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Projet de loi C-47

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-47
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des finances comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 31 mai 2023

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91137


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu afin de :

a)permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’utiliser la certification électronique des déclarations de revenu et de renseignements ainsi que d’exiger la transmission électronique par les contribuables dans certaines situations;

b)doubler la déduction maximale pour les outillages des gens de métier de 500 $ à 1 000 $;

c)prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’un droit d’acquérir une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être un revenu d’entreprise;

d)exclure du revenu d’un contribuable un certain nombre de prestations versées à un membre des Forces canadiennes, à un ancien combattant ou à leur époux ou conjoint de fait;

e)exonérer de l’impôt tout revenu gagné par la Fiducie relative au recours collectif d’une bande, conformément à l’article 24.‍05 de l’entente de règlement conclue le 18 janvier 2023 concernant les élèves externes fréquentant les pensionnats;

f)prévoir une prestation additionnelle du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) équivalente au double du montant de la prestation prévue pour le mois de janvier 2023;

g)prévoir un paiement trimestriel anticipé de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

h)permettre aux époux divorcés ou séparés d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-étude conjoint et d’augmenter le montant d’assistance permis en vertu d’un tel régime;

i)prolonger de trois ans la capacité pour un membre d’une famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier et élargir la définition de « membre de la famille admissible » pour y inclure une sœur ou un frère du particulier;

j)permettre aux régimes de pension agréés à cotisations déterminées de corriger des erreurs de cotisation et exiger que les contributions ou les remboursements soient divulgués à l’ARC pour la détermination du montant déductible au titre des REER;

k)modifier les règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à déclarer, prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à signaler et prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire pour traitements fiscaux incertains, ainsi que prolonger la période de cotisation applicable à ces opérations et prévoir ou modifier des pénalités pour omission de se conformer à ces exigences;

l)permettre à l’ARC de partager des renseignements confidentiels de contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;

m)élargir la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » pour inclure des « opérations de couverture déterminée » effectuées en tout ou en partie par des courtiers en valeurs mobilières inscrits;

n)mettre en œuvre les Règles types de déclaration applicables aux plateformes numériques proposées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

o)prévoir des exigences annuelles en matière de déclaration par les institutions financières relativement à la juste valeur marchande des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite;

p)élargir les emprunts permissibles des régimes de retraite à prestations déterminées;

q)mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des erreurs ou des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH).

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi sur la taxe d’accise et à un texte connexe afin de :

a)clarifier que le transport international d’argent est sujet au même allègement sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi qu’à d’autres règles spéciales, qu’un service de transport international de marchandises pour d’autres types de fret;

b)permettre aux entités de gestion, dans certaines circonstances, de réclamer un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants, ou de faire un choix, après le délai de prescription de deux ans;

c)préciser que le minage des cryptoactifs n’est généralement pas considéré comme une fourniture pour les fins de la TPS/TVH;

d)s’assurer que les services de compensation des cartes de paiement sont exclus de la définition de « service financier » en vertu de la législation relative à la TPS/TVH.

La partie 3 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de mettre en œuvre deux mesures.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise afin de temporairement plafonner l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à deux pour cent, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin d’augmenter le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024 à l’égard duquel un paiement est effectué après avril 2024.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de renforcer le régime de traitement des plaintes contre les banques et les banques étrangères autorisées, notamment par la désignation d’une personne morale à but non lucratif comme le seul organisme externe de traitement des plaintes. De plus, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir des prestations viagères variables au titre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension et modifie la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs afin, notamment, de prévoir des paiements viagers variables au titre d’un régime de pension agréé collectif. Elle apporte également une modification corrélative à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La section 3 de la partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et d’autres mesures.

La sous-section A de cette section modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :

a)d’exiger des personnes ou entités visées à l’article 5 de cette loi qu’elles déclarent au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada les renseignements relatifs aux communications effectuées sous le régime de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski);

b)de renforcer le régime d’inscription des personnes et entités visées aux alinéas 5h) et h.‍1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, aussi appelées entreprises de services monétaires;

c)de créer deux nouvelles infractions visant la personne ou l’entité qui exerce une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite sous le régime de cette loi ou qui effectue une opération financière structurée dans l’intention d’éviter les obligations de déclaration prévues sous le régime de cette loi, ainsi qu’une nouvelle infraction ayant trait aux représailles prises à l’encontre d’employés s’acquittant d’obligations prévues sous le régime de cette loi;

d)de faciliter l’échange, entre le ministre des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, de renseignements relatifs à leurs mandats respectifs;

e)d’autoriser le ministre des Finances à donner des directives à toute personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi en ce qui concerne les risques de financement de menaces envers la sécurité du Canada.

La sous-section A modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 en ce qui a trait à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La sous-section B de cette section modifie le Code criminel afin de prévoir un nouveau mandat autorisant un agent de la paix ou la personne qui y est nommée à rechercher et à saisir des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle. Elle ajoute également à la liste des infractions sur la base desquelles peut être permis l’examen de renseignements obtenus par le ministre du Revenu national en application de lois fiscales. Enfin, elle apporte des modifications connexes à d’autres lois.

La section 4 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes en vue de proroger la date de cessation d’effet du tarif de préférence général et du tarif des pays les moins développés jusqu’au 31 décembre 2034 et en vue de créer un nouveau tarif de préférence général plus qui cessera d’avoir effet à cette même date. De plus, elle vise l’harmonisation des exigences en matière d’expédition directe pour les traitements tarifaires établis par cette loi avec celles qui s’appliquent aux accords de libre-échange.

La section 5 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de retirer le Bélarus et la Russie de la liste des pays ayant droit au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.

La section 6 de la partie 4 permet à la Banque du Canada, malgré les articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada, d’affecter tout excédent constaté de la Banque du Canada aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à ce que ces bénéfices non répartis atteignent zéro ou que la situation de capitaux propres négatifs découlant de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada ait été rétablie.

La section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada. Cette loi proroge la Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime d’une autre loi, en société d’État mère, énonce la mission de la Corporation, qui consiste à maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation, et prévoit des dispositions transitoires. Enfin, la section apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prolonger le pouvoir d’effectuer des paiements de péréquation et des paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période supplémentaire de cinq ans commençant le 1er avril 2024 et d’apporter une modification technique pour améliorer l’exactitude des programmes. Elle apporte également une modification technique au calcul des paiements de stabilisation. Enfin, elle prévoit la publication des détails de toute somme dont le versement est autorisé en vertu de cette loi.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin de donner au Canada davantage de moyens pour prendre des mesures économiques contre certaines personnes.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour notamment permettre la mise en œuvre du Protocole de Paris au Canada.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les frais de service, notamment afin de clarifier la définition de frais, de soustraire certains frais à l’application de la loi, de rendre certaines exceptions prévues dans celle-ci applicables uniquement avec l’approbation du président du Conseil du Trésor, d’apporter des changements aux dispositions relatives à l’ajustement et de conférer au président du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier les règlements pris en vertu de l’article 22 de cette loi en tenant compte des facteurs établis par règlement.

Elle modifie aussi l’article 25.‍1 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de prévoir l’application des articles 16 à 18 de la Loi sur les frais de service aux frais de faible importance au sens de cette loi dans le cadre des articles 24 ou 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

La section 13 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin d’autoriser le ministre du Revenu national à rendre accessible au ministre de l’Emploi et du Développement social des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de permettre la collecte et l’utilisation, par le ministre de l’Emploi et du Développement social, de numéros d’assurance sociale pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.

La section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail en ce qui concerne le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant afin, notamment, de faire passer la durée maximale du congé de cent quatre semaines à cent cinquante-six semaines et d’abroger l’alinéa 206.‍5(4)b) de cette loi.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour prévoir que la demande d’asile faite par une personne se trouvant au Canada se fait en personne et que, s’agissant d’une telle demande faite ailleurs qu’à un point d’entrée, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut préciser les renseignements et documents qui doivent être fournis et les modalités selon lesquelles ils doivent l’être.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut donner des instructions relativement aux demandes de parrainage visant une personne qui fait une demande de visa comme réfugié au sens de la loi ou une personne en situation semblable.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté afin, notamment :

a)d’autoriser le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté à demander une ordonnance l’autorisant à administrer les biens de tout titulaire de permis qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté;

b)d’étendre la portée de l’immunité en matière de responsabilité pour dommages-intérêts aux directeurs, aux employés et aux mandataires du Collège, entre autres;

c)d’autoriser le Collège à conclure un accord ou une entente d’échange de renseignements avec toute entité, y compris des institutions gouvernementales fédérales ou provinciales;

d)d’ajouter de nouveaux domaines dans lesquels le gouverneur en conseil peut autoriser le Collège à adopter des règlements administratifs.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal dressé en vertu de l’une de ces lois a le droit de demander la révision du procès-verbal ou de la sanction administrative pécuniaire infligée.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur la citoyenneté afin, notamment :

a)de conférer au ministre chargé de l’exécution et du contrôle d’application de cette loi le pouvoir de recueillir des renseignements biométriques auprès des personnes qui font une demande au titre de cette loi — et d’utiliser, de vérifier, de conserver et de communiquer ces renseignements — conformément aux règlements;

b)d’autoriser le ministre à assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique, y compris par l’utilisation d’un système automatisé;

c)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements exigeant que les personnes qui font une demande ou qui fournissent des documents, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de cette loi le fassent par voie électronique.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur le Yukon afin de permettre au ministre des Affaires du Nord de prendre, à l’égard de certains biens réels domaniaux, les mesures sur certains biens réels domaniaux qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer des effets négatifs sur les personnes, les biens ou l’environnement.

La sous-section A de la section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin, notamment :

a)d’augmenter la limite de responsabilité à l’égard de certaines créances impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300;

b)d’établir des limites de responsabilité pour les créances impliquant un aéroglisseur;

c)de supprimer toutes les mentions des Règles de Hambourg;

d)d’étendre l’application de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute aux bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de mer;

e)de prévoir les exigences en matière d’avis public lors de la constitution de fonds de limitation au titre de la loi;

f)de clarifier que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise le préjudice économique lié à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes subis par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;

g)d’élargir le régime d’indemnisation de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires afin qu’il englobe certaines pertes futures.

La sous-section B de la section 21 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :

a)étendre l’application de la partie 1 de cette loi à l’égard de certaines embarcations de plaisance;

b)élargir le pouvoir de dispense du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans;

c)permettre au propriétaire d’un bâtiment canadien de conclure une entente avec une personne qualifiée la chargeant d’en être le représentant autorisé;

d)donner compétence au Bureau d’examen technique en matière maritime pour décider des demandes d’exemption des arrêtés d’urgence;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir d’incorporer par renvoi dans certains règlements tout document produit par le ministre des Transports;

f)élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de régir les droits et les frais à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de certaines questions au titre de cette loi dont le ministre des Transports est chargé de l’application;

g)augmenter le montant maximal des amendes relatives à certaines infractions;

h)conférer le pouvoir, dans certaines circonstances, au registraire en chef de refuser de délivrer un certificat d’immatriculation et au ministre des Transports de refuser de délivrer un permis d’embarcation de plaisance;

i)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les services d’urgence;

j)conférer au ministre des Transports le pouvoir, notamment :

(i)d’ordonner au capitaine ou à tout membre de l’équipage de cesser toute opération,

(ii)d’autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence en réponse à tout risque pour la sécurité maritime ou au milieu marin,

(iii)d’ordonner à toute administration portuaire ou à toute personne responsable d’une telle administration ou d’un lieu d’autoriser un bâtiment à se rendre à un endroit qu’il précise;

k)permettre que soit désignée comme violation la contravention à certaines dispositions des parties 5 et 10 de cette loi et aux règlements pris en vertu de ces parties.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers.

La sous-section C de la section 21 modifie la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin, notamment, d’établir le Fonds d’assainissement concernant les bâtiments parmi les comptes du Canada et de conférer au ministre des Pêches et des Océans certains pouvoirs relatifs à la détention des bâtiments.

La section 22 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour, notamment :

a)permettre au gouverneur en conseil d’exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement;

b)permettre la communication de renseignements en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience, tout en préservant le caractère confidentiel de ceux-ci;

c)permettre au ministre des Transports d’exiger de certaines personnes qu’elles lui fournissent certains renseignements, s’il estime qu’il existe une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports;

d)établir, pour une période de dix-huit mois, une nouvelle zone, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, dans laquelle toute interconnexion est assujettie au prix fixé par l’Office des transports du Canada;

e)élargir la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour, notamment :

a)élargir le pouvoir de l’Office des transports du Canada d’établir des droits et des redevances pour recouvrer ses coûts;

b)remplacer le processus actuel d’examen des plaintes relatives au transport aérien par un processus simplifié conçu pour aboutir à des décisions plus rapides;

c)augmenter le fardeau de la preuve des transporteurs aériens où il est présumé qu’une indemnité est à verser au plaignant à moins que le transporteur ne prouve le contraire;

d)exiger des transporteurs aériens qu’ils élaborent un processus interne de traitement des réclamations;

e)modifier les pouvoirs réglementaires de l’Office en ce qui concerne les obligations des transporteurs aériens à l’égard des passagers;

f)renforcer les pouvoirs d’exécution de l’Office en ce qui concerne le secteur du transport aérien.

La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin, notamment :

a)de permettre aux personnes arrivant au Canada de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada par un moyen de télécommunication, si ce mode de présentation est mis à leur disposition au bureau de douane où elles se présentent;

b)sous réserve des règlements, d’exiger que les exploitants d’aéronefs commerciaux qui arrivent au Canada veillent à ce que les bagages qui se trouvent à bord des aéronefs soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux la plus proche.

La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur la mise en quarantaine.

La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin entre autres de donner au Conseil national de recherche du Canada le pouvoir d’obtenir des biens et services, notamment des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche. Cette modification vise aussi la constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les brevets afin, notamment :

a)d’autoriser le commissaire aux brevets à accorder une période supplémentaire à la durée d’un brevet si certaines conditions sont remplies;

b)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire;

c)d’autoriser le commissaire aux brevets et la Cour fédérale à raccourcir la durée d’une période supplémentaire calculée antérieurement si cette durée est supérieure à celle autorisée.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues en vue d’étendre aux produits de santé naturels la portée de mesures visant les produits thérapeutiques pour, notamment :

a)renforcer la surveillance de l’innocuité des produits de santé naturels tout au long de leur cycle de vie;

b)favoriser une confiance accrue dans la surveillance de ces produits en augmentant la transparence.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour, notamment, interdire :

a)la vente de cosmétiques dont la sûreté ne peut être établie sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales, sous réserve de certaines exceptions;

b)les essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales et qui sont conduits en vue de satisfaire à des exigences législatives concernant les cosmétiques;

c)les allégations trompeuses, sur l’étiquette ou dans la publicité de cosmétiques, concernant les essais sur des animaux.

La section 29 de la partie 4 édicte la Loi sur les mesures de soins dentaires.

La section 30 de la partie 4 modifie le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes en réponse à la décision dans l’affaire R. c. Gorman pour limiter le pouvoir de la Société canadienne des postes d’ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres.

La section 31 de la partie 4 exprime le consentement du Parlement du Canada à la prise, par Sa Majesté, d’une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir qu’une filiale de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public peut fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements. Elle modifie également la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 afin d’augmenter les sommes qui peuvent, sur demande du ministre des Finances, être prélevées sur le Trésor pour l’acquisition d’actions du Fonds de croissance du Canada Inc. et afin de prévoir que le Fonds de croissance du Canada Inc. n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

La section 33 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :

a)d’élargir le mandat du Bureau du surintendant des institutions financières en vue d’y intégrer la surveillance des institutions financières fédérales pour s’assurer du caractère adéquat de leurs politiques et procédures de façon à ce qu’elles puissent se protéger contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité;

b)d’élargir les pouvoirs du surintendant des institutions financières de prendre des décisions à l’égard de l’une de ces institutions et d’en prendre le contrôle dans certaines circonstances.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations.

La section 34 de la partie 4 modifie le Code criminel afin, notamment, de réduire le taux d’intérêt criminel appliqué relativement à une convention ou une entente et d’exprimer ce taux en un pourcentage annuel. Elle permet également au gouverneur en conseil de fixer, par règlement, un plafond au coût total du prêt qu’il est possible de contracter en vertu d’une convention de prêt sur salaire. Enfin, elle prévoit des dispositions transitoires.

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 26 octobre 2024, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :

a)d’ouvrir, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement » pour administrer les sommes reçues à titre de contributions à certains programmes de financement qui relèvent du ministre de l’Environnement;

b)de remplacer les mentions de « permis échangeables » et « unités échangeables » par la mention d’« unités de conformité ».

Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts conclu par le ministre des Finances et de permettre à ce dernier d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 avril 2024.

La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin, notamment :

a)de constituer le Conseil d’appel en assurance-emploi, chargé d’entendre les appels de décisions rendues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, en remplacement de la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

b)d’éliminer l’exigence de présenter une demande de permission pour en appeler d’une décision relative à la Loi sur l’assurance-emploi devant la division d’appel du Tribunal.

En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 39 de la partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH
114
PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
SECTION 1
Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)
124
SECTION 2
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)
127
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Loi sur les banques
128
SECTION 2
Régimes de pension dans le secteur privé
148
SECTION 3
Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures
181
SECTION 4
Programmes de préférences tarifaires pour les pays en développement
229
SECTION 5
Retrait du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée accordé au Bélarus et à la Russie
235
SECTION 6
Non-application : articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada
237
SECTION 7
Loi sur la Corporation d’innovation du Canada
238

Édiction de la loi

Loi concernant la Corporation d’innovation du Canada
Titre subsidiaire
1

Titre subsidiaire

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Incompatibilité

Désignation du ministre
4

Décret

Prorogation et organisation
5

Prorogation

6

Siège social

7

Non-mandataire de Sa Majesté

8

Capacité

Mission et fonctions
9

Mission

10

Fonctions

Conseil, premier dirigeant et personnel
11

Composition du conseil

12

Nomination des administrateurs

13

Nomination du premier dirigeant

14

Présence du premier dirigeant aux réunions

15

Indemnisation

16

Directives

17

Comité d’évaluation

Dispositions diverses
18

Restriction

19

Communication de renseignements : institution fédérale

20

Versement sur le Trésor

21

Versement au receveur général

22

Exercice

23

Rapports financiers trimestriels

24

Rapport annuel

Dispositions transitoires
25

Définitions

26

Copie du décret envoyée au directeur

27

Transfert des actions

28

Pouvoirs intérimaires du président

29

Précision

30

Programme d’aide à la recherche industrielle

31

Transfert de crédits

32

Transfert des droits, biens et obligations

33

Transfert d’attributions

34

Renseignements : Programme d’aide à la recherche industrielle

35

Règlements

SECTION 8
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé)
242
SECTION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)
243
SECTION 10
Sanctions économiques
252
SECTION 11
Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
265
SECTION 12
Loi sur les frais de service
270
SECTION 13
Régime de pensions du Canada
280
SECTION 14
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
281
SECTION 15
Code canadien du travail
282
SECTION 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)
284
SECTION 17
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)
286
SECTION 18
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
287
SECTION 19
Loi sur la citoyenneté
300
SECTION 20
Loi sur le Yukon
307
SECTION 21
Plan de protection des océans
308
SECTION 22
Loi sur les transports au Canada
436
SECTION 23
Plaintes relatives au transport aérien
452
SECTION 24
Loi sur les douanes
475
SECTION 25
Loi sur le Conseil national de recherches
481
SECTION 26
Loi sur les brevets
487
SECTION 27
Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)
500
SECTION 28
Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)
505
SECTION 29
Loi sur les mesures de soins dentaires
508
Loi concernant certaines questions relatives au Régime canadien de soins dentaires
Titre abrégé
1

Loi sur les mesures de soins dentaires

Définition
2

Définition de Régime canadien de soins dentaires

Sa Majesté
3

Obligation de Sa Majesté

Rapport
4

Obligation

5

Déclaration

6

But de la collecte de renseignements

Communication des renseignements
7

Communication de renseignements

Violations
8

Violations

9

Prescription relativement à l’infliction de pénalités

10

Modification ou annulation de la décision

11

Recouvrement

Numéro d’assurance sociale
12

Numéro d’assurance sociale

SECTION 30
Loi sur la Société canadienne des postes
509
SECTION 31
Loi sur les titres royaux de 2023
510
Loi concernant les titres royaux de 2023
1

Loi sur les titres royaux de 2023

2

Consentement

SECTION 32
Fonds de croissance du Canada
511
SECTION 33
Lois relatives aux institutions financières
517
SECTION 34
Code criminel
610
SECTION 35
Loi sur l’assurance-emploi
617
SECTION 36
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
618
SECTION 37
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
625
SECTION 38
Conseil d’appel en assurance-emploi
631
SECTION 39
Loi électorale du Canada
680
ANNEXE 


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-47

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le passage de l’alinéa 6(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Frais pour droit d’usage d’une automobile

    e)lorsqu’une personne (appelée « employeur » au présent alinéa) a mis à un moment donné au cours de l’année une automobile à la disposition du contribuable (ou à la disposition d’une personne donnée avec qui il a un lien de dépendance), en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté du contribuable, l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(2)Le sous-alinéa 6(1)e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur par le contribuable ou par la personne donnée avec qui il a un lien de dépendance pour l’usage de l’automobile;

(3)Le passage de l’alinéa 6(1)k) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

  • Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile

    k)lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)‍(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est payé ou payable par l’employeur, au sens de l’alinéa e), ayant mis l’automobile à sa disposition (cette personne étant appelée « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

(4)Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels une personne (appelée « employeur » au présent paragraphe) a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

3(1)La subdivision B(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(I)le total de la première somme visée à l’alinéa s) et de la valeur déterminée pour l’année d’imposition de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10),

(2)Le passage de l’alinéa 8(1)s) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

  • Déduction – outillage des gens de métier

    s)si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 1000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

(3)Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attestation de l’employeur
(10)Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.‍1) ou des sous-alinéas (1)i)‍(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit sur lequel son employeur confirme que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.

4(1)Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêts courus
(3)Sous réserve du paragraphe (4.‍1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

(2)Les alinéas g) et h) de la définition de contrat de placement, au paragraphe 12(11) de la même loi, sont abrogés.

(3)Le paragraphe 12(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de bien à revente précipitée
(13)Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée d’un contribuable s’entend d’un bien (sauf un bien ou un droit d’acquérir un bien, qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) qui est  :
  • a)avant sa disposition par le contribuable, selon le cas :

    • (i)un logement situé au Canada,

    • (ii)un droit d’acquérir un logement situé au Canada;

  • b)détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :

    • (i)le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable,

    • (ii)une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée,

    • (iii)l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition,

    • (iv)une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée,

    • (v)le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave,

    • (vi)une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si la définition de réinstallation admissible s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada,

    • (vii)une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait,

    • (viii)l’insolvabilité du contribuable,

    • (ix)la destruction ou l’expropriation du logement.

(4)Le paragraphe (3) s’applique à la période au cours de laquelle un bien à revente précipitée d’un contribuable est détenu par un contribuable relativement à une disposition effectuée après 2022.

5(1)Le passage de l’alinéa 13(4.‍3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du cessionnaire qui est compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cédant qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :

(2)L’alinéa 13(42)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour l’application de la présente loi et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;

(3)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :

Disposition transitoire
(43)Une somme est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition et est réputée ne pas être un gain en capital imposable (sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1)) dans la mesure où, à la fois :
  • a)la somme fait partie du produit de disposition d’une immobilisation admissible (au sens de l’article 54, dans sa version applicable au 31 décembre 2016) qui se rapporte à l’entreprise;

  • b)la disposition est régie par une entente conclue entre le contribuable et un acheteur avec qui il n’a aucun lien de dépendance;

  • c)la disposition a été effectuée avant le 22 mars 2016;

  • d)la somme devient à recevoir en vertu de l’entente après 2016 et avant 2024 en raison d’une condition de l’entente si, à la fois :

    • (i)à la fin de 2016, on ne savait pas encore si la condition serait remplie,

    • (ii)la condition est remplie après 2016;

  • e)la somme serait, en l’absence du présent paragraphe, un gain en capital imposable;

  • f)la somme aurait été incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise si elle était devenue à recevoir le 31 décembre 2016;

  • g)le contribuable fait un choix, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition se terminant après le 9 août 2022, afin que le présent paragraphe s’applique relativement à la somme.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2016.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

6(1)Le paragraphe 15(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inapplication du paragraphe 15(2) – entreprise de prêt
(2.‍3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise sont dus par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
Sociétés de personnes – interprétation

(2.‍31)Pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe (2.‍3) :

  • a)une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

  • b)un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)il est entendu que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux,

    • (ii)si l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie,

    • (iii)lorsque l’emprunteur et le prêteur sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le prêteur et chaque associé du prêteur.

(2)Le paragraphe 15(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Automobile benefit
(5)For the purposes of subsection (1), the value of the benefit to be included in computing a shareholder’s income for a taxation year with respect to an automobile made available to the shareholder, or a person related to the shareholder, by a corporation shall (except where an amount is determined under subparagraph 6(1)‍(e)‍(i) in respect of the automobile in computing the shareholder’s income for the year) be computed on the assumption that subsections 6(1), (1.‍1), (2) and (7) apply, with such modifications as the circumstances require, and as though references therein to “the employer” were read as “the corporation”.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 15(2) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 15(2), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 15(2.‍3) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

7Les articles 15.‍1 et 15.‍2 de la même loi sont abrogés.

8(1)Le sous-alinéa 20(1)e)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)dans le cas où une société de personnes cesse d’exister :

    • (A)aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour son dernier exercice,

    • (B)la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes après le moment qui précède immédiatement la fin du dernier exercice de la société de personnes (appelé « moment donné » à la présente division) peut déduire, pour une année d’imposition se terminant au moment donné, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes au moment donné;

(2)L’élément N de la formule figurant à la subdivision 20(1)l)‍(ii)‍(D)‍(II) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

N
le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

(3)L’alinéa 20(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Impôts sur les exploitations minières

    v)les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu provenant d’exploitations minières;

(4)Le passage du paragraphe 20(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts courus sur obligations
(14)Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :

(5)Le passage du paragraphe 20(14.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur une créance
(14.‍1)Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2013.

(7)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 9 août 2022 qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi doit être établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte du paragraphe (3) et du paragraphe 103(1) de la présente loi si le contribuable en fait le choix par écrit et présente ce choix au ministre du Revenu national au plus tard dans les six mois suivant la date de sanction du présent article.

9Les alinéas 44(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale;

  • d)sinon, avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale,

10(1)Le sous-alinéa c.‍1)‍(iii.‍1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
  • (D)une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier déterminé pour l’année relativement à la fiducie,

    • (II)seul un bénéficiaire visé à la subdivision (I) peut, au cours de sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou par ailleurs avoir droit à leur usage et les fiduciaires sont tenus de tenir compte de ses besoins, notamment, en ce qui concerne son bien-être et son entretien,

(2)La définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)est un particulier déterminé pour l’année d’imposition relativement à une fiducie, le particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)le particulier est, au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

      • (A)l’auteur de la fiducie,

      • (B)un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, le frère, la sœur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu de l’auteur ou de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ancien époux ou conjoint de fait de l’auteur,

      • (C)l’époux ou le conjoint de fait ou l’ancien époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux divisions (A) ou (B),

    • (ii)le particulier réside au Canada au cours de l’année,

    • (iii)une somme est déductible en application du paragraphe 118.‍3(1), ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.‍3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année. (principal residence)

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2016.

11(1)L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Prime ou paiement dans le cadre d’un RPAC, REER ou FERR

    i)toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.‍3, ou des paragraphes 147.‍3(13.‍1) ou 147.‍5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(2)L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Prime ou paiement – régimes enregistrés

    i)toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.‍3 ou 146.‍6, ou des paragraphes 147.‍3(13.‍1) ou 147.‍5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

12(1)L’alinéa 60.‍03(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension, revenu de pension admissible ou une somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

(2)L’alinéa 60.‍03(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii)à titre de somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), dans la mesure où le pensionné a reçu le montant de pension fractionné à titre de somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de cette définition, si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

13(1)Le passage du sous-alinéa (i) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.‍3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, la somme des nombres suivants :

(2)Le passage du sous-alinéa (ii) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.‍3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)dans les autres cas, la somme des nombres suivants :

14L’alinéa 66.‍1(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)les frais d’aménagement au Canada concernant le puits visés au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.‍2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année, à l’exclusion des frais suivants :

    • (i)les frais visés aux alinéas d) et e),

    • (ii)les frais spécifiés,

    • (iii)les frais pour un puits visé à l’alinéa a) qui sont engagés :

      • (A)après 2020 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.‍66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2020), si les frais sont engagés relativement à une obligation convenue par écrit (y compris un engagement pris envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) par le contribuable avant le 22 mars 2017,

      • (B)dans les autres cas, après 2018 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.‍66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2018);

15Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.‍1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :

16(1)Le passage de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

    d.‍1)le total des sommes ci-après que reçoit ou dont jouit le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou son survivant (au sens du paragraphe 146.‍2(1)) au cours de l’année au titre de ce qui suit :

(2)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v)un avantage prévu par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants,

  • (vi)un avantage ou une prestation prévu pour des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle en application de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

  • (vii)une prestation assurée à un membre des Forces canadiennes selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux pour les Forces canadiennes qui est l’une des prestations suivantes :

    • (A)une prestation pour modification du domicile,

    • (B)une prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile,

    • (C)une prestation pour modification de véhicule,

    • (D)une prestation pour aide à domicile,

    • (E)une prestation pour soins auxiliaires,

    • (F)une prestation pour aidant,

    • (G)une prestation en application du programme amélioré d’éducation des conjoints militaires,

    • (H)une prestation pour les dépenses de funérailles et d’enterrement,

    • (I)une prestation pour déplacement d’un proche parent;

(3)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • (viii)un avantage conféré par le ministère de la Défense nationale à titre de remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé;

(4)Le sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

  • (E)l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023 relativement au recours collectif concernant la fréquentation de pensionnats par des élèves externes,

(5)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(7)Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

17(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation

    j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, l’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au paragraphe 127(10.‍2) de cette même loi.

18(1)L’alinéa 90(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;

(2)L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Sociétés de personnes — interprétation
(8.‍01)Pour l’application de l’alinéa (8)b), un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)il est entendu que l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance;

  • b)si l’emprunteur ou le créancier est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie;

  • c)lorsque l’emprunteur et le créancier sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le créancier et chaque associé du créancier.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 90(6) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 90(6), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 90(6) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.

19(1)Le passage du paragraphe 93.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de fiducie déterminée
93.‍3(1)Au présent article, fiducie déterminée, à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

(2)L’alinéa 93.‍3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la fiducie réside en Australie ou en Inde (appelée « juridiction déterminée » au présent article);

(3)L’alinéa 93.‍3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie est une fiducie déterminée à ce moment;

(4)Le passage de l’alinéa 93.‍3(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e)à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment ou que la société non-résidente ne devienne pour la première fois une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

(5)Le passage du paragraphe 93.‍3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Fiducies déterminées
(3)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
  • a)la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside dans la juridiction déterminée et ne pas être une fiducie;

(6)L’alinéa 93.‍3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la détermination relativement à une participation dans une fiducie déterminée des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

(7)Les paragraphes (1) à (3), (5) et (6) sont réputés être en vigueur le 1er janvier 2022.

(8)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si l’article 93.‍3 de la même loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à une société résidant au Canada en application du choix effectué en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à cette société.

(9)Pour déterminer si la condition de l’alinéa 93.‍3(2)e) de la même loi, tel que modifié par le paragraphe (4), est remplie à un moment donné à compter du 1er janvier 2022, si une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans une fiducie résidant en Inde au début du jour le 1er janvier 2022, la société non-résidente est réputée avoir acquis un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment.

20(1)Le passage de l’alinéa 95(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, selon le cas :

(2)La définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible, au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

  • a)elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;

  • b)la condition suivante est remplie :

    A ≥ 90 %
    où :

    A
    représente le total des sommes, chacune étant le pourcentage de participation (calculé à la fin de l’année d’imposition) d’une action appartenant au contribuable du capital-actions d’une société de la société affiliée si les conditions suivantes sont réunies :

    (i)il n’est pas tenu compte de la phrase « si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, » au sous-alinéa b)‍(i) de la définition de prix de base approprié,

    (ii)il n’est pas tenu compte de la mention de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) à la définition de pourcentage de participation; (eligible controlled foreign affiliate)

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2004.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Cependant, si le contribuable fait un choix par écrit en vertu du présent paragraphe, relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées et présente ce choix au ministre du Revenu national, l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible au paragraphe 95(4) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (2), s’entend relativement aux déterminations faites avant le 9 août 2022, compte non tenu du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et comme si le sous-alinéa (i) de l’élément A était remplacé par ce qui suit :

  • (i)la somme calculée pour l’alinéa b) de la définition de prix de base approprié est nulle;

21Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Convention ou choix d’un associé
(3)Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.‍1(1), 13(4), (4.‍2) et (16), 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)‍(ii)‍(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.‍04, des paragraphes 86.‍1(2), 88(3.‍1), (3.‍3) et (3.‍5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.‍1(16) et (17) et 249.‍1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

22(1)L’alinéa 98(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,

    B
    la fraction de l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l’attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :

    (A)dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

    (B)dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

    (C)dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

(2)L’alinéa 98(5)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, au propriétaire,

    B
    l’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution au propriétaire, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :

    (A)dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

    (B)dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

    (C)dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres société de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le 9 août 2022 ou après cette date.

23(1)Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Revenu d’une fiducie
(3)Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), de la subdivision c.‍1)‍(iii.‍1)‍(D)‍(II) de la définition de résidence principale à l’article 54 et des définitions fiducie de prestations à vie au paragraphe 60.‍011(1) et fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.‍1)b), 73(1.‍01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2016.

24L’alinéa b) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, au paragraphe 110.‍6(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)‍(iv). (share of the capital stock of a family farm or fishing corporation)

25(1)Le passage du paragraphe 115.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2)Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1), de la partie XIV et de l’article 805 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

26(1)Le paragraphe 117(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustement de l’impôt payable – versement anticipé
(2.‍1)L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.‍9, 120.‍2, 121 et de la sous-section C, de la moins élevée des sommes suivantes :
  • a)le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon les paragraphes 122.‍7(2) et (3),

  • b)la somme qui :

    • (i)si le particulier est un particulier admissible pour l’application du paragraphe 122.‍7(2), est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie :

      • (A)par le particulier pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3),

      • (B)d’une personne qui est son conjoint visé (au sens du paragraphe 122.‍7(1)) à la fin de l’année, pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3), si le paragraphe 122.‍72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.‍7(3),

    • (ii)sinon, est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3), si le paragraphe 122.‍72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.‍7(2).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

27(1)Le sous-alinéa a)‍(iii.‍1) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii.‍1)à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.‍1(1), d’un régime de pension agréé ou dans le cadre d’un régime de pension déterminé,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

28(1)Le passage du paragraphe 120.‍4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) de l’élément B de la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :

Impôt payable par un particulier déterminé
(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) − (C + D)
où :

A
représente le montant inclus en vertu du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

B
le moins élevé des montants déterminés en application des alinéas 117(2.‍1)a) et b) pour l’année relativement au particulier;

C
le montant déduit en vertu de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

D
le total des montants représentant chacun un montant qui remplit les conditions suivantes :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

29(1)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍002), de ce qui suit :

Montant additionnel réputé versé – janvier 2023
(3.‍003)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A − B) − C
où :

A
représente la somme des montants suivants :

a)918 $,

b)918 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

c)918 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

d)le produit de la multiplication de 483 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

e)si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 483 $,

f)si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 483 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9919 $;

B
15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 39826 $;

C
le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l’année.

(2)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍03), de ce qui suit :

Janvier 2023 – parent ayant la garde partagée
(3.‍04)Malgré le paragraphe (3.‍003), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.‍6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.‍003), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5 × (A + B)
où :

A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍003), compte non tenu du présent paragraphe;

B
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍003), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

(3)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍2), de ce qui suit :

Janvier 2023 – mois déterminé
(4.‍3)Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.‍003) est janvier 2023 et l’année d’imposition est 2021.

30(1)Le passage du paragraphe 122.‍7(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions
122.‍7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

(2)Le passage du paragraphe 122.‍7(2) de la même loi précédant la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :

Paiement réputé au titre de l’impôt
(2)Sous réserve du paragraphe (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

(3)Les paragraphes 122.‍7(4) et (6) à (9) de la même loi sont abrogés.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

31(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍71, de ce qui suit :

Paiement anticipé
122.‍72(1)Sous réserve du paragraphe (5), le particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui est un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure et qui produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition antérieure, au plus tard le premier jour du mois de novembre de l’année, est réputé avoir payé au cours du mois déterminé, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au 1/6 du total des montants déterminés à son égard pour l’année d’imposition antérieure en vertu des paragraphes 122.‍7(2) et (3).
Conditions d’application du paragraphe (3)
(2)Le paragraphe (3) s’applique relativement à un particulier par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur pour l’année si, compte non tenu du paragraphe (3), à la fois :
  • a)le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours du mois déterminé donné pour l’année serait inférieur à 33 $;

  • b)il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année serait inférieur à 33 $.

Paiement anticipé unique
(3)Si le présent paragraphe s’applique :
  • a)le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (1), avoir été payés, au titre de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours du mois déterminé donné pour l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année, est réputé avoir été payé par lui au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année au cours du mois déterminé donné;

  • b)le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours des mois déterminés postérieurs pour l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé par le présent paragraphe avoir été payé.

Mois déterminés
(4)Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition et janvier de l’année d’imposition suivante.
Aucun paiement anticipé
(5)Pour l’application du paragraphe (1), un particulier n’est pas un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition si le particulier, selon le cas :
  • a)décède avant le premier jour du mois de juillet de l’année d’imposition;

  • b)est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période au cours de l’année d’imposition d’au moins quatre-vingt-dix jours commençant au plus tard le premier jour du mois déterminé;

  • c)cesse de résider au Canada un jour de l’année d’imposition qui tombe au plus tard le premier jour du mois déterminé.

Avis au ministre
(6)Si, en l’absence du paragraphe (5), un particulier ou son conjoint visé à la fin de l’année d’imposition précédente est réputé, au cours d’une année d’imposition, avoir payé un montant au titre de son impôt à payer pour l’année en vertu du présent article, le particulier (ou, dans le cas d’un particulier décédé, son représentant légal) est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
  • a)le particulier décède au cours de l’année d’imposition;

  • b)le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition;

  • c)le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours au cours de l’année d’imposition.

Paiement anticipé – aucun conjoint admissible
(7)Le paragraphe (1) s’applique à un particulier donné par rapport à un mois déterminé pour une année d’imposition comme si l’article 122.‍7 s’appliquait à ce particulier pour l’année d’imposition antérieure et comme si le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année d’imposition antérieure, si, à la fois :
  • a)un autre particulier était, pour l’application de l’article 122.‍7, le conjoint admissible du particulier donné pour l’année d’imposition antérieure;

  • b)l’autre particulier n’est pas, pour l’application du paragraphe (1), un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport au mois déterminé pour l’année d’imposition en application du paragraphe (5).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

32Le passage de la définition de entreprise de placement déterminée précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entreprise de placement déterminée Entreprise exploitée par une société, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :

33Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Société coopérative – règle spéciale
136(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.‍2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.‍4, 125, 125.‍1, 127 et 127.‍1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.‍2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.‍2(3), de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.‍1).

34L’alinéa a) de la définition de titre de créance déterminé, au paragraphe 142.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)une obligation à intérêt conditionnel ou un bien visé par règlement;

35L’alinéa 143(1)m) de la même loi est abrogé.

36(1)L’alinéa 144.‍1(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)sauf si la condition énoncée au sous-alinéa e)‍(ii) est remplie, les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au sous-alinéa e)‍(i);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

37(1)L’élément Q de la formule figurant à la définition de facteur d’équivalence pour services passés net, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Q
le total des montants correspondant chacun au montant d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.‍1(20), ou réputée selon les règles prévues par règlement avoir été versée, à l’égard du contribuable pour l’année précédente,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

38(1)L’alinéa 146.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sauf pour l’application des alinéas d) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas e) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire au paragraphe (1), le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

39(1)La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.‍ (education savings plan)

(2)La subdivision 146.‍1(2)g.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (II)le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 8000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,

(3)La division 146.‍1(2)g.‍1)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)il remplit la condition énoncée à la division (i)‍(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 4000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

40(1)L’article 146.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Droit de compensation
(4.‍1)Un arrangement admissible qui constitue un dépôt peut conférer à l’émetteur un droit de compensation à l’égard de toute dette que le titulaire doit à l’émetteur ou à une personne liée à l’émetteur à l’encontre des intérêts du titulaire dans l’arrangement si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)les modalités de la dette et du droit de compensation sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

  • b)il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du droit de compensation à l’égard de dettes ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au CELI.

(2)Le passage du paragraphe 146.‍2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compte d’épargne libre d’impôt
(5)Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, ou à toute date postérieure que le ministre juge acceptable, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

41(1)Le passage de l’alinéa 146.‍3(2)e.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍1)si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.‍1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(2)Le passage de l’alinéa 146.‍3(2)e.‍2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍2)en cas d’inapplication de l’alinéa e.‍1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.‍1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

(3)L’alinéa 146.‍3(14.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.‍1(1), avant le transfert ou à un régime de pension déterminé et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

42(1)La division a)‍(ii)‍(B.‍1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
  • (B.‍1)si l’arrangement est conclu avant 2027, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

(2)La définition de membre de la famille admissible, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)un frère ou une sœur (s’entendant compte non tenu du paragraphe 252(2)) du bénéficiaire. (qualifying family member)

(3)Le sous-alinéa 146.‍4(5)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le gain en capital imposable de la fiducie ou sa perte en capital admissible provenant de la disposition d’un bien est égal à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, provenant de la disposition,

  • (iii)le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

(4)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

43(1)L’alinéa a) de la définition de rétribution, au paragraphe 147.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément aux articles 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant qui, selon le cas :

    • (i)remplit les conditions suivantes :

      • (A)il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une période tout au long de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada,

      • (B)elle, selon le cas :

        • (I)n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada,

        • (II)est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’un traité fiscal,

    • (ii)est, en vertu de l’alinéa 8(1)o.‍2), déduite du calcul de son revenu pour l’année;

(2)L’alinéa b) de la définition de disposition à cotisations déterminées, au paragraphe 147.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, fixe les prestations du participant :

    • (i)soit en fonction seulement du montant de son compte,

    • (ii)soit conformément à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (money purchase provision)

(3)Le paragraphe 147.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

cotisation corrective permise S’entend d’une cotisation à un régime de pension agréé au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier qui aurait autrement été versée dans une ou plusieurs des dix années précédentes (chacune de ces années est appelée « année rétroactive » à la présente définition) conformément aux modalités d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’enregistré, ou une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé d’un employeur remplacé (pour l’application de la présente définition, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) si ce n’était d’une erreur qui a causé le défaut d’inscrire le particulier en tant que participant ou le défaut de verser une cotisation obligatoire, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)le total des sommes dont chacune représente une somme, pour une année rétroactive, obtenue par la formule suivante :

    A + B − C
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente l’excédent d’une cotisation qui aurait dû être versée à un moment donné dans l’année rétroactive aux termes de la disposition à l’égard du particulier sur la somme versée au moment donné à l’égard du particulier,

    B
    les intérêts calculés relativement à chaque somme déterminée en application de l’élément A à un taux qui, selon le cas :

    (i)est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ou une loi provinciale semblable,

    (ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, ne dépasse pas un taux raisonnable,

    C
    le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier aux termes du paragraphe (20) pour l’année rétroactive;

  • b)la somme obtenue par la formule suivante :

    E − F
    où :

    E
    représente 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année civile,

    F
    le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier en vertu du paragraphe (20) aux termes de la disposition ou chaque autre disposition à cotisations déterminées, si l’employeur participant en vertu de la disposition ou un employeur remplacé a été un employeur participant en vertu de cette autre disposition.‍ (permitted corrective contribution)

disposition à cotisations déterminées désignée S’entend d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, en vertu de laquelle des comptes sont tenus pour au moins dix participants tout au long de l’année, ou en vertu de laquelle le total des cotisations pour l’année pour le compte d’un particulier visé aux alinéas 8515(4)a) ou b) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 50 % du total des cotisations versées pour l’année.‍ (designated money purchase provision)

(4)L’article 147.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :

Cotisation corrective permise
(20)Un particulier ou un employeur peut verser une cotisation au cours d’une année civile en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé à l’égard du particulier s’il s’agit d’une cotisation corrective permise et la disposition était une disposition à cotisations déterminées désignée dans chacune des années précédentes à l’égard desquelles la cotisation est versée.

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(7)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

44(1)L’alinéa 147.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l’année, selon le cas :

    • (i)conformément au régime tel qu’il est agréé,

    • (ii)en vertu du paragraphe 147.‍1(20);

(2)L’alinéa 147.‍2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Services postérieurs à 1989

    a)les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année, selon le cas :

    • (i)à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé,

    • (ii)en vertu du paragraphe 147.‍1(20);

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

45(1)L’alinéa 147.‍5(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii)d’une renonciation à des prestations payables à un survivant admissible d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable;

(2)Le paragraphe 147.‍5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte du participant
(12)Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa 146(8.‍2)b), du paragraphe 146(8.‍21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)‍(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.‍3 et 160.‍2 et des alinéas 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

(3)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 147.‍5(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)une somme distribuée sur le compte à un survivant admissible relativement au participant, ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

46(1)Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.‍4), de ce qui suit :

  • Fonds de garantie des prestations de retraite

    o.‍5)Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.‍R.‍O. 1990, ch. P.‍8, et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite;

(2)L’alinéa 149(1.‍2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux termes d’une convention qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)il s’agit d’une convention écrite dont les parties sont :

      • (A)la société, commission ou association,

      • (B)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.‍6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,

    • (ii)la convention s’applique dans les limites géographiques suivantes :

      • (A)si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

      • (B)si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

      • (C)si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,

      • (D)si elle est conclue avec un organisme municipal ou public ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société,

    • (iii)le revenu provenant des activités exercées en vertu de la convention est payé à la partie visée à la division (i)‍(A) par la partie visée à la division (i)‍(B),

    • (iv)les activités visées par la convention sont habituellement exercées par un gouvernement local;

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

47(1)L’alinéa 149.‍1(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.‍1), ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

(2)Le sous-alinéa 149.‍1(15)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la date d’entrée en vigueur de toute suspension, révocation ou annulation de son enregistrement;

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements à produire pour les années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

48(1)Les paragraphes 150.‍1(2.‍2) et (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de spécialiste en déclarations
(2.‍2)Au présent article et au paragraphe 162(7.‍3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés, plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies. En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.‍3)Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il établit moyennant contrepartie. Cinq des déclarations de revenu de sociétés, cinq des déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.

(2)Le paragraphe 150.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attestation
(4)Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.

(3)L’article 150.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Avis de cotisation électronique
(4.‍1) Malgré le paragraphe 244(14.‍1), l’avis de cotisation relativement à une déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à sa disposition par voie électronique, si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)la déclaration de revenu est produite par voie électronique;

  • b)le particulier a autorisé que la transmission d’avis ou autres communications soient mis à disposition de cette manière et n’a pas, avant cette date, révoqué l’autorisation selon des modalités que le ministre a établi.

(4)Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

49(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍72(1) ou 122.‍8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

(3)Le sous-alinéa 152(4)b)‍(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)est établie par suite de l’établissement, en application du présent alinéa ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,

(4)L’alinéa 152(4)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)la déclaration de renseignements visée au paragraphe 237.‍1(7) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

(5)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍4), de ce qui suit :

  • b.‍5)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍3(2) au titre d’une opération à déclarer (au sens du paragraphe 237.‍3(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • b.‍6)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍4(4) au titre d’une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.‍4(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • b.‍7)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍5(2) au titre d’un traitement fiscal incertain à déclarer (au sens du paragraphe 237.‍5(1)) du contribuable n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

(6)Le passage du paragraphe 152(4.‍01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période de cotisation prolongée
(4.‍01)Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent l’un des alinéas (4)a) à b.‍1) ou b.‍3) à c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

(7)Le passage de l’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)en cas d’application de l’un des alinéas (4)b), b.‍1) ou b.‍5) à c) :

(8)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vii)la déduction ou la demande visée à l’alinéa (4)b.‍1),

  • (viii)l’opération à déclarer visée à l’alinéa (4)b.‍5),

  • (ix)l’opération à signaler visée à l’alinéa (4)b.‍6),

  • (x)une opération, ou une série d’opérations, à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer visé à l’alinéa (4)b.‍7) se rapporte;

(9)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

(10)Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

50(1)Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l’alinéa v) est remplacé par ce qui suit :

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.‍3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général, auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci.

(2)Le paragraphe 153(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception – versement à une institution financière désignée
(1.‍4)Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci si elle l’a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2021.

51(1)L’alinéa 160.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72 ou 122.‍8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

(2)L’alinéa 160.‍1(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le total des montants réputés, par les paragraphes 122.‍5(3), (3.‍002) ou (3.‍003), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

(3)Le paragraphe 160.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cotisation
(3)Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.‍2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72 ou 122.‍8.
52(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.‍4, de ce qui suit :
Paiements électroniques
Définitions
160.‍5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

institution financière désignée S’entend au sens du paragraphe 153(6).‍ (designated financial institution)

paiement électronique S’entend de tout paiement ou toute remise au receveur général effectué par l’entremise d’un service électronique offert par une institution financière désignée, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre.‍ (electronic payment)

Exigence – paiements électroniques
(2)Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d’un montant supérieur à 10000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

53L’alinéa 161(11)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.‍1(7.‍4), 237.‍3(8), 237.‍4(12) ou 237.‍5(5), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;

54(1)L’alinéa 162(7.‍02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)plus de 5 mais moins de 51 : 125 $;

  • a.‍1)plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;

(2)L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍3), de ce qui suit :

Pénalité – paiements électroniques
(7.‍4)Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.‍5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(3)Le paragraphe 162(8.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Société de personnes passible d’une pénalité
(8.‍1)Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.‍1), (7.‍3), (7.‍4), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.‍1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

55Le paragraphe 163(2.‍9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Société de personnes passible d’une pénalité
(2.‍9)Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.‍4) ou (2.‍901) ou les articles 163.‍2, 237.‍1, 237.‍3 ou 237.‍4, les articles 152, 158 à 160.‍1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

56(1)L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍21), de ce qui suit :

Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.‍72
(2.‍22)Le montant qui est réputé, à l’article 122.‍72, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes remboursées
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

57(1)Le passage du paragraphe 189(6.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration
(6.‍1)Si le statut d’organisme de bienfaisance enregistré d’un contribuable est révoqué (et si le paragraphe 188(2.‍1) ne s’applique pas au contribuable), le contribuable doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année d’imposition visée à l’alinéa 188(1)a) :

(2)Le passage du paragraphe 189(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables
(8)Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.‍2(1), (2) ou (2.‍1) comme si cet avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

58(1)L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.‍2(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)le total des sommes représentant chacune une somme :

(i)que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

(ii)incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.‍01(4) à (6) et 146.‍02(4) à (6);

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

59(1)L’article 204.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication de la liste

204.‍5Le ministre publie chaque année, de la manière qu’il estime appropriée, une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

60(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)de tout prêt ou toute dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, un prêt pour lequel, ou une dette pour laquelle, les conditions des paragraphes 146.‍2(4) ou (4.‍1) sont réunies) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

(2)Le passage du sous-alinéa b)‍(i) de la définition de avantage précédant la division (A), au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements (sauf un paiement n’excédant pas une somme raisonnable par le particulier contrôlant du régime où le paiement serait visé à l’alinéa 20(1)bb), si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (i) de cet alinéa valait mention de « particulier contrôlant du régime » et si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (ii) de cet alinéa valait mention de « régime ») qui, à la fois :

(3)L’article 207.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Interprétation
(2)Pour l’application du présent article, le revenu inclut les dividendes visés à l’article 83.

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(6)Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dividendes reçus à compter du 9 août 2022.

61(1)L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c)dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante :

E × F
où :

E
représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année,

F
le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1);

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

62(1)Le paragraphe 212(13.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la partie XIII — payeur assujetti à la partie I
(13.‍2)Pour l’application de la présente partie, si une personne non-résidente donnée verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul :
  • a)de son revenu imposable gagné au Canada provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité;

  • b)du montant sur lequel elle est tenue de payer l’impôt en vertu de la partie I en application de l’article 216.

(2)Le paragraphe 212(13.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la Partie XIII à une banque étrangère autorisée
(13.‍3)Une banque étrangère autorisée est réputée être une personne qui réside au Canada pour l’application, à la fois :
  • a)de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;

  • b)de la définition de société de personnes canadienne (au sens de cette définition au paragraphe 248(1)) à l’alinéa (13.‍1)b) et du paragraphe (13.‍2), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après 2022.

63(1)La division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.‍3(9)b)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(B)à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,

(2)L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.‍3(9)b)‍(ii) de la même loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

A
représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui :

(A)selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (l’une ou l’autre étant appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :

(I)au titre de produit provenant de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait,

(II)à titre de réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou la portion d’une réduction du capital versé ou d’un dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,

(III)si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)‍(i) :

1soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition,

2soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,

(B)ne sont pas reçus par la société bénéficiaire :

(I)soit par l’effet d’un placement, fait par la société bénéficiaire, auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

(II)soit au titre de produit provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent, ou au profit d’une société de personnes elle est un associé,

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements qui surviennent après le 28 mars 2012.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations ou aux événements qui surviennent à compter du 9 août 2022.

64L’alinéa 214(3)g) de la même loi est abrogé.

65L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.‍1(7.‍4) ou (7.‍5), 237.‍3(8), 237.‍4(12) ou 237.‍5(5);

66(1)L’alinéa b) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé (qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1000000 $ pour l’application du présent alinéa.‍ (specified Canadian entity)

(2)Le sous-alinéa b)‍(v) de la définition de bien étranger déterminé, au paragraphe 233.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (v)la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.‍2(1), ou qui serait visée à l’alinéa b) de cette définition si elle avait le libellé suivant :

    • b)fiducie qui répond aux conditions suivantes :

      • (i)elle réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour l’application de leurs lois fiscales,

      • (ii)elle est admissible à un taux réduit d’impôt sur le revenu en vertu des lois de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,

      • (iii)elle est établie principalement dans le but de gérer un régime ou fonds de retraite ou de pension ou d’assurer des prestations dans le cadre d’un tel régime ou fonds,

      • (iv)elle est maintenue principalement au profit de particuliers qui sont résidents de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 9 août 2022.

67L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)within 15 days after the individual is requested by the person to provide the individual’s Social Insurance Number,

68(1)La définition de privilège des communications entre client et avocat, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de opération d’évitement, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

opération d’évitement S’entend d’une opération s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de celle-ci, ou de la série d’opérations dont elle fait partie, est l’obtention d’un avantage fiscal.‍ (avoidance transaction )

(3)L’alinéa a) de la définition de protection contractuelle, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)de toute forme d’assurance ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui :

    • (i)dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :

      • (A)soit protège une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

      • (B)soit acquitte ou rembourse toute somme – dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable – pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série,

    • (ii)selon le cas :

      • (A)n’est pas une assurance responsabilité professionnelle type,

      • (B)ne fait pas partie intégrante d’une convention de vente ou de transfert de la totalité ou d’une partie d’une entreprise (soit directement, soit par l’intermédiaire de la vente ou du transfert d’une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies) conclue entre des personnes n’ayant aucun lien de dépendance lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’assurance ou la protection est, selon le cas :

        • (I)destinée à faire en sorte que le prix d’achat payé en vertu de la convention tienne compte des passifs de l’entreprise immédiatement avant la vente ou le transfert,

        • (II)obtenue principalement à des fins autres que la production d’un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;

(4)Le passage de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa a)‍(i), au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où l’un des alinéas ci-après s’applique à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :

  • a)un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires (autres que des honoraires relativement à un formulaire prescrit à remplir en vertu du paragraphe 37(11)) qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :

(5)Le passage de l’alinéa b) de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité, et l’interdiction de communication prévue par le droit à la confidentialité assure la confidentialité relativement à un traitement fiscal en ce qui concerne l’opération d’évitement ou la série,

(6)Le paragraphe 237.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

traitement fiscal Le traitement qu’une personne utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération ou à une série d’opérations aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements si l’une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou dans sa déclaration de renseignements.‍ (tax treatment)

(7)L’alinéa 237.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en fonction du traitement fiscal pour cette personne de l’opération à déclarer, selon le cas :

    • (i)de l’opération à déclarer,

    • (ii)d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer,

    • (iii)d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer;

(8)Les paragraphes 237.‍3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Services de bureau ou de secrétariat
(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à une opération à déclarer.
Délai de production
(5)La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :
  • a)une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

    • (i)le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à déclarer,

    • (ii)le jour où la personne conclut l’opération à déclarer,

    • (iii)si la personne est visée à l’alinéa (2)a) et une personne visée à l’alinéa (2)b) conclut l’opération à déclarer au profit de la personne visée à l’alinéa (2)a), le jour où l’opération à déclarer est conclue;

  • b)une personne visée aux alinéas (2)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) relativement à l’opération à déclarer.

(9)Le passage du paragraphe 237.‍3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension de l’avantage fiscal
(6)À tout moment, l’article 245 s’applique compte non tenu de son paragraphe (4), relativement à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :

(10)Le paragraphe 237.‍3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pénalité
(8)Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale :
  • a)lorsque la personne est visée aux alinéas (2)a) ou b) :

    • (i)si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (5), au produit de 2000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (A)100000 $,

      • (B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer,

    • (ii)dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (A)25000 $,

      • (B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer;

  • b)lorsque la personne est visée aux alinéas (2)c) ou d), au total des sommes suivantes :

    • (i)les honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à déclarer,

    • (ii)10000 $,

    • (iii)le produit de 1000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100000 $.

Pénalité – règle spéciale
(8.‍1)Si une personne visée à la fois aux alinéas (2)b) et d) est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, la pénalité est réputée être égale à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).
Valeur comptable
(8.‍2)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)‍(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

(11)Les paragraphes 237.‍3(9) et (10) de la même loi sont abrogés.

(12)Le paragraphe 237.‍3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 231 à 231.‍3
(13)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour une année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (2)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à déclarer est effectuée.

(13)Le paragraphe 237.‍3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Privilège des communications entre client et avocat
(17)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

(14)Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (13) s’appliquent relativement aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale de la présente loi. Les dispositions de la même loi qui sont abrogées par le paragraphe (11) continuent de s’appliquer relativement aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale de la présente loi.

69(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.‍3, de ce qui suit :

Définitions
237.‍4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (tax benefit)

conseiller Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit relativement à une opération à signaler toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en œuvre de l’opération à signaler à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération à signaler au profit d’un tiers.‍ (advisor)

honoraires S’agissant des honoraires au sens du paragraphe 237.‍3(1), relativement à une opération à signaler.‍ (fee)

opération S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (transaction)

opération à signaler À un moment donné, s’entend d’une opération qui, selon le cas :

  • a)est identique ou sensiblement semblable à une opération qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3);

  • b)fait partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations, qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3).‍ (notifiable transaction)

personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.‍ (person)

promoteur S’entend au sens du paragraphe 237.‍3(1), relativement à une opération à signaler.‍ (promoter)

traitement fiscal S’entend au sens du paragraphe 237.‍3(1).‍ (tax treatment)

Interprétation – sensiblement semblable
(2)Pour l’application de la définition de opération à signaler au paragraphe (1), l’expression « sensiblement semblable » :
  • a)comprend toute opération, ou série d’opérations, en raison de laquelle une personne est susceptible d’obtenir un attribut fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) identique ou semblable et qui est soit fondée sur des faits similaires ou une stratégie fiscale identique ou semblable;

  • b)s’interprète au sens large en faveur de la divulgation.

Désignation d’opérations à signaler
(3)Le ministre avec l’accord du ministre des Finances peut désigner, pour l’application du présent article, les opérations ou les séries d’opérations de la façon qu’il juge appropriée.
Exigence de production
(4)Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à signaler, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :
  • a)toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en application du traitement fiscal de l’opération à signaler de la personne :

    • (i)de l’opération à signaler,

    • (ii)d’une autre opération à signaler qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler,

    • (iii)d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler;

  • b)toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), l’opération à signaler;

  • c)tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération à signaler;

  • d)toute personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur visé à l’alinéa c) et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires relativement à l’opération à signaler.

Application
(5)Pour l’application du paragraphe (4), si une personne donnée qui est un employeur ou une société de personnes est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler en application des alinéas (4)c) ou d), la production d’une déclaration de renseignements – selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites – en vertu de ces alinéas par la personne donnée relativement à l’opération à signaler est réputée avoir été effectuée par chaque employé ou chaque associé de la personne donnée relativement à l’opération donnée.
Diligence
(6)Les alinéas (4)a) et b) ne s’appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté afin de déterminer si l’opération est une opération à signaler qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.
Vraisemblablement censé savoir
(7)Les alinéas (4)c) et d) ne s’appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler, sauf si elle sait ou devrait vraisemblablement savoir que l’opération est une opération à signaler.
Services de bureau ou de secrétariat
(8)Il est entendu que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à l’opération à signaler.
Délai de production
(9)La déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler requise en application du paragraphe (4) doit être présentée au ministre par :
  • a)une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

    • (i)le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à signaler,

    • (ii)le jour où la personne conclut l’opération à signaler,

    • (iii)si la personne est visée à l’alinéa (4)a) et une personne visée à l’alinéa (4)b) conclut l’opération à signaler au profit de la personne visée à l’alinéa (4)a), le jour où l’opération à signaler est conclue;

  • b)une personne visée aux alinéas (4)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) relativement à l’opération à signaler.

Déclaration d’opérations comprises dans une série
(10)Il est entendu que, si le paragraphe (4) s’applique à une personne relativement à chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération à signaler, la production d’une déclaration de renseignements par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (4) relativement à chaque opération ainsi déclarée.
Cotisations
(11)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (12).
Pénalité
(12)Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à signaler selon les modalités prévues au paragraphe (4) et dans le délai fixé au paragraphe (9) est passible d’une pénalité égale :
  • a)lorsque la personne est visée aux alinéas (4)a) ou b) :

    • (i)si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (4), au produit de 2000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (A)100000 $,

      • (B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler,

    • (ii)dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (A)25000 $,

      • (B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler;

  • b)lorsque la personne est visée aux alinéas (4)c) ou d), au total des sommes suivantes :

    • (i)le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à signaler,

    • (ii)10000 $,

    • (iii)le produit de 1000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100000 $.

Pénalité – règles spéciales
(13)Si une personne visée à la fois aux alinéas (4)b) et d) est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à une opération à signaler, le montant de la pénalité est réputé être égal à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (12)a) et b).
Pénalité – non-application
(14)Il est entendu que toute personne réputée avoir produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites relativement à une opération à signaler donnée en vertu du paragraphe (5) n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à l’opération donnée.
Valeur comptable
(15)Pour l’application du sous-alinéa (12)a)‍(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
Déclaration – pas une reconnaissance
(16)La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à signaler ne constitue pas la reconnaissance par la personne qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.
Application des articles 231 à 231.‍3
(17)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à signaler, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à signaler est effectuée.
Privilège des communications entre client et avocat
(18)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations à signaler conclues après la sanction royale de la présente loi.

70(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.‍4, de ce qui suit :

Définitions
237.‍5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.‍8(1).‍ (consolidated financial statements)

états financiers de référence Les états financiers vérifiés d’une société pour une année d’imposition qui sont établis, à la fois :

  • a)relativement :

    • (i)soit à la société,

    • (ii)soit à un groupe, dont la société est un membre, de deux ou plusieurs personnes tenues de préparer des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon les principes comptables applicables;

  • b)conformément :

    • (i)soit aux normes internationales d’information financière,

    • (ii)soit à d’autres principes comptables généralement reconnus propres à d’autres pays (tel que les principes comptables généralement reconnus américains) applicables aux sociétés qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger;

  • c)relativement à une période se terminant au cours de cette même année.‍ (relevant financial statements)

opération S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (transaction)

personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.‍ (person)

société déclarante La société qui, pour une année d’imposition, à la fois :

  • a)a établi des états financiers de référence pour l’année;

  • b)possède des actifs dont la valeur comptable se chiffre à 50 millions de dollars ou plus à la fin de l’année;

  • c)est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année conformément à l’article 150.‍ (reporting corporation)

traitement fiscal Le traitement d’une société, relativement à une opération ou une série d’opérations, que la société utilise ou prévoit utiliser, pour une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements (ou utiliserait pour une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements si l’une des déclarations était produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans les déclarations.‍ (tax treatment)

traitement fiscal incertain à déclarer Le traitement fiscal d’une société pour une année d’imposition à l’égard duquel une incertitude est reflétée dans les états financiers de référence de la société pour l’année.‍ (reportable uncertain tax treatment)

Exigence de production
(2)Toute société déclarante ayant, pour une année d’imposition, au moins un traitement fiscal incertain à déclarer pour l’année doit présenter au ministre, relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Délai de production
(3)Une déclaration de renseignements qu’une société est tenue de produire en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Cotisations
(4)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (5).
Pénalité
(5)Toute société qui ne déclare pas un traitement fiscal incertain à déclarer dans une déclaration de renseignements selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (3) est passible d’une pénalité, pour chacun de ces manquements, égale au produit de 2000 $ par le nombre de semaines, jusqu’à concurrence de 100000 $, où le défaut persiste.
Diligence
(6)Une société tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (5) si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’aurait exercé une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Déclaration – pas une reconnaissance
(7)La production par une société d’une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer conformément au paragraphe (2) ne constitue pas la reconnaissance par la société :
  • a)que le traitement fiscal n’est pas conforme à la présente loi ou aux modalités réglementaires;

  • b)qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

Application des articles 231 à 231.‍3
(8)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une société est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe (2) concernant un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d’imposition, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant un traitement fiscal incertain à déclarer, étant entendu que cela inclut tout renseignement relatif à une opération ou série d’opérations à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par la société pour l’année d’imposition de celle-ci.
Valeur comptable
(9)Pour l’application de la définition de société déclarante au paragraphe (1), la valeur comptable des actifs d’une société doit être déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022. Toutefois, le paragraphe 237.‍5(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux années d’imposition commençant avant la sanction royale de la présente loi.

71L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit :

  • (xx.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime,

72Le paragraphe 244(14.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(14.‍1)Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — Mon dossier d’entreprise
(14.‍2)Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

73(1)Les définitions de obligation pour la petite entreprise et de obligation pour le développement de la petite entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

(2)L’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)toute opération de couverture déterminée relative à une AMTD de la personne;

  • c)tout arrangement de capitaux propres synthétiques (sauf une opération de couverture déterminée) relatif à une AMTD de la personne;

(3)L’alinéa i.‍1) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • i.‍1)s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application des paragraphes 112(2.‍1), 138(6) ou 258(3) ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;

(4)Le sous-alinéa j)‍(ii) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction prévue aux paragraphes 112(2.‍1) ou 138(6), ou d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe 258(3),

(5)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

opération de couverture déterminée S’entend, relativement à une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « personne donnée » à la présente définition), d’une opération (à la présente définition, au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est conclue par :

    • (i)soit la personne donnée si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit,

    • (ii)soit un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit (dans l’un ou l’autre cas, appelé « courtier rattaché » à la présente définition), si le courtier rattaché a un lien de dépendance avec la personne donnée ou est affilié à celle-ci;

  • b)elle a pour effet, ou elle aurait pour effet si l’opération ou la série était conclue par la personne donnée, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD, déterminé compte non tenu de toute autre opération ou série conclue relativement à l’AMTD;

  • c)si l’alinéa 260(6)a) s’applique compte non tenu du paragraphe 260(6.‍2), la personne donnée ou le courtier rattaché peut déduire un montant relativement à l’opération ou à la série en application de cet alinéa;

  • d)si l’opération ou la série est conclue par le courtier rattaché, il est raisonnable de considérer que la personne donnée ou le courtier rattaché savait ou aurait dû savoir que l’effet visé à l’alinéa b) se produirait.‍ (specified hedging transaction)

(6)Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter du 7 avril 2022. Toutefois, les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas relativement aux dividendes payés ou payables avant octobre 2022, si l’opération de couverture déterminée est conclue avant le 7 avril 2022.

(7)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à l’égard des sommes reçues à compter du 9 août 2022.

74Le passage du paragraphe 249.‍1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de exercice
249.‍1(1)Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

75(1)Les définitions de dispositions déterminées et restriction au commerce d’attributs, au paragraphe 256.‍1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.‍4) et (11.‍5), 66.‍7(10) et (11), 69(11) et 111(4) à (5.‍3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.‍1(7) et 190.‍1(6), l’article 251.‍2 et toute disposition ayant un effet similaire.‍ (specified provision)

restriction au commerce d’attributs Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seule ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.‍4) ou (11.‍5), 66.‍7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.‍1) ou (1.‍2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.‍1(7), 190.‍1(6) ou 249(4), de l’article 251.‍2 ou du paragraphe 256(7).‍ (attribute trading restriction)

(2)Le paragraphe 256.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de contrôle réputée
(6)Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements consiste à éviter qu’une disposition déterminée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

76(1)L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍2), demander une déduction dans le calcul de son revenu;

(2)L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :

Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit
(6.‍2)Si un courtier en valeurs mobilières inscrit conclut une opération de couverture déterminée relativement à une de ses AMTD ou à une de celles d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié, il peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition selon la partie I une somme correspondant à la moins élevée des sommes suivantes (à l’exception de toute partie de la somme pour laquelle le courtier en valeurs mobilières inscrit peut, en application du paragraphe (6.‍1), demander une déduction dans le calcul de son revenu) :
  • a)le total des sommes représentant chacune une somme qu’il devient obligé de verser au cours de l’année à une autre personne à titre de compensation pour un dividende en application de l’opération de couverture déterminée et qui, si elle était versée, serait réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable;

  • b)le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, en application du paragraphe 112(2.‍3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.

(3)Le passage du paragraphe 260(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de dividendes
(7)Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍2), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :

(4)Les alinéas 260(11)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)pour l’application des alinéas (6.‍1)a) et (6.‍2)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;

  • c)pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :

    • (i)si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍2), une déduction dans le calcul de son revenu,

    • (ii)dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.‍1) ou (6.‍2), une déduction dans le calcul de son revenu.

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants versés ou crédités à compter du 7 avril 2022.

77(1)La définition de monnaie admissible, au paragraphe 261(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)la monnaie du Japon;

(2)Le sous-alinéa 261(18)c)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant ou du cessionnaire, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,

(3)Les alinéas 261(20)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une personne (appelée « personne liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;

  • b)le contribuable et la personne liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;

  • c)en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la personne liée a eu pour effet :

    • (i)soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,

    • (ii)soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,

    • (iii)soit de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2019.

(5)Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des transferts de biens qui ont lieu à compter du 9 août 2022.

(6)Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des périodes d’accumulation (au sens du paragraphe 261(20) de la même loi) commençant à compter du 9 août 2022.

78(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XIX, de ce qui suit :

PARTIE XX 
Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
Définitions
282(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité visée Désigne selon le cas :

  • a)un service visé;

  • b)la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération.‍ (relevant activity)

adresse principale

  • a)Relativement à un vendeur qui est un individu (sauf une fiducie), l’adresse de la résidence principale du vendeur;

  • b)relativement à un vendeur qui est une entité, l’adresse du siège social du vendeur.‍ (primary address)

bien Tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel.  (goods)

biens immobiliers Bien immeuble ou réel.‍ (immovable property)

entité S’entend au sens du paragraphe 270(1).‍ (entity)

identifiant de compte financier  Le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement connu de l’opérateur de plateforme sur lequel la rémunération est versée ou créditée.  (financial account identifier)

juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.  (partner jurisdiction)

juridiction soumise à déclaration

  • a)Relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément à l’alinéa a) de la définition de opérateur de plateforme soumis à déclaration, le Canada et toute juridiction partenaire;

  • b)dans les autres cas, le Canada.‍ (reportable jurisdiction)

lot Comprend tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur.‍ (property listing)

monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal.‍ (fiat currency)

NIF  

  • a)Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :

    • (i)un numéro d’assurance sociale,

    • (ii)un numéro d’entreprise,

    • (iii)un numéro de compte d’une fiducie;

  • b)relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscale, y compris un numéro d’immatriculation à la TVA/TPS, délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale.‍ (TIN)

opérateur de plateforme Entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre tout ou partie d’une plateforme à la disposition de ces vendeurs.‍ (platform operator)

opérateur de plateforme exclu S’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, si le ministre est convaincu, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il, selon le cas :

  • a)n’autorise pas les vendeurs à retirer un bénéfice de la rémunération;

  • b)n’a pas de vendeurs soumis à déclaration.‍ (excluded platform operator)

opérateur de plateforme soumis à déclaration Tout opérateur de plateforme, autre qu’un opérateur de plateforme exclu, qui selon le cas :

  • a)réside au Canada;

  • b)est résident, constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire, facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada et fait le choix d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;

  • c)ne réside pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada.‍ (reporting platform operator)

période de déclaration Année civile au cours de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration.‍ (reportable period)

plateforme S’entend de tout logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications, y compris des applications mobiles, accessible aux utilisateurs et qui permet à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des services visés ou de leur vendre des biens (y compris la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées), mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive, sans intervention supplémentaire dans la fourniture de services visés ou la vente de biens, consiste à, selon le cas :

  • a)traiter des paiements en lien avec des activités visées;

  • b)répertorier ou promouvoir des activités visées;

  • c)rediriger ou transférer des utilisateurs vers une plateforme.‍ (platform)

rémunération Indemnité, sous quelque forme que ce soit, payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées, et dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme.‍ (consideration)

service personnel Service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble, mais n’inclut pas le service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme.  (personal service)

service public de vérification Processus électronique qu’une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’un opérateur de plateforme dans le but de vérifier l’identité et la résidence d’un vendeur.  (government verification service)

service visé Si une rémunération est prévue en contrepartie de, selon le cas :

  • a)la location d’un bien immobilier;

  • b)un service personnel;

  • c)la location d’un moyen de transport;

  • d)un service visé par règlement.‍ (relevant service)

vendeur Utilisateur d’une plateforme qui est enregistré à un moment donné de la période de déclaration sur la plateforme aux fins de la prestation de services visés ou la vente de biens.‍ (seller)

vendeur actif Tout vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration.‍ (active seller)

vendeur exclu Tout vendeur qui, selon le cas :

  • a)est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité la fourniture de plus de 2000 services visés de location d’un bien immobilier au titre d’un lot au cours de la période de déclaration;

  • b)est une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 270(1));

  • c)est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (au sens du paragraphe 270(1)), ou une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

  • d)est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a uniquement facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2800 $ au cours de la période de déclaration.‍ (excluded seller)

vendeur soumis à déclaration S’entend d’un vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, si l’opérateur de plateforme détermine, selon les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 :

  • a)soit qu’il est un résident d’une juridiction soumise à déclaration;

  • b)soit qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration;

  • c)soit qu’un rémunération lui a été payée ou créditée en lien avec des services visés rendus au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration.‍ (reportable seller)

Interprétation
(2)La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande approuvées par le Conseil de l’Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l’exige, elles doivent être interprétées conformément à ces règles types, avec ses modifications successives.
Vendeur exclu
283(1)Afin de déterminer si un vendeur est un vendeur exclu, au sens des alinéas a) ou d) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres.
Vendeur exclu – entité
(2)Afin de déterminer si un vendeur qui est une entité est un vendeur exclu, au sens des alinéas b) ou c) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur des informations librement accessibles, ou sur une confirmation du vendeur.
Données sur les vendeurs – non entités
284(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas une entité ni un vendeur exclu :
  • a)le nom et le prénom de la personne;

  • b)l’adresse principale de la personne;

  • c)le NIF attribué à la personne, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

  • d)la date de naissance de la personne.

Données sur les vendeurs – entités
(2)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas un vendeur visé au paragraphe (1) ni un vendeur exclu :
  • a)la raison sociale de l’entité;

  • b)l’adresse principale de l’entité;

  • c)le NIF attribué à l’entité, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

  • d)le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’entité.

Services publics de vérification
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de collecter des données en vertu des alinéas (1)b) à d) ou (2)b) à d) relativement à un vendeur lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait recours à un service public de vérification pour établir l’identité et la résidence du vendeur.
Collecte du NIF
(4)Malgré les alinéas (1)c) et (2)c) et d), le NIF ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce ne sont pas requis, si :
  • a)la juridiction de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ou de numéro d’immatriculation au registre du commerce au vendeur;

  • b)la juridiction de résidence du vendeur n’exige pas la collecte du NIF attribué à ce vendeur.

Vérification des données sur les vendeurs
285(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables, en utilisant à cet effet tous les documents à sa disposition, ainsi que toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.
Diligence raisonnable
(2)Malgré le paragraphe (1), pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable prévues au paragraphe 288(2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a la possibilité de déterminer la fiabilité des informations collectées conformément aux dispositions du paragraphe 283(2) et des articles 284 et 287 en interrogeant ses propres registres.
Vérification de l’exactitude
(3)Pour l’application de l’alinéa 288(3)b), malgré les paragraphes (1) et (2), dans les cas où l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait des raisons de penser que les éléments d’information visés aux articles 284 ou 287 peuvent comporter des inexactitudes en vertu des données transmises par le ministre, il est tenu de vérifier lesdits éléments d’information à l’aide de documents, données ou renseignements fiables et indépendants.
Résidence
286(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur a sa résidence dans la juridiction qui correspond à son adresse principale.
Service public de vérification
(2)Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur est résident dans chaque juridiction confirmée par un service public de vérification, conformément aux dispositions du paragraphe 284(3).
Biens immobiliers loués
287Lorsqu’un vendeur assure des services visés au titre de la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit se procurer l’adresse de chaque lot.
Diligence raisonnable
288(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration.
Comptes antérieurement enregistrés
(2)Malgré le paragraphe (1), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration, pour les vendeurs déjà enregistrés auprès de la plateforme, selon le cas :
  • a)à compter du 1er janvier 2024;

  • b)à compter de la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Diligence raisonnable précédente
(3)Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies au titre de périodes de déclaration précédentes, sous réserve :
  • a)d’avoir soit collecté et vérifié soit confirmé l’adresse principale du vendeur au cours des 36 derniers mois;

  • b)de ne pas avoir de raisons de penser que les informations collectées en vertu des articles 283, 284 et 287 sont ou sont devenues peu fiables ou inexactes.

Vendeurs actifs
289Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de n’appliquer les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 288 qu’aux vendeurs actifs.
Diligence raisonnable par des tiers
290(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à un prestataire de services tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées aux articles 291 et 292, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.
Juridiction partenaire
(2)Lorsqu’un opérateur de plateforme s’acquitte des obligations de diligence raisonnable pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, en vertu des dispositions du paragraphe (1), cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires en vigueur dans la juridiction partenaire dont il est résident.
Déclaration au ministre
291(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l’article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Déclaration au vendeur
(2)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit communiquer les informations indiquées à l’article 292 au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Déclaration non obligatoire
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de déclarer au ministre les informations concernant le vendeur soumis à déclaration ni de les mettre à disposition dudit vendeur lorsque ledit opérateur a obtenu des garanties suffisantes sur le fait qu’un autre opérateur de plateforme s’acquitte des obligations déclaratives prévues au présent article et à l’article 292 :
  • a)soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration en vertu des règles en vigueur au Canada;

  • b)soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration, autre qu’un vendeur soumis à déclaration résident du Canada, en vertu de règles sensiblement similaires dans une juridiction partenaire.

Déclaration
(4)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration déclare les informations recueillies en vertu du présent article selon le formulaire prescrit.
Transmission électronique
(5)La production des informations recueillies en vertu du présent article se fait par transmission électronique.
Monnaie
(6)Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée dans une monnaie fiduciaire doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou évaluée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de manière uniforme.
Déclaration au titre du trimestre
(7)Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.
Informations à déclarer
292Chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer les informations suivantes :
  • a)le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que la raison sociale des plateformes pour lesquelles l’opérateur établit sa déclaration;

  • b)concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés (autres que la location de biens immobiliers), loué un moyen de transport ou vendu des biens :

    • (i)les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

    • (ii)tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

    • (iii)tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration est précisée par le ministre,

    • (iv)s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

    • (v)chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

    • (vi)le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre d’activités visées en contrepartie desquelles elle a été payée ou créditée,

    • (vii)les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre de la période de déclaration;

  • c)concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés au titre de la location de biens immobiliers :

    • (i)les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

    • (ii)tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

    • (iii)tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration ou celle dans laquelle le bien immobilier est situé est précisée par le ministre,

    • (iv)s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

    • (v)chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

    • (vi)l’adresse de chacun des lots, déterminés sur la base des procédures décrites à l’article 287 et, s’il est connu, le numéro d’enregistrement cadastral,

    • (vii)le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre de services visés fournis pour chacun des lots en contrepartie desquels il a été payé ou crédité,

    • (viii)les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au cours de chaque trimestre de la période de déclaration,

    • (ix)s’il est connu, le nombre de jours durant lequel chaque lot a été loué au cours de la période de déclaration ainsi que le type de chaque lot.

Communication du NIF
293(1)Tout vendeur soumis à déclaration communique sur demande son NIF à l’opérateur de plateforme qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Confidentialité du NIF
(2)L’opérateur de plateforme qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Pénalité
(3)Tout vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
  • a)une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les quinze jours suivant sa réception de cette demande;

  • b)le vendeur soumis à déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).

Cotisation
(4)Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.‍4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
Tenue de registres
294(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les registres de preuves documentaires.
Forme des registres
(2)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Période minimale de conservation
(3)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Anti-évitement
295La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

79(1)Dans l’annexe de la même loi, « Ford Credit Canada Limited » est remplacé par « Ford Credit Canada Company/Compagnie Crédit Ford du Canada ».

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 janvier 2017.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

80Le paragraphe 106.‍1(3.‍1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(3.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(3.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

81(1)L’article 278 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de paiement électronique
278(0.‍1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement ou d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

(2)Le passage du paragraphe 278(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Paiement électronique
(3)Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10000 $ ou plus, le payer ou le verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

82(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280.‍11, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
280.‍12Quiconque omet de se conformer au paragraphe 278(3) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

83L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

  • (xi.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

84Le paragraphe 335(10.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(10.‍1)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(10.‍2)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

L.‍R.‍, ch. T-3

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

85Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt sont remplacés par ce qui suit :

  • a)joindre à cette déclaration de revenu (autre que celle qui est réputée par le paragraphe 150.‍1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu avoir été produite pour l’application de l’article 150 de cette loi) une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)‍(i) et qui a été fournie au client;

  • b)fournir, dans les délais et aux personnes que prévoit le ministre, une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)‍(i) et qui a été fournie au client.

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

86(1)L’article 20 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Définition de paiement électronique
20(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s’élève à 10000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
  • a)une banque;

  • b)une caisse de crédit;

  • c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

87(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Pénalité — paiements électroniques
54Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

88Le paragraphe 83(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(9.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(9.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

89(1)L’article 163 de Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

Définition de paiement électronique
163(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes doit, dans le cas où la somme s’élève à 10000 $ ou plus, les verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
  • a)une banque;

  • b)une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

  • c)une caisse de crédit;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • e)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

90L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

  • (xii.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

91(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.‍1, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
251.‍11Quiconque omet de se conformer au paragraphe 163(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

92Le paragraphe 301(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(9.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(9.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

2018, ch. 12, art. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

93(1)L’article 86 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

Définition de paiement électronique
86(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Paiement électronique
(2)Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme doit, dans le cas où la somme s’élève à 10000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
  • a)une banque;

  • b)une caisse de crédit;

  • c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

94(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
123.‍1Quiconque omet de se conformer au paragraphe 86(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

95Le paragraphe 164(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’envoi d’un avis électronique
(12)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(12.‍1)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

96(1)Le paragraphe 202(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(6)Une personne non-résidente, ou une banque étrangère autorisée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.‍2) ou de l’alinéa (13.‍3)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2022.

97(1)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, dans la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Déclaration de renseignements de la partie XX – Opérateurs de plateformes numériques

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

98(1)Le passage du paragraphe 205.‍1(1) du même règlement précédant la liste des types de déclarations est remplacé par ce qui suit :

205.‍1(1)Pour l’application du paragraphe 162(7.‍02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et doivent être envoyés par voie électronique si plus de cinq déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile :

(2)Le passage du paragraphe 205.‍1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)Pour l’application du paragraphe 150.‍1(2.‍1) de la Loi, une société visée par règlement est toute société, à l’exclusion des sociétés suivantes :

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2023.

99(1)Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

209(1)La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 (sauf le paragraphe 214(1.‍1)), 215 (sauf le paragraphe 215(2.‍1)), 217 ou 218, par les paragraphes 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

(2)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

(3)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(5)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

100(1)L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.‍1)L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit produire, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le régime à la fin de l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

101(1)Le paragraphe 215(2) du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.‍1)L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le fonds à la fin de l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

102(1)L’alinéa a) de la définition de avoir canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • a)une action du capital-actions d’une personne résidant au Canada (sauf une société affiliée au contribuable) ou d’une société de personnes canadienne, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

(2)L’alinéa a) de la définition de avoir, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • a)une action du capital-actions d’une autre personne (sauf une société affiliée au contribuable) ou société de personnes, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

103(1)Le paragraphe 3900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée pour une année d’imposition au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable correspond au total des sommes représentant chacune :
  • a)un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :

    • (i)soit sur son revenu pour l’année d’imposition tiré d’exploitations minières,

    • (ii)soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition;

  • b)un impôt admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières, ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)la somme était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition antérieure,

    • (ii)la somme n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition,

    • (iii)en application des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, une cotisation ne pourrait pas être établie à l’égard du contribuable pour tenir compte d’une déduction relativement à l’impôt admissible en vertu de la Loi pour l’année d’imposition antérieure;

  • c)des intérêts relativement à un impôt admissible visée à l’alinéa a) ou b) que paye le contribuable dans l’année d’imposition à la province qui impose l’impôt admissible.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.

104(1)Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.‍1)Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.‍R.‍O. 1990, ch. P.‍8 et toute société constituée exclusivement à des fins de placement des actifs de ce Fonds;

(2)L’article 4802 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa 8502i.‍2), si une somme est empruntée (sauf une somme visée à l’alinéa (1.‍1)c)) à un moment donné par une fiducie visée au paragraphe (1.‍1) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des bénéficiaires de la fiducie, chacune de ces dispositions à prestations déterminées est réputée avoir emprunté, au moment donné, un montant égal au montant suivant :
  • a)si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × (B ÷ C)
    où :

    A
    représente la somme empruntée par la fiducie au moment donné,

    B
    la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation de la disposition à prestations déterminées :

    (i)si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

    (ii)dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie,

    C
    la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des participations des dispositions à prestations déterminées :

    (i)si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

    (ii)dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie;

  • b)la partie de la somme empruntée par la fiducie au moment donné qui est attribuée à la disposition à prestations déterminées en vertu d’une convention conclue entre la fiducie et la disposition à prestations déterminées, à condition que la convention attribue aux bénéficiaires le total de la somme empruntée par la fiducie.

(1.‍3)Si une somme empruntée par une fiducie est réputée avoir été empruntée par une disposition à prestations déterminées en vertu du paragraphe (1.‍2), la somme est réputée ne pas avoir été empruntée par la fiducie pour l’application de l’alinéa (1.‍1)c).

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

105(1)Le passage de l’alinéa 8301(4)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)une cotisation – à l’exception d’une cotisation exclue, d’une cotisation visée aux alinéas 8308(6)e) ou g) ou d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.‍1(20) de la Loi – versée au cours de l’année aux termes de la disposition :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

106(1)Le paragraphe 8304.‍1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8304.‍1(1)Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année civile correspond au total des montants représentant chacun :
  • a)le facteur d’équivalence rectifié qui est déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;

  • b)la correction du facteur d’équivalence établie selon le paragraphe (16) à l’égard du particulier pour l’année.

(2)L’article 8304.‍1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

Correction du facteur d’équivalence

(16)Si un remboursement visé au sous-alinéa 8502d)‍(iii) ou au paragraphe 147.‍1(19) de la Loi est effectué au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier en application d’une disposition à cotisations déterminées, la correction du facteur d’équivalence du particulier pour l’année correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une ou plusieurs des dix années précédant l’année civile (chacune de ces années étant appelée « année rétroactive » au présent paragraphe), obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente une somme incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur aux termes de la disposition;

B
les cotisations totales qui auraient dû être versées à la disposition selon les modalités du régime tel qu’il est agréé pour l’année rétroactive relativement au particulier;

C
l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur participant sur le moins élevé du plafond des cotisations déterminées et de 18 % de la rétribution (au sens du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi) du particulier reçue des employeurs participants pour l’année rétroactive.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

107(1)L’article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍3), de ce qui suit :
Conditions – cotisation corrective permise

(5.‍4)Lorsqu’un particulier s’engage par écrit auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur participant à verser une cotisation corrective permise selon le paragraphe 147.‍1(20) de la Loi par tranches, les sommes que le particulier ou l’employeur sont tenues de verser au titre de l’engagement sont réputées, pour l’application du paragraphe 8402(4) et de la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de Loi, avoir été versées au moment où il a pris l’engagement.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

108(1)L’article 8402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)L’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les cent vingt jours suivant le versement d’une cotisation en vertu du paragraphe 147.‍1(20) de la Loi relativement à un particulier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à une cotisation versée avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

109(1)L’article 8402.‍01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Correction du facteur d’équivalence – déclaration de l’employeur

(4.‍1)Si la correction d’un facteur d’équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.‍1(16), relativement à un remboursement provenant d’un régime de pension agréé (autre qu’un montant nul), l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements indiquant la correction, sur le formulaire prescrit, dans le délai suivant :
  • a)si le remboursement se produit au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de soixante jours le dernier jour du trimestre du remboursement;

  • b)si le remboursement se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à un remboursement effectué avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

110(1)Le sous-alinéa 8502d)‍(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (v)les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément aux sous-alinéas (iii) ou (iv),

(2)Le passage de l’alinéa 8502i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • i)sous réserve de l’alinéa i.‍2), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de celui-ci que si les conditions ci-après sont réunies :

(3)L’article 8502 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i.‍1), de ce qui suit :

Emprunts – disposition à prestations déterminées

  • i.‍2)dans le cas d’une disposition à prestations déterminées du régime (autre qu’un régime de retraite individuel), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte pas de l’argent pour cette disposition sauf dans les situations visées à l’alinéa i) ou si, au moment où un montant est emprunté :

    • (i)l’excédent de l’élément A sur l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (ii) ne dépasse pas 125 % de la dette actuarielle (déterminée à la date d’entrée en vigueur du rapport actuariel le plus récent du régime) relative à cette disposition,

    • (ii)le total du montant emprunté et le montant de tout autre emprunt impayé dans le cadre de la disposition (sauf un emprunt visé à l’alinéa (i)) ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

      0,20 × (A − B)
      où :

      A
      représente la valeur des actifs du régime dans le cadre de la disposition le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté,

      B
      la somme des emprunts impayés dans le cadre de la disposition, déterminée le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté;

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

111(1)La division 8506(1)e.‍2)‍(iii)‍(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A)une prestation visée aux alinéas b) à e) et i),

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

DORS/2010-150

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

112(1)Le paragraphe 2a) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
  • a)elle n’est pas un organisme de bienfaisance;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-46

113(1)Les paragraphes (2) Début de l'insertion à (4) Fin de l'insertion s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi no 3 sur l’allégement du coût de la vie (appelé « autre loi » au présent article).
(2)Si Début de l'insertion l’article 29 Fin de l'insertion et les paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi entrent en vigueur avant Début de l'insertion l’article 3 et Fin de l'insertion les paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi, Début de l'insertion cet article 3 et Fin de l'insertion ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(3)Si l’entrée en vigueur Début de l'insertion de l’article 3 et Fin de l'insertion des paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi et celle Début de l'insertion de l’article 29 et Fin de l'insertion des paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi sont concomitantes, Début de l'insertion cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé et Fin de l'insertion ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur avant ces paragraphes 49(1) et (2).
Début du bloc inséré

(4)Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Fin du bloc inséré

PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

114(1)La définition de service commercial, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

service commercial Service relatif à un bien meuble corporel, sauf :

  • a)un service d’expédition du bien fourni par un transporteur;

  • b)un service financier;

  • c)un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage, au sens du paragraphe 188.‍2(1), au Canada.‍ (commercial service)

(2)La définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.‍5), de ce qui suit :

  • r.‍6)le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (ces termes s’entendant au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement) lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas :

    • (i)d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

    • (ii)d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

    • (iii)d’un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

(3)L’alinéa b) de la définition de entité de gestion, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • b)d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de la définition de régime de pension;

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022.

(5)Le paragraphe (2) s’applique à un service rendu aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :

  • a)tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;

  • b)la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement au service si, à la fois :

    • (i)le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

    • (ii)le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’alinéa r.‍6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2).

(6)Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant relatif à l’alinéa r.‍6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la législation donnant effet au paragraphe (1) et le dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.

115(1)L’article 172.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Ajout ultérieur à la taxe nette de l’employeur
(8.‍01)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne, que la taxe relative à une fourniture de tout ou partie d’une ressource déterminée réputée avoir été effectuée par la personne en vertu des alinéas (5)a) ou (5.‍1)a) ou relative à une fourniture d’une ressource d’employeur réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l’un des alinéas (6)a), (6.‍1)a), (7)a) et (7.‍1)a) est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration et si la personne a payé ou versé les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)la personne est tenue de communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d), (6.‍1)d), (7)d) et (7.‍1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où le ministre envoie l’avis de cotisation,

    • (ii)le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;

  • b)si la personne fournit les renseignements requis à une entité de gestion donnée conformément à l’alinéa a) et si ces renseignements sont reçus par l’entité de gestion donnée à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande, au sens du paragraphe 259(1), de l’entité de gestion donnée qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour les fins visées à l’alinéa applicable :

    • (i)l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé, à la date donnée, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B ÷ C)
      où :

      A
      représente le montant de taxe relatif à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relatif à la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé selon l’alinéa applicable,

      B
      la différence entre la taxe relative à la fourniture et le montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration,

      C
      la taxe relative à la fourniture,

    • (ii)si l’alinéa applicable est l’un des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d) ou (6.‍1)d), la taxe que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payée en vertu du sous-alinéa (i) est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, ou relativement à la fourniture de la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir reçue en vertu de l’alinéa applicable.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation supplémentaire envoyé par le ministre du Revenu national sauf que, en ce qui concerne un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire envoyé par le ministre du Revenu national au plus tard le 9 août 2022, l’alinéa 172.‍1(8.‍01)a) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)la personne peut communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d), (6.‍1)d), (7)d) et (7.‍1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où la loi fédérale mettant en œuvre le présent paragraphe reçoit la sanction royale,

    • (ii)le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;

116(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.‍1, de ce qui suit :
Entité de gestion — cotisation établie à l’égard du fournisseur
172.‍11Pour l’application des articles 225.‍2, 232.‍01, 232.‍02 et 261.‍01 et du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le fournisseur n’a pas exigé cette taxe avant la fin de la dernière période de demande (au sens du paragraphe 259(1)) de l’entité se terminant dans les deux ans après la fin de la période de demande de l’entité qui comprend la date donnée;

  • b)le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;

  • c)l’entité paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande;

  • d)cette taxe n’est pas incluse dans le calcul de ce qui suit :

    • (i)un remboursement prévu au paragraphe 261.‍01(2) qui est demandé par l’entité pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité,

    • (ii)un montant qu’un employeur admissible (au sens du paragraphe 261.‍01(1)) du régime de pension déduit dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration conformément à un choix conjoint effectué avec l’entité en vertu de l’un des paragraphes 261.‍01(5), (6) et (9) pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion dans une période de demande de l’entité se terminant après le 9 août 2022.

117(1)L’article 172.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Cotisation établie à l’égard du fournisseur
(3.‍1)Pour l’application du paragraphe (3), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion principale à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le fournisseur n’a pas exigé cette taxe dans les deux ans suivant la date donnée;

  • b)le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;

  • c)l’entité paie cette taxe après la fin des deux ans suivant la date donnée.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion principale après le 9 août 2022.

118(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188.‍1, de ce qui suit :
Cryptoactifs
Définitions
188.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de minage Activité qui, selon le cas :

  • a)valide les opérations relatives à un cryptoactif et les ajoute à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;

  • b)maintient et permet l’accès à un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique;

  • c)permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins, ou à l’occasion, de l’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b) relativement à un cryptoactif.‍ (mining activity)

cryptoactif Bien (à l’exception d’un bien qui est visé par règlement) qui est une représentation numérique d’une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public.‍ (cryptoasset)

exploitant d’un groupe de minage Relativement à un groupe de minage, la personne qui coordonne, supervise ou gère les activités de minage du groupe de minage.‍ (mining group operator)

groupe de minage Groupe de personnes qui, en vertu d’une convention :

  • a)regroupent des biens ou services aux fins de l’exécution des activités de minage;

  • b)partagent des paiements de minage relativement aux activités de minage entre les membres du groupe.‍ (mining group)

paiement de minage Relativement à une activité de minage, l’argent, un bien ou un service qui représente des frais, une récompense, ou toute autre forme de paiement, et qui est reçu ou généré à la suite de l’exécution de l’activité de minage.‍ (mining payment)

Acquisition pour activités de minage
(2)Pour l’application de la présente partie, dans la mesure où la personne qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, la personne est réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales.
Utilisation pour activités de minage
(3)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être hors du cadre de ses activités commerciales.
Paiement de minage
(4)Pour l’application de la présente partie, si une personne reçoit un paiement de minage relativement à une activité de minage, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)l’exécution de l’activité de minage est réputée ne pas être une fourniture;

  • b)la remise ou la prestation du paiement de minage est réputée ne pas être une fourniture;

  • c)pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une autre personne qui remet ou rend le paiement de minage, aucune somme n’est à inclure relativement à la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par l’autre personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de la remise ou de la prestation du paiement de minage par celle-ci.

Exception
(5)Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas relativement à une activité de minage dans la mesure où elle est exécutée par une personne donnée pour une autre personne si, à la fois :
  • a)l’identité de l’autre personne est connue de la personne donnée;

  • b)lorsque l’activité de minage est relative à un groupe de minage qui comprend la personne donnée, l’autre personne n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement au groupe de minage;

  • c)lorsque l’autre personne est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, chaque bien ou service — s’entendant d’un bien ou d’un service que l’autre personne reçoit de la personne donnée à la suite de l’exécution de l’activité de minage — est fourni, ou est utilisé ou consommé dans le cadre d’une fourniture, par l’autre personne à une ou plusieurs personnes dont chacune, à la fois :

    • (i)est une personne dont l’identité est connue de l’autre personne,

    • (ii)n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne,

    • (iii)n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe de minage qui comprend l’autre personne si l’activité de minage est relative à ce groupe de minage.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022. Toutefois, pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, l’alinéa 188.‍2(4)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service avant le 6 février 2022.

119(1)Le passage du paragraphe 232.‍01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Effet de la note de redressement de taxe
(5)Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(i) ou (5.‍1)d)‍(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(ii) ou (5.‍1)d)‍(ii) ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b), les règles suivantes s’appliquent :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

120(1)Le passage du paragraphe 232.‍02(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Effet de la note de redressement de taxe
(4)Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(i) ou (6.‍1)d)‍(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(ii) ou (6.‍1)d)‍(ii) ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b), les règles suivantes s’appliquent :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

121(1)Le sous-alinéa (i) de l’élément H de la sixième formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension, au paragraphe 261.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(i)si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total des montants suivants :

(A)le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.‍1),

(B)le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande visée à l’alinéa b) de la définition de montant admissible et à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a),

(2)Le passage du paragraphe 261.‍01(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
(3.‍1)La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande (autre qu’un montant admissible à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a)) à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

(3)L’article 261.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

Demandes distinctes pour une période de demande
(3.‍2)Si un montant admissible d’une entité de gestion pour une période de demande de l’entité est un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.‍1(8.‍01)b)‍(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.‍11, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut, malgré le paragraphe (4), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande pour la partie de ce remboursement relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la demande pour la partie de ce remboursement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit présentée par l’entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :

    • (i)si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour la période de demande,

    • (ii)sinon, le dernier jour de la période de demande;

  • b)un choix donné prévu aux paragraphes (5) ou (6) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut être effectué séparément d’un choix prévu aux paragraphes (5) ou (6), selon le cas, à l’égard du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit demandée par l’entité dans une demande distincte présentée conformément à l’alinéa a) et que le choix donné soit produit au même moment que la demande.

Définitions
(3.‍3)Les définitions ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.‍2).

excédent du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend, relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.‍1(8.‍01)b)‍(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.‍11, par l’entité au cours de la période de demande, le montant qui serait le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande si le montant de taxe était le seul montant admissible de l’entité pour la période de demande.‍ (excess pension rebate amount)

solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend du montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;

B
le total des montants représentant chacun un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l’égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande fait l’objet d’une demande par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a).‍ (remaining pension rebate amount)

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

122(1)Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien meuble corporel L’argent est assimilé à un bien meuble corporel.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022. Il s’applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant cette date, à moins que le fournisseur n’ait exigé ou perçu, avant cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à cette fourniture.

DORS/2001-171

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)

123(1)Les divisions (iii)‍(C) et (D) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 46a) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) sont remplacées par ce qui suit :

(C)si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.‍01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.‍01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(i) ou (5.‍1)d)‍(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.‍01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(ii) ou (5.‍1)d)‍(ii) ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.‍01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,

(D)si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.‍02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.‍02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(i) ou (6.‍1)d)‍(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(ii) ou (6.‍1)d)‍(ii) ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.‍02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

SECTION 1
Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)

L.‍R.‍, ch. E-14

Loi sur l’accise

124(1)L’article 170.‍2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ajustement — 2023
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

125(1)L’article 123.‍1 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ajustement — 2023
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

126(1)L’article 135.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ajustement — 2023
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

SECTION 2
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

127(1)Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • a)9,46 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,92 $, si, à la fois :

(2)Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)9,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 19,87 $, si, à la fois :

(3)Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c)16,08 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

(4)Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • d)16,89 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

(5)L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

(6)Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • a)16,08 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

(7)Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)16,89 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

(8)L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

(9)Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024, sauf si :

  • a)dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant mai 2024;

  • b)dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant mai 2024.

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Loi sur les banques

1991, ch. 46

Modification de la loi

128La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.‍48(1).‍ (external complaints body)

129L’article 627.‍48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme externe de traitement des plaintes
Objet
627.‍471Les articles 627.‍48 à 627.‍54 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance.
Désignation d’une personne morale
627.‍48(1)Le ministre peut, sur recommandation du commissaire, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’organisme externe de traitement des plaintes chargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa.
Facteurs à considérer
(2)Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :
  • a)la réputation exigée en application de l’alinéa 627.‍49a);

  • b)des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat qui lui permettent d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.‍471 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m).

Obligation d’adhésion
(3)Toute institution doit être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes.
Non-mandataire de Sa Majesté
(4)L’organisme externe de traitement des plaintes n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Publication de la désignation
(5)La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
130(1)Le passage de l’article 627.‍49 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences
627.‍49L’organisme externe de traitement des plaintes remplit les exigences suivantes :
(2)Les alinéas 627.‍49b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)rendre les services qu’il offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

  • c)établir des politiques, des procédures et un mandat que le commissaire estime satisfaisants, portant notamment sur l’examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses institutions membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;

  • c.‍1)établir le mode de calcul, que le commissaire estime satisfaisant, des droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services;

  • c.‍2)rendre accessible aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l’aide en vue de la présentation d’une plainte;

  • d)informer par écrit le commissaire dans les trente jours suivant la date à laquelle il conclut qu’une plainte soulève un problème systémique éventuel;

(3)L’alinéa 627.‍49e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon lui, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;

(4)L’alinéa 627.‍49g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa;

(5)L’alinéa 627.‍49h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h)au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle il dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

(6)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • h.‍1)informer par écrit et sans délai le commissaire des cas où l’institution ne se conforme pas à la recommandation finale;

(7)Le passage de l’alinéa 627.‍49i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • i)dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

(8)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • i.‍1)dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :

    • (i)une copie du dossier de toute plainte dont l’examen a été complété au cours du trimestre,

    • (ii)tout renseignement réglementaire;

  • i.‍2)dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, rencontrer le commissaire pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations et des tendances et problèmes du marché ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;

(9)Le passage de l’alinéa 627.‍49j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • j)dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités, lequel comprend notamment :

(10)La division 627.‍49j)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (B)toutes les sources de financement dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,

(11)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon lui, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon lui, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

(12)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (v)le nombre de plaintes reçues qui, selon lui, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

(13)L’alinéa 627.‍49j) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
  • (v.‍1)le nombre de plaintes pour lesquelles l’institution ne s’est pas conformée à la recommandation finale,

(14)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (vii)la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon lui, relevaient de son mandat;

(15)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • j.‍1)rencontrer annuellement le commissaire;

(16)Les alinéas 627.‍49l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • l)soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à l’évaluation du commissaire faite conformément au mandat qu’il établit en consultation avec celui-ci, qui peut mener la vérification ou la confier à un tiers;

  • m)remplir toute exigence réglementaire.

131Les articles 627.‍5 à 627.‍52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes
627.‍52L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.
132L’alinéa 627.‍65b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

133Les alinéas 627.‍998o) et p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • o)régir les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes.

134Les paragraphes 659(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vérification spéciale
(1.‍1)Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin :
  • a)s’agissant de la banque ou de la banque étrangère autorisée, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1);

  • b)s’agissant de l’organisme externe de traitement des plaintes, un cabinet de comptables au sens de l’article 313.

Rapport au commissaire
(1.‍2)La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification spéciale en remet les résultats au commissaire.
Frais
(1.‍3)Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification.
135L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord de conformité
661Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
136Les paragraphes 661.‍1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décisions : organisme externe de traitement des plaintes
(1.‍1)S’il est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet, ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.‍471, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.‍1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée, à la personne ou à l’organisme externe de traitement des plaintes de présenter ses observations à cet égard.
Décision
(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.‍1) pour une période d’au plus quinze jours.
Durée d’effet
(4)La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée, la personne ou l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
137Le paragraphe 661.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution judiciaire — organisme externe de traitement des plaintes
(1.‍1)En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes soit à un accord de conformité, soit à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m), soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.‍1(1.‍1) ou (3), le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Appel
(2)L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
138L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère non réglementaire
974À l’exclusion de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 627.‍998o) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Dispositions transitoires

Définitions

139(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancien organisme externe de traitement des plaintes S’entend de l’organisme externe de traitement des plaintes au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 128 de la présente loi.‍ (former external complaints body)

nouvel organisme externe de traitement des plaintes S’entend de la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.‍48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version modifiée par l’article 129 de la présente loi.‍ (new external complaints body)

Révocation de l’approbation

(2)Toute approbation donnée à un ancien organisme externe de traitement des plaintes en vertu du paragraphe 627.‍48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, est révoquée à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes ou, si elle est postérieure, à la date où l’ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen de toutes les plaintes en instance devant lui.

Application avant la désignation

(3)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, les articles 627.‍48 et 627.‍49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à cette date, continuent de s’appliquer relativement à tout ancien organisme externe de traitement des plaintes jusqu’à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes.

Application à compter de la désignation

(4)À compter de la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes :

  • a)sauf indication contraire du commissaire, un ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen des plaintes en instance devant lui;

  • b)les articles 627.‍48 et 627.‍49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, continuent de s’appliquer pour l’application de l’alinéa a);

  • c)le nouvel organisme externe de traitement des plaintes examine toute plainte qui n’est pas en instance devant tout ancien organisme externe de traitement des plaintes.

2001, ch. 9

Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

140L’article 2.‍1 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Supervision et protection
2.‍1La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
141(1)L’alinéa 3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)de superviser les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;

(2)L’alinéa 3(2)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c.‍1)d’inciter l’organisme externe de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en œuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);

(3)L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de l’organisme externe de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;

142Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions
14(1)Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.
143Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons
16(1)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
144Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
17(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.‍1(2).
145(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du commissaire
18(1)Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.
(2)Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3)Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.‍1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
(3)Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisations provisoires
(4)Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.
(4)Le paragraphe 18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère obligatoire
(5)Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière en cause ou l’organisme externe de traitement des plaintes.
146L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)au respect, par les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

DORS/2021-181

Modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

147(1)Le passage de l’article 16 du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences
16Pour l’application de l’alinéa 627.‍49m) de la Loi, les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes sont les suivantes :
(2)Les alinéas 16b) et c) du même règlement sont abrogés.
(3)L’alinéa 16f) du même règlement est abrogé.

SECTION 2
Régimes de pension dans le secteur privé

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

148(1)Les définitions de disposition à cotisations déterminées, disposition à prestations déterminées et prestation variable, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

disposition à cotisations déterminées S’entend :

  • a)soit d’une disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant en fonction seulement du montant des prestations que peuvent lui assurer :

    • (i)ses cotisations et celles qui sont versées pour son compte,

    • (ii)les intérêts courus ainsi que des profits et pertes qui lui sont attribués;

  • b)soit d’une disposition d’un régime de pension qui assure des prestations viagères variables.‍ (defined contribution provision)

disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à l’alinéa a) de la définition de disposition à cotisations déterminées et qui ne prévoit pas de prestations viagères variables.‍ (defined benefit provision)

prestation variable Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension, à l’exclusion d’une prestation viagère variable.‍ (variable benefit)

(2)La définition de cessation, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

cessation S’agissant d’un régime de pension, s’entend de sa cessation dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.‍1) et (4.‍2).‍ (termination)

(3)Les alinéas a) et b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
  • a)sauf aux articles 9.‍2 et 24, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28(2.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • b)à l’article 9.‍2, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28(2.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

prestation viagère variable Prestation de pension dont le montant varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

  • a)le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel la prestation est versée;

  • b)le taux de mortalité de l’ensemble des personnes ayant droit à une prestation au titre du fonds.‍ (variable life benefit)

149L’article 10.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application : prestations viagères variables
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la modification visant à réduire, dans la mesure permise ou exigée par les règlements, le montant des prestations viagères variables.
150L’article 10.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consentement préalable au transfert : fonds de prestations viagères variables
(3)Sous réserve de l’article 16.‍91 et du paragraphe 29(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de prestations viagères variables institué en vertu du paragraphe 16.‍6(1) vers un autre régime de pension, assujetti ou non à la présente loi.
151La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.‍5, de ce qui suit :
Prestations viagères variables
Fonds et prestations
16.‍6(1)Sous réserve des règlements, le régime de pension peut prévoir :
  • a)l’institution, au sein du fonds de pension, d’un fonds de prestations viagères variables au titre duquel des prestations viagères variables sont versées;

  • b)le droit pour la personne visée au paragraphe (2), de choisir de transférer au fonds de prestations viagères variables des sommes provenant des comptes suivants du fonds de pension, ou de l’un d’eux, en vue de recevoir des prestations viagères variables :

    • (i)celui qui a trait à une disposition à cotisations déterminées,

    • (ii)celui qui a trait aux cotisations facultatives.

Personnes visées
(2)Peuvent effectuer le choix visé à l’alinéa (1)b), le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) et le survivant qui a droit à des prestations de pension au titre du régime de pension.
Conditions relativement au choix
16.‍7La personne visée ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de prestations viagères variables que si les conditions réglementaires sont remplies.
Aucun compte au titre du fonds
16.‍8La personne qui reçoit des prestations viagères variables ne détient pas de compte au titre du fonds de prestations viagères variables. Il est entendu que la mention d’un compte, dans la présente loi, qui a trait à une disposition à cotisations déterminées ou à un régime à cotisations déterminées ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.
Cessation
16.‍9(1)Le présent article, plutôt que l’article 29, s’applique à l’égard de la cessation d’un ou de plusieurs fonds de prestations viagères variables dans le cas où la cessation ne vise que ces fonds et où il n’y a pas cessation totale du régime de pension.
Aucune cessation partielle
(2)Il ne peut y avoir cessation partielle d’un fonds de prestations viagères variables.
Cessation à l’initiative de l’administrateur
(3)Sous réserve du paragraphe (4), il n’y a cessation d’un fonds de prestations viagères variables que si l’administrateur du régime de pension avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation.
Décision du surintendant
(4)Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation d’un fonds de prestations viagères variables à la date qu’il estime indiquée.
Rapport de cessation
(5)Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.
Approbation préalable du rapport
(6)L’actif d’un fonds de prestations viagères variables ne peut être utilisé pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations viagères variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Transfert ou achat lors de la cessation
16.‍91(1)Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.‍9, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :
  • a)de transférer dans un compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées, au titre du régime de pension, une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation en vue de choisir de recevoir une prestation variable au titre de l’article 16.‍2, si le régime de pension prévoit un tel choix;

  • b)de transférer cette somme à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

  • c)de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

  • d)d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

Valeur
(2)La valeur des prestations viagères variables d’une personne au moment de la cessation est calculée selon les modalités réglementaires.
Survivant
(3)Pour l’application de l’alinéa (1)a), le survivant peut effectuer le choix prévu à l’article 16.‍2 comme s’il était un ancien participant. Ni l’alinéa 16.‍2(2)a) ni l’article 16.‍3 ne s’appliquent à son égard.
Liquidation imposée
16.‍92Après la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.‍9, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
152(1)Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)qu’aucune prestation, au titre de celui-ci, ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation ou d’une garantie ni ne confère à un participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être cédé, grevé ou de faire l’objet d’un tel droit ou d’une garantie;

  • b)que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie, une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

(2)Les alinéas 18(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie et sous réserve des articles 16.‍4 ou 16.‍91 ou du paragraphe 29(12), une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

  • c)à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

153(1)Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert avant l’admissibilité à la retraite
26(1)Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.‍1)b) :
(2)Le passage du paragraphe 26(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

if the member or the survivor notifies the administrator of that desire, in the prescribed form and within 90 days after the cessation of membership or the member’s death (or, if the Superintendent allows a longer period under paragraph 28(1)‍(d), within 60 days after the administrator has given the written statement under that paragraph) — or, if the member ceases to be a member because the whole of the pension plan is terminated, within 60 days after the administrator has given the written statement under paragraph 28(2.‍1)‍(b) — and the administrator shall without delay take any necessary action to give effect to the notification.

154L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prestations viagères variables
(4)L’application des paragraphes (1) à (3) à l’égard des prestations viagères variables peut être adaptée, restreinte ou exclue en vertu des règlements.
155(1)Le passage de l’alinéa 28(1)b.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1)chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

(2)Le passage de l’alinéa 28(1)b.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1)sauf à l’égard de prestations viagères variables, chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

(3)L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fonds de prestations viagères variables
(2.‍01)Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, et dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.
(4)Le paragraphe 28(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information à fournir à la cessation du régime
(2.‍1)Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant, à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait et au survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime :
  • a)un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

  • b)un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

(5)L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :
Information à fournir à la cessation d’un fonds de prestations viagères variables
(2.‍2)Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 16.‍9, l’administrateur remet à chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et à chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds :
  • a)un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

  • b)un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

156(1)Le paragraphe 29(6.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’employeur
(6.‍1)S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.
(2)Les paragraphes 29(6.‍3) et (6.‍4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiement en trop
(6.‍3)À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.‍1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.
Liquidation ou faillite
(6.‍4)En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.
(3)L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Prestations viagères variables : transfert ou achat
(12)Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables en raison de la cessation d’un régime de pension au titre du présent article, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :
  • a)de transférer une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation, calculée selon les modalités réglementaires, à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

  • b)de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

  • c)d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

157(1)L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)les sommes retirées d’un fonds de pension au titre des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26 ou du paragraphe 29(12).

(2)Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre de l’article 26, dans le cas où la cession est :
(3)Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), dans le cas où la cession est :
(4)Les alinéas 36(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)le rachat d’une prestation, ou d’un droit ou d’un intérêt y afférent, ou la renonciation à une prestation, ou à un droit ou à un intérêt y afférent;

  • b)le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu à l’article 26 ou la renonciation à de telles prestations.

(5)L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu aux articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26 ou au paragraphe 29(12), ou la renonciation à de telles prestations.

158Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍2), de ce qui suit :
  • k.‍3)régir les prestations viagères variables et les fonds de prestations viagères variables;

  • k.‍4)régir la manière de calculer la valeur actuarielle du moment — ou la valeur actualisée — des prestations viagères variables;

2012, ch. 16

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

159(1)La définition de participant, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est remplacée par ce qui suit :

participant Toute personne qui, au titre d’un régime de pension agréé collectif, détient un compte ou a droit à des paiements viagers variables.‍ (member)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

paiement viager variable Montant périodique auquel un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif et qui varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

  • a)le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel les paiements sont versés;

  • b)le taux de mortalité de l’ensemble des participants ayant droit à des paiements au titre du fonds.‍ (variable life payment)

somme des paiements viagers variables Valeur, à un moment donné, des paiements viagers variables auxquels un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif, calculée selon les modalités réglementaires.‍ (variable life payment credit)

160L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
3La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettant la mise en commun de fonds afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.
161L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
4La présente loi s’applique à l’égard des participants à un régime de pension agréé collectif :
  • a)qui occupent un emploi visé, ailleurs que dans un des territoires, et dont l’employeur participe au régime;

  • b)qui occupent un emploi visé ou travaillent pour leur propre compte, dans un des territoires;

  • c)qui font partie d’une catégorie réglementaire de participants.

162L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registres
17Il tient des registres permettant d’identifier la part de chaque participant dans l’actif du régime ainsi que les paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables d’un participant.
163Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gestion en matière de placement
(4)L’administrateur place les fonds détenus dans les comptes des participants et dans un fonds de paiements viagers variables et adopte à cette fin la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.
Gestionnaire de placements
(5)Pour le placement des fonds détenus dans les comptes des participants et dans un fonds de paiements viagers variables, il peut recourir aux services du gestionnaire de placements de son choix.
164Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix de placement
23(1)Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant, à l’égard des fonds que celui-ci détient dans son compte, d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur.
165L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction — choix de placement
25L’administrateur ne peut modifier le choix de placement d’un participant effectué au titre de l’article 23, sauf à la demande de celui-ci ou dans les circonstances réglementaires.
166(1)Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert de l’actif
43(1)L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial, à l’exclusion de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables, au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).
(2)Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(3)L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert, visé au paragraphe (1), de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.
167L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de la participation
44Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre que le participant visé aux articles 39 ou 40 et celui ayant droit à des paiements viagers variables, peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.
168(1)L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)les fonds détenus dans le compte d’un participant au titre de ce régime et les paiements viagers variables d’un participant — y compris les droits ou intérêts afférents à ces fonds et à ces paiements — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;

(2)Les alinéas 47(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • c)les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime ni dans un fonds de paiements viagers variables;

  • d)l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime ni dans un fonds de paiements viagers variables;

  • e)les paiements viagers variables d’un participant, y compris les droits ou intérêts afférents, ne peuvent être rachetés, sous réserve de l’article 51.‍6 et du paragraphe 62(12), ni faire l’objet d’une renonciation.

169La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Paiements viagers variables
Fonds et paiements
51.‍1Sous réserve des règlements, le régime de pension agréé collectif peut prévoir :
  • a)l’institution d’un fonds de paiements viagers variables, dans le cadre du régime, au titre duquel des paiements viagers variables sont versés;

  • b)le droit pour le participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent alinéa, de choisir de transférer au fonds des sommes provenant de son compte en vue de recevoir des paiements viagers variables.

Conditions relativement au choix
51.‍2Le participant ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de paiements viagers variables que si les conditions réglementaires sont remplies.
Aucun compte au titre du fonds
51.‍3Le participant ne détient pas de compte au titre du fonds de paiements viagers variables. Il est entendu que la mention du compte d’un participant, dans la présente loi, ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.
Transfert d’un fonds de paiements viagers variables
51.‍4Sous réserve de l’article 51.‍6 et du paragraphe 62(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables vers un autre régime de pension, notamment un autre régime de pension agréé collectif ou un régime qui ne relève pas de la compétence fédérale.
Cessation
51.‍5(1)Le présent article s’applique à l’égard de la cessation d’un fonds de paiements viagers variables dans le cas où on ne met pas fin au régime de pension agréé collectif.
Décision du surintendant
(2)Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation du fonds à la date qu’il estime indiquée.
Préavis aux employeurs et participants
(3)L’administrateur qui procède à la cessation du fonds en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, et indique dans l’avis la date de la cessation.
Non-application
(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait d’une personne ayant droit à des paiements viagers variables soit en sa qualité de survivante, soit au titre de l’article 53 en raison d’un divorce, d’une annulation du mariage, d’une séparation ou d’un échec de l’union de fait.
Préavis au surintendant
(5)L’administrateur qui procède à la cessation du fonds en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, et indique dans l’avis la date de la cessation.
Rapport de cessation
(6)Lors de la cessation du fonds, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.
Approbation préalable du rapport
(7)L’actif du fonds ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transféré avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer au participant qui y a droit les paiements viagers variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Transfert ou achat lors de la cessation
51.‍6Lors de la cessation du fonds de paiements viagers variables au titre de l’article 51.‍5, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du fonds a droit :
  • a)de transférer dans un compte, au titre du régime, la somme des paiements viagers variables en vue de choisir de recevoir des paiements variables au titre de l’article 48, si le régime prévoit un tel choix;

  • b)de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

  • c)de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

  • d)d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

Liquidation imposée
51.‍7Après la cessation d’un fonds de paiements viagers variables au titre de l’article 51.‍5, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
170(1)Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit provincial — répartition des biens
(2)Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant et, sous réserve du paragraphe (4.‍1) et des règlements, ses paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.
Non-application de la présente loi
(2.‍1)Les paiements viagers variables d’un participant et la somme des paiements viagers variables qui sont assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens conformément au présent article ne sont pas assujettis aux dispositions, relatives à leur évaluation et à leur répartition, prévues par la présente loi.
(2)L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Pouvoir de cession au conjoint
(4.‍1)Le participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses paiements viagers variables et de la somme des paiements viagers variables, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Le ou les futurs époux ou conjoints de fait du cessionnaire n’ont toutefois pas droit, au titre du régime, à des paiements viagers variables et à la somme des paiements viagers variables relativement à la partie ainsi cédée.
(3)Le passage du paragraphe 53(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de l’administrateur
(5)Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant, ses paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables, conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :
  • a)une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait visant le partage de tout ou partie des fonds détenus dans le compte du participant, de ses paiements viagers variables ou de la somme des paiements viagers variables ou la gestion de ces fonds, de ces paiements ou de la somme des paiements viagers variables conformément à l’ordonnance ou à l’accord;

(4)Le passage du paragraphe 53(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

However, in the case of a court order, the administrator must not administer the member’s account, their variable life payments or their variable life payment credit in accordance with the court order until all appeals from that order have been finally determined or the time for appealing has expired.

171Le paragraphe 54(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)le participant qui, au titre du régime, reçoit des paiements viagers variables et détient un compte et qui avise l’administrateur de son intention de transférer ou d’utiliser ces fonds;

172(1)Le passage de l’alinéa 57(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)sauf à l’égard de paiements viagers variables, chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

(2)Les alinéas 57(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • d)l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44 ou à l’alinéa 54(1)b.‍1) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi, ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire;

  • d.‍1)l’administrateur remet au participant, en cas de cessation du régime au titre de l’article 62, dans les trente jours suivant la cessation ou dans les cent vingt jours suivant la cessation, dans le cas où le participant recevait des paiements viagers variables, — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire;

  • e)l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.

173La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Fonds de paiements viagers variables
57.‍1(1)Le régime de pension agréé collectif contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.
Renseignements à fournir à la cessation du fonds de prestations viagères variables
(2)Le régime contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 51.‍5, l’administrateur remet à chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.
174Les paragraphes 62(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Approbation préalable du rapport
(10)L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transféré avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables et des paiements viagers variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Liquidation imposée
(11)Après la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et dans tout fonds de paiements viagers variables et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants ou le fonds de paiements viagers variables, selon le cas. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
Paiements viagers variables — transfert ou achat
(12)Lors de la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du régime a droit :
  • a)de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

  • b)de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

  • c)d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

175Les alinéas 72a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif, les paiements viagers variables ou tout droit ou intérêt afférent aux fonds ou aux paiements;

  • b)les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés au titre des articles 50, 51.‍6 ou 54 ou du paragraphe 62(12).

176L’alinéa 73(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a.‍1)tout droit ou intérêt afférent aux paiements viagers variables;

  • b)tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés au titre des articles 50, 51.‍6 ou 54 ou du paragraphe 62(12).

177(1)Les alinéas 76(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • e)régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants et dans les fonds de paiements viagers variables, y compris la manière dont ils sont détenus;

  • f)régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement au titre de l’article 23 et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

  • g)régir les options de placement offertes par l’administrateur au titre de l’article 23;

  • h)préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant faits au titre de l’article 23;

(2)Les alinéas 76(1)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • p.‍1)régir les paiements viagers variables et les fonds de paiements viagers variables;

  • p.‍2)fixer les modalités de la détermination des sommes des paiements viagers variables;

  • q)régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus au titre d’un régime de pension agréé collectif;

  • r)régir la répartition des fonds détenus au titre d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;

L.‍R.‍, ch. H-6

Modification corrélative à la Loi canadienne sur les droits de la personne

178L’alinéa 15(1)d.‍1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
  • d.‍1)le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables ou de paiements viagers variables ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles 48, 51.‍1 et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

Dispositions de coordination

2019, ch. 29
179(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.
(2)Si les paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi entrent en vigueur avant le paragraphe 148(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 148(3), l’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacé par ce qui suit :
  • b)à l’article 9.‍2, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28(2.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

(3)Si le paragraphe 148(3) de la présente loi entre en vigueur avant les paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi, ces paragraphes 145(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
(2)L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)à l’article 9.‍2, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28(2.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

(4)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi et celle du paragraphe 148(3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 145(2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 148(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

180(1)Les articles 148 à 158, à l’exception des paragraphes 148(2) et 152(1), de l’article 153 et des paragraphes 155(1) et (4), 156(1) et (2) et 157(2) et (4), entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 159 à 178 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 3
Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures

SOUS-SECTION A 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification de la loi
181Le paragraphe 7.‍1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Communication
7.‍1(1)Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements si elle est tenue de communiquer des renseignements en application, selon le cas :
  • a)de l’article 83.‍1 du Code criminel;

  • b)de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme;

  • c)d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

  • d)du paragraphe 7(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

182La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍8, de ce qui suit :
Définition de mandataire
9.‍9Aux articles 9.‍91 à 9.‍93, mandataire s’entend de tout mandataire qui se livre, pour le compte d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa 5h), à la fourniture de tout service prévu à cet alinéa.
Mandataire
9.‍91La personne ou l’entité visée à l’alinéa 5h) ne peut engager un mandataire si ce dernier est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.‍11(1)a) à f). Elle est tenue de mettre fin à sa relation avec un tel mandataire si celui-ci est une personne ou entité visée à l’un de ces alinéas.
Vérification
9.‍92Il incombe à toute personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de vérifier :
  • a)avant d’engager un mandataire, qu’il n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.‍11(1)a) à f);

  • b)dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire de la dernière vérification effectuée en application du présent article, que le mandataire, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire, n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.‍11(1)a) à f).

Condamnations criminelles du mandataire
9.‍93(1)Il incombe à la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) d’obtenir et d’examiner, relativement à un mandataire, les documents prévus au paragraphe (2) :
  • a)d’une part, avant de l’engager;

  • b)d’autre part, dans les trente jours du deuxième anniversaire du dernier examen effectué en application du présent paragraphe, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire.

Documents
(2)Pour l’application du paragraphe (1), les documents sont les suivants :
  • a)lorsque le mandataire est une personne, tout document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

  • b)lorsque le mandataire est une entité, pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent de ses actions, tout document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort.

Traduction
(3)Si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou entité est également tenue d’obtenir et d’examiner une traduction en français ou en anglais du document attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
Conservation
(4)La personne ou l’entité conserve, selon les modalités réglementaires de temps et autres, les documents obtenus pour l’application du présent article ainsi que tout autre renseignement réglementaire.
183L’article 11.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s’inscrire
11.‍1Sauf disposition contraire des règlements, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.‍1), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement s’inscrivent auprès du Centre.
184Le paragraphe 11.‍11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation
(2)Si la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) est inscrite auprès du Centre, son inscription est révoquée à la date où elle devient inadmissible au titre de ce paragraphe. Si le Centre prend connaissance que l’inscription de cette personne ou entité a été ainsi révoquée, il l’en avise, sans délai, par écrit.
185(1)Les alinéas 11.‍12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.‍1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

  • c)lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.‍1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

  • c.‍1)lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h.‍1), du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;

  • c.‍2)lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;

(2)L’article 11.‍12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Traduction
(1.‍1)Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.‍1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
186Le paragraphe 11.‍13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus ou révocation
(2)Si le nom ou l’adresse visé à l’alinéa 11.‍12(1)c.‍1) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés à cet alinéa ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
187La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍17, de ce qui suit :
Révocation : contravention
11.‍171Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit qui contrevient au paragraphe 62(2) ou qui ne se conforme pas à un avis signifié en vertu de l’article 63.‍1. Le cas échéant, il l’en avise sans délai.
188Le paragraphe 11.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Huis clos
(3)À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.
189Le paragraphe 11.‍42(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le financement de menaces envers la sécurité du Canada, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

190L’article 53.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
53.‍2(1)Toutefois, le directeur ne peut communiquer, au titre du paragraphe 53.‍1(1), des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité que si, selon le cas :
  • a)l’entité est une entité étrangère, au sens de l’article 11.‍41;

  • b)la personne ou entité est une personne ou entité visée à l’article 5;

  • c)les renseignements sont demandés afin de permettre au ministre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article 11.‍7.

Précision
(2)Il est entendu que si un document — quel que soit la forme ou le support — doit être communiqué au titre du paragraphe 53.‍1(1) et qu’il contient des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité autre que celle mentionnée aux alinéas (1)a) ou b), le directeur fournit le document sans ces renseignements.
191La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍3, de ce qui suit :
Renseignements : évaluation des risques
53.‍31(1)Afin d’évaluer les risques à l’intégrité du système financier canadien que peut poser l’octroi, la révocation, la suspension ou la modification d’un agrément, le ministre, les fonctionnaires du ministère des Finances, le directeur et le surintendant des institutions financières peuvent recueillir les uns auprès des autres ou se communiquer tout renseignement relatif à l’agrément et à des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
Limite : directeur
(2)Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.‍1.
Définition de agrément
(3)Au paragraphe (1), agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.‍2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
192La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍31, de ce qui suit :
Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.‍32(1)Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
Limite : usage
(2)Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par le destinataire que pour décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou que pour exercer les attributions mentionnées à ce paragraphe.
Registres
(3)Le directeur fait tenir un registre des demandes de renseignements reçues et des renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1).
Définition de agrément
(4)Au présent article, agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.‍2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
193(1)Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre
55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍1, 53.‍31 à 53.‍5, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.‍1, 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
(2)L’alinéa 55(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • a.‍1)la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

  • a.‍2)la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), le numéro relatif à sa constitution ou à son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

  • a.‍3)relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

    • (i)ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

    • (ii)tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe (1),

    • (iii)l’adresse URL de son site Web,

    • (iv)le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

(3)Les alinéas 55(7)c) à d.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b.‍1)l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

  • c)dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

  • c.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • (i)la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

    • (ii)dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;

  • c.‍2)le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

  • d)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • (i)la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

    • (ii)le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

    • (iii)la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

    • (iv)la date d’inscription,

    • (v)tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

    • (vi)si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

  • d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);

(4)Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :
  • d.‍3)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé ainsi que la date et l’heure de l’opération;

  • d.‍4)la réussite ou non de l’opération;

  • d.‍5)dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

(5)Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • h.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

194(1)Le paragraphe 55.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)au Bureau du surintendant des institutions financières si, en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

(2)L’alinéa 55.‍1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • a.‍1)la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

  • a.‍2)la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

  • a.‍3)relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

    • (i)ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

    • (ii)tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou l’entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),

    • (iii)l’adresse URL de son site Web,

    • (iv)le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

(3)Les alinéas 55.‍1(3)c) à d.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b.‍1)l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

  • c)dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

  • c.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • (i)la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

    • (ii)dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;

  • c.‍2)le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

  • d)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • (i)la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

    • (ii)le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

    • (iii)la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

    • (iv)la date d’inscription,

    • (v)tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

    • (vi)si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

  • d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateurs de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);

(4)Le paragraphe 55.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :
  • d.‍3)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé et la date et l’heure de l’opération;

  • d.‍4)la réussite ou non de l’opération;

  • d.‍5)dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

(5)Le paragraphe 55.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • h.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

195(1)L’alinéa 56.‍1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • a.‍1)la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a) tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

  • a.‍2)la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

  • a.‍3)relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

    • (i)ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

    • (ii)tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),

    • (iii)l’adresse URL de son site Web,

    • (iv)le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

(2)Les alinéas 56.‍1(5)c) à d.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b.‍1)l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

  • c)dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

  • c.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • (i)la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

    • (ii)dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;

  • c.‍2)le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

  • d)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • (i)la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

    • (ii)le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

    • (iii)la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

    • (iv)la date d’inscription,

    • (v)tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

    • (vi)si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

  • d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);

(3)Le paragraphe 56.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :
  • d.‍3)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé et la date et l’heure de l’opération;

  • d.‍4)la réussite ou non de l’opération;

  • d.‍5)dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

(4)Le paragraphe 56.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • h.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

196(1)L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et de financement des menaces envers la sécurité du Canada et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

(2)L’alinéa 58(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.‍1), de ce qui suit :
  • (ii.‍2)de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada,

(3)Le sous-alinéa 58(1)c)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter the money laundering — as well as the financing of terrorist activities and the financing of threats to the security of Canada — inside or outside Canada, and the effectiveness of those measures.

197Le paragraphe 58.‍1(2) de la même loi est abrogé.
198La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Moyens de télécommunication
63.‍01(1)Pour l’application des articles 62 et 63, est considéré comme la visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Limites : accès par moyens de télécommunication
(2)La personne autorisée qui accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public est tenue de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe 62(1).
199Le paragraphe 65(3) de la même loi est abrogé.
200Le paragraphe 73.‍13(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commission of violation
73.‍13(1)Every contravention that is designated under paragraph 73.‍1(1)‍(a) constitutes a violation and the person or entity that commits the violation is liable to a penalty determined in accordance with sections 73.‍1 and 73.‍11.
201Le paragraphe 73.‍15(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payment of penalty
73.‍15(1)If the person or entity pays the penalty proposed in the notice of violation, the person or entity is deemed to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.
202La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77.‍1, de ce qui suit :
Menaces et représailles
77.‍2(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, étant l’employeur ou agissant au nom de l’employeur, ou étant en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :
  • a)soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de s’acquitter des obligations prévues sous le régime de la présente loi;

  • b)soit à titre de représailles parce que l’employé s’est acquitté de ces obligations ou a tenté de s’en acquitter.

Peine
(2)Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Infraction : opération financière structurée
77.‍3(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer, directement ou indirectement, une opération financière structurée.
Opération financière structurée
(2)Pour l’application du paragraphe (1), une opération financière structurée est une série d’opérations financières qui, à la fois :
  • a)impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèce ou en monnaie virtuelle ou qu’un télévirement international soit amorcé;

  • b)si elles avaient été effectuées en une seule opération, cette opération aurait été déclarée par la personne ou l’entité visée à l’article 5;

  • c)sont effectuées avec l’intention que la personne ou l’entité visée à l’article 5 ne déclare pas d’opération financière au Centre.

Peine
(3)Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par procédure sommaire, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

203La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77.‍3, de ce qui suit :
Infraction : Inscription
77.‍4Toute personne ou entité visée à l’article 11.‍1 qui exerce sciemment une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite auprès du Centre commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

204(1)L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription : cinq ans
81(1)Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou les alinéas 77.‍1a) ou 77.‍2(2)a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Prescription : huit ans
(2)Les poursuites fondées sur l’alinéa 77.‍3(3)a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.
(2)Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription : huit ans
(2)Les poursuites fondées sur les alinéas 77.‍3(3)a) ou 77.‍4(2)a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.
205Les intertitres précédant l’article 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 6
Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
206La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
Définitions

83.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 83.‍2 et 83.‍3.

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article et des articles 83.‍2 et 83.‍3.‍ (commencement day)

deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence.‍ (second anniversary)

mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l’alinéa 5h).‍ (agent or mandatary)

personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l’alinéa 5h).‍ (specified person or entity)

Mandataire

83.‍2(1)Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :

  • a)d’une part, vérifie que chaque mandataire n’est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.‍11(1)a) à f);

  • b)d’autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.‍93(2) concernant chaque mandataire.

Présomption

(2)La vérification et l’examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l’article 9.‍92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.‍93(1), respectivement.

Documents : inscription

83.‍3(1)Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.‍12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

Traduction

(2)L’obligation prévue au paragraphe 11.‍12(1.‍1) s’applique relativement à ces documents.

2021, ch. 23

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
207La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est modifiée par adjonction, après l’article 175, de ce qui suit :
Disposition transitoire
Pas de détermination des frais : première année

175.‍1Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada n’est pas tenu de déterminer — au titre du paragraphe 51.‍1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes édicté par l’article 165 — le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice au cours duquel cet article 165 est entré en vigueur.

208Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret

(2)Les articles 164, 165 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Disposition de coordination
2021, ch. 23
209Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 193(1) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 185 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ont été produits, le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre
55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍1, 53.‍31 à 53.‍6, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.‍1, 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
Entrée en vigueur
Décret

210(1)L’article 181 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 182, 185, 186, 205 et 206 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)L’article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Premier anniversaire de la sanction

(4)L’article 203 et le paragraphe 204(2) entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION B 
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification de la loi
211Le paragraphe 462.‍32(4.‍1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Restitution des produits
(4.‍1)Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci si, à la fois :
  • a)il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

  • b)il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

  • c)la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

212La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 462.‍32, de ce qui suit :
Mandat spécial : actifs numériques
462.‍321(1)Le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.‍37(1) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :
  • a)d’une part, à rechercher les actifs numériques en utilisant tout programme d’ordinateur, au sens du paragraphe 342.‍1(2);

  • b)d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance de confiscation.

Modalités
(2)Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.
Procédure
(3)La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.
Rapport d’exécution
(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :
  • a)de détenir — ou de faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

  • b)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat, de faire envoyer au lieu de résidence habituelle du saisi les documents ci-après si ce lieu de résidence est situé au Canada et est connu de la personne qui exécute le mandat :

    • (i)une copie du mandat,

    • (ii)un avis rédigé selon la formule 5.‍1 — ajustée selon les circonstances — indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

  • c)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.‍3 — ajustée selon les circonstances —, comportant la désignation des biens saisis et indiquant la façon dont ils sont détenus, et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

  • d)de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur ces biens saisis.

Restitution
(5)Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, un agent de la paix ou toute personne agissant en son nom peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, faire procéder à la restitution du bien saisi, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de ce bien si, à la fois :
  • a)l’agent de la paix est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime du bien saisi;

  • b)l’agent de la paix est convaincu que la détention du bien saisi n’est pas nécessaire aux fins de confiscation;

  • c)le bien saisi est restitué avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)c).

Avis
(6)Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.
Engagements du procureur général
(7)Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.
213Le passage du paragraphe 462.‍331(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de prise en charge
462.‍331(1)À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu des articles 462.‍32 ou 462.‍321 ou bloqués en vertu de l’article 462.‍33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :
214(1)Le paragraphe 462.‍34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
462.‍34(1)Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.‍32 ou 462.‍321 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.‍33(3) peut en tout temps demander à un juge :
  • a)de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4);

  • b)de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien saisi qui n’est pas un actif numérique;

  • c)d’ordonner qu’il lui soit rendu compte des actifs numériques saisis.

(2)Le passage du paragraphe 462.‍34(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions to be satisfied
(6)An order under paragraph (4)‍(b) in respect of property may be made by a judge if the judge is satisfied that the property will no longer be required for the purpose of any investigation or as evidence in any proceeding and
(3)Le passage de l’alinéa 462.‍34(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • a)qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu des articles 462.‍32 ou 462.‍321 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.‍33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

(4)Le passage de l’alinéa 462.‍34(6)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)any person who acquired title to or a right of possession of that property from a person referred to in subparagraph (i) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property; or

(5)Le passage du paragraphe 462.‍34(6) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
215L’article 462.‍341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de dispositions en matière de restitution
462.‍341Le paragraphe 462.‍34(2), l’alinéa 462.‍34(4)c) et les paragraphes 462.‍34(5), (5.‍1) et (5.‍2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent, des billets de banque ou de la monnaie virtuelle ou autre actif numérique saisis en vertu de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.‍37(1) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2).
216Le paragraphe 462.‍35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage
462.‍35(1)Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.‍33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.‍32 ou 462.‍321 ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.
217L’article 462.‍36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Citation à procès
462.‍36Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu des articles 462.‍32 ou 462.‍321 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.‍33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec les alinéas 462.‍32(4)b) ou 462.‍321(4)c) ou de l’ordonnance de blocage.
218(1)Le passage du paragraphe 462.‍43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition des biens saisis ou bloqués
462.‍43(1)Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.‍32 ou 462.‍321 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.‍33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.‍34(4)a), soit pour l’application des articles 462.‍37 ou 462.‍38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :
(2)Le passage de l’alinéa 462.‍43(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • (c)in the case of property seized under a warrant issued under section 462.‍32 or 462.‍321 or property under the control of a person appointed under paragraph 462.‍331(1)‍(a),

219(1)L’alinéa 462.‍48(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit une infraction ou un acte criminel prévus au paragraphe 119(1), à l’article 120, aux paragraphes 121(1) ou (2), à l’article 122 ou aux paragraphes 123(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • b.‍1)soit une infraction ou un acte criminel prévus aux paragraphes 279.‍01(1), 279.‍011(1) ou 279.‍02(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • b.‍2)soit un acte criminel prévu au paragraphe 346(1) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • b.‍3)soit un acte criminel prévu à l’alinéa 380(1)a) ou au paragraphe 380(2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

(2)Le paragraphe 462.‍48(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)soit une infraction au paragraphe 3(1) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • f)soit une infraction prévue aux articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 — ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction mentionnée à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction mentionnée à l’un de ces alinéas.

220Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • j.‍1)le mandat prévu au paragraphe 462.‍‍321(1);

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada
221L’alinéa 19.‍7(3)b) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • b)articles 462.‍32 ou 462.‍321 : mandat spécial;

222L’alinéa 52.‍7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)articles 462.‍32 ou 462.‍321 : mandat spécial;

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
223Le paragraphe 9.‍1(3) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :
Effet de l’homologation
(3)Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle était un mandat décerné en vertu des paragraphes 462.‍32(1) ou 462.‍321(1) du Code criminel ou comme si elle avait été rendue en vertu du paragraphe 462.‍33(3) de cette loi.
224L’alinéa 9.‍3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)l’ordonnance de saisie de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu des paragraphes 462.‍32(1) ou 462.‍321(1) du Code criminel;

1993, ch. 37

Loi sur l’administration des biens saisis
225L’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32, 462.‍321 ou 487 du Code criminel, de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 87 de la Loi sur le cannabis et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel, du paragraphe 15.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 93(2) de la Loi sur le cannabis;

226L’alinéa 13(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)les sommes payées à la suite d’engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.‍32(6), 462.‍321(7) et 462.‍33(7) du Code criminel;

227L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)aux paiements des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.‍32(6), 462.‍321(7) et 462.‍33(7) du Code criminel;

Entrée en vigueur
Quatre-vingt-dix jours

228La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 4
Programmes de préférences tarifaires pour les pays en développement

1997, ch. 36

Tarif des douanes

229L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 et 18 du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
Expédition directe
Expédition au Canada
17(1)Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue conformément aux règlements.
Règlements
(2)En vue de déterminer si les marchandises sont expédiées directement au Canada, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transport de marchandises.
230L’alinéa 24(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • (ii.‍1)l’alinéa 36.‍2(1)a),

231L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TPGP Tarif de préférence général plus.‍ (GPTP)

232L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
36Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
Tarif de préférence général plus
Application du TPGP
36.‍1(1)Sous réserve des articles 24 et 36.‍3 et des décrets d’application de l’article 36.‍2, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif de préférence général plus bénéficient des taux de ce tarif.
Taux final « A »
(2)Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPGP » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général plus, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TPGP
(3)Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPGP » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général plus, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Octroi ou retrait du bénéfice
36.‍2(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
  • a)accorder le bénéfice du tarif de préférence général plus à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays se conforme aux normes internationales relatives au développement durable, aux droits dans le domaine du travail et aux droits de la personne;

  • b)retirer le bénéfice du tarif de préférence général plus à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

  • c)réduire un taux figurant après l’abréviation « TPGP » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

Contenu du décret
(2)Le cas échéant, le décret :
  • a)précise la date de sa prise d’effet;

  • b)précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général plus;

  • c)peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

  • d)précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.

Application du contingent
36.‍3(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général plus.
Marchandises hors contingent
(2)Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de préférence général plus.
Cessation d’effet
36.‍4Les articles 36.‍1 à 36.‍3 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
233L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
40Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

Entrée en vigueur

Décret

234L’article 229 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 5
Retrait du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée accordé au Bélarus et à la Russie

1997, ch. 36

Tarif des douanes

235La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par suppression, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en regard des dénominations « Bélarus » et « Russie » dans la colonne intitulée « Nom du pays ».

Entrée en vigueur

DORS/2022-209

236L’article 235 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le lendemain de la date de cessation d’effet du Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2).

SECTION 6
Non-application : articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada

Pertes : Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada

237Malgré les articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada, tout excédent constaté de la Banque du Canada au cours d’un exercice sera affecté aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

  • a)les bénéfices non répartis atteignent zéro;

  • b)l’excédent constaté ainsi affecté est égal au total des pertes découlant de l’achat par la Banque du Canada, du 1er avril 2020 au 25 avril 2022 inclusivement, de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada.

SECTION 7
Loi sur la Corporation d’innovation du Canada

Édiction de la loi

Édiction
238Est édictée la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, dont le texte suit :
Loi concernant la Corporation d’innovation du Canada
Titre subsidiaire
Titre subsidiaire
1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la Corporation d’innovation du Canada.
Définitions et interprétation
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil Le conseil d’administration de la Corporation.‍ (Board)

Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5.‍ (Corporation)

institution fédéraleMinistère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de cette loi.‍ (federal institution)

ministre Le ministre de l’Industrie ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre.‍ (Minister)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (appropriate Minister)

Incompatibilité
3Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Désignation du ministre
Décret
4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Prorogation et organisation
Prorogation
5La Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.
Siège social
6Le siège social de la Corporation est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Non-mandataire de Sa Majesté
7La Corporation n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, sauf dans les circonstances suivantes :
  • a)elle fournit, à la demande du ministre compétent, des conseils à une institution fédérale;

  • b)elle élabore, offre ou administre un programme au titre de l’alinéa 10e);

  • c)elle négocie un accord ou une entente ou exerce une activité au titre de l’alinéa 10f);

  • d)elle mène toute activité utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Capacité
8Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Mission et fonctions
Mission
9La Corporation a pour mission de maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation.
Fonctions
10Pour réaliser sa mission, la Corporation peut exercer les fonctions suivantes :
  • a)agir comme centre d’expertise sur les tendances industrielles et technologiques nationales et internationales;

  • b)promouvoir la propriété et la conservation des actifs incorporels au Canada;

  • c)surveiller, analyser et diffuser des renseignements sur la recherche et le développement au Canada, notamment afin d’appuyer l’évaluation des programmes qui sont liés à sa mission et d’améliorer ceux-ci;

  • d)fournir un soutien financier, notamment sous forme de subventions, ainsi que des conseils;

  • e)à la demande du ministre compétent près consultation par celui-ci du ministre, élaborer, offrir ou administrer un programme, pour le compte d’une institution fédérale, dans la mesure où la Corporation peut recouvrer les frais exposés qui sont précisés par le conseil;

  • f)à la demande du ministre compétent après consultation par celui-ci du ministre, négocier, pour le compte d’une institution fédérale, un accord ou une entente avec une entité étrangère ou exercer, pour le compte d’une institution fédérale, toute activité liée à un tel accord ou à une telle entente;

  • g)exercer toute autre fonction utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Conseil, premier dirigeant et personnel
Composition du conseil
11Le conseil se compose du président et de quatre à onze autres administrateurs.
Nomination des administrateurs
12(1)Les administrateurs, à l’exception du président, sont nommés par le ministre, après consultation du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Administration publique fédérale
(2)Au plus deux des administrateurs nommés en vertu du paragraphe (1) peuvent être choisis au sein de l’administration publique fédérale.
Nomination du président
(3)Le président est nommé par le ministre, après consultation du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Inadmissibilité : président
(4)Ne peut être président la personne qui occupe un poste au sein de l’administration publique fédérale.
Maintien en fonction
(5)Le président peut, avec l’autorisation du conseil, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :
  • a)le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’expiration de son mandat;

  • b)le jour où son mandat est reconduit ou celui de la nomination de son successeur.

Absence ou empêchement du président
(6)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Révocation des administrateurs
(7)Les administrateurs occupent leur charge à titre amovible; ils peuvent être révoqués par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Nomination du premier dirigeant
13(1)Le premier dirigeant de la Corporation est nommé par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances, parmi les personnes recommandées par le conseil, pour le mandat que le ministre estime indiqué.
Non-cumul des postes
(2)La même personne ne peut cumuler le poste d’administrateur et celui de premier dirigeant.
Renouvellement
(3)Le mandat du premier dirigeant est renouvelable.
Maintien en fonction
(4)Le premier dirigeant peut, avec l’autorisation du conseil, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :
  • a)le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’expiration de son mandat;

  • b)le jour où son mandat est reconduit ou celui de la nomination de son successeur.

Absence ou empêchement du premier dirigeant
(5)En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances.
Révocation
(6)Le premier dirigeant occupe sa charge à titre amovible et peut être révoqué par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances et du conseil.
Présence du premier dirigeant aux réunions
14Sous réserve de tout règlement administratif du conseil, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.
Indemnisation
15Les administrateurs, le premier dirigeant et le personnel de la Corporation sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Directives
16(1)Le conseil établit des directives concernant les conflits d’intérêts et les renseignements confidentiels.
Copie au ministre
(2)Il fournit au ministre une copie des directives après leur établissement ou leur modification.
Modifications
(3)Le ministre peut, après consultation du conseil, modifier les directives concernant les conflits d’intérêts en ce qui a trait à leur application au premier dirigeant.
Articles 116 et 117 de la Loi sur la gestion des finances publiques
(4)Les directives concernant les conflits d’intérêts doivent être compatibles avec les articles 116 et 117 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Comité d’évaluation
17(1)Le conseil établit un comité d’évaluation chargé de conseiller la Corporation en ce qui concerne des questions liées à la fourniture par elle de soutien financier.
Inadmissibilité
(2)Ne peut être membre du comité la personne qui occupe le poste d’administrateur.
Règlements administratifs
(3)Le conseil peut, par règlement administratif, régir le comité, notamment en ce qui concerne les questions liées au soutien financier sur lesquelles il conseille la Corporation et les qualifications que doivent avoir les membres du comité.
Dispositions diverses
Restriction
18Le gouverneur en conseil ne peut s’autoriser du paragraphe 89(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour donner instruction à la Corporation de fournir un soutien financier ou des conseils à une entité particulière ou à un groupe d’entités particulières.
Communication de renseignements : institution fédérale
19(1)La Corporation peut communiquer à toute institution fédérale des renseignements qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de la mission de la Corporation.
Communication de renseignements : Corporation
(2)L’institution fédérale peut communiquer à la Corporation tout renseignement qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de sa mission.
Versement sur le Trésor
20(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse à la Corporation, sur le Trésor, les sommes ci-après, lesquelles peuvent être augmentées par une loi de crédits :
  • a)pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, 198000000 $;

  • b)pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, 775000000 $;

  • c)pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, 800000000 $;

  • d)pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, 800000000 $;

  • e)pour tout exercice ultérieur, 525000000 $.

Versement retenu
(2)Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, retenir, en tout ou en partie, le versement pour l’exercice.
Consultation du conseil
(3)Le ministre consulte le conseil avant de retenir le versement.
Rapport
(4)S’il retient le versement, le ministre fait déposer un rapport énonçant les raisons de la retenue du versement devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la retenue.
Versement au receveur général
21(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Corporation verse au receveur général la partie de ses fonds qui dépassent 66000000 $ à la fin de l’exercice.
Non-application
(2)Les articles 130 à 130.‍2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’égard de la Corporation.
Exercice
22L’exercice de la Corporation est la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Rapports financiers trimestriels
23Doivent figurer aux rapports financiers trimestriels que la Corporation est tenue de faire établir en application du paragraphe 131.‍1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques le nom de chacune des entités avec laquelle la Corporation a conclu, au cours du trimestre, une entente ou un accord visant la fourniture d’un soutien financier ainsi que le montant de celui-ci.
Rapport annuel
24Doivent figurer au rapport annuel que la Corporation est tenue de présenter en application du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques les renseignements suivants :
  • a)des renseignements relatifs aux programmes élaborés, offerts ou administrés au titre de l’alinéa 10e) pendant l’exercice;

  • b)le nom de chaque entité ayant reçu un soutien financier d’au moins 100000 $ accordé par la Corporation pendant l’exercice et le montant de ce soutien;

  • c)le nombre d’entités auxquelles la Corporation a accordé un soutien financier inférieur à 100000 $ pendant l’exercice et la somme totale accordée à ce titre à l’ensemble de ces entités.

Dispositions transitoires
Définitions
25Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 26 à 35.

ancienne Corporation La Corporation d’innovation du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (former Corporation)

directeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (Director)

nouvelle Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5.‍ (new Corporation)

Copie du décret envoyée au directeur

26(1)Le ministre envoie au directeur une copie du décret pris en vertu du paragraphe 241(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

Changement de régime

(2)Pour l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis visé au paragraphe 188(7) de cette loi qui atteste, à la satisfaction du directeur, que l’ancienne Corporation a été prorogée sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe 188(2) de cette loi.

Transfert des actions
27Les actions de l’ancienne Corporation sont transférées au ministre et détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Pouvoirs intérimaires du président
28Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date à laquelle au moins quatre autres administrateurs sont en fonction, le président constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci.
Précision
29Il est entendu que :
  • a)sous réserve des paragraphes 12(7) et 13(6), toute personne qui occupe la charge de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de l’ancienne Corporation à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre, respectivement, de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de la nouvelle Corporation, jusqu’à l’expiration de son mandat;

  • b)les biens et les droits de l’ancienne Corporation sont ceux de la nouvelle Corporation;

  • c)la nouvelle Corporation est responsable des obligations de l’ancienne Corporation;

  • d)sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Corporation sous son nom, toute mention de l’ancienne Corporation vaut mention de la nouvelle Corporation;

  • e)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées à l’égard de l’ancienne Corporation;

  • f)la nouvelle Corporation remplace l’ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

  • g)toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l’égard de la nouvelle Corporation.

Programme d’aide à la recherche industrielle

30(1)Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada l’occupent, à compter de cette date, au sein de la nouvelle Corporation.

Situation inchangée

(2)Le paragraphe (1) et les règlements pris en vertu de l’article 35 ne changent rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, elles occupent leur poste au sein de la nouvelle Corporation.

Poste de direction ou de confiance

(3)Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Transfert de crédits
31Si le présent article entre en vigueur avant le 31 mars 2024, les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Corporation. Le ministre verse ces sommes à la nouvelle Corporation.
Transfert des droits, biens et obligations
32Les droits et biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée au Conseil national de recherches du Canada et qui sont liés au Programme d’aide à la recherche industrielle ainsi que les biens, les droits et les obligations du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont transférés à la nouvelle Corporation.
Transfert d’attributions
33Les attributions qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à une personne occupant un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada sont transférées à la nouvelle Corporation.
Renseignements : Programme d’aide à la recherche industrielle
34Le Conseil national de recherches du Canada peut communiquer à la nouvelle Corporation tout renseignement qui relève de lui et qui concerne le Programme d’aide à la recherche industrielle.
Règlements
35Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transfert du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada à la nouvelle Corporation, notamment des règlements concernant, pour l’application de l’article 32, les modalités et les restrictions applicables au transfert des droits, des biens et des obligations.

Modifications corrélatives et connexes

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
239La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Corporation d’innovation du Canada

Canada Innovation Corporation

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
240La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Premier dirigeant et personnel de la Corporation d’innovation du Canada

Chief executive officer and employees of the Canada Innovation Corporation

Entrée en vigueur

Décret

241(1)Les articles 1 à 29, 34 et 35 de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, édictée par l’article 238 de la présente loi, et les articles 239 et 240 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 30 à 33 de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, édictée par l’article 238 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 8
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé)

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

242La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.‍73, de ce qui suit :

Paiement total de 2 000 000 000 $
24.‍74Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
  • a)Ontario : 776262000 $;

  • b)Québec : 447067000 $;

  • c)Nouvelle-Écosse : 52306000 $;

  • d)Nouveau-Brunswick : 41674000 $;

  • e)Manitoba : 72450000 $;

  • f)Colombie-Britannique : 273238000 $;

  • g)Île-du-Prince-Édouard : 8759000 $;

  • h)Saskatchewan : 61385000 $;

  • i)Alberta : 233120000 $;

  • j)Terre-Neuve-et-Labrador : 27051000 $;

  • k)Yukon : 2252000 $;

  • l)Territoires du Nord-Ouest : 2348000 $;

  • m)Nunavut : 2088000 $.

Dispositions de coordination — projet de loi C-46

Début du bloc inséré
242.‍1(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi no3 sur l’allègement du coût de la vie (appelé « autre loi » au présent article).
(2)Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 242 de la présente loi, cet article 242 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3)Si l’article 242 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 242 de la présente loi sont concomitantes, cet article 242 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Fin du bloc inséré

SECTION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

Modification de la loi

243L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Paiement de péréquation
3Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2029.
244(1)La définition de revenu sujet à péréquation, au paragraphe 3.‍5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :  

  • a)d’une part, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

  • b)d’autre part, s’agissant d’une source de revenu autre que celle visée à l’alinéa e) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que la province tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que toutes les provinces tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que toutes les provinces tirent des sources de revenu visées aux alinéas a) à d) de cette définition au cours de l’exercice.

La présente définition peut être précisée par règlement.‍ (revenue to be equalized)

(2)L’alinéa d) de la définition de source de revenu, au paragraphe 3.‍5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • d)revenus provenant des impôts fonciers;

(3)Le paragraphe 3.‍5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenus municipaux
(3)Pour l’application de la présente partie, le revenu tiré par chaque municipalité, commission ou autre administration locale d’une province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est à la fois réputé être le revenu tiré par la province et, selon le cas :
  • a)s’agissant des impôts fonciers locaux, le revenu provenant des impôts fonciers au sens de l’alinéa d) de la définition de source de revenu au paragraphe (1);

  • b)s’agissant des taxes et de revenus locaux divers, le revenu compris dans les revenus divers pour l’application de la définition de revenu sujet à péréquation au paragraphe (1).

245(1)La définition de revenu sujet à péréquation, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice :

  • a)d’une part, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

  • b)d’autre part, s’agissant d’une source de revenu visée aux alinéas a), b), h) et i) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que le territoire tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que tous les territoires tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que tous les territoires tirent des sources de revenu visées aux alinéas a), b), h) et i) de cette définition au cours de l’exercice.

La présente définition peut être précisée par règlement.‍ (revenue to be equalized)

(2)L’alinéa h) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • h)revenus provenant des impôts fonciers;

246Le paragraphe 4.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements aux territoires
4.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2029.
247Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Correction
(2)Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice :
  • a)d’une part, pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu;

  • b)d’autre part, pour tenir compte de l’absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers.

248L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍4), de ce qui suit :
  • a.‍5)prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent des revenus divers pour l’application des définitions de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.‍5(1) et 4(1);

  • a.‍6)concernant ce qui constitue, pour l’application de l’alinéa 6(2)b), l’absence de mesures d’indexation relatives à un régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers;

Début du bloc inséré
248.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Publication
Fin du bloc inséré
Publication des sommes autorisées
Début du bloc inséré
42Dès que possible après le paiement de toute somme dont le versement est autorisé par la présente loi, le ministre en publie les détails sur le site Web du ministère des Finances.
Fin du bloc inséré

Application

Articles 243 à 246

249Les dispositions de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces édictées par les articles 243 à 246 de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant après le 31 mars 2024.

Article 247

250Les dispositions de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces édictées par l’article 247 de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant après le 31 mars 2021.

Disposition transitoire

Continuation

251Les dispositions des parties I et I.‍1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et des règlements pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux exercices se terminant avant le 1er avril 2024.

SECTION 10
Sanctions économiques

1992, ch. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

252L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
253La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Biens réputés appartenir à une personne
2.‍1(1)Si une personne contrôle une entité autre qu’un État étranger, les biens appartenant à cette entité ou détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle sont réputés appartenir à la personne.
Critères
(2)Pour l’application du paragraphe (1), la personne contrôle, même indirectement, l’entité dans le cas où l’un des critères suivants est rempli :
  • a)la personne détient, même indirectement, au moins cinquante pour cent des actions ou des titres de participation de l’entité, ou des droits de vote de celle-ci;

  • b)la personne peut, même indirectement, modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration de l’entité;

  • c)il est raisonnable, compte tenu des circonstances, de conclure que la personne peut, même indirectement et par tout moyen, diriger les activités de l’entité.

254(1)L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien qui se trouve au Canada et qui appartient à un État étranger ou à une personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cet État ou cette personne.

(2)Les alinéas 4(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;

  • b)toute opération, notamment exportation, vente, fourniture ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises, indépendamment de leur situation, qui sont destinées à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

  • c)le transfert, la fourniture ou la communication par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de données techniques à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

(3)L’alinéa 4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)la prestation par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, envers cet État, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou l’acquisition de tels services auprès de ceux-ci;

  • e.‍1)le transfert ou la fourniture par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de biens, autres que des marchandises, à cet État, à une personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

(4)Les alinéas 4(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • h)l’amarrage au Canada des navires immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le passage au Canada de ces navires;

  • i)l’atterrissage au Canada des aéronefs immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le survol du Canada par ces aéronefs.

255L’alinéa 5.‍2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)qu’il ne s’agisse de l’État étranger ou d’une personne visé par le décret;

256Le paragraphe 5.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes des tiers intéressés
(4)Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’alinéa 5.‍2a) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.
257L’article 6.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • d.‍1)le ministre des Transports;

  • d.‍2)le ministre du Revenu national;

  • d.‍3)le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.‍4)le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

258La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍2, de ce qui suit :
CANAFE
6.‍21Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

259Le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • h)au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

  • i)au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.‍1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi.

2017, ch. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

260L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
261La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Biens réputés appartenir à un étranger
2.‍01(1)Si un étranger contrôle une entité autre qu’un État étranger, les biens appartenant à cette entité ou détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle sont réputés appartenir à l’étranger.
Critères
(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger contrôle, même indirectement, l’entité dans le cas où l’un des critères suivants est rempli :
  • a)l’étranger détient, même indirectement, au moins cinquante pour cent des actions ou des titres de participation de l’entité, ou des droits de vote de celle-ci;

  • b)l’étranger peut, même indirectement, modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration de l’entité;

  • c)il est raisonnable, compte tenu des circonstances, de conclure que l’étranger peut, même indirectement et par tout moyen, diriger les activités de l’entité.

Ministre
262L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien qui se trouve au Canada et qui appartient à un étranger visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.

263L’article 7.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • d.‍1)le ministre des Transports;

  • d.‍2)le ministre du Revenu national;

  • d.‍3)le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.‍4)le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

264La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍2, de ce qui suit :
CANAFE
7.‍21Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).

SECTION 11
Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

L.‍R.‍, ch. P-24

265Le titre intégral de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de tout quartier général militaire international ou de toute organisation militaire internationale institués en vertu de ce traité

266Les articles 2 et 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention d’Ottawa La Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, faite à Ottawa, le 20 septembre 1951.‍  (Ottawa Agreement)

Protocole de Paris Le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, fait à Paris, le 28 août 1952.‍ (Paris Protocol)

Approbation
3Sont approuvés la Convention d’Ottawa, reproduite à l’annexe 1, et le Protocole de Paris, reproduit à l’annexe 2.
Décrets
4Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires pour l’exécution des obligations et l’exercice des droits découlant pour le Canada de la Convention d’Ottawa, du Protocole de Paris ou de tout accord visé à l’article 25 de cette convention ou au paragraphe 2 de l’article 16 de ce protocole.
Décrets — quartier général ou organisation
5Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires, notamment pour imposer des obligations et conférer des droits, des privilèges et des immunités comparables à ceux qui découlent du Protocole de Paris, à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord afin de leur permettre d’exercer leurs pouvoirs et fonctions au Canada.
Certificat
6Le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères fait foi de son contenu et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute action ou procédure où se pose la question de savoir, selon le cas :
  • a)si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale est assujetti à un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;

  • b)si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;

  • c)si une personne bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5.

267L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

268Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(article 3)

269La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

SECTION 12
Loi sur les frais de service

2017, ch. 20, art. 451

Modification de la loi

270(1)L’alinéa e) de la définition de frais, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service, est remplacé par ce qui suit :
  • e)l’application d’un processus réglementaire.‍ (fee)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application de la loi
(3)La présente loi ne s’applique pas :
  • a)aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • b)aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.

271(1)L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des articles 4 à 7
3Les articles 4 à 7 ne s’appliquent pas :
  • a)aux frais fixés par contrat;

  • b)aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • c)aux frais visés à l’alinéa d) de la définition de frais.

(2)L’alinéa 3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

272(1)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des articles 10 à 15
9Les articles 10 à 15 ne s’appliquent pas :
  • a)aux frais fixés par contrat;

  • b)aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • c)aux frais fixés par un règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant sa prise;

  • d)aux frais qui, en application de toute loi fédérale autre que la présente loi, doivent faire l’objet de consultations avant d’être fixés.

(2)L’alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

273(1)Le passage de l’article 16 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application — sections 17 and 18
16Sections 17 and 18 do not apply to a fee if
(2)Les alinéas 16b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • c)aux frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou d’un de ses textes d’application.

(3)L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des articles 17 et 18
16(1)Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais fixés par contrat.
Approbation par le président du Conseil du Trésor
(2)Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais ci-après si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à leur application :
  • a)les frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • b)les frais fixés de manière à tenir compte de l’inflation;

  • c)les frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de tout texte d’application pris en vertu d’une telle loi.

274Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2)Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice donné si, selon le cas :
  • a)ils sont fixés au cours de cet exercice avant la date de rajustement;

  • b)le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.

Rajustement : report à l’exercice suivant
(3)Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à un exercice donné, le taux de variation visé à cet alinéa est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les frais ne sont pas rajustés pour cet exercice et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.
Rajustement : arrondissement à la baisse
(4)L’autorité compétente peut arrondir les frais à la baisse conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor après le rajustement visé au paragraphe (1) pour un exercice donné.
Date anniversaire : changement
(5)Malgré le paragraphe (1), l’autorité compétente peut, conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor, changer la date anniversaire choisie pour le rajustement de tous frais.
275L’article 19 de la même loi est abrogé.
276(1)L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport du président du Conseil du Trésor
21Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport :
  • a)regroupant l’ensemble des renseignements fournis dans les rapports;

  • b)énumérant les modifications qu’il a apportées durant cet exercice aux règlements pris en vertu de l’article 22.

(2)L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)énumérant les approbations qu’il a accordées durant cet exercice au titre de la présente loi.

277(1)L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)énumérant les frais qui sont considérés comme étant de faible importance ou ceux qui ne sont pas considérés comme tels;

  • a.‍1)prévoyant des critères permettant d’établir si des frais sont de faible importance et quand de tels frais cessent de l’être;

(2)Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)établissant les facteurs dont le président du Conseil du Trésor tient compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (3).

(3)L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Modification des règlements par le président du Conseil du Trésor
(3)Le président du Conseil du Trésor peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2)a). Il tient compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de tout facteur établi en vertu de l’alinéa (2)c).

1997, ch. 6

Modification corrélative à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

278L’article 25.‍1 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments devient le paragraphe 25.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Application des articles 16 à 18
(2)Malgré le paragraphe 22(1) de la Loi sur les frais de service, les articles 16 à 18 de cette loi s’appliquent aux frais de faible importance au sens de cette loi fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Entrée en vigueur

1er avril 2024

279Les paragraphes 271(2), 272(2), 273(3) et 276(2) entrent en vigueur le 1er avril 2024.

SECTION 13
Régime de pensions du Canada

L.‍R.‍, ch. C-8

280L’article 92 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renseignements fournis par le ministre du Revenu national
(3)Malgré toute autre loi ou règle de droit, le ministre du Revenu national ou son délégué peut rendre accessible au ministre un rapport comportant des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.

SECTION 14
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

2005, ch. 34, art. 1; 2013, ch. 40, art. 205

281La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Numéros d’assurance sociale
8.‍1Le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.

SECTION 15
Code canadien du travail

L.‍R.‍, ch. L-2

282(1)Les paragraphes 206.‍5(2) à (4) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

Congé : enfant décédé
(2)L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
Congé : enfant disparu
(3)L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
Exception
(4)L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime.

(2)L’alinéa 206.‍5(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)se termine cent cinquante-six semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.

(3)Les alinéas 206.‍5(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent cinquante-sixième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent cinquante-six semaines;

  • b)cent cinquante-six semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.

(4)Le paragraphe 206.‍5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée maximale du congé : employés
(8)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent cinquante-six semaines.

283L’alinéa 209.‍4h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)préciser les cas, autres que celui mentionné au paragraphe 206.‍5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;

SECTION 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)

2001, ch. 27

Modification de la loi

284(1)Le paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Demande faite au Canada
(3)Celle de la personne se trouvant au Canada se fait en personne à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.
(2)Le paragraphe 99(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée
(3.‍1)La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande. Les renseignements et les documents sont fournis conformément à ces règles et selon les modalités précisées par le ministre.

Entrée en vigueur

Décret

285Le paragraphe 284(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)

2001, ch. 27

286L’article 87.‍3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision
(1.‍1)Il est entendu que le présent article s’applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2).

SECTION 18
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

2019, ch. 29, art. 292

Modification de la loi

287L’article 4 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)en élaborant et en mettant en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis;

288Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
15(1)Le Collège présente au ministre, dans les cent vingt jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
289La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Dépôt de la décision à la Cour fédérale
39.‍1(1)Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 38.
Effet du dépôt
(2)Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
290L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
56Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.
291L’alinéa 57(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le titulaire de permis y consent.

292(1)Le passage du paragraphe 69(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Manquement professionnel ou incompétence
(3)S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision, prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures ci-après ou toute autre mesure prévue par règlement :
(2)L’alinéa 69(3)e) de la même loi est abrogé.
293La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Dépôt de la décision à la Cour fédérale
70.‍1(1)Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3).
Effet du dépôt
(2)Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
294L’article 71 de la même loi devient le paragraphe 71(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Intimé : comité
(2)Lorsque le Collège présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’un de ses comités, le comité agit à titre d’intimé.
295La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Pouvoirs du Collège
Administration des biens des titulaires de permis
Ordonnance
73.‍1(1)Lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut, dans le but d’exercer sa mission, notamment afin d’assurer le maintien des services aux clients d’un titulaire de permis, demander à tout tribunal compétent, y compris la Cour fédérale, sans préavis, de rendre une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout ou partie des biens relatifs à ces fonctions qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis.
Contenu de l’ordonnance
(2)Si le tribunal conclut que cela est nécessaire pour assurer le maintien des services aux clients du titulaire de permis ou pour exécuter sa mission, il peut, pour l’application du paragraphe (1) :
  • a)autoriser le Collège ou la personne nommée par le tribunal à prendre les mesures suivantes :

    • (i)entrer dans un lieu — y compris un véhicule — où le Collège ou la personne nommée par le tribunal a des motifs raisonnables de croire que des biens visés au paragraphe (1) se trouvent,

    • (ii)examiner toute chose s’y trouvant,

    • (iii)ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage s’y trouvant,

    • (iv)exiger du propriétaire ou du responsable du lieu, et de quiconque s’y trouve, de lui prêter toute l’assistance que le Collège ou la personne nommée par le tribunal peut valablement exiger pour lui permettre d’exécuter l’ordonnance et de lui fournir les biens, les renseignements et l’accès aux données qu’il ou elle peut valablement exiger,

    • (v)saisir tout document ou autre chose liée au dossier d’un client et le transférer au client, à un titulaire de permis ou à une personne visée aux alinéas 21.‍1(2)a) ou b) ou aux paragraphes 21.‍1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou aux alinéas 91(2)a) ou b) ou aux paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b)ordonner que le bien visé au paragraphe (1) ne puisse pas faire l’objet d’opérations sans l’autorisation du tribunal ou qu’il soit détenu en fiducie ou en fidéicommis par le Collège ou par une personne nommée par le tribunal;

  • c)enjoindre au titulaire de permis de rendre compte au Collège ou à la personne nommée par le tribunal de ces biens;

  • d)prévoir la rémunération du Collège ou de la personne nommée par le tribunal pour son administration des biens du titulaire de permis et le remboursement des dépenses engagées à cette fin;

  • e)traiter de toute autre question que le tribunal juge indiquée dans les circonstances, notamment pour préciser les conditions suivant lesquelles le Collège ou la personne nommée par le tribunal doit exécuter l’ordonnance.

Autres pouvoirs
(3)Le tribunal peut aussi autoriser le Collège ou la personne qu’il nomme à saisir et retenir tout bien visé au paragraphe (1) trouvé dans le lieu, et le transférer à toute personne pour prendre en charge les activités commerciales du titulaire de permis ou liquider son entreprise.
Ancien titulaire
(4)Il est entendu que le Collège a compétence pour demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un ancien titulaire de permis.
Prescription
73.‍2Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe 73.‍1(1) après le sixième anniversaire de la date à laquelle le titulaire de permis cesse d’être titulaire de permis.
Application
73.‍3Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.‍1(1).
Entraves et fausses déclarations
73.‍4Il est interdit d’entraver l’action du Collège ou de la personne nommée par le tribunal qui exécute l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.‍1(1) ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Accord ou entente d’échange de renseignements
Échange de renseignements
73.‍5(1)Le Collège peut conclure un accord ou une entente avec toute entité, y compris une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, ou d’une institution d’un gouvernement d’une province ou d’un État étranger, pour l’échange de renseignements en vue de l’administration et du contrôle d’application de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute autre loi concernant les consultants en immigration et en citoyenneté.
Restriction
(2)Tout accord ou toute entente conclu en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu de la présente loi.
296Le passage du paragraphe 79.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peine
79(1)Quiconque contrevient aux articles 55, 70 ou 73.‍4, ou à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
297Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(2)Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) à f), h) à j), l) à p), r), s), u) et x) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté
298Le paragraphe 27(3) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Droit de demander une révision
(3)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.‍6) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
299Le paragraphe 91.‍1(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Droit de demander une révision
(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

SECTION 19
Loi sur la citoyenneté

L.‍R.‍, ch. C-29

Modification de la loi

300La Loi sur la citoyenneté est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Renseignements biométriques
Renseignements biométriques — collecte, utilisation, etc.
2.‍1Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut recueillir, utiliser, vérifier, conserver et communiquer des renseignements biométriques conformément aux règlements.
Fourniture de renseignements biométriques
2.‍2(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’auteur de toute demande présentée au titre de la présente loi doit fournir les renseignements biométriques précisés par règlement et à cette fin suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques.
Circonstances exceptionnelles
(2)Le ministre peut, de sa propre initiative, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une catégorie de personnes et préciser pour ces personnes les renseignements biométriques à fournir ainsi que la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques à suivre.
301Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de preuve de citoyenneté
12(1)Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :
302(1)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
  • a)régir l’application de l’article 2.‍2, notamment en ce qui touche :

    • (i)les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article,

    • (ii)les renseignements biométriques à fournir,

    • (iii)les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques,

    • (iv)les circonstances dans lesquelles une personne est soustraite à l’application de cet article;

(2)L’alinéa 27(1)k.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • k.‍1)prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la vérification, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;

(3)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍9), de ce qui suit :
  • k.‍91)prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut exiger des personnes ou de celles faisant partie d’une catégorie de personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent par tout moyen qu’il précise;

303L’article 27.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)régir la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;

  • a.‍2)régir le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique;

304La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.‍2, de ce qui suit :
Règlements — voie électronique
27.‍21(1)Le ministre peut prendre des règlements régissant l’application de l’article 28.‍2 et de l’alinéa 28.‍3b), notamment en ce qui touche :
  • a)la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique, et la manière d’utiliser une telle signature;

  • b)les lieu, date et heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document, de renseignements ou des éléments de preuve est réputée envoyée ou reçue.

Moyens électroniques ou autres
(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger des personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent à l’aide de moyens électroniques, notamment un système électronique, et régir ces moyens, notamment le système électronique. Ils peuvent aussi prévoir les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être faites ou les documents, les renseignements ou les éléments de preuve peuvent être fournis par tout autre moyen, et régir le moyen en question.
Paiements électroniques
(3)Les règlements peuvent aussi :
  • a)exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique et régir le système en question;

  • b)prévoir les circonstances dans lesquelles les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et régir le moyen en question;

  • c)régir les lieu, date et heure où le paiement électronique ou la preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

305La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28.‍1, de ce qui suit :
PARTIE VI.‍1
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Pouvoir — ministre
28.‍2(1)Le ministre peut assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par voie électronique.
Pouvoir — juges de la citoyenneté et greffier
(2)Le juge de la citoyenneté et le greffier de la citoyenneté canadienne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Délégation
(3)Les personnes à qui le ministre délègue des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi peuvent, dans l’exercice de ces pouvoirs, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Décision — système automatisé
(4)Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé pour traiter les demandes, procéder à des interrogatoires ou prendre des décisions sous le régime de la présente loi.
Conditions : version électronique
28.‍3Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit délivré ou fourni ou que des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b)toute autre exigence réglementaire est remplie.

Précision
28.‍4Il est entendu que, si une disposition de la présente loi ou de ses règlements prévoit que le ministre peut exiger qu’un document, des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger que ce document, ces renseignements ou ces éléments de preuve soient fournis en conformité avec cette disposition.

Entrée en vigueur

Décret

306L’article 300, les paragraphes 302(1) et (2) et l’article 303 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 20
Loi sur le Yukon

2002, ch. 7

307La Loi sur le Yukon est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Effets négatifs : sites de type II
55.‍1(1)Lorsque le ministre a la gestion d’un bien réel domanial qui est un « site de type II », au sens de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001, il peut prendre, à l’égard du bien réel domanial, les mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou corriger tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement.
Entrée dans tout lieu
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut entrer dans tout lieu se trouvant sur le bien réel domanial, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

SECTION 21
Plan de protection des océans

SOUS-SECTION A 
Loi sur la responsabilité en matière maritime

2001, ch. 6

Modification de la loi
308L’intertitre « Définitions et dispositions interprétatives » précédant l’article 24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
SECTION 1
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
Définitions et dispositions interprétatives
309Le passage de l’article 24 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
24Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
310Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Extension de sens
25(1)Pour l’application de la présente section et des articles 1 à 15 de la Convention :
311(1)Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force de loi
26(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
(2)Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusions
(3)La présente section ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
312Les alinéas 29a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)1500000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

  • b)750000 $ pour les autres créances.

313Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, à l’exclusion des hydrocarbures au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;

314La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Avis public
33.‍1(1)Dans le cas de la créance maritime visée à l’alinéa 33(1)a.‍1), la personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :
  • a)dans la Gazette du Canada;

  • b)dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

  • c)de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

Accessibilité
(2)Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Preuve d’accessibilité
(3)Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (2), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
Ordonnance en cas de défaut
(4)Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
315Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mainlevée
34(1)La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
316L’alinéa 34.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

317La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.‍1, de ce qui suit :
SECTION 2
Limitation de responsabilité — aéroglisseurs
Définitions et dispositions interprétatives
Définitions
34.‍2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1.‍ (Convention)

passager S’entend des personnes suivantes :

  • a)la personne transportée à bord d’un aéroglisseur :

    • (i)soit en vertu d’un contrat de transport de passagers,

    • (ii)soit qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises;

  • b)le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.‍1(1).‍ (passenger)

propriétaire S’agissant d’un aéroglisseur, s’entend du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur et de l’armateur-gérant d’un aéroglisseur.‍ (owner)

Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996.‍ (Protocol)

Champ d’application
Force de loi
34.‍3(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’article 1, les alinéas a) à c), e) et f) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 2, les alinéas a), c) et e) de l’article 3, les articles 4 et 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 9 et les articles 10 à 14 de la Convention ont force de loi au Canada à l’égard des aéroglisseurs.
Adaptation — Convention
(2)Pour l’application de la présente section, les dispositions de la Convention mentionnées au paragraphe (1) sont adaptées de la façon suivante :
  • a)la mention « navire » vaut mention de « aéroglisseur »;

  • b)la mention « propriétaire de navire » vaut mention de « propriétaire »;

  • c)le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention s’interprète sans égard au terme « de mer »;

  • d)la mention « transport par mer », à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau »;

  • e)la première mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 », au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « aux paragraphes 34.‍4(1), (2) ou (4) » de la présente loi et la deuxième mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 » y vaut mention de « aux paragraphes 34.‍4(1), (2) et (4), proportionnellement au montant des créances reconnues au titre de chacun de ces paragraphes »;

  • f)la mention « à l’alinéa b) du paragraphe 1 », aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « au paragraphe 34.‍4(5) » de la présente loi;

  • g)la mention « l’article 6 », au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, vaut mention de « l’article 34.‍4 » de la présente loi;

  • h)la mention « des articles 6 et 7 », au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.‍4 » de la présente loi;

  • i)la mention « des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7 », au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.‍4 » de la présente loi.

Incompatibilité
(3)Les articles 34.‍4 à 34.‍7 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention mentionnées au paragraphe (1).
Limites de responsabilité
Créances de passagers
34.‍4(1)La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8000 kg, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers de l’aéroglisseur, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
  • a)3500000 $;

  • b)le produit de 300000 $ par :

    • (i)le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

    • (ii)le nombre de passagers à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

Créances — sans contrat de transport
(2)La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8000 kg autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
  • a)3500000 $;

  • b)le produit de 300000 $ par :

    • (i)le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

    • (ii)le nombre de personnes à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

Exception
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
  • a)est le capitaine d’un aéroglisseur, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de cet aéroglisseur;

  • b)est à bord d’un aéroglisseur autre qu’un aéroglisseur utilisé à des fins commerciales ou publiques;

  • c)est à bord d’un aéroglisseur soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire de l’aéroglisseur ne pouvaient empêcher;

  • d)est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne étant monté à bord d’un aéroglisseur sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire de l’aéroglisseur.

Autres créances — décès ou blessures corporelles
(4)La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur pour décès ou blessures corporelles — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1) et (2) — est fixée :
  • a)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8000 kg, à 1500000 $;

  • b)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8000 kg, mais de moins de 13000 kg, à 5000000 $;

  • c)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13000 kg, à 5000000 $ plus 40 $ pour chaque kilogramme excédant 13000 kg.

Autres créances
(5)La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (4) — est fixée :
  • a)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8000 kg, à 750000 $;

  • b)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8000 kg, mais de moins de 13000 kg, à 2500000 $;

  • c)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13000 kg, à 2500000 $ plus 20 $ pour chaque kilogramme excédant 13000 kg.

Procédure
Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
34.‍5(1)La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.
Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2)Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.‍4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de cette disposition en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.
Pouvoirs de la Cour d’amirauté
34.‍6(1)Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.‍4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
  • a)déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

  • b)joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;

  • c)empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité.

Répartition différée
(2)En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou une autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.
Privilège et autres droits
(3)Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un aéroglisseur ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.
Procédure
(4)La Cour d’amirauté peut :
  • a)établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;

  • b)déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Intérêt
(5)Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi.
Mainlevée
34.‍7La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un aéroglisseur ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
318L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment un aéroglisseur, un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;

319L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de règles de La Haye-Visby
41Dans la présente partie, règles de La Haye-Visby s’entend des règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
320Le paragraphe 43(4) de la même loi est abrogé.
321L’article 44 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
322Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créances
46(1)Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :
323L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes
(3)Pour l’application de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.
324Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;

325Les paragraphes 54(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis public
54(1)La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :
  • a)dans la Gazette du Canada;

  • b)dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

  • c)de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

Accessibilité
(1.‍1)Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Preuve d’accessibilité
(2)Dans les quinze jours suivant le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.‍1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
326Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Absence de certificat
55(1)S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1), il est interdit au navire :
327La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
Extension de sens
68.‍1Pour l’application des articles 69 à 74 et des articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, la définition de navire, à l’article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, vise également les bâtiments, autres que les bâtiments de mer, et les engins, autres que les engins marins.
328L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes
(3)Pour l’application de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.
329L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la section 1 de la partie 3
72La section 1 de la partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
330Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Absence de certificat
73(1)S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1), il est interdit au navire :
331(1)L’alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;

(2)Le paragraphe 77(1.‍2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Words and expressions defined
(1.‍2)For the purposes of subsection (1.‍1), words and expressions used in that subsection that are not defined have the same meaning as in the Civil Liability Convention as defined in subsection 47(1).
332(1)Le paragraphe 92(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.‍02(3) ou de l’alinéa 106.‍04(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.‍05;

(2)L’alinéa 92(3)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a.‍1)les sommes versées en application des alinéas 106(3)a) ou 106.‍04(1)c), du paragraphe 106.‍3(4) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

(3)L’alinéa 92(3)e) de la même loi est abrogé.
333(1)L’article 103 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — pertes futures
(1.‍2)Une demande en recouvrement de créance en raison de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut être présentée à l’administrateur :
  • a)pour perte de profits ou de revenus futurs, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par la personne qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

  • b)pour pertes économiques futures liées à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes à des fins personnelles ou domestiques, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par l’individu qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

  • c)pour pertes économiques futures liées à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par tout conseil, tout gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de ces droits, si le groupe, la collectivité ou le peuple s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

  • d)pour frais liés au respect de conditions imposées par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1.‍2), par la personne visée à l’alinéa a), l’individu visé à l’alinéa b) ou par le conseil, gouvernement ou autre entité visés à l’alinéa c) qui s’attend à engager ces frais.

Période couverte par la demande
(1.‍3)La demande visée au paragraphe (1.‍2) précise la période qu’elle couvre. Il est entendu que cette période peut être plus longue que les délais prévus au paragraphe (2) pour faire la demande.
(2)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(2)La demande en recouvrement de créance visée à l’un des paragraphes (1) à (1.‍2) doit être faite :
(3)Les alinéas 103(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (a)if oil pollution damage occurs, within two years after the day on which that damage occurs and five years after the incident that causes that damage; or

  • (b)if no oil pollution damage occurs, within five years after the incident in respect of which oil pollution damage is anticipated.

(4)Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) et les paragraphes (1) à (1.‍2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.
334(1)Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de l’administrateur
105(1)À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu des paragraphes 103(1) ou (1.‍1), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :
  • a)soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;

  • b)soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

Fonctions de l’administrateur — pertes futures
(1.‍1)À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu du paragraphe 103(1.‍2), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :
  • a)soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;

  • b)soit fait une offre d’indemnité selon un calendrier de paiements provisoire pour la partie de la demande qu’il juge recevable et fournit les dates des paiements à venir;

  • c)soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

Conditions
(1.‍2)S’il fait une offre d’indemnité au titre des alinéas (1.‍1)a) ou b), l’administrateur peut imposer au demandeur des conditions qui font partie de l’offre d’indemnité, notamment la tenue de registres qui contiennent des renseignements relatifs à la demande.
(2)L’alinéa 105(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une part, si la créance est visée par les paragraphes 103(1), (1.‍1) ou (1.‍2), selon le cas;

335(1)Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offre d’indemnité
106(1)Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée aux alinéas 105(1)a), (1.‍1)a) ou b), selon le cas, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
(2)Le paragraphe 106(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appeal to Admiralty Court
(2)A claimant may, within 60 days after receiving an offer of compensation or a notification that the Administrator has disallowed the claim, appeal the offer or the disallowance of the claim to the Admiralty Court, but in an appeal from the disallowance of a claim, that Court may consider only the matters described in paragraphs 105(3)‍(a) and (b).
(3)Les alinéas 106(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)l’administrateur ordonne que la somme offerte soit versée au demandeur sans délai ou selon le calendrier visé à l’alinéa 105(1.‍1)b), selon le cas, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

  • b)le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :

    • (i)s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.‍2),

    • (ii)s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.‍1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.‍1);

336La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :
Arrêt des paiements
106.‍01(1)Malgré l’alinéa 106(3)a), l’administrateur peut, à tout moment après l’acceptation de l’offre par le demandeur, ordonner que tout ou partie des sommes visées à l’alinéa 105(1.‍1)b) ne soient pas versées au demandeur si :
  • a)l’une des conditions imposées au demandeur au titre du paragraphe 105(1.‍2) n’est pas remplie;

  • b)l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande faite au titre du paragraphe 103(1.‍2);

  • c)l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que les pertes du demandeur ont été limitées.

Avis
(2)S’il ordonne, au titre du paragraphe (1), qu’une somme ne soit pas versée, l’administrateur en avise le demandeur par écrit dès que possible.
Appel à la Cour d’amirauté
(3)Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, interjeter appel de la décision en cause devant la Cour d’amirauté.
Registres — pertes futures
106.‍02(1)Si l’administrateur, au titre du paragraphe 105(1.‍2), impose comme condition au demandeur de tenir des registres relatifs à la demande, il peut demander, pendant les périodes ci-après, au demandeur de lui fournir ces registres :
  • a)s’agissant d’une somme versée relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.‍1)a), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

    • (i)le délai d’un an suivant la date du versement de la somme,

    • (ii)le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;

  • b)s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.‍1)b) à l’égard de laquelle les paiements ont cessé au titre du paragraphe 106.‍01(1), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

    • (i)le délai d’un an suivant la date de l’envoi par l’administrateur de l’avis visé au paragraphe 106.‍01(2),

    • (ii)le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;

  • c)s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.‍1)b) à l’égard de laquelle les paiements n’ont pas cessé, la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

    • (i)le délai d’un an suivant la date du dernier versement,

    • (ii)le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande.

Délai pour fournir les registres
(2)Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les registres, ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.
Omission de fournir les registres
(3)Si le demandeur ne fournit pas les registres demandés dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser tout ou partie de la somme versée au titre de l’alinéa 106(3)a) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.
Réévaluation et enquête
106.‍03(1)Si une somme est versée au demandeur au titre de l’alinéa 106(3)a) relativement à une demande faite au titre du paragraphe 103(1.‍2), l’administrateur peut, pendant la période visée au paragraphe 106.‍02(1), enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.
Pouvoirs de l’administrateur
(2)Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Facteurs à considérer
(3)Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
  • a)si la demande vise des frais ou pertes visés au paragraphe 103(1.‍2) que le demandeur a engagés ou subis;

  • b)si la demande résulte, en tout ou en partie :

    • (i)soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

    • (ii)soit de sa négligence;

  • c)si la demande vise des frais ou pertes qui sont visés par une autre demande;

  • d)si l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande;

  • e)si les pertes du demandeur ont été limitées;

  • f)si le demandeur a respecté les conditions qui lui ont été imposées au titre du paragraphe 105(1.‍2) le cas échéant.

Résultat de l’enquête et de la réévaluation
106.‍04(1)Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :
  • a)soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la partie de la demande qui a fait l’objet de l’enquête et de la réévaluation;

  • b)soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés;

  • c)soit que sera versée sans délai au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, une somme additionnelle correspondant aux frais engagés et aux pertes subies par celui-ci, moins la somme qu’il a déjà reçue.

Appel à la Cour d’amirauté
(2)Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.
Créances de Sa Majesté
106.‍05Les sommes à verser aux termes du paragraphe 106.‍02(3) et les trop-payés à verser aux termes de l’alinéa 106.‍04(1)b) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
337L’alinéa 106.‍1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)if oil pollution damage occurs, within one year after the day of the occurrence that causes that damage; or

338L’intertitre précédant l’article 107 et les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.
339(1)Les paragraphes 111.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Offre d’indemnité négative
(2)Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1)a) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite, à moins que ce ministre n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2).
Refus de l’offre d’indemnité
(3)Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après le refus de l’offre d’indemnité par ce ministre, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).
(2)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 111.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente la partie de la demande qui est jugée recevable par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1);

340(1)Le passage de l’alinéa 116(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1) ou 71(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :

(2)L’alinéa 116(2)c) de la même loi est abrogé.
341L’annexe 4 de la même loi est abrogée.
Dispositions transitoires
Définitions

342Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 343 à 347.

ancienne loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 338.‍‍ (former Act)

Caisse d’indemnisation S’entend au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.‍ (Ship-source Oil Pollution Fund)

nouvelle loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 338.‍ (new Act)

Demandes d’indemnisation pour pertes de revenus

343La demande présentée au titre de l’article 107 de l’ancienne loi est traitée conformément aux articles 107 et 108 de l’ancienne loi.

Droits — délais

344Malgré le paragraphe 103(2) de la nouvelle loi, si un événement pour lequel une personne peut faire une demande au titre de l’article 107 de l’ancienne loi se produit à la date d’entrée en vigueur de l’article 338 ou avant cette date et que les délais visés au paragraphe 107(3) de l’ancienne loi ne sont pas expirés à cette date, la personne a le droit de présenter une demande au titre du paragraphe 103(1.‍2) de la nouvelle loi dans ces délais.

Caisse d’indemnisation — sommes versées

345Les sommes versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre de l’alinéa 92(3)a.‍1) de la nouvelle loi.

Caisse d’indemnisation — rémunération et indemnités des évaluateurs

346La rémunération et les indemnités des évaluateurs nommés au titre de l’alinéa 108(2)a) de l’ancienne loi qui sont versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(3) ou après cette date sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre du paragraphe 92(3) de la nouvelle loi.

Intérêts

347Si une somme est versée au demandeur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 340(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi, le demandeur a droit aux intérêts conformément au paragraphe 116(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime lesquels sont comptés à partir de la date où survient la perte de revenus.

Dispositions de coordination
2014, ch. 29
348(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.
(2)Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 313 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 33(1)a.‍1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
  • a.‍1)dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute au sens du paragraphe 5 de l’article premier de la Convention sur les hydrocarbures de soute au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;

(3)Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 324 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 74.‍26(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;

(4)Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 325 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 74.‍27(1) et (2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime sont remplacés par ce qui suit :
Avis public
74.‍27(1)La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :
  • a)dans la Gazette du Canada;

  • b)dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

  • c)de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

Accessibilité
(1.‍1)Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Preuve d’accessibilité
(2)Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.‍1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
(5)Dès le premier jour où le paragraphe 45(1) de l’autre loi et le paragraphe 335(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106(3)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
  • b)le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.‍24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :

    • (i)s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.‍2),

    • (ii)s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.‍1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.‍1);

(6)Dès le premier jour où le paragraphe 49(2) de l’autre loi et le paragraphe 340(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 116(2)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1), 71(1) ou 74.‍24(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :

2018, ch. 27
349(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
(2)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 323 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 746(2) de l’autre loi ont été produits, l’article 74.‍24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes
(3)Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.
(3)Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 333(3) de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 746(8) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 103(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.‍24(1)a) ou 77(1)b) et les paragraphes (1) à (1.‍2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.

SOUS-SECTION B 
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

2001, ch. 26

Modification de la loi
350L’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada.‍ (port authority)

installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Installation où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.‍ (hazardous and noxious substances handling facility)

351(1)Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente partie
8La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes et des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois :
(2)L’alinéa 8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)les paragraphes 10(2.‍1) et 35.‍1(1) s’appliquent aussi à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

352(1)L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi, des règlements ou de tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.‍1(1) ou (1.‍1) et autoriser toute personne ou organisation, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

(2)Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de dispense des ministres
(2)Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, une personne ou une catégorie de personnes, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures, une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou une catégorie d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un l’arrêté d’urgence pris en vertu des paragraphes 10.‍1(1) ou (1.‍1), s’il l’estime nécessaire pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques ou s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
353(1)L’article 10.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence
(1.‍1)Le ministre des Transports peut, sous réserve des exceptions ou conditions qu’il peut préciser, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre, à toute fin prévue au paragraphe (1), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement.
(2)Le passage du paragraphe 10.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de validité
(2)L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ou des périodes ci-après qui est antérieur aux autres :
(3)L’alinéa 10.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise d’effet, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le ministre des Transports ou par le gouverneur en conseil;

  • c.‍1)si sa durée de validité est prorogée par le ministre des Transports, le jour que ce dernier précise dans l’arrêté la prolongeant, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;

(4)Le paragraphe 10.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation — ministre des Transports
(2.‍1)Dans le cas où une période plus courte qu’un an y est précisée, le ministre des Transports ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an après sa prise d’effet.
Prorogation — gouverneur en conseil
(3)Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c) ou du jour visé à l’alinéa (2)c.‍1).
(5)Le paragraphe 10.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique ni à l’arrêté d’urgence ni à l’arrêté ou au décret prorogeant sa validité; ceux-ci sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
354Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres personnes
12(1)Le ministre des Transports peut autoriser toute personne, catégorie de personnes, société de classification ou autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi ou à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.
355Les paragraphes 14(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Personne qualifiée, affréteur ou propriétaire
(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est :
  • a)dans le cas où le propriétaire conclut une entente avec une personne qualifiée, notamment l’exploitant du bâtiment, la chargeant d’agir à l’égard des questions visées au paragraphe (1), la personne qualifiée;

  • b)dans le cas du bâtiment visé à l’article 48, l’affréteur coque nue;

  • c)dans les autres cas, le propriétaire du bâtiment.

Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires
(3)Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer une personne qualifiée conformément à l’alinéa (2)a) ou l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.
356L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de documents à des bâtiments étrangers
21Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État tout document prévu par la convention, le protocole ou la résolution, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, que le document peut à juste titre être délivré; tout document ainsi délivré mentionne qu’il l’a été à la demande de l’État étranger.
357Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution du Bureau
26(1)Est constitué, pour assurer la sécurité du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption ou de remplacement de toute exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.‍1(1) ou (1.‍1) à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, à l’exception des exigences relatives aux droits et aux frais.
358Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
28(1)Toute personne peut, à l’égard d’une exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.‍1(1) ou (1.‍1) applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.
359(1)L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Documents produits par le ministre des Transports
(4.‍01)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des alinéas 35.‍1(1)k), 120(1)f) ou k), 136(1)a), f) ou g) ou 190(1)a) tout document produit par le ministre des Transports.
(2)Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée de l’incorporation
(5)L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4.‍01) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.‍1) vise le document dans sa version à une date donnée.
360(1)Le sous-alinéa 35(1)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)les mettre en œuvre à l’égard de personnes, de bâtiments, d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ne visent pas,

(2)L’alinéa 35(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)régir les droits et les frais à payer relativement :

    • (i)à l’application de la présente partie, des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance), 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et 12 (dispositions diverses) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1), y compris l’élaboration de ces règlements,

    • (ii)au contrôle d’application de l’une de ces parties ou règlements;

361L’intertitre précédant l’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits et frais
362Les paragraphes 36(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Créances de Sa Majesté
36(1)Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Paiement
(2)Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
  • a)dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

  • b)dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire, le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

  • c)dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

Saisie
(3)À défaut de paiement des droits, des frais et des intérêts afférents par le propriétaire ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
363Le paragraphe 36.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord — recouvrement des coûts
36.‍01(1)Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement régissant des droits ou des frais.
364L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention aux règlements
38(1)La personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Réserve
(2)Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est équivalente à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses est passible de cette peine inférieure.
365Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25000 $.
366L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificats perdus
56En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé ou du propriétaire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.
Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat
56.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut, à l’égard d’un bâtiment, refuser de délivrer un certificat d’immatriculation, un certificat provisoire ou un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement, de renouveler un certificat d’immatriculation ou de modifier au titre de l’alinéa 73b) un certificat d’immatriculation, si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de ce bâtiment, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
367Les paragraphes 75.‍03(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :  
Représentant autorisé d’une flotte
(5)Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte et est le même représentant autorisé pour tous les bâtiments de la flotte.
368La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.‍03, de ce qui suit :
Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat
75.‍031Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’immatriculation à l’égard d’une flotte ou de le modifier au titre de l’alinéa 75.‍14b), si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de cette flotte ou de tout bâtiment au sein de cette flotte, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
369Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25000 $.
370L’article 99 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adjudication by Minister
99The Minister may, on the request of the authorized representative or a crew member of a Canadian vessel, adjudicate any dispute between the authorized representative and crew member that arises under this Part. The Minister’s decision is binding on the parties.
371Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25000 $.
372Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé
110(1)Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution mentionnés à l’annexe 1.
373L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de cesser : capitaine
111(1)Le ministre peut ordonner au capitaine de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Ordre de prendre des mesures : capitaine
(2)Le ministre peut ordonner au capitaine de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment :
  • a)lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour évaluer le risque ou parer à un risque pour la sécurité maritime;

  • b)suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;

  • c)se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :

    • (i)y décharger la cargaison de son bâtiment,

    • (ii)s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

Ordre : autorisation visant un bâtiment
(3)Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (2)c) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :
  • a)à y décharger le polluant;

  • b)à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

374L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de cesser : équipage
114(1)Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Ordre de prendre des mesures : équipage
(2)Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour appuyer l’évaluation ou le traitement du risque pour la sécurité maritime.
375Le paragraphe 120(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
  • s.‍1)concernant les ententes avec des services d’urgence, notamment les bâtiments ou les catégories de bâtiments qui sont assujettis à l’obligation de conclure de telles ententes;

376(1)L’alinéa 121(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)à l’article 107 (obtention de documents maritimes canadiens);

(2)L’alinéa 121(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • j)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(1) (ordre de cesser — capitaine);

  • j.‍1)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(2) (ordre de prendre des mesures — capitaine);

  • j.‍2)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(3) (ordre — autorisation visant un bâtiment);

(3)Le paragraphe 121(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
  • o.‍1)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(2) (ordre de prendre des mesures — équipage);

377L’alinéa 123(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(1) (ordre de cesser — équipage);

378L’article 129 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’informer des dommages
129(1)Dans le cas où le bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation
(2)Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
379Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage
(2)Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage peut :
380Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agents de l’autorité — ministre des Transports
(1.‍1)Le ministre des Transports peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci dont le ministre des Transports est chargé de l’application.
Pouvoirs des agents de l’autorité
(2)La personne visée aux paragraphes (1) ou (1.‍1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.
381L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Arrêtés — ministre des Transports
(3)Le ministre des Transports peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements pris en vertu des alinéas (1)f) ou g).
Période de validité
(4)L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)le jour de son abrogation;

  • b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

  • c)l’expiration d’une période de deux ans après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée.

Loi sur les textes réglementaires
(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3); celui-ci est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
382Le paragraphe 152(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25000 $.
383(1)Les définitions de dommages dus à la pollution, polluant et rejet, à l’article 165 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

dommages dus à la pollution À l’égard d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation.‍ (pollution damage)

polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :

  • a)les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b)l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.‍ (pollutant)

rejet Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment ou de substances nocives et potentiellement dangereuses depuis une installation de manutention de telles substances menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.‍ (discharge)

(2)L’article 165 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses.‍ (hazardous and noxious substances pollution incident)

substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin.‍ (hazardous and noxious substance)

384Le paragraphe 166(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
166(1)La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada et aux installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses au Canada.
385L’article 167.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Installations de manutention d’hydrocarbures et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
Notification des activités proposées
167.‍1Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et lui fournit tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
386(1)Le paragraphe 167.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des plans de prévention et d’urgence
167.‍2(1)Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que le ministre précise :
  • a)un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

  • b)un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments.

(2)Le paragraphe 167.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de commencer des activités
(3)Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.
387La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.‍3, de ce qui suit :
Notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
167.‍31Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement de telles substances sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
388L’article 167.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des plans
167.‍4Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.‍2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, dans le délai réglementaire, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visant à éviter le rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
389(1)L’alinéa 168(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

(2)L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exigences : installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
(2)Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement est tenu :
  • a)d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre, précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a);

  • b)d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

  • c)de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;

  • d)d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

  • e)de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;

  • f)d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources réglementaires.

(3)L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mesures raisonnables — installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
(4)Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses visée au paragraphe (2) de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution :
  • a)le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)a);

  • b)en cas d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)b).

390(1)Le paragraphe 168.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de changements proposés aux activités
168.‍01(1)Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :
  • a)changement du taux de transbordement de l’installation, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle l’installation appartient;

  • b)changement de la conception de l’installation ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;

  • c)changement du type d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de la composition des hydrocarbures ou des substances nocives et potentiellement dangereuses visés par les activités de chargement ou de déchargement.

(2)Le paragraphe 168.‍01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision des plans
(3)Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ou le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, et de présenter une version à jour de ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.
391L’article 168.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à jour ou révision des plans
168.‍1Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ou à l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.
392L’article 168.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre
168.‍3Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures ou que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement, que l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des substances nocives et potentiellement dangereuses ou que le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’une de ces installations n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :
  • a)surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

  • b)dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.

393Les alinéas 175.‍1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • c)ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à ceux-ci et à leur mise à exécution;

  • d)ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

394(1)Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre des Pêches et des Océans
180(1)Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant :
(2)Les alinéas 180(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (a)take the measures that that Minister considers necessary to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or facility, including, in the case of a vessel, by removing — or by selling, dismantling, destroying or otherwise disposing of — the vessel or its contents;

  • (b)monitor the measures taken by any person or vessel to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or facility; or

  • (c)if that Minister considers it necessary to do so, direct any person or vessel to take measures referred to in paragraph (a) or to refrain from doing so.

(3)Le paragraphe 180(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité
(3)Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou pourraient avoir rejeté le polluant.
395Le paragraphe 180.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation de toute propriété
(3)Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
396(1)L’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

(2)Les alinéas 182(1)d.‍1) et d.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • d.‍1)établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.‍1 à 168.‍01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;

  • d.‍2)régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures, les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, les plans de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et les plans d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances dans lesquelles les plans à jour doivent lui être présentés;

(3)L’alinéa 182(1)d.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d.‍4)régir les renseignements et documents visés aux articles 167.‍1, 167.‍3 et 167.‍31 et au paragraphe 168.‍01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;

  • d.‍5)régir l’inclusion du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de toute installation qui est à la fois une installation de manutention d’hydrocarbures et une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses dans tout autre plan exigé sous le régime de la présente loi;

(4)Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(2)Malgré les règlements, le ministre peut désigner toute installation de manutention d’hydrocarbures ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou toute installation de manutention d’hydrocarbures ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
(5)Le paragraphe 182(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(3)The Minister must notify the operator of a facility of any designation made in respect of it under subsection (2).
397(1)L’alinéa 183(1)a.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a.‍1)subsection 167.‍2(1) (submission of prevention plan and emergency plan);

(2)Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)à l’alinéa 168(2)c) (présentation du plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

  • c.‍2)à l’alinéa 168(2)e) (présentation du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

  • c.‍3)à l’alinéa 168(2)f) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);

(3)Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • e.‍001)à l’alinéa 168(4)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • e.‍002)à l’alinéa 168(4)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

(4)Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention à un règlement — alinéa 182(1)a)
(1.‍1)Commet une infraction l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).
Peines
(2)L’auteur d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.‍1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
398(1)Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3), de ce qui suit :
  • a.‍4)à l’article 167.‍31 (notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);

(2)Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • d.‍001)à l’alinéa 168(2)a) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • d.‍002)à l’alinéa 168(2)b) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • d.‍003)à l’alinéa 168(2)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

(3)L’alinéa 184(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • o)à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie à l’exception d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).

399(1)La définition de polluant, à l’article 185 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :

  • a)les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b)l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.‍ (pollutant)

(2)L’article 185 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses.‍ (hazardous and noxious substances pollution incident)

substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin.‍ (hazardous and noxious substance)

400La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :
Représentants autorisés
Obligations générales
186.‍1(1)Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :
  • a)veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

  • b)élabore des règles d’exploitation pour prévenir le rejet d’un polluant ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

  • c)veille à ce que l’équipage reçoive une formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;

  • d)veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de protection de l’environnement.

Inspection
(2)Il veille à ce que :
  • a)le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie;

  • b)les modalités de ces documents soient respectées.

Capitaines
Obtention des documents maritimes canadiens
186.‍2Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.
Protection du milieu marin
186.‍3(1)Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la protection du milieu marin.
Obligation de prendre des mesures raisonnables
(2)Lorsque qu’on lui signale que le bâtiment pourrait avoir rejeté, a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, le capitaine prend des mesures raisonnables pour assurer la protection du milieu marin contre le rejet ou le risque de rejet, notamment en éliminant le risque si cela est possible. Le capitaine d’un bâtiment canadien avise le représentant autorisé du rejet ou, s’il n’a pas été éliminé, du risque de rejet.
401L’article 188 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à exécution du plan d’urgence contre la pollution
188(1)Il incombe à tout navire de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures ou d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.
Avis au ministre
(2)Il incombe au propriétaire ou au représentant autorisé d’un bâtiment d’aviser le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de l’identité de la personne chargée, conformément aux règlements, de mettre à exécution le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.
402(1)L’article 189 de la même loi devient le paragraphe 189(1).
(2)Le paragraphe 189(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
  • a.‍2)ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

(3)Le passage de l’alinéa 189(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • d)ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :

(4)L’article 189 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordre : autorisation visant un bâtiment
(2)Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (1)d) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :
  • a)y décharger le polluant;

  • b)s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

403(1)L’alinéa 190(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)précisant des polluants pour l’application de l’article 187 et du paragraphe 189(1) et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;

(2)Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
  • n)concernant les plans d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.

404(1)L’alinéa 191(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)à l’alinéa 186.‍1(1)a) (respect des exigences);

  • a.‍1)à l’alinéa 186.‍1(1)b) (élaboration de procédure);

  • a.‍2)à l’alinéa 186.‍1(1)c) (formation sur la procédure en cas d’urgence);

  • a.‍3)à l’alinéa 186.‍1(1)d) (formation en matière de protection de l’environnement);

  • a.‍4)à l’alinéa 186.‍1(2)a) (inspection);

  • a.‍5)à l’alinéa 186.‍1(2)b) (respect des modalités des documents);

  • a.‍6)à l’article 186.‍2 (obtention des documents maritimes canadiens);

  • a.‍7)au paragraphe 186.‍3(1) (protection du milieu marin);

  • a.‍8)au paragraphe 186.‍3(2) (prise des mesures raisonnables);

  • a.‍9)à l’article 187 (rejet d’un polluant);

(2)L’alinéa 191(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)au paragraphe 188(1) (mise à exécution du plan d’urgence de bord);

  • b.‍1)au paragraphe 188(2) (avis au ministre de l’identité de la personne qualifiée);

(3)L’alinéa 191(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189(1)d)‍(i) (ordre de décharger un polluant à un lieu);

  • c.‍1)à un ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) (ordre d’autoriser un bâtiment);

405(1)L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)un ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);

  • a.‍1)un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.‍1) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);

(2)Le paragraphe 192(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
  • a.‍2)un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.‍2) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

(3)Les alinéas 192(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)c) (ordre de suivre la route spécifiée);

  • c)un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189(1)d)‍(ii) (ordre de se rendre à un lieu et y demeurer).

406L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :

  • a)les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b)l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.‍ (pollutant)

407L’article 202 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du permis
202(1)Sous réserve des règlements, le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.
Transfert du permis
(2)Sous réserve des règlements, en cas de transfert du droit de propriété de l’embarcation de plaisance, le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.
408La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :
Refus de délivrer ou de transférer un permis
203.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer — notamment par renouvellement — ou de transférer un permis d’embarcation de plaisance ou de délivrer un permis de remplacement à son égard, si le demandeur ou le titulaire du permis a omis de payer, à l’égard de l’embarcation, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
409L’alinéa 207(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • k)concernant l’identification de la coque ou les numéros de série qui identifient les embarcations de plaisance;

410Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25000 $.
411La définition de disposition visée, à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application.‍ (relevant provision)

412(1)Le paragraphe 211(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arraisonnement
(3)Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se rendre au lieu qu’il précise et de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
(2)L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Ordre : autorisation visant un bâtiment
(3.‍1)L’inspecteur peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu au paragraphe (3) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
(3)Les alinéas 211(4)d.‍1) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • d.‍1)ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou à l’exploitant de telles installations de mettre en œuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures, le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visés à la partie 8;

  • e)ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;

413Le paragraphe 222(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(11)Le propriétaire d’un bâtiment détenu en vertu du présent article et le représentant autorisé sont solidairement responsables des frais entraînés par la détention.
414L’alinéa 224c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, le propriétaire du bâtiment et le représentant autorisé étant alors solidairement responsables des frais qui en découlent, à effectuer le déplacement.

415(1)Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de paiement d’amendes ou de créances
(2)En tout temps après l’infliction d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment, du propriétaire ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au propriétaire ou au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.
(2)L’alinéa 226(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit contre le propriétaire et le représentant autorisé à titre solidaire, dans le cas d’un bâtiment canadien;

416Le passage du paragraphe 227(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
227(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales, l’un des protocoles ou l’une des résolutions mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :
417L’article 240 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre public
240Le ministre tient un registre public des procès-verbaux ou avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.
418(1)Le passage du paragraphe 245(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention à la loi
245(1)Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
(2)Le paragraphe 245(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.‍1) (ordre d’autoriser un bâtiment);

(3)Le paragraphe 245(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Punishment
(2)Every person who, or vessel that, commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.
419L’alinéa 269(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)de transborder dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;

420Le passage de l’article 272 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droits acquis — bâtiments titulaires de permis

272Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont titulaires d’un permis délivré sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :

421Le titre de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conventions internationales, protocoles et résolutions — ministre des Transports
422Le titre de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conventions internationales, protocoles et résolutions — ministre des Pêches et des Océans
423Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « fonctionnaire » est remplacé par « officier », avec les adaptations nécessaires :
  • a)l’alinéa 126(1)b), le paragraphe 126(2), le passage du paragraphe 126(3) précédant l’alinéa a) et les alinéas 126(4)a) et b) et (5)a);

  • b)le paragraphe 265(1).

Dispositions transitoires
Définition de Loi
424(1)Au présent article et aux articles 425 et 426, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Terminologie
(2)Les termes et expressions employés aux articles 425 et 426 s’entendent au sens de la Loi.
Renseignements relatifs au représentant autorisé

425(1)Si, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le jour où la première demande de renouvellement du certificat d’immatriculation d’un bâtiment est présentée après cette date, le propriétaire conclut l’entente visée à l’alinéa 14(2)a) de la Loi, le représentant autorisé communique au registraire en chef, malgré le paragraphe 58(1) de la Loi, son nom et son adresse au plus tard le jour où la demande est présentée.

Contravention

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25000 $.

Définition de période transitoire
426(1)Au présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d’entrée en vigueur de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie de violation, pour l’application de l’article 228 de la Loi, la contravention à toute disposition de la Loi ou des règlements, ou à tout ordre, visés au paragraphe (2).
Violation réputée
(2)Au cours de la période transitoire, la contravention aux dispositions ci-après de la Loi ou des règlements ou aux ordres ci-après, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi :
  • a)l’ordre donné en vertu des paragraphes 111(1), (2) ou (3) de la Loi;

  • b)l’ordre donné en vertu des paragraphes 114(1) ou (2) de la Loi;

  • c)les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi;

  • d)les alinéas 186.‍1(1)a), b), c) ou d) ou (2)a) ou b), l’article 186.‍2 ou les paragraphes 186.‍3(1) ou (2) de la Loi;

  • e)l’ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a), a.‍1), b), c) ou d) de la Loi;

  • f)l’ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) de la Loi;

  • g)les paragraphes 197(1) ou (2) ou 198(2) de la Loi;

  • h)l’ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.‍1) de la Loi.

Sanction
(3)Le barème des sanctions pour toute violation visée au paragraphe (2) est de 250 $ à 250000 $.
Violation continue
(4)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

2019, ch. 26

Modification connexe à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers
427Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers est remplacé par ce qui suit :
Exception — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
(2)L’article 4 ne s’applique pas au bâtiment à l’égard d’une activité qu’il doit accomplir afin d’exécuter un ordre donné en vertu des paragraphes 111(2) ou 114(2), des alinéas 180(1)c) ou 189(1)d) ou du paragraphe 211(3) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Entrée en vigueur
Décret

428Les articles 364 et 385 à 388, les paragraphes 389(2) et (3), les articles 390 à 393, 396 à 398 et 401 et les paragraphes 402(2), 404(2), 405(2) et 412(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SOUS-SECTION C 
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

2019, ch. 1

Modification de la loi
429Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est remplacé par ce qui suit :
Agreements or arrangements
6(1)The Minister or the Minister of Fisheries and Oceans may, with respect to that Minister’s powers, duties and functions under this Act, enter into agreements or arrangements for carrying out the purposes of this Act and authorize any person, including a provincial government, a local authority and a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, with whom an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers — other than the power to make an order under section 11 — or perform the duties or functions under this Act that are specified in the agreement or arrangement.
430La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Fonds d’assainissement concernant les bâtiments
Ouverture du compte
14.‍1(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’assainissement concernant les bâtiments ».
Sommes créditées au Fonds
(2)Sont versées au Trésor et portées au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments les sommes suivantes :
  • a)les sommes confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 41(2);

  • b)la somme des créances visées aux alinéas 99(1)a) à d) et 129(1)a) à c) et recouvrées par Sa Majesté du chef du Canada;

  • c)les sommes versées en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)o.‍1);

  • d)les sommes versées en paiement d’amendes ou de pénalités à l’égard de la perpétration de toute infraction à la présente loi ou de la commission de toute violation prévue sous le régime de celle-ci.

Sommes imputées au Fonds
(3)Peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments les sommes demandées requises par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans aux fins suivantes :
  • a)prendre des mesures en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22 ou de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 et 36 ou des paragraphes 37(3) et (4) ou verser des indemnités au titre de l’article 44 ou du paragraphe 86(6);

  • b)sensibiliser le public aux responsabilités associées à la propriété des bâtiments;

  • c)financer des activités de recherche et de développement visant l’amélioration des méthodes de recyclage des bâtiments et de disposition de ceux-ci d’une façon écoresponsable;

  • d)financer des activités de recherche et de développement sur les techniques d’assainissement concernant les bâtiments et les épaves;

  • e)renforcer les capacités locales, notamment au sein des groupes et des collectivités autochtones, relativement à l’évaluation des risques liés aux bâtiments, de même qu’à la disposition de ces derniers, notamment par recyclage ou démantèlement;

  • f)financer des activités liées à la disposition volontaire de bâtiments délabrés, d’épaves, de bâtiments abandonnés ou de bâtiments qui présentent ou risquent de présenter un danger, de même qu’à la disposition volontaire de bâtiments risquant de devenir des bâtiments délabrés, des épaves ou des bâtiments abandonnés, notamment toute activité exercée en vue de réparer, de sécuriser, de déplacer ou d’enlever ces bâtiments ou épaves, ou leur contenu, ou d’en disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction;

  • g)payer les frais liés à la gestion financière et à l’administration des programmes engagés relativement aux fins visées aux alinéas a) à f) et h), à l’exception du salaire des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

  • h)payer les frais engagés à toutes autres fins que le gouverneur en conseil peut préciser par décret et qui sont liées aux épaves, aux bâtiments délabrés, aux bâtiments abandonnés ou aux bâtiments qui présentent un danger.

Entente
(4)Toute somme payée sur le Trésor au titre du paragraphe (3) l’est à l’égard d’une fin prévue dans un plan concernant l’utilisation du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments sur lequel s’entendent le ministre et le ministre des Pêches et des Océans.
Plafonnement
(5)Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du présent article, aucun paiement en excédent du solde au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments.
Termes définis
(6)Au paragraphe (3), bâtiment délabré, danger et épave s’entendent au sens de l’article 27.
431L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Propriétaire inconnu ou introuvable
(2)Si le propriétaire visé au paragraphe (1) est inconnu ou introuvable, tout reste devant lui être remis au titre de ce paragraphe est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
432(1)L’alinéa 82(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le montant et la nature de toute garantie à remettre au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans.

(2)Les paragraphes 82(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Annulation de l’ordre de détention
(9)L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans.
Avis de l’annulation
(10)L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).
(3)Le passage du paragraphe 82(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restitution de la garantie
(12)S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans :
433L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment
84(1)Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut :
  • a)à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre ou du ministre des Pêches et des Océans;

  • b)à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre ou du ministre des Pêches et des Océans.

Inobservation de l’alinéa (1)b)
(2)Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.
434(1)Le paragraphe 130(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
  • o.‍1)régir les droits et les frais à payer — à l’exception des droits visés à l’alinéa o) — dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi;

(2)Le paragraphe 130(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances de Sa Majesté
(2)Les droits visés à l’alinéa (1)o), ainsi que les droits et les frais à payer visés à l’alinéa (1)o.‍1), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(3)Le passage du paragraphe 130(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement des droits et frais
(3)Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o), ainsi que les droits et les frais visés à l’alinéa (1)o.‍1), sont à payer :
(4)Les alinéas 130(3)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (a)in respect of a pleasure craft that is not a Canadian vessel, its owner is liable for payment of the fee, charge, cost or expense;

  • (b)in respect of a Canadian vessel, the authorized representative and the master are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, charge, cost or expense; and

  • (c)in respect of a vessel that is not a Canadian vessel, its owner and the authorized representative are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, charge, cost or expense.

(5)L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exemption par le ministre
(6)Le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, exempter toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée —, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’obligation de payer des droits et des frais en application des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o.‍1) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Il peut également annuler une telle exemption.
Loi sur les textes réglementaires
(7)Toute exemption accordée au titre du paragraphe (6) et toute annulation d’une telle exemption sont soustraites à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
Entrée en vigueur
Décret

435(1)L’article 430 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (2).

Décret

(2)L’article 431 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 22
Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

Modification de la loi

436La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍1, de ce qui suit :
Personne désignée
6.‍11Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute personne pour l’application des paragraphes 50(1.‍001) et (3) et 51(1), (3) et (4).
437La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Règlements
Renseignements — rendement des transporteurs aériens
47.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement.
438La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Enquêtes » précédant l’article 49, de ce qui suit :
Délégation
Pouvoirs et fonctions
48Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
Droits et redevances
Règlement
48.‍1Le ministre peut, par règlement, régir les droits et redevances à lui verser relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci.
439(1)L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Efficience du réseau
(1.‍001)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou des usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers qu’ils fournissent au ministre, à toute personne désignée au titre de l’article 6.‍11, à d’autres personnes visées au paragraphe (1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou à d’autres usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience.
(2)Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3)Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍001) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre, aux personnes désignées au titre de l’article 6.‍11, aux personnes visées au paragraphe (1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.
440(1)Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels — ministre et personnes désignées
51(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis, au titre de la présente loi, au ministre ou à toute personne désignée au titre de l’article 6.‍11 deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
(2)Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)d’empêcher la communication des renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.‍001) à toute personne visée au paragraphe 50(1.‍1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager;

  • a.‍2)d’empêcher la communication des renseignements prévus par règlement aux personnes visées par règlement;

(3)Les paragraphes 51(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlement
(2.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a.‍2).
Procédures — caractère confidentiel des renseignements
(3)Le ministre et la personne désignée au titre de l’article 6.‍11 s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
(4)La personne à qui le ministre ou la personne désignée au titre de l’article 6.‍11 communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
441L’article 51.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
51.‍1Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics :
  • a)les renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement fournis en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)b);

  • b)les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

Renseignements confidentiels — autres personnes
51.‍11(1)Les renseignements qui doivent être fournis, au titre du paragraphe 50(1.‍001), aux personnes visées au paragraphe 50(1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers deviennent confidentiels dès leur réception par ceux-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
Procédures — caractère confidentiel des renseignements
(2)Les personnes visées au paragraphe 50(1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et les usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
442La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51.‍4, de ce qui suit :
Arrêté
51.‍5(1)Le ministre peut, par arrêté, s’il estime qu’une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports existe, ordonner à toute personne visée au paragraphe 50(1.‍1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager de lui fournir les renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il estime pertinents pour l’évaluation de la cause de la perturbation ou pour l’atténuation ou l’élimination de celle-ci.
Mesure temporaire
(2)L’arrêté est valide pour la période prévue dans celui-ci, qui ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours.
Loi sur les textes réglementaires
(3)L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Communication des renseignements
(4)Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut, en vue d’atténuer ou d’éliminer la perturbation, communiquer les renseignements qui lui sont fournis au titre du présent article à toute personne.
443(1)L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interconnexion dans les Prairies
(2.‍1)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :
  • a)à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

  • b)aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

(2)L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Limites dans les Prairies
(5)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.‍1.
Renseignements — trafic
(6)Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.‍1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :
  • a)une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;

  • b)une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;

  • c)une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.‍1;

  • d)si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.‍1.

Renseignements supplémentaires
(7)À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.‍1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.‍1) et (5).
444(1)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prix — les Prairies
(1.‍1)Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.
(2)Le paragraphe 127.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication de la méthode
(4)L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.
(3)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Publication de la méthode — paragraphe (1.‍1)
(4.‍1)L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.‍1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.
(4)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Publication — paragraphe (1.‍1)
(6)L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.‍1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
445La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍1, de ce qui suit :
Abrogation
127.‍2Le présent article et les paragraphes 127(2.‍1) et (5) à (7) et 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.‍1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.‍1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
446L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Certaines dispositions
(2.‍001)Toute contravention aux règlements pris en vertu de l’article 47.‍1 ou du paragraphe 50(1.‍001), aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 51.‍5(1) ou aux paragraphes 51(1), (3) ou (4) ou 51.‍11(1) ou (2) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100000 $.
447Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178(1)L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.‍1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍001), (2.‍01) ou (2.‍2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
448(1)Le passage du paragraphe 178.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres pouvoirs des agents verbalisateurs
178.‍1(1)L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :
(2)L’alinéa 178.‍1(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • i)ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou par l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

449L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Violation continue
(4)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se commet ou se continue.
450Le paragraphe 180.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation ministérielle
(2)S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍001), (2.‍01) ou (2.‍2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

451Les articles 443 et 445 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 23
Plaintes relatives au transport aérien

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

452L’article 34 de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Droits et redevances
34(1)L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.
Consultations
(2)Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Créances de Sa Majesté
(3)Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
453L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)conserver ses tarifs en archive et les publier sur son site Internet pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.

454L’article 67.‍1 de la même loi est abrogé.
455Le paragraphe 67.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires
67.‍2(1)S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
456L’article 67.‍3 de la même loi est abrogé.
457L’article 67.‍4 de la même loi est abrogé.
458Les paragraphes 68(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
68(1)Les articles 66 à 67.‍2, 85.‍04 et 85.‍07 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.
Non-application aux conditions de transport
(1.‍1)Les articles 66 à 67.‍2, 85.‍04 et 85.‍07 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.
459L’article 85.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Obligation du transporteur
Processus de traitement des réclamations
85.‍01(1)Tout transporteur est tenu d’élaborer un processus de traitement des réclamations relatives à un prix, à un taux, à des frais ou à des conditions de transport applicables à ses services aériens.
Délai pour communiquer une décision
(2)Le processus prévoit l’obligation pour le transporteur, sur réception d’une réclamation écrite, de communiquer au réclamant sa décision quant à la réclamation dans les trente jours suivant la date de réception de celle-ci.
Plaintes relatives au transport aérien
Agents de règlement des plaintes
85.‍02(1)Le président — ou la personne qu’il désigne — désigne des personnes parmi les membres et le personnel de l’Office pour agir à titre d’agents de règlement des plaintes pour l’application des articles 85.‍04 à 85.‍12.
Limites aux attributions
(2)Le membre de l’Office ou de son personnel qui agit à titre d’agent de règlement des plaintes n’a que les attributions d’un agent de règlement des plaintes et non celles de l’Office.
Précision : procédure
(3)La procédure devant un agent de règlement des plaintes ne constitue pas une procédure devant l’Office.
Non-application de certaines dispositions
85.‍03Les articles 17, 25 et 36.‍1 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pouvant être examinées au titre des articles 85.‍04 à 85.‍12.
Plaintes relatives au tarif
85.‍04(1)Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès de l’Office si :
  • a)elle y allègue qu’un transporteur n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

  • b)elle est lésée par la non-application de ce prix, de ce taux, de ces frais ou de cette condition de transport;

  • c)elle cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu’elle a supportées consécutivement à cette non-application;

  • d)elle a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais les questions n’ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande.

Pouvoir de refuser d’examiner la plainte
(2)L’agent de règlement des plaintes peut refuser d’examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l’examiner s’il estime :
  • a)que les critères prévus au paragraphe (1) ne sont pas remplis;

  • b)qu’il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif;

  • c)qu’elle est vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Médiation
85.‍05(1)S’il n’a pas refusé l’examen de la plainte au titre du paragraphe 85.‍04(2), l’agent de règlement des plaintes commence, au plus tard le trentième jour suivant la date de dépôt de la plainte, son rôle de médiateur entre le plaignant et le transporteur en cause en vue de régler la plainte.
Dépôt de l’accord conclu
(2)L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Décision relative à la plainte
85.‍06(1)À défaut d’accord issu de la médiation et si l’agent de règlement des plaintes n’a pas cessé d’examiner la plainte au titre du paragraphe 85.‍04(2), ce dernier doit, au plus tard le soixantième jour suivant la date de début de la médiation, en se fondant sur les renseignements présentés par le plaignant et le transporteur en cause :
  • a)soit rendre une ordonnance au titre du paragraphe 85.‍07(1);

  • b)soit rendre une ordonnance rejetant la plainte.

Nature de l’ordonnance
(2)Toute ordonnance visée au paragraphe (1) n’est ni un arrêté ni une décision de l’Office.
Ordonnance relative au tarif
85.‍07(1)S’il conclut que le transporteur en cause n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, l’agent de règlement des plaintes peut lui ordonner :
  • a)d’appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

  • b)d’indemniser le plaignant des dépenses qu’il a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou de la condition figurant au tarif.

Fardeau de la preuve
(2)Si la plainte soulève la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, il est présumé qu’il lui est attribuable et non nécessaire par souci de sécurité, sauf preuve contraire par le transporteur.
Dépôt de l’ordonnance et exécution
(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être déposée devant l’Office, auquel cas elle est assimilée à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Décision antérieure à prendre en compte
85.‍08Sur la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.
Confidentialité
85.‍09(1)Sauf accord contraire entre le plaignant et le transporteur, tout ce qui se rapporte au processus d’examen d’une plainte est confidentiel; sauf consentement de l’intéressé, les renseignements qu’il fournit pour cet examen ne peuvent servir à d’autres fins.
Communication de renseignements
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
  • a)d’empêcher la communication de renseignements à l’Office;

  • b)d’empêcher la communication de renseignements à un agent de règlement des plaintes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions;

  • c)d’empêcher l’Office de rendre publics des renseignements au titre des articles 85.‍14 et 85.‍15.

Procédure
85.‍1Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.‍12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.
Soutien de l’Office
85.‍11À la demande de l’agent de règlement des plaintes, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.
Lignes directrices
85.‍12(1)L’Office peut établir des lignes directrices :
  • a)sur la procédure relative à l’examen des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.‍04(1);

  • b)précisant ce qu’il considère être les limites et les modalités d’application de toute disposition des règlements à l’égard des plaintes.

Effet obligatoire
(2)Les lignes directrices lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, les agents de règlement des plaintes examinant les plaintes déposées au titre du paragraphe 85.‍04(1).
Publication
(3)Elles sont publiées Début de l'insertion sur le site Web de l’Office, dans la Gazette du Canada et de toute autre Fin de l'insertion manière que l’Office estime indiquée.
Loi sur les textes réglementaires
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lignes directrices.
Renvoi : formation
85.‍13(1)À défaut d’accord issu de la médiation visée à l’article 85.‍05 relativement à une plainte, le président ou la personne qu’il désigne peut, à la demande de l’agent de règlement des plaintes ayant joué le rôle de médiateur à l’égard de la plainte et s’il ou elle estime que la complexité de l’affaire le justifie, renvoyer la plainte à une formation composée d’un minimum de deux membres n’ayant pas agi à titre de médiateur à l’égard de la plainte, lesquels agissent à titre d’agents de règlement des plaintes à l’égard de la plainte pour l’application des articles 85.‍06 à 85.‍12.
Précision : formations
(2)Toute mention, aux paragraphes 85.‍02(2) et (3) et aux articles 85.‍06 à 85.‍12, d’un agent de règlement des plaintes vaut mention d’une formation.
Publication de l’ordonnance ou d’un sommaire
85.‍14(1)L’Office rend public :
  • a)dans le cas où l’ordonnance est rendue par un agent de règlement des plaintes agissant seul :

    • (i)le numéro du vol auquel se rapporte l’ordonnance,

    • (ii)la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant,

    • (iii)toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté,

    • (iv)un énoncé indiquant si l’agent de règlement des plaintes a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées;

  • b)dans le cas où elle est rendue par une formation, l’ordonnance complète, sous réserve du paragraphe (2).

Exception
(2)L’Office peut, sur requête du plaignant ou du transporteur, décider de garder confidentiel tout ou partie de l’ordonnance, exception faite des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iv).
Inclusion dans le rapport annuel
85.‍15L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.‍04(1), le nom des transporteurs visés par celles-ci, le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 85.‍07(1) et les tendances systémiques qui se sont manifestées.
Droits et redevances
85.‍16(1)L’Office est tenu d’établir des droits ou des redevances afin de recouvrer tout ou partie des coûts qui, selon lui, sont liés au processus d’examen des plaintes conformément aux articles 85.‍05 à 85.‍12, à l’exception de celles qui sont visées au paragraphe 85.‍04(2).
Obligation des transporteurs
(2)Les transporteurs faisant l’objet des plaintes, autres que celles qui sont visées au paragraphe 85.‍04(2), sont tenus au paiement des droits ou redevances.
Consultations
(3)Avant d’établir des droits ou des redevances, l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Publication
(4)L’Office publie les droits et les redevances sur son site Internet.
Créances de Sa Majesté
(5)Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Dépenses
(6)L’Office peut dépenser les sommes obtenues au titre du présent article au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.
Loi sur les frais de service
(7)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits et aux redevances établis en vertu du paragraphe (1).
460Le paragraphe 85.‍07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fardeau de la preuve
(2)Si la plainte soulève la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.‍11(1)b.‍1) s’applique, l’exception est présumée ne pas s’appliquer, sauf preuve contraire par le transporteur.
461L’article 85.‍08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision antérieure à prendre en compte
85.‍08Sur la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.‍11(1)b.‍1) s’applique, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.
462Le sous-alinéa 85.‍14(1)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.‍11(1)b.‍1) s’applique,

463L’article 85.‍16 de la même loi est abrogé.
464(1)Les sous-alinéas 86(1)h)‍(iii) et (iii.‍1) de la même loi sont abrogés.
(2)Le paragraphe 86(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • h.‍1)régir le processus de traitement des réclamations visé à l’article 85.‍01;

465(1)Les sous-alinéas 86.‍11(1)b)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers, notamment lorsqu’une exception prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa b.‍1) s’applique,

  • (ii)les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis,

  • (iii)l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu et de leur fournir un remboursement s’ils ne peuvent effectuer l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable,

(2)Le paragraphe 86.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)prévoir des exceptions aux obligations visées au sous-alinéa b)‍(ii);

(3)L’alinéa 86.‍11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de retard, de perte ou d’endommagement de bagage;

(4)Le paragraphe 86.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • f.‍1)régir les obligations du transporteur en matière de remboursement dans le cas où une personne qui a réservé un vol auprès du transporteur annule la réservation en raison de l’émission, par le gouvernement du Canada, d’un avertissement aux voyageurs;

466L’alinéa 177(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25000 $, sauf dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1) où le montant est plafonné, dans le cas des personnes morales, à 250000 $.

467(1)Le paragraphe 180.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Options
180.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.
(2)L’article 180.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1) — sanction
(4)Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant de la sanction pour une violation relative à la contravention d’une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1) doit :
  • a)soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;

  • b)soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

  • c)soit demander à l’Office, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements qui fait l’objet de la violation.

468(1)Le paragraphe 180.‍62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d’une transaction
180.‍62(1)Sur demande du destinataire présentée au titre des alinéas 180.‍1(3)c) ou (4)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
(2)Le paragraphe 180.‍62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de défaut d’exécution
(4)S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 177(1)b) ou au paragraphe 177(3), selon le cas, un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
469Le paragraphe 180.‍63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de transiger
180.‍63(1)Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre des alinéas 180.‍1(3)c) ou (4)c), le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
470(1)L’article 180.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1)
(2.‍1)L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.‍1(4), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.
(2)Le paragraphe 180.‍64(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de transiger
(4)Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre des alinéas 180.‍1(3)c) ou (4)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.‍63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
471L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
181Les poursuites pour violation se prescrivent par Début de l'insertion trente-six Fin de l'insertion mois à compter du fait générateur de l’action.

Dispositions transitoires

Plaintes demeurant auprès de l’Office

472(1)Toute plainte déposée au titre de l’article 67.‍1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et faisant l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date continue d’être traitée conformément à cette loi et ses règlements, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.

Plaintes à examiner par les agents de règlement des plaintes

(2)Toute plainte déposée au titre de l’article 67.‍1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et ne faisant pas l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date est traitée conformément aux articles 85.‍04 à 85.‍12 de cette loi et conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 86.‍11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.

Plaintes relatives à l’entrée en vigueur du paragraphe 465(1)

473Toute plainte déposée au titre du paragraphe 85.‍04(1) de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 465(1) et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date, ainsi que toute plainte déposée au titre de ce paragraphe 85.‍04(1) à cette date ou après celle-ci relativement à un vol dont la date de départ indiquée sur le titre de transport du plaignant précède cette date est traitée conformément aux articles 85.‍04 à 85.‍12 de cette loi et aux règlements pris au titre du paragraphe 86.‍11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant.

Entrée en vigueur

30 septembre 2023

474(1)Les articles 454 à 456, 458 et 459 entrent en vigueur le 30 septembre 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Décret

(2)Les articles 457, 460 à 464 et les paragraphes 465(1), (2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 24
Loi sur les douanes

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

475L’article 7.‍1 de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements exacts
7.‍1Les renseignements fournis à un agent ou à l’Agence pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises, doivent être véridiques, exacts et complets.
476(1)Les paragraphes 11(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrivée au Canada
11(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer, sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et est tenue de se présenter sans délai :
  • a)soit devant un agent, en personne;

  • b)soit à l’Agence par tout moyen de télécommunication que le ministre précise pour le bureau de douane en question.

Limite
(1.‍1)Toutefois, si un seul des modes de présentation prévus aux alinéas (1)a) et b) est mis à sa disposition au bureau de douane en question, la personne est tenue de se présenter en vertu du paragraphe (1) selon ce mode.
Renseignements
(1.‍2)La personne qui se présente en vertu du paragraphe (1) est tenue :
  • a)dans le cas où elle se présente en personne, de fournir à l’agent les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

  • b)dans le cas où elle se présente par un moyen de télécommunication, de fournir les renseignements que l’Agence peut exiger, notamment une photographie prise au moment où elle se présente, et qui sont liés à l’exercice des fonctions conférées aux agents par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

  • c)dans les deux cas, de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice de ces fonctions.

Renseignements avant l’arrivée
(1.‍3)La personne qui entend se présenter par un moyen de télécommunication en vertu de l’alinéa (1)b) fournit, dans les circonstances réglementaires, les renseignements réglementaires dans le délai réglementaire avant son arrivée au Canada.
Exception
(2)Le paragraphe (l) ne s’applique qu’à la demande d’un agent aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada.
Passagers et équipage
(3)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le responsable d’un moyen de transport arrivant au Canada veille, sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, à ce que les passagers et l’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).
(2)Le paragraphe 11(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de l’agent
(7)Tout agent peut exiger d’une personne qu’elle se présente, au moment et au lieu qu’il précise, en personne devant lui conformément à l’alinéa (1)a), et ce même si :
  • a)elle se présente ou exprime l’intention de se présenter conformément à l’alinéa (1)b);

  • b)elle est exemptée, dans les circonstances réglementaires visées au paragraphe (1), de se présenter conformément à ce paragraphe;

  • c)elle est titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 11.‍1(1);

  • d)elle est autorisée, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.‍1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire.

Règlements
(8)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement de catégories de personnes pour la présentation au titre du présent article, notamment des règlements concernant :
  • a)la délivrance, la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement par le ministre d’autorisations conférant le statut de membre d’une catégorie de personnes;

  • b)les exigences et conditions à remplir pour que les autorisations puissent être accordées;

  • c)les conditions des autorisations;

  • d)les droits à payer pour les autorisations, ou le mode de détermination de ceux-ci.

Loi sur les frais de service
(9)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance d’une autorisation au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (8) s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.
477L’article 11.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne circulant dans un corridor de circulation mixte
11.‍7(1)Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte est tenue de faire ce qui suit au bureau de douane le plus proche :
  • a)se présenter :

    • (i)soit devant un agent, en personne,

    • (ii)soit à l’Agence par tout moyen de télécommunication que le ministre précise pour le bureau de douane en question;

  • b)déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.

Limite
(2)Toutefois, si un seul des modes de présentation prévus aux sous-alinéas (1)a)‍(i) et (ii) est mis à sa disposition au bureau de douane en question, la personne est tenue de se présenter en vertu de l’alinéa (1)a) selon ce mode.
478La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍1, de ce qui suit :
Aéronef commercial : bagages
12.‍2(1)Malgré l’article 14 mais sous réserve des règlements, l’exploitant d’un aéronef qui arrive au Canada et qui transporte des passagers moyennant paiement veille à ce que les bagages de tous les passagers et de tout l’équipage — autres que les bagages qui sont en la possession effective de ceux-ci — soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux désignée la plus proche.
Pouvoir de l’agent
(2)Tout agent peut exiger que l’exploitant qui est exempté de l’exigence prévue au paragraphe (1) veille à ce que les bagages soient transportés sans délai dans un lieu qu’il précise.
Règlements
(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant des exemptions à l’exigence prévue au paragraphe (1).
Désignation
(4)Le président peut désigner toute zone dans un aéroport comme zone de bagages internationaux pour l’application du paragraphe (1).
Modification, suppression, etc.
(5)Le président peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (4).

2005, ch. 20

Modification corrélative à la Loi sur la mise en quarantaine

479L’article 12 de la Loi sur la mise en quarantaine est remplacé par ce qui suit :
Obligation à l’entrée au Canada
12Sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.

Entrée en vigueur

Décret

480Les articles 475 à 479 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 25
Loi sur le Conseil national de recherches

L.‍R.‍, ch. N-15

Modification de la loi

481Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnalité morale
(2)Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi :
  • a)acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente;

  • b)conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Exigences non applicables
(2.‍1)Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment le paragraphe 41(1) de cette loi, le Conseil n’est pas assujetti aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi qui :
  • a)limitent, en raison de normes financières, le pouvoir du Conseil de conclure des contrats pour l’obtention de biens et services;

  • b)ont trait à la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation dans de tels contrats.

Choix des fournisseurs de biens et services
(2.‍2)Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Conseil peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Précision
(2.‍3)Il est entendu que le pouvoir d’obtenir des biens et services comprend le pouvoir d’obtenir des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche.
Services juridiques
(2.‍4)Le Conseil ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.
482L’article 4 de la même loi devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Technologie numérique et de l’information — recherche
(2)La conception, le développement, l’essai et l’exploitation de la technologie numérique et de la technologie de l’information liées à la recherche sont essentiels à l’accomplissement de la mission du Conseil.
483La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement
Constitution
18(1)Est constitué le Conseil de surveillance de l’approvisionnement qui se compose :
  • a)d’au moins trois et d’au plus cinq membres, avec droit de vote, dont le conseiller principal;

  • b)d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • c)d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée au sein de l’administration publique fédérale, si le ministre estime que ce membre est nécessaire pour assister le Conseil de surveillance de l’approvisionnement dans l’exercice de ses fonctions.

Mission
(2)Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées.
Mandat
(3)Le ministre peut fixer et modifier le mandat du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.
Nomination
19(1)Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement, y compris le conseiller principal, sont nommés par le ministre.
Mandat des membres
(2)Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans qui ne peuvent être reconduits qu’une seule fois.
Rémunération
20(1)Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement reçoivent la rémunération fixée par le ministre.
Frais de déplacement
(2)Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Réunions
21Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement se réunit au moins deux fois par année.
484Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
(2)Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve :
  • a)le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées;

  • b)les propositions du Conseil quant aux contrats à conclure pour l’obtention de biens et services, lorsque cette obtention est, selon les critères établis par le Conseil de surveillance de l’approvisionnement, complexe ou à grande échelle.

485La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Sommaire annuel
Activités
22Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le Conseil de surveillance de l’approvisionnement fournit au ministre un sommaire de ses activités pour cet exercice.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de la sanction

486Les articles 481, 482, 484 et 485 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

SECTION 26
Loi sur les brevets

L.‍R.‍, ch. P-4

Modification de la loi

487(1)L’alinéa 12(1)g) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
  • g)régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, le moment où elles sont réputées payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

(2)L’alinéa 12(1)j.‍73) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • j.‍73)régir les conditions prévues aux paragraphes 46(5) et 46.‍2(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)‍(ii), l’alinéa 46(5)b), le sous-alinéa 46.‍2(5)a)‍(ii) et l’alinéa 46.‍2(5)b) ne s’appliquent pas;

  • j.‍731)régir le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire prévu au paragraphe 46.‍1(4), notamment autoriser le commissaire à prendre des décisions relativement à ce nombre de jours;

  • j.‍732)régir les demandes de période supplémentaire visées à l’article 46.‍1, notamment leur forme, leur contenu et leur traitement;

  • j.‍733)régir les avis au public relatifs aux périodes supplémentaires visées à l’article 46.‍1;

  • j.‍734)régir le réexamen prévu à l’article 46.‍3, notamment les demandes de réexamen et leur forme, leur contenu et leur traitement;

488(1)Le paragraphe 20(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garde de la demande secrète
(9)Jusqu’à l’expiration de la période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.
(2)Le paragraphe 20(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission au ministre
(11)À l’expiration de la période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle le brevet est en vigueur, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.
489L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu du brevet
42Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1, à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.
490Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Validité
(2)Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1.
491Les articles 44 et 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Période de validité : demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite
44Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.
Période de validité : demandes déposées avant le 1er octobre 1989
45Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.
492(1)Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxes pour maintenir des droits en état
46(1)Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi pendant la période prévue aux articles 44 ou 45, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
(2)L’alinéa 46(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

(3)Le paragraphe 46(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période réputée expirée à la date réglementaire
(4)Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période est réputée expirée à la date réglementaire applicable.
(4)Le passage du paragraphe 46(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets
(5)Si la période est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :
(5)Le sous-alinéa 46(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)présente au commissaire une requête pour obtenir que la période n’ait jamais été réputée expirée,

(6)Le passage du paragraphe 46(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de la Cour fédérale
(6)En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :
493La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Période supplémentaire
Octroi d’une période supplémentaire
46.‍1(1)Le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d’un brevet si, à la fois :
  • a)le brevet a été délivré après le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe (2) ou, s’il est postérieur, après le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35, la taxe réglementaire visée au paragraphe 35(1) a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe réglementaire visée à l’alinéa 35(3)a) a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4);

  • b)la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er décembre 2020 ou après cette date;

  • c)le breveté présente, conformément aux règlements, une demande de période supplémentaire et paie la taxe réglementaire dans les trois mois suivant la date de délivrance de son brevet.

Date applicable
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), la date applicable est :
  • a)dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande divisionnaire, la date réglementaire;

  • b)dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande PCT à la phase nationale, au sens du paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets, la date réglementaire;

  • c)dans tout autre cas, la date de dépôt de la demande de brevet.

Début de la période supplémentaire
(3)La période supplémentaire commence à l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.
Durée de la période supplémentaire
(4)Le commissaire calcule la durée de la période supplémentaire, celle-ci devant être égale au nombre de jours entre celui des anniversaires visés à l’alinéa (1)a) qui est postérieur à l’autre et le jour de délivrance du brevet, compte non tenu du nombre de jours prévu sous le régime des règlements.
Restriction
(5)Malgré le paragraphe (1), aucune période supplémentaire ne peut être accordée au titre du présent article si le calcul de la durée de cette période au titre du paragraphe (4) produit un résultat égal ou inférieur à zéro.
Restriction : article 46.‍2
(6)La période supplémentaire est assujettie à l’article 46.‍2.
Certificat
(7)Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, la durée de la période supplémentaire ainsi que tout autre renseignement réglementaire et l’envoie au breveté.
Brevet redélivré
(8)Pour l’application du présent article et des articles 46.‍3 et 46.‍4, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de délivrance du brevet est réputée être celle du brevet original et la demande de brevet est réputée être celle du brevet original.
Taxes pour maintenir des droits en état
46.‍2(1)Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Surtaxe et avis
(2)Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
  • a)la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

  • b)le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période supplémentaire sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire
(3)Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Période réputée expirée à la date réglementaire
(4)Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période supplémentaire est réputée expirée à la date réglementaire applicable.
Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets
(5)Si la période supplémentaire est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :
  • a)le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

    • (i)présente au commissaire une requête pour obtenir que la période supplémentaire n’ait jamais été réputée expirée,

    • (ii)expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

    • (iii)paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

  • b)le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

Pouvoir de la Cour fédérale
(6)En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période supplémentaire expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :
  • a)l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)‍(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

  • b)en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

Réexamen
46.‍3(1)Le commissaire peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, réexaminer la durée de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1.
Demande de réexamen
(2)La demande de réexamen est présentée conformément aux règlements et est accompagnée des taxes réglementaires.
Avis au breveté
(3)Il est donné avis du réexamen au breveté conformément aux règlements.
Durée raccourcie
(4)À l’issue du réexamen, le commissaire raccourcit la durée de la période supplémentaire conformément au paragraphe 46.‍1(4) s’il est convaincu qu’elle est supérieure à la durée autorisée au titre de ce paragraphe. Il rejette le réexamen dans tous les autres cas.
Certificat rectifié
(5)S’il raccourcit la durée de la période supplémentaire, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.
Suspension
(6)Il peut suspendre le réexamen au titre du présent article jusqu’à l’issue de toute procédure judiciaire.
Cour fédérale
46.‍4(1)Toute personne peut intenter une action devant la Cour fédérale contre un breveté afin d’obtenir une ordonnance visant la réduction de la durée d’une période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1.
Pouvoir de raccourcir la durée
(2)S’il constate que la durée est supérieure à celle autorisée au titre du paragraphe 46.‍1(4), le tribunal raccourcit par ordonnance cette durée conformément à ce paragraphe. Ce faisant, il peut exercer les attributions du commissaire.
Copie au commissaire et certificat rectifié
(3)Si le tribunal raccourcit la durée, un fonctionnaire du greffe du tribunal transmet une copie certifiée de l’ordonnance du tribunal au commissaire. Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.
494Les paragraphes 47(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés
47(1)Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1 — pour laquelle le brevet original a été accordé.
Certificat de protection supplémentaire
(1.‍1)Le paragraphe (1) s’applique également en cas d’expiration de la période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1 — relative au brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la période ou les périodes demeurent expirées, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.
495L’alinéa 48.‍4(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle le brevet est accordé et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire.

496Le paragraphe 55.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46.‍2(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46.‍2(3);

  • e)le brevet à l’égard duquel une période supplémentaire est accordée au titre de l’article 46.‍1 après l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

497Le paragraphe 106(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4)Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.
498(1)Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise d’effet
(2)Le certificat de protection supplémentaire prend effet à l’expiration de la période prévue à l’article 44 relative au brevet mentionné dans le certificat, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.
(2)L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Précision
(6)Il est entendu que la durée du certificat court en même temps que toute période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1.

Entrée en vigueur

1er janvier 2025 ou décret

499Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ou à la date ou aux dates antérieures fixées par décret.

SECTION 27
Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)

L.‍R.‍, ch. F-27

Modification de la loi

500La définition de produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacée par ce qui suit :

produit thérapeutique  Drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci.‍ (therapeutic product)

501(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍32, de ce qui suit :
Définition de produit thérapeutique
21.‍321Aux articles 21.‍31 et 21.‍32, produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
(2)L’article 21.‍321 de la même loi est abrogé.
502(1)L’article 21.‍8 de la même loi devient le paragraphe 21.‍8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Définition de produit thérapeutique
(2)Au paragraphe (1), produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
(2)Le paragraphe 21.‍8(2) de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

Autorisations et licences

503La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, vise également toute autorisation, notamment une licence, qui, selon le cas :

  • a)a été délivrée en vertu des règlements d’application de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et permet, selon le cas, l’importation, la vente, la fabrication, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels dans sa version antérieure à cette date;

  • b)serait, n’eût été sa suspension, visée par l’alinéa a).

Entrée en vigueur

Décret

504(1)Le paragraphe 501(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Le paragraphe 502(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 28
Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)

L.‍R.‍, ch. F-27

Modification de la loi

505La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Vente interdite – essais sur des animaux
16.‍1(1)Il est interdit de vendre un cosmétique, à moins de pouvoir en établir la sûreté sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales.
Exceptions
(2)L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
  • a)le gouvernement du Canada a publié les données dans une revue scientifique ou sur l’un de ses sites Web;

  • b)les données sont publiques et tirées d’essais qui n’ont pas été financés par la personne qui fabrique, importe ou vend le cosmétique ni conduits par celle-ci ou pour son compte;

  • c)les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)les données sont tirées d’essais qui ont été conduits sur une substance afin de satisfaire :

      • (A)soit à une exigence prévue, au moment des essais, par une disposition d’une loi fédérale ou de ses règlements, exception faite de toute exigence concernant uniquement les cosmétiques qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements,

      • (B)soit à une exigence qui ne concerne pas les cosmétiques et qui est prévue par une règle de droit qui s’appliquait dans un État étranger au moment des essais,

    • (ii)la substance est utilisée, ou l’a déjà été, dans un produit qui n’est pas un cosmétique et qui est vendu légalement, ou l’a déjà été, dans le pays où l’exigence en cause s’appliquait,

    • (iii)les essais étaient nécessaires au titre de l’exigence en cause pour vendre le produit dans ce pays;

  • d)les données sont tirées d’essais conduits avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • e)le cosmétique a déjà été vendu au Canada avant cette date;

  • f)toute situation prévue par règlement.

Interdiction — essais sur des animaux
16.‍2Il est interdit de conduire des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, en vue de satisfaire, en ce qui a trait à un cosmétique, à une exigence qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une exigence concernant la sûreté des cosmétiques qui est prévue par une règle de droit qui s’applique dans un État étranger.
Allégations interdites — essais sur des animaux
16.‍3(1)Il est interdit de faire, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, toute allégation susceptible de donner l’impression que celui-ci n’a pas, après la date d’entrée en vigueur du présent article, fait l’objet d’essais sur des animaux, à moins de posséder des preuves à l’appui.
Fourniture des preuves
(2)Quiconque fait une allégation visée au paragraphe (1) fournit au ministre, à la demande de celui-ci, les preuves visées à ce paragraphe.
506(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • h.‍01)régir la fourniture au ministre de preuves au titre du paragraphe 16.‍3(2);

(2)L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :
Règlements relatifs aux essais sur des animaux
(1.‍5)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour empêcher que soient conduits, en ce qui a trait aux cosmétiques, des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, ou pour empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un cosmétique ne soit trompé sur la question de savoir si le cosmétique a fait l’objet d’essais sur des animaux.

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction

507La présente section entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 29
Loi sur les mesures de soins dentaires

Édiction de la loi

508Est édictée la Loi sur les mesures de soins dentaires, dont le texte suit :

Loi concernant certaines questions relatives au Régime canadien de soins dentaires
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur les mesures de soins dentaires.
Définition
Définition de Régime canadien de soins dentaires
2Dans la présente loi, Régime canadien de soins dentaires s’entend du régime établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Rapport
Obligation
4(1)Toute personne qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant un paiement visé aux alinéas 153(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit, dans la déclaration visant toute personne (appelée « bénéficiaire » au présent article) à qui le paiement est fait, indiquer si le bénéficiaire ou un membre de la famille du bénéficiaire était admissible, au 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la déclaration, en raison de l’emploi ou de l’ancien emploi du bénéficiaire ou de celui de son époux ou conjoint de fait, à une assurance de soins dentaires ou à toute forme de couverture de soins dentaires offerte en tout ou en partie par la personne.
Application
(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.
Définition de membre de la famille
(3)Au présent article, membre de la famille s’entend, à l’égard d’un bénéficiaire :
  • a)son époux ou son conjoint de fait;

  • b)son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans; 

  • c)son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de 18 ans ou plus qui est à la charge du bénéficiaire en raison d’une infirmité mentale ou physique.

Déclaration
5Afin d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, le ministre du Revenu national peut demander que le renseignement exigé en vertu du paragraphe 4(1) soit fournit dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire au titre du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, et recueillir ce renseignement.
But de la collecte de renseignements
6Le renseignement visé au paragraphe 4(1) est recueilli aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires et non pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Communication des renseignements
Communication de renseignements
7Le ministre du Revenu national, ou toute personne agissant en son nom, peut communiquer tout renseignement recueilli en vertu de l’article 5 aux personnes suivantes :
  • a)le ministre de la Santé, aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou de la formulation ou de l’évaluation des politiques relatives à ce régime;

  • b)un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, en vue d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou la formulation ou l’évaluation des politiques relatives à ce régime.

Violations
Violations
8(1)Commet une violation toute personne qui, selon le cas :
  • a)omet de se conformer au paragraphe 4(1) à l’égard de toute personne concernant laquelle la déclaration visée à ce paragraphe doit être produite;

  • b)fait sciemment, dans la déclaration mentionnée à ce paragraphe, une déclaration fausse ou trompeuse relativement aux renseignements demandés à ce paragraphe à l’égard de toute personne.

Pénalité
(2)Le ministre de la Santé peut infliger une pénalité de 100 $ par violation à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.
But de la pénalité
(3)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Prescription relativement à l’infliction de pénalités
9La pénalité prévue à l’article 8 ne peut être infligée à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date où il a été commis.
Modification ou annulation de la décision
10Le ministre de la Santé peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 8 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Recouvrement
11La pénalité prévue à l’article 8 constitue, à compter de la date à laquelle elle est infligée, une créance de Sa Majesté qui est exigible et qui peut être recouvrée à ce titre par le ministre de la Santé.
Numéro d’assurance sociale
Numéro d’assurance sociale
12Le ministre de la Santé peut, pour l’exécution et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de ce régime.

SECTION 30
Loi sur la Société canadienne des postes

L.‍R.‍, ch. C-10

509Le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :

Ouverture des envois
41(1)La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :
  • a)que les conditions visées à l’alinéa 19(1)c) n’ont pas été observées;

  • b)que les règles de conditionnement visées à l’alinéa 19(1)e) n’ont pas été observées;

  • c)qu’il s’agit d’objets inadmissibles.

SECTION 31
Loi sur les titres royaux de 2023

Édiction de la loi

510Est édictée la Loi sur les titres royaux de 2023, dont le texte suit :

Loi concernant les titres royaux de 2023
Préambule

Attendu :

qu’il convient que le Parlement du Canada consente à ce que soit prise une proclamation royale fixant le libellé des titres royaux pour le Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
1Loi sur les titres royaux de 2023.
Consentement
2Le Parlement du Canada consent à la prise par Sa Majesté d’une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada, de la façon suivante :

Charles Trois, par la grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth.

SECTION 32
Fonds de croissance du Canada

1999, ch. 34

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

511La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Services de gestion de placements
5.‍1(1)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 5(1) et malgré le paragraphe 5(2), l’Office peut constituer une filiale dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc.‍, conformément à toute condition convenue par la filiale et le Fonds, des services de gestion de placements.
Coûts
(2)Malgré le paragraphe 4(2), les coûts liés à la constitution et à la gestion de la filiale ainsi qu’à la fourniture des services de gestion de placements sont payés par le Fonds de croissance du Canada Inc.
512La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Non-application : services de gestion de placements
32.‍1Les principes, normes et procédures visés à l’article 32 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.
513La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Non-application des règlements : services de gestion de placements
50.‍1Les règlements pris en vertu de l’article 50 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.

2022, ch. 19

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022

Modification de la loi
514Le paragraphe 118(2) de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 est remplacé par ce qui suit :
Prélèvement sur le Trésor

(2)Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de quinze milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

515L’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-mandataire de Sa Majesté

119La filiale visée à l’article 118 n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Entrée en vigueur
15 décembre 2022

516L’article 515 est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2022.

SECTION 33
Lois relatives aux institutions financières

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

517(1)Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)les superviser pour s’assurer qu’elles ont des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à leur intégrité ou à leur sécurité, notamment une ingérence étrangère;

(2)L’alinéa 4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de la mauvaise situation financière de l’institution ou de son défaut de se conformer aux lois qui la régissent ou à ses exigences et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;

  • b.‍1)aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de l’institution financière de son défaut d’avoir des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

518La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
14.‍1La société est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
519Les alinéas 164e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • e)à qui les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 401.‍1 ou du paragraphe 527.‍5(4);

  • f)qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 401.‍1 ou du paragraphe 527.‍5(4);

520La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 401, de ce qui suit :
Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
401.‍1(1)S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Suspension des droits
(2)L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Observations
(3)Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.
Arrêté temporaire
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.
Expiration de l’arrêté temporaire
(5)L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

  • b)en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

Appel
(6)Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
Avis : Comité et Office de surveillance
(7)Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

521Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
402(1)En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.‍1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
522Le paragraphe 502(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
502(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :
  • a)que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine;

  • b)que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

523(1)Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
505(1)Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(2)L’article 505 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Intégrité ou sécurité
(1.‍1)Afin de vérifier si la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(3)Le paragraphe 505(1.‍1) de la même loi est abrogé.
524L’article 506.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
506.‍1Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
525Les paragraphes 507(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.‍1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Décision temporaire
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.‍1) pour une période d’au plus quinze jours.
526Le paragraphe 509(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution judiciaire
509(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.‍1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 507(1), (1.‍1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.
527(1)Le paragraphe 510(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • g.‍1)où, à son avis, ses déposants ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions;

(2)Le paragraphe 510(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • i)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

  • j)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

(3)L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
(1.‍11)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :
  • a)de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre;

  • b)d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

  • c)de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

  • d)de prendre le contrôle de la société.

(4)Le paragraphe 510(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis : au plus seize jours
(1.‍3)Si le surintendant prend le contrôle de l’actif en vertu de l’alinéa (1.‍11)a), il avise la société que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Avis : plus de seize jours
(1.‍4)Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (1.‍11)b) à d), le surintendant avise la société de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Avis : Comité et Office de surveillance
(1.‍5)Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.‍11), le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Objectifs du surintendant
(2)Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍11), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci ou des bénéficiaires des fiducies dont elle a l’administration.
(5)Le passage du paragraphe 510(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du surintendant
(3)Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la société en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍11) :
528(1)Le paragraphe 514(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers of directors and officers suspended
514(1)If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 510(1.‍11)‍(d), the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the company and of the officers of the company responsible for its management are suspended.
(2)Le passage du paragraphe 514(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Superintendent to manage company
(2)If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 510(1.‍11)‍(d), the Superintendent shall manage the business and affairs of the company and in so doing the Superintendent
(3)Le paragraphe 514(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Persons to assist
(3)If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 510(1.‍11)‍(d), the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the company.
529L’article 515 de la même loi devient le paragraphe 515(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fin du contrôle : ordre du ministre
(2)Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1.‍11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
530Les alinéas 515.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu des alinéas 510(1)b) ou (1.‍11)b) ou c);

  • b)soit d’une société sous son contrôle en vertu des alinéas 510(1)b) ou (1.‍11)d).

531Le passage de l’article 516 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to relinquish control
516If no action has been taken by the Superintendent under section 515.‍1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 510(1) or (1.‍11) of a company or of the assets of a company and the assets held in trust by or under the administration of the company, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,
532L’article 517 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Advisory committee
517The Superintendent may, from among the companies that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a company under subsection 510(1) or (1.‍11), appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the company.
533Le paragraphe 518(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses payable by company
518(1)If the Superintendent has taken control of a company under subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 510(1.‍11)‍(d) and the control expires or is relinquished under section 515 or paragraph 516(a), the Superintendent may direct that the company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company and assessed against and paid by other companies under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
534L’article 519 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority of claim in liquidation
519In the case of the winding-up of a company, the expenses resulting from the taking of control of the company under subsection 510(1) or (1.‍11) and assessed against and paid by other companies under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of His Majesty in right of Canada against the assets of the company that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares of the company.
535Le paragraphe 527.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre : conditions et engagements
527.‍4(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
536Le paragraphe 527.‍5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Observations
(3)Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Suspension ou modification temporaire
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Expiration : suspension ou modification
(5)La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

  • b)en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

537La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.‍5, de ce qui suit :
Engagements confidentiels
527.‍51(1)Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 527.‍4(1) ou 527.‍5(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Interdiction
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Avis : Comité et Office de surveillance
(3)Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

538Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
530(1)Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.‍1(1).

1991, ch. 46

Loi sur les banques

539La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
15.‍1La banque est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
540Les alinéas 160e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • e)à qui le paragraphe 156.‍09(9) ou les articles 392 ou 401.‍3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque ou dont les droits de vote attachés à des actions de la banque sont suspendus au titre de l’article 402.‍2 ou du paragraphe 973.‍03(4);

  • f)qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.‍09(9) ou les articles 392 ou 401.‍3 ou interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque ou dont les droits de vote attachés à des actions de la banque sont suspendus au titre de l’article 402.‍2 ou du paragraphe 973.‍03(4);

541La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 402.‍1, de ce qui suit :
Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
402.‍2(1)S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions ou de parts sociales d’une banque par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la banque ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :
  • a)l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

  • b)l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

Suspension des droits
(2)L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions visées à l’alinéa (1)a) ou les parts sociales visées à l’alinéa (1)b) jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Observations
(3)Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la banque en cause la possibilité de présenter ses observations.
Arrêté temporaire
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions ou les parts sociales.
Expiration de l’arrêté temporaire
(5)L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

  • b)en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions ou aux parts sociales, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

Appel
(6)Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Avis : Comité et Office de surveillance
(7)Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

542Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
403(1)En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.‍2(7), 402(1) ou 402.‍2(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
543La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 524.‍2, de ce qui suit :
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
524.‍3La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
544(1)Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des banques étrangères autorisées
613(1)Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
(2)L’article 613 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Intégrité ou sécurité
(1.‍1)Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
(3)Le paragraphe 613(1.‍1) de la même loi est abrogé.
545L’article 614.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
614.‍1Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
546Les paragraphes 615(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.‍1) sans donner la possibilité à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Décision temporaire
(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.‍1) pour une période d’au plus quinze jours.
547Le paragraphe 616(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution judiciaire
616(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.‍1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 615(1), (1.‍1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.
548(1)Le paragraphe 619(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • h)où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

  • i)où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada présenterait un risque pour la sécurité nationale.

(2)L’article 619 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
(2.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :
  • a)de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque étrangère autorisée;

  • b)d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

  • c)de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme.

(3)Le paragraphe 619(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis : au plus seize jours
(3.‍1)Si le surintendant prend le contrôle des éléments d’actif en vertu de l’alinéa (2.‍1)a), il avise la banque étrangère autorisée que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Avis : plus de seize jours
(3.‍2)Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (2.‍1)b) ou c), le surintendant avise la banque étrangère autorisée de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Avis : Comité et Office de surveillance
(3.‍3)Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (2.‍1), le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Objectifs du surintendant
(4)Après avoir pris le contrôle des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée en vertu des paragraphes (1) ou (2.‍1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
(4)Le passage du paragraphe 619(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du surintendant
(5)Si le surintendant a le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée visés aux paragraphes (1) ou (2.‍1) :
(5)Le paragraphe 619(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aide
(6)Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer les éléments d’actif dont il a le contrôle dans le cadre des alinéas (1)b) ou (2.‍1)b) ou c).
549L’article 620 de la même loi devient le paragraphe 620(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fin du contrôle : ordre du ministre
(2)Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(2.‍1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.
550L’article 621 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liquidation
621Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.‍1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu des alinéas 619(1)b) ou (2.‍1)b) ou c).
551Le passage de l’article 622 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to relinquish control
622If no action has been taken by the Superintendent under section 621 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 619(1) or (2.‍1) of the assets of an authorized foreign bank, the Superintendent receives from the principal officer of the authorized foreign bank a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,
552L’article 623 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité consultatif
623Le surintendant peut, parmi les banques et les banques étrangères autorisées qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle visée aux paragraphes 619(1) ou (2.‍1), former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice du contrôle.
553Le paragraphe 624(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses payable by authorized foreign bank
624(1)If control of the assets of an authorized foreign bank has been taken under subparagraph 619(1)‍(b)‍(i) or (ii) or paragraph 619(2.‍1)‍(b) or (c) and the control expires or is relinquished under section 620 or paragraph 622(a), the Superintendent may direct that the authorized foreign bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the assets and assessed against and paid by other authorized foreign banks and by banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
554L’article 625 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority of claim in liquidation
625In the case of the winding-up of the business in Canada of an authorized foreign bank, the expenses resulting from the taking of control of the assets of the authorized foreign bank under subsection 619(1) or (2.‍1) and assessed against and paid by other authorized foreign banks and by banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of His Majesty in right of Canada against the assets of the authorized foreign bank that ranks after any claim referred to in paragraph 627(1)‍(d).
555Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
635(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :
  • a)que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien saine;

  • b)que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

556(1)Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
643(1)Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.
(2)L’article 643 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Intégrité ou sécurité
(1.‍1)Afin de vérifier si la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.
(3)Le paragraphe 643(1.‍1) de la même loi est abrogé.
557L’article 644.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
644.‍1Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
558Les paragraphes 645(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une banque n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.‍1) sans donner la possibilité à la banque ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Décision temporaire
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.‍1) pour une période d’au plus quinze jours.
559Le paragraphe 646(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution judiciaire
646(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.‍1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 645(1), (1.‍1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.
560(1)Le paragraphe 648(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • g.‍1)où, à son avis, ses déposants ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires ou parts sociales imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions ou parts sociales;

(2)Le paragraphe 648(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • i)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

  • j)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

(3)L’article 648 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
(1.‍11)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :
  • a)de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque et des éléments d’actif qu’elle administre;

  • b)d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

  • c)de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

  • d)de prendre le contrôle de la banque.

(4)Le paragraphe 648(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis : au plus seize jours
(1.‍3)Si le surintendant prend le contrôle de l’actif et des éléments d’actif en vertu de l’alinéa (1.‍11)a), il avise la banque que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Avis : plus de seize jours
(1.‍4)Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (1.‍11)b) à d), le surintendant avise la banque de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Avis : Comité et Office de surveillance
(1.‍5)Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.‍11), le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Objectifs du surintendant
(2)Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une banque en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍11), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci.
(5)Le passage du paragraphe 648(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du surintendant
(3)Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la banque en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍11) :
561(1)Le paragraphe 649(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers suspended
649(1)If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 648(1.‍11)‍(d), the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the bank and of the officers of the bank responsible for its management are suspended. If the bank is a federal credit union, the powers of the members to make, amend or repeal by-laws are also suspended.
(2)Le passage du paragraphe 649(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Superintendent to manage bank
(2)If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 648(1.‍11)‍(d), the Superintendent shall manage the business and affairs of the bank and in doing so the Superintendent
(3)Le paragraphe 649(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Persons to assist
(3)If the Superintendent takes control of a bank under subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 648(1.‍11)‍(d), the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the bank.
562L’article 650 de la même loi devient le paragraphe 650(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fin du contrôle : ordre du ministre
(2)Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1.‍11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
563Les alinéas 651a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.‍11)b) ou c);

  • b)soit d’une banque sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.‍11)d).

564Le passage de l’article 652 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to relinquish control
652If no action has been taken by the Superintendent under section 651 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 648(1) or (1.‍11) of a bank or of the assets of a bank, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,
565L’article 653 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Advisory committee
653The Superintendent may, from among the banks and authorized foreign banks that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a bank under subsection 648(1) or (1.‍11), appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the bank.
566Le paragraphe 654(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses payable by bank
654(1)If the Superintendent has taken control of a bank under subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 648(1.‍11)‍(d) and the control expires or is relinquished under section 650 or paragraph 652(a), the Superintendent may direct that the bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the bank and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
567L’article 655 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority of claim in liquidation
655In the case of the winding-up of a bank, the expenses resulting from the taking of control of the bank under subsection 648(1) or (1.‍11) and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of His Majesty in right of Canada against the assets of the bank that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares or membership shares of the bank.
568La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 664, de ce qui suit :
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
664.‍1La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
569Le paragraphe 954(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
954(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
570Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des sociétés de portefeuille bancaires
957(1)Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
571L’article 959 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
959Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
572Les paragraphes 960(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décisions : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.‍1) sans donner la possibilité à la société de présenter ses observations à cet égard.
Décision temporaire
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) ou au paragraphe (1.‍1) pour une période d’au plus quinze jours.
573Le paragraphe 961(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution judiciaire
961(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959, soit à une décision prise en vertu de l’article 960, soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
574Le paragraphe 973.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre : conditions et engagements
973.‍02(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
575Le paragraphe 973.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Observations
(3)Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Suspension ou modification temporaire
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Expiration : suspension ou modification
(5)La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

  • b)en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

576La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.‍03, de ce qui suit :
Engagements confidentiels
973.‍031(1)Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 973.‍02(1), 973.‍03(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Interdiction
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Avis : Comité et Office de surveillance
(3)Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

577Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
977(1)Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.‍2(7), 402(1), 402.‍2(1), 913(7) ou 915(1).

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

578La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
15.‍1La société est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
579Les alinéas 168(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • e)à qui le paragraphe 164.‍08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.‍1 ou du paragraphe 1016.‍3(4);

  • f)qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.‍08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.‍1 ou du paragraphe 1016.‍3(4);

580La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 432, de ce qui suit :
Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
432.‍1(1)S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Suspension des droits
(2)L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Observations
(3)Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.
Arrêté temporaire
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.
Expiration de l’arrêté temporaire
(5)L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

  • b)en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

Appel
(6)Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
Avis : Comité et Office de surveillance
(7)Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

581Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
433(1)En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7), 432(1) ou 432.‍1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
582La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 574, de ce qui suit :
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
574.‍1La société étrangère est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
583La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657, de ce qui suit :
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
657.‍1La société provinciale est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
584Le paragraphe 671(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
671(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société proprement dite ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :
  • a)que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine;

  • b)que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

585(1)Le paragraphe 674(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
674(1)Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle ou les opérations d’assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(2)L’article 674 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Intégrité ou sécurité
(1.‍1)Afin de vérifier si la société, société de secours ou société provinciale a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(3)Le paragraphe 674(1.‍1) de la même loi est abrogé.
586L’article 675.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
675.‍1Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel » :
  • a)soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité;

  • b)soit avec une société étrangère afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.

587Les paragraphes 676(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société, société de secours ou société provinciale n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une société étrangère n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.‍1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Décision temporaire
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.‍1) pour une période d’au plus quinze jours.
588Le paragraphe 678(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution judiciaire
678(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.‍1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 676(1), (1.‍1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.
589Le paragraphe 678.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours
678.‍5(1)Dans les cas où la société de secours se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.‍1)a) à e) ou f.‍1) à i), le surintendant peut par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
590Le paragraphe 678.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours étrangère
678.‍6(1)Dans les cas où une société de secours étrangère se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.‍2)a) à d) ou f) à h), le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices liées à ses opérations d’assurance au Canada à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
591(1)L’alinéa 679(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, prendre le contrôle pour plus de seize jours de l’actif de la société, la société de secours ou la société provinciale et des éléments d’actif qu’elle administre ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

(2)Le paragraphe 679(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • f.‍1)où, à son avis, dans le cas d’une société, ses souscripteurs ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions;

(3)Le paragraphe 679(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • h)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

  • i)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

(4)Le paragraphe 679(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • g)où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada;

  • h)où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada présenterait un risque pour la sécurité nationale.

(5)L’article 679 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
(1.‍21)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :
  • a)de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société, de la société de secours ou de la société provinciale et de l’actif qu’elle administre ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada;

  • b)d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

  • c)de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

  • d)de prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

(6)Le paragraphe 679(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis : au plus seize jours
(1.‍4)Si le surintendant prend le contrôle de l’actif ou des éléments d’actif en vertu de l’alinéas (1.‍21)a), il avise la société que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Avis : plus de seize jours
(1.‍5)Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs en vertu des alinéas (1.‍21)b) à d), le surintendant avise la société de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Avis : Comité et Office de surveillance
(1.‍6)Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.‍21), le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Objectifs du surintendant
(2)Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍21), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des souscripteurs et créanciers de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.
(7)Le passage du paragraphe 679(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du surintendant
(3)Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la société visé aux paragraphes (1) ou (1.‍21) :
592(1)Le paragraphe 683(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des pouvoirs et fonctions
683(1)Si le surintendant prend le contrôle d’une société autre qu’une société étrangère en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)d), les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.
(2)Le paragraphe 683(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gestion par le surintendant
(2)Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société autre qu’une société étrangère dont il a pris le contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)d); à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.
(3)Le paragraphe 683(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aide
(3)Lorsqu’il prend le contrôle de la société en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)d) ou de l’actif de la société étrangère en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)b) ou c), le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer la société ou les activités d’assurances au Canada de la société étrangère.
593L’article 684 de la même loi devient le paragraphe 684(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fin du contrôle : ordre du ministre
(2)Le contrôle pris en vertu du paragraphe 679(1.‍21) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle ou à l’agent principal de la société étrangère au Canada, le cas échéant, indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle, selon le cas, de ses activités commerciales et ses affaires internes, son actif ou ses activités d’assurances au Canada.
594Les alinéas 684.‍1a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)soit d’une société, société de secours ou société provinciale dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)b) ou c);

  • b)soit des activités d’assurances au Canada d’une société étrangère dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)b) ou c);

  • c)soit d’une société, société de secours ou société provinciale sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)d).

595Le passage de l’article 685 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to relinquish control
685If no action has been taken by the Superintendent under section 684.‍1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 679(1) or (1.‍21) of a company, society or provincial company or of the assets of a company, society or provincial company or of the assets in Canada of a foreign company together with its other assets held in Canada under the control of its chief agent including all amounts received or receivable in respect of its insurance business in Canada, the Superintendent receives from the board of directors of the company, society or provincial company or, in case of a foreign company, its chief agent, a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,
596L’alinéa 686(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le montant total des dépenses occasionnées à son bureau pendant l’exercice précédent par le contrôle de la société ou, dans le cas de la société étrangère, le contrôle, en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)b) ou c), de son actif ainsi que par la liquidation de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses activités d’assurances au Canada, y compris les sommes payées à titre soit d’intérêts sur les emprunts faits par la première ou en son nom pour satisfaire à ses engagements, soit de frais de résiliation de contrats de location ou de travail et autres frais semblables;

597Les paragraphes 691(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Expenses payable by company, etc.
691(1)If the Superintendent has taken control of a company, society or provincial company under subparagraph 679(1)‍(b)‍(iii) or paragraph 679(1.‍21)‍(d) and the control expires or is relinquished under section 684 or paragraph 685(a), the Superintendent may direct that the company, society or provincial company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company, society or provincial company and assessed against and paid by other companies, societies, provincial companies and foreign companies under section 687, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
Expenses payable by foreign company
(2)If the Superintendent has taken control of the assets of a foreign company under subparagraph 679(1)‍(b)‍(i) or (ii) or paragraph 679(1.‍21)‍(b) or (c) and the control expires or is relinquished under section 684 or paragraph 685(a), the Superintendent may direct that the foreign company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the assets of the foreign company and assessed against and paid by other companies, societies, foreign companies and provincial companies under section 687, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
598La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 701, de ce qui suit :
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
701.‍1La société de portefeuille d’assurances est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
599Le paragraphe 997(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
997(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité.
600Le paragraphe 1000(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
1000(1)Afin de vérifier si la société de portefeuille d’assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.
601L’article 1002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
1002Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d’assurances afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
602Les paragraphes 1003(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décisions : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.‍1) sans donner la possibilité à la société de portefeuille d’assurances de présenter ses observations à cet égard.
Décision temporaire
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) ou au paragraphe (1.‍1) pour une période d’au plus quinze jours.
603Le paragraphe 1004(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution judiciaire
1004(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 1003(1), (1.‍1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d’assurances en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
604Le paragraphe 1016.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre : conditions et engagements
1016.‍2(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
605Le paragraphe 1016.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Observations
(3)Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Suspension ou modification temporaire
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Expiration : suspension ou modification
(5)La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

  • b)en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

606La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.‍3, de ce qui suit :
Engagements confidentiels
1016.‍31(1)Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 1016.‍2(1) ou 1016.‍3(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Interdiction
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Avis : Comité et Office de surveillance
(3)Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :
  • a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

607Le paragraphe 1020(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
1020(1)Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 432.‍1(1), 954(7) ou 956(1).

L.‍R.‍, ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

Modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations

608(1)Le passage de l’article 10.‍1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Autres cas de liquidation
10.‍1Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d’une part, lorsqu’il est équitable de le faire, à l’égard de l’institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l’un des alinéas 648(1)b) ou (1.‍11)b) à d) de la Loi sur les banques, de l’alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’un des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)b) à d) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’un des alinéas 510(1)b) ou (1.‍11)b) à d) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions, à l’égard de la banque étrangère autorisée dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de l’un des alinéas 619(1)b) ou (2.‍1)b) ou c) de la Loi sur les banques ou à l’égard des activités d’assurances au Canada de la société étrangère visée à l’un des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)b) ou c) de la Loi sur les sociétés d’assurances et, d’autre part, à l’égard des institutions ci-après dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l’actif est sous son contrôle :
  • a)en raison de l’alinéa 648(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque assujettie au régime de cette loi;

  • a.‍1)en raison de l’alinéa 619(2)a), b), d) ou f) de la Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque étrangère autorisée;

  • b)en raison de l’alinéa 510(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société assujettie au régime de cette loi;

  • c)en raison de l’alinéa 679(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société, sauf la société étrangère, assujettie au régime de cette loi;

  • d)en raison de l’alinéa 679(1.‍2)a), c) ou e) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société étrangère assujettie au régime de cette loi;

(2)L’alinéa 10.‍1e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)en raison de l’alinéa 442(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association assujettie au régime de cette loi.

Entrée en vigueur

1er janvier 2024

609L’article 518, les paragraphes 523(1) et (3), les articles 539 et 543, les paragraphes 544(1) et (3) et 556(1) et (3), les articles 568, 578, 582 et 583, les paragraphes 585(1) et (3) et l’article 598 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

SECTION 34
Code criminel

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Modification de la loi

610(1)La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel en pourcentage, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse trente-cinq pour cent.‍ (criminal rate)

(2)Le paragraphe 347(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve du taux annuel en pourcentage
(4)Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux d’intérêt annuel en pourcentage applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
611La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :
Conventions ou ententes
347.‍01(1)L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement.
Règlements
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.
612(1)Le paragraphe 347.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement;

(2)L’article 347.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlement — plafond
(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)a.‍1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer le plafond.
Précision
(2.‍2)Dans le cas où l’article 347 ne s’applique pas à une personne, en application du paragraphe (2), au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.‍1), cet article ne s’applique toujours pas à cette personne si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait à ce moment.

Dispositions transitoires

Terminologie

613Les termes utilisés aux articles 614 et 615 s’entendent au sens des articles 347 et 347.‍1 du Code criminel.

Paragraphe 347(1) du Code criminel

614Pour l’application du paragraphe 347(1) du Code criminel, la définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) de cette loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 610(1), ne s’applique pas à toute perception, même partielle, d’intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, sont à un taux criminel, dans le cas où ces intérêts découlent d’une convention ou d’une entente pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date, et que ces intérêts n’auraient pas été à un taux criminel, au sens du paragraphe 347(2) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date.

Alinéa 347.‍1(2)a.‍1) du Code criminel

615L’alinéa 347.‍1(2)a.‍1) du Code criminel, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 612(1), ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

  • a)a conclu, avant cette date, une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, perçoit des intérêts, même partiellement, qui découlent d’une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date.

Entrée en vigueur

Décret

616Les articles 610 à 612 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 35
Loi sur l’assurance-emploi

1996, ch. 23

617Le sous-alinéa 12(2.‍3)a)‍(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 26 octobre 2024,

SECTION 36
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

1999, ch. 33

Modification de la loi

618(1)Les paragraphes 272.‍2(3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont remplacés par ce qui suit :
Unités de conformité
(3)En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention à une disposition portant remise ou annulation d’unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine infligée en vertu de ce paragraphe, de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.
Règlements
(4)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.
(2)Le paragraphe 272.‍2(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence of regulations
(5)If there are no regulations made under subsection (4), the court shall require the person to remit or cancel compliance units of a type and in the number that, in the court’s opinion, the person failed to remit or cancel.
619L’article 322 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directives, programmes et autres mesures
322Pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes d’unités de conformité.
620(1)Le passage de l’article 326 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlement : mécanisme d’unités de conformité
326Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme d’unités de conformité et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
(2)L’alinéa 326c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)la description et la nature d’une unité de conformité, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;

(3)L’alinéa 326d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;

(4)L’alinéa 326e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités de conformité;

(5)L’alinéa 326g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)les conditions d’adhésion et de participation au mécanisme, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;

621Le passage de l’article 327 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés ministériels
327Malgré les règlements pris en vertu de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange d’unités de conformité et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :
622La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :
Fonds de mesures économiques pour l’environnement
327.‍1(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement », comprenant un compte secondaire pour chaque programme de financement qui remplit les conditions suivantes :
  • a)ses fins sont prévues par règlement pris en vertu de l’article 326 et de l’un ou l’autre des articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209;

  • b)il relève du ministre.

Versement au Trésor
(2)Sont versées au Trésor et portées au crédit du compte secondaire en cause les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit à titre de contributions à un programme de financement visé au paragraphe (1).
Intérêts
(3)Le ministre des Finances fait porter au crédit de chaque compte secondaire des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés sur sa recommandation par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du compte secondaire en cause.
Paiement sur le Trésor
(4)À la demande du ministre, peuvent être payées sur le Trésor — aux fins pour lesquelles un programme de financement visé au paragraphe (1) a été établi — une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas le solde créditeur du compte secondaire lié à ce programme de financement, y compris les intérêts. Ces sommes sont alors portées au débit du compte secondaire en cause.
Administration du Fonds
(5)Le ministre est chargé de l’administration du Fonds de mesures économiques pour l’environnement.
Utilisation des sommes
(6)Les sommes portées au crédit du compte secondaire lié à un programme de financement visé au paragraphe (1) peuvent être utilisées pour l’administration du compte secondaire en cause.
Délégation
(7)Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que les paragraphes (4) et (5) lui confèrent.

2005, ch. 30, art. 87

Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

623(1)La définition de unité de conformité, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, est abrogée.
(2)Les définitions de crédit national admissible et unité Kyoto admissible, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

crédit national admissible Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a).‍ (eligible domestic credit)

unité Kyoto admissible Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto, qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b).‍ (eligible Kyoto unit)

624Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)comme catégorie admissible pour l’application de la définition de crédit national admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité délivrées dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • b)comme catégorie admissible pour l’application de la définition de unité Kyoto admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité au sens du Protocole de Kyoto.

SECTION 37
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.‍R.‍, ch. C-3

Modification de la loi

625La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Précision — contrats liés à l’assurance-dépôts
10.‍001Il est entendu que la Société peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts qui est conclu en vertu de l’article 60.‍2 de la Loi sur la gestion des finances publiques par le ministre avec toute entité.
626(1)L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)la fraction d’un dépôt qui excède la somme prévue au paragraphe 12.‍01(1).

(2)L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.

627La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Somme
12.‍01(1)La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.
Stabilité ou efficacité du système financier
(2)Le ministre ne fixe une somme que s’il l’estime nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada.
Consultation
(3)Avant de fixer une somme, le ministre consulte le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant, le président et premier dirigeant de la Société et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Publication dans la Gazette du Canada
(4)Dès que possible après avoir fixé une somme, le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.
Rapport
(5)Chaque mois au cours duquel la somme visée à l’alinéa 12c) est la somme qu’il a fixé, le ministre publie un rapport et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
628L’article 12.‍01 de la même loi est abrogé.

Examen et rapport

Examen

629Après le 30 avril 2024, le ministre des Finances effectue l’examen de l’article 12.‍01 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dans sa version au 30 avril 2024, et publie un rapport sur l’examen.

Entrée en vigueur

30 avril 2024

630Le paragraphe 626(2) et l’article 628 entrent en vigueur le 30 avril 2024.

SECTION 38
Conseil d’appel en assurance-emploi

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

631L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01.‍ (Board of Appeal)

632Les intertitres « Tribunal de la sécurité sociale » et « Constitution et administration » précédant l’article 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale
Conseil d’appel
Constitution et administration
633La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :
Constitution du Conseil d’appel
43.‍01Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.
Nomination — chef principal
43.‍02(1)Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.
Nomination — coordonnateurs régionaux
(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, nommer à titre amovible au plus six coordonnateurs régionaux à temps plein ou à temps partiel pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Diversité
(3)La recommandation visée au paragraphe (2) est faite en tenant compte de l’importance que les coordonnateurs régionaux soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Composition
43.‍03(1)Le Conseil d’appel est composé du chef principal, des coordonnateurs régionaux et des membres suivants :
  • a)des membres à temps partiel nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;

  • b)des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;

  • c)des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.

Mandats des membres
(2)Les mandats des membres nommés en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c) sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Nombre égal
(3)Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).
Représentation régionale et diversité
(4)La recommandation visée à l’alinéa (1)a) et les nominations visées aux alinéas (1)b) et c) sont faites en tenant compte de l’importance d’assurer une bonne représentation régionale parmi les membres du Conseil d’appel et de l’importance que ceux-ci soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Conclusion des affaires en cours
(5)La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre.
Chef principal
43.‍04(1)Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des coordonnateurs régionaux et des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.
Rapport sur le rendement global
(2)Il fait rapport de façon régulière à la Commission sur le rendement global du Conseil d’appel.
Coordonnateurs régionaux
(3)Les coordonnateurs régionaux sont chargés d’appuyer le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie.
Délégation — coordonnateurs régionaux
(4)Le chef principal peut déléguer à tout coordonnateur régional l’exercice de l’une ou l’autre de ses attributions, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe, l’obligation de faire rapport au titre du paragraphe (2) et la désignation de membres au titre du paragraphe 43.‍05(1) et de coordonnateurs régionaux au titre du paragraphe 43.‍05(2).
Membres affectés à une région
(5)Le chef principal affecte chaque membre du Conseil d’appel à une région donnée pour y entendre les appels, en tenant compte de son lieu de résidence habituel. Toutefois, un membre peut être désigné pour entendre des appels dans d’autres régions si des raisons opérationnelles le justifient.
Intérim du chef principal
(6)En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission.
Audiences — formations composées de trois membres
43.‍05(1)L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)c).
Décisions des coordonnateurs régionaux
(2)Le chef principal désigne un coordonnateur régional qui est chargé :
  • a)de déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;

  • b)de déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;

  • c)de se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.

Délégation — employés du ministère
(3)Le chef principal peut déléguer à tout employé du ministère visé à l’article 43.‍08 la désignation de membres au titre du paragraphe (1) et d’un coordonnateur régional au titre du paragraphe (2).
Rémunération
43.‍06(1)Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement — chef principal
(2)Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.
Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps plein
(3)Les coordonnateurs régionaux à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux du Conseil d’appel.
Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps partiel et membres
(4)Les coordonnateurs régionaux à temps partiel et les membres sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux ou de membres du Conseil d’appel, selon le cas.
Loi sur la pension de la fonction publique
43.‍07(1)Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le chef principal et les coordonnateurs régionaux à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique.
Autres avantages
(2)Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Employés, services et installations
43.‍08Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les employés du ministère, les services d’appui et les installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.
Immunité
43.‍09Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.
Habilité et contraignabilité
43.‍1Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.
Tribunal de la sécurité sociale
Constitution et administration
634La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.‍1, de ce qui suit :
Appel au Conseil d’appel
Modalités de présentation
43.‍11(1)L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Délai supplémentaire
(2)Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
Décision écrite
(3)Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Questions constitutionnelles
43.‍12Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.
Décisions
43.‍13(1)Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Décision écrite et motivée
(2)Il rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Prorogation du délai
43.‍14Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.‍13(1).
Frais et indemnités
43.‍15Si le chef principal estime qu’une raison réglementaire le justifie dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Appel — région
43.‍16(1)Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu dans la région de l’appelant.
Appel — personnes présentes
(2)Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu Début de l'insertion en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs Fin de l'insertion .
Huis clos
(3)Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Représentation des parties
43.‍17Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Pouvoir du Conseil d’appel
43.‍18(1)Sous réserve de l’article 43.‍12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Loi sur l’assurance-emploi
(2)Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Désistement
43.‍19(1)Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant malgré la prise de mesures raisonnables ou si l’appelant omet de donner suite aux demandes de communication du Conseil d’appel.
Réouverture à la suite du désistement de l’appel
(2)Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :
  • a)soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;

  • b)soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.

Décision écrite
(3)Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
635Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.
636Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président et vice-présidents
(2)Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que deux vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la division générale.
637Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Membres
(2)Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.
Affectation
(3)Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la division générale.
638L’article 47 de la même loi est abrogé.
639Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim — autre
(2)Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président de la division générale à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
640L’intertitre « Organisation du Tribunal » précédant l’article 52 de la même loi est abrogé.
641Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités de présentation
52(1)L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
642L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
54(1)La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû prendre.
Motifs
(2)Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.
643L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel au Tribunal — division d’appel
Décisions du Conseil d’appel
644La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :
Appel
54.‍1Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Modalités de présentation
54.‍2(1)L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2)La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
Moyens d’appel
54.‍3Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :
  • a)le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b)il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

  • c)il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;

  • d)une question de droit constitutionnel demeure à trancher.

Nouveaux éléments de preuve — question de droit constitutionnel
54.‍4Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.
Décisions
54.‍5(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.
Motifs
(2)Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Décisions de la division générale
645Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autorisation du Tribunal
56Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu sans permission.
Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi
57(1)L’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu
(1.‍1)La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2)La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
646Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autorisation du Tribunal
56Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.
Modalités de présentation — division générale
57(1)La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2)La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
647(1)Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.
(2)Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.
648L’article 58.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permission d’en appeler — division générale
58.‍1La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est accordée dans les cas suivants :
  • a)la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b)elle soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

  • c)elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.

649(1)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision — permission d’en appeler
58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu.
(2)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision — permission d’en appeler
58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.
650L’article 58.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audience de novo — division générale
58.‍3L’appel d’une décision rendue par la division générale devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.
651(1)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire au Conseil d’appel pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.
(2)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
652L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
67Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.‍5(1), 58.‍2(1) et 59(1).
653La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Accès aux documents et renseignements par la division d’appel
68.‍01Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.
654La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
Commission
68.‍2La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :
  • a)le quorum de la formation visée au paragraphe 43.‍05(1);

  • b)le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.‍03(1)b) et c);

  • c)les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;

  • d)la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;

  • e)les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;

  • f)le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.‍13(1);

  • g)les raisons spéciales pour l’application de l’article 43.‍14;

  • h)les raisons pour l’application de l’article 43.‍15;

  • i)le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;

  • j)les modalités réglementaires pour l’application du paragraphe 43.‍11(1);

  • k)les régions pour l’application des paragraphes 43.‍04(5) et 43.‍16(1);

  • l)les circonstances pour l’application du paragraphe 43.‍16(1);

  • m)les circonstances pour l’application du paragraphe 43.‍16(2).

655(1)L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les délais impartis pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.‍5(1), 58.‍2(1) et 59(1);

(2)L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.‍1, le paragraphe 54.‍2(1), l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.‍1).

(3)L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.‍1, le paragraphe 54.‍2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales
656L’alinéa 28(1)g.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
  • g.‍1)la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.‍2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.‍2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée aux paragraphes 43.‍11(2) ou 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

L.‍R.‍, ch. L-1

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
657(1)La définition de Tribunal de la sécurité sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil d’appel en assurance-emploi Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Employment Insurance Board of Appeal)

658Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(6)La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle au Conseil d’appel en assurance-emploi pour décision.
Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(7)Le Conseil d’appel en assurance-emploi, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.
659Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel des décisions de la Commission
(2)Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Conseil d’appel en assurance-emploi.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu
660Le sous-alinéa 56(1)l)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,

661Le sous-alinéa 60o)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi
662L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi
113Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
663(1)Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement des prestations malgré appel
114(1)Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.‍01 de cette loi, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(2)Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement des prestations malgré appel
114(1)Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(3)L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

(4)L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

Dispositions transitoires

Définitions

664Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 665 à 678.

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Board of Appeal)

division d’appel La division d’appel du Tribunal.‍ (Appeal Division)

division générale Sauf aux paragraphes 665(2) et 667(2), la division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (General Division)

section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale.‍ (Employment Insurance Section)

Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Tribunal)

Membres à temps partiel

665(1)Les membres à temps partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 deviennent des membres à temps partiel du Conseil d’appel à cette date.

Membres à temps plein

(2)Les membres à temps plein du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 sont affectés à la division générale à cette date.

Vice-président

(3)Le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à cette date.

Pouvoir du gouverneur en conseil

(4)Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :

  • a)que le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635;

  • b)qu’un membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635.

Membres du Conseil d’appel

666(1)Chacun des membres du Conseil d’appel visés au paragraphe 665(1) et à l’alinéa 665(4)b) :

  • a)cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient membre du Conseil d’appel;

  • b)demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

  • c)pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • d)malgré l’alinéa 43.‍03(1)a) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

  • e)peut voir son mandat renouvelé en vertu de cet alinéa 43.‍03(1)a), à titre amovible.

Coordonnateur régional du Conseil d’appel

(2)Le coordonnateur régional du Conseil d’appel visé au paragraphe 665(3) et à l’alinéa 665(4)a) :

  • a)cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient coordonnateur régional du Conseil d’appel;

  • b)demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

  • c)pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe 43.‍02(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • d)malgré le paragraphe 43.‍02(2) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

  • e)peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe 43.‍02(2), à titre amovible.

Membres à temps partiel — rémunération

(3)Le membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi qui devient membre à temps partiel du Conseil d’appel ne reçoit, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, pas moins que la rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre à temps partiel du Tribunal.

Vice-président — rémunération

(4)Le titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient coordonnateur régional du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait droit à titre de vice-président.

Absence de droit à réclamation

667(1)Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun ancien membre de la division générale, y compris le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi, n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de la présente section.

Absence de droit à réclamation — membres à temps plein

(2)Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun membre à temps plein du Tribunal anciennement affecté à la section de l’assurance-emploi n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce qu’il est affecté à la division générale par application de la présente section.

Demande de permission d’en appeler

668La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi qui est en cours devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 est assimilée, à cette date, à un avis d’appel. Celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.

Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi

669Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635 peut être portée en appel devant la division d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, s’appliquent à l’égard de l’appel.

Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi

670L’appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est traité conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634.

Questions de droit constitutionnel

671Malgré le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, la division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer pour réexamen une question de droit constitutionnel au Conseil d’appel.

Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi

672L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputé, à cette date, être un appel devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.‍11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Accès aux documents et renseignements par le Conseil d’appel

673Le Conseil d’appel peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel.

Remise de documents et de renseignements

674Le Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à l’article 672.

Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

675Malgré l’article 240 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, si la division d’appel décide de renvoyer une affaire visant une décision rendue par la section de l’assurance-emploi en vertu de l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, pour réexamen à la section de l’assurance-emploi, l’affaire est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.

Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

676(1)L’article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ne s’applique pas à l’égard :

  • a)des demandes, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, visées à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, à l’égard d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b)des décisions visant la Loi sur l’assurance-emploi rendues au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

Article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

(2)Toute affaire qui concerne une demande visée à l’alinéa (1)a) ou une décision visée à l’alinéa (1)b) est traitée conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

Loi sur l’assurance-emploi

677Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635.

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

678(1)Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 635, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 634.

Demande ou question en cours

(2)La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.

Entrée en vigueur

Décret

679(1)Les articles 634 et 643 à 645, les paragraphes 647(2), 649(1) et 651(1), les articles 652 et 653, les paragraphes 655(1) et (2), les articles 656 à 662, les paragraphes 663(1) et (3), les articles 668, 671, 673, 675 et 676 et le paragraphe 678(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 635 à 639, 641, 642 et 646, le paragraphe 647(1), l’article 648, le paragraphe 649(2), l’article 650, les paragraphes 651(2), 655(3) et 663(2) et (4), les articles 669, 670, 672, 674 et 677 et le paragraphe 678(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).

SECTION 39
Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

Modification de la loi

680La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 385.‍1, de ce qui suit :
Définition de renseignements personnels
385.‍2(1)Malgré la définition qu’en donne le paragraphe 2(1), au présent article, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un particulier identifiable.
Collecte, utilisation, communication, conservation et retrait
(2)Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou organisation agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.
Objet
(3)Le présent article vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

Application des modifications

Élections déclenchées dans les six mois

681Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 680 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.



ANNEXE

(article 269)
ANNEXE 2
(article 3)

Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord

Les États parties au Traité de l’Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949,

Considérant que des quartiers généraux militaires internationaux pourront être établis sur leurs territoires par accords particuliers conclus en vertu du Traité de l’Atlantique Nord,

Désireux de définir le statut de ces quartiers généraux et du personnel y appartenant, lorsqu’ils se trouvent dans la région du Traité de l’Atlantique Nord,

Sont convenus du présent protocole « la Convention sur le statut de leurs forces, signée » Londres le 19 juin 1951 :

Article 1

Dans le présent protocole :

a)Par Convention, on entend la Convention signée à Londres le 19 juin 1951 par les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces;

b)Par Quartier général suprême, on entend tout quartier général suprême des Forces alliées en Europe, le Quartier général suprême des Forces alliées de l’Atlantique et tout autre quartier général équivalent institué en vertu du Traité de l’Atlantique Nord;

c)Par Quartier général interallié, on entend tout quartier général suprême et tout quartier général militaire international créé en vertu du Traité de l’Atlantique Nord et directement subordonné à un quartier général suprême;

d)Par Conseil de l’Atlantique Nord, on entend le Conseil institué en vertu de l’article 9 du Traité de l’Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom.

Article 2

Sous réserve des dispositions ci-après du présent protocole, la Convention s’appliquera aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d’un État partie au présent protocole dans la zone du Traité de l’Atlantique Nord, ainsi qu’au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et aux personnes à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 du présent protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l’un des territoires visés ci-dessus pour l’exécution du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service, du conjoint, ou du parent.

Article 3

1Pour l’application de la Convention à un quartier général interallié, les expressions « force », « élément civil » et « personne à charge », chaque fois qu’elles figurent dans la Convention, ont la signification suivante :

a)Par force, on entend le personnel affecté à un quartier général interallié et qui appartient aux armées de terre, de mer ou de l’air de tout État partie au Traité de l’Atlantique Nord;

b)Par élément civil, on entend le personnel civil qui n’est ni apatride, ni national d’un État non partie au Traité de l’Atlantique Nord, non plus que national de l’État de séjour, ni une personne qui a sa résidence habituelle dans cet État, et (i) qui est affecté au quartier général interallié et employé par l’une des forces armées de l’un des États parties au Traité de l’Atlantique Nord, ou (ii) qui appartient à certaines catégories de personnel civil employé par le quartier général interallié ou par le Conseil de l’Atlantique Nord;

c)Par personne à charge, on entend le conjoint d’un membre d’une force ou d’un élément civil définis aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ou les enfants qui sont à leur charge.

2Un quartier général interallié est considéré comme une force pour l’application de l’article II, du paragraphe 2 de l’article V, du paragraphe 10 de l’article VII, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article IX, et de l’article XIII de la Convention.

Article 4

Les droits et obligations que la Convention confère ou impose à un État d’origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s’applique la Convention en vertu de l’article 2 du présent protocole, conférés ou dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après :

a)le droit qui est donné par l’article VII de la Convention aux autorités militaires de l’État d’origine d’exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire est conféré aux autorités militaires de l’État dont la loi militaire s’applique éventuellement à la personne intéressée;

b)les obligations imposées à l’État d’origine ou à ses autorités par l’article II, par le paragraphe 4 de l’article III, par les paragraphes 5 a) et 6 a) de l’article VII, par les paragraphes 9 et 10 de l’article VIII et par l’article XIII de la Convention incombent à la fois au quartier général interallié et à l’État dont les forces armées, ou tout membre ou employé de ces forces armées, ou la personne à charge de ce membre ou employé sont en cause;

c)pour l’application des paragraphes 2 a) et 5 de l’article III et de l’article XIV de la Convention, et dans le cas des membres d’une force ou des personnes à leur charge, l’État d’origine est l’État aux forces armées auquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d’un élément civil ou de personnes à leur charge, l’État par les forces armées auquel ce membre est employé;

d)les obligations imposées à l’État d’origine en vertu des paragraphes 6 et 7 de l’article VIII de la Convention incombent à l’État aux forces armées auquel appartient la personne dont l’acte ou la négligence a été à l’origine de la demande d’indemnité, ou, dans le cas d’un membre d’un élément civil, à l’État par les forces armées auquel il est employé, ou, à défaut d’un tel État, au quartier général interallié auquel la personne en question appartient.

Pour la désignation d’un arbitre, en application du paragraphe 8 de l’article VIII, les droits de l’État d’origine sont exercés à la fois par le quartier général interallié intéressé, et par l’État auquel incombent, le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe.

Article 5

Tout membre d’un quartier général interallié doit être porteur d’une carte d’identité personnelle, délivrée par ce quartier général, munie d’une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, rang ou grade, numéro matricule s’il y a lieu, et la durée de validité de la carte. Cette carte doit être produite à toute réquisition.

Article 6

1L’obligation de renoncer à toute demande d’indemnité imposée aux parties contractantes en vertu de l’article VIII de la Convention s’applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et à tout État partie au présent protocole intéressés.

2Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article VIII de la Convention :

a)sont considérés comme biens appartenant à la partie contractante et utilisés par ses forces armées tous biens appartenant à un quartier général interallié ou tous biens d’un État partie au présent protocole utilisés par un quartier général interallié;

b)est considéré comme dommage causé par un membre des forces armées de la partie contractante ou par un employé de ces forces, tout dommage causé par un membre d’une force ou d’un élément civil, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 de l’article 3 du présent protocole, ou par tout employé d’un quartier général interallié;

c)les dispositions du paragraphe 3 de l’article VIII de la Convention s’appliquent à un quartier général interallié considéré comme « partie contractante » aux termes dudit paragraphe.

3Les demandes d’indemnités visées au paragraphe 5 de l’article VIII de la Convention comprendront les demandes d’indemnités (autres que celles résultant de l’application d’un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet article sont applicables) du chef d’actes ou de négligences d’un employé du quartier général interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un quartier général interallié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d’un État de séjour, des dommages à un tiers autre que l’une des parties au présent protocole.

Article 7

1L’exonération d’impôts accordée en vertu de l’article X de la Convention aux membres d’une force ou d’un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s’applique, dans le cas du personnel d’un quartier général interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 a) et b) (i) de l’article 3 du présent protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que l’exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s’applique pas à l’impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité.

2Les employés d’un quartier général interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil de l’Atlantique Nord sont exonérés de l’impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en cette qualité par le quartier général interallié. Toutefois une partie au présent protocole pourra conclure avec le quartier général intéressé des arrangements permettant à ladite partie de recruter et d’affecter au quartier général intéressé ses propres ressortissants (exception faite, si cette partie le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du quartier général. Elle paiera dans ce cas les traitements et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds, selon un barème déterminé par elle. Ces traitements et émoluments pourront faire l’objet d’une imposition de la part de la partie en question mais ne pourront être imposés par une autre partie. Si un arrangement de cette nature conclu par une des parties au présent protocole est par la suite modifié ou dénoncé, les parties au présent protocole ne seront plus obligées, en vertu de la première clause du présent paragraphe, d’exonérer de l’impôt les traitements et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

Article 8

1En vue de faciliter l’établissement, la construction, l’entretien et le fonctionnement des quartiers généraux interalliés, ces quartiers généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l’intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif, et chaque partie au présent protocole procédera à des négociations avec les quartiers généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet.

2Tout quartier général interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l’article XI de la Convention et ce, dans les mêmes conditions.

3Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article XI de la Convention ne s’appliquent pas aux nationaux de l’État de séjour, à moins que ces nationaux n’appartiennent aux forces armées d’un État partie au présent protocole autre que l’État de séjour.

4L’expression « droits et taxes » employée dans cet article ne comprend pas les taxes perçues en rémunération de services rendus.

Article 9

Sauf en cas de décision contraire du Conseil de l’Atlantique Nord :

a)Les avoirs acquis au moyen des fonds internationaux d’un quartier général interallié sur son budget en capital qui cessent d’être nécessaires à ce quartier général seront liquidés dans le cadre d’arrangements approuvés par le Conseil de l’Atlantique Nord et le produit de cette liquidation sera réparti entre les parties au Traité de l’Atlantique Nord ou porté à leur crédit au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général. L’État de séjour aura priorité pour acquérir toute propriété immobilière ainsi liquidée sur son territoire, à condition qu’il n’offre pas des conditions moins avantageuses que celles proposées par un tiers;

b)Les terrains, bâtiments ou installations fixes mis à la disposition d’un quartier général interallié par l’État de séjour sans aucune charge pour le quartier général (autre qu’une charge nominale) et cessant d’être nécessaires à ce quartier général, seront rendus à l’État de séjour, et toute plus ou moins-value des biens immobiliers fournis par l’État de séjour résultant de leur utilisation par ce quartier général sera déterminée par le Conseil de l’Atlantique Nord (prenant en considération toute loi de l’État de séjour applicable en l’occurrence) et répartie entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord ou portée, soit à leur crédit, soit à leur débit, au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général.

Article 10

Chaque quartier général suprême a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner. Toutefois, l’État de séjour peut soumettre l’exercice de cette capacité à des accords particuliers entre lui-même et le quartier général suprême ou tout quartier général subordonné agissant au nom du quartier général suprême.

Article 11

1Sous réserve des dispositions de l’article VIII de la Convention, un quartier général suprême peut ester en justice, tant en demandant qu’en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le quartier général suprême ou tout quartier général interallié subordonné autorisé par lui, d’une part, et l’État de séjour, d’autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet État pour l’exercice des actions auxquelles le quartier général sera partie.

2Aucune mesure d’exécution ou tendant soit à l’appréhension, soit à la description de biens ou fonds, ne peut être prise contre un quartier général interallié, si ce n’est aux fins définies au paragraphe 6 a) de l’article VII et à l’article XIII de la Convention.

Article 12

1Pour le fonctionnement de son budget international, un quartier général interallié peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie.

2Les parties au présent protocole, à la demande d’un quartier général interallié, faciliteront les transferts entre les pays des fonds de ce quartier général et la conversion de toute devise détenue par un quartier général interallié en une autre devise quelconque lorsque ces opérations seront nécessaires pour répondre aux besoins d’un quartier général interallié.

Article 13

Les archives et autres documents officiels d’un quartier général interallié conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre de ce quartier général dûment autorisé sont inviolables sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. À la demande de l’État de séjour et en présence d’un représentant de cet État, le quartier général vérifiera la nature des documents afin de constater s’ils sont couverts par l’immunité visée au présent article.

Article 14

1Tout ou partie du présent protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l’Atlantique Nord, être appliquée à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale (n’entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes b) et c) de l’article premier du présent protocole) institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord.

2Lorsque la Communauté européenne de défense sera créée, le présent protocole pourra être appliqué aux membres du personnel des Forces européennes de défense attachés à un quartier général interallié et à leurs personnes à charge, dans les conditions à fixer par le Conseil de l’Atlantique Nord.

Article 15

Toute contestation entre les parties à ce protocole ou entre elles et un quartier général interallié sur l’interprétation ou l’application du présent protocole est réglée par négociations entre les parties intéressées sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où le présent protocole ou la Convention contiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes sont portées devant le Conseil de l’Atlantique Nord.

Article 16

1Les articles XV et XVII à XX de la Convention sont applicables dans le cas du présent protocole comme s’ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent protocole pourra être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment de la Convention.

2Le présent protocole pourra être complété par des accords bilatéraux entre l’État de séjour et un quartier général suprême; les autorités d’un État de séjour et un quartier général suprême pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, à toute disposition du présent protocole ou de la Convention que l’État de séjour aura décidé d’appliquer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 28 août 1952, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les États signataires et adhérents.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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