Passer au contenu

Projet de loi C-424

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-424
An Act to amend the Criminal Code, the Corrections and Conditional Release Act and the Prisons and Reformatories Act

PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction

FIRST READING, December 13, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2024

Mr. Lloyd

M. Lloyd

441368


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour que le refus d’une personne déclarée coupable de certaines infractions de révéler aux personnes en autorité des renseignements concernant l’emplacement d’un corps ou de restes humains soit considéré comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine et comme un motif pour retarder la libération conditionnelle. Il modifie également la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction pour qu’un tel refus soit ajouté aux éléments à considérer dans la prise de certaines décisions sous le régime de ces lois.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to add as an aggravating factor for sentencing purposes and as a reason to delay parole the fact that a person who is convicted of certain offences refuses to provide persons in authority with information respecting the location of bodies or remains. It also amends the Corrections and Conditional Release Act and the Prisons and Reformatories Act to add that fact as a consideration in the making of certain decisions under those Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-424

PROJET DE LOI C-424

An Act to amend the Criminal Code, the Corrections and Conditional Release Act and the Prisons and Reformatories Act

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction

Préambule

Attendu :

que les membres de la famille d’une victime décédée à la suite d’un crime subissent une épreuve supplémentaire évitable lorsque le corps ou les restes de leur proche demeurent introuvables;

que le refus des contrevenants de révéler aux personnes en autorité des renseignements concernant l’emplacement des corps ou des restes humains est la raison principale expliquant l’incapacité des autorités à les trouver et qu’il aggrave et perpétue la victimisation des membres de la famille des victimes;

qu’une telle victimisation des membres de la famille attribuable au fait que les contrevenants refusent de révéler aux personnes en autorité des renseignements concernant l’emplacement des corps ou des restes humains constitue un problème au Canada;

que, dans le cas d’un contrevenant qui refuse de révéler aux personnes en autorité des renseignements concernant l’emplacement de corps ou de restes humains, la création de conséquences négatives liées à la détermination de la peine et à la façon dont la peine est exécutée pourrait, par son effet dissuasif, résoudre le problème;

que l’existence de telles conséquences négatives serait en harmonie avec les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui font partie des principes de détermination de la peine;

que le Parlement est d’avis que cette approche permet d’atteindre l’objectif d’intérêt public voulu tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés,

Preamble

Whereas surviving family members of persons who die as a result of a crime are avoidably further victimized when the bodies or remains of their loved ones are not found;

Whereas the refusal of offenders to provide persons in authority with information respecting the location of bodies or remains is the primary reason author­ities are unable to locate those bodies or remains and results in the aggravated and continuing victimization of family members;

Whereas the aggravated and continuing victimization of family members caused by offenders who refuse to provide persons in authority with information respecting the location of bodies or remains is a problem in Canada;

Whereas, in the case of an offender who refuses to provide persons in authority with information respecting the location of bodies or remains, creating negative consequences in relation to sentencing and the manner in which the sentence is carried out could address the problem by deterring such behaviour;

Whereas the existence of such negative consequences would be consistent with the sentencing principles of denunciation and deterrence;

And whereas Parliament is of the opinion that this approach achieves the desired public interest object­ive while being consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la lutte contre la victimisation continue des familles des victimes d’homicide.

1This Act may be cited as the Addressing the Continuing Victimization of Homicide Victims’ Families Act.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 718.‍04, de ce qui suit :

2The Criminal Code is amended by adding the following after section 718.‍04:

Circonstance aggravante — corps ou restes humains

Aggravating circumstance — body or remains

Début du bloc inséré
718.‍05(1)Le tribunal qui impose une peine pour une infraction liée à la mort d’une personne et qui est convaincu que le contrevenant a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité est tenu, dans le but de dénoncer et de dissuader un tel comportement, de considérer ce refus comme une circonstance aggravante.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
718.‍05(1)When a court imposes a sentence for an offence in relation to the death of a person, if it is satisfied that the offender has information respecting the location of the body or remains of the person but refuses to provide persons in authority with that information, the court shall, in order to denounce and deter such behaviour, consider the refusal as an aggravating circumstance.
Fin du bloc inséré

Motifs obligatoires

Reasons

Début du bloc inséré
(2)Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (1) est tenu de motiver sa décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the court is satisfied of the existence of the aggravating circumstance referred to in subsection (1) but decides not to give effect to it for sentencing purposes, the court shall give reasons for its decision.
Fin du bloc inséré

3L’article 743.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

3Section 743.‍6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍2):

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

Power of court to delay parole

Début du bloc inséré
(1.‍3)Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction liée à la mort d’une personne purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans, s’il est convaincu que le délinquant a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)Despite section 120 of the Corrections and Conditional Release Act, if an offender receives a sentence of imprisonment of two years or more, including a sentence of imprisonment for life, on conviction for an offence in relation to the death of a person and the court is satisfied that the offender has information respecting the location of the body or remains of the person but refuses to provide it to persons in authority, the court shall order that the portion of the sentence that must be served before the offender may be released on full parole is one half of the sentence or ten years, whichever is less, unless the court is satisfied, having regard to the circumstances of the commission of the offence and the character and circumstances of the offender, that the expression of society’s denunciation of the offence and the objectives of specific and general deterrence would be adequately served by a period of parole ineligibility determined in accordance with the Corrections and Conditional Release Act.
Fin du bloc inséré

Révocation de l’ordonnance de libération conditionnelle

Revocation of parole order

Début du bloc inséré
(1.‍4)Le tribunal révoque l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1.‍3) s’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍4)The court shall revoke the order made under subsection (1.‍3) if it is satisfied that the circumstances for which it was made have ceased to exist.
Fin du bloc inséré

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

4L’alinéa 4a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 4(a) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:

  • a)l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, Début de l'insertion toute ordonnance rendue en application du paragraphe 743.‍6(1.‍3) du Code criminel Fin de l'insertion , les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en ce qui touche la libération;

  • (a)the sentence is carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, the nature and gravity of the offence, the degree of responsibility of the offender, information from the trial or sentencing process, Début de l'insertion any order made under subsection 743.‍6(1.‍3) of the Criminal Code Fin de l'insertion , the release pol­icies of and comments from the Parole Board of Canada and information obtained from victims, offenders and other components of the criminal justice system;

5L’alinéa 101a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Paragraph 101(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, Début de l'insertion toute ordonnance rendue en application du paragraphe 743.‍6(1.‍3) du Code criminel Fin de l'insertion , les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;

  • (a)parole boards take into consideration all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, the nature and gravity of the offence, the degree of respon­sibility of the offender, information from the trial or sentencing process, Début de l'insertion any order made under subsection 743.‍6(1.‍3) of the Criminal Code Fin de l'insertion , and information obtained from victims, offenders and other components of the criminal justice system, including assessments provided by correctional authorities;

6L’article 102 de la même loi devient le paragraphe 102(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

6Section 102 of the Act is renumbered as subsection 102(1) and is amended by adding the following:

Refus d’accorder une libération conditionnelle

Refusing to grant parole

Début du bloc inséré
(2)La Commission et les commissions provinciales peuvent refuser d’autoriser la libération conditionnelle du délinquant condamné pour une infraction liée à la mort d’une personne si elles sont convaincues qu’il a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Board or a provincial parole board may refuse to grant parole to an offender who has been sentenced for an offence in relation to the death of a person if it is satisfied that the offender has information respecting the location of the body or remains of the person but refuses to provide it to persons in authority.
Fin du bloc inséré

7L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

7Section 116 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Refus

Refusal to authorize

Début du bloc inséré
(1.‍1)La Commission peut refuser d’autoriser le délinquant condamné pour une infraction liée à la mort d’une personne à sortir sans escorte si elle est convaincue qu’il a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Board may refuse to authorize the unescorted temporary absence of an offender who has been sentenced for an offence in relation to the death of a person if it is satisfied that the offender has information respecting the location of the body or remains of the person but refuses to provide it to persons in authority.‍
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-20

R.‍S.‍, c. P-20

Loi sur les prisons et les maisons de correction

Prisons and Reformatories Act

8L’article 7.‍3 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

8Section 7.‍3 of the Prisons and Reformatories Act is amended by adding the following after subsection (2):

Admissibilité — considération

Eligibility — consideration

Début du bloc inséré
(3)Elle peut refuser d’accorder à un prisonnier condamné pour une infraction liée à la mort d’une personne la permission de sortir si elle est convaincue qu’il a des renseignements concernant l’emplacement du corps ou des restes de la personne mais refuse de les révéler aux personnes en autorité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The designated authority may refuse to authorize the temporary absence of a prisoner who has been sentenced for an offence in relation to the death of a person if it is satisfied that the prisoner has information respecting the location of the body or remains of the person but refuses to provide it to persons in authority.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU