍5)Si un contribuable et un ou plusieurs autres contribuables ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en vertu de :
  • a)l’alinéa 84.‍1(2.‍31)h), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.‍1(2.‍31);

  • b)l’alinéa 84.‍1(2.‍32)i), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.‍1(2.‍32).

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

51(1)Le paragraphe 160.‍2(2.‍3) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

52(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.‍44(2), serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne;

(2)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍44(2) ou 127.‍45(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍44(2) ou 127.‍45(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

53(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.‍2, de ce qui suit :

PARTIE II.‍2
Impôt sur les rachats de capitaux propres
Définitions
183.‍3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

capitaux propres Relativement à une entité, s’entend des biens suivants :

  • a)si elle est une société, une action de son capital-actions;

  • b)si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

  • c)si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes.‍ (equity)

dette substantielle Relativement à une entité visée, s’entend de capitaux propres qui, conformément à leurs modalités, à la fois :

  • a)ne sont pas convertibles ou échangeables, sauf contre, selon le cas :

    • (i)des capitaux propres qui, s’ils étaient émis, constitueraient une dette substantielle de la même entité visée,

    • (ii)une obligation ou un billet de l’entité visée, dont la juste valeur marchande n’excède pas le total des montants visés aux sous-alinéas d)‍(i) à (iv),

    • (iii)des capitaux propres qui seraient émis seulement à la suite d’un événement déclencheur au titre d’une disposition relative aux fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité comprise dans les modalités des capitaux propres afin de respecter les exigences réglementaires en matière de capital applicables à l’entité visée;

  • b)ne confèrent pas de droit de vote d’élire les membres du conseil d’administration, les fiduciaires ou le commandité (le cas échéant) de l’entité visée, sauf en cas d’inexécution des conditions des capitaux propres;

  • c)exige que la somme de tout dividende ou autre distribution payable soit calculée :

    • (i)soit en tant que montant fixe,

    • (ii)soit en fonction du pourcentage d’une somme égale à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres si le pourcentage est :

      • (A)soit fixe,

      • (B)soit déterminé en fonction du taux d’intérêt du marché (y compris les bons du Trésor du gouvernement du Canada), plus un montant fixe, le cas échéant;

  • d)donnent droit au détenteur des capitaux propres de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des capitaux propres par l’entité visée ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle l’entité visée a un lien de dépendance ou à laquelle l’entité visée est affiliée, un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

    • (i)la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis,

    • (ii)le montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres qui sont payables au détenteur,

    • (iii)la prime payable au détenteur uniquement en raison du rachat anticipé, de l’annulation ou de l’acquisition anticipée des capitaux propres,

    • (iv)tout autre montant relativement à une somme visée aux sous-alinéas (i) à (iii) attribuable à une augmentation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne.‍ (substantive debt)

émission admissible Toute partie d’une émission qui est effectuée, selon le cas :

  • a)en échange, selon le cas :

    • (i)d’une somme d’argent,

    • (ii)d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l’entité visée émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange;

    • (iii)de toute combinaison d’un ou plusieurs des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • (b)à un employé de l’entité visée (ou d’une entité qui lui est liée) dans le cadre de son emploi;

  • (c)à une personne ou société de personnes, avec laquelle l’entité visée n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans l’entreprise exploitée activement de l’entité visée.‍ (qualifying issuance)

entité affiliée déterminée Relativement à une entité visée à un moment donné, s’entend d’une société, fiducie ou société de personnes (appelée « entité affiliée » à la présente définition) si, à ce moment, selon le cas :

  • a)si l’entité affiliée est une société, l’entité visée, selon le cas :

    • (i)contrôle la société,

    • (ii)a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la société dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la société;

  • b)si l’entité affiliée est une fiducie, l’entité visée, selon le cas :

    • (i)est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.‍1(3)) de la fiducie,

    • (ii)a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la fiducie dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la fiducie;

  • c)si l’entité affiliée est une société de personnes, l’entité visée, selon le cas :

    • (i)est un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes,

    • (ii)a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la société de personnes dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la société de personnes.‍ (specified affiliate)

entité visée Est une entité visée pour une année d’imposition l’entité qui est une société, une fiducie ou une société de personnes si, à un moment donné de l’année :

  • a)les capitaux propres de l’entité sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

  • b)l’entité est :

    • (i)une société résidant au Canada (sauf une société de placement à capital variable),

    • (ii)une fiducie qui, selon le cas :

      • (A)est une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.‍1(1)),

      • (B)est une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

      • (C)serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée (sauf une fiducie de fonds commun de placement ayant une ou plusieurs catégories d’unités en distribution continue) si :

        • (I)la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.‍1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu’il n’était pas tenu compte du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

        • (II)il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l’alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),

        • (III)il n’était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15),

    • (iii)une société de personnes qui, selon le cas :

      • (A)est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée,

      • (B)serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si :

        • (I)la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.‍1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu’il n’était pas tenu compte du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

        • (II)il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l’alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),

        • (III)il n’était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15).‍ (covered entity)

opération de réorganisation S’entend d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de capitaux propres par l’entité visée qui est effectué soit :

  • a)lors d’un échange de capitaux propres par un détenteur pour une contrepartie qui comprend des capitaux propres (sauf une dette substantielle), selon le cas :

    • (i)de l’entité visée,

    • (ii)d’une autre entité qui était liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et qui est une entité visée immédiatement après l’échange,

    • (iii)d’une autre entité visée qui contrôle l’entité visée (ou une entité fusionnée remplaçante de l’entité visée) immédiatement après l’échange;

  • b)lors d’une fusion de l’entité visée avec une ou plusieurs autres sociétés remplacées à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) si un détenteur des capitaux propres immédiatement avant la fusion reçoit une contrepartie comprenant des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) pour la disposition de ses capitaux propres lors de la fusion;

  • c)lors d’une liquidation de l’entité visée au cours de laquelle, la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres;

  • d)dans le cadre d’une réorganisation à laquelle s’appliquent les alinéas 55(3)a) ou b);

  • e)lors d’une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.‍4(1));

  • f)lors d’un échange admissible (au sens du paragraphe 132.‍2(1));

  • g)à la demande d’un détenteur conformément aux conditions visées à l’alinéa 108(2)a), comprises dans les unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la juste valeur marchande des capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

  • h)par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi par le détenteur des capitaux propres.‍ (reorganization transaction)

Impôt payable
(2)Chaque personne ou société de personnes qui est une entité visée pour une année d’imposition doit pour l’année d’imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante :
0,02 × (A + B − C)
où :

A
représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, à l’exception des capitaux propres qui sont :

a)soit rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation,

b)soit acquis auprès d’une entité affiliée déterminée, si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A;

B
 :

a)si les capitaux propres d’une entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :

D − E
où :

D
représente le total de la juste valeur marchande des capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa;

E
la juste valeur marchande totale de toute contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation qu’un détenteur reçoit à titre de contrepartie pour les capitaux propres qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa;

b)dans les autres cas, zéro;

C
la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont :

a)soit émis dans le cadre d’une émission admissible au cours de l’année d’imposition,

b)soit disposés au cours de l’année d’imposition par une entité affiliée déterminée de l’entité visée (à l’exception d’une disposition effectuée en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée) si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A.

Impôt payable — anti-évitement
(3)Les capitaux propres rachetés, acquis ou annulés, ou émis par une entité visée, dans le cadre d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations sont inclus dans la valeur de l’élément A ou B ou exclus de la valeur de l’élément C du paragraphe (2), selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal de l’opération ou de la série est la réduction de la somme visée à l’élément A ou B ou l’augmentation de la somme visée à l’élément C de ce paragraphe.
Seuil minimum
(4)Malgré le paragraphe (2), lorsque le total des sommes déterminées pour les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une année d’imposition est inférieure à 1000000 $ (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition si elle est inférieure à trois cent soixante-cinq jours), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Opérations semblables
(5)Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une entité affiliée déterminée d’une entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si l’entité affiliée déterminée, selon le cas :
  • a)est un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, à la fois :

    • (i)acquiert les capitaux propres comme mandataire dans le cours normal des activités d’une entreprise,

    • (ii)dispose des capitaux propres, sauf en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée, dans un délai raisonnable conforme à la détention de capitaux propres dans le cours normal des activités d’une entreprise;

  • b)est une fiducie établie au profit des employés et des anciens employés de l’entité visée (ou d’une entité affiliée déterminée de l’entité visée) qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)elle est un régime de prestations aux employés,

    • (ii)l’acte de fiducie prévoit que les capitaux propres de l’entité visée acquis ou détenus par la fiducie ne peuvent être transférés ou autrement mis à la disposition de l’entité visée ou l’une de ses entités affiliées déterminées;

  • c)est une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

  • d)est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices.

Opérations semblables — anti-évitement
(6)S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations est l’acquisition par une personne ou une société de personnes de capitaux propres d’une entité visée afin d’éviter l’impôt autrement payable en vertu de la présente partie, la personne ou la société de personnes est réputée être une entité affiliée déterminée de l’entité visée à compter du début de l’opération ou de la série jusqu’au moment immédiatement après sa fin.
Déclaration
183.‍4(1)Si une entité visée rachète, acquiert ou annule ses capitaux propres au cours d’une année d’imposition, elle doit remplir les conditions suivantes :
  • a)lorsqu’elle est une société, elle produit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

  • b)lorsqu’elle est une fiducie, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année d’imposition, le fiduciaire produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

  • c)lorsqu’elle est une société de personnes, un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit au plus tard au premier en date des jours suivants :

    • (i)le jour qui tombe cinq mois après la fin de l’année d’imposition,

    • (ii)le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’année d’imposition.

Paiement
(2)Toute entité tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :
  • a)si elle est une société ou une fiducie, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

  • b)si elle est une société de personnes, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard le jour où la société de personnes est tenue de produire une déclaration pour l’année en application de l’alinéa (1)c).

Dispositions applicables
(3)Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.‍1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après 2023.

54(1)Le sous-alinéa a)‍(iii) de l’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.‍2(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii)d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément à l’un des paragraphes 146(16), 146.‍6(7), 147(19), 147.‍3(1) et (4) à (7) et 147.‍5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

55(1)La définition de excédent de CELIAPP, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend :

  • a)de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B + C − D − E − F
    où :

    A
    représente :

    (i)zéro, si la période de participation maximale du particulier n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente,

    (ii)dans les autres cas, l’excédent de CELIAPP du particulier déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;

    B
    le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un CELIAPP dans l’année d’imposition au plus tard au moment donné;

    C
    le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2) dans l’année d’imposition, au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire;

    D
    la moins élevée des sommes suivantes :

    (i)8000 $ plus un montant qui aurait été le montant des cotisations reporté du particulier pour l’année d’imposition si chaque somme qui était incluse dans son revenu en vertu du paragraphe 146.‍6(6) et qui aurait pu être, immédiatement avant le moment où elle est reçue, un montant désigné, a été désigné comme un montant désigné par le particulier,

    (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

    40 000 $ − G
    où :

    G
    représente le total des sommes qui sont déduites, auraient pu être déduites ou auraient été déductibles en vertu du paragraphe 146.‍6(5) relativement aux années d’imposition précédentes si, à la fois :

    (A)aucun montant n’avait été transféré à un CELIAPP du particulier en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2),

    (B)malgré la division (A), un montant qui représente l’excédent du montant net de transferts de REER à CELIAPP du particulier à la fin de l’année sur le montant net de transferts de REER à CELIAPP du particulier au début de l’année avait été versé par le contribuable à un CELIAPP dans chaque année d’imposition précédente;

    E
    le total des montants désignés dont chacun représente un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l’année d’imposition avant le moment donné ou une somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe 146.‍6(6) pour l’année d’imposition avant le moment donné;

    F
    le total des montants dont chacun représente la fraction d’un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe 146.‍6(6) dans une année d’imposition précédente dans la mesure où ce montant n’a pas réduit ce qui autrement aurait été l’excédent de CELIAPP du particulier dans une année d’imposition précédente;

  • b)si le ministre détermine que la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) devrait être moins élevée compte tenu des circonstances du particulier, de la somme qui, de l’avis du ministre, convient dans les circonstances.‍ (excess FHSA amount)

(2)L’alinéa a) de la définition de montant désigné, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.‍6(7)b)‍(ii), dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;

(3)L’alinéa b) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv)une somme transférée dans l’avis conformément à l’alinéa 146(16)a.‍2) ou à laquelle le paragraphe 146.‍6(7) s’applique;

(4)Le sous-alinéa d)‍(i) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)des FEER ou des REER,

(5)L’alinéa d) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v)des CELIAPP;

(6)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(7)Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 4 août 2023.

56(1)L’alinéa a) de la définition de impôt remboursable, au paragraphe 207.‍5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)la moitié des cotisations versées (sauf une cotisation exclue versée après le 27 mars 2023) dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;

(2)Le paragraphe 207.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

convention déterminée Une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des paiements de prestation de retraite à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui sont versés, selon le cas :

  • a)comme prestations complémentaires prévues dans le cadre :

    • (i)d’un régime de pension agréé,

    • (ii)d’un régime enregistré d’épargne-retraite,

    • (iii)d’un régime de participation différée,

    • (iv)d’un régime de pension agréé collectif,

    • (v)de toute combinaison des régimes visés aux sous-alinéas (i) à (iv);

  • b)aux termes d’une convention qui, en l’absence du paragraphe 147.‍1(8) et de l’article 8504 du Règlement de l’impôt sur le revenu, se conforment pour l’essentiel aux conditions d’agrément réglementaires pour un régime de pension agréé en vertu de l’article 8501 du même règlement.‍ (specified arrangement)

cotisation exclue Une somme payée ou payable dans le cadre d’une convention déterminée pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière pour garantir les futurs paiements de prestation de retraite aux termes de la convention.‍ (excluded contribution)

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

57(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.‍7, de ce qui suit :

Définitions
207.‍71(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

employeur admissible Est un employeur qui a payé une somme, ou qui a un employeur remplacé (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) qui a payé une somme, avant le 28 mars 2023, dans le cadre d’une convention déterminée qui est une cotisation exclue.‍ (eligible employer)

impôt remboursable déterminé Relativement à une convention déterminée à la fin d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le montant choisi en vertu de l’alinéa (2)c);

B
le total des montants éventuels dont chacun est un remboursement déterminé en vertu du paragraphe (3) relativement à une année d’imposition antérieure.‍ (specified refundable tax)

Choix
(2)Le paragraphe (3) s’applique à une convention déterminée si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)un employeur admissible, ou le dépositaire de la convention, a payé un impôt remboursable prévu à la présente partie à l’égard d’une cotisation exclue versée aux termes de la convention avant le 28 mars 2023;

  • b)l’employeur admissible présente un choix au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites;

  • c)le choix comprend une somme choisie n’excédant pas le total de l’impôt remboursable versé à l’égard des cotisations exclues versées dans le cadre de la convention avant le 28 mars 2023.

Montant du remboursement
(3)Si le présent paragraphe s’applique à une convention déterminée, le ministre peut rembourser à un employeur admissible, ou au dépositaire de la convention, un montant demandé dans la déclaration pour une année d’imposition visée au paragraphe 207.‍7(3), n’excédant pas le moindre des montants suivants :
  • a)la moitié des prestations de retraite versées dans l’année d’imposition directement par l’employeur admissible au profit des bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre de la convention déterminée par une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière;

  • b)l’impôt remboursable déterminé de la convention déterminée à la fin de l’année d’imposition.

Définition de impôt remboursable
(4)Si un employeur admissible demande un remboursement en vertu du paragraphe (3) pour une année d’imposition, l’alinéa c) de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.‍5(1) est réputé avoir le libellé suivant :
  • c)le total des montants suivants :

  • (i)la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.‍3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention,

  • (ii)le total des montants déterminés en vertu du paragraphe 207.‍71(3) relativement à la convention déterminée pour l’année et une année précédente;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

58(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.‍91, de ce qui suit :
PARTIE XII.‍7
Captage, utilisation et stockage du carbone
Définitions
211.‍92(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 127.‍44.

année d’imposition de la déclaration S’entend, à la fois :

  • a)de la première année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle un crédit d’impôt pour le CUSC est déduit relativement à un projet de CUSC du contribuable;

  • b)de chaque année d’imposition qui :

    • (i)commence après une année d’imposition visée à l’alinéa a),

    • (ii)se termine avant la vingt-et-unième année civile suivant la fin de l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC.‍ (reporting taxation year)

année d’imposition de recouvrement Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première année d’imposition de recouvrement, de la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la troisième année d’imposition de recouvrement et de la quatrième année d’imposition de recouvrement.‍ (recovery taxation year)

contribuable échangeant des connaissances S’entend d’un contribuable qui a réclamé un crédit d’impôt pour le CUSC pour une année d’imposition se terminant avant le jour du début du projet d’un projet de CUSC requérant l’échange de connaissances.‍ (knowledge sharing taxpayer)

date d’échéance du rapport S’entend, à la fois :

  • a)relativement au rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques, du jour qui suit de neuf mois le jour où l’année d’imposition visée par le rapport se termine;

  • b)relativement au rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, selon le cas :

    • (i)s’il s’agit du premier rapport et que, selon le cas :

      • (A)le jour du début du projet est antérieur au 1er octobre d’une année civile, du 30 juin de l’année civile qui suit,

      • (B)le jour du début du projet est postérieur au 30 septembre d’une année civile, du 30 juin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le jour du début du projet,

    • (ii)s’il ne s’agit pas du premier rapport, du 30 juin des quatre premières années civiles qui suivent l’année civile qui comprend le 30 juin visé au sous-alinéa (i);

  • c)relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, du dernier jour du sixième mois commençant après le jour du début du projet.‍ (reporting-due day)

deuxième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet.‍ (second recovery taxation year)

deuxième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la première période du projet.‍ (second project period)

jour du début du projet Le cent-vingtième jour précédant le premier jour des activités commerciales.‍ (project start-up date)

période de déclaration S’entend, à la fois :

  • a)relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, de la période commençant le premier jour où une dépense pour un projet de CUSC est engagée et se terminant le jour du début du projet pour le projet de CUSC requérant l’échange de connaissances;

  • b)relativement à un rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, de chaque période commençant le jour du début du projet et se terminant le dernier jour de l’année civile se terminant immédiatement avant la date d’échéance du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation.‍ (reporting period)

période de projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première période du projet, de la deuxième période du projet, de la troisième période du projet et de la quatrième période du projet.‍ (project period)

période de projet pertinente S’entend :

  • a)relativement à la première année d’imposition de recouvrement, de la première période du projet;

  • b)relativement à la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la deuxième période du projet;

  • c)relativement à la troisième année d’imposition de recouvrement, de la troisième période du projet;

  • d)relativement à la quatrième année d’imposition de recouvrement, de la quatrième période du projet.‍ (relevant project period)

pourcentage réel d’utilisation admissible Relativement à un projet de CUSC pour une période, s’entend du montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

A ÷ B
où :

A
représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;

B
la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période.‍ (actual eligible use percentage)

première année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la première période du projet.‍ (first recovery taxation year)

première période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la période qui commence le premier jour des activités commerciales – ou, si les activités n’ont pas encore commencé, le jour où les activités devraient commencer selon le dernier plan de projet – et se termine, selon le cas :

  • a)si ce jour est antérieur au mois d’octobre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le quatrième anniversaire de ce jour;

  • b)si ce jour est postérieur au mois de septembre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le cinquième anniversaire de ce jour.‍ (first project period)

projet de CUSC requérant l’échange de connaissances S’entend d’un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :

  • a)devrait occasionner des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars selon l’évaluation la plus récente du projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet;

  • b)a occasionné des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars avant le premier jour des activités commerciales du projet.‍ (knowledge sharing CCUS project)

quatrième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la quatrième période du projet.‍ (fourth recovery taxation year)

quatrième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la troisième période du projet.‍ (fourth project period)

rapport sur l’échange de connaissances S’entend, relativement à un projet de CUSC :

  • a)du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation contenant les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le CUSC-CII Document technique et publié par ce ministre, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au document CUSC-CII Document technique;

  • b)du rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation contenant les renseignements visés dans le document CUSC-CII Document technique visé à l’alinéa a).‍ (knowledge sharing report)

société exonérée S’entend d’une société qui, à un moment donné, ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible relativement auquel des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 20 millions de dollars devraient être engagées (selon la plus récente évaluation de projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet).‍ (exempt corporation)

troisième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la troisième période du projet.‍ (third recovery taxation year)

troisième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la deuxième période du projet.‍ (third project period)

Recouvrement du crédit d’impôt pour le développement
(2)Tout contribuable doit payer, pour une année d’imposition donnée qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, ou pour toute année antérieure, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition donnée.
Accélération du recouvrement de l’impôt
(3)Si le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC pour toute période visée à l’un des sous-alinéas c)‍(i) ou (ii) de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe 127.‍44(1) est inférieur à 10 %, pour l’application des paragraphes (4) et (5) :
  • a)le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet pour la période de projet pertinente à laquelle se rapporte la période, et pour chaque période de projet ultérieure, est réputé nul;

  • b)la période de projet pertinente pour l’année d’imposition de recouvrement donnée est réputée comprendre chaque période de projet ultérieure;

  • c)ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’année d’imposition de recouvrement ultérieure relativement au projet.

Montant du recouvrement des crédits pour le développement
(4)Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt cumulatif pour développement du CUSC du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales;

B
le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;

C
le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (9), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Montant du recouvrement des crédits pour la remise en état
(5)Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente le total des montants représentant chacun le montant du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 127.‍44(5);

B
le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;

C
le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (10), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Réduction d’utilisation admissible extraordinaire
(6)Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le paragraphe (7) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC admissible pendant une période de projet est réduit considérablement en raison de circonstances extraordinaires, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable et de chaque personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)le contribuable demande par écrit au ministre d’envisager l’application éventuelle du présent paragraphe et du paragraphe (7), au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

  • c)le ministre est convaincu que le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour tenter de rectifier les circonstances extraordinaires, et qu’il est approprié, compte tenu de toutes les circonstances, d’appliquer le présent paragraphe et le paragraphe (7).

Effet des circonstances extraordinaires
(7)Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (6) sont satisfaites pour une année d’imposition :
  • a)si des circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet de CUSC admissible pour la totalité ou la presque totalité de la période de projet, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;

  • b)sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période de projet au cours de laquelle les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

Arrêt
(8)Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de recouvrement, lorsqu’un projet de CUSC admissible est non opérationnel pour la totalité ou une partie d’une période de projet pertinente :
  • a)si le projet est non opérationnel pour la totalité ou la presque totalité de la période, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;

  • b)sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période du projet au cours de laquelle le projet est non opérationnel dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

Disposition des biens pour le développement
(9)Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour une année d’imposition antérieure ou y donnerait lieu pour l’année donnée, n’eût été le présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)si le moment est antérieur à la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, la dépense est réputée ne pas être une dépense de CUSC admissible relativement au projet de CUSC lorsqu’il s’agit de déterminer le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année donnée et les années d’imposition suivantes;

  • b)si le moment est au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, il doit être ajouté à l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B × C ÷ D − E
    où :

    A
    représente la dépense de CUSC admissible relative au bien telle qu’elle est calculée pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales,

    B
    le pourcentage déterminé approprié,

    C
    le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :

    (i)si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,

    (ii)si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada sans en avoir disposé, la juste valeur marchande du bien à ce moment,

    D
    le coût en capital du bien pour le contribuable,

    E
    le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (4) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Disposition de biens de remise en état
(10)Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si à un moment donné d’une année d’imposition donnée au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le montant déterminé par la formule suivante :
A × B × C ÷ D − E
où :

A
représente la dépense de CUSC admissible relative au bien;

B
le pourcentage déterminé approprié;

C
le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :

a)si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,

b)si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien pour le contribuable;

E
le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (5) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Choix — vente du projet de CUSC
(11)Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet de CUSC admissible de ce dernier en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)l’acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles du vendeur aux moments où celles-ci ont été engagées par ce dernier;

  • b)les dispositions de la Loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la Loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir réclamé les crédits d’impôt déterminés en vertu de l’article 127.‍44 que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet de CUSC;

  • c)tout plan de projet ayant été préparé ou présenté par le vendeur relativement au projet de CUSC avant ce moment est réputé avoir été présenté par l’acheteur;

  • d)l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu de la présente partie relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

  • e)les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien à l’acheteur.

Sociétés de personnes
(12)Sous réserve de l’article 127.‍47, si le paragraphe 127.‍44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.‍44(2) par l’effet de l’application du paragraphe 127.‍44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Part d’impôt revenant à l’associé
(13)Sauf si le paragraphe (14) s’applique, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable d’un montant d’impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Choix de l’associé de payer l’impôt
(14)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes.
Solidarité
(15)Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (13);

  • b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

Exigences en matière de déclaration
211.‍93(1)Un contribuable doit, à la fois :
  • a)s’il est un contribuable échangeant des connaissances, soumettre relativement à chaque période de déclaration, au plus tard à la date d’échéance du rapport applicable au rapport, un rapport sur l’échange de connaissances auprès du ministre des Ressources naturelles;

  • b)s’il est une société qui n’est pas une société exonérée, au plus tard à la date d’échéance du rapport pour chaque année d’imposition de la déclaration, mettre à la disposition du public, selon les modalités prescrites, un rapport sur la divulgation des risques climatiques pour l’année qui, à la fois :

    • (i)décrit les possibilités et les risques liés au climat pour la société en fonction des thèmes suivants :

      • (A)la gouvernance de la société relativement aux risques et opportunités liés au climat,

      • (B)les impacts réels et potentiels des opportunités et des risques liés au climat sur les entreprises, la stratégie et la planification financière de la société, lorsque de tels renseignements sont importants,

      • (C)les processus adoptés par la société pour identifier, évaluer et gérer les risques liés au climat,

      • (D)les paramètres et les cibles utilisés par la société pour évaluer et gérer les opportunités et les risques liés au climat pertinents,

    • (ii)explique de quelle façon la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société contribuent à la réalisation, à la fois :

      • (A)des engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015,

      • (B)de l’objectif du Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Publication
(2)Pour l’application du paragraphe (1), un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites, si le rapport inclut sa date de publication et est rendu public par la société, ou pour son compte, sur son site Web ou sur celui d’une personne liée pour une période d’au moins trois ans suivant la date d’échéance du rapport.
Production partagée
(3)Si, en vertu du paragraphe (1), une personne est tenue de soumettre un rapport sur l’échange de connaissances relativement au projet de CUSC requérant l’échange de connaissances, la soumission du rapport par une telle personne, lorsqu’elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) relativement au rapport.
Pénalité — non-respect des exigences de déclaration
(4)Tout contribuable échangeant des connaissances qui omet de produire le rapport sur l’échange de connaissances qu’il est tenu de produire en application de l’alinéa (1)a) relativement à une période de déclaration est passible d’une pénalité d’un montant de 2 millions de dollars payable le jour suivant la date d’échéance du rapport.
Omission de divulguer
(5)Tout contribuable qui omet de rendre disponible le rapport sur la divulgation des risques climatiques qu’il est tenu de produire en application de l’alinéa (1)b) relativement à l’année d’imposition de la déclaration est passible d’une pénalité qui est égale au moindre des montants suivants :
  • a)4 % du total des sommes représentant chacune un crédit d’impôt pour le CUSC de la société relativement à chaque année d’imposition s’étant terminée avant la date d’échéance du rapport pour l’année d’imposition de la déclaration;

  • b)1 million de dollars.

Divulgation de rapport
(6)Le ministère des Ressources naturelles publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, chaque rapport sur l’échange de connaissances visé au paragraphe (1) dès que possible après qu’un contribuable a soumis le rapport.
Déclaration d’utilisation admissible
(7)Si un crédit d’impôt pour le CUSC a été déduit par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un projet de CUSC qui a commencé ses activités commerciales dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, le pourcentage réel d’utilisation admissible pour une période de projet pertinente relativement au projet de CUSC est réputé nul jusqu’à ce que le contribuable ait présenté sur le formulaire prescrit, avec chacune de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition qui comprennent une partie de la période de projet pertinente, un rapport indiquant les éléments suivants :
  • a)la quantité réelle de carbone capté à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de l’année civile se terminant dans l’année d’imposition;

  • b)la quantité totale de carbone capté ayant pris en charge le stockage ou l’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de cette année civile.

Administration
211.‍94Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, sauf que, pour l’application du paragraphe 161(1) à l’impôt payable en vertu de l’article 211.‍92, la date d’exigibilité du solde d’un contribuable relativement à une année d’imposition de recouvrement est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour le CUSC en application du paragraphe 127.‍44(2).
Livres de comptes et registres
211.‍95Quiconque est obligé, par l’article 230, de tenir des registres et livres de comptes pour le compte d’un contribuable doit conserver tous les registres et livres comptables visés à cet article nécessaires à la vérification des renseignements concernant les crédits d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu de l’article 127.‍44 ou les montants payables par le contribuable en vertu de la présente partie, relativement à un projet de CUSC, jusqu’à l’expiration de la dernière des périodes suivantes :
  • a)la période visée à l’alinéa 230(4)b);

  • b)vingt-six ans à compter de la fin de la dernière année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle une somme est réputée avoir été payée en vertu du paragraphe 127.‍44(2) en application de son alinéa a).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

59(1)Le passage du paragraphe 214(17) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Paiements d’intérêts réputés
(17)Pour l’application des paragraphes (16) et (18) :

(2)L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

Dispositifs hybrides — dividende réputé
(18)Pour l’application de la présente partie, toute somme qu’une société résidant au Canada paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition de la société est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18.‍4(4).

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

60(1)Le paragraphe 216(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)les définitions de entité admissible du groupe, entité exclue et fiducie commerciale à participation fixe au paragraphe 18.‍2(1) et l’article 18.‍21 ne s’appliquent pas au calcul du revenu de la personne non-résidente.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023.

61(1)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou au paragraphe 127.‍44(17).

(2)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍44(17) ou 127.‍45(3).

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

62Le paragraphe 225.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)dans le cas d’un montant payable en vertu de l’un des paragraphes 211.‍92(2) à (5), relativement à la date d’envoi de l’avis de cotisation :

    • (i)pour le cinquième du montant, une année après cette date,

    • (ii)pour les deux cinquièmes du montant, deux années après cette date,

    • (iii)pour les trois cinquièmes du montant, trois années après cette date,

    • (iv)pour les quatre cinquièmes du montant, quatre années après cette date,

    • (v)pour la totalité du montant, cinq années après cette date;

63(1)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍2), de ce qui suit :

Ajustement des dispositifs hybrides
(6.‍3)Si, relativement à un paiement (au sens du paragraphe 18.‍4(1)) se produisant en vertu ou dans le cadre d’un dispositif hybride (au sens de ce paragraphe), un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII pour le compte d’une personne du fait qu’une somme est réputée lui avoir été payée par une société sous forme de dividende en vertu du paragraphe 214(18) et une déduction est permise au titre du paiement ou d’une partie de celui-ci, selon le cas, en application de l’alinéa 20(1)yy), les règles suivantes s’appliquent :
  • a)sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans après le jour où la cotisation est établie relativement à l’application de l’alinéa 20(1)yy), payer à cette personne la somme déterminée par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente la moins élevée des sommes suivantes :

    (i)le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard le jour où la demande écrite a été faite, au nom de la personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au paiement ou à une partie de celui-ci, selon le cas, en vertu de la partie XIII,

    (ii)la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si une somme égale au montant déductible en application de l’alinéa 20(1)yy) était payée par la société à la personne à titre de dividende à l’alinéa 212(2)a) à la fin de l’année d’imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)yy),

    B
    la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII en l’absence du paragraphe 214(18) si une somme égale au montant déductible en application de l’alinéa 20(1)yy) avait été payée à la personne, ou portée à son crédit, par la société à titre d’intérêts à la fin de l’année d’imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)yy);

  • b)si la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l’être, le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon l’alinéa a) à ce paiement et aviser la personne en conséquence.

(2)Le paragraphe 227(7.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de détermination
(7.‍1)Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍3) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍3), selon le cas, et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.‍4) à (7), les articles 164.‍1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

64(1)L’article 237.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Choix de divulguer — RGAE
(12.‍1)Si le paragraphe (2) ne s’applique pas à un contribuable relativement à une opération ou une série d’opérations dont l’opération fait partie, le contribuable peut produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’opération ou la série au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération se produit.
Présentation tardive — RGAE
(12.‍2)Malgré le paragraphe (12.‍1), un contribuable peut produire la déclaration de renseignements visée au paragraphe (12.‍1) jusqu’à un an après le délai prévu à ce paragraphe, auquel cas :
  • a)pour l’application des sous-alinéas 152(4)‍(b)‍(viii) et (4.‍01)‍(b)‍(xi) à l’opération visée au paragraphe (12.‍1), la mention « trois ans » figurant à l’alinéa 152(4)b) vaut mention de « un an »;

  • b)pour l’application du paragraphe 245(5.‍1) à l’opération, la déclaration de renseignements est réputée avoir été produite dans le délai imparti en vertu du présent article.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

65(1)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi.‍1)à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles uniquement aux fins de déterminer si, à la fois :

    • (A)un bien constitue un bien économisant l’énergie visé par règlement (au sens de la partie LXXXII du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (au sens de l’article 66.‍1),

    • (B)un processus est un processus de CUSC (au sens de l’article 127.‍44), si un bien constitue un matériel à double usage (au sens de l’article 127.‍44), si un projet est un projet de CUSC admissible (au sens de l’article 127.‍44) ou si le bien est décrit aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (C)un bien constitue un bien de technologie propre (au sens de l’article 127.‍45),

    • (D)un coût constitue un coût en capital de FTZE ou un coût en main-d’œuvre de FTZE (au sens de l’article 125.‍2) et les activités sont des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu),

(2)La division 241(4)d)‍(xx.‍1)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

66(1)L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Préambule
245(0.‍1)Le présent article de la présente loi contient la règle générale anti-évitement, laquelle :
  • a)s’applique pour refuser les avantages fiscaux des opérations d’évitement qui entraînent directement ou indirectement un abus des dispositions de la présente loi (ou de l’un des textes figurant aux sous-alinéas (4)a)‍(ii) à (v)) ou un abus eu égard à ces dispositions lues dans leur ensemble sans empêcher les contribuables d’obtenir les avantages fiscaux visés par le Parlement;

  • b)établit un équilibre entre, à la fois :

    • (i)la responsabilité du gouvernement du Canada en matière de protection de l’assiette fiscale et de l’équité du régime fiscal,

    • (ii)le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires.

(2)Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opération d’évitement
(3)Sauf s’il est raisonnable de considérer que l’obtention de l’avantage fiscal n’est pas l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération, l’opération est une opération d’évitement si, selon le cas :
  • a)en l’absence du présent article, elle donnait lieu à un avantage fiscal, directement ou indirectement;

  • b)elle fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

(3)L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Substance économique — effet
(4.‍1)Si une opération d’évitement — ou une série d’opérations comprenant l’opération d’évitement — manque considérablement de substance économique, il s’agit d’un facteur important qui tend à indiquer que l’opération constitue un abus en vertu des alinéas (4)a) ou b).
Substance économique — sens
(4.‍2)Les facteurs qui établissent qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique peuvent comprendre, notamment, l’un des éléments suivants :
  • a)la totalité, ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes, conjointement avec celles des contribuables ayant un lien de dépendance (sauf ceux qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances prises dans leur ensemble, comme ayant des intérêts économiques largement opposés à ceux du contribuable), reste inchangée, notamment en raison des éléments suivants :

    • (i)les flux circulaires de fonds,

    • (ii)la compensation des situations financières,

    • (iii)le délai entre les étapes d’une série,

    • (iv)le recours à une partie accommodante;

  • b)il est raisonnable de conclure que, au moment où l’opération ou la série était conclue, la valeur de l’avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté, lequel exclut aussi bien l’avantage fiscal que tout avantage fiscal se rattachant à une autre juridiction;

  • c)il est raisonnable de conclure que la totalité, ou la presque totalité, des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série était d’obtenir l’avantage fiscal.

(4)L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Pénalité
(5.‍1)Si le paragraphe (2) s’applique pour déterminer les attributs fiscaux d’une personne pour une année d’imposition relativement à une opération, laquelle n’a pas été divulguée par la personne au ministre en application des articles 237.‍3 ou 237.‍4, celle-ci est passible, pour l’année d’imposition, d’une pénalité égale à la somme déterminée par la formule suivante :
(A + B) × 25 % − C
où :

A
représente l’excédent de l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi sur la somme qui aurait été payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’opération;

B
l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme qui aurait été réputée payée au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la partie I pour l’année si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’opération sur le total des sommes réputées payées au titre de l’impôt par la personne en vertu de la partie I pour l’année;

C
la somme de toute pénalité payable par la personne en vertu du paragraphe 163(2), dans la mesure où la somme se rapporte à l’opération ou à une série qui comprend l’opération et n’a pas réduit la pénalité payable par la personne en vertu de ce paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Pénalité — exception
(5.‍2)Le paragraphe (5.‍1) ne s’applique pas à une personne relativement à une opération lorsque la personne démontre que, au moment où l’opération était conclue, il lui était raisonnable de conclure que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas à l’opération, en s’appuyant sur le fait que l’opération ou qu’une série qui comprend l’opération est identique ou presque identique à une opération ou une série qui a fait l’objet :
  • a)de directives administratives ou déclarations publiées qui sont produites par le ministre ou une autre autorité gouvernementale compétente;

  • b)d’une ou de plusieurs décisions de tribunaux.

Dispositions applicables
(5.‍3)Les articles 152, 158, 159, 160.‍1, 164 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent au paragraphe (5.‍1), avec les adaptations nécessaires.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

(6)Le paragraphe (4) s’applique aux opérations se produisant après décembre 2023 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de sanction de la présente loi.

67(1)Le sous-alinéa f)‍(vi) de la définition de disposition, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.‍1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.‍4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,

(2)La définition de régime de prestations aux employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)une fiducie collective des employés;

(3)Le passage de la définition de fiducie d’employés précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

fiducie d’employés Arrangement (autre qu’une fiducie collective des employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) constitué après 1979 et remplissant les conditions suivantes :

(4)Le sous-alinéa d)‍(ii) de la définition de matières minérales, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le principal minéral extrait est l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin, le lithium ou la sylvine,

(5)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

SPCC en substance Société privée (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien) qui :

  • a)soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;

  • b)soit, si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier.‍ (substantive CCPC)

(6)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

capacité absorbée S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (absorbed capacity)

capacité excédentaire S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (excess capacity)

capacité excédentaire cumulative inutilisée S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (cumulative unused excess capacity)

capacité transférée S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (transferred capacity)

dépenses d’intérêts et de financement S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (interest and financing expenses)

dépense d’intérêts et de financement restreinte S’entend au sens du paragraphe 111(8).‍ (restricted interest and financing expense)

revenus d’intérêts et de financement S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (interest and financing revenues)

(7)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

combustible fossile S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (fossil fuel)

matériel de distribution S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (distribution equipment)

matériel de transmission S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (transmission equipment)

(8)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entreprise admissible S’entend, à un moment donné, d’une société contrôlée par une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est une société privée sous contrôle canadien;

  • b)au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;

  • c)elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes.‍ (qualifying business)

fiducie collective des employés S’entend d’une fiducie irrévocable qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :

  • a)elle réside au Canada (la résidence étant déterminée compte non tenu du paragraphe 94(3));

  • b)elle est exclusivement au profit des personnes dont chacune, à la fois :

    • (i)est soit :

      • (A)un employé d’une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie (sauf un employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois),

      • (B)si la fiducie le permet, une personne (ou la succession d’une personne) qui est un ancien employé (autre qu’un ancien employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable pouvant atteindre douze mois pendant son emploi) d’une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie et qui était un employé de l’entreprise admissible pendant que la fiducie contrôlait celle-ci,

    • (ii)ne détient pas, directement ou indirectement (autre que par l’entremise d’une participation dans la fiducie), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de la catégorie,

    • (iii)ne détient pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de la catégorie,

    • (iv)immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la fiducie, elle ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l’entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l’entreprise admissible;

  • c)la participation au capital et au revenu de chaque bénéficiaire visé aux divisions b)‍(i)‍(A) ou (B) est déterminée de la même manière que pour les autres bénéficiaires visés à ces divisions, selon le cas, uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

    • (i)le total des heures travaillées par le bénéficiaire pour l’entreprise admissible pour une période donnée,

    • (ii)le total du traitement, du salaire ou de toute autre rémunération versé ou payable au bénéficiaire par l’entreprise admissible pour une période donnée, ne dépassant pas, pour une année civile de la période donnée, deux fois la première somme visée à l’alinéa 117(2)e), ajustée par l’article 117.‍1, pour l’année (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année civile de la période donnée),

    • (iii)la période de service d’emploi totale que le bénéficiaire a offert à l’entreprise admissible depuis un moment donné;

  • d)il est interdit aux fiduciaires d’exercer leur pouvoir discrétionnaire afin d’agir dans l’intérêt d’un bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires) au détriment d’un autre bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires);

  • e)chaque fiduciaire de la fiducie est soit une société résidant au Canada qui est autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire soit un particulier (sauf une fiducie);

  • f)chaque fiduciaire de la fiducie a le même droit de vote dans la conduite des affaires de la fiducie;

  • g)au moins le tiers des fiduciaires sont des bénéficiaires visés à la division b)‍(i)‍(A);

  • h)si un fiduciaire est nommé (autrement que par élection au cours des cinq dernières années par les fiduciaires visés à la division b)‍(i)‍(A)), au moins 60 % de tous les fiduciaires sont des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance les uns avec chacune des personnes qui aurait, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, vendu des actions d’une entreprise admissible à la fiducie (ou à toute personne ou société de personnes qui est affiliée à la fiducie) avant l’acquisition par la fiducie du contrôle de l’entreprise admissible ou lors de cette acquisition;

  • i)plus de la moitié des bénéficiaires de la fiducie visés à la division b)‍(i)‍(A) doivent approuver chacune des opérations ou chacun des événements suivants avant qu’ils ne surviennent :

    • (i)une opération ou un événement, ou une série d’opérations ou d’événements, par suite de laquelle au moins 25 % des bénéficiaires perdront leur statut de bénéficiaire en vertu de la division b)‍(i)‍(A) (sauf si le changement de statut est relativement à un licenciement motivé),

    • (ii)la liquidation, la fusion ou l’unification d’une entreprise admissible (sauf dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ne vise que des personnes ou sociétés de personnes qui sont affiliées à l’entreprise admissible);

  • j)la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie est attribuable à des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle.‍ (employee ownership trust)

transfert admissible d’entreprise S’entend d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d’une fiducie, ou d’une société privée sous contrôle canadien (appelée « acheteur » à la présente définition) dont les actions appartiennent à cent pour cent à la fiducie et qui est contrôlée par celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause est attribuable, à ce moment, à des éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l’« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;

  • b)au moment de la disposition, les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec la fiducie (ou un acheteur),

    • (ii)la fiducie acquiert le contrôle de la société en cause,

    • (iii)la fiducie est une fiducie collective des employés dont les bénéficiaires sont employés dans l’entreprise;

  • c)à tout moment après la disposition, les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec la société en cause, la fiducie ou un acheteur,

    • (ii)le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou un acheteur.‍ (qualifying business transfer)

(9)L’alinéa 248(3.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

(10)L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :

SPCC en substance — anti-évitement
(43)Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est de faire en sorte qu’une société qui réside au Canada (autre qu’une société privée sous contrôle canadien ou qu’une société qui est, en l’absence du présent paragraphe, une SPCC en substance) évite l’impôt autrement payable en vertu de l’article 123.‍3 sur le revenu de placement total de la société, celle-ci est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l’opération ou de la série d’opérations jusqu’au jour où la première des éventualités ci-après se produit :
  • a)la société devient une société privée sous contrôle canadien;

  • b)la société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;

  • c)la société cesse de résider au Canada.

(11)Les paragraphes (1) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(12)Les paragraphes (2), (3) et (8) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(13)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Il est entendu qu’il ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant cette date.

(14)Les paragraphes (5) et (10) s’appliquent :

  • a)aux années d’imposition d’une société commençant à compter du 7 avril 2022 si, à la fois :

    • (i)la première année d’imposition de la société se terminant à compter du 7 avril 2022 se termine en raison d’un fait lié à la restriction de pertes causé par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acquéreur avant 2023,

    • (ii)l’acquéreur n’a pas de lien de dépendance (déterminé compte non tenu d’un droit auquel il est fait référence à l’alinéa 251(5)b) de la même loi) avec la société immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes,

    • (iii)la vente survient en vertu d’une convention d’achat-vente écrite conclue avant le 7 avril 2022;

  • b)aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022, dans les autres cas.

(15)Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(16)Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

68(1)Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j)si une fiducie collective des employés contrôle une entreprise admissible, le contrôle de l’entreprise admissible est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si celle-ci demeure une fiducie collective des employés immédiatement après le remplacement du fiduciaire.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

69(1)La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.‍4) et (11.‍5), 66.‍7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.‍01), (5.‍1) et (5.‍3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.‍1(7) et 190.‍1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.‍ (specified provision)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

70(1)L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍2), de ce qui suit :

Paragraphes 112(2.‍01) et (2.‍3) — ordre
(6.‍3)Pour l’application des alinéas (6.‍1)b) et (6.‍2)b), le montant de dividendes qu’une société reçoit à l’égard duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.‍3), inclut un montant qui n’était pas déductible en vertu à la fois des paragraphes 112(2.‍01) et (2.‍3).

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après 2023.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

71La division 295(5)d)‍(xi.‍1)‍(A) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

72La division 211(6)e)‍(xii.‍1)‍(A) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

73(1)L’alinéa 103(7)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv)la cotisation qui est une cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.‍5(1) de la Loi);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

74(1)Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)régie par un CELIAPP.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

75(1)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

(2)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
T4FHSA

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

76(1)Le paragraphe 205.‍1(1) du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

(2)Le paragraphe 205.‍1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
T4FHSA

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

77(1)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (T4FHSA), une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

78(1)L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.‍4) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

79(1)L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xlii), de ce qui suit :

  • (xliii)de la catégorie 57, 8 pour cent,

  • (xliv)de la catégorie 58, 20 pour cent,

  • (xlv)de la catégorie 59, 100 pour cent,

  • (xlvi)de la catégorie 60, 30 pour cent,

(2)L’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après 2021.

80(1)La définition de régime d’encadrement, au paragraphe 4901(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

régime d’encadrement Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, CELIAPP, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt.‍ (governing plan)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

81(1)La division a)‍(i)‍(I) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

  • (I)de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H) ou (L) à (O), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,

(2)Le sous-alinéa a)‍(i) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (K), de ce qui suit :

  • (L)de matériel lié à l’énergie nucléaire,

  • (M)d’eau lourde servant à la production d’énergie nucléaire,

  • (N)de combustibles nucléaires servant à la production d’énergie nucléaire,

  • (O)de barres de combustible nucléaire,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

82(1)Le passage du paragraphe 5903(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 5903.‍1 et à l’article 18.‍2 de la Loi :

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

83(1)Le sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de gains, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 12.‍7(3), 18(4), 18.‍4(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.‍01(5) à (11) ni des articles 80.‍02 à 80.‍04 de la Loi;

(2)Le sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de gains, au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 12.‍7(3), 18(4), 18.‍2(2), 18.‍4(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.‍01(5) à (11) ni des articles 80.‍02 à 80.‍04 de la Loi;

(3)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui, à la fois :

    • (A)est reputée, selon l’alinéa 5900(1)a), avoir été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    • (B)ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • (C)ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affilié déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

(4)Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)la partie de tout dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, à la fois :

    • (A)selon l’alinéa 5900(1)a.‍1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,

    • (B)ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • (C)ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affiliée déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

(5)L’alinéa b) de la définition de gains nets, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte des éléments F et F.‍1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi et si la valeur de l’élément E de cette formule correspondait à la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule, et si la Loi s’appliquait compte non tenu de sa division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D), moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;

(6)La subdivision b)‍(i)‍(A)‍(I) de la définition de perte nette, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

  • (I)la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année, si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses divisions 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) et (E),

(7)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui, à la fois :

    • (A)est réputée, selon l’alinéa 5900(1)b), avoir été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    • (B)ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • (C)ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affiliée déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

(8)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

(9)Les paragraphes (2), (5) et (6) s’appliquent relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(10)Les paragraphes (3), (4) et (7) s’appliquent relativement à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

84(1)L’article 9005 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • p)un CELIAPP.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

85(1)L’article 9006 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l)un CELIAPP.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

86(1)Le passage de la catégorie 8 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « (20 pour cent) » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17, 30, 57 ou 58 qui sont constitués par :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

87(1)Le passage de la catégorie 17 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « (8 pour cent) » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) et qui sont constitués par :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

88(1)Le passage de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement qui suivant l’intertitre « Catégorie 41 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.‍1, 41.‍2, 57 ou 58) qui :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

89(1)Le passage de la catégorie 41.‍1 de l’annexe II du même règlement qui suivant l’intertitre « Catégorie 41.‍1 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens de sables bitumineux (sauf les biens de sables bitumineux déterminés et les biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui, selon le cas :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

90(1)Le passage de la catégorie 41.‍2 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « Catégorie 41.‍2 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens (sauf les biens de sables bitumineux déterminés, les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine et les biens compris dans les catégories 57 ou 58) :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

91(1)Le passage de la catégorie 43 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « Catégorie 43 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens acquis après le 25 février 1992 (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui, selon le cas :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

92(1)Le passage de la division d)‍(xviii)‍(A) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, précédant la subdivision (I), est remplacé par ce qui suit :

(A)ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage et d’émission d’énergie électrique et :

(2)La subdivision d)‍(xviii)‍(B)‍(I) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(I)l’énergie électrique à être stockée et émise est produite à partir d’autres biens visés à l’alinéa c) ou à tout autre sous-alinéa du présent alinéa,

(3)Le passage du sous-alinéa d)‍(xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

(xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

(4)Le sous-alinéa e)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)ils sont situés au Canada, y compris un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v) ou d)‍(xiv) qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada,

93(1)Le passage de la catégorie 49 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « Catégorie 49 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui constituent un pipeline, y compris les appareils de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline qui, selon le cas :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

94(1)Le passage de la catégorie 53 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « Catégorie 53 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens acquis après 2015 et avant 2026 (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

95(1)L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 56, de ce qui suit :

CATÉGORIE 57

Les biens compris dans un projet de CUSC d’un contribuable et qui constituent :

a)du matériel qui ne devrait pas servir à la production d’hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

(i)n’est pas du matériel de production d’oxygène et doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone, selon le cas :

(A)qui serait relâché par ailleurs dans l’atmosphère,

(B)directement de l’air ambiant,

(ii)prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport,

(iii)produit ou distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique, ou le matériel de distribution qui accroît la capacité du matériel existant à l’appui du projet de CUSC admissible est exclu,

(iv)constitue du matériel de transmission qui est uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible en transmettant directement de l’énergie électrique à partir de matériel générateur d’électricité visé au sous-alinéa a)‍(iii) au projet de CUSC admissible,

(v)distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible;

b)du matériel qui ne servira qu’au transport du carbone capté, notamment du matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de transport;

c)du matériel qui ne servira qu’au stockage du carbone capté dans une formation géologique, notamment du matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de stockage, à l’exclusion du matériel servant à la récupération assistée du pétrole;

d)un bien physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des alinéas a) à c) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un des alinéas a) à c) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :

(i)d’un système électrique,

(ii)d’un système d’alimentation en carburant,

(iii)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

(iv)d’un système de refroidissement,

(v)d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,

(vi)d’un système de ventilation de procédés,

(vii)d’un système de gestion des déchets de procédés,

(viii)d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;

e)du matériel ne servant qu’à soutenir le matériel visé à l’un des alinéas a) à d) dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système;

f)un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel visé à l’un des alinéas a) à e);

g)un bien qui servira uniquement à :

(i)convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à f) si la conversion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à f),

(ii)remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à f) qui est compris dans un projet de CUSC du contribuable.

CATÉGORIE 58

Un bien qui fait partie d’un projet de CUSC d’un contribuable et qui constitue, selon le cas :

a)du matériel qui ne servira qu’à l’utilisation du carbone capté dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);

b)un bien physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’alinéa a) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’alinéa a) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :

(i)d’un système électrique,

(ii)d’un système d’alimentation en carburant,

(iii)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

(iv)d’un système de refroidissement,

(v)d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,

(vi)d’un système de ventilation de procédés,

(vii)d’un système de gestion des déchets de procédés,

(viii)d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;

c)du matériel ne servant qu’à soutenir le matériel visé aux alinéas a) ou b) dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité;

d)un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel visé à l’un des alinéas a) à c);

e)un bien qui servira uniquement à :

(i)convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à d) si la conversion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à d),

(ii)remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à d) qui fait partie d’un projet de CUSC du contribuable.

CATÉGORIE 59

Un bien intangible (y compris les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.‍6) de la Loi) qui n’est pas compris dans toute autre catégorie, et qui, à la fois :

a)est acquis en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, y compris un bien acquis après avoir engagé des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole));

b)n’est ni acquis pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d’une voie d’accès temporaire à, ou visant à préparer un chantier relativement à, un tel puits.

CATÉGORIE 60

Un bien intangible (y compris les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.‍6) de la Loi) non compris dans une autre catégorie qui est, selon le cas :

a)acquis à l’une des fins suivantes :

(i)de forage ou de conversion d’un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole),

(ii)de forage ou d’achèvement d’un puits visant le stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, la construction d’une voie d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un chantier relativement au puits,

(iii)de forage ou de conversion d’un puits au Canada dans le but de surveiller les changements de pression ou autre phénomène dans une formation géologique dans laquelle le carbone capté est stocké en permanence (sauf pour la récupération assistée du pétrole);

b)un droit, une licence ou un privilège, selon le cas :

(i)en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole),

(ii)afin de stocker en permanence le carbone capté dans un stockage géologique dédié.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

PARTIE 2
Loi sur la taxe sur les services numériques

Édiction de la loi

Édiction

96(1)Est édictée la Loi sur la taxe sur les services numériques, dont le texte suit :

Loi mettant en œuvre la taxe sur les services numériques
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur la taxe sur les services numériques.
PARTIE 1
Définitions, interprétation et application
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien Tout bien — réel ou personnel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, corporel ou incorporel — y compris un droit ou intérêt quelconque, une action ou une part et de l’argent.‍ (property)

contenu numérique

  • a)Texte, vidéo, image ou enregistrement sonore codé numériquement;

  • b)logiciel;

  • c)toute autre chose qui est codée numériquement et transmissible par voie électronique.

La présente définition ne comprend pas un instrument financier.‍ (digital content)

contribuable Entité, même celle non tenue de payer la taxe imposée en application de la présente loi, qui n’est pas une société, commission ou toute association dont la totalité des actions ou le capital est détenu, directement ou indirectement, par sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par plusieurs de ces personnes.‍ (taxpayer)

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.‍ (assessment)

données d’utilisateurs Toute forme de représentation d’informations ou de concepts générés par l’effet de l’interaction directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, d’un utilisateur avec une interface numérique ou recueillis par l’effet d’une telle interaction.‍ (user data)

effet financier Les effets suivants :

  • a)un titre qui est :

    • (i)une action du capital-actions d’une société,

    • (ii)une participation au revenu ou au capital d’une fiducie,

    • (iii)un billet, une obligation, un effet ou une autre preuve de créance,

    • (iv)une participation dans une société de personnes;

  • b)de l’argent et tout instrument de marché monétaire qui est un chèque, un billet, un certificat de dépôt ou un produit dérivé;

  • c)un bien qui est une représentation numérique d’une valeur qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

    • (i)confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à l’échange ou au rachat de ce bien contre des biens ou services spécifiques ou à la conversion de ce bien en biens ou services spécifiques,

    • (ii)est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plateforme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plateforme ou d’un programme semblable,

    • (iii)est un bien visé par règlement;

  • d)un contrat d’assurance;

  • e)un contrat de rente;

  • f)un métal précieux;

  • g)une marchandise;

  • h)un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier ou un autre accord similaire;

  • i)une garantie, acceptation ou indemnité relativement à un effet visé aux alinéas a), f), g) ou h);

  • j)toute participation ou tout droit (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à une fourniture future d’un effet visé à l’un des alinéas a) à i);

  • k)tout autre bien visé par règlement.‍ (financial instrument)

entité Personne autre qu’un particulier.‍ (entity)

entité constitutive Relativement à un groupe consolidé, les entités suivantes :

  • a)une entité du groupe qui, selon le cas :

    • (i)fait partie des états financiers consolidés du groupe établis conformément à des principes comptables acceptables,

    • (ii)si le groupe n’est pas tenu d’établir des états financiers consolidés, ou que ceux-ci ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables, serait tenu de faire partie des états financiers consolidés du groupe si des participations dans l’entité mère ultime du groupe étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables;

  • b)une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue.‍ (constituent entity)

entité mère ultime Une entité à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :

  • a)l’entité détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs autres entités de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon des principes comptables acceptables ou qu’elle serait tenue de le faire si les participations dans l’entité étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables;

  • b)aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité.‍ (ultimate parent entity)

états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.‍ (consolidated financial statements)

exercice

  • a)Dans le cas d’un contribuable, une période comptable pour laquelle le contribuable établit ses états financiers;

  • b)dans le cas d’un groupe consolidé, une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe établit ses états financiers.‍ (fiscal year)

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite de l’insolvabilité.‍ (bankrupt)

fourniture Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, bail, donation ou aliénation.‍ (supply)

groupe consolidé Une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités qui sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon des principes comptables acceptables ou qui le seraient si des participations dans l’entité mère ultime étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables.‍ (consolidated group)

interface numérique Site Web, application ou autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés ou par l’entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique.‍ (digital interface)

marché en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs d’interagir avec d’autres utilisateurs et facilite la fourniture de produits ou de services, y compris du contenu numérique, entre ces utilisateurs, mais ne comprend pas une interface numérique, selon le cas :

  • a)qui a un seul fournisseur de tels biens ou services;

  • b)dont l’objet principal consiste à, selon le cas :

    • (i)fournir des services de paiement en facilitant le transfert électronique de fonds,

    • (ii)fournir des avances, octroyer du crédit ou prêter de l’argent,

    • (iii)faciliter la fourniture d’effets financiers.‍ (online marketplace)

ministre Le ministre du Revenu national.‍ (Minister)

moteur de recherche en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs de rechercher sur le Web du contenu numérique de plusieurs sites Web sans rapport entre eux.‍ (online search engine)

personne Comprend un particulier, une fiducie, une société de personnes, une société et tout autre groupement de personnes ou organisation.‍ (person)

plateforme de médias sociaux Interface numérique dont l’objet principal est de permettre aux utilisateurs de trouver et d’interagir avec d’autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs.‍ (social media platform)

première année d’application Année civile qui comprend la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou une année civile ultérieure, s’il y a lieu, visée par règlement relativement à un contribuable.‍ (first year of application)

principes comptables acceptables

  • a)Normes internationales d’information financière;

  • b)les principes comptables généralement reconnus propres à un pays qui sont pertinents aux sociétés cotées en bourse de valeurs ouverte au public à l’étranger et qui obligent que deux entités ou plus établissent des états financiers consolidés d’une manière similaire aux Normes internationales d’information financière.‍ (acceptable accounting principles)

publicité en ligne ciblée Publicité — étant entendu que le contenu placé en évidence à des fins promotionnelles en fait partie — présentant toutes les caractéristiques suivantes :

  • a)elle est constituée de contenu numérique;

  • b)elle est affichée sur une interface numérique ou est transmise au moyen d’une telle interface;

  • c)elle cible les utilisateurs en fonction de toute partie des données d’utilisateurs qui sont associées à ces derniers.‍ (online targeted advertisement)

règlement Règlement pris en vertu de la présente loi.‍ (regulation)

revenu canadien de services numériques Revenu canadien de services numériques d’un contribuable calculé conformément à la partie 3.‍ (Canadian digital services revenue)

revenu canadien de services numériques imposable Revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable calculé conformément à la partie 4.‍ (taxable Canadian digital services revenue)

revenu consolidé total du groupe Relativement à un groupe consolidé pour un exercice, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice ou, si ces états financiers ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables ou si des états financiers consolidés ne sont pas établis, le revenu qui serait indiqué dans des états financiers consolidés établis conformément aux Normes internationales d’information financière. Cependant, le revenu consolidé total du groupe ne comprend pas le revenu d’une entité qui n’est pas un contribuable.‍ (total consolidated group revenue)

seuil de revenu dans le champ d’application Un montant visé par règlement.‍ (in-scope revenue threshold)

seuil de revenu global Un montant visé par règlement.‍ (global revenue threshold)

utilisateur Un particulier (autre qu’un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise d’une entité) ou une entité (y compris un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise de l’entité) qui interagit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) avec une interface numérique, à l’exclusion des personnes suivantes :

  • a)la personne qui opère l’interface numérique;

  • b)si une entité opère l’interface numérique et que l’entité est une entité constitutive d’un groupe consolidé, une autre entité constitutive du groupe;

  • c)un employé d’un particulier ou d’une entité visé aux alinéas a) ou b) agissant dans le cadre des activités d’une entreprise du particulier ou de l’entité.‍ (user)

Résultat négatif ou indéfini
3Tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique est égal à zéro si, selon le cas :
  • a)le montant ou le nombre ainsi calculé serait, en l’absence du présent article, un montant ou nombre négatif;

  • b)le résultat de la formule serait mathématiquement indéfini.

Détermination du revenu
4(1)Pour l’application de la présente loi, le revenu d’un contribuable doit être déterminé conformément aux principes comptables acceptables utilisés pour établir ses états financiers ou, si ces états ne sont pas établis conformément aux principes comptables acceptables ou qu’ils ne sont pas établis, conformément aux principes suivants :
  • a)dans le cas d’un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé, les principes comptables acceptables, s’il y a lieu, utilisés pour établir les états financiers consolidés du groupe, ou les Normes internationales d’information financière;

  • b)dans les autres cas, les Normes internationales d’information financière.

Devise du revenu — conversion
(2)Pour l’application de la partie 2, si le revenu total ou le revenu consolidé total du groupe est exprimé dans une devise autre que la devise dans laquelle le seuil de revenu global est libellé, le montant doit être converti en cette autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
Devise du revenu — conversion en dollar canadien
(3)Pour l’application de la partie 3, si un montant du revenu est exprimé dans une devise autre que le dollar canadien, le montant doit être converti en dollar canadien en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
Exercice court — seuil de revenu global
5Pour l’application de la présente loi, si un exercice compte moins de douze mois, la mention du « seuil de revenu global » relativement à l’exercice vaut mention du montant obtenu par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :

A
représente le seuil de revenu global;

B
le nombre de jours dans l’exercice.

Continuation d’un groupe consolidé
6Pour l’application de la présente loi, un groupe consolidé, à un moment donné, est le même groupe consolidé à un autre moment si l’entité mère ultime du groupe est la même à ces deux moments et en tout temps entre ces deux moments.
Fusions
7En cas de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent article) au cours d’une année civile pour former une seule société (appelée « nouvelle société » au présent article) :
  • a)pour l’application de la présente loi, sous réserve des alinéas b) et c), la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés remplacées;

  • b)pour l’application de la partie 6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • c)pour l’application de l’article 6 :

    • (i)si une seule des sociétés remplacées est une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime,

    • (ii)si plusieurs des sociétés remplacées constituent chacune une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime du groupe consolidé qui avait le montant le plus élevé de revenu consolidé total du groupe pour un exercice du groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente.

Lien de dépendance
8(1)Pour l’application de la présente loi :
  • a)des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

  • b)la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Personnes liées
(2)Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Sa Majesté
9La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 2
Assujettissement à la taxe
Taxe payable
10(1)Tout contribuable est tenu de payer une taxe pour une année civile donnée (sauf la première année d’application) égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour l’année civile donnée si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le contribuable remplit l’une des conditions suivantes :

    • (i)il avait un revenu total égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice du contribuable qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente,

    • (ii)il était, à un moment donné au cours de l’année civile précédente, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de cette année civile précédente,

    • (iii)il est, à un moment donné au cours de l’année civile donnée, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente;

  • b)au moins une des conditions ci-après est remplie :

    • (i)le revenu canadien de services numériques du contribuable pour l’année civile donnée est supérieur au seuil de revenu dans le champ d’application,

    • (ii)relativement à un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est une entité constitutive à un moment donné au cours de l’année civile donnée, le total des sommes — représentant chacune le revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée d’une entité qui est une entité constitutive du groupe à un moment donné au cours de l’année civile donnée — est supérieur au seuil de revenu dans le champ d’application.

Taxe payable pour la première année d’application
(2)Un contribuable est tenu de payer, relativement à la première année d’application, une taxe correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente :

a)3 % du revenu canadien de service numériques imposable du contribuable pour la première année d’application, si le contribuable remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à cette année,

b)zéro, dans les autres cas;

B
 :

a)le produit de la multiplication du taux visé par règlement relativement au contribuable par le total des montants représentant chacun le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour une année civile relativement à laquelle les conditions ci-après sont remplies :

(i)le contribuable remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à l’année,

(ii)l’année est postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

b)zéro, si aucune année civile ne remplie les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii).

PARTIE 3
Revenu canadien de services numériques
Définitions
11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

utilisateur dont l’emplacement est déterminable À un moment donné, un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada ou un utilisateur situé à l’extérieur du Canada.‍ (user of determinable location)

utilisateur situé à l’extérieur du Canada À un moment donné, un utilisateur (autre qu’un utilisateur situé au Canada) à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite et les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :

  • a)situé à l’extérieur du Canada, à ce moment, dans le cas du :

    • (i)revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,

    • (ii)revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;

  • b)normalement situé à l’extérieur du Canada à ce moment, dans les autres cas.‍ (user located outside Canada)

utilisateur situé au Canada À un moment donné, un utilisateur à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite et les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :

  • a)situé au Canada, à ce moment, dans le cas du :

    • (i)revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,

    • (ii)revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;

  • b)normalement situé au Canada à ce moment, dans les autres cas.‍ (user located in Canada)

Règle de base
12(1)Le revenu canadien de services numériques d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D
où :

A
représente le revenu canadien provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section A de la présente partie;

B
le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section B de la présente partie;

C
le revenu canadien provenant de services de médias sociaux du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section C de la présente partie;

D
le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section D de la présente partie.

Choix
(2)Malgré le paragraphe (1), un contribuable peut choisir, relativement à une année civile donnée qui précède la première année d’application (au moyen d’un choix exercé au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit la première année d’application selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier), que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année civile donnée, et que son revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée corresponde au montant obtenu par la formule suivant :
A ÷ B × C
où :

A
représente le revenu canadien de services numériques du contribuable pour la première année d’application;

B
son revenu total pour la première année d’application;

C
son revenu total pour l’année civile donnée.

Choix — restriction
(3)Un contribuable ne peut exercer un choix en vertu du paragraphe (2) relativement à une année civile donnée postérieure à 2022 s’il n’a pas effectué un choix en vertu du paragraphe (2) pour une année civile postérieure à 2021 qui précède l’année civile donnée et pour laquelle les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) sont remplies.
SECTION A 
Revenu canadien provenant de services de marché en ligne
Définition de revenu provenant de services de marché en ligne
13(1)Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de marché en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à un marché en ligne du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient :
  • a)de l’octroi d’accès au marché en ligne ou de son utilisation;

  • b)des commissions et d’autres frais relatifs à la facilitation d’une fourniture entre des utilisateurs du marché en ligne et à des services accessoires à cette fourniture;

  • c)de la prestation de services supérieurs, de services de liste de préférences et de la fourniture d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement au marché en ligne;

  • d)de sources visées par règlement.

Exclusion du revenu
(2)Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de marché en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à un marché en ligne ne comprend pas le revenu :
  • a)provenant de la prestation de services de stockage ou d’expédition, dans la mesure où le revenu reflète un taux raisonnable de rémunération pour le service;

  • b)gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

  • c)provenant de sources visées par règlement.

Revenu canadien — marché en ligne
14Le revenu canadien provenant de services de marché en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile relativement à la fourniture, entre les utilisateurs d’un marché en ligne, d’un service :

a)soit physiquement exécuté et reçu au Canada,

b)soit relativement à un bien immobilier situé au Canada,

c)soit relativement à un bien meuble corporel qui est normalement situé au Canada et qui est situé au Canada au moment de la prestation du service;

B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une fourniture entre les utilisateurs d’un marché en ligne (autre qu’une fourniture qui serait une fourniture visée à l’alinéa a) de l’élément A si la mention de « au Canada » vaut mention de « dans le même pays », à l’alinéa b) de l’élément A si la mention de « au Canada » vaut mention de « dans tout pays » et à l’alinéa c) de l’élément A si la première mention de « au Canada » vaut mention de « dans tout pays » et la deuxième mention de « au Canada » vaut mention de « dans ce pays »), obtenue par la formule suivante :

D × E ÷ 2
où :

D
représente le revenu provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile relativement à la fourniture,

E
selon le cas :

a)2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,

b)1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,

c)zéro, dans les autres cas;

C
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un marché en ligne, obtenue par la formule suivante :

F × G ÷ H
où :

F
représente le revenu provenant de services de marché en ligne (autre que le revenu relatif à une fourniture entre des utilisateurs) du contribuable pour l’année civile relativement au marché en ligne,

G
le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, au cours de la période visée du contribuable), où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est :

a)2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,

b)1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,

c)zéro, dans les autres cas,

H
le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, au cours de la période visée du contribuable), où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est :

a)2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable,

b)1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable,

c)zéro, dans les autres cas.

SECTION B 
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne
Définition de revenu provenant de services de publicité en ligne
15(1)Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable qui provient de :
  • a)la facilitation par l’entremise d’une interface numérique de la parution d’une publicité en ligne ciblée;

  • b)la fourniture d’un espace numérique destiné à une publicité en ligne ciblée;

  • c)sources visées par règlement relativement à des publicités en ligne ciblées.

Exclusion du revenu
(2)Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de publicité en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable ne comprend pas le revenu :
  • a)visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d);

  • b)qui se rapporte à une publicité en ligne ciblée jusqu’à concurrence de tout paiement effectué par le contribuable (ou par une entité constitutive d’un groupe consolidé, si au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe) à une autre entité, si les faits ci-après s’avèrent :

    • (i)le paiement se rapporte à la publicité en ligne ciblée,

    • (ii)le paiement serait inclus dans le revenu provenant de services de publicité en ligne de l’autre entité, s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa ou de l’article 21;

  • c)gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

  • d)qui provient de sources visées par règlement.

Revenu canadien — publicité en ligne
16Le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile qui est directement attribuable à une occurrence d’affichage d’une publicité en ligne ciblée auprès d’un utilisateur, ou à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec une publicité en ligne ciblée, lorsque l’utilisateur est un utilisateur situé au Canada au moment de l’affichage ou de l’interaction;

B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une publicité en ligne ciblée (autre qu’une publicité à l’égard de laquelle un revenu du contribuable est directement attribuable à une occurrence d’affichage de la publicité auprès d’un utilisateur ou directement attribuable à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec la publicité, lorsque l’utilisateur est un utilisateur dont l’emplacement est déterminable au moment de l’affichage ou de l’interaction), obtenue par la formule suivante :

C × D ÷ E
où :

C
représente le revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile, relativement à la publicité en ligne ciblée,

D
le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur situé au Canada,

E
le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.

SECTION C 
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux
Définition de revenu provenant de services de médias sociaux
17(1)Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de médias sociaux d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient de :
  • a)l’octroi d’accès à la plateforme de médias sociaux ou de son utilisation;

  • b)la prestation de services supérieurs et d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement à la plateforme de médias sociaux;

  • c)la facilitation d’une interaction entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs, sur la plateforme de médias sociaux;

  • d)sources visées par règlement.

Exclusion du revenu
(2)Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de médias sociaux au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux ne comprend pas le revenu :
  • a)visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d) et 15(1)a) à c);

  • b)provenant de la prestation de services de communication privés comprenant toute combinaison des appels vidéo, des appels vocaux, des courriels et de la messagerie instantanée, si l’unique but de la plateforme est de fournir ces services;

  • c)gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

  • d)qui provient de sources visées par règlement.

Revenu canadien de médias sociaux
18Le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d’un contribuable pour une année civile correspond au total des montants représentant chacune une somme, relativement à une plateforme de médias sociaux, obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :

A
représente le revenu provenant de services de médias sociaux du contribuable pour l’année civile relativement à la plateforme de médias sociaux;

B
le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux auxquels accède, à un moment donné au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable), un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada;

C
le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux auxquels accède, à un moment donné au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable), un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.

SECTION D 
Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
Définition de revenu provenant de données d’utilisateurs
19(1)Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement aux données d’utilisateurs recueillies auprès d’un utilisateur par le contribuable (ou recueillies auprès d’un utilisateur par une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où il obtient l’accès aux données, une entité constitutive) qui provient :
  • a)si les données d’utilisateurs sont recueillies auprès d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne, selon le cas :

    • (i)de la vente des données d’utilisateurs,

    • (ii)de l’octroi de l’accès aux données d’utilisateurs;

  • b)de sources visées par règlement.

Exclusion du revenu
(2)Pour l’application de la définition de revenu provenant de données d’utilisateurs au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à des données d’utilisateurs ne comprend pas le revenu :
  • a)visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d), 15(1)a) à c) et 17(1)a) à d);

  • b)gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

  • c)qui provient de sources visées par règlement.

Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
20Le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur situé au Canada;

B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un ensemble de données d’utilisateurs de plusieurs utilisateurs, obtenue par la formule suivante :

C × D ÷ E
où :

C
représente le revenu provenant de données d’utilisateurs (sauf un revenu relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable) du contribuable pour l’année civile relativement à l’ensemble des données d’utilisateurs,

D
le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs situés au Canada,

E
le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable.

SECTION E 
Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques
Revenu de nouvelles entités constitutives
21(1)Si un contribuable remplit la condition énoncée au sous-alinéa 10(1)a)‍(iii) pour une année civile donnée et qu’il ne remplit pas au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa 10(1)a)‍(i) et (ii) pour l’année civile donnée, le revenu provenant de services de marché en ligne, le revenu provenant de services de publicité en ligne, le revenu provenant de services de médias sociaux et le revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile donnée ne comprend pas le revenu du contribuable gagné avant le premier moment de l’année civile donnée où le contribuable devient une entité constitutive d’un groupe consolidé visé au sous-alinéa 10(1)a)‍(iii).
Définition de période visée
(2)Si le paragraphe (1) s’applique à un contribuable pour une année civile donnée, dans la présente partie et dans la définition de moment pertinent à la partie 4, la période visée du contribuable s’entend de la période durant l’année civile donnée commençant au premier moment de l’année civile donnée où le contribuable devient une entité constitutive d’un groupe consolidé visé au sous-alinéa 10(1)a)‍(iii) et se terminant le 31 décembre.
Attribution d’activités
22Le revenu d’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé est réputé être un revenu canadien de services numériques de l’entité donnée si le revenu remplit les conditions suivantes :
  • a)il se rapporte à la prestation d’un service ou à la vente ou à l’octroi d’accès à des données d’utilisateurs par une autre entité constitutive du groupe;

  • b)il s’agirait d’un revenu canadien de services numériques de cette autre entité s’il était gagné par l’autre entité.

PARTIE 4
Revenu canadien de services numériques imposable
Définitions
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

intervalle pertinent Relativement à un contribuable au cours d’une année civile, s’entend de toute période commençant à un moment pertinent du contribuable au cours de l’année civile et se terminant au prochain moment pertinent du contribuable au cours de l’année civile.‍ (relevant interval)

moment pertinent Relativement à un contribuable donné au cours d’une année civile, s’entend :   

  • a)du premier moment :

    • (i)de la période visée du contribuable donné si l’article 21 s’applique au contribuable donné pour l’année civile,

    • (ii)du 1er janvier dans les autres cas;

  • b)du dernier moment du 31 décembre;

  • c)de tout moment entre le moment visé à l’alinéa a) et le moment visé à l’alinéa b) où le contribuable donné devient une entité constitutive d’un groupe consolidé, ou cesse de l’être;

  • d)de tout moment entre le moment visé à l’alinéa a) et le moment visé à l’alinéa b) où, à la fois :

    • (i)le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé,

    • (ii)un autre contribuable devient une entité constitutive du groupe ou cesse de l’être. (relevant time)

montant de la déduction Un montant visé par règlement.‍ (deduction amount)

Calcul
24Le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable donné pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour l’année civile;

B
 :

a)si le contribuable donné n’est, à aucun moment au cours de l’année civile, une entité constitutive d’un groupe consolidé, le montant de la déduction,

b)dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente une somme relative à un intervalle pertinent du contribuable donné au cours de l’année civile déterminée par la formule suivante :

C × (D ÷ 365) × (E ÷ F)
où :

C
représente le montant de la déduction,

D
le nombre de jours dans l’intervalle pertinent,

E
le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour l’année civile,

F
 :

(i)si le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent, le total des montants dont chacun représente le revenu canadien de services numériques pour l’année civile d’un contribuable qui est une entité constitutive du groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent (ou, si le contribuable donné ne calcule pas un tel montant, zéro),

(ii)dans les autres cas, la valeur de l’élément E.

PARTIE 5
Divers
SECTION A 
Syndics et séquestres
Définitions
25Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

actif pertinent Relativement à un séquestre, la partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actifs d’une personne auxquels se rapporte le pouvoir du séquestre.‍ (relevant assets)

année sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, toute année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) entre l’année civile au cours de laquelle le jour de mise sous séquestre se produit et celle dans laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable.‍ (year in receivership)

année de faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, toute année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) entre l’année civile au cours de laquelle le jour de la faillite se produit et celle de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (bankrupt year)

entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.‍ (business)

jour de la faillite Relativement à un contribuable, jour où un syndic devient le syndic de faillite du contribuable.‍ (bankruptcy day)

jour de mise sous séquestre Relativement à un contribuable, le premier jour où un séquestre, à la fois :

  • a)est investi du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens du contribuable, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actifs;

  • b)est en possession, ou contrôle et gère, les affaires et les éléments d’actifs du contribuable.‍ (receivership day)

période antérieure à la cessation S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile donnée (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) suivant l’année dans laquelle le jour de mise sous séquestre se produit, commençant le 1er janvier de l’année civile donnée et se terminant le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable.  (pre-cease period)

période antérieure à la libération S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile donnée (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) suivant l’année au cours de laquelle le jour de la faillite se produit, commençant le 1er janvier de l’année civile donnée et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (pre-discharge period)

période antérieure à la mise sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)), commençant le 1er janvier et se terminant le jour de mise sous séquestre.‍ (pre-receivership period)

période de faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant la première en date des dates suivantes : le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et le 31 décembre.‍ (bankruptcy period)

période de mise sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) commençant le lendemain du jour de mise sous séquestre et se terminant la première en date des dates suivantes : le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable et le 31 décembre.‍ (receivership period)

période de pré-faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)), commençant le 1er janvier de l’année et se terminant le jour de la faillite.‍ (pre-bankruptcy period)

séquestre Personne qui, selon le cas :

  • a)par application d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

  • b)est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

  • c)est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

  • d)est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier.‍ (receiver)

Syndic agissant à titre de mandataire
26Lorsqu’un contribuable est en faillite, et qu’un syndic devient son syndic de faillite, pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli et tout revenu de celui-ci tiré de l’exploitation de l’entreprise du failli est réputé être le revenu du failli et non du syndic.
Taxe à payer pour la faillite
27(1)Si une année civile donnée comprend un jour de la faillite d’un contribuable, à la fois :
  • a)l’article 10 ne s’applique pas relativement à l’année civile donnée, à toute année de faillite ou à une année civile comprenant la période antérieure à la libération, s’il y a lieu;

  • b)le contribuable est tenu de payer une taxe pour la période de pré-faillite égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour la période de pré-faillite calculé conformément à l’article 31;

  • c)sous réserve du paragraphe (2), le syndic, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour la période de faillite et, le cas échéant, pour la période antérieure à la libération égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour ces périodes, calculé conformément à l’article 31;

  • d)sous réserve du paragraphe (2), le syndic, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour toute année de faillite égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour l’année.

Syndic — exception
(2)Le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu de l’article 29.
Production et paiement
28(1)Si l’article 27 s’applique relativement à un jour de la faillite d’un contribuable au cours d’une année civile donnée :
  • a)les articles 45 et 49 ne s’appliquent pas au contribuable relativement à l’année civile donnée, à toute année de faillite ou à une année civile comprenant la période antérieure à la libération, s’il y a lieu;

  • b)sous réserve du paragraphe (2), le syndic est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou à toute période visée aux alinéas 27(1)c) ou d) pour laquelle le syndic est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période;

  • c)sous réserve du paragraphe (2), le syndic est tenu de présenter au ministre — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — toute déclaration que le contribuable est tenu de produire relativement à l’année civile précédant l’année civile donnée ou relativement à la période de pré-faillite, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de la faillite, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger ces déclarations du syndic.

Syndic — exception
(2)Lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actifs du contribuable visés au paragraphe (1), le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’inclure dans une déclaration conformément à l’article 30.
Taxe à payer pour la mise sous séquestre
29Si une année civile donnée comprend un jour de mise sous séquestre d’un contribuable :
  • a)si le séquestre est un séquestre-gérant, à la fois :

    • (i)l’article 10 ne s’applique pas relativement à l’année civile donnée, à toute année sous séquestre ou à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, s’il y a lieu,

    • (ii)le contribuable est tenu de payer une taxe pour la période antérieure à la mise sous séquestre égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour la période calculé conformément à l’article 31,

    • (iii)le séquestre-gérant, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour la période de mise sous séquestre et, le cas échéant, pour la période antérieure à la cessation égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour ces périodes, calculé conformément à l’article 31,

    • (iv)le séquestre-gérant, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour toute année sous séquestre égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour l’année;

  • b)dans les autres cas :

    • (i)le séquestre est tenu de payer une taxe, à la fois :

      • (A)pour la période de mise sous séquestre et, le cas échéant, pour la période antérieure à la cessation égale à 3 % de la partie du revenu canadien de services numériques du contribuable pour ces périodes (calculé conformément à l’article 31) qui représente du revenu provenant de services d’un marché en ligne, du revenu provenant de services de publicité en ligne, du revenu provenant de services de médias sociaux et du revenu provenant de données d’utilisateurs gagnés par ce dernier pour ces périodes qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent du séquestre,

      • (B)pour toute année sous séquestre, égale à 3 % de la partie du revenu canadien de services numériques du contribuable pour l’année qui représente du revenu provenant de services d’un marché en ligne, du revenu provenant de services de publicité en ligne, du revenu provenant de services de médias sociaux et du revenu provenant de données d’utilisateurs gagnés par ce dernier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent du séquestre,

    • (ii)pour l’application de l’article 10, le revenu canadien de services numériques du contribuable relativement à l’année civile donnée, aux années sous séquestre et à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, le cas échéant, est calculé comme si le revenu provenant de services d’un marché en ligne, le revenu provenant de services de publicité en ligne, le revenu provenant de services de médias sociaux et le revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année n’incluaient pas du revenu compris dans la partie du revenu canadien de services numériques visé aux divisions b)‍(i)‍(A) ou (B).

Production et paiement
30Si l’article 29 s’applique relativement à un jour de mise sous séquestre d’un contribuable au cours d’une année civile donnée :
  • a)si le séquestre est un séquestre-gérant, à la fois :

    • (i)les articles 45 et 49 ne s’appliquent pas au contribuable relativement à l’année civile donnée, à toute année sous séquestre ou à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, s’il y a lieu,

    • (ii)le séquestre-gérant est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou période visée aux sous-alinéas 29a)‍(iii) ou (iv) pour laquelle le séquestre-gérant est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période,

    • (iii)le séquestre-gérant est tenu de présenter au ministre — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — toute déclaration que le contribuable est tenu de produire relativement à l’année civile précédant l’année civile donnée ou relativement à la période antérieure à la mise sous séquestre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de mise sous séquestre, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger ces déclarations du séquestre-gérant;

  • b)dans les autres cas, le séquestre est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou période visée au sous-alinéa 29b)‍(i) pour laquelle le séquestre est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période.

Périodes hors année civile
31(1)Pour l’application des articles 27 et 29, le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable ou son revenu canadien de services numériques pour une période de pré-faillite, une période de faillite, une période antérieure à la libération, une période antérieure à la mise sous séquestre, une période de mise sous séquestre ou une période antérieure à la cessation représente son revenu canadien de services numériques imposable ou son revenu canadien de services numériques calculé conformément aux parties 3 et 4 sous réserve des adaptions suivantes :
  • a)les mentions de « année civile » aux parties 3 et 4 (sauf dans les éléments E et F de la formule figurant à l’article 24) valent mention de « période de pré-faillite », « période de faillite », « période antérieure à la libération », « période antérieure à la mise sous séquestre », « période de mise sous séquestre » ou « période antérieure à la cessation », selon le cas;

  • b)les mentions de « année » aux parties 3 et 4 (sauf dans les éléments E et F de la formule figurant à l’article 24) valent mention de « période »;

  • c)les alinéas a) et b) de la définition de moment pertinent à l’article 23 sont réputés avoir le libellé suivant :

    • « a)du premier moment du premier jour de la période;

    • b)du dernier moment du dernier jour de la période; »

  • d)l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 24 ne s’applique pas;

  • e)les paragraphes 12(2) et (3) ne s’appliquent pas.

Application et exécution
(2)Sauf disposition contraire de la présente section, la partie 6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout contribuable, syndic ou séquestre relativement à toute année ou période visée à la présente section.
Certificats pour les séquestres
32(1)Le séquestre qui contrôle les biens d’un contribuable tenu de payer des montants en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le devienne, est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les montants ci-après ont été payés, ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre, conformément à la présente loi :
  • a)les montants qui sont payables par le contribuable ou par le séquestre à ce titre en application de la présente loi pour toute année civile ou période précédant l’année civile ou période qui comprend le moment de la distribution;

  • b)les montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils deviennent payables par le contribuable ou le séquestre à ce titre en application de la présente loi pour l’année civile ou la période qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile ou période antérieure.

Obligation d’obtenir un certificat
(2)Le séquestre qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (1) est personnellement tenu au paiement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
SECTION B 
Sociétés de personnes
Sociétés de personnes
33(1)Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Responsabilité solidaire
(2)Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui est un commanditaire mais qui n’est pas un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
  • a)le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution, toutefois :

    • (i)l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus payables avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province ou dans une autre juridiction,

    • (ii)le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

  • b)les autres obligations de la société en application de la présente loi qui ont pris naissance avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

SECTION C 
Anti-évitement
Définitions
34(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer la taxe ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable.‍ (tax consequences)

avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant visé par la présente loi.‍ (tax benefit)

opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement.‍ (transaction)

Règle générale anti-évitement
(2)En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.
Opération d’évitement
(3)L’opération d’évitement s’entend :
  • a)soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

  • b)soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

Application du paragraphe (2)
(4)Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
  • a)qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

    • (i)la présente loi,

    • (ii)le Règlement sur la taxe sur les services numériques,

    • (iii)tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul de la taxe ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

  • b)qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.

Attributs fiscaux à déterminer
(5)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
  • a)toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu canadien de services numériques, du revenu canadien de services numériques imposable ou de la taxe payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

  • b)tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

  • c)la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

  • d)les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(6)Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un tel avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Exception
(7)Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation compte tenu du présent article.
Obligations du ministre
(8)Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, examiner la demande et, malgré le paragraphe 70(1), établir une cotisation au nom de la personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer que la cotisation concerne l’opération visée au paragraphe (6).
Série d’opérations
35Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations liées terminées en vue de réaliser la série.
PARTIE 6
Dispositions générales, application et exécution
Définitions
36(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Agency)

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

commissaire Sauf aux articles 39, 105 et 122, le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Commissioner)

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.‍ (official)

juge Relativement à une affaire, juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.‍ (judge)

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi.‍ (business number)

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif.‍ (record)

seuil d’inscription Un montant visé par règlement.‍ (registration threshold)

Personne résidant au Canada
(2)Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
  • a)la personne morale :

    • (i)constituée au Canada et non prorogée à l’étranger,

    • (ii)prorogée au Canada;

  • b)la société de personnes, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada à ce moment;

  • c)le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

  • d)le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

Application ou exécution
(3)Il est entendu que toute mention à la présente partie quant à l’application ou à l’exécution de la présente loi comprend le recouvrement de tout montant payable en vertu de la présente loi.
SECTION A 
Fonctions du ministre
Fonctions du ministre
37Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Personnel
38(1)Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Fonctionnaire désigné
(2)Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
39Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.
Renonciation
40Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou autre document en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements, déterminés par le ministre, aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement, mais la personne doit, à la demande du ministre, fournir le document ou les renseignements au plus tard à la date figurant dans la demande.
SECTION B 
Inscription
Demande d’inscription
41(1)Un contribuable doit présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi au plus tard à la première des dates suivantes :
  • a)le 31 janvier de l’année suivant la première année d’application, si le contribuable, à la fois :

    • (i)a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro :

      • (A)soit pour la première année d’application,

      • (B)soit si le taux visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) est supérieur à zéro, pour une année civile postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

    • (ii)remplirait les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle la condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie, si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription »;

  • b)le 31 janvier de l’année suivant une année civile postérieure à la première année d’application si pour cette année civile le contribuable, à la fois :

    • (i)a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro,

    • (ii)remplirait les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription ».

Dispense de l’obligation prévue au paragraphe (1)
(2)Le ministre peut renoncer à exiger qu’un contribuable présente une demande d’inscription prévue au paragraphe (1). Le contribuable est néanmoins tenu de présenter une telle demande à la demande du ministre.
Demande d’inscription
42(1)Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.
Avis d’inscription
(2)Le ministre peut inscrire tout contribuable qui fait une demande d’inscription en vertu de la présente loi et, le cas échéant, doit aviser le contribuable de la date de prise d’effet de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.
Retrait de l’inscription
43(1)Le ministre peut, à la demande d’un contribuable, radier l’inscription de ce dernier à tout moment s’il est convaincu que le contribuable n’aurait pas rempli les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) — relativement à l’une des trois années civiles précédant ce moment — si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription ».
Conséquences du retrait
(2)Un contribuable dont l’inscription est, à un moment donné, radiée en vertu du paragraphe (1) est réputé, pour l’application du paragraphe 41(1) à tout moment postérieur au moment donné, à la fois :
  • a)ne pas avoir présenté une demande d’inscription avant le moment donné;

  • b)ne pas avoir rempli les conditions énoncées à l’alinéa 41(1)b) avant le moment donné.

Avis de radiation
(3)Si le ministre radie l’inscription d’un contribuable en application du présent article, il doit aviser le contribuable de la radiation et de la date d’entrée en vigueur de la radiation.
Avis d’intention
44(1)Si le ministre a des raisons de croire qu’un contribuable qui n’est pas inscrit en vertu de la présente loi est tenu de présenter une demande d’inscription, mais a omis de le faire dans le délai et selon les modalités prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis d’intention selon lequel le ministre propose de l’inscrire en vertu de la présente loi.
Avis d’intention — demande d’inscription
(2)À la réception d’un avis d’intention, un contribuable doit présenter une demande d’inscription ou convaincre le ministre qu’il n’est pas tenu de le faire.
Avis d’intention — avis d’inscription
(3)Si, au terme des soixante jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis d’intention à un contribuable, celui-ci n’a pas présenté une demande d’inscription et le ministre n’est pas convaincu que le contribuable n’est pas tenu de présenter une telle demande, le ministre peut inscrire le contribuable. Le cas échéant, le ministre doit aviser le contribuable de la date d’entrée en vigueur de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.
SECTION C 
Déclarations
Obligation de produire une déclaration
45Un contribuable doit produire une déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — pour une année civile donnée, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante, dans les circonstances suivantes :
  • a)si l’année civile donnée est la première année d’application, le contribuable remplit les conditions suivantes :

    • (i)il a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro :

      • (A)soit pour la première année d’application,

      • (B)soit si le taux visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) est supérieur à zéro, pour toute année civile postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

    • (ii)il remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle la condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie;

  • b)si l’année civile donnée est postérieure à la première année d’application, le contribuable remplit les conditions suivantes :

    • (i)il a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour l’année civile donnée,

    • (ii)il remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à l’année civile donnée.

Choix — entité désignée
46(1)Un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé à tout moment au cours d’une année civile donnée (sauf le contribuable qui est une entité constitutive de plus d’un groupe consolidé durant l’année civile donnée) peut faire un choix conjoint, relativement à l’année civile donnée, avec une ou plusieurs autres entités constitutives du groupe (y compris une entité constitutive donnée) de désigner l’entité constitutive donnée (appelée « entité désignée » dans la présente loi) en effectuant le choix au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.
Choix — conséquences
(2)Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) relativement à une année civile :
  • a)l’entité désignée doit agir pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année;

  • b)toute mesure prise par l’entité désignée pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année est réputée avoir été exécutée par le contribuable;

  • c)le ministre est tenu de diriger toute communication à l’entité désignée et au contribuable pour l’application de la présente partie telle qu’elle s’applique au contribuable relativement à l’année.

Demande d’inscription – entité désignée
(3)Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas inscrite en vertu de la présente loi, l’entité désignée est tenue, au moment du choix, de présenter une demande d’inscription selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.
Prorogation
47(1)Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour produire une déclaration, un formulaire ou un autre document, communiquer des renseignements ou faire un choix en application de la présente loi.
Effet de la prorogation
(2)Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation d’un délai par le ministre en vertu du paragraphe (1) :
  • a)la déclaration, le formulaire ou l’autre document doit être produit, les renseignements doivent être communiqués ou le choix doit être effectué dans le délai prorogé;

  • b)dans le cas d’une déclaration, toute pénalité payable en vertu de l’article 84 relativement à la déclaration doit être calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

Mise en demeure de produire une déclaration
48Tout contribuable doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année civile précisée dans la mise en demeure.
SECTION D 
Paiements
Paiements
49La taxe exigible en vertu de la présente loi par un contribuable relativement à une année civile doit être payée au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.
Forme et modalités des paiements
50Quiconque est tenu par la présente loi de payer la taxe ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général du Canada selon les modalités déterminées par le ministre.
Cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive
51(1)Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé concernant la taxe et tout autre montant payable en application de la présente loi d’une autre entité constitutive du groupe. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement responsables de payer le montant établi par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.
Restriction
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou la responsabilité de l’entité constitutive donnée pour l’intérêt dont cette dernière est tenue de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que l’entité constitutive donnée doit payer en raison de ce paragraphe.
Règles applicables
(3)Lorsqu’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé et une autre entité constitutive du groupe sont devenues, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’autre entité constitutive en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)tout paiement fait par l’entité constitutive donnée au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

  • b)tout paiement fait par l’autre entité constitutive au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’entité constitutive donnée que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’autre entité constitutive à une somme inférieure à celle à laquelle l’entité constitutive donnée est, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable.

Définition de opération
52(1)Pour l’application du présent article et de l’article 87, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
(2)La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :
  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    A – (B – C)
    où :

    A
    représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,

    B
    le total des montants éventuels pour lesquels une cotisation a été établie à l’égard du bénéficiaire du transfert en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,

    C
    le montant payé par l’auteur du transfert relativement au montant représenté par l’élément B;

  • b)le total des montants représentant chacun :

    • (i)le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année civile qui comprend le moment du transfert ou toute année civile antérieure,

    • (ii)les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.

Limitation
(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt dont ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer en raison de ce paragraphe.
Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
(4)Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil de tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Cotisation
(5)Malgré le paragraphe 70(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.
Règles applicables
(6)Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert sont devenus, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

  • b)tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.

Règles anti-évitement
(7)Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :

    • (i)à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

    • (ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

  • b)une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année civile au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

  • c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,

    • (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      B
      selon le cas :

      (A)la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment donné au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

      (B)si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

      (I)la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

      (II)si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

Paiement en dollars canadiens
53(1)Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser au receveur général du Canada une somme doit la payer en dollars canadiens.
Exception
(2)Le ministre peut, en tout temps, dispenser le contribuable de l’obligation prévue au paragraphe (1) et accepter une devise autre que le dollar canadien. Si une telle dispense est accordée, la somme doit être convertie du dollar canadien à l’autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
Définition de paiement électronique
54(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général du Canada doit, dans le cas où le montant est de 10000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général du Canada à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :
  • a)une banque;

  • b)une caisse de crédit;

  • c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

Sommes minimes
55(1)La somme dont une personne est redevable au receveur général du Canada en application de la présente loi est réputée nulle si, à un moment donné, le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes payables à la personne
(2)Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
SECTION E 
Intérêts
Intérêts composés
56(1)La personne qui ne verse pas une somme au receveur général du Canada dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux visé par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du jour prévu pour le versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(2)Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur le montant impayé d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général du Canada à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant impayé à la fin du jour donné.
Intérêts non exigibles
(3)Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4)Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi relativement à une année civile et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi relativement à l’année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.
Renonciation ou annulation — intérêts
57(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile donnée ou sur demande d’une personne faite au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire des intérêts payables par la personne sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour l’année civile, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 70(1), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant les intérêts payables par la personne pour tenir compte d’une pareille renonciation, annulation ou réduction.
Intérêts sur somme réduite ou annulée
(2)Si une personne a payé un montant d’intérêts et le ministre a réduit ou a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux visé par règlement sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule ou réduit la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
SECTION F 
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Effets refusés
58Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.‍1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SECTION G 
Remboursements
Droits de recouvrement créés par une loi
59Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Remboursement — somme payée par erreur
60(1)Si une personne, autrement qu’en vertu d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur de fait ou de droit ou autrement à Sa Majesté du chef du Canada, et que ces sommes ont été prises en compte par celle-ci à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Forme et contenu de la demande
(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite en la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements qu’il détermine.
Décision
(3)Le ministre saisi d’une demande doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.
La demande ne lie pas le ministre
(4)Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
Avis de paiement
(5)Après avoir examiné une demande, le ministre doit :
  • a)envoyer au demandeur un avis de décision établi en vertu du paragraphe (3);

  • b)verser au demandeur le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.

Opposition et appel
(6)Pour l’application des sections J et K et des paragraphes 67(5) et 122(7) et (13), une décision en vertu du paragraphe (3) est réputée être une cotisation.
Intérêts sur le paiement
(7)Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie des intérêts, au taux visé par règlement, au demandeur sur ce montant, pour la période commençant le trentième jour suivant celui où la demande a été reçue (ou réputée avoir été reçue en application du paragraphe 67(4)) par le ministre et se terminant le jour du paiement.
Décision valide et exécutoire
(8)Une décision en vertu du paragraphe (3), sous réserve d’une modification ou d’une annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une cotisation, est réputée être valide et exécutoire même si la décision, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances
61Au lieu de verser à une personne un montant à rembourser qui pourrait autrement être versé en vertu de la présente loi, le ministre peut, lorsque la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la personne.
Restriction — non-respect des exigences de production
62Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Restriction — syndics
63En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi ont été produites et que les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
64Lorsqu’est payé à une personne, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente loi auxquels la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, malgré le paragraphe 70(1) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la personne et celle-ci doit verser au receveur général du Canada un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de l’imputation.
SECTION H 
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres
65(1)Toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi et, si elle est ou était une entité constitutive d’un groupe consolidé, tous les registres de cette personne permettant de vérifier si toutes les autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi.
Forme et contenu
(2)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Registres électroniques
(3)Quiconque tient un registre, comme l’y oblige le présent article, par voie électronique doit veiller à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.
Durée de conservation
(4)Sous réserve de paragraphe (5), la personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant une période de huit ans suivant la fin de l’année civile qu’ils visent ou pendant toute autre période visée par règlement.
Exception — période de conservation
(5)La personne qui n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 45 et qui produit par la suite une déclaration pour l’année civile est tenue de conserver les registres devant être tenus se rapportant à cette année pendant huit ans suivant la date de production de la déclaration.
Registres insuffisants
(6)Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Opposition ou appel
(7)La personne obligée de tenir des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(8)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne, envoyée par service de messagerie ou par voie électronique, qu’une personne tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(9)Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit tenir en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Obligation de produire des renseignements ou registres
66(1)Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut — pour l’exécution ou l’application de la présente loi, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique — exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis, tout renseignement ou registre.
Personnes non désignées nommément
(2)Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Autorisation judiciaire
(3)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou un groupe de personnes non désignées nommément s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
  • a)cette personne non désignée nommément ou ce groupe est identifiable;

  • b)la production est exigée pour vérifier si cette personne non désignée nommément ou les personnes de ce groupe ont respecté toute obligation prévue par la présente loi.

Suspension du délai
(4)Si l’avis visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé à une personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation de la personne peut être établie en vertu du paragraphe 70(1).
SECTION I 
Cotisations
Cotisation
67(1)Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres montants exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Responsabilité inchangée
(2)L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.
Ministre non lié
(3)Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.
Détermination des remboursements
(4)En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article 60 est à payer à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre prend une telle décision, la personne est réputée avoir présenté une demande en vertu de l’article 60 dans les deux ans suivant la date du paiement de ces sommes, et le ministre est réputé avoir reçu la demande à la date de l’avis de cotisation.
Irrégularités
(5)Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission d’un défaut ou d’une erreur de la part d’une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi.
Avis de cotisation
68(1)Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2)Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général du Canada à la date de l’avis de cotisation.
Paiement par le ministre
69Sous réserve des paragraphes 72(11), 82(2) et 90(2), si une cotisation à l’égard d’une personne relativement à une année civile donnée établit que celle-ci a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année civile donnée, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux visé par règlement, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé et se terminant à la date du remboursement.
Prescription des cotisations
70(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), l’établissement des cotisations à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en vertu de la présente loi se prescrit par sept ans à compter de la date de production de la déclaration, à laquelle se rapporte la taxe ou une autre somme payable, conformément à l’article 45.
Exception — opposition ou appel
(2)Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être établie à tout moment lorsqu’elle l’est aux fins suivantes :
  • a)en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

  • b)avec le consentement écrit d’un appelant, en vue de régler un appel;

  • c)pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument mis de l’avant par le ministre en vertu du paragraphe (5).

Exception — négligence ou fraude
(3)Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation ou la personne produisant une déclaration a, relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :
  • a)fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

  • b)commis une fraude en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant quelque renseignements en application de la présente loi.

Exception — autre période
(4)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de tout objet, un montant pour une année civile donnée qui était à payer pour une autre année civile, il peut établir à tout moment une cotisation pour l’autre année civile relativement à cet objet.
Nouveau fondement ou nouvel argument
(5)Le ministre peut mettre de l’avant un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, à tout moment après l’expiration de la période prévue au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :
  • a)d’une part, il existe des éléments de preuve pertinents que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

  • b)d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

Restriction — nouveau fondement ou nouvel argument
(6)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument mis de l’avant par le ministre en vertu du paragraphe (5) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Exception — nouveau fondement ou nouvel argument
(7)Le paragraphe (6) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi à tout moment après l’expiration de la période prévue au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5).
Présentation de la renonciation
(8)Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Révocation de la renonciation
(9)La renonciation est révocable selon la forme et les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant cent quatre-vingts jours suivant la date de la présentation de l’avis de révocation.
Exception — renonciation
(10)Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (8) peut être établie à tout moment dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (9), à tout moment dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Présomption de validité de la cotisation
71Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées, ou de son annulation, lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire même si la cotisation, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
SECTION J 
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
72(1)La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Question à trancher
(2)L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
  • a)une description suffisante;

  • b)le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de cotisation;

  • c)les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

Observation tardive
(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4)Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis et seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Application des restrictions
(5)Dans le cas où une cotisation donnée est établie en application du paragraphe (8) par suite d’une opposition faite par une personne à une cotisation antérieure, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction touchant les oppositions
(6)Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle il a renoncé à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Examen de l’opposition
(8)Sans délai après avoir reçu l’avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau et l’annule, la confirme ou la modifie, ou établit une nouvelle.
Renonciation au nouvel examen
(9)Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Avis de décision
(10)Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui y a fait opposition.
Paiement par le ministre
(11)Lorsque la modification d’une cotisation relativement à une année civile donnée, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts au taux visé par règlement, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement.
Prorogation du délai par le ministre
73(1)Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 72 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti par la présente loi.
Modalités
(3)La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence, selon la forme et les modalités déterminées par le ministre.
Demande non conforme
(4)Le ministre peut accepter la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5)Sans délai après avoir reçu une demande, le ministre l’examine et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise la personne par écrit de sa décision.
Date de production de l’avis d’opposition
(6)S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé avoir été présenté à la date de la décision du ministre.
Conditions d’acceptation de la demande
(7)Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de s’opposer à la cotisation,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

    • (iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

SECTION K 
Appel
Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt
74(1)Une personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 73 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
  • a)le rejet de la demande par le ministre;

  • b)l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

Irrecevabilité
(2)La demande est toutefois irrecevable après l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis de la décision visée au paragraphe 73(5) à la personne.
Modalités
(3)La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des documents visés au paragraphe 73(3) et de l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 73(5).
Copie au commissaire
(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5)La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(6)La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la demande prévue au paragraphe 73(1) est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention s’opposer à la cotisation,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

    • (iii)la demande prévue au paragraphe 73(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Appel
75(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier ou annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :
  • a)le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;

  • b)un délai de cent quatre-vingts jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

Aucun appel
(2)Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 72(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Modification de l’appel
(3)La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
Prorogation du délai d’appel
76(1)La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 75 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Contenu de la demande
(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 75.
Modalités
(3)La demande est faite en déposant la demande ainsi que l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
(5)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 75;

  • b)la personne démontre ce qui suit :

    • (i)dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 75, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

    • (ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

    • (iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

    • (iv)l’appel est raisonnablement fondé.

Restriction touchant les appels
77(1)Malgré l’article 75, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
  • a)une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 72(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

  • b)une question visée au paragraphe 72(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

Restriction — renonciation
(2)Malgré l’article 75, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
78Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Règlement d’appel
79(1)La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation :
  • a)en le rejetant;

  • b)en y faisant droit et en :

    • (i)annulant la cotisation,

    • (ii)modifiant la cotisation,

    • (iii)renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement partiel d’un appel
(2)Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :
  • a)en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;

  • b)en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Continuation de l’appel
(3)S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
Appel à la Cour d’appel fédérale
(4)Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
80(1)Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.
Exclusion du délai d’examen
(2)La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :
  • a)le délai de sept ans prévu au paragraphe 70(1);

  • b)le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 72;

  • c)le délai d’appel prévu à l’article 75.

Renvoi de questions communes
81(1)Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2)La demande comporte les renseignements suivants :
  • a)la question sur laquelle le ministre demande une décision;

  • b)le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

  • c)les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

Signification
(3)Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée et elle peut :
  • a)si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée;

  • b)si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

Décision définitive
(5)Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées dans une ordonnance.
Appel
(6)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Parties à un appel
(7)Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
Exclusion du délai d’examen
(8)La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard d’une personne, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :
  • a)le délai de sept ans prévu au paragraphe 70(1);

  • b)le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 72;

  • c)le délai d’appel prévu à l’article 75.

Période exclue
(9)Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
  • a)dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

  • b)dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

Paiement à la suite d’un appel
82(1)Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des taxes, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la Cour ait été ou puisse être interjeté ou non :  
  • a)d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la Cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;

  • b)d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation.

De plus, le ministre peut rembourser toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu’il a acceptée, pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la Cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).

Intérêts sur remboursement
(2)Des intérêts au taux visé par règlement calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année civile donnée doivent être payés pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.
SECTION L 
Pénalités
Défaut de s’inscrire
83Tout contribuable qui doit présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 41 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 20000 $ pour chacune des périodes suivantes :
  • a)l’année civile dans laquelle il était tenu de présenter une demande d’inscription;

  • b)l’année civile dans laquelle il s’inscrit (ou dans laquelle il est inscrit en vertu de l’article 44), si celle-ci est différente de celle visée à l’alinéa a);

  • c)les années civiles comprises entre celles visées aux alinéas a) et b), le cas échéant.

Défaut de produire une déclaration
84(1)Tout contribuable qui omet de produire une déclaration pour une année civile, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 45, est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
  • a)5 % de la taxe payable, relativement à l’année en vertu de la présente loi, qui était impayée à la date où la déclaration devait être produite;

  • b)le produit de 1 % de cette taxe impayée multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

Récidive — conditions
(2)Le paragraphe (3) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, s’il remplit les conditions suivantes :
  • a)il ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 45;

  • b)il a été mis en demeure de le faire conformément à l’article 48 et n’a pas obtempéré;

  • c)avant la date où la déclaration visée à l’alinéa a) devait être produite, il devait payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour l’une des trois années civiles précédant le défaut.

Récidive — pénalité
(3)Si le paragraphe (2) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, il est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
  • a)10 % de la taxe payable relativement à l’année en vertu de la présente loi et qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

  • b)le produit de 2 % de cette taxe impayée multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de vingt, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

Faux énoncés ou omissions
(4)Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou participe, consent ou acquiesce au faux énoncé ou à l’omission, est passible d’une pénalité égale à 5000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des montants suivants :
  • a)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;

  • b)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

Défaut de présenter des renseignements
85Toute personne qui ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, ou visés par règlement, est passible d’une pénalité de 2500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 66(1) ou de l’article 104, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
Appel non fondé
86Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général du Canada un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la Cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente loi.
Définition
87(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

  • a)le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

  • b)le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.‍ (planning activity)

auteur du transfert S’entend de l’auteur du transfert visé aux paragraphes 52(2) et (7).‍ (transferor)

bénéficiaire du transfert S’entend du bénéficiaire du transfert visé aux paragraphes 52(2) et (7).‍ (transferee)

opération d’évitement en vertu de l’article 52 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

  • a)les conditions énoncées aux alinéas 52(7)a) ou b) sont satisfaites;

  • b)lorsque le paragraphe 52(7) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 52(7)c)‍(ii) excéderait la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 52(7)c)‍(i).‍ (section 52 avoidance transaction)

planification d’évitement en vertu de l’article 52 S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 52;

  • b)l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

    • (i)soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de la taxe que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi,

    • (ii)soit la capacité de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert à payer un montant dû, ou qui pourrait arriver à échéance, en vertu de la présente loi. (section 52 avoidance planning)

Pénalité pour évitement en vertu de l’article 52
(2)Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 52, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :
  • a)50 % du montant exigible en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel il y a eu tentative d’esquiver la responsabilité solidaire au moyen de la planification;

  • b)100000 $.

Pénalité pour tout autre défaut
88Toute personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue en vertu de la présente loi est passible d’une pénalité de 2500 $.
Paiement des pénalités
89Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :
  • a)dans le cas d’une pénalité payable en vertu de l’article 83, à la date à laquelle le contribuable était tenu de présenter une demande d’inscription;

  • b)dans le cas d’une pénalité payable en vertu de l’article 84, à la date à laquelle le contribuable était tenu de produire la déclaration;

  • c)dans tous les autres cas, à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.

Renonciation ou annulation
90(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile dans laquelle une pénalité est devenue payable par une personne en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne faite au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 70(1), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation ou annulation.
Remboursement — somme annulée
(2)Si une personne a payé un montant de pénalité et que le ministre a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux visé par règlement sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
SECTION M 
Infractions et peines
Omission de rendre compte
91(1)Toute personne qui omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, qui ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 65(6) ou (8) ou à l’article 66 ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 97 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $.
Réserve
(2)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses
92(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :
  • a)fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produits, présentés ou faits en application de la présente loi;

  • b)pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou un autre paiement qui serait à payer en application de la présente loi sans que la personne y ait droit aux termes de celle-ci :

    • (i)détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

    • (ii)fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

  • c)délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

  • d)délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un autre paiement qui serait à payer en application de la présente loi sans que la personne y ait droit aux termes de la présente loi;

  • e)conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

Peine
(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, est passible d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou un autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3)La personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si cette somme n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5000 $ et maximale de 100000 $.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5)Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Défaut du paiement de la taxe
93Quiconque omet délibérément de payer la taxe selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs en application de la présente loi, est passible d’une amende maximale de 20 % de la taxe que cette personne aurait dû payer.
Infraction — renseignements confidentiels
94(1)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ quiconque, selon le cas :
  • a)contrevient au paragraphe 108(2);

  • b)contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 108(7).

Infraction — renseignements confidentiels
(2)Toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 108(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $.
Définition de renseignements confidentiels
(3)Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 108(1).
Infraction générale
95Toute personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100000 $.
Disculpation
96Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 91 ou 95 à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Ordonnance d’exécution
97Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée afin qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Cadres de personnes morales
98 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Pouvoir de diminuer les peines
99Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal ne peut, dans toute poursuite ou procédure, imposer une amende moindre que l’amende minimale prévue par la présente loi.
Dénonciation ou plainte
100(1)Toute dénonciation ou plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.
Deux infractions ou plus
(2)La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
District judiciaire
(3)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée ou faire l’objet d’une décision par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Prescription des poursuites
(4)La poursuite visant une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, se prescrit par huit ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
SECTION N 
Inspection
Inspection
101(1)Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » dans le présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
Pouvoirs de la personne autorisée
(2)Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
  • a)pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

  • b)requérir toute personne de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

    • (i)de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, et de répondre à ses questions de vive voix,

    • (ii)de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;

  • c)requérir toute personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant tout ce qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.

Autorisation préalable
(3)Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Mandat
(4)Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

  • b)il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

  • c)un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

Ordonnance en cas de refus
(5)Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :
  • a)ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

  • b)rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

Définition de maison d’habitation
(6)Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
  • a)un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

  • b)une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Ordonnance d’exécution
102(1)Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 97, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 66 ou 101 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 66 ou 101.
Avis
(2)La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Conditions
(3)Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Outrage
(4)Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Appel
(5)L’ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Suspension du délai
(6)Si la demande est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à une personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel, en vertu du paragraphe 70(1), une cotisation peut être établie.
Requête pour mandat de perquisition
103(1)Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Preuve sous serment
(2)La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Mandat décerné
(3)Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
  • a)une infraction prévue par la présente loi a été commise;

  • b)des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

  • c)le bâtiment, contenant ou l’endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement des registres ou choses visés à l’alinéa b).

Contenu du mandat
(4)Le mandat doit renvoyer à l’infraction pour laquelle il est décerné, mentionner dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que fournir le nom de la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Saisie
(5)Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Rétention
(6)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée pour une procédure criminelle.
Restitution des registres ou choses saisis
(7)Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête d’une personne ayant un droit sur ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :
  • a)soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

  • b)soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

Accès aux registres et copies
(8)La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Définition de renseignement ou registre étranger
104(1)Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
Présentation des renseignements étrangers
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
Contenu de l’avis
(3)L’avis doit :
  • a)indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

  • b)décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

  • c)préciser les conséquences du non-respect de la mise en demeure prévues au paragraphe (8).

Révision par un juge
(4)La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester la mise en demeure par requête à un juge.
Pouvoir de révision
(5)À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Personne liée
(6)Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Suspension du délai
(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
  • a)du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

  • b)du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 70.

Conséquence du défaut
(8)Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne (ou par une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel la personne est une entité constitutive à un moment donné entre le moment où une mise en demeure est signifiée ou envoyée en application du paragraphe (2) et le moment où la requête est entendue) de tout renseignement ou registre étranger visé par la mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet en application du paragraphe (5) dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Enquête
105(1)Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Nomination d’un président d’enquête
(2)Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Pouvoirs du président d’enquête
(3)Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4)Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge, y compris un juge de comté, atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que le président d’enquête donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir un avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Droits des témoins
(5)Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir la transcription de sa déposition.
Droits des personnes visées par une enquête
(6)Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat, ou de l’un ou l’autre, nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
Copies
106Lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 101 à 103 et 105, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation
107Quiconque est tenu par l’un des articles 66, 101 à 104 et 106 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
SECTION O 
Renseignements confidentiels
Définitions
108(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (court of appeal)

personne autorisée Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi.‍ (authorized person)

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause.‍ (confidential information)

Communication de renseignements
(2)Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :
  • a)de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

  • b)de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;

  • c)d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

Communication de renseignements dans le cadre d’une instance
(3)Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.
Communication
(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
  • a)ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

  • b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;

  • c)ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :

    • (i)une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

    • (ii)une organisation internationale,

    • (iii)un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international.

Personnes en danger
(5)Le ministre peut fournir, uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’un particulier, aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire.
Communication d’un renseignement confidentiel
(6)Un fonctionnaire peut :
  • a)fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin, ou à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;

  • b)d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

  • c)fournir tout renseignement confidentiel :

    • (i)à tout fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

    • (ii)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise en œuvre de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,

    • (iii)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise en œuvre de tout accord commercial international, de toute convention fiscale ou de tout accord sur l’échange de renseignements à des fins fiscales,

    • (iv)à tout fonctionnaire, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

    • (v)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :

      • (A)soit de Sa Majesté du chef du Canada,

      • (B)soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,

    • (vi)à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.‍1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

  • d)fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;

  • e)fournir tout renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans une convention fiscale ou dans un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);

  • f)fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • g)utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

  • h)utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou liée à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

  • i)donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et à l’archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • j)utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

  • k)fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.‍48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

    • (i)il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

    • (ii)le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

    • (iii)il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou cette exécution;

  • l)fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation policière pertinente dans les circonstances visées au paragraphe 211(6.‍4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Prévention de l’utilisation non autorisée
(7)La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en œuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :
  • a)la tenue d’une audience à huis clos;

  • b)la non-publication du renseignement;

  • c)la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

  • d)la mise sous scellé du procès-verbal des délibérations.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
(8)Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :
  • a)à la personne en cause;

  • b)à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(9)Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
  • a)la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive est donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

  • b)la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

Décision d’appel
(10)Le tribunal saisi de l’appel visé au paragraphe (9) peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.
Sursis
(11)L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.
SECTION P 
Recouvrement
Définitions
109(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 112 à 117.‍ (action)

dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi.‍ (tax debt)

représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, exécuteur testamentaire, liquidateur de succession, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.‍ (legal representative)

Créances de Sa Majesté
(2)Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Procédures judiciaires
(3)Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme.
Prescription
(4)Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
Délai de prescription
(5)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
  • a)commence à courir :

    • (i)si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 118(1), concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, quatre-vingt-dix jours suivant le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

    • (ii)si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;

  • b)prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

Reprise du délai de prescription
(6)Le délai de prescription recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
  • a)la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);

  • b)la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réduite par un remboursement en vertu de l’article 61;

  • c)le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;

  • d)le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.

Reconnaissance des dettes fiscales
(7)Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
  • a)promet, par écrit, de régler la dette fiscale;

  • b)reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferment ou non un refus de payer;

  • c)fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

Mandataire ou représentant légal
(8)Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Prorogation du délai de prescription
(9)Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
  • a)le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (11), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;

  • b)le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

  • c)la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

  • d)en raison de l’un des paragraphes 110(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 110(1) relativement à la dette fiscale;

  • e)l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

Cotisation avant recouvrement
(10)Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 56, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 112 à 117 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet ou peut faire l’objet d’une cotisation.
Report des mesures de recouvrement
(11)Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige entre une personne et lui.
Intérêts à la suite de jugements
(12)Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 112, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Frais de justice
(13)Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 112 à 118 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
Restrictions au recouvrement
110(1)Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :
  • a)entamer une poursuite devant un tribunal;

  • b)attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 112;

  • c)obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 113(1);

  • d)obliger une institution (au sens du paragraphe 113(2)) ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 113(2);

  • e)obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 116(1);

  • f)donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 117(1).

Signification d’un avis d’opposition
(2)Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(3)Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme exigible en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant la première en date des dates suivantes : la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la Cour et la date où la personne se désiste de l’appel.
Appel à la Cour canadienne de l’impôt
(4)Lorsqu’une personne convient de faire statuer, en vertu du paragraphe 80(1), la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’une personne se voit signifier une copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 81(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Mesures postérieures à un jugement
(5)Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établie de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.
Recouvrement de sommes importantes
(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1000000 $.
Garanties
111(1)Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter des garanties dont le montant et la forme lui sont acceptables pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.
Remise d’une garantie
(2)Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Garantie supplémentaire
(3)Le ministre détermine la suffisance de la garantie fournie par une personne en application du paragraphe (1) ou en son nom, et il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée ou maintenue de temps à autre par la personne ou en son nom lorsqu’il détermine que la garantie donnée ou maintenue ne suffit plus.
Certificat
112(1)Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus en application de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais et dépens
(3)Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat, ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
Charge sur un bien
(4)Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge sur un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
  • a)soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

  • b)soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

Charge sur un bien
(5)Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.
Procédure engagée à la faveur d’un extrait
(6)L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment les mesures suivantes :
  • a)exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

  • b)renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

  • c)annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

  • d)différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

Présentation des documents
(7)L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Interdiction — vente sans consentement
(8)Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des dépens et frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Établissement des avis
(9)Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Demande d’ordonnance
(10)S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Présomption de garantie
(11)La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
  • a)être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

  • b)être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

Contenu des certificats et extraits
(12)Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement de la perception d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
  • a)d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

  • b)d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt applicable aux montants distincts qui forment le montant payable au receveur général du Canada comme étant des intérêts calculés au taux prévu par la réglementation applicable sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour toute période.

Saisie-arrêt
113(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général du Canada au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général du Canada, au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée au nom du débiteur, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
  • a)une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

  • b)une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement en son nom, dont le ministre sait ou soupçonne :

    • (i)qu’il est le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,

    • (ii)si cette personne est une personne morale, qu’il a un lien de dépendance avec cette personne.

Récépissé du ministre
(3)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Étendue de l’obligation
(4)L’obligation, imposée par le ministre, d’une personne de verser au receveur général du Canada, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général du Canada sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
Défaut de se conformer
(5)Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ces paragraphes.
Défaut de se conformer
(6)Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
  • a)le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

  • b)la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ce paragraphe.

Cotisation
(7)Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général du Canada en application du présent article. Les articles 55 et 67 à 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
Délai
(8)La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception, par la personne, de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Effet du paiement
(9)La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général du Canada une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Déduction ou compensation
114Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
Acquisition de biens du débiteur
115Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédure judiciaire ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Sommes saisies d’un débiteur
116(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un agent de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général du Canada au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
Récépissé du ministre
(2)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, tel qu’exigé par le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Saisie — non-paiement
117(1)Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de biens meubles ou personnels de cette personne. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.
Disposition des choses saisies
(2)Les biens saisis en vertu du paragraphe (1) sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Produit de la disposition
(3)Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens saisis.
Restriction
(4)Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles ou personnels appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada
118(1)S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Saisie
(2)Le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 117(2) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Recouvrement compromis
119(1)Malgré l’article 110, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles 112 à 117 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.
Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
(2)Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard d’une personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 109, 112, 113, 114, 116 et 117, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.
Affidavits
(3)Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(4)Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.
Mode de signification
(5)Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d’instructions au juge
(6)Si la signification à la personne ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Révision de l’autorisation
(7)Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
Délai de présentation de la requête
(8)La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :
  • a)dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne;

  • b)dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la requête dès que cela a été matériellement possible.

Huis clos
(9)La requête de révision peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(10)Le juge saisi de la requête de révision tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Mesures non prévues
(11)Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but recherché.
Ordonnance sans appel
(12)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) est sans appel.
SECTION Q 
Procédure et preuve
Signification
120(1)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :
  • a)à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société de personnes;

  • b)à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

  • c)à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

  • d)à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

Signification à personne
(2)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
  • a)dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

  • b)s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

Date de réception
121(1)Pour l’application de la présente loi et sous réserve de paragraphe (2), tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Date de paiement
(2)Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé avoir été effectué que le jour de sa réception par le receveur général du Canada.
Preuve de signification
122(1)Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, si l’affidavit indique, à la fois :
  • a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date précise à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

  • c)que le fonctionnaire reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

    • (i)si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

    • (ii)sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

Preuve de la signification à personne
(2)Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, si l’affidavit indique, à la fois :
  • a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date précise;

  • c)que le fonctionnaire reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

Preuve de livraison par voie électronique
(3)Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique, à la fois :
  • a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

  • b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date précise;

  • c)que le fonctionnaire reconnaît, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

    • (i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

    • (ii)d’autre part, de l’avis.

Preuve de non-observation
(4)Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration ou à faire une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Preuve — moment de l’observation
(5)Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration ou à faire une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
Preuve de documents
(6)L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l’absence d’appel
(7)Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Signature ou fonction réputée
(8)Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(9)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Date d’envoi ou de mise à la poste
(10)Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou par la poste à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi d’un avis électronique
(11)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise de la personne, qui est rendue disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(12)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui fait état du numéro d’entreprise de la personne et qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est envoyé par le ministre dans un compte électronique sécurisé relativement au numéro d’entreprise de la personne, sauf si la personne a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités établies par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Date d’établissement de la cotisation
(13)Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Preuve de déclaration
(14)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.
Preuve de production — déclarations
(15)Dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Preuve
(16)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
PARTIE 7
Règlement
Règlement
123(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b)obliger un contribuable à communiquer son numéro d’inscription à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration renfermant ce numéro d’inscription;

  • c)obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom et adresse à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;

  • d)obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

  • e)déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;

  • f)obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

  • g)faire la distinction entre des catégories de personnes, de biens ou d’activités;

  • h)prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Effet
(2)Les règlements pris en application de la présente loi prennent effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
  • a)il a pour seul résultat d’alléger une charge;

  • b)il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou du Règlement sur la taxe sur les services numériques;

  • c)il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

  • d)il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Montant positif ou négatif — règlement
124Il est entendu que :
  • a)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 123(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;

  • b)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 123(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.

Incorporation par renvoi — suppression de restriction
125La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire
126Il est entendu qu’une inscription ou un certificat en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Entrée en vigueur

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par ordre du gouverneur en conseil, mais pas plus tôt que le 1er janvier 2024. En fixant cette date, le gouverneur en conseil doit considérer :

  • a)l’objet de la Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, datée du 8 octobre 2021;

  • b)la préférence du Canada pour une approche multilatérale pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie et le statut des négociations internationales et de la mise en œuvre relativement à une telle approche.

Prise du règlement

Prise

97(1)Est pris le Règlement sur la taxe sur les services numériques, dont le texte suit :

Règlement sur la taxe sur les services numériques
Interprétation
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la taxe sur les services numériques.‍ (Act)

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.‍ (quarter)

Taux d’intérêt
Intérêts à verser au receveur général
2(1)Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer au receveur général du Canada, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au total des taux suivants :
  • a)le taux qui représente la moyenne arithmétique simple exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

  • b)4 %.

Intérêts à payer par le ministre
(2)Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné.
Seuils
Seuil de revenu global
3Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu global » est 750000000 euros.
Seuil de revenu dans le champ d’application
4Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu dans le champ d’application » est 20000000 $.
Seuil d’inscription
5Pour l’application de la partie 6 de la Loi, le montant du « seuil d’inscription » est 10000000 $.
Taux de taxe
Taux
6Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) de la Loi, le taux visé relativement à un contribuable est 3 %.
Déduction
Montant de la déduction
7Pour l’application de la partie 4 de la Loi, le « montant de la déduction » est 20000000 $.

(2)Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, pris en vertu du paragraphe (1), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(3)Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :

  • a)avoir été pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

  • b)pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

  • c)avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

98(1)L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la taxe sur les services numériques

Digital Services Tax Act

ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

99(1)Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • j)la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

100(1)L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques et dont la communication ou l’examen est demandé;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

101(1)L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

102(1)Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

103(1)Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

104(1)Le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été versés ou payés,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

105(1)L’article 263.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

106(1)Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

107(1)L’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

108(1)L’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

109(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 80 ou 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
Prorogation des délais
(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 74 ou 76 de la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

110(1)L’alinéa 18.‍29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
  • (xi)les articles 74 et 76 de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

111(1)Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 80 de la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

112(1)Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques et à la détermination de la question en cause.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

113(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.‍29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacée par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

114(1)L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
  • (vi)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

115(1)Le paragraphe 164(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

116(1)Le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de montants
(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

117(1)L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), ce qui suit :
  • (xi)la Loi sur la taxe sur les services numériques;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

118(1)Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

119(1)L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

(2)La division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques,

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

120(1)Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

121(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

2022, ch. 5, art. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

122(1)L’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
34Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

2022, ch. 10, art. 135

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

123(1)L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursements
45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

124(1)L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite
48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement à ces périodes ont été payés.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

125(1)Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

126(1)Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursement de la taxe nette
(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été produites au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

127(1)L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
94Un montant en application de l’article 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

128(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 150(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

129(1)L’article 68.‍19 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Utilisation par une province
68.‍19(1)Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à Sa Majesté du chef de la province si celle-ci a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :
  • a)la revente;

  • b)l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

  • c)l’utilisation par Sa Majesté du chef de la province, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles.

Demande de paiement
(1.‍1)Nulle somme ne sera versée en application du paragraphe (1) relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées à moins qu’une demande de paiement ne soit faite dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté du chef de la province.
Choix
(1.‍2)Sa Majesté du chef d’une province et la personne donnée qui est, selon le cas, l’importateur, le cessionnaire, le fabricant, le producteur, le marchand en gros, l’intermédiaire ou un autre commerçant relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef de la province a achetées ou importées peuvent faire un choix conjoint, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour que les règles ci-après s’appliquent relativement à l’achat ou à l’importation :
  • a)la personne donnée, et non Sa Majesté du chef de la province, a le droit de demander un paiement en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation;

  • b)la somme payable par le ministre en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation doit être versée à la personne donnée et non à Sa Majesté du chef de la province.

Restriction
(1.‍3)Sa Majesté du chef d’une province ne peut faire qu’un seul choix en vertu du paragraphe (1.‍2) relativement à un achat ou à une importation de marchandises donné.
Exception
(2)Le paragraphe (1.‍2) ne s’applique pas relativement aux marchandises achetées ou importées par Sa Majesté du chef d’une province à un moment où la province est liée par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Non-application du paragraphe 68.‍2(1)
(3)Il est entendu que le paragraphe 68.‍2(1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en application du paragraphe (1).

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux marchandises achetées ou importées après 2021.

130(1)La définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)un droit (sauf un droit à titre de créancier), absolu ou conditionnel, conféré par une personne morale dont le capital n’est pas divisé en actions de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu;

(2)L’alinéa h) de la définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • h)garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’un des alinéas a) à b.‍1), d), e) et g);

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

131(1)Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Éléments à exclure
(4)Sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour une personne les intérêts et les dividendes provenant, selon le cas :
  • a)si la personne est une société de personnes, d’une personne morale qui est contrôlée par, selon le cas :

    • (i)la personne,

    • (ii)une personne morale qui est contrôlée par la personne,

    • (iii)une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),

    • (iv)une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

  • b)dans les autres cas, d’une personne morale liée à la personne.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 9 août 2022.

132(1)L’alinéa 150(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le jour précisé dans un avis de révocation du choix, lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.

(2)L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Forme de la révocation
(4.‍1)La révocation d’un choix fait par un membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale :
  • a)est faite conjointement par le membre et la personne morale en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine;

  • b)précise la date de son entrée en vigueur;

  • c)est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

    • (i)à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A)la date où le membre est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,

      • (B)la date où la personne morale est tenue, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,

    • (ii)à toute date postérieure que fixe le ministre.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

133(1)La définition de société de personnes canadienne, au paragraphe 156(1) de la même loi, est abrogée.

(2)L’alinéa b) de la définition de groupe admissible, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)groupe de sociétés de personnes déterminées, ou de sociétés de personnes déterminées et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe.‍ (qualifying group)

(3)Le passage de la définition de membre admissible précédant l’alinéa a), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

membre admissible Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est une personne morale résidant au Canada, ou une société de personnes déterminée, dont chaque associé réside au Canada, et qui répond aux conditions suivantes :

(4)Le passage de la définition de membre temporaire précédant l’alinéa a), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

membre temporaire Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale donnée qui répond aux conditions suivantes :

(5)L’alinéa f) de la définition de membre temporaire, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • f)elle reçoit une fourniture de biens qui répond aux conditions suivantes :

    • (i)la fourniture est effectuée par une autre personne morale qui est un membre admissible du groupe et en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation selon laquelle les actions de la personne morale donnée doivent faire l’objet d’un transfert à une ou plusieurs personnes morales (appelées « personnes morales bénéficiaires » dans la présente définition) au moment de l’attribution,

    • (ii)les biens fournis incluent des biens qui ne sont ni des effets financiers ni des biens d’une valeur nominale,

    • (iii)la totalité ou la presque totalité des biens fournis (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) répondent aux conditions suivantes :

      • (A)ils ont été fabriqués, produits, acquis ou importés, la dernière fois, par l’autre personne morale pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (B)ils ne sont ni consommés, ni utilisés ni fournis par la personne morale donnée autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (C)il est raisonnable de s’attendre à ce que les personnes morales bénéficiaires les consomment, les utilisent ou les fournissent exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales dans les douze mois à compter du moment où la fourniture est effectuée;

(6)L’alinéa h) de la définition de membre temporaire, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • h)ses actions sont transférées aux personnes morales bénéficiaires au moment de l’attribution mentionnée au sous-alinéa f)‍(i).‍ (temporary member)

(7)Le paragraphe 156(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

société de personnes déterminée Société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes.‍ (specified partnership)

(8)Le passage du paragraphe 156(1.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Personnes étroitement liées
(1.‍1)Pour l’application du présent article, une société de personnes déterminée donnée et une autre personne — société de personnes déterminée ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :
  • a)dans le cas où l’autre personne est une société de personnes déterminée, l’une des situations suivantes se vérifie :

(9)La division 156(1.‍1)a)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)soit par une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

(10)La division 156(1.‍1)a)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes déterminée qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;

(11)La division 156(1.‍1)b)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

(12)La division 156(1.‍1)b)‍(iii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)soit par une personne morale, ou une société de personnes déterminée, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

(13)Le sous-alinéa 156(1.‍1)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes déterminée sont détenues :

    • (A)par l’autre personne, si la société de personnes déterminée est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

    • (B)par la société de personnes donnée, si la société de personnes déterminée est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.

(14)Le paragraphe 156(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes étroitement liées à la même personne
(1.‍2)Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.‍1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes déterminée.

(15)L’alinéa 156(2.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fourniture qui n’est pas une fourniture de biens qui répond aux conditions de l’alinéa f) de la définition de membre temporaire au paragraphe (1), si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.

(16)Les paragraphes (1) à (3) et (7) à (14) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

(17)Les paragraphes (4) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

(18)Le paragraphe (15) s’applique relativement à toute fourniture effectuée après le 8 août 2022.

134(1)L’alinéa k) de la définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • k)la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée aux alinéas k.‍1) ou k.‍2) — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;

(2)La définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k.‍1), de ce qui suit :

  • k.‍2)la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture qui est réputée par le paragraphe 150(1) être une fourniture de services financiers et qui est effectuée au profit du contribuable admissible par une autre personne si l’autre personne est un contribuable admissible tout au long de chacune de ses années déterminées au cours desquelles elle engage ou effectue une dépense à l’étranger dans le but d’effectuer la fourniture;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n’est pas tenu compte, à l’alinéa k) de cette définition, du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».

(4)Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l’effet de l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Dès réception de la demande, le ministre, avec diligence :

  • a)examine la demande;

  • b)établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.

135(1)La formule figurant à l’alinéa 273.‍2(2)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

2 000 000 $ × A ÷ 365

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

136(1)Le paragraphe 298(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍01)malgré l’alinéa a), s’agissant d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration établie afin de tenir compte uniquement d’un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.‍01, sept ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période de déclaration et du jour de la production de la déclaration;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

137(1)Le passage de la définition praticien précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de psychothérapie, de counseling thérapeutique, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :

a)elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la psychothérapie, la profession de conseiller thérapeutique, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;

(2)L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

j.‍1)services de psychothérapie;

j.‍2)services de counseling thérapeutique;

DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

138(1)Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 3.‍1, de ce qui suit :
3.‍2(1)Au présent article, acquéreur, carte de paiement, émetteur, exploitant de réseau de cartes de paiement et réseau de cartes de paiement s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
(2)Pour l’application de l’alinéa r.‍6) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants :
  • a)un service qui, à la fois :

    • (i)est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’acquéreur pour une transaction effectuée par carte de paiement,

    • (ii)est fourni à la personne ayant accepté la carte de paiement utilisée pour la transaction ou à un fournisseur de services de paiement (au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail) engagé par celle-ci;

  • b)un service qui est rendu à un détenteur d’une carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement;

  • c)un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni, selon le cas :

    • (i)par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’acquéreur pour la transaction, à l’émetteur de la carte de paiement,

    • (ii)par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement, à l’acquéreur pour la transaction;

  • d)un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement à l’acquéreur pour la transaction et qui consiste à lui verser le montant imputé à la carte de paiement au titre de la transaction, mais seulement si l’émetteur de la carte de paiement fournit un service à l’exploitant de réseau de cartes de paiement, relativement au règlement de la transaction, de versement à ce dernier du montant imputé à la carte de paiement relativement à la transaction.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à la fourniture d’un service à l’égard duquel, selon le cas :

  • a)tout ou partie de la contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;

  • b)la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 29 mars 2023.

139L’article 4.‍1 du même règlement, édicté par l’article 6 du Règlement no 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, devient l’article 4.‍2 et cet article — et l’intertitre précédant cet article, édicté par l’article 6 de ce règlement — sont déplacés en conséquence.

DORS/91-36; DORS/2006-162, art. 2

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

140(1)Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • q)l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions si le pipeline, le terminal ferroviaire ou le terminal de camions sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.

DORS/91-45; DORS/2000-180, art. 1; DORS/2014-248, art. 15

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

141(1)La définition de intermédiaire, à l’article 2 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), est remplacée par ce qui suit :

intermédiaire Inscrit qui, à l’égard d’une fourniture effectuée par une personne :

  • a)soit, agissant à titre de mandataire de la personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;

  • b)soit, est réputé, en vertu du paragraphe 177(1.‍11) de la Loi, avoir effectué la fourniture à titre de mandataire de la personne.‍ (intermediary)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

142(1)Le passage de l’alinéa 3a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 100 $ :

(2)Le passage de l’alinéa 3b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 100 $ ou plus et de moins de 500 $ :

(3)Le passage de l’alinéa 3c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 500 $ ou plus :

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 avril 2021.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-56

143(1)En cas de sanction du projet de loi C-56, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable, l’article 256.‍2 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Logements construits spécialement pour la location — coopérative d’habitation
(2.‍1)Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et de l’article 255 relativement à une fourniture taxable d’un bien visé par règlement pour l’application du paragraphe (3.‍1) à une personne qui est une coopérative d’habitation, si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas (3.‍1)a) ou b) et si les conditions visées par règlement sont réunies, la personne est réputée ne pas être une coopérative d’habitation relativement à la fourniture taxable.

(2)Si le paragraphe (1) a produit ses effets, le paragraphe 256.‍2(2.‍1) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par ce paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

Projet de loi C-323

144(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-323, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (services de santé mentale) (appelé « autre loi » au présent article).
(2)Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 137 de la présente loi :
  • a)le paragraphe 137(2) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 7j.‍2) de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    • j.‍2)services de counseling thérapeutique;

(3)Si l’article 137 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, cet article 1 est abrogé.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 137 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant cet article 137, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5)Il est entendu que l’autre loi est réputée ne pas avoir produit ses effets si la présente loi est sanctionnée.

PARTIE 4
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

145(1)L’alinéa 14(1)f) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

  • f)une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire :

    • (i)à fabriquer des produits de vapotage,

    • (ii)à importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par son titulaire.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(3)Il est entendu qu’une licence de produits de vapotage délivrée à son titulaire avant le 1er janvier 2024 en vertu de l’alinéa 14(1)f) de la même loi, dans sa version antérieure à cette date, confère également à celui-ci une autorisation en vertu du sous-alinéa 14(1)f)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à compter de cette date.

146(1)Les alinéas 158.‍46c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)avant la fin du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage, les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)le produit de vapotage est estampillé par lui pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

    • (ii)si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé par lui pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

(2)L’article 158.‍46 de la même loi devient le paragraphe 158.‍46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Estampillage des produits de vapotage emballés importés
(2)Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe un produit de vapotage emballé pour estampillage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le produit de vapotage est présenté dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

  • b)avant la fin du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel le dédouanement du produit de vapotage est effectué en vertu de la Loi sur les douanes, les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)le produit de vapotage est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

    • (ii)si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

147(1)Le paragraphe 158.‍47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

148(1)L’article 158.‍49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entreposage de produits non estampillés
158.‍49Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage (sauf des drogues de produit de vapotage) fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

(2)L’article 158.‍49 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Entreposage de produits non estampillés
158.‍49(1)Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois civil donné.
Entreposage de produits emballés non estampillés importés
(2)Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, mais qui ne les estampille pas avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel ils sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois civil donné.
Exceptions
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :
  • a)ni relativement aux drogues de produit de vapotage;

  • b)ni dans les circonstances prévues par règlement.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

149(1)L’article 158.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mentions obligatoires — produits exportés et représentants accrédités
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de sortir des contenants de produits de vapotage non estampillés des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour exportation ou pour livraison à un représentant accrédité à moins que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y aient été imprimées ou apposées.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

150(1)Le paragraphe 158.‍51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exceptions
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :
  • a)ni relativement à un produit de vapotage emballé qui est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;

  • b)ni dans les circonstances visées par règlement.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

151(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.‍51, de ce qui suit :

Importation pour estampillage — livraison dans les locaux
158.‍511Si le titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour estampillage par lui, il doit, aussitôt après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, le livrer dans ses locaux pour estampillage.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

152(1)Les alinéas 158.‍57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;

  • a.‍1)dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;

  • b)dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

153(1)Les alinéas 158.‍58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;

  • a.‍1)dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;

  • b)dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenu, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenu de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

154(1)L’article 158.‍59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les douanes
158.‍59Les droits imposés en vertu des alinéas 158.‍57b) et 158.‍58b) sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

155(1)Les paragraphes 159.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de trimestre civil
159.‍2(1)Au présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Période de déclaration — trimestres civils
(2)Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil.

(2)Le paragraphe 159.‍2(4) de la même loi est abrogé.

(3)Les paragraphes 159.‍2(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis de révocation
(6)Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet;

  • b)si la révocation prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour de ce mois d’exercice est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

156La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.‍2, de ce qui suit :

Contravention — article 158.‍47
233.‍3Quiconque est tenu d’acquitter un droit imposé en vertu de l’alinéa 158.‍57b) sur un produit de vapotage est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule ci-après si le produit de vapotage est dédouané en vertu de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées en contravention de l’article 158.‍47 :
(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

157Le passage de l’article 234.‍2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Contravention — articles 158.‍35 et 158.‍43 à 158.‍45
234.‍2Quiconque contrevient aux articles 158.‍35, 158.‍43, 158.‍44 ou 158.‍45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

158La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249, de ce qui suit :

Contravention — article 158.‍511
249.‍1Quiconque contrevient à l’article 158.‍511 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 50 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

159Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 158.‍57, 158.‍6, 158.‍61, 218.‍2, 233.‍2, 233.‍3, 234.‍2, 237, 238.‍01 et 249.‍1)

DORS/98-61

Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada

160L’alinéa 3(2)b) du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b)au tabac ou aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.

DORS/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

161(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la version anglaise du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5(1)For the purposes of paragraph 23(3)‍(b) of the Act, the amount of security to be provided by an applicant for a spirits licence, a tobacco licence, a cannabis licence or a vaping product licence must be an amount of not less than $5,000 and

(2)L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas d’une licence de tabac ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;

  • c)dans le cas d’une licence de cannabis :

    • (i)si le titulaire d’une telle licence est autorisé en vertu du paragraphe 159.‍2(2) de la Loi à faire correspondre ses périodes de déclaration à des trimestres civils, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, d’un tiers des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi,

    • (ii)sinon, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

162(1)Le passage de l’article 3.‍6 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
3.‍6Pour l’application des alinéas 158.‍46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

(2)L’article 3.‍6 du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

3.‍6Pour l’application des alinéas 158.‍46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :
  • a)l’une des mentions suivantes :

    • (i)les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii)le numéro de licence du titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (iii)si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement;

  • b)le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction de la présente loi.

163(1)L’article 3.‍7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.‍7Pour l’application de l’alinéa 158.‍47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :
  • a)si les produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

  • b)si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre qu’un titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci;

  • c)le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction de la présente loi.

164(1)Le passage de l’article 3.‍8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3.‍8Pour l’application des alinéas 158.‍46(1)b) et (2)a) et 158.‍47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

165(1)L’alinéa 4(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • b)la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte de la personne à qui les timbres ont été émis.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022.

166L’article 5.‍1 du même règlement, édicté par l’article 122 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, devient l’article 5.‍01 et est déplacé immédiatement après l’article 5 du même règlement.

167(1)Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8(1)Pour l’application des paragraphes 158.‍5(1) et (1.‍1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

PARTIE 5
Mesures diverses

SECTION 1
Institutions financières fédérales

SOUS-SECTION A 
Activités liées aux technologies de l’information

2018, ch. 12

Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018
168(1)Le paragraphe 310(1) de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement du sous-alinéa 410(1)c)‍(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
  • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

(2)Le paragraphe 310(5) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 410(3)c) qui y est édicté par ce qui suit :
  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.‍1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)‍(i).

169Le paragraphe 312(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 453(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • b)assortir de conditions l’acquisition par la société, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

170L’article 313 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 453.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b)assortir de conditions l’acquisition par la société du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

171(1)Le paragraphe 316(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 410(1)c)‍(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
  • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

(2)Le paragraphe 316(5) de la version française de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 410(3)c) qui y est édicté par ce qui suit :
  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.‍1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)‍(i).

172Le paragraphe 318(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 468(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • b)assortir de conditions l’acquisition par la banque, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

173L’article 319 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 468.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b)assortir de conditions l’acquisition par la banque du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette banque, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

174L’article 321 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 522.‍08(1.‍2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne — ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.‍1);

  • b)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.‍1).

175L’article 322 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 522.‍081a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)assortir de conditions l’acquisition ou la détention par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

176(1)Le paragraphe 324(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 539(1)b.‍2)‍(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
  • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque étrangère autorisée ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

(2)Le paragraphe 324(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 539(3)c) qui y est édicté par ce qui suit :
  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.‍1) et b.‍2), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)b.‍2)‍(i).

177Le paragraphe 326(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 930(2.‍2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

178L’article 327 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 930.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b)assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille bancaire du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

179(1)Le paragraphe 329(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 441(1)d)‍(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
  • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe ou au paragraphe (1.‍1) qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

(2)Le paragraphe 329(5) de la version française de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 441(4)c) qui y est édicté par ce qui suit :
  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)c.‍1) et d), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)d)‍(i).

180(1)Le paragraphe 331(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • b)assortir de conditions l’acquisition par la société d’assurance-vie, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société d’assurance-vie peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(2)Le paragraphe 331(3) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495(4.‍2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)assortir de conditions l’acquisition par la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime, en vertu du paragraphe (4.‍1), d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par l’une de ces sociétés, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut, en vertu du paragraphe (4.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

181L’article 332 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b)assortir de conditions l’acquisition par la société du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

182Le paragraphe 335(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 554(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • b)assortir de conditions l’acquisition par la société de secours, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de secours peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

183L’article 336 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 554.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b)assortir de conditions l’acquisition par la société de secours du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

184Le paragraphe 337(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 971(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • b)assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille d’assurances, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

185L’article 338 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 971.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)assortir de conditions l’acquisition par une société de portefeuille d’assurances du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

SOUS-SECTION B 
Assemblées virtuelles

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
186(1)Le paragraphe 139(1) de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Lieu des assemblées
139(1)Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
(2.‍1)Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
187Le paragraphe 154(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 139(2) ou (2.‍1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

1991, ch. 46

Loi sur les banques
188(1)Le paragraphe 136(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Lieu des assemblées
136(1)Les assemblées des actionnaires ou des membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires ou des membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
(2.‍1)Les administrateurs, les actionnaires ou les membres qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des membres conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
189Le paragraphe 151(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue aux paragraphes 136(2) ou (2.‍1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.
190(1)Le paragraphe 725(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu des assemblées
725(1)Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 725(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
(2.‍1)Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
191Le paragraphe 740(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 725(2) ou (2.‍1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
192(1)Le paragraphe 140(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Lieu des assemblées
140(1)Les assemblées des actionnaires ou des souscripteurs se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 140(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
(2.‍1)Les administrateurs, les actionnaires ou les souscripteurs qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
193Le paragraphe 157(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs de la manière prévue aux paragraphes 140(2) ou (2.‍1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
194(1)Le paragraphe 764(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu des assemblées
764(1)Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 764(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
(2.‍1)Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
195Le paragraphe 778(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 764(2) ou (2.‍1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
Entrée en vigueur
Décret

196La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2
Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

197L’article 187.‍1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application de l’article 210.‍2
(2.‍1)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de la section VIII et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 210.‍2 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
198La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.‍5, de ce qui suit :
Congé en cas de perte de grossesse
Définitions
206.‍51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.‍ (common-law partner)

mortinaissance Expulsion ou extraction complète du foetus du corps d’une personne, à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le foetus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le foetus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction volontaire d’un muscle après cette expulsion ou extraction.‍ (stillbirth)

Employés en cause
(2)Ont droit au congé prévu au paragraphe (3) les employés suivants :
  • a)l’employée dont la grossesse se termine sans naissance vivante;

  • b)l’employé dont l’épouse ou la conjointe de fait voit sa grossesse se terminer sans naissance vivante;

  • c)l’employé qui avait l’intention d’être le parent légal de l’enfant qui serait né de la grossesse d’une autre personne si cette grossesse s’était terminée par une naissance vivante.

Droit à un congé
(3)Tout employé visé au paragraphe (2) a droit à un congé :
  • a)d’au plus huit semaines, dans le cas d’une mortinaissance;

  • b)d’au plus trois jours, dans tout autre cas.

Grossesse multiple
(4)Pour l’application du présent article, les dispositions qui suivent s’appliquent à l’égard d’une grossesse multiple :
  • a)l’employé n’a droit qu’à un seul congé au titre du paragraphe (3) à l’égard de la grossesse;

  • b)la grossesse se termine sans naissance vivante notamment dans le cas où elle se termine sans naissance vivante à l’égard d’au moins un des foetus.

Période de congé
(5)La période au cours de laquelle l’employé peut prendre le congé commence à la date où la grossesse se termine sans naissance vivante et se termine vingt-six semaines après cette date.
Rémunération
(6)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Division du congé
(7)Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Règlements
(8)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application du présent article, notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».
199(1)Le paragraphe 207.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis — congé de plus de quatre semaines
(3)Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5, de l’alinéa 206.‍51(3)a) ou de l’article 206.‍9 est de plus de quatre semaines.
(2)Le paragraphe 207.‍3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report de la date de retour au travail
(5)Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 ou de l’alinéa 206.‍51(3)a) désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
200(1)L’alinéa 209.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles 206.‍51 à 206.‍8;

(2)L’alinéa 209.‍4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes 206.‍51(6), 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) et 206.‍8(1);

201(1)Le paragraphe 210(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à l’employeur
(1.‍3)L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence ainsi que des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
Préavis — modification de la durée du congé
(1.‍4)Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
Préavis — congé de plus de quatre semaines
(1.‍5)Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.
Report de la date de retour au travail
(1.‍6)Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (1.‍5), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
Période incluse
(1.‍7)La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.
(2)Le paragraphe 210(3) de la même loi est abrogé.
202La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 210, de ce qui suit :
Information quant aux possibilités d’emploi
210.‍1L’employé qui prend un congé aux termes de la présente section a le droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé et qui sont en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
Reprise de l’emploi
210.‍2(1)L’employé a le droit de reprendre l’emploi qu’il a quitté pour prendre son congé, l’employeur étant tenu de l’y réintégrer à la fin du congé.
Emploi comparable
(2)Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.
Modifications consécutives à une réorganisation
(3)Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.
Avis de modification
(4)Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste, et ce dans les meilleurs délais.
Calcul des prestations
210.‍3(1)Les périodes pendant lesquelles l’employé prend congé aux termes de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Versement des cotisations de l’employé
(2)Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Versement des cotisations de l’employeur
(3)L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Défaut de versement
(4)Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Continuité d’emploi
(5)Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Conséquence du congé
210.‍4Malgré les dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé aux termes de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente pour cause de maladie et qui y est admissible.
Interdiction
210.‍5L’employeur ne peut invoquer le fait qu’un employé a présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou a l’intention de prendre ou a pris un tel congé pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.
Règlements
210.‍6Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)préciser, pour l’application du paragraphe 210(1), le sens de « proche parent »;

  • b)préciser, pour l’application du paragraphe 210(2) :

    • (i)le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail »,

    • (ii)des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • c)préciser, pour l’application du paragraphe 210.‍2(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;

  • d)préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur;

  • e)préciser les cas où le congé prévu par la présente section peut être interrompu;

  • f)prolonger la période au cours de laquelle peut être pris le congé prévu par la présente section.

203Le paragraphe 246.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)toute mesure contrevenant à l’article 210.‍5;

2021, ch. 27

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

204(1)L’article 6.‍1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail est modifié par remplacement du paragraphe 210(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Droit
210(1)Sauf lorsque le paragraphe (1.‍01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.‍3 ou 206.‍4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
(2)L’article 6.‍1 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 210(1.‍02) et (1.‍03) qui y sont édictés par ce qui suit :
Définition de enfant
(1.‍02)Au paragraphe (1.‍01), enfant s’entend d’une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou à l’égard de qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
205Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 6.‍1
(3)L’article 6.‍1 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.

Disposition transitoire

Paragraphe 210(1.‍3)

206Le paragraphe 210(1.‍3) du Code canadien du travail, édicté par le paragraphe 201(1), ne s’applique qu’aux congés pris aux termes de l’article 210 de cette loi qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 201(1) ou après cette date.

Dispositions de coordination

2021, ch. 27
207(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).
(2)Si l’article 6.‍1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi :
  • a)les articles 204 et 205 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 210(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Droit

    210(1)Sauf lorsque le paragraphe (1.‍01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.‍3 ou 206.‍4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  • c)les paragraphes 210(1.‍02) et (1.‍03) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    Définition de enfant

    (1.‍02)Au paragraphe (1.‍01), enfant s’entend d’une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou à l’égard de qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 6.‍1 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 204 est réputé être entré en vigueur avant cet article 6.‍1.

Entrée en vigueur

Cinq cent quarantième jour ou décret

208Les articles 197 à 203 entrent en vigueur le cinq cent quarantième jour suivant la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

SECTION 3
Loi sur l’Agence canadienne de l’eau

Édiction de la loi

Édiction
209Est édictée la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau, dont le texte suit :
Loi concernant l’Agence canadienne de l’eau
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’agir pour faire face aux défis croissants qui mettent en péril la santé et la gestion durable des écosystèmes d’eau douce;

qu’il entend encourager la collaboration à l’égard des enjeux relatifs à l’eau douce;

qu’il entend contribuer à la protection, la conservation et la restauration de la qualité de l’eau douce et de la santé des écosystèmes d’eau douce au Canada et prendre d’autres mesures collaboratives, notamment le développement de politiques relatives à l’eau douce, la promotion d’une saine gouvernance dans le domaine de l’eau douce et l’amélioration de l’accessibilité aux données pertinentes de leur utilisation;

qu’il reconnaît l’importance de s’appuyer sur les connaissances scientifiques en matière d’eau douce et de s’appuyer, en coopérant avec les peuples autochtones du Canada, sur les connaissances autochtones à ce même sujet;

qu’il entend coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale relatifs à l’eau douce;

qu’il s’engage, dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce, à promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada et à veiller au respect de leurs droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il s’engage à favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones du Canada;

qu’il entend favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales ainsi que les organismes et les personnes intéressés;

qu’il estime que la création de l’Agence canadienne de l’eau contribuera à coordonner l’action fédérale exercée en vue de promouvoir une gestion durable de l’eau douce,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur l’Agence canadienne de l’eau.
Définitions
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3.‍ (Agency)

ministre Le ministre de l’Environnement.‍ (Minister)

président Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 7.‍ (President)

Agence canadienne de l’eau
Constitution
3Est constituée l’Agence canadienne de l’eau, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce au titre de toute loi fédérale, notamment la Loi sur le ministère de l’Environnement et la Loi sur les ressources en eau du Canada.
Siège
4Le siège de l’Agence est situé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Autorité du ministre
5L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
Délégation d’attributions à l’Agence
6(1)Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions relatives à l’eau douce qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale.
Réserve
(2)Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
Président
Nomination
7Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Premier dirigeant
8Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rémunération
9Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Dispositions générales
Personnel
10Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Autres services fédéraux et installations fédérales
11(1)Les ministères et organismes fédéraux peuvent fournir à l’Agence les services et les installations qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.
Usage de services et d’installations
(2)Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, de ces services et installations.
Fourniture de services et d’installations
12L’Agence peut fournir des services et des installations aux ministères et organismes fédéraux.
Comités
13(1)Le ministre peut constituer des comités consultatifs en matière d’eau douce et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération
(2)Le ministre peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.
Indemnités
(3)Le ministre peut déterminer si les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence. Les indemnités sont versées conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Dispositions transitoires
Définitions
14Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 18.

ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du ministère de l’Environnement et appelé l’Agence canadienne de l’eau.‍ (former agency)

nouvelle agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3.‍ (new agency)

Postes

15(1)La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au sein de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la nouvelle agence.

Définition de fonctionnaire

(2)Au paragraphe (1), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Transfert de crédits
16Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne agence sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la nouvelle agence.
Transfert d’attributions
17Les attributions conférées, en vertu de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de tout arrêté, de toute ordonnance ou de toute règle, ou au titre de tout contrat, bail, permis ou autre document, à un dirigeant ou employé de l’ancienne agence sont transférées, selon le cas, au dirigeant ou à l’employé compétent de la nouvelle agence.
Précision
18Il est entendu que l’article 17 vise notamment les attributions liées à l’administration, en tout ou en partie, de tout contrat, bail, permis ou autre document qui se rapporte aux activités, à la gestion ou au fonctionnement de l’ancienne agence.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
210L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
211L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

212L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

213La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
214L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
215La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

Entrée en vigueur

Décret

216Les dispositions de la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau, édictée par l’article 209, et les articles 210 à 215 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 4
Loi sur le tabac et les produits de vapotage

1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2

217La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

PARTIE V.‍01
Frais et redevances
Règlements ministériels
42.‍1(1)Afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés à la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants, notamment des règlements :
  • a)fixant les frais et les redevances ou prévoyant leur mode de calcul;

  • b)exigeant des fabricants qu’ils transmettent au ministre des renseignements en vue du calcul des frais et des redevances et prévoyant les renseignements qu’ils doivent transmettre ainsi que les délais, la forme et les modalités à respecter à cet égard;

  • c)concernant le paiement des frais et des redevances, notamment en ce qui a trait aux délais et aux modalités à respecter à cet égard;

  • d)concernant, pour l’application de l’article 42.‍13, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment :

    • (i)le nom des fabricants assujettis aux frais ou aux redevances,

    • (ii)des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont payé les frais et les redevances et lesquels ont omis de le faire,

    • (iii)des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont transmis au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie et lesquels ont omis de le faire,

    • (iv)des renseignements concernant les mesures prises à l’égard de chacun des fabricants qui ont omis de payer les frais ou les redevances ou de transmettre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie;

  • e)prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie.

Consultations
(2)Avant de prendre le règlement, le ministre consulte les personnes ou entités qu’il estime intéressées en l’occurrence.
Remise
42.‍11(1)Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des frais ou des redevances prévus sous le régime de la présente partie ou des intérêts exigibles.
Remise conditionnelle
(2)Les remises peuvent être conditionnelles.
Inexécution d’une condition
(3)En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.
Conservation des documents
42.‍12(1)Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie.
Lieu de conservation et fourniture
(2)Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
Communication par le ministre
42.‍13Le ministre met à la disposition du public, dans les délais réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les frais et les redevances prévus sous le régime de la présente partie.
Créances de Sa Majesté
42.‍14(1)Les frais et les redevances à payer sous le régime de la présente partie constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans après la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
42.‍15(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 42.‍14(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Interdiction de vendre
42.‍16(1)Si le fabricant omet de payer des frais ou des redevances exigibles sous le régime de la présente partie ou de transmettre au ministre des renseignements exigés sous le régime de celle-ci, le ministre peut, par arrêté, lui interdire de vendre tout produit du tabac ou tout produit de vapotage.
Loi sur les textes réglementaires
(2)L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

218La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Infractions — frais et redevances
46.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 42.‍12(1) ou (2) ou à tout arrêté pris en vertu du paragraphe 42.‍16(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

SECTION 5
Loi canadienne sur les paiements

L.‍R.‍, ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Modification de la loi

219(1)L’alinéa b) de la définition de central cooperative credit society et central, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements, est remplacé par ce qui suit :
  • (b)whose directors are wholly or primarily individuals elected or appointed by local cooperative credit societies; (société coopérative de crédit centrale ou centrale)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les agences et toutes associations ou organisations non dotées de la personnalité morale.‍ (entity)

personne Vise notamment une entité.‍ (person)

220(1)L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)une centrale, une société de fiducie, une société de prêt, une société coopérative de crédit locale et toute autre personne qui acceptent les dépôts transférables par ordre;

  • b)une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, d’un système de compensation et de règlement qui, aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

(2)Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • i)un fournisseur de services de paiement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui exécute une activité associée aux paiements de détail au sens de cet article.

221Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ineligibility
9(1)No individual is eligible to be a director if they are
222(1)Le sous-alinéa 18(1)k)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes physiques visées au paragraphe 21.‍2(7),

(2)Le sous-alinéa 18(1)k)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)the procedures for the nomination, selection and appointment of individuals to be members of the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council.

223Le paragraphe 20(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité de nomination
20(1)Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des candidats compétents et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
224L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres comités
21Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes physiques qu’il estime indiquées.
225(1)Le paragraphe 21.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité consultatif des intervenants
21.‍2(1)Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé de personnes physiques qui sont indépendantes de l’Association et de ses membres et qui sont nommées par le conseil en consultation avec le ministre.
(2)Le paragraphe 21.‍2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentativité
(5)Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement qui ne sont pas membres de l’Association.
(3)Le passage du paragraphe 21.‍2(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
(7)L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes physiques suivantes :
(4)L’alinéa 21.‍2(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)toute personne physique qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.

226Le paragraphe 21.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité consultatif des membres
21.‍4(1)Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes physiques nommées par le conseil.
227L’alinéa 35(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)respecting the election of directors of the Association, including the eligibility of individuals to be elected as directors, and defining independent for the purposes of paragraph 8(1)‍(d);

228L’alinéa 40(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)the conditions an entity must meet to become a participant in the designated payment system;

229L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
50Au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen; il fait ensuite déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

Entrée en vigueur

Décret

230Les articles 219 à 228 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 6
Mesures liées à la concurrence

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

231Les paragraphes 19(4) et (5) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
Détermination du caractère confidentiel
(4)Le juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent article doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore le juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l’avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l’avait en sa possession lorsqu’il a été trouvé, pourvu qu’un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.
232L’article 45.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.‍1 ou 92
45.‍1Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application des paragraphes 45(1) ou (1.‍1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79, 90.‍1 ou 92.
233Le paragraphe 52(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Une seule poursuite
(7)Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle le commissaire a demandé une ordonnance aux termes de la partie VII.‍1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la demande.
233.‍1Le paragraphe 52(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indication de prix partiel
(1.‍3)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé au paragraphe (1).
234(1)L’article 52.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Indication de prix partiel
(4.‍1)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé aux paragraphes (1) à (3).
(2)Le paragraphe 52.‍01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures en vertu de la partie VII.‍1
(8)Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu de la partie VII.‍1.
235Le paragraphe 67(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales jugées devant jury ou sans jury
(4)Malgré le Code criminel ou toute autre loi, les règles ci-après s’appliquent aux personnes morales accusées d’une infraction visée à la présente loi :
  • a)si une ou plusieurs personnes morales — mais aucune personne physique — sont inculpées dans le même acte d’accusation, la ou les personnes morales sont jugées sans jury;

  • b)si une ou plusieurs personnes morales et une seule personne physique sont inculpées dans le même acte d’accusation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que les fins de la justice exigent qu’il en soit autrement, la ou les personnes morales sont jugées :

    • (i)sans jury, dans le cas où la personne physique choisit, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugée sans jury,

    • (ii)devant jury, dans le cas où la personne physique choisit, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugée devant jury;

  • c)si une ou plusieurs personnes morales et deux ou plusieurs personnes physiques sont inculpées dans le même acte d’accusation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que les fins de la justice exigent qu’il en soit autrement, la ou les personnes morales sont jugées :

    • (i)sans jury, dans le cas où toutes les personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées sans jury,

    • (ii)devant jury, dans le cas où toutes les personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées devant jury,

    • (iii)devant jury ou sans jury, selon ce que décide le procureur général du Canada pour chaque personne morale, dans le cas où seules certaines des personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées sans jury.

236(1)Le paragraphe 74.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant les avantages d’un produit pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux, sociaux et écologiques des changements climatiques, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

  • b.‍2)ou bien des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques si les indications ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

(1.‍1)Le paragraphe 74.‍01(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indication de prix partiel
(1.‍1)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé au paragraphe (1).
(2)Le paragraphe 74.‍01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prix habituel : fournisseur particulier
(3)Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel il a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, à moins que, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, il établisse :
  • a)soit qu’il a vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

  • b)soit qu’il a offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

237L’article 74.‍011 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Indication de prix partiel
(3.‍1)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé aux paragraphes (1) à (3).
Preuve non nécessaire
(3.‍2)Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, d’établir qu’une personne a été trompée ou induite en erreur.
238L’article 74.‍09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de tribunal
74.‍09Aux articles 74.‍1 à 74.‍14 et 74.‍18, tribunal s’entend :
  • a)s’agissant d’une demande du commissaire, du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province;

  • b)s’agissant d’une demande d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, du Tribunal.

239(1)Le passage du paragraphe 74.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et ordonnance
74.‍1(1)Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :
(2)Le passage du paragraphe 74.‍1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de l’ordonnance subséquente
(6)Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.‍01(1)a), b), b.‍1) ou c), des paragraphes 74.‍01(2) ou (3) ou des articles 74.‍011, 74.‍02, 74.‍04, 74.‍05 ou 74.‍06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :
(3)L’alinéa 74.‍1(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.‍01(1)a) ou à l’article 74.‍011, la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’article 52, ou à l’alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;

(4)L’article 74.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Application
(10)Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
240L’article 74.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance temporaire
74.‍11(1)Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit
(1.‍1)Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Durée d’application
(2)Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Préavis
(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.‍1) ou (2).
Audition ex parte
(4)Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
Durée d’application
(5)L’ordonnance rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (3), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Obligations du commissaire
(6)Lorsque l’ordonnance rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) a effet aux termes du présent article, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
241(1)Les paragraphes 74.‍111(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance d’injonction provisoire
74.‍111(1)S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.‍01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.‍1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Mention à ajouter
(2)Le commissaire, ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.‍1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.‍1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.‍1(1)d).
Durée d’application
(3)Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou de la personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Préavis
(4)Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
Audition ex parte
(5)Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
Durée d’application
(6)L’ordonnance d’injonction rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
(2)Le paragraphe 74.‍111(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du commissaire
(8)Lorsque l’ordonnance d’injonction rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
242La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.‍12, de ce qui suit :
Omission de se conformer au consentement
74.‍121(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.‍12(3), le tribunal peut :
  • a)interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

  • b)ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

  • c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • (i)la situation financière de la personne,

    • (ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

    • (iii)la durée de l’omission,

    • (iv)tout autre élément pertinent;

  • d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

But de l’ordonnance
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
243La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.‍13, de ce qui suit :
Consentement — parties privées
74.‍131(1)Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.‍1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
Signification au commissaire
(2)Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.
Publication
(3)Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Enregistrement
(4)Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.
Effet de l’enregistrement
(5)Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
Intervention du commissaire
(6)Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut que celui-ci n’est pas compatible avec les objectifs de la présente partie.
Préavis
(7)Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).
Omission de se conformer au consentement
74.‍132(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.‍131(4), le Tribunal peut :
  • a)interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

  • b)ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

  • c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • (i)la situation financière de la personne,

    • (ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

    • (iii)la durée de l’omission,

    • (iv)tout autre élément pertinent;

  • d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

But de l’ordonnance
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Signification d’un accord au commissaire
74.‍133(1)Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.‍1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.
Intervention du commissaire
(2)Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut que celui-ci est incompatible avec les objectifs de la présente partie.
Préavis
(3)Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).
Omission de signifier un accord
74.‍134(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire en application du paragraphe 74.‍133(1), le Tribunal peut :
  • a)ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;

  • b)rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en œuvre de l’accord ou y tendre;

  • c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • (i)la situation financière de la personne,

    • (ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

    • (iii)la durée de l’omission,

    • (iv)tout autre élément pertinent;

  • d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

But de l’ordonnance
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
244(1)Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre
75(1)Le Tribunal peut, sur demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs d’un produit, y compris un moyen de diagnostic ou de réparation, sur un marché acceptent une personne comme client, ou fournissent à une personne un moyen de diagnostic ou de réparation, dans un délai déterminé et aux conditions qu’il estime indiquées, s’il conclut, à la fois :
  • a)que la personne est sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer le produit en quantité suffisante où que ce soit sur le marché, aux conditions de commerce normales;

  • b)que la personne est incapable de se procurer le produit en quantité suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur le marché;

  • c)que la personne accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;

  • d)que le produit est disponible en quantité amplement suffisante ou, dans le cas d’un moyen de diagnostic ou de réparation, peut être facilement fourni;

  • e)que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

Non-application
(1.‍1)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un article si, au cours du délai déterminé, les droits de douane qui lui sont applicables sont supprimés, réduits ou remis de façon à mettre la personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.
(2)L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(1.‍2)S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Exécution de l’ordonnance
(1.‍3)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.‍2), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :
  • a)prévoir comment la somme à payer doit être administrée;

  • b)nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;

  • c)mettre à la charge de la personne contre qui l’ordonnance est rendue les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;

  • d)exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;

  • e)préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;

  • f)établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits à la personne contre qui l’ordonnance est rendue;

  • g)prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.

(3)Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Secrets industriels
(2.‍1)Le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication de secrets industriels.
Définitions
(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

conditions de commerce Conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.‍  (trade terms)

moyen de diagnostic ou de réparation S’entend notamment des renseignements relatifs au diagnostic, à l’entretien, à la réparation et à l’ajustage, des mises à jour techniques, des logiciels ou outils de diagnostic et de toute documentation connexe et des pièces de rechange.‍ (means of diagnosis or repair)

245(1)L’alinéa 76(11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 79 ou 90.‍1.

(2)L’article 76 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(11.‍1)S’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut également ordonner à la personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Exécution de l’ordonnance
(11.‍2)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (11.‍1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.‍3)a) à g).
246Le paragraphe 77(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(3.‍1)S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Exécution de l’ordonnance
(3.‍2)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3.‍1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.‍3)a) à g).
247(1)Le paragraphe 79(3.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • d.‍1)la somme que la personne visée par l’ordonnance est tenue de payer au titre d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.‍1);

(2)L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(4.‍1)Si, à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut également ordonner à la personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré de la pratique visée par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par la pratique.
Exécution de l’ordonnance
(4.‍2)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.‍1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.‍3)a) à g).
(3)L’alinéa 79(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 76, 90.‍1 ou 92.

248(1)Le passage du paragraphe 90.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
90.‍1(1)Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, a eu cet effet ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
(2)Le passage du paragraphe 90.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
90.‍1(1)Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, a eu cet effet ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
(3)L’article 90.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance supplémentaire ou substitutive
(1.‍1)Dans les cas où, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), il conclut qu’un accord ou un arrangement a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de l’accord ou de l’arrangement sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.
Restriction
(1.‍2)Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1.‍1), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.
Sanction administrative pécuniaire
(1.‍3)S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
  • a)10000000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15000000 $;

  • b)trois fois la valeur du bénéfice sur lequel l’accord ou l’arrangement a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

Facteurs à prendre en compte
(1.‍4)Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, le Tribunal prend en compte les éléments suivants :
  • a)l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

  • b)le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles l’accord ou l’arrangement a eu une incidence;

  • c)les bénéfices réels ou prévus sur lesquels l’accord ou l’arrangement a eu une incidence;

  • d)la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

  • e)le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

  • f)tout autre élément pertinent.

But de la sanction
(1.‍5)La sanction prévue au paragraphe (1.‍3) vise à encourager la personne à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
(4)Le paragraphe 90.‍1(1.‍4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • d.‍1)toute somme que la personne visée par l’ordonnance est tenue de payer au titre d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10.‍1);

(5)L’article 90.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Prescription
(9.‍1)Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard d’un accord ou d’un arrangement si celui-ci a pris fin depuis plus de trois ans.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(9.‍2)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe (1.‍3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(6)L’alinéa 90.‍1(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.

(7)L’article 90.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(10.‍1)S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut également ordonner à toute personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Exécution de l’ordonnance
(10.‍2)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10.‍1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.‍3)a) à g).
Application
(10.‍3)Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
249(1)Les alinéas 92(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit, notamment du personnel;

  • c)entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit, notamment du personnel;

(1.‍1)Le passage de l’alinéa 92(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • e)dans le cas d’un fusionnement réalisé, afin de rétablir la concurrence au niveau qui aurait existé sans le fusionnement, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :

(1.‍2)Le passage de l’alinéa 92(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • f)dans le cas d’un fusionnement proposé, afin de préserver le niveau de concurrence qui existerait sans le fusionnement, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :

(1.‍3)La division 92(1)f)‍(iii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (A)à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue la concurrence,

(2)Le paragraphe 92(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
(2)Pour l’application du présent article, lorsque le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’un fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché, il conclut également que le fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, sauf preuve contraire, selon la prépondérance des probabilités, par les parties au fusionnement réalisé ou proposé.
Augmentation importante — concentration ou part du marché
(3)Le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché si, dans tout marché pertinent, en raison du fusionnement réalisé ou proposé, à la fois :
  • a)l’indice de concentration augmente ou augmentera vraisemblablement de plus de 100;

  • b)l’indice de concentration est ou sera vraisemblablement supérieur à 1800, ou la part du marché des parties au fusionnement réalisé ou proposé est ou sera vraisemblablement supérieure à 30 %.

Définition de indice de concentration
(4)Au paragraphe (3), indice de concentration correspond, dans tout marché pertinent, à la somme des carrés des parts du marché des fournisseurs ou des clients.
Règlements — valeurs différentes
(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des valeurs différentes de celles que prévoit le paragraphe (3).
250(1)L’alinéa 93g.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g.‍1)les effets de réseau dans un marché;

(2)L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍3), de ce qui suit :
  • g.‍4)la variation de la concentration ou des parts de marché entraînée ou vraisemblablement entraînée par le fusionnement réalisé ou proposé;

  • g.‍5)la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner une coordination expresse ou tacite entre les concurrents dans un marché;

251L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
97Aucune demande ne peut être présentée au titre de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement visé par la demande de certificat prévue à l’article 102 ou par l’avis donné en vertu de l’article 114 qui est en substance réalisé depuis plus d’un an, ni à l’égard de tout autre fusionnement qui est en substance réalisé depuis plus de trois ans.
252L’alinéa 98b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 79 ou 90.‍1.

253L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Effet d’une demande d’ordonnance provisoire
(3.‍1)Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire est présentée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un fusionnement proposé, le fusionnement ne peut être réalisé tant que le Tribunal n’a pas statué sur la demande.
254(1)Les paragraphes 103.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande : articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1
103.‍1(1)Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Signification
(2)L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1, selon le cas.
(2)L’alinéa 103.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1, selon le cas.

(3)Le paragraphe 103.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet
(4)Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1.
(4)Le paragraphe 103.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de la demande : article 74.‍1
(6.‍1)Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 74.‍1 s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.
Octroi de la demande : articles 75, 77, 79 ou 90.‍1
(7)Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77, 79 ou 90.‍1 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’un ou l’autre des comportements qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’un de ces articles ou s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.
(5)L’article 103.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍1), de ce qui suit :
Rejet de la demande : article 90.‍1
(7.‍2)Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande de permission de présenter, en vertu de l’article 90.‍1, une demande qui concerne un accord ou un arrangement faisant l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) qui est valide et enregistré.
(6)Le paragraphe 103.‍1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time and conditions for making application
(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 74.‍1, 75, 76, 77, 79 or 90.‍1 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(7)Le paragraphe 103.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite applicable au commissaire
(10)Le commissaire ne peut, en vertu des articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (6.‍1), (7) ou (7.‍1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu de l’un de ces articles.
255L’article 103.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
103.‍2Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.‍1(6.‍1), (7) ou (7.‍1) présente une demande en vertu des articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1.
256(1)Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance provisoire
104(1)Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.‍3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
(2)L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effet d’une demande d’ordonnance provisoire
(1.‍1)Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire est présentée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un fusionnement proposé, le fusionnement ne peut être réalisé tant que le Tribunal n’a pas statué sur la demande.
257Le paragraphe 106.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement — parties privées
106.‍1(1)Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
258La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106.‍1, de ce qui suit :
Omission de se conformer au consentement
106.‍2(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre des paragraphes 105(3) ou 106.‍1(4), le Tribunal peut :
  • a)interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

  • b)ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

  • c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • (i)la situation financière de la personne,

    • (ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

    • (iii)la durée de l’omission,

    • (iv)tout autre élément pertinent;

  • d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

But de l’ordonnance
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
259La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106.‍2, de ce qui suit :
Signification d’un accord au commissaire
106.‍3(1)Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.
Intervention du commissaire
(2)Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.
Préavis
(3)Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).
Omission de signifier un accord
106.‍4(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie d’un accord au commissaire en application du paragraphe 106.‍3(1), le Tribunal peut :
  • a)ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;

  • b)rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en œuvre de l’accord ou y tendre;

  • c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • (i)la situation financière de la personne,

    • (ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

    • (iii)la durée de l’omission,

    • (iv)tout autre élément pertinent;

  • d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

But de l’ordonnance
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
260La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :
PARTIE VIII.‍1
Affaires qu’un tribunal peut examiner
Définitions
Définitions
107.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

représailles Toutes mesures prises par une personne pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de celle-ci avec le commissaire ou parce que celle-ci a coopéré, témoigné ou autrement aidé, ou a exprimé son intention de coopérer, de témoigner ou d’aider autrement une enquête ou une procédure en vertu de la présente loi.‍ (reprisal action)

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.‍ (court)

Représailles
Interdictions
107.‍2Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne qui allègue avoir été directement et sensiblement touchée par des représailles, il conclut qu’une personne se livre ou s’est livrée à des représailles, ou risque vraisemblablement de s’y livrer, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à cette personne de se livrer à une telle activité.
Sanction administrative pécuniaire
107.‍3S’il rend une ordonnance en vertu de l’article 107.‍2, le tribunal peut aussi ordonner à la personne qui se livre ou qui s’est livrée à des représailles de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :
  • a)dans le cas d’une personne physique, de 750000 $ pour la première ordonnance et de 1000000 $ pour toute ordonnance subséquente;

  • b)dans le cas d’une personne morale, de 10000000 $ pour la première ordonnance et de 15000000 $ pour toute ordonnance subséquente.

But de l’ordonnance
107.‍4Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 107.‍3 sont fixées de façon à encourager la personne visée à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Circonstances aggravantes ou atténuantes
107.‍5Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 107.‍3, il est tenu compte des éléments suivants :
  • a)la fréquence et la durée du comportement;

  • b)la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

  • c)la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

  • d)le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

  • e)tout autre élément pertinent.

Sanctions administratives pécuniaires impayées
107.‍6Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’article 107.‍3 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
261(1)Le paragraphe 110(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition d’éléments d’actif
(2)Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif au Canada et, le cas échéant, à l’extérieur du Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif dont l’acquisition est proposée, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
(2)Le sous-alinéa 110(3)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

(3)L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Acquisition d’éléments d’actif et d’actions
(3.‍1)Si une transaction proposée se réalisait dans le cadre de l’acquisition d’éléments d’actifs visés au paragraphe (2) et d’actions visées au paragraphe (3) :
  • a)la valeur totale des éléments d’actif calculée au titre du paragraphe (2) et celle calculée au titre du sous-alinéa (3)a)‍(i) sont additionnées afin de déterminer si la valeur totale ainsi obtenue dépasse la somme obtenue par application du paragraphe (8);

  • b)le revenu brut calculé au titre du paragraphe (2) et celui calculé au titre du sous-alinéa (3)a)‍(ii) sont additionnés afin de déterminer si la valeur totale du revenu brut ainsi obtenue dépasse la somme obtenue par application du paragraphe (8).

(4)L’alinéa 110(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou les entités qu’elle contrôle, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

(5)Le passage du paragraphe 110(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Associations d’intérêts
(5)Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes ou de leurs affiliées propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant tout ou partie d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou affiliées, et si :
(6)L’alinéa 110(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui font l’objet de l’association d’intérêts, établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

(7)Le sous-alinéa 110(6)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit le revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui font l’objet de l’association d’intérêts, établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

262L’alinéa 113c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)une transaction à l’égard de laquelle le commissaire ou son délégué a, au cours de l’année précédant la date de réalisation de la transaction, renoncé à l’avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l’article 102;

263Le passage du paragraphe 123.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de respecter des exigences
123.‍1(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a réalisé ou réalisera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123 ou sans avoir donné l’avis ou fourni les renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), le tribunal peut :
264Le paragraphe 124.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvois par des parties privées
(3)La personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1 peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.‍1 ou VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
265La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 124.‍2, de ce qui suit :
Accords et arrangements relatifs à la protection de l’environnement
Certificat
124.‍3(1)S’il est convaincu par une ou plusieurs parties qui se proposent de conclure un accord ou un arrangement que celui-ci a pour but de protéger l’environnement et n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.
Obligation du commissaire
(2)Il examine la demande de certificat dans les meilleurs délais.
Obligation des parties
(3)La ou les parties à l’accord ou à l’arrangement fournissent au commissaire, sur demande, tout renseignement relatif à l’accord ou à l’arrangement.
Contenu du certificat
(4)Le commissaire précise dans le certificat le nom des parties à l’accord ou à l’arrangement et y inclut une description du contenu de celui-ci.
Conditions
(5)Il peut préciser, dans le certificat, les conditions qu’il estime indiquées.
Période de validité
(6)Il précise, dans le certificat, la période de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder dix ans, et peut, sur demande des parties, proroger celle-ci pour une ou plusieurs périodes supplémentaires ne pouvant excéder dix ans.
Dépôt et enregistrement
124.‍4Le commissaire dépose le certificat délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Non-application des articles 45, 46, 47, 49 et 90.‍1
124.‍5Les articles 45, 46, 47, 49 et 90.‍1 ne s’appliquent pas à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) qui est valide et enregistré.
Avis de fin de l’accord ou de l’arrangement
124.‍6(1)Les parties qui mettent fin à un accord ou à un arrangement qui fait l’objet d’un certificat valide délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) en avisent le commissaire et le Tribunal dans les quinze jours suivant la date de la fin de l’accord ou de l’arrangement.
Annulation du certificat
(2)Sur réception de l’avis, le Tribunal annule le certificat sans délai.
Annulation ou modification du certificat
124.‍7Le Tribunal peut annuler ou modifier un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) si, sur demande du commissaire, des parties à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet du certificat ou d’une personne qui est directement et sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’accord ou de l’arrangement, il conclut que, selon le cas :
  • a)les parties ont mis fin à l’accord ou à l’arrangement sans donner l’avis conformément au paragraphe 124.‍6(1);

  • b)les parties ont convenu, avec le consentement du commissaire, de modifier l’accord ou l’arrangement;

  • c)l’accord ou l’arrangement n’est pas mis en œuvre conformément à la description de celui-ci dans le certificat;

  • d)les parties ne se conforment pas aux conditions précisées dans le certificat;

  • e)l’accord ou l’arrangement empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet.

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍)

Loi sur le Tribunal de la concurrence

266Le paragraphe 8.‍1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Aucuns frais à la charge de la Couronne
(3)Malgré toute autre loi fédérale, le Tribunal ne peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais, sauf s’il est convaincu :
  • a)soit que l’ordonnance est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice;

  • b)soit que l’absence d’ordonnance aurait un effet négatif important sur la capacité de l’autre partie d’exploiter son entreprise.

Dispositions transitoires

Paragraphe 67(4) de la Loi sur la concurrence

267Le paragraphe 67(4) de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 235, ne s’applique qu’aux personnes morales accusées d’une infraction visée à cette loi à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

Paragraphe 92(2) de la Loi sur la concurrence

268Le paragraphe 92(2) de la Loi sur la concurrence, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 249(2), continue de s’appliquer après cette date à l’égard des transactions proposées pour lesquelles l’avis visé à l’article 114 de cette loi a été donné avant cette date, ainsi qu’à l’égard des fusionnements en substance réalisés avant cette date.

Paragraphe 8.‍1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence

269Le paragraphe 8.‍1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 266, continue de s’appliquer après cette date à l’égard des procédures visées au paragraphe 8.‍1(1) de cette loi commencées avant cette date.

2010, ch. 23

Modification corrélative à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent.‍.‍.

270L’alinéa 20(3)d) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
  • d)ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu des paragraphes 74.‍12(1) ou 74.‍131(1) de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.‍011 de cette loi;

Disposition de coordination

Projet de loi C-56
271En cas de sanction du projet de loi C-56, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable (appelé « autre loi » au présent article), dès le premier jour où le paragraphe 8(1) de l’autre loi et le paragraphe 248(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)le paragraphe 90.‍1(1.‍1) de la Loi sur la concurrence, édicté par le paragraphe 8(1) de l’autre loi, devient le paragraphe 90.‍1(1.‍01) et, au besoin, est déplacé en conséquence;

  • b)le paragraphe 90.‍1(11) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    Définition de concurrent

    (11)Aux paragraphes (1) et (1.‍01), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de la sanction

272L’article 238, les paragraphes 239(1) et (4), les articles 240, 241 et 243, les paragraphes 244(2) et 245(2), l’article 246, les paragraphes 247(1) et (2) et 248(2), (4) et (7), les articles 254 et 255, le paragraphe 256(1) et les articles 257, 259, 264 et 270 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

SECTION 7
Établissements publics d’enseignement postsecondaire

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

273La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales ou établissements publics d’enseignement postsecondaire prescrits.‍ (corporation)

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

274La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances, les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement.‍ (company)

Dispositions transitoires

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

275La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictée par l’article 273, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de cet article 273 ou après cette date.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

276La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictée par l’article 274, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de cet article 274 ou après cette date.

Entrée en vigueur

Deuxième anniversaire ou décret

277Les articles 273 et 274 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

SECTION 8
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures

SOUS-SECTION A 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification de la loi
278(1)La définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.‍1 à 39 et 39.‍13 à 39.‍39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi.‍ (Minister)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

infraction de contournement de sanctions S’entend de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).‍ (sanctions evasion offence)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

acquéreur Entité qui connecte un guichet automatique privé à un réseau de cartes de paiement, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, pour faciliter les transactions.‍ (acquirer)

guichet automatique privé Guichet automatique qui n’est ni détenu ni exploité par une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale.‍ (private automated banking machine)

279(1)L’alinéa 5h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
  • (iv.‍1)relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,

(2)L’alinéa 5h.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
  • (iv.‍1)relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,

280L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)d’une infraction de contournement de sanctions.

281L’alinéa 9.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’inclure avec le télévirement tout renseignement prévu par règlement et, selon le cas :

    • (i)les nom, adresse et numéro de compte du titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés,

    • (ii)les nom, adresse et numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement;

282L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
10Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.‍1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.
283Le paragraphe 11.‍42(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

284Le paragraphe 11.‍49(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)le fait que le risque que le contournement de sanctions soit facilité dans l’État étranger ou par celui-ci, ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.‍1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

285La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
PARTIE 2.‍1
Déclaration des marchandises
Interprétation
Définitions
39.‍01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent S’entend au sens de agent ou agent des douanes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.‍ (officer)

marchandises S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.‍ (goods)

Déclaration
Déclaration
39.‍02(1)Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) qui déclarent l’importation ou l’exportation de marchandises en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements :
  • a)s’il s’agit ou non de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou de marchandises liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions;

  • b)que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, selon le cas.

Exception
(2)Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration au titre du paragraphe (1) si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.
Déclarant
(3)Le déclarant est, selon le cas :
  • a)la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

  • b)s’agissant de marchandises importées par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur réception de l’avis visé au paragraphe 39.‍03(2), l’importateur;

  • c)l’exportateur des marchandises exportées par messager ou par courrier;

  • d)le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou importées ou exportées par courrier;

  • e)dans les autres cas, la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées.

Paiement pour marchandises
(4)La déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite relativement à toute opération financière censée payer pour des marchandises importées ou exportées à l’égard desquelles une telle déclaration doit être faite en application de ce paragraphe.
Obligation de répondre
(5)Toute personne ou entité mentionnée au paragraphe (3) qui déclare l’importation ou l’exportation de marchandises répond aux questions que l’agent lui pose dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Documents
(6)Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue ou consomme ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.
Loi sur les douanes
(7)Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à l’entité tenue de conserver des documents au titre du paragraphe (6).
Obligation de fournir des renseignements exacts
(8)Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente partie doivent être véridiques, exacts et complets.
Rétention
Rétention temporaire
39.‍03(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des marchandises à déclarer en application de l’article 39.‍02 mais que la déclaration n’a pas encore été faite, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou à l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les marchandises pour la période réglementaire.
Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2)Dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Restriction
(3)Les marchandises ne peuvent plus être retenues en vertu du paragraphe (1) si l’agent constate qu’elles ont été déclarées conformément à l’article 39.‍02.
Contenu de l’avis
(4)L’avis doit contenir les éléments suivants :
  • a)la période de rétention;

  • b)la mention qu’il est mis fin à la rétention des marchandises si, pendant cette période, elles sont déclarées conformément à l’article 39.‍02;

  • c)la mention qu’à la fin de cette période, les marchandises retenues seront confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation
(5)Les marchandises retenues en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe.
Fouilles et perquisitions
Fouille de personnes
39.‍04(1)S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des marchandises qui n’ont pas été déclarées conformément à l’article 39.‍02, qui sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou qui sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut fouiller :
  • a)toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

  • b)toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

  • c)toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

Conduite devant l’agent principal
(2)Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit aussitôt devant l’agent principal du lieu de la fouille.
Latitude de l’agent principal
(3)L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).
Identité de sexe
(4)L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
Loi sur les douanes
39.‍05Les alinéas 99(1)a) à c.‍1), e) et f), le paragraphe 99(4) et l’alinéa 99.‍1(2)b) de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux marchandises qui doivent être déclarées conformément à l’article 39.‍02.
Saisie
Saisie et confiscation
39.‍06(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut les saisir à titre de confiscation.
Avis de la saisie
(2)L’agent qui procède à la saisie-confiscation :
  • a)donne au saisi, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.‍14 et 39.‍21;

  • b)donne à l’exportateur, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.‍14 et 39.‍21;

  • c)prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne ou entité dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des marchandises saisies, la requête visée à l’article 39.‍23.

Signification de l’avis
(3)Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (2)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
Main-forte
39.‍07L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
Enregistrement des motifs
39.‍08L’agent qui décide d’exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 39.‍06(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Rapport au président
39.‍09L’agent qui a saisi les marchandises en vertu de l’article 39.‍06 fait aussitôt un rapport au président sur les circonstances de la saisie.
Remise au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Confiscation aux termes du paragraphe 39.‍03(5)
39.‍1(1)En cas de confiscation aux termes du paragraphe 39.‍03(5) des marchandises retenues, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Saisie
(2)En cas de saisie des marchandises, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Confiscation
Moment de la confiscation
39.‍11Sous réserve des articles 39.‍14 à 39.‍22, les marchandises saisies en vertu du paragraphe 39.‍06(1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
Révision et appel
Révision de la saisie-confiscation
39.‍12La saisie-confiscation de marchandises effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.‍13 et 39.‍14.
Mesures de redressement
39.‍13Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 39.‍06(1) si le ministre est convaincu qu’aucune contravention n’a eu lieu, annuler la saisie.
Demande de révision par le ministre
39.‍14La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.‍06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Prorogation du délai par le ministre
39.‍15(1)La personne, l’entité ou le propriétaire légitime visé à l’article 39.‍14 qui n’a pas présenté la demande de révision visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Contenu
(2)La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Fardeau de la preuve
(3)Il incombe à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Décision du ministre
(4)Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Conditions d’acceptation de la demande
(5)Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.‍14;

  • b)l’auteur de la demande établit ce qui suit :

    • (i)au cours du délai prévu à l’article 39.‍14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,

    • (ii)il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

    • (iii)la demande a été présentée dès que possible.

Prorogation du délai par la Cour fédérale
39.‍16(1)La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 39.‍15 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
  • a)soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;

  • b)soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.

Modalités
(2)La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 39.‍15 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Pouvoirs de la Cour
(3)La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande de révision présentée en vertu de l’article 39.‍14 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(4)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la demande de prorogation a été présentée en vertu de l’article 39.‍15 dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.‍14;

  • b)l’auteur de la demande établit ce qui suit :

    • (i)au cours du délai prévu à l’article 39.‍14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,

    • (ii)il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

    • (iii)la demande a été présentée dès que possible.

Signification du président
39.‍17(1)Le président signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a présenté la demande de révision visée à l’article 39.‍14 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Moyens de preuve
(2)Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
Décision du ministre
39.‍18(1)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.‍17(2), le ministre décide si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Report de la décision
(2)Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, pour infraction de financement des activités terroristes ou pour infraction de contournement de sanctions ont été intentées relativement aux marchandises saisies, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Avis de la décision
(3)Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a fait la demande de révision un avis de la décision, motifs à l’appui.
Restitution des marchandises
39.‍19Si le ministre décide que les marchandises ne sont ni des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ni liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Confiscation des marchandises
39.‍2S’il décide que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.‍24 ou 39.‍25.
Cour fédérale
39.‍21(1)La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a demandé, en vertu de l’article 39.‍14, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Action ordinaire
(2)La Loi sur les Cours fédérales et les règles établies en vertu de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
Restitution au requérant
(3)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.
Limitation du montant versé
(4)En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de toute somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Signification des avis
39.‍22Il suffit, pour que les avis visés aux articles 39.‍17 et 39.‍18 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
Revendication des tiers
Droits de propriété
39.‍23(1)En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les marchandises un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 39.‍24.
Date de l’audition
(2)Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.
Signification au président
(3)Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Signification de l’avis
(4)Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.
Définition de tribunal
(5)Au présent article et aux articles 39.‍24 et 39.‍25, tribunal s’entend :
  • a)dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

  • b)dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

  • d)dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc du Roi;

  • e)dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

Ordonnance
39.‍24Après l’audition de la requête visée au paragraphe 39.‍23(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention qui a entraîné la saisie si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
  • a)il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;

  • b)il est innocent de toute complicité relativement à la contravention ou de toute collusion à l’égard de celle-ci;

  • c)il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des marchandises saisies pour que celles-ci soient déclarées conformément à l’article 39.‍02.

Appel
39.‍25(1)L’ordonnance visée à l’article 39.‍24 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Définition de cour d’appel
(2)Au présent article, cour d’appel s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel relativement à la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Restitution au requérant
39.‍26(1)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 39.‍24 ou 39.‍25, obtenu une ordonnance définitive au sujet des marchandises saisies, fait remettre à cette personne ou entité :
  • a)soit les marchandises;

  • b)soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les marchandises au moment de la contravention qui a entraîné la saisie, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.

Limitation du montant versé
(2)En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Communication et utilisation de renseignements
Interdiction
39.‍27(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :
  • a)contenus dans une déclaration faite au titre de l’article 39.‍02, qu’elle soit complétée ou non;

  • b)obtenus pour l’application de la présente partie;

  • c)préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

Utilisation des renseignements
(2)L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
Communication : renseignements utiles
(3)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :
  • a)aux forces policières compétentes;

  • b)à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

  • c)à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

  • d)à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles :

    • (i)pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,

    • (ii)pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1) de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,

    • (iii)pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1), selon le cas :

      • (A)a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel,

      • (B)a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.‍01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

      • (C)a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.‍01(1), qui se livre ou se livrera à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;

  • e)au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;

  • f)au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

  • g)à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

  • h)au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

  • i)au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.‍1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

  • j)au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;

  • k)au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.

Communication : menaces envers la sécurité du Canada
(4)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :
  • a)au Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b)aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’elle se rapporte à des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada;

  • c)au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une menace envers la sécurité du Canada;

  • d)au Bureau du surintendant des institutions financières, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Communication au Centre
(5)L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.
Enregistrement des motifs
(6)L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (3), (4) ou (5) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Attributions
(7)Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Non-contraignabilité
(8)Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :
  • a)de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

  • b)de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.

Définition de fonctionnaire
(9)Au présent article et à l’article 39.‍28, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Utilisation des renseignements
39.‍28Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 39.‍27(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie ou pour l’application de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur les douanes et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
Rétroaction, recherche et sensibilisation
39.‍29(1)L’Agence des services frontaliers du Canada peut :
  • a)informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont fait une déclaration au titre de l’article 39.‍02;

  • b)faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de financement des menaces envers la sécurité du Canada ou de contournement de sanctions liés à l’importation ou à l’exportation de marchandises et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

  • c)prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 39.‍02, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :

    • (i)des obligations prévues par la présente partie,

    • (ii)de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

    • (iii)de la nature et de la portée du financement des activités terroristes, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

    • (iv)de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

    • (v)de la nature et de la portée du contournement de sanctions, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

    • (vi)des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

Restrictions
(2)Toutefois, l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :
  • a)la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • b)tout citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;

  • c)toute personne se trouvant au Canada ou toute entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Accords de réciprocité
Accord avec des États étrangers
39.‍3Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :
  • a)les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre de l’article 39.‍02, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des marchandises importées;

  • b)les renseignements figurant dans les déclarations, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.

Accord avec des États étrangers
39.‍31Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions.
Délégation
Pouvoirs et fonction du ministre
39.‍32(1)Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Pouvoirs et fonctions du président
(2)Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Formulaires
Déclaration
39.‍33Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
39.‍34(1)L’exécution et le contrôle d’application de la présente partie peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente partie peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Autorisation
(2)Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente partie peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Fourniture de renseignements
39.‍35Pour l’application des articles 39.‍36 à 39.‍38, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Conditions : version électronique
39.‍36Lorsque la présente partie exige que des renseignements soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre met à disposition ou précise, le cas échéant;

  • b)les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.

Réception réputée
39.‍37Les renseignements fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément aux articles 39.‍34 ou 39.‍36, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Règlements
39.‍38(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :
  • a)la fourniture de renseignements à toute fin prévue par la présente partie, sous forme électronique ou autre;

  • b)le versement de sommes, sous le régime de la présente partie, selon les instructions données par voie électronique;

  • c)les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.

Catégories
(2)Les règlements pris pour l’application de l’article 39.‍36 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Sanctions administratives pécuniaires
Règlement
39.‍39(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de la présente partie, notamment des règlements :
  • a)désignant comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente partie;

  • b)classifiant les violations ou séries de violations;

  • c)concernant la sanction à imposer, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

    • (i)le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, en fonction des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d’entités,

    • (ii)les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,

    • (iii)le paiement de la sanction imposée,

    • (iv)le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l’imposition de toute sanction additionnelle à en cas de défaut de paiement;

  • d)concernant les attributions de l’Agence des services frontaliers du Canada et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le président;

  • e)concernant les procédures en violation, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

    • (i)l’introduction de la procédure,

    • (ii)les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,

    • (iii)les circonstances pouvant mettre fin à la procédure;

  • f)concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la procédure.

Cumul interdit
(2)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
286(1)L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.‍1;

(2)L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions;

287(1)L’alinéa 54(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.‍1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.‍1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.‍1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions;

(2)Le passage de l’alinéa 54(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou à des activités de contournement de sanctions et qui est :

(3)Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destruction de certains renseignements
(2)Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.‍1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.‍1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.‍1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.
288(1)L’alinéa 55(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions qui lui sont transmis volontairement;

(2)Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements désignés
(3)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, le Centre communique les renseignements désignés :
(3)La division 55(3)c)‍(iii)‍(C) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (C)a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.‍01(1), qui se livre ou se livrera à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;

(4)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • j)au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;

  • k)au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.

(5)Le paragraphe 55(6.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(6.‍1)Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
(6)Le passage du paragraphe 55(7) de la même loi précédant l’alinéa a.‍1) est remplacé par ce qui suit :
Définition de renseignements désignés
(7)Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à une déclaration visée à l’article 7.‍1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :
  • a)le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte;

(7)L’alinéa 55(7)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction de contournement de sanctions entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

(8)L’alinéa 55(7)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • q)les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

(9)Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
  • u)tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.‍1.

289(1)Le passage du paragraphe 55.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a.‍1) est remplacé par ce qui suit :
Définition de renseignements désignés
(3)Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement à toute déclaration visée à l’article 7.‍1, à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :
  • a)le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

(2)L’alinéa 55.‍1(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

(3)L’alinéa 55.‍1(3)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • q)les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

(4)Le paragraphe 55.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
  • u)tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.‍1.

290(1)Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accord de collaboration
56(1)Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de cet État étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire.
Accord de collaboration — Centre
(2)Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire.
(2)L’alinéa 56(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

291(1)L’alinéa 56.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

(2)L’alinéa 56.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

(3)Le paragraphe 56.‍1(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(4.‍1)Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
(4)Le passage du paragraphe 56.‍1(5) de la même loi précédant l’alinéa a.‍1) est remplacé par ce qui suit :
Définition de renseignements désignés
(5)Pour l’application du présent article, renseignements désignés s’entend, relativement à une déclaration visée à l’article 7.‍1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :
  • a)le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte;

(5)L’alinéa 56.‍1(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction de contournement de sanctions entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

(6)Le paragraphe 56.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
  • t)tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.‍1.

292(1)L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de contournement de sanctions et de financement des menaces envers la sécurité du Canada et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

(2)Le passage de l’alinéa 58(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c)prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :

(3)L’alinéa 58(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.‍2), de ce qui suit :
  • (ii.‍3)de la nature et de la portée du contournement de sanctions au Canada et à l’étranger,

(4)Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2)Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :
  • a)la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre;

  • b)un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;

  • c)une personne se trouvant au Canada ou une entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

293Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-contraignabilité
59(1)Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties 2 et 2.‍1, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.‍1 ou 60.‍3.
294(1)Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fins de l’ordonnance
(2)Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou une infraction de contournement de sanctions.
(2)L’alinéa 60(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou une infraction de contournement de sanctions ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

(3)L’alinéa 60(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou aux infractions de contournement de sanctions, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

295L’alinéa 60.‍1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou aux infractions de contournement de sanctions, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

296L’alinéa 73(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • k)régir les déclarations visées au paragraphe 12(1) et à l’article 39.‍02;

297Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74(1)Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.‍1 et 9.‍1 à 9.‍31, du paragraphe 9.‍4(2), des articles 9.‍5 à 9.‍7, 11.‍1, 11.‍43, 11.‍44 et 11.‍6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 39.‍02(1), (4), (5) et (8) et 39.‍27(1), de l’article 39.‍28, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.‍1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
298L’alinéa 77.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèces ou en monnaie virtuelle, qu’un télévirement international soit amorcé ou qu’un déboursement soit effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i)le rachat de jetons ou de plaques,

    • (ii)le retrait d’une somme initiale,

    • (iii)le retrait d’une somme confiée à la garde d’un casino,

    • (iv)l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur,

    • (v)le paiement de paris, notamment la cagnotte de machines à sous,

    • (vi)le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client,

    • (vii)l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable,

    • (viii)le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation;

2023, ch. 26

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023
299L’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 est remplacé par remplacement de l’alinéa 7.‍1(1)b) qui y est édicté par ce qui suit :
  • b)d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;

300Le paragraphe 204(2) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 81(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Prescription : huit ans
(2)Les poursuites fondées sur les alinéas 77.‍3(3)a) ou 77.‍4a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.
Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes
301(1)L’alinéa 107(3)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
  • a)pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des parties 2 ou 2.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7);

(2)Le passage de l’alinéa 107(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l’application ou à l’exécution d’un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale ou d’une province prescrivant l’imposition ou le prélèvement d’une taxe ou de droits, ou des parties 2 ou 2.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou pour préparer une telle instance :

(3)L’alinéa 107(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des parties 2 ou 2.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;

(4)L’alinéa 107(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)le renseignement ne sera utilisé qu’à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des parties 2 ou 2.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;

1993, ch. 37

Loi sur l’administration des biens saisis
302(1)L’alinéa 4(1)b.‍1) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1)les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 39.‍03(5), 18(1) ou 39.‍06(1) ou 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

(2)L’alinéa 4(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍3)si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre des paragraphes 14(5) ou 39.‍03(5) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;

DORS/2001-317; DORS/2002-185, art. 1

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
303L’article 9 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
9(1)Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d’opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 1.
(2)La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions.
304L’article 1 de la partie G de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1*
Un énoncé détaillé des motifs de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions
Dispositions de coordination
2023, ch. 26
305(1)Aux paragraphes (2) et (3), autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
(2)Si l’article 181 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 299 de la présente loi :
  • a)cet article 299 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 7.‍1(1)b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • b)d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 181 de l’autre loi et celle de l’article 299 de la présente loi sont concomitantes, cet article 299 est réputé être entré en vigueur avant cet article 181.
Entrée en vigueur
Décret

306(1)Le paragraphe 278(1) et les articles 285, 296, 297, 301 et 302 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Le paragraphe 278(3) et l’article 279 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Soixante jours après la sanction

(3)Les articles 280, 303 et 304 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION B 
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification de la loi
307Le paragraphe 83.‍13(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
(11)Le paragraphe 462.‍32(4), les articles 462.‍34 à 462.‍35 et 462.‍4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
308L’article 462.‍31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Poursuite
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.
Déduction
(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.
Exception
(1.‍3)Les paragraphes (1.‍1) et (1.‍2) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.
309(1)Le paragraphe 462.‍32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat spécial
462.‍32(1)Sous réserve du paragraphe (3) et à la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui constituent des produits de la criminalité peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :
  • a)d’une part, à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu;

  • b)d’autre part, à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.

(2)L’article 462.‍32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions
(2.‍01)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
(3)Le paragraphe 462.‍32(6) de la même loi est abrogé.
310(1)Le passage du paragraphe 462.‍321(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat spécial : actifs numériques
462.‍321 (1)À la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, constituent des produits de la criminalité peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :
(2)L’alinéa 462.‍321(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.

(3)Le paragraphe 462.‍321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
(4)L’article 462.‍321 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exécution au Canada
(3.‍1)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
(5)Le paragraphe 462.‍321(7) de la même loi est abrogé.
311(1)L’alinéa 462.‍33(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)exposé des motifs de croire que le bien visé constitue des produits de la criminalité;

(2)Le paragraphe 462.‍33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de blocage
(3)Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent des biens qui constituent des produits de la criminalité; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
(3)Le paragraphe 462.‍33(7) de la même loi est abrogé.
312(1)L’alinéa 487.‍018(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné ainsi que, dans le cas d’actifs numériques, notamment de monnaie virtuelle, le nom et le numéro de compte de la personne dont l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné;  

(2)Le passage du paragraphe 487.‍018(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Identification d’une personne
(2)Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte ou l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :
  • a)la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte ou l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné;

313Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 1 », à la formule 1 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 320.‍29, 462.‍32, 462.‍321 et 487)

Modifications corrélatives

1993, ch. 37

Loi sur l’administration des biens saisis
314L’alinéa 13(3)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.
315L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution des sommes non partagées

16Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11, desquelles sont soustraites les sommes réservées aux pertes anticipées et aux dépenses de fonctionnement, sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement.

DORS/95-76

Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués
316Le sous-alinéa 5b)‍(ii) du Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués est abrogé.
Entrée en vigueur
Quatre-vingt-dix jours après la sanction

317La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

Modification de la loi

318L’article 42 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Versements de sommes : parties I, I.‍1, II et V.‍1
42Dès que possible après le versement de toute somme sous le régime des parties I, I.‍1, II ou V.‍1, le ministre publie les renseignements ci-après sur un site Internet du gouvernement du Canada :
  • a)le montant du versement;

  • b)le nom de la province à laquelle le versement a été fait;

  • c)la date du versement.

Entrée en vigueur

22 juin 2023

319L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.

SECTION 10
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

1999, ch. 34

320(1)Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Conseil d’administration
6(1)Le conseil d’administration de l’Office se compose de treize administrateurs, dont le président.

(2)Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.‍1)qui est membre d’un comité consultatif constitué au titre de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 49.‍1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 25.‍1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

321L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Recommandation concernant certains administrateurs
(3)En ce qui concerne deux des administrateurs, le ministre ne peut recommander que des candidats qui sont choisis conformément au paragraphe 10(6) pour figurer sur la liste.

322L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Choix des candidats
(6)Lorsque, dans le cadre de l’établissement de la liste, il choisit des candidats pouvant être recommandés par le ministre conformément au paragraphe 9(3), le comité consulte les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique et tient compte de tout facteur que ceux-ci lui fournissent.

SECTION 11
Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Édiction de la loi

Édiction
323Est édictée la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, dont le texte suit :
Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Préambule

Attendu :

que les infrastructures publiques et le logement revêtent un caractère essentiel pour que les collectivités soient complètes, englobantes et durables du point de vue de l’environnement;

que de telles collectivités renforcent l’économie nationale, ce qui permet à la population du Canada de prospérer et de s’épanouir;

que la meilleure façon d’améliorer la situation en matière d’infrastructure publique et de logement est de faire en sorte que les gouvernements collaborent entre eux tout en assurant une participation significative des collectivités locales;

que le soutien efficace des infrastructures joue un rôle clé dans l’amélioration de la situation en matière de logement;

qu’une approche qui préconise des véhicules financiers innovateurs permet d’attirer les investissements du secteur privé et des investisseurs institutionnels dans les projets d’infrastructures publiques,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Définition
Définition de ministère
2Dans la présente loi, ministère s’entend du ministère constitué par l’article 3.
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Constitution
3Est constitué le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, placé sous l’autorité du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.
Sous-ministre
4Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
5Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.
Attributions
6(1)Les attributions du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement ayant trait à l’infrastructure publique non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Précisions
(2)Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités est notamment chargé de soutenir des projets et initiatives en infrastructure qui sont dans l’intérêt du public et de promouvoir de tels projets et initiatives afin de favoriser la prospérité des collectivités, leur caractère englobant et leur durabilité du point de vue de l’environnement.
Ministre du Logement
Nomination
7Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Logement.
Attributions
8(1)Les attributions du ministre du Logement s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement ayant trait au logement et à la lutte contre l’itinérance non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Précisions
(2)Le ministre du Logement est notamment chargé d’avancer les objectifs nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance afin de favoriser la prospérité des collectivités, leur caractère englobant et leur durabilité du point de vue de l’environnement.
Utilisation des services et installations du ministère
9Le ministre du Logement fait usage des services et installations du ministère et peut autoriser les fonctionnaires du ministère à exercer ses attributions.
Dispositions communes
Absence de nomination
10Si aucune nomination n’est faite au titre de l’article 7 :
  • a)le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités exerce les attributions du ministre du Logement;

  • b)la mention du ministre du Logement dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

Exercice des attributions
11Dans l’exercice de ses attributions, le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut :
  • a)concevoir, recommander, coordonner et mettre en œuvre des initiatives, des programmes et des projets;

  • b)accorder des subventions et verser des contributions;

  • c)collaborer avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux ainsi qu’avec toute administration locale, organisation autochtone, institution ou personne ou conclure des accords ou autres arrangements avec ceux-ci;

  • d)entreprendre, coordonner ou promouvoir des activités de recherche;

  • e)sous réserve de la Loi sur la statistique, recueillir, analyser, interpréter, publier ou diffuser tout renseignement.

Comités
12(1)Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération
(2)Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.
Indemnités
(3)Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu de résidence habituel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Dispositions transitoires

Sous-ministre

324(1)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge d’administrateur général de l’Infrastructure et des Collectivités portant le titre de sous-ministre de l’Infrastructure et des Collectivités est, à compter de cette date, réputée avoir été nommée sous-ministre en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, édictée par l’article 323.

Titulaires d’un poste

(2)La Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du Bureau de l’infrastructure du Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Transfert de crédits

325Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Mentions

326Sauf indication contraire du contexte, à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans les accords, contrats, actes ou autres documents, la mention du Bureau de l’infrastructure du Canada vaut mention du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
327L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

328L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
329L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

330L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités » dans la colonne II, en regard de ce secteur.

331L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

332La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

333La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

ainsi que de la mention « Administrateur général » dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
334L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

335L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

L.‍R.‍, ch. S-3

Loi sur les traitements
336Le paragraphe 4.‍1(3) de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍25), de ce qui suit :
  • z.‍26)le ministre du Logement;

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public
337L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

2011, ch. 24

Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
338Le paragraphe 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal
161(1)À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas celle déterminée conformément au paragraphe (2) pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

2019, ch. 29

Loi sur la stratégie nationale sur le logement
339L’article 12 de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement est remplacé par ce qui suit :
Soutien administratif
12Le ministre fournit au Conseil national du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.

Abrogation

Abrogation
340La Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, article 47 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002), est abrogée.

Entrée en vigueur

Deuxième anniversaire ou décret

341(1)L’article 339 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

Décret

(2)L’article 340 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 12
Mesures relatives au placement ou à l’arrivée d’enfants

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
342(1)L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : retard du placement ou de l’arrivée
(11.‍1)Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe 22.‍1(1) est retardé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure le retard.
(2)Le paragraphe 10(13.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.‍01)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), a.‍1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
343(1)Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)dans le cas où le prestataire s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 22.‍1(1), quinze semaines;

(2)Le paragraphe 12(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)dans le cas où le prestataire s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 22.‍1(1) relativement au placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse, pendant plus de quinze semaines;

344Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2)Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 22.‍1 à 23.‍3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
345La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
22.‍1(1)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :
  • a)soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

  • b)soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2)Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
  • a)commence :

    • (i)soit cinq semaines avant la semaine au cours de laquelle est prévu le placement du ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption ou l’arrivée chez le prestataire de son ou de ses nouveau-nés,

    • (ii)soit, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le prestataire;

  • b)se termine dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le prestataire.

Restriction : retard dans le placement ou l’arrivée
(3)Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe (1) est retardé, la période prévue au paragraphe (2) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (4), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement ou l’arrivée était prévu.
Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
(4)Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période commençant la semaine visée au sous-alinéa (2)a)‍(ii) et se terminant dix-sept semaines plus tard, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Restriction : hospitalisation des enfants
(5)La période prolongée au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée au sous-alinéa (2)a)‍(ii).
Restriction
(6)Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Application de l’article 18
(7)Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).
Partage des semaines de prestations
(8)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍041 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍041 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9)Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.‍041 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Report du délai de carence
(10)Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article si, selon le cas :
  • a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

  • b)un autre prestataire de la première catégorie a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

  • c)un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

  • d)lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

Exception
(11)Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  • b)dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.‍041.

346(1)Le paragraphe 23(3.‍21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(3.‍21)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), a.‍1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(2)Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Report du délai de carence
(5)Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article ou aux articles 22 ou 22.‍1 si, selon le cas :
  • a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 22 ou 22.‍1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

  • b)un autre prestataire de la première catégorie a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

  • c)un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

(3)Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(6)Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 22 ou 22.‍1 et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.‍04, 152.‍041 ou 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
(4)L’alinéa 23(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec les articles 152.‍041 ou 152.‍05, selon le cas.

347L’alinéa 54f.‍7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f.‍7)prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 22.‍1(8), 23(4), 23.‍1(9), 23.‍2(8), 23.‍3(6), 152.‍041(8), 152.‍05(12), 152.‍06(7), 152.‍061(8) et 152.‍062(6);

348(1)Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
69(1)La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse, d’obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant ou de soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales qui doivent être payées à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
(2)Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes provinciaux
(2)La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.‍1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse, d’obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant ou de soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
349Le paragraphe 152.‍03(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.‍1)Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.‍041 à 152.‍062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
350La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.‍04, de ce qui suit :
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
152.‍041(1)Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :
  • a)soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

  • b)soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2)Sous réserve de l’article 152.‍14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
  • a)commence :

    • (i)soit cinq semaines avant la semaine au cours de laquelle est prévu le placement du ou des enfants chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou l’arrivée chez le travailleur indépendant de son ou de ses nouveau-nés,

    • (ii)soit, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le travailleur indépendant;

  • b)se termine dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le travailleur indépendant.

Restriction : retard dans le placement ou l’arrivée
(3)Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe (1) est retardé, la période prévue au paragraphe (2) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (4), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement ou l’arrivée était prévu.
Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
(4)Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période commençant la semaine visée au sous-alinéa (2)a)‍(ii) et se terminant dix-sept semaines plus tard, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Restriction : hospitalisation des enfants
(5)La période prolongée au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée au sous-alinéa (2)a)‍(ii).
Restriction
(6)Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Présomption
(7)Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.‍15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période.
Partage des semaines de prestations
(8)Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 22.‍1 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9)Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 22.‍1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Report du délai de carence
(10)Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article si, selon le cas :
  • a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

  • b)un autre travailleur indépendant a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

  • c)un autre travailleur indépendant présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

  • d)lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences prévues par règlement.

Exception
(11)Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  • b)dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 22.‍1.

351(1)Le paragraphe 152.‍05(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b)
(5.‍1)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a), a.‍1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(2)Le passage du paragraphe 152.‍05(14) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Report du délai de carence
(14)Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article ou aux articles 152.‍04 ou 152.‍041 si, selon le cas :
  • a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 152.‍04 ou 152.‍041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

  • b)un autre travailleur indépendant a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

  • c)un autre travailleur indépendant présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

(3)Le passage du paragraphe 152.‍05(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(15)Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 152.‍04 ou 152.‍041 et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22, 22.‍1 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
(4)L’alinéa 152.‍05(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22, 22.‍1 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec les articles 22.‍1 ou 23, selon le cas.

352Le paragraphe 152.‍09(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)obligations visées au paragraphe 152.‍041(1);

353(1)L’article 152.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : retard du placement ou de l’arrivée
(12.‍1)Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe 152.‍041(1) est retardé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure le retard.
(2)Le paragraphe 152.‍11(14.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b)
(14.‍1)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a), a.‍1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
354(1)Le paragraphe 152.‍14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)dans le cas où le travailleur indépendant s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 152.‍041(1), quinze semaines;

(2)Le paragraphe 152.‍14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)dans le cas où le travailleur indépendant s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 152.‍041(1) relativement au placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse, quinze semaines;

Disposition transitoire
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant

355La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 345 et 350, continue de s’appliquer au prestataire en ce qui concerne le versement des prestations visées par cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants qui, avant cette date, ont été placés chez le prestataire en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside ou sont arrivés chez le prestataire.

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

Modification de la loi
356Le paragraphe 187.‍1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Application de l’article 209.‍1
(2)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.‍1, 206 à 206.‍1 ou 206.‍3 à 206.‍9 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.‍1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
357La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :
Congé pour placement d’un enfant
Définitions
206.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

placement

  • a)Soit le placement d’un enfant chez l’employé en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où l’employé réside;

  • b)soit l’arrivée chez l’employé de son nouveau-né, dans le cas où la personne qui a donné naissance au nouveau-né n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents;

  • c)soit tout autre cas prévu par règlement.‍ (placement)

semaine Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.‍ (week)

Modalités d’attribution
(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), a droit à un congé d’au plus seize semaines l’employé qui s’acquitte d’obligations relatives à un placement.
Période de congé
(3)Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période qui :
  • a)commence au plus tôt six semaines avant la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant est prévu ou, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu;

  • b)se termine au plus tard dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu.

Placement retardé
(4)Si le placement est retardé, la période prévue au paragraphe (3) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (5), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée à l’alinéa (3)a) au cours de laquelle le placement était prévu.
Prolongation de la période : hospitalisation
(5)Si, après son placement, l’enfant est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (3), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Restriction
(6)Aucune prolongation au titre du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue au paragraphe (3) au-delà des cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu.
Durée maximale du congé : employés
(7)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion du même placement est de seize semaines.
Placement n’ayant pas lieu
(8)Si l’employé en congé au titre du présent article est informé que le placement n’aura pas lieu, le congé peut se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine qui suit celle où l’employé est informé de ce fait.
358La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.‍2, de ce qui suit :
Cumul des congés : congé parental et congé pour placement d’un enfant
206.‍21La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206.‍01 et 206.‍1 à l’égard d’un même enfant est de quatre-vingt-cinq semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à l’égard d’un même enfant est de soixante-dix-sept semaines.
359(1)Le passage du paragraphe 207(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Préavis à l’employeur
207(1)L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 à 206.‍1 :
(2)Le paragraphe 207(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Change in length of leave
(2)Every employee who intends to take or who is on a leave of absence from employment under any of sections 206 to 206.‍1 shall provide the employer with notice in writing of at least four weeks of any change in the length of leave intended to be taken, unless there is a valid reason why that notice cannot be given, in which case the employee shall provide the employer with notice in writing as soon as possible.
360L’article 207.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée minimale d’une période
207.‍01Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.‍01 et 206.‍3 à 206.‍5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
361Le paragraphe 207.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interruption
207.‍02(1)L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.‍01 et 206.‍3 à 206.‍5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1).
362(1)Le paragraphe 207.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
207.‍2(1)L’employé qui entend interrompre son congé de maternité, son congé pour placement d’un enfant ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
(2)Le paragraphe 207.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus
(3)Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu à l’un des articles 206 à 206.‍1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue aux paragraphes 206.‍01(7) ou 206.‍1(3) ou aux articles 206.‍2 ou 206.‍21 est prolongée du même nombre de semaines.
(3)Le paragraphe 207.‍2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’interruption
(5)L’employé qui entend poursuivre son congé à la suite de l’interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé se poursuivra.
363(1)L’alinéa 209.‍4a.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a.‍2)préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’article 206.‍01 ou de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5;

(2)L’article 209.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)préciser les cas pour l’application de l’alinéa c) de la définition de placement au paragraphe 206.‍01(1);

  • c.‍2)définir, pour l’application de l’article 206.‍01, tout terme qui y est utilisé mais qui n’y est pas défini;

Dispositions transitoires
Définition de Loi

364(1)Au présent article, Loi s’entend du Code canadien du travail.

Interruption du congé parental

(2)L’employé qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 357, est en congé parental au titre de l’article 206.‍1 de la Loi et est admissible au congé pour placement d’un enfant au titre de l’article 206.‍01 de la Loi peut interrompre son congé parental afin de prendre le congé pour placement d’un enfant. Le congé parental se poursuit dès la fin de l’interruption.

Avis : interruption

(3)L’article 207.‍1 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’interruption visée au paragraphe (2).

Terminologie

(4)Les termes employés au présent article s’entendent au sens de la Loi.

Entrée en vigueur

Décret

365La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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