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Projet de loi C-417

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-417
Loi établissant un cadre sur les services assistés par des animaux pour les anciens combattants

PREMIÈRE LECTURE LE 5 novembre 2024

Mme Blaney

441307


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre pour améliorer la prestation, par le ministère des Anciens Combattants, de services assistés par des animaux aux anciens combattants.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-417

Loi établissant un cadre sur les services assistés par des animaux pour les anciens combattants

Préambule

Attendu :

qu’il est reconnu que les services assistés par des animaux peuvent avoir des bienfaits pour les personnes ayant un handicap, dont les anciens combattants souffrant de traumatismes liés au stress opérationnel ou à des blessures, ainsi que pour leur famille;

que le Parlement estime qu’il est essentiel d’assujettir la prestation, aux anciens combattants, de services assistés par des animaux à des exigences et à des processus normalisés afin d’atténuer les risques pour les anciens combattants et le grand public, de même que pour les animaux participants;

que l’absence, au ministère des Anciens Combattants, de cadre sur les services assistés par des animaux pose des difficultés aux anciens combattants qui essaient de se prévaloir de ces services et de déterminer leurs bienfaits;

que le Parlement est d’avis qu’un cadre sur les services assistés par des animaux pour les anciens combattants s’impose afin que le ministère des Anciens Combattants fournisse ces services d’une manière transparente et responsable, sur le fondement d’exigences et de pratiques objectives, et estime qu’un tel cadre s’inscrit dans le mandat du ministre des Anciens Combattants qui consiste à fournir des services aux membres des Forces canadiennes et aux anciens combattants ayant subi des blessures résultant de leur service militaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi relative au cadre sur les services assistés par des animaux pour les anciens combattants.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Anciens Combattants.‍ (Minister)

service assisté par des animaux

  • a)Service qui consiste à préparer, à placer ou à fournir un animal d’assistance entraîné pour accomplir une tâche dans le but d’aider une personne ayant un handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, relativement à un besoin lié à son handicap;

  • b)intervention assistée par des animaux, y compris des activités et de la thérapie.‍ (animal-assisted service)

Cadre sur les services assistés par des animaux pour les anciens combattants

Élaboration

3(1)Le ministre, en consultation avec les intervenants concernés, notamment des fournisseurs de services assistés par des animaux et les groupes consultatifs appropriés du ministère des Anciens Combattants, élabore et met en œuvre un cadre pour améliorer la prestation de services assistés par des animaux aux anciens combattants.

Éléments à prendre en compte

(2)Pour élaborer le cadre, le ministre tient compte :

  • a)de son mandat relativement aux soins, au traitement ou à la réinsertion dans la vie civile des anciens combattants, mandat qui consiste notamment à fournir des services et de l’aide aux membres des Forces canadiennes et aux anciens combattants ayant subi des blessures résultant de leur service militaire;

  • b)des recommandations formulées par le Comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes dans son sixième rapport, L’intégration des chiens d’assistance au programme de réadaptation d’Anciens Combattants Canada, adopté le 10 juin 2022 et présenté à la Chambre des communes le 16 juin 2022;

  • c)des lacunes dans la couverture et les programmes de soins de santé qui nuisent à l’accès des anciens combattants aux services assistés par des animaux;

  • d)des bienfaits et des avantages d’une approche harmonisée, à l’échelle du Canada, à l’égard des services assistés par des animaux pour les anciens combattants.

Contenu

(3)Le cadre :

  • a)prévoit des normes et des processus structurés à l’égard des services assistés par des animaux fournis aux anciens combattants par le ministère des Anciens Combattants, notamment des normes relatives aux documents que celui-ci peut exiger à l’appui des demandes de services présentées par les anciens combattants;

  • b)intègre les exigences d’accréditation des tiers énoncées dans la norme nationale du Canada CAN/HRSO – 500.‍01, intitulée Développement d’un système de gestion des services personnels assistés par des animaux, relativement aux fournisseurs de services assistés par des animaux;

  • c)définit des mécanismes d’évaluation de la conformité des fournisseurs de services assistés par des animaux aux normes prévues à l’alinéa a), comme des mécanismes de surveillance par une entité indépendante;

  • d)établit des objectifs et des échéanciers clairs, de même que d’autres mesures pour surveiller la mise en œuvre du cadre.

Rapports au Parlement

Dépôt du cadre

4(1)Dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant le cadre et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Anciens Combattants dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen indépendant

5(1)Cinq ans après la date de dépôt du rapport visé au paragraphe 4(1) devant les deux chambres du Parlement, le ministre veille à ce que le cadre fasse l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport de l’examen sur le site Web du ministère des Anciens Combattants dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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