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Projet de loi C-45

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-45
An Act to amend the First Nations Fiscal Management Act, to make consequential amendments to other Acts, and to make a clarification relating to another Act

PROJET DE LOI C-45
Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi

FIRST READING, March 23, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 23 mars 2023

MINISTER OF CROWN-INDIGENOUS RELATIONS

MINISTRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES

91109


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the First Nations Fiscal Management Act, to make consequential amendments to other Acts, and to make a clarification relating to another Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’élargir et de moderniser les mandats de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations et ainsi mieux refléter leurs activités actuelles et futures.

This enactment amends the First Nations Fiscal Management Act to expand and modernize the mandates of the First Nations Tax Commission and the First Nations Financial Management Board in order to better reflect their current and future activities.

Il crée également l’Institut des infrastructures des premières nations, qui a pour mission de fournir aux premières nations et aux autres groupes et organisations autochtones intéressés les outils et le soutien, notamment en ce qui concerne les meilleures pratiques, pour établir et gérer leurs infrastructures. Il confère aussi aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe de la loi le pouvoir de prendre des textes législatifs pour réglementer les services fournis par la première nation ou en son nom.

The enactment also establishes a First Nations Infrastructure Institute that will provide First Nations and other interested Indigenous groups and organizations with tools and support, including with respect to best practices, to implement and manage their infrastructure. It also provides First Nations named in the schedule to the First Nations Fiscal Management Act with the power to make laws to regulate services provided by or on behalf of the First Nations.

En outre, le texte vise à améliorer la mise en œuvre de la loi, notamment en intégrant le contenu du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes, en combinant en un seul fonds de réserve le fonds de réserve relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières et celui relatif au financement garanti par d’autres recettes et en simplifiant la participation de certains groupes autochtones aux emprunts collectifs.

The enactment also aims to improve the functioning of that Act, including by integrating the content of the Financing Secured by Other Revenues Regulations, by combining into a single fund the debt reserve fund for financing secured by property tax revenues and the debt reserve fund for financing secured by other revenues and by simplifying the way certain Indigenous groups participate in pooled-borrowing.

Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi qu’une clarification relativement à une erreur administrative survenue lors de la transition qui a suivi la constitution en 2019 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et celle du ministère des Services aux Autochtones.

Finally, the enactment makes consequential amendments to the Access to Information Act and to the Privacy Act and includes a clarification that addresses a transitional administrative oversight that followed the establishment in 2019 of the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs and the Department of Indigenous Services.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-45

PROJET DE LOI C-45

An Act to amend the First Nations Fiscal Management Act, to make consequential amendments to other Acts, and to make a clarification relating to another Act

Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

2005, c. 9; 2012, c. 19, s. 658

Loi sur la gestion financière des premières nations

First Nations Fiscal Management Act

2012, ch. 19, art. 656

2012, c. 19, s. 656

1Le titre intégral de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

1The long title of the First Nations Fiscal Management Act is replaced by the following:

Loi prévoyant les pouvoirs des premières nations en matière Début de l'insertion de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve, visant à faciliter l’accès à du financement garanti par des recettes locales ou d’autres recettes Fin de l'insertion , constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

An Act to provide for powers of First Nations Début de l'insertion respecting taxation, financial administration and the provision of services on reserve lands, to facilitate First Nations’ access to financing secured by local revenues or other revenues Fin de l'insertion , to Début de l'insertion establish Fin de l'insertion a First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board, First Nations Finance Authority and Début de l'insertion First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion and to make consequential amendments to other Acts

2012, ch. 19, art. 657; 2018, ch. 27, al. 413a)‍(A) et 414b)‍(A)

2012, c. 19, s. 657; 2018, c. 27, ss. 413(a)‍(E) and 414(b)‍(E)

2Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2The preamble to the Act is replaced by the following:

Préambule

Attendu :

Début du bloc inséré

que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite, dans la mesure de ses compétences, à l’appel à l’action numéro 44 contenu dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment les articles 3 à 5, 20, 21 et 23, en ce qui concerne la croissance économique des communautés autochtones et la réconciliation sur le plan économique;

que les Autochtones des premiers contacts avaient des régimes économiques et commerciaux novateurs appuyés par des infrastructures publiques, des régimes fiscaux et des pratiques de partage ainsi que par le développement de langues commerciales leur permettant de commercer entre régions linguistiques;

que les langues autochtones comportent des mots pour décrire la fiscalité et le partage, notamment le mot « taksis » que l’on retrouve dans la langue commerciale chinook;

Fin du bloc inséré

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que les Début de l'insertion gouvernements des Fin de l'insertion premières nations ont Début de l'insertion mené Fin de l'insertion , en 1988, une initiative Début de l'insertion visant à modifier Fin de l'insertion la Loi sur les Indiens de façon Début de l'insertion à reconnaître Fin de l'insertion leur compétence relative aux impôts fonciers;

Début du bloc inséré

que les dirigeants des premières nations ont mené une initiative qui a conduit à l’élaboration d’une loi permettant aux premières nations de mieux exercer leur compétence en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve et de participer à l’emprunt sur les débentures collectives;

Fin du bloc inséré

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient Début de l'insertion du Fin de l'insertion levier de développement économique que représentent les recettes locales et Début de l'insertion les Fin de l'insertion autres recettes utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes Début de l'insertion de recettes locales Fin de l'insertion des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui Début de l'insertion y Fin de l'insertion vivent et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que les premières nations et le gouvernement du Canada Début de l'insertion reconnaissent Fin de l'insertion les avantages de l’établissement d’institutions Début de l'insertion autochtones en tant qu’éléments d’un Fin de l'insertion cadre Début de l'insertion fiscal global Fin de l'insertion ,

Preamble

Début du bloc inséré

Whereas the Government of Canada is committed to responding to, to the extent of its authority, Call to Action 44 in the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada and implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, including Articles 3 to 5, 20, 21 and 23 as they relate to the pursuit of economic growth in Indigenous communities and to economic reconciliation;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Whereas early contact Indigenous peoples had innovative economic and trade systems supported by public infrastructure, tax systems, sharing practices and the development of trading languages to enable commerce across linguistically diverse regions;

Whereas Indigenous languages have words for taxes and sharing, including the word “taksis” in the Chinook trading language;

Fin du bloc inséré

Whereas the Government of Canada has adopted a policy recognizing the inherent right of self-government as an Aboriginal right and providing for the negotiation of self-government;

Whereas this Act is not intended to define the nature and scope of any right of self-government or to prejudge the outcome of any self-government negotiation;

Whereas Début de l'insertion First Nations governments Fin de l'insertion led an initiative in 1988 to Début de l'insertion amend Fin de l'insertion the Indian Act Début de l'insertion in order to recognize Fin de l'insertion their jurisdiction over real property taxation;

Début du bloc inséré

Whereas First Nations leaders led an initiative that resulted in the development of legislation that would enable First Nations to better exercise their jurisdiction with respect to taxation, financial administration and the provision of services on reserve lands and to participate in pooled debenture borrowing;

Fin du bloc inséré

Whereas economic development through the application of local revenues and other revenues to support borrowing on capital markets for the development of public infrastructure is available to other governments in Canada;

Whereas Début de l'insertion local revenue systems Fin de l'insertion on reserves should recognize both the interests of on-reserve taxpayers and the rights of members of First Nations communities;

Début de l'insertion And Fin de l'insertion whereas First Nations and the Government of Canada Début de l'insertion recognize Fin de l'insertion the benefits of establishing Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion institutions as part of a comprehensive fiscal Début de l'insertion framework Fin de l'insertion ;

2018, ch. 27, al. 414c)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(c)‍(E)

3(1)La définition de third-party management, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

3(1)The definition third-party management in subsection 2(1) of the English version of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1).‍ (First Nations Infrastructure Institute)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

First Nations Infrastructure Institute means the institute established under subsection 102(1).‍ (Institut des infrastructures des premières nations)

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

autres recettes S’entend des recettes suivantes :

  • a)les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception d’une part des recettes locales et d’autre part des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

  • b)les redevances à payer à une première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • c)les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • d)les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par une première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • e)les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • f)les recettes qui seraient par ailleurs à payer à une première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

  • g)les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;

  • h)les transferts d’un gouvernement provincial, régional ou municipal ou d’une administration locale à une première nation;

  • i)les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;

  • j)les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;

  • k)les recettes réglementaires.‍ (other revenues)

compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi.‍ (secured revenues trust account)

compte intermédiaire Compte établi par une première nation, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans le compte de recettes en fiducie garanti.‍ (intermediate account)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

intermediate account means an account established by a First Nation in which other revenues to be used for financing under this Act are deposited and out of which the First Nations Finance Authority is authorized to transfer such revenues to a secured revenues trust account.‍ (compte intermédiaire)

other revenues means

  • (a)tax revenues and fees imposed or collected by a First Nation under a law or agreement, other than

    • (i)local revenues, and

    • (ii)revenues from taxes administered by His Majesty in right of Canada on the First Nation’s behalf, including under the First Nations Goods and Services Tax Act, unless an agreement between them specifically permits the use of the revenues as security for a loan referred to in paragraph 74(b) and any other applicable conditions are satisfied;

  • (b)royalties payable to a First Nation under the Framework Agreement, as defined in subsection 2(1) of the Framework Agreement on First Nation Land Management Act, or under the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act;

  • (c)royalties payable to His Majesty in right of Canada under the Indian Act or the Indian Oil and Gas Act on behalf of a First Nation that has assumed control of its moneys under the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act;

  • (d)revenues that are from leases, permits or other instruments or acts authorizing the use of reserve land issued under the Indian Act and that a First Nation has assumed control of under the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act;

  • (e)revenues from leases, permits or other instruments or acts authorizing the use of reserve land issued under the Framework Agreement, as defined in subsection 2(1) of the Framework Agreement on First Nation Land Management Act;

  • (f)revenues otherwise payable to a First Nation under any agreement with a person other than His Majesty in right of Canada — with the exception of revenues collected by His Majesty in right of Canada on the First Nation’s behalf unless an agreement between them specifically permits their use as security for a loan referred to in paragraph 74(b) and any other applicable conditions are satisfied;

  • (g)revenues, other than local revenues, received by a First Nation from businesses wholly or partly owned by it, including dividends from shares owned by it;

  • (h)transfers from a provincial, regional, municipal or local government to a First Nation;

  • (i)transfers from His Majesty in right of Canada to a First Nation if the agreement governing the transfer specifically permits the use of the transfer as security for a loan referred to in paragraph 74(b) and if any other applicable conditions are satisfied;

  • (j)interest earned by a First Nation on deposits, investments or loans, other than interest held by His Majesty in right of Canada on the First Nation’s behalf; and

  • (k)revenues prescribed by regulation.‍ (autres recettes)

secured revenues trust account means an account established by the First Nations Finance Authority and a First Nation in which other revenues to be used for financing under this Act are maintained.‍ (compte de recettes en fiducie garanti)

Fin du bloc inséré

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(4)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Extension du sens de « membre emprunteur »

Extended meaning of “borrowing member”

Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.‍1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)For the purpose of sections 57, 59, 74, 77, 78, 83 and 84 and paragraph 89(c), borrowing member also means an Indigenous group, other than a band named in the schedule, or an organization referred to in paragraph 50.‍1(1)‍(e) that has been accepted as a borrowing member under a regulation made under section 141 or 141.‍1.
Fin du bloc inséré

Extension du sens de « membre emprunteur » : article 61

Extended meaning of “borrowing member” — section 61

Début du bloc inséré
(2.‍2)Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)For the purpose of section 61, borrowing member also means an Indigenous group, other than a band named in the schedule, that has been accepted as a borrowing member under a regulation made under section 141.
Fin du bloc inséré

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(5)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Règlement

Regulations

Début du bloc inséré
(3.‍1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa k) de la définition de autres recettes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)The Governor in Council may make regulations prescribing anything that is to be prescribed under paragraph (k) of the definition other revenues.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 414(A)

2018, c. 27, s. 414(E)

4L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Section 4 of the Act is replaced by the following:

Texte législatif en matière de gestion financière

Financial administration laws

4Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 5(1)d) Début de l'insertion ou 8.‍1(1)a) Fin de l'insertion que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
4The council of a First Nation may not make a law under paragraph 5(1)‍(d) Début de l'insertion or 8.‍1(1)‍(a) Fin de l'insertion until the council has made a law respecting the financial administration of the First Nation under paragraph 9(1)‍(a) and that law has been approved by the First Nations Financial Management Board.

2018, ch. 27, par. 386(1)

2018, c. 27, s. 386(1)

5(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of subsection 5(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Textes législatifs sur les recettes locales

Local revenue laws

5(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :
5(1)Subject to sections 4 and 6 and any regulations made under paragraph 36(1)‍(d), the council of a First Nation may make laws

(2)L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 5(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)concernant l’emprunt de fonds Début de l'insertion garanti par les recettes locales Fin de l'insertion auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

  • (d)respecting the borrowing of money from the First Nations Finance Authority Début de l'insertion that is secured by local revenues Fin de l'insertion , including any authorization to enter into a particular borrowing agreement with that Authority;

2015, ch. 36, par. 178(2)

2015, c. 36, s. 178(2)

(3)Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 5(1)‍(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e)concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.‍1), notamment par :

  • (e)subject to any conditions and procedures prescribed by regulation, respecting the enforcement of laws made under paragraphs (a) and (a.‍1), including

(4)L’alinéa 5(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 5(1)‍(g) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (g)delegating to the First Nations Financial Management Board any of the council’s other powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management Début de l'insertion under section 53 Fin de l'insertion .

  • (g)delegating to the First Nations Financial Management Board any of the council’s other powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management Début de l'insertion under section 53 Fin de l'insertion .

(5)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5)Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Demande au tribunal compétent

Application to competent court

Début du bloc inséré
(5)La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :

a)à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

b)à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The First Nation may apply to a court of competent jurisdiction for an order directing the person or entity named in the application to comply with a local revenue law, such as by

(a)refraining from doing anything that, in the opinion of the court, constitutes or is directed toward the contravention of that law; or

(b)doing anything that, in the opinion of the court, may prevent the contravention of that law.

Fin du bloc inséré

Recouvrement : tribunal compétent

Collection — competent court

Début du bloc inséré
(6)La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The First Nation may commence a proceeding in a court of competent jurisdiction to collect an amount owing to the First Nation under a local revenue law.
Fin du bloc inséré

Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

Enforcement — Framework Agreement on First Nation Land Management Act

Début du bloc inséré
(6.‍1)Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.‍1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍1)If a First Nation has adopted a land code as defined in subsection 2(2) of the Framework Agreement on First Nation Land Management Act or the council of a First Nation has enacted a First Nation law as defined in subsection 2(1) of that Act, the First Nation may use any enforcement measure — other than a measure for the investigation or prosecution of an offence punishable on summary conviction referred to in paragraph 19.‍1(a) of the Framework Agreement, as defined in subsection 2(1) of that Act — that is provided for in that land code or First Nation law to enforce a local revenue law.
Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 8:

Textes législatifs sur les autres recettes

Other revenues laws

Début du bloc inséré
8.‍1(1)Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :

a)concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

b)prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);

c)prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.‍1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
8.‍1(1)The council of a First Nation may make laws

(a)respecting the borrowing from the First Nations Finance Authority of money that is secured by other revenues, including any authorization to enter into a particular borrowing agreement with that Authority;

(b)delegating to any person or body any of the council’s powers to make laws under paragraph (a); and

(c)delegating to the First Nations Financial Management Board any of the council’s other powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52.‍1 or to give effect to third-party management under section 53.‍1.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into force

Début du bloc inséré
(2)Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A law made under subsection (1) comes into force on the later of

(a)the day of coming into force set out in the law, and

(b)the day after the day on which it is made.

Fin du bloc inséré

Admission d’office

Judicial notice

Début du bloc inséré
(3)Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)In any proceedings, judicial notice may be taken of laws made under subsection (1).
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of laws made under subsection (1).
Fin du bloc inséré

Publication

Publication

Début du bloc inséré
(5)La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The First Nation shall publish all laws made under paragraphs (1)‍(b) and (c) in the First Nations Gazette.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414h)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(h)‍(E)

7Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7The portion of subsection 9(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Texte législatif en matière de gestion financière

Financial administration laws

9(1)Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :
9(1)The council of a First Nation may make laws

2015, ch. 36, art. 183

2015, c. 36, s. 183

8(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of subsection 11(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

No repeal by borrowing members

11(1)Le membre emprunteur Début de l'insertion ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales Fin de l'insertion ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.‍1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour Début de l'insertion un prêt Fin de l'insertion obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

11(1)A borrowing member Début de l'insertion with an unpaid loan secured by local revenues Fin de l'insertion shall not repeal a property taxation law or a law made under paragraph 5(1)‍(a.‍1) unless

(a)the revenues raised under that law, if any, are not being used as security for Début de l'insertion any loan Fin de l'insertion obtained from the First Nations Finance Authority and the repeal of that law would not adversely affect the member’s obligations to the First Nations Finance Authority; or

(2)Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 11(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Texte législatif en matière de dépenses

Priority to Authority

(2)Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur Début de l'insertion ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales Fin de l'insertion ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
(2)A law made under paragraph 5(1)‍(b) by a borrowing member Début de l'insertion with an unpaid loan secured by local revenues Fin de l'insertion shall not authorize the expenditure of local revenues unless the borrowing member’s budget provides for the payment of all amounts payable to the First Nations Finance Authority during the budget period.

Engagement financier

Financial commitment

(3)Chaque année, le membre emprunteur Début de l'insertion ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales Fin de l'insertion doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes Début de l'insertion qui sont liées à ce prêt et Fin de l'insertion dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
(3) Début de l'insertion A Fin de l'insertion borrowing member Début de l'insertion with an unpaid loan secured by local revenues Fin de l'insertion shall, in every year, reserve Début de l'insertion the Fin de l'insertion local revenues Début de l'insertion that Fin de l'insertion are required to ensure that all amounts authorized to be paid to the First Nations Finance Authority in the year Début de l'insertion with respect to that loan Fin de l'insertion are actually paid in that year.

2018, ch. 27, al. 414m)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(m)‍(E)

9L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 15 of the Act is replaced by the following:

Déclaration des autres recettes

Reporting of other revenues

Début du bloc inséré
14.‍1Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
14.‍1If a First Nation is using other revenues as security for a loan from the First Nations Finance Authority, the First Nation shall account for all of its other revenues — including other revenues that have not been used as security for the loan — separately from its other moneys, and shall provide that accounting information to the Authority and the First Nations Financial Management Board on request.
Fin du bloc inséré

Non-application de certaines dispositions

Non-application of certain provisions

15Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 5(1)d) Début de l'insertion ou 8.‍1(1)a) Fin de l'insertion .
15Paragraphs 83(1)‍(a) and (b) to (g) and section 84 of the Indian Act do not apply to a First Nation Début de l'insertion and Fin de l'insertion any regulations made under paragraph 73(1)‍(m) of that Act do not apply to a First Nation in respect of the borrowing of money under a law made under paragraph 5(1)‍(d) or Début de l'insertion 8.‍1(1)‍(a) Fin de l'insertion .

10La définition de contribuable, à l’article 16 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

10The definition taxpayer in section 16 of the Act is replaced by the following:

contribuable Personne qui paie des impôts Début de l'insertion ou des droits Fin de l'insertion en application d’un texte législatif Début de l'insertion pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.‍1) Fin de l'insertion .‍ (taxpayer)

taxpayer means a person paying Début de l'insertion taxes or fees Fin de l'insertion under a law Début de l'insertion made under paragraph 5(1)‍(a) or (a.‍1) Fin de l'insertion .‍ (contribuable)

2018, ch. 27, al. 414n)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(n)‍(E)

11Le paragraphe 20(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 20(5) of the Act is replaced by the following:

Qualités requises

Qualifications

(5)La Commission est composée Début de l'insertion d’individus Fin de l'insertion , notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en œuvre Début de l'insertion des régimes de recettes locales Fin de l'insertion des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
(5)The Commission shall be composed of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion from across Canada, including members of First Nations, who are committed to the development of First Nations Début de l'insertion local revenue systems Fin de l'insertion and who have the experience or capacity to enable the Commission to fulfil its mandate.

12Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 23(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Expenses

Expenses

(2)The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from Début de l'insertion their Fin de l'insertion ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.
(2)The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from Début de l'insertion their Fin de l'insertion ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.

2018, ch. 27, al. 414o)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(o)‍(E)

13Les alinéas 29a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

13Paragraphs 29(a) to (i) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion d’appuyer et Fin de l'insertion de protéger l’intégrité Début de l'insertion des régimes de recettes locales Fin de l'insertion des premières nations et de promouvoir Début de l'insertion des visions communes Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien Fin de l'insertion ;

  • b)de Début de l'insertion promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales Fin de l'insertion des premières nations, Début de l'insertion la conciliation entre Fin de l'insertion les intérêts des contribuables Début de l'insertion et Fin de l'insertion les responsabilités assumées par les conseils Début de l'insertion des premières nations Fin de l'insertion dans la gestion Début de l'insertion des Fin de l'insertion affaires Début de l'insertion de celles-ci Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;

    Fin du bloc inséré
  • d)d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière Début de l'insertion de recettes locales Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e)d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en œuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;

    Fin du bloc inséré
  • f)d’aider les premières nations à Début de l'insertion assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs Fin de l'insertion recettes locales;

  • g)d’encourager la transparence Début de l'insertion des régimes de recettes locales Fin de l'insertion des premières nations Début de l'insertion et Fin de l'insertion de favoriser la compréhension Début de l'insertion qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces Fin de l'insertion régimes;

  • Début du bloc inséré

    h)de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en œuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;

  • i)de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;

  • j)de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;

  • k)d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en œuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;

  • l)de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;

  • m)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

    Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion support and protect Fin de l'insertion the integrity of First Nations Début de l'insertion local revenue Fin de l'insertion systems and promote common Début de l'insertion approaches Fin de l'insertion to Début de l'insertion those systems as part of the Canadian fiscal framework Fin de l'insertion ;

  • (b) Début de l'insertion support and promote the reconciliation, in Fin de l'insertion First Nations Début de l'insertion local revenue Fin de l'insertion systems, of the interests of taxpayers with the responsibilities of councils to govern the affairs of First Nations;

  • Début du bloc inséré

    (c)support and promote positive relationships between First Nations and taxpayers, including through the provision of support services for the resolution of disputes related to First Nations local revenue systems;

    Fin du bloc inséré
  • (d)assist First Nations in the exercise of their jurisdiction over Début de l'insertion local revenues Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (e)develop and deliver, and provide support for the development and delivery of, training and education services — and conduct research — respecting the implementation and administration of First Nations local revenue systems, respecting First Nations economic growth and respecting the evolution of local revenue systems;

    Fin du bloc inséré
  • (f)assist First Nations in Début de l'insertion growing their economies and increasing their Fin de l'insertion local revenues;

  • Début du bloc inséré

    (g)promote transparency of First Nations local revenue systems and understanding of those systems by members of First Nations, taxpayers and the public;

  • (h)conduct research and provide advice and information to the Government of Canada, including the Minister, regarding the future development and implementation of frameworks to support First Nations in exercising their jurisdiction over local revenues;

  • (i)conduct research, analyze information and provide advice to support the development, implementation and administration of First Nations local revenue systems;

  • (j)collaborate with First Nations, Indigenous institutions and organizations and all levels of government to strengthen First Nations economies and support the development of legal and administrative frameworks to promote the evolution of their jurisdiction over local revenues;

  • (k)support the negotiation, development and implementation of agreements related to First Nations local revenue systems;

  • (l)provide services to any Indigenous group named in the schedule to any regulation made under section 141; and

  • (m)collect data, publish statistical information and conduct research and analysis on matters related to the purposes set out in the other paragraphs of this section.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, par. 394(1)

2018, c. 27, s. 394(1)

14(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14(1)The portion of subsection 32(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Conditions d’agrément

Restrictions

32(1)La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) Début de l'insertion relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) Fin de l'insertion que si les conditions ci-après sont réunies :
32(1)The Commission shall not approve a law made under paragraph 5(1)‍(d) Début de l'insertion with respect to a loan referred to in paragraph 74(a) Fin de l'insertion unless

2018, ch. 27, al. 414p)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(p)‍(E)

(2)L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 32(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la première nation Début de l'insertion jouit d’une Fin de l'insertion capacité d’emprunt inutilisée Début de l'insertion suffisante relativement à ce prêt Fin de l'insertion .

  • (b)the First Nation has Début de l'insertion sufficient Fin de l'insertion unutilized borrowing capacity Début de l'insertion in respect of that loan Fin de l'insertion .

2018, ch. 27, par. 394(2)

2018, c. 27, s. 394(2)

(3)Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 32(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Documents à fournir

Copy and certificate

(2)Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) Début de l'insertion relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) Fin de l'insertion , la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
(2)On approving a law made by a First Nation under paragraph 5(1)‍(d) Début de l'insertion with respect to a loan referred to in paragraph 74(a) Fin de l'insertion , the Commission shall provide the First Nations Finance Authority with

2018, ch. 27, par. 394(3)

2018, c. 27, s. 394(3)

(4)Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 32(3) of the Act is replaced by the following:

Révision judiciaire

Notice of judicial review

(3)Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif Début de l'insertion agréé mentionné au paragraphe (2) Fin de l'insertion , la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
(3)If the Commission becomes aware that judicial review proceedings have been undertaken in respect of an approved law referred to in subsection (2), the Commission shall without delay inform the First Nations Finance Authority of those proceedings.

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(q)‍(E)

15(1)L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15(1)Paragraph 33(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion la présente partie Fin de l'insertion ou Début de l'insertion , en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé Fin de l'insertion la partie 1 ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion ou qu’un texte législatif Début de l'insertion sur les recettes locales Fin de l'insertion a été mal ou injustement appliqué;

  • (a)is of the opinion that the First Nation has not complied with this Part Début de l'insertion or a regulation made under this Part Fin de l'insertion or, Début de l'insertion with respect to local revenues Fin de l'insertion , Part 1 or a regulation made under Début de l'insertion that Fin de l'insertion Part or that a Début de l'insertion local revenue Fin de l'insertion law has been unfairly or improperly applied,

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(q)‍(E)

(2)Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 33(2) of the Act is replaced by the following:

Examen de la propre initiative de la Commission

Independent review

(2)La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion la présente partie Fin de l'insertion ou Début de l'insertion , en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé Fin de l'insertion la partie 1 ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion ou qu’un texte législatif Début de l'insertion sur les recettes locales Fin de l'insertion a été mal ou injustement appliqué.
(2)If the Commission is of the opinion that a First Nation has not complied with this Part Début de l'insertion or a regulation made under this Part Fin de l'insertion or, Début de l'insertion with respect to local revenues Fin de l'insertion , Part 1 or a regulation made under Début de l'insertion that Fin de l'insertion Part or that a Début de l'insertion local revenue Fin de l'insertion law has been unfairly or improperly applied, it shall conduct a review of the matter in accordance with the regulations.

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(q)‍(E)

(3)Le passage du paragraphe 33(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 33(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Rectification de la situation

Remedying the situation

(3)Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion la présente partie Fin de l'insertion ou Début de l'insertion , en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé Fin de l'insertion la partie 1 ou les règlements pris en vertu de Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion ou qu’un texte législatif Début de l'insertion sur les recettes locales Fin de l'insertion a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
(3)If, after conducting a review, the Commission considers that a First Nation has not complied with this Part Début de l'insertion or a regulation made under this Part Fin de l'insertion or, Début de l'insertion with respect to local revenues Fin de l'insertion , Part 1 or a regulation made under Début de l'insertion that Fin de l'insertion Part or that a Début de l'insertion local revenue Fin de l'insertion law has been unfairly or improperly applied, the Commission

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(q)‍(E)

(4)L’alinéa 33(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 33(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations Début de l'insertion , selon ce qu’il estime indiqué, Fin de l'insertion soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion Début de l'insertion en vertu de l’article 52 Fin de l'insertion , soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales Début de l'insertion en vertu de l’article 53 Fin de l'insertion afin de rectifier la situation.

  • (b)may, if the First Nation does not remedy the situation within the time set out in the order, by notice in writing, require the First Nations Financial Management Board to either — at the Board’s discretion — impose a co-management arrangement on the First Nation Début de l'insertion under section 52 Fin de l'insertion or assume third-party management Début de l'insertion under section 53 Fin de l'insertion to remedy the situation.

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

16The Act is amended by adding the following after section 35:

Début du bloc inséré

Collecte, analyse et publication de données

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Data Collection, Analysis and Publication

Fin du bloc inséré
Attributions
Functions and powers
Début du bloc inséré
35.‍1(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
35.‍1(1)The Commission may, on matters within the scope of its purposes, collect, analyze, abstract and publish data for statistical purposes.
Fin du bloc inséré
Aucun renseignement permettant l’identification
No identifying information
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Commission shall ensure that no First Nation, entity, including an entity referred to in subsection 50.‍1(1), or individual can reasonably be identified, whether directly or indirectly, by any means, from any information that the Commission makes publicly available under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(3)La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Commission is not required to comply with subsection (2) if the information is already in the public domain or the First Nation, entity or individual to whom it relates consents to being identified.
Fin du bloc inséré
Accord : partage de renseignements
Information sharing agreements
Début du bloc inséré
35.‍2La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
35.‍2The Commission may enter into agreements with a First Nation, entity, including an entity referred to in subsection 50.‍1(1), or individual or any level of government concerning the sharing of information for research, analysis and publication purposes.
Fin du bloc inséré

17(1)L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

17(1)Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Conseillers autochtones

Indigenous directors

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Governor in Council shall endeavour to ensure that the majority of the directors are Indigenous.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414t)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(t)‍(E)

(2)Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 41(4) of the Act is replaced by the following:

Qualités requises

Qualifications

(4)Le conseil d’administration est composé Début de l'insertion d’individus Fin de l'insertion , notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations Début de l'insertion ou des entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) Fin de l'insertion et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
(4)The board of directors shall be composed of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion from across Canada, including members of First Nations, who are committed to the strengthening of Début de l'insertion the Fin de l'insertion financial management Début de l'insertion of Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nations or of entities referred to in paragraphs 50.‍1(1)‍(a) to (c) Fin de l'insertion and who have the experience or capacity to enable the Board to fulfil its mandate.

18L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Section 44 of the Act is replaced by the following:

Temps plein et temps partiel

Status

44 Début de l'insertion Le président exerce sa charge à temps plein et les autres Fin de l'insertion conseillers exercent leur charge à temps partiel.
44 Début de l'insertion The Chairperson shall hold office on a full-time basis and the other Fin de l'insertion directors shall hold office on a part-time basis.

19Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:

Indemnités

Expenses

(2) Début de l'insertion Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Fin de l'insertion Les Début de l'insertion autres Fin de l'insertion conseillers sont indemnisés Début de l'insertion de tels Fin de l'insertion frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
(2) Début de l'insertion The Chairperson Fin de l'insertion shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of Début de l'insertion work Fin de l'insertion . Début de l'insertion Other Fin de l'insertion directors Début de l'insertion shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence Fin de l'insertion .

2018, ch. 27, al. 414u)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(u)‍(E)

20(1)Les alinéas 49a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20(1)Paragraphs 49(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)d’aider les premières nations Début de l'insertion et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) Fin de l'insertion à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) à élaborer et à mettre en œuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;

    Fin du bloc inséré
  • b)d’aider les premières nations Début de l'insertion et les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) Fin de l'insertion à traiter avec Début de l'insertion les différents ordres de gouvernement Fin de l'insertion en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

  • c)d’aider les premières nations Début de l'insertion et les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) Fin de l'insertion à développer, Début de l'insertion à Fin de l'insertion mettre en œuvre et Début de l'insertion à Fin de l'insertion améliorer Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion liens financiers avec les institutions financières, les associés et les Début de l'insertion différents ordres de gouvernement Fin de l'insertion pour assurer le développement économique et social des premières nations Début de l'insertion et de ces entités Fin de l'insertion ;

  • (a)assist First Nations Début de l'insertion and entities referred to in subsection 50.‍1(1) Fin de l'insertion in developing the capacity to meet their financial management requirements;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)assist First Nations and entities referred to in subsection 50.‍1(1) in developing and implementing laws and by-laws respecting financial administration;

    Fin du bloc inséré
  • (b)assist First Nations Début de l'insertion and entities referred to in paragraphs 50.‍1(1)‍(a) to (c) Fin de l'insertion in their dealings Début de l'insertion with different levels of Fin de l'insertion governments respecting financial management, including matters of accountability and shared fiscal responsibility;

  • (c)assist First Nations Début de l'insertion and entities referred to in paragraphs 50.‍1(1)‍(a) to (c) Fin de l'insertion in the development, implementation and improvement of financial relationships with financial institutions, business partners and Début de l'insertion different levels of Fin de l'insertion governments, to enable the economic and social development of First Nations Début de l'insertion and of those entities Fin de l'insertion ;

2018, ch. 27, al. 414u)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(u)‍(E)

(2)Les alinéas 49g) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 49(g) to (i) of the Act are replaced by the following:

  • g)de fournir des services de surveillance Début de l'insertion et de reddition de comptes Fin de l'insertion en matière de Début de l'insertion régimes de Fin de l'insertion gestion Début de l'insertion financière Fin de l'insertion et de rendement Début de l'insertion financier Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.‍1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en œuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;

    Fin du bloc inséré
  • h)de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales Début de l'insertion et des autres recettes Fin de l'insertion ;

  • i)de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les Début de l'insertion différents ordres de gouvernement Fin de l'insertion et les premières nations Début de l'insertion ou les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    j)d’élaborer, de mettre en œuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;

  • k)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en œuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • l)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

    Fin du bloc inséré
  • (g)provide monitoring Début de l'insertion and reporting Fin de l'insertion services respecting financial management Début de l'insertion systems Fin de l'insertion and financial performance;

  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)provide First Nations and entities referred to in subsection 50.‍1(1) with monitoring and reporting services respecting the implementation of laws and by-laws respecting financial administration and the compliance of those laws and by-laws with applicable standards;

    Fin du bloc inséré
  • (h)provide services Début de l'insertion respecting the Fin de l'insertion co-management and third-party management Début de l'insertion of local revenues and other revenues Fin de l'insertion ;

  • (i)provide advice, policy research and review and evaluative services on the development of fiscal arrangements between Début de l'insertion different levels of Fin de l'insertion governments and First Nations, Début de l'insertion as well as on the development of fiscal arrangements between different levels of governments and entities referred to in paragraphs 50.‍1(1)‍(a) to (c) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (j)develop, implement, test and evaluate, as well as conduct research with respect to, proposals and pilot projects related to the purposes set out in the other paragraphs of this section;

  • (k)assist First Nations, entities referred to in subsection 50.‍1(1), other levels of government and public and private organizations in the development and implementation of fiscal and economic proposals that contribute to responding to the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s Calls to Action and to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples; and

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (l)collect data, publish statistical information and conduct research and analysis on matters related to the purposes set out in the other paragraphs of this section.

    Fin du bloc inséré

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

21The Act is amended by adding the following after section 50:

Examen et surveillance

Review and monitoring

Début du bloc inséré
50.‍01(1)Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

a)de la mise en œuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;

b)de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);

c)de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
50.‍01(1)On the request of a First Nation or under the terms of an agreement between a First Nation and any level of government, the Board may review or monitor

(a)the implementation of laws of the First Nation respecting financial administration;

(b)the compliance of those laws with the standards established under paragraph 55(1)‍(a); and

(c)the First Nation’s compliance with the standards established under paragraph 55(1)‍(c) or (d).

Fin du bloc inséré

Rapport

Report

Début du bloc inséré
(2)À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On completion of a review, or from time to time while carrying out monitoring, the Board shall provide to the First Nation a report setting out its findings and any recommendations.
Fin du bloc inséré

Procédure

Procedures

Début du bloc inséré
(3)Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

a)les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

b)l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

c)le rapport mentionné au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Board may establish procedures respecting

(a)the requests for review and monitoring referred to in subsection (1);

(b)the review and monitoring referred to in subsection (1); and

(c)the reports referred to in subsection (2).

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of procedures established under subsection (3).
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 398

2018, c. 27, s. 398

22(1)Les alinéas 50.‍1(1)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22(1)Paragraphs 50.‍1(1)‍(c) and (d) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (c)an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

  • (d)an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion people; or

  • (c)an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

  • (d)an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraph (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion people; or

2018, ch. 27, art. 398

2018, c. 27, s. 398

(2)L’alinéa 50.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 50.‍1(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, Début de l'insertion d’infrastructures Fin de l'insertion , de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.

  • (e)a not-for-profit organization established to provide public services to Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion groups or Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion persons, including Début de l'insertion services with respect to Fin de l'insertion social welfare, Début de l'insertion infrastructure Fin de l'insertion , housing, recreational Début de l'insertion or Fin de l'insertion cultural Début de l'insertion activities Fin de l'insertion , health or Début de l'insertion education Fin de l'insertion .

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.‍1, de ce qui suit :

23The Act is amended by adding the following after section 50.‍1:

Examen et surveillance

Review and monitoring

Début du bloc inséré
50.‍2(1)Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.‍1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

a)de la mise en œuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;

b)de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.‍1(3)b);

c)de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.‍1(3)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
50.‍2(1)On the request of an entity referred to in subsection 50.‍1(1) or under the terms of an agreement between such an entity and any level of government, the Board may review or monitor

(a)the implementation of laws or by-laws made by the entity respecting financial administration;

(b)the compliance of those laws or by-laws with the standards established under paragraph 50.‍1(3)‍(b); and

(c)the entity’s compliance with the standards established under paragraph 50.‍1(3)‍(a).

Fin du bloc inséré

Rapport

Report

Début du bloc inséré
(2)À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On completion of a review, or from time to time while carrying out monitoring, the Board shall provide to the entity a report setting out its findings and any recommendations.
Fin du bloc inséré

Procédure

Procedures

Début du bloc inséré
(3)Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

a)les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

b)l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

c)le rapport mentionné au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Board may establish procedures respecting

(a)the requests for review and monitoring referred to in subsection (1);

(b)the review and monitoring referred to in subsection (1); and

(c)the reports referred to in subsection (2).

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of procedures established under subsection (3).
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(v)‍(E)

24L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Section 51 of the Act is replaced by the following:

Intervention requise : recettes locales

Required intervention — local revenues

51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Dès Fin de l'insertion réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil Début de l'insertion , selon ce qu’il estime indiqué, Fin de l'insertion soit Début de l'insertion exige Fin de l'insertion de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion On receipt of a notice from the First Nations Tax Commission under paragraph 33(3)‍(b) or from the First Nations Finance Authority under subsection 86(4), the Board shall either require the First Nation to enter into a co-management arrangement in accordance with section 52 or assume third-party management in accordance with section 53, as the Board sees fit.

Intervention requise : autres recettes

Required intervention — other revenues

Début du bloc inséré
(2)Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.‍1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On receipt of a notice from the First Nations Finance Authority under subsection 86(5), the Board shall either require the First Nation to enter into a co-management arrangement in accordance with section 52.‍1 or assume third-party management in accordance with section 53.‍1, as the Board sees fit.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(v)‍(E)

25(1)Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25(1)Subsection 52(1) of the Act is replaced by the following:

Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales

Imposed co-management — local revenues

52(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion envers l’Administration financière des premières nations;

b)il a reçu Début de l'insertion un avis Fin de l'insertion aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

52(1)The Board may, on giving notice to the council of a First Nation, require the First Nation to enter into a co-management arrangement in respect of the First Nation’s local revenues, including its local revenue account,

(a)if, in the opinion of the Board, there is a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority Début de l'insertion relating to a loan secured by local revenues Fin de l'insertion ; or

(b) Début de l'insertion if the Board has received Fin de l'insertion a Début de l'insertion notice Fin de l'insertion under paragraph 33(3)‍(b) or subsection 86(4).

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(v)‍(E)

(2)Le passage du paragraphe 52(2) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 52(2) of the Act before paragraph (e) is replaced by the following:

Pouvoirs

Powers

(2)Le Conseil peut, dans le cadre Début de l'insertion de l’arrangement Fin de l'insertion de cogestion :

a)recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu Début de l'insertion des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1) Fin de l'insertion ;

b)lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets Début de l'insertion en ce qui concerne ses recettes locales Fin de l'insertion ;

c)lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière Début de l'insertion lié à ses recettes locales Fin de l'insertion ;

d)lui recommander de modifier Début de l'insertion la prestation des Fin de l'insertion programmes et services Début de l'insertion financés par ses recettes locales Fin de l'insertion ;

(2)Under Début de l'insertion the Fin de l'insertion co-management arrangement, the Board may

(a)recommend amendments to a law of the First Nation made under Début de l'insertion any of paragraphs 5(1)‍(a) to (f) or subsection 9(1) Fin de l'insertion ;

(b)recommend changes to the First Nation’s expenditures or budgets Début de l'insertion with respect to its local revenues Fin de l'insertion ;

(c)recommend improvements to the First Nation’s financial management system Début de l'insertion with respect to its local revenues Fin de l'insertion ;

(d)recommend changes to the delivery of programs and services Début de l'insertion paid for out of the First Nation’s local revenues Fin de l'insertion ;

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(v)‍(E)

(3)L’alinéa 52(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 52(2)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)exercer tout autre pouvoir Début de l'insertion concernant les recettes locales Fin de l'insertion qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • (f) Début de l'insertion with respect to local revenues Fin de l'insertion , exercise any powers delegated to the Board under a law of the First Nation or under an agreement between the First Nation and the Board or the First Nation and the First Nations Finance Authority.

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(v)‍(E)

(4)Le passage du paragraphe 52(3) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 52(3) of the Act before paragraph (d) is replaced by the following:

Fin de l’arrangement

Termination by Board

(3)Le Conseil peut mettre fin à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

a)soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion ;

b)soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion , la première nation a remédié au défaut;

c)soit l’arrangement n’est plus nécessaire;

(3)The Board may terminate Début de l'insertion the Fin de l'insertion co-management arrangement on giving notice to Début de l'insertion the Fin de l'insertion council of Début de l'insertion the First Nation Fin de l'insertion that the Board is of the opinion that

(a)there is no longer a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority Début de l'insertion relating to a loan secured by local revenues Fin de l'insertion ;

(b) Début de l'insertion in the case of a Fin de l'insertion First Nation Début de l'insertion that Fin de l'insertion was in default of a payment obligation to the First Nations Finance Authority Début de l'insertion relating to a loan secured by local revenues Fin de l'insertion , the First Nation has remedied the default;

(c) Début de l'insertion the Fin de l'insertion co-management arrangement is no longer required; or

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(v)‍(E)

(5)Le paragraphe 52(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 52(5) of the Act is replaced by the following:

Avis

Notice

(5)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
(5)The Board shall advise the First Nations Finance Authority and the First Nations Tax Commission of the commencement or termination of Début de l'insertion the Fin de l'insertion co-management arrangement.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

26The Act is amended by adding the following after section 52:

Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes

Imposed co-management — other revenues

Début du bloc inséré
52.‍1(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

b)il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
52.‍1(1)The Board may, on giving notice to the council of a First Nation, require the First Nation to enter into a co-management arrangement in respect of the First Nation’s other revenues, including those that have not been used as security for a loan from the First Nations Finance Authority,

(a)if, in the opinion of the Board, there is a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority relating to a loan secured by other revenues; or

(b)if the Board has received a notice under subsection 86(5).

Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Powers

Début du bloc inséré
(2)Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

a)recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);

b)lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

c)lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

d)lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;

e)lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

f)exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Under the co-management arrangement, the Board may

(a)recommend amendments to a law of the First Nation made under any of paragraphs 8.‍1(1)‍(a) or (b) or subsection 9(1);

(b)recommend changes to the First Nation’s expenditures or budgets with respect to its other revenues;

(c)recommend improvements to the First Nation’s financial management system with respect to its other revenues;

(d)recommend changes to the delivery of programs and services that are paid for out of the First Nation’s other revenues;

(e)order that expenditures of other revenues of the First Nation be approved by, or paid with cheques co-signed by, a manager appointed by the Board; and

(f)with respect to other revenues, exercise any powers delegated to the Board under a law of the First Nation or under an agreement between the First Nation and the Board or the First Nation and the First Nations Finance Authority.

Fin du bloc inséré

Fin de l’arrangement

Termination by Board

Début du bloc inséré
(3)Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :

a)il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

b)dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;

c)l’arrangement n’est plus nécessaire;

d)la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Board may terminate the co-management arrangement on giving notice to the council of the First Nation that the Board is of the opinion that

(a)there is no longer a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority relating to a loan secured by other revenues;

(b)in the case of a First Nation that was in default of a payment obligation to the First Nations Finance Authority relating to a loan secured by other revenues, the First Nation has remedied the default;

(c)the co-management arrangement is no longer required; or

(d)third-party management of the First Nation’s other revenues is required.

Fin du bloc inséré

Caractère définitif

Opinion final

Début du bloc inséré
(4)L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An opinion given by the Board under this section is final and conclusive and is not subject to appeal.
Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré
(5)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Board shall advise the First Nations Finance Authority and the First Nations Tax Commission of the commencement or termination of the co-management arrangement.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(w)‍(E)

27(1)Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27(1)Subsection 53(1) of the Act is replaced by the following:

Gestion par le Conseil : recettes locales

Third-party management — local revenues

53(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

a)à son avis, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion arrangement de cogestion Début de l'insertion conclu en vertu de l’article 52 Fin de l'insertion a échoué;

b)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion ;

c)il a reçu Début de l'insertion un avis Fin de l'insertion aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

53(1)The Board may, on giving notice to the council of a First Nation and to the Minister, assume management of the First Nation’s local revenues, including its local revenue account,

(a)if, in the opinion of the Board, Début de l'insertion the Fin de l'insertion co-management arrangement Début de l'insertion entered into Fin de l'insertion under section 52 has not been effective;

(b)if, in the opinion of the Board, there is a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority Début de l'insertion relating to a loan secured by local revenues Fin de l'insertion ; or

(c) Début de l'insertion if the Board has received Fin de l'insertion a Début de l'insertion notice Fin de l'insertion under paragraph 33(3)‍(b) or subsection 86(4).

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(w)‍(E)

(2)Le passage du paragraphe 53(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 53(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Powers

Powers

(2)If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive Début de l'insertion authority Fin de l'insertion to
(2)If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive Début de l'insertion authority Fin de l'insertion to

(3)Le sous-alinéa 53(2)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 53(2)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion en ce qui a trait aux recettes locales, Fin de l'insertion exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et Début de l'insertion 9(1)a) Fin de l'insertion ,

  • (i) Début de l'insertion with respect to local revenues, Fin de l'insertion exercise any powers and fulfil any obligations of the council under this Act, Début de l'insertion including under Fin de l'insertion the regulations made under this Act, or Début de l'insertion under Fin de l'insertion any laws made under paragraphs 5(1)‍(a) to (e) Début de l'insertion and 9(1)‍(a) Fin de l'insertion ,

(4)Le sous-alinéa 53(2)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 53(2)‍(b)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)prévoir la mise en œuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales Début de l'insertion de la première nation Fin de l'insertion , gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

  • (iv)provide for the delivery of programs and services that are paid for out of Début de l'insertion the First Nation’s Fin de l'insertion local revenues, manage assets related to those programs and services and enter into or terminate agreements in respect of those programs, services and assets;

2018, ch. 27, art. 399

2018, c. 27, s. 399

(5)L’alinéa 53(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 53(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)d’exercer toute attribution Début de l'insertion concernant les recettes locales Fin de l'insertion qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • (d) Début de l'insertion with respect to local revenues, Fin de l'insertion exercise any powers or fulfil any obligations delegated to the Board under a law of the First Nation or an agreement between the First Nation and the Board or between the First Nation and the First Nations Finance Authority.

(6)L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6)Section 53 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Statut du Conseil

Board not agent or mandatary

Début du bloc inséré
(5.‍1)Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍1)For greater certainty, the Board is not an agent or mandatary of the First Nations Finance Authority or the First Nations Tax Commission while exercising its exclusive authority under subsection (2).
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(w)‍(E)

(7)Le paragraphe 53(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 53(6) of the Act is replaced by the following:

Fin de la gestion par le Conseil

Termination by Board

(6)Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

a)à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

b)dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations Début de l'insertion liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle Fin de l'insertion a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

c)à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

Début du bloc inséré

d)dans le cas où la gestion a été imposée par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

Fin du bloc inséré
(6)The Board may terminate third-party management of a First Nation’s local revenues, on giving notice to the council of the First Nation, if

(a)it is of the opinion that there is no longer a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority Début de l'insertion relating to a loan secured by local revenues Fin de l'insertion and the Authority consents to the termination in writing;

(b) Début de l'insertion in the case of a Fin de l'insertion First Nation Début de l'insertion that Fin de l'insertion was in default of an obligation to the First Nations Finance Authority Début de l'insertion relating to a loan secured by local revenues Fin de l'insertion , it is of the opinion that the First Nation has remedied the default and the Authority consents to the termination in writing;

(c)it is of the opinion that the situation for which third-party management of the First Nation’s local revenues was required has been remedied; or

Début du bloc inséré

(d)in the case of third-party management that was imposed by the Board following receipt of a notice under subsection 86(4), the First Nations Finance Authority has, in writing, requested the termination and stated its reasons for the request.

Fin du bloc inséré

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

28The Act is amended by adding the following after section 53:

Gestion par le Conseil : autres recettes

Third-party management — other revenues

Début du bloc inséré
53.‍1(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :

a)à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.‍1 a échoué;

b)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

c)il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
53.‍1(1)The Board may, on giving notice to the council of a First Nation and to the Minister, assume management of the First Nation’s other revenues, including those that have not been used as security for a loan from the First Nations Finance Authority,

(a)if, in the opinion of the Board, the co-management arrangement entered into under section 52.‍1 has not been effective;

(b)if, in the opinion of the Board, there is a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority relating to a loan secured by other revenues; or

(c)if the Board has received a notice under subsection 86(5).

Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Powers

Début du bloc inséré
(2)S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

a)sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);

b)d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

(i)en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) ou 9(1)a),

(ii)gérer les autres recettes de la première nation,

(iii)gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

(iv)emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

(v)prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

c)d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the Board assumes third-party management of the other revenues of a First Nation, the Board has the exclusive authority to

(a)subject to subsection (5), act in the place of the council of the First Nation to make laws under paragraphs 8.‍1(1)‍(a) and (b) and subsection 9(1);

(b)act in the place of the council of the First Nation to

(i)with respect to other revenues, exercise any powers and fulfil any obligations of the council under this Act, including under the regulations made under this Act, or under any laws made under paragraph 8.‍1(1)‍(a) or 9(1)‍(a),

(ii)manage the First Nation’s other revenues,

(iii)manage assets of the First Nation that are generating other revenues, including by exercising any powers of the council to terminate an agreement, or enter into a new agreement, in respect of those assets,

(iv)undertake any necessary borrowing for the purpose of remedying the situation for which third-party management was required, and

(v)provide for the delivery of programs and services that are paid for out of the First Nation’s other revenues, manage assets related to those programs and services and enter into or terminate agreements in respect of those programs, services and assets; and

(c)with respect to other revenues, exercise any powers or fulfil any obligations delegated to the Board under a law of the First Nation or an agreement between the First Nation and the Board or between the First Nation and the First Nations Finance Authority.

Fin du bloc inséré

Portée du pouvoir de gestion

Scope of power

Début du bloc inséré
(3)Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)‍(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)In exercising the authority referred to in subparagraph (2)‍(b)‍(ii), the Board may manage other revenues of a First Nation that were received before, or that are received after, the Board assumes management of the First Nation’s other revenues, including those that are comingled with other moneys of the First Nation. However, the Board may not manage the First Nation’s other revenues that are in a secured revenues trust account or an intermediate account.
Fin du bloc inséré

Statut du Conseil

Board not agent or mandatary

Début du bloc inséré
(4)Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For greater certainty, the Board is not an agent or mandatary of the First Nations Finance Authority while exercising its exclusive authority under subsection (2).
Fin du bloc inséré

Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

Delegation — consent of council required

Début du bloc inséré
(5)Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.‍1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en œuvre de la gestion par le Conseil.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Board shall not make a law under paragraph 8.‍1(1)‍(b) or 9(1)‍(b) that delegates a power to a person or body to whom a power was not delegated at the time the Board assumed third-party management of the other revenues of a First Nation, unless the council of the First Nation gives its consent.
Fin du bloc inséré

Restriction

Prohibition

Début du bloc inséré
(6)Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)c).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The council of a First Nation shall not, during the time that the Board assumes third-party management of the First Nation’s other revenues, repeal any law made under paragraph 8.‍1(1)‍(c).
Fin du bloc inséré

Examen semestriel

Review every six months

Début du bloc inséré
(7)S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If the Board has assumed third-party management of a First Nation’s other revenues, it shall review the need for third-party management at least once every six months and advise the First Nations Finance Authority, the First Nations Tax Commission and the council of the First Nation of the results of its review.
Fin du bloc inséré

Fin de la gestion par le Conseil

Termination by Board

Début du bloc inséré
(8)Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

a)à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

b)dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

c)à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

d)dans le cas où la gestion a été imposée par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The Board may terminate third-party management of a First Nation’s other revenues, on giving notice to the council of the First Nation, if

(a)it is of the opinion that there is no longer a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority relating to a loan secured by other revenues and the Authority consents to the termination in writing;

(b)in the case of a First Nation that was in default of an obligation to the First Nations Finance Authority relating to a loan secured by other revenues, it is of the opinion that the First Nation has remedied the default and the Authority consents to the termination in writing;

(c)it is of the opinion that the situation for which third-party management of the First Nation’s other revenues was required has been remedied; or

(d)in the case of third-party management that was imposed by the Board following receipt of a notice under subsection 86(5), the First Nations Finance Authority has, in writing, requested the termination and stated its reasons for the request.

Fin du bloc inséré

Caractère définitif

Opinion final

Début du bloc inséré
(9)L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)An opinion given by the Board under this section is final and conclusive and is not subject to appeal.
Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré
(10)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)The Board shall advise the First Nations Finance Authority and First Nations Tax Commission of the assumption or termination of third-party management of a First Nation’s other revenues.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414x)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(x)‍(E)

29L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Section 54 of the Act is replaced by the following:

Renseignements requis

Required information

54La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.
54At the request of the Board, a First Nation shall provide to the Board any information about the First Nation’s financial management system and financial performance that the Board requires for a decision regarding a co-management arrangement or third-party management of the First Nation’s local revenues Début de l'insertion or other revenues Fin de l'insertion .

2018, ch. 27, al. 414y)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(y)‍(E)

30L’alinéa 55(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Paragraph 55(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la mise en œuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales Début de l'insertion ou des autres recettes Fin de l'insertion par celui-ci.

  • (c)the implementation or termination of a co-management arrangement or third-party management of a First Nation’s local revenues Début de l'insertion or other revenues Fin de l'insertion .

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

31The Act is amended by adding the following after section 55:

Début du bloc inséré

Collecte, analyse et publication de données

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Data Collection, Analysis and Publication

Fin du bloc inséré
Attributions
Functions and powers
Début du bloc inséré
55.‍1(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
55.‍1(1)The Board may, on matters within the scope of its purposes, collect, analyze, abstract and publish data for statistical purposes.
Fin du bloc inséré
Aucun renseignement permettant l’identification
No identifying information
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Board shall ensure that no First Nation, entity, including an entity referred to in subsection 50.‍1(1), or individual can reasonably be identified, whether directly or indirectly, by any means, from any information that the Board makes publicly available under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Board is not required to comply with subsection (2) if the information is already in the public domain or the First Nation, entity or individual to whom it relates consents to being identified.
Fin du bloc inséré
Accord : partage de renseignements
Information sharing agreements
Début du bloc inséré
55.‍2Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
55.‍2The Board may enter into agreements with a First Nation, entity, including an entity referred to in subsection 50.‍1(1), or individual or any level of government concerning the sharing of information for research, analysis and publication purposes.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, al. 414z)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(z)‍(E)

32(1)L’alinéa 56a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Paragraph 56(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)régir la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales Début de l'insertion ou des autres recettes Fin de l'insertion par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

  • (a)respecting the implementation of a co-management arrangement or third-party management of a First Nation’s local revenues Début de l'insertion or other revenues Fin de l'insertion , including the obligations of affected First Nations to provide access to financial records; and

2018, ch. 27, al. 414z)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(z)‍(E)

(2)L’alinéa 56b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 56(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

  • b)fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

2018, ch. 27, art. 400

2018, c. 27, s. 400

33Le passage de l’article 56.‍1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33The portion of section 56.‍1 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règlements

Règlements

56.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
56.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

34Les définitions de prêt à court terme et prêt à long terme, à l’article 57 de la même loi, sont abrogées.

34The definitions long-term loan and short-term loan in section 57 of the Act are repealed.

2018, ch. 27, par. 403(1)

2018, c. 27, s. 403(1)

35(1)Les sous-alinéas 74a)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

35(1)Subparagraphs 74(a)‍(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an Fin de l'insertion pour Début de l'insertion financer ou refinancer Fin de l'insertion les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

  • (ii) Début de l'insertion des prêts d’une durée inférieure à un an Fin de l'insertion pour Début de l'insertion répondre aux Fin de l'insertion besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation Début de l'insertion ou de fonctionnement Fin de l'insertion ou pour refinancer une dette à court terme Début de l'insertion contractée aux mêmes fins Fin de l'insertion ;

  • (i) Début de l'insertion loans that have terms of one year or longer to finance or refinance Fin de l'insertion capital assets for the provision of local services on reserve lands, or

  • (ii) Début de l'insertion loans that have terms of less than one year Fin de l'insertion to meet cash-flow requirements for operating or capital purposes or to refinance a short-term debt incurred for capital purposes;

(2)L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 74(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, Début de l'insertion des prêts Fin de l'insertion à toute fin prévue par règlement;

  • (b)secure for its borrowing members, through the use of other revenues prescribed by regulation, Début de l'insertion loans Fin de l'insertion for any purpose prescribed by regulation;

(3)L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 74(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :

    • (i)pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

    • (ii)pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iii)pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iv)pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

    • (v)pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

  • (b)secure for its borrowing members, through the use of other revenues, loans for any purpose that promotes a First Nation’s economic or social development, including loans for

    • (i)capital assets that are to be wholly or partly owned by the First Nation, including capital assets for the provision of services, housing, plants, machinery, roads and buildings,

    • (ii)rolling stock that is to be wholly or partly owned by the First Nation,

    • (iii)land that is to be wholly or partly owned by the First Nation,

    • (iv)shares or any other ownership interest in a corporation whose purpose includes the ownership, operation, management or sale of the products of power generating facilities, waste or wastewater treatment facilities or other public service utilities or facilities, and

    • (v)short-term financing to meet cash flow requirements for capital purposes or to refinance a short-term debt incurred for capital purposes;

2018, ch. 27, al. 414z.‍2)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(z.‍2)‍(E)

(4)L’alinéa 74e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 74(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)de donner des conseils sur l’élaboration Début de l'insertion pour Fin de l'insertion les premières nations de mécanismes de financement.

  • (e)provide advice regarding the development of financing mechanisms for First Nations.

2015, ch. 36, art. 195; 2018, ch. 27, al. 414z.‍3)‍(A)

2015, c. 36, s. 195; 2018, c. 27, par. 414(z.‍3)‍(E)

36L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 77 of the Act is replaced by the following:

Perte de la qualité de membre emprunteur

Ceasing to be borrowing member

77 Début de l'insertion Le Fin de l'insertion membre emprunteur qui a obtenu Début de l'insertion un prêt auprès de l’Administration Fin de l'insertion ne peut perdre Début de l'insertion cette Fin de l'insertion qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
77A Début de l'insertion borrowing member Fin de l'insertion that has obtained Début de l'insertion a loan from the Authority Fin de l'insertion may cease to be a borrowing member only with the consent of all other borrowing members.

2015, ch. 36, art. 196; 2018, ch. 27, art. 404(F) et al. 414z.‍4)‍(A)

2015, c. 36, s. 196; 2018, c. 27, s. 404(F) and par. 414(z.‍4)‍(E)

37Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Subsection 78(1) of the Act is replaced by the following:

Priorité

Priority

78(1)L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers Début de l'insertion d’un membre emprunteur Fin de l'insertion insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé Début de l'insertion ou prévu Fin de l'insertion par un texte législatif pris Début de l'insertion par le membre emprunteur, par Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou ses règlements Fin de l'insertion ou par un accord Début de l'insertion concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration Fin de l'insertion , en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à Début de l'insertion compter de Fin de l'insertion la date à laquelle Début de l'insertion le membre emprunteur Fin de l'insertion reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.
78(1)If a Début de l'insertion borrowing member Fin de l'insertion is insolvent, the Authority has priority over all other creditors of the Début de l'insertion borrowing member Fin de l'insertion for Début de l'insertion all Fin de l'insertion moneys that are authorized Début de l'insertion or obligated Fin de l'insertion to be paid to the Authority under a law made Début de l'insertion by the borrowing member Fin de l'insertion , Début de l'insertion under this Fin de l'insertion Act, Début de l'insertion including under the regulations Fin de l'insertion , or Début de l'insertion under Fin de l'insertion an agreement Début de l'insertion relating to borrowing from the Authority Fin de l'insertion , but the priority is only in respect of any debt that arises on or after the Début de l'insertion day Fin de l'insertion on which the Début de l'insertion borrowing member Fin de l'insertion receives the initial disbursement of the first loan that it obtained from the Authority.

2018, ch. 27, art. 405

2018, s. 27, s. 405

38(1)L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38(1)Section 79 of the Act is replaced by the following:

Restrictions relatives aux prêts

Limitations — loans

79L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) Début de l'insertion relativement Fin de l'insertion à Début de l'insertion cet emprunt Fin de l'insertion .
79The Authority shall not make a loan to a borrowing member unless the First Nations Tax Commission has approved a law made by the borrowing member under paragraph 5(1)‍(d) Début de l'insertion in respect of that loan Fin de l'insertion .

(2)L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Section 79 of the Act is replaced by the following:

Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières

Limitations — loans secured by property tax revenues

79(1)L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.
79(1)The Authority shall not make a loan secured by property tax revenues to a borrowing member unless the First Nations Tax Commission has approved a law made by the borrowing member under paragraph 5(1)‍(d) in respect of that loan.

Restrictions : prêt garanti par d’autres recettes

Limitations — loans secured by other revenues

(2)L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

a)le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

b)l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

c)le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

d)le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

(i)géré par un tiers approuvé par l’Administration,

(ii)assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

e)le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

(2)The Authority shall not make a loan secured by other revenues to a borrowing member unless

(a)the borrowing member has made a law under paragraph 8.‍1(1)‍(a) in respect of that loan and forwarded a copy of it to the Authority;

(b)the Authority is satisfied that the borrowing member has the ability to repay the loan;

(c)the borrowing member has obtained a certificate respecting financial performance from the First Nations Financial Management Board under subsection 50(3) and forwarded a copy of it to the Authority;

(d)the borrowing member and the Authority have established a secured revenues trust account that is

(i)managed by a third party approved by the Authority, and

(ii)subject to terms that require the third party managing the account to periodically pay to the Authority the amounts required to be paid to it under the borrowing agreement with the borrowing member, at the times set out in that agreement, before paying any remaining amount to the borrowing member; and

(e)the borrowing member has required the payers of the other revenues being used to secure the loan to deposit those other revenues into the secured revenues trust account or an intermediate account during the period of the loan.

Registre et publication

Maintenance of registry and publication

79.‍1L’Administration tient un registre des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)a) qui lui sont transmis aux termes de l’alinéa 79(2)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.
79.‍1The Authority shall maintain a registry of every law made under paragraph 8.‍1(1)‍(a) that is forwarded to it under paragraph 79(2)‍(a) and shall publish a copy of each law on an Internet website to be maintained by the Authority within 30 days after the day on which it is received.

2015, ch. 36, art. 197

2015, c. 36, s. 197

39Les articles 80 et 81 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

39Sections 80 and 81 of the Act are replaced by the following:

Exclusivité

Restriction

80Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt Début de l'insertion d’une durée d’un an ou plus Fin de l'insertion garanti par des recettes fiscales foncières ne peut Début de l'insertion , tant qu’il n’est pas remboursé, Fin de l'insertion obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
80A borrowing member that has obtained a loan Début de l'insertion from the Authority that is Fin de l'insertion secured by property tax revenues Début de l'insertion and has a term of one year or longer Fin de l'insertion shall not subsequently obtain Début de l'insertion such Fin de l'insertion a loan from any other person Début de l'insertion as long as the loan from the Authority remains unpaid Fin de l'insertion .

Restrictions : prêts à court terme

Limitations — short-term loans

81L’Administration ne peut consentir un prêt Début de l'insertion d’une durée de moins d’un an Fin de l'insertion à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)‍( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).
81The Authority shall not make a loan Début de l'insertion that has a term of less than one year Fin de l'insertion to a borrowing member for a purpose described in subparagraph 74(a) Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion unless the loan is made in anticipation of local revenues set out in a law made by the borrowing member under paragraph 5(1)‍(b).

2015, ch. 36, art. 199

2015, c. 36, s. 199

40(1)Le paragraphe 84(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40(1)Subsection 84(1) of the Act is replaced by the following:

Fonds de réserve

Debt reserve fund

84(1)L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.
84(1)The Authority shall establish a debt reserve fund to make payments or sinking fund contributions for which insufficient moneys are available from borrowing members.

2015, ch. 36, art. 199

2015, c. 36, s. 199

(2)Le paragraphe 84(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 84(2) of the Act is replaced by the following:

Approvisionnement du fonds

Provisioning of fund

(2)Sous réserve de Début de l'insertion tout Fin de l'insertion règlement Début de l'insertion prévoyant des Fin de l'insertion pourcentages différents, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.
(2)Subject to a regulation that fixes different percentages for the purposes of this subsection, the Authority shall withhold — and deposit in the corresponding debt reserve fund — 5% of the amount of any loan to a borrowing member that is secured by property tax revenues and of any loan to a borrowing member that is secured by other revenues.

(3)Les paragraphes 84(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 84(2) to (6) of the Act are replaced by the following:

Approvisionnement du fonds

Provisioning of fund

(2)L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
(2)The Authority shall withhold — and deposit in the debt reserve fund — 5% of the amount of any loan.

Pourcentage inférieur prévu par résolution

Percentage withheld may be reduced by board

(2.‍1)Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.
(2.‍1)However, the board of directors may, by resolution, reduce the percentage to be withheld from a loan under subsection (2) to a percentage that is not less than 1%, if the board of directors is satisfied that doing so would not have a negative impact on the Authority’s credit rating.

Comptes distincts

Separate account

(3)Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
(3)A separate account shall be kept for each security issued and for each borrowing member contributing to the debt reserve fund.

Placements

Investments

(4)Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
(4)The funds of the debt reserve fund may be invested only in securities, investments or deposits referred to in paragraph 82(3)‍(a), (c) or (d) that mature or are callable within five years, 25% of which must be callable within 90 days.

Responsabilité

Liability for shortfall

(5)Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

a)si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

b)si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

(5)The following rules apply if payments from the debt reserve fund reduce its balance:

(a)if the balance is reduced by less than 50% of an amount determined in any manner prescribed by regulation, the Authority may, in accordance with the regulations, require borrowing members with unpaid loans to pay without delay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund; and

(b)if the balance is reduced by 50% or more of an amount determined in any manner prescribed by regulation, the Authority shall, in accordance with the regulations, require borrowing members with unpaid loans to pay without delay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund.

Remboursement

Repayment

(6)L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
(6)Money contributed by a borrowing member to the debt reserve fund, and any investment income received on it, that has not already been repaid to the borrowing member by the Authority shall be repaid when all obligations in respect of the security for which the money was contributed have been satisfied.

41(1)Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41(1)Subsection 86(3) of the Act is replaced by the following:

Notification des motifs

Report

(3)Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, Début de l'insertion dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.‍1 ou 53.‍1, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, Fin de l'insertion qu’il estime indiquée. Début de l'insertion Le Conseil fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations. Fin de l'insertion
(3)On receipt of a notice referred to in paragraph (1)‍(b) in respect of a failure related to an obligation other than payment, the First Nations Financial Management Board shall advise the Authority in writing of its opinion on the reasons for the failure and recommend any intervention under section 52 or 53, Début de l'insertion in the case of an obligation relating to a loan secured by local revenues, or under section 52.‍1 or 53.‍1, in the case of an obligation relating to a loan secured by other revenues, Fin de l'insertion that it considers appropriate. Début de l'insertion The Board must provide a copy of the report including its opinion and any recommendations to the First Nations Tax Commission. Fin de l'insertion

2018, ch. 27, al. 414z.‍5)‍(A)

2018, c.‍27, par. 414(z.‍5)‍(E)

(2)Le paragraphe 86(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 86(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Gestion requise

Required intervention

(4)L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations Début de l'insertion , selon ce qu’il estime indiqué, Fin de l'insertion qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales Début de l'insertion ou Fin de l'insertion qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) Début de l'insertion relativement à un prêt garanti par des recettes locales Fin de l'insertion , le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

b)elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

(4)The Authority may, by notice in writing, require the First Nations Financial Management Board to either — at the Board’s discretion — impose a co-management arrangement on a borrowing member Début de l'insertion in respect of its local revenues Fin de l'insertion or assume third-party management of Début de l'insertion its Fin de l'insertion local revenues

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion , Début de l'insertion with respect to a loan secured by local revenues Fin de l'insertion , the borrowing member fails to make a payment to the Authority under a borrowing agreement with the Authority, or to pay a charge imposed by the Authority under this Part; or

(b) Début de l'insertion if the Authority receives Fin de l'insertion a report of the Board under subsection (3) in respect of the borrowing member.

(3)L’article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 86 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Gestion requise

Required intervention

Début du bloc inséré
(5)L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

b)elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Authority may, by notice in writing, require the First Nations Financial Management Board to either — at the Board’s discretion — impose a co-management arrangement on a borrowing member in respect of its other revenues or assume third-party management of its other revenues
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a)if, with respect to a loan secured by other revenues, the borrowing member fails to make a payment to the Authority under a borrowing agreement with the Authority, or to pay a charge imposed by the Authority under this Part; or

(b)if the Authority receives a report of the Board under subsection (3) in respect of the borrowing member.

Fin du bloc inséré

Copie à la Commission

Copy to Commission

Début du bloc inséré
(6)L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Authority must provide a copy of the notices referred to in subsections (4) and (5) to the First Nations Tax Commission.
Fin du bloc inséré

2015, ch. 36, art. 201

2015, c. 36, s. 201

42Les alinéas 89a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

42Paragraphs 89(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas Début de l'insertion 84(5)a) et b) Fin de l'insertion , 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

  • (a)prescribing anything that is to be prescribed under subsection 82(1) and paragraphs Début de l'insertion 84(5)‍(a) and (b) Fin de l'insertion , 85(3)‍(c) and (4)‍(b) and 87(2)‍(f); and

43La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

43The Act is amended by adding the following after section 95:

Début du bloc inséré

PARTIE 5.‍1
Pouvoirs des premières nations en matière de services
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART 5.‍1
First Nations Powers Respecting Services
Fin du bloc inséré

Définition de service
Definition of service
Début du bloc inséré
96Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
96In this Part, service means a service provided on reserve lands by or on behalf of a First Nation, including in relation to the provision of water, wastewater management, drainage, waste management, animal control, recreation, transportation, telecommunications and energy.
Fin du bloc inséré
Textes législatifs en matière de prestation de services
Laws respecting the provision of services
Début du bloc inséré
97(1)Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :

a)réglementant ou interdisant la prestation de services;

b)imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;

c)concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :

(i)d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,

(ii)d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,

(iii)de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,

(iv)de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

(v)de mettre fin à la prestation de services.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
97(1)The council of a First Nation may make laws respecting the provision of services and respecting infrastructure located on the First Nation’s reserve lands that is used in the provision of those services, including laws

(a)regulating or prohibiting the provision of services;

(b)imposing requirements and prohibitions with respect to infrastructure; and

(c)respecting, subject to any conditions and procedures prescribed by regulation, the enforcement of laws made under this subsection, including by providing for measures to

(i)require any person or entity to refrain from doing anything that constitutes or is directed toward the contravention of those laws,

(ii)require any person or entity to do anything that may prevent or remedy the contravention of those laws,

(iii)recover costs incurred by the First Nation in enforcing those laws and impose and recover interest and penalties with respect to those costs,

(iv)create liens or, in Quebec, prior claims or legal hypothecs on reserve lands and on interests or rights in reserve lands, and

(v)discontinue services.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, laws made under subsection (1) apply only on the reserve lands of the First Nation that made the laws.
Fin du bloc inséré
Non-respect d’une mesure
Non-compliance with measure
Début du bloc inséré
(3)En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)‍(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If a person or entity is not complying with a measure referred to in subparagraph (1)‍(c)‍(i) or (ii), the First Nation may take appropriate corrective measures at the expense of the person or entity.
Fin du bloc inséré
Demande au tribunal compétent
Application to competent court
Début du bloc inséré
(4)La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :

a)à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

b)à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The First Nation may apply to a court of competent jurisdiction for an order directing a person or entity named in the application to comply with a law made under subsection (1), such as by

(a)refraining from doing anything that, in the opinion of the court, constitutes or is directed toward the contravention of that law; or

(b)doing anything that, in the opinion of the court, may prevent the contravention of that law.

Fin du bloc inséré
Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
Enforcement — Framework Agreement on First Nation Land Management Act
Début du bloc inséré
(5)Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.‍1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If a First Nation has adopted a land code as defined in subsection 2(2) of the Framework Agreement on First Nation Land Management Act or the council of a First Nation has enacted a First Nation law as defined in subsection 2(1) of that Act, the First Nation may use any enforcement measure — other than a measure for the investigation or prosecution of an offence punishable on summary conviction referred to in paragraph 19.‍1(a) of the Framework Agreement, as defined in subsection 2(1) of that Act — that is provided for in that land code or First Nation law to enforce a law made under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
(6)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister made having regard to any representations by the First Nations Infrastructure Institute, make regulations prescribing anything that is to be prescribed under paragraph (1)‍(c).
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(7)La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The First Nation shall publish all laws made under subsection (1) in the First Nations Gazette and provide a copy of a law made under that subsection on request.
Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur
Coming into force
Début du bloc inséré
98Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
98A law made under subsection 97(1) comes into force on the later of

(a)the day of coming into force set out in the law, and

(b)the day on which it is published in the First Nations Gazette.

Fin du bloc inséré
Admission d’office
Judicial notice
Début du bloc inséré
99Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
99In any proceedings, judicial notice may be taken of a law made under subsection 97(1).
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
100La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
100The Statutory Instruments Act does not apply in respect of a law made under subsection 97(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

PARTIE 5.‍2
Institut des infrastructures des premières nations

Début du bloc inséré

PART 5.‍2
First Nations Infrastructure Institute

Définition
Fin du bloc inséré
Definition
Fin du bloc inséré
Définition de Institut
Definition of Institute
Début du bloc inséré
101Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
101In this Part, Institute means the First Nations Infrastructure Institute.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Constitution et organisation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Establishment and Organization of Institute
Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré
102(1)Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
102(1)There is established an institute, to be known as the First Nations Infrastructure Institute, to be managed by a board of directors consisting of ten directors, including a Chairperson and Vice-Chairperson.
Fin du bloc inséré
Capacité juridique
Capacity, rights, powers and privileges
Début du bloc inséré
(2)L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

a)conclure des contrats;

b)acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

c)prélever, placer ou emprunter des fonds;

d)ester en justice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Institute has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person, including the capacity to

(a)enter into contracts;

(b)acquire, hold and dispose of property or an interest or right in property, or lease property;

(c)raise, invest or borrow money; and

(d)sue and be sued.

Fin du bloc inséré
Statut
Not agent of His Majesty
Début du bloc inséré
103L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
103The Institute is not an agent of His Majesty in right of Canada.
Fin du bloc inséré
Nomination des premiers conseillers
Appointment of first directors
Début du bloc inséré
104Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
104On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint the first ten directors of the board of directors, including a Chairperson, who are to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause.
Fin du bloc inséré
Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil
Appointment of subsequent directors — Governor in Council
Début du bloc inséré
105(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
105(1)On the recommendation of the Minister, the Governor in Council shall appoint three directors, including a Chairperson, to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause.
Fin du bloc inséré
Comité consultatif
Committee to advise Minister
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may establish a committee to advise the Minister on the appointment of directors, other than the Chairperson, under subsection (1). This committee is to include representation from the board of directors.
Fin du bloc inséré
Conseillers subséquents nommés par un organisme
Appointment of subsequent directors — prescribed bodies
Début du bloc inséré
(3)Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)‍(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)One or more bodies prescribed by regulation shall, in accordance with any rules and procedures established by the board of directors and subject to subparagraph 113(b)‍(ii), appoint seven additional directors to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years, subject to removal by the board under section 108.
Fin du bloc inséré
Qualités requises
Qualifications
Début du bloc inséré
106Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106The board of directors shall be composed of individuals from across Canada, including members of First Nations, who are committed to improving infrastructure outcomes for First Nations and entities referred to in subsection 50.‍1(1) and who have the experience or capacity to enable the Institute to fulfil its mandate.
Fin du bloc inséré
Vice-président
Election of Vice-Chairperson
Début du bloc inséré
107Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
107The board of directors shall elect a Vice-Chairperson from among the directors.
Fin du bloc inséré
Révocation de certains conseillers
Removal of directors
Début du bloc inséré
108Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)‍(i), révoquer un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
108The board of directors may remove a director appointed under subsection 105(3) for cause at any time in accordance with the rules and procedures established under subparagraph 113(b)‍(i).
Fin du bloc inséré
Nouveau mandat
Reappointment
Début du bloc inséré
109(1)Le mandat des conseillers est renouvelable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
109(1)Directors may be reappointed for a second or subsequent term of office.
Fin du bloc inséré
Prolongation du mandat
Continuation in office
Début du bloc inséré
(2)Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite subsections 105(1) and (3), an appointed director continues to hold office until they are reappointed or their successor is appointed.
Fin du bloc inséré
Temps plein et temps partiel
Status
Début du bloc inséré
110Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
110The Chairperson shall hold office on a full-time basis and the other directors shall hold office on a part-time basis.
Fin du bloc inséré
Rémunération des conseillers
Remuneration
Début du bloc inséré
111(1)Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
111(1)Directors shall be paid the remuneration determined by the Governor in Council.
Fin du bloc inséré
Indemnités
Expenses
Début du bloc inséré
(2)Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Chairperson shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of work. Other directors shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.
Fin du bloc inséré
Fonctions du président
Chairperson — functions
Début du bloc inséré
112(1)Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
112(1)The Chairperson is the chief executive officer of the Institute and has supervision over, and direction of, the work and staff of the Institute.
Fin du bloc inséré
Président intérimaire
Interim Chairperson
Début du bloc inséré
(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, the Vice-Chairperson shall assume the duties and functions of the Chairperson.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs du conseil d’administration
Powers of the board
Début du bloc inséré
113Le conseil d’administration peut :

a)établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;

b)en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :

(i)établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,

(ii)prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,

(iii)prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113The board of directors may

(a)make any rules and procedures that it considers necessary for the conduct of its meetings; and

(b)in respect of a director referred to in subsection 105(3),

(i)make any rules and procedures that it considers necessary for their appointment or removal,

(ii)determine additional qualifications necessary for their particular appointment, and

(iii)establish the length of their term, which shall not exceed five years.

Fin du bloc inséré
Siège
Head office
Début du bloc inséré
113.‍1Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍1The head office of the Institute shall be on reserve lands at a location determined by the board of directors.
Fin du bloc inséré
Personnel
Staff
Début du bloc inséré
113.‍2(1)Le conseil d’administration peut :

a)engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;

b)définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍2(1)The board of directors may

(a)hire any staff that is necessary to conduct the work of the Institute; and

(b)determine the duties of those persons and the conditions of their employment.

Fin du bloc inséré
Rémunération
Salaries and benefits
Début du bloc inséré
(2)Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Persons hired under subsection (1) shall be paid the salary and benefits fixed by the board of directors.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Mission
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Purposes
Fin du bloc inséré
Mission
Mandate
Début du bloc inséré
113.‍3L’Institut a pour mission :

a)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;

b)d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;

c)de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;

d)d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

e)de soutenir le développement des capacités des premières nations et des entités visées au paragraphe 50.‍1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;

f)de promouvoir des options pour aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) dans l’élaboration et la mise en œuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;

g)de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

h)de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastuctures;

i)de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en œuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

j)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍3The purposes of the Institute are to

(a)assist First Nations and entities referred to in subsection 50.‍1(1) in planning, developing, procuring, owning, managing, operating and maintaining infrastructure, including by providing review, analysis, assessment, certification and monitoring services;

(b)assist First Nations in the exercise of their jurisdiction over the provision of services, as defined in section 96, and over infrastructure;

(c)provide services or support the provision of services respecting asset management;

(d)develop and deliver, and provide support for the development and delivery of, training and education services — and conduct research — respecting infrastructure and social, cultural, environmental, economic and fiscal sustainability;

(e)support capacity development for infrastructure planning, development, procurement, management, operation, maintenance, funding and financing by First Nations and entities referred to in subsection 50.‍1(1);

(f)advance options to assist First Nations and entities referred to in subsection 50.‍1(1) in developing and implementing approaches to support the stable, effective and long-term funding and financing of infrastructure;

(g)collaborate with First Nations, Indigenous institutions and organizations and all levels of government to support the development of legal and administrative frameworks to improve the planning, development, procurement, management, operation and maintenance of infrastructure;

(h)provide policy research services, review and evaluative services and advice to support First Nations and entities referred to in subsection 50.‍1(1) in developing fiscal frameworks and revenue streams to support the development, management, operation and maintenance of infrastructure;

(i)conduct research and provide advice and information to the Government of Canada, including the Minister, on the development and implementation of frameworks to support the development of infrastructure that is socially, culturally, environmentally, economically and fiscally sustainable; and

(j)collect data, publish statistical information and conduct research and analysis on matters related to the purposes set out in the other paragraphs of this section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Attributions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Functions and Powers
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré
113.‍4(1)Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍4(1)In furtherance of its purposes, the Institute may enter into partnerships, agreements and other arrangements with local, regional, national and international organizations to provide services to First Nations and entities referred to in subsection 50.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Services
Provision of services
Début du bloc inséré
(2)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :

a)d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;

b)de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;

c)d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;

d)de soutien en matière de gestion des actifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On the request of a First Nation or an entity referred to in subsection 50.‍1(1), the Institute may provide services relating to its purposes to that First Nation or entity, including

(a)assistance in planning, developing, procuring, owning, operating and maintaining infrastructure;

(b)project management support with respect to infrastructure;

(c)the review of funding and financing options for infrastructure projects; and

(d)support in asset management.

Fin du bloc inséré
Examen : projet d’infrastructure
Review of infrastructure project
Début du bloc inséré
113.‍5(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), examiner un projet d’infrastructure auquel elle participe, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍5(1)On the request of a First Nation or an entity referred to in subsection 50.‍1(1), the Institute may review an infrastructure project, or any aspect of an infrastructure project, involving that First Nation or entity for compliance with the standards established under subsection 113.‍8(1).
Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré
(2)À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :

a)l’étendue de son examen;

b)son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On completion of the review, the Institute shall provide to the First Nation or entity a report setting out

(a)the scope of the review undertaken; and

(b)an opinion as to whether the infrastructure project, or aspect of the infrastructure project, was in compliance with the standards or as to which aspects of the standards were not complied with.

Fin du bloc inséré
Délivrance d’un certificat
Issuance of certificate
Début du bloc inséré
(3)S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation ou à l’entité un certificat en ce sens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If after completing the review the Institute is of the opinion that the infrastructure project, or the reviewed aspect, was in compliance, in all material respects, with the standards, it shall issue to the First Nation or entity a certificate to that effect.
Fin du bloc inséré
Révocation du certificat
Revocation of certificate
Début du bloc inséré
(4)L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Institute may, on giving notice to the First Nation or entity, revoke the First Nation’s or the entity’s certificate if, on the basis of information available to the Institute, it is of the opinion that the certificate was issued on the basis of incomplete or incorrect information.
Fin du bloc inséré
Forme et contenu
Form and content
Début du bloc inséré
(5)Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Institute may determine the form and content of certificates issued under subsection (3), including any restrictions as to the purposes for which, and the persons by whom, they are intended to be used.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Opinion final
Début du bloc inséré
(6)L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)An opinion of the Institute referred to in this section is final and conclusive and is not subject to appeal.
Fin du bloc inséré
Vérification : projet en cours
Review for continued compliance
Début du bloc inséré
113.‍6(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.‍5(3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍6(1)On the request of a First Nation or an entity referred to in subsection 50.‍1(1), or under the terms of an agreement between any level of government and the First Nation or entity, the Institute may review an infrastructure project, or any aspect of an infrastructure project, for which it has issued a certificate under subsection 113.‍5(3) for continued compliance with the standards established under subsection 113.‍8(1).
Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré
(2)À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On completion of the review, the Institute shall provide to the First Nation or entity a report setting out the scope of its review and its findings and any recommendations.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Report final
Début du bloc inséré
(3)Le contenu du rapport est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The content of the report is final and conclusive and is not subject to appeal.
Fin du bloc inséré
Examen des textes législatifs
Review of First Nation laws
Début du bloc inséré
113.‍7(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍7(1)On the request of a First Nation, the Institute may review any law made by the council under subsection 97(1) for compliance with the standards established under subsection 113.‍8(1).
Fin du bloc inséré
Avis de conformité
Notification of compliance
Début du bloc inséré
(2)S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If after completing the review the Institute is of the opinion that the law is in compliance, in all material respects, with the standards, it shall notify the First Nation of its opinion in writing.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Normes et procédure
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Standards and Procedures
Fin du bloc inséré
Normes
Standards
Début du bloc inséré
113.‍8(1)L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

a)la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

b)la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

c)la gestion des actifs;

d)la certification et la vérification des projets d’infrastructure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍8(1)The Institute may establish standards, not inconsistent with the regulations, respecting

(a)the form and content of laws made under subsection 97(1);

(b)the planning, developing, procuring, owning, managing, operating and maintaining infrastructure;

(c)asset management; and

(d)the certification and review of infrastructure projects.

Fin du bloc inséré
Procédure
Procedures
Début du bloc inséré
(2)L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

a)les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

b)les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.‍4(2);

c)les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.‍5;

d)les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.‍6.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Institute may establish procedures respecting

(a)reviews of laws made under subsection 97(1) and requests for such reviews;

(b)the provision of services under subsection 113.‍4(2) and requests for such services;

(c)reviews of infrastructure projects, requests for such reviews, and the issuance of certificates under section 113.‍5; and

(d)reviews for continued compliance under section 113.‍6 and requests for such reviews.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Statutory Instruments Act does not apply to a standard established under subsection (1) or a procedure established under subsection (2).
Fin du bloc inséré
Gazette des premières nations
First Nations Gazette
Début du bloc inséré
(4)L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Institute shall publish all standards established under subsection (1) and procedures established under subsection (2) in the First Nations Gazette.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Collecte, analyse et publication de données
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Data Collection, Analysis and Publication
Fin du bloc inséré
Attributions
Functions and powers
Début du bloc inséré
113.‍9(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍9(1)The Institute may, on matters within the scope of its purposes, collect, analyze, abstract and publish data for statistical purposes.
Fin du bloc inséré
Aucun renseignement permettant l’identification
No identifying information
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Institute shall ensure that no First Nation, entity, including an entity referred to in subsection 50.‍1(1), or individual can reasonably be identified, whether directly or indirectly, by any means, from any information that the Institute makes publicly available under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(3)L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Institute is not required to comply with subsection (2) if the information is already in the public domain or the First Nation, entity or individual to whom it relates consents to being identified.
Fin du bloc inséré
Accord : partage de renseignements
Information sharing agreements
Début du bloc inséré
113.‍91L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍91The Institute may enter into agreements with a First Nation, entity, including an entity referred to in subsection 50.‍1(1), or individual or any level of government concerning the sharing of information for research, analysis and publication purposes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
113.‍92Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
113.‍92The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister made having regard to any representations by the Institute, make regulations prescribing fees that the Institute may charge for services and the manner in which the fees may be recovered.
Fin du bloc inséré

44(1)La définition de institution, à l’article 114 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

44(1)The definition institution in section 114 of the Act is replaced by the following:

institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion .‍ (institution)

institution means the First Nations Tax Commission, the First Nations Financial Management Board or Début de l'insertion the First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion .‍ (institution)

(2)La définition de conseil d’administration, à l’article 114 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)The definition board of directors in section 114 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)in respect of the First Nations Infrastructure Institute, the directors referred to in subsection 102(1).‍ (conseil d’administration)

    Fin du bloc inséré

45(1)Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45(1)Subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:

Plan d’entreprise

Corporate plans

118(1) Début de l'insertion En Fin de l'insertion conformité avec les directives du ministre, Début de l'insertion chaque Fin de l'insertion institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise Début de l'insertion quinquennal Fin de l'insertion et un budget qu’elle Début de l'insertion lui Fin de l'insertion remet pour approbation.
118(1)Each institution shall, in accordance with any directions given by the Minister, establish a Début de l'insertion five-year Fin de l'insertion corporate plan and Début de l'insertion a Fin de l'insertion budget for each financial year and submit them to the Minister for approval.

(2)Les alinéas 118(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 118(2)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)ses objectifs pour Début de l'insertion la période visée par le plan Fin de l'insertion , ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en œuvre à cette fin;

  • c)ses prévisions de résultats pour Début de l'insertion cette période Fin de l'insertion , par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.

  • (b)the institution’s objectives for the Début de l'insertion five-year period to which the plan relates Fin de l'insertion and the strategy it intends to employ to achieve those objectives; and

  • (c)the institution’s expected performance for Début de l'insertion that five-year period Fin de l'insertion as compared to its objectives set out in the last corporate plan.

46(1)Le sous-alinéa 120(2)a)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46(1)Subparagraph 120(2)‍(a)‍(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (iii)the transactions of the institution that have come to the auditor’s notice in the course of Début de l'insertion their Fin de l'insertion examination for the report were carried out in accordance with this Act; and

  • (iii)the transactions of the institution that have come to the auditor’s notice in the course of Début de l'insertion their Fin de l'insertion examination for the report were carried out in accordance with this Act; and

(2)L’alinéa 120(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 120(2)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)call attention to any other matter falling within the scope of the auditor’s examination for the report that, in Début de l'insertion their Fin de l'insertion opinion, should be brought to the attention of the institution or the Minister.

  • (b)call attention to any other matter falling within the scope of the auditor’s examination for the report that, in Début de l'insertion their Fin de l'insertion opinion, should be brought to the attention of the institution or the Minister.

47Le paragraphe 122(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Subsection 122(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Report

Report

122(1)An examiner shall, on completion of a special examination in respect of an institution, submit a report on Début de l'insertion their Fin de l'insertion findings, and a summary of that report, to the Minister and to the board of directors of the institution.
122(1)An examiner shall, on completion of a special examination in respect of an institution, submit a report on Début de l'insertion their Fin de l'insertion findings, and a summary of that report, to the Minister and to the board of directors of the institution.

48(1)Le paragraphe 131(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48(1)Subsection 131(2) of the Act is replaced by the following:

Tenu de la réunion

Manner in which meeting held

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The board of directors shall determine the manner in which the annual meeting shall be held, which may be entirely by means of electronic communication or in a way that allows participation by such means.
Fin du bloc inséré

Publication d’un avis

Notice of meeting

(2)L’institution Début de l'insertion fait Fin de l'insertion publier Début de l'insertion sur son site Internet Fin de l'insertion au moins trente jours avant la réunion un avis Début de l'insertion indiquant les éléments suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a Fin de l'insertion )l’heure, la date et Début de l'insertion , le cas échéant, Fin de l'insertion le lieu de la réunion;

Début du bloc inséré

b)la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c Fin de l'insertion ) Début de l'insertion le fait Fin de l'insertion que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

(2)An institution shall, at least 30 days before the annual meeting, publish a notice on an Internet website to be maintained by the institution

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion setting out the time and location, Début de l'insertion if any Fin de l'insertion , of the meeting;

Début du bloc inséré

(b)indicating the means of participating in the meeting, such as by providing instructions on how to participate electronically; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion specifying that the institution’s annual report may be accessed on Début de l'insertion that Fin de l'insertion website.

(2)Les alinéas 131(3)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 131(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion le Fin de l'insertion dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes Début de l'insertion y participant Fin de l'insertion ;

  • b)le premier dirigeant et Début de l'insertion tout commissaire ou conseiller participant à la réunion Fin de l'insertion soient Début de l'insertion disponibles Fin de l'insertion pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

  • (a)the institution’s most recent annual report Début de l'insertion is made Fin de l'insertion available Début de l'insertion to Fin de l'insertion those Début de l'insertion participating in Fin de l'insertion the meeting; and

  • (b)the chief executive officer and the commissioners or directors of the institution Début de l'insertion who are attending the meeting Fin de l'insertion are available to those Début de l'insertion participating in Fin de l'insertion the meeting to answer any questions about the institution’s operations.

2012, ch. 19, art. 661 et 662

2012, c. 19, ss. 661 and 662

49Les articles 132 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

49Sections 132 to 134 of the Act are replaced by the following:

Conflits d’intérêts

Conflict of interest

132(1)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou Début de l'insertion à l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
132(1)No person who is appointed to, or employed by, Début de l'insertion the First Nations Tax Commission Fin de l'insertion , Début de l'insertion First Nations Financial Management Board Fin de l'insertion , Début de l'insertion First Nations Finance Authority Fin de l'insertion or Début de l'insertion First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion shall be appointed to, or employed by, any other Début de l'insertion one of those bodies Fin de l'insertion .

Conflits d’intérêts

Conflict of interest

(2)Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant Début de l'insertion l’un Fin de l'insertion des Début de l'insertion organismes visés Fin de l'insertion au paragraphe (1) dans Début de l'insertion lesquels Fin de l'insertion elles ont un intérêt.
(2)No person referred to in subsection (1) shall accept or hold any office or employment that is inconsistent with Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties or take part in any matter involving Début de l'insertion a body referred to in subsection (1) Fin de l'insertion in which they have an interest.

Conflits d’intérêts

Conflict of interest

(3)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou Début de l'insertion à l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
(3)All persons appointed to Début de l'insertion the First Nations Tax Commission Fin de l'insertion , Début de l'insertion First Nations Financial Management Board Fin de l'insertion or Début de l'insertion First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion shall comply with the Conflict of Interest Act as though they were public office holders as defined in that Act.

Responsabilité de la Couronne

Liability of His Majesty

133(1)Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
133(1)No person has a right to receive any compensation, damages, indemnity or other relief from Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada in respect of any claim against the First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board, First Nations Finance Authority or Début de l'insertion First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion arising from its exercise of, or its failure to exercise, any of Début de l'insertion its Fin de l'insertion powers or functions, including any claim against the First Nations Tax Commission as an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada.

Assurance

Insurance required

(2)La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
(2)The First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board, First Nations Finance Authority and Début de l'insertion First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion shall maintain in good standing at all times the insurance coverage required by any regulations made under paragraph 140(b).

Interdiction de crédit

No appropriation

134Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et Début de l'insertion à l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
134No payment to the First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board, First Nations Finance Authority or Début de l'insertion First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion may be made under an appropriation by Parliament authorized under an Act of Parliament to enable the Commission, Board, Authority or Début de l'insertion Institute Fin de l'insertion to satisfy any claim referred to in subsection 133(1).

2018, ch. 27, art. 410

2018, c. 27, s. 410

50L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50Section 136 of the Act is replaced by the following:

Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.

Limit of liability — commissioner, director, employee, etc.

136Les personnes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :

Début de l'insertion a Fin de l'insertion )les commissaires Début de l'insertion et Fin de l'insertion les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations Début de l'insertion ainsi que les personnes Fin de l'insertion agissant Début de l'insertion en son Fin de l'insertion nom;

Début de l'insertion b Fin de l'insertion )les conseillers Début de l'insertion et Fin de l'insertion les employés du Conseil de gestion financière des premières nations Début de l'insertion ainsi que les personnes agissant en son nom Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.

Fin du bloc inséré
136No civil proceedings lie against Début de l'insertion any of the following persons Fin de l'insertion for anything done or omitted to be done in the exercise or performance, or purported exercise or performance, in good faith of any power or duty under this Act or regulations made under this Act:

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a commissioner or employee of the First Nations Tax Commission Début de l'insertion or a person acting on its behalf Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a director or employee of the First Nations Financial Management Board or a person acting on Début de l'insertion its Fin de l'insertion behalf; and

Début du bloc inséré

(c)a director or employee of the First Nations Infrastructure Institute or a person acting on its behalf.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 410

2018, c. 27, s. 410

51L’article 136.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51Section 136.‍1 of the Act is replaced by the following:

Limite de responsabilité : arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

Limit of liability — co-management or third-party management

136.‍1Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, Début de l'insertion en vertu de la présente loi Fin de l'insertion , il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion il prend en charge la gestion des recettes locales Début de l'insertion ou des autres recettes Fin de l'insertion d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.
136.‍1Despite anything in federal or provincial law, if, Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion , the First Nations Financial Management Board has required a First Nation to enter into a co-management arrangement or has assumed Début de l'insertion third-party Fin de l'insertion management of a First Nation’s local revenues Début de l'insertion or other revenues Fin de l'insertion , neither the Board nor any director or employee of the Board or person acting on behalf of the Board is by reason of that fact liable for any liability of the First Nation.

2018, ch. 27, al. 414z.‍6)‍(A)

2018, c. 27, par. 414(z.‍6)‍(E)

52(1)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52(1)Subsection 138(1) of the Act is replaced by the following:

Primauté

Conflict with other laws

138(1)Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif Début de l'insertion pris en vertu du paragraphe 97(1) Fin de l'insertion .
138(1)In the event of a conflict between a local revenue law Début de l'insertion or a law made under subsection 97(1) Fin de l'insertion and an Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament or a code made by a First Nation under another Act of Parliament, the Act, regulations or code prevails to the extent of the conflict.

(2)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 138(1) of the Act is replaced by the following:

Primauté

Conflict with other laws

138(1)Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.‍1(1) ou 97(1) d’une première nation.
138(1)In the event of a conflict between a local revenue law, a law made under subsection 8.‍1(1) or a law made under subsection 97(1) and an Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament or a code made by a First Nation under another Act of Parliament, the Act, regulations or code prevails to the extent of the conflict.

53Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Subsection 139(2) of the Act is replaced by the following:

Langues officielles

Official languages

(2)Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion there is a significant demand for services in a particular official language, the First Nations Financial Management Board, First Nations Finance Authority and Début de l'insertion First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion shall offer services in that language.

2015, ch. 36, art. 202

2015, c. 36, s. 202

54Les alinéas 140a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

54Paragraphs 140(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) Début de l'insertion ou 105(3) Fin de l'insertion ou à l’article 116;

  • b)régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et Début de l'insertion l’Institut des infrastructures des premières nations Fin de l'insertion pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

  • (a)prescribing anything that is to be prescribed under subsection 20(3), 41(2) or Début de l'insertion 105(3) Fin de l'insertion or section 116; and

  • (b)respecting the insurance coverage required to be maintained by the First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board, First Nations Finance Authority and Début de l'insertion First Nations Infrastructure Institute Fin de l'insertion in respect of liabilities referred to in subsection 133(1), including the circumstances in which the Commission, Board, Authority or Début de l'insertion Institute Fin de l'insertion would be exempt from that requirement.

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

2018, c. 27, s. 411 and par. 413(E)

55(1)Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

55(1)The portion of subsection 141(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règlements

Regulations

141Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
141(1)For the purpose of enabling an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada to benefit from the provisions of this Act or obtain the services of any body established under this Act, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary, including regulations

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

2018, c. 27, s. 411 and par. 413(c)‍(E)

(2)Le passage du paragraphe 141(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 141(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Modification des annexes des règlements

Amendments to schedule in regulations

(2) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé Début de l'insertion au Fin de l'insertion paragraphe (1), modifier, par arrêté, Début de l'insertion toute Fin de l'insertion annexe Début de l'insertion comprise dans Fin de l'insertion un règlement pris en vertu Début de l'insertion de ce Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion et Fin de l'insertion énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :
(2)The Minister may, by order, at the request of the governing body of an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group referred to in subsection (1), amend Début de l'insertion any Fin de l'insertion schedule included in regulations made under Début de l'insertion that Fin de l'insertion subsection and listing the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion groups that are subject to those regulations in order to

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

2018, c. 27, s. 411 and par. 413(c)‍(E)

(3)Les alinéas 141(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 141(2)‍(a) and (b) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (a)add or change the name of the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group; or

  • (b)delete the name of the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group, as long as there are no amounts owing by the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

  • (a)add or change the name of the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group; or

  • (b)delete the name of the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group, as long as there are no amounts owing by the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

2018, ch. 27, art. 412

2018, c. 27, s. 412

56L’article 141.‍1 de la même loi devient le paragraphe 141.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

56Section 141.‍1 of the Act is renumbered as subsection 141.‍1(1) and is amended by adding the following:

Modification des annexes des règlements

Amendments to schedule in regulations

Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.‍1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :

a)ajouter ou modifier le nom de l’organisation;

b)retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may, by order, at the request of an organization referred to in paragraph 50.‍1(1)‍(e), amend any schedule included in regulations made under subsection (1) and listing the organizations that are subject to those regulations in order to

(a)add or change the name of the organization; or

(b)delete the name of the organization, as long as there are no amounts owing by the organization to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

Fin du bloc inséré

57L’article 142 de la même loi est abrogé.

57Section 142 of the Act is repealed.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

58L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

58Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:

Institut des infrastructures des premières nations

First Nations Infrastructure Institute

First Nations Infrastructure Institute

Institut des infrastructures des premières nations

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

Privacy Act

59L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

59The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:

Institut des infrastructures des premières nations

First Nations Infrastructure Institute

First Nations Infrastructure Institute

Institut des infrastructures des premières nations

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Plan d’entreprise quinquennal

Transition to five-year plan

60L’institution, au sens de l’article 114 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, peut, pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 45, établir son plan d’entreprise conformément à l’article 118 de cette loi, soit dans sa version modifiée par cet article 45, soit dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.

60An institution, as defined in section 114 of the First Nations Fiscal Management Act, may, for the financial year following the day on which section 45 comes into force, establish a corporate plan in accordance with section 118 of that Act either as it read immediately before that day or as it reads on or after that day.

Partie 6 de la Loi sur la gestion financière des premières nations

Part 6 of First Nations Fiscal Management Act

61(1)Les paragraphes 118(1), 120(4), 121(1) et 128(1), l’article 129 et le paragraphe 130(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations ne s’appliquent à l’Institut, à ses conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires, ou à leurs prédécesseurs, qu’à compter de la date du début du deuxième exercice suivant celui au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

61(1)Subsections 118(1), 120(4), 121(1) and 128(1), section 129 and subsection 130(1) of the First Nations Fiscal Management Act do not apply to the Institute or to its present or former directors, officers, employees or agents or mandataries until the first day of the second financial year following the financial year in which all the directors have been appointed under section 104 of that Act.

Première réunion annuelle de l’Institut

Institute’s first annual meeting

(2)Malgré le paragraphe 131(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’administration de l’Institut convoque sa première réunion annuelle dans les dix-huit mois suivant la date du début du deuxième exercice suivant l’exercice au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

(2)Despite subsection 131(1) of the First Nations Fiscal Management Act, the board of directors of the Institute must call its first annual meeting within 18 months after the first day of the second financial year following the financial year in which all the directors have been appointed under section 104 of that Act.

Définition de Institut

Definition of Institute

(3)Au présent d’article, Institut s’entend au sens de l’article 101 de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

(3)In this section, Institute has the same meaning as in subsection 101 of the First Nations Fiscal Management Act.

Article 83 de la Loi sur les Indiens

Section 83 of the Indian Act

Règlements administratifs approuvés

By-laws approved

62Les règlements administratifs qui ont été pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens entre le 15 juillet 2019 et le 16 mai 2020, inclusivement, et qui ont reçu l’approbation, en tout ou en partie, du ministre des Relations Couronne-Autochtones au cours de cette période, sont réputés l’avoir reçue du ministre des Services aux Autochtones.

62All by-laws made under subsection 83(1) of the Indian Act from July 15, 2019 to May 16, 2020 that received approval, in whole or in part, from the Minister of Crown-Indigenous Relations during that time are deemed to have received it instead from the Minister of Indigenous Services.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

63Les paragraphes 3(1), (3) et (5), l’article 4, les paragraphes 5(2) et (4), les articles 6, 9, 15 et 24 à 26, les paragraphes 27(1), (2) et (4) à (7), les articles 28 à 30, 32 et 33, le paragraphe 35(3), l’article 36, les paragraphes 38(2) et 40(1) et (3), les articles 41, 42 et 51, le paragraphe 52(2) et l’article 57 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

63Subsections 3(1), (3) and (5), section 4, subsections 5(2) and (4), sections 6, 9, 15 and 24 to 26, subsections 27(1), (2) and (4) to (7), sections 28 to 30, 32 and 33, subsection 35(3), section 36, subsections 38(2) and 40(1) and (3), sections 41, 42 and 51, subsection 52(2) and section 57 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la gestion financière des premières nations
First Nations Fiscal Management Act
Article 1 : Texte du titre intégral :
Clause 1:Existing text of the long title:

Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

An Act to provide for real property taxation powers of First Nations, to create a First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board and First Nations Finance Authority and to make consequential amendments to other Acts

Article 2 : Texte du préambule :
Clause 2:Preamble text:

Attendu :

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que l’établissement d’institutions autochtones nationales bénéficiera aux premières nations qui choisissent d’exercer une compétence relative à l’imposition foncière sur les terres de réserve;

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient de ce levier de développement économique que représentent les recettes fiscales foncières et d’autres recettes locales utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes d’impôts fonciers des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui vivent dans une réserve et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que les premières nations ont entrepris une initiative par suite de laquelle la Loi sur les Indiens a été modifiée en 1988 de façon qu’elles puissent exercer leur compétence relative aux impôts fonciers dans les réserves et que la Commission consultative de la fiscalité indienne a été créée pour les aider à exercer cette compétence;

qu’en 1995, la First Nations Finance Authority Inc. a été constituée en personne morale afin d’émettre des débentures au moyen des recettes fiscales foncières et d’offrir des possibilités d’investissement;

qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière;

que les premières nations ont entrepris une initiative qui a mené à l’élaboration de la présente loi,

Whereas the Government of Canada has adopted a policy recognizing the inherent right of self-government as an Aboriginal right and providing for the negotiation of self-government;

Whereas this Act is not intended to define the nature and scope of any right of self-government or to prejudge the outcome of any self-government negotiation;

Whereas the creation of national Aboriginal institutions will assist First Nations that choose to exercise real property taxation jurisdiction on reserve lands;

Whereas economic development through the application of real property tax revenues and other local revenues to support borrowing on capital markets for the development of public infrastructure is available to other governments in Canada;

Whereas real property taxation regimes on reserves should recognize both the interests of on-reserve taxpayers and the rights of members of First Nations communities;

Whereas First Nations led an initiative that resulted in 1988 in an amendment to the Indian Act so that their jurisdiction over real property taxation on reserve could be exercised and the Indian Taxation Advisory Board was created to assist in the exercise of that jurisdiction;

Whereas, in 1995, the First Nations Finance Authority Inc. was incorporated for the purposes of issuing debentures using real property tax revenues and providing investment opportunities;

Whereas, by 1999, First Nations and the Government of Canada recognized the benefits of establishing statutory institutions as part of a comprehensive fiscal management system;

And whereas First Nations have led an initiative culminating in the introduction of this Act;

Article 3 : (1)Texte de la définition :
Clause 3: (1)Existing text of the definition:

third-party management means the management of a First Nation’s local revenues under section 53.‍ (Version anglaise seulement)

third-party management means the management of a First Nation’s local revenues under section 53.‍ (Version anglaise seulement)

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Nouveau.
(4)New.
(5)Nouveau.
(5)New.
Article 4 : Texte de l’article 4 :
Clause 4:Existing text of section 4:

4Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

4The council of a First Nation may not make a law under paragraph 5(1)‍(d) until the council has made a law respecting the financial administration of the First Nation under paragraph 9(1)‍(a) and that law has been approved by the First Nations Financial Management Board.

Article 5 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
Clause 5: (1) to (4)Relevant portion of subsection 5(1):

5(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

  • e)concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.‍1) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)delegating to the First Nations Financial Management Board any other of the council’s powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management of the First Nation’s local revenues.

5(1)Subject to subsections (2) to (5), sections 4 and 6 and any regulations made under paragraph 36(1)‍(d), the council of a First Nation may make laws

  • .‍.‍. 

  • (d)respecting the borrowing of money from the First Nations Finance Authority, including any authorization to enter into a particular borrowing agreement with that Authority;

  • (e)subject to any conditions and procedures prescribed by regulation, respecting the enforcement of laws made under paragraphs (a) and (a.‍1) in respect of outstanding taxes, charges or fees, including

  • .‍.‍. 

  • (g)delegating to the First Nations Financial Management Board any other of the council’s powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management of the First Nation’s local revenues.

(5)Nouveau.
(5)New.
Article 6 : Nouveau.
Clause 6:New.
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :
Clause 7:Relevant portion of subsection 9(1):

9(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) ou (3), prendre un texte législatif :

9(1)Subject to subsections (2) and (3), the council of a First Nation may make laws

Article 8 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :
Clause 8: (1)Relevant portion of subsection 11(1):

11(1)Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.‍1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour du financement obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

11(1)A borrowing member shall not repeal a property taxation law or a law made under paragraph 5(1)‍(a.‍1) unless

  • (a)the revenues raised under that law, if any, are not being used as security for financing obtained from the First Nations Finance Authority and the repeal of that law would not adversely affect the member’s obligations to the First Nations Finance Authority; or

(2) et (3)Texte des paragraphes 11(2) et (3) :
(2)Existing text of subsections 11(2) and (3):

(2)Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

(2)A law made under paragraph 5(1)‍(b) by a borrowing member shall not authorize the expenditure of local revenues unless the borrowing member’s budget provides for the payment of all amounts payable to the First Nations Finance Authority during the budget period.

(3)Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

(3)The borrowing member shall, in every year, reserve such local revenues as are required to ensure that all amounts authorized to be paid to the First Nations Finance Authority in the year are actually paid in that year.

Article 9 : Texte de l’article 15 :
Clause 9:Existing text of section 15:

15Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

15Paragraphs 83(1)‍(a) and (b) to (g) and section 84 of the Indian Act do not apply to a First Nation. In addition, any regulations made under paragraph 73(1)‍(m) of that Act do not apply to a First Nation in respect of the borrowing of money under a law made under paragraph 5(1)‍(d).

Article 10 : Texte de la définition :
Clause 10:Existing text of the definition:

contribuable Personne qui paie des impôts en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.‍ (taxpayer)

taxpayer means a person paying tax under a property taxation law.‍ (contribuable)

Article 11 : Texte du paragraphe 20(5) :
Clause 11:Existing text of subsection 20(5):

(5)La Commission est composée de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en œuvre du régime d’imposition foncière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

(5)The Commission shall be composed of men and women from across Canada, including members of First Nations, who are committed to the development of a system of First Nations real property taxation and who have the experience or capacity to enable the Commission to fulfil its mandate.

Article 12 : Texte du paragraphe 23(2) :
Clause 12:Existing text of subsection 23(2):

(2)The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from his or her ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.

(2)The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from his or her ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.

Article 13 : Texte du passage visé de l’article 29 :
Clause 13:Relevant portion of section 29:

29La Commission a pour mission :

  • a)de protéger l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et de promouvoir une vision commune de ce régime à travers le Canada, compte tenu des différences entre les régimes provinciaux en la matière;

  • b)de veiller à ce que le régime d’imposition foncière des premières nations fonctionne de manière à concilier les intérêts des contribuables avec les responsabilités assumées par les chefs et les conseils dans la gestion des affaires des premières nations;

  • c)de prévenir ou de résoudre promptement les différends portant sur l’application des textes législatifs sur les recettes locales;

  • d)d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière d’imposition foncière sur les terres de réserve et à développer leur capacité à gérer leurs régimes fiscaux;

  • e)d’offrir de la formation aux administrateurs fiscaux des premières nations;

  • f)d’aider les premières nations à atteindre un développement économique durable par la perception de recettes locales stables;

  • g)d’encourager la transparence du régime d’imposition foncière des premières nations de façon à garantir la prévisibilité aux contribuables;

  • h)de favoriser la compréhension des régimes d’imposition foncière des premières nations;

  • i)de conseiller le ministre quant au développement du cadre dans lequel les textes législatifs sur les recettes locales sont pris.

29The purposes of the Commission are to

  • (a)ensure the integrity of the system of First Nations real property taxation and promote a common approach to First Nations real property taxation nationwide, having regard to variations in provincial real property taxation systems;

  • (b)ensure that the real property taxation systems of First Nations reconcile the interests of taxpayers with the responsibilities of chiefs and councils to govern the affairs of First Nations;

  • (c)prevent, or provide for the timely resolution of, disputes in relation to the application of local revenue laws;

  • (d)assist First Nations in the exercise of their jurisdiction over real property taxation on reserve lands and build capacity in First Nations to administer their taxation systems;

  • (e)develop training programs for First Nation real property tax administrators;

  • (f)assist First Nations to achieve sustainable economic development through the generation of stable local revenues;

  • (g)promote a transparent First Nations real property taxation regime that provides certainty to taxpayers;

  • (h)promote understanding of the real property taxation systems of First Nations; and

  • (i)provide advice to the Minister regarding future development of the framework within which local revenue laws are made.

Article 14 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
Clause 14: (1)Relevant portion of subsection 32(1):

32(1)La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions ci-après sont réunies :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la première nation n’a pas utilisé la totalité de sa capacité d’emprunt.

32(1)The Commission shall not approve a law made under paragraph 5(1)‍(d) for financing of capital assets for the provision of local services on reserve lands unless

  • (b)the First Nation has unutilized borrowing capacity.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 32(2) :
(3)Relevant portion of subsection 32(2):

(2)Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

(2)On approving a law made by a First Nation under paragraph 5(1)‍(d) for financing of capital assets for the provision of local services on reserve lands, the Commission shall provide the First Nations Finance Authority with

(4)Texte du paragraphe 32(3) :
(4)Existing text of subsection 32(3):

(3)Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

(3)If the Commission becomes aware that judicial review proceedings have been undertaken in respect of a law made by a First Nation under paragraph 5(1)‍(d) for financing of capital assets for the provision of local services on reserve lands, the Commission shall without delay inform the First Nations Finance Authority of those proceedings.

Article 15 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 33(1) :
Clause 15: (1)Relevant portion of subsection 33(1):

33(1)La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

  • a)est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué;

33(1)On the request in writing by a member of a First Nation, or by a person who holds an interest or right in reserve lands, who

  • (a)is of the opinion that the First Nation has not complied with this Part or Part 1 or with a regulation made under either Part or section 141 or 142 or that a law has been unfairly or improperly applied,

(2)Texte du paragraphe 33(2) :
(2)Existing text of subsection 33(2):

(2)La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.

(2)If the Commission is of the opinion that a First Nation has not complied with this Part or Part 1 or with a regulation made under either Part or section 141 or 142 or that a law has been unfairly or improperly applied, it shall conduct a review of the matter in accordance with the regulations.

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 33(3) :
(3)and (4) Relevant portion of subsection 33(3):

(3)Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion avec lui, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales de la première nation afin de rectifier la situation.

(3)If, after conducting a review, the Commission considers that a First Nation has not complied with this Part or Part 1 or with a regulation made under either Part or section 141 or 142 or that a law has been unfairly or improperly applied, the Commission

  • (b)may, if the First Nation does not remedy the situation within the time set out in the order, by notice in writing, require the First Nations Financial Management Board to either — at the Board’s discretion — impose a co-management arrangement on the First Nation or assume third-party management of the First Nation’s local revenues to remedy the situation.

Article 16 : Nouveau.
Clause 16:New.
Article 17 : (1)Nouveau.
Clause 17: (1)New.
(2)Texte du paragraphe 41(4) :
(2)Existing text of subsection 41(4):

(4)Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

(4)The board of directors shall be composed of men and women from across Canada, including members of First Nations, who are committed to the strengthening of First Nation financial management and who have the experience or capacity to enable the Board to fulfil its mandate.

Article 18 : Texte de l’article 44 :
Clause 18:Existing text of section 44:

44Les conseillers exercent leur charge à temps partiel.

44Directors shall hold office on a part-time basis.

Article 19 : Texte du paragraphe 45(2) :
Clause 19:Existing text of subsection 45(2):

(2)Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

(2)Directors shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.

Article 20 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 49 :
Clause 20: (1) and (2)Relevant portion of section 49:

49Le Conseil a pour mission :

  • a)d’aider les premières nations à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

  • b)d’aider les premières nations à traiter avec les autres autorités administratives en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

  • c)d’aider les premières nations à développer, mettre en œuvre et améliorer les liens financiers avec les institutions financières, les éventuels associés et les autorités administratives pour assurer le développement économique et social des premières nations;

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)de fournir des services de surveillance en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;

  • h)de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales;

  • i)de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les premières nations et les autres autorités administratives.

49The purposes of the Board are to

  • (a)assist First Nations in developing the capacity to meet their financial management requirements;

  • (b)assist First Nations in their dealings with other governments respecting financial management, including matters of accountability and shared fiscal responsibility;

  • (c)assist First Nations in the development, implementation and improvement of financial relationships with financial institutions, business partners and other governments, to enable the economic and social development of First Nations;

  • .‍.‍. 

  • (g)provide financial monitoring services respecting First Nation financial management and financial performance;

  • (h)provide co-management and third-party management services; and

  • (i)provide advice, policy research and review and evaluative services on the development of fiscal arrangements between First Nations’ governments and other governments.

Article 21 : Nouveau.
Clause 21:New.
Article 22 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 50.‍1(1) :
Clause 22: (1)Relevant portion of subsection 50.‍1(1):

50.‍1(1)On the request of any of the following entities, the Board may review the entity’s financial management system, financial performance or laws or by-laws respecting financial administration to determine whether it is in compliance, in all material respects, with the standards established under subsection (3) :

  • [.‍.‍.‍] 

  • (c)an Aboriginal group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

  • (d)an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Aboriginal people; or

  • e)une organisation sans but lucratif établie pour fournir des services publics — notamment en matière de protection sociale, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation — à des groupes autochtones ou à des Autochtones.

50.‍1(1)On the request of any of the following entities, the Board may review the entity’s financial management system, financial performance or laws or by-laws respecting financial administration to determine whether it is in compliance, in all material respects, with the standards established under subsection (3):

  • .‍.‍. 

  • (c)an Aboriginal group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

  • (d)an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Aboriginal people; or

  • .‍.‍. 

  • (e)a not-for-profit organization established to provide public services, including social welfare, housing, recreational, cultural, health or educational services, to Aboriginal groups or Aboriginal persons.

Article 23 : Nouveau.
Clause 23:New.
Article 24 : Texte de l’article 51 :
Clause 24:Existing text of section 51:

51Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

51On receipt of a notice from the First Nations Tax Commission under paragraph 33(3)‍(b) or from the First Nations Finance Authority under subsection 86(4), the Board shall either require the First Nation to enter into a co-management arrangement in accordance with section 52 or assume third-party management of the First Nation’s local revenues in accordance with section 53, as the Board sees fit.

Article 25 : (1)Texte du paragraphe 52(1) :
Clause 25: (1)Relevant portion of subsection 52(1):

52(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

  • b)il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

52(1)The Board may, on giving notice to the council of a First Nation, require the First Nation to enter into a co-management arrangement in respect of the First Nation’s local revenues, including its local revenue account,

  • (a)if, in the opinion of the Board, there is a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority; or

  • (b)on receipt of a request or demand to do so under paragraph 33(3)‍(b) or subsection 86(4).

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 52(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 52(2):

(2)Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :

  • a)recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;

  • b)lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;

  • c)lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière;

  • d)lui recommander de modifier les programmes et services;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

(2)Under a co-management arrangement, the Board may

  • (a)recommend amendments to a law of the First Nation made under this Act;

  • (b)recommend changes to the First Nation’s expenditures or budgets;

  • (c)recommend improvements to the First Nation’s financial management system;

  • (d)recommend changes to the delivery of programs and services;

  • .‍.‍. 

  • (f)exercise any powers delegated to the Board under a law of the First Nation or under an agreement between the First Nation and the Board or the First Nation and the First Nations Finance Authority.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 52(3) :
(4)Relevant portion of subsection 52(3):

(3)Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

  • a)soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

  • b)soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;

  • c)soit l’arrangement prévu à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4) n’est plus nécessaire;

(3)The Board may terminate a co-management arrangement with a First Nation on giving notice to its council that the Board is of the opinion that

  • (a)there is no longer a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority;

  • (b)where the First Nation was in default of a payment obligation to the First Nations Finance Authority, the First Nation has remedied the default;

  • (c)a co-management arrangement requested or demanded under paragraph 33(3)‍(b) or subsection 86(4) is no longer required; or

(5)Texte du paragraphe 52(5) :
(5)Existing text of subsection 52(5):

(5)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

(5)The Board shall advise the First Nations Finance Authority and the First Nations Tax Commission of the commencement or termination of a co-management arrangement.

Article 26 : Nouveau.
Clause 26:New.
Article 27 : (1)Texte du paragraphe 53(1) :
Clause 27: (1)Relevant portion of subsection 53(1):

53(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

  • a)à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;

  • b)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;

  • c)il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

53(1)The Board may, on giving notice to the council of a First Nation and to the Minister, assume management of the First Nation’s local revenues, including its local revenue account,

  • (a)if, in the opinion of the Board, a co-management arrangement under section 52 has not been effective;

  • (b)if, in the opinion of the Board, there is a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority; or

  • (c)on receipt of a request or demand to do so under paragraph 33(3)‍(b) or subsection 86(4).

(2) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 53(2) :
(2) to (5)Relevant portion of subsection 53(2):

(2)If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive right to

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

    • (i)exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e),

  • [.‍.‍.‍] 

    • (iv)prévoir la mise en œuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)d’exercer toute attribution qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

(2)If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive right to

  • .‍.‍. 

  • (b)act in the place of the council of the First Nation to

    • (i)exercise any powers and fulfil any obligations of the council under this Act, the regulations made under this Act or any laws made under paragraphs 5(1)‍(a) to (e),

    • .‍.‍. 

    • (iv)provide for the delivery of programs and services that are paid for out of local revenues, manage assets related to those programs and services and enter into or terminate agreements in respect of those programs, services and assets;

  • .‍.‍. 

  • (d)exercise any powers or fulfil any obligations delegated to the Board under a law of the First Nation or an agreement between the First Nation and the Board or between the First Nation and the First Nations Finance Authority.

(6)Nouveau.
(6)New.
(7)Texte du paragraphe 53(6) :
(7)Relevant portion of subsection 53(6):

(6)Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

  • a)à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • b)dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • c)à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

(6)The Board may terminate third-party management of a First Nation’s local revenues, on giving notice to the council of the First Nation, if

  • (a)it is of the opinion that there is no longer a serious risk that the First Nation will default on an obligation to the First Nations Finance Authority and the Authority consents to the termination in writing;

  • (b)where the First Nation was in default of an obligation to the First Nations Finance Authority, it is of the opinion that the First Nation has remedied the default and the Authority consents to the termination in writing; or

  • (c)it is of the opinion that the situation for which third-party management of the First Nation’s local revenues was required under paragraph 33(3)‍(b) or subsection 86(4) has been remedied.

Article 28 : Nouveau.
Clause 28:New.
Article 29 : Texte de l’article 54 :
Clause 29:Existing text of section 54:

54La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

54At the request of the Board, a First Nation that has made a local revenue law shall provide to the Board any information about the First Nation’s financial management system and financial performance that the Board requires for a decision regarding a co-management arrangement or third-party management of the First Nation’s local revenues.

Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 55(2) :
Clause 30:Relevant portion of subsection 55(2):

(2)Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la mise en œuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.

(2)The Board may establish procedures respecting

  • .‍.‍. 

  • (c)the implementation or termination of a co-management arrangement or third-party management of a First Nation’s local revenues.

Article 31 : Nouveau.
Clause 31:New.
Article 32 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 56 :
Clause 32: (1) and (2)Relevant portion of section 56:

56Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

  • a)régir la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

  • b)fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

56The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister made having regard to any representations by the Board, make regulations

  • (a)respecting the implementation of a co-management arrangement or third-party management of a First Nation’s local revenues, including the obligations of affected First Nations to provide access to financial records; and

  • (b)fixing fees that the Board may charge for services, including fees to First Nations for co-management and third-party management services, and the manner in which the fees may be recovered.

Article 33 : Texte du passage visé de l’article 56.‍1 :
Clause 33:Relevant portion of section 56.‍1:

56.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

56.‍1For the purpose of enabling an entity referred to in any of paragraphs 50.‍1(1)‍(a) to (e) to obtain the services of the Board, other than co-management and third-party management services, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary, including regulations

Article 34 : Texte des définitions :
Clause 34:Existing text of the definitions:

prêt à court terme Prêt dont la durée est inférieure à un an.‍ (short-term loan)

prêt à long terme Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an.‍ (long-term loan)

long-term loan means a loan the term of which is one year or longer.‍ (prêt à long terme)

short-term loan means a loan the term of which is less than one year.‍ (prêt à court terme)

Article 35 : (1), (2) et (4)Texte du passage visé de l’article 74 :
Clause 35: (1), (2) and (4)Relevant portion of section 74:

74L’Administration a pour mission :

  • a)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :

    • (i)du financement à long terme ou du financement-location pour les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

    • (ii)[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 403]

    • (iii)du financement à court terme pour couvrir les besoins de flux de trésorerie prévus aux textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou pour refinancer une dette à court terme à des fins d’immobilisation;

  • b)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, du financement à toute fin prévue par règlement;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)de donner des conseils sur l’élaboration par les premières nations de mécanismes de financement à long terme.

74The purposes of the Authority are to

  • (a)secure for its borrowing members, through the use of property tax revenues,

    • (i)long-term financing or lease financing of capital assets for the provision of local services on reserve lands, or

    • (ii)[Repealed, 2018, c. 27, s. 403]

    • (iii)short-term financing to meet cash-flow requirements for operating or capital purposes under a law made under paragraph 5(1)‍(b), or to refinance a short-term debt incurred for capital purposes;

  • .‍.‍. 

  • (b)secure for its borrowing members, through the use of other revenues prescribed by regulation, financing for any purpose prescribed by regulation;

  • .‍.‍. 

  • (e)provide advice regarding the development of long-term financing mechanisms for First Nations.

Article 36 : Texte de l’article 77 :
Clause 36:Existing text of section 77:

77(1)La première nation qui a obtenu du financement garanti par des recettes fiscales foncières ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par de telles recettes.

77(1)A First Nation that has obtained financing secured by property tax revenues may cease to be a borrowing member only with the consent of all other borrowing members that have obtained financing secured by such revenues.

(2)La première nation qui a obtenu du financement garanti par d’autres recettes ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par ces autres recettes.

(2)A First Nation that has obtained financing secured by other revenues may cease to be a borrowing member only with the consent of all other borrowing members that have obtained financing secured by such other revenues.

Article 37 : Texte du paragraphe 78(1) :
Clause 37:Existing text of subsection 78(1):

78(1)L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes garanties en fiducie ou en fidéicommis ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.

78(1)If a First Nation is insolvent, the Authority has priority over all other creditors of the First Nation for any moneys that are authorized to be paid to the Authority under a law made under paragraph 5(1)‍(b) or (d), under an agreement governing a secured revenues trust account or under the Act, but the priority is only in respect of any debt that arises on or after the date on which the First Nation receives the initial disbursement of the first loan that it obtained from the Authority.

Article 38 : (1)Texte de l’article 79 :
Clause 38: (1)Existing text of section 79:

79L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié au financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

79The Authority shall not make a long-term loan to a borrowing member for the purpose of financing capital assets for the provision of local services on reserve lands unless the First Nations Tax Commission has approved a law made by the borrowing member under paragraph 5(1)‍(d).

Article 39 : Texte des articles 80 et 81 :
Clause 39:Existing text of sections 80 and 81:

80Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt à long terme garanti par des recettes fiscales foncières ne peut par la suite obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

80A borrowing member that has obtained a long-term loan secured by property tax revenues from the Authority shall not subsequently obtain a long-term loan secured by property tax revenues from any other person.

81L’Administration ne peut consentir un prêt à court terme à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)‍(iii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).

81The Authority shall not make a short-term loan to a borrowing member for a purpose described in subparagraph 74(a)‍(iii) unless the loan is made in anticipation of local revenues of the borrowing member set out in a law made under paragraph 5(1)‍(b).

Article 40 : (1)Texte du paragraphe 84(1) :
Clause 40: (1)Existing text of subsection 84(1):

84(1)L’Administration constitue, pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants :

  • a)un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;

  • b)un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes.

84(1)The Authority shall establish, to make payments or sinking fund contributions for which insufficient moneys are available from borrowing members,

  • (a)a debt reserve fund solely for financing secured by property tax revenues; and

  • (b)a debt reserve fund solely for financing secured by other revenues.

(2) et (3)Texte des paragraphes 84(2) à (6) :
(2) and (3)Existing text of subsections 84(2) to (6):

(2)Sous réserve de pourcentages différents prévus par règlement, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes, indépendamment de sa durée — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.

(2)Subject to a regulation that fixes different percentages for the purposes of this subsection, the Authority shall withhold 5% of the amount of any long-term loan to a borrowing member that is secured by property tax revenues and of any loan to a borrowing member that is secured by other revenues, regardless of the length of its term, and deposit that amount in the corresponding debt reserve fund.

(2.‍1)Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration et si aucun pourcentage différent n’est prévu par règlement.

(2.‍1)However, the board of directors may, by resolution, reduce the percentage to be withheld from a loan under subsection (2) to a percentage that is not less than 1%, if the board of directors is satisfied that doing so would not have a negative impact on the Authority’s credit rating and the regulations do not fix a different percentage.

(3)Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue à un fonds de réserve.

(3)A separate account shall be kept for each security issued and for each borrowing member contributing to a debt reserve fund.

(4)Les sommes d’un fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

(4)The funds of a debt reserve fund may be invested only in securities, investments or deposits referred to in paragraph 82(3)‍(a), (c) or (d) that mature or are callable within five years, 25% of which must be callable within 90 days.

(5)Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur un fonds de réserve réduisent son solde :

  • a)si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

  • b)si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

(5)If payments from a debt reserve fund reduce its balance

  • (a)by less than 50% of the total amount contributed by borrowing members who have obtained financing for which that debt reserve fund was established, the Authority may, in accordance with the regulations, require those borrowing members to pay without delay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund; and

  • (b)by 50% or more of the total amount contributed by borrowing members who have obtained financing for which that debt reserve fund was established, the Authority shall, in accordance with the regulations, require those borrowing members to pay without delay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund.

(6)L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées à un fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

(6)Money contributed by a borrowing member to a debt reserve fund, and any investment income received on it, that has not already been repaid to the borrowing member by the Authority shall be repaid when all obligations in respect of the security in respect of which the money was contributed have been satisfied.

Article 41 : (1)Texte du paragraphe 86(3) :
Clause 41: (1)Existing text of subsection 86(3):

(3)Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.

(3)On receipt of a notice referred to in paragraph (1)‍(b) in respect of a failure related to an obligation other than payment, the First Nations Financial Management Board shall advise the Authority in writing of its opinion on the reasons for the failure and recommend any intervention under section 52 or 53 that it considers appropriate.

(2)Texte du paragraphe 86(4) :
(2)Relevant portion of subsection 86(4):

(4)L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

  • b)elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

(4)The Authority may, by notice in writing, require the First Nations Financial Management Board to either — at the Board’s discretion — impose a co-management arrangement on a borrowing member or assume third-party management of the First Nation’s local revenues

  • (a)where the borrowing member fails to make a payment to the Authority under a borrowing agreement with the Authority, or to pay a charge imposed by the Authority under this Part; or

  • (b)on receipt of a report of the Board under subsection (3) in respect of the borrowing member.

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 42 : Texte du passage visé de l’article 89 :
Clause 42:Relevant portion of section 89:

89Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

  • b)fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;

89The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation by the Minister with the Authority, make regulations

  • (a)prescribing anything that is to be prescribed under subsection 82(1) and paragraphs 85(3)‍(c) and (4)‍(b) and 87(2)‍(f);

  • (b)fixing a percentage in respect of an amount to be withheld from a loan under subsection 84(2), which may be a higher or lower percentage than the percentage set out in that subsection and may vary according to whether the loan is secured by property tax revenues or by other revenues; and

Article 43 : Nouveau.
Clause 43:New.
Article 44 : (1)Texte de la définition :
Clause 44: (1)Existing text of the definition:

institution La Commission de la fiscalité des premières nations ou le Conseil de gestion financière des premières nations.‍ (institution)

institution means the First Nations Tax Commission or the First Nations Financial Management Board.‍ (institution)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 45 : (1)Texte du paragraphe 118(1) :
Clause 45: (1)Existing text of subsection 118(1):

118(1)Chaque institution établit, pour chaque exercice, en conformité avec les directives du ministre, un plan d’entreprise et un budget qu’elle remet au ministre pour approbation.

118(1)Each institution shall, in accordance with any directions given by the Minister, establish a corporate plan and budget for each financial year and submit them to the Minister for approval.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 118(2) :
(2)Relevant portion of subsection 118(2):

(2)Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)ses objectifs pour l’exercice, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en œuvre à cette fin;

  • c)ses prévisions de résultats pour l’exercice, par rapport aux objectifs mentionnés pour l’exercice au dernier plan.

(2)The corporate plan of each institution shall encompass all of the businesses and activities of the institution and include a statement of

  • .‍.‍. 

  • (b)the institution’s objectives for the financial year and the strategy it intends to employ to achieve those objectives; and

  • (c)the institution’s expected performance for the financial year as compared to its objectives for that year as set out in the last corporate plan.

Article 46 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 120(2) :
Clause 46: (1) and (2)Relevant portion of subsection 120(2):

(2)A report under subsection (1) shall

  • a)include separate statements as to whether in the auditor’s opinion

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)the transactions of the institution that have come to the auditor’s notice in the course of his or her examination for the report were carried out in accordance with this Act; and

  • b)any quantitative information required to be audited under subsection (3).

(2)A report under subsection (1) shall

  • (a)include separate statements as to whether in the auditor’s opinion

    • .‍.‍. 

    • (iii)the transactions of the institution that have come to the auditor’s notice in the course of his or her examination for the report were carried out in accordance with this Act; and

  • (b)call attention to any other matter falling within the scope of the auditor’s examination for the report that, in his or her opinion, should be brought to the attention of the institution or the Minister.

Article 47 : Texte du paragraphe 122(1) :
Clause 47:Existing text of subsection 122(1):

122(1)An examiner shall, on completion of a special examination in respect of an institution, submit a report on his or her findings, and a summary of that report, to the Minister and to the board of directors of the institution.

122(1)An examiner shall, on completion of a special examination in respect of an institution, submit a report on his or her findings, and a summary of that report, to the Minister and to the board of directors of the institution.

Article 48 : (1)Texte du paragraphe 131(2) :
Clause 48: (1)Existing text of subsection 131(2):

(2)L’institution est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage au moins trente jours avant la réunion un avis donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

(2)An institution shall, at least 30 days before the annual meeting, publish a notice in a major newspaper setting out the time and location of the meeting and specifying that the institution’s annual report may be accessed on an Internet website to be maintained by the institution.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 131(3) :
(2)Relevant portion of subsection 131(3):

(3)Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

  • a)un nombre suffisant d’exemplaires du dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes présentes;

  • b)le premier dirigeant et les commissaires ou conseillers soient présents pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

(3)At the annual meeting, the board of directors shall ensure that

  • (a)there are available a sufficient number of copies of the institution’s most recent annual report for those present at the meeting; and

  • (b)the chief executive officer and the commissioners or directors of the institution are available to those present at the meeting to answer any questions about the institution’s operations.

Article 49 : Texte des articles 132 à 134 :
Clause 49:Existing text of sections 132 to 134:

132(1)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Administration financière des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

132(1)No person who is appointed to, or is employed by, a commission, board or authority established under this Act shall be appointed to, or be employed by, any other commission, board or authority established under this Act.

(2)Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant une des institutions visées au paragraphe (1) dans lesquelles elles ont un intérêt.

(2)No person referred to in subsection (1) shall accept or hold any office or employment that is inconsistent with that person’s duties or take part in any matter involving the commission, board or authority in which that person has an interest.

(3)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations ou au Conseil de gestion financière des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

(3)All persons appointed to a commission or board established under this Act shall comply with the Conflict of Interest Act as though they were public office holders as defined in that Act.

133(1)Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Administration financière des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

133(1)No person has a right to receive any compensation, damages, indemnity or other relief from Her Majesty in right of Canada in respect of any claim against the First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board or First Nations Finance Authority arising from its exercise of, or its failure to exercise, any of the powers or functions of that Commission, Board or Authority, as the case may be, including any claim against the First Nations Tax Commission as an agent of Her Majesty in right of Canada.

(2)La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

(2)The First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board and First Nations Finance Authority shall maintain in good standing at all times the insurance coverage required by any regulations made under paragraph 140(b).

134Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

134No payment to the First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board or First Nations Finance Authority may be made under an appropriation by Parliament authorized under an Act of Parliament to enable the Commission, Board or Authority to satisfy any claim referred to in subsection 133(1).

Article 50 : Texte de l’article 136 :
Clause 50:Existing text of section 136:

136Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations, les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ou les personnes agissant au nom de la Commission de la fiscalité des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

136No civil proceedings lie against a commissioner or employee of the First Nations Tax Commission, a director or employee of the First Nations Financial Management Board or a person acting on behalf of the Commission or Board for anything done, or omitted to be done, in the exercise or purported exercise in good faith of any power, or in the performance or purported performance in good faith of any duty, of that person in accordance with this Act or regulations made under this Act.

Article 51 : Texte de l’article 136.‍1 :
Clause 51:Existing text of section 136.‍1:

136.‍1Par dérogation au droit fédéral et provincial, s’il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52 ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales d’une première nation en conformité avec l’article 53, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

136.‍1Despite anything in federal or provincial law, if the First Nations Financial Management Board has required a First Nation to enter into a co-management arrangement in respect of the First Nation’s local revenues in accordance with section 52 or has assumed management of a First Nation’s local revenues in accordance with section 53, neither the Board nor any director or employee of the Board or person acting on behalf of the Board is by reason of that fact liable for any liability of the First Nation.

Article 52 : (1)Texte du paragraphe 138(1) :
Clause 52: (1)Existing text of subsection 138(1):

138(1)Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales d’une première nation.

138(1)In the event of a conflict between a local revenue law and an Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament or a code made by a First Nation under another Act of Parliament, the Act, regulations or code prevails to the extent of the conflict.

Article 53 : Texte du paragraphe 139(2) :
Clause 53:Existing text of subsection 139(2):

(2)Le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

(2)Where there is a significant demand for services in a particular official language, the First Nations Financial Management Board and First Nations Finance Authority shall offer services in that language.

Article 54 : Texte du passage visé de l’article 140 :
Clause 54:Relevant portion of section 140:

140Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3) ou 41(2) ou à l’article 116;

  • b)régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

140The Governor in Council may make regulations

  • (a)prescribing anything that is to be prescribed under subsection 20(3) or 41(2) or section 116; and

  • (b)respecting the insurance coverage required to be maintained by the First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board and First Nations Finance Authority in respect of liabilities referred to in subsection 133(1), including the circumstances in which the Commission, Board or Authority would be exempt from that requirement.

Article 55 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 141(1) :
Clause 55: (1)Relevant portion of subsection 141(1):

141(1)Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui n’est pas une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens mais qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

141(1)For the purpose of enabling an Aboriginal group that is not a band as defined in subsection 2(1) of the Indian Act but is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada to benefit from the provisions of this Act or obtain the services of any body established under this Act, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary, including regulations

(2)Texte du passage visé du paragraphe 141(2) :
(2)Relevant portion of subsection 141(2):

(2)Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) comprend une annexe énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé à ce paragraphe, pour :

(2)If the regulations made under subsection (1) include a schedule listing the Aboriginal groups that are subject to those regulations, the Minister may, by order, at the request of the governing body of an Aboriginal group referred to in that subsection, amend the schedule in order to

(3)Texte du passage visé du paragraphe 141(2) :
(3)Relevant portion of subsection 141(2):

(2)If the regulations made under subsection (1) include a schedule listing the Aboriginal groups that are subject to those regulations, the Minister may, by order, at the request of the governing body of an Aboriginal group referred to in that subsection, amend the schedule in order to

  • a)add or change the name of the Aboriginal group; or

  • b)delete the name of the Aboriginal group, as long as there are no amounts owing by the Aboriginal group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

(2)If the regulations made under subsection (1) include a schedule listing the Aboriginal groups that are subject to those regulations, the Minister may, by order, at the request of the governing body of an Aboriginal group referred to in that subsection, amend the schedule in order to

  • (a)add or change the name of the Aboriginal group; or

  • (b)delete the name of the Aboriginal group, as long as there are no amounts owing by the Aboriginal group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

Article 56 : Nouveau.
Clause 56:New.
Article 57 : Texte de l’article 142 :
Clause 57:Existing text of section 142:

142Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 74b);

  • b)pour l’application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l’application.

142The Governor in Council may make regulations

  • (a)prescribing anything that is to be prescribed for the purposes of paragraph 74(b); and

  • (b)adapting or restricting any provision of this Act or of any regulation made under this Act for the purposes of paragraph 74(b).


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