Passer au contenu

Projet de loi C-423

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-423
Loi modifiant la Loi sur la stratégie nationale sur le logement (droit à un logement suffisant)

PREMIÈRE LECTURE LE 11 décembre 2024

Mme Zarrillo

441414


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la stratégie nationale sur le logement afin d’exiger que, pour qu’elles se conforment davantage au principe du droit international voulant que les éléments clés du droit à un logement suffisant soient l’abordabilité et le maintien dans les lieux, la politique en matière de logement du gouvernement du Canada et la stratégie nationale sur le logement élaborée en application de cette loi traitent de la diminution de l’offre de logements abordables et de l’incidence, sur le marché de l’habitation, des investissements effectués dans des immeubles résidentiels par des investisseurs institutionnels.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-423

Loi modifiant la Loi sur la stratégie nationale sur le logement (droit à un logement suffisant)

Préambule

Attendu :

que les acteurs financiers renforcent leur position dominante sur le marché de l’habitation;

que les investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension et les fiducies de placement immobilier résidentiel, permettent aux investisseurs de générer des revenus en investissant dans des immeubles résidentiels sans les acheter ni les gérer;

que ces fiducies et d’autres types de sociétés considèrent les logements comme des produits financiers qui leur rapportent des profits, ce qui empêche les individus d’avoir accès à des logements abordables;

que le Parlement reconnaît que la financiarisation du logement risque de mener à une diminution de l’offre de logements abordables, particulièrement lorsque la demande pour des immeubles résidentiels locatifs est forte, une situation qui porterait atteinte à un droit fondamental de la personne;

que le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures pour atténuer l’incidence de la financiarisation du logement sur le marché de l’habitation, remédier à la perte de logements locatifs abordables et mieux protéger les locataires,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection du droit à un logement suffisant.

2019, ch. 29, art. 313

Loi sur la stratégie nationale sur le logement

2Le septième paragraphe du préambule de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement est remplacé par ce qui suit :

qu’une stratégie nationale sur le logement appuierait la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel le Canada est partie;

Début du bloc inséré

que, en droit international, le maintien dans les lieux et la protection contre les expulsions forcées forment un élément clé du droit à un logement suffisant;

que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné que le droit à un logement suffisant ne doit pas être interprété de manière restrictive, mais doit être considéré comme le droit de vivre dans un lieu sûr, dans la paix et la dignité,

Fin du bloc inséré

3L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de reconnaître que les logements qui ne sont pas abordables et dont le coût menace ou compromet la capacité des individus de jouir d’autres droits de la personne ne sont pas des logements suffisants;

  • a.‍2)de reconnaître que le droit fondamental de la personne à un logement suffisant doit l’emporter sur l’utilisation des logements comme produits et sources d’enrichissement et d’investissement;

    Fin du bloc inséré

4(1)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Consultations
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour maintenir la stratégie, le ministre consulte des représentants des gouvernements provinciaux et des administrations municipales responsables du logement ainsi que des organisations et des collectivités autochtones fournissant des services de logement, particulièrement en ce qui a trait à la protection du parc de logements locatifs abordables, à la réglementation des loyers résidentiels et à la promotion des droits des locataires.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)prévoir des mesures visant à faire passer les besoins des locataires, particulièrement des personnes appartenant à des groupes vulnérables, avant les intérêts de ceux qui investissent dans les immeubles résidentiels locatifs, notamment des mesures visant à réduire les incitatifs financiers offerts aux investisseurs;

  • b.‍2)établir des lignes directrices pour promouvoir partout au Canada les efforts visant à fournir une meilleure protection aux locataires, notamment pour :

    • (i)augmenter et renforcer les mesures de contrôle des loyers,

    • (ii)résoudre le problème des expulsions faites de mauvaise foi, particulièrement les expulsions qui mènent des ménages à faible revenu à l’itinérance,

    • (iii)empêcher les pratiques commerciales injustes, comme le recours à l’analyse de données, ce qui permet aux propriétaires d’immeubles résidentiels d’échanger des renseignements de nature délicate, notamment à l’égard des loyers des logements locatifs et des taux d’inoccupation, en vue de fixer les loyers de leurs logements locatifs,

    • (iv)dissuader les propriétaires d’immeubles résidentiels de priver des individus de l’occupation de logements locatifs ou de défavoriser des individus en se fondant sur les motifs de distinction illicite prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne,

    • (v)relever le défi que pose l’application des sanctions imposées aux propriétaires d’immeubles résidentiels qui contreviennent aux lois sur la location résidentielle;

      Fin du bloc inséré

5L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)de présenter au ministre un rapport faisant état de toute recommandation quant aux modifications qui pourraient être apportées aux lois, politiques et programmes fédéraux pour faire avancer la politique en matière de logement, notamment des recommandations formulées dans le cadre de consultations avec des organisations de la société civile;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU